II. LES DÉPENSES ÉVENTUELLES ET ACCIDENTELLES

Les dépenses éventuelles et accidentelles sont prévues par les articles 10 et 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

Les dépenses éventuelles (chapitre 37-94) abondent en gestion des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel. Ces crédits s'élèvent à 300 millions de francs en 2001, soit un montant identique depuis plusieurs années.

Ces crédits ont été utilisés de la manière suivante au premier semestre 2000 :

Les dépenses accidentelles (chapitre 37-95) permettent de faire face aux calamités, dépenses urgentes ou imprévisibles. Elles s'élèvent à 950 millions de francs en 2001, soit une diminution de plus de 42 %, après une progression de 264 % en 2000. Toutefois, comme l'année dernière, le gouvernement ne donne aucune explication à cette évolution, se contentant, une fois encore, d'évoquer un simple " ajustement aux besoins ".

Votre rapporteur spécial rappelle qu'il a établi, au mois de juillet dernier, un rapport d'information 3 ( * ) consacré à l'utilisation des crédits pour dépenses éventuelles et accidentelles depuis 1990.

Ces crédits ont été utilisés de la manière suivante au premier semestre 2000 :

Une réserve de crédits à l'utilisation aléatoire

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2000, votre rapporteur spécial avait interrogé le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'imprécision du mode de détermination des dotations inscrites sur les chapitres 37-94 et 37-95, destinées à financer des dépenses éventuelles et accidentelles, et sur la très forte progression de ces dernières, sans la moindre justification.

N'obtenant aucune réponse satisfaisante, il a décidé d'effectuer une mission de contrôle sur la gestion et l'utilisation de ces crédits depuis 1990. Il a en effet considéré que l'utilisation de plus de 1,7 milliard de francs devait être réalisée dans la plus grande transparence.

Le régime juridique des dépenses éventuelles et des dépenses accidentelles est déterminé par les articles 10 et 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, son article 7 disposant que l'existence de ces crédits globaux constitue une exception à la règle budgétaire fondamentale de la spécialité des crédits par chapitre.

Comment expliquer l'augmentation de plus de 260 % des crédits pour dépenses accidentelles dans le budget 2000 ? L'analyse de l'utilisation de ces crédits depuis dix ans montre une pratique parfois éloignée des dispositions organiques.

Le gouvernement a prétendu par ailleurs que l'augmentation des dotations pour dépenses accidentelles résulte des intempéries de décembre 1999, alors que le projet de budget est présenté en Conseil des ministres au mois de septembre !

En dépit des affirmations du gouvernement, aucune conséquence n'est tirée de la sous-consommation récurrente des crédits inscrits au budget au titre des dépenses éventuelles et accidentelles.

Il apparaît donc que ces crédits sont utilisés afin de constituer une réserve à laquelle le gouvernement peut recourir pour faire face à des besoins dont le caractère éventuel ou accidentel est pour le moins incertain.

* 3 " Une réserve de crédits à l'utilisation aléatoire. Les dépenses éventuelles et accidentelles ", rapport n° 444, 1999-2000.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page