B. LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS NÉCESSITE DES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES

1. La législation française n'est plus adaptée aux enjeux

Le service des Affaires européennes du Sénat a réalisé dernièrement une étude de législation comparée concernant les politiques de " lutte contre les discriminations sur les lieux de travail ".

Sans revenir sur le contenu de cette étude publiée en annexe 8 ( * ) de ce rapport, on peut néanmoins observer qu'elle laisse apparaître une hétérogénéité des législations en Europe et des degrés divers dans le développement des moyens de recours.

On remarque en particulier, par comparaison, le retard pris par la France dans l'adaptation de sa législation aux nouveaux enjeux auxquels doivent faire face les politiques de l'intégration et l'exigence républicaine de respect du principe d'égalité.

Même si cela n'est pas sans présenter de réelles difficultés, notamment dans la gestion des entreprises, il apparaît nécessaire d'aménager le régime de la preuve pour permettre aux victimes de discriminations de faire valoir leurs droits. Cette évolution est devenue d'autant plus urgente qu'elle est prévue par plusieurs directives européennes.

2. La législation européenne dresse les contours d'une évolution nécessaire

La législation française va devoir être modifiée pour prendre en compte les dispositions prévues par plusieurs directives européennes.

L'article 8 de la directive du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique 9 ( * ) , prévoit en particulier que " dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement ".

Ce principe était déjà énoncé par l'article 4 de la directive européenne du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe 10 ( * ) .

Ces deux directives doivent être transcrites en droit interne, c'est-à-dire que le droit national doit être modifié lorsque cela est nécessaire afin de ne pas contredire le texte de la directive. Ces transcriptions devront avoir été effectuées avant le 1 er janvier 2001 pour la directive du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe et avant le 19 juillet 2003 pour la directive du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique .

Or, l'examen du droit en vigueur révèle la nécessité de modifications législatives.

L'article L. 122-45 du code du travail prévoit en effet que " aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou être sanctionnée ou licenciée en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race ou de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail (...), en raison de son état de santé ou de son handicap ".

Pour être conforme à la directive du 29 juin 2000, cette rédaction doit être complétée afin de prendre en compte l'ensemble des conditions d'emploi et de travail (formation, promotion, reconversion, rémunération...). Elle doit surtout être modifiée pour tenir compte du nouveau régime de la charge de la preuve prévu par la directive.

* 8 Voir annexe n° 3, p. 69.

* 9 Voir annexe n° 2, p. 63.

* 10 Voir annexe n° 1, p. 61.

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