II. L'EXACTE PORTÉE DES RETARDS DE SUIVI RÉGLEMENTAIRE

Tout retard de publication des textes réglementaires d'application revient à paralyser l'action du législateur.

A. ABSENCE (RELATIVE) DE PÉRIL EN LA DEMEURE...

Sans doute faut-il tenir compte, mais dans des cas très isolés, de la nature et de l'étendue, par définition très variables, des réformes en cours. Ainsi peut-on estimer, par exemple, que la mise en oeuvre d'orientations très novatrices s'inscrit dans une durée relativement longue.

La commission des affaires étrangères relève ainsi que les conditions d'application des deux lois de réforme des armées ne traduisent aucun " véritable retard ", compte tenu du calendrier (loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense : 1 décret publié, contre 2 à venir ; loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils : 1 décret publié, contre 1 à venir au 30 septembre 1999). En effet, la période de transition vers la professionnalisation complète doit s'achever au 31 décembre 2002.

La commission des affaires culturelles est plus réservée sur le cas de la loi n° 2000-197 du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l'école dans la prévention et la détection des mauvais traitements à enfants (et qui insère des dispositions nouvelles dans le code de la Santé publique), qui n'a pas encore reçu le décret d'application prévu.

Elle note qu' " un tel délai n'a rien d'excessif ", mais qu'il convient néanmoins de veiller à la parution de ce décret. " Il ne faudrait pas, en effet, que le gouvernement néglige d'appliquer les lois issues des propositions du " Parlement des enfants ", qu'il inscrit à l'ordre du jour du Sénat avec une promptitude que leur portée normative ne justifie généralement pas. "

De tels cas d'espèce demeurent exceptionnels, les retards de suivi contrariant en règle générale la volonté du législateur.

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