II.- AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 30

Interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications

Commentaire : le présent article tend à mettre à la charge des opérateurs de réseaux de télécommunications (y compris téléphoniques) le financement des investissements que nécessite la mise en oeuvre de dispositifs de nature à permettre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, l'Etat devant participer aux dépenses d'exploitation correspondantes, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

I. LA POSITION DU SÉNAT LORS DE LA PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a suivi la proposition de rejet du présent article émise par votre commission pour les raisons suivantes :

- sa rédaction, bien que nos collègues députés aient tenté de la préciser, demeure floue : on ne voit pas, en particulier, ce qui distingue les " interceptions " des " autres prescriptions " mentionnées par l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications ; l'importance de la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement correspondantes n'est pas précisée.

- il pose en outre, des problèmes de nature juridique :

inégalité devant les charges publiques entre les opérateurs et l'ensemble des contribuables français intéressés par l'objectif de sécurité publique dont il s'agit d'assurer le financement ;

transfert, jugé illégal par le Conseil d'Etat, du financement de missions régaliennes par essence à des exploitants du réseau privés.

garantie, du point de vue de la défense des libertés publiques, que l'utilisation des dispositifs d'interception soit efficacement limitée et contrôlée.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Bien que la commission des finances de l'Assemblée nationale se soit interrogée, elle aussi, sur la constitutionnalité du présent article et sa compatibilité avec les nécessités de la protection des libertés publiques, nos collègues députés l'ont rétabli, dans sa rédaction initiale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission maintient sa position initiale tendant à la suppression du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 31

Affectation au fonds national pour l'emploi (FNE) d'une partie du produit de la cotisation versée par les employeurs licenciant des salariés âgés de plus de 50 ans

Commentaire : le présent article propose d'affecter au financement des allocations spéciales du fonds national de l'emploi le produit supplémentaire résultant du nouveau barème de la " contribution Delalande " institué par des dispositions réglementaires faisant l'objet d'un recours en annulation.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Par un recours formé le 4 juin 1999, l'UNEDIC a attaqué devant le Conseil d'Etat les dispositions relatives au financement de la " contribution Delalande " de l'arrêté du 1 er avril 1999 qui a mis en place une nouvelle participation du régime d'assurance-chômage au financement des allocations spéciales du fonds national de l'emploi (AS-FNE), et demandé son annulation.

Le Sénat avait donc suivi sa commission des finances qui proposait de supprimer le présent article qui tend à valider de façon anticipée les dispositions de l'arrêté du 1 er avril 1999 précité, sur lequel l'UNEDIC a formé un recours en annulation, en prévoyant que :

- l'UNEDIC participe, à compter de 2001, au financement des allocations spéciales du fonds national pour l'emploi, à hauteur de la moitié du produit annuel de la " contribution Delalande " ;

- pour les années 1999 et 2000, elle y participe à hauteur, respectivement, de 1,15 milliard de francs et 1,5 milliard de francs.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale rétabli les dispositions du présent article en nouvelle lecture.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission, rappelant qu'elle est hostile par principe aux validations législatives, plus encore à celles tendant à intervenir de façon " préventive ", vous propose de supprimer le présent article qui, de surcroît, porte atteinte à la liberté de gestion des partenaires sociaux.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 32

Versement d'une contribution à l'Etat par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et du compte de temps de formation

Commentaire : le présent article propose de verser au budget de l'Etat une contribution de 500 millions de francs provenant des fonds de la formation professionnelle.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait supprimé le présent article qui tend à opérer un prélèvement " exceptionnel ", mais en réalité récurrent, sur les fonds de la formation professionnelle, à tel point que ce sont près de 4,5 milliards de francs qui ont ainsi été " ponctionnés " depuis 1996.

Par ailleurs, le Sénat avait estimé que ce prélèvement constituait une incitation à la mauvaise gestion, et qu'il entraînerait des conséquences dommageables pour la formation professionnelle.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a rétabli les dispositions du présent article, à l'occasion de la nouvelle lecture du présent projet de loi de finances rectificative.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Pour les mêmes raisons que celles qu'elle avait développées en première lecture, votre commission vous propose de supprimer le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 32 bis

Dotations de solidarité des établissements publics de coopération intercommunale

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre, lorsque plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) forment un ensemble sans discontinuité territoriale et avec une seule zone industrielle en commun, de se partager la taxe professionnelle par le biais de dotations de solidarité.

I. LA POSITION DU SENAT EN PREMIERE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait inséré le présent article, issu d'un amendement présenté par notre collègue Philippe Richert. Lors de la discussion du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, un amendement similaire avait été discuté. Le rapporteur de la commission des finances, notre collègue Michel Mercier, avait indiqué : " il s'agit, en fait, de tenir compte de situations très réelles lorsque plusieurs établissements de coopération intercommunale ont décidé en commun de ne créer qu'une seule zone industrielle. Si la richesse économique est concentrée dans un seul endroit, il demeure cependant trois groupements séparés, pour des raisons qui tiennent notamment à la géographie. Ces groupements peuvent toutefois décider de régler entre eux, par convention, le partage de la taxe professionnelle. C'est un bon exercice pratique de coopération intercommunale auquel nous convient nos collègues ".

Au cours de la discussion du présent article, notre collègue Philippe Richert a rappelé que la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale comportait une disposition sur la répartition de la taxe professionnelle entre établissements publics de coopération intercommunale, afin de permettre à l'établissement central d'en répartir le produit aux EPCI limitrophes. Il a souligné que son amendement avait pour objet de lever les ambiguïtés existantes, dès lors que des incertitudes sont apparues dans l'application de cette disposition. Il a considéré que, pour des dossiers importants, il fallait réaliser des partenariats qui débordent les limites actuelles, et par conséquent pouvoir, par exemple pour une communauté de communes qui possède une zone d'activité, répartir la taxe professionnelle qui en provient.

Votre rapporteur général a indiqué que, lorsque plusieurs EPCI forment un ensemble sans discontinuité territoriale avec une seule zone industrielle en commun, la dotation de solidarité doit permettre de partager la taxe professionnelle entre eux. Il a cependant noté que la rédaction proposée par l'amendement n'était pas pleinement satisfaisante. En effet, l'absence de limites territoriales donne une portée trop large à la disposition proposée. Par ailleurs, la solution au problème posé passe probablement davantage par la redéfinition des périmètres des groupements. Il a également noté certaines conséquences négatives liées au développement des dotations de solidarité versées par un EPCI à d'autres EPCI.

Au cours du débat, notre collègue Daniel Hoeffel a rappelé que, trop souvent, le développement économique d'un secteur géographique donné se faisait d'une façon désordonnée et que les zones d'activité étaient mal réparties. Il a souligné qu'une meilleure péréquation renforcerait la solidarité intercommunale dans un bassin d'emploi, et qu'il importait de stimuler l'intercommunalité.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, suivant l'avis de sa commission des finances et celui du gouvernement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous propose de rétablir cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, dans la rédaction de première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 32 ter

Dotations de solidarité des établissements publics de coopération intercommunale

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre, lorsque plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) forment un ensemble sans discontinuité territoriale et avec une seule zone industrielle en commun, de se partager la taxe professionnelle par le biais de dotations de solidarité.

En première lecture, le Sénat avait inséré le présent article, issu d'un amendement présenté par notre collègue Philippe Richert. Il s'agit de la même question que celle traitée à l'article 32 bis , appliquée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle de zone.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, sur l'avis de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement.

Pour les mêmes raisons que celles invoquées lors de l'examen de l'article 32 bis du présent projet, votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction de première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 33

Codification du reversement aux collectivités locales de certaines astreintes prononcées par les juridictions administratives

Commentaire : le présent article a pour objet d'affecter au budget général de l'Etat la part des astreintes prononcées par le juge administratif qui n'est pas versée au requérant.

Le principe du non-versement au requérant de la totalité des astreintes prononcées par le juge administratif a été fixé par la loi du 13 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative.

L'article 5 de cette loi disposait que ces sommes étaient affectées au fonds d'équipement des collectivités locales. Pour des raisons techniques liées à la transformation de ce fonds en fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), la loi du 13 juillet 1980 n'a jamais pu être appliquée sur ce point et les sommes correspondantes ont été versées au budget de l'Etat.

La rédaction initiale du présent article prévoyait un retour à l'esprit de la loi de 1980 en affectant à la dotation globale d'équipement des communes la part des astreintes non versée au requérant.

En première lecture, l'Assemblée nationale a préféré maintenir l'affectation au budget général. Le Sénat a choisi de revenir à la rédaction initiale du projet de loi de finances rectificative, plus conforme à l'esprit de la loi de 1980.

En nouvelle lecture l'Assemblée nationale a réitéré son vote de première lecture. Votre rapporteur général vous propose pour sa part de réaffirmer la position du Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 33 bis

Etendue de la couverture des nouveaux réseaux de téléphonie mobile

Commentaire : le présent article tend à contraindre les exploitants de réseaux utilisant de nouvelles fréquences à desservir, dans un délai de dix ans, plus de 95 % de la population française et au moins 85 % de celle de chaque département.

Le présent article résulte du vote par le Sénat d'un amendement de notre collègue Michel Charasse, repris par notre collègue Michel Pelchat. L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose de rétablir cet article, dans sa rédaction initiale, en raison du consensus dont l'amendement qui en est à l'origine a fait l'objet, en première lecture, et de l'attachement du Sénat à ses finalités qui tendent à éviter que certaines parties de notre territoire puissent ne pas bénéficier des bienfaits des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 33 ter

Respect du principe d'égalité en matière de taux de TVA applicable à certains produits alimentaires

Commentaire : le présent article vise à s'assurer que le principe d'égalité devant les charges publiques soit bien respecté, s'agissant du taux de TVA applicable aux produits alimentaires.

Adopté à l'initiative de notre collègue Michel Pelchat, le présent article, s'il pose sur le fond une question intéressante, mériterait de voir au plan juridique sa rédaction précisée.

Décision de la commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

ARTICLE 33 quinquies

Versement des avances de fiscalité locale aux établissements publics de coopération intercommunale créés ex nihilo

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre le versement d'avances de fiscalité locale aux établissements publics de coopération intercommunale créés ex nihilo lors de leur première année d'existence.

Le présent article, issu d'un amendement de notre collègue Bernard Angels, complète les dispositions des articles 35 et 37 du présent projet de loi de finances rectificative relatifs aux " créations-recréations " d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Les EPCI issus de " dissolution-recréations " sont juridiquement des EPCI créés ex nihilo . Dans le droit actuel, ils ne bénéficient pas d'avances de fiscalité locale puisqu'ils n'ont jamais voté de taux ou de produit. Cependant, en pratique, l'application du droit actuel créerait des problèmes de trésorerie puisqu'ils s'agit d'EPCI qui existaient et qui ont décidé de se recréer sous une forme différente. En l'espèce, il s'agit de la dissolution des communautés de communes de la région de Valenciennes et de leur recréation sous forme de communautés d'agglomération.

Dans sa rédaction initiale, l'amendement de notre collègue ne visait que les EPCI à taxe professionnelle unique. Votre rapporteur général a estimé en séance que le principe des avances de fiscalité aux EPCI nouvellement créés devait s'appliquer à tous les EPCI, quel que soit leur régime fiscal. Après que la secrétaire d'Etat chargée du budget a fait remarquer que l'application de ce dispositif aux EPCI à fiscalité additionnelle poserait des problèmes en 2001, votre rapporteur général a souscrit à sa proposition consistant à appliquer le dispositif à compter de 2001 pour les EPCI à taxe professionnelle unique et à compter de 2002 pour les EPCI à fiscalité additionnelle.

L'Assemblée nationale a apporté des modifications rédactionnelles au texte issu du Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38

Achèvement du transfert du contentieux de la transfusion sanguine

Commentaire : le présent article transfère à l'établissement français du sang (EFS) le contentieux de la transfusion sanguine des établissements de transfusion non encore intégrés à l'EFS.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, introduit à l'initiative du gouvernement lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, après une histoire agitée, transfère à l'établissement français du sang (EFS) le contentieux lié aux organismes privés ayant précédé la création de ce dernier afin de conforter la situation des victimes.

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement afin de régler la question du statut de l'établissement français du sang, à la suite d'un avis du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2000 tendant à qualifier l'EFS d'établissement public administratif.

Ainsi, le texte adopté par le Sénat confiait le contentieux de l'EFS aux tribunaux de l'ordre judiciaire quel que soit le fait générateur et qualifiait l'EFS d'établissement public industriel et commercial s'agissant de la gestion de son personnel soumis à un statut de droit privé.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, suivant en cela l'avis du gouvernement, a supprimé la compétence du juge judiciaire pour le contentieux, estimant préférable de le confier au juge administratif, mais a maintenu la disposition relative au personnel. Elle s'appuie ainsi sur l'avis du Conseil d'Etat qui a estimé que le contentieux devait relever de l'ordre administratif. Il est cependant loisible au législateur de prendre une position différente.

Au demeurant, l'attitude du gouvernement apparaît guère cohérente : à le suivre, le caractère administratif du contentieux de l'EFS apparenterait ce dernier à un établissement public administratif, et, dans le même temps, le statut privé de son personnel qualifierait l'EFS d'établissement public industriel et commercial.

Enfin, il faut rappeler que le projet de loi sur la modernisation sociale comprenait, dans son article 18, aujourd'hui retiré, une disposition identique à celle à laquelle il s'oppose aujourd'hui.

Face à cet état de fait, votre commission vous propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, cohérent et adapté aux attentes des victimes et du personnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 39 bis

Moratoire des dettes fiscales pour les rapatriés

Commentaire : le présent article vise à aménager le moratoire en faveur des rapatriés ayant déposé un dossier devant la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté, à l'initiative de notre collègue Jean-Michel Baylet et avec l'accord du gouvernement et de votre commission des finances, le présent article qui tend à aménager le dispositif de moratoire des dettes fiscales des rapatriés ayant déposé une demande auprès de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, prévu par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999. Ainsi, le sursis de paiement sera maintenu en vigueur sans ambiguïté jusqu'à l'une des trois décisions mettant fin au processus d'aide au désendettement.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative de notre collègue député Gérard Bapt, recevant formellement un avis de sagesse du gouvernement, un paragraphe additionnel qui introduit dans la loi une référence aux sociétés civiles mentionnées dans la circulaire d'application de la mesure de sursis fiscal, et tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat qui précise que le prêt obtenu pour l'édification du logement et directement lié à l'activité professionnelle doit être assimilé à un prêt complémentaire et non à un prêt d'accession à la propriété, pour le bénéfice du même sursis fiscal.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur général estime qu'un tel ajout n'est pas opportun. Outre l'extrême brièveté des délais qui en rend, sur le fond, l'examen difficile, il tient à relever que si ce paragraphe se contente de préciser de manière législative ce qui existe déjà dans les textes d'application et la jurisprudence, alors cette mesure est semble-t-il superfétatoire ; au contraire, s'il est ici proposé d'élargir le champ du sursis fiscal, cette mesure a un coût qu'il n'est pas possible d'apprécier dans les délais de la nouvelle lecture. La commission des finances de l'Assemblée nationale n'ayant pas estimé ledit amendement irrecevable, votre rapporteur général en déduit que la mesure n'est probablement guère opérante. C'est pourquoi il vous propose le rejet du paragraphe additionnel inséré par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 40

Rétablissement des prélèvements pour frais de perception sur le produit de impositions sociales

Commentaire : le présent article rétablit les frais de perception sur les impositions recouvrées par les services fiscaux et affectés à la sécurité sociale, pourtant supprimés par le Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Le Sénat avait affiché une nouvelle fois en première lecture la constance de ses positions sur ce sujet, en supprimant le rétablissement des frais de perception perçus par l'Etat sur le produit des impositions sociales.

L'Assemblée nationale est revenu sur cette suppression et a apporté une précision rédactionnelle pour éviter que les frais de perception ne soient supprimés pendant le délai qui s'écoulera entre la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, qui les supprimera, et celle du présent collectif budgétaire, qui les rétablira.

Par ce rétablissement, l'Assemblée nationale a poursuivi la partie de " ping-pong législatif " que son rapporteur général dénonce pourtant dans son rapport de nouvelle lecture, tout en justifiant " les votes variables émis par l'Assemblée nationale " comme le moyen de faire " prendre conscience au gouvernement " qu'il fallait remettre " les choses à plat " sur cette question. Puissent donc ces sages préconisations être entendues par leur destinataire.

Si votre rapporteur général partage cet avis, qu'il a déjà exprimé à de nombreuses reprises, il n'en tire pas la même conclusion. L'Assemblée nationale préfère, en effet, maintenir les injustices que génèrent ces frais perçus alors que l'Etat ne rémunère en rien le service rendu par les caisses de sécurité sociale à son profit. Il préfère donc que les discussions futures s'engagent sur une base saine et égalitaire.

Il espère ainsi que l'année prochaine une solution définitive et proportionnée aux charges de chacun sera trouvée.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 41

Autorisation donnée à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse d'accorder un plan d'échelonnement de la dette sociale portant sur les cotisations patronales des exercices antérieurs au 31 décembre 1998

Commentaire : le présent article vise à autoriser la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Corse à accorder aux agriculteurs installés en Corse un plan d'échelonnement de leur dette sociale portant sur les cotisations patronales des exercices antérieurs au 31 décembre 1998 et qui entraîne la suspension des poursuite qu'elle aurait pu engager.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait suivi l'avis de votre commission des finances en supprimant le présent article.

Les raisons de cette suppression étaient multiples :

- sur la forme d'abord, la commission avait souligné l'introduction tardive par le gouvernement de cette disposition dans le débat à l'Assemblée nationale et l'absence d'un examen préalable de cette disposition par la commission des finances de l'Assemblée nationale ;

- sur le fond, la commission avait notamment insisté sur l'inégalité créée par ce dispositif entre les exploitants agricoles installés en Corse et ceux du continent, sur le coût non déterminé de ce dispositif, sur son mode de financement tout aussi incertain ainsi que sur l'incapacité d'une telle disposition à régler en profondeur le paiement des cotisations sociales des agriculteurs de Corse.

II. LA NOUVELLE LECTURE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli les dispositions du présent article.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission vous propose, pour les raisons qu'elle a déjà amplement développées lors de l'examen du présent article en première lecture, de supprimer une nouvelle fois le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 44

Aménagement du régime de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures

Commentaire : le présent article propose de limiter la rétroactivité économique des aménagements apportés par la loi de finances initiale pour 2001 au régime de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures.

Le Sénat avait adopté un amendement proposé par votre commission ayant pour objet de limiter la rétroactivité économique des restrictions apportées par le projet de loi de finances initiale pour 2001 au régime de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures (PRG).

Cet amendement prévoyait en effet que, par exception au nouveau régime de la PRG, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en réemploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 peuvent bénéficier pour ces investissements du régime antérieur de la PRG, dans la limite d'un montant total de 20 millions de francs. En d'autres termes, ces entreprises ne doivent rapporter à leur résultat imposable, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % de ces investissements.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision en nouvelle lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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