II. LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

A. LES TEXTES PUBLIÉS

Décret n° 98-1248 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'urbanisme et relatif à l'implantation des services, établissements et entreprises en région Ile-de-France

Ce décret proroge d'un an (jusqu'au 31 décembre 1999) la date avant laquelle les actes juridiques relatifs à l'utilisation des locaux dispensés d'agrément doivent être passés (cf. article R.510-6 du code de l'urbanisme).

Décret n° 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs

Ce décret intéresse directement le droit de l'urbanisme, puisqu'il dispose que les formulaires dont l'usage est nécessaire pour accomplir une démarche auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat sont tenus gratuitement à la disposition du public sous forme numérique, par le site d'information administrative du public dénommé : " Admifrance " ou par d'autres sites publics dont la liste est annexée au décret précité.

Il prévoit, en outre, que l'administration ne peut refuser d'examiner les demandes présentées par les usagers au moyen de formulaires imprimés, à partir de données numériques disponibles sur l'un de ces sites.

Décret n° 99-266 du 1 er avril 1999 relatif à l'obligation de réaliser des aires de stationnement et modifiant les articles R-111-4 et R-123-21 du code de l'urbanisme

Ce texte apporte des précisions au régime juridique applicable à la création d'aires de stationnement à proximité des logements locatifs aidés par l'Etat.

L'article R-111-4 du code précité prévoit, en effet, les conditions dans lesquelles l'octroi du permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aires de stationnement. Désormais, cette obligation est encadrée, s'agissant des logements locatifs qui bénéficient de prêts aidés par l'Etat puisque :

- il ne peut être exigé de réaliser plus d'une aire de stationnement par logement ;

- cette obligation ne s'applique pas aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments, même si ces travaux s'accompagnent d'une extension de la surface hors oeuvre nette (SHON), dans la limite de 50 % de la SHON existante avant le commencement des travaux.

En outre, ce même décret prévoit que le règlement du POS ne peut édicter de prescriptions relatives à la réalisation d'aires de stationnement à l'occasion de travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat.

Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la Commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux

La loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés a institué, dans chaque région, une Commission du patrimoine et des sites qui se substitue à la Commission régionale du patrimoine historique et ethnologique (COREPHAE) et au Collège régional du patrimoine et des sites.

Cette commission est consultée par le représentant de l'Etat en cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire avec l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lui-même, consulté pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou des dispositions applicables aux secteurs sauvegardés (article L.313-1 et suivants du code de l'urbanisme).

Le décret n° 99-78 du 5 janvier 1999 est paru près de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, signe des réticences qu'a suscitées cette loi. Il précise que la Commission régionale du patrimoine et des sites est composée de :

Sept membres de droit :

- le préfet de région ;

- le directeur régional des affaires culturelles ;

- le directeur régional de l'environnement ;

- le directeur régional de l'équipement ;

- le conservateur régional des monuments historiques ;

- le conservateur régional de l'archéologie ;

- le conservateur régional de l'inventaire général.

Vingt-trois membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :

- un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;

- un architecte en chef des monuments historiques ;

- un chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine ;

- un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;

- huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

- huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;

- trois représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

Votre commission regrette que la place occupée par les élus locaux dans cette commission n'ait pas été accrue par rapport à celle qu'ils tenaient dans les COREPHAE .

En effet, ces commissions comprenaient trente membres dont :

- dix fonctionnaire de l'Etat ;

- seize personnalités qualifiées dont huit titulaires d'un mandat électif local ;

- quatre représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

La nouvelle commission régionale du patrimoine est, comme sa devancière, composée de trente membres. Sur ce total, l'équilibre des pouvoirs n'est pas substantiellement modifié puisque le nombre des élus locaux demeure fixé à huit .

Votre commission estime qu'il aurait été souhaitable de saisir l'occasion offerte par la création de nouvelles commissions pour y renforcer la place des élus locaux, d'autant que les compétences dévolues à cette instance intéressent au premier chef :

- les propositions de classement parmi les monuments historiques et d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (soumises en application de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 précitée) ;

- les projets de création de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) (soumis en application du troisième alinéa de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat) ;

- les demandes d'autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices protégés (au titre de la loi du 31 décembre 1913, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les secteurs sauvegardés) ;

En outre, le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région. Cette commission est, au surplus, tenue informée de l'état d'avancement des projets de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique ainsi que des suites données à ses avis.

Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'études, de protection et de conservation du patrimoine.

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