1 Article premier de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques.

2 Décret n° 92-194 du 27 février 1992

3 Rapport de la commission d'études pour la défense et l'enrichissement du patrimoine national et le développement du marché de l'art

4 Cette commission était composée de MM. François Cailleteau, inspecteur général des finances, Jean Favard, conseiller à la Cour de cassation et Charles Renard, président de la chambre à la cour des comptes.

5 Les conditions du développement du marché de l'art en France analyses et propositions - second rapport-.

6 Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.

7 Ordonnance du 28 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs.

8 " Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des territoires d'outremer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

" Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

" Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles corporels peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur. "

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