B. ANNÉE PARLEMENTAIRE 2008-2009


• Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion

Cette loi vise à réformer le système des minima sociaux et les politiques d'insertion, dans le but de favoriser le retour à l'activité des personnes les plus éloignées de l'emploi et d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs pauvres.

Elle se compose de trois volets : le premier prévoit la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) et la réforme des droits connexes nationaux (CMU-c, avantages fiscaux) et locaux (article 1 er à 14) ; le second réorganise la gouvernance territoriale des politiques d'insertion et simplifie les différents régimes de contrats aidés, grâce à la création d'un contrat unique d'insertion (articles 15 à 27) ; enfin, le dernier prévoit des dispositions transitoires et précise le calendrier d'application de la loi (articles 28 à 32).

1. Généralisation du revenu de solidarité active et réforme des droits connexes

En ce qui concerne la généralisation du RSA, sa mise en place s'est faite sans retard, au 1 er juin 2009, conformément à la date prévue par la loi. Ainsi, l'ensemble des articles de ce premier volet sont applicables

S'agissant des rapports :

- le rapport prévu à l'article 2, relatif au bilan des expérimentations du RSA dans les départements habilités, a été transmis au Parlement le 28 mai dernier, dans les délais prescrits, soit avant le 1 er juin 2009.

Quatre rapports du Gouvernement devaient également être transmis au Parlement avant le 1 er juin 2010, soit un an après la mise en place du RSA :

- le premier, requis à l'article 1 er , sur les conditions de réalisation de l'objectif de réduction de la pauvreté, ainsi que sur les mesures et les moyens financiers mis en oeuvre pour y satisfaire, a été transmis le 17 octobre 2009 37 ( * ) ;

- le deuxième, à l'article 3, devant faire état de la mise en oeuvre du RSA, du produit des nouvelles contributions créées pour abonder le FNSA et des conditions de l'équilibre du fonds. Un rapport intermédiaire de suivi de la mise en oeuvre du RSA, réalisé par le comité d'évaluation du RSA, a été communiqué le 22 décembre 2009 38 ( * ) et devrait être complété par un second rapport à la fin de 2010 ;

- le troisième, prévu à l'article 5, sur la situation des jeunes non-étudiants, âgés de moins de vingt-cinq ans, au regard de l'insertion sociale et professionnelle, de l'accès au service public de l'emploi et des sommes qu'ils perçoivent au titre de la prime pour l'emploi et du revenu de solidarité active (non paru) ;

- le dernier, selon les termes de l'article 6, relatif aux conditions d'intégration de l'allocation de solidarité spécifique au revenu de solidarité active (non paru).

Enfin, l'article 9 prévoit qu'un rapport présentant l'échéancier de conception et de déploiement du service informatisé de déclaration sociale nominative soit déposé avant le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, soit avant la fin du mois d'octobre de cette année. Il n'a, à ce jour, toujours pas été déposé.

2. Réforme des politiques d'insertion et création d'un contrat unique d'insertion

Les dispositions du deuxième volet (articles 15 à 27) réaffirment la compétence des départements en matière d'insertion au travers du programme départemental d'insertion (PDI), chargé désormais de définir la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, le pacte territorial d'insertion, devant faciliter la mise en commun des moyens.

Il est par ailleurs prévu d'instituer un contrat unique d'insertion (CUI) en remplacement des multiples formes de contrats aidés existants et de favoriser la prise en compte des personnes handicapées effectuant des stages ou exerçant à temps partiel dans les entreprises assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Sur les treize articles de cette deuxième partie, tous sont désormais applicables :

- les articles 15, 16, 20, 24 et 25 sont d'application directe ;

- les articles 17, 18, 26 et 27 ont fait l'objet d'un texte réglementaire dès 2009 ;

- l'article 19 peut également être considéré comme applicable, même si aucun décret n'a été pris depuis la promulgation de la loi. Mais ses modalités d'application sont précisées dans un décret antérieur, en date du 7 mars 2008 39 ( * ) . Toutefois, il convient de signaler que si la durée minimale de mise à disposition des salariés par les associations intermédiaires est fixée, sans équivoque, par ce décret, à 16 heures, il n'en n'est pas de même s'agissant de la durée maximale. En effet, le décret précité l'avait fixée à 280 heures alors que le texte prévoit que « dans l'attente du décret » requis par la loi, la durée maximale de mise à disposition peut atteindre 480 heures. Ces dispositions contradictoires risquent, à n'en pas douter, de créer des difficultés, voire des conflits, d'interprétation. Il serait donc souhaitable que le décret prévu par la loi confirme, a posteriori, l'intention manifeste du législateur d'étendre la durée maximale de mise à disposition des salariés par les associations intermédiaires de 280 à 480 heures ;

- enfin, les articles 21, 22 et 23 relatifs à la simplification du régime des contrats aidés et à la création d'un contrat unique d'insertion sont également désormais applicables, grâce à la publication, dans les temps, du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion. Celui-ci devait être complété à l'article 22 par un décret relatif aux modalités de mise en oeuvre des périodes d'immersion dans le cadre des contrats conclus par les structures de l'insertion par l'activité économique, des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et des contrats d'avenir (CA). Le décret n° 2009-390 du 7 avril 2009 y pourvoit. Il a même été complété par un décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010 , non prévu, relatif aux modalités de mis en oeuvre des périodes d'immersion dans le cadre des CAE. On peut regretter en revanche que les arrêtés relatifs au modèle de convention individuelle de CUI et d'annexe à la convention annuelle d'objectifs et de moyens pour la mise en oeuvre du contrat d'insertion ne soient parus que le 4 janvier 2010. La loi prévoyait en effet que l'application de ces dispositions intervienne à compter du 1 er janvier 2010.

3. Dispositions transitoires et calendrier d'application

A l'exception de l'article 29 relatif aux mesures d'adaptation à prévoir pour les départements et collectivités d'outre-mer, pour lequel il est prévu que le Gouvernement publie des ordonnances avant le 1 er janvier 2011, l'ensemble des articles de ce dernier volet sont applicables, la totalité des mesures réglementaires attendues ayant été prises dans les délais.

Ainsi, les dispositions de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion dont l'entrée en vigueur était prévue au 1 er juin 2009 ont pu être mises en oeuvre dans les délais requis.

A ce titre, on peut considérer que les conditions de mise en application de ce texte sont exemplaires, puisque les seules mesures réglementaires qui restent à prendre concernent les départements et collectivités d'outre-mer, les ordonnances relatives aux mesures d'adaptation prévues devant intervenir au plus tard au 1 er janvier 2011 (article 29).


• Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009

Près de deux ans après la promulgation de la loi, les quatre cinquièmes des mesures d'application prévues ont été prises. Trois des neuf rapports attendus ont été déposés.

Parmi les mesures parues relatives aux équilibres financiers , on peut citer :

- le décret n° 2009-1391 du 11 novembre 2009 relatif aux relations financières entre la branche maladie du régime des non-salariés agricoles et le régime général : il s'agit du dernier texte prévu et qui n'avait pas encore été pris, dans le cadre de la suppression du Ffipsa, pour permettre l'application de l'adossement de la branche maladie du régime des exploitants agricoles sur celle du régime général ;

- le décret n° 2009-1236 du 14 octobre 2009 , initialement non prévu, relatif aux modalités de recouvrement des cotisations sociales des personnes non salariées agricoles : ce décret précise les droits d'option du conjoint en cas de décès du chef d'exploitation agricole ;

- le décret n° 2010-621 du 7 juin 2010 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel par la Cnam relatif aux résidents et aux données d'activité et de consommation médicale des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes : cette mesure d'application a notamment pour objet de permettre le développement d'actions de contrôle et de lutte contre les abus et la fraude ;

- le décret n° 2009-1553 du 14 décembre 2009 portant création du traitement informatisé relatif aux échanges inter-régimes de retraite : il s'agit, en facilitant ces échanges, de permettre aux organismes concernés de mieux calculer les droits au versement de certaines prestations.

Le rapport annuel sur la compensation des pertes de recettes liées aux allégements de cotisations sociales, prévu par l'article 23 de la loi, a été déposé pour la seconde fois le 1 er juin 2010.

Concernant l' assurance maladie , on signalera d'abord la parution du décret n° 2009-1173 du 1 er octobre 2009 relatif aux modalités de mise en oeuvre des expérimentations inscrivant la permanence des soins en médecine ambulatoire. Ce décret, prévu par l'article 36, était annoncé comme « imminent » l'année dernière. Un arrêté devait ensuite être pris pour fixer les plafonds des dépenses allouées aux expérimentations et les plafonds des montants unitaires des rémunérations des médecins, ce qui a été fait depuis : l' arrêté du 31 décembre 2009 définit en effet les règles de fixation de ces montants (articles 1 et 2) et détermine le montant maximal annuel des rémunérations forfaitaires et à l'acte pour la région Pays de Loire.

En application de l'article 67 relatif à la procédure de règlement à l'amiable dans des litiges nés d'une contamination par le virus de l'hépatite C par voie transfusionnelle, deux décrets du 10 mars 2010 (n os 2010-251 et 2010-252) prévoient respectivement :

- la procédure applicable aux demandes d'indemnisation (sont également modifiées, apparemment, les dispositions relatives à la procédure d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires) ;

- l'inscription au budget de l'Etablissement français du sang d'une dotation destinée à couvrir les dépenses d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C, l'avance de ces dépenses étant faite par l'Oniam.

Les dispositions relatives au secteur médico-social rassemblent quatre articles. La plupart d'entre elles sont encore en attente de mesures réglementaires d'application.

L'article 62 a pour objet d'offrir une base légale aux procédures de récupération effectuées par les caisses d'assurance maladie dans les cas de paiement indu d'un professionnel de santé intervenant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Cet article est applicable puisque le décret n° 2009-549 du 15 mai 2009 fixe les modalités de reversement des sommes non allouées aux organismes d'assurance maladie victimes du préjudice. Afin de faciliter la récupération des indus, le décret en Conseil d'Etat n° 2010-621 du 7 juin 2010 -non prévu par la loi- autorise la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel par la Cnamts, relatif aux résidents et aux données d'activité et de consommation médicales des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

En posant le principe d'une tarification à la ressource des prestations de soins dispensées par les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées dépendantes, l'article 63 répond à l'une des principales mesures d'efficience préconisées dans son rapport d'étape par la mission commune d'information du Sénat sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque. L'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux règles de tarification des Ehpad et des unités de soins de longue durée (USLD), est profondément remanié afin de préciser que le forfait global relatif aux soins sera dorénavant calculé, pour chaque établissement, à partir d'un barème et de règles établis au niveau ministériel ; le forfait global prendra ainsi en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents. La mise en oeuvre de la tarification à la ressource nécessite plusieurs arrêtés ministériels déterminant les modalités de calcul du forfait global relatif aux soins ; ceux-ci n'ont pas encore été pris à ce jour.

Par ailleurs, le présent article conserve, sans le modifier, le principe selon lequel le président du conseil général fixe les tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement (ASH) des personnes âgées. L'application de ce principe requiert un décret précisant les conditions de fixation des tarifs journaliers.

Avec la tarification à la ressource, l'intégration des dépenses de médicaments dans les tarifs soins des Ehpad - qui en avaient été exclues en 2002 pour être prises en charge dans l'enveloppe soins de ville -, constitue l'une des principales recommandations de la mission commune d'information du Sénat. Alors que la version initiale de l'article 64 prévoyait un retour à la situation qui prévalait avant la loi « droit des malades » de mars 2002 et la réintégration pure et simple des médicaments dans le tarif soins des Ehpad, un amendement de l'Assemblée nationale a entièrement réécrit le présent article. Sa version définitive prévoit que la réintégration des médicaments dans la dotation soins des Ehpad fera l'objet d'expérimentations, sur la base du volontariat, à compter du 1 er janvier 2009, et pour une période n'excédant pas deux ans. Un rapport d'évaluation de ces expérimentations et portant sur la lutte contre la iatrogénie doit être remis par le Gouvernement au Parlement, avant le 1 er octobre 2010.

Ces expérimentations ne pouvant avoir lieu que dans les Ehpad ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire, un arrêté est prévu pour dresser la liste de ces établissements. Celui-ci n'a pas encore été pris.

Le présent article prévoit également l'élaboration d'une liste des médicaments les plus coûteux qui ne seront pas financés par les forfaits soins, mais seront pris en charge directement par l'objectif global de dépenses (OGD) médico-social personnes âgées. Un arrêté, qui n'a pas encore vu le jour, doit fixer la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché de ces produits.

Enfin, l'article dispose qu'un pharmacien d'officine référent est désigné dans chaque Ehpad après avis du médecin coordonnateur. Celui-ci se voit confier plusieurs missions : suivi de l'application de la convention de fourniture en médicaments de l'Ehpad, concours à l'élaboration de la liste de médicaments à utiliser préférentiellement, participation à la bonne gestion ainsi qu'au bon usage des médicaments au sein de l'établissement. Ses autres missions doivent être définies par décret. Aucun texte réglementaire n'a été publié à ce jour.

L'article 65, qui élargit le champ des actions de formation des aidants et accueillants familiaux susceptibles d'être financées par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), est d'application directe.

Les dispositions relatives à l' assurance vieillesse rassemblent vingt et un articles.

Parmi les mesures réglementaires prises au cours de l'année, il convient de citer :

- le décret en Conseil d'Etat n° 2009-1553 du 14 décembre 2009 portant création du traitement informatisé relatif aux échanges inter-régime de retraite (article 76), décret indispensable à la mise en oeuvre d'un nouveau système d'échange d'informations entre les régimes de retraite. Le nouveau dispositif de majoration des pensions de réversion prévu à l'article 74 nécessite en effet que les caisses puissent se transmettre les données relatives à chaque bénéficiaire ou demandeur de la mesure ;

- le décret n° 2010-126 du 8 février 2010 , non prévu par le texte, précisant les modalités d'application de l'article 77 qui instaure un nouveau dispositif de revalorisation des retraites non salariées agricoles, ciblé sur les assurés aux revenus les plus modestes ;

- le décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009 adaptant les dispositions réglementaires relatives au cumul emploi-retraite des salariés, artisans et commerçants pour tenir compte de la libéralisation de celui-ci (article 88) ;

- le décret en Conseil d'Etat n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 précisant les modalités de mise en oeuvre de la prolongation d'activité des fonctionnaires au-delà de la limite d'âge fixée pour leur corps ou cadre d'emploi (article 93). La suppression des « clauses couperets » dans la fonction publique s'inscrivant dans la politique de mobilisation pour l'emploi des seniors, la parution de ce décret était très attendue.

Par ailleurs, il convient de signaler que le rapport prévu à l'article 75, portant sur les modalités techniques de remplacement du calcul actuel des pensions servies par les régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse par un régime par points ou par un régime de comptes notionnels, a été remis au Parlement par le Conseil d'orientation des retraites (Cor) le 27 janvier 2010.

Sont encore en attente :

- un décret définissant les modalités selon lesquelles les assurés du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier de la majoration de la pension de réversion prévue à l'article 74 ;

- des décrets déterminant les modalités d'application de la mise sous condition de ressources du minimum contributif versé à l'assuré qui a relevé d'un ou plusieurs régimes de retraite (article 80). L'entrée en vigueur de la mesure est prévue pour le 1 er janvier 2011 au plus tard. Il avait été envisagé d'avancer la date d'entrée en vigueur de la mesure d'un an (au 1 er janvier 2010), la publication des décrets ayant été annoncée pour l'automne dernier. Ce scenario ne s'est finalement pas réalisé ;

- des décrets permettant la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif de validation de trimestres supplémentaires au bénéfice des commerçants et des artisans à compter de 2010. L'article 86 permet en effet aux assurés justifiant d'une affiliation minimale dans les régimes d'assurance vieillesse des artisans, commerçants et industriels, d'obtenir à partir de 2010, la validation de trimestres d'assurance supplémentaires en contrepartie du versement d'une contribution additionnelle. Il est prévu que ces droits supplémentaires soient financés par une hausse des cotisations retraite, en compensation d'une diminution des cotisations chômage. Or, compte tenu de la crise économique et de la forte hausse du chômage, ce transfert de cotisations n'a pas été possible. En conséquence, l'entrée en vigueur de la mesure prévue audit article a été reportée sine die . Par ailleurs, le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, lequel n'a pas été pris jusqu'à ce jour ;

- des décrets adaptant les textes réglementaires relatifs aux conditions physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (pilotes et copilotes), désormais autorisé à exercer une activité en vol jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans (article 91), ainsi que du personnel navigant commercial, désormais autorisé à exercer une activité de personnel de cabine dans le transport aérien public jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans (article 92) ;

Pour ce qui concerne la branche famille , ce texte nécessite deux mesures d'application, dont une seule est en vigueur à ce jour.

Le décret n° 2009-908 du 24 juillet 2009 a défini les critères de majoration du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) en cas de garde de l'enfant en horaires atypiques, prévue à l'article 107. La majoration est réservée aux parents qui travaillent sur « les périodes comprises entre vingt-deux heures et six heures ainsi que sur celles intervenant un dimanche ou un jour férié ». Elle permettra de mieux aider les parents qui éprouvent des difficultés à faire garder leurs enfants en raison d'horaires de travail décalés, et rendra ainsi moins problématique la conciliation entre leur vie familiale et leur vie professionnelle.

En revanche, le décret prévu à l'article 106, qui doit instituer un taux de salaire horaire maximum ouvrant droit à la prise en charge intégrale par la Paje des cotisations sociales d'une assistante maternelle n'a pas été publié. La commission des affaires sociales du Sénat avait proposé d'instituer ce taux horaire maximum pour mettre fin à une fraude généralisée et tolérée concernant la déclaration par les parents des horaires de travail des assistantes maternelles qu'ils emploient. Il est donc particulièrement regrettable que le décret ne soit pas paru, alors même que le Gouvernement fait régulièrement état de sa volonté de lutter contre la fraude.

On peut également s'étonner que le rapport relatif à l'impact de la Paje, prévu à l'article 108, qui devait être remis au Parlement avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, n'ait toujours pas été transmis.


• Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Titre I er - Modernisation des établissements de santé

Chapitre I er - Missions des établissements de santé

L'article 1 er , qui modifiait ou créait une quinzaine d'articles du code de la santé publique, redéfinissait les missions des établissements de santé et les missions de service public - désormais susceptibles d'être confiées aux établissements tant publics que privés.

- Les III et IV de l'article réécrivent trois articles du code de la santé publique sous l'intitulé « Missions de service public des établissements de santé » (articles L. 6112-1, L. 6112-2 et L. 6112-3).

Lors de son audition du 26 mai dernier, par le sénateur Jean-Pierre Fourcade, président du « comité de suivi » 40 ( * ) de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé (EPS), le Gouvernement a indiqué à la commission que le Gouvernement avait envisagé d'élaborer un décret (non prévu) détaillant les missions de service public des établissements de santé, déjà définies à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique. Ce projet a été abandonné, mais demeure la difficulté de définir comment certains établissements privés chargés d'une mission de service public apporteront aux patients accueillis dans ce cadre les garanties, notamment tarifaires, imposées par l'article L. 6112-3. Ces garanties pourront en effet être difficiles à concilier avec les termes des contrats des praticiens libéraux exerçant dans ces établissements. La loi impose de résoudre cette difficulté, mais ne dit pas comment.

Sont par ailleurs encore attendus les décrets d'application relatifs aux conditions dans lesquelles les établissements de santé assurent les soins aux détenus et à celles de la participation du service de santé des armées aux missions de service public.

- Le VI prévoit la remise annuelle au Parlement, avant le 15 octobre, d'un rapport sur la T2A et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements. L'article 48-II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a avancé au 15 septembre la date limite de dépôt de ce rapport, qui a finalement été rendu cette année mi-octobre.

- Le IX (article L. 6161-5 du code de la santé publique) a créé les Espic (établissements de santé privés d'intérêt collectif) : le décret d'application de cet article, très attendu, a été publié le 20 mai 2010 ( décret n° 2010-535 relatif aux Espic). Il réécrit en trois articles (D. 6161-2 à D. 6161-4) la section de la partie réglementaire du code de la santé publique consacrée à la participation au service public hospitalier (anciens établissements PSPH), désormais intitulée « Établissements de santé d'intérêt collectif ».

Il prévoit notamment l'élaboration d'un « projet institutionnel » par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire d'un ou plusieurs Espic, après avis de la conférence médicale et de la commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge (article D. 6161-4).

Ces dispositions conviennent aux établissements en cause mais elles ne correspondent pas à un véritable statut et ne répondent pas à toutes les questions qu'ils se posent sur les conditions d'exercice des missions de service public qui leur seront confiées et sur celles de leur coopération avec les établissements publics.

A cet égard est notamment ressentie l'absence de parution du décret d'application du XI (conditions de recours des Espic à des professionnels de santé libéraux dans la mise en oeuvre de leurs missions de service public et de leurs activités de soins).

- Le cadre de l'application des dispositions du XIV relatives au service d'aide médicale urgente est défini par le décret relatif à l'organisation par les ARS de la permanence des soins ( cf. infra ), mais nécessite encore des précisions.

- En revanche, les dispositions du XVI (centres de santé, article L. 6323-1) ont été rendues applicables par un décret du 30 juillet 2010 (n° 2010-895), et un arrêté du 27 juillet relatif au projet de santé et au règlement intérieur des centres de santé.

- Les conditions d'application du XXIII (dispositions transitoires applicables au plus tard jusqu'en 2018 41 ( * ) aux établissements PSPH en situation de déséquilibre financier), ne sont pas très claires, sauf à penser que les critères financiers justifiant la mise en oeuvre du dispositif sont les mêmes que ceux prévus pour apprécier le déséquilibre financier des établissements publics (article D. 6143-9 du code de la santé publique modifié par l'article 1 er du décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 ). Par ailleurs, cette procédure paraît difficilement applicable en cas de procédure collective.

? Le Gouvernement a eu le souci de hâter l'application des dispositions de l'article 5 de la loi relatives à l'information du public sur la qualité et la sécurité des soins) : le décret n° 2009-1763 du 30 décembre 2009 , complété par un arrêté du 30 décembre 2009 , fixant les conditions de mise à disposition du public, par les établissements de santé, des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, et les dispositions applicables en cas de non-respect de ces conditions, a été parmi les premiers publiés.

? N'est en revanche pas paru le décret relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article L. 6125-5 du code de la santé publique, inséré par l'article 7 de la loi, qui prévoient la possibilité d'interdire aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans dans le même établissement d'exercer, en cabinet privé ou dans un établissement privé, une activité les faisant entrer en concurrence directe avec l'établissement dont ils ont démissionné.

Chapitre II - Statut et gouvernance des établissements de santé

? L'article 8 de la loi (statuts des EPS), comme l'a bien souligné le président Jean-Pierre Fourcade devant la commission, fait des établissements publics de santé des établissements d'Etat, qui n'ont plus de collectivité de rattachement mais un ressort. Le seul décret d'application qu'il prévoit (pour l'application de l'article L. 6125-5-1 du code de la santé publique relatif aux fondations hospitalières) n'est pas paru.

? Les textes indispensables à la mise en place de la nouvelle gouvernance des établissements publics de santé définis aux articles 9 à 13 de la loi, ont quant à eux été publiés entre décembre 2009 et avril 2010.

- Le décret d'application de l'article 9, relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé (EPS), a été publié le 9 avril 2010 : il s'agit du décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 , relatif au conseil de surveillance des EPS.

- En ce qui concerne les directeurs (article 10), le texte de la loi suffit à définir leurs prérogatives. Les textes réglementaires sont donc venus préciser leur statut.

Deux décrets du 30 décembre 2009 ( n os 2009-1759 et 2009-1761 ) ont défini, respectivement, les modalités de leur évaluation et de la formation que recevront lors de leur prise de fonction les directeurs recrutés en dehors de la fonction publique (article 11 de la loi), qui pourront représenter jusqu'à 10 % des emplois de directeur.

Plusieurs décrets du 11 mars 2010 et en particulier le décret n° 2010-262 portant statut particulier des corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ont précisé leur statut, leur mode de recrutement et de nomination. Un « comité de sélection » sera chargé d'examiner l'ensemble des candidatures aux emplois de directeurs vacants dans les établissements autres que les CHU et CHR (dont les directeurs sont nommés par décret), proposera des candidats au directeur du CNG, qui communiquera au DG-ARS une liste de six noms, à partir de laquelle ce dernier établira, après avis du conseil de surveillance, une liste d'au moins trois noms transmise au directeur du CNG : celui-ci, après avis de la commission administrative paritaire nationale, procédera à la nomination.

Les décrets du 11 mars ont aussi précisé les conditions de la mise en situation de recherche d'affectation des directeurs qui pourront se voir retirer leur emploi « dans l'intérêt du service » par l'autorité de nomination après avis du président du conseil de surveillance.

L'ensemble de ces textes correspondent à une définition du directeur recruté « sur profil de poste » - qu'il soit ou non issu de la filière classique de formation - et dont la carrière est liée à ses performances. Pour autant, sa liberté d'action sera largement encadrée par l'ARS.

- Le rôle du président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, a été précisé par le décret n° 2009-1762 du 30 décembre 2009 (articles D. 6143-37 à D. 6143-37-5 de la partie réglementaire du code de la santé publique).

- Le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé précise - hormis les conditions dans lesquelles le directeur peut déléguer sa signature - la durée du mandat des membres du directoire (qui prend fin, hors de son terme normal, lors de la nomination d'un nouveau directeur, hypothèse non prévue par le dernier alinéa de l'article L. 6143-7-5 du code de la santé publique), et les conditions de leur nomination, en particulier pour ceux appartenant aux professions médicales et, dans les CHU, pour le vice-président chargé de la recherche.

Le fonctionnement du directoire fait l'objet d'un bref article qui précise que « la concertation prévue à l'article L. 6143-7 se déroule à l'initiative et selon les modalités définies par le directeur » - qui doit cependant réunir « en outre » le directoire au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé.

Le seul détail qui empêche le directoire d'être un organe d'enregistrement tient donc au fait que ses membres n'auront jamais, apparemment, à se prononcer par un vote.

- La nomination des chefs de pôles d'activité clinique est définie avec une certaine précision par la loi et un décret relatif aux pôles d'activité technique ou médico-technique dans les EPS a été publié le 15 juin 2010 ( décret n° 2010-656 du 11 juin 2010 ).

? En revanche, n'ont pas encore reçu de texte d'application les dispositions des articles 13 et 17 relatives :

- à la participation à l'exercice des missions de service public et aux activités de soins des EPS de professionnels de santé libéraux (article L. 6146-2 du code de la santé publique) ;

- à la certification des comptes des EPS (article L. 6145-16 du code de la santé publique).

? A l'article 19, aucun texte réglementaire (il n'en est d'ailleurs pas de prévu) n'est venu préciser les conditions d'emploi et de recrutement de « cliniciens hospitaliers » (3° de l'article L. 6152-1 et article L. 6152-3).

Un décret ( n° 2010-427 du 29 avril 2010 ) prévoit en revanche la procédure d'autorisation d'exercice des professions de médecin chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien de nationalité étrangère ( ?).

Chapitre III - Favoriser les coopérations entre établissements de santé

? Les mesures d'application de l'article 22 (communautés hospitalières de territoire - CHT) ont fait l'objet du décret en Conseil d'Etat n° 4010-438 du 30 avril 2010 .

? Un décret en Conseil d'Etat ( n° 2010-862 du 23 juillet 2010 ) a également été pris pour l'application des dispositions de l'article 23 (groupement de coopération sanitaire).

Titre II - Accès de tous à des soins de qualité

Les dispositions des articles 36 à 41 de la loi relative à l'organisation des parcours de soins (organisation des soins en niveaux de recours, définition de la médecine de premier recours, liens entre médecins de ville et hôpital, rôle des pharmaciens d'officines, maisons de santé et pôles de santé, dotation de financement des centres de santé) ne prévoient pas l'intervention de textes d'application, à une seule exception près : un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions d'application de deux des nouvelles missions qui pourront être dévolues aux pharmaciens d'officine dans le cadre de l'organisation du parcours de soins, de la coopération entre professionnels de santé (article 40 - article L. 5125-1-1-A du code de la santé publique) : le rôle de « pharmacien de coordination », [qui pourrait être l'interlocuteur unique des établissements de santé et médecins, et se charger du renouvellement des prescriptions, de l'ajustement de la posologie, des bilans de médication,] et la possibilité de proposer des conseils ou prestations (éducation pour la santé, prévention, dépistage...) permettant l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes.

L'article 43, qui avait notamment pour objet de prévoir une régulation pluriannuelle de l'offre de postes d'internes en médecine et de revaloriser l'internat en odontologie, a donné lieu à la publication d'un décret en Conseil d'Etat (n° 2010-700 du 25 juin 2010) modifiant le décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, pris pour l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'éducation (article 43-I). D'autres textes restent néanmoins nécessaires, en particulier pour fixer pour cinq ans le nombre d'internes à former par spécialité et par subdivision territoriale.

La parution du décret en Conseil d'Etat permettant la mise en oeuvre du « contrat de solidarité » prévu par le nouvel article L. 1434-8 du code de la santé publique (article 43-VI) est suspendue .

Ce contrat a pour objet de permettre au DG-ARS d'imposer aux médecins exerçant dans les zones « sur-denses » - sauf à acquitter une contribution forfaitaire annuelle - de participer à l'exercice de la médecine dans les zones « sous-denses », telles des ZRR ou des Zus. L'application de cette mesure se heurte en effet à une vive résistance des syndicats de médecins.

Le contrat d'engagement de service public (article 46) qui permettra aux étudiants en médecine s'engageant par contrat à exercer dans une zone « sous-dense » (telles par exemple une ZRR ou une Zus) de percevoir une allocation mensuelle pendant leurs études (article L. 632-6 du code de l'éducation), a fait l'objet de plusieurs mesures d'application :

- un décret en Conseil d'Etat ( n° 2010-735 du 29 juin 2010 ) relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales ;

- trois arrêtés du 27 juillet 2010 , publiés le 31 juillet ;

o relatif aux modalités de sélection des bénéficiaires du contrat d'engagement de service public, d'attribution et de suspension de l'allocation ;

o fixant le nombre d'étudiants et d'internes en médecine pouvant signer un contrat d'engagement de service public au titre de l'année universitaire 2010-2011 ;

o relatif au montant et aux modalités de versement de l'allocation.

Les dispositions relatives à la mission de service public de la permanence des soins de l'article 49 de la loi (article L. 6314-1 du code de la santé publique) ont fait l'objet de deux décrets en Conseil d'Etat du 13 juillet 2010 :

- le décret n° 2010-809 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins ;

- le décret n° 2010-810 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.

Ces décrets sont également prévus pour l'application de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, qui confie aux ARS l'organisation de la permanence des soins ( cf. infra article 118 ).

En revanche, l'application des dispositions de l'article 49-VI relatives à la continuité des soins en médecine ambulatoire (article L. 6315-1 du code de la santé publique) a été suspendue . Le décret prévoyant les conditions dans lesquelles les médecins devront informer le conseil départemental de l'Ordre de leurs « absences programmées » n'est pas paru. Cette mesure, comme le « contrat santé solidarité », rencontre aussi une vive opposition de la profession.

Un des deux arrêtés parus pour l'application de l'article 51 (coopération entre les professionnels de santé) est paru. Cet arrêté, daté du 21 juillet 2010 et publié le 31 juillet, est relatif au suivi de la mise en oeuvre d'un protocole de coopération entre professionnels de santé et à la décision d'y mettre fin. Un autre arrêté devra définir les conditions dans lesquelles l'ARS pourra décider de mettre fin à l'application d'un protocole, en informant de ses décisions les professionnels concernés et la Haute Autorité de santé.

le décret d'application prévu par l'article 52 relatif aux lactariums, a été publié le 16 juillet 2010 ( décret n° 2010-805 du 13 juillet 2010 relatif aux missions, à l'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement des lactariums).

Les dispositions de l'article 53 IV qui prévoyaient l'intervention d'un arrêté créant, en modifiant pendant un délai de quatre mois la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes, un « secteur optionnel », est devenu sans objet , un « protocole d'accord » entre les syndicats de médecins (CSMF, SML, Alliance) l'Uncam et l'Unocam ayant été conclu dans le délai prescrit par cet article (ce protocole ne pourrait devenir applicable que s'il était intégré dans la future convention médicale).

Ne sont pas parus les textes d'application :

- de l'article 54 (limitation des refus de soins) ;

- de l'article 55 (consultation annuelle de prévention pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans en dispense d'avance de frais).

La « concertation » sur les décrets d'application de l'article 59 (développement professionnel continu) a été très difficile. Il semblerait cependant qu'elle ait abouti : les projets de textes seraient soumis à l'examen du Conseil d'Etat.

le décret en Conseil d'Etat n° 2010-199 du 26 février 2010 , relatif aux modalités d'élection et de renouvellement des conseils des professions médicales et paramédicales et de leurs chambres disciplinaires, ainsi que le décret n° 2010-451 du 3 mai 2010 , relatif aux indemnités des membres élus des ordres des professions médicales et paramédicales, ont permis l'application partielle de trois articles (61, 62 et 63) relatifs aux ordres professionnels des professions médicales et paramédicales.

Titre III - Prévention et santé publique

Article 83 : cet article qui prévoit la possibilité de signalement d'effets indésirables de médicaments par les patients ou les associations agréées de patients, a été appliqué directement par l'Afssaps pendant la pandémie grippale H1N1, pour recueillir les éventuels signalements d'effets indésirables des vaccins pandémiques ;

Article 84 (éducation thérapeutique du patient)

Sont parus pour l'application de cet article :

- le décret n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient ;

- le décret n° 2010-904 du 2 août 2010 relatif aux conditions d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutiques du patient ;

- le décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 relatif aux programmes d'apprentissage (article L. 1161-5 du code de la santé publique) ;

- un arrêté du 2 août 2010 (paru le 4 août) relatif au cahier des charges et à l'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique du patient.

Un rapport doit être présenté au Parlement avant le 31 décembre 2010 sur la mise en oeuvre des programmes d'éducation thérapeutique et sur leurs financements.

Ne sont pas parus les textes d'applications des articles 86 (extension des missions des sages-femmes), 87 (délivrance des médicaments contraceptifs par les services de médecine de prévention des universités), 88 (renouvellement de prescriptions de contraceptifs oraux par des infirmières), 89 (renouvellement de prescriptions de certains médicaments ou de contraceptifs oraux par des pharmaciens : en voie de modification par la proposition de loi de simplification du droit).

L'article 91 relatif à la formation de psychothérapeutes est applicable : il a fait l'objet d'un décret d'application ( n° 2010-534 du 20 mai 2010 ) relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, complété par deux arrêtés du 16 juin 2010 relatifs, respectivement, à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute et aux demandes d'inscription au registre national des psychothérapeutes.

En ce qui concerne les articles relatifs à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, sont parus les textes nécessaires à l'application des articles :

- 93 : interdiction de la vente et de la distribution gratuite d'alcool aux mineurs et renforcement des sanctions ;

- 98 : interdiction de la distribution de l'offre ou de la vente de cigarettes aromatisées, interdiction de la vente de tabac aux mineurs ;

N'est en revanche pas paru le décret prévu par l'article 94 (interdiction de vente d'alcool au forfait, dans les stations-services, réglementation de la vente d'alcool réfrigéré ou à distance) qui devait prévoir, dans le cadre des exceptions à l'interdiction de l'offre gratuite ou de la vente au forfait d'alcool, la possibilité pour le préfet d'autoriser des foires nouvelles donnant lieu à de telles exceptions.

L'article 101 (constatation des infractions aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires) a reçu un décret d'application ( n° 2010-1028 du 30 août 2010 ), relatif au contrôle et à la répression des infractions en matière de médicaments vétérinaires.

Ne sont pas encore applicables les articles :

- 103 : obligation de diagnostic et de travaux en cas d'exposition au radon ;

- 104 : consécration législative de l'obligation d'un diagnostic plomb préalable à la définition de travaux subventionnés pour sortie d'insalubrité ;

- 105 : renforcement de la lutte contre la présence d'amiante dans les immeubles ;

- 106 : renforcement du système de toxicovigilance, qui n'est que partiellement applicable ;

- 107 : mise en oeuvre en France du règlement sanitaire international.

L'article 108 qui autorise sous certaines conditions la levée de l'anonymat du dépistage du Sida, des hépatites et des MST, est applicable, de même que les articles :

- 109, qui a reçu un décret d'application non prévu relatif à la vigilance sur certaines denrées alimentaires ( décret en Conseil d'Etat n° 2010-688 du  23 juin 2010 ) ;

- 113 : ticket restaurant pour la vente de fruits et légumes. Toutefois il est à noter que le texte du décret d'application ( n° 2010-220 du 3 mars 2010 ), qui réserve désormais l'usage du ticket aux restaurants ou entreprises et organismes assimilés ou aux détaillants en fruits et légumes offrant des préparations immédiatement consommables, a mis fin à des tolérances permettant un usage assez large de cet avantage, par exemple dans les grandes surfaces ;

- 114 : interdiction de différence de niveau sonore des écrans publicitaires à la télévision ( décret en Conseil d'Etat n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ).

Titre IV - Organisation territoriale du système de santé

Chapitre I er - Création des ARS (article 118)

Les décrets indispensables à la mise en place des ARS, datés du 31 mars 2010, sont tous parus au JO du 1 er avril 2010.

Les visas du premier de ces décrets - le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) - les récapitulent tous, ce qui est d'ailleurs un peu singulier car en principe un texte ne peut viser que des textes antérieurs.

Il s'agit, dans l'ordre donné par le décret n° 2010-336, des décrets :

- n° 2010-337, relatif au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé ;

- n° 2010-338, relatif aux relations entre les préfets de départements, de zones de défense et de régions et l'ARS pour l'application de certains des articles relatifs à la veille, à la sécurité et à la police sanitaires ;

- n° 2010-339, relatif au régime financier des ARS ;

- n° 2010-340, « instituant une commission nationale de concertation pendant la mise en place des ARS » ;

- n° 2010-341, relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les ARS ;

- n° 2010-342, relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des ARS ;

- n° 2010-343, portant application de l'article L. 1432-10 du code de la santé publique (relatif aux droits à pension des directeurs généraux et directeurs adjoints des ARS) ;

- n° 2010-346, relatif aux commissions de coordination des politiques de santé (constituées auprès de chaque ARS dans les domaines de la prévention, d'une part, de la prise en charge et des accompagnements médico-sociaux, d'autre part - article L. 1432-1 du code de la santé publique) ;

- n° 2010-347, relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire (articles D. 1434-1 à D. 1434-20 du code de la santé publique).

Les conférences de territoire, prévues par l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, doivent être constituées par le directeur général de l'ARS (DG-ARS) dans chacun des « territoires de santé » pertinents pour les activités de santé publique, celles des établissements de santé et celles des établissements médico-sociaux. Ces territoires (régionaux, intra-régionaux ou infra-régionaux) qui sont définis par le DG-ARS après avis du préfet de région et des présidents de conseils généraux (article L. 1434-16). Chaque conférence de territoire pourra comporter jusqu'à cinquante membres, ce qui est un effectif conséquent (dont au plus sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements).

Chaque conférence, qui élit en son sein un président et un vice-président, se réunira au moins deux fois par an sur convocation de son président, et également à la demande de la majorité de ses membres ou du DG-ARS.

L'article 2 du décret prévoit les dispositions transitoires applicables à la constitution des premières conférences de territoire, dont les noms des membres proposés ou désignés devaient être communiqués au DG-ARS dans les six mois suivant la publication du décret - soit avant le 1 er octobre 2010. Il prévoit aussi les modalités de la désignation de représentants des professions médicales jusqu'à la constitution des unions régionales des professionnels de santé (URPS) ;

- n° 2010-348, relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (article L. 1432-4 du code de la santé publique). En application de ce décret, la composition, l'organisation des travaux et le fonctionnement des conférences régionales de santé sont prévus aux articles D. 1432-28 à D. 1432-53 du code de la santé publique, sous réserve de dispositions transitoires, symétriques de celles applicables aux conférences de territoire, prévues à l'article 2 du décret.

Les conférences régionales de la santé et de l'autonomie pourront compter jusqu'à cent membres, répartis en huit collèges, dont un collège d'élus rassemblant trois conseillers régionaux, désignés par le président du conseil régional, trois représentants des groupements de communes de la région, trois représentants des communes (désignés respectivement par l'Assemblée des communautés de France et par l'AMF) et les présidents des conseils généraux des départements du ressort.

Enfin, sont visés deux décrets de coordination :

- n° 2010-344 , qui est un décret d'harmonisation avec la loi HPST de la partie réglementaire du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale, des autres codes et de divers textes réglementaires non codifiés ;

- n° 2010-345, portant adaptation des dispositions réglementaires des dispositions prises pour l'application du nouveau titre du code de la santé publique relatif aux ARS dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Ces textes, qui semblent avoir été un peu hâtivement rédigés, donnent une certaine impression de lourdeur et de confusion. En particulier, on peut s'interroger sur les conditions de mise en place puis de fonctionnement des diverses instances consultatives créées par la loi HPST.

La « commission nationale de concertation » qui doit être informée des conditions de mise en place des ARS, doit recevoir, avant le 31 décembre 2010, un rapport sur les conditions de cette mise en place : il paraîtrait indispensable que ce rapport soit également communiqué au Parlement, ou au moins aux commissions parlementaires compétentes.

Le décret de nomination des DG-ARS a été publié le jour suivant celui de la publication de ces décrets ( décret du 1 er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé).

D'autres décrets ont été publiés en mai et juillet :

- le 18 mai 2010, ont été pris deux décrets en Conseil d'Etat relatifs, respectivement, au projet régional de santé ( n° 2010-514 ) et au « programme pluriannuel régional de gestion du risque » ( n° 2010-515 ) : ces deux décrets constituent les deux sections du chapitre IV, « planification régionale de la politique de santé », du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique.

En juillet 2010, sont parus :

- le décret en Conseil d'Etat n° 2010-786 du 8 juillet 2010 relatif au pilotage national des ARS.

Ce texte précise la composition, le rôle et la méthode de travail du conseil national de pilotage des ARS, qui réunit, outre les ministres compétents ou leurs représentants, une quinzaine de membres, membres issus de l'administration (secrétaire général et secrétaire général adjoint du ministère des affaires sociales et huit directeurs, dont celui de la Drees) d'une part, directeurs généraux de la Cnam, des caisses nationales du RSI, de la Cnasa et de la caisse centrale de la MSA, d'autre part.

Le Conseil est présidé par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Il est précisé que les travaux du Conseil national de pilotage sont préparés par un comité permanent réunissant, sous la présidence du secrétaire général des ministères des affaires sociales, l'ensemble des membres du conseil national : peuvent y participer en outre un ou plusieurs DG-ARS.

Des réunions périodiques, organisées par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, doivent associer l'ensemble des DG-ARS et les membres du conseil national de pilotage (articles D. 1433-1 à D. 1433-8 du code de la santé publique).

- Enfin, le décret en Conseil d'Etat n° 2010-809 du 13 juillet 2010 a prévu les modalités d'organisation de la permanence des soins.

Ce décret, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 1435-5 (organisation par l'ARS de la mission de service public de la permanence des soins) mais aussi des articles L. 6311-2 et L. 6314-1 du code de la santé publique (participation des établissements de santé au Samu et mission de service public de la permanence des soins).

Il précise les horaires de la permanence des soins. Il prévoit que la région est divisée en territoires de permanence des soins délimités par le DG-ARS selon les principes d'organisation définis par un cahier des charges arrêté par la même autorité. Ce cahier des charges doit préciser, outre la rémunération des actes accomplis, la rémunération forfaitaire des personnes participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires et à la régulation médicale téléphonique : celle-ci pourra varier dans une fourchette fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le chapitre III du Titre IV de la loi « HPST », consacré aux établissements et services médico-sociaux , comportent quatre articles.

L'article 124 procède à une réforme du secteur médico-social afin, entre autres, de tirer les conséquences de la nouvelle gouvernance instaurée par les agences régionales de santé (ARS). Le nouvel article L. 1431-1 du code de la santé publique prévoit en effet que les ARS mettent en oeuvre la politique d'action sociale et médico-sociale définie à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.

Parmi les mesures réglementaires prises au cours de l'année, il convient de citer :

- le décret en Conseil d'Etat n° 2010-344 du 31 mars 2010 qui, entre autres mesures, fixe les conditions dans lesquelles un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (Cpom) est signé entre l'Etat et la personne morale gestionnaire d'établissements sociaux ou médico-sociaux ayant des missions similaires et les mêmes modalités de financement. Le Cpom a désormais vocation à se substituer aux conventions tripartites jusqu'alors en vigueur, l'objectif étant de rendre la démarche de contractualisation entre les gestionnaires d'établissements et l'Etat plus efficiente ;

- le décret en Conseil d'Etat n° 2010-870 du 26 juillet 2010 qui fixe les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle procédure d'appel à projet social ou médico-social et d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ce décret était très attendu par les acteurs de terrain, notamment s'agissant de la composition de la commission de sélection d'appel à projet et du contenu du cahier des charges.

Sont encore en attente :

- un décret précisant la liste des établissements ou services accueillant des catégories de personnes dont les besoins de prise en charge ne peuvent être appréciés qu'au niveau national, via le schéma national d'organisation sociale et médico-sociale ;

- un décret fixant les modalités de consultation des représentants des organisations professionnelles représentant les acteurs du secteur du handicap ou de la perte d'autonomie dans le département ainsi que des représentants des usagers, sur le contenu des schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés par le président du conseil général, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et l'ARS ;

- un arrêté fixant le seuil d'activité qu'atteignent ensemble les établissements et services sociaux et médico-sociaux, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, à partir duquel ils font l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens signé avec leur personne morale gestionnaire ;

- un décret en Conseil d'Etat précisant les conditions dans lesquelles les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, chargés d'apprécier l'état de santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux et les lieux de vie et d'accueil, sont habilités et assermentés. Ce décret doit également fixer les conditions dans lesquelles ces agents peuvent réaliser des saisies ;

- un décret fixant le pourcentage d'incapacité à partir duquel toute personne handicapée, accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes âges dépendantes (Ehpad) ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, se voit appliquer les dispositions de l'article 344-5 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit les modalités de prise en charge des frais d'hébergement et d'entretien ;

- un décret précisant les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'évaluation à laquelle doivent se soumettre les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ceux-ci sont en effet tenus de procéder à deux évaluations internes et à deux évaluations externes des activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, entre la date de l'autorisation et le renouvellement de celle-ci, c'est-à-dire pendant une période de quinze ans ;

- un décret en Conseil d'Etat précisant, en tant que de besoin, le statut des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif, nouvellement créé par la loi ;

- un décret adaptant les dispositions du code de l'action sociale et des familles aux modalités de fonctionnement et de tarification de l'accueil temporaire des personnes accueillies dans les établissements et services accueillant des personnes âgées ou leur apportant à une aide à domicile.

Par ailleurs, l'article 124 prévoit que le Gouvernement est chargé de remettre un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2010, relatif à la mise en oeuvre d'un service minimum dans le secteur médico-social au regard des contraintes constitutionnelles. Celui-ci n'a pas été remis à ce jour.

En outre, l'évaluation du fonctionnement des établissements et services accueillant des personnes âgées ou leur délivrant une aide à domicile doit faire l'objet d'un rapport au Parlement, remis avant le 15 octobre 2012.

L'article 125 permet aux unions pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie (Ugecam) d'accéder aux marchés publics de conception réalisation dans les mêmes conditions que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire. Cette mesure ne nécessite pas de mesure d'application.

L'article 126 autorise l'agence des systèmes d'information de santé partagés (Asip) d'une part, à recruter différentes catégories de personnels (agents titulaires et non titulaires de la fonction publique, agents contractuels de droit privé), d'autre part, à attribuer des financements visant à favoriser le développement des systèmes d'information de santé partagés. Les conditions d'octroi de ces financements doivent être fixées par arrêté ministériel, lequel n'est pas encore paru.

L'article 127 confie à l'agence des systèmes d'information de santé partagés (Asip) la validation des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et de bonnes pratiques relatifs aux informations de santé. Après l'avis rendu par l'agence, ces référentiels sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.

*

Le tableau ci-après retrace, pour chacune des lois promulguées en 2008-2009, les mesures d'application prévues et celles prises au 1 er octobre 2010.

Lois

Procédure accélérée ou urgence

Rapporteurs

Mesures prévues

Mesures prises
au 01.10.2010

Taux de mise en application

Pour mémoire, taux de mise en application au 01.10.2009

Loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion

OUI

Bernadette Dupont

39

39

100 %

85 %

Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail

OUI

Isabelle Debré

13

11

85 %

85 %

Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009

OUI (urgence de droit)

Alain Vasselle,

Sylvie Desmarescaux
André Lardeux, Dominique Leclerc
et Gérard Dériot

90

72

80 %

69 %

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

OUI

Alain Milon

193

106

55 %

1 %

Loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires

NON

Isabelle Debré

1

1

100 %

100 %

Taux de mise en application

de l'année 2008-2009

68 %

32 %


* 37 Rapport au Parlement - Suivi de l'objectif de baisse d'un tiers de la pauvreté en 5 ans http://www.rsa.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_au_Parlement_v10_version_definitive.pdf

* 38 Comiteì d'évaluation du RSA- Rapport intermédiaire décembre 2009.

http://www.rsa.gouv.fr/IMG/pdf/RSA_rapport_interimaire_09.pdf

* 39 Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, et en particulier l'article R. 5132-18 du code du travail.

* 40 Comité lui-même prévu par l'article 35 de la loi, dont le décret d'application, qui en définit - et redéfinit - quelque peu les missions, est paru le 4 février 2010 ( décret n° 2010-114 ).

* 41 Echéance repoussée, sans doute par inadvertance, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 : le texte fait en effet référence à la date fixée au VII de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, c'est-à-dire celle de réalisation de la convergence...

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