B. UNE ANNÉE MARQUÉE PAR L'ADOPTION DE LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE ET DE LA LOI PORTANT CRÉATION DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

1. L'enrichissement du volet social de la loi d'orientation agricole

Même si le Gouvernement n'a pas souhaité que des objectifs de long terme soient définis par le projet de loi, notamment en matière de revalorisation des retraites agricoles, la discussion parlementaire a permis d'enrichir le volet social, d'abord à l'Assemblée nationale, et ensuite au Sénat.

Votre commission s'était saisie du projet de loi pour avis 2( * ) .

Titre II - Exploitations et personnes -
Chapitre III Statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés

(en italiques : les articles introduits à l'initiative du Sénat)

Article 25 - Statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole

Article 26 - Application aux conjoints d'associé d'une exploitation ou d'une entreprise de cultures marines (Assemblée nationale)

Article 27 - Droit à la retraite forfaitaire pour les conjoints collaborateurs

Article 28 - Droits à la retraite proportionnelle pour les conjoints collaborateurs

Article 29 - Cotisations

Article 30 - Attribution gratuite de points de retraite proportionnelle

Article 31 - Niveau minimum des pensions de réversion

Article 32 - Baisse de 50 % à 30 % de l'actif pris en compte pour le recours sur succession


Article 33 - Allocation de remplacement totale

Article 34 - Nouveau mécanisme de calcul des cotisations des jeunes installés

Articles 35 et 36 - Droit de créance

Article 37 - Insaisissabilité et incessibilité des allocations, pensions et rentes des régimes d'assurance vieillesse.

Par ailleurs, deux rapports ont été prévus :

- le premier, à l'article 3, sur les retraites agricoles. Confié à M. Germinal Peiro, député de la Dordogne, ce rapport devrait être disponible très prochainement ; il a d'ores et déjà été remis à M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, qui en a fait état lors de la discussion du BAPSA à l'Assemblée nationale ;

- le second, à l'article 141, sur les charges fiscales et sociales des exploitants agricoles. Ce rapport a été confié à Mme Béatrice Marre et M. Jérôme Cahuzac, députés. M. Jérôme Cahuzac est plus spécialement chargé du volet social.

2. Les interrogations de la couverture maladie universelle

La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a des conséquences sur le régime agricole.

a) La question de l'équité

Une cotisation minimale d'assurance maladie est due, quel que soit le revenu de l'agriculteur ou la superficie de l'exploitation.


 

Montant cotisation annuelle

Exploitations inférieures à 1,5 S.M.I.

800 SMIC

Exploitations entre 1,5 et 3,5 SMI

800 SMIC + majoration modulée

Exploitations au-delà de 3,5 SMI

800 SMIC +majoration fixe

Exploitants bénéficiant du RMI

200 SMIC

De plus, les chefs d'exploitation à titre principal et exerçant une activité salariée ou non salariée non agricole bénéficient d'une réduction de 10 % de leurs cotisations en maladie lorsque celles-ci sont calculées sur l'assiette minimum de 800 SMIC.

Environ 200.000 exploitants agricoles acquittent la cotisation minimale d'assurance maladie et bénéficient ainsi, pour une charge mensuelle inférieure à 300 francs, de l'ensemble des prestations.

La conséquence est ainsi la suivante : des personnes bénéficiant des mêmes revenus, l'une active, l'autre inactive, seront soumises à des règles distinctes. L'exploitant agricole devra s'acquitter de la cotisation minimale tandis que l'inactif ne paiera pas de cotisations et bénéficiera néanmoins d'une couverture complète, comprise dans " le panier de soins " pris en charge par la CPAM ou la mutuelle.

Dans sa décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il n'y avait pas de remise en cause du principe d'égalité :

" Considérant, par ailleurs, que le législateur s'est fixé pour objectif, selon les termes de l'article L. 380-1 précité, d'offrir une couverture de base aux personnes n'ayant " droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité " ; que le principe d'égalité ne saurait imposer au législateur, lorsqu'il s'efforce, comme en l'espèce, de réduire les disparités de traitement en matière de protection sociale, de remédier concomitamment à l'ensemble des disparités existantes ; que la différence de traitement dénoncée par les requérants entre les nouveaux bénéficiaires de la couverture maladie universelle et les personnes qui, déjà assujetties à un régime d'assurance maladie, restent obligées, à revenu équivalent, de verser des cotisations, est inhérente aux modalités selon lesquelles s'est progressivement développée l'assurance maladie en France ainsi qu'à la diversité corrélative des régimes, que la loi déférée ne remet pas en cause. "

De plus, à partir du 1er janvier 2000, date d'entrée en vigueur de la loi portant création de la couverture maladie universelle, le lien entre versement des cotisations et bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité est rompu.

En conséquence, les dispositions du code rural liant le versement des prestations au paiement des cotisations ont été abrogées ; seule demeure la suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie, " lorsqu'elle est le fait de la mauvaise foi du bénéficiaire " (art. 6, paragraphe III, de la loi du 27 juillet 1999).

Les agriculteurs " déchus de droit " pourront être ainsi réintégrés, lorsque leur bonne foi sera établie. Le régime de protection sociale agricole comprendra alors les exploitants s'étant toujours acquittés de leurs cotisations minimales et des exploitants ne versant plus de telles cotisations depuis, parfois, un certain nombre d'années.

A tout le moins, une réflexion sur l'avenir des cotisations minimales devrait être engagée.

b) La question de la gestion des assurés

Les assurés de la couverture maladie universelle sont pris en charge, pour leur couverture de base, par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM). Néanmoins, pour des raisons de simplicité, le législateur a explicitement prévu que les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle au 1er janvier 2000 par l'intermédiaire des caisses de MSA, puissent rester dans ce régime.

L'article 19, paragraphe II, de la Loi no 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle

II. - Les personnes relevant des dispositions de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, affiliées au régime de l'assurance personnelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dont les prestations d'assurance maladie et maternité sont servies par un organisme de protection sociale agricole au titre de sa participation à la gestion de l'assurance personnelle, continuent de bénéficier du service de ces prestations. Le service de ces prestations, ainsi que le recouvrement de la cotisation définie à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale si elle est due, sont assurés par cet organisme pour le compte du régime général dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

En revanche, les personnes qui bénéficieront de la couverture maladie universelle à compter du 1er janvier 2000, et qui ne bénéficiaient pas auparavant du régime de l'assurance personnelle, seront affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.

La logique de cette répartition administrative n'apparaît pas clairement.

En ce qui concerne la couverture du risque complémentaire, les caisses de Mutualité sociale se retrouvent dans la même situation que les caisses primaires d'assurance maladie. Elles sont tenues de prendre en charge les personnes relevant de la CMU, à la différence des institutions de prévoyance, des organismes mutualistes et des sociétés d'assurance, qui peuvent décider de ne pas prendre en compte ces assurés, moyennant le paiement d'une contribution.

Les caisses de MSA seront remboursées par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, établissement public créé par l'article 27 de la loi du 27 juillet 1999. Mais ce remboursement risque fort d'être tardif ; en conséquence, la charge de trésorerie sur les caisses de MSA risque d'être bien réelle.

Les décrets de mise en place de la CMU ne sont pas encore publiés alors que la réforme doit entrer en vigueur au 1 er janvier 2000, c'est-à-dire dans moins d'un mois.

De même que l'ensemble des acteurs de la CMU, les caisses de MSA sont dans l'expectative.

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