g) Une constitutionnalité douteuse

Trois points conduisent à considérer que la constitutionnalité du dispositif est douteuse.

Premièrement, les " pluriactifs " seront mieux traités que les " mono actifs ". Cette situation pourra certes faire l'objet de toutes les " béquilles ", concoctées par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Rien ne pourra la faire disparaître.

Deuxièmement, un couple avec un salaire à 1,4 SMIC sera moins bien traité qu'un couple avec deux salaires à 1 SMIC.

Troisièmement, la CSG et la CRDS sur les revenus d'activité se caractériseront par une forme de progressivité. Elles ne seront plus strictement proportionnelles 43 ( * ) .

La CSG a été classée dans la catégorie des " impositions de toute nature " de l'article 34 de la Constitution. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que " pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. " ; le Conseil constitutionnel a décidé en 1990 que l'article 13 s'appliquait, mais qu'il appartenait au législateur " de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives des redevables " 44 ( * ) .

Sur le plan constitutionnel, cette décision laisse entrevoir des zones d'ombre pour le dispositif proposé par le Gouvernement.

- une imposition qui s'attache aux revenus d'activité peut-elle être à la fois progressive et proportionnelle ?

- peut-on établir une imposition progressive sur les revenus d'activité, alors que la même imposition est proportionnelle quand il s'agit des revenus de remplacement et des revenus du patrimoine ?

* 43 Les cotisations famille et maladie étaient, jusqu'à une époque récente, plafonnées en fonction du revenu ; c'est toujours le cas des cotisations vieillesse, chômage et de retraite complémentaire.

* 44 Décision n°90-285 du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1990 sur la loi de finances pour 1991.

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