1 Voir liste des sigles utilisés en annexe.

2 In Dossier de présentation du projet de loi de finances pour 2000.

3 In Rapport économique social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2000, page 203.

4 Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

5 Régime fixé à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

6 Article 10 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996.

7 Directeur régional de la sécurité sociale de Bordeaux c/ Piquero et autres.

8 Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 juin 1979, n° 592.

9 Chambre sociale de la Cour de cassation, 6 octobre 1994, n° 1296.

10 Chambre sociale de la Cour de cassation, 24 mars 1994, n° 921

11 Chambre sociale de la Cour de cassation, 27 février 1992, n° 534

12 L'article L. 122-9 du code du travail dispose que
" le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul (...) sont fixés par voie réglementaire " .

En vertu du décret n° 91-415 du 26 avril 1991 (codifié à l'article R. 122-2 du code précité),
" l'indemnité minimum de licenciement (...) ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise (...). Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois. "

13 Encore convient-il de préciser que la fraction imposable des indemnités de licenciement peut bénéficier du système du quotient prévu par l'article 163-O A du CGI qui permet d'atténuer la progressivité du barème de l'impôt.

14 In Rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 1999, tome I, page 36.

15 In Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale, septembre 1999, pages 96 et 97.

16 Voir la dernière partie de cet avis.

17 Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

18 Décret n° 85-570 du 4 juin 1985 relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles par les jeunes agriculteurs.

19 Il s'agit des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse. La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ne sont donc pas concernées.

20 Selon le principe de l'annualité, aucune cotisation sociale n'est due au titre de l'année au cours de laquelle débute une activité agricole non salariée.

21 La revalorisation proposée va au-delà de la simple compensation de l'effet - CSG qui aurait aboutit aux taux suivants : 55 %, 45 % et 35 % pour un coût d'environ 50 millions de francs.

22 Il est probable qu'elle sera étendue dans un prochain texte à tous les " jeunes " relevant du régime social agricole (éleveurs de chevaux et exploitants forestiers) pour un coût supplémentaire de 10 millions de francs.

23 Moins de 7000 installations aidées en 1999, en diminution de 15 % par rapport à 1998.

24 Rapport du Conseil d'analyse économique, " Les cotisations sociales à la charge des employeurs : analyse économique ", juillet 1998

25 n° 30 (1999-2000) page 244.

26 Il convient cependant de s'interroger sur l'expression " à terme " utilisée dans l'exposé des motifs.

27 Rapport n° 1873, Assemblée nationale, commission des finances, 11 ème législature

28 Ainsi, le ministre de l'économie et des finances ne fait-il que s'abstenir de prolonger une surtaxe temporaire que la ministre de l'emploi va recréer de son côté.

29 Le coût pour le budget de l'Etat des aides à la réduction du temps de travail sera donc, au total, de 6,8 milliards de francs en 2000.

30 N° 1826, Assemblée nationale, 11 ème législature

31 n° 1876, Assemblée nationale, commission des affaires culturelles, familiales et sociales, 11 ème législature

32 Direction de l'animation de la recherche et des études statistiques

33 Voir pour les autres mesures que sont les heures supplémentaires,le transfert de droits sur les alcools et celui de droits sur les tabacs
supra dans le commentaire de l'article 2 et infra dans le commentaire sur le fonds de réserve pour les retraites.

34 Cette condition est censée être vérifiée par les entreprises dont le capital, entièrement libéré, est détenu, directement ou indirectement, à 75 % au moins par des personnes physiques.

35 Le taux de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés, fixé à 15 % pour les exercices clos entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, est passé à 10 % pour les exercices clos entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 1999.

36 Voir rapport AN n° 1873 pour avis, de la commission des finances, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, page 30.

37 Voir notamment les décisions n° 82-140 du 28 juin 1982 et 82-152 du 14 janvier 1983.

38 Aucune estimation de l'impact de la réforme de la taxe professionnelle sur le produit de l'impôt sur les sociétés n'a en revanche été effectuée pour 1999.

39 L'avoir fiscal a pour objet de supprimer la double taxation des bénéfices distribués. Or, la suppression de toute double-imposition suppose la réunion de deux conditions : un taux d'impôt sur les sociétés de 33 1/3 % et un avoir fiscal de 50 %. Depuis que le taux facial de l'impôt sur les sociétés a été porté à 36,6 % puis à 39,9 %, la première condition n'est plus réunie. La seconde ne l'est plus non plus depuis que le taux de l'avoir fiscal a été ramené à 45 %.

40 On rappelle que le Royaume-Uni a fait passer son taux de 33 à 31 % (21 % pour les PME), puis 30 % et 20 % en 1999/2000, avec un taux de 10 % pour les plus petites entreprises en 2000. L'Allemagne vise à l'horizon 2002 un taux de 35 % voire 28 %

41 Le Sénat, suivant sa commission des finances, avait supprimé l'article relatif à la TGAP notamment au motif que ce nouvel impôt comportait de nombreux risques pour le financement de l'environnement.

42 + 78 % en 2000 par rapport à 1999 et + 290 % en 2001 par rapport à 2000.

43 Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 2000 prévoit dans son article 31 la création d'un nouveau compte spécial du Trésor, le fonds national de l'eau. Celui-ci comporterait une section, le " fonds national de solidarité pour l'eau ", dotée de 500 millions de francs par un prélèvement sur les agences de l'eau afin de financer des actions d'envergure nationale dans le domaine de l'eau et d'opérer des péréquations entre agences. Une réforme plus générale des redevances des agences de l'eau est prévue pour 2001.

44 " La fiscalité au secours de l'eau ", par M. Yves Tavernier au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, rapport d'information n° 1807, 1999-2000.

45 " Agriculture, monde rural et environnement : qualité oblige "

46 Environ 13 milliards de francs.

47 " Pour un développement durable : une fiscalité au service de l'environnement ", par Mme Nicole Bricq, fait au nom de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, rapport d'information n° 1000, 1997-1998.

48 " Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre : quels instruments économiques ? ", M. Serge Lepeltier, au nom de la délégation du Sénat pour la planification, rapport n° 346, 1998-1999.

49 L'article 18 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances prévoit notamment que
" l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances, d'origine gouvernementale (...) " .

50 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie estime au
Journal Officiel des débats de l'Assemblée nationale , 2 e séance du 19 octobre 1999, p. 7617 " qu' il n'est donc pas nécessaire d'évoquer (le transfert de la TGAP) dans la loi de finances ".

51 " Quelle fiscalité de l'environnement ? ", M. Guillaume Sainteny, Revue française de finances publiques, n° 63, Septembre 1998.

52 Rapport général fait au nom de la commission des finances du Sénat, par M. Philippe Marini, sur le projet de loi de finances pour 1999, n° 66, 1998-1999.

53 Décret n° 99-315 du 27 octobre 1999

54 Avis de Monsieur Jacques Oudin au nom de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999, n° 56 (1998-1999).

55 In Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale, 1999, page 161.

56 In Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale, 1999, page 190.

57 In Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale pour 1999, page 137.

58 La Caisse des dépôts et consignations a annoncé le 27 octobre 1999 qu'elle verserait 3 milliards de francs au fonds de réserve, prélevés sur son résultat de 1999. Faute de support législatif, cette mesure reste cependant théorique.

59 Avis de Monsieur Jacques Oudin au nom de la commission des finances, n° 56 (1998-1999), page 62.

60 La CNRACL a dégagé un excédent en 1997, mais il était artificiel : il s'explique par le versement à la caisse de 4,5 milliards de francs en provenance des crédits de l'allocation temporaire d'invalidité.

61 Les régimes qui bénéficient de la surcompensation sont celui de la RATP, de la SNCF, des Mines, des marins et de la SEITA.

62 En 2000, les modifications apportées au mode de financement de la CNRACL (augmentation des cotisations employeurs, baisse des taux de surcompensation) se traduiront pour l'Etat par les mouvements suivants :

- diminution de 1 milliard de francs des versements de l'Etat, en tant que régime de sécurité sociale, aux régimes bénéficiaires de la surcompensation,

- augmentation de 2 milliards de francs des subventions d'équilibres aux régimes bénéficiaires de la surcompensation.

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