EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 9

Comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en 1999

Commentaire : le présent article vise à déterminer le résultat des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent en 1999, à arrêter et reporter leur solde en transportant aux découverts du Trésor les soldes devant y être computés.

Prenant appui sur le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution des lois de finances en 1998, votre rapporteur général avait estimé que " le résultat de la gestion des comptes spéciaux du Trésor que le présent article mentionne n'est ni fidèle ni sincère. La qualité de l'information budgétaire n'est pas plus satisfaisante ".

A ce titre, il vous avait proposé la suppression de ces dispositions 1 ( * ) .

Le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale a validé la démarche ainsi préconisée par votre commission en relevant que " les questions posées par le Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi de règlement pour 1998 ont permis d'éclaircir les modalités de gestion de cet exercice comptable. Le débat a ainsi eu lieu et le gouvernement a eu l'occasion de s'expliquer de façon plus approfondie, notamment au regard de l'exposé des motifs de son texte qui reste insuffisant " 2 ( * ) . Il avait alors proposé de rétablir le présent article.

A l'évidence, l'initiative prise par votre commission a très utilement contribué à affirmer les droits du Parlement en matière de contrôle de l'exécution budgétaire, ce dont on ne peut que se féliciter.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13

Reconnaissance d'utilité publique
des dépenses comprises dans des gestions de fait

Commentaire : le présent article vise à reconnaître d'utilité publique des dépenses relevant de la gestion de fait.

S'agissant de façon générale de la reconnaissance d'utilité publique de telles dépenses, et au cas d'espèce, de celles concernant la gestion de fait du tribunal de commerce d'Antibes, votre rapporteur général avait indiqué que " dans le cadre du régime des gestions de fait, la Cour des comptes est appelée à faire reconnaître par le Parlement l'utilité publique de tout ou partie des dépenses concernées, afin, qu'en conséquence, les découverts du Trésor soient augmentés à due concurrence.

Traditionnellement, sauf erreur matérielle, le Parlement adopte sans modification les articles de la loi portant règlement du budget relatifs à la reconnaissance d'utilité publique de dépenses comprises dans des gestions de fait. Votre commission ne voit pas de justification à l'amendement adopté par l'Assemblée nationale. Elle est donc favorable à un retour au texte initial du gouvernement, sous réserve du maintien de l'amendement rédactionnel adopté par l'Assemblée nationale. Elle suit ainsi les recommandations faites par la Cour des comptes " 3 ( * ) .

A l'Assemblée nationale, le rapporteur général du budget, au titre de ses observations sur ladite question, a estimé qu'une telle attitude " pourrait d'une certaine manière, s'interpréter comme traduisant une certaine démission du Parlement face à ses responsabilités ". Il précisait même que, selon lui, " il est donc important que ce soit l'autorité politique, directement investie par le suffrage universel, qui tranche en dernier ressort, sans s'abriter derrière l'arbitrage opéré par une juridiction, aussi éminente soit-elle " 4 ( * ) .

Totalement respectueux des prérogatives de la Cour des comptes, et pleinement conscient de la responsabilité éminente qui est celle du Parlement, et partant, du pouvoir politique, votre rapporteur général vous propose, pour des raisons de principe, de confirmer le vote émis par le Sénat en première lecture et consistant, en l'espèce, à revenir au texte initial du projet de loi, tel que déposé par le gouvernement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 1 Sur l'ensemble de cette question, on se reportera utilement au rapport n° 374 (1999-2000) pages 54 à 59.

* 2 In rapport n° 2600 (XI° législature) pages 7 à 9.

* 3 In rapport précité n° 374 (1999-2000), pages 63 à 70.

* 4 In rapport précité n° 2600 (XIème législature), pages 10 et 11.

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