2. La possibilité, pour les médecins, de prescrire et, pour les pharmaciens, de délivrer ces contraceptifs aux " mineures désirant garder le secret "

Le second alinéa du texte proposé comprend deux dispositions.

La première phrase prévoit que ces contraceptifs d'urgence " peuvent être prescrits et délivrés aux mineurs désirant garder le secret ".

Cette disposition vise à régler le délicat problème de l'autorité parentale.

En vertu des articles 371-1 et 371-2 du Code civil, les parents ont en effet jusqu'à la majorité ou l'émancipation de leur enfant, autorité sur lui pour le " protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation " (art. 371-2).

Dès lors, c'est en principe aux parents qu'incombent, dans l'intérêt de l'enfant, les décisions qui ont trait à sa santé. Le code de déontologie médicale, tel qu'il résulte du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, prévoit d'ailleurs à son article 42, que, sauf cas d'urgence, " un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement ".

En l'état des textes applicables, il peut sembler difficile de prévoir, sans base législative adéquate, que les agents d'une institution telle qu'un établissement scolaire, puissent délivrer un contraceptif à un mineur sans l'accord de ses parents, voire à leur insu.

Conscient de la difficulté, le législateur a pris soin, lorsqu'il a modifié en 1974 la loi Neuwirth, d'indiquer expressément, à l'article 4 de cette loi, que les centres de planification et d'éducation familiale étaient habilités à délivrer gratuitement des contraceptifs " aux mineurs désirant garder le secret ". Lors de la discussion devant l'Assemblée nationale, le ministre chargé de la santé de l'époque avait relevé que, dans les autres cas, l'accès à la contraception se ferait selon les règles de droit commun en matière médicale.

Dans ses conclusions sur le recours devant le Conseil d'Etat dirigé contre la circulaire du 29 décembre 1999, le commissaire du Gouvernement avait ainsi estimé que les dispositions de ladite circulaire, en tant qu'elles concernaient des élèves mineures, se heurtaient à la règle posée par l'article 371-2 du code civil.

Le Conseil d'Etat n'a cependant pas suivi cette argumentation et s'est gardé de prendre position sur cette question complexe.

La disposition prévue par la présente proposition de loi lève toute ambiguïté puisqu'elle autorise les médecins à prescrire et les pharmaciens à délivrer ces contraceptifs d'urgence aux " mineures désirant garder le secret ". Le choix de la terminologie renvoie explicitement à l'article 4 de cette loi de 1967, aujourd'hui codifié à l'article L. 2311-4 du nouveau code de la santé publique.

Elle donne une base légale incontestable aux prescriptions susceptibles d'être établies par les médecins concernant des mineures. Pour leur part, les pharmaciens délivraient déjà le NorLevo aux mineures : cette pratique est ainsi validée législativement.

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