V. SÉCURITÉ

Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation

Les cinq articles de cette loi prévoient explicitement trois mesures réglementaires, en l'occurrence trois décrets en Conseil d'État, auxquelles doit s'ajouter un rapport au Parlement.

Pour l'heure, aucune mesure réglementaire n'a été prise par le Gouvernement. Les trois mesures réglementaires devraient être regroupées dans un unique décret en Conseil d'État , dont le projet a été soumis aux ministères concernés et à la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) avant d'être transmis au Conseil d'État . Parallèlement, le projet de décret a été transmis à la Commission européenne : au vu des délais d'examen au niveau européen, le décret ne devrait pas pouvoir être publié avant le 8 novembre 2010.

Il convient de rappeler que le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme s'était engagé le 25 février 2010, lors de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire devant le Sénat à « publier rapidement le décret en Conseil d'État, c'est-à-dire dans les six prochains mois, afin que ce texte entre en application dès que possible. »

VI. TRANSPORTS

Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports

Cette loi est désormais quasiment applicable, à l'exception de deux décrets importants.

- D'une part, l'article 8 de la loi, qui a introduit dans le code des douanes un nouvel article 219 bis , prévoit que la francisation d'un navire armé à la pêche puisse être accordée par « agrément spécial » dans des conditions fixées par décret qui n'a toujours pas été pris. Selon les indications fournies par le Gouvernement, le projet de décret est piloté par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Les éléments techniques leur ont été fournis par la Direction Générale des Infrastructures de Transport et de la Mer (DGITM), sous l'autorité du Secrétaire d'État au transport, en 2009. Mais la DGDDI semble avoir des difficultés avec des dispositions connexes concernant la conservation des hypothèques.

- D'autre part, l'article 21 de la loi a introduit l'article 189-9 dans le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure qui dispose que toute entreprise, établie en France et utilisant des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, doit demander leur inscription dans un fichier tenu par « Voies navigables de France » selon des modalités fixées par décret simple. Or cette disposition n'a pas reçu d'application. Le Gouvernement a indiqué qu'il souhaité maintenir l'article 189-9 pour garder la possibilité de créer un tel fichier, dans l'attente d'un dispositif performant et d'utilisation facile. Il convient de rappeler qu'il existe actuellement deux fichiers. D'un côté, Voies navigables de France (VNF) a une connaissance de la flotte fluviale dans le cadre de la perception des péages marchandises et la tenue des statistiques du transport fluvial. D'un autre côté, la Chambre nationale de la Batellerie artisanale tient également un fichier ses ressortissants avec des indications relatives à leurs bateaux. Ces données ne coïncident pas avec le champ d'application de l'article 189-9. C'est l'une des raisons qui a conduit la Cour des comptes à réfléchir à la réforme de la CNBA, et le Gouvernement à attendre ces conclusions avant de prendre le décret précité.

- Pour mémoire, l'article 15 , prévoyant le dépôt, avant le 31 décembre 2001, d'un rapport au Parlement sur l'évolution des moyens alloués au contrôle maritime avant 2005, est devenu caduque.

Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (RIF)

La situation semble durablement bloquée : les articles 11, 32 et 33 demeurent lettre morte faute de décrets d'application.

Pour mémoire, l'article 11 traite la question des mineurs en formation professionnelle à bord des navires immatriculés au RIF.

L'article 32 aborde le thème des conditions d'ouverture temporaire des casinos installés à bord des navires immatriculés au RIF, les conventions types entre l'armateur et une personne morale qualifiée pour l'exploitation des jeux de hasard, et les conditions d'exploitation des jeux de hasard dans les casinos installés à bord de navires immatriculés au RIF.

L'article 33 est relatif aux modalités de calcul du produit brut des jeux et aux modalités d'acquittement des prélèvements sur les jeux.

Le Gouvernement considère que le régime fiscal applicable aux casinos dits terrestres et son fondement juridique ont fait l'objet de profonds aménagements : les modalités de détermination du produit brut des jeux, assiette des prélèvements, ont été redéfinies au niveau de la loi et non plus au niveau du décret (article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales). Dans ces conditions, le régime fiscal des prélèvements institué par l'article 33 de la loi « RIF » doit être repensé et modifié (outre les mises à jour nécessaires) dans un souci d'harmonisation avec le régime fiscal des futurs jeux en ligne et dans un souci de simplification.

Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports

Comme il a été souligné l'an passé, cette loi demeure partiellement applicable car seuls les deux tiers des règlements prévus ont été adoptés. Quelques décrets ont adoptés en 2010, mais globalement la situation n'est guère satisfaisante, car sont toujours attendus les décrets suivants :

À l'article 43 : un décret doit déterminer les conditions d'application de l'article 5-1 du code du travail maritime, relatif aux droits des personnels assurant des prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage. Toutefois, à titre de mesure provisoire, deux arrêtés du 27 décembre 2006 ont été publiés au Journal officiel du 2 janvier 2007 et portent extension des conventions collectives nationales "remorquage" (elles concernent les personnels navigants officiers et les personnels navigants d'exécution) ;

À l'article 45 : un décret en Conseil d'État est nécessaire pour déterminer les conditions d'application pour les femmes exerçant la profession de marins des articles L. 122-25 à L. 122-25-1-2 du code du travail. Un projet de décret a été transmis au Conseil d'État en juin 2009. Mais le rapporteur de la haute juridiction a souhaité que le décret relatif au service de santé des gens de mer soit examiné avant le décret relatif à la maternité des femmes exerçant la profession de marins ;

À l'article 46 : un décret en Conseil d'État doit fixer la répartition des compétences entre les contrôleurs du travail, les inspecteurs du travail, les directeurs départementaux et régionaux au sein des services déconcentrés du ministère en charge de la mer. Le Gouvernement considère finalement qu'il n'y a pas lieu de modifier le décret n° 99-489 du 7 juin 1999 relatifs aux missions de l'inspection du travail maritime ;

À l'article 47 , introduit lors des débats au Sénat: un décret en Conseil d'État est également attendu pour fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de santé des gens de mer. Le projet de décret est finalisé et a été transmis au cabinet du ministre, en attente de sa transmission au Conseil d'État ;

À l'article 48 , également rédigé sous l'impulsion de la Haute assemblée : un décret en Conseil d'État est indispensable pour préciser les conditions de placement des marins. Le décret prévu à l'article 48 a pour but de traduire les engagements liés à la convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) n°179 sur le placement des gens de mer. Or, la rédaction de ce décret s'est révélée complexe compte tenu des nombreuses conventions internationales récemment adoptées et des réformes liées à l'ANPE. En premier lieu, la convention du travail maritime de 2006 de l'OIT reprend les éléments de la Convention n°179, mais avec quelques différences. En deuxième lieu, le Gouvernement a engagé la ratification de la convention n°181 sur les agences d'emploi privées, étant précisé que la convention de l'OIT, n°188, de 2007, sur le travail dans la pêche intervenue ultérieurement fait référence à la convention 181. En dernier lieu, la création de Pôle Emploi a modifié l'organisation du dispositif national de placement. C'est pourquoi le ministère a souhaité suspendre son projet de décret initial et souhaité une nouvelle rédaction globale tenant compte de ces modifications en droit interne et en droit externe.

À l'article 51 , relatif au service européen de télépéage et introduit aussi lors de l'examen du texte au Sénat, aucune des trois mesures réglementaires prévues n'a été prise:

Un décret doit fixer le chiffre d'affaires en deçà duquel les systèmes de télépaiement installés sur des ouvrages d'intérêt général sont exclus du champ d'application de cet article ;

En outre, un décret doit définir des procédés spécifiques que doivent utiliser les services de télépéage mis en place après le 1er janvier 2007 ;

Enfin, un décret en Conseil d'État doit déterminer les conditions d'application de cet article.

Loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire

Toutes les dispositions réglementaires ont été prises. De fait, les dispositions de l'article 5, relative à la fiscalité des ports, sont entrées de plein droit en vigueur le 1 er septembre 2009.

À cette occasion, votre commission tient à exprimer son inquiétude quant à la mise en oeuvre de cette loi et regrette la lenteur des cessions d'outillage et des transferts de personnel dans les grands ports maritimes .

Loi n°  2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports

Cette loi récente est quasiment inapplicable alors que sa portée est considérable.

Votre commission se félicite toutefois de la récente mise en place de l'Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires (ARAF). En effet, le décret n° 2010-1023 du 1 er septembre 2010 a précisé l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaire publié au Journal officiel du 2 septembre 2010. En outre, M. Pierre Cardo a été nommé président de l'ARAF par décret du Président de la République du 20 juillet 2010, tandis qu'un décret du même jour est venu nommer les membres du collège de l'autorité.

Au I, 6°, b) de l'article 1 , les règlements suivants sont en attente d'édiction :

- un décret en Conseil d'État est prévu pour fixer les modalités d'application de l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI). Cet article est fondamental puisqu'il impose, entre autres, une exploitation séparée entre l'exploitation des services de transport et les gares gérées par la SNCF, il définit le document de référence du réseau et fixe les grandes lignes des accords-cadres conclus entre les opérateurs ferroviaires et les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement indique que les dispositions de base relatives au document de référence du réseau et au traitement des demandes de capacité sont déjà dans le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national. Les dispositions spécifiques aux gares sont prévues dans un projet de décret dont la rédaction est achevée et doit être soumis à la consultation des régions et des opérateurs intéressés puis à la commission consultative d'évaluation des normes pour avis avant la saisine du Conseil d'État avec un objectif de publication début 2011 ;

- un décret en Conseil d'État doit préciser pour les gares et toutes autres infrastructures de services la nature des prestations minimales ou complémentaires dont toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport peut demander la fourniture et, en tant que de besoin, les principes de tarification applicables à ces prestations. Le Gouvernement indique que le décret cité précédemment définira aussi la nature des prestations minimales ou complémentaires offertes par les infrastructures de services et les gares et affirme notamment l'autonomie de la branche Gares de la SNCF afin de répondre aux exigences communautaires ;

- un décret doit fixer la consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national. Toutefois, le Gouvernement estime que l'article 17-3 nouveau de la LOTI fait référence à un décret existant (le décret n° 2002-1359 du 13 novembre 2002 fixant la consistance du réseau ferré national) qui n'a pas été modifié récemment ;

Par ailleurs, au I, 6°, f) de ce même article 1er , les décrets suivants sont attendus :

- un décret du Premier ministre est prévu pour nommer le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations, sur proposition du ministre chargé des transports et après avis de l'autorité de régulation des activités ferroviaires. Selon les informations fournies par le Gouvernement, l'ARAF a donné un avis favorable le 15 septembre à la nomination du directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations, cet avis venant d'être notifié, la prise du décret nommant M. Bertrand à la tête de la DCF est désormais imminente ;

- un décret en Conseil d'État doit fixer la liste des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication que ne doivent pas communiquer les membres du service précité ;

- un décret précisera, en tant que de besoin, les exigences matérielles d'indépendance auxquelles doit satisfaire le service gestionnaire, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information ;

- enfin, un décret en Conseil d'État doit fixer les conditions d'application de la commission de déontologie du service gestionnaire des trafics et des circulations.

Le ministère indique que le projet de décret relatif au fonctionnement du service gestionnaire du trafic et des circulations de la SNCF et à la déontologie des agents a été transmis au Conseil d'État le 30 juillet dernier. La réunion de travail avec le rapporteur désigné a eu lieu le 24 septembre avec un objectif de publication à l'automne 2010. Ce décret abordera l'ensemble des questions relatives au fonctionnement du service gestionnaire du trafic et des circulations de la SNCF, ainsi que les règles relatives à la commission de déontologie.

À l'article 3 , le Gouvernement se voit reconnaître la possibilité de prendre un décret pour exclure partiellement du champ d'application du règlement communautaire du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (OSP) certains services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs. Le ministère n'a pas jugé utile d'utiliser cette faculté.

À l'article 4 , un décret en Conseil d'État, pris en étroite concertation avec Réseau ferré de France entendu, doit préciser la composition du conseil de développement durable du réseau ferré national, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. Le ministère indique que la réflexion doit s'inscrire dans le cadre de la démarche de codification en cours, visant à créer un futur code des transports.

Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé des transports est prévu à ce même article 4 pour fixer les catégories d'actes et de délibérations qui sont publiés au bulletin officiel de Réseau ferré de France. Le secrétariat d'État nous informe que ce texte est en cours d'élaboration.

À l'article 5 , un décret en Conseil d'État très important doit être pris pour déterminer :

- les conditions de détermination de la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports de voyageurs en Île-de-France ;

- les conditions d'établissement et de mise à jour du plan régional de transport par le syndicat des transports de voyageurs d'Île-de-France (STIF) seront arrêtées par décret simple comme le prévoit la loi.

Toutefois, le Gouvernement indique que, par souci de visibilité, ces dernières mesures ne seront pas arrêtées par décret simple mais par décret en Conseil d'État dans la mesure où les dispositions existantes qu'il convient d'adapter figurent actuellement dans le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Île-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France qui est un décret pris en Conseil d'État. La rédaction par le ministère chargé des transports, en lien avec les autres ministères et parties concernés, du projet de décret modifiant, d'une part, le décret de 2005 précité, et le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pris en Conseil d'État, afin d'y intégrer les dispositions nouvelles sur la politique tarifaire, est achevée. La saisine du Conseil d'État est envisagée prochainement, avec l'objectif d'une publication du décret d'ici la fin de l'année 2010.

L'article 5 prévoit également un second décret en Conseil d'État pour fixer :

- les missions et fonctionnement de la Régie autonome des transports parisiens en tant que gestionnaire du réseau de métro et d'une partie du réseau francilien de RER ;

- les conditions, notamment financières, dans lesquelles la régie remet les matériels roulants et les matériels d'entretien du matériel roulant au STIF ;

- le délai durant lequel le syndicat des transports d'Île-de-France peut exercer son droit de reprise ;

- les droits et obligations résultant des actes ou conventions passés par l'État ou le STIF qui sont transférés à la régie ;

- les modalités de transfert et de reprise, de détermination de la valeur des biens et les conditions de répartition des biens transférés.

Ce projet de décret, préparé par le ministère chargé des transports en concertation interministérielle, a été, après consultation du STIF et de la RATP, transmis au Conseil d'État début août. La séance de travail avec le rapporteur ayant eu lieu, il sera publié à l'automne.

À l'article 6 , issu d'un amendement sénatorial, un rapport du Gouvernement au Parlement doit être remis, six mois après la promulgation de la loi, sur les modalités et l'impact d'un transfert à Réseau ferré de France des gares de fret, y compris les voies de débord, les entrepôts et les cours de marchandises, dans le but de rendre ce transfert effectif avant le 31 décembre 2010.

Le Gouvernement a indiqué à votre commission que la rédaction du rapport, aujourd'hui achevée, a été retardée en raison de la nécessité de consulter RFF et la SNCF en vue de recueillir leurs analyses respectives, notamment, sur l'impact d'un transfert à RFF des gares de fret à la fois sur un plan opérationnel d'accès au réseau et de non discrimination, mais également sous l'angle patrimonial.

À l'article 7 , le Gouvernement a été invité à remettre au Parlement, avant la fin de l'année 2009, un rapport présentant les solutions proposées pour le remboursement de la dette de Réseau ferré de France.

Derechef, le ministère répond que le rapport prévu par l'article 7 sera établi plus tardivement que prévu afin de pouvoir tenir compte, d'une part, des travaux que mène actuellement l'État avec RFF et la SNCF sur l'économie du système ferroviaires et, d'autre part, du contexte économique modifié par la crise économique.

À l'article 8 , un décret est attendu pour fixer la liste des entreprises et établissements publics dans lesquels les représentants des consommateurs ou des usagers siègent aux conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques, ainsi que leurs critères de désignation. Selon les informations fournies par le Gouvernement, la rédaction de ce texte incombe à l'Agence des participations de l'État (APE).

À l'article 15 , un décret en Conseil d'État est prévu pour fixer les conditions dans lesquelles l'autorité de régulation des activités ferroviaires donne son avis sur les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire à laquelle l'exploitation est confiée. Un avant-projet a été établi en concertation avec la SNCF. Mais la publication de ce décret est retardée compte tenu de la nécessité de modifier le cahier des charges de la SNCF et des dernières évolutions sur l'organisation par l'État des trains Corail Intercités.

À l'article 35 , un décret en Conseil d'État doit définir les conditions de l'externalisation à un ou plusieurs organismes agréés de l'instruction et de la délivrance des autorisations de transport routier international de marchandises et de personnes et de délivrance du document de contrôle du cabotage dans le transport routier de personnes. Le projet de décret a été transmis, pour avis, aux professionnels et la consultation de la direction des affaires juridiques du ministère a été réalisée. A la demande d'une organisation professionnelle du secteur - les autres organisations n'ayant plus de question sur ce projet -, une nouvelle réunion de concertation va être organisée début octobre avec pour but de saisir le Conseil d'État à la suite.

À l'article 38 , un décret est nécessaire pour définir les conditions dans lesquelles l'État autorise les entreprises de transport public de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d'intérêt national à l'occasion d'un service régulier de transport international. Le projet de décret a été examiné par la section des travaux publics du Conseil d'État le 21 septembre 2010. Le décret sera mis en signature dès réception de l'extrait des délibérations de la section du Conseil d'État pour publication dans les prochaines semaines.

À l'article 43 , un décret doit déterminer les modalités de mise en oeuvre des obligations de formation des conducteurs de véhicules d'accompagnement des transports exceptionnels. Le projet de décret, élaboré en consultation avec les professionnels, des représentants de la gendarmerie et de la police, a été envoyé au ministère de l'Intérieur pour avis. Le projet de texte, après accord du ministère de l'Intérieur, a été adressé au Conseil d'État le 14 septembre 2010 par la DSCR qui pilote ce dossier.

S'agissant de l'aviation civile, les articles 45 à 52 de cette loi prévoient la publication de trois décrets et de deux arrêtés, parmi lesquels un seul décret et un arrêté ont été pris.

Deux décrets en Conseil d'État demeurent à prendre pour l'application de l'article 45 , l'un pour déterminer la durée d'heures de vol correspondant à la durée légale du travail effectif, l'autre pour adapter plusieurs dispositions du code du travail aux contraintes propres des personnels navigants.

Par ailleurs, le ministre chargé de l'aviation civile doit fixer, par arrêté, le volume de protection environnementale associé aux procédures de départ ou d'arrivée sur un aérodrome.

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