Section 2
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Branche vieillesse

Art. 19 A
Abrogation de la loi du 25 mars 1997
créant les plans d'épargne retraite

Cet article constitue la deuxième tentative d'abrogation de la loi du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite.

En octobre 1998, Mme Martine Aubry, alors ministre de l'Emploi et de la Solidarité, avait arrêté la première.

Ayant consulté " tant les juristes que le secrétaire général du Gouvernement ", elle avait constaté que cette abrogation constituait un cavalier dans les lois de financement de la sécurité sociale.

Le 15 novembre dernier, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, avait souligné la " force symbolique extrêmement importante " de cette loi Thomas, et avait confié au Sénat que " (c'était) avec beaucoup de plaisir (qu'elle s'était) ralliée à cet amendement déposé par le groupe communiste à l'Assemblée nationale ".

" Vincit aliquando cupiditas voluptasque rationem " : le désir et le plaisir arrivent parfois à vaincre la raison.

Se souvenant toutefois in extremis , par les bons offices du Sénat 3 ( * ) , que les articles 19 et 32 de cette loi du 25 mars 1997 avaient une incidence directe sur les mandats des membres de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, ainsi que sur l'intéressement et la participation de certains salariés de France Télécom, le Gouvernement a sous-amendé l'amendement de rétablissement de ce cavalier.

L'abrogation de la loi Thomas n'est donc que partielle, il est à craindre qu'elle ne soit que temporaire dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.

Art. 19
(art. L. 351-11 du code de la sécurité sociale)
Revalorisation des retraites du régime général et des avantages
alignés sur l'évolution prévisionnelle des prix

L'article 19 propose de revaloriser les pensions de retraite de 2,2 %.

A l'initiative de M. Bernard Joly, le Sénat avait porté cet indice à 3,2 %, la commission s'en remettant à la sagesse de la Haute Assemblée.

Le Gouvernement rétablit donc le dispositif de revalorisation sans éclairer le Parlement sur les termes de son arbitrage.

Ou le Gouvernement considère, contre les conclusions rendues par M. Jean-Michel Charpin et conformément à l'avis exprimé par M. René Teulade, que la question du financement des retraites ne se pose pas en terme problématique.

En ce cas, la revalorisation de 2,2 % qu'il propose, au regard des conditions économiques de la France aujourd'hui, est inéquitable à l'égard des retraités.

Ou, au contraire, il souscrit à l'analyse du commissaire général au Plan et la revalorisation initiale de 2,2 %, en l'absence de mise en oeuvre de tout autre mécanisme visant à garantir demain le paiement des pensions, est imprudente.

La question de la revalorisation, qui demeure du ressort de l'arbitraire gouvernemental en l'absence de toute règle pérenne, doit reposer sur des données et des objectifs clairs.

Mme la ministre de l'Emploi et de la Solidarité affirme que " l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale, alors que le besoin de financement demeure important, ne permet pas d'aller au-delà de l'effort consenti ".

Tant que le Gouvernement n'aura pas éclairé les parlementaires sur la teneur des difficultés, l'ampleur des efforts à consentir et les moyens préconisés pour obvier à cette dette implicite de nos régimes de retraite, l'argument avancé demeurera irrecevable.

C'est donc à l'initiative du Gouvernement mais sans guère de fondement, qu'en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Art. 20
(art. L. 161-17-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Répertoire national des retraites et des pensions

Cet article propose la création d'un répertoire national des retraites et des pensions dont une synthèse est transmise tous les deux ans au Parlement et au Conseil d'orientation des retraites.

Rassurée par l'exposé des motifs de cet article, qui assurait que l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait été favorable, votre commission s'apprêtait à proposer au Sénat de voter l'article sans modification.

Or, le jour de l'examen en séance publique, alors même qu'il aurait dû en être un destinataire officiel, le Sénat par l'intermédiaire de votre rapporteur a pris connaissance de cet avis et a constaté que l'avis de la CNIL consistait en la demande d'adjonction d'un certain nombre de garanties qui n'avaient pas été retenues dans le texte du Gouvernement.

Aussi, votre commission a-t-elle considéré que la mention d'un avis favorable de cette commission relevait d'une tromperie.

Le mutisme prolongé de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a alors conduit votre commission à demander au Sénat de rejeter cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le présent article dans une nouvelle rédaction qui reprend plusieurs recommandations de la CNIL.

Art. 21
Cumul emploi-retraite

Cet article pérennise l'interdiction du cumul emploi-retraite.

En première lecture, le Sénat avait adopté une exception à l'interdiction du cumul emploi-retraite pour les commerçants en zone rurale.

Au motif que le dispositif proposé par le Sénat était trop imprécis, la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales n'a pas souhaité améliorer l'encadrement de cette utile proposition d'exception.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 22
(art. L. 135-3 du code de la sécurité sociale)
Prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse
des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes
de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat

Cet article a pour objet de mettre à la charge du Fonds de solidarité vieillesse le règlement de l'engagement pluriannuel pris par l'Etat à l'égard des organismes de retraite complémentaires des salariés ARRCO/AGIRC.

Opposé à la mise à la charge du fonds de solidarité vieillesse de ce qui n'est qu'une " dette " de l'Etat, le Sénat avait supprimé l'article en première lecture tout en rappelant le Gouvernement à ses engagements, vis-à-vis des régimes de retraite complémentaire des salariés (AGIRC - ARRCO).

Sous le prétexte de ne pas différer plus longtemps le remboursement des cotisations dues depuis 1984, mais donc au mépris de la cohérence des interventions du fonds de solidarité vieillesse, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 24
(art. L. 135-3, L. 241-2 et L. 245-16 du code de la sécurité sociale)
Affectation du prélèvement de 2 % sur le capital au FSV
et au fonds de réserve des retraites

Cet article tend à prévoir une nouvelle répartition du prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.

Cette nouvelle répartition prive notamment, et sans compensation, la CNAF de près d'1,5 milliard de francs de ressources.

Soucieux d'éliminer l'ensemble des dispositifs de " tuyauterie " du projet de loi, destiné à financer les trente-cinq heures au détriment de la sécurité sociale, le Sénat avait supprimé cet article en première lecture.

" Estimant que la suppression de cet article ne saurait suffire à démêler les circuits complexes mis en place par le Gouvernement " , le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales a proposé le rétablissement du dispositif initial.

Suivant son rapporteur, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Art. 25
(art. L. 135-6 du code de la sécurité sociale)
Alimentation du fonds de réserve pour les retraites

Le présent article énumère les ressources du fonds de réserve pour les retraites et prévoit notamment que lui est affectée une partie des produits des " redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitations des réseaux mobiles de troisième génération ".

En première lecture, le Sénat ne s'était pas montré favorable à cette affectation estimant qu'il était illusoire de faire des réserves au détriment du remboursement de la dette publique.

Il avait substitué à ce dispositif un statut du fonds de réserve permettant de garantir sous le contrôle étroit du Parlement un emploi financièrement efficace et juridiquement transparent des sommes collectées.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

* 3 Cf. commentaire en première lecture du présent article dans le rapport n° 67 (2000-2001) p. 92 et suivantes.

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