C. UNE AMÉLIORATION DU RÉGIME DISCIPLINAIRE DES MAGISTRATS

D'autre part, votre commission vous propose de compléter le présent projet de loi organique afin d'y insérer un chapitre nouveau comportant diverses mesures relatives au régime disciplinaire des magistrats, en s'inspirant des propositions de réforme formulées dans ce domaine par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dans son rapport d'activité 1999.

Considérant qu'une évolution apparaît nécessaire pour renforcer l'efficacité des procédures, le CSM suggère en effet dans son dernier rapport d'élargir la saisine en matière disciplinaire, de revoir l'échelle des sanctions et d'aménager la procédure en précisant notamment le régime de publicité des audiences disciplinaires 10 ( * ) .

Ces propositions, qui ont reçu un accueil favorable de la part de nombreuses personnes entendues par votre rapporteur, ne sont pas destinées à aggraver le régime disciplinaire applicable aux magistrats, mais seulement à en améliorer le fonctionnement.

Elles n'ont pas non plus pour objet d'entrer dans la voie d'une mise en cause de la responsabilité des magistrats à raison de leurs décisions juridictionnelles, car ces dernières ne sauraient être contestées autrement que par l'exercice des voies de recours.

C'est en se situant dans le prolongement direct des réflexions du CSM que votre commission vous propose d'adopter trois amendements tendant à insérer des articles additionnels dans le projet de loi organique.

•  Conformément aux propositions formulées tant par la commission de réflexion sur la justice présidée en 1997 par M. Pierre Truche, alors Premier président de la Cour de cassation, que par le Conseil supérieur de la magistrature, l'un de ces amendements a pour objet d'étendre aux premiers présidents de cour d'appel le pouvoir de saisine du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, actuellement réservé au seul Garde des Sceaux.

Cette mesure permettrait de responsabiliser davantage les chefs de cour, par ailleurs plus proches des magistrats concernés, et de renforcer l'efficacité du régime disciplinaire par un engagement plus fréquent de poursuites. En effet, il apparaît regrettable que les rapports adressés par les chefs de cour au Garde des Sceaux en vue de déclencher des poursuites disciplinaires restent parfois sans suite, selon le témoignage des chefs de cours entendus par votre rapporteur, et que d'une manière générale, la gestion des poursuites par les services du ministre puisse être sujette à interrogations du fait même de son opacité.

De plus, les poursuites disciplinaires initiées par les chefs de cour ne pourraient risquer de faire l'objet d'interprétations de nature politique, à la différence des actions engagées par le Garde des Sceaux.

•  Reprenant également une proposition formulée par le Conseil supérieur de la magistrature, un autre amendement tend à compléter l'échelle des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats en y ajoutant l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement.

Cette nouvelle sanction constituerait une sanction intermédiaire entre, d'une part, le retrait de certaines fonctions ou l'abaissement d'échelon et, d'autre part, la rétrogradation, la mise à la retraite d'office ou la révocation.

•  Enfin, le troisième amendement a pour objet de poser le principe de la publicité des audiences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature , sous réserve d'exceptions prévues pour la protection de l'ordre public, de la vie privée et des intérêts de la justice, comme en matière juridictionnelle.

Cette disposition correspond à la pratique d'ores et déjà retenue par le Conseil supérieur de la magistrature, à la différence que celui-ci admet actuellement le huis clos en cas d'opposition du magistrat poursuivi à la publicité de l'audience.

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Par ailleurs, votre commission vous propose de compléter également le présent projet de loi organique par un amendement destiné à accroître les possibilités de recrutement de conseillers à la Cour de cassation en service extraordinaire , compte tenu des besoins de la Cour et des bons résultats des premiers recrutements déjà effectués.

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

* 10 Cf. extrait du rapport d'activité 1999 du CSM présenté en annexe III du présent rapport.

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