EXAMEN DES ARTICLES

SECTION 1
Dispositions relatives à l'indemnisation
des condamnés reconnus innocents
et à l'indemnisation des personnes placées
en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement

Article premier
(art. 149 du code de procédure pénale)
Indemnisation des personnes placées à tort
en détention provisoire

Cet article tend à modifier l'article 149 du code de procédure pénale relatif à l'indemnisation des personnes placées à tort en détention provisoire. Il tend à remplacer une référence erronée à un article abrogé du code de procédure civile par une référence à l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, afin que l'article 149 du code de procédure pénale prévoie clairement que la procédure d'indemnisation s'exerce sans préjudice des règles relatives à la faute personnelle des magistrats.

Cet article tend par ailleurs à remplacer la référence à " une indemnité destinée à réparer le préjudice moral et matériel " par une référence à la " réparation intégrale du préjudice moral et matériel ".

En première lecture, votre commission des Lois n'avait pas retenu cette modification en estimant qu'il était tout à fait clair que l'indemnité prévue par l'article 149 du code de procédure pénale avait vocation à réparer intégralement le préjudice subi par la personne placée à tort en détention provisoire.

Le Sénat a cependant adopté les amendements de M. Michel Dreyfus-Schmidt introduisant la notion de réparation intégrale du préjudice moral et matériel dans l'ensemble des articles relatifs à l'indemnisation des personnes placées à tort en détention provisoire.

L'Assemblée nationale a simplement corrigé un oubli en remplaçant le terme " indemnisation " par le terme " réparation " dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article premier quinquies
(article 150 du code de procédure pénale)
Indemnisation des personnes placées à tort
en détention provisoire

Dans sa rédaction actuelle, l'article 150 du code de procédure pénale prévoit que l'indemnité allouée aux personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation.

Le présent article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, tend à remplacer le terme " indemnité " par le terme " réparation " par coordination avec la décision du Sénat d'évoquer, dans l'article 149 du code de procédure pénale, la réparation intégrale du préjudice moral et matériel plutôt que l'indemnisation de ce préjudice.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier quinquies sans modification .

Article 2
(article 626 du code de procédure pénale)
Indemnisation des condamnés reconnus innocents

Cet article tend à modifier profondément le régime d'indemnisation des condamnés reconnus innocents. La loi sur la présomption d'innocence a en effet modifié les règles relatives à l'indemnisation des personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement. Elle a en revanche maintenu sans changement les règles relatives à l'indemnisation des condamnés reconnus innocents après une procédure de révision.

Ces règles sont désormais beaucoup moins favorables que celles qui prévalent pour l'indemnisation des détentions provisoires injustifiées. En effet, aucune indemnité n'est due au condamné lorsque la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile est imputable en tout ou partie au condamné.

Le présent article tend à harmoniser le régime d'indemnisation des condamnés reconnus innocents avec le régime d'indemnisation des personnes placées à tort en détention provisoire. Ainsi, la réparation ne pourrait être refusée que lorsque la personne s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

Le Sénat, conformément aux décisions prises à l'article premier à propos de la réparation du préjudice subi par les personnes placées à tort en détention provisoire, a en outre décidé de remplacer les références à " l'indemnité " due au condamné reconnu innocent par des références à la " réparation " intégrale de préjudice moral et matériel.

L'Assemblée nationale a accepté ces modifications. Elle a cependant opéré une coordination rédactionnelle. Elle a en outre corrigé une erreur de renvoi d'un article à un autre.

Le texte proposé pour l'article 626 prévoyait en effet que la procédure applicable pour l'indemnisation des condamnés reconnus innocents était la procédure prévue par les articles 149-1 à 149-4, relatifs à la réparation due aux personnes placées à tort en détention provisoire. Or, l'article 149-1 prévoit simplement que la réparation est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prise la décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement.

Dès lors que le Sénat a prévu que la réparation du préjudice subi par un condamné reconnu innocent serait allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé , le renvoi de l'article 626 à l'article 142-1 n'est par pertinent. L'Assemblée nationale a donc limité le renvoi opéré dans l'article 626 aux articles 149-2 à 149-4.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 2 bis
(article 149-3 du code de procédure pénale)
Commission de réparation des détentions

La proposition de loi adoptée par le Sénat en première lecture a prévu que les décisions du premier président de la cour d'appel en matière de réparation du préjudice subi par les condamnés reconnus innocents pourraient faire l'objet d'un appel devant la commission prévue à l'article 149-3 du code de procédure pénale.

Cette commission porte actuellement, dans l'article 149-3, la dénomination de " commission d'indemnisation des détentions provisoires ".

L'Assemblée nationale, pour tenir compte du rôle de cette commission en matière de réparation du préjudice subi par les condamnés reconnus innocents, a choisi de lui donner le titre de " commission de réparation des détentions ".

Cette dénomination rend effectivement mieux compte des deux missions de cette commission. Votre rapporteur rappelle cependant qu'un condamné reconnu innocent après révision peut avoir droit à une réparation pour le préjudice subi même s'il n'a fait l'objet d'aucune détention. Aucune autre interprétation ne saurait être retenue sur ce point. Il est fréquent que le titre d'un organe ne rende pas compte de manière exhaustive des missions qu'il exerce.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a modifié l'intitulé de la sous-section 3 de la section 7 du chapitre premier du titre III du code de procédure pénale pour tenir compte des modifications opérées par la proposition de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 bis sans modification .

SECTION 3
Dispositions diverses

Article 15 ter
(art. 77-2 du code de procédure pénale)
Droit d'interroger le procureur sur la suite donnée à une procédure

L'article 77-2 du code de procédure pénale est issu de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes et entrera en vigueur le 1 er janvier 2001. Il permet à une personne placée en garde à vue et qui, après un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, d'interroger le procureur de la République sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure.

Dans un tel cas, le procureur peut engager des poursuites contre l'intéressé, lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard ou, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le juge des libertés et de la détention, qui décide si l'enquête peut être poursuivie à l'issue d'un débat contradictoire. Outre les trois solutions précédemment mentionnées, le procureur peut également engager une des mesures alternatives aux poursuites prévues explicitement dans le code de procédure pénale depuis l'adoption de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale .

Ces mesures, parmi lesquelles figure la composition pénale créée par la loi du 23 juin 1999 précitée, sont inscrites aux articles 41-1 à 41-3 du code du procédure pénale.

Or, le nouvel article 77-2 du code de procédure pénale précise que le procureur de la République peut " engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4 ". L'article 41-4 ne concerne en aucun cas les mesures alternatives aux poursuites, mais la restitution des objets saisis.

Le présent article inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale tend donc à corriger cette erreur de référence dans l'article 77-2 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ter sans modification .

Article 15 quater
(art. 82-1 du code de procédure pénale)
Mise en examen par lettre recommandée - Coordination

Au cours des débats sur la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le Sénat a souhaité qu'il soit mis fin à la procédure permettant de mettre en examen par lettre recommandée une personne sans lui avoir donné la possibilité de s'expliquer au préalable.

Désormais, l'article 80-1 du code de procédure pénale, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2001, prévoit que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit au cours d'un interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté.

Le juge d'instruction ne peut désormais procéder à la mise en examen par lettre recommandée que lorsqu'il décide de mettre en examen un témoin assisté au moment où il lui adresse l'avis de fin d'information. La personne doit alors être informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

Ainsi, la possibilité de mettre à tout moment en examen une personne par lettre recommandée est supprimée. Toutefois, une référence à cette procédure a subsisté dans l'article 82-1 du code de procédure pénale, relatif aux demandes d'actes que peuvent formuler les parties.

Le présent article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, tend donc, par coordination avec les décisions prises lors de la discussion de la loi sur la présomption d'innocence, à supprimer la référence à la mise en examen par lettre recommandée dans le dernier alinéa de l'article 82-1 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 quater sans modification .

Article 15 quinquies
(art. 175-1 du code de procédure pénale)
Demandes de clôture de l'instruction -
Coordination

L'article 175-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, permet à la personne mise en examen, au témoin assisté ou à la partie civile, à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle et de dix-huit mois en matière criminelle à compter respectivement de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, de demander au juge d'instruction de mettre fin à l'information.

Le texte précise que la personne peut demander au juge d'instruction " de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction ".

Après l'adoption de la loi sur la présomption d'innocence, la référence à la possibilité pour le juge d'instruction de transmettre la procédure au procureur général est désormais erronée. Cette procédure était en effet prévue en matière criminelle, la chambre d'accusation (devenue chambre de l'instruction) étant seule compétente pour prononcer la mise en accusation devant la cour d'assises. Désormais, le juge d'instruction rendra lui-même une ordonnance de mise en accusation, qui pourra être contestée devant la chambre de l'instruction.

Le présent article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, tend donc à remplacer la référence erronée à la transmission de la procédure au procureur général par une référence à la mise en accusation devant la juridiction de jugement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 quinquies sans modification .

Article 15 sexies
(art. 185 du code de procédure pénale)
Délai d'appel de l'ordonnance de mise en accusation

L'article 185 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, prévoit que le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cet appel doit être formé dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.

Or, l'article 186 du code de procédure pénale prévoit pour sa part que la personne mise en examen dispose d'un délai de dix jours pour faire appel d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises .

Cette différence de durée des délais pourrait susciter des difficultés en cas de mise en accusation de plusieurs personnes dans une même affaire. Si une des personnes faisait appel de l'ordonnance après expiration du délai d'appel du procureur, ce dernier ne pourrait former un appel incident et la mise en accusation des personnes n'ayant pas fait appel deviendrait définitive. Compte tenu des délais de comparution devant la cour d'assises prévus par la loi sur la présomption d'innocence, il pourrait alors être nécessaire d'organiser deux procès, l'un pour juger les personnes n'ayant pas fait appel de l'ordonnance de mise en accusation, l'autre pour juger la personne ayant fait appel de cette ordonnance.

Pour éviter cette situation, le présent article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, complète l'article 185 du code de procédure pénale pour prévoir qu'en cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation, le procureur dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sexies sans modification .

Article 15 septies
(art. 374 du code de procédure pénale)
Procédure criminelle - Correction d'une erreur de référence

Dans sa rédaction issue de la loi sur la présomption d'innocence et qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2001, l'article 374 du code de procédure pénale prévoit, en ce qui concerne la procédure criminelle, que la cour peut, lorsqu'elle statue en premier ressort, ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-9 du code de procédure pénale.

Or, cette référence est erronée, l'article 380-9 concernant l'appel des arrêts des cours d'assises. L'article 380-8 est pour sa part consacré à l'exécution provisoire des décisions de la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile. Cet article prévoit notamment que l'exécution provisoire peut être arrêtée en cas d'appel, par le Premier président, statuant en référé, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le présent article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, tend donc à remplacer, dans l'article 374 du code de procédure pénale, la référence à l'article 380-9 du code de procédure pénale par une référence l'article 380-8 du même code.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 septies sans modification .

Article 15 octies
(art. 627 du code de procédure pénale)
Contumace - Harmonisation rédactionnelle

L'article 627 du code de procédure pénale, relatif à la procédure de contumace n'a pas été modifié par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Cet article fait référence à l'arrêt de mise en accusation. Or, la loi sur la présomption d'innocence a mis fin au principe de la transmission obligatoire des dossiers d'instruction en matière criminelle à la chambre d'accusation (devenue chambre de l'instruction), qui était jusqu'alors seule compétente pour mettre en accusation.

A compter du 1 er janvier 2001, le juge d'instruction rendra une ordonnance de mise en accusation qui pourra être contestée devant la chambre de l'instruction.

Le présent article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, tend donc à remplacer, dans l'article 627 du code de procédure pénale, la référence à l'" arrêt de mise en accusation ", par une référence à la " décision de mise en accusation ".

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 octies sans modification .

Article 15 nonies
(art. 632 du code de procédure pénale)
Contumace - Harmonisation rédactionnelle

Cet article, comme le précédent, tend à remplacer, dans l'article 632 du code de procédure pénale relatif à la procédure de contumace, la référence à l'arrêt de renvoi par une référence à la décision de renvoi, par coordination avec les décisions prises lors de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 nonies sans modification .

Article 15 decies
(art. 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante)
Renvoi des mineurs devant une juridiction -
Harmonisation rédactionnelle

Cet article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale, tend à réparer une omission en remplaçant, dans l'article 9 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante, une référence à l'arrêt de renvoi par une référence à l'ordonnance de renvoi.

La loi sur la présomption d'innocence a prévu, pour les majeurs comme pour les mineurs, que le juge d'instruction, saisi d'une procédure criminelle, rendrait désormais lui-même une ordonnance de renvoi.

Pour les mineurs, il pourra s'agir d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants (mineurs de seize ans) ou d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs. Auparavant, la chambre d'accusation (désormais chambre de l'instruction) prononçait un arrêt de renvoi devant le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs.

Le présent article tend simplement à réparer un oubli en remplaçant une référence à cet arrêt par une référence à l'ordonnance du juge d'instruction.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 decies sans modification .

Article 15 undecies
(art. 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante)
Pouvoirs du juge des libertés et de la détention
à l'égard des mineurs

L'article 11 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante définit les règles applicables aux mineurs en matière de placement en détention provisoire.

A compter du 1 er janvier 2001, le placement en détention provisoire ne pourra être ordonné, pour les majeurs comme pour les mineurs, que par un juge des libertés et de la détention. Le présent article tend à compléter l'article 11 de l'ordonnance de 1945 pour permettre au juge des libertés, saisi d'une demande de placement en détention provisoire, d'une demande de prolongation de cette détention ou d'une demande de mise en liberté, de prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire ou une mesure de garde provisoire .

Ces mesures sont respectivement prévues par les articles 8 et 10 de l'ordonnance de 1945, mais ne peuvent actuellement être prononcées que par le juge d'instruction ou le juge des enfants.

Il est souhaitable que le juge des libertés puisse également prononcer ces mesures pour éviter que son choix soit limité au placement en détention ou à la remise en liberté.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 undecies sans modification .

Article 16 quinquies
(art. 140 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes)
Dispositif transitoire pour la réforme
de l'application des peines

L'article 140 de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes définit les conditions de l' entrée en vigueur différée de certaines de ses dispositions . Il prévoit en particulier que les dispositions les plus importantes de la loi entreront en vigueur le 1 er janvier 2001. Cela concerne notamment :

- la possibilité de demander à s'entretenir avec un avocat dès le début d'une garde à vue ;

- la modification des règles de mise en examen ;

- l'appel en matière criminelle ;

- la juridictionnalisation de l'application des peines.

Le présent article tend à prévoir un dispositif transitoire en matière d'application des peines entre le 1 er janvier et le 16 juin 2001 pour tenir compte de l'insuffisance du nombre de greffiers.

Rappelons que la loi sur la présomption d'innocence modifie profondément les règles applicables en matière d'application des peines. Les principales décisions du juge de l'application des peines seront désormais prises à l'issue d'un débat contradictoire en présence du condamné, assisté, le cas échéant, d'un avocat. Ces décisions devront être motivées et pourront faire l'objet d'un appel de la part du condamné, alors que l'appel était jusqu'à présent réservé au procureur.

Le juge de l'application des peines sera désormais compétent pour toutes les mesures de libération conditionnelle concernant les condamnés à une peine inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement alors qu'il n'était jusqu'à présent compétent que pour les mesures concernant les condamnés à une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement.

Les mesures de libération conditionnelle concernant les condamnés à des peines d'une durée supérieure à dix ans d'emprisonnement seront prononcées par une juridiction régionale de la libération conditionnelle et non plus par le garde des sceaux. Les décisions de cette juridiction pourront faire l'objet d'un appel devant une juridiction nationale de la libération conditionnelle.

Le dispositif transitoire proposé par le Gouvernement consiste à retarder l'entrée en vigueur du débat contradictoire prévu devant le juge de l'application des peines au 16 juin 2001.

Cependant, le condamné se verra reconnaître de nouveaux droits dès le 1 er janvier 2001. A sa demande, il pourra être entendu, assisté le cas échéant d'un avocat, par le juge de l'application des peines. Ce dernier devra rendre des décisions motivées. Enfin, à l'initiative de Mme Christine Lazerges, rapporteure de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, le condamné pourra faire appel des décisions du juge de l'application des peines dès le 1 er janvier 2001 et non à l'issue de la période transitoire. Il conviendra que le décret précise clairement les conditions de l'information des condamnés sur leurs droits, en particulier le droit d'être assisté par un avocat lors de l'entretien avec le juge de l'application des peines.

Votre commission regrette profondément que l'imprévoyance de Gouvernement ait conduit à mettre en place un dispositif transitoire quelques jours seulement avant l'entrée des principales dispositions de la loi sur la présomption d'innocence. Elle rappelle que l'article de la loi définissant les délais d'entrée en vigueur a été proposé par le Gouvernement et que le Sénat a accepté toutes les propositions de ce dernier.

Il n'est donc pas admissible que le Gouvernement tente de faire peser sur le Parlement la responsabilité de la situation actuelle en mettant en avant que les assemblées ont inséré de nombreuses dispositions nouvelles dans le projet de loi sur la présomption d'innocence.

Il appartient au Parlement de légiférer et le Gouvernement doit être à même d'indiquer aux assemblées les conditions dans lesquelles les réformes pourront être mises en oeuvre. La date du 1 er janvier 2001 prévue pour l'entrée en vigueur des dispositions sur l'application des peines a été proposée par le Gouvernement et acceptée par les assemblées.

Le dispositif transitoire prévu dans le présent article préserve l'essentiel des nouveaux droits des condamnés, à savoir la possibilité d'être entendu par le juge de l'application des peines et le droit d'appel. Dans ces conditions, votre commission a décidé de ne pas s'opposer à la mesure proposée par le Gouvernement. Il convient d'éviter en effet que l'ensemble de la réforme entre en vigueur sans pouvoir être appliquée.

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter sans modification la proposition de loi.

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