Section 6
-
Objectif national de dépenses d'assurance maladie

Art. 44
Fixation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie

Cet article fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie à 693,3 milliards de francs en 2001.

En première lecture, votre commission avait constaté que l'ONDAM, dépourvu de tout contenu en santé publique, était aujourd'hui un arbitrage comptable, inévitablement contesté, entre les contraintes financières de l'assurance maladie et le souci des pouvoirs publics d'apaiser les tensions que connaît notre système de soins.

Elle avait souligné que l'ONDAM 2000 était le résumé de trois ans d'errements : " rebasé " pour prendre acte du dépassement constaté l'année précédente, il n'en avait pas moins dérivé à nouveau. De surcroît, sans estimer utile d'en saisir le Parlement, le Gouvernement l'avait majoré de son propre chef, pour les besoins d'une " nouvelle étape " de sa politique hospitalière improvisée en mars 2000, trois mois après le vote définitif de la loi de financement de la sécurité sociale.

Dans ce contexte, votre commission avait pris une décision fondée mais d'une exceptionnelle gravité : celle d'opposer une sorte de " question préalable " à l'ONDAM 2001, c'est-à-dire un rejet solennel.

Votre commission souhaitait ainsi ne pas ratifier la dérive de l'ONDAM 2000, ne serait-ce qu'implicitement au travers du " rebasage " de l'ONDAM 2001.

Elle se déclarait en outre hors d'état de prétendre qu'un ONDAM de 693,3 milliards de francs permettrait de soigner correctement les Français en 2001.

Elle se refusait enfin à engager l'autorité du Sénat en lui demandant d'approuver un objectif dont le Gouvernement s'empresserait de s'affranchir quelques mois plus tard.

Il s'agissait à l'évidence d'une décision d'une exceptionnelle gravité parce que l'ONDAM représente l'élément central des lois de financement.

Votre commission l'avait prise en connaissance de cause tant la dérive observée depuis quatre ans lui semblait traduire le dévoiement de l'ONDAM et devoir être sanctionnée clairement.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Sénat avait supprimé cet article sur proposition de votre commission.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Section 7
-
Mesures relatives à la comptabilité
et à la trésorerie

Art. 45
(art. L. 114-1-1 nouveau, L. 251-1, L. 251-6, L. 251-8 et L. 256-2
du code de la sécurité sociale)
Nouveau plan comptable des organismes de sécurité sociale

Cet article a pour objet de donner une base législative au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de votre commission, tendant à davantage affirmer le principe législatif de ce plan comptable unique, et à lui donner une dénomination législative. L'Assemblée nationale a supprimé cette précision, qui avait pourtant fait l'objet d'un avis favorable du Gouvernement.

Il sera désormais nécessaire d'évoquer " le plan visé à l'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale " ... au lieu d'appeler tout simplement les choses par leur nom.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a complété cet article afin de simplifier les opérations comptables retraçant l'alimentation du fonds national de gestion administrative de l'ACOSS. Les ressources nécessaires seront prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, et non plus sur les ressources des caisses, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

Cette disposition, censée " clarifier les comptes " et concourir " à une meilleure information du Parlement " aurait gagné à être fixée par la loi de financement elle-même.

Art. 45 bis
(art. L. 114-1 du code de la sécurité sociale)
Rôle de la Commission des comptes de la sécurité sociale

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre commission des Affaires sociales, modifie le statut et le fonctionnement de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Il étend sa compétence aux comptes de l'ensemble des administrations de sécurité sociale. Il prévoit également la nomination du secrétaire général de la commission par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition conjointe des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, afin d'établir une séparation stricte avec la direction de la sécurité sociale du ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

Comme l'année dernière, cet article additionnel a été " balayé " par une argumentation curieuse : " en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas aux parlementaires d'intervenir de quelque manière que ce soit dans la procédure de nomination d'un haut fonctionnaire " . L'objection serait parfaitement recevable si le Sénat demandait, par exemple, que le Directeur de la Sécurité sociale soit nommé sur proposition conjointe des présidents des deux assemblées : l'atteinte au principe de la séparation des pouvoirs serait alors manifeste. Dans le cas présent, il s'agit de nommer le secrétaire général d'une commission instituée par la loi, indépendante de l'exécutif. Rien n'empêche aujourd'hui le secrétaire général de la Commission des comptes de porter un regard critique sur la manière dont les comptes sont agrégés par la Direction de la sécurité sociale. Comme l'indiquait M. Jean Marmot, le secrétaire général n'est pas (normalement) " un récitant qui parle au nom du ministre " 5 ( * ) .

La comparaison avec la Commission des comptes de la Nation ne vaut pas raison : il est normal que le Gouvernement fasse le choix d'hypothèses économiques (taux de croissance du PIB, taux d'inflation ou encore prix du baril de pétrole) dès lors, de surcroît, que ces hypothèses sont confrontées à celles d'autres instituts de prévision. Dans le cas de la Commission des comptes de la sécurité sociale, il s'agit aujourd'hui d'un " faux nez " de la Direction de la sécurité sociale qui opère des " anticipations " ou des " hypothèses tendancielles " tout à fait étonnantes, comme la prise en charge de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire ou le taux de l'ONDAM.

Aussi, votre commission regrette-t-elle qu'en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale ait supprimé cet article .

Art. 45 ter
(art. L. 114-1-2 nouveau du code de la sécurité sociale)
Règles de centralisation des comptes des organismes de sécurité sociale

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre commission des Affaires sociales, prévoit que les comptes agrégés présentés à la Commission des comptes de la sécurité sociale sont établis par le secrétariat général de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Il donne aussi compétence au secrétariat général de la Commission des comptes pour veiller à l'application du nouveau plan comptable unique prévu à l'article 45 du présent projet.

La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales s'est opposée à cet article au motif que le Sénat faisait preuve d'une " défiance injustifiée envers les services du ministère de l'Emploi et de la Solidarité ".

Votre rapporteur précise s'il en était besoin qu'il n'a, pour sa part, aucune défiance envers les fonctionnaires du ministère de l'Emploi et de la Solidarité. En revanche, il éprouve la plus grande défiance par rapport à la politique du Gouvernement, qui livre désormais la sécurité sociale à un " bricolage financier permanent " et la plus grande méfiance vis-à-vis du fonctionnement actuel de la Commission des comptes de la sécurité sociale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article .

Art. 47
Plafonnement des ressources non permanentes

Cet article, qui fait partie du contenu " obligatoire " des lois de financement de la sécurité sociale, fixe les limites dans lesquelles les besoins de trésorerie des régimes obligatoires comptant plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres peuvent être couverts par des ressources non permanentes.

En première lecture, le Sénat avait supprimé l'autorisation donnée à la CNRACL de recourir à l'emprunt, avait diminué le plafond d'avances accordé au régime agricole et avait tiré les conséquences de l'amélioration du résultat comptable du régime général, du fait de ses propositions, sur le plafond d'avances du régime général.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli les plafonds proposés par le Gouvernement, en dehors du régime des exploitants agricoles. Compte tenu de la mesure de report des cotisations sociales agricoles, dans le cadre du plan de soutien de la filière bovine, le plafond a été élevé de 12,5 à 13,5 milliards de francs.

Une fois de plus, la volonté univoque de l'Etat se fait jour : financer la politique du Gouvernement sur l'argent des autres et se défausser ainsi sur la sécurité sociale. Le " plan Glavany " de 3,2 milliards de francs comprend une mesure de report de cotisations, mais le régime des exploitants agricoles en supportera seul la charge de trésorerie. Or, le montant des intérêts financiers pesant sur le BAPSA s'élève d'année en année.

* 5 Cf. compte rendu de l'audition de M. Jean Marmot in rapport d'information sur les lois de financement de la sécurité sociale n° 433 (1998-1999).

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