Rapport n° 119 (2000-2001) de M. Jean-Paul EMORINE , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 5 décembre 2000

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N° 119

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 décembre 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural,

Par M. Jean-Paul ÉMORINE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Léon Fatous, Louis Moinard, Jean-Pierre Raffarin, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Christian Demuynck, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut , Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Philippe Labeyrie, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Jean-Pierre Vial.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : Première lecture : 2253 , 2339 et T.A. 502
Deuxième lecture : 2618 rect. , 2742 et T.A. 576

Sénat : Première lecture : 326, 480 (1999-2000) et T.A. 4 (2000-2001)

Deuxième lecture : 110 (2000-2001)

Animaux

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire, soumis en deuxième lecture à votre examen, vise à inscrire en droit français un certain nombre de dispositions prévues par des textes communautaires et relatives à la santé des animaux et à la qualité sanitaire des denrées d'origine animale. Il complète ainsi les dispositifs introduits en la matière par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999.

Voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 2 mai 2000, ce projet de loi avait été examiné par le Sénat lors de sa séance du 5 octobre 2000.

Se composant initialement de neuf articles, il en comporte aujourd'hui vingt cinq, parmi lesquels dix neuf ont déjà fait l'objet d'une adoption conforme par les deux assemblées.

LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'examen du projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale avait été l'occasion d'élargir l'objet de ce texte, limité à l'origine à la santé animale et à la sécurité des denrées animales, à d'autres volets tels que :

- les règles relatives à la profession vétérinaire (article 6 bis, article 10) ;

- la protection des végétaux ( articles 11 et 12, article 13) ;

- la réglementation des collectes de lait dans le cadre du régime communautaire des quotas laitiers (articles 14, 15 et 16).

Le Sénat a, pour sa part, ajouté quatre dispositions nouvelles :

- la suppression de l'obligation de consulter le Conseil supérieur de l'élevage avant d'accorder l'agrément aux établissements départementaux d'élevage ( article 6 ter ) ;

- la réintroduction de la disposition, supprimée par erreur dans la loi de codification du 8 juillet 1998, obligeant les organisations professionnelles à adhérer aux comités économiques compétents (article 10 bis ) ;

- la réglementation de la possibilité d'utiliser des références au mode d'élevage, en particulier de recourir à la mention valorisante " fermier " dans le secteur de la volaille, des dérogations étant prévues pour les petites productions destinées à la vente directe ou locale ( article 14 bis) ;

- le renforcement de l'efficacité des contrôles menés par les services douaniers à l'égard des marchandises soumises, notamment en raison d'une alerte sanitaire, à des restrictions de circulation, grâce, d'une part, à l'ouverture aux agents douaniers de l'accès aux locaux dans lesquels ces marchandises sont entreposées ( article 17 ) et, d'autre part, à l'allégement de la procédure permettant de prendre des mesures d'urgence dans ce domaine ( article 18 ).

Le Sénat a également modifié certains articles existants.

A l'article 1 er , il a introduit le principe de l'indemnisation des détenteurs ou propriétaires d'un produit lequel, ayant fait l'objet de mesures de police sanitaire, se révèle sain après analyse ;

A l'article 10 , il a souhaité exclure du contenu du code de déontologie vétérinaire la détermination de règles de bonnes pratiques vétérinaires.

Le Sénat a, en outre, dû adopter un grand nombre d'amendements destinés à prendre en compte la nouvelle numérotation du code rural, en raison de l'intervention, entre le moment du vote par l'Assemblée nationale et celui de l'examen par le Sénat, de deux ordonnances, en date du 15 juin et du 18 septembre 2000, modifiant à deux reprises la numérotation de l'ancien livre II du code rural. Le Sénat avait alors mis l'accent sur le manque de coordination dont le Gouvernement faisait preuve dans l'organisation respective des travaux législatifs et des travaux de codification.

LES MODIFICATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

Lors de la séance du 28 novembre 2000, l'Assemblée nationale a adopté conformes, en deuxième lecture, une grande partie des articles composant ce texte, qui désormais ne sont donc plus en discussion. Il s'agit :

- de l'article 2, qui étend la mise en oeuvre des missions d'inspection sanitaire, réalisées par les agents visés à l'article 259 du code rural, aux médicaments vétérinaires et à certaines substances ou préparations destinées aux animaux ;

- de l'article 2 bis, qui tend à préciser les conditions dans lesquelles des médicaments vétérinaires et d'autres substances, telles que les prémélanges médicamenteux et les additifs, peuvent être administrés aux animaux d'élevage ;

- de l'article 3 qui, prévoyant la mise en place d'un réseau de laboratoires chargés de la surveillance des maladies animales contagieuses, confère en réalité une base légale aux laboratoires officiels qui travaillent sous le contrôle du ministère de l'agriculture ;

- de l'article 4, qui instaure des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, spécialisés par filières d'élevage, auxquels des organismes à vocation sanitaire ou des organisations sanitaires à vocation technique pourront être associés, en vue de réaliser des actions de surveillance et de prévention en santé animale. Il prévoit également que les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire pourront se voir confier des missions dans le cadre de ces réseaux ;

- de l'article 5, qui réserve aux vétérinaires le droit de pratiquer des implantations sous-cutanées destinées à introduire, à des fins d'identification, une micropuce électronique sous la peau d'un animal ;

- de l'article 6, qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'utilisation et d'agrément des divers matériels et procédés visant à garantir l'identification et la traçabilité des animaux ;

- de l'article 6 bis, qui modifie plusieurs dispositions du code rural concernant les élèves des écoles nationales vétérinaires, afin de tenir compte d'une réforme du cursus de leurs études ;

- de l'article 6 ter, qui tend à simplifier la procédure d'agrément des établissements départementaux d'élevage (EDE), en supprimant la consultation préalable du Conseil supérieur de l'élevage ;

- de l'article 8, qui prévoit que la détention, la mise en circulation et la commercialisation d'animaux sont conditionnées, pour les négociants, les centres de rassemblement et les marchés, à l'obtention d'un agrément ;

- de l'article 9, qui étend aux animaux destinés à des utilisations non alimentaires (production de laine, de peau, de fourrure ou tout autre fin agricole) l'obligation de tenir un registre d'élevage, imposée par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 aux animaux destinés à la consommation humaine.

- de l'article 10 bis , qui impose aux organisations professionnelles d'adhérer aux comités économiques compétents ;

- de l'article 13 , qui permet la réalisation de contrôles inopinés sur les semences et plants importés, en vue de vérifier leur conformité au regard de la réglementation relative aux organismes génétiquement modifiés et aux traitements antiparasitaires ;

- de l'article 14 bis , relatif à l'utilisation de mentions valorisantes dans le secteur de la volaille ;

- des articles 17 et 18 , qui visent à renforcer l'efficacité des contrôles des services douaniers à l'égard des marchandises soumises à des restrictions de circulation.

Votre commission se félicite de l'accord constaté sur ces articles, qui participent d'un renforcement du système français de sécurité sanitaire, particulièrement opportun dans le contexte d'une actualité marquée par la nouvelle crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine. A cet égard, l'agrément des procédés d'identification et des centres de rassemblement des animaux d'élevage, mais aussi l'extension du champ d'application du registre sanitaire d'élevage, contribueront à améliorer la traçabilité du bétail, qui apparaît déterminante pour regagner la confiance des consommateurs.

Par ailleurs, votre commission constate avec une satisfaction particulière l'adoption de l'article 4 de projet de loi, relatif à la mise en place de réseaux d'épidémio-surveillance spécialisés par filière, qui consacre le rôle joué depuis longtemps par les groupements sanitaires d'éleveurs en matière de lutte contre les maladies animales.

L'Assemblée nationale a néanmoins apporté, en deuxième lecture, des modifications au dispositif voté par le Sénat.

Elle n'a, d'une part, pas retenu la disposition introduite par ce dernier à l'article premier, qui prévoit l'indemnisation des personnes ayant subi un préjudice du fait de mesures de police, prises par des vétérinaires inspecteurs, à l'égard d'un produit susceptible de représenter un risque pour la santé publique, mais qui, après analyse, s'avère inoffensif.

D'autre part, elle a réintroduit, à l'article 10, relatif au code de déontologie vétérinaire, la référence aux " bonnes pratiques vétérinaires ", que le Sénat avait supprimée.

Sur ces deux points, votre commission vous proposera deux amendements tendant à rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.

Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté, en deuxième lecture, trois articles additionnels dont le rapport avec le droit communautaire et la santé animale n'est pas toujours établi.

L'article 17 bis du projet de loi tend à différer les élections des membres assesseurs siégeant dans les tribunaux des baux ruraux.

L'article 19 reconnaît l'existence d'organismes certificateurs dans le domaine de l'agriculture biologique et définit les conditions qu'ils doivent satisfaire pour être agréés par l'autorité administrative.

L'article 20 impose au Gouvernement la remise au Parlement d'un rapport relatif aux effets de certains pesticides sur les abeilles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er -
(Article 253-2 du code rural)

Extension des mesures de police administrative

Cet article, qui modifie l'article 253-2 du code rural, vise à élargir la gamme des mesures que les vétérinaires inspecteurs sont habilités à prendre lorsqu'ils sont en présence de denrées animales destinées à la consommation humaine, et comportant des risques pour la santé publique.

Aux termes de l'article 253-2 du code rural, les vétérinaires inspecteurs peuvent soumettre toute denrée animale suspecte à un traitement visant à éliminer les éventuels risques sanitaires, voire même ordonner sa destruction. L'élevage d'où elle provient peut, en outre, se voir imposer des mesures particulières d'assainissement, dans les conditions prévues par le ministre de l'agriculture.

L'article premier du projet de loi autorise les inspecteurs vétérinaires à prendre de nouvelles mesures, qui concernent principalement les élevages d'où sont issues les denrées à risque: la séquestration, le recensement, le marquage, voire l'abattage des animaux et la destruction de leurs produits. Il prévoit également que le programme d'assainissement de l'élevage peut comprendre la destruction des aliments pour animaux et la limitation des zones de pâturage. Enfin, les denrées animales susceptibles de présenter un risque pour la santé publique, devront subir un contrôle sanitaire avant d'être autorisées à la consommation.

Par ailleurs, les élevages et établissements ayant été en contact avec l'élevage d'où proviennent les denrées en cause pourront être soumis aux mêmes mesures.

L'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, cet article sans modification.

La rédaction adoptée par le Sénat en première lecture

Lors de la première lecture, le Sénat avait approuvé l'ensemble des mesures prévues à l'article premier, qui participent d'un renforcement souhaitable de la sécurité sanitaire, dans un contexte de multiplication des crises alimentaires liées à des denrées d'origine animale.

Il avait néanmoins adopté, sur la proposition de M. Jean Bizet et de plusieurs de ses collègues, deux amendements, dont l'objet commun était de garantir le respect du droit des professionnels concernés par les mesures sanitaires visées dans cet article.

Le premier prévoyait que le ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles sont indemnisées les personnes ayant subi un préjudice du fait de mesures sanitaires, alors que le produit en cause s'était, en définitive, avéré sain.

Le second amendement tendait à imposer la consultation du détenteur ou du propriétaire des produits en cause, préalablement à la mise en oeuvre des mesures de police sanitaire.

Sur la demande du Ministre de l'agriculture, qui faisait valoir que l'inscription, dans la loi, du principe de l'indemnisation pourrait constituer un frein à la mise en oeuvre de mesures sanitaires, indiquant, par ailleurs, qu'il attendait les conclusions de travaux menés sur ce sujet, l'Assemblée nationale a supprimé, en deuxième lecture, cette disposition.

Sans contester la légitimité des mesures de police sanitaire imposées à des élevages susceptibles de présenter un risque pour la santé publique, votre commission estime injuste de laisser à la charge des éleveurs qui ont, du fait de ces mesures, subi un préjudice, alors que l'animal, la denrée ou le produit sont finalement reconnus sains. Sous réserve d'une légère modification rédactionnelle, elle vous propose de rétablir le principe de l'indemnisation adopté en première lecture par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 -

Code de déontologie vétérinaire

Cet article, qui complète l'article L. 242-3 du code rural relatif au code de déontologie vétérinaire, prévoit que celui-ci établit des principes de bonnes pratiques vétérinaires et définit, en particulier, les règles de prescription des médicaments vétérinaires.

En première lecture, le Sénat avait supprimé l'extension du contenu du code de déontologie vétérinaire, à la détermination de principes de bonnes pratiques vétérinaires, estimant que cette notion de " bonnes pratiques ", insuffisamment précise, pouvait se prêter à des interprétations extensives et variées, susceptibles de se traduire par des contraintes dans l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires.

Le Sénat avait, en revanche, maintenu la disposition relative à l'établissement de règles de prescription des médicaments vétérinaires.

L'Assemblée nationale a rétabli, en deuxième lecture, la version initiale de l'article 10 du présent projet de loi, qui fait référence à des principes de bonnes pratiques.

Votre commission vous propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, en supprimant de nouveau, et pour les mêmes raisons, la disposition prévoyant que le code de déontologie établit des principes de bonnes pratiques vétérinaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 11 -

Fédérations régionales de défense contre les organismes nuisibles

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit l'existence, dans chaque région, d'une fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, agréée par l'autorité administrative, et constituée des groupements et des fédérations départementales agréés de défense contre les organismes nuisibles. En pratique, cet article confère une reconnaissance légale à des structures déjà constituées dans la plupart des régions.

En première lecture, le Sénat avait complété l'article 11, pour des raisons tenant à la recodification, par les dispositions figurant initialement à l'article 12 du projet de loi, aux termes desquelles les fédérations régionales agréées peuvent recevoir des subventions publiques.

L'Assemblée nationale a complété, en deuxième lecture, cet article sur deux points, en précisant, d'une part, que les fédérations départementales font partie, tout comme les groupements communaux et intercommunaux, des fédérations régionales de défense contre les organismes nuisibles et, d'autre part, que la fédération nationale de défense contre les organismes nuisibles peut, au même titre que les fédérations départementales et régionales, recevoir des subventions publiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 bis (nouveau) -

Elections des tribunaux paritaires des baux ruraux

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, vise à reporter les élections des assesseurs des tribunaux des baux ruraux, dont le mandat se trouve prorogé jusqu'au mois de janvier 2002.

Créés au siège des tribunaux d'instance et composés à parité de preneurs et de bailleurs, ces tribunaux sont seuls compétents pour traiter les litiges relatifs aux baux ruraux.

Les membres assesseurs des tribunaux des baux ruraux étant, aux termes de l'article L.442-4 du code rural, élus pour une durée de six ans, et les précédentes élections datant du 31 janvier 1995, de nouvelles élections devraient avoir lieu en janvier 2001.

L'organisation des élections des assesseurs relevant des communes, selon l'article L.442-1 du code rural, le Gouvernement, a souhaité, par l'introduction de cet article additionnel, alléger la charge pesant sur les petites communes rurales, déjà tenues de préparer, pour le début de l'année 2001, les élections des chambres d'agriculture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 (nouveau) -

Organismes certificateurs agréés en agriculture biologique

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, prévoit que le contrôle des conditions de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires issus de l'agriculture biologique est effectué par des organismes certificateurs agréés dans les conditions de l'article L.643-5 du code rural.

Il s'agit ici -en complétant l'article L. 645 du code rural, qui définit le mode de production biologique- de donner un fondement légal, au contrôle des produits dits biologiques par des organismes certificateurs, ainsi que la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 l'avait prévu pour les labels et les certificats de conformité.

Aux termes de l'article L.643-5 du code rural, la délivrance des labels et des certificats de conformité est effectuée par des organismes certificateurs agréés. Ceux-ci ne peuvent recevoir cet agrément que s'ils présentent des garanties d'impartialité, de d'indépendance, de compétence et d'efficacité dans les contrôles réalisés. Une disposition ajoutée à cet article L.643-5 du code rural par la loi d'orientation agricole, prévoit également que les organismes certificateurs ne peuvent être agréés par l'autorité administrative qu'après avoir été accrédités par une instance reconnue.

En pratique, les organismes certificateurs sont donc accrédités par le Comité français d'accréditation, le Cofra, qui vérifie leur conformité à la norme européenne EN 45011, avant de pouvoir solliciter l'agrément du Comité national des labels et des certifications de produits.

Dans le domaine de l'agriculture biologique, il existe actuellement six organismes certificateurs agréés : Ecocert, qui détient 80 % du marché, Qualité France, Ulase, Agrocert, Aclave et Certipaq.

La reconnaissance explicite dans le code rural d'organismes certificateurs agréés en matière biologique permettra de donner un fondement légal plus solide au contrôle de ces derniers par l'Etat, notamment après que certaines affaires, telles que la découverte du trafic de fausses céréales biologiques par l'entreprise Eurograins, ont révélé un manque de rigueur dans l'accomplissement par ceux-ci de leurs missions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20 (nouveau) -

Rapport relatif aux effets de certains insecticides sur les populations d'abeilles

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit que le Gouvernement déposera, dans les six mois suivant la publication de la loi, un rapport présentant l'état des connaissances en matière d'incidence des insecticides systémiques sur les abeilles.

Les insecticides systémiques ont pour caractéristique d'être véhiculés par la sève dans les parties hautes des plantes. Plusieurs études scientifiques récentes ont tendu à montrer l'impact négatif de ces insecticides, en particulier de l'imidaclopride, commercialisé sous la marque " Gaucho " par le groupe Bayer, sur les populations d'abeilles.

Deux études, l'une de l'Institut national de recherche agronomique (INRA), l'autre du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ont été présentées à l'occasion du congrès national de l'Union nationale de l'apiculture française (UNAF), qui s'est tenu du 5 au 8 octobre 2000. L'étude de l'INRA démontre que le comportement des abeilles vivant sur des zones traitées à l'imidaclopride, et notamment le butinage, est perturbé, de sorte que leur production de miel diminue. L'étude des chercheurs du CNRS révèle, quant à elle, que l'imidaclopride utilisé pour traiter un tournesol se retrouve non seulement dans le pollen et le nectar de la plante, mais également dans le sol, où il perdure pendant des années.

La substance active " finopril ", utilisée dans l'insecticide " Le Régent " vendu par la firme Aventis, pourrait également avoir un effet néfaste sur les abeilles.

Les apiculteurs estiment que l'utilisation de ce type de pesticide par les grands céréaliers menace leur profession. Selon l'UNAF, le nombre de ruches en France serait passé, en cinq ans, de 1,45 à 1 million, la production française de miel diminuant de 35.000 à 25.000 tonnes entre 1995 et 2000. La consommation française s'établissant à 40.000 tonnes par an, la baisse de la production française profite par conséquent aux miels importés, principalement d'Australie et de Nouvelle-Zélande. A la suite des protestations des apiculteurs, l'autorisation d'utiliser l'imidaclopride a été suspendue pour les cultures de tournesol depuis le 22 janvier 1999, dans l'attente de résultats scientifiques. L'utilisation de cet insecticide reste néanmoins autorisée pour les cultures de maïs.

Le rapport commandé au Gouvernement sur l'état des connaissances dans ce domaine devrait permettre d'éclairer la commission des toxiques sur l'opportunité de recommander l'interdiction du recours à ces pesticides.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, la commission des affaires économiques vous propose d'adopter le présent projet de loi.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté

par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Propositions

de la Commission

___

Projet de loi
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural

Projet de loi
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural

Projet de loi
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural

Projet de loi
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

L'article 253-2 du code rural est ainsi rédigé :

L'article L. 234-4 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Art. 253-2. - Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

" Art. L. 234-4. - Dès...

...de l'article L . 231-2 ordonnent...

... danger.

" Art. L. 234-4. - (Alinéa sans modification)

" Art. L. 234-4. - (Alinéa sans modification)

" Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.

" Le ministre...

...oeuvre ainsi que les conditions d'indemnisation des déten-teurs du produit dans l'hypo-thèse où, après analyse, le produit s'est avéré sain.

" Le ministre...

...oeuvre.

" Le ministre...

...oeuvre, ainsi que les conditions d'in-demnisation des propriétaires ou des détenteurs des animaux, des denrées d'origine animale ou des produits, dans l'hypothèse où, après analyse, ceux-ci se sont avérés sains.

" Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" - l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" - tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" - la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures. "

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations. "

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Articles 2, 2 bis, 3 à 6 ter

Articles 2, 2 bis, 3 à 6 ter

Articles 2, 2 bis, 3 à 6 ter

Articles 2, 2 bis, 3 à 6 ter

.............................................

.............................................

............... Conformes .............

.............................................

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Articles 8 et 9

Articles 8 et 9

Articles 8 et 9

Articles 8 et 9

.............................................

.............................................

............... Conformes .............

.............................................

Article 10 (nouveau)

Article 10

Article 10

Article 10

Après l'article 316 du même code, il est inséré un article 316-1 ainsi rédigé :

L'article L. 242-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Art. 316-1. - Le code de déontologie établit les principes à suivre pour appliquer de bonnes pratiques vétérinaires. Il fixe notamment des règles en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire. "

" Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire. "

" Le code de déonto-logie établit les principes à suivre pour appliquer de bonnes pratiques vétérinai-res. Il fixe notamment des règles en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire. "

" Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire. "

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

.............................................

.............................................

............... Conforme .............

.............................................

Article 11 (nouveau)

Article 11

Article 11

Article 11

Après l'article 346 du même code, il est inséré un article 346-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 252-4 du même code, il est inséré un article L. 252-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

" Art. 346-1. - Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des groupements de défense visés à l'article 344, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.

" Art. L. 252-5 . - Dans...

...l'article L. 252-2, est agréée...

...agriculture.

" Art. L. 252-5 . - Dans...

...

constituée des fédérations départementales et des groupements ...

... agriculture.

" La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" Elle est chargée notamment :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" 1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article 346 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant ;

" 1° De coordonner...

...l'article L. 252-4

entreprises...

...constituant ;

" 1° (Sans modification)

" 2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives et notamment les articles 359 et 364 bis et les textes réglementaires pris pour leur application. "

" 2° D'exécuter...

...articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.

" 2° (Sans modification)

" Seules les fédérations départementales ou régionales agréées peuvent recevoir des subventions. "

" Seules les fédérations nationale , dépar-tementales et régionales...

... subventions. "

Article 12 (nouveau)

Article 12

Article 12

Article 12

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.... Suppression conforme .....

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Article 13 (nouveau)

Article 13

Article 13

Article 13

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............... Conforme .............

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Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

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............... Conforme .............

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Article 17 (nouveau)

Article 17

Article 17

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............... Conforme .............

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Article 17 bis (nouveau)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-4 du code de l'organisation judiciaire, le prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux aura lieu en janvier 2002. Le mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en fonction prendra fin à la date d'installation des membres assesseurs nouvel-lement élus .

Article 17 bis

(Sans modification)

Article 18 (nouveau)

Article 18

Article 18

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............... Conforme .............

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Article 19 (nouveau)

Article 19

L'article L. 645-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

" Le contrôle des conditions de production, de transformation et de commer-cialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires issus de  l'agriculture biologique  est effectué par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 643-5. ".

Article 20 (nouveau)

Le Gouvernement déposera, dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport faisant état des connaissances acquises en matière d'incidence des insecticides systémiques sur les populations d'abeilles.

Article 20

(Sans modification)

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