EXAMEN DES ARTICLES

Intitulé

L'Assemblée nationale ayant introduit à l'article 9 (nouveau) une disposition visant à modifier un article du code des douanes, l'intitulé de la proposition de loi, qui se référait exclusivement aux dispositions du code de l'environnement, a été modifié en conséquence.

Votre commission est favorable à cette modification et vous propose de l'adopter sans modification .

Article 5
(art. 12 de la loi du 5 juillet 1983,
devenu les art. L. 218-28 et L. 218-29 du code de l'environnement )
Compétence juridictionnelle

L'Assemblée nationale avait, en première lecture, adopté des dispositions visant à permettre une certaine spécialisation des juridictions afin de simplifier les règles de compétence relatives à l'instruction, à la poursuite et au jugement des infractions de dégazage.

En effet, la complexité des règles de compétence actuelles 2 ( * ) rend difficile l'unification de la jurisprudence et la création de pôles de compétence des magistrats en raison du faible nombre de poursuites judiciaires et de leur éclatement.

En première lecture, le Sénat, s'il a approuvé cette démarche qui contribue à une plus grande effectivité de la réglementation, a souhaité y apporter quelques clarifications et précisions.

En effet, l'article 5 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale posait un certain nombre de problèmes.

Tout d'abord, s'il était prévu une compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris s'agissant de la zone économique exclusive (ZEE) 3 ( * ) , rien n'était indiqué s'agissant de la haute mer.

Par ailleurs, il y avait contradiction s'agissant des règles de compétence des ministères publics.

Par conséquent, le Sénat a adopté en première lecture un amendement présenté par votre rapporteur, visant à prévoir une compétence exclusive de jugement en faveur du tribunal de grande instance de Paris s'agissant des infractions commises dans la zone économique exclusive et en haute mer (pour les seuls navires français dans ce cas), et la compétence de tribunaux de grande instance spécialisés du littoral s'agissant des infractions commises dans les eaux territoriales.

En revanche, les ministères publics des tribunaux territorialement compétents, du tribunal de grande instance de Paris ainsi que des tribunaux désignés par une liste fixée par décret conservaient une compétence concurrente s'agissant de la poursuite et de l'instruction.

Le dispositif adopté par le Sénat avait donc pour objectif, d'une part, de centraliser le jugement à deux niveaux selon le lieu où avait été commise l'infraction et, d'autre part, de décentraliser les procédures de poursuite et d'instruction, dans un souci de proximité accrue.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a avalisé ce dispositif.

Elle a cependant adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Gilbert Le Bris, rapporteur de la commission de la production et des échanges, visant à préciser une nouvelle fois que le dispositif prévu donnait une compétence exclusive aux tribunaux de grande instance du littoral maritime s'agissant du jugement des infractions commises dans les eaux territoriales.

Votre commission est favorable à cette modification, essentiellement motivée par une volonté de clarification, et vous propose par conséquent d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 8
(article L. 218-31-1 (nouveau) du code de l'environnement)
Sanctions à l'encontre des capitaines de navires coupables
de déversements de déchets ou résidus

En première lecture, le Sénat a adopté, malgré l'avis défavorable de la commission des Lois, un amendement portant article additionnel présenté par Mme Anne Heinis et visant à introduire dans le code de l'environnement un nouvel article L. 218-31-1, aux termes duquel est puni d'une amende de 10.000 francs et en cas de récidive du double de cette peine et d'un emprisonnement de huit jours à six mois tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français s'étant rendu coupable de déversement de déchets ou résidus autres que d'hydrocarbures, de plastiques ou de polluants marins non biodégradables.

Ce dispositif pose deux problèmes :

- En premier lieu, la peine d'amende maximale prévue s'élève à 10.000 francs alors même que l'article 329 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dispose que " dans tous les textes prévoyant qu'un délit est puni d'une peine d'amende dont le maximum est inférieur à 25.000 francs, l'amende encourue est désormais de 25.000 francs ".

La sanction prévue va donc à l'encontre de cette volonté d'harmonisation des peines et pourrait même laisser à penser que l'infraction constitue une contravention, s'il n'était précisé par ailleurs qu'une peine d'emprisonnement peut être prononcée en cas de récidive.

- Plus fondamentalement, la répression des infractions visées par ce nouveau dispositif existe déjà de façon beaucoup plus rigoureuse.

En effet, l'article L. 218-18 du code de l'environnement prévoit qu'est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 du code de l'environnement (à savoir 1,2 million de francs et deux ans d'emprisonnement si l'on tient compte du quadruplement du montant des amendes par le Sénat) le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention MARPOL, qui réglementent l'évacuation des ordures en mer.

Sont ainsi interdites les évacuations d'objets en matière plastique à quelque distance que ce soit des côtes, l'évacuation de tout déchet étant interdite à moins de 12 milles.

Par ailleurs, il convient de préciser que ces dispositions s'appliquent à tous les navires quelle que soit leur taille.

L'Assemblée nationale a donc en deuxième lecture adopté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Gilbert Le Bris, rapporteur de la commission de la Production et des échanges.

Votre rapporteur est favorable à cette suppression, cet article additionnel pouvant être un facteur d'insécurité juridique et de confusion en raison de l'existence d'un dispositif répressif concomitant.

Il vous propose donc de confirmer la suppression de l'article 8.

Article 9 (nouveau)
(article 62 du code des douanes)
Extension des possibilités de contrôle des navires par
les agents des douanes dans la zone contiguë

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Gilbert Le Bris, rapporteur de la commission de la Production et des échanges, tendant à insérer un article additionnel visant à supprimer, dans l'article 62 du code des douanes, l'impossibilité, pour les agents des douanes, de contrôler les navires de plus de 1.000 tonneaux de jauge brute dans la zone contiguë comprise entre 12 et 24 milles.

Cet amendement reprend une proposition du comité interministériel de la mer du 28 février 2000.

Les agents des douanes sont habilités, en vertu de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1983, devenu l'article L. 218-26 du code de l'environnement, à constater certaines infractions à cette loi. Cependant, son champ d'application territorial est limité s'agissant des navires étrangers à ceux se trouvant dans les eaux territoriales françaises 4 ( * ) .

Il est dès lors exclu de contrôler au-delà des eaux territoriales, sur les navires étrangers, les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution.

Toutefois, l'article 44 bis du code des douanes dispose que le service des douanes peut, dans la zone contiguë comprise entre 12 et 24 milles, et quelle que soit la nationalité du navire, exercer les contrôles nécessaires pour prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier.

Cependant, l'article 62 du code des douanes, qui constitue le cadre légal de droit commun d'intervention en mer du service des douanes, stipule que, dans la zone contiguë, l'accès à bord des navires en vue de prévenir les manquements aux lois et règlements est limité aux navires de moins de 1.000 TJB.

Dès lors, la présence d'une limitation de tonnage est préjudiciable à l'efficacité du dispositif de prévention des risques de pollution.

Votre commission est favorable à la suppression de cette limitation de tonnage effectuée par l'Assemblée nationale, qui constitue un gage d'efficacité de l'action de l'Etat en mer en matière de lutte contre les pollutions marines.

Par conséquent, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 2 L'article L. 218-29 du code de l'environnement dispose ainsi que les infractions sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui dans le ressort duquel le bâtiment est attaché en douanes ou immatriculé s'il est français, soit par celui dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment s'il est étranger, le tribunal de grande instance de Paris étant compétent à défaut d'autre tribunal.

* 3 Les eaux territoriales sont situées dans les 12 milles à partir des côtes, la zone économique exclusive prenant le relais sur 188 milles, la haute mer se situant au-delà.

* 4 hormis les infractions relatives au défaut de compte-rendu détaillé en cas de perte, par dessus bord en mer, de marchandises dangereuses (art. 7-2).

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