N° 163

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 décembre 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, modifiant la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983, réprimant la pollution par les navires ,

Par M. Lucien LANIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 2371 , 2445 et T.A 537

Sénat : 415 (1999-2000)

Environnement - Mer et littoral .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 20 décembre 2000 sous la présidence de M. Pierre Fauchon, vice-président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Lucien Lanier, la proposition de loi relative à la répression de la pollution par les navires, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 13 juin 2000.

Le rapporteur a tout d'abord constaté la persistance de nombreuses pollutions intentionnelles par dégazage en mer, et ce malgré la réglementation en vigueur, tant internationale (convention MARPOL) qu'interne (loi n° 83-583 du 5 juillet 1983).

Il a estimé que ceci était dû aux problèmes d'identification des navires responsables ainsi qu'à la faiblesse du montant des amendes prononcées, peu dissuasives en comparaison du coût d'un déballastage dans les installations portuaires (comprenant, outre le coût de l'opération elle-même, le coût d'immobilisation du navire, qui peut atteindre plus de 500.000 francs pour un pétrolier).

Il a également regretté le manque d'installations portuaires de réception des déchets, rappelant par ailleurs l'adoption récente de textes prévoyant une obligation de dégazage dans ces installations.

A la suite du débat, la commission des Lois a adopté des amendements :

- tendant à quadrupler (et non tripler ainsi que l'avait prévu l'Assemblée nationale) le montant maximal des amendes encourues par les navires ayant déballasté.

- améliorant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyant des juridictions spécialisées pour traiter du déballastage, une telle spécialisation devant permettre une harmonisation de la jurisprudence ainsi que la constitution de pôles de compétences.

Serait prévue une compétence exclusive de jugement au profit du tribunal de grande instance de Paris s'agissant des infractions commises dans la zone économique exclusive ainsi qu'en haute mer (s'agissant des seuls navires français dans ce dernier cas), des tribunaux de grande instance du littoral maritime dont la liste serait fixée par décret ayant quant à eux une compétence exclusive de jugement s'agissant des infractions commises dans les eaux territoriales.

Par ailleurs, les ministères publics des tribunaux de grande instance du littoral maritime désignés par décret, du tribunal de grande instance de Paris ainsi que des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels se produiraient les infractions exercent une compétence concurrente s'agissant de la poursuite et de l'instruction de ces infractions.

- tendant à mieux responsabiliser l'armateur, en élargissant les hypothèses dans lesquelles sa responsabilité peut être mise en cause, dès lors qu'il est à l'origine d'un rejet ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter, la rédaction antérieure prévoyant qu'il fallait rapporter la preuve qu'il avait donné l'ordre de commettre l'infraction.

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