TITRE III
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
ET À LA TRÉSORERIE

Section 1
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Branche famille

Art. 14 bis
(art. 18 du décret-loi du 29 juillet 1939)
Choix de l'allocataire des prestations familiales
dans les départements d'outre-mer

Adopté par le Sénat, à l'initiative de M. Philippe Nogrix, cet article additionnel abroge l'article 18 du décret-loi du 29 juillet 1939.

Par cette abrogation, le Sénat avait souhaité mettre fin en outre-mer à une situation d'inégalité.

En effet, dans ces départements, les prestations familiales sont attribuées prioritairement au chef de famille. A la différence de la situation en métropole, les familles ne peuvent faire le choix du parent destinataire.

L'Assemblée nationale a constaté que le fondement juridique de ce décret-loi était incertain car la notion de chef de famille n'existe plus dans le code civil.

Mais, elle a pourtant fait valoir que la différence de situation au regard des prestations familiales entre les salariés du secteur privé et les fonctionnaires serait susceptible, si le choix du parent allocataire était octroyé, de produire des effets d'aubaine et un transfert de charge vers la branche famille.

En effet, les barèmes de la CNAF, qui liquide les allocations familiales des salariés du privé, sont légèrement plus généreux que le barème des fonctionnaires.

Votre rapporteur regrette cette position et rappelle au Gouvernement l'incohérence d'un dispositif qui laisse perdurer des inégalités sur une base légale fragile et contestée.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Art. 14 ter
(art. L. 521-1 du code de la sécurité sociale)
Maintien des allocations familiales pour le dernier enfant à charge des familles en ayant élevé au moins trois

Cet article, introduit par le Sénat, à l'initiative de Mme Annick Bocandé et des membres du groupe de l'Union centriste, permettait le maintien du versement des allocations familiales aux familles qui, compte tenu de l'âge de leurs aînés pourtant encore à charge, n'ont plus droit à ces allocations.

Il apportait une double réponse aux problèmes posés par notre politique familiale actuelle.

D'une part, les règles d'attribution des allocations familiales sont injustes pour les familles ayant à charge de jeunes adultes. Le présent article permettait d'atténuer la brutalité de l'effet de seuil propre à cette allocation.

D'autre part, il présentait le mérite d'apporter une première réponse à l'épineuse question de la prise en charge des jeunes adultes en tenant compte, dans le calcul des allocations familiales, de l'effort accompli par les familles pour leurs aînés.

Soucieuse probablement de ménager les excédents d'une branche famille que le Gouvernement a déjà destinés au financement des trente-cinq heures, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article .

Art. 15
Création de l'allocation et du congé de présence parentale

Cet article crée une allocation et un congé de présence parentale en faveur des parents souhaitant suspendre leur activité à plein temps ou à temps partiel pour accompagner un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

En première lecture, le Sénat avait amendé le dispositif d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des titulaires de cette allocation.

Le mécanisme initial, prévu par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, subordonnait cette affiliation au non-dépassement d'un plafond de ressources.

Le Sénat a choisi de supprimer cette condition de ressources au motif que l'allocation, présumée assister des familles affligées par la maladie ou le lourd handicap d'un enfant, devait conserver un caractère universel intégral.

Il ne lui avait pas semblé équitable de différer, d'un temps équivalent à celui de la perception de l'allocation, l'âge de départ en retraite de certains parents dont les revenus dépassent un plafond.

L'universalité de cette affiliation était par ailleurs financièrement encadrée car le dispositif prévoyait une affiliation au seul régime général dont les cotisations sont calculées et liquidées sur un montant plafonné du salaire d'environ 14.000 francs.

En nouvelle lecture, écartant la modification apportée par le Sénat, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Art. 16
(art. L. 135-3 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale)
Prise en charge par la CNAF des majorations de pensions pour enfant

Cet article vise à faire prendre en charge par la CNAF les majorations de pensions pour enfant versées auparavant par le fonds de solidarité vieillesse.

Le Sénat avait supprimé cet article pour un double motif.

En premier lieu, cet avantage ne constitue pas, contrairement aux allégations du Gouvernement, une prestation de caractère familial mais une prestation d'assurance vieillesse. Créée en même temps que le régime général à la Libération, cette prestation a toujours été réglée par la CNAVTS jusqu'à son transfert, pour des motifs financiers impérieux, au fonds de solidarité vieillesse en 1994.

En second lieu, ce transfert au détriment de la branche famille répondait, en réalité, à un objectif précis : alléger la charge du FSV pour mieux lui permettre de financer les trente-cinq heures.

Dans le rapport de nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale déclare soutenir ce transfert pour un double motif : " A la clarification du financement qu'opère cet article s'ajoute l'expression de la solidarité des différents régimes envers l'assurance vieillesse ".

Votre rapporteur, pour sa part, ne peut se satisfaire d'un tel paradoxe : si l'Assemblée nationale considère que cette prestation ressort de la politique familiale, traiter son transfert à la branche famille de mesure de solidarité à l'égard de l'assurance vieillesse est contradictoire. Si la motivation d'une telle mesure est la clarification des rapports entre les branches, et in fine leur séparation comptable, l'argument de la solidarité entre celles-ci, solidarité suscitant leur confusion de fait, est illogique.

En nouvelle lecture, forte de ce paradoxe, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 17
(art. L. 532-4-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Cumul de l'allocation parentale d'éducation (APE)
avec la reprise d'une activité professionnelle

Cet article a pour objet de favoriser la sortie du dispositif d'allocation parentale d'éducation en permettant le cumul temporaire entre un revenu d'activité et l'allocation.

Le Sénat, à l'initiative de M. Guy Fischer et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, avait souhaité assouplir les conditions de réouverture du droit à l'allocation, initialement réservé à la modification de la situation familiale.

L'amendement adopté répondait en partie au risque de perte de l'allocation pour les femmes qui retourneraient sur le marché du travail dans des conditions précaires, en contrat à durée déterminée notamment.

Selon la ministre, la justification du dispositif réside essentiellement dans les difficultés de réinsertion des femmes quittant le dispositif de l'APE ; en revanche, elle a déclaré faire le pari d'un retour stable et durable à l'emploi pour les femmes choisissant de sortir du dispositif.

Votre rapporteur a pointé cette incohérence en séance : " Selon vous, une femme qui voudra reprendre une activité professionnelle trouvera un contrat à durée indéterminée. Or, compte tenu de ce que vous avez dit vous-même des difficultés qu'ont les femmes qui sortent de l'APE à retrouver du travail, je crains qu'on ne leur propose que des contrats à durée déterminée . "

La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales a partagé la position du Gouvernement et a proposé la suppression de l'assouplissement apporté par le Sénat au motif qu'il risquerait " de fragiliser le lieu de travail, l'employeur pouvant ne pas hésiter à faire de l'APE un dispositif de régulation de sa main-d'oeuvre ".

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Art. 18
Fonds d'investissement pour les crèches

En première lecture, le Sénat avait modifié profondément l'économie de cet article.

Celui-ci prévoyait de créer un fonds nouveau au sein du fonds national d'action sociale (FNAS) de la CNAF et d'y affecter une somme de 1,5 milliard de francs prélevée sur l'excédent 1999 de la branche afin d'alimenter en subvention les acteurs locaux désireux d'investir dans la création de places de crèches.

Soucieux de mettre fin à une double dérive, celle de la multiplication des fonds et celle du siphonnage des excédents de la branche famille, votre commission avait proposé que ces excédents soient " sanctuarisés " dans un compte de réserve spécifique dont l'utilisation serait décidée dans les conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.

Faisant application immédiate de ce dispositif, le texte adopté par le Sénat prévoyait de doter le FNAS d'une somme de 1,5 milliard de francs pour apporter des aides à la création d'équipement ou services d'accueil de la petite enfance.

Plaidant pour la plus grande célérité du dispositif qu'il proposait, le Gouvernement, par la voix de son ministre délégué à la famille, s'est opposé à la proposition du Sénat. " Je ne suis pas favorable à cet amendement parce que, si ce dispositif a été créé, au fond (sic), c'est pour aller vite (...). Le FNAS est essentiellement un fonds de fonctionnement. Or, il s'agit de mettre en place un fonds d'investissement ".

L'argument est faible car rien n'est moins certain qu'il soit plus rapide de créer un fonds d'investissement qu'un compte de réserve.

Le FNAS, pour sa part, a assuré la gestion de fonds attribués par la loi Famille pour l'action en faveur de la petite enfance. Parmi ceux-ci, l'attribution de crédits pour l'investissement en création ou en rénovation de places de crèches témoigne de son expérience en la matière.

En réalité, ce à quoi s'oppose le Gouvernement, c'est à la " sanctuarisation " des excédents d'une branche qu'il ponctionne allègrement pour le financement de l'onéreuse politique de réduction du temps de travail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

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