B. LES MOYENS MIS EN oeUVRE : EN PRINCIPE, DES ACTIONS PRÉVUES PAR LES INSTRUMENTS COMMUNAUTAIRES EXISTANTS

. Les instruments

Afin de répondre aux situations de crise, la Commission pourra s'appuyer sur les instruments communautaires existants. Deux séries de limites lui ont été fixées :

- en premier lieu, les instruments communautaires ne pourront être utilisés selon la procédure allégée du DRR que si l'opération envisagée satisfait au double critère de la rapidité et de la limitation de durée à 9 mois ; cette condition vise à empêcher que les procédures communautaires fixées par chacun des règlements ne soient évincées au profit de la procédure plus légère du DRR ;

- le DRR ne peut pas , par ailleurs, couvrir des opérations de caractère humanitaire , gérées actuellement par l' agence Echo ; celle-ci a, en effet, vocation à intervenir dans de brefs délais ; la procédure prévue par le DRR n'apporterait, en conséquence, aucun avantage particulier. Cependant, la Commission peut décider que " l'intervention au titre du dispositif de réaction rapide est plus appropriée, conjuguée, au besoin, à l'action Echo ". La combinaison possible, pour une même situation, des deux instruments ne contribue pas à clarifier le dispositif d'intervention communautaire.

. Le financement

Les opérations mises en oeuvre dans le cadre du DRR bénéficieront d'une ligne budgétaire spécifique.

Le projet de budget communautaire pour 2001 a inscrit, à ce titre, un montant de 20 millions d'euros en crédit de paiement et de 30 millions d'euros en engagements. Ces ressources relèvent des dépenses non obligatoires pour lesquelles le Parlement européen a le dernier mot -dans la limite des perspectives financières assignées à l'action extérieure de l'Union européenne, à la suite du compromis intervenu lors du Conseil européen de Berlin en juin 1999.

C. LES CONDITIONS DE MISE EN oeUVRE : UNE INTERVENTION LARGEMENT DÉLÉGUÉE

. La mise en oeuvre

La mise en oeuvre des interventions décidées par la Commission après consultation le cas échéant du Comité de crise sera confiée aux autorités nationales et à leurs agences, à des organisations internationales ou à des ONG, à des opérateurs publics et privés. Le règlement proposé par la Commission prévoit que des accords cadres en matière de gestion de crise pourront être conclus entre la Commission et les différents intervenants reconnus pour leur capacité d'intervention rapide, susceptibles d'exécuter une action au titre du DRR. La conclusion de tels accords-cadres sera de nature à faciliter la signature d'un protocole financier , au moment où la Commission aura adopté une décision de financement

La Commission pourra également conclure des contrats avec des opérateurs individuels, notamment dans les cas nécessitant un savoir-faire personnel unique.

Dans tous les cas, la Commission informe le Comité de crise du choix de l'entité chargée de la mise en oeuvre et des raisons qui l'ont conduite à ce choix.

. Les conditions de coordination

Si la Commission n'est pas l'exécutant direct des opérations qu'elle a décidées, il lui revient, en revanche, de veiller à la coordination des opérations avec celles des Etats membres en organisant, en particulier sur le terrain, les échanges d'information nécessaires.

Indépendamment des opérations particulières qui peuvent être décidées, le Comité de crise peut constituer une plate-forme d'échange d'informations entre les Etats membres et la Commission, afin d'assurer la cohérence de l'action communautaire prévue pour les crises avec les autres instruments civils.

. Le contrôle et l'évaluation

Le règlement prévoit les contrôles nécessaires à plusieurs niveaux :

- l'action des opérateurs : dans l'intervalle des vérifications prévues dans le cadre des conventions de financement conclues avec les opérateurs, le contrôle peut également être exercé sur place par des inspections de la Commission, conformément au règlement CE n° 2185/96 du Conseil ;

- les décisions d'intervention : la Commission procède à intervalles réguliers aux évaluations nécessaires afin de déterminer dans quelle mesure les objectifs poursuivis ont été atteints. En outre, la Commission devra présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport de synthèse sur les interventions de réaction rapide conduites par la Communauté au cours de l'année écoulée. Enfin, trois ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission dressera un bilan du DRR et proposera, le cas échéant, des modifications au règlement.

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