Rapport n° 251 (2000-2001) de Mme Annick BOCANDÉ , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 4 avril 2001

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N° 251

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 avril 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN NOUVELLE LECTURE, relative à l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ,

Par Mme Annick BOCANDÉ,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Jean-Yves Autexier, Paul Blanc, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Alain Hethener, Claude Huriet, André Jourdain, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri
Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Max Marest, Georges Mouly, Roland Muzeau, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2132 , 2220 , 2225 et T.A. 469

Deuxième lecture : 2604 , 2698 , 2744 et T.A. 577

Commission mixte paritaire : 2866

Nouvelle lecture : 2838 , 2875 , 2882 et T.A. 631

Sénat : Première lecture : 258 , 475 (1999-2000), 1 et T.A. 1 (2000-2001)

Deuxième lecture : 111 , 139 et T.A. 48 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 189 (2000-2001)

Nouvelle lecture : 208 (2000-2001)

Femmes.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est amené à se prononcer, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La commission mixte paritaire, réunie le 16 janvier dernier, n'a en effet pas pu se mettre d'accord sur un texte commun.

Cet échec témoigne de l'ampleur des divergences entres nos deux assemblées. Mais il ne doit pas masquer pour autant l'importance du travail déjà accompli.

La navette a progressivement permis d'enrichir une proposition de loi initialement modeste et finalement de portée très restreinte pour en faire aujourd'hui, grâce aux apports des deux assemblées, un texte plus conséquent, celui-ci étant passé de 22 à 42 articles. Des compromis satisfaisants ont ainsi pu être réalisés avant la réunion de la commission mixte paritaire. On peut notamment citer les mesures en faveur d'une meilleure reconnaissance professionnelle des conjoints collaborateurs ou d'une plus grande représentation des femmes dans les élections prud'homales.

Ces exemples illustrent a contrario les risques que fait peser l'urgence sur la qualité des travaux parlementaires. La navette a, dans le cas présent, permis d'instaurer un réel dialogue entre les deux chambres et de trouver des compromis satisfaisants sur certains points même si un accord global n'a pu se dégager. Votre commission se félicite donc qu'une véritable discussion se soit engagée sans avoir été escamotée par une déclaration d'urgence qui n'aurait, à l'évidence, pas permis d'aboutir aux mêmes avancées.

Il semble pourtant que ce dialogue touche désormais à son terme.

20 articles restaient ainsi en discussion à l'issue de la deuxième lecture au Sénat. L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, est revenue pour l'essentiel à son texte de deuxième lecture. Et le Sénat est donc saisi, en nouvelle lecture, de 21 articles restant en discussion.

Le bilan de la navette apparaît alors, pour la nouvelle lecture, on ne peut plus mince.

L'Assemblée nationale n'a voté conforme aucun article adopté par le Sénat. Elle est revenue mot pour mot à son texte de deuxième lecture pour 18 articles. Elle a modifié deux articles et a adopté un nouvel article additionnel.

Votre commission observe toutefois que cette nouvelle lecture n'a pas été totalement stérile. Elle constate en effet avec satisfaction que deux importantes dispositions introduites par le Sénat en deuxième lecture ont été adoptées par l'Assemblée nationale.

Il s'agit d'abord de la nouvelle allocation d'assurance maternité versée à la salariée enceinte ou venant d'accoucher, médicalement inapte à occuper un poste de nuit et ne pouvant être affectée à un poste de jour. Il s'agit également de la prolongation, pendant une durée maximale d'un mois si le médecin du travail le juge nécessaire, de la période d'affectation de la salariée travaillant généralement la nuit à un poste de jour à l'issue du congé de maternité.

Ces mesures -très concrètes- permettront d'assurer une réelle protection de la maternité des femmes travaillant la nuit. Et votre commission se félicite que le Sénat soit l'origine de ces dispositions.

Pour autant, ces convergences ne peuvent occulter l'ampleur des désaccords qui séparent les deux assemblées.

Ces désaccords sont au nombre de cinq.

Le premier désaccord touche au coeur du contenu initial de la proposition de loi, à savoir la négociation collective sur l'égalité professionnelle. Sur ce point, il est clair que les deux assemblées ne partagent pas la même conception du rôle de la négociation collective. Le Sénat estime en effet que la mise en place d'obligations de négocier doit rester compatible avec la nécessaire autonomie des partenaires sociaux. Il considère ainsi que la loi n'a pas à fixer le socle, le rythme et le déroulement de ces négociations. Il estime surtout que l'introduction d'une sanction pénale directe et immédiate n'est pas un moyen approprié pour ouvrir un dialogue social serein et constructif en matière d'égalité professionnelle.

Le deuxième désaccord concerne la question cruciale de l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle, qui n'est pas abordée par la présente proposition de loi. Or, ce sont pourtant bien souvent les difficultés que rencontrent les femmes à concilier vie familiale et vie active qui alimentent les inégalités professionnelles. Les femmes restent encore trop fréquemment dans l'obligation d'interrompre leur carrière pour élever leurs enfants et se heurtent à d'importantes difficultés pour revenir sur le marché du travail. Aussi, le Sénat a fait sur ces points deux propositions concrètes et raisonnables. Mais l'Assemblée nationale les a supprimées. Votre commission le déplore.

Le troisième point de désaccord concerne la représentation des femmes dans le monde professionnel. Le Sénat, sur proposition de notre collègue Gérard Cornu, avait pris de fortes initiatives en la matière. S'inscrivant dans cette perspective, votre commission avait souhaité affirmer le principe d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la constitution des listes de candidatures pour les élections des délégués du personnel et aux comités d'entreprise, en prenant bien entendu en compte leurs effectifs respectifs dans l'entreprise. L'Assemblée nationale a choisi une autre voie, dénuée de portée normative, se contentant d'inscrire dans la loi une simple faculté d'examen de la question par les organisations syndicales intéressées, sans pour autant en préciser les moyens d'application. Cette démarche, preuve d'un évident embarras, semble insuffisante.

Quatrièmement, et sans doute plus profondément, la question du travail de nuit divise nos deux Assemblées. Si l'Assemblée nationale et le Sénat sont certes d'accord sur la nécessité d'une modernisation du cadre juridique actuel, d'ailleurs largement inexistant, ils s'opposent sur le contenu de ce nouveau régime légal.

La rédaction issue de l'Assemblée nationale est en effet loin d'être satisfaisante car elle se révèle paradoxalement à la fois inutilement contraignante pour les entreprises et insuffisamment protectrice pour les salariés.

Certes, l'Assemblée nationale a repris en nouvelle lecture les propositions du Sénat en faveur d'une meilleure protection des femmes enceintes ou venant d'accoucher travaillant la nuit. Mais elle n'a pas suivi le Sénat dans son souci de garantir une plus grande autonomie pour les partenaires sociaux. Or, votre commission estime indispensable de renforcer ce qui relève du dialogue social par rapport à ce qui est fixé trop uniformément par la loi. Il lui semble aussi nécessaire de privilégier la négociation d'entreprise qui a le mérite d'être plus proche des réalités du terrain et plus respectueuse des intérêts des salariés.

Sur ce point, un exemple est très significatif de la rigidité de la position de l'Assemblée nationale et des conséquences dommageables qu'elle ne manquera pas d'entraîner. C'est la question des contreparties au travail de nuit.

L'Assemblée nationale a rendu obligatoire, parmi ces contreparties, un repos supplémentaire, la majoration de rémunération n'étant qu'optionnelle

L'intention est certes louable, mais elle apparaît pourtant peu appropriée. Elle ne prend pas en compte le mouvement actuel de réduction du temps de travail qui permet déjà aux salariés de bénéficier de repos supplémentaires. Elle ne répond pas aux aspirations des salariés qui souhaitent généralement des majorations de rémunération. Mais surtout, elle oblige à renégocier la majeure partie des accords signés ces derniers mois sur la réduction du temps de travail qui abordent, pour la plupart, le travail de nuit.

Dès lors, une telle disposition devient une source grave d'insécurité juridique pour les entreprises et les oblige à reprendre les négociations dans un contexte difficile. Elle ne prend pas non plus en compte les efforts réalisés par de nombreuses entreprises pour organiser le travail de nuit.

Votre commission avait fait, en deuxième lecture, des propositions concrètes visant à corriger les effets pervers de telles dispositions. Elles se sont hélas heurtées à une fin de non-recevoir de la part de l'Assemblée nationale. Il aurait été pourtant souhaitable, au minimum, de reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions pour les entreprises ayant déjà un accord abordant la question du travail de nuit. Mais, en dépit des soucis de conciliation de votre rapporteur, l'intransigeance de l'Assemblée nationale sur ce point demeure.

Le dernier point de désaccord concerne le volet Fonction publique du texte. Le Sénat est favorable à l'inscription dans la loi de la " clause de sauvegarde " qui permet d'assurer exceptionnellement la mixité dans les jurys par la présence d'un seul membre de l'un ou l'autre sexe. L'Assemblée nationale y est opposée alors que la démarche du Sénat se veut très pragmatique. Il s'agit simplement de prendre en compte les difficultés d'application qui pourraient survenir dans certains corps dont la représentation par sexe est très déséquilibrée.

Ces désaccords restent profonds. Les chances d'aboutir à un compromis sur l'un ou l'autre de ces points semblent aujourd'hui, en l'état actuel du débat, inexistantes. Car, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a confirmé la quasi-totalité des positions qu'elle avait adoptées en deuxième lecture. Elle a donc ainsi clairement signifié qu'elle avait d'ores et déjà dit son dernier mot.

Dans ces conditions, votre commission considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle vous propose en conséquence d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable à la présente proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la division de ce titre en trois chapitres, division qu'elle avait elle-même introduite en deuxième lecture et que le Sénat avait considérée comme bien formaliste et, en conséquence, supprimée.

Article premier
(art. L. 432-3-1 du code du travail)
Contenu du rapport de situation comparée

Cet article vise à préciser le contenu du rapport dit de " situation comparée " présenté chaque année au comité d'entreprise. Il prévoit ainsi que celui-ci repose sur des " indicateurs pertinents " définis par décret.

En première et deuxième lectures, le Sénat avait modifié cet article pour laisser prioritairement aux partenaires sociaux le soin de définir en commun ces " indicateurs pertinents " pour un accord de branche, le décret n'intervenant qu'à défaut d'accord.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.

Art. 3
(art. L. 132-27 du code du travail)
Obligation de négociation spécifique
sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise

Cet article institue une nouvelle obligation spécifique de négocier chaque année dans l'entreprise sur " les objectifs d'amélioration de la situation de l'entreprise au regard de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre ".

En première et deuxième lectures, le Sénat avait cherché, tout en maintenant le principe de cette négociation annuelle obligatoire, à en simplifier le déroulement et à préserver l'autonomie des partenaires sociaux dans la discussion.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture.

Art. 4
(art. L. 153-2 du code du travail)
Sanctions pénales en cas de manquement à
l'obligation spécifique de négocier dans l'entreprise

Cet article introduit une nouvelle sanction pénale, assimilée au délit d'entrave, pour l'employeur en cas de non-respect de l'obligation spécifique de négocier sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise.

En première et deuxième lectures, le Sénat avait substitué à cette sanction pénale automatique et immédiate un dispositif alternatif, permettant, en cas de manquement de l'employeur à cette nouvelle obligation de négocier, son intégration de plein droit dans la négociation annuelle obligatoire déjà prévue à l'article L. 132-27 du code du travail.

Le Sénat considère en effet que l'introduction d'une nouvelle sanction pénale est loin d'être la solution la plus adaptée pour favoriser le développement du dialogue social en matière d'égalité professionnelle.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures .

Art. 5
(art. L. 132-27-1 nouveau du code du travail)
Prise en compte de l'égalité professionnelle dans le cadre des négociations annuelles obligatoires dans l'entreprise sur les salaires,
la durée et l'organisation du temps de travail

Cet article prévoit que les actuelles négociations annuelles obligatoires dans l'entreprise visées à l'article L. 132-27 du code du travail prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle.

Le Sénat est favorable à une telle approche et s'était contenté d'adopter un amendement de cohérence, visant à lever une ambiguïté rédactionnelle.

L'Assemblée nationale ne partage manifestement pas ce souci de cohérence du droit du travail car, en nouvelle lecture, elle est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures .

Art. 6
(art. L. 123-3-1 et L. 132-12 du code du travail)
Obligation de négociation spécifique
sur l'égalité professionnelle au niveau de la branche

Cet article instaure une obligation de négocier dans les branches au moins une fois tous les trois ans sur l'égalité professionnelle. Il précise également que cette négociation se fonde sur un rapport de situation comparée.

Soucieux de garantir l'autonomie des partenaires sociaux et d'assurer la cohérence en droit du travail en matière d'obligation de négocier dans les branches, le Sénat avait, en première et deuxième lectures, modifié la périodicité de cette négociation et simplifié son déroulement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.

Art. 8 ter
(art. L. 129-3 du code du travail)
Aide à la garde d'enfant des salariés

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, prévoit la possibilité de doubler l'aide maximale prévue à l'article L. 129-3 du code du travail que peut accorder un comité d'entreprise ou un employeur, en franchise de cotisations sociales, pour l'emploi d'un salarié à domicile lorsque ce salarié assure la garde d'un enfant de moins de trois ans.

Le Sénat considère en effet qu'une telle disposition permet de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle en contribuant à limiter le nombre de femmes dans l'obligation d'interrompre leur activité professionnelle pour assurer la garde de leur enfant en bas âge, du fait des carences actuelles des systèmes de garde d'enfants pour les salariés.

Ce souci n'est manifestement pas partagé par l'Assemblée nationale qui, arguant à tort du caractère réglementaire de la mesure, a une nouvelle fois supprimé cet article en nouvelle lecture .

Art. 8 quater
(art. L. 122-28-1 nouveau du code du travail)
Extension du temps partiel choisi

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, élargit le régime du temps partiel choisi dans le cadre du congé parental d'éducation. Il prévoit d'étendre au plus tard jusqu'au sixième anniversaire de l'enfant le terme de la période d'activité à temps partiel.

Cette mesure tend à favoriser le retour sur le marché du travail des femmes ayant interrompu leur activité professionnelle pour élever leurs enfants en leur permettant de reprendre leur activité d'abord à temps partiel si elles le souhaitent.

Prétextant que cette mesure serait en réalité défavorable aux femmes 1 ( * ) , l'Assemblée nationale a une nouvelle fois supprimé cet article en nouvelle lecture.

Art. 8 quinquies
(art. L. 513-6 du code du travail)
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
lors des élections prud'homales

Introduit à l'initiative du Sénat, cet article a été profondément modifié à l'Assemblée nationale. Il se contente de fixer un objectif de réduction des disparités constatées entre femmes et hommes sur les listes de candidatures pour les élections prud'homales et de prévoir un rapport d'évaluation.

Le Sénat, qui avait souhaité un dispositif plus ambitieux, s'est interrogé sur la nécessité d'introduire de telles dispositions dans la loi, celles-ci n'ayant pas de contenu normatif. Il avait donc adopté, en deuxième lecture, une simplification de sa rédaction.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture.

Art. 8 sexies A
(Art. L. 433-2 du code du travail)
Prise en compte éventuelle de l'objectif de représentation équilibrée
des femmes et des hommes lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral pour les élections au comité d'entreprise

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement.

Dans sa rédaction initiale, il prévoyait la possibilité de conclure un accord d'entreprise afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections au comité d'entreprise.

Le Sénat avait supprimé cet article, estimant qu'il entretenait une dangereuse confusion des genres en subordonnant la composition des listes de candidats, qui relève de la seule responsabilité des organisations syndicales, à la signature d'un accord.

En nouvelle lecture et à l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a rétabli cet article, mais dans une rédaction sensiblement modifiée prenant en compte les arguments du Sénat. Toutefois, la nouvelle rédaction, si elle lève l'ambiguïté initiale, se borne à énoncer une simple faculté d'examen " des voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures " lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral. Elle vide donc cet article de toute valeur normative.

Art. 8 sexies
(art. L. 433-2 du code du travail)
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
lors des élections au comité d'entreprise

Introduit au Sénat en première lecture, puis sensiblement modifié à l'initiative de votre commission en deuxième lecture, cet article prévoit que les listes de candidatures pour les élections au comité d'entreprise sont composées de façon à concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes en fonction de leurs effectifs respectifs dans l'entreprise.

A ce dispositif, certes contraignant mais adapté à la diversité des entreprises, l'Assemblée nationale privilégie les déclarations d'intention comme en témoigne l'article précédent.

Aussi, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a-t-elle à nouveau supprimé cet article.

Art. 8 septies A
(art. L. 434-7 du code du travail)

Création d'une commission de l'égalité professionnelle au sein du comité d'entreprise

Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, crée, au sein du comité d'entreprise, une commission en charge de l'égalité professionnelle. Sa mission principale serait de préparer les délibérations sur le rapport de situation comparée.

Le Sénat avait, en deuxième lecture, supprimé cet article, estimant qu'une telle disposition contribuerait à une segmentation regrettable de l'activité du comité d'entreprise.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture.

Article 8 septies B (nouveau)
(art. L. 423-3 du code du travail)
Prise en compte éventuelle de l'objectif de représentation équilibrée
des femmes et des hommes lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture à l'initiative du rapporteur, tend à affirmer l'objectif d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures pour les élections des délégués du personnel.

Il est le pendant de l'article 8 sexies A.

Art. 8 septies
(art. L. 432-2 du code du travail)
Représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections des délégués du personnel

Cet article, introduit à l'initiative du Sénat, répond aux mêmes préoccupations que celles de l'article 8 sexies, mais cette fois-ci dans le cas des élections des délégués du personnel.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, une nouvelle fois, supprimé cet article.

Art. 8 octies
Rapport sur la place des femmes dans les élections professionnelles

Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, prévoit un rapport du Gouvernement sur la place des femmes dans les élections au comité d'entreprise et dans celle des délégués du personnel, mais aussi sur les mesures permettant de la renforcer. Ce rapport sera remis au Parlement avant le 31 décembre 2003.

Le Sénat avait, par cohérence, supprimé cet article dans la mesure où les dispositions qu'il avait adoptées aux articles 8 sexies et 8 septies rendent un tel rapport inutile.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture.

Art. 8 nonies
(art. L. 213-1 à L. 213-6 et L. 122-25-1-1 nouveau du code du travail,
art. L. 333-1 à L. 333-3 nouveaux du code de la sécurité sociale
et art. L. 713-9 du code rural)
Travail de nuit

Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, vise à instituer un nouveau cadre légal pour le travail de nuit.

En deuxième lecture, le Sénat a sensiblement modifié sa rédaction, tout en votant conforme sept des quatorze paragraphes le constituant.

Le Sénat estimait en effet que l'équilibre du texte adopté à l'Assemblée nationale n'était pas satisfaisant, car il ne permet ni d'assurer une protection effective des salariés travaillant la nuit, ni de garantir aux entreprises la possibilité de recourir au travail de nuit dans de bonnes conditions lorsque cela est nécessaire.

En nouvelle lecture, sur les huit paragraphes 2 ( * ) restant en discussion, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture pour cinq paragraphes. Ces paragraphes traitent :

- des conditions de recours au travail de nuit (paragraphe II),

- de la définition du travail de nuit (paragraphe III),

- de la durée du travail de nuit (paragraphe V),

- des contreparties au travail de nuit (paragraphe VI),

- des conditions d'application de la législation en matière de contreparties pour les entreprises appliquant déjà le travail de nuit (paragraphe XIV).

En revanche, l'Assemblée nationale a maintenu la rédaction de trois paragraphes dans la rédaction issue du Sénat. Outre le paragraphe XI qui définit les conditions d'application réglementaire du nouveau régime législatif, il s'agit des importants paragraphes XII et XII bis . Ces deux paragraphes visent à assurer une protection effective à la salariée travaillant de nuit enceinte ou venant d'accoucher.

TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Art. 14 bis
(art. 6 quater nouveau de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée)
Institution d'un rapport de " situation comparée "
dans la fonction publique

Cet article tend à modifier l'intitulé et le contenu du rapport que le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement sur les mesures prises dans la fonction publique pour assurer le respect du principe d'égalité des sexes.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.

Art. 17
(art. 20 bis nouveau de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée)
Renforcement de la mixité dans les jurys de concours de recrutement
de la fonction publique d'Etat

Cet article vise à introduire une obligation de mixité dans les jurys de concours de recrutement pour les membres désignés par l'administration.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.

Art. 18
(art. 58 bis nouveau de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée)
Renforcement de la mixité dans les jurys et les comités de sélection constitués pour l'avancement des fonctionnaires

Cet article vise le même objectif que l'article 17 mais dans le cas des jurys et comités de sélection constitués pour l'avancement dans un grade des fonctionnaires de l'Etat.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.

Art. 19
(art. 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée)
Renforcement de la mixité dans les jurys
de la fonction publique territoriale

Cet article prévoit que les jurys de la fonction publique territoriale (jurys de concours de recrutement, jurys d'examen pour la promotion interne, jurys d'avancement) sont composés de manière à " concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ".

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.

Art. 21
(art. 30-1 nouveau de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée)
Renforcement de la mixité pour les jurys de concours de recrutement
de la fonction publique hospitalière

Cet article prévoit que les jurys de recrutement de la fonction publique hospitalière sont composés de manière à " concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ".

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.

Art. 22
(art. 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée)
Renforcement de la mixité pour les jurys des examens professionnels
de la fonction publique hospitalière

Cet article introduit une obligation de mixité dans les jurys des examens professionnels de la fonction publique hospitalière.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 4 avril 2001, sous la présidence de M. Jean Delaneau, président, la commission a procédé a procédé à l' examen en nouvelle lecture du rapport de Mme Annick Bocandé sur la proposition de loi n° 208 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes .

Rappelant que la commission mixte paritaire, réunie le 16 janvier 2001, n'avait pu se mettre d'accord sur un texte commun, Mme Annick Bocandé, rapporteur, a considéré que cet échec témoignait de l'ampleur des divergences entre les deux assemblées. Elle a toutefois indiqué que ces divergences ne devaient pas pour autant masquer l'importance du travail déjà accompli.

A cet égard, elle a considéré que la navette avait permis d'enrichir une proposition de loi initialement modeste pour en faire, grâce aux apports des deux assemblées, un texte plus conséquent. Elle a notamment insisté sur plusieurs compromis satisfaisants déjà intervenus, en particulier en faveur d'une meilleure représentation des conjoints collaborateurs et d'une plus grande présence des femmes dans les élections prud'homales.

Elle a néanmoins estimé que ce dialogue touchait à son terme, l'Assemblée nationale étant revenue en nouvelle lecture pour l'essentiel à son texte de deuxième lecture. Elle a ainsi précisé que l'Assemblée nationale n'avait voté conforme aucun article adopté par le Sénat, était revenue mot pour mot à son texte de deuxième lecture pour dix-huit articles, avait modifié deux articles et avait adopté un nouvel article additionnel.

Elle a toutefois observé que cette nouvelle lecture n'avait pas été totalement stérile, constatant avec satisfaction que deux importantes dispositions votées par le Sénat en deuxième lecture à l'initiative de la commission avaient été adoptées par l'Assemblée nationale : la première concerne la création d'une nouvelle allocation d'assurance maternité versée à la salariée enceinte ou venant d'accoucher, médicalement inapte à occuper un poste de nuit et ne pouvant être affectée à un poste de jour ; la seconde prévoit la prolongation pendant un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire, de la période d'affectation de la salariée à un poste de jour à l'issue du congé de maternité. Elle s'est félicitée de l'adoption de ces mesures très concrètes, estimant qu'elles permettront d'assurer une réelle protection de la maternité des femmes travaillant la nuit.

Mme Annick Bocandé, rapporteur, a néanmoins considéré que ces convergences ne pouvaient occulter l'ampleur des désaccords séparant les deux assemblées.

Elle a précisé que le premier désaccord touchait à la place de la négociation collective sur l'égalité professionnelle et a jugé que les deux assemblées ne partageaient pas à l'évidence la même conception du rôle du dialogue social. Elle a notamment estimé que l'introduction d'une nouvelle sanction pénale n'était pas un moyen approprié pour ouvrir un dialogue social serein et constructif en matière d'égalité professionnelle.

Elle a indiqué que le second désaccord concernait la question cruciale de l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle, regrettant que l'Assemblée nationale ait, par deux fois, supprimé les deux propositions très concrètes du Sénat permettant leur meilleure conciliation.

Elle a ensuite considéré que le troisième désaccord concernait la représentation des femmes dans le monde professionnel. Rappelant que le Sénat avait pris de fortes initiatives en la matière, sur proposition de M. Gérard Cornu et de la commission, elle a déploré que l'Assemblée nationale ait choisi une autre voie, dénuée de portée normative.

Elle a ensuite indiqué que le quatrième désaccord concernait le travail de nuit. Observant que les deux assemblées étaient en accord sur la nécessité d'une modernisation du cadre juridique actuel, elle a constaté qu'elles s'opposaient sur le contenu du nouveau régime légal. Elle a alors estimé que la rédaction issue de l'Assemblée nationale était loin d'être satisfaisante car, paradoxalement, elle se révélait être à la fois inutilement contraignante pour les entreprises et insuffisamment protectrice pour les salariés. Elle a rappelé que le Sénat était soucieux de garantir une plus grande autonomie aux partenaires sociaux et a regretté que les dispositions relatives aux contreparties du travail de nuit et à l'entrée en vigueur du nouveau régime légal contraignent les entreprises à renégocier l'ensemble des accords conclus sur le temps de travail, alors même qu'ils abordent pour la plupart le travail de nuit. Elle y a vu une grave source d'insécurité juridique.

Elle a enfin indiqué que le dernier point de désaccord concernait le volet fonction publique de la proposition de loi, regrettant que l'Assemblée nationale se refuse à inscrire dans la loi la " clause de sauvegarde " permettant pourtant d'assurer, de manière pragmatique et exceptionnelle, l'application du principe de mixité dans certains corps dont la représentation par sexe est très déséquilibrée.

Observant que ces désaccords restaient profonds, Mme Annick Bocandé , rapporteur, a estimé que les perspectives d'aboutir à un compromis sur l'un ou l'autre de ces points semblaient aujourd'hui inexistantes. Elle a en effet rappelé que l'Assemblée nationale avait confirmé en nouvelle lecture la quasi-totalité de ses positions de deuxième lecture et qu'elle avait ainsi entendu signifier qu'elle avait d'ores et déjà dit son dernier mot. Elle a alors considéré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la délibération et a proposé en conséquence d'opposer la question préalable à la proposition de loi.

M. Guy Fischer a pris acte de la proposition du rapporteur.

Mme Marie-Madeleine Dieulangard a indiqué que son groupe voterait contre la motion.

La commission a adopté, sur proposition de son rapporteur, une motion tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

PROPOSITION DE LOI
RELATIVE À L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

(nouvelle lecture)

MOTION

présentée par

Mme Annick Bocandé, rapporteur

TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE3 ( * )

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat,

Considérant que la présente proposition de loi n'apporte que des réponses partielles et inadaptées au souci légitime de promouvoir et de renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

Considérant que le texte adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale témoigne d'une conception archaïque et autoritaire de la place de la négociation collective dans les relations sociales ; que l'instauration de nouvelles obligations de négocier strictement encadrées apparaît difficilement compatible avec la nécessaire autonomie des partenaires sociaux ; que l'introduction d'une nouvelle sanction pénale ne constitue pas, à l'évidence, le moyen approprié pour ouvrir un dialogue social serein et constructif en matière d'égalité professionnelle ;

Considérant que la présente proposition de loi n'aborde pas l'importante question de l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle qui apparaît pourtant comme l'un des principaux vecteurs des inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du travail ; que l'Assemblée nationale a, par deux fois, repoussé les propositions concrètes et raisonnables du Sénat en faveur d'une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ;

Considérant que la présente proposition de loi, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, ne prévoit pas de dispositions réellement susceptibles d'améliorer la représentation des femmes lors des élections professionnelles ; qu'elle se contente d'énoncer de simples déclarations de principe ;

Considérant que le nouveau régime légal pour le travail de nuit se révèle paradoxalement à la fois inutilement contraignant pour les entreprises et insuffisamment protecteur pour les salariés ; qu'il n'accorde qu'une place trop restreinte au dialogue social ; que les propositions constructives du Sénat en la matière ont pour la plupart été ignorées par l'Assemblée nationale ;

Considérant que le Sénat, en première et deuxième lecture, a tenu à améliorer, à enrichir et à compléter la proposition de loi ; que les améliorations, enrichissements et compléments du Sénat ont été pour l'essentiel écartés par l'Assemblée nationale ;

Considérant que l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a ainsi entendu signifier qu'elle avait d'ores et déjà dit son dernier mot ;

Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

TABLEAU COMPARATIF

* 1 Votre rapporteur avoue ici ne pas comprendre l'argumentation de l'Assemblée Nationale.

* 2 Le Sénat a en effet introduit un paragraphe additionnel XII bis en deuxième lecture.

* 3 En application de l'article 44 alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.

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