Rapport n° 275 (2000-2001) de MM. Claude HURIET , Bernard SEILLIER , Alain GOURNAC et Mme Annick BOCANDÉ , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 18 avril 2001

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N° 275

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 avril 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, de modernisation sociale ,

Par MM. Claude HURIET, Bernard SEILLIER,
Alain GOURNAC et Mme Annick BOCANDÉ,

Sénateurs.

Tome I : Exposé général
et examen des articles

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Jean-Yves Autexier, Paul Blanc, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Alain Hethener, Claude Huriet, André Jourdain, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Max Marest, Georges Mouly, Roland Muzeau, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2415 rect. , 2809 et T.A. 608

Sénat : 185 , 258 et 276 (2000-2001)

Politique sociale.

SOMMAIRE

Pages

AVANT-PROPOS 10

EXAMEN DES ARTICLES 16

TITRE PREMIER - SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE 16

M. CLAUDE HURIET, RAPPORTEUR

CHAPITRE PREMIER - Etablissements et institutions de santé 16

Article premier (art. L. 6114-2, L. 6143-1, L. 6143-2, L. 6143-2-1 nouveau, L. 6144-1 et L. 6144-3 du code de la santé publique) Création d'un projet social d'établissement et d'un volet social dans les contrats d'objectifs et de moyens 18

• Art. 2 (art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) Formation professionnelle dans la fonction publique hospitalière 20

• Art. 2 bis (nouveau) (art. L. 5126-9, L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique) Prise en charge médicale des personnes en rétention administrative 22

• Art. 2 ter (nouveau) Agence technique de l'information sur l'hospitalisation 24

• Article additionnel après l'article 2 ter Dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers 28

• Art. 5 (art. L. 529, L. 530, L. 531, L. 533, L. 535, L. 536, L. 536-1 nouveau du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme, L. 1261-6 nouveau, L. 6112-2, L. 6147-7 à L. 6147-9 nouveaux du code de la santé publique, L. 174-15 et L. 174-15-1 nouveau du code de la sécurité sociale) Participation des établissements militaires au service public hospitalier 30

• Art. 6 (art. L. 5124-14, L. 5124-16 et L. 5124-18 du code de la santé publique, art. 18 de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994) Statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies 34

• Art. 6 bis (nouveau) (art. L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles) Prise en charge médicale des personnes gardées à vue 39

• Art. 6 ter (nouveau) (art. L. 114-3 du code du service national) Examen médical lors de l'appel de préparation à la défense 41

• Art. 6 quater (nouveau) (art. 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle) Report de la date limite de vérification des compétences pour les aides-opératoires 43

M. BERNARD SEILLIER, RAPPORTEUR

CHAPITRE II - Protection sociale 45

Art. 8 (art. L. 761-7, L. 761-8, L. 766-1, L. 766-1-1, L. 766-1-2, L. 766-2-1, L. 766-2-2, L. 766-2-3, L. 766-4-1 et L. 766-8-1 nouveaux du code de la sécurité sociale ; art. L. 762-5, L. 762-7, L. 763-2, L. 763-4, L. 764-2, L. 765-7, L. 765-4, L. 765-8, L. 766-1, L. 766-4, L. 766-9 et L. 766-13 du code de la sécurité sociale ; art. L. 764-4 du code rural ; art. 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire) Réforme de la Caisse des Français de l'étranger 45

• Art. 8 bis (nouveau) (art. 46, art. 46 bis et 46 ter nouveaux de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; art.65, art. 65-1 et 65-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art.53, art. 53-1 et 53-2 nouveaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; art. 56, art. 56-1 et 56-2 nouveaux de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; art. L.15 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite) Affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger 54

• Art. 9 (art. L. 231-12 du code de la sécurité sociale) Indemnisation de certains administrateurs des organismes de sécurité sociale 57

• Art. 10 (art. L. 723-15, L. 723-16, L. 723-17, L. 723-18-1 nouveau, L. 723-19, L. 723-21, L. 723-23, L. 723-29, L. 723-30, L. 723-32, L. 723-35 du code rural) Réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole 58

• Article additionnel après l'article 10 Droit de vote par correspondance aux élections des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 72

• Art. 10 bis (nouveau) (art. L. 722-20 du code rural) Etablissement " Domaine de Pompadour " 73

• Art. 10 ter (nouveau) (art. L. 741-23 du code rural) Recouvrement des cotisations dues par les salariés agricoles 74

• Article additionnel après l'article 10 ter Définition des activités d'accueil touristiques agricoles 74

• Article additionnel après l'article 10 ter Rectification d'une erreur de codification 76

• Article additionnel après l'article 10 ter Suppression de l'obligation de consigner des observations dans le livre de paie 77

• Article additionnel après l'article 10 ter Etalement sur une période de sept ans pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales agricoles de l'indemnité l'ESB 77

• Article additionnel après l'article 10 ter Suppression de la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés pour bénéficier de l'allocation veuvage 78

• Article additionnel après l'article 10 ter Répartition des recettes accidents du travail 79

• Art. 10 quater (nouveau) (art. L. 143-3, L. 143-5 et L. 143-6 nouveaux du code de la sécurité sociale) Composition de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 79

• Art. 10 quinquies (nouveau) (art. L. 242-13, L. 325-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 325-3 nouveau du code de la sécurité sociale) Conditions du bénéfice du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle 88

• Art. 10 sexies (nouveau) (art. L. 862-1 du code de la sécurité sociale) Agents du fonds de financement de la protection complémentaire 90

• Article additionnel après l'article 10 sexies (art. L. 767-1 du code de la sécurité sociale) Actualisation et précision des dispositions du code de la sécurité sociale relatives au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants 91

• Art.10 septies (nouveau) Elections à la sécurité sociale 93

• Art. 10 octies (nouveau) Pensions de retraite et d'invalidité des conjoints et orphelins des sapeurs-pompiers militaires 94

CHAPITRE III - Retraités, personnes âgées et personnes handicapées 96

Art. 11 (Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, art. 83, 158, 206, 209 bis, 219 quater et 235 ter du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) Abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite 96

• Art. 11 bis (nouveau) (art. L. 135-3 du code de la sécurité sociale) Prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO-AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraites indemnisées par l'Etat 98

• Art. 14 (Titre premier, art. premier, premier-1 nouveau et 5 ; titre II, art. 2 et 12 ; titre III, art. 13 et titre IV de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil, par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes) Réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées 101

• Art. 14 bis (nouveau) (art. 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires) Application aux militaires du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie 111

• Art. 14 ter (nouveau) (art. premier de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées) Droits fondamentaux des personnes handicapées 112

• Art. 14 quater (nouveau) Création d'un conseil départemental consultatif des personnes handicapées 117

• Art. 14 quinquies (nouveau) Agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile 120

• Art. 15 bis (nouveau) (art. L. 381-1 du code de la sécurité sociale) Contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte 122

M. CLAUDE HURIET, RAPPORTEUR

CHAPITRE IV - Pratiques et études médicales 125

Art. 16 (Titre IV et art. L. 1141-1 nouveaux, art. L. 1421-1 et L. 5413-1 du code de la santé publique) Encadrement des actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à haut risque 125

• Art. 17 (art. L. 632-2, L. 632-5 et L. 632-6, art. L. 632-10 et L. 632-12 du code de l'éducation, art. L. 4131-6 du code de la santé publique) Réforme du troisième cycle des études médicales 129

• Article additionnel après l'article 17 (art. L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique) Formation médicale continue 136

• Art. 17 bis (nouveau) (art. L. 632-1 et L. 952-1 du code de l'éducation) Intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires 139

• Art. 17 ter (nouveau) (art. 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales) Inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu leur diplôme avant la loi du 23 décembre 1982 141

• Art. 17 quater (nouveau) (art. 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle) Commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice 142

• Art. 17 quinquies (nouveau) (art. 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle) Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel 143

• Article additionnel après l'article 17 quinquies Chirurgiens titulaires du certificat d'université de chirurgie générale 145

M. BERNARD SEILLIER, RAPPORTEUR

CHAPITRE V - Dispositions diverses 147

Art. 19 (art. L. 145-2 du code du travail) Déduction des contributions sociales obligatoires pour la détermination de la fraction saisissable du salaire 147

• Art. 19 bis (nouveau) (art. 136-2 du code de la sécurité sociale) Consolidation d'une assiette forfaitaire pour le calcul de la CSG et de la CRDS 148

• Art. 20 et 21 (art. 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, art. 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, art. 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) Dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires souhaitant exercer des activités privées 150

• Art. 22 Régularisation de la situation de certains agents contractuels de la Bibliothèque nationale de France 156

• Art. 24 Régime légal de la domiciliation des gens du voyage pour le bénéfice des prestations sociales 157

• Art. 25 (art. L. 211-3 du code de l'éducation) Avance par l'Etat des frais de construction de certains établissements d'enseignement 158

• Art. 26 Validation de plusieurs concours 159

• Art. 26 bis (nouveau) Conditions particulières d'intégration dans le cadre d'emploi de secrétaire médico-social 162

• Art. 28 (art. L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme, articles L. 95 à L. 104 du même code) Suppression de la commission spéciale de cassation des pensions 164

• Art. 28 bis (nouveau) (art. L. 541-1 du code de l'éducation) Dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie 167

• Art. 28 ter (nouveau) (art. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et 173 bis et 174 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale) Conditions d'usage des emplacements de stationnement réservées aux personnes handicapées 167

• Art. 28 quater (nouveau) (art. L. 3621-1, L. 3622-2, L. 3622-3, L. 3631-1, L. 3632-4, L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3817-1 du code de la santé publique, art. 19 A de la loi n° 84-160 du 16 juillet 1984, art. 10 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités sportives physiques et art. 58 à 60 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000) Dispositions du code de la santé relatives à la lutte contre le dopage 172

• Art. 28 quinquies (nouveau) (art. L. 311-1, L. 312-1, L. 312-14, L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles) Appartement de coordination thérapeutique 172

M. CLAUDE HURIET, RAPPORTEUR

Art. 28 sexies (nouveau) (art. L. 4214-6 du code de la santé publique) Poursuites disciplinaires contre un médecin ayant dénoncé des sévices contre des enfants 175

TITRE II - TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 178

M. ALAIN GOURNAC, RAPPORTEUR

CHAPITRE PREMIER - Protection et développement de l'emploi 178

Section 1 - Prévention des licenciements 178

Art. 29 (art. L. 933-2 du code du travail) Extension du champ de la négociation de branche sur la formation professionnelle à la gestion prévisionnelle des emplois 178

• Art. 30 (art. L. 322-7 du code du travail) Appui à la conception d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois 180

• Art. 31 (art. L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail) Négociation sur la réduction du temps de travail préalable à l'établissement d'un plan social 181

Section 2 - Droit à l'information des représentants du personnel 187

Art. 32 (art. L. 431-5-1 nouveau du code du travail) Information du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce publique du chef d'entreprise concernant la stratégie de l'entreprise et l'emploi 187

Section 3 - Plan social et droit au reclassement 194

Art. 33 (art. L. 321-1 du code du travail) Droit au reclassement avant tout licenciement pour motif économique 194

• Art. 33 bis (nouveau) (art. L. 321-1-1 du code du travail) Suppression du critère de qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique 197

• Art. 33 ter (nouveau) (art. L. 321-2-1 nouveau du code du travail) Caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise 198

• Art. 34 (art. L. 321-4-1 du code du travail) Contenu du plan social 200

Section 4 - Lutte contre la précarité des emplois 204

Art. 35 A (nouveau) (art. L. 122-1 et L. 124-2 du code du travail) Impossibilité de recourir à des contrats de travail précaire pour une activité normale et permanente de l'entreprise 204

• Art. 35 B (nouveau) (art. L. 122-3-4 et L. 124-4-4 du code du travail) Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée indéterminée et les intérimaires 205

• Art. 35 (art. L. 122-3-11 et L. 124-7 du code du travail) Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée 206

• Art. 36 (art. L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail) Infraction aux dispositions de l'article L. 122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée 208

• Art. 37 (art. L. 122-3-8 et L. 124-5 du code du travail) Rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas d'embauche pour une durée indéterminée 212

• Art. 38 (art. L. 122-3-17 nouveau du code du travail) Obligation pour l'employeur d'informer le salarié sous contrat à durée indéterminée de la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise 213

• Art. 38 bis (nouveau) (art. L. 124-22 nouveau du code du travail) Obligation d'information des postes à pourvoir dans l'entreprise au bénéfice des salariés intérimaires 214

Section additionnelle après l'article 38 bis - Avenir des emplois-jeunes 216

Article additionnel après l'article 38 bis (art. L. 322-4-18 du code du travail) Obligation de tutorat pour les emplois-jeunes 217

• Article additionnel après l'article 38 bis (art. L. 322-4-19 du code du travail) Institution d'une prime dégressive à l'embauche des emplois-jeunes par un nouvel employeur 217

• Article additionnel après l'article 38 bis (art. L. 322-4-19 du code du travail) Encadrement des contrats d'emplois-jeunes 219

• Article additionnel après l'article 38 bis (art. 322-4-21 nouveau du code du travail) Evaluation des emplois-jeunes 220

Section 5 - Accès à l'emploi des travailleurs handicapés 221

Art. 39 (art. L. 323-4, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-32, L. 323-33 et L. 362-2 du code du travail, art. 175 du code de la famille et de l'aide sociale) Nouvelles modalités devant permettre l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés 221

MME ANNICK BOCANDÉ, RAPPORTEUR

CHAPITRE II - Développement de la formation professionnelle 232

Section 1 - Validation des acquis de l'expérience professionnelle 232

Article additionnel avant l'article 40 (art. L. 900-1 du code du travail) Finalités de la formation professionnelle continue 236

• Art. 40 (art. L. 900-1 du code du travail) Droit à la validation des acquis de l'expérience 237

• Art. 41 (art. L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation) Validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou titres à finalité professionnelle et répertoire national des certifications professionnelles 239

• Article additionnel après l'article 41 (art. L. 934-1 nouveau du code du travail) Inscription de la législation sur la validation des acquis de l'expérience dans le code du travail 248

• Art. 42 (art. L. 611-4, L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5, L. 613-6 du code de l'éducation) Validation des acquis pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle de l'enseignement supérieur 249

• Art. 42 bis (nouveau) (art. L. 124-21 du code du travail) Assimilation des bilans de compétences et des actions de validation des acquis de l'expérience à des " missions " pour les salariés intérimaires 252

• Art. 42 ter (nouveau) (art. L. 124-21-1 nouveau du code du travail) Extension de la définition des " missions " des salariés intérimaires à certaines actions prévues par la négociation collective 253

• Art. 42 quater (nouveau) (art. L. 900-2 du code du travail) Inscription de la validation des acquis de l'expérience dans le champ des actions de formation professionnelle continue 254

• Art. 42 quinquies (nouveau) (art. L. 900-4-2 nouveau du code du travail) Règles de confidentialité applicables aux actions de validation des acquis de l'expérience 255

• Art. 42 sexies (nouveau) (art. L. 933-2 du code du travail) Extension des domaines visés par l'obligation quinquennale de négocier sur la formation professionnelle dans les branches à la validation des acquis de l'expérience 256

• Art. 42 septies (nouveau) (art. L. 951-1 du code du travail) Prise en compte des dépenses concourant à la validation des acquis de l'expérience dans l'obligation légale de financement de la formation 257

• Art. 42 octies (nouveau) (art. L. 991-1 du code du travail) Contrôle administratif et financier de l'Etat sur les organismes assistant les candidats à une validation des acquis de l'expérience 258

• Art. 42 nonies (nouveau) (art. L. 992-8 du code du travail) Autorisation d'absence pour les salariés appelés à participer à des jurys de validation des acquis de l'expérience 260

Section 2 - Financement de l'apprentissage 261

Art. 43 (art. L. 115-1 du code du travail) Finalités de l'apprentissage 265

• Art. 44 (art. L. 118-2-2 du code du travail) Financement des centres de formation d'apprentis (CFA) 266

• Art. 45 (art. L. 118-2-4 nouveau et L. 119-1-1 du code du travail) Circuits de collecte de la taxe d'apprentissage 272

Section 3 (nouvelle) - Offre de formation professionnelle continue 278

Art. 45 bis (nouveau) (art. L. 910-1 du code du travail) Comités de coordination régionaux et comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle 278

• Article additionnel après l'article 45 bis (art. L. 910-3 du code du travail) Suppression de la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle 284

• Art. 45 ter (nouveau) (art. L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail) Reconnaissance des formations à distance dans les conventions et contrats de formation 285

• Art. 45 quater (nouveau) (art. L. 920-4 du code du travail) Mise en place d'un nouveau régime de déclaration d'activité pour les organismes de formation 286

• Art. 45 quinquies (nouveau) (art. L. 920-4 du code du travail) Coordination 289

M. ALAIN GOURNAC, RAPPORTEUR

CHAPITRE III - Lutte contre les discriminations dans la location des logements 291

Art. 50 (article premier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) Mesures de lutte contre les discriminations dans la location de logements 291

• Art. 50 bis (nouveau) (art. L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation) Rectification d'une erreur matérielle 293

CHAPITRE III BIS (NOUVEAU) - Lutte contre le harcèlement moral au travail 294

Art. 50 ter (nouveau) (art. L. 120-4 du code du travail) Obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail 295

• Art. 50 quater (nouveau) (art. L. 122-49 à L. 122-51 nouveaux du code du travail) Définition, sanction et prévention du harcèlement moral au travail 296

• Article additionnel après l'article 50 quater (art. L. 122-34 du code du travail) Inscription des dispositions législatives relatives au harcèlement moral dans le règlement intérieur de l'entreprise 299

• Article additionnel après l'article 50 quater (art. L. 236-2 du code du travail) Mission de prévention du CHSCT en matière de harcèlement moral 300

• Article additionnel après l'article 50 quater (art. L. 241-10-1 du code du travail) Rôle du médecin du travail en cas de harcèlement moral 300

• Article additionnel après l'article 50 quater (art. L. 411-11-1 nouveau du code du travail) Action en justice des organisations syndicales en matière de harcèlement moral 301

• Article additionnel après l'article 50 quater (art. 6 quinquies nouveau de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) Harcèlement moral dans la fonction publique 301

CHAPITRE IV - Elections des conseillers prud'hommes 304

Art. 51 (art. L. 513-3, L. 513-4, L. 513-10, L. 514-2 et L. 514-5 du code du travail) Elections prud'homales et indépendance des conseillers prud'homaux 304

• Art. 52 (art. L. 511-4, L. 512-13, L. 513-7 et L. 513-8 du code du travail) Élections complémentaires et vacances de postes 307

• Art. 52 bis (nouveau) (art. L. 512-2 du code du travail) Sections agricoles des conseils de prud'hommes 309

• Art. 52 ter (nouveau) (art. L. 512-2 du code du travail) Réduction du nombre minimal de conseillers prud'hommes par section et par collège 310

CHAPITRE VI - Dispositions diverses 311

Art. 62 (art. 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989) Composition du Conseil national des missions locales 311

• Art. 63 (art. L. 122-17 du code du travail) Reçu pour solde de tout compte 314

• Art. 64 (art. L. 231-12 du code du travail) Pouvoirs de l'inspecteur du travail en cas de situation dangereuse liée à des substances chimiques 315

• Art. 65 (art. L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du travail) Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis 318

• Art. 66 (art L. 952-1 du code du travail et art. 3 et 3-2 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur) Formation professionnelle et qualification des concierges, des employés d'immeubles et des coiffeurs 320

• Art. 66 bis (nouveau) (art. L. 351-10-1 du code du travail) Allocation spécifique d'attente 322

• Art. 67 (art. 992 du code rural, art. 997-3 nouveau du même code et art. 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail) Réduction du temps de travail dans l'agriculture 326

• Art. 68 Mesure de coordination 327

• Art. 69 (art. 24-1, 24-2, 26, 114 et 115 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) Droit du travail applicable aux marins des entreprises d'armement maritime 327

• Art. 70 (art. 26-1 nouveau de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France) Application du code du travail maritime aux personnels scientifiques et techniques non marins embarqués sur des navires de recherche océanographique ou halieutique 332

• Art. 71 (nouveau) (art. L. 122-9-1, L. 122-3-4, L. 143-11-1, L. 143-11-7 et L. 143-11-8 du code du travail) Indemnisation du licenciement imputable à un sinistre constitutif d'un cas de force majeure 333

• Art. 72 (nouveau) (art. L. 129-1 du code du travail) Suppression de l'obligation faite aux associations intermédiaires de pratiquer à titre exclusif des activités de service à domicile 335

• Art. 73 (nouveau) (art. L. 2251-3-1 et L. 3231-3-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales) Autorisation des communes et départements à accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives 338

• Art. 74 (nouveau) (art. L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce) Représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés 340

• Article additionnel après l'article 74 (art. L. 443-5 du code du travail) Développement des augmentations de capital réservées aux salariés 343

• Art. 75 (nouveau) (art. 24 nouveau de la loi n° 96-659 du 29 juillet 1996 relative à la réglementation des télécommunications) Application du code du travail maritime aux personnels non marins embarqués sur des navires câbliers 344

TRAVAUX DE LA COMMISSION 347

I. AUDITION DE MME ELISABETH GUIGOU, MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ 347

II. EXAMEN DU RAPPORT 359

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Déposé le 24 mai 2000, le présent projet de loi comportait initialement 70 articles.

Le 12 décembre 2000, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, communiquait toutefois à M. le Président de l'Assemblée nationale " la liste des articles dont l'examen (n'était) plus envisagé ". Il s'agissait de 22 articles et d'un paragraphe d'article 1 ( * ) .

Selon ce courrier, " l'examen (du projet de loi) ayant dû être déplacé dans l'ordre du jour prioritaire (...), un certain nombre des dispositions initialement prévues dans ce texte (avaient) entre temps fait l'objet d'une adoption ou d'un examen au travers d'autres projets ou propositions de loi ".

De fait, ce ne sont pas moins de six projets ou propositions de loi qui ont " hébergé " un certain nombre de ces articles retirés.

Ainsi, la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations , adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 12 octobre 2000, reprend les articles 15, 46 à 49 du présent projet de loi.

De même, le Gouvernement a déposé, par voie d'amendement à la proposition de loi relative à l'égalité entre les femmes et les hommes, les articles 53 à 61 du présent projet de loi, relatifs au travail de nuit. Une première tentative avait eu lieu au Sénat lors de la première lecture de cette proposition de loi le 3 octobre 2000. Une seconde tentative, couronnée de succès, s'est déroulée le 28 novembre 2000, lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

Ces deux propositions de loi sont encore en navette et il n'est pas exclu que le présent projet de loi soit en définitive promulgué avant elles.

D'autres articles se trouvent disséminés dans plusieurs textes.

L'article 23 (départ en retraite des sapeurs-pompiers professionnels) a été ainsi introduit par amendement du Gouvernement, le 6 juin 2000, en première lecture à l'Assemblée nationale de la proposition de loi relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours 2 ( * ) .

L'article 27 (emploi de secrétaire général de commune) a été rattaché au projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et au recrutement dans la fonction publique 3 ( * ) .

De même, l'article 18 a été inséré par amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale le 7 décembre 2000, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2000 4 ( * ) .

L'article 3 du projet de loi (fonds de modernisation sociale des établissements de santé) a été introduit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 déposé le 6 octobre 2000 5 ( * ) .

L'article 13 du projet de loi (tarification des établissements, hébergement des personnes âgées dépendantes) a été inséré également dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 par amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale.

L'article 4 (agence technique de l'information sur l'hospitalisation) devait suivre la même voie. Introduit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (article 39 du texte définitif), il n'a pas survécu à l'examen du Conseil constitutionnel (décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000).

Prudemment, le Gouvernement, dans sa lettre précitée du 12 décembre, n'avait toutefois pas retiré l'article 11 du présent projet de loi (abrogation de la loi " Thomas ") tant il apparaissait certain que le Conseil censurerait son introduction dans le projet de loi de financement précité.

En revanche, l'examen d'autres dispositions a cessé d'être " envisagé ", sans pour autant que ces articles aient fait l'objet d'une reprise dans d'autres textes, soit pour des raisons d'opportunité (article 12, créant le Conseil national des retraités et des personnes âgées, ou article 7, relatif à l'établissement thermal d'Aix-les-Bains), soit, peut-être, dans la perspective d'un projet de loi futur (article 66, paragraphe I, concernant l'allocation de formation reclassement).

Après en avoir retiré 22 articles, le Gouvernement n'en a pas moins demandé à l'Assemblée nationale de compléter le projet de loi grâce à 23 articles additionnels dont il a pris l'initiative.

A l'évidence, une telle démarche, modifiant profondément la consistance du projet de loi initial, aurait justifié le dépôt d'une lettre rectificative présentée par le Premier ministre et distribuée sous la forme d'un document parlementaire 6 ( * ) .

Il est vrai que certains de ces articles avaient pour objet de réintroduire des articles... précédemment retirés. Ainsi, en est-il de l'article 2 ter (agence technique de l'information sur l'hospitalisation) qui remplace l'article 4 retiré, car ce dernier, introduit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a été annulé par le Conseil constitutionnel.

D'autres cavaliers à cette loi de financement mais également à la loi de finances pour 2001 ont été d'ailleurs réintroduits dans le présent projet de loi. Ainsi en est-il, pour les premiers, de l'article 11 bis (prise en charge par le FSV des cotisations ARRCO-AGIRC) ou de l'article 28 quinquies (appartement de coordination thérapeutique), et, pour les seconds, de l'article 10 bis concernant... les haras de Pompadour.

Outre les 23 articles d'initiative gouvernementale, l'Assemblée nationale, lors de sa première lecture le 11 janvier 2001, a introduit 35 autres articles additionnels, portant leur nombre à 58. Au total, le nombre d'articles transmis au Sénat s'élève donc à 106.

Aussi, votre commission a-t-elle décidé, dans sa réunion du 30 janvier 2000 de désigner quatre rapporteurs pour examiner les différents volets du présent projet de loi.

En outre, certaines dispositions relèvent plus particulièrement de la compétence de la commission des Affaires culturelles saisie pour avis. Vos rapporteurs s'en sont donc largement remis au rapporteur de cette commission, M. Jacques Legendre, pour l'examen de ces quelques articles.

Leur point de vue a été par ailleurs utilement éclairé par les recommandations de M. Philippe Richert au nom de la délégation aux droits des femmes.

*

* *

Selon le Gouvernement, le présent projet de loi ne saurait être considéré comme un simple projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social.

Il participerait de la modernisation sociale qui " passe par une adaptation permanente des droits et des régimes sociaux " et comporterait à ce titre " deux domaines fondamentaux : d'une part, la sécurité des personnes face aux risques de la vie et du travail et, d'autre part, le droit à l'emploi " 7 ( * ) .

Au-delà de ce volontarisme dans l'intitulé, le présent projet de loi reste bien un " DMOS " 8 ( * ) avec son lot de dispositions diverses mais importantes et sa théorie d'articles plus anecdotiques allant des haras de Pompadour précités aux inéluctables régularisations, validations et coordinations.

Ce " DMOS " est en réalité le deuxième du genre depuis 1997. Le premier est apparu masqué sous la forme d'un volumineux codicille au projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle (CMU).

La loi promulguée (loi n° 99-641 du 27 juillet 1999) comporte en effet un titre V (déjà) intitulé " Modernisation sanitaire et sociale " comportant 37 articles, soit davantage que ceux consacrés à l'objet même de la loi, c'est-à-dire la CMU (35 articles).

Les " DMOS " sont nécessaires, ne serait-ce que pour prévenir la tentation d'introduire ces " diverses mesures " dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale dont ce n'est pas l'objet.

Force est de constater qu'en dépit du dépôt du présent projet de loi, le Gouvernement n'a qu'imparfaitement résisté à cette tentation. En témoignent les six articles annulés par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, que le Gouvernement a dû réintroduire pour partie dans le présent projet de loi.

Il reste que de tels projets de loi gagneraient à être programmés et examinés dans de bonnes conditions.

Tel n'avait pas été le cas du volet " DMOS " de la loi portant création d'une CMU, introduit dans un certain désordre en cours de navette.

Tel n'est pas davantage le cas du présent projet de loi.

Tout d'abord, le retard enregistré 9 ( * ) dans son dépôt, puis dans son inscription à l'ordre du jour du Parlement, ont conduit à en faire un projet " accordéon " se réduisant de 70 à 48 articles avant d'en atteindre 106 en première lecture à l'Assemblée nationale.

Ensuite, comme tous les projets de loi dans le domaine social, le présent projet de loi a été immédiatement assorti de l'urgence.

La navette entre les Assemblées est ainsi la variable par laquelle le Gouvernement entend rattraper le retard qu'il a pris lui-même dans le dépôt des textes ou qui résulte de sa gestion approximative de l'ordre du jour prioritaire.

Enfin, avec le présent projet de loi, venant après le projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, la proposition de loi créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, ou encore l'ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants, ce sont plus de 100 articles du nouveau code de la santé publique qui ont été modifiés.

L'examen du projet de loi de ratification de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la  partie législative de ce code 10 ( * ) perd ainsi au fil du temps l'essentiel de son intérêt face à une série de ratifications implicites, article après article.

Dans son dernier rapport public 11 ( * ) , la section sociale du Conseil d'Etat constate qu'elle a été amenée, en 2000, " à examiner à plusieurs reprises, souvent dans des délais extrêmement brefs, des projets de textes législatifs que le Gouvernement souhaitait déposer rapidement devant les Assemblées sans que le débat soit envisagé d'être ouvert à leur sujet à une date prévisible ou avant un certain nombre de mois ".

Citant notamment le présent projet de loi, elle conclut ainsi un développement judicieux sur les " problèmes de méthodologie du travail législatif " : " le calendrier du travail gouvernemental et des débats parlementaires devrait à l'évidence être conçu de manière à éviter des enchevêtrements de procédures qui, soit débouchent sur des incohérences législatives, soit requièrent des acteurs des prodiges d'imagination sur d'autres terrains que ceux où gagneraient à s'exercer à titre prioritaire leur rigueur et leur créativité ". Vos rapporteurs ne sauraient mieux dire.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER
-
SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE

M. CLAUDE HURIET, RAPPORTEUR

CHAPITRE PREMIER
-
Etablissements et institutions de santé

Dans le cadre de ses travaux, votre rapporteur 12 ( * ) a jugé utile de procéder à un certain nombre d'auditions dont la liste figure ci-dessous :

• M. Gérard VINCENT, délégué général, Mme Marie-Christine BURNIER, délégué adjoint de la Fédération hospitalière de France

• Docteurs DJEMIL, AY, KESSI, ETCHEVARIA, Commission nationale des chirurgiens dentistes hospitaliers

• Docteur Azzedine AYACHI, vice-président du Comité des médecins à diplômes étrangers

• Général Daniel GAUTIER, médecin général des Armées, Directeur du service de santé des armées, Général Roger PERRAUD, médecin général

• Professeur Bernard GLORION, Président du Conseil de l'Ordre des médecins

• Docteur Gilles AULAGNER, Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires

• Professeur Pierre SADO, Conseil national de l'Ordre des pharmaciens

• Professeur Timon DAVID, Conférence nationale des doyens de facultés de pharmacie

• Professeur GOBBERT, Fédération nationale des syndicats de pharmaciens biologistes hospitaliers

• M. Christian PRIEUR, président, M. Marc GROSDEMOUGE, Directeur du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies

• Doyen Jacques ROLAND, président de la Conférence des doyens de la Faculté de médecine

• Professeur Yves MATILLON, directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé

• Docteur Hani-Jean TAWIL, Docteur KERROU, Syndicat national des praticiens adjoints contractuels, Docteur DALKULIC

• M. Abdelwahab SAKER, président, M. Abdallah SABIR, secrétaire adjoint, SNCACC

• Professeur Alain HAERTIG, président de l'AAIHP

• M. Edouard COUTY, directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS)

• Docteur Catherine BONNET

• M. Florent PERIN-DUREAU, président de ISNIH

• Doyen Philippe LAURET, Cabinet de M. Jack Lang

• Doyen Gérard LEVY, Cabinet de M. Bernard Kouchner

• Professeur GAY, président du Collège nationale des généralistes enseignants à Bordeaux

• M. Alexander GRIMAUD, président de l'Intersyndicale nationale autonome des résidents

• Docteur Claude MAFFIOLI, président de la Confédération des syndicats médicaux français

• Général d'armée de LAPRESLE, Gouverneur des Invalides

• M. André ROBERT, président du Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes

• M. Yvon TALLEC, procureur, chef de la section du parquet des mineurs au Tribunal de Grande Instance de Paris

Article premier
(art. L. 6114-2, L. 6143-1, L. 6143-2, L. 6143-2-1 nouveau, L. 6144-1
et L. 6144-3 du code de la santé publique)
Création d'un projet social d'établissement et d'un volet social
dans les contrats d'objectifs et de moyens

Objet : Cet article institue un projet social d'établissement dans les établissements de santé et introduit un volet social dans les contrats d'objectifs et de moyens.

I - Le dispositif proposé 13 ( * )

En application du protocole d'accord du 14 mars 2000, conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentatives du personnel de la fonction publique hospitalière, cet article crée l'obligation, pour chaque établissement, de disposer d'un projet social inscrit dans le projet d'établissement.

Les paragraphes I à V ont trait à la mise en place du projet social, composante du projet d'établissement.

Le projet d'établissement est une des innovations de la loi hospitalière n° 91-748 du 31 juillet 1991. Il est obligatoire pour les établissements de santé publics et ceux participant à l'exécution du service public hospitalier (PSPH). Il est élaboré pour une durée maximale de cinq ans et procède de la volonté de donner une plus grande autonomie aux établissements.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 6143-2 du code de la santé publique 14 ( * ) prévoit que " le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale , de la gestion et du système d'information. "

Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.

Aucun texte réglementaire ne définit précisément le contenu du projet d'établissement. Dans les faits, le projet d'établissement est la mise en cohérence de trois sous-projets : le projet médical défini à l'article L. 6144-1, le projet de service défini à l'article L. 6146-5, le projet de soins infirmiers défini à l'article L. 6146-9. En l'état actuel du droit, aucun projet social n'est explicitement prévu.

Le I introduit dans la définition du projet d'établissement prévue à l'article L. 6143-2 du code de la santé publique la notion de projet social.

Le II crée un article L. 6143-2-1 qui définit précisément le contenu du projet social ainsi que ses modalités d'élaboration et de suivi.

Il est ainsi précisé que le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Ce projet porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.

Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement. Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, son application et en établit le bilan à son terme.

Les III, IV et V comprennent des dispositions de coordination.

Ils prévoient que le conseil d'administration délibère sur le projet social ( III ), sur lequel la commission médicale d'établissement émet un avis ( IV ) et le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté ( V ).

Le VI institue un volet social dans le contrat d'objectifs et de moyens. Il introduit dans l'article L. 6114-2 définissant le contenu des contrats d'objectifs et de moyens entre les établissements publics et les agences régionales de l'hospitalisation (ARH) la notion de volet social, construit sur la base du projet social de l'établissement.

Ces contrats pluriannuels entre les établissements et les ARH, créés par l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, traduisent l'évolution de l'exercice de la tutelle hospitalière vers un mode contractuel. Ils s'articulent avec le schéma régional d'organisation sanitaires (SROS) et prennent en compte le projet médical et le projet d'établissement.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté sept amendements proposés par M. Philippe Nauche, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, visant à prendre en compte l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique et opérant en conséquence les renumérotations nécessaires des articles concernées.

III - La position de votre commission

Votre commission accueille favorablement cet article qui rendra obligatoire un processus de dialogue social au sein des établissements de santé publics.

Elle vous propose d'adopter deux amendements à cet article.

Le premier vise à introduire une référence aux relations humaines dans le projet d'établissement. Cet ajout donnera notamment une base légale au " projet psychologique " qui existe déjà dans certains établissements.

Le second est un amendement de cohérence qui tend à soumettre les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier à l'obligation d'établir un projet social, composante du projet d'établissement, à l'instar de ce qui est prévu pour les établissements de santé publics.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 2
(art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Formation professionnelle dans la fonction publique hospitalière

Objet : Cet article institue le droit à un bilan de compétences à initiative individuelle, c'est-à-dire effectué à la demande de l'agent, pour les personnels de la fonction publique hospitalière.

I - Le dispositif proposé

Comme le précédent, cet article découle de l'application du protocole d'accord du 14 mars 2000 conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentant les personnels de la fonction publique hospitalière.

Il transpose au profit des fonctionnaires hospitaliers, sous une forme adaptée à leur statut, le droit à un bilan de compétences à initiative individuelle offert aux salariés du secteur privé depuis 1992 et aux fonctionnaires de l'Etat depuis 1996.

Il modifie en conséquence le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui prévoit que les agents hospitaliers publics ont droit à un congé de formation professionnelle pour suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité.

La prise en charge de ce congé est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de 0,15 % des salaires inscrits au budget des établissements, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation. En pratique, les établissements publics hospitaliers versent cette cotisation à un organisme agréé par l'Etat, l'Association nationale pour la formation permanente des personnels hospitaliers (ANFH).

Le présent article complète le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 en deux temps :

- il prévoit que les dépenses relatives au bilan de compétences effectué à l'initiative de l'agent seront également prises en charge par la cotisation due par les établissements ;

- il relève de 0,15 % à 0,20 % le taux de cette cotisation.

Le bilan de compétences existe pour les salariés du secteur privé depuis la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991. Le dispositif de droit privé a été intégralement repris par la fonction publique d'Etat dans le décret n° 96-1104 du 11 décembre 1996 mettant en place le bilan professionnel " ayant pour objet de permettre aux fonctionnaires d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel, et le cas échéant, un projet de formation ".

Dans la fonction publique d'Etat, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un bilan professionnel les agents ayant accompli dix années de services effectifs, qui envisagent une évolution fonctionnelle ou géographique de leur carrière.

Le bilan professionnel ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre l'agent bénéficiaire, l'administration et l'organisme prestataire du bilan professionnel. Tous les résultats du bilan n'appartiennent qu'à l'agent.

Dans le dispositif envisagé par le Gouvernement, les agents hospitaliers pourront soit solliciter auprès de leur employeur une autorisation d'absence, soit choisir de ne pas s'absenter pour préserver une totale confidentialité à l'égard de leur employeur sur le projet qu'ils construisent, et néanmoins, demander la prise en charge de la dépense de bilan à l'organisme gestionnaire du congé de formation professionnelle.

La prise en charge des dépenses afférentes est assurée par la cotisation au titre du congé de formation professionnelle, dont le taux est porté de 0,15 % à 0,20 % des rémunérations de l'établissement.

Le coût de ce relèvement du taux de cotisation est estimé, pour l'ensemble des établissements hospitaliers, à 30 millions de francs en 2001 et 60 millions de francs en année pleine. Il a été intégré dans le taux directeur hospitalier pour 2001, au titre de la réserve nationale.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Le bilan de compétences, dont l'objectif est de donner aux agents les moyens de construire un projet professionnel, a donné lieu à des résultats très positifs dans la fonction publique de l'Etat. Il apparaît donc logique et nécessaire de l'étendre à la fonction publique hospitalière, où il peut jouer un rôle utile dans le cadre des restructurations hospitalières qui conduisent souvent à des mutations géographiques, voire à des changements de fonction pour le personnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2 bis (nouveau)
(art. L. 5126-9, L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique)

Prise en charge médicale des personnes en rétention administrative

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, fait bénéficier les personnes en rétention administrative du service public hospitalier pour les soins et la dispensation de médicaments.

I - Le dispositif proposé

Cet article organise la prise en charge médicale des personnes en rétention administrative.

En application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, certaines personnes peuvent être maintenues temporairement dans des locaux ou des centres de rétention administratifs. Ainsi, un étranger à qui a été notifiée une mesure d'éloignement du territoire français est maintenu " dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ. "

Il existe aujourd'hui 21 centres de rétention qui comportent entre 50 et 100 places. La durée de la rétention ne peut excéder 12 jours. En moyenne, la durée constatée se situe entre 5 et 8 jours.

Au cours du maintien en rétention, les personnes concernées ont droit à une assistance médicale : l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que les personnes maintenues en rétention ont droit " dès le début du maintien... à l'assistance d'un médecin ".

La circulaire n° 99/677 du 7 décembre 1999 a d'ores et déjà mis en place un dispositif sanitaire dans les centres de rétention administrative.

Le présent article donne une base légale à ce dispositif.

A l'instar de ce qui existe pour les établissements pénitentiaires, cet article prévoit de faire bénéficier ces personnes du service public hospitalier pour les soins et la dispensation de médicaments dans le cadre de conventions liant certains établissements de santé et le ministère de l'intérieur.

Le I complète par conséquent le dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique qui prévoit que le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il ajoute à cette phrase les mots : " ainsi qu'aux personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2  novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ".

Le II complète l'article L. 6112-8 afin de préciser que l'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé à l'occasion de cette mission. 20 millions de francs ont été prévus à cet effet dans le projet de loi de finances pour 2001 (chapitre 47-81, article 30, du budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, section II - santé et solidarité).

Chaque centre de rétention administrative sera rattaché à un établissement de santé de proximité. L'activité de la pharmacie d'un établissement de santé étant actuellement limitée aux malades de cet établissement, le III procède à une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 afin de prévoir que les médicaments prescrits puissent être dispensés par la pharmacie de l'établissement de rattachement.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2 ter (nouveau)
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Objet : cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, définit les ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation et l'autorise à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie.

I - Le dispositif proposé

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, résulte à la fois d'un amendement présenté par le Gouvernement et d'un long cheminement que l'on peut décomposer en six étapes.

a) Première étape : l'article 4 du projet de loi

Le présent projet de loi, tel qu'il a été déposé le 24 mai 2000, comportait initialement un article 4 créant un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Cette Agence avait trois objets :

- la mise en oeuvre des différents systèmes d'information sur le secteur de l'hospitalisation, c'est-à-dire les systèmes nécessaires à l'analyse des moyens et des activités des établissements de santé publics ou privés sur la base des information que ces derniers doivent transmettre à l'Etat et aux ARH ;

- l'accessibilité aux tiers de ces systèmes d'information ;

- la participation aux travaux sur les nomenclatures de santé.

La mission principale de l'Agence était donc d'assurer la maîtrise d'oeuvre technique du PMSI en réunissant l'ensemble des équipes (médecins, statisticiens, informaticiens) qui interviennent actuellement dans la mise en oeuvre de ce programme.

Le PMSI

Le Programme de médicalisation du système d'information a été expérimenté dans les années 1980 et généralisé aux hôpitaux publics en 1989 (circulaire n° 303 du 24 juillet 1989). Un arrêté du 22 juillet 1996 rend obligatoire son application à l'ensemble des établissements privés.

Cet outil répond au double objectif de décrire et de mesurer l'activité hospitalière. Le PMSI concerne l'activité de court séjour (MCO-médecine, chirurgie, obstétrique) de tous les établissements, mais il ne s'applique à des fins d'allocations de ressources qu'aux seuls établissements financés par dotation globale.

Dans les disciplines de court séjour, la description obligatoire de chaque séjour hospitalier donne lieu à la production d'un résumé de sortie standardisé (RSS), dont les caractéristiques (diagnostic principal, actes classants, âge...) conduisent, par une procédure algorithmique, au classement de chaque hospitalisation dans un " groupe homogène de malades " (GHM). La classification GHM comporte environ 600 groupes dont chacun obéit à une cohérence médicale et économique.

En ce qui concerne la mesure de l'activité, la pondération des GHM, au moyen d'une échelle de poids économiques relatifs définie nationalement, permet, pour un établissement donné, de mesurer son volume d'activité grâce à une unité d'oeuvre composite : l'indice synthétique d'activité (ISA). Un nombre de points ISA étant affecté à chaque GHM, il est possible d'obtenir la mesure précise et exhaustive de cette activité. La cotation de chaque GHM en points ISA permet, pour un établissement donné, d'estimer le coût moyen du séjour hospitalier généré par telle ou telle pathologie.

La comparaison du coût de production de l'unité ISA permet d'analyser précisément les disparités de ressources entre régions et le niveau de dotation de chaque établissement. Ces informations jouent désormais un rôle central dans la détermination du taux d'évolution des dépenses par région.

b) Deuxième étape : l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001

L'inscription du présent projet de loi à l'ordre du jour prioritaire du Parlement ayant tardé, le Gouvernement a décidé de créer cette agence par un décret.

Cependant, certaines dispositions relevaient du domaine législatif : elles ont par conséquent fait l'objet de l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Le I de cet article prévoyait que l'Agence recevait une dotation globale versée par l'assurance maladie.

Le II autorisait l'Agence à conclure des contrats de durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur, précisant, dans le I, la liste des ressources de l'Agence.

Pour sa part, le Sénat avait supprimé cet article au motif notamment qu'il constituait un cavalier dans ce texte.

L'article avait néanmoins été rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

c) Troisième étape : le retrait de l'article 4 du projet de loi de modernisation sociale

Dans une lettre envoyée le 12 décembre 2000 par la Ministre de l'emploi et de la solidarité au Président de l'Assemblée nationale, le Gouvernement indiquait que les contraintes du calendrier parlementaire n'ayant pas permis l'examen du projet de loi de modernisation sociale ni au mois de juin 2000 ni au début de la session 2000-2001, un certain nombre de dispositions qu'il comportait avaient été reprises dans divers autres textes adoptés. En conséquence, le Gouvernement annonçait le retrait des articles concernés, et notamment de l'article 4.

d) Quatrième étape : l'invalidation par le Conseil constitutionnel de l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001

Dans sa décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, le Conseil constitutionnel, sans surprise, a estimé que l'article 32 devait être déclaré non conforme à la Constitution comme étranger au domaine des lois de financement de la sécurité sociale.

e) Cinquième étape : le décret du 26 décembre 2000 créant l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation et

Pourtant, le Gouvernement faisait paraître au Journal Officiel du 29 décembre 2000 un décret n° 2000-1282 du 26 décembre 2000 portant création de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

Ce décret reprenait, sans base légale, l'essentiel des dispositions de l'article 4 du présent texte, avant qu'il ne soit retiré.

f) Sixième étape : l'article 2 ter introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement

L'article 2 ter reprend le texte de l'article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, invalidé par le Conseil constitutionnel.

Le I détaille les ressources de l'Agence qui sont constituées notamment par :

1°des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

2° une dotation globale versée par l'assurance maladie ;

3° le produit des redevances de services rendus ;

4° les produits divers, dons et legs.

Le II autorise l'Agence à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie.

En pratique, le financement de cet établissement public sera double. Il proviendra de :

- l'Etat, d'une part, 9,5 millions de francs étant d'ores et déjà inscrits à cet effet au chapitre 36-81, article 93, du budget de la santé et de la solidarité pour 2001 ;

- de l'assurance maladie, d'autre part, au travers d'une dotation globale de l'ordre de 20 millions de francs, déjà incluse dans le compte prévisionnel de la branche pour 2001.

II - La position de votre commission

Dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 1997, la Cour des Comptes avait souligné la grande fragilité du dispositif autour duquel s'organise la mise en oeuvre du Programme de médicalisation des systèmes d'information et la nécessité de rassembler l'ensemble des équipes dans une structure juridique sous contrôle de l'Etat.

Ce système d'information lourd centralisant chaque année plus de quinze millions d'informations s'appuie sur les mêmes structures que celles utilisées lors des phases expérimentales des années quatre-vingt et du début des années quatre-vingt dix, alors que l'audience du PMSI était encore confidentielle.

Ainsi, le pôle d'expertise et de référence nationale des nomenclatures de santé (PERNNS), qui maintient et élabore les nomenclatures de santé utilisées par le PMSI, n'a pas de personnalité juridique ; c'est une réunion d'experts médicaux mis à disposition par des établissements de santé et hébergés physiquement par les Hospices civils de Lyon. Le centre de traitement de l'information PMSI (CTIP), qui conserve les bases nationales du PMSI, les exploite et élabore les utilitaires informatiques nécessaires à la transmission des données aux ARH, et aux traitements qu'elles mettent en oeuvre, est un laboratoire de recherche de l'Université Paris VI. La mission PMSI, qui assure la maîtrise d'ouvrage et certaines tâches de mise en oeuvre, est un bureau de la direction des hôpitaux ; la totalité de ses agents est mise à disposition par des établissements de santé.

Ce cadre, s'il a permis il y a quelques années, de lancer le dispositif, est désormais incompatible avec l'importance prise par le PMSI. D'une part, le mode d'organisation du PERNNS et du CTIP ne permet pas de garantir la pérennité des agents expérimentés et de haut niveau dont le dispositif a besoin. D'autre part, l'ensemble des moyens nécessaires au fonctionnement du PMSI (qui représente une masse importante et destinée à croître) est affecté à des structures informelles, à l'égard desquelles l'Etat ne dispose ni d'autorité, ni de réelle capacité de contrôle. En effet, alors que ces structures sont en réalité des démembrements de l'administration, le cadre juridique est celui de relations commerciales de prestations de service régies par des conventions d'étude.

Il importe donc aujourd'hui de donner à ses équipes de médecins, de statisticiens, d'informaticiens une assise plus solide en les rassemblant dans un établissement public à vocation technique placé sous la tutelle de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 2 ter
Dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers

Objet : Cet article additionnel a pour objet de procéder aux adaptations des textes législatifs rendues nécessaires par la mise en oeuvre des opérations de réorganisation de l'offre de soins.

Les syndicats interhospitaliers (SIH) peuvent, aux termes de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, être autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé.

L'article L. 6132-3 prévoit que les chapitres III, IV et V du titre IV du livre I de la sixième partie du code de la santé publique, relatifs au conseil d'administration et au directeur, aux organes représentatifs et à l'organisation financière, s'appliquent au SIH.

En revanche, l'application du chapitre VI relatif à l'organisation des soins et au fonctionnement médical n'est pas prévue, ce qui prive de base législative l'organisation des soins dans les SIH (création des services et départements, mise en place des conseils de service, nomination des chefs de service, mise en place de la commission du service de soins infirmiers...).

Le I de cet article additionnel complète donc l'article L. 6132-3 du code de la santé publique afin de préciser que le chapitre VI du titre IV est applicable aux syndicats interhospitaliers.

En outre et afin de ne pas rompre l'égalité de traitement entre personnels relevant d'un même statut, le II complète l'article L. 6154-1 du code de la santé publique afin de prévoir que les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans syndicats interhospitaliers sont autorisés à exercer une activité libérale, comme c'est le cas lorsqu'ils exercent dans un établissement public de santé. santé.

Le III donne un cadre juridique à la situation des personnels lors de la création d'une nouvelle entité juridique exerçant les missions d'un établissements de santé (SIH ou établissement public de santé issu de la fusion de deux ou plusieurs établissements).

Dans la pratique, il est généralement procédé à des renominations individuelles sur la nouvelle structure juridique employant l'agent. Cependant, cette procédure est dépourvue de base juridique, les statuts ne prévoyant pas le changement d'employeur dans cette situation qui ne s'analyse ni comme une mutation, ni comme un détachement, ni comme un licenciement.

En outre, compte tenu des délais nécessaires encore accrus lorsque les personnels sont gérés par la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ce qui est le cas pour le personnel de direction et les médecins, il advient que les personnels, en particulier dans le cas des fusions, ne sont plus rattachés à aucun employeur, l'ancien ayant disparu et l'arrêté de nomination les liant au nouvel employeur n'étant pas encore pris.

Il apparaît donc particulièrement souhaitable d'apporter une sécurité juridique à ces opérations.

Le III insère, par conséquent, dans le chapitre II du titre III du livre premier de la sixième partie du même code, un article L. 6132-9 qui prévoit qu'en cas de transfert global d'activités entre établissements publics de santé, ou entre un établissement public de santé et un syndicat interhospitalier autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé, dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération agréée par l'agence régionale de l'hospitalisation, les emplois afférents à chaque activité sont transférés vers l'entité juridique qui assure désormais l'activité concernée. Les personnels médicaux et non médicaux demeurent nommés sur les emplois transférés.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 5
(art. L. 529, L. 530, L. 531, L. 533, L. 535, L. 536, L. 536-1 nouveau
du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et
d'actes de terrorisme, L. 1261-6 nouveau, L. 6112-2, L. 6147-7 à L. 6147-9 nouveaux du code de la santé publique, L. 174-15 et L. 174-15-1 nouveau
du code de la sécurité sociale)
Participation des établissements militaires au service public hospitalier

Objet : Cet article prévoit les modalités de la participation de l'Institution nationale des Invalides et du service de santé des armées au service public hospitalier.

I - Le dispositif proposé

Les I , II et III sont relatifs à l'Institution nationale des Invalides.

Cette institution, créée en 1670 par Louis XIV afin d'y héberger les militaires invalides, relève pour son statut et pour ses règles de fonctionnement du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre, qui, aux termes de la loi n° 91-626 du 3 juillet 1991 codifiée en définit les missions et les conditions générales d'organisation.

Cet établissement n'entre donc pas dans le droit commun qui s'applique à l'ensemble des établissements hospitaliers publics, tant en termes de planification sanitaire et de sécurité des soins, qu'en termes de modalités de financement de son activité.

Le 1° du I modifie l'article L. 529 du code des pensions militaires, relatif aux missions de l'Institution nationale des invalides.

L'Institution nationale des invalides a aujourd'hui une triple mission :

- elle accueille, dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (1° de l'article L. 529) ;

- elle dispense dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation aux malades et blessés en vue de leur réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale. Les personnes accueillies sont par priorité les pensionnaires et les autres bénéficiaires du code des pensions militaires mais aussi " dans la limite des places disponibles " d'autres catégories de personnes sous réserve que le ministère de tutelle garantisse leur prise en charge (2° de l'article L. 529) ;

- elle participe aux études et à la recherche sur l'appareillage des handicapés conduites par le ministre chargé des anciens combattants (3° de l'article L. 529).

Le 1° du I du présent article précise cette deuxième mission par une nouvelle rédaction qui supprime la référence aux " autres catégories de personnes " et prévoit que l'Institution nationale des invalides participe au service public hospitalier.

Cette modification conduit à donner une base légale à une réalité : l'Institution nationale des Invalides, à l'image du service de santé des armées dans son ensemble, s'est très largement ouverte aux activités non militaires en accueillant sans restriction une clientèle civile dont la proportion s'est accrue au cours des dernières années.

La réduction progressive du nombre d'appelés du contingent et des effectifs militaires en général et, d'autre part, le souhait croissant de ressortissants civils d'être soignés dans les hôpitaux militaires tendent en quelque sorte à " banaliser " l'activité de ces derniers. Le nombre de journées d'hospitalisation à charge du service de santé, qui représente l'activité spécifiquement militaire des hôpitaux des armées, ne cesse de se réduire alors que l'activité " remboursable ", c'est-à-dire au profit des assurés sociaux dans les conditions de droit commun augmente.

Cette évolution répond en réalité pour le service de santé à une nécessité. En effet, la diminution de la clientèle " obligée " du fait de la disparition du contingent et de la réduction des effectifs des armées, si elle n'était pas compensée par un apport de clientèle extérieure, conduirait à une sous-activité des équipes chirurgicales, préjudiciable au maintien de leur capacité opérationnelle.

La participation de l'Institution nationale des Invalides au service public hospitalier prévue au 1° du I entraîne un certain nombre de modifications au fonctionnement de l'institution précisées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du même paragraphe.

Le 2° du I modifie l'article L. 530 du code des pensions militaires qui détermine la composition du conseil d'administration de l'Institution.

Il est proposé de relever de quatre à cinq le nombre de représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration afin que la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins soit représentée. De plus, il est prévu une représentation des usagers, comme dans les conseils d'administration des établissements publics de santé.

Le 3° modifie l'article L. 531, relatif aux attributions du conseil d'administration, qui conservent néanmoins leur spécificité.

Le 4° modifie l'article L. 33 qui fixe les ressources de l'Institution nationale des Invalides, afin de passer d'un système de financement fondé sur les prix de journée à un système de droit commun fondé sur l'allocation d'une dotation globale de financement.

Compte tenu de la réécriture de l'article L. 531, le 5° abroge par coordination l'article L. 535 relatif aux délibérations du conseil d'administration.

Le 6° modifie l'article L. 536 qui fixe les modalités de la tutelle de l'Etat sur l'Institution nationale des Invalides. Il prévoit que l'activité de cette institution sera contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées.

Le 7° étend à l'Institution nationale des Invalides certaines dispositions du code de la santé publique, relatives au droit des malades accueillis dans un établissement de santé, à l'évaluation et l'accréditation des établissements de santé et aux missions et obligations que doivent remplir les établissements concourant au service public hospitalier.

Le II complète l'article L. 6112-2 du code de la santé publique qui détermine quels sont les établissements assurant le service public hospitalier, c'est-à-dire les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et les établissements privés concessionnaires de service public. Est ajoutée à cette liste l'Institution nationale des Invalides.

Le III crée un article L. 174-16 du code de la sécurité sociale qui met fin au régime financier dérogatoire de l'Institution nationale des Invalides, en lui substituant le mécanisme de la dotation globale annuelle.

Cette disposition a déjà été adoptée dans le cadre de l'article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Le IV est relatif à la participation du service de santé des armées au service public hospitalier.

Le 1° introduit dans le code de la santé publique trois nouveaux articles L. 6147-7, L. 6147-8 et L. 6147-9.

L'article L. 6147-7 intègre les hôpitaux des armées dans le service public hospitalier. Il prévoit que les hôpitaux des armées, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, concourent au service public hospitalier.

Il est proposé que le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent tous les deux ans la liste des hôpitaux des armées qui pourront, dans le cadre du service public hospitalier, dispenser les soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie, les soins de suite ou de réadaptation.

L'article L. 6147-8 prévoit la prise en compte des installations, des équipements et des activités de soins figurant sur la liste susvisée dans le schéma d'organisation sanitaire défini à l'article L. 6147-7.

L'article L. 6147-9 ouvre la possibilité aux hôpitaux des armées de faire l'objet de la procédure d'accréditation menée par l'Agence nationale de l'accréditation des établissements de santé (ANAES), d'une part, et, d'autre part, de participer aux réseaux de soins et aux communautés d'établissements.

Le 2° étend aux hôpitaux militaires les dispositions du code de la santé publique relatives à la réglementation du don et de l'utilisation des organes, tissus, cellules et produits du corps humain.

Le 3° étend aux hôpitaux militaires les dispositions du code de la santé publique relatives à l'utilisation des produits de thérapies génique et cellulaire.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté 18 amendements à cet article qui corrigent des erreurs matérielles ou procèdent aux rectifications de numérotation induites par l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter six amendements à cet article.

Le premier a pour objet de rétablir, à l'article L. 530 du code des pensions militaires, une composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides plus conforme à la spécificité et à la vocation de cette institution : le rôle du Président de la République est rappelé, le Gouverneur des Invalides est mentionné comme membre de droit, les pensionnaires sont assurés d'être représentés.

Le deuxième supprime le III, cette disposition ayant déjà été adoptée dans le cadre de l'article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Les quatre autres amendements corrigent des erreurs matérielles ou introduisent des dispositions de coordination résultant de l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 6
(art. L. 5124-14, L. 5124-16 et L. 5124-18 du code de la santé publique, art. 18 de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994)
Statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies

Objet : Cet article dote le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies d'un statut d'établissement public industriel et commercial (EPIC).

I - Le dispositif proposé

L'affaire du sang contaminé par le VIH a été le révélateur dramatique de l'insuffisance de l'organisation du système transfusionnel français.

Tirant les enseignements de ce drame, la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 sur la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament et la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 sur la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme posent les principes d'une réforme de la transfusion sanguine dans le respect de trois principes : la garantie de la sécurité transfusionnelle, l'apport d'une réponse satisfaisante aux besoins des personnes accidentées et des malades dont l'état nécessite le recours à des produits sanguins et la sauvegarde des règles éthiques du don du sang (bénévolat du don, caractère non lucratif de la collecte).

Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) a été institué sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) pour une durée de quinze ans par la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993.

La création de cet organisme témoigne de la volonté du législateur de séparer radicalement deux activités entre lesquelles les interférences peuvent mettre en danger la sécurité des malades :

- d'une part, la collecte des dons du sang et la préparation du sang en vue de la transfusion, confiées à l'Etablissement français du sang créé par la loi du 1er juillet 1998 ;

- d'autre part, la fabrication, à partir du sang, de produits thérapeutiques, en particulier pour les hémophiles, confiée au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB), regroupant les activités industrielles exercées jusqu'à présent dans les centres de transfusion les plus importants.

Créé le 31 mai 1994, le LFB a le monopole de la préparation des médicaments dérivés du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. En application de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, il a pour mission de préparer les médicaments dérivés du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang.

Le LFB a été créé à partir des six centres de transfusion sanguine qui exerçaient une activité de fractionnement.

Il constitue une entreprise dont l'outil industriel, les structures et les produits satisfont aux règles applicables aux établissements pharmaceutiques et aux médicaments. La production du LFB peut être répartie en trois parts quasiment égales : les facteurs de coagulation (lutte contre l'hémophilie principalement), l'albumine et les immunoglobulines. Le LFB produit des médicaments dont la qualité et la sécurité sont reconnues, et pour lesquels il a su développer des processus de production novateurs (nanofiltration par exemple).

Depuis sa création, le LFB a procédé à la restructuration de l'activité française de fractionnement et produit des médicaments dont la qualité et la sécurité sont reconnues. Par ailleurs, cet établissement a toujours été en mesure de répondre à la demande du système de soin français.

Il est aujourd'hui le 5 ème fractionneur mondial avec un chiffre d'affaire d'un milliard de francs et emploie un peu moins de 1.000 personnes.

Le présent article a pour objet de permettre à cet établissement d'adapter ses structures aux évolutions rapides constatées dans son secteur d'activité, telles que la concentration des opérateurs industriels, l'accélération du progrès technique et l'internationalisation des débouchés.

Dans ce contexte, le statut de GIP apparaît peu adapté. Ayant de surcroît un caractère transitoire, il ne lui a pas permis de développer avec d'autres industriels de ce secteur les partenariats nécessaires à la conquête de marchés étrangers.

En outre, la création de l'Etablissement français du sang, qui a rassemblé les acteurs de la transfusion sanguine dont certains étaient des associations membres du GIP LFB, a mis fin à la pertinence de cette structure choisie initialement pour permettre la réunion de moyens publics et privés. Aujourd'hui, les membres du GIP sont l'Etat, l'Etablissement français du sang et la Fondation nationale de la transfusion sanguine en cours de liquidation.

Dans ce contexte, l'objectif du présent article est de remédier à ces difficultés en dotant le LFB d'un nouveau statut.

Dans sa rédaction initiale, le I contenait les dispositions nécessaires à la modification du statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies qui, de groupement d'intérêt public, devenait une société anonyme dont l'Etat détenait plus de la moitié du capital social.

Le II regroupait les dispositions essentielles du nouvel environnement du LFB.

Il réécrivait l'article L. 670-2 du code de la santé publique afin de permettre au LFB de créer des filiales et de prendre des participations dans des sociétés, groupement ou personnes morales afin d'associer d'autres partenaires au développement et à la fabrication de médicaments nouveaux.

Il maintenait parallèlement un contrôle du pharmacien responsable du LFB sur la libération de médicaments dérivés du sang préparés par les établissements français ou étrangers qu'il pourrait associer à la préparation des médicaments dérivés du sang.

Le III procédait à une nouvelle rédaction de l'article L. 670-5 en prévoyant l'application au LFB des dispositions de droit commun de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, étant toutefois précisé que la catégorie des personnes qualifiées, qui représentera le tiers du conseil d'administration, conformément à cette loi, comprendrait un représentant des donneurs de sang et un représentant des usagers concernés.

Le IV prévoyait d'exclure du champ des tarifs administrés les plasmas pour fractionnement. Cette disposition avait pour objet de permettre tant au LFB qu'au futur Etablissement français du sang de réguler les approvisionnements en plasma dans le cadre d'une négociation approfondie entre les partenaires concernés.

Le V prévoyait l'abrogation de l'article 18 de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 qui avait validé le décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au statut du laboratoire.

Le VI précisait que les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté nommant les membres du conseil d'administration du LFB.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur, comportant une nouvelle rédaction de cet article, qui transforme le statut du LFB, non pas en une société anonyme comme le prévoyait le projet de loi, mais en un établissement public à caractère industriel et commercial.

Dans son rapport, M. Philippe Nauche se dit " conscient de la nécessité de modifier le statut du LFB mais souhaite que soit maintenu un contrôle étatique fort sur l'activité française de fractionnement qui doit demeurer dans le secteur non marchand. "

Il souligne que " le statut d'EPIC permet de maintenir une intervention directe de l'Etat dans le fonctionnement et l'activité du LFB au titre de la double tutelle administrative et financière. En contrepartie, le LFB pourra bénéficier de la garantie financière de l'Etat, de subventions d'investissement et éventuellement de subventions de fonctionnement pour ses programmes de recherche et développement. "

Il ajoute enfin que " le LFB pourra nouer des partenariats, intensifier ses efforts de recherche et développement et développer la gamme de ses produits conformément aux besoins de santé publique. "

L'établissement, compte tenu de sa nature industrielle, reste soumis au droit du travail, à la comptabilité privée, son régime fiscal est maintenu à l'identique. En revanche, en tant qu'EPIC, l'établissement doit être soumis au contrôle d'Etat et un commissaire du gouvernement doit être désigné.

La nouvelle rédaction de cet article adoptée par l'Assemblée nationale comporte désormais quatre paragraphes.

Le I de l'article contient les dispositions nécessaires à la modification du statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies qui, de groupement d'intérêt public, devient un établissement public industriel et commercial.

Le II contient les modifications du chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du nouveau code de la santé publique, qui regroupe désormais les dispositions relatives à la fabrication et à la distribution en gros des médicaments à usage humain.

Le 1° procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 5124-4 qui s'est substitué, dans le nouveau code de la santé publique, à l'ancien article L. 670-2.

Il reprend, avec les inévitables modifications de numérotation liées à la promulgation du nouveau code de la santé publique, les dispositions prévues par la rédaction initiale de l'article pour l'article L. 670-2.

Le LFB pourra donc créer des filiales et prendre des participations dans des groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique.

Le 2° réécrit l'article L. 5124-16, relatif à la composition du conseil d'administration du LFB.

Il prévoit tout d'abord que le LFB est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont constituées par :

- les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ;

- des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et privés ;

- des emprunts.

Il précise que la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public lui est applicable, avec pour particularité que la catégorie des personnes qualifiées, qui représentera le tiers du conseil d'administration (6 sur 18 membres), conformément à cette loi, comprend un représentant des donneurs de sang et un représentant des usagers concernés.

Le 3° précise que le statut du LFB fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Le 4° est une simple coordination grammaticale.

Les III et IV reprennent les dispositions des V et VI de l'article dans sa rédaction initiale.

Les dispositions du IV de l'article dans sa rédaction initiale ont disparu : s'agissant d'un EPIC, l'Assemblée nationale a choisi de maintenir dans le champ des tarifs administrés le prix du plasma pour fractionnement dans la mesure où la cession intervient entre deux établissements publics (EFS et LFB).

III - La position de votre commission

Si votre rapporteur est favorable à la nécessaire évolution du statut du LFB, il comprend également les raisons qui ont poussé l'Assemblée nationale à préférer le statut d'un EPIC à celui d'une société anonyme.

La solution retenue par l'Assemblée nationale paraît plus équilibrée : elle maintient le LFB sous une tutelle effective de l'Etat tout en lui offrant la possibilité de se développer, notamment au travers de ses filiales, qui pourront être des sociétés anonymes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 6 bis (nouveau)
(art. L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles)
Prise en charge médicale des personnes gardées à vue

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à permettre à toute personne gardée à vue sur le territoire français de bénéficier de l'aide médicale de l'Etat.

I - Le dispositif proposé

300.000 personnes par an environ sont placées en garde à vue par la police ou la gendarmerie. La garde à vue ne peut, en principe, excéder 24 ou 48 heures, mais elle peut durer jusqu'à 96 heures dans certains cas. Or, dans l'intervalle, des problèmes de santé particulièrement aigus peuvent survenir qui nécessitent l'intervention d'un médecin ou l'administration de médicaments. Certaines maladies chroniques comme l'asthme, le diabète, l'épilepsie ou des problèmes cardiaques nécessitent en particulier une prise régulière et renouvelée de médicaments que les personnes gardées à vue n'ont pas toujours avec elles en quantité suffisante.

Or, si les honoraires des médecins appelés en urgence sont imputés sur le budget des frais de justice, rien n'est prévu pour les médicaments. Par conséquent, si la personne gardée à vue n'a pas d'argent sur elle au moment de l'interpellation, l'achat de médicaments ne peut être effectué.

L'objectif du présent article est donc simple : permettre aux personnes malades gardées à vue qui se retrouvent sans argent et qui ne peuvent justifier d'une couverture sociale complémentaire de bénéficier du traitement qu'exige leur état de santé dans les délais les plus brefs possibles.

Il convient, pour cela d'étendre l'aide médicale de l'Etat telle qu'elle a été redéfinie dans la loi portant création de la couverture maladie universelle. Le coût global de cette mesure pour l'Etat est estimé à un million de francs puisque le dispositif prévu n'intervient que pour la couverture complémentaire, si l'intéressé ne peut en justifier, le reste étant pris en charge par l'assurance maladie.

Cet article complète en conséquence l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, relatif au droit à l'aide médicale de l'Etat pour les personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle, par un alinéa ainsi rédigé :

" De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. "

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 6 ter (nouveau)
(art. L. 114-3 du code du service national)
Examen médical lors de l'appel de préparation à la défense

Objet : Cet article institue un examen médical et des tests psychotechniques lors de l'appel de préparation à la défense.

I - Le dispositif proposé

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, résulte d'un amendement déposé par M. Philippe Nauche, rapporteur, Mmes Jacqueline Fraysse et Muguette Jacquaint, M. Maxime Gremetz et les commissaires membres du groupe communiste.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 114-3 du code du service national prévoit que, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve. A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.

Le présent article complète cet article par un alinéa précisant que les Français sont, en outre, à cette occasion, soumis à un examen médical et à des tests psychotechniques.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur comprend la préoccupation des auteurs de cet amendement : ils ont souhaité que l'on profite d'une circonstance où l'ensemble d'une classe d'âge est regroupé pour mettre en place un examen médical systématique comme il en existait un auparavant pour les hommes dans le cadre du service militaire.

Cependant, pour votre rapporteur, cet article soulève à l'évidence un certain nombre de difficultés, qui tiennent tant à la finalité des tels examens qu'aux moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

L'intérêt d'un examen systématique de ce type réside dans deux objectifs : l'amélioration de la connaissance de l'état de santé de la population jeune, la prise en charge et le suivi des problèmes de santé ainsi repérés.

L'état de santé peut être connu de façon beaucoup plus précise par des études épidémiologiques ciblées, au besoin sur un problème de santé particulier.

En outre, l'intérêt d'un examen systématique n'existe que dans le suivi qui doit être mis en place en cas de dépistage de problèmes de santé, ce qui était le cas auparavant à travers le service de santé des armées et qui ne peut plus être assuré dans le nouveau dispositif.

En effet, le service de santé des armées n'a, à l'évidence, plus les moyens aujourd'hui de mener à bien une telle mission.

Il doit tout d'abord faire face à la disparition des médecins appelés qui constituaient un tiers de ses effectifs.

De surcroît, il connaît actuellement une forte pénurie de médecins militaires d'active, dont rien n'indique qu'elle pourrait se résorber à court terme. A l'heure actuelle, il manque 211 médecins sur les 2.430 que le ministère de la Défense juge indispensables aux besoins des armées, compte tenu notamment des scénarios d'intervention et du format des forces retenus pour 2002.

Ce déficit s'explique tout d'abord par la politique de diminution de recrutement des médecins militaires d'active menée dans les années 80, à un moment où personne ne pouvait prévoir que la suppression du service national priverait les armées de nombreux praticiens. Les effectifs des médecins militaires formés dans les deux écoles de Lyon et Bordeaux étaient ainsi tombés à 70 par an environ. Parallèlement, les départs atteignaient 130 par an. Une fois connue la fin de la conscription, la barre a été redressée et 140 places ont été offertes en 2000 au concours des deux écoles. Toutefois, compte tenu du temps de formation des médecins, il faudra attendre près de dix ans avant que cette évolution ne fasse sentir ses effets.

Ainsi, en 2001, 72 médecins sortiront des écoles pour 132 départs. Le déficit s'accroîtra ainsi pendant encore quelques années.

Dans ce contexte, il paraît difficile de trouver les 200 postes équivalent temps plein de médecins qu'il faudrait mobiliser chaque année pour pratiquer les 800.000 bilans médicaux que représenterait cet article.

Enfin, votre rapporteur se demande si c'est bien à l'armée de remplir un rôle qui devrait être davantage dévolu à la médecine scolaire et universitaire. La grande misère et le manque criant de moyens dont souffre la médecine scolaire aujourd'hui ne saurait servir de prétexte à confier au ministère de la Défense une mission qui n'est, à l'évidence, pas la sienne.

C'est pourquoi, tout en partageant l'objectif général du texte initial, votre rapporteur avait, dans un premier temps, proposé une nouvelle rédaction supprimant cet examen médical et prévoyant que les Français bénéficient systématiquement, à l'occasion de l'appel de préparation à la défense, d'une information sur les questions de santé les concernant.

Lors de l'examen du présent rapport en commission, l'amendement proposé par votre rapporteur a suscité un très large débat, à la suite duquel votre rapporteur a accepté le principe du maintien de l'examen médical et l'ajout d'une information systématique de jeunes français sur les questions de santé qui les concernent, notamment les pratiques addictives, les comportements à risque et la contraception.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 6 quater (nouveau)
(art. 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle)
Report de la date limite de vérification des compétences
pour les aides-opératoires

Objet : Cet article reporte du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2004 la date limite de vérification des compétences pour les aides-opératoires.

I - Le dispositif proposé

Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement présenté par M. Bernard Accoyer.

L'article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a prévu que les aides-opératoires et aides-instrumentistes peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale lorsqu'ils ont exercé cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la loi et qu'ils ont satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L'article 6 quater du projet de loi prolonge de deux années cette échéance en la portant au 31 décembre 2004.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur a été également le rapporteur du volet du projet de loi CMU qui comportait le futur article 38 de la loi du 27 juillet 1999.

Il avait à cette époque souligné que la " régularisation " de la situation des personnels exerçant dans les blocs opératoires posait un problème de sécurité sanitaire et devait impérativement reposer sur des épreuves de vérification des connaissances des intéressés.

Deux ans après le vote de la loi, force est de constater que le décret en Conseil d'Etat qui devait fixer le cadre de ces épreuves n'est toujours pas paru. Les épreuves n'ont donc pas été organisées et la situation n'est toujours pas réglée.

Le présent article ne modifie en rien le dispositif prévu par la loi CMU : les conditions de la régularisation comme la population potentiellement concernée restent identiques.

En effet, sont uniquement visés par l'article 38 les aides-opératoires et aides-instrumentistes qui ont exercé cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la loi CMU, c'est-à-dire avant le 28 juillet 1999.

Il se borne à repousser au 31 décembre 2004 la date limite pour avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, ce qui n'a évidemment pas pour effet d'accroître la population concernée par cette mesure.

Pour votre rapporteur, ce report de deux années supplémentaires n'apparaît pas justifié.

Il reste en effet encore 20 mois avant l'échéance prévue par la loi, fixée au 31 décembre 2002, ce qui laisse un temps suffisant pour faire paraître le décret et organiser les épreuves, lesquelles ne requièrent pas de préparation particulière pour des professionnels qui exercent quotidiennement depuis au moins six ans.

En outre, la parution du décret n'a que trop tardé et serait encore vraisemblablement repoussée si l'échéance fixée par la loi était elle-même repoussée. Il serait alors à craindre que cette régularisation ne voit jamais le jour, ce qui maintiendrait plusieurs milliers de personnes en situation d'exercice illégal de la profession d'infirmier.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

M. BERNARD SEILLIER, RAPPORTEUR

CHAPITRE II
-
Protection sociale

Art. 8
(art. L. 761-7, L. 761-8, L. 766-1, L. 766-1-1, L. 766-1-2, L. 766-2-1, L. 766-2-2,
L. 766-2-3, L. 766-4-1 et L. 766-8-1 nouveaux
du code de la sécurité sociale ;
art. L. 762-5, L. 762-7, L. 763-2, L. 763-4, L. 764-2, L. 765-7, L. 765-4, L. 765-8, L. 766-1, L. 766-4, L. 766-9 et L. 766-13
du code de la sécurité sociale ;
art. L. 764-4 du code rural ;
art. 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996
portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire)
Réforme de la Caisse des Français de l'étranger

Objet : Cet article a principalement pour objet, d'une part, d'apporter diverses modifications aux règles applicables à la Caisse des Français de l'étranger, qui gère la protection sociale volontaire des Français expatriés et, d'autre part, de prévoir, en faveur des expatriés disposant de ressources modestes, un dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie volontaire.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de l'article regroupe, au sein du chapitre 1 er (" Travailleurs salariés détachés à l'étranger ") du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, l'ensemble des règles propres aux salariés détachés maintenus dans les régimes obligatoires français de sécurité sociale.

" Salarié détaché à l'étranger" et " Français expatrié "

Salarié détaché à l'étranger : salarié (de nationalité française ou non) d'une entreprise ayant son siège social sur le territoire français, et envoyé par celle-ci à l'étranger pour une durée limitée. Il reste affilié à la sécurité sociale française pendant la durée de son détachement, en application de traités internationaux ou de la législation française.

Français expatrié : Français, salarié ou non, actif ou inactif, résidant ou travaillant à l'étranger pour une durée longue. Il relève du régime de protection sociale de son pays de résidence. Toutefois, à titre volontaire, il peut également demander son affiliation à la Caisse des Français de l'étranger qui lui sert alors des prestations équivalant à celles du régime général des salariés français.

Ainsi, une nouvelle section V ( art. L.761-7 ) définit les conditions générales de remboursement des soins engagés à l'étranger par les salariés détachés. A cette occasion, et afin de mieux prendre en compte la réalité des situations de détachement, cette prise en charge est notamment étendue " aux soins dispensés à l'étranger " et non plus, comme auparavant, limitée " aux soins dispensés dans l'Etat où les bénéficiaires exercent leur activité ".

En outre, une nouvelle section VI ( art. L.761-8 ) dispose que, sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat définira les modalités d'application de ce chapitre 1 er .

Le paragraphe II procède à divers aménagements de la législation applicable à la Caisse des Français de l'étranger :

Son 1°) actualise l'intitulé du chapitre II (suppression des mots : " Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés ") afin de prendre en compte la distinction, désormais plus clairement établie (cf. paragraphe I ci-dessus), entre le régime applicable aux Français expatriés (relevant de la Caisse des Français de l'étranger) et celui des salariés détachés.

Le 2°) de l'article a pour objet de supprimer le caractère viager de la pension d'invalidité servie par la Caisse des Français de l'étranger aux salariés expatriés qui y sont affiliés au titre des risques maladie-maternité-invalidité.

En effet, et à la différence, notamment, du régime général de sécurité sociale, les pensions d'invalidité servies par la Caisse des Français de l'étranger ne sont actuellement remplacées par une pension vieillesse à partir du soixantième anniversaire de leurs bénéficiaires que dans le cas où ceux-ci disposent de droits à retraite suffisants auprès d'un régime français d'assurance vieillesse. La pension d'invalidité servie par la Caisse des Français de l'étranger est alors remplacée par leur pension de retraite, d'un montant éventuellement plus faible. Dans le cas contraire, la Caisse des Français de l'étranger continue de verser la pension d'invalidité aux intéressés, y compris s'ils reviennent vivre en France.

Il est proposé de corriger cette situation, jugée inéquitable, en supprimant le caractère viager de la pension d'invalidité servie aux pensionnés dont les droits à retraite auprès d'un régime français sont insuffisants ou inexistants. Elle serait ainsi remplacée, à partir de 60 ans, par une pension calculée au prorata de la durée d'adhésion à l'assurance maladie-invalidité de la Caisse des Français de l'étranger. Cette pension, qui ne pourrait être inférieure à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, serait " servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base d'un régime français d'assurance vieillesse ".

Le 3°) vise à mieux prendre en compte les capacités contributives des travailleurs non salariés expatriés, en étendant leur assiette de cotisation 15 ( * ) à " la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels " au lieu, comme actuellement, de ne considérer que leurs seuls revenus professionnels.

Le 4°) propose également de mieux appréhender la capacité contributive des inactifs expatriés :

- d'une part, en substituant le terme de " ressources " à celui de " revenus " pour la définition de leur assiette de cotisation ;

- d'autre part, en précisant la définition de cette assiette en cas d'adhésion du seul membre, français, et inactif d'un couple, situation qui se rencontre souvent dans les couples mixtes où le conjoint de nationalité étrangère, actif, ne peut juridiquement s'affilier à la Caisse des Français de l'étranger. Jusqu'à présent, le conjoint français inactif, ne disposant pas de revenus, pouvait s'affilier à la catégorie la plus faible de cotisation prévue, et ce quels que soient les revenus réels du ménage. Le dispositif proposé prévoit donc que, dans ce cas, la moitié des ressources du ménage serait désormais prise en considération, et pourrait être, le cas échéant, majorée en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré.

Les 5°), 6°) et 7°) précisent et unifient, dans le code de la sécurité sociale, et pour l'ensemble des catégories d'assurés de la Caisse des Français de l'étranger, les dispositions relatives aux conditions d'adhésion et d'ouverture du droit aux prestations qui tiendront notamment compte de l'âge des adhérents.

Le 8°) complète les dispositions du code de la sécurité sociale applicables à la Caisse des Français de l'étranger sur les points suivants :

D'une part ( art. L.766-1-1 nouveau ), sont énumérées, dans un article spécifique à cette Caisse, les différentes catégories d'ayants droit pouvant y être affiliées, à savoir :

- le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne pas pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;

- jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée à l'alinéa ci-dessus ;

- jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;

- l'ascendant de l'assuré ou de la personne à la charge de celui-ci qui vit sous son toit et est à sa charge effective, totale et permanente ;

- tout autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.

D'autre part ( art. L.766-1-2 nouveau ), sont également définies dans ce 8°) les conditions générales de remboursement des soins engagés à l'étranger par les expatriés (remboursement sur la base des dépenses réellement engagées dans la limite des prestations qui auraient été servies en France pour des soins analogues. Le cas échéant, des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel).

Le 9°) insère également deux nouveaux articles dans le code de la sécurité sociale :

L'article L. 766-2-1 (nouveau) unifie, pour l'ensemble des catégories d'assurés à la Caisse des Français de l'étranger, les dispositions relatives au principe du paiement des cotisations préalablement au versement des prestations.

L'article L. 766-2-2 (nouveau) définit le régime des sanctions applicables aux assurés se rendant coupables de fausses déclarations quant à leurs ressources. Les personnes concernées pourront être, après mise en demeure de présenter leurs observations, rétablies dans la catégorie de cotisation dont ils relèvent effectivement. Ils seront alors assujettis à une pénalité, égale à la différence entre les deux cotisations concernées, calculée forfaitairement sur trois ans, qui devra être acquittée dans un délai déterminé par décret.

Les 10°) à 14°) définissent un nouveau dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie en faveur des Français expatriés disposant de ressources modestes.

En effet, les personnes dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale relèvent de la troisième catégorie de cotisation à la Caisse des Français de l'étranger. Leurs cotisations s'établissent actuellement à 1.515 francs par trimestre pour les salariés, et à 1.347 francs pour les non-salariés et les inactifs.

Le 10°) du présent article prévoit une prise en charge, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger, d'une partie de cette cotisation (un tiers de son montant, selon les informations communiquées) au profit des Français expatriés dont les ressources sont inférieures à l'assiette de cette troisième catégorie de cotisation (soit la moitié du plafond de la sécurité sociale). Les autorités consulaires françaises effectueront un contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.

Les assurés résidant dans un Etat membre de l'Espace économique européen ne pourront pas bénéficier de cette mesure. Par ailleurs, les salariés expatriés ayant adhéré à l'assurance volontaire par l'intermédiaire d'un organisme ou d'une entreprise mandataire, et pouvant déjà bénéficier, à ce titre, d'une prise en charge de leur cotisation par leur employeur, ne seront pas, non plus, concernés. Il en est de même pour les pensionnés d'un régime français de retraite, dont la cotisation à la Caisse des Français de l'étranger n'est pas déterminée par rapport à une assiette forfaitaire, mais calculée sur la base de leur pension française (avec un minimum forfaitaire).

Les 11°) et 12°) modifient, en conséquence, les modalités de fonctionnement du budget d'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger qui exercera désormais une double mission, à savoir  :

- d'une part, une mission spécifique de financement de l'aide à l'accès à l'assurance maladie volontaire pour les cotisants de la troisième catégorie. Outre la prise en charge d'une partie des cotisations valable pour l'ensemble des assurés concernés, présents ou futurs, il est également prévu que l'action sociale financera le déficit technique et les frais de gestion correspondant à cette catégorie de cotisation, mais uniquement au titre des assurés ayant adhéré après la date d'entrée en vigueur du présent article ;

- d'autre part, une mission générale au profit de l'ensemble de ses affiliés, et dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel.

Le 13°) prévoit que, compte tenu de ses spécificités, la Caisse des Français de l'étranger constitue des provisions correspondant aux engagements pris au regard de ses adhérents et dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de sa gestion technique. En outre, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquelles elles peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles.

Le 14°) identifie les ressources financières du budget d'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger, à savoir :

a) Au titre de l'aide à l'accès à l'assurance maladie volontaire : un concours annuel de l'Etat.

Ce concours, dont le montant devrait atteindre, en année pleine, 95 millions de francs pour 15.000 nouveaux bénéficiaires estimés (auxquels s'ajouteraient 10.000 adhérents de la Caisse des Français de l'étranger aux ressources modestes), sera inscrit au chapitre 46-94 du budget du ministère des Affaires étrangères. Il convient toutefois de noter que le financement de la prise en charge des cotisations sera tout d'abord assuré par les réserves de la Caisse des Français de l'étranger, par un versement exceptionnel et unique de 50 millions de francs, avant que l'Etat ne prenne, ensuite, le relais ( cf. paragraphe IV, cinquième alinéa, du présent article ) .

b) Au titre de l'action sanitaire et sociale en faveur de l'ensemble des assurés de la Caisse : une fraction (fixée par arrêté ministériel) du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse.

Le 15°) pose le principe général selon lequel, sauf dispositions contraires, les mesures nécessaires à l'application de l'ensemble des dispositions législatives du code de la sécurité sociale concernant la Caisse des Français de l'étranger seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le III de l'article transpose, dans le code rural, les dispositions prévues au I du présent article et concernant les travailleurs détachés à l'étranger par leur employeur.

Le IV fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions des paragraphes I, II et III de l'article au 1 er janvier 2002, sous réserve des exceptions suivantes :

- la suppression du caractère viager de la pension d'invalidité ne s'applique pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger, ou à leurs ayants droit, titulaires d'une telle pension (ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide), dont l'âge est, au 1 er janvier 2002, égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension vieillesse ou à pension de réversion ;

- les personnes remplissant les conditions pour bénéficier de la nouvelle aide à l'accès à l'assurance maladie volontaire gérée par la Caisse des Français de l'étranger, et formulant leur demande d'adhésion avant le 1 er janvier 2004, ne seront pas tenues de régler les cotisations normalement exigibles en cas d'adhésion tardive ;

- les pénalités prévues en cas de fausse déclaration de rémunération ou de ressources ne seront pas applicables aux adhérents ayant régularisé leur déclaration avant le 1 er juillet 2002 ;

- à compter du 1 er janvier 2002, et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie volontaire sera d'abord financé, par un versement exceptionnel et unique de 50 millions de francs, par les réserves de la Caisse des Français de l'étranger.

Le V prévoit l'extension progressive, et avant le 1 er janvier 2007, de la cotisation forfaitaire minimale exigible de la part des retraités dont la cotisation est inférieure à un plafond fixé par décret, aux pensionnés qui ont adhéré à la Caisse des Français de l'étranger avant l'entrée en vigueur de cette cotisation forfaitaire (mai 1996) et qui ne leur était pas, de ce fait, applicable.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, à savoir :

- deux amendements rédactionnels visant, respectivement, l'avant-dernier alinéa (c) du 12° du II et le deuxième et le dernier alinéa du 14°) du II de l'article ;

- un amendement visant à prendre en compte, pour le paragraphe III de l'article, la nouvelle codification du code rural ;

- un amendement repoussant de six mois les dates d'entrée en vigueur prévues au paragraphe IV de l'article, compte tenu du délai intervenu entre la date de dépôt du présent projet de loi et celle de sa première lecture par l'Assemblée nationale.

III - La position de votre commission

Cet article apporte diverses précisions ou modifications utiles, voire indispensables, aux règles de fonctionnement de la Caisse des Français de l'étranger.

Votre commission souscrit au dispositif ainsi défini. Elle vous propose donc, en plein accord avec notre éminent collègue, M. Jean-Pierre Cantegrit, Président de la Caisse des Français de l'étranger, d'adopter plusieurs amendements qui, s'inscrivant dans la logique du présent article, vise à garantir à ladite caisse les moyens lui permettant d'exercer, dans les meilleures conditions possibles, son importante mission. Ces amendements ont pour objet :

1°) de définir, de façon plus rigoureuse, les conditions d'affiliation des ascendants des assurés .

En effet, les nouvelles règles d'affiliation, très générales, que prévoit en ce domaine l'article 8 pourraient accroître les nombreuses difficultés déjà rencontrées par la Caisse des Français de l'étranger en ce domaine et favoriser, le cas échéant, des fraudes préjudiciables à son équilibre financier. Votre commission vous propose, en conséquence, de retenir une définition plus rigoureuse de ces règles d'affiliation, en s'inspirant directement de celles qui sont actuellement en vigueur pour le régime général de sécurité sociale. Pour bénéficier de cette affiliation, l'ascendant de l'assuré (et du seul assuré) devra ainsi être à sa charge effective, totale et permanente, et se consacrer exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation des enfants de l'assuré.

Toutefois, l'éloignement géographique des assurés de la Caisse des Français de l'étranger rend difficile l'appréciation de l'utilité réelle de la présence de l'ascendant de l'assuré pour s'occuper des enfants de celui-ci. Votre commission vous propose donc de préciser que cette dernière condition ne sera présumée satisfaite qu'au cas où les deux parents (ou le parent isolé) exercent une activité professionnelle.

2°) d' autoriser la Caisse des Français de l'étranger, en cas de " sur tarification " manifeste et caractérisée, à ajuster les prestations servies au coût moyen des soins effectivement constaté dans le pays de résidence .

La Caisse des Français de l'étranger constate parfois que les dépenses qui lui sont soumises pour remboursement sont sans commune mesure avec les prix habituellement pratiqués, pour les soins en cause, dans le pays de résidence de l'assuré. Dans de nombreux cas, cette " inflation tarifaire " traduit une volonté délibérée de fraude, les intéressés voulant profiter du fait que les tarifs de responsabilité de la caisse sont supérieurs aux honoraires pratiqués dans leur pays de résidence.

Votre commission vous propose donc de permettre à la Caisse des Français de l'étranger de se protéger de ces comportements frauduleux, en l'autorisant, dans ce cas, à calculer ses remboursement, non pas sur la base des dépenses exposées par l'assuré, mais sur celle du coût moyen de soins analogues dans le pays considéré. Afin, d'une part, de disposer d'une base de calcul incontestable et, d'autre part, de ne pas pénaliser les assurés de bonne foi, ce coût moyen serait établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger. Bien entendu, l'ajustement des prestations servies ne pourrait intervenir qu'après que la caisse ait pris connaissance des explications de l'assuré.

3°) de reconnaître à la Caisse des Français de l'étranger la faculté de radier, à titre définitif, l'assuré (ou l'un de ses ayants droit) qui s'est rendu coupable de fraude pour obtenir (ou tenter d'obtenir) des prestations qui ne sont pas dues .

La Caisse des Français de l'étranger constate, chaque année, des cas de fraude avérée de la part de certains de ses assurés qui ont obtenu, ou tenté d'obtenir, des prestations qui ne leur étaient pas dues. Or, l'éloignement géographique et la résidence dans un pays étranger donnent aux fraudeurs une immunité de fait à l'encontre d'éventuelles sanctions pénales. La radiation d'autorité (et définitive) desdits fraudeurs est donc la seule sanction véritablement efficace en ce domaine. Tel est l'objet de l'amendement que vous propose d'adopter, à ce sujet, votre commission. Avant de prononcer cette sanction, la Caisse des Français de l'étranger devra, bien évidemment, entendre les explications de l'intéressé.

4°) d' autoriser la Caisse des Français de l'étranger à vérifier, par un contrôle approprié, la justification médicale de certaines consommations importantes de soins .

Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à autoriser la Caisse des Français de l'étranger à s'assurer, par un examen médical, que certaines consommations médicales particulièrement importantes sont bien justifiées par l'état de santé de l'assuré. Son dispositif s'inspire des règles déjà applicables, en ce domaine, dans certains régimes obligatoires de sécurité sociale.

L'intégralité des frais nécessités par l'examen médical, y compris, le cas échéant, les frais de transport, notamment aérien , seraient alors pris en charge par la Caisse des Français de l'étranger.

5°) de favoriser, par une incitation financière, l'adhésion des jeunes Français expatriés à la Caisse des Français de l'étranger .

Il existe actuellement un dispositif d'allégement des cotisations en faveur des jeunes adhérents à la Caisse des Français de l'étranger. Ce dispositif, défini au 6éme alinéa de l'article L.762-3 du code de la sécurité sociale, suppose toutefois qu'un emploi nouveau soit créé à l'étranger. Il apparaît aujourd'hui plus opportun de le remplacer par un dispositif général visant à permettre à un plus grand nombre de jeunes Français expatriés d'adhérer à cette caisse, toutes catégories confondues. L'amendement que vous propose d'adopter votre commission vise donc à permettre à la Caisse des Français de l'étranger d'accorder aux jeunes expatriés, lors de leur adhésion, une ristourne sur le montant de leur cotisation. Cette ristourne sera variable en fonction de l'âge des intéressés.

Ne seraient pas concernés par cette ristourne :

- d'une part, les étudiants, qui bénéficient déjà de conditions particulières d'adhésion ;

- d'autre part, les jeunes expatriés disposant de ressources modestes qui bénéficieront, par ailleurs, de la prise en charge partielle de leur cotisation prévue par l'article 8. Ce dernier dispositif leur sera d'ailleurs financièrement plus favorable que la ristourne proposée par l'amendement.

Enfin, votre commission vous propose d'adopter deux amendements rédactionnels au cinquième alinéa du paragraphe IV du présent article, l'un ayant pour objet de corriger une erreur matérielle, et l'autre visant à convertir en euros le montant de la participation financière de la Caisse des Français de l'étranger au dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie pour les expatriés disposant de ressources modestes, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2002.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 8 bis (nouveau)
(art. 46, art. 46 bis et 46 ter nouveaux de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; art.65, art. 65-1 et 65-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art.53, art. 53-1 et 53-2 nouveaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
art. 56, art. 56-1 et 56-2 nouveaux de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
art. L.15 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Affiliation pour leurs droits à pension
des fonctionnaires détachés à l'étranger

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de mettre fin au caractère obligatoire de l'affiliation des fonctionnaires français détachés à l'étranger (qui relèvent par ailleurs du régime de retraite de leur pays d'accueil) à leur régime français de retraite.

I - Le dispositif proposé

En raison de l'application combinée de la législation française applicable aux fonctionnaires détachés et des législations étrangères en matière de retraite, et sauf quelques exceptions, les fonctionnaires civils et militaires français détachés à l'étranger sont obligatoirement affiliés, d'une part, à leur régime de retraite français et, d'autre part, au régime de retraite de leur pays d'accueil. A ce titre, ils acquittent deux cotisations, sans pour autant avoir la possibilité, compte tenu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, de cumuler les pensions correspondantes 16 ( * ) .

Le paragraphe I de l'article vise donc à mettre fin à cette double affiliation obligatoire des fonctionnaires civils de l'Etat (et à la double cotisation qui en résulte), selon les modalités suivantes :

1°) La rédaction de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est modifiée afin de prendre en compte l'affiliation, résultant des législations nationales étrangères, des fonctionnaires français détachés à l'étranger auprès du régime de retraite de leur pays d'accueil.

2°) En revanche, et sauf convention internationale contraire, ces fonctionnaires détachés ne seront plus obligatoirement affiliés, comme c'est le cas actuellement, au régime spécial de retraite dont ils relevaient en France ( art. 46 bis nouveau de la loi précitée ).

3°) Toutefois, les intéressés pourront demander à conserver, pendant leur période de détachement, leur affiliation auprès de leur régime français de retraite ( art. 46 ter nouveau ).

L'obligation de double cotisation est donc supprimée. Cette double cotisation ne résultera, dorénavant, que du choix personnel de l'intéressé (en fonction, notamment, du niveau de pension garanti par le régime de retraite du pays d'accueil).

Les fonctionnaires détachés à l'étranger ayant choisi de cotiser à leur régime français de retraite pourront désormais cumuler les deux pensions (française et étrangère). Ce cumul ne sera toutefois possible que dans la limite du montant de la pension qu'ils auraient acquise, auprès de leur régime français de retraite, en l'absence de détachement. En cas de dépassement de ce plafond, la pension servie par le régime français serait réduite à due concurrence du montant de la pension étrangère 17 ( * ) .

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de ce dispositif.

Les paragraphes II , III et IV définissent des règles identiques en faveur, respectivement, des agents de la fonction publique territoriale, de ceux de la fonction publique hospitalière et des militaires.

Le paragraphe V procède à la mise à jour correspondante du code des pensions civiles et militaires de retraite :

1°) en garantissant ( art. L. 15 dudit code ) que les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension française des fonctionnaires détachés à l'étranger seront, qu'ils aient choisi ou non de demeurer affiliés à leur régime français de retraite, ceux afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis au moins six mois par les intéressés à la date de radiation des cadres ;

2°) en autorisant ( art. L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite ), pour les fonctionnaires détachés ayant choisi de demeurer affiliés à leur régime français de retraite, le cumul des deux pensions (française et étrangère), selon les règles et limites précédemment exposées. Les intéressés devront communiquer au service liquidateur les éléments lui permettant d'apprécier le montant de la pension étrangère. A défaut, la pension française sera réduite à due concurrence du temps passé en détachement à l'étranger.

Le nouveau dispositif ainsi défini par le présent article serait applicable aux fonctionnaires français partant en détachement à l'étranger à compter du 1 er janvier 2002.

En outre, le paragraphe VI de l'article dispose :

- en son premier et en son second alinéas : que ce dispositif sera également applicable aux fonctionnaires en activité qui, d'une part, sont actuellement en cours de détachement à l'étranger ou, d'autre part, l'ont déjà été antérieurement. Les intéressés pourront alors demander le remboursement des cotisations versées à leur régime français de retraite au titre de leur période de détachement, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française égal au montant de la pension étrangère.

- en son troisième alinéa : que les fonctionnaires déjà retraités, et qui avaient été détachés à l'étranger pendant leur carrière, pourront, quant à eux, demander la restitution des montants de leur pension française dont le versement avait été suspendu ou réduit en application de l'interdiction de cumul. En outre, ces suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Un décret en Conseil d'Etat précisera également les modalités d'application des dispositions prévues au paragraphe VI de l'article.

II - La position de votre commission

Le dispositif prévu par le présent article, en mettant fin au caractère obligatoire de l'affiliation des fonctionnaires détachés à l'étranger à leur régime français de retraite (et, de ce fait, à la double cotisation à laquelle ils étaient jusqu'à présent assujettis), représente un progrès certain par rapport au droit actuellement en vigueur, même s'il ne satisfait pas, par ailleurs, leur revendication de pouvoir cumuler, sans limite ni plafond, leurs pensions française et étrangère.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 9
(art. L. 231-12 du code de la sécurité sociale)
Indemnisation de certains administrateurs
des organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article a pour objet d'accorder, aux représentants des employeurs ayant la qualité de travailleur indépendant, une indemnisation pour leur participation aux réunions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Les administrateurs des organismes de sécurité sociale exercent leurs fonctions à titre bénévole, mais bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement.

Les administrateurs représentant les salariés continuent toutefois à être rémunérés par leurs employeurs lorsqu'ils participent à des réunions des conseils d'administration pendant leur temps de travail. Les salaires (et les charges sociales) correspondants sont remboursés aux employeurs par l'organisme de sécurité sociale concerné.

De même, les administrateurs représentant les travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives, ont droit à une indemnité compensatrice dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. En revanche, les représentants des employeurs ayant eux-mêmes la qualité de travailleur indépendant sont actuellement exclus du bénéfice de cette indemnité.

Cette différence de statut ne paraissant guère justifiée au regard de la similitude des situations professionnelles et des fonctions exercées, le présent article, qui modifie l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, propose donc de reconnaître également aux représentants des employeurs ayant la qualité de travailleur indépendant un droit à indemnisation pour la perte de revenus résultant de leur participation aux réunions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10
(art. L. 723-15, L. 723-16, L. 723-17, L. 723-18-1 nouveau, L. 723-19, L. 723-21, L. 723-23, L. 723-29, L. 723-30, L. 723-32, L. 723-35
du code rural)
Réforme des élections au conseil d'administration
des caisses de mutualité sociale agricole

Objet : Cet article modifie le système d'élection de la Mutualité sociale agricole.

Le régime de protection sociale agricole présente deux originalités :

- la première est qu'il regroupe des exploitants individuels, des salariés et des employeurs de main-d'oeuvre ;

- la seconde tient au système d'élection de ses administrateurs.

I - Un régime spécifique à l'agriculture

La politique sociale agricole relève du ministre de l'Agriculture. Les dispositions sociales, à la fois en matière de droit du travail et de protection sociale, sont inscrites au livre VII du code rural. Une modification du code de la sécurité sociale, pour être étendue au régime agricole, doit être explicitement prévue par le code rural. Cette règle est pourtant fréquemment oubliée par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité lors de la préparation de textes relatifs à la protection sociale.

Le régime de protection sociale agricole regroupe à la fois des exploitants individuels, des salariés et des employeurs de main-d'oeuvre.

Effectifs du régime de protection sociale agricole en 1999

Non-salariés

Salariés

Actifs

709.114

1.520.959

Retraités

2.065.625

2.260.340

Source : CCMSA/StatOES/Cotagri

Si les salariés apparaissent au premier abord majoritaires, il convient toutefois de nuancer fortement cette impression. Sur le long terme, le nombre de salariés permanents diminue sensiblement. La croissance de l'emploi salarié agricole constatée depuis 1992-93 s'explique par un recours accru aux travailleurs occasionnels : 59,5 % des salariés agricoles travaillaient moins de 120 jours par an et plus du tiers moins de 20 jours par an en 1996.

La Caisse centrale de MSA évalue le nombre d'assurés permanents (plus de 200 jours par an) à 427.686. Le nombre d'ETP (équivalents temps plein) serait de 616.010.

Si l'on retient le critère du nombre de bénéficiaires de prestations familiales , les salariés sont légèrement majoritaires :

Bénéficiaires de prestations familiales en 1999

Non-salariés

Salariés

Total

Familles

111.004

125.669

236.673

Enfants

254.661

276.846

531.507

Source : CCMSA/StatOES

A l'inverse, si le critère est le nombre de personnes protégées en maladie par le régime agricole (comprenant les assurés actifs, invalides, retraités et leurs ayants droit), les non-salariés sont majoritaires :

Nombre de personnes protégées en maladie
par le régime agricole en 1999

Non-salariés

Salariés

Total

2.341.110

1.893.655

4.234.765

Source : CCMSA/StatOES

Les non-salariés ne représentent pas une catégorie homogène. Il convient de distinguer les exploitants individuels, n'employant pas de main-d'oeuvre salariée, et ceux ayant recours à une telle main-d'oeuvre. Depuis quinze ans, la proportion d'exploitations employant des salariés agricoles permanents est relativement stable : moins de 10 % en 1995. Par ailleurs, un quart d'entre elles ont recours à des salariés saisonniers et plus de la moitié font appel à de la main-d'oeuvre salariée par l'intermédiaire des prestations d'entreprises de travaux agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole.

De même, les salariés agricoles représentent un groupe de plus en plus diversifié, entre les salariés travaillant directement dans les exploitations agricoles, les salariés des coopératives, les employés du Crédit agricole, ou encore les salariés des caisses de Mutualité sociale agricole (18.000 personnes). Le législateur a souhaité ainsi rattacher au régime, déjà soumis à une pyramide démographique très défavorable du fait de la chute du nombre d'actifs, un certain nombre de catégories travaillant dans les secteurs issus de l'agriculture.

Le régime agricole est divisé en trois collèges :

- le premier collège est celui des exploitants individuels ;

- le second collège est constitué par les salariés ;

- le troisième collège regroupe les employeurs de main-d'oeuvre.

Le mode d'élection des administrateurs de la Mutualité sociale agricole est intrinsèquement lié à l'existence de ces trois collèges.

II - Un mode d'élection complexe, mais unique

Le système d'élection de la Mutualité sociale agricole est assurément complexe. Pour autant, il est l'une des richesses du régime agricole.

Dans le droit actuel, le premier collège et le troisième collège 18 ( * ) élisent, au niveau d'une ou de plusieurs communes, des délégués communaux (premier degré) . Ces délégués communaux (61.884 élus aux élections du 27 octobre 1999) élisent ensuite des délégués cantonaux : quatre titulaires et quatre suppléants pour le premier collège et deux titulaires et deux suppléants pour le troisième collège (deuxième degré) .

Le deuxième collège élit directement trois délégués par canton (14.403 élus aux élections du 27 octobre 1999).

Le nombre d'électeurs est ainsi très important : 3.461.973.

Les délégués cantonaux des trois collèges (dont le nombre varie ainsi en fonction du nombre de cantons) forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole .

Cette assemblée générale élit en son sein (troisième degré) vingt-trois membres du conseil d'administration de la caisse départementale de MSA, à raison de :

- dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège, au scrutin majoritaire ;

- huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

- cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège, au scrutin majoritaire.

Il existe ainsi 2.030 administrateurs de la Mutualité sociale agricole , élus au plan départemental.

Les membres du conseil d'administration de chaque caisse départementale désignent alors leurs délégués au sein de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués parmi les dix membres du premier collège, deux délégués parmi les huit membres du deuxième collège et d'un délégué parmi les cinq membres du troisième collège (quatrième degré) .

L'assemblée générale centrale est aujourd'hui constituée de 468 délégués.

Les délégués de l'Assemblée générale centrale élisent alors les 23 membres du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (cinquième degré) :

- dix administrateurs élus au scrutin majoritaire par les délégués du premier collège ;

- huit administrateurs élus au scrutin proportionnel par les délégués du deuxième collège ;

- cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège.

Ces dispositions datent de la loi du 10 février 1994. Elles ont présidé aux élections du 27 octobre 1999, dernières élections en date.

I - Le dispositif proposé

Avant même les élections de 1999, le Gouvernement avait envisagé de revoir le processus d'élection des administrateurs de la MSA. Les deux principaux objectifs affichés étaient les suivants :

- suppression de l'échelon communal, en raison de la difficulté, dans un nombre croissant de départements, d'élire des délégués communaux ;

- renforcement du poids des salariés agricoles dans la gestion de leur régime.

Cette réforme a été un temps envisagée à l'occasion de la discussion de la loi d'orientation agricole, puis a été reportée, le changement des règles dans les mois précédant un scrutin n'étant jamais de bonne politique.

Le projet de loi de " modernisation sociale " est apparu le support législatif adéquat pour une telle réforme.

Le I de cet article modifie un certain nombre d'articles du code rural, relatifs au mode d'élection des caisses de Mutualité sociale agricole.

Le 1° du I procède à une extension de la composition du corps électoral. Les salariés et les non-salariés agricoles qui n'exercent plus d'activité, mais qui ne perçoivent pas encore de pension de vieillesse, demeureront attachés au collège électoral auquel ils appartenaient avant la cessation de leur activité.

Le 2° du I supprime le degré communal pour les premier et troisième collèges, aujourd'hui prévu à l'article L. 723-16. Cet alinéa supprime également les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17 du code rural, précisant des règles dérogatoires pour Paris et les villes divisées en arrondissements ou en cantons, qui élisent aujourd'hui directement, par arrondissement ou par canton, des "délégués cantonaux". Ce mécanisme dérogatoire est modifié et prévu par le 5° du I de cet article.

Le 3° du I , en modifiant le premier alinéa de l'article L. 723-17 du code rural, décrit le nouveau processus électoral. Les délégués cantonaux (au nombre de six titulaires et six suppléants : quatre pour le premier collège, deux pour le troisième) seraient élus directement, comme pour le deuxième collège. La justification de cette suppression est le déficit du nombre de candidats que peuvent présenter les organisations professionnelles.

Une disposition est prévue pour les départements " urbains " : dans chaque collège, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, une circonscription électorale est composée de deux ou plusieurs cantons limitrophes pour grouper au moins cent électeurs, ou à défaut, tous les électeurs du département. Le nombre de délégués est alors égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.

Le revient sur la rédaction de l'article L. 723-18 du code rural, pour élever de cinquante à cent le seuil d'électeurs du deuxième collège nécessaire pour définir une circonscription cantonale. Si ce seuil n'est pas atteint, un regroupement de deux ou plusieurs cantons est effectué.

Le insère un nouvel article L. 723-18-1 dans le code rural. Ce nouvel article prévoit un régime spécifique pour l'élection des délégués des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et pour les villes de Paris, Lyon et Marseille : chacun de ces départements, ou chacune de ces villes, constitue une circonscription électorale. Le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton (ou chaque arrondissement), majoré d'une unité par canton (ou arrondissement) n'atteignant pas le seuil de cent électeurs.

Le est relatif à la composition du conseil d'administration des caisses départementales de Mutualité sociale agricole, définie à l'article L. 723-29 du code rural.

Il prévoit d'élever le nombre des administrateurs élus au sein du deuxième collège de 8 à 12, et le nombre de membres élus au sein du troisième collège de 5 à 7.

Le modifie également la composition du conseil d'administration des caisses pluridépartementales de Mutualité sociale agricole, définie par l'article L. 723-30 du code rural.

Il prévoit d'élever le nombre des administrateurs élus au sein du deuxième collège de 12 à 18, sans modifier le nombre d'administrateurs du premier collège (12) et du troisième collège (6).

Le revoit, par voie de conséquence, la composition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, définie par l'article L. 723-32 du code rural.

De manière parallèle à la composition du conseil d'administration des caisses départementales, il prévoit d'élever le nombre des administrateurs élus au sein du deuxième collège de 8 à 12, et du nombre de membres élus au sein du troisième collège de 5 à 7.

Le modifie, par coordination avec le 4°, l'article L. 723-35 du code rural, qui énumère les décisions du conseil d'administration des caisses de Mutualité sociale agricole devant être prises sur avis conforme du comité de protection sociale des salariés, regroupant administrateurs des deuxième et troisième collèges.

Le 10° complète l'article L. 723-19 du code rural, en précisant que nul ne peut être électeur dans deux ou trois collèges électoraux.

Le 11° procède à une réécriture de l'article L. 723-21, en instituant une limite d'âge pour l'élection des membres des conseils d'administration (65 ans au plus à la date de leur élection) et en précisant que lesdits administrateurs ne peuvent avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle.

Il définit un certain nombre d'inéligibilités pour les administrateurs :

- les exploitants du premier et troisième collège qui ne sont pas à jour de leurs déclarations et de leurs paiements auprès des organismes de mutualité sociale agricole dont ils relèvent ; cette disposition joue également en cours de mandat ;

- les membres du personnel des caisses de MSA, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme concerné, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

- les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but non lucratif ayant une relation financière directe ou indirecte avec l'organisme de mutualité sociale agricole.

Par ailleurs, les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole perdent leur mandat d'administrateur.

Le droit actuel ne prévoit que l'incompatibilité entre le statut de personnel salarié d'une caisse de MSA et le mandat d'administrateur.

Le 12° dispose que les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges, organisés dans les mairies des chefs-lieux de canton, ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture (article L. 723-23 du code rural). Il facilite également le vote par correspondance, actuellement prévu par les dispositions réglementaires du code rural, mais limité à la situation matérielle d'impossibilité. En 1999, 81.000 électeurs ont voté par correspondance (soit 7 % du total des votants).

Le II de cet article prolonge le mandat des délégués actuels de quelques mois (jusqu'au 31 mars 2005 pour les délégués cantonaux et jusqu'au 31 mai 2005 pour les délégués nationaux), afin que les élections aient désormais lieu en février et non plus en octobre. En effet, l'automne n'est pas, compte tenu des travaux agricoles, une saison propice au processus électoral.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, a adopté tout d'abord des amendements prenant en compte l'entrée en vigueur du nouveau livre VII du code rural, résultant de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000.

Dans le 3° du I de cet article, elle a adopté un amendement rétablissant des délégués cantonaux suppléants dans les premiers et troisième collèges.

Elle a précisé, au 5° du I, la composition de la circonscription électorale des départements de la petite couronne et des villes de Paris, Lyon et Marseille.

Le débat s'est focalisé tout particulièrement sur deux amendements de Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, député communiste des Hauts-de-Seine, instaurant " la parité " entre salariés et non-salariés dans le conseil d'administration des caisses départementales et le conseil d'administration de la Caisse centrale.

Conseil d'administration d'une caisse de MSA

1 er collège

2 ème collège

3 ème collège

Total

Droit en vigueur

10

8

5

23

Texte du PJL initial

10

12

7

29

Texte du PJL modifié AN

10

17

7

34

+ 2 administrateurs UDAF

Conseil d'administration d'une caisse pluridépartementale de MSA

1 er collège

2 ème collège

3 ème collège

Total

Droit en vigueur

12

12

6

30

Texte du PJL initial

12

18

6

36

Texte du PJL modifié AN

12

18

6

36

+ 3 administrateurs UDAF

Conseil d'administration de la Caisse centrale de MSA

1 er collège

2 ème collège

3 ème collège

Total

Droit en vigueur

10

8

5

23

Texte du PJL

10

12

7

29

Texte du PJL modifié AN

10

17

7

34

+ 2 administrateurs UDAF

Ces amendements ont été adoptés, assortis d'un avis de sagesse du Gouvernement.

En hommage peut-être involontaire à la loi du 1 er juillet 1901, dont la République se prépare à célébrer le centenaire, l'Assemblée nationale a défini au 11° une nouvelle notion, celle " d'associations à but lucratif ".

Enfin, elle a précisé, par l'ajout d'un paragraphe III nouveau, que les dispositions relatives à la composition des conseils d'administration des caisses départementales et du conseil de la caisse centrale n'entreraient en vigueur qu'à l'issue de l'expiration du mandat des administrateurs élus en 1999.

III - La position de votre commission

Le présent article 10 modifie, supprime ou rajoute pas moins de onze articles du livre VII du code rural. Dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale, il suscite une émotion considérable dans le monde rural, dans un contexte rendu difficile par la deuxième crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et les mesures prises pour endiguer l'épidémie de fièvre aphteuse.

Trois sujets sont à distinguer : la " parité " dans les conseils d'administration des caisses de Mutualité sociale agricole, les incompatibilités prévues pour les administrateurs de caisses de Mutualité sociale agricole et la suppression des délégués communaux pour les premier et troisième collèges.

1°) La " parité " pour la composition des conseils d'administration des caisses de Mutualité sociale agricole représente une menace pour l'avenir du régime agricole

La " parité " voulue par l'Assemblée nationale, loin d'être une mesure d'équité, aboutit à diviser le monde agricole, entre deux " camps " irréductibles, celui des salariés et des non-salariés. Des propos malheureux, émanant des différentes organisations professionnelles, ont pu être tenus.

Il est regrettable qu'un député maire de Nanterre ait souhaité cette parité par simple idéologie. Il est vrai que la représentation "paritaire" prévue par le Gouvernement dès le projet de loi initial pour les caisses pluridépartementales était une véritable provocation.

Force est de reconnaître que les organisations professionnelles avaient échoué pour aboutir à un accord écrit. La réunion du 19 avril 2000, organisée par le ministère de l'agriculture, laisse entrevoir un consensus sur l'augmentation de la représentation des salariés, sans chiffrage exact.

Conscient de sa responsabilité dans le dénouement possible de cette crise, votre rapporteur a souhaité entamer une large concertation, en auditionnant tant l'organisation professionnelle majoritaire chez les non-salariés que les organisations syndicales des salariés ou encore les responsables nationaux de la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole.

Il a reçu en outre MM. Jacques Bernat et François Dubeau, respectivement président et directeur de la caisse bidépartementale Aveyron-Tarn.

Votre rapporteur a tenté de trouver une solution, respectant le souhait des salariés agricoles d'être davantage représentés, mais sans mettre en péril l'équilibre général du régime agricole.

Car cette fameuse " parité ", pour peu que l'on prenne le temps d'y réfléchir, ne présente aucun sens.

Historiquement, le régime agricole s'est fondé sur l'existence d'une population importante de " travailleurs indépendants de l'agriculture ". Ces derniers justifient encore l'existence d'un régime autonome et en constituent la colonne vertébrale. En situation d'infériorité numérique, ils pourraient être amenés à constituer un véritable régime d'indépendants, à l'image des régimes vieillesse des commerçants (ORGANIC) et artisans (CANCAVA).

Dans cette hypothèse, les salariés agricoles seraient rattachés au régime général. Est-ce véritablement ce que les intéressés souhaitent ? Tous les syndicats de salariés agricoles ont réaffirmé à votre rapporteur leur attachement au régime agricole et au principe du " guichet unique ".

L'évocation de ce scénario catastrophe, qui n'est en aucun cas une forme de chantage, est loin d'être la seule raison qui pousse à rejeter la parité.

Dans les caisses du régime général des salariés, la " parité ", qui s'appuie d'ailleurs sur des représentants désignés par les organisations syndicales et patronales représentatives, et non des délégués élus, s'explique par le " partage " du financement entre cotisations patronales et cotisations salariales.

Une fois de plus, rappelons que le régime agricole regroupe trois populations bien distinctes, à l'origine des trois collèges des caisses de MSA : les exploitants individuels, les salariés et les employeurs de main-d'oeuvre.

La parité n'aurait de sens, à la limite, que par une représentation égale des deuxième et troisième collèges. Or, le régime agricole est dans une situation déjà " surparitaire " : le comité de protection sociale des salariés agricoles , qui regroupe les huit administrateurs du deuxième collège et les cinq administrateurs du troisième collège, est systématiquement consulté sur toute question intéressant la protection sociale des salariés. L'avis de ce comité doit être conforme dans un certain nombre de domaines.

Domaines où est nécessaire l'avis conforme du comité
de protection sociale des salariés agricoles

- les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

- les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail ;

- la remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;

- l'avis donné au représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège ;

- la conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.

Un autre comité joue également un rôle majeur : le comité paritaire d'action sanitaire et sociale , composé d'un nombre égal de salariés et de non-salariés.

Même l'argument du " nombre " est irrecevable : les exploitants restent majoritaires parmi les assujettis du régime.

Votre rapporteur présente plusieurs propositions.

Il estime tout d'abord nécessaire de renforcer le poids des salariés et des employeurs de main-d'oeuvre au sein des conseils d'administration.

Il considère qu'une règle simple peut être instituée, tant pour les caisses départementales et pluridépartementales que pour la caisse centrale, permettant au deuxième collège d'être le collège " majoritaire " : 9 administrateurs du premier collège, 12 administrateurs du deuxième collège et 6 administrateurs du troisième collège.

Conseil d'administration d'une caisse de MSA

1 er collège

2 ème collège

3 ème collège

Total

Droit en vigueur

10

8

5

23

Texte du PJL initial

10

12

7

29

Texte du PJL modifié AN

10

17

7

34

Proposition CAS

9

12

6

27

+ 2 administrateurs UDAF

Cette proposition permet d'éviter une augmentation trop importante du nombre d'administrateurs pour les caisses départementales, qui aboutirait à des conseils d'administration pléthoriques.

Dans le cas des caisses pluridépartementales, elle revient même à diminuer le nombre d'administrateurs.

Conseil d'administration d'une caisse pluridépartementale de MSA

1 er collège

2 ème collège

3 ème collège

Total

Droit en vigueur

12

12

6

30

Texte du PJL initial

12

18

6

36

Texte du PJL modifié AN

12

18

6

36

Proposition CAS

9

12

6

27

+ 2 administrateurs UDAF

Il n'est pas utile de définir une règle spécifique pour une représentation " égale " des départements au sein des conseils des caisses pluridépartementales. Les délégués à l'assemblée générale du troisième collège des caisses bidépartementales et les délégués à l'assemblée générale des trois collèges des caisses tridépartementales régleront sans difficultés ce problème mineur.

Il serait souhaitable de régler du même coup la représentation des caisses pluridépartementales au sein de l'assemblée générale de la MSA. Aujourd'hui, les caisses pluridépartementales ne disposent pas de délégués supplémentaires, ce qui peut représenter une limite à la constitution de telles caisses.

Votre rapporteur estime que le compromis retenu par les élus MSA eux-mêmes est le bon : il consiste à multiplier par deux le nombre de délégués par collège, que la caisse soit bidépartementale, tridépartementale ou octodépartementale (caisse de l'Ile-de-France).

En effet, une représentation proportionnelle au nombre de départements (multiplication par le nombre de départements du nombre de délégués par collège) aboutirait à une surreprésentation de caisses pluridépartementales disposant pourtant de relativement peu d'affiliés (exemple de l'Ile de France).

Conseil d'administration de la Caisse centrale de MSA

1 er collège

2 ème collège

3 ème collège

Total

Droit en vigueur

10

8

5

23

Texte du PJL

10

12

7

29

Texte du PJL modifié AN

10

17

7

34

Proposition CAS

9

12

6

27

+ 2 administrateurs UDAF

Votre rapporteur propose également de préciser que, lorsque le président est un non-salarié, le premier vice-président est nécessairement un salarié (et inversement).

Votre rapporteur propose enfin, par coordination avec l'augmentation du nombre d'administrateurs du deuxième collège, de porter de trois à quatre le nombre de délégués cantonaux, présents au sein de l'assemblée générale départementale, et de porter de deux à trois le nombre de délégués représentant ce collège, élus par leurs pairs au niveau de chaque caisse départementale, au sein de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole. Les organisations professionnelles seraient ainsi représentées d'une manière plus juste.

Mais le sujet de la " parité " n'est pas le seul qui ait retenu l'attention de votre rapporteur.

2°) Les inéligibilités et incompatibilités prévues par le texte du Gouvernement risquent de fragiliser le régime agricole

En retenant des mécanismes d'incompatibilité et d'inéligibilité pour âge, le projet de loi risque de porter également atteinte à la participation des bénéficiaires à la gestion de leur régime.

Administrateur d'une caisse de Mutualité sociale agricole n'est pas un statut en soi. Cette fonction élective couronne un parcours professionnel. Les mécanismes d'incompatibilité conduiraient à empêcher l'élection de la majorité des administrateurs actuels qui ont déjà tous, à des degrés divers, des responsabilités dans le milieu économique ou associatif.

Aussi apparaît-il préférable de remplacer le mécanisme d'incompatibilités par l'exigence d'une déclaration des fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions et associations qui bénéficient d'un concours financier de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice de cet organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location.

Cette déclaration, qui viserait à prévenir les conflits d'intérêt, serait communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

En remplaçant le mécanisme d'incompatibilité par cette déclaration, il est possible de supprimer les incompatibilités prévues au premier alinéa de l'article L. 723-44 du code rural, relatif aux incompatibilités de fonction d'administrateur de caisses de MSA et d'agent ou courtier d'assurance, de directeur ou d'administrateur d'un établissement d'un établissement de crédit autre que le Crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou de caisse de sécurité sociale.

Le dispositif mis en place par votre rapporteur permet la transparence sur tous les conflits d'intérêts.

La limite d'âge mise en place par cet article apparaît également injustifiée. Elle empêcherait la participation d'administrateurs âgés d'un peu plus de soixante-cinq ans 19 ( * ) . Le processus électif conduit naturellement à un rajeunissement des administrateurs : la moyenne d'âge, lors des dernières élections, était de 54 ans.

En revanche, fixer une limite d'âge dans la loi aurait pour effet pervers la revendication d'un collège spécifique aux retraités.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur vous propose de supprimer cette limite d'âge.

3°) La suppression de l'échelon communal risque de porter atteinte à l'un des principaux atouts du régime

La suppression de l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges, dans toutes les communes de France, risque de porter atteinte à l'un des principaux atouts du régime agricole : la proximité des élus par rapport aux affiliés.

Certes, les dernières élections ont montré que, pour un certain nombre de départements, il était difficile de pourvoir à l'élection de ces délégués communaux, en raison de la diminution structurelle des effectifs.

Aussi votre rapporteur vous propose-t-il une solution pragmatique, consistant à rétablir l'échelon communal, et à prévoir des mécanismes de regroupement communal si le nombre global d'électeurs est inférieur à cent (contre cinquante aujourd'hui) ou si le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à vingt (contre dix aujourd'hui).

Pour éviter la charge que représente, le jour des élections des délégués communaux, l'ouverture d'un trop grand nombre de mairies, votre rapporteur vous propose de laisser au préfet le soin de déterminer ces modalités d'organisation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 10
Droit de vote par correspondance aux élections
des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux

Objet : Le présent article additionnel accorde la faculté d'exercer le droit de vote par correspondance pour les élections des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Cet article prévoit d'ajouter au premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire une phrase disposant que le " droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " .

Le vote par correspondance deviendrait ainsi une modalité d'exercice de ce droit. L'article 10 du présent projet de loi prévoit un tel assouplissement pour les élections à la Mutualité sociale agricole, déjà prévu pour les élections aux chambres d'agriculture, auxquelles participent les mêmes électeurs qu'à celles des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Uniformiser les modes d'élection ne peut que favoriser la participation à ces consultations.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 10 bis (nouveau)
(art. L. 722-20 du code rural)
Etablissement " Domaine de Pompadour "

Objet : Cet article, adopté à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tend à confirmer l'affiliation au régime agricole des anciens personnels non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour ".

Avec cet article, le projet de loi de modernisation sociale n'est pas encore au stade de la " législation unipersonnelle ", mais s'en rapproche dangereusement.

Sont concernés en effet 150 personnes non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour ", dont les contrats ont été en quelque sorte " nationalisés ", lors de la constitution, en juillet 1999, de l'établissement public administratif " Les Haras nationaux ". Ces personnels sont aujourd'hui affiliés à la MSA de Corrèze, puisque le domaine de Pompadour, berceau de la race anglo-arabe, devenu le haras de Pompadour, se situe dans ce département.

Le transfert de leur contrat vers un établissement public à caractère administratif devrait entraîner normalement leur affiliation au régime général (pour l'assurance vieillesse de base) et au régime complémentaire de retraite des agents non titulaires de l'Etat " IRCANTEC ", auquel l'Etat doit contribuer pour la part patronale des cotisations due au régime de retraite.

Bien qu'aucune menace ne se soit précisée de la part d'une quelconque URSSAF, cet article permet de donner une assise légale au maintien des agents transférés dans le régime des salariés agricoles. Cette confirmation du statut dérogatoire de ces agents est au surplus requise pour assurer la décharge de responsabilité des comptables publics lors du versement des cotisations patronales.

Leur affiliation au régime des salariés agricoles s'explique pour des raisons historiques; ces non titulaires ont pour un grand nombre d'entre eux, une ancienneté importante au sein de leur établissement. Ils ont acquis des droits au titre de l'assurance vieillesse dans le régime des salariés agricoles gérés par la Mutualité sociale agricole. Cette affiliation leur permet notamment de bénéficier d'un régime de prévoyance avantageux.

L'originalité de cet article, dont le fond n'appelle pas un long débat, est d'avoir été déjà voté par l'Assemblée nationale en loi de finances (art. 48 sexdecies du projet de loi, art. 85 de la loi déférée) . Il avait été censuré par le Conseil constitutionnel... au motif qu'il s'agissait d'un " cavalier budgétaire " !

Que les cavaliers corréziens se rassurent : la présence de cet article dans un DMOS ne pose aucune difficulté d'ordre constitutionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 ter (nouveau)
(art. L. 741-23 du code rural)
Recouvrement des cotisations dues par les salariés agricoles

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, précise les conditions dans lesquelles sont désignées les caisses de mutualité sociale agricole compétentes pour le recouvrement des cotisations versées par les employeurs de salariés agricoles.

Il peut sembler quelque peu curieux d'écrire dans la loi, par l'article L. 741-23 du code rural, que les conditions dans lesquelles sont désignées les organismes de recouvrement compétents auxquels les employeurs de salariés agricoles versent leurs cotisations, sont précisées par décret.

Cette rédaction fonde cependant, de manière législative, la compétence des caisses de mutualité sociale agricole, ce qui permet d'éviter les arguties juridiques développées par exemple par le Comité de défense des commerçants et artisans (CDCA).

Elle est analogue à la rédaction retenue dans le code de la sécurité sociale, pour le régime général.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 10 ter
Définition des activités d'accueil touristiques agricoles

Objet : Le présent article additionnel confirme l'affiliation au régime agricole des activités d'accueil touristiques agricoles.

Votre commission des Affaires sociales, par cet article additionnel, revient sur le problème complexe des activités touristiques exercées par les exploitants agricoles dans les locaux de l'exploitation.

Le principe traditionnel de la sécurité sociale est de considérer que c'est la nature de l'activité qui entraîne le rattachement à tel ou tel régime. Un exploitant agricole, qui a par ailleurs une activité commerciale, doit déclarer ses revenus agricoles à la MSA et ses revenus annexes à l'URSSAF (cotisations famille et CSG) et au régime des indépendants non agricoles (cotisations maladie et cotisations vieillesse).

Le législateur, en adoptant l'article 67 de la loi du 23 janvier 1990, a souhaité que les revenus dégagés par les exploitants agricoles pour leurs activités d'accueil touristique, à partir du moment où ces activités ont pour " support " l'exploitation, relèvent également, par mesure de simplicité, du régime agricole. Le Sénat est loin d'être étranger à cet article, puisqu'il l'a adopté dans sa séance du 3 novembre 1989 sous la forme d'un amendement présenté par M. Henri Nallet, ministre de l'agriculture, un amendement quasiment similaire de M. Marcel Daunay, rapporteur du projet de loi, ayant été retiré en séance au profit de celui du Gouvernement 20 ( * ) . L'Assemblée nationale avait ensuite adopté sans modification cet article 21 ( * ) .

Le ministre de l'Agriculture de l'époque rappelait ainsi devant le Sénat l'objectif : " Nous poursuivons tous, je crois, le même but : permettre aux exploitants agricoles non seulement de valoriser leurs propres productions, mais aussi de diversifier leurs activités sur leur exploitation, sans qu'eux-mêmes ou leurs salariés soient, du fait de cette extension, obligés de relever de deux régimes de protection sociale. "

Votre rapporteur souscrit naturellement à ces propos empreints de bon sens, pour peu que l'on souhaite développer la " pluriactivité ". S'il est obligé de faire " bégayer " la loi, en proposant le présent article additionnel, c'est que la jurisprudence, visiblement peu soucieuse de consulter les travaux préparatoires de la loi de 1990, a donné une interprétation très restrictive de la notion de " support ".

La Chambre sociale de la Cour de cassation, le 8 juin 1995, a considéré qu'une activité agricole d'accueil à la ferme (ferme-auberge) devait être déclarée auprès de l'URSSAF, au titre des revenus d'un travailleur non salarié non agricole 22 ( * ) .

Le 21 novembre 1996 23 ( * ) , elle a dénié à une caisse de Mutualité sociale agricole le droit de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les revenus perçus de la location d'un gîte rural, bâtiment situé sur l'exploitation.

Pour confirmer le texte législatif, il convient de préciser cette notion sans ambiguïté : ces structures d'accueil, précisées en tant que de besoin par décret, sont situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à des fins d'hébergement et de restauration : les gîtes ruraux et les fermes auberges sont bien concernés.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 10 ter
Rectification d'une erreur de codification

Objet : Le présent article additionnel rectifie une erreur de codification.

Les dispositions actuelles de l'article L. 722-5 du code rural font référence à la surface minimum d'installation (SMI), critère d'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, par renvoi à l'article L. 312-5 du code rural. Or, depuis le vote de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, l'article L. 312-5 du code rural a été modifié et ne concerne plus la surface minimum d'installation, dont la définition a été transférée à l'article L. 312-6 du code rural.

Cet article additionnel vise à rétablir la référence exacte à l'article L. 312-6 du code rural et non plus à l'article L. 312-5 du même code telle qu'elle est issue de la procédure de codification du livre VII du code rural par l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000.

Il rectifie ainsi une erreur de codification.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 10 ter
Suppression de l'obligation de consigner des observations
dans le livre de paie

Objet : Le présent article additionnel supprime du code rural une mention, devenue obsolète, au livre de paie.

Les agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et les fonctionnaires qui effectuent des contrôles auprès des employeurs de salariés agricoles communiquent leurs observations aux employeurs et peuvent consigner celles-ci sur le livre de paie.

La tenue du livre de paie par les employeurs n'est plus obligatoire à la suite de l'abrogation de l'article L. 43-5 du code du travail par l'article 8 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998. Le maintien de la possibilité d'inscription des observations des agents de contrôle et fonctionnaires sur le livre de paie telle que prévue à l'article L. 724-11 du code rural devenant sans objet, cet article additionnel supprime la mention correspondante.

Il " toilette " en quelque sorte le code rural d'une disposition devenue obsolète.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 10 ter
Etalement sur une période de sept ans pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales agricoles de l'indemnité l'ESB

Objet : Le présent article additionnel vise à adopter pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales des exploitants ayant touché une indemnité ESB le même système d'étalement sur sept ans que celui prévu en matière fiscale.

Dans le cadre de la crise de la filière bovine, des mesures ont été prises sur le plan fiscal pour les exploitants agricoles dont le cheptel est affecté par un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine. L'article 75-0D du code général des impôts (CGI) permet, sur option du contribuable, d'étaler sur sept ans l'éventuelle différence entre l'indemnité destinée à compenser l'abattage du troupeau et la valeur en stock de ce troupeau.

Aucune disposition n'avait été prise, en revanche, pour le calcul des cotisations sociales. Dans l'attente, les caisses de Mutualité sociale agricole ont été obligées de décréter une forme de " moratoire ", afin de ne pas pénaliser les exploitants, déjà traumatisés par l'abattage de leur troupeau.

Votre rapporteur propose de remédier ainsi à cette lacune. Le présent article additionnel permet aux assurés ayant opté pour le dispositif du 75-0D d'intégrer progressivement dans l'assiette des cotisations sociales les revenus exceptionnels qui auraient, dans le cas contraire, engendré une hausse ponctuelle des cotisations sociales de nature à accentuer les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les agriculteurs touchés par la crise de la filière bovine.

Cette disposition qui constitue une harmonisation avec celle adoptée au niveau fiscal, permettra aux exploitants affectés par la crise bovine d'être en mesure de reconstituer leur cheptel dans de meilleures conditions.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 10 ter
Suppression de la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés pour bénéficier de l'allocation veuvage

Objet : Le présent article additionnel tend à supprimer dans le régime agricole la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés pour bénéficier de l'allocation veuvage, déjà supprimée dans le régime général.

Le présent article additionnel vise à adapter à l'assurance veuvage des personnes non salariées de l'agriculture la suppression, prévue pour les salariés par l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, de la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés, qui était jusqu'ici exigée pour bénéficier de l'allocation veuvage.

Le texte du projet de loi de financement de la sécurité sociale préparé par le Gouvernement avait " oublié " le régime agricole.

L'alignement proposé constitue une mesure d'équité.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 10 ter
Répartition des recettes accidents du travail

Objet : Le présent article prévoit un mécanisme plus simple de répartition des recettes accidents du travail, afin d'accélérer l'arrêté des comptes du régime agricole.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 751-24 du code rural prévoit que la répartition des recettes accidents du travail se fait à titre provisoire sur les cotisations émises. La répartition définitive se fait ensuite sur l'ensemble des ressources. La régularisation ainsi effectuée est d'un montant très modeste.

Cette procédure d'équilibre vient retarder l'arrêté des comptes et leur production, sans justification particulière au plan comptable.

Cet article additionnel permet d'effectuer la répartition sur les cotisations émises et ceci de manière définitive sans régularisation ultérieure. Il contribuera ainsi à accélérer l'arrêté des comptes, question sur laquelle votre commission a toujours été très sensible.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 10 quater (nouveau)
(art. L. 143-3, L. 143-5 et L. 143-6 nouveaux
du code de la sécurité sociale)
Composition de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

Objet : Cet article additionnel résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale. Il a pour objet de réformer la composition de la CNITAAT afin que celle-ci réponde aux exigences d'impartialité posées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH). Il prévoit par ailleurs une modification de la procédure devant la Cour afin d'introduire les garanties du contradictoire.

I - Le dispositif proposé

Les contentieux relatifs à la sécurité sociale sont traités par des juridictions spécialisées :

- le contentieux général (affiliation, recouvrement de cotisations de prestations familiales et d'assurances sociales, prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles) est confié aux tribunaux des affaires de sécurité sociale dont les décisions sont soumises aux chambres sociales des cours d'appel ;

- le contentieux du " contrôle technique " à caractère disciplinaire concernant les professions de santé relève des ordres professionnels et de la compétence du Conseil d'Etat en cassation ;

La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
du contentieux technique de la sécurité sociale (CNITAAT)

La CNITAAT est la juridiction nationale du contentieux technique de la sécurité sociale.

La Cour juge :

- en appel, les affaires relevant du contentieux technique médical en matière d'handicaps (adultes et mineurs), d'accidents du travail, d'invalidité, d'inaptitude ;

- en premier et dernier ressorts, les affaires relevant du contentieux technique en matière de tarification (fixation du taux de cotisations d'accidents du travail).

Elle siège en sections. Chacune d'entre elles comprend :

- un président (magistrat en activité ou honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire) ;

- deux membres (fonctionnaires de catégorie A en activité ou en retraite) ;

- deux assesseurs (l'un représentant les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants).

Outre sa fonction juridictionnelle, la CNITAAT exerce un important rôle d'informations juridiques : consultations sur des points de droit, jurisprudence, études de cas...

Les responsables des juridictions régionales se sont déjà réunis au siège de la CNITAAT pour des journées de travail.

Des liens étroits avec la Cour de cassation existent à deux niveaux :

- le président de la CNITAAT, Conseiller honoraire de la chambre sociale de la Cour de cassation est en liaison régulière avec le président de la chambre sociale pour suivre la jurisprudence et orienter la réflexion sur les textes législatifs et réglementaires à la lumière des difficultés rencontrées ;

- sur le plan des affaires elles-mêmes, la CNITAAT prend l'attache de la Commission d'assistance judiciaire pour les pourvois en cassation en matière sociale, en lui signalant les affaires dont l'examen par la Haute juridiction pourrait utilement faire progresser la jurisprudence.

En novembre 1999, la CNITAAT se compose de :

- 7 présidents de section dont le président de la Cour,

- 10 membres,

- 53 assesseurs,

- 16 médecins qualifiés,

- 16 rapporteurs.

Le secrétariat général de la CNITAAT s'appuie sur une équipe de 52 personnes (effectif budgétaire) : 5 fonctionnaires ; 44 agents relevant de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; 3 agents relevant de la convention collective du travail du personnel de la Mutualité sociale agricole.

En 2000, la CNITAAT a enregistré 7.125 affaires (7.749 affaires en moyenne annuelle depuis 1994). Le taux d'infirmation sur les appels enregistrés était de 18,5 % en 2000.

- enfin, le " contentieux technique " (à ne pas confondre avec le précédent dans la terminologie du code de la sécurité sociale) porte sur les litiges relatifs :

. à l'existence ou la gravité d'une invalidité au sens des assurances sociales,

. à l'état d'inaptitude au travail pris en considération pour l'assurance vieillesse,

. au taux d'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Ces litiges relèvent en premier ressort depuis la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale , des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et en appel de la CNITAAT. La Cour est également compétente pour connaître en premier et dernier ressorts des litiges relatifs à la tarification des accidents du travail : fixation du taux de cotisation, octroi de ristournes et imposition de cotisations supplémentaires à l'employeur dans le cadre du régime accidents du travail et maladies professionnelles.

Cet article modifie trois articles du code de la sécurité sociale et prévoit une disposition temporaire.

Les références législatives

La loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a modifié la dénomination des instances contentieuses du contentieux technique de la sécurité sociale : les commissions régionales d'invalidité sont devenues les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) ; la commission nationale technique (CNT) est devenue la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance du travail (CNITAAT).

Les dispositions législatives ont été codifiées aux articles L. 143-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sur le plan réglementaire, les TCI et la CNITAAT relèvent des articles R. 143-1 à R. 143-34 du code de la sécurité sociale.

Il est à noter que les changements de la composition de la CNITAAT, prévues par la loi du 18 janvier 1994 précitée, n'ont pas été traduits sur le plan réglementaire : le décret n° 99-449 du 2 juin 1999 a tardivement procédé aux changements terminologiques nécessaires et a transféré de la DRASS à la CNITAAT la charge de l'instruction des dossiers et de la notification des décisions prises aux parties.

Le I modifie l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale relatif à la composition de la CNITAAT : celle-ci serait toujours composée de magistrats -exclusivement de magistrats de l'ordre judiciaire et non plus de magistrats administratifs- et d'assesseurs représentant salariés et employeurs ; en revanche, la CNITAAT ne comprendrait plus ni de fonctionnaires en activité ou à la retraite, ni de médecins.

Composition actuelle

Composition proposée

- magistrats actifs ou honoraires de l'ordre judiciaire au administratif

- un président magistrat du siège en Cour d'appel et les présidents de section, magistrats du siège en Cour d'appel

- représentants des travailleurs salariés

- assesseurs représentant les travailleurs salariés

- représentants des employeurs ou des travailleurs indépendants

- assesseurs représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants

- fonctionnaires en activité ou honoraires

- médecins

Il est précisé que les magistrats sont membres de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la CNITAAT a son siège 24 ( * ) et que la durée de leurs fonctions est de trois ans.

Par ailleurs, cet article introduit un article L. 143-5 dans le code de la sécurité sociale afin de préciser les modalités de désignation des assesseurs. Afin de respecter l'exigence d'indépendance requise pour l'exercice des fonctions de juge, il est prévu que les assesseurs seront nommés comme leurs suppléants, par arrêté du Garde des sceaux sur une liste dressée par le président de la Cour nationale, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives. Les employeurs doivent laisser aux salariés le temps nécessaire à l'exercice des fonctions juridictionnelles.

En outre, l'article L. 143-6 nouveau inséré dans le code de la sécurité sociale édicte le principe d'une division de la CNITAAT en sections et fixe la composition de ces formations de jugement qui relève des règles constitutives d'une juridiction.

Enfin, une disposition transitoire est prévue au II de cet article afin d'autoriser, jusqu'au 1 er janvier 2003, des magistrats honoraires, et non pas seulement en activité, de l'ordre judiciaire d'exercer les fonctions de président de section. Cette période sera mise à profit pour ajuster les effectifs de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la CNITAAT a son siège.

Cet article a pour objet en priorité de tirer les conséquences de décisions récentes de la Cour de cassation qui ont remis en cause la présence de fonctionnaires en activité ou honoraires au sein de la CNITAAT.

Dans un arrêt du 22 décembre 2000 25 ( * ) , la Cour de cassation a considéré que le fait que la CNITAAT comprenne " des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère chargé de l'Agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux ", était de nature à porter atteinte à " l'indépendance " de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son " impartialité ".

Il va de soi que, ce faisant la Cour de cassation n'a pas entendu sanctionner le comportement des fonctionnaires présents dans la CNITAAT -qui se comportent en juges indépendants et consciencieux et ne reçoivent aucune instruction de leur administration- mais d'apporter toutes les garanties d'impartialité objective au regard de l'article 6 §1 de la CEDH qui prévoit que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... par un tribunal indépendant et impartial... qui décidera... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil... ".

L'insertion de cet article apparaît nécessaire dans la mesure où, depuis l'arrêt de la Cour de cassation de décembre dernier, les appels actuellement pendants devant la CNITAAT sont tous susceptibles d'annulation puisque rendus par une instance dont la composition n'est pas conforme aux exigences légales d'indépendance et d'impartialité.

On ne pourra que regretter le retard pris par le Gouvernement à traiter ce problème alors que, dans le rapport public de la Cour de cassation pour l'année 1998, l'attention des pouvoirs publics était solennellement appelée sur des propositions précises de réformes législatives et réglementaires concernant l'organisation que le fonctionnement de la CNITAAT.

On doit rappeler de surcroît que le Gouvernement avait recouru à un fort mauvais procédé en tentant de faire passer in extremis un dispositif analogue à celui du présent article sous la forme d'un " cavalier " à la loi de finances pour 2001.

En effet, lors de la discussion des articles rattachés au budget de l'emploi et de la solidarité pour 2001, le Gouvernement avait présenté, le 17 novembre 2000 à l'Assemblée nationale, puis le 23 novembre 2000 au Sénat, des amendements en séance publique sur cette question. Ces amendements ont été rejetés successivement par les deux Assemblées parce qu'ils avaient été déposés tardivement dans des conditions de précipitation peu respectueuses des droits du Parlement et parce qu'il existait des doutes quant à leur lien avec la loi de finances.

L'amendement concernant cet article était donc prêt depuis longtemps lorsque, le 10 janvier dernier, l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi de modernisation sociale ; on s'étonnera dans ces conditions, qu'une fois de plus, l'Assemblée nationale se soit prononcée sur un amendement déposé par le Gouvernement le jour même de la séance " entre la séance de l'après-midi et celle du soir " 26 ( * ) . Il est difficile de plaider sans cesse l'urgence et d'être toujours en retard !

II - La position de votre commission

Cet article appelle deux observations.

La première porte sur la question de la présence des médecins dans les formations de jugement de la CNITAAT.

En effet, c'est à l'initiative de votre commission, sur proposition de M. Claude Huriet, rapporteur, que les médecins avaient été introduits dans la composition de la CNITAAT lors de l'examen de la loi du 18 janvier 1994 susvisée (article 80).

Il est utile de rappeler que c'est un amendement, déposé en 1994 par MM. Jean-Pierre Foucher et Gille de Robien, lors de l'examen en première lecture de la loi à l'Assemblée nationale qui est à l'origine du changement de dénomination des instances du contentieux technique et de l'introduction de magistrats dans la composition des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

Lors de l'examen par votre Assemblée, la disposition nouvelle avait été approuvée et assortie d'un amendement afin d'introduire des médecins dans la composition de la CNITAAT " dans un souci de parallélisme, (afin) que l'instance nationale ait la même composition que l'instance régionale " .

Mme Simone Veil, alors ministre des Affaires sociales, de la santé et de la ville, avait émis un avis de sagesse sur cet amendement adopté par le Sénat puis approuvé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Il est frappant de constater que le ministère de la Justice n'a nullement appliqué la volonté du Parlement et n'a jamais introduit de médecins dans les instances de jugement. Au cours de ces sept dernières années, la composition de la CNITAAT n'a donc n'a donc jamais été conforme à la loi à tel point que, comme le soulignait l'avocat général lors de la discussion du litige précité relatif à la société Deroche : " constatant que la CNITAAT comprend depuis la loi de 1994 un médecin et que les arrêts qui vous sont soumis ont été rendus sans qu'un médecin fasse partie de sa composition, vous pourriez, d'office, casser ces arrêts rendus par une juridiction irrégulièrement composée ". Les services ministériels ont donc fait preuve de légèreté.

Pour autant, votre rapporteur ne vous proposera pas de maintenir sur le fond la présence de deux médecins pour deux raisons.

Le souci du parallélisme de composition entre les TCI et la CNITAAT doit tenir compte de la spécificité du rôle d'appel de la Cour. La présence de médecins dans les TCI est justifiée parce que ceux-ci procèdent, s'agissant de litiges relatifs à l'état médical des personnes, à l'examen des requérants : ces tribunaux comprennent donc un médecin expert désigné par le DRASS, un médecin désigné par le requérant, un médecin désigné par la caisse dont la décision est contestée. Les médecins membres du tribunal peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux 27 ( * ) . Le tribunal examine l'intéressé ou le fait examiner par un praticien qualifié s'il est dans l'impossibilité de se déplacer 28 ( * ) . Le tribunal peut prescrire tous examens médicaux et toutes analyses qu'il juge utiles 2 . Les trois médecins présents en principe à l'audience jouent donc un rôle essentiel pour trancher des points médicaux au vu des observations et examens qu'ils ont pu directement effectués.

En revanche, devant la CNITAAT, il n'est pas procédé à un examen des personnes mais à un examen du dossier : l'appel ne donne pas lieu à un nouvel examen médical du patient, sauf demande d'examen complémentaire. C'est pourquoi il a seulement été prévu un avis obligatoire d'un médecin qualifié sur tout dossier soumis en appel. 29 ( * )

Votre rapporteur estime que l'avis préalable obligatoire du médecin qualifié peut être plus protecteur du respect des impératifs médicaux que ne le serait l'introduction de médecins à voix délibérative . Une séance de la CNITAAT est consacrée à plusieurs jugements ; les médecins présents dans les instances délibératives, saisies de plusieurs cas, auraient moins de temps à consacrer à l'examen d'un dossier que ne peut le faire un médecin qualifié qui a reçu la mission de présenter un rapport sur la question et a eu toute liberté de consulter à l'avance les dossiers médicaux.

Si l'on voulait cumuler la présence du rapport du médecin qualifié et de médecins à voix délibérative, la situation pourrait être confuse parce que l'on aboutirait en fait à demander aux médecins à voix délibérative de porter un jugement sur le travail de leur confrère " rapporteur ".

Si votre rapporteur estime donc possible de revenir sur la décision prise en 1994 et de ne pas rétablir les médecins dans les formations à voix délibérative de la CNITAAT, il considère en revanche d'autant plus nécessaire que soit confirmée leur présence dans les formations contentieuses du TCI.

En effet, par un arrêt du 17 décembre 1998, la chambre sociale de la Cour de cassation a également remis en cause la décision d'un TCI.

L'article L. 143-2, non modifié par cet article, prévoit en effet que les TCI sont composés de " magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires en activité ou honoraires , de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins ".

Les TCI, du fait de la présence de fonctionnaires en activité, encourent donc le même reproche d'atteinte à l'impartialité et à l'indépendance que la CNITAAT. La situation est aggravée par le fait que, dans la composition telle que fixée depuis 1986 et codifiée à l'article R. 143-4 du code de la sécurité sociale, le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'emploi " préside " le TCI au niveau régional.

Malgré la disposition législative prise en 1994, aucun financement n'a, semble-t-il, été dégagé pour introduire des magistrats dans les TCI !

L'article 80-II de la loi du 18 janvier 1994 n'a donc pas reçu d'application : l'article R. 143-4 du code de la sécurité sociale est toujours dans sa version issue du décret n° 86-568 du 18 mars 1986, non modifiée depuis cette date.

L'absence de réforme de la composition des TCI dans le présent texte est guère compréhensible. La seule excuse à la démarche du Gouvernement est que l'appel devant la CNITAAT garantit automatiquement un jugement par une juridiction dont la composition ne sera plus contestable au regard de l'article 6, § 1 de la CEDH. Le risque est pourtant d'assister à une multiplication systématique des appels ; au demeurant, on peut se demander s'il est équitable que l'instance de premier degré qui est la seule à procéder véritablement à l'examen médical du requérant ne présente pas toutes les garanties d'impartialité.

Le choix du Gouvernement de ne réformer que la composition de la CNITAAT pourrait être considéré comme un refus manifeste d'appliquer l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

C'est pourquoi votre rapporteur souhaite que cette question soit tranchée dès la discussion de ce projet de loi, même si un délai pourra être accordé pour mettre en oeuvre concrètement la mesure.

Votre commission a adopté deux amendements à cet article :

- un premier amendement supprime les fonctionnaires en activité ou honoraires de la composition du TCI.

Votre commission sera attentive aux amendements que pourrait présenter le Gouvernement pour assurer progressivement la mise en oeuvre de cette réforme aujourd'hui nécessaire.

- un second amendement propose, dans l'esprit des modifications apportées par votre commission en 1994, de garantir solennellement au niveau de la loi que toute contestation portée en appel devant la CNITAAT est soumise à un examen préalable par un médecin qualifié. Cette formalité de procédure est déjà appliquée dans les faits.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 10 quinquies (nouveau)
(art. L. 242-13, L. 325-1 du code de la sécurité sociale ;
art. L. 325-3 nouveau du code de la sécurité sociale)
Conditions du bénéfice du régime local
d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (et de divers députés des départements concernés), avec l'accord du Gouvernement, vise principalement à aménager les règles d'affiliation au régime local d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle, au regard de certaines difficultés constatées à l'occasion de l'application de la loi du 14 avril 1998.

I - Le dispositif proposé

Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, héritier des assurances sociales allemandes instituées pendant l'annexion de ces départements, verse à ses bénéficiaires des prestations complémentaires de celles du régime général des salariés. Afin de répondre aux demandes émanant des retraités qui, ayant travaillé dans les trois départements concernés, s'étaient ensuite installés ailleurs sur le territoire français et se trouvaient, de ce fait, privés du droit aux prestations du régime local, la loi n° 98-278 du 14 avril 1998, initiée par une proposition de loi sénatoriale, a supprimé, sous certaines conditions, l'obligation de résider en Alsace-Moselle pour obtenir (ou conserver) ce droit. L'application de cette loi a toutefois fait apparaître la nécessité de nouvelles précisions que le présent article se propose d'apporter.

Le paragraphe I (modification du dernier alinéa du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale) inclut, dans l'assiette de la cotisation acquittée par les titulaires de revenus de remplacement affiliés au régime local, les avantages de vieillesse perçus en application de la législation d'un Etat étranger. Un décret définira les modalités de prise en compte de ces avantages vieillesse pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par le(s) régime(s) français de retraite des bénéficiaires.

Le paragraphe II (modification du premier alinéa du II de l'article L. 242-13 précité) vise à permettre au conseil d'administration de l'instance de gestion d'apprécier, dans les conditions de droit commun, les ressources des bénéficiaires de la couverture maladie universelle affiliés au régime local.

Les paragraphes III et IV (modification, respectivement, du 9° et du 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale) assouplissent les conditions définies par la loi du 14 avril 1998 pour permettre aux retraités, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, d'être affiliés au régime local, et ce, afin de corriger certains " effets de seuil " ou de résoudre certaines difficultés constatées à l'occasion de l'application de cette loi. Ces conditions s'établiraient désormais comme suit :

- affiliation au régime local pendant les cinq ans précédant le départ à la retraite ou la cessation d'activité (actuellement : affiliation durant vingt trimestres pendant ces cinq années) ;

- OU : affiliation pendant dix années durant les quinze précédant le départ à la retraite ou la cessation d'activité ;

- OU , pour les retraités ne remplissant aucune des deux conditions précédentes : affiliation au régime local pendant au moins soixante trimestres d'assurance (au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse), à condition que la demande des intéressés soit présentée dans un délai et selon des modalités déterminées par décret ;

- ET , dans tous les cas , sous réserve que les intéressés justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime local d'assurance vieillesse ( condition inchangée par rapport à la législation existante).

Le paragraphe V (ajout d'un 11° après le 10° du II de l'article L. 325-1 précité) vise à permettre aux anciens travailleurs frontaliers, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et qui sont titulaires d'une pension de retraite, soit au titre de la législation française, soit au titre de la législation française et de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne (ou de l'Espace économique européen), d'être affiliés au régime local :

1°) à condition d'avoir bénéficié, en qualité de travailleur frontalier (selon le règlement européen n° 1408/71), de prestations équivalant à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie :

- soit pendant les cinq années précédant le départ à la retraite ou la cessation d'activité ;

- soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ à la retraite ou cette cessation d'activité.

2°) et sous réserve de justifier de la plus longue durée d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse des salariés (en tenant compte des périodes d'assurance au titre de la législation des autres Etats européens concernés).

Les pensions perçues par les anciens travailleurs frontaliers au titre de la législation d'un Etat étranger sont alors prises en compte pour déterminer la cotisation due au régime local (c f. paragraphe I ci-dessus ).

Par ailleurs, le paragraphe VI (insertion d'un article L. 325-3 après l'article L. 325-2 du code de la sécurité sociale) ouvre la possibilité à l'instance de gestion du régime local de mettre en oeuvre, à l'instar des autres régimes obligatoires d'assurance maladie, une action sanitaire et sociale en faveur de ses assurés en situation précaire.

Enfin, le paragraphe VII précise les modalités d'application des paragraphes III, IV et V du présent article aux différentes catégories de retraités concernés. Ainsi, les retraités (ou les anciens frontaliers) qui ne sont pas encore affiliés au régime local d'assurance maladie, mais qui pourraient l'être en application des nouvelles dispositions du présent article, devront en faire la demande dans un délai et selon des modalités qui seront déterminées par décret.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 sexies (nouveau)
(art. L. 862-1 du code de la sécurité sociale)
Agents du fonds de financement de la protection complémentaire

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à autoriser le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, établissement public administratif, à recourir, à titre dérogatoire, aux compétences des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Institué par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, le " Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie " est chargé de la gestion du " volet " complémentaire de la CMU.

Ce Fonds est un établissement public national à caractère administratif et ses emplois permanents doivent être, en principe, occupés uniquement par des fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, les tâches du Fonds de financement de la protection complémentaire sont, notamment en matière comptable, très proches de celles des organismes de sécurité sociale. Afin de permettre à ce Fonds de disposer des compétences nécessaires, le présent article (complétant l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale) l'autorise donc a employer, en tant que de besoin, des personnels des organismes de sécurité sociale, qui sont des agents de droit privé régis par des conventions collectives.

Il convient de noter qu'une faculté similaire a déjà été reconnue, notamment, au Fonds de solidarité vieillesse (art. L. 135-1 -dernier alinéa- du code de la sécurité sociale).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 10 sexies
(art. L. 767-1 du code de la sécurité sociale)
Actualisation et précision des dispositions du code de la sécurité sociale relatives au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

Objet : Cet article additionnel vise à modifier les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, afin de les adapter à la réalité et aux nécessités de ses missions.

I - Le dispositif proposé

Votre commission vous propose d'adopter un amendement insérant un article additionnel après l'article 10 sexies, afin d'actualiser et de préciser les dispositions de l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale relatif au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants. Ce centre est notamment chargé de veiller à la bonne application des règlements communautaires relatifs à la sécurité sociale et des conventions internationales de sécurité sociale. A ce titre, il assure, d'une part, une mission d'assurance juridique, technique et d'information auprès des organismes des différents régimes français de sécurité sociale et, d'autre part, la liaison entre les organismes français et les organismes étrangers de sécurité sociale.

Or, le développement de l'activité du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants rend aujourd'hui nécessaire l'actualisation des dispositions législatives régissant son fonctionnement. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement visant à :

1°) Adapter la dénomination du centre à la réalité contemporaine de ses activités, en le rebaptisant " centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale " ;

2°) Préciser ses missions, par une disposition législative explicite qui fait aujourd'hui défaut (troisième alinéa du texte proposé par l'amendement pour l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale);

3°) Permettre au centre de recruter des agents qui lui sont indispensables pour faire face à ses missions (cinquième alinéa du texte proposé par l'amendement pour l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale). En effet, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants dispose actuellement d'un effectif de 117 agents, dont la majorité connaît une situation précaire préjudiciable au bon fonctionnement de l'organisme. Or, l'application de la loi relative à la résorption de l'emploi précaire dans la Fonction publique, dite " loi Sapin ", qu'il ne s'agit pas ici de remettre en cause, ne résoudra que partiellement ce problème. Il convient donc d'autoriser le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants à recruter les agents qualifiés qui lui sont indispensables pour le bon accomplissement de ses missions, et selon des modalités similaires à celles prévues par l'article 10 sexies du présent projet de loi pour le fonds de financement de la protection complémentaire.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art.10 septies (nouveau)
Elections à la sécurité sociale

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mmes Muguette Jacquaint, Jacqueline Fraysse, de M. Maxime Gremetz et des membres du groupe communiste, avec l'accord du Gouvernement, tend à l'engagement, par ce dernier, d'une concertation avec les organisations syndicales sur la question de l'élection des administrateurs représentants les salariés dans les organismes du régime général de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

L'élection, par les salariés, de leurs représentants au sein des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, a été la règle de 1946 à 1967. Alors interrompue par l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale , cette élection fut rétablie par la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale . Le scrutin organisé en 1983 s'étant, notamment, caractérisé par une forte abstention, l'élection des représentants des salariés ne fut pas renouvelée et les dispositions de la loi de 1982 précitée furent finalement abrogées par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale . Depuis, les conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale sont, sur une base paritaire, composés, d'une part, de représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et, d'autre part, de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs.

Le présent article dispose que, l'année suivant la promulgation du projet de loi, le Gouvernement engagera une concertation avec les organisations syndicales au sujet de l'élection des représentants des salariés au sein des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale afin, dans l'esprit des auteurs de l'amendement à l'origine de cet article, de rétablir cette élection.

II - La position de votre commission

Votre commission avoue sa perplexité quant à la raison d'être de cet article, qui ne présente aucun caractère normatif. En effet, si le Gouvernement souhaite engager un débat sur ce sujet avec les partenaires sociaux, il peut le faire immédiatement, et sans voir besoin d'une disposition législative particulière.

Quant à l'objet même de cette concertation, à savoir le rétablissement de l'élection des administrateurs représentant les salariés au sein des organismes du régime général de sécurité sociale, il n'est pas certain que la majorité des organisations syndicales, notamment échaudées par l'expérience peu probante de 1983, y soient favorables.

Par ailleurs, le Sénat a adopté les dispositions de l'ordonnance du 24 avril 1996 précitée selon lesquelles les administrateurs représentant les salariés au sein des organismes du régime général de sécurité sociale sont désignés (sur une base paritaire avec les représentants des employeurs) par les organisations professionnelles représentatives, et non plus élus.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article .

Art. 10 octies (nouveau)
Pensions de retraite et d'invalidité des conjoints
et orphelins des sapeurs-pompiers militaires

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, est relatif aux pensions de retraite et d'invalidité des conjoints et orphelins des sapeurs-pompiers militaires.

Le personnel des formations de sapeurs-pompiers militaires, brigade de sapeurs-pompiers de Paris, bataillon de marins-pompiers de Marseille et commandement des formations militaires de sécurité civile, ne bénéficie pas en matière de couverture des risques du même traitement que les sapeurs-pompiers professionnels, les militaires appartenant à la gendarmerie nationale ou en opération à l'étranger, ainsi que les fonctionnaires de police dont les missions au service du public sont soit identiques, soit analogues.

C'est en particulier le cas en ce qui concerne la pension servie aux veuves et aux orphelins qui est fixée pour les fonctionnaires de police par l'article 28-I de la loi de finances rectificative pour 1982, pour les sapeurs-pompiers professionnels par l'article 125-I de la loi de finances pour 1984, pour les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires et militaires de carrière et servant sous contrat tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire par l'article 130 de ladite loi de 1984.

Le total de la pension de retraite et de la pension militaire d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du militaire décédé est porté au montant du traitement ou de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite.

Cet article relève ainsi d'un souci d'équité auquel votre rapporteur ne peut être que sensible. Il répond à l'attente du personnel militaire des corps concernés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III
-
Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Art. 11
(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite,
art. 83, 158, 206, 209 bis, 219 quater et 235 ter du code général des impôts
et L. 242-1 du code de la sécurité sociale)
Abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997
créant les plans d'épargne retraite

Objet : Cet article tend à abroger la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite " loi Thomas ".

I - Le dispositif proposé

Le I de cet article abroge la loi n° 95-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite.

Le II opère un toilettage de dispositions codifiées dans le code général des impôts et le code de la sécurité sociale, issues de la loi du 25 mars 1997.

En revanche, un certain nombre de dispositions de la loi resteront en disposition, comme l'explique l'exposé des motifs de cet article :

" L'article laisse subsister les dispositions du code de la sécurité sociale, du code des assurances et de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, issues des articles 19 et 32 de la loi. En effet, ces dispositions sont sans lien avec l'institution de plans d'épargne retraite : l'article L. 951-3 du code de la sécurité sociale et l'article L. 310-12 du code des assurances, issus de l'article 19, réduisent à cinq ans la durée du mandat de la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance, et l'article 32-1 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, issu de l'article 32 de la loi du 25 mars 1997, contient des dispositions relatives au statut de certains agents affectés à France Télécom. "

Le III abroge le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts.

Cet article n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission

Sur la forme comme sur le fond, le feuilleton de l'abrogation de la " loi Thomas " fait partie des zones d'ombre du bilan de la majorité plurielle.

Sur la forme, M. Lionel Jospin avait annoncé cette abrogation dès son discours de politique générale du 19 juin 1997. Pourtant, le Gouvernement s'était réfugié pendant longtemps dans un scénario " ni abrogation, ni application ", refusant de publier les décrets de la loi du 25 mars 1997.

Le présent article constitue la troisième tentative d'abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite " loi Thomas ".

Une première tentative avait échoué lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Le Gouvernement avait réussi à dissuader in extremis la composante de sa majorité favorable à une telle abrogation, qui aurait été censurée par le Conseil constitutionnel.

Une deuxième tentative a réussi à franchir le cap de la séance publique, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. C'était avec un enthousiasme prophétique 30 ( * ) que le Gouvernement avait, cette fois, donné un avis favorable à l'amendement. Le Conseil constitutionnel n'en a pas moins censuré l'article.

Sur le fond, le Gouvernement justifie cette abrogation par " la volonté d'assurer en priorité la pérennité des régimes de retraite par répartition " .

En quelque sorte, la " réforme des retraites " attendue par les Français débute aujourd'hui, quatre ans après le discours de politique générale de M. Lionel Jospin. La seule proposition, le seul projet du Gouvernement, en dehors d'un Fonds de réserve largement insuffisant et dont il a de surcroît lui-même pillé les excédents, est d'abroger une loi restée virtuelle, faute de décrets d'application...

A opposer la répartition à la capitalisation, le Gouvernement s'est lui-même enfermé dans un piège dialectique. Le financement des retraites de demain est-il assuré grâce à l'abrogation de la loi créant les plans d'épargne retraite ? En aucune façon.

La " loi Thomas " était certes perfectible : quelle loi ne l'est pas ? Il était de la responsabilité du Gouvernement, sans idéologie mais avec pragmatisme, d'en proposer des modifications sur les différents points ayant cristallisé, à tort ou à raison, le rejet de certains partenaires sociaux.

Des personnalités imminentes, parmi lesquelles l'actuel ministre de l'Economie et des Finances, alors président de l'Assemblée nationale, se sont ralliées à l'idée de " fonds de pension à la française ".

Le Sénat, en adoptant le 14 octobre 1999 les conclusions de votre commission des Affaires sociales sur les propositions de M. Charles Descours et de M. Jean Arthuis avait " tendu une perche " au Gouvernement. Ce dernier ne l'a pas saisie.

Le constat est accablant : la France a perdu de nouveau quatre ans. A l'heure où l'Allemagne rejoint les pays disposant d'un dispositif de retraite par capitalisation, les 14,5 millions de salariés français ne peuvent toujours pas avoir accès à un troisième étage facultatif de retraite, alors même que les fonctionnaires y ont droit, à travers le CREF ou la Préfon, bénéficiant de " carottes " fiscales tout à fait substantielles.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 11 bis (nouveau)
(art. L. 135-3 du code de la sécurité sociale)
Prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse
des cotisations versées à l'ARRCO-AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraites indemnisées par l'Etat

Objet : Cet article, adopté à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de mettre à la charge du Fonds de solidarité vieillesse le règlement de l'engagement pluriannuel pris par l'Etat à l'égard des organismes de retraite complémentaires des salariés ARRCO/AGIRC.

I - Le dispositif proposé

Cet article insère, dans le code de la sécurité sociale, les termes retenus par la convention signée entre l'Etat et les régimes ARRCO/AGIRC le 23 mars 2000.

Le I de cet article confie au fonds de solidarité vieillesse (FSV) la prise en charge des cotisations à ces organismes des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat :

a) des cotisations dues à compter de la période postérieure au 1 er janvier 1999,

b) du remboursement des sommes dues au titre des cotisations des périodes passées en chômage ou en préretraite entre 1984 et 1999, en conformité avec l'engagement pris par l'Etat.

Le II précise que " le montant annuel " et " la date " du versement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le III confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application de l'article.

Le IV coordonne les dispositions du présent article et celles de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale afin d'ajouter cette dépense à l'ensemble des dépenses du fonds de solidarité vieillesse, section I " opérations de solidarité ".

Le V rend applicables les dispositions de cet article au 1 er janvier 2001.

Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission

Votre commission a plusieurs fois dénoncé le refus par l'Etat d'honorer ses engagements à l'égard des régimes complémentaires de salariés AGIRC/ARRCO.

Cet engagement -la prise en charge par l'Etat des cotisations AGIRC-ARRCO de certaines périodes de préretraite et de chômage- datait de 1984 31 ( * ) .

Au titre de cet engagement, l'Etat devait plusieurs milliards aux organismes.

Une convention a été signée le 23 mars 2000 qui confirme le versement, par les pouvoirs publics, d'une somme de 7,4 milliards à l'ARRCO et de 2,025 milliards à l'égard de l'AGIRC, ainsi qu'un accord pour les cotisations futures.

Votre commission se félicite qu'un règlement du différend soit enfin trouvé.

En revanche, les modalités de l'imputation financière des conséquences de cet accord lui semblent inacceptables.

Le présent article du projet de loi met à la charge du fonds de solidarité vieillesse à partir de 2001, l'apurement d'un engagement pris par les pouvoirs publics.

Il reprend l'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, au motif qu'il était étranger au " champ " des lois de financement de la sécurité sociale.

Il aboutit à créer une distorsion entre les recettes et les dépenses du FSV : le compte présenté en loi de financement de la sécurité sociale sera ainsi " incomplet ", puisque ces " dépenses " du FSV ne correspondent pas à des " dépenses " des régimes de base.

Le Gouvernement avait pourtant affirmé, dans ses observations aux saisines parlementaires sur la loi de financement de la sécurité sociale que " l'annexe f du projet de loi de financement de la sécurité sociale retraçant les comptes prévisionnels du FSV et de la CADES intègre la prise en charge par le fonds du coût de la validation des périodes de " chômage-solidarité " dans les régimes complémentaires conventionnels, tandis que le texte lui-même prend en compte cette charge, tant en recettes qu'en dépenses " 32 ( * ) . Cette observation laissait supposer que les dépenses étaient incluses dans les objectifs de dépenses.

Dans sa réponse au questionnaire de votre commission des Affaires sociales, adressée le 8 mars dernier, le Gouvernement prétend désormais l'inverse : l'objectif de dépenses vieillesse de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ne comprend pas ces 2,9 milliards de francs.

Votre commission vous propose donc un amendement de suppression pour de nombreuses raisons :

- ce dispositif conduit à mettre à la charge du fonds de solidarité vieillesse plus de 2 milliards de francs pendant une période supérieure à quinze ans;

- ce dispositif fait intervenir le fonds de solidarité vieillesse dans le domaine de la protection sociale complémentaire, ce qui n'est pas sa raison d'être : il contribue ainsi à " brouiller " encore davantage les " tuyauteries " de la protection sociale ;

- le fonds de solidarité vieillesse est par ailleurs l'objet de ponctions inadmissibles. Il convient que cet organisme, qui assure le financement des prestations vieillesse non contributives dans la protection sociale de base, ne soit pas davantage précarisé.

En conséquence, en pressant l'Etat d'établir un plan de financement de ce qui n'est finalement pas autre chose qu'une dette, votre commission vous invite à rendre au fonds de solidarité vieillesse sa cohérence et ses moyens.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 14
(Titre premier, art. premier, premier-1 nouveau et 5 ; titre II, art. 2 et 12 ; titre III, art. 13 et titre IV de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989
relative à l'accueil, par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux,
de personnes âgées ou handicapées adultes)
Réforme de l'accueil familial à titre onéreux
de personnes âgées ou handicapées

Objet : Cet article procède à une réécriture de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes tout en procédant à diverses améliorations afin de revaloriser le statut des accueillants familiaux et de limiter certaines disparités de gestion du dispositif.

Quelques données statistiques

Au 1 er janvier 1997, une enquête nationale a permis de recenser 8.590 personnes agréées pour 11.717 personnes accueillies. Au total, ce mode d'accueil demeure encore marginal comparé à l'hébergement en établissement pour lequel on compte 700.000 personnes âgées ou handicapées.

Selon l'Union nationale des familles d'accueil, si l'on tenait compte de la DAS de Paris, le nombre total serait au minimum de 9.300 familles d'accueil hébergeant plus de 15.000 personnes.

A ce chiffre, il conviendrait d'ajouter 4.872 familles d'accueil dites " personnes agréées thérapeutiques " qui hébergeraient au moins un nombre égal de personnes handicapées.

Si, à l'origine, l'accueil familial concernait principalement les personnes âgées, un peu plus de la moitié des personnes hébergées sont aujourd'hui handicapées. Cette catégorie va en augmentant.

Cet article ne constitue pas une réforme profonde, mais plutôt un " toilettage " et une mise à jour de la loi du 10 juillet 1989 qui avait été prise pour assurer un meilleur suivi médico-social d'une forme d'accueil dont l'intérêt social apparaissait évident.

La volonté du Gouvernement de rendre le texte de la loi du 10 juillet 1989 " plus lisible " -comme le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 24 mai 2000- est néanmoins altéré par l'absence de prise en compte du nouveau code de l'action sociale et des familles . Le nouveau code a en effet codifié dans ses articles L. 441-1 et suivants le texte de la loi du 10 juillet 1989 qui n'avait pas été intégré à l'ancien code de la famille et de l'action sociale.

Il est surprenant que lors de la discussion du projet de loi de modernisation sociale le 11 janvier 2001 , le Gouvernement n'ait pas été en mesure de codifier le texte inséré par le présent article, alors que le ministère des Affaires sociales était à l'origine à la fois de son contenu et de celui du nouveau code promulgué par l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 publiée au Journal officiel du 23 décembre !

I - Le dispositif proposé

Dans le commentaire qui suit, votre rapporteur s'attachera à présenter la nature des modifications apportées à la loi du 10 juillet 1989 par le texte du projet de loi initial et par l'Assemblée nationale, sans reprendre en détail le contenu des articles de la loi du 10 juillet 1989 lorsque ceux-ci n'enregistrent pas de réformes significatives.

A titre liminaire, on soulignera tout d'abord que cet article (1°, 5°, 8° et 9° de cet article) remanie la structure par titre et par article de la loi du 10 juillet 1989 : alors que cette dernière distinguait, non sans redondance, l'accueil familial des personnes âgées de celui des personnes handicapées, le nouveau dispositif préfère rassembler les deux dispositifs, tout en rassemblant dans deux chapitres distincts les dispositions relatives aux familles accueillantes, de celles qui concernent le contrat entre les accueillants et la personne accueillie.

L'exercice est néanmoins compliqué par le fait que le nouveau code de l'action sociale et des familles a lui-même adopté un plan par titre qui diffère quelque peu de celui voulu par la loi du 10 juillet 1989.

Plan de la loi du 10 juillet 1989

Titre Ier : de l'accueil des personnes âgées
(art. premier et 2)

Titre II : de l'accueil des personnes handicapées adultes (art. 3 à 5)

Titre III : dispositions communes (art. 6 à 17)

Titre IV : dispositions diverses (art. 18 et 19)

Plan du code de l'action sociale et des familles

Chapitre Ier : accueil des personnes âgées
(art. L. 441-1 à L. 441-3)

(Titre IV : particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées)

Chapitre II : accueil des personnes handicapées adultes
(Art. L. 442-1 à L. 442-3)

Chapitre III : dispositions communes
(Art. L. 443-1 à L. 443-10)

Plan du nouveau dispositif prévu par l'article 14

Titre Ier : des accueillants familiaux et des modalités d'agrément (art. 1 er , 1 er -1, 1 er -2)

Titre II : du contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial (art. 2 à 5)

Titre III : dispositions diverses (art. 6 à 19)

Dans le titre premier relatif " aux accueillants familiaux et à leurs modalités d'agrément ", le 2° de cet article insère tout d'abord un article premier relatif aux principes de base de l'accueil familial composé de sept alinéas.

Le premier alinéa pose le principe de l'agrément de la personne d'accueil par le président du conseil général . Cet alinéa choisit une rédaction qui, sur la forme, rend plus impérative la notion d'agrément pour tous ceux qui souhaitent accueillir habituellement et à titre onéreux à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes qui n'appartiennent pas à leur famille. Le principe est posé d'un agrément " mixte " et non pas pour l'accueil d'une seule catégorie de personnes. L'autre innovation consiste à prévoir que l'accueil peut être effectué par une personne seule ou par un couple.

En outre, il est indiqué expressément que l'agrément est renouvelable alors que l'article premier de la loi du 10 juillet 1989 indiquait que l'agrément " ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande ". Enfin cet alinéa effectue une fusion entre deux notions distinctes en prévoyant " l'agrément par le président du conseil général (du) département de résidence qui en instruit la demande " : il amalgame ainsi le principe de l'agrément avec la définition des attributions du président du conseil général : celui-ci a bien pour mission mais pas exclusivement d'instruire les demandes d'agrément des personnes ou couples candidats.

Le deuxième alinéa introduit la nouvelle dénomination d'accueillant familial qui recouvre aussi bien une personne qu'un couple agréés.

Le troisième alinéa limite le nombre maximal de personnes accueillies : actuellement, la limite est de deux personnes accueillies par décision d'agrément, portée à trois par dérogation du président du conseil général 33 ( * ) ; dans le nouveau dispositif, le plafond est toujours de trois personnes accueillies et il est mis fin à la procédure de dérogation. Toutefois, il faut tenir compte du fait que dans le nouveau dispositif la décision d'agrément peut concerner un couple : le couple se verra donc imposer le plafond de trois personnes accueillies, ce qui n'est pas le cas actuellement (sauf à ce que le président du Conseil général refuse l'agrément).

Les plafonds en matière d'accueil des personnes

Loi du 10 juillet 1989

Article 14

personne " accueillante "

2 personnes accueillies
voire 3 par dérogation

3 personnes accueillies

couple " accueillant "

4 personnes accueillies,
voire 6 par dérogation

3 personnes accueillies

Le quatrième alinéa précise les points qui doivent faire l'objet de dispositions réglementaires au niveau du décret en Conseil d'Etat.

Le contenu du décret d'application

Loi du 10 juillet 1989

Article 14

- Conditions d'agrément

- Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément

- Modalités du retrait

- Procédure de retrait

- Composition de la commission consultative de retrait

- Durée de l'agrément avant renouvellement

- Délai de dépôt d'une demande en cas de refus ou retrait

Le texte de l'article 14 est plus précis et complet : il tient compte vraisemblablement des multiples contentieux et litiges survenus lors de l'application de la loi du 10 juillet 1989. Néanmoins, il trouverait sa place de manière plus logique à la fin des dispositions générales, comme le prévoit traditionnellement les mesures codifiées.

Le cinquième alinéa porte sur les conditions nécessaires à l'agrément d'un accueillant familial. Sous une rédaction légèrement modifiée, les conditions minimales à respecter étaient semblables dans la loi du 10 juillet 1989 et dans le présent article.

Conditions impératives pour l'agrément

Loi du 10 juillet 1989

Article 14

- Continuité assurée de l'accueil

- Conditions d'accueil garantissant continuité de l'accueil, santé, sécurité, bien-être physique et moral

- Conditions d'accueil garantissant santé, sécurité et bien-être physique et moral

- Engagement de l'accueillant de suivre une formation

- Suivi social et médico-social des personnes accueillies

- Suivi social et médico-social des personnes accueillies

Il convient d'observer que l'Assemblée nationale a adopté un amendement de MM. Jean-Pierre Foucher, Germain Gengenwin et d'autres membres du groupe UDF instituant au rang des conditions minimales " l'engagement des accueillants de suivre une formation initiale et continue " après un avis de sagesse du Gouvernement.

Interrogée sur la portée de leur amendement, les auteurs indiquent que " tout ce qui est demandé aux personnes accueillantes, c'est de s'engager à suivre une formation et non d'en faire la preuve. Ils pourront la faire quand ils le voudront, quand ils en éprouveront le besoin ".

Le sixième alinéa prévoit le principe du maintien de l'agrément en cas de changement de département de résidence sous réserve d'une déclaration préalable dans le nouveau département et du respect du contrôle des conditions minimales d'agrément par celui-ci. La loi du 10 juillet 1989 indique seulement que " l'agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande " : une installation dans un autre département devait être considérée comme un changement important des conditions d'accueil et nécessitait le dépôt d'un nouvel agrément. Le nouveau dispositif protège le droit acquis des accueillants familiaux à faire reconnaître leur expérience professionnelle tout en préservant le pouvoir de contrôle du nouveau département de résidence.

Le septième alinéa reprend une disposition déjà existante sur le lien entre l'agrément et le droit de la personne accueillie à bénéficier de l'aide social départementale aux personnes âgées (art. 157 de l'ancien code des familles et de l'aide sociale) ou aux personnes handicapées (art. 166 de l'ancien code des familles et de l'aide sociale). Les références erronées à l'ancien code de la famille et de l'action sociale doivent être rectifiées.

Le 3° de cet article introduit un article premier qui porte sur le rôle du président du Conseil général en matière de contrôle des accueillants familiaux.

Le rôle du président du Conseil général

Loi du 10 juillet 1989
(6 ème et 7 ème alinéas
de l'article premier)

Article 14 du projet de loi

- Instruire les demandes d'agrément

- Idem : reportée au premier alinéa de l'article premier

- Organiser la formation des personnes agréées

- Supprimé

- Organiser le contrôle des personnes agréées

- Idem : le texte prévoit en outre le contrôle des " remplaçants "

- Organiser le suivi social et médico-social des personnes accueillies

- Idem

Le premier alinéa porte sur les missions générales de contrôle et de suivi qui incombent au président du Conseil général.

Le deuxième alinéa porte sur la procédure de retrait de l'agrément qui peut être selon les cas automatique ou discrétionnaire. Ce deuxième alinéa reprend des dispositions qui étaient " éparpillées " dans les articles 2, 6 et 11 de la loi du 10 juillet 1989 précitée 34 ( * ) .

Le retrait est obligatoire dans le cas où les conditions nécessaires à l'agrément ne sont plus remplies (continuité de l'accueil santé, sécurité, bien-être de la personne accueillie, possibilité de suivi social et médico-social de la personne accueillie).

Le président du Conseil général a la possibilité, mais non l'obligation, de retirer l'agrément dans les trois hypothèses suivantes :

- non-conclusion d'un contrat d'accueil

- non-respect des prescriptions obligatoires par le contrat

- non-souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile

- montant excessif de " l'indemnité de mise à disposition d'une pièce " (loyer).

Loi du 10 juillet 1989

Cas de retrait obligatoire

- montant abusif du loyer pour les pièces réservées

(art. 6, dernier alinéa)

- santé, sécurité, bien-être menacés ou compromis

Cas de retrait facultatif

- non-conclusion d'un contrat d'accueil

- contrat ne comportant pas les prescriptions obligatoires.

Concernant la procédure de retrait, il convient de distinguer la procédure de droit commun de la procédure d'urgence :

- la procédure de retrait de droit commun nécessite une injonction ainsi que l'avis d'une commission consultative avant le retrait définitif. L'intervention de cette commission est nouvelle par rapport au droit existant ;

- la procédure d'urgence est dispensée de l'injonction préalable et de la consultation préalable.

Le 4° de cet article reprend, sous un nouvel article 1 er - 2, le contenu de l'actuel article 5 de la loi du 10 juillet 1989 relatif au placement familial d'une personne handicapée nécessitant une surveillance médicale et des soins constants sous la responsabilité d'une association ou d'un établissement médico-social.

Le 5° de cet article introduit un nouveau titre relatif au contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial. Ce titre comprend un article 2 nouveau qui reprend, en les modifiant à la marge, diverses dispositions aujourd'hui inscrites sous les articles 2 et 6 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.

Au préalable, il n'est pas inutile de souligner que l'expression de " contrat " n'est peut-être pas la plus appropriée pour désigner le cadre juridique dans lequel s'établissent les relations entre le président du conseil général et l'accueillant familial.

Tout d'abord, il s'agit en effet d'un contrat strictement encadré par voie réglementaire. La loi du 10 juillet 1989 imposait le principe d'un contrat type fixé par délibération au niveau de chaque département ; le projet de loi renforcera le caractère réglementaire en imposant un contrat type unique au niveau national.

Ensuite, ce " contrat " est, en fait, une " convention " qui recouvre trois contrats distincts :

- un contrat de service entre l'accueillant et la personne accueillie qui s'apparente, à bien des égards, à un contrat de travail ;

- un contrat de location pour les locaux mis à disposition de la personne accueillie ;

- un contrat de prestations d'entretien courant (participation aux frais d'entretien et d'alimentation) donnant lieu à une prise en charge par la personne accueillie.

Il convient de rappeler que la conclusion préalable d'un contrat ne fait pas strictement partie des conditions obligatoires à respecter pour obtenir l'agrément. En revanche, la non-conclusion d'un contrat après accueil peut être un motif de retrait de l'agrément sur décision du président du conseil général.

Le nouveau dispositif prévu dans l'article 2 nouveau présente 7 différences par rapport au régime issu de la loi du 10 juillet 1989 :

- il n'est plus obligatoirement précisé dans le contrat s'il s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet ;

- il est établi un contrat-type au niveau national après avis des représentants des présidents de conseils généraux, alors qu'actuellement les contrats types sont décidés au niveau de chaque conseil général ;

- le délai de prévenance en cas de rupture est fixé à deux mois minimum pour l'accueillant comme pour l'accueilli, actuellement le délai est de trois mois s'il s'impose à l'accueillant et d'un mois lorsqu'il s'impose à la personne accueillie ;

- le droit au congé de l'accueillant familial est reconnu dans la loi : le contrat type prévoira les droits en matière de congés annuels et les modalités de remplacement des accueillants familiaux (dernier alinéa de l'article 2) et il est mentionné le droit à une " indemnité de congé " (2° de l'article 2) ;

- la notion de " loyer " pour les pièces réservées à la personne accueillie est supprimée au profit de celle " d'indemnité représentative de mise à disposition " d'une ou plusieurs pièces. On rappellera qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 précité les personnes accueillies sont " assimilées à des locataires " pour bénéficier de l'aide personnelle au logement ;

- la rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité en cas de sujétions particulières (aides aux actes essentiels de la vie courante) et l'indemnité représentative des frais d'entretien courant devront obligatoirement respecter un plancher et un plafond fixé réglementaire (les minimums et maximums actuellement en vigueur n'ont pas de caractère obligatoire) ;

- les cotisations d'assurance vieillesse doivent être prélevées au taux minimal sur les rémunérations journalières pour services rendus perçus par les accueillants familiaux : cette disposition a pour conséquence que les accueillants familiaux seront rémunérés sur la base du SMIC.

Enfin, s'agissant de cet article 2, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur, sur l'initiative de divers membres du groupe communiste à l'Assemblée nationale, tendant à supprimer la mention qui précisait dans la loi du 10 juillet 1989 que le contrat écrit entre la personne accueillie et l'accueillant familial " ne relevait pas des dispositions du code du travail ".

Les auteurs de l'amendement ont indiqué qu'il s'agissait de réintégrer le contrat " dans le cadre du droit commun du code du travail " , voire de " faire reconnaître le caractère salarié du travail des accueillants familiaux ".

Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale sur un amendement qui, il est vrai, va moins loin que les déclarations de ses auteurs, puisqu'il ne tranche pas au niveau législatif de la nature réelle du contrat en question, laissant en définitive le soin à la jurisprudence de décider quelles dispositions du code du travail seront applicables ou non.

Le 7° de cet article assure une coordination de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1989 concernant les obligations en matière de souscription de contrats d'assurance de responsabilité civile.

Sur la forme, il convient de souligner que le texte du projet de loi, aucunement modifié par l'Assemblée nationale, ne modifie pas et maintient donc en vigueur en l'état les articles 3 à 11 de la loi du 10 juillet 1989. Sur ce point, votre rapporteur sera cependant conduit à effectuer des coordinations qui auraient déjà dû intervenir à ce stade de la discussion.

Les 8° et 9° de cet article procèdent aux rectifications sur les intitulés des titres III et IV de la loi du 20 juillet 1989 déjà examinés ci-dessus.

Le 10° de cet article modifie l'article 13 destiné à éviter toute captation d'héritage par des accueillants familiaux : il est mis à jour pour tenir compte de l'apparition du pacte civil de solidarité (PACS) et de l'introduction, par la présente loi, de la notion de " couple " accueillant familial. La rédaction de cet alinéa n'est pas totalement claire.

Le 11° de cet article introduit la notion de contrat écrit lorsque des personnes sont accueillies au titre d'un accueil familial thérapeutique sous le contrôle d'un établissement ou de services sanitaires.

II - La position de votre commission

Les accueillants familiaux sont légitimement soucieux de mettre en avant la qualité et le professionnalisme de leur activité au service des personnes âgées ou handicapées. Chacun reconnaît les progrès enregistrés depuis 1989.

La question qui se pose est de savoir s'il convient, d'ores et déjà, de franchir une étape nouvelle en soulignant dans la loi que le contrat d'accueil comprend un contrat de travail à part entière. L'Assemblée nationale s'en est tenue à la suppression du principe posé en 1989 selon lequel le contrat d'accueil " ne relevait pas des dispositions du code du travail ".

Il est déjà prévu que ce contrat ouvre le même régime fiscal que celui des salaires.

Il convient de remarquer cependant que la situation est relativement complexe à appréhender dans la mesure où la personne accueillie est logée au domicile de la personne qui l'accueille et deviendrait son employé au sens du code du travail ; au demeurant se pose la question de l'exercice plein et entier du rôle d'employeur par des personnes souvent âgées et lourdement handicapées.

Le présent article effectue de nouveaux progrès sur la voie de la professionnalisation et de la reconnaissance du statut des accueillants familiaux : il fixe leur rémunération de base au SMIC dont le minimum ne peut être inférieur au montant nécessaire à la validation des quatre trimestres comptant pour leur retraite ; il instaure une indemnité de congés payés ; il lie l'indemnité pour sujétions particulières et l'indemnité d'entretien à l'évolution des prix.

Il est utile de conserver à la formule de l'accueil familial une certaine souplesse qui lui donne son caractère attractif.

Il faut mesurer l'impact sur le terrain des nouvelles avancées permises par ce texte qui représenteraient, selon l'étude d'impact, un coût de 60 millions de francs pour les personnes accueillies et de 18 millions de francs pour l'aide sociale départementale.

En revanche, votre commission a souhaité que puissent être développées les formules déjà utilisées dans certains départements qui permettent à une institution sociale et médico-sociale de devenir l'employeur d'un ou plusieurs accueillants familiaux.

Votre commission a adopté au total 26 amendements à cet article. 24 amendements ont pour objet de rectifier les références législatives erronées en appliquant le nouveau code de l'action sociale et des familles à trois réserves rédactionnelles près :

- les dispositions relatives au décret d'application sur les conditions d'agrément ont été reportées à la fin du chapitre correspondant ;

- l'intitulé du chapitre " dispositions communes " prévu par le nouveau code a été préféré à celui de " dispositions diverses " ;

- deux articles codifiés connexes, omis dans le projet de loi, ont été rectifiés.

Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement rappelant que la rémunération versée aux accueillants familiaux obéissait au même régime de cotisations sociales obligatoires que les salaires.

Elle a ensuite adopté un amendement ouvrant la possibilité aux personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des institutions sociales et médico-sociales de passer, avec l'accord du Conseil général, des contrats de travail, distincts du contrat d'accueil, avec des personnes accueillant des personnes âgées ou handicapées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 14 bis (nouveau)
(art. 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires)
Application aux militaires du congé d'accompagnement
d'une personne en fin de vie

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, ouvre aux militaires le bénéfice du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

I - Le dispositif proposé

La loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs, qui trouve son origine dans la proposition de loi de M. Lucien Neuwirth adoptée par le Sénat le 7 avril 1999 35 ( * ) , a institué au profit des salariés un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

L'article 12 de cette loi transpose, pour les personnels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, les dispositions relatives au congé d'accompagnement des salariés.

Ainsi, le I de l'article 12 complète par un 9° ainsi rédigé l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatif aux différentes formes de congé dont peut bénéficier le fonctionnaire :

" 9°A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire.

" Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. "

Les II et III de l'article 12 de la loi complètent de manière identique les statuts des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Le présent article a pour objet d'étendre aux personnels militaires, pour qui rien n'avait été prévu, le droit accordé aux autres fonctionnaires.

Il complète en conséquence l'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatif à l'énumération des congés qui maintiennent le militaire en position d'activité, par un 6° reprenant les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, en remplaçant simplement le mot : " congé annuel " par "  permissions annuelles " afin de tenir compte de la spécificité de la fonction militaire.

II - La position de votre commission

Chacun se souvient de la part prise par votre commission, et particulièrement par son rapporteur, M. Lucien Neuwirth, dans la genèse de la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 36 ( * ) .

Cet article visant à réparer un oubli du législateur, votre commission y est naturellement très favorable et vous propose de l'adopter sans modification.

Art. 14 ter (nouveau)
(art. premier de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation
en faveur des personnes handicapées)
Droits fondamentaux des personnes handicapées

Objet : Cet article, issu d'un amendement déposé par plusieurs députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, propose une nouvelle rédaction de l'article premier de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, qui pose le principe général d'une " obligation nationale " en faveur des personnes handicapées.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie des dispositions à caractère général adoptées en introduction de la loi d'orientation ; cette loi, adoptée sous l'impulsion de M. Jacques Chirac, alors Premier ministre, devait marquer une étape importante pour toutes les personnes frappées directement ou indirectement par un handicap.

La nouvelle proposition de rédaction est issue de deux amendements identiques déposés respectivement par Mme Roselyne Bachelot-Narquin, présidente du groupe d'études sur les personnes handicapées à l'Assemblée nationale, et par MM. François Goulard et Bernard Perrut.

Cet amendement avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, le rapporteur ayant néanmoins souligné que les dispositions en cause étaient " uniquement d'ordre déclaratif sans portée normative ".

Il est à noter que, dans un premier temps, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement " non pas sur le fond mais sur la forme " estimant que des travaux de concertation devaient être poursuivis sur l'inscription du droit à compensation dans la loi d'orientation, avant de s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée nationale sur cette question.

Il y a lieu toutefois de se demander si l'adoption de cet article de nature déclarative n'est pas une forme " d'amendement alibi " : comme le souligne en séance M. François Goulard. Le Gouvernement ayant rejeté, au cours de sa précédente séance, l'amendement de M. François Mattei tendant à revenir sur les conséquences de l'arrêt " Perruche " de la Cour de cassation, un nouveau refus aurait pu être perçu comme un " signal négatif par les personnes handicapées ".

Votre rapporteur s'interroge effectivement sur l'apport de cet article additionnel.

Il apparaît tout d'abord que cet article n'est pas régulièrement codifié : les auteurs de l'amendement, de même que la commission à l'Assemblée nationale et les services du Gouvernement, ont ignoré que l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 avait abrogé la loi d'orientation, celle-ci étant dorénavant reprise dans le code de l'action sociale et des famille. La transposition est compliquée par le fait que l'article premier de la loi d'orientation du 30 juin 1975 a été codifié sous les deux articles L. 114-1 et L. 114-2 du nouveau code.

Il apparaît par ailleurs que cet article fait disparaître des apports importants de l'article premier de la loi du 30 juin 1975.

Texte de l'article premier
loi du 30 juin 1975

Texte proposé par cet article 14 ter

Article premier

La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale.

" Art. 1 er .- La personne handicapée doit pouvoir accéder aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens et notamment la liberté de choix du mode de vie, l'accès aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, au logement, la garantie d'un minimum de ressources adapté, l'intégration sociale, l'accès au sport, aux loisirs et à la culture, la possibilité de circuler librement.

Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en oeuvre cette obligation en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables.

" Garantir à la personne handicapée l'accès à ces droits fondamentaux constitue une obligation nationale. "

A cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent, l'accès du mineur et de l'adulte handicapés aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie.

L'Etat coordonne et anime ces interventions par l'intermédiaire du Comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté d'un Conseil national consultatif des personnes handicapées dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par décret et comprenant des représentants des associations et organismes publics et privés concernés.

NB - sont surlignés en italique, les dispositions qui seraient supprimées par le présent article 14 ter.

NB - sont surlignés en italique, les dispositions nouvelles par rapport à l'article actuellement en vigueur

Tout d'abord, les trois derniers alinéas de l'article premier portant respectivement sur l'objectif d'autonomie des personnes handicapées, la priorité au mode de vie en milieu ordinaire et le Conseil national consultatif des personnes handicapées sont de facto supprimés, cette suppression semblant toutefois due à une erreur involontaire.

Ensuite, le nouvel article ne conserve pas le principe selon lequel " la prévention et le dépistage des handicaps " constitue une obligation nationale. Les représentants de l'UNAPEI ont néanmoins souhaité que l'affectation de crédits de l'assurance maladie en ce domaine demeure une priorité.

Par ailleurs, cet article ne reprend pas la distinction entre les différentes catégories de personnes handicapées, selon qu'elles sont mineures ou adultes, et affectées d'une déficience physique, sensorielle ou mentale. Il est important que tous les handicapés soient traités sur le même plan en matière d'accès aux droits, d'autant plus qu'il n'en a pas toujours été ainsi.

Les apports de cet article sont donc encore minces au regard des aspirations des personnes victimes d'un handicap . Il ne doit pas dispenser le Gouvernement d'une réflexion en profondeur sur la réforme de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

Cet article précise que les personnes handicapées doivent pouvoir accéder aux droits reconnus à tous les citoyens. Cette formule, qui n'est pas sans rappeler la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, peut soulever des interrogations dans la mesure où la compensation du handicap suppose parfois que les personnes handicapées disposent aussi de droits spécifiques ; ce texte devrait être assorti d'un volet sur le " droit à compensation ".

Par ailleurs, cet article insère parmi les droits celui de la liberté de choix du mode de vie : la formule doit se comprendre par rapport à la distinction entre l'accueil en institution et l'insertion en milieu ordinaire.

Par ailleurs, l'article introduit parmi les droits " la possibilité de circuler librement " ; tout en reconnaissant l'importance de cette possibilité, on rappellera que l'article 52 de la loi d'orientation du 30 juin 1975 prévoit déjà des dispositions " afin de faciliter les déplacements des handicapés " .

Deux apports de cet article semblent plus innovants : il s'agit de la notion de minimum de ressources adapté : l'introduction de l'adjectif " adapté " permettrait de mettre en évidence la spécificité de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) par rapport au dispositif de droit commun du revenu minimum d'insertion (RMI).

On notera enfin l'introduction de la notion d'accès à la culture qui n'avait pas été reconnue expressément dans la loi jusqu'ici. Votre rapporteur souligne que les personnes handicapées mentales ne doivent pas être exclues de la culture à travers laquelle elles peuvent exprimer une forme particulière de sensibilité.

Enfin, votre rapporteur constate que la rédaction de l'article est parfois imparfaite faute d'une distinction plus claire entre le " droit " et la possibilité : si l'on rapproche certaines composantes de la nouvelle " déclaration ", on s'aperçoit ainsi que le texte arrive à reconnaître que la personnes handicapée " doit pouvoir accéder au droit (de) la possibilité de circuler librement ", ce qui n'est pas particulièrement clair et concis.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement procédant à une réécriture de cet article en deux alinéas :

Le premier alinéa :

- rétablit l'obligation nationale de prévention et de dépistage du handicap ;

- reprend l'énoncé des différentes natures de handicap (physique, sensoriel ou mental) ;

- codifie le texte dans le nouveau code de l'action sociale et des familles.

Le second alinéa vise à donner plus de sens à la notion de droit à compensation, qui n'est pas réellement traitée dans cet article, bien que Mme Dominique Gillot ait souligné en séance publique, le 11 janvier dernier, qu'elle ne voulait pas qu'il puisse être dit " que le Gouvernement se serait opposé à la volonté de l'ensemble de la représentation nationale d'inscrire dans la loi le droit à compensation ".

Cet alinéa prévoit que la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 14 quater (nouveau)
Création d'un conseil départemental consultatif
des personnes handicapées

Objet : Cet article additionnel issu d'amendements d'origines diverses à l'Assemblée nationale, a pour objet d'instituer dans chaque département des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH) qui auraient vocation à intervenir sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale.

I - Le dispositif proposé

Ce texte a été adopté dans la rédaction proposée par M. Philippe Nauche, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, étant observé toutefois que des amendements similaires par leur objet étaient présentés par des députés membres respectivement des groupes RPR, UDF et DL à l'Assemblée nationale 37 ( * ) .

La structure de cet article est classique : il décline en particulier au deuxième alinéa divers domaines de la politique des handicapés sur lesquels le nouveau conseil départemental sera appelé à intervenir. Le conseil départemental " donne un avis et formule des propositions " sur les mesures à prendre " au plan local " pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires concernés dans le secteur du handicap.

Concernant les institutions locales en relation avec les handicapés, il est précisé au troisième alinéa de cet article que le nouveau CDCPH est informé sur l'activité de la Commission départementale de l'éducation spéciale (CDES) et de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ainsi que sur l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des personnes handicapées .

S'agissant des relations avec les institutions sociales et médico-sociales gérées par les départements, il est précisé que la CDCPH " donne un avis et formule des propositions " sur les schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées (troisième alinéa).

La composition et le fonctionnement du CDCPH sont renvoyés à un décret simple.

II - La position de votre commission

Cet article appelle deux observations de fond et deux observations de forme.

Sur le fond, cet article apparaît parfois sélectif dans la liste des thèmes de la politique en faveur des handicapés que le nouveau conseil départemental pourrait aborder. En particulier certains domaines relevant plus particulièrement de l'action de l'Etat devraient être soumis à l'examen du conseil : les questions relatives à l'emploi et à la formation professionnelle des personnes handicapées, qui pourraient être regroupées sous l'expression " intégration professionnelle ", devraient être abordées.

En outre, l'accès des personnes handicapées au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture, ne devrait pas être omis compte tenu de son importance.

Par ailleurs, le texte introduit une relative confusion à propos du rôle des futurs conseils départementaux dans l'élaboration des schémas relatifs aux établissements sociaux et médico-sociaux prévus par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

Ces schémas s'apparentent bien à des schémas d'équipement pour les personnes handicapées : or, sur ces derniers, les conseils départementaux seraient dotés de prérogatives assez larges d'avis et de proposition à toutes les étapes de la procédure (élaboration, réalisation et prévision).

Or, il ne faut pas oublier que, d'ores et déjà, les présidents de conseils généraux sont tenus de consulter sur les orientations générales du projet de schéma une commission réunie à cet effet, qui comprend notamment des représentants des institutions sanitaires et sociales, de leurs usagers ainsi que des professions de santé et des travailleurs sociaux 38 ( * ) .

L'interprétation des conséquences de cet article est encore compliquée par la discussion parallèle du projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale que l'Assemblée nationale a examiné en première lecture les 31 janvier et 1 er février 2001.

Le projet de texte transmis à notre Assemblée ne fait nullement mention des CDCPH ; en revanche, il prévoit bien des " schémas d'organisation sociale et médico-sociale " arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS) et d'une " commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être " (article 13).

La rédaction adoptée dans cet article soulève la question de savoir si la consultation du CDCPH sera un préalable obligatoire à l'adoption du schéma départemental d'action sanitaire et sociale.

S'il est important que le CDCPH puisse être informé de ce plan et de sa réalisation, il est tout aussi essentiel :

- de veiller à ne pas alourdir exagérément le formalisme d'une procédure qui prévoit d'ores et déjà la consultation d'un comité et d'une commission ;

- d'assurer un arbitrage global entre toutes les catégories d'usagers d'établissements sociaux et médico-sociaux à travers la commission prévue à cet effet par la loi du 30 juin 1975.

En tous cas, il paraît prématuré de trancher un débat qui doit être évoqué globalement dans le cadre du projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale actuellement en discussion.

Sur la forme, cet article devrait être codifié dans le nouveau code de l'action sociale et des familles . Ce dernier prévoit en effet dans son livre premier relatif aux dispositions générales un titre IV.

Concernant les institutions, ce titre reprend les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'aide sociale, au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ou encore à l'Observatoire nationale de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

Un chapitre nouveau pourrait utilement reprendre les dispositifs à caractère consultatif concernant les handicapés.

Cette démarche conduit à poser la question d'une insertion dans la loi du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

Initialement, le CNCPH était mentionné au quatrième alinéa de l'article premier de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Toutefois, lors de la nouvelle codification, cet alinéa n'a pas été repris dans le nouveau code mettant en doute la valeur législative du Conseil national.

Il serait paradoxal de mentionner dans la loi les conseils départementaux sans évoquer le Conseil national dont on doit rappeler qu'il rassemble des représentants des collectivités territoriales. Le Conseil national relève du décret n° 84-203 du 22 mars 1984.

Votre commission a adopté un amendement procédant à une nouvelle rédaction de cet article et ayant pour objet :

- d'ériger au niveau législatif le CDCPH comme le prévoyait la loi du 30 juin 1975, en reprenant les dispositions les plus importantes du décret n° 84-203 du 22 mars 1984 afin de définir la mission du Conseil national par rapport à celle des futurs conseils départementaux ;

- d'intégrer dans le titre du code de l'action sociale et des familles relatif aux institutions le Conseil national et les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées ;

- d'inclure la notion d'insertion professionnelle dans le champ des conseils départementaux ;

- de mentionner l'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture dans les préoccupations des conseils départementaux ;

- de préciser à titre provisoire que les conseils départementaux sont " informés " du contenu et de la réalisation des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées, étant entendu que leur rôle pourra être complété lors de la discussion du projet de loi rénovant les institutions sociales et médico-sociales qui doit permettre de mieux préciser la procédure consultative préalable à l'adoption des schémas.

La commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 14 quinquies (nouveau)
Agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile

Objet : Cet article additionnel a pour objet d'imposer des obligations de formation aux personnels loueurs ou vendeurs de matériel de maintien à domicile.

I - Le dispositif proposé

Cet article résulte d'un amendement présenté par Mme Paulette Guinchard-Kunstler et repris par la commission. Il a fait l'objet d'un avis favorable du Gouvernement.

Le dispositif, non codifié, se borne à préciser que la " prise en charge ", s'agissant du matériel de maintien à domicile, est subordonné à l'agrément des loueurs et revendeurs " qui doivent attester d'une formation en ce domaine ".

La " prise en charge " dont il est question semble renvoyer au remboursement par l'assurance maladie " des dispositifs médicaux à usage individuel " prévu par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Le remboursement est subordonné à l'inscription sur la " liste des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires " et communément appelé le " tarif interministériel des prestations sanitaires " (TIPS).

Il est exact qu'aucune disposition législative n'autorise les autorités réglementaires à imposer des obligations générales de formation au personnel des distributeurs de matériel de maintien à domicile 39 ( * ) .

Toutefois, il est à noter que s'agissant des prothèses oculaires, des chaussures orthopédiques et de la fourniture de gros appareillage de prothèse et d'orthèse, la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( art. R 165-19 et R. 165-20 ) prévoit que ne peut être agréé par les organismes de sécurité sociale que le fournisseur ou le responsable technique " qui possède l'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou qui, à défaut, justifie d'une compétence professionnelle établie ".

II - La position de votre commission

Cet article appelle deux observations sur le fond.

Tout d'abord, si cet article ne semble pas soulever d'objections de principe de la part des distributeurs de matériel de maintien à domicile eux-mêmes, qui sont soucieux de faire reconnaître la qualité de leurs prestations, des interrogations pèsent pourtant sur les modalités pratiques d'application de la mesure : en particulier, certains distributeurs fonctionnent dans le cadre de petites unités et ne pourraient poursuivre leur activité si l'ensemble de leur personnel devaient acquérir une formation de nature paramédicale. Il semblerait donc utile de tenir compte de l'expérience et des acquis professionnels des personnels des distributeurs.

Par ailleurs, il est clair que devra être distingué, lors de la préparation du décret d'application, l'agrément du distributeur par les organismes de l'assurance maladie et la reconnaissance du diplôme ou de l'expérience professionnelle validée : les caisses d'assurance maladie ne sont compétentes que pour vérifier le respect des obligations en matière de formations ou d'acquis professionnels dont la nature devra être définie et validée par les ministères chargés de la Santé et de la Sécurité sociale.

Sur la forme, il convient d'intégrer le dispositif dans le code de la sécurité sociale en se référant aux dispositifs inscrits au TIPS.

Votre commission a adopté trois amendements à cet article.

Un premier amendement inscrit le contenu de cet article dans le code de la sécurité sociale.

Un deuxième amendement permet de faire référence explicitement à la prise en charge au titre des dispositifs médicaux à usage individuel.

Un troisième amendement permet de prendre en compte l'expérience professionnelle des vendeurs ou loueurs de matériel de maintien à domicile. Il appartiendra au Gouvernement de définir les modalités de prise en compte de cette expérience conformément à ce qui a déjà été prévu dans le code de la sécurité sociale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Art. 15 bis (nouveau)
(art. L. 381-1 du code de la sécurité sociale)
Contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et sur proposition du Médiateur de la République, détermine les juridictions compétentes pour connaître du contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale dispose, en son cinquième alinéa (2°), que sont obligatoirement affiliées à l'assurance vieillesse du régime général les personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte (présentant un taux d'incapacité au moins égal à 80 %) et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).

Pour les autres décisions à caractère technique prises par la COTOREP, l'article L. 323-11 du code du travail dispose que les recours éventuels relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine les juridictions compétentes pour connaître du contentieux relatif à l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte.

Confronté à ce vide juridique, le Tribunal des Conflits a, par un arrêt du 4 novembre 1996 (ministère des Affaires sociales et de l'Emploi c/Martinez), estimé que ce contentieux, qui porte sur une question d'affiliation, relève, de ce fait, du contentieux général de la sécurité sociale.

Or, il s'est avéré, depuis, qu'une telle décision n'est pas satisfaisante pour les raisons suivantes :

- d'une part, l'appréciation du droit à affiliation des intéressés à l'assurance vieillesse du régime général est étroitement liée à l'appréciation du handicap de la personne dont ils ont la charge et de la nécessité de maintenir celle-ci au foyer familial. Il ne s'agit donc pas d'un simple problème administratif d'affiliation, qui relèverait de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale, mais bien d'une appréciation à caractère médical dont seules les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale sont aptes à juger le bien-fondé ;

- d'autre part, l'arrêt précité du Tribunal des Conflits rend encore plus complexes les procédures contentieuses à l'encontre des décisions ou avis de la COTOREP en créant, pour le contentieux spécifique de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte, une troisième voie de recours (contentieux général de la sécurité sociale) qui s'ajoute aux deux voies déjà existantes (contentieux technique de la sécurité sociale ou commission départementale des travailleurs handicapés).

En conséquence, et afin de garantir au mieux les droits des intéressés, le Médiateur de la République a proposé que les litiges concernant l'affiliation à l'assurance vieillesse d'une personne assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte, relève, par disposition législative explicite, du contentieux technique de la sécurité sociale.

Tel est l'objet du présent article qui complète, en ce sens, le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale.

II - La position de votre commission

Tout en souscrivant à l'objet même de cet article, votre commission relève que sa rédaction, telle qu'adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, est trop générale par rapport à cet objet.

En effet, l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale regroupe des dispositions relatives à l'affiliation des bénéficiaires de diverses prestations sociales. Or, le présent article 15 bis ne concerne qu'une catégorie précise de ces bénéficiaires, à savoir ceux qui sont explicitement visés au cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1. En conséquence, la rédaction du présent article, faisant référence aux différends auxquels peut donner lieu l'application " du présent article ", est inadaptée.

Votre commission vous propose donc de modifier cette rédaction qui, en visant uniquement les différends auxquels peut donner lieu l'application du " présent alinéa ", sera ainsi conforme à l'objet même de l'article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

M. CLAUDE HURIET, RAPPORTEUR

CHAPITRE IV
-
Pratiques et études médicales

Art. 16
(Titre IV et art. L. 1141-1 nouveaux, art. L. 1421-1 et L. 5413-1
du code de la santé publique)
Encadrement des actes, pratiques, procédés et
méthodes médicales à haut risque

Objet : Cet article institue un dispositif spécifique d'encadrement de certaines activités médicales à haut risque afin d'en garantir la qualité et la sécurité.

I - Le dispositif proposé

Le développement ou la pratique de certains actes médicaux, procédés, techniques ou méthodes ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux comportent des risques pour les patients qu'il importe de maîtriser et de réduire autant que faire se peut.

Dans l'intérêt de la santé publique et de la sécurité des personnes, il importe que la pratique de ces actes ou la prescription de certains dispositifs soient soumis, lorsque les risques associés sont sérieux, en l'état des connaissances médicales, à des conditions portant sur l'environnement technique et humain dans lequel ils sont pratiqués et sur une évaluation périodique.

C'est l'objet de cet article qui institue un dispositif spécifique d'encadrement de certaines activités médicales à haut risque.

Le I complète le livre Ier de la première partie du code de la santé publique par un titre IV intitulé : " Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques et thérapeutiques ".

Ce titre IV ne comporte que l'article L. 1141-1 qui définit le champ couvert par le dispositif d'encadrement des pratiques à risque.

Sont visés les actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients.

La rédaction proposée, en qualifiant de " sérieux " les risques encourus " en l'état des connaissances médicales " permet de ne viser que les activités présentant des risques élevés et prévisibles.

Votre rapporteur a souhaité obtenir du Gouvernement des précisions quant aux actes et pratiques qui seraient susceptibles d'entrer dans le champ d'application de cet article. Les exemples suivants lui ont été fournis.

Exemples d'actes et pratiques " à haut risque "

La coelio-chirurgie

Il s'agit d'une technique chirurgicale qui s'est développée depuis une dizaine d'années et qui consiste, essentiellement pour la chirurgie de l'abdomen, par une voie d'abord réduite d'opérer à l'aide d'instruments qui permettent d'une part de voir à l'intérieur de la cavité abdominale et d'effectuer l'intervention proprement dite " à distance ", en manipulant les instruments. Cette technique qui révolutionne la pratique d'une appendicectomie ou d'une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire) permet une sortie plus rapide de l'établissement de santé et une récupération également plus rapide. La diffusion de cette technique délicate a été manifestement trop rapide à ses débuts et a occasionné des complications graves comme des plaies artérielles.

Le défibrillateur cardiaque implantable

Il s'agit de traiter la fibrillation ventriculaire du coeur, cause de mort subite, par la pose d'un dispositif médical, le défibrillateur. Cette pose nécessite un environnement de rythmologie cardiaque spécialisé et des opérateurs entraînés. Un rapport de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) recommande que des centres spécialisés soient seuls habilités. En l'absence de dispositions juridiques contraignantes, il est difficile d'appliquer ces recommandations.

La neurostimulation des parkinsoniens

Une technique innovante pour traiter les parkinsoniens jeunes qui au bout d'un certain temps de traitement médicamenteux " échappent " à celui-ci pose un problème identique. Il s'agit là de stimuler une structure cérébrale profonde, de la taille d'un petit pois, repéré par une technique stéréotaxique. Le nombre de patients pour lesquels cette indication peut se poser est estimé à environ 1.000 par an. Une vingtaine de centres réunissant des équipes pluridisciplinaires serait à même de satisfaire ce besoin spécifique.

La chirurgie esthétique

L'exercice de cette discipline nécessite la pratique de véritables interventions chirurgicales. Environ 500 médecins sont spécialisés en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique alors qu'environ 3.000 médecins sont assurés pour pratiquer celle-ci. Les services de la Direction générale de la Santé ont interrogé l'Académie de chirurgie pour que cette instance définisse les conditions sécuritaires d'un acte de chirurgie esthétique, la lipoaspiration. La réponse de l'Académie a été que cet acte doit être exécuté par un chirurgien qualifié, dans un environnement chirurgical, permettant de faire face à une complication au cours de l'intervention. Dans l'état actuel des textes, ces recommandations ne peuvent pas être rendues opposables.

La pose d'implants dentaires

Il s'agit d'une technique qui vise à remplacer la totalité d'une dent, racine et couronne (c'est-à-dire la partie de la dent qui est visible dans la bouche), par une intervention chirurgicale. Celle-ci consiste à implanter un dispositif métallique dans l'os maxillaire ou la mandibule qui sert secondairement d'ancrage à un travail prothétique pour restaurer l'anatomie dentaire. Il s'agit donc d'une intervention sur des structures osseuses avec des risques infectieux toujours redoutés si de strictes conditions d'asepsie ne sont pas prises.

Cette technique a fait l'objet de recommandations de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes concernant notamment l'équipement du cabinet mais celles-ci ne sont pas, bien évidemment, opposables.

Il serait nécessaire d'encadrer cette technique, qui connaît une diffusion trop importante par rapport à des impératifs de santé publique de sécurité des patients, tant en termes de qualification qu'en termes d'équipement et d'installation. Là comme ailleurs, le nombre d'actes pratiqués annuellement est aussi un indicateur de qualité de l'acte, pour conserver une pratique professionnelle satisfaisante.

La chirurgie de l'obésité

Technique chirurgicale qui vise par la pose d'anneau gastrique à diminuer le volume de l'estomac. Cette technique connaît un grand développement alors que la fragilité des personnes en surpoids important doit faire poser cette indication après échec d'un traitement médicamenteux bien conduit et doit être pratiquée par un chirurgien formé en ce domaine au sein d'une équipe entraînée à l'anesthésie et à la surveillance de personnes présentant une obésité massive.

Il apparaît donc que si les médecins sont naturellement concernés, d'autres professions médicales pourraient l'être, telles que les chirurgiens-dentistes.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1141-4 précisent la nature des règles auxquelles les activités visées par ce dispositif d'encadrement seront soumises.

Il pourra s'agir de règles relative à la formation ou à la qualification des personnes qui les pratiquent ou les prescrivent (deuxième alinéa), aux conditions techniques de réalisation (troisième alinéa).

Le quatrième alinéa précise que ces actes et procédés peuvent également être soumis à des règles de bonne pratique.

Il s'agirait donc de règles matérielles, concernant par exemple les conditions d'hygiène et d'asepsie ou imposant l'obligation de posséder certains appareillages ou équipements sophistiqués, mais aussi de règles relatives à l'environnement humain du praticien, qui devrait par exemple être assisté pour un acte particulier, d'un anesthésiste ou d'un infirmier spécialisé.

Le cinquième alinéa précise comment seront déterminées les activités qui feront l'objet du présent dispositif d'encadrement. Des listes de ces activités seront établies par décrets simples, susceptibles donc d'être abrogés ou modifiés en fonction des données scientifiques ou de l'évolution des pratiques concernées et des risques constatés. Ces décrets devront être pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) et, lorsqu'il s'agira de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

Cette procédure d'avis permet de s'assurer que les règles qui seront imposées aux activités encadrées le seront après consultation des deux agences compétentes en la matière et éventuellement des professionnels concernés à travers les sociétés savantes qui participent à l'élaboration des règles de bonne pratique.

Le cinquième alinéa prévoit également que les décrets fixant les listes d'activités encadrées pourront imposer aux professionnels concernés des obligations d'évaluation périodique.

Le II complète l'article L. 1421-1 du code de la santé publique afin d'étendre les compétences des pharmaciens inspecteurs de santé publique, des médecins inspecteurs de santé publique, des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, des ingénieurs du génie sanitaire, des ingénieurs d'études sanitaires et des techniciens sanitaires " à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques ".

Par coordination, le III complète l'article L. 5413-1 relatif aux prérogatives des médecins inspecteurs de santé publique.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements à cet article :

- quatre amendements rédactionnels présentés par M. Philippe Nauche, rapporteur, tendant à prendre en compte l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique ;

- un amendement présenté par M. Jean-Pierre Foucher complétant le deuxième alinéa de l'article L. 1141-1 (" - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre ") par les mots : " conformément au code de déontologie médicale ".

III - La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à cet article inspiré d'un souci de sécurité sanitaire qu'il partage naturellement.

Contrairement à ce que la rédaction pourrait laisser penser - le terme de " risques sérieux " est en lui-même assez vague-, cet article ne vise en réalité que les actes véritablement dangereux, qui sont en nombre finalement assez limité.

Votre rapporteur relève cependant que la répartition des rôles entre les différents acteurs n'est pas très explicite : dans sa rédaction actuelle, l'article ne précise pas quelles seraient les modalités de reconnaissance des qualifications particulières exigées pour ces pratiques à haut risque ni quelles seraient les instances en charge de cette reconnaissance et de l'évaluation périodique des professionnels.

Or, les institutions en charge de veiller à la compétence des praticiens ne peuvent être que les ordres professionnels, c'est-à-dire l'ordre des médecins et l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Votre rapporteur vous propose par conséquent d'adopter quatre amendements.

Les deux premiers visent à prévoir explicitement dans le dispositif l'intervention des ordres professionnels. Ainsi, les règles relatives à la formation et à la qualification des professionnels seraient déterminées après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées. De même, la réalisation d'évaluations périodiques s'effectuerait sous le contrôle des ordres des professions intéressées.

Les deux autres amendements apportent des modifications purement rédactionnelles au II et au III.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 17
(art. L. 632-2, L. 632-5 et L. 632-6, art. L. 632-10 et L. 632-12
du code de l'éducation, art. L. 4131-6 du code de la santé publique)
Réforme du troisième cycle des études médicales

Objet : Cet article réforme le troisième cycle des études médicales.

I - Le dispositif proposé

Cet article s'inscrit dans un processus de réforme plus global, portant sur l'ensemble des études médicales.

Ainsi, l'arrêté du 10 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 4 mars 1997 a réorganisé la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales. L'enseignement ne se fera plus par certificat mais par modules portant sur les grands processus pathologiques.

En outre, cet arrêté crée un diplôme de fin de deuxième cycle, à l'image de ce qui existe dans la plupart des pays de l'Union européenne, créant ainsi les conditions nécessaires à la reconnaissance des diplômes au sein de l'Union et facilitant de ce fait l'accès des étudiants européens au troisième cycle des études médicales en France.

Cette réforme du deuxième cycle devrait s'appliquer aux étudiants entrant en deuxième année du second cycle dès octobre 2001.

La réforme du troisième cycle proposée par l'article 17 du projet de loi peut être résumée ainsi :

- l'accès au 3 ème cycle sera désormais subordonné à la validation de la totalité des modules d'enseignement, c'est-à-dire à l'obtention du diplôme de fin de deuxième cycle ;

- tous les étudiants voulant effectuer un 3 ème cycle d'études médicales devront se présenter aux épreuves de l'internat, qui devient un examen national classant ;

- la médecine générale sera donc soumise au même régime que les autres spécialités et la durée de la formation portée de deux ans et demi à trois ans. Elle sera ainsi érigée au rang de discipline universitaire sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine générale, ouvrant sur des postes de professeur d'université et de praticien hospitalier de médecine générale.

Le I du présent article procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, relatif au troisième cycle des études médicales.

Le premier alinéa de l'article L. 632-2 prévoit que l'accès au troisième cycle est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle. La rédaction proposée supprime la possibilité existant précédemment d'accéder au troisième cycle sans avoir validé la totalité des certificats, à l'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT). Cette modification est cohérente avec la création d'un diplôme de fin de deuxième cycle.

Le deuxième alinéa de l'article L. 632-2 comporte la disposition essentielle de la réforme : pour l'accomplissement du troisième cycle, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement sera désormais subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat.

Tous les étudiants souhaitant effectuer un troisième cycle d'études médicales devront donc se présenter à l'internat qui sera un examen national classant alors qu'actuellement les étudiants qui ne souhaitaient pas se diriger vers une spécialité pouvaient s'inscrire, sans passer d'épreuves de classement, au troisième cycle de médecine générale, dit " résidanat ". Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 632-2 prévoyait en effet que le troisième cycle forme les généralistes par un résidanat et les spécialistes par un internat dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat.

Le deuxième alinéa comporte également une disposition particulière pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, dont la liberté de choix sera limitée afin de répondre aux besoins des armées, et qui devront exercer leur choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.

Le troisième et dernier alinéa renvoie à des décrets en Conseil d'Etat les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification, et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche.

Le droit " au remords " et à une réorientation est donc maintenu et ses modalités actuelles ne devraient pas être modifiées. Cette réorientation sera cependant possible sur une base plus large puisqu'elle pourra s'effectuer entre les spécialités mais aussi avec la médecine générale.

Des dispositions essentielles régissant le troisième cycle des études médicales sont donc renvoyées à des décrets en Conseil d'Etat alors qu'elles figuraient initialement dans la loi.

Cette situation résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-188 du 30 mars 2000 qui a déclassé certaines dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur.

Saisi le 8 mars 2000 par le Premier ministre dans les conditions prévues par l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de l'article 46 de cette loi, le Conseil constitutionnel a estimé que la dernière phrase du premier alinéa de cet article qui prévoyait que le troisième cycle des études médicales " forme les généralistes par un résidanat de deux ans et demi et les spécialistes par un internat de quatre à cinq ans dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat " était de nature réglementaire puisqu'elle ne touchait pas aux principes fondamentaux de l'enseignement, qui doivent, eux, être déterminés par la loi.

Le II du présent article procède à un certain nombre de coordinations à l'article L. 632-5 du code de la santé publique, qui traite de la formation théorique et pratique des résidents et des internes.

Les a) et b) suppriment dans cet article la référence aux résidents, qui disparaissent avec la réforme : désormais tout étudiant en troisième cycle sera interne.

Le c) est également une disposition de coordination. Il prévoit que les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés et que les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire. Le droit en vigueur n'est pas modifié : les résidents deviennent simplement des internes de médecine générale.

Le d) est une disposition de coordination.

Le III abroge les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du code de la santé publique.

L'article L. 632-6 organisait le troisième cycle de médecine générale. Il prévoyait que les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative. Il précisait en outre que les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale était par ailleurs prévue.

L'abrogation de cet article est la conséquence logique de la réforme de l'internat. Désormais, les internes de médecine générale choisiront leur région de formation en fonction de leur rang de classement à l'internat.

L'article L. 632-7 prévoyait que les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions " comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires.

Cet article est abrogé car ces éléments seront déterminés par décret en Conseil d'Etat, en application du I.

Pour la même raison, est abrogé l'article L. 632-8 qui prévoyait que tous les internes auront la possibilité d'acquérir une formation par la recherche à laquelle participeront des enseignants universitaires des disciplines non médicales et des chercheurs statutaires.

Le IV procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 632-10, relatif au nombre de postes d'internes et de résidents ouverts chaque année, qui devait être déterminé de telle façon que tous les étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle puissent accéder au troisième cycle.

Il tire les conséquences de la transformation de la médecine générale en discipline de spécialité sur le nombre de postes ouverts à l'internat. Ce nombre doit désormais être égal au nombre d'étudiants ayant validé le deuxième cycle.

Celui-ci devient donc un concours classant et national, les deux zones Nord et Sud étant supprimées. En fonction du rang obtenu à l'issu des épreuves, les internes choisiront la spécialité qu'ils souhaitent exercer, la région et l'hôpital.

Par coordination avec la disposition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 632-2, le deuxième alinéa de l'article L. 632-10, dans sa nouvelle rédaction, précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élève médecins des écoles du service de santé des armées.

Le V procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 632-12, qui renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des conditions et modalités d'accès au troisième cycle pour un certain nombre de personnes.

Le 1° vise les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée.

Il permettra par conséquent aux étudiants étrangers européens, titulaires d'un diplôme de deuxième cycle obtenu dans un pays de l'Union européenne ou d'un diplôme de même nature, d'accéder au troisième cycle des études médicales.

Le 2° vise les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale. Il prévoit que les compétences acquises seront prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations.

Il s'agit là d'une disposition particulièrement importante puisqu'elle crée des passerelles pour des médecins qui choisiraient, après trois ans d'activité professionnelle, de changer de spécialité.

Elle concerne à la fois les médecins français et les médecins européens.

Le 3° renvoie au décret pour fixer les règles d'accès au diplôme d'études spécialisées à titre étranger à des étudiants non ressortissants de la Communauté européenne qui désirent se former à une spécialité. Il donne donc, sans en modifier les principes, l'accès à une spécialisation hors contingent lié à l'internat. Le nombre de places prévues dans le cadre de cette procédure devrait être limité à une centaine par an.

Le 4° vise à permettre un accès à la qualification de spécialiste aux médecins à diplôme étranger non communautaire qui exercent dans les hôpitaux avec le statut de praticien adjoint contractuel ou à qui une autorisation individuelle d'exercice de la médecine a été délivrée.

L'obtention de la qualification de spécialiste devrait s'opérer selon un dispositif similaire à celui prévu pour la délivrance des autorisations individuelles d'exercice, c'est-à-dire par une commission tripartite (représentants des médecins, des ministères de la santé et de l'éducation nationale).

Le 5° prévoit la possibilité pour certains ressortissants de la Communauté européenne, y compris français, qui seraient titulaires d'un diplôme ne leur permettant pas d'exercer la médecine en France, d'être autorisés à le faire.

Le VI prévoit que les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002. Concrètement, la réforme entrera donc en vigueur en 2004, date à laquelle seront organisées les premières épreuves d'internat en application de ce nouveau régime.

Les étudiants ne répondant pas aux conditions du présent article et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi restent soumis à celles-ci.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté un certain nombre de modifications à cet article.

Elle a adopté neuf amendements présentés par M. Philipe Nauche, rapporteur : cinq tirent les conséquences de l'entrée en vigueur du nouveau code de l'éducation, quatre sont rédactionnels.

Elle a en outre adopté un amendement présenté par M. Jean-François Mattei précisant que les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un CHU, " sauf si le nombre de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas ".

III - La position de votre commission

Votre rapporteur accepte le principe de cette réforme qui comporte, selon lui, un double enjeu :

- donner à l'ensemble des médecins la meilleure formation possible ;

- ne plus marginaliser les médecins généralistes en les sélectionnant par l'échec.

Le système actuel aboutit à une dévalorisation de fait de la médecine générale et un amalgame, dans l'esprit de l'opinion publique, entre exercice spécialisé et compétence, voire qualité professionnelle.

Ce mécanisme pernicieux conduit à une sorte de schisme au sein du corps médical, dont on mesure quotidiennement les effets néfastes. Il n'est pas certain que la réforme proposée suffise à mettre fin à cette situation ; elle doit pouvoir y contribuer.

Votre rapporteur accueille très favorablement le dispositif de " passerelle " prévu par la réforme qui permet à un médecin de changer de spécialité sans avoir à refaire un cursus entier de troisième cycle.

Depuis 1984, le système est, à l'évidence, excessivement rigide, l'internat étant désormais la seule voie d'accès à une spécialité.

Le décret prévu par l'article L. 632-12 devrait donc créer de nouvelles commissions de qualification qui étudieront les dossiers au cas par cas afin de valider les acquis et de déterminer éventuellement la nécessité d'une formation complémentaire.

Enfin, votre rapporteur s'interroge sur le niveau pertinent d'organisation du concours de l'internat. Initialement organisé en sept interrégions, il est devenu double avec une zone sud et une zone nord ; il sera désormais unique et national, avec les risques que cela comporte pour les candidats.

Les étudiants de deuxième cycle pourront, il est vrai, se représenter l'année suivant leur premier concours mais ils perdront alors le bénéfice de leur classement.

Sous réserve de ces observations, votre rapporteur vous propose d'adopter deux amendements à cet article.

Le premier supprime le d) du II, par coordination avec l'entrée en vigueur du nouveau code de l'éducation.

Le second rectifie une erreur matérielle dans le premier alinéa du IV.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 17
(art. L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique)
Formation médicale continue

Objet : Cet article additionnel institue un dispositif de formation médicale continue.

Le dispositif de formation médicale continue tel qu'il résulte de l'ordonnance du 24 avril 1996 n'a jamais été appliqué. Il devient dès lors urgent de prendre une initiative législative permettant la mise en place effective d'une formation médicale continue.

Tel est l'objet de l'article additionnel que vous propose votre commission, qui vient se substituer, dans le code de la santé publique, aux dispositions existantes aujourd'hui inappliquées.

Le I de cet article additionnel procède par conséquent à une réécriture complète des articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique.

Par coordination, le II abroge l'article L. 4133-9.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 4133-1 définit la formation médicale continue (FMC) qui a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.

Il prévoit que la formation médicale continue constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins.

L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation.

L'article L. 4133-2 institue trois conseils nationaux de la formation médicale continue : un pour les médecins libéraux, un pour les médecins salariés non hospitaliers et un pour les praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public.

Le conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la Santé avec voix consultative.

Le conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la Santé avec voix consultative.

Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la Santé, sur proposition des organismes qui les constituent.

Est également créé un comité de coordination de la formation médicale continue composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue, ainsi que de représentants du ministre chargé de la Santé.

L'article L. 4133-3 précise les missions des conseils nationaux de la formation continue. Ils seront chargés :

- de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue,

- d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés,

- d'agréer, après avis de l'ANAES, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation,

- d'évaluer la formation médicale continue,

- de donner un avis au ministre en charge de la Santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.

Chaque conseil national dressera dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports seront rendus publics.

L'article L. 4133-4 institue, dans chaque région, des conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier qui regroupent des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent.

Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils inter-régionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées.

L'article L. 4133-5 définit les missions des conseils régionaux de la formation médicale continue qui seront chargés :

- de déterminer les orientations régionale de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national,

- de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1,

- de procéder à une conciliation en cas de manquement à cette obligation de formation continue et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation.

Les conseils régionaux adresseront chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport sera rendu public.

L'article L. 4133-6 institue un fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, et placé auprès du ministre chargé de la Santé.

Ce fonds est constitué de dotations publiques et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formations. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la Santé.

L'article L. 4133-7 prévoit que les employeurs publics et privés de médecins salariés sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation.

Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, c'est-à-dire tout employeur à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions de droit commun.

Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat territoriale et hospitalière, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'article L. 4133-8 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application des articles précédents, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds national de la formation médicale continue.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 17 bis (nouveau)
(art. L. 632-1 et L. 952-1 du code de l'éducation)
Intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires

Objet : Cet article a pour objet d'intégrer la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires.

I - Le dispositif proposé

Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur.

Il modifie l'article L. 632-1 du code de l'éducation, qui prévoit que les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine, afin d'ajouter la référence aux études pharmaceutiques.

L'objectif recherché est d'assurer l'intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires.

II - La position de votre commission

Votre commission est tout à fait favorable à cet article.

Plus de quarante ans après l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, la pharmacie reste la seule discipline à n'être pas institutionnellement dans le CHU, alors qu'elle est une discipline hospitalière à part entière.

L'intégration de la pharmacie au CHU présente de nombreux avantages : l'activité hospitalière permettra de favoriser l'enseignement universitaire et d'accompagner l'évolution de la profession. L'intégration au CHU favorisera l'échange de savoir-faire entre hôpital et université, garantira la professionnalisation des études et ouvrira en outre aux enseignants en pharmacie l'accès à un statut hospitalo-universitaire, ce qui répond à une aspiration de la profession.

Cette évolution a déjà été préparée puisqu'il existe depuis 14 ans une cinquième année hospitalo-universitaire dans les études pharmaceutiques.

Cependant, la rédaction de cet article, en l'état, le rend inapplicable, car elle conduirait à faire relever la formation des pharmaciens des seules unités de formation et de recherche de médecine.

En effet, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale vient compléter l'article L. 632-1 du code de l'éducation, relatif aux études médicales, ce qui n'était, à l'évidence, pas le but recherché.

Or, il existe aujourd'hui dans le code de l'éducation un chapitre III relatif aux études pharmaceutiques. C'est ce chapitre - et les articles qu'il contient, notamment l'article L. 633-1 - qu'il convient de modifier.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter un amendement comportant une nouvelle rédaction de l'ensemble de l'article.

Le I de cet amendement insère, avant le premier alinéa de l'article L. 633-1 du code de l'éducation, un alinéa prévoyant que les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques et que ces études doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.

Cette modification du code de l'éducation permettra d'organiser les études pharmaceutiques comme c'est le cas actuellement, dans les UFR de pharmacie mais également, dans les UFR mixtes, médicales et pharmaceutiques.

Par coordination, le II complète l'article L. 6142-17 du code de la santé publique afin de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles certaines dispositions du chapitre de ce code relatif à l'organisation hospitalière et universitaire peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens.

Cette précision permettra de créer des centres hospitalo-universitaires de pharmacie, par convention entre les établissements publics de santé (CHU) et les unités de formation et de recherche de pharmacie, sans modifier les structures existantes : CHU de médecine et centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (CERD). Elle n'interdira pas pour autant de créer des liens entre ces structures, si cela s'avère nécessaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 17 ter (nouveau)
(art. 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions
relatives à la santé publique et aux assurances sociales)
Inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu
leur diplôme avant la loi du 23 décembre 1982

Objet : Cet article permet l'inscription comme spécialistes de chirurgiens titulaires d'une compétence ordinale et comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive de chirurgiens spécialistes en chirurgie générale.

I - Le dispositif proposé

Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale par amendement de M. Philippe Nauche, rapporteur, complète l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales par deux alinéas.

Le premier alinéa a pour objet de régler le problème d'un certain nombre de praticiens compétents en chirurgie pédiatrique, en chirurgie thoracique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou encore en urologie qui, du fait de la date d'obtention de leur diplôme, ne peuvent, en l'état actuel de la législation, être reconnus comme spécialistes à part entière, même s'ils exercent leur spécialité au quotidien.

Cette situation s'avère très pénalisante lorsque ces praticiens souhaitent s'associer à d'autres chirurgiens formés dans le cadre du nouveau régime, soit se faire remplacer, céder une clientèle ou exercer dans un autre pays européen.

Le premier des deux alinéas insérés prévoit donc que les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi du 23 décembre 1982, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1 er janvier 2002, leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.

Le deuxième alinéa inséré par cet article vise à résoudre un problème analogue concernant les chirurgiens spécialisés en chirurgie générale, spécialité qui n'existe plus aujourd'hui. Dans ce cas, cependant, la qualification n'ayant pas lieu dans une spécialité pour laquelle ces médecins avaient été reconnus compétents, le passage devant une commission de qualification s'avère nécessaire.

Le deuxième alinéa prévoit ainsi que les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi du 23 décembre 1982, titulaires de la spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter avant le 1 er janvier 2002 leur inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée par décret.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 17 quater (nouveau)
(art. 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle)
Commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice

Objet : Cet article ouvre la possibilité de saisir une commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice qui auraient échoué aux épreuves d'aptitude pour accéder au statut de praticien adjoint contractuel.

I - Le dispositif proposé

Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur.

L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié, d'une part, le régime de recrutement et le statut des praticiens adjoints contractuels (PAC) et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique qui concernent les autorisations individuelles d'exercer accordées aux médecins dont la nationalité ou l'origine du diplôme ne leur permettent pas d'exercer la médecine dans des conditions de droit commun.

La dernière phrase du troisième alinéa du B du III de cet article a prévu qu'une commission de recours serait constituée à partir de 2002, en vue d'examiner la situation des médecins à diplôme étranger ayant au moins dix années d'exercice hospitalier en France et souhaitant obtenir l'autorisation d'exercer en France, qui auraient échoué aux épreuves de vérification des connaissances organisées jusqu'en 2001.

Le présent article a pour objet d'ouvrir cette possibilité de recours, pour des raisons d'équité, aux candidats qui rempliraient les mêmes conditions d'ancienneté d'exercice hospitalier et qui auraient échoué aux épreuves d'aptitude pour accéder au statut de praticien adjoint contractuel.

De fait, la rédaction actuelle de l'article 60 de la loi CMU les prive du bénéfice de ce recours, ce qui n'apparaît pas justifié.

En conséquence, cet article supprime la dernière phrase du troisième alinéa du B du III de l'article 60 de la loi CMU et complète ledit article par un IV prévoyant qu'avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à cette disposition qui complète utilement le dispositif mis en place par l'article 60 de la loi CMU.

Elle vous propose d'adopter un amendement rectifiant une erreur matérielle dans le premier alinéa.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 17 quinquies (nouveau)
(art. 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle)
Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel

Objet : Cet article permet aux chirurgiens-dentistes d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel (PAC).

I - Le dispositif proposé

Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur.

Il vise à régulariser la situation des personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat ne leur permettant pas d'exercer la chirurgie dentaire et qui exercent ou ont exercé cette activité dans les établissements publics de santé, sous la responsabilité de praticiens hospitaliers.

Ces personnes, au nombre d'une cinquantaine environ, ne peuvent en effet bénéficier de la procédure d'accès au statut de praticien adjoint contractuel (PAC), qui ne concerne que les médecins, en application du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et les pharmaciens, en application du I de l'article 61 de la même loi.

Le présent article complète par conséquent l'article 60 de la loi CMU par un paragraphe V prévoyant que les dispositions du I et du III sont applicables aux chirurgiens-dentistes dans des conditions fixées définies par décret.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à ce que les chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes non européens qui exercent aujourd'hui dans les établissements hospitaliers puissent, comme les médecins et les pharmaciens, accéder au statut de PAC.

Les conditions d'accès au statut de PAC permettent en effet de s'assurer de la compétence des personnes concernées : il convient, d'une part, d'avoir exercé des fonctions hospitalières pendant trois ans au moins et, d'autre part, d'avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude.

Toutefois, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale rend applicables à ces praticiens les dispositions prévues pour les médecins sans offrir la possibilité des adaptations nécessaires à la situation particulière des chirurgiens-dentistes.

Ainsi, dans sa rédaction actuelle, l'article 17 quinquies ne permettrait que de leur délivrer une autorisation d'exercice de la médecine, ce qui n'est pas le but recherché.

De plus, les délais prévus par la loi du 27 juillet 1999 40 ( * ) devront nécessairement être adaptés pour permettre la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique, notamment l'organisation des épreuves nationales d'aptitude.

Votre commission vous propose d'adopter une nouvelle rédaction du texte proposé pour le V de cet article, qui prévoit que les dispositions du I et du III sont étendues aux chirurgiens dentistes pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 17 quinquies
Chirurgiens titulaires du certificat d'université de chirurgie générale

Objet : Cet article additionnel a pour objet de régulariser la situation des détenteurs du certificat d'université de chirurgie générale.

L'arrêté du 27 novembre 1963 a créé, à l'intention des chirurgiens à diplôme étranger, un certificat d'université de chirurgie générale dont il était précisé que le régime des études et des examens serait identique à celui prévu pour le certificat d'études spéciales créé par l'arrêté du 25 avril 1961.

Or, à compétence égale, l'instauration d'un diplôme particulier a empêché l'intégration des quelques chirurgiens concernés - qui seraient au nombre d'une vingtaine - les privant d'une évolution de carrière normale.

En outre, l'adoption d'un dispositif spécifique concernant les médecins à diplôme étranger dans la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle n'a, semble-t-il, pas permis de régler complètement la situation très particulière de ces chirurgiens " ancien régime " qui continuent, avec une moyenne d'âge de cinquante ans et plus de dix ans en moyenne de fonctions hospitalières, à travailler dans des conditions souvent pénibles pour des salaires inférieurs à ceux de leurs collègues praticiens hospitaliers.

Votre rapporteur vous propose par conséquent d'adopter un article additionnel précisant que le certificat d'université institué par l'arrêté du 27 novembre 1963 est reconnu équivalent au certificat d'études spéciales institué par l'arrêté du 25 avril 1961, ce qui permettrait aux intéressés d'accéder aux épreuves d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel (PAC) et au concours de praticien hospitalier.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

M. BERNARD SEILLIER, RAPPORTEUR

CHAPITRE V
-
Dispositions diverses

Art. 19
(art. L. 145-2 du code du travail)
Déduction des contributions sociales obligatoires
pour la détermination de la fraction saisissable du salaire

Objet : Cet article vise à déduire la CSG, la CRDS et la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, de la base de calcul de la fraction saisissable du salaire.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 145-2 du code du travail dispose que, sous réserve des créances alimentaires, la rémunération du salarié n'est saisissable (ou cessible) que dans des proportions et selon des seuils fixés par voie réglementaire. La détermination de la quotité saisissable résulte ainsi d'un barème progressif fixé par décret en Conseil d'Etat et figurant à l'article R. 145-2 du code du travail. En toute hypothèse, la fraction insaisissable du salaire est, depuis le loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions n° 98-657 du 29 juillet 1998, au moins égale au montant du RMI.

Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires de sécurité sociale. En revanche, les contributions sociales obligatoires de nature fiscale, à savoir la CSG, la CRDS et la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs salariés instituée par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, ne sont pas déduites actuellement de la base de calcul de cette fraction saisissable..

Compte tenu, d'une part, de la substitution de la CSG aux cotisations salariales d'assurance maladie intervenue en 1998 et, d'autre part, du fait que ces contributions sociales obligatoires sont, comme les cotisations sociales, précomptées par l'employeur et directement versées aux URSSAF, le présent article propose donc de les soustraire de la base de calcul de la fraction saisissable du salaire. Il en résultera une diminution de cette fraction saisissable car le barème progressif défini par voie réglementaire s'appliquera, dès lors, à une base réduite.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 19 bis (nouveau)
(art. 136-2 du code de la sécurité sociale)
Consolidation d'une assiette forfaitaire
pour le calcul de la CSG et de la CRDS

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, tend à préciser l'assiette de la contribution sociale généralisée (et de la CRDS) pour les salariés dont les cotisations sociales sont établies de manière forfaitaire.

I - Le dispositif proposé

Le présent article reprend les dispositions de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, qui a été censuré par le Conseil constitutionnel comme étant lié à l'article 3 de cette loi, également censuré.

En effet, la réduction de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité prévue par cet article 3 rendait nécessaire, au préalable, de donner une base juridique plus solide à la définition de l'assiette de la CSG et de la CRDS acquittée par une catégorie particulière de salariés, à savoir ceux dont les cotisations sociales sont établies de manière forfaitaire. Cette assiette est actuellement définie par référence à des arrêtés ministériels pris en application des articles L. 241-2 ( assiette des cotisations des assurances maladie, maternité et décès ) et L. 241-3 ( assiette des cotisations des assurances vieillesse et veuvage ) du code de la sécurité sociale ; la définition ainsi retenue n'a fait, jusqu'à présent, l'objet d'aucune critique et aucun recours contentieux n'a été engagé à ce sujet.

Le présent article propose, à nouveau, et en termes identiques à ceux de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, de donner une base législative à la définition de cette assiette qui est alignée sur celle retenue pour le calcul des cotisations sociales forfaitaires acquittées par les intéressés, et ce, en insérant un nouveau paragraphe I bis à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

Les catégories de salariés concernées sont extrêmement disparates (par exemple : chauffeurs de taxi de Paris, Lyon et Marseille locataires de leurs véhicules, ministres du culte, moniteurs et personnels d'encadrement des colonies de vacances, personnels au pourboire des cafés, hôtels et restaurants, vendeurs à domicile et colporteurs de presse). Par ailleurs, la référence à l'article L. 741-13 du code rural permet de viser également les salariés agricoles rémunérés à l'aide du titre emploi simplifié en agriculture (TESA).

II - La position de votre commission

Lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, le rapporteur général de la commission des Affaires sociales du Sénat, tout en s'interrogeant sur la raison d'être de cet article dans une loi de financement, avait néanmoins souscrit à son objectif de clarification juridique, qu'il avait jugé, par ailleurs, dissociable de la réduction envisagée de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité. Le Sénat avait suivi les conclusions de sa commission et adopté l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 dont le dispositif est aujourd'hui repris, après sa censure par le Conseil constitutionnel, par le présent article.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 20 et 21
(art. 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
art. 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
art. 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
art. 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative
à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique
et des procédures publiques)
Dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires
souhaitant exercer des activités privées

Ces deux articles visent à renforcer le contrôle des départs des fonctionnaires vers le secteur privé et le secteur public concurrentiel, par référence avec l'interprétation jurisprudentielle de la prise illégale d'intérêts.

I - Le dispositif proposé

1. Le droit existant : seuls les départs vers le secteur privé des fonctionnaires en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions sont contrôlés.

a) L'interdiction du " pantouflage "

Dans les trois fonctions publiques, de l'Etat 41 ( * ) , territoriale 42 ( * ) et hospitalière 43 ( * ) , un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer certaines activités privées. La durée de cette interdiction peut être limitée dans le temps concernant les fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions. Cette interdiction de principe est assortie de sanctions disciplinaires 44 ( * ) .

Le décret du 17 février 1995 45 ( * ) distingue deux types d'interdiction. Il est interdit au fonctionnaire placé en disponibilité ou ayant cessé définitivement ses fonctions :

1° d'exercer des activités professionnelles dans une entreprise privée 46 ( * ) , lorsque l'intéressé a été au cours des cinq dernières années précédant la cessation définitive de ses fonctions ou sa mise en disponibilité, chargé, à raison même de sa fonction, soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats ;

2° d'exercer des activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés, ou des activités libérales si, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité desdites fonctions ou risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

La durée d'application de ces interdictions est soit celle de la disponibilité, soit une durée de cinq années à compter de la cessation des fonctions.

Outre les fonctionnaires, ces interdictions s'appliquent aux agents non titulaires de droit public et collaborateurs de cabinet cessant leurs fonctions ou sollicitant une mise en congé sans rémunération.

b) L'instauration d'une procédure administrative préalable avant un départ vers le secteur privé

Trois commissions de déontologie (une par fonction publique), placées auprès du Premier ministre, sont obligatoirement consultées et émettent des avis sur les départs des agents vers le secteur privé. Ces commissions, créées entre 1984 et 1986, n'ont fonctionné véritablement qu'à partir de 1995.

En effet, le retard pris pour l'application effective des dispositions relatives à la commission de déontologie, ainsi que l'absence durable de décret d'application concernant les fonctions publiques territoriale et hospitalière, doivent être soulignés :

- sept ans après l'entrée en vigueur des lois de 1984 qu'il est censé appliquer, le décret du 17 janvier 1991 est partiel : la commission instituée n'est compétente que pour la seule fonction publique de l'Etat ;

- alors que la loi du 29 janvier 1993 47 ( * ) marquait la volonté du législateur d'affirmer l'autorité de la commission de déontologie, en conférant valeur législative à la procédure applicable devant elle, aucun décret d'application n'a été pris et la commission mise en place en 1991 a continué à fonctionner sur la base du décret du 17 janvier 1991 ; de plus la loi ne prévoyait qu'une saisine facultative de la commission ; celle-ci n'a donc été saisie que quinze fois en trois ans, jamais pour des fonctionnaires de catégorie A ;

- seule la loi du 28 juin 1994 48 ( * ) , instaurant une commission par fonction publique, dont la saisine est obligatoire, a permis l'instauration progressive d'une véritable procédure administrative préalable de contrôle du " pantouflage ", explicitée par le décret du 17 février 1995.

2. L'interprétation jurisprudentielle : la prise illégale d'intérêts définie par le code pénal ne se limite pas aux seuls cas de disponibilité ou de cessation définitive des fonctions.

Alors que la loi limite l'interdiction d'exercer des activités privées aux fonctionnaires en disponibilité ou cessant définitivement leurs fonctions, le Conseil d'Etat a annulé à plusieurs reprises 49 ( * ) les arrêtés de détachement de fonctionnaires, en se fondant sur le code pénal.

L'article 432-13 du code pénal, relatif à la prise illégale d'intérêts, sanctionne le fait, pour un fonctionnaire ou un agent public ayant été chargé soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Faisant prévaloir le code pénal sur le statut de la fonction publique de l'Etat 50 ( * ) , le Conseil d'Etat a considéré que ces dispositions s'appliquaient " quelle que soit la position statutaire " occupée par le fonctionnaire .

3. Le présent projet de loi poursuit trois objectifs :

Il étend tout d'abord l'interdiction à l'ensemble des fonctionnaires partant vers le secteur privé, quelle que soit leur position statutaire.

L'article 20 du présent projet de loi tire les conséquences de la jurisprudence administrative en proposant d'aligner le droit de la fonction publique sur la notion pénale de prise illégale d'intérêts.

Ainsi, l'interdiction pour les fonctionnaires d'exercer certaines activités privées s'appliquerait non seulement en cas de cessation définitive des fonctions et de disponibilité, mais aussi en cas de détachement 51 ( * ) , de position hors cadres 52 ( * ) , de mise à disposition 53 ( * ) ou d'exclusion temporaire de fonctions 54 ( * ) .

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, " les motifs qui avaient prévalu à l'origine pour écarter du champ du contrôle de compatibilité les activités privées exercées dans le cadre d'un détachement, d'une position hors cadres, d'une mise à disposition ou à l'issue d'une exclusion temporaire de fonctions ne sont plus justifiées, les fonctionnaires concernés étant soumis au même risque déontologique que leurs collègues en disponibilité ou cessant définitivement leurs fonctions ".

L'analyse des travaux préparatoires 55 ( * ) de la loi du 28 juin 1994 précitée ne permet toutefois pas d'être aussi catégorique.

Comme le soulignait la commission des Lois du Sénat, l'article 432-13 du code pénal, s'il " peut concerner les fonctionnaires ayant reçu une nouvelle affectation, encadre surtout le pantouflage dans la mesure où, au-delà de la prise de participation par capitaux, il recouvre la prise de participation par travail ou conseil . Or, compte tenu de l'obligation faite aux fonctionnaires de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées 56 ( * ) , cette participation par contrat de travail ne peut concerner que les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions définitivement (radiation des cadres) ou temporairement (mise en disponibilité) ".

En effet, le " risque déontologique " ne concerne qu'une partie des changements de position statutaire.

En matière de détachement , le " risque déontologique " évoqué par l'exposé des motifs du projet de loi ne va pas de soi. Dans la fonction publique de l'Etat 57 ( * ) , les fonctionnaires peuvent être détachés : auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat ; auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ; pour participer à une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique ; auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public ; auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ; pour dispenser un enseignement à l'étranger ; pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ; pour exercer les fonctions de ministre ou une fonction publique élective ; auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national ; pour l'accomplissement d'un stage préalable à la titularisation ou pour préparer un concours de la fonction publique ; pour exercer un mandat syndical ; auprès d'un parlementaire national ou européen ; ou pour s'engager dans l'armée.

La plupart des cas de détachement sont ainsi subordonnées à l'exercice d'une mission d'intérêt général ; le décret prévoit en outre expressément que le détachement dans une entreprise privée pour exercer des travaux de recherche ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

Dans ces conditions, l'ajout du projet de loi par rapport au droit existant semble assez peu consistant. Toutefois, les cas de détachement spécifiques peuvent justifier un contrôle accru. Tel peut être le cas par exemple des détachements de fonctionnaires territoriaux 58 ( * ) : auprès d'une entreprise privée titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une collectivité publique ; ou auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique.

Les mêmes remarques s'appliquent à la position de mise à disposition : à titre d'exemple, les fonctionnaires territoriaux peuvent quant à eux être mis à disposition d'un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l'action des services publics locaux relevant de la collectivité d'origine 59 ( * ) .

Il assouplit , en second lieu, la durée d'application de l'interdiction d'exercer certaines activités privées.

Actuellement, deux délais d'interdiction différents s'appliquent :

- les lois statutaires interdisent l'exercice de certaines activités privées pour une durée de cinq années à compter de la cessation définitive des fonctions ou pour toute la durée de la disponibilité, laquelle peut aller jusqu'à quatorze ans : le décret limitant la durée de l'interdiction n'est applicable qu'aux fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions ;

- la loi pénale ne sanctionne que les cinq années suivant la cessation de la fonction publique concernée.

Le projet de loi propose de confier au pouvoir réglementaire le soin de limiter dans le temps la durée de l'interdiction d'exercer certaines activités privées. Cette solution présente surtout l'intérêt de ne pas contraindre les commissions de déontologie à des contrôles inutilement prolongés dans le temps.

Il étend enfin les compétences des trois commissions de déontologie.

Tirant les conséquences de l'extension de l'interdiction du " pantouflage ", l'article 21 du projet de loi propose d'étendre le contrôle exercé par les trois commissions de déontologie aux cas de détachement, de position hors cadres, de mise en disponibilité et d'exclusion temporaire des fonctions. Le décret du 17 février 1995 précité devra donc être modifié en conséquence.

L'Assemblée nationale a adopté les articles 20 et 21 sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'objectif de renforcement du contrôle portant sur l'exercice d'activités privées par les agents publics. Toutefois, elle s'interroge sur la mise en oeuvre pratique des dispositions proposées.

Les moyens des trois commissions de déontologie devront sans doute être significativement renforcés . En effet, dressant le bilan de leurs cinq dernières années d'activité, celles-ci estiment ne pas intervenir sur l'ensemble des questions relevant de leur compétence, alors même que leur saisine est obligatoire.

La commission de déontologie de la fonction publique de l'Etat 60 ( * ) regrette que plusieurs administrations, notamment des services déconcentrés et des établissements publics administratifs, continuent à ignorer l'existence du décret du 17 février 1995 et celle de la commission ou à en faire peu de cas. Les 878 avis qu'elle a émis en 1999 au titre de ce décret doivent être mis en rapport avec le nombre de disponibilités accordées et celui des cessations définitives de fonctions (démission, retraite, congé sans rémunération, fin de contrat, licenciement ou encore congé spécial et congé de fin d'activité).

La commission de déontologie de la fonction publique territoriale, qui a examiné 294 dossiers en 1999, déplore elle aussi l'ignorance persistante des mécanismes existants par certaines collectivités et relève un contournement " sans doute délibéré " des procédures.

Considérant les difficultés actuellement rencontrées par les commissions de déontologie pour remplir leurs fonctions, votre commission souhaite interroger le Gouvernement sur les moyens matériels et humains dont disposeront les trois commissions de déontologie pour remplir leurs nouvelles missions 61 ( * ) .

En effet, aux 36.660 cas de disponibilité dont la commission de déontologie de la fonction publique de l'Etat peut connaître aujourd'hui, s'ajouteront demain les 35.260 mises à disposition, les 5.400 détachements et 1.190 positions hors cadres, sans compter les exclusions temporaires de fonctions et les départs massifs à la retraite des agents de l'Etat. La même remarque s'applique aux commissions de déontologie des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter ces deux articles sans modification .

Art. 22
Régularisation de la situation de certains agents contractuels
de la Bibliothèque nationale de France

Objet : Cet article a pour objet de maintenir les stipulations de contrats de travail de certains agents de la Bibliothèque nationale de France.

Votre commission a souhaité pour cet article s'en remettre à l'analyse de la commission des Affaires culturelles saisie pour avis du présent projet de loi.

Cet article concerne en effet la situation de certains personnels de la Bibliothèque nationale de France qui a fait l'objet récemment de la part de cette commission d'un rapport d'information très complet 62 ( * ) .

Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'adopter cet article sous réserve des amendements que pourrait présenter la commission des Affaires culturelles.

Art. 24
Régime légal de la domiciliation des gens du voyage
pour le bénéfice des prestations sociales

Objet : Cet article vise à autoriser les gens du voyage à élire domicile, pour l'application des législations de sécurité sociale et d'aide aux travailleurs sans emploi, auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal d'action sociale et non plus, exclusivement, auprès de leur commune de rattachement.

I - Le dispositif proposé

En application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, les personnes non sédentaires, dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles (marchands ambulants, forains, caravaniers, nomades) et qui sont communément appelées gens du voyage, doivent être obligatoirement rattachées à une commune et détenir un titre de circulation spécifique. Ce rattachement est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département après avis motivé du maire. Il dure au minimum deux ans mais ne vaut pas domicile. Il permet notamment l'inscription sur les listes électorales, l'accomplissement des obligations fiscales ainsi que celles liées au service national et l'application des législations de sécurité sociale et d'aide aux travailleurs sans emploi.

Les gens du voyage sont ainsi légalement tenus de déposer leurs demandes de prestations sociales auprès des services compétents de leur commune de rattachement (l'affiliation à une caisse primaire d'assurance maladie faisant toutefois l'objet d'un régime particulier).

Or, s'agissant du service des prestations sociales aux personnes sans résidence stable, diverses mesures législatives récentes entrent désormais en concurrence avec le principe posé par la loi précitée du 3 janvier 1969. Il s'agit, d'une part, de l'article 15 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion (RMI) qui dispose que lesdites personnes sans résidence stable doivent, pour en demander le bénéfice, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin. D'autre part, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) prévoit (art. L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale) que, dans ce cas, les personnes sans domicile fixe doivent élire domicile, soit auprès d'un organisme agréé, soit auprès d'un centre communal d'action sociale.

Dans les faits, les gens du voyage ont fréquemment recours à la procédure de domiciliation auprès d'un organisme agréé pour le service de leurs prestations sociales, les associations compétentes leur paraissant plus adaptées à leur culture et à leur mode de vie que les services administratifs traditionnels.

Il est donc proposé de prévoir, en ce domaine, une dérogation explicite aux dispositions de la loi du 3 janvier 1969. Dorénavant, les gens du voyage pourront demander le bénéfice des prestations sociales auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal d'action sociale. S'ils le souhaitent, néanmoins, ils pourront continuer à s'adresser aux services compétents de leur commune de rattachement, la dérogation prévue par le présent article n'étant qu'une faculté offerte aux intéressés.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, précisant que les gens du voyage peuvent élire domicile, pour le service des prestations sociales, auprès des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 25
(art. L. 211-3 du code de l'éducation)
Avance par l'Etat des frais de construction
de certains établissements d'enseignement

Objet : Cet article permet l'avance par l'Etat des frais de construction de certains établissements scolaires.

Votre commission a souhaité pour cet article s'en remettre à l'analyse de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis du présent projet de loi.

Cet article modifie en effet l'article unique de la loi n° 85-583 du 10 juin 1985 relative à la création d'établissements d'enseignement publics devenu l'article L. 211-3 du nouveau code de l'éducation.

Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter cet article sous réserve des amendements que pourrait présenter la commission des Affaires culturelles.

Art. 26
Validation de plusieurs concours

Objet : Cet article procède à la validation d'un certain nombre de concours et de nominations de personnels, suite à leur annulation ou leur possible annulation par les juridictions administratives.

I - Le dispositif proposé

L'objectif des validations prévues par le présent article est de préserver la situation juridique des personnes concernées, qui ont réussi ces concours ou fait l'objet de ces nominations.

Le 1° concerne la situation de 500 directeurs d'hôpital de quatrième classe qui ont été reclassés dans la deuxième classe du nouveau corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux depuis le 1er août 1995 (1° a), ainsi que 120 directeurs d'hôpital de quatrième classe qui ont accédé à la troisième classe de leur corps suite à la réussite des concours professionnels ouverts en 1996 et en 1997 (1° b). Dans un arrêt Association de défense des intérêts des directeurs de quatrième classe du 13 mars 1998, le Conseil d'Etat a en effet annulé les articles 40, 41 et 42 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier de ce nouveau corps car ils ont ouvert à titre rétroactif, sans habilitation du législateur, la possibilité pour les directeurs d'hôpital de quatrième classe de demander leur intégration dans le corps.

Le 2° concerne 52 candidats qui ont réussi les concours externes et internes d'accès à la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux organisés en 1996 et en 1997. Dans l'arrêt précité, le Conseil d'Etat a également annulé l'article 4 du décret susvisé, sur la base duquel ont été organisés ces concours. Le Conseil a censuré, pour vice de compétence, le renvoi à un arrêté du seul ministre chargé des affaires sociales la détermination de la liste des diplômes exigés des candidats, alors que cet arrêté aurait dû être contresigné par le ministre chargé de la fonction publique en vertu de l'article 22 de la Constitution.

Le 3° vise les 107 candidats qui ont réussi le concours national de praticien hospitalier de type III dans la spécialité psychiatrie polyvalente organisé en 1994. Ce concours a été annulé par le Conseil d'Etat dans un arrêt Raynard du 9 juin 1999 pour un motif de procédure : le responsable administratif du concours n'était pas compétent pour décider, à la place du président du jury, de faire recommencer l'épreuve au motif que le sujet distribué était incomplet.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété cet article pour trois paragraphes additionnels.

Elle a tout d'abord adopté un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur, reprenant un amendement présenté par le Gouvernement, qui introduit un 4° relatif aux étudiants admis en première année d'étude préparatoire au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Par décision du Conseil d'Etat en date du 15 octobre 1999, l'arrêté du secrétaire d'Etat à la Santé et à l'Action sociale du 19 février 1999 fixant le nombre d'étudiants admis en première année de masso-kinésithérapie au titre de l'année 1999-2000 ainsi que l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet de la région Ile-de-France procédant à la répartition du nombre des étudiants précités entre les différents instituts de la région parisienne ont été annulés. A la suite de cette dernière annulation, les directeurs de quatre instituts d'Ile-de-France ont admis des étudiants inscrits sur liste complémentaire en surnombre.

Or, ces décisions d'admission apparaissent illégales, au motif qu'elles sont contraires à l'arrêté du 23 décembre 1987 définissant les modalités des concours de recrutement des écoles de masso-kinésithérapie. L'article 9 prévoit en effet expressément que la liste complémentaire doit permettre de combler les vacances résultant de désistements éventuels.

Le 4° introduit à cet article a, par conséquent, pour objet de garantir la situation juridique des intéressés et, à terme, la validité du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute qui leur sera délivré.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement du Gouvernement qui complète cet article par un 5° et un 6° qui portent sur deux catégories de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique.

Dans un jugement Dubois du 21 novembre 1997, le tribunal administratif de Grenoble a relevé, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 modifié qui, au lieu de fixer, en application de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983, une liste d'experts appelés à participer notamment aux jurys de concours de recrutement de personnels ingénieurs et de personnels techniques et d'administration du CNRS, a donné cette qualité à des catégories entières de personnels et a délégué au directeur général du CNRS le pouvoir d'en désigner d'autres. Il a annulé en conséquence le concours et les nominations dont il était saisi.

Le 5° procède donc à la validation des nominations prononcées au titre de l'année 1999 et des années antérieures, c'est-à-dire au titre des concours qui ont été organisés avant l'intervention du décret n° 99-427 du 20 mai 1999 qui fixe de nouvelles conditions d'établissements de la liste des experts appelés à participer aux jurys de concours. Cette validation apparaît nécessaire compte tenu des 54 requêtes en annulation formées par M. Dubois, en cours d'instruction devant le Conseil d'Etat, invoquant cette irrégularité de la composition des jurys.

En outre, par un arrêt Zuber du 1 er avril 1998, le Conseil d'Etat a annulé les opérations d'un concours de recrutement de directeurs de recherche du CNRS en raison de la composition irrégulière du jury d'admissibilité. Ces jurys sont composés de membres des sections du comité national de la recherche scientifique et doivent comporter au moins trois chargés de recherche du CNRS en application du décret n° 91-178 du 18 février 1991. Or, les chargés de recherche qui accédaient au corps des directeurs de recherche n'étaient pas remplacés. Cette irrégularité de la composition des jurys d'admissibilité des concours de recrutement des chargés de recherche et des directeurs de recherche est invoquée dans trois requêtes.

Le 6° valide par conséquent les nominations de directeurs de recherche et de chargés de recherche intervenues au titre des concours organisés de 1991 à 1998. Cette validation est nécessaire compte tenu d'au moins trois requêtes en cours d'instruction devant le Conseil d'Etat invoquant cette irrégularité de la composition des jurys d'admissibilité, notamment en ce qui concerne les concours organisés en 1998 avant l'intervention de la décision du Conseil d'Etat.

III - La position de votre commission

Ces validations se justifient par la nécessité de garantir la situation statutaire des personnels recrutés à l'issue des concours ou promus. Elles reposent sur un intérêt général suffisant, puisqu'elles sont effectuées dans l'intérêt des personnels recrutés qui doivent pouvoir bénéficier pleinement des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, afin que leur carrière soit préservée.

Les validations proposées de décisions individuelles excluent expressément de leur champ d'application les décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles visent précisément le motif d'illégalité de chaque acte. Les actes réglementaires annulés étaient entachés d'illégalité pour vice de compétence et ne contrevenaient pas ainsi au fond à un principe de valeur constitutionnelle.

Il apparaît, dans ces conditions, que ces validations ne sont pas contraires aux principes définis par le Conseil constitutionnel dans sa décision de principe n° 80-11 DC du 22 juillet 1980.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 26 bis (nouveau)
Conditions particulières d'intégration
dans le cadre d'emploi de secrétaire médico-social

Objet : Cet article résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement afin de régulariser la situation d'agents de catégorie B de la fonction publique territoriale et leur permettre une intégration dans le cadre d'emploi de secrétaire médico-social territorial.

Déposé à la demande du groupe communiste à l'Assemblée nationale, cet amendement a pour objet de permettre l'intégration dans la fonction publique territoriale de 51 agents du département du Cher en fonction au 30 août 1992.

En effet, les emplois de secrétaires médico-sociaux du Cher avaient été créés par référence à ceux des secrétaires médicales des établissements d'hospitalisation et de soins et avaient donc prévu un indice brut terminal de rémunération fixé à 378.

Les statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, créés par décret du 21 septembre 1990, concernaient seulement l'intégration des agents des établissements publics de santé et de divers établissements sociaux et médico-sociaux, à l'exclusion des agents départementaux qui avaient naturellement vocation à rejoindre la fonction publique territoriale.

Toutefois, le décret n° 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux territoriaux a prévu l'intégration :

- soit des agents titulaires d'un emploi créé par référence à celui de secrétaire médical des communes ;

- soit des agents titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions de secrétaire médico-social " dont l'indice brut terminal est au moins égal à 390 ".

De fait, les agents concernés du département du Cher ne rentraient dans aucune des deux catégories ci-dessus et ont été placés dans une impasse juridique sans possibilité de faire valoir leur droit à intégration. Les délibérations prises en ce sens par le conseil général du Cher ont été annulées par la juridiction administrative ( Cour administrative d'appel de Nantes, 3 ème chambre, 20 septembre 1995).

Cet article propose donc l'intégration des agents concernés en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret précité, soit le 30 août 1992.

Cette disposition s'apparente aux nombreuses mesures spécifiques rendues nécessaires pour tenir compte en matière de fonction publique locale de la diversité des situations sur le terrain. Elle aurait pu fort logiquement être insérée dans la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Quoiqu'il en soit cette disposition permet de mettre fin à une situation injuste.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 28
(art. L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme, articles L. 95 à L. 104 du même code)
Suppression de la commission spéciale de cassation des pensions

Objet : Cet article vise à supprimer, à compter du 1 er janvier 2001, la commission spéciale de cassation des pensions, chargée de statuer sur les pourvois en cassation des litiges relatifs aux pensions militaires d'invalidité. Le contentieux serait alors à nouveau attribué au Conseil d'Etat.

I - Le dispositif proposé

Historiquement, la commission spéciale de cassation des pensions est née de la multiplication des demandes de pensions et du contentieux engendré par celles-ci, à la suite de la première guerre mondiale. Une juridiction spécialisée avait alors été spécialement créée en 1935 pour répondre à l'engorgement du Conseil d'Etat. Elle est depuis " temporairement " adjointe au Conseil d'Etat.

Le Gouvernement estime qu'aujourd'hui une telle juridiction spéciale n'est plus nécessaire, compte tenu du faible nombre d'affaires portées devant la commission.

Il est vrai que le nombre de décisions prises par la commission s'est stabilisé à un niveau relativement bas depuis plusieurs années.

Activité de la commission spéciale de cassation des pensions

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Nombre d'affaires nouvelles enregistrées

506

356

349

345

378

403

350

Nombre de décisions rendues

590

594

617

570

439

383

376

Stock d'affaires en instance

-

819

649

451

385

412

379

Source : Rapports publics du Conseil d'Etat

Les juridictions des pensions

Les juridictions des pensions comprennent trois degrés : les tribunaux départementaux siégeant au chef-lieu de chaque département, les Cours régionales siégeant au chef-lieu des Cours d'appel, la commission spéciale de cassation adjointe au Conseil d'Etat . Les deux premiers degrés fonctionnent avec les moyens (personnels et structures) des juridictions civiles ; le tribunal ayant la particularité d'associer à un magistrat professionnel un juge pensionné, tiré au sort sur une liste présentée par les associations d'anciens combattants, ainsi qu'un juge médecin, choisi parmi les experts agréés ou sur une liste présentée par les organisations de médecins du département.

Ces juridictions ont la charge du contentieux des litiges nés de l'application des livres I et II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En première instance, le requérant saisit le tribunal par simple lettre avec accusé de réception. Il doit invoquer une décision lui faisant grief. Le délai de pourvoi est de six mois à partir de la réception de la décision faisant grief. Il est de deux mois devant la Cour et la Commission spéciale, à compter de la signification par huissier de la décision de justice. L'initiative de l'appel et du recours en cassation est ouverte aussi bien à l'administration qu'à l'intéressé. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en contentieux des pensions, l'intéressé peut comparaître en personne.

Le tribunal et la Cour peuvent décider des mesures d'instruction, notamment des expertises médicales. L'administration est représentée auprès de ces juridictions par un fonctionnaire qui porte le titre de Commissaire de Gouvernement et défend les conclusions de l'Etat. Devant la Commission spéciale, seuls peuvent être discutés les points de droit, ou moyens de droit invoquant des faits ayant été appréciés par les juridictions des deux premiers degrés. Devant la Commission spéciale, le Commissaire du Gouvernement est un membre du Conseil d'Etat. Il y expose l'affaire et propose une solution selon les règles de droit applicables, sans être lié par la position de l'administration. La décision est rendue soit par une section de la Commission spéciale, soit par une assemblée plénière de cette commission lorsqu'il s'agit de décisions importantes, soit par le Conseil d'Etat lui-même, à qui la Commission spéciale peut renvoyer l'affaire.

En 1999, les juridictions des pensions ont rendu 3.835 décisions : 2.421 par les tribunaux départementaux, 1.047 par les cours régionales et 367 par la Commission spéciale.

Le présent article prévoit la suppression de la commission et l'attribution, à compter du 1 er janvier 2001, du contentieux au Conseil d'Etat.

Le paragraphe I modifie le code des pensions militaires d'invalidité.

Le 1° de ce paragraphe introduit dans l'article 79 dudit code une disposition précisant que le Conseil d'Etat a compétence pour examiner les pourvois en cassation portant sur les arrêts des Cours régionales.

Le 2° abroge les articles L. 95 à L. 103 du même code, ces articles définissant la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission.

Le 3° est une simple mesure de coordination.

Le paragraphe II est relatif à la date d'entrée en vigueur du présent article. Il précise qu'il s'agit du 1 er janvier 2001.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission considère que cet article ne va pas sans soulever certaines interrogations lourdes de conséquences.

Certes, elle ne peut que partager le souci de simplification de l'organisation de la justice auquel répond en apparence cet article.

Certes, elle ne méconnaît pas non plus le caractère " temporaire " qu'a toujours eu la commission spéciale de cassation des pensions depuis son origine.

Certes, elle est également sensible à la rationalisation des moyens qu'entraînerait sa suppression. L'exposé des motifs du projet de loi relève avec justesse que la commission " occupe actuellement une surface de 220 m 2 dans les locaux du Conseil d'Etat ".

Ces arguments de bon sens ne peuvent cependant suffire à occulter les risques liés à la suppression de la commission.

On peut en effet raisonnablement craindre que sa suppression ne se traduise en définitive par une dégradation du service rendu au justiciable . Actuellement, le délai moyen de jugement devant la commission est de moins d'un an. Or, la durée moyenne de jugement du Conseil d'Etat est beaucoup plus longue : 72 % des affaires sont traitées en plus d'un an et 28 % en plus de trois ans. Aussi, cet article aurait finalement pour conséquence un ralentissement des procédures, fort dommageable pour les justiciables d'ailleurs le plus souvent âgés.

On ne peut également que s'interroger sur les conditions d'entrée en vigueur du présent article . Le paragraphe II prévoit que la suppression de la commission prend effet à compter du 1 er janvier 2001. Dès lors, la valeur juridique des décisions rendues par la commission entre le 1 er janvier 2001 et la date de publication de la loi devient pour le moins incertaine. Pendant ce laps de temps, la commission n'aurait, a posteriori , plus d'existence légale. Ces décisions seraient alors privées de base légale.

Dans ces conditions, et sous réserve des précisions ou des garanties que pourrait apporter le Gouvernement en séance publique, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 28 bis (nouveau)
(art. L. 541-1 du code de l'éducation)
Dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie

Objet : Cet article a pour objet d'organiser le dépistage de la dyslexie.

Votre commission a souhaité pour cet article s'en remettre à l'analyse de la commission des Affaires culturelles saisie pour avis du présent projet de loi.

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative des Affaires culturelles, familiales et sociales et de Mmes Muguette Jacquaint et Jacqueline Fraysse, et de M. Maxime Gremetz, vise en effet au dépistage, avant leur entrée au cours préparatoire, des enfants atteints de dyslexie et de dysorthographie afin, selon les auteurs de l'amendement, d'offrir à ces enfants " un apprentissage adapté à l'écriture et à la lecture ".

Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'adopter cet article sous réserve des amendements que pourrait présenter la commission des Affaires culturelles.

Art. 28 ter (nouveau)
(art. 2213-2 du code général des collectivités territoriales
et 173 bis et 174 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale)
Conditions d'usage des emplacements de stationnement
réservées aux personnes handicapées

Objet : Cet article additionnel adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, sur un amendement proposé par M. Yves Bur et divers membres de l'opposition à l'Assemblée nationale, a pour objet d'élargir l'accès des places de stationnement destinées aux adultes handicapés aujourd'hui réservées à des personnes titulaires d'une carte d'invalidité dont le taux d'incapacité permanente est donc au moins égal à 80 %. Il est proposé que le maire puisse délivrer dorénavant des autorisations de stationner aux titulaires de la carte " station debout pénible " (carte délivrée par le préfet à des personnes invalides à moins de 80 %) ainsi qu'à titre provisoire, à des personnes attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité.

I - Le dispositif proposé

Le dispositif actuel repose sur une disposition législative relative à la délivrance de la carte d'invalidité et sur des dispositions réglementaires concernant la carte " station debout pénible " et le macaron " grand invalide civil " (GIC) ou " grand invalide de guerre " (GIG).

•  Le régime de la carte d'invalidité est régi par l'article 173 de l'ancien code de la famille et de l'action sociale reprise (partiellement) et actualisé à l'article L. 241-3 du nouveau code de l'action sociale et des familles . Les mesures réglementaires d'application sont issues d'un décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié (art. 19 et suivants).

La carte d'invalidité peut être délivrée à toute personne (mineure ou adulte) qualifiée de " grand infirme " au sens de l'article 173 de l'ancien code, c'est-à-dire à toute personne dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 %.

La carte est administrativement délivrée par le préfet du département sur décision prise :

- pour les mineurs, par la commission départementale d'éducation spéciale 63 ( * ) (CDES) ;

- pour les majeurs de plus de 20 ans, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) 64 ( * ) .

La demande de carte peut être également instruite par la commission locale ou départementale d'admission à l'aide sociale pour les personnes âgées de plus de 60 ans (commissions prévues aux chapitres I er et IV du livre III du livre I er du nouveau code).

La carte peut être délivrée pour une durée déterminée ou à titre définitif. Il existe des possibilités de recours devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) en cas de litige.

La carte d'invalidité peut se voir apposer des mentions précisant la nature du handicap (station debout pénible, cécité, canne blanche, tierce personne).

La carte d'invalidité ouvre droit aux avantages fiscaux prévus aux personnes handicapées, aux mesures relatives au logement, au port de la canne blanche (si la carte porte la mention " cécité " ou " canne blanche "), aux places réservées dans les transports en commun et enfin à l'accès aux places de stationnement sous réserve de l'obtention du macaron GIC.

La carte " station debout pénible " n'ouvre pas actuellement les mêmes avantages que la carte d'invalidité.

Cette carte n'est pas prévue par la loi mais par un simple arrêté : l'arrêté du 30 juillet 1979 65 ( * ) dispose que cette carte est délivrée aux personnes atteintes d'un taux d'invalidité de moins de 80 % rendant la station debout pénible.

L'arrêté précité précise explicitement que ladite carte " ne confère aucun des avantages attachés à la carte d'invalidité ". La carte " station debout pénible " ne permet donc pas aujourd'hui de postuler à l'obtention du macaron GIC ; elle donne seulement une priorité, dans des conditions définies par lettre-circulaire, pour les places assises dans les chemins de fer et les transports en commun ou les files d'attente.

•  Les conditions d'attribution du macaron GIC ont été définies par le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 (commenté par une circulaire du 3 décembre 1990).

Ce macaron peut être attribuée à toute personne titulaire de la carte d'invalidité susvisée " dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

Peuvent également y prétendre les organismes propriétaires d'un véhicule spécialement aménagé transportant exclusivement et en permanence des personnes handicapées.

La demande de macaron GIC doit être adressée à la CDES ou à la COTOREP accompagnée d'un certificat médical (le macaron GIC peut être obtenu devant les instances réservées aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité).

Le macaron GIC (ou GIG) permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne d'utiliser les places de stationnement réservées :

- soit dans les parcs privés de stationnement,

- soit sur la voie publique par décision du maire en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales .

Il est à noter que, conformément à une recommandation du Conseil de l'Union européenne du 4 juin 1998, les CDES et les COTOREP ne délivrent plus, depuis le 1 er janvier 2000, de macaron GIC mais une " carte européenne de stationnement " qui ouvre droit à son titulaire de stationner sur les emplacements réservés dans tous les Etats-membres de l'Union européenne. Les macarons GIC peuvent être utilisés jusqu'à la fin de leur date de validité et renouvelés progressivement.

Le présent article élargit l'accès des places réservées de stationnement à des personnes qui connaissent des difficultés réelles de mobilité tout en n'étant pas bénéficiaires de la carte d'invalidité réservée aux personnes les plus lourdement dépendantes.

Cet article prévoit d'insérer un article nouveau dans le code de la famille et de l'aide sociale afin de prévoir au niveau législatif la possibilité de délivrance d'une carte de stationnement pour les personnes handicapées (II de cet article). Le dispositif reprend celui prévu au niveau réglementaire pour la délivrance du macaron GIC : la carte est délivrée aux titulaires de la carte d'invalidité prévue par la code de la famille et de l'action sociale et aux titulaires de la carte d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité.

Par ailleurs, cet article prévoit de reconnaître au niveau législatif la possibilité de délivrer une carte " station debout pénible " pour les personnes atteintes d'une incapacité de moins de 80 % (III de cet article).

Cet article réforme par ailleurs les pouvoirs du maire prévus en matière de stationnement pour les véhicules des personnes handicapés (I de cet article).

Les emplacements réservés sont accessibles de droit aux personnes handicapées titulaires de la carte de stationnement.

En revanche, deux dispositions nouvelles sont prévues :

- le maire peut délivrer des autorisations de stationnement aux titulaires de la carte " station debout pénible ", délivrée par le préfet après expertise médicale ;

- en outre, le maire peut délivrer de sa propre autorité des autorisations provisoires à certaines personnes sur la base d'un certificat médical attestant d'une " limitation importante mais temporaire de mobilité ".

Cet article résulte d'un amendement, présenté par M. Yves Bur et divers membres des groupes RPR, UDF et DL, et repris par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales à l'Assemblée nationale. Il a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale après que le Gouvernement s'en fut remis à la sagesse de celle-ci en soulignant qu'il convenait de veiller à ce que l'adoption d'une telle disposition n'ait pas pour conséquence " de faire obstacle à l'utilisation de places réservées pour les personnes les plus lourdement handicapées ".

II - La position de votre commission

Votre commission souligne que la disposition tendant à permettre au maire de délivrer des autorisations temporaires de stationnement sur simple certificat médical risque d'aboutir à des abus et à des pressions sur les responsables des exécutifs municipaux.

Il a reçu une délégation de l' Association des paralysés de France (APF) qui a exprimé la crainte que cette disposition n'ait pour effet de banaliser l'utilisation des emplacements réservés " à tel point que les personnes en faveur desquelles ils ont été conçus auront encore plus de mal qu'aujourd'hui à y stationner ".

Votre commission a donc décidé de supprimer la disposition qui permet au maire de délivrer des " cartes de stationnement municipal " sur les places réservées au vu d'un simple certificat médical.

Elle a maintenu toutefois le principe d'un accès aux places de stationnement réservées, sur décision du maire, pour les personnes titulaires de la carte " station debout pénible " délivré par les préfectures après expertise médicale. Votre commission n'a pas souhaité à ce stade imposer une expertise par les COTOREP compte tenu des retards observés dans ces organismes. Il appartiendra au Gouvernement d'assurer une expertise impartiale et objective.

Votre commission a adopté deux amendements à cet article.

Un amendement supprime au I de cet article les autorisations de stationnement délivrées par le maire au vu d'un simple certificat médical attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité.

Un amendement réécrit les II et III afin de placer les articles nouveaux dans l'ordre logique et de les codifier dans le nouveau code de l'action sociale et des familles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 28 quater (nouveau)
(art. L. 3621-1, L. 3622-2, L. 3622-3, L. 3631-1, L. 3632-4, L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3817-1 du code de la santé publique, art. 19 A de la loi n° 84-160 du 16 juillet 1984, art. 10 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités sportives physiques et art. 58 à 60 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000)
Dispositions du code de la santé relatives à la lutte contre le dopage

Objet : Cet article modifie des dispositions du code de la santé relative à la lutte contre le dopage.

Votre commission a souhaité pour cet article s'en remettre à l'analyse de la commission des Affaires culturelles saisie pour avis du présent projet de loi.

En effet, c'est à cette dernière qu'a incombé l'examen tant de la loi du 28 décembre 1999 que de la loi du 6 juillet 2000, rapportées par M. James Bordas.

Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'adopter cet article sous réserve des amendements que pourrait présenter la commission des Affaires culturelles.

Art. 28 quinquies (nouveau)
(art. L. 311-1, L. 312-1, L. 312-14, L. 315-2
du code de l'action sociale et des familles)
Appartement de coordination thérapeutique

Objet : Cet article additionnel a été introduit par un amendement du Gouvernement afin de pérenniser le dispositif expérimental des appartements de coordination thérapeutique. Cet article reprend, en mettant à jour les références législatives par rapport au nouveau code de l'action sociale et des familles, le contenu de l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui a été déclaré non conforme à la Constitution le 19 décembre 2000 par le Conseil constitutionnel au motif qu'il était étranger au domaine des lois de financement.

Votre rapporteur ne rappellera que sommairement le dispositif de cet article largement commenté par notre excellent collègue, M. Charles Descours, dans le cadre de son rapport sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Le I de cet article inclut la mission assurée par les appartements de coordination thérapeutique (ACT) parmi les missions assumées par les institutions sociales et médico-sociales créées par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; il élargit en outre le dispositif à l'ensemble des personnes atteintes de maladies chroniques sévères (notamment le virus de l'hépatite C) et non pas seulement aux personnes affectées par le syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA).

Le II de cet article intègre les ACT dans la liste des établissements sociaux et médico-sociaux.

Le III de cet article est une mesure de coordination.

Le IV précise que les dépenses des ACT sont prises en charge par l'assurance maladie et que les collectivités locales peuvent participer à ces dépenses.

Le V est une disposition temporaire et donc non codifiée qui accorde un délai d'un an aux gestionnaires d'ACT pour demander leur classement en tant qu'institution sociale et médico-sociale.

On rappellera pour mémoire qu'en décembre dernier, la saisine signée par 60 sénateurs avait souligné justement que le dispositif du présent article ne relevait pas d'une loi de financement.

" L'article 45 a pour objet d'inclure les appartements de coordination thérapeutique parmi les institutions régies par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et de transférer leur financement à l'assurance maladie.

" Des dispositions similaires figurent dans le projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale déposé le 26 juillet 2000 et actuellement en instance d'examen par le Parlement. L'apport de l'article 45 au regard du projet de loi précité tient principalement au transfert des dépenses correspondantes à l'assurance maladie prévu par son paragraphe III. Le Gouvernement a tenu à chiffrer ces dépenses à 29-41 millions de francs, soit 0,004 % de l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité, décès mentionné à l'article 43, alors que de nombreux articles du projet de loi de financement ne comportent pas une telle précision, ni même l'ébauche d'un chiffrage financier approximatif.

" Au regard de ce chiffrage, il est douteux que le paragraphe III de l'article 45 concoure de façon significative aux conditions générales de l'équilibre financier de l'assurance maladie.

" Il est en revanche certain que ses paragraphes I, II et V sont étrangers au domaine des lois de financement.

" En outre, le fait d'introduire dans les lois de financement une disposition étrangère au domaine de ces lois mais de l'assortir, pour tenter d'échapper à la censure du juge constitutionnel, d'un transfert de charges à l'assurance maladie constitue un détournement de procédure.

" S'il n'était pas sanctionné, ce détournement contribuerait progressivement à vider de leurs sens les dispositions de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, tout en aggravant année après année les charges indues de l'assurance maladie. "

Le Conseil constitutionnel a fait droit à ces arguments en précisant dans sa décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 que l'article 45 en question faisait partie de ceux qui devaient être déclarés non conformes à la Constitution comme étrangers au domaine des lois de financement de la sécurité sociale.

Ce rappel nécessaire étant effectué, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

M. CLAUDE HURIET, RAPPORTEUR

Art. 28 sexies (nouveau)
(art. L. 4214-6 du code de la santé publique)
Poursuites disciplinaires contre un médecin
ayant dénoncé des sévices contre des enfants

Objet : Cet article tend à protéger le médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires qui résulteraient du simple fait du signalement des sévices qu'il a constatés sur un enfant.

I - Le dispositif proposé

Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur.

Il complète l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, relatif aux peines disciplinaires que peuvent infliger les ordres professionnels, par un alinéa consacré aux procédures disciplinaires engagées du fait du signalement par un médecin de sévices ou privations sur un enfant.

Cet alinéa prévoit qu'en l'attente de la décision définitive prononcée par la juridiction pénale, les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées lorsque les procédures disciplinaires ont été engagées du fait du signalement par un médecin de cas de sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur approuve l'objectif visé par le présent article.

En effet, conformément à l'article 226-14 du code pénal, la révélation du secret professionnel ne peut être reprochée :

1° à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

2° au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

Pour votre rapporteur, il apparaît donc normal qu'en pareil cas, le médecin ne puisse faire l'objet de sanctions disciplinaires du simple fait du signalement des sévices qu'il a constatés. Compte tenu du principe d'indépendance de la juridiction disciplinaire de l'ordre, qui résulte de l'article L. 4126-5 du code de la santé publique, il semble de fait nécessaire d'inscrire clairement ce principe de la loi.

Naturellement, si le signalement de sévices ne peut en lui-même être reproché au médecin, les conditions dans lesquelles ce dernier l'a fait peuvent relever de la procédure disciplinaire, par exemple en cas d'affirmation non vérifiée sur l'auteur présumé ou de remise d'un certificat à l'un des parents et non aux autorités mentionnées par le code pénal.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale soulève un certain nombre de difficultés juridiques.

Ainsi, il serait préférable de se référer dans le texte de l'article aux signalements prévus par le code pénal. Les mentionner en des termes différents, comme c'est le cas de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, pourrait être une source de difficulté d'interprétation. Elle pourrait notamment laisser croire que la révélation d'informations couvertes par le secret professionnel est autorisée en cas de signalement de violences autres que sexuelles sur la personne d'un adulte en mesure de se protéger, ce qui n'est pas exact en l'état actuel du code pénal.

De même, lorsque des poursuites pénales sont engagées contre le médecin pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion d'un signalement, l'instance disciplinaire, si elle est parallèlement saisie, doit surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale, afin d'éviter toute contradiction dans l'appréciation des faits. Il convient là encore de mentionner la nature des poursuites pénales qui entraînent le sursis à statuer afin que la juridiction disciplinaire connaisse exactement l'étendue de son obligation.

Votre rapporteur vous propose en conséquence une nouvelle rédaction de cet article, comportant deux alinéas.

Le premier prévoit qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.

Le second précise que lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle surseoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE II
-
TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

M. ALAIN GOURNAC, RAPPORTEUR

CHAPITRE PREMIER
-
Protection et développement de l'emploi

Section 1
-
Prévention des licenciements

Art. 29
(art. L. 933-2 du code du travail)
Extension du champ de la négociation de branche sur la formation professionnelle à la gestion prévisionnelle des emplois

Objet : Cet article vise à compléter le contenu de la négociation quinquennale de branche sur la formation professionnelle pour l'étendre au thème de la gestion prévisionnelle des emplois. Il prévoit également d'introduire une discussion sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle dans cette négociation.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 933-2 du code du travail impose, au moins tous les cinq ans, une négociation de branche sur " les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ". Il précise également le contenu de cette négociation, en dressant une " liste " impérative mais non exhaustive des thèmes qui doivent être abordés lors de cette négociation.

Le présent article prévoit de compléter cette " liste " sur deux points.

D'une part, il étend le contenu de la négociation au thème de la gestion prévisionnelle des emplois. Il précise ainsi que la négociation doit porter sur les actions de formation mises en oeuvre pour " assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois ".

D'autre part, il prévoit que la négociation doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Soucieuse de préserver l'autonomie du dialogue social, votre commission n'a jamais été très favorable à un encadrement strict par la loi du contenu de la négociation collective.

Dans le cas présent, une entorse à cette position peut néanmoins être envisagée.

Il importe en effet de favoriser le plus possible la gestion prévisionnelle des emplois et des compétence qui reste aujourd'hui le moyen le plus adapté de prévenir les licenciements et leurs conséquences tragiques. Or, en la matière, la négociation collective sur ce thème a longtemps été relativement atone. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité remarquait ainsi, lors de l'examen de cet article à l'Assemblée nationale, que " entre 1990 et 1998, moins de 15 % des 833 accords de branche signés concernaient de façon approfondie les objectifs et les priorités de la formation continue ". 66 ( * )

Il convient également de préciser que le projet de loi est, en la matière, strictement incitatif. Il oblige certes à négocier, mais il ne rend pas nécessaire un accord dans la branche ni sur la gestion prévisionnelle des emplois, ni sur l'accès du salarié à un entretien individuel. Il s'agit là d'une simple obligation de forme. L'autonomie des partenaires sociaux est donc préservée en pratique, sinon en principe.

Mais cet article a surtout l'intérêt de mettre en avant l'objectif de développement des compétences des salariés, objectifs à la portée pratique évidente, mais pourtant largement ignorée par le code du travail.

Votre commission vous propose néanmoins d'adopter deux amendements de précision. Le premier vise à mettre en cohérence l'appellation de la négociation de branche prévue par cet article avec l'appellation actuellement reconnue par l'article L. 933-2 du code du travail. Le second tend à préciser la notion de compétence ici visée, indiquant qu'il s'agit des seules compétences professionnelles des salariés 67 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 30
(art. L. 322-7 du code du travail)
Appui à la conception d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois

Objet : Cet article institue un dispositif d'appui, à la charge de l'Etat, pour les petites et moyennes entreprises souhaitant élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

I - Le dispositif proposé

Cet article, qui modifie l'article L. 322-7 du code du travail relatif au dispositif d'aide à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans le cadre d'accords collectifs sur l'emploi, prévoit la mise en place d'un nouveau dispositif d'appui à la conception de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences par les entreprises. L'aide de l'Etat serait sans doute à la charge du Fonds national de l'emploi (FNE).

Il présente trois caractéristiques :

- il est réservé aux petites et moyennes entreprises (PME), l'article précisant qu'un décret fixera le seuil maximal d'effectif ouvrant droit à l'aide. Votre rapporteur n'a pas pu recueillir d'informations plus précises sur ce seuil.

- il est facultatif, l'Etat se réservant le droit d'attribuer ou non l'aide, sans pour autant que les critères devant fonder la décision soient précisés ;

- il est partiel, l'appui prenant la forme d'une simple prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan.

L'objectif de cet article semble donc être avant tout d'aider les PME qui n'en ont pas les moyens à élaborer des plans de gestion prévisionnelle des emplois.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié cet article à la demande du Gouvernement.

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait en effet de substituer cette nouvelle aide à l'aide forfaitaire actuellement prévue par l'article L. 322-7 du code du travail.

Il est désormais prévu que le nouveau dispositif d'appui complète des aides existantes au lieu de les remplacer.

III - La position de votre commission

Votre commission souscrit à la philosophie du nouveau dispositif d'appui. Elle regrette cependant le manque de lisibilité dans l'architecture générale du dispositif, qui est très largement renvoyée au décret.

Par cohérence avec la position adoptée à l'article précédent, votre commission vous propose d'adopter un amendement précisant la notion de compétences.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 31
(art. L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail)
Négociation sur la réduction du temps de travail
préalable à l'établissement d'un plan social

Objet : Cet article modifie la législation relative au licenciement pour motif économique. Il instaure une obligation pour l'employeur de négocier, préalablement à l'établissement d'un plan social, un accord de réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires ou une durée équivalente sur l'année.

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose une nouvelle rédaction d'une disposition adoptée par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et des membres du groupe socialiste lors de l'examen du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail et déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel 68 ( * ) .

L'Assemblée nationale avait prévu à travers cette disposition plus connue sous le nom d'" amendement Michelin " de compléter l'article premier du projet de loi abaissant la durée légale du travail à trente-cinq heures hebdomadaires par un nouveau paragraphe prévoyant que dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, préalablement à l'établissement et à la communication aux représentants du personnel du plan social, l'employeur devait " avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1.600 heures sur l'année, ou à défaut, avoir engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord " 69 ( * ) .

Le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution en estimant " qu'en instituant une obligation préalable à l'établissement du plan social, sans préciser les effets de son inobservation et, en particulier, en laissant aux autorités administratives et juridictionnelles le soin de déterminer si cette obligation est une condition de validité du plan social, et si son inobservation rend nulles et de nul effet les procédures de licenciement subséquentes, le législateur (n'avait) pas pleinement exercé sa compétence ".

Le présent article reprend l'esprit du texte annulé et introduit trois nouveaux alinéas dans l'article L. 321-4-1 du code du travail relatif la définition du plan social.

On peut rappeler que l'article L. 321-4-1 du code du travail oblige en particulier l'employeur " lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours " à " établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ".

Le deuxième alinéa du paragraphe I de cet article, proposé pour devenir le deuxième alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, conditionne l'établissement d'un plan social et sa communication aux représentants du personnel dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à une durée annuelle équivalente à la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail.

Il prévoit également que la durée collective du travail devra avoir été ramenée à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1.600 heures sur l'année.

Le troisième alinéa du premier paragraphe de cet article aménage le principe précédemment posé puisqu'il établit qu'à défaut d'avoir adopté un tel accord, l'employeur devra avoir engagé des négociations permettant d'aboutir à la conclusion d'un tel accord. Il détermine ensuite des critères matériels et formels permettant d'apprécier la réalité de l'engagement des négociations.

Les organisations syndicales représentatives devront avoir été convoquées à des réunions dont le lieu et le calendrier auront été déterminés. Elles devront avoir reçu communication des informations nécessaires à la négociation et avoir obtenu des réponses à leurs éventuelles propositions.

Ce troisième alinéa fixe donc une obligation de moyens -le recours à la négociation- mais pas une obligation de résultat. Cette rédaction tient compte du fait qu'il n'est pas possible de présumer de la volonté des syndicats de négocier.

Par ailleurs, l'absence de référence à une obligation de conclure un accord de réduction du temps de travail revient à exclure la reconnaissance d'un " droit de veto " aux syndicats sur la mise en place d'un plan social.

Afin de répondre aux objections formulées par le Conseil constitutionnel, le texte du Gouvernement définit, dans le quatrième alinéa du paragraphe I, les conséquences de la non-observation des dispositions prévues précédemment. Il reconnaît ainsi au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, le droit de saisir, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-2 du code du travail, c'est-à-dire jusqu'à la première réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure.

Lorsque le juge satisfait à la demande de suspension, il fixe un délai au vu des éléments qui lui sont présentés. Il lève la suspension dès que l'employeur s'est conformé aux dispositions prévues par les deuxième et troisième alinéas de ce paragraphe. A l'issue du délai, il prononce la nullité de la procédure de licenciement.

Le paragraphe III de cet article exclut, quant à lui, de cette procédure les entreprises en redressement judiciaire ou en faillite.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels d'inégale importance présentés par M. Gérard Terrier, rapporteur.

Le premier amendement avait pour objet de remplacer, dans les conditions permettant de déterminer les entreprises visées par le présent article, la référence à " une durée annuelle (du travail) équivalant " à trente-cinq heures hebdomadaires par une mention à un niveau " supérieur à 1.600 heures sur l'année " .

Le second amendement avait pour objet de rectifier une erreur matérielle consécutive à la suppression des dispositions déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Il rétablit l'application aux entreprises en redressement judiciaire ou en faillite du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail relatif à la nullité de la procédure de licenciement.

III - La position de votre commission

Votre commission vous avait proposé de supprimer le paragraphe IV de l'article premier du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail (" amendement Michelin ").

Cette suppression était cohérente avec sa préférence pour le recours à une réduction du temps de travail librement négociée par les partenaires sociaux en lieu et place de l'abaissement de la durée légale du travail proposée par le Gouvernement. Elle constituait également la manifestation de son désaccord vis-à-vis d'une disposition complexe et difficilement applicable. Elle saisit l'occasion qui lui est donnée pour observer que le Conseil constitutionnel n'a pas fait une analyse très différente si l'on en juge les motifs invoqués pour censurer cette disposition.

Le texte proposé par cet article pour prévenir les licenciements économiques pose par ailleurs une série de questions auxquelles le Gouvernement comme la majorité de l'Assemblée nationale n'ont pas apporté de réponse.

Le lien qu'il établit entre les difficultés rencontrées par l'entreprise qui envisage le recours à un plan social et la réduction du temps de travail au niveau de la durée légale ne repose sur aucune démonstration. Si nul ne conteste que la réduction du temps de travail librement négociée peut effectivement permettre des réorganisations d'entreprises respectueuses de l'emploi comme l'a démontré par exemple la loi " de Robien " du 11 juin 1996 relative au développement de l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail , il n'est pas douteux que celle-ci peut ne pas convenir à l'ensemble des entreprises et a fortiori à celles dont l'existence même est menacée.

Compte tenu des conditions nécessaires au succès de la réduction du temps de travail, c'est-à-dire en particulier la mise en place d'une certaine flexibilité dans l'organisation du temps de travail, un accord sur l'évolution des salaires voire le recours à des aides publiques, il est fort possible qu'une négociation préalable et précipitée pourrait être de nature à aggraver la situation de l'entreprise et fragiliser davantage l'emploi.

Par ailleurs, la mise en place d'une obligation de conclure ou négocier un accord de réduction du temps de travail préalablement à l'établissement d'un plan social n'est pas sans poser des interrogations juridiques.

En effet, le paragraphe II de l'article 30 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a prévu que " lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail ".

Compte tenu de cette disposition, on peut s'interroger sur la portée du présent article, s'agit-il de prévenir les licenciements économiques ou bien de prévenir les plans sociaux... en privilégiant le recours à des licenciements individuels ?

On le voit, ce texte n'est pas exempt de contradictions. Il comprend par ailleurs de nombreuses zones d'ombre.

La portée exacte de la nullité de la procédure de licenciement mentionnée par la dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe I n'est pas, par exemple, explicite. On peut s'interroger sur le fait de savoir si cette nullité est susceptible d'entraîner la réintégration des salariés 70 ( * ) ou bien si les licenciements demeureront, la nullité de la procédure donnant lieu au versement de dommages et intérêts.

On peut rappeler également que la signature d'un accord préalable de réduction du temps de travail suppose la présence d'un délégué syndical alors même que 2/3 des entreprises de 50 à 100 salariés en sont dépourvues. Or, cet article ne prévoit pas la possibilité de recourir au mandatement syndical ou au référendum, deux dispositifs que les lois " Aubry " réservent aux accords donnant lieu à des aides financières. Qu'adviendra-t-il dans ces conditions des entreprises qui ne pourront pas signer d'accord ? Faut-il considérer qu'elles ne pourront plus recourir à un plan social ?

On évoquera également le manque de précision de la référence faite aux " propositions " des organisations syndicales. En ne prévoyant aucun délai pour la communication de ces propositions, le texte de cet article ouvre la voie à un contentieux incertain.

L'ensemble de ces remarques constitue autant de raisons qui ont amené votre commission à désapprouver la démarche suivie par le Gouvernement, une démarche à nouveau empreinte d'une grande méfiance envers les partenaires sociaux dont témoigne la préférence pour le recours " préalable " à l'arme législative.

Dans ces conditions, votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Section 2
-
Droit à l'information des représentants du personnel

Art. 32
(art. L. 431-5-1 nouveau du code du travail)
Information du comité d'entreprise à l'occasion
d'une annonce publique du chef d'entreprise
concernant la stratégie de l'entreprise et l'emploi

Objet : Cet article vise à étendre le droit d'information du comité d'entreprise aux annonces publiques du chef d'entreprise en distinguant selon qu'elles concernent la stratégie générale ou des mesures pouvant avoir plus particulièrement des conséquences sur l'emploi et les conditions de travail.

I - Le dispositif proposé

Comme le souligne M. Gérard Terrier, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale : " les dispositions actuellement en vigueur en matière de consultation et d'information du comité d'entreprise sont (...) loin d'être négligeables ; elles paraissent de nature à permettre au comité d'entreprise de jouer un véritable rôle (...) en amont de la prise de décision " 71 ( * ) .

On ne peut que souscrire à ce propos du rapporteur de l'Assemblée nationale que confirment les dispositions prévues par le code du travail.

Le rôle du comité d'entreprise est précisé par le premier alinéa de l'article L. 431-4 du code du travail.

Il " a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ".

Le droit d'information du comité d'entreprise concernant les décisions de restructuration de l'entreprise constitue donc déjà une réalité.

A cet égard, les deux premiers alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail méritent d'être cités. Ils disposent que :

" Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.

" Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente ".

Bien que le code du travail prévoie clairement le droit d'information du comité d'entreprise concernant l'ensemble des décisions ayant une incidence sur l'emploi, le Gouvernement a souhaité étendre cette compétence au cas particulier des annonces publiques du chef d'entreprise afin d'empêcher que les salariés apprennent par la presse l'existence de projets pouvant remettre en cause leur emploi ou leurs conditions de travail.

Le premier alinéa du texte proposé par le Gouvernement crée un nouvel article L. 431-5-1 dans le code du travail ayant pour objet d'étendre la compétence du comité d'entreprise aux annonces publiques réalisées par le chef d'entreprise.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit ainsi que le comité d'entreprise pourra se réunir " de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant " une annonce publique du chef d'entreprise " de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés ".

La dernière phrase du texte proposé pour le premier alinéa de cet article L. 431-5-1 nouveau dispose que l'employeur est tenu de fournir au comité toute information utile concernant cette annonce.

Alors que le deuxième alinéa de cet article instaurait une obligation d'information du comité d'entreprise a posteriori concernant les annonces publiques pouvant avoir des conséquences sur l'emploi et les conditions de travail, le troisième alinéa se veut plus contraignant puisqu'il prévoit une obligation d'information a priori dès lors que l'annonce publique évalue le nombre de suppressions d'emplois envisagées sur une période donnée.

Le quatrième alinéa dispose que, lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises, appartenant à un groupe au sein duquel a été créé un comité de groupe, les dispositions précédentes sont mises en oeuvre au niveau de ce comité.

Le dernier alinéa de cet article dispose que le chef d'entreprise qui méconnaît les dispositions précédentes est passible des peines prévues à l'article L. 483-1 relatif aux sanctions liées à la non-observation des dispositions sur l'entrave au fonctionnement normal du comité d'entreprise. Les peines prévues sont un an d'emprisonnement et une amende de 25.000 francs ou l'une ou l'autre de ces peines. Selon le dernier alinéa de l'article L. 483-1, en cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 francs.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a tout d'abord examiné deux amendements de suppression de cet article déposés, l'un par M. François Goulard et l'autre par M. Jean-Pierre Foucher.

M. François Goulard a justifié son amendement par le fait que " le droit positif actuel du travail (prévoyait déjà) l'information préalable du comité d'entreprise selon des modalités précises " 72 ( * ) . M. Jean-Pierre Foucher a estimé quant à lui que l'expression " annonce publique " était " assez floue " 73 ( * ) et pouvait constituer une source de contentieux.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté ces deux amendements ; elle leur a préféré un amendement présenté par M. Gérard Terrier, rapporteur et M. Maxime Gremetz, rerédigeant les trois premiers alinéas de cet article en durcissant le dispositif, le rapporteur ayant considéré que " l'ensemble des dispositions introduites par l'article 32 (représentait) certes une avancée par rapport au droit actuel mais qu'il (convenait) d'aller plus loin " 74 ( * ) .

La nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale prévoit ainsi que le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre seraient de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise .

On remarque que, dans la précédente rédaction, ce type d'annonce n'ouvrait droit qu'à une information a posteriori. Cette information a posteriori du comité d'entreprise subsiste mais elle sera réservée -autre apport des auteurs de l'amendement- aux annonces portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés.

Enfin, cet amendement prévoit que lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les comités d'entreprise de chaque entreprise ainsi que le comité de groupe et, le cas échéant, le comité d'entreprise européen, devront être informés.

Mme Elisabeth Guigou a donné un avis favorable à cet amendement de rerédaction des trois premiers alinéas de cet article en estimant qu'il enrichissait " le texte du Gouvernement tout en préservant son équilibre, c'est-à-dire en maintenant l'exigence de confidentialité " 75 ( * ) .

III - La position de votre commission

Votre rapporteur partage le sentiment d'indignation provoqué par les récentes décisions annoncées par plusieurs grandes entreprises, notamment une entreprise britannique, relatives à des fermetures de sites et à la mise en oeuvre de plans sociaux.

Il désapprouve en particulier le non-respect dans certains cas de la législation relative au droit d'information des institutions représentatives du personnel et rappelle qu'il incombe à l'autorité judiciaire de dire le droit, d'établir les responsabilités et, le cas échéant, de prononcer des sanctions.

Pour autant, votre commission s'interroge sur le sens et l'apport de cet article.

Comme l'a reconnu Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la solidarité, lors de son audition par votre commission, les dispositions prévues par cet article n'auraient eu aucun impact sur les décisions des entreprises concernées puisqu'elles concernent les annonces publiques du chef d'entreprise qui interviennent en amont de la prise de décision.

A cet égard, le texte adopté par l'Assemblée nationale n'apparaît pas très clair. L'expression " annonce publique " reste peu précise. La référence au " chef d'entreprise " constitue également une source d'interrogations. Alors que le droit des sociétés reconnaît les termes de " dirigeant " et de " représentant légal ", le droit du travail fait couramment référence à la notion de " chef d'entreprise " pour désigner l'employeur. Dans le cas présent, cette notion semble trop floue puisque les " annonces au public ", terme couramment employé en droit des sociétés, peuvent très bien être réalisées par d'autres dirigeants que le chef d'entreprise (le directeur financier par exemple) sans que l'on sache exactement le droit applicable dans ce cas.

Une autre difficulté d'interprétation concerne le droit reconnu au comité d'entreprise de se réunir " de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce ".

Cette disposition peut être interprétée de deux façons fort différentes. Elle signifie, soit que le comité d'entreprise dispose d'un délai de quarante-huit heures à l'issue de l'" annonce publique " pour demander de plein droit sa convocation, soit que l'employeur dispose de quarante-huit heures pour le réunir lorsqu'il en fait la demande à l'issue de l'annonce publique.

Dans le premier cas, le texte ne préciserait pas le délai imparti à l'employeur pour organiser effectivement la réunion du comité d'entreprise alors que dans le second cas, c'est le syndicat qui ne se verrait pas imposer de délai pour demander la convocation du comité d'entreprise à l'issue de l'annonce publique.

Les débats à l'Assemblée nationale ne permettent pas d'éclairer l'intention des auteurs de l'amendement ni même l'interprétation qu'en a fait le Gouvernement. Tout au plus peut-on relever que l'explication apportée par le rapporteur en commission laisserait penser qu'il privilégie la première interprétation 76 ( * ) . En tout état de cause, des précisions rédactionnelles apparaissent indispensables.

Outre les problèmes d'interprétation, il convient de souligner que cet article pose également des questions plus générales tenant en particulier à son application matérielle.

Concernant le droit d'information a posteriori suite à une annonce publique relative à la stratégie de l'entreprise, votre commission remarque que toute annonce du chef d'entreprise ayant, par nature, une dimension stratégique, cette disposition aurait pour conséquence d'instaurer un droit permanent d'information pour le comité d'entreprise à moins que les dirigeants d'entreprises renoncent à évoquer la situation de leur entreprise en public, ce qui est peu envisageable compte tenu des impératifs du droit boursier.

Le texte proposé pour le deuxième alinéa de ce nouvel article L. 431-5-1 pose quant à lui des problèmes d'une autre nature.

En reconnaissant un droit d'information préalable à toute annonce publique dont la mise en oeuvre est " de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés ", il oblige l'entreprise à évoquer, et donc à préciser, des projets qui pourraient tout à fait ne jamais voir le jour.

Cette disposition pose en particulier un problème de confidentialité. Soit les représentants du personnel au comité d'entreprise sont astreints à un devoir absolu de confidentialité, ce qui réduit sensiblement l'intérêt de la disposition compte tenu du fait que le rôle des représentants du personnel consiste à informer leurs mandants, soit ils communiquent les informations dont ils viennent d'avoir connaissance, ce qui peut avoir des conséquences dommageables pour l'entreprise au regard des conditions de fonctionnement des marchés financiers.

L'ensemble de ces remarques a amené votre commission à adopter des amendements à cet article qui répondent à la fois à la nécessité de mieux informer les représentants du personnel des projets de l'entreprise et aux contraintes qui s'imposent au fonctionnement des entreprises.

Le premier amendement propose une nouvelle rédaction du texte proposé pour le premier alinéa de l'article L. 431-5-1 nouveau du code du travail.

Outre des précisions rédactionnelles indispensables, il substitue une procédure systématique de communication aux membres du comité d'entreprise des informations relatives à ladite annonce à la faculté reconnue au comité d'entreprise par le texte de l'Assemblée nationale de se réunir de plein droit dans les 48 heure. Ce dernier dispositif apparaît en fait particulièrement difficile à appliquer alors même qu'il ne présente pas le caractère d'automaticité de l'information que prévoit par contre l'amendement qui vous est proposé.

Le deuxième amendement substitue une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise à l'issue d'une annonce au public concernant l'emploi à la procédure préalable d'information prévue par le texte adopté par l'Assemblée nationale. Cette dernière procédure ne présentait pas toutes les garanties notamment au regard des règles de confidentialité concernant les annonces au public (risque de délit d'initiés).

La rédaction que vous propose d'adopter votre commission à travers cet amendement constitue une réelle avancée de nature à " moraliser " les pratiques de certaines entreprises qui manquent manifestement de considération envers leurs salariés.

Enfin, plutôt qu'une succession de procédures d'information des différents comités d'entreprise (comité d'entreprise, comité de groupe, comité d'entreprise européen), telle que le prévoit le texte adopté par l'Assemblée nationale, un troisième amendement vous propose de revenir à la rédaction du projet de loi initial qui prévoyait que l'information du comité de groupe, lorsque celui-ci existait, se substituait à celle des différents comités d'entreprise.

Le comité de groupe n'étant pas compétent en matière de consultation, cet amendement limite le recours au comité de groupe à la procédure d'information concernant les annonces relatives à la modification substantielle de la stratégie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 3
-
Plan social et droit au reclassement

Art. 33
(art. L. 321-1 du code du travail)
Droit au reclassement avant tout licenciement pour motif économique

Objet : Cet article conditionne le licenciement économique d'un salarié à l'impossibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose la création d'un article L. 321-1-4 nouveau du code du travail composé de deux alinéas.

Le premier alinéa proposé pour ce nouvel article prévoit qu'un licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie qu'il occupe habituellement ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l'entreprise. L'article précise que cette obligation de reclassement doit également pouvoir être satisfaite, le cas échéant, dans le cadre de l'unité économique et sociale ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel.

Le second alinéa du texte proposé pour cet article L. 321-1-4 nouveau dispose par ailleurs que ces efforts de reclassement s'apprécient en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, M. Gérard Terrier, a considéré qu'une modification du texte proposé par le Gouvernement était nécessaire, estimant que " pour être valable, (le) reclassement devait (...) porter sur un emploi de même catégorie que celui occupé par le salarié dans l'entreprise ou bien dans le groupe dont l'entreprise fait partie, sans qu'il puisse conduire l'entreprise à proposer un poste de niveau inférieur au salarié. " 77 ( * ) . M. Jean Le Garrec, président de la Commission, n'a pas dit autre chose lorsqu'il a estimé qu'il convenait " d'être ferme et offensif sur la question du reclassement et de ne pas accepter un reclassement à un niveau de catégorie inférieure " 78 ( * ) .

M. Gaëtan Gorce a fait part de son désaccord avec l'amendement proposé par le rapporteur lors de la discussion en commission en considérant qu'il convenait " de privilégier le maintien de l'emploi en renforçant les mesures relatives au reclassement et à l'accompagnement de la mise en oeuvre du plan social " et en observant qu'en " limitant les possibilités de reclassement l'amendement (n'allait) pas dans ce sens " 79 ( * ) .

Cet article modifié par l'amendement de la commission prévoit de compléter l'article L. 321-1 du code du travail 80 ( * ) par un nouvel alinéa qui précise que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

On peut remarquer que cette nouvelle rédaction ne fait plus référence à la possibilité d'un reclassement sur une catégorie d'emploi inférieure. Elle ne prévoit plus également l'appréciation des efforts de reclassement en fonction des moyens dont dispose l'entreprise.

L'Assemblée nationale a adopté l'amendement présenté par le rapporteur, M. Gérard Terrier, en le complétant par une disposition proposée par Mme Muguette Jacquaint, M. Maxime Gremetz, Mme Jacqueline Fraysse et les membres du groupe communiste, qui introduit une nouvelle condition au licenciement économique en prévoyant qu'il ne peut intervenir que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés " .

L'Assemblée nationale a cependant rejeté un sous-amendement présenté par le Gouvernement ayant pour objet de permettre le reclassement du salarié sur un emploi de catégorie inférieure lorsqu'un reclassement sur une même catégorie d'emploi n'est pas possible et que le salarié a donné son accord exprès.

Mme Elisabeth Guigou a justifié ce sous-amendement en considérant que l'amendement de la Commission lui paraissait " très restrictif, notamment au regard de la jurisprudence, laquelle admet que, à défaut d'emploi équivalent, on puisse proposer au salarié un poste de catégorie inférieure " 81 ( * ) .

Elle a précisé par ailleurs que " la proposition d'emploi de catégorie inférieure devait rester un ultime recours " comme le prévoit la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation.

III - La position de votre commission

Votre commission observe que l'obligation de reclassement interne constitue déjà un critère de validité du licenciement lorsque celui-ci est examiné par le juge.

De même, la référence à des efforts de formation et d'adaptation du salarié comme condition préalable au licenciement constitue également un principe reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Dans ces conditions, le principal apport de cet article réside dans le fait qu'il ne prévoit pas la possibilité de proposer au salarié licencié pour motif économique un reclassement sur un emploi de catégorie inférieure.

Votre commission fait sienne l'analyse de Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, selon laquelle la rédaction proposée par la commission et adoptée par l'Assemblée nationale était trop restrictive.

Elle vous propose, en conséquence, d'adopter un amendement tendant à réintroduire la possibilité de proposer au salarié licencié un reclassement sur un emploi d'une catégorie inférieur dès lors qu'un reclassement sur un emploi relevant d'une même catégorie n'est pas possible et que le salarié donne son accord exprès.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 33 bis (nouveau)
(art. L. 321-1-1 du code du travail)
Suppression du critère de qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, vise à retirer la notion de qualités professionnelles des critères pouvant être retenus pour déterminer l'ordre de licenciements économiques.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 321-1-1 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique et à défaut de convention ou accord collectif applicable, il revient à l'employeur de définir après consultation des institutions représentatives du personnel les critères retenues pour fixer l'ordre des licenciements.

Cet article du code du travail prévoit que " ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie. "

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, cet article additionnel ayant pour objet de supprimer le critère des qualités professionnelles de la liste servant à déterminer l'ordre des licenciements.

Lors du débat en séance publique, M. Gérard Terrier, rapporteur, a justifié l'amendement de la commission par le fait que " le seul fait de retenir le critère des qualités professionnelles (crée) une sorte de compétition entre salariés " 82 ( * ) . Il a estimé qu'afin de " préserver les publics les plus fragiles, il (fallait) donc éliminer ce critère, laissant les autres, qui sont suffisamment explicites, au choix de ceux qui discutent de ces plans, à savoir les critères liés aux handicaps sociaux, aux charges de famille ou à l'ancienneté ".

II - La position de votre commission

Votre commission ne partage pas l'analyse de l'Assemblée nationale concernant le rôle du critère de compétences professionnelles dans la détermination de l'ordre des licenciements.

Ce critère lui apparaît particulièrement pertinent dans une période où l'entreprise connaît des difficultés et doit recentrer ses compétences pour améliorer sa situation.

Par ailleurs, l'argument consistant à vouloir supprimer ce critère au motif qu'il est inhérent à la personne du salarié, ce que ne permettrait pas notre législation, ne tient pas compte du fait que les autres critères mentionnés par l'article L. 321-1-1, comme l'âge ou les charges de famille, sont également inhérents au salarié.

Enfin, la suppression de ce critère dans la loi devrait avoir des conséquences dans les accords collectifs où il pourrait ne plus figurer alors même qu'il s'agit d'un critère relativement objectif.

Dans ces conditions votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 33 ter (nouveau)
(art. L. 321-2-1 nouveau du code du travail)
Caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives
du personnel inexistantes dans l'entreprise

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, considère comme irrégulier tout licenciement pour motif économique effectué dans une entreprise dans laquelle les institutions représentatives du personnel n'ont pas été mises en place.

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose de créer un nouvel article L. 321-2-1 du code du travail prévoyant que, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, soient respectées est irrégulier. Ce faisant, le rapporteur de l'Assemblée nationale a souhaité inscrire dans la loi un principe reconnu par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 1999 selon lequel un employeur n'ayant pas procédé à l'élection des représentants du personnel ne pouvait se prévaloir de l'absence d'institutions représentatives du personnel pour procéder au licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail en l'absence de consultation des délégués du personnel.

Ce même article prévoit aussi que le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.

II - La position de votre commission

Votre commission considère que la rédaction de cet article comme sa motivation ne sont pas satisfaisantes.

Elle observe en particulier que des sanctions sont déjà prévues par le code du travail lorsque le chef d'entreprise ne satisfait pas à son obligation d'organiser l'élection des représentants du personnel. L'article L. 483-1 du code du travail prévoit en particulier une sanction pénale à l'encontre de l'auteur de " toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprises, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier (...). "

Dans ces conditions, le texte proposé par cet article qui considère comme irrégulier un licenciement pour motif économique réalisé dans une entreprise dépourvue de ses institutions représentatives du personnel et prévoit le principe d'une indemnité " qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut " n'apparaît pas justifié. Ceci d'autant plus que le chef d'entreprise ne peut être présumé responsable dans tous les cas du défaut de désignation de ces institutions représentatives du personnel. Celui-ci peut trouver son origine dans d'autres causes comme l'absence de candidat.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 34
(art. L. 321-4-1 du code du travail)
Contenu du plan social

Objet : Cet article modifie le contenu du plan social. Il prévoit en particulier des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 321-4-1 du code du travail précise que, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, l'employeur doit mettre en oeuvre un plan social dès lors que le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours " pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ".

Ce même article L. 321-4-1 prévoit aussi que le plan social doit, pour être valable, comporter, en plus des conventions mentionnées à l'article L. 321-5, une série de mesures " telles que par exemple " :

- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise,

- des créations d'activités nouvelles,

- des actions de formation ou de conversion,

- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.

Le texte de l'article du projet de loi, dans son paragraphe I , rerédige et modifie la liste de ces actions en les portant au nombre de six.

La nouvelle rédaction précise ainsi que le plan social doit prévoir des mesures telles que, par exemple, :

- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois disponibles compatibles avec leurs capacités et leurs compétences et appartenant à la même catégorie que l'emploi occupé ou, à défaut, à une catégorie inférieure ;

- des créations d'activité nouvelle par l'entreprise ;

- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise ;

- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

- des actions de formation ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.

Le texte proposé par le Gouvernement comporte ainsi plusieurs innovations. Il étend la notion de reclassement interne en faisant référence à la possibilité de reclassement sur un emploi d'une catégorie inférieure (premier tiret). Il distingue, dans un alinéa spécifique (troisième tiret), les actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise afin de " hiérarchiser " ces deux catégories de reclassement, le reclassement interne étant à privilégier.

La mention des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés constitue un autre apport de cette rédaction même si, dans les faits, ces actions sont déjà possibles.

Enfin, cette nouvelle rédaction précise que les actions de formation ou de conversion doivent être de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ce qui constitue une rédaction plus précise et plus complète que le texte en vigueur. La référence à la notion d'" emplois équivalents " constitue en particulier une nouveauté dans le livre troisième du code du travail directement inspirée de la jurisprudence.

Cet article comprend également un paragraphe II qui ajoute un nouvel alinéa à l'article L. 321-4-1 du code du travail prévoyant que la validité du plan social est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale du groupe.

Cette disposition a pour objet d'inscrire dans la loi un principe évoqué par la jurisprudence qui consiste à examiner le contenu et à apprécier la validité du plan social en tenant compte de la situation de l'entreprise.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Après avoir adopté un amendement proposé par M. Gérard Terrier, rapporteur, ayant pour objet de rectifier une erreur matérielle dans le décompte des alinéas, l'Assemblée nationale a examiné un autre amendement présenté par le rapporteur, tendant à supprimer la possibilité de proposer au salarié sur le point d'être licencié pour motif économique un reclassement sur un emploi appartenant à une catégorie inférieure. Il s'agit en fait d'un amendement de coordination avec un amendement similaire adopté par l'Assemblée nationale à l'article 33, toujours à l'initiative du rapporteur.

La discussion a été l'occasion, pour Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, de rappeler ses réserves concernant cet amendement.

La ministre a observé en particulier que " l'objectif du Gouvernement (étant) d'éviter les licenciements ou tout du moins d'en limiter le nombre, (l'un des moyens consiste à) élargir le champ des possibilités de reclassement ". 83 ( * )

Elle a considéré, dans ces conditions, qu'" aller jusqu'à interdire, dans un plan social, les mesures de reclassement d'un salarié sur un emploi inférieur pourrait aller à l'encontre de cet objectif ".

De manière cohérente avec sa position lors de la discussion de l'article 33, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement proposé par le rapporteur prévoyant seulement la référence à des " des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ". Elle a en revanche rejeté le sous-amendement du Gouvernement proposant de mentionner la possibilité d'un reclassement sur des emplois de catégorie inférieure en dernier ressort et sous réserve de l'accord exprès du salarié.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté un autre amendement présenté par le rapporteur, M. Gérard Terrier, ayant pour objet de " rendre impossible la mise en oeuvre d'un plan social dans les entreprises qui auraient recours de façon structurelle aux heures supplémentaires dans une branche d'activité où il est envisagé de licencier ". 84 ( * )

Cet amendement prévoit ainsi que, outre " des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ", le plan social peut prévoir " des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1.600 heures par an ".

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, a considéré que " la portée de cet amendement (était) trop large car, si l'on s'en tenait à la rédaction actuelle, on risquerait d'interdire à une entreprise qui vient de procéder à des licenciements de recourir à des heures supplémentaires dans des ateliers ou dans des services non concernés par ces licenciements alors qu'elles pourraient se révéler nécessaires à la reprise de l'activité, par exemple, pour faire face à des commandes non prévues ". 85 ( * )

L'Assemblée nationale a tenu compte des arguments exposés par la ministre et a adopté en conséquence un sous-amendement du Gouvernement qui lie la réduction du volume des heures supplémentaires au fait que celle-ci puisse préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.

III - La position de votre commission

Concernant le paragraphe I de cet article tel qu'amendé par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose en coordination avec ce qu'elle vous a proposé à l'article 33, d'adopter un amendement prévoyant la possibilité d'un reclassement sur des emplois de catégorie inférieure lorsqu'un reclassement sur un emploi d'une même catégorie n'est pas possible et sous réserve de l'accord exprès du salarié.

Elle vous invite également à adopter un amendement ayant pour objet de revenir au texte initial du projet de loi concernant la mention des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui mentionne la réduction du volume des heures supplémentaires comme une condition nécessaire au plan social ne lui semble pas correspondre aux réalités de l'organisation et de la gestion dans l'entreprise.

Votre commission vous propose également de supprimer le paragraphe II de cet article qui prévoit d'inscrire dans la loi le principe selon lequel le juge apprécie la validité du plan social au regard des moyens de l'entreprise, cette disposition étant trop subjective.

Sur le fond, votre commission n'est pas favorable à l'introduction de discriminations entre les entreprises selon leurs " moyens ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Section 4
-
Lutte contre la précarité des emplois

Art. 35 A (nouveau)
(art. L. 122-1 et L. 124-2 du code du travail)
Impossibilité de recourir à des contrats de travail précaire pour une activité normale et permanente de l'entreprise

Objet : Cet article réaffirme le caractère exceptionnel du recours au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire.

I - Le dispositif proposé

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Gérard Terrier ayant pour objet de préciser que, quel que soit son motif, le contrat de travail a durée déterminée (1 er alinéa de l'article L. 122-1) et le contrat de travail temporaire (1 er alinéa de l'article L. 124-2) ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

II - La position de votre commission

Votre commission a considéré que cet article ne faisait que rappeler et préciser le droit en vigueur.

Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Art. 35 B (nouveau)
(art. L. 122-3-4 et L. 124-4-4 du code du travail)
Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée indéterminée et les intérimaires

Objet : cet article harmonise les taux de l'indemnité versée à l'issue des contrats de travail à durée déterminée et temporaire.

I - Le dispositif proposé

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Gérard Terrier, rapporteur, ayant pour objet d'harmoniser l'" indemnité de précarité " dont bénéficie un salarié à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée ou temporaire.

Le code du travail prévoit 86 ( * ) que cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat, son taux étant fixé par voie de convention ou accord collectif du travail. A défaut, il dispose que le taux minimum est fixé par un décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés.

Actuellement, l'indemnité de précarité versée au salarié est de 6% de la rémunération totale brute du salarié quand ce dernier est titulaire d'un contrat à durée déterminée et de 10 % quand il s'agit d'un travailleur intérimaire.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que, pour chacune de ces deux catégories de contrat de travail, l'indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié, une convention ou un accord collectif de travail pouvant déterminer un taux plus élevé.

Lors du débat, M. Gérard Terrier, rapporteur, et Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, se sont déclarés favorables à ce que les sommes relatives à l'augmentation de l'indemnité de précarité des salariés en contrat de travail à durée déterminée servent à des actions de formation 87 ( * ) mais ont renvoyé l'inscription de ce principe dans la loi à la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que l'Assemblée nationale a souhaité revenir, à travers cet article, sur une compétence jusque-là reconnue aux partenaires sociaux de déterminer par voie de convention ou d'accord collectif le taux de cette indemnité de précarité.

Elle remarque par ailleurs que les conséquences de cette " harmonisation " par voie législative sont contradictoires.

Autant on peut considérer que la hausse de cette prime pourrait dissuader certains employeurs de recourir à ce type de contrat, autant on ne peut exclure qu'elle ait un résultat inverse en renforçant l'attractivité de ces contrats pour les salariés.

Le Gouvernement comme le rapporteur de l'Assemblée nationale ont semblé prendre conscience de cette difficulté en évoquant la possibilité d'utiliser les 4 % de rémunération brute attribués aux salariés en fin de contrat à durée déterminée à des actions de formation 88 ( * ) . Cette idée, pour intéressante qu'elle soit, présente néanmoins un inconvénient puisqu'elle nécessiterait la mise en place d'une " usine à gaz " pour organiser ce circuit de financement.

L'ensemble de ces observations amène votre commission à considérer qu'il est en fait sans doute préférable de laisser aux partenaires sociaux le soin de déterminer le taux de cette indemnité, quitte à les inciter à définir des modalités appropriées d'harmonisation entre les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaires et de mettre en place des actions de formation appropriées pour les salariés en contrat à durée déterminée.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 35
(art. L. 122-3-11 et L. 124-7 du code du travail)
Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée

Objet : Cet article précise dans la loi les modalités de calcul du délai de carence devant séparer deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaire.

I - Le dispositif proposé

Le code du travail prévoit qu'à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée ( 1 er alinéa de l'article L. 122-3-11 ) ou d'une mission d'un salarié intérimaire ( 3 e alinéa de l'article L. 124-7 ), l'entreprise ne peut recourir, pour pourvoir le poste, à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de travail temporaire renouvellement inclus, ou du contrat de mission venu à expiration.

L'expérience a démontré que cette rédaction laissait la possibilité à certains chefs d'entreprise de faire coïncider le délai de carence avec une période de fermeture de l'entreprise afin de faire se succéder des contrats précaires.

Le Gouvernement a donc de proposé de compléter les dispositions en vigueur en prévoyant que la période de carence devait être calculée selon les modalités fixées par décret en indiquant qu'il convenait de prendre en compte non plus les jours calendaires mais les jours ouvrables.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article résultant d'un amendement présenté par M. Gérard Terrier, rapporteur.

Alors que le Gouvernement proposait d'encadrer par la voie réglementaire les modalités de calcul du délai de carence jusque-là laissées au chef d'entreprise, le rapporteur a proposé de détailler ces modalités de calcul dans la loi et, pour les contrats d'une durée inférieure à deux semaines, de porter le délai de carence à 50 % de leur durée initiale.

La nouvelle rédaction de cet article comprend ainsi trois paragraphes.

Les paragraphes I et II complètent respectivement le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième alinéa de l'article L. 124-7 en prévoyant que l'entreprise ne peut recourir à un nouveau contrat de travail précaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.

Le paragraphe III complète les dispositions mentionnées précédemment en prévoyant qu'il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise concernée pour apprécier le délai devant séparer deux contrats.

III - La position de votre commission

Votre commission remarque que l'examen de cet article par l'Assemblée nationale a été l'occasion de figer un peu plus les modalités de calcul du délai de carence qui doit précéder le recours à un nouveau contrat de travail précaire.

La rédaction adoptée, outre qu'elle n'est pas des plus aisé à comprendre, comporte de plus une incohérence.

En effet, la référence aux jours ouvrables et la distinction des modalités de calcul selon que le contrat est conclu pour plus ou moins de 14 jours peut aboutir à un résultat contradictoire 89 ( * ) .

Votre commission vous propose à travers un premier amendement de supprimer les deux premiers paragraphes de cet article et donc la majoration du délai de carence pour les contrats de moins de 14 jours, ce qui reviendrait à conserver le droit en vigueur.

Néanmoins, afin d'empêcher des abus dans le calcul des délais de carence, elle vous proposera de conserver le paragraphe III qui prévoit de faire référence aux jours d'ouverture de l'entreprise concernée sous réserve de l'adoption d'un second amendement prévoyant la possibilité de faire référence aux jours d'ouverture de l'établissement concerné.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 36
(art. L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail)
Infraction aux dispositions de l'article L. 122-3-11
relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée

Objet : Cet article modifie partiellement les articles L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail relatifs aux sanctions pénales applicables à l'utilisation illégale des contrats précaires.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 152-1-4 du code du travail dispose que toute violation par l'employeur des dispositions de divers articles du code du travail dont l'article L.122-3-11 relatif au délai de carence entre deux contrats de travail précaire " est punie d'une amende de 25.000 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 francs et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ".

Le paragraphe I de cet article élargit ce régime de sanctions pénales à la violation des dispositions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 du code du travail.

On peut rappeler que le premier alinéa de l'article L. 122-3-1 du code du travail dispose que " le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif " et qu' " à défaut, il est réputé conclu pour une période indéterminée ". Le dernier alinéa de l'article L. 122-3-1 indique quant à lui que " le contrat de travail (à durée déterminée) doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche ".

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 122-3-3 dispose que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés " ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée ".

Le paragraphe II modifie et complète l'article L. 152-2 du code du travail relatif aux sanctions pénales applicables en cas de non respect des règles en matière de travail temporaire.

L'article L. 152-2 punit d'une amende de 25.000 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 francs et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines :

- les infractions à l'article L. 124-1 qui définit le cadre de l'activité d'entrepreneur de travail temporaire ;

- le fait pour un employeur de travail temporaire d'avoir mis un salarié intérimaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec lui un contrat écrit de mise à disposition ;

- le fait pour cet employeur d'avoir embauché le salarié sans lui avoir adressé en temps utile un contrat de travail écrit ou le fait d'avoir conclu avec ce salarié un contrat ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-3 en matière de contenu obligatoire du contrat de mise à disposition ou ne comportant pas les dispositions relatives aux modalités de la rémunération due au salarié, ou le fait d'avoir conclu avec le salarié un contrat " comportant ces mentions de manière volontairement inexactes. " ;

- le fait pour l'entreprise d'intérim d'exercer son activité sans avoir fait les déclarations à l'autorité administrative prévues par le code du travail (art. L. 124-10) ou sans avoir obtenu la garantie financière nécessaire (art. L. 124-8) ;

- le fait, pour une entreprise utilisatrice, d'avoir méconnu les obligations s'imposant à elle 90 ( * ) , d'avoir recouru à un intérimaire sans avoir conclu de contrat écrit de mise à disposition conforme à la loi ou ayant fourni dans ce contrat des indications volontairement inexactes.

La rédaction proposée par ce paragraphe II propose de réécrire plusieurs alinéas de l'article L. 152-2.

La nouvelle rédaction du cinquième alinéa de cet article continue de viser le fait d'avoir embauché un salarié sans lui avoir adressé dans les délais un contrat écrit. Par contre, elle ne fait plus référence à des sanctions pénales condamnant le fait d'avoir conclu avec ces salarié un contrat ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-3 qui définit les dispositions devant obligatoirement figurer au contrat de mise à disposition, ou le fait d'avoir conclu avec le salarié un contrat " comportant ces mentions de manière volontairement inexactes " .

Le paragraphe II propose également de réécrire le dixième alinéa de l'article L. 152-2 en supprimant les sanctions pénales pour le fait d'avoir fourni dans un contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.

Enfin, ce même paragraphe introduit un alinéa supplémentaire dans l'article L. 152-2 qui complète le 1° par un e) nouveau qui prévoit que sera désormais puni des amendes et des peines d'emprisonnement déjà citées le fait pour un entrepreneur de travail temporaire d'avoir " méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 " c'est-à-dire le fait que " la rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie au 6° de l'article L. 124-3 ". On peut rappeler que la référence précitée prévoit que le contrat de travail temporaire doit " mentionner le montant de la rémunération, avec ses différentes composantes, y compris s'il en existe les primes et accessoires de salaires que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ".

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Gérard Terrier, rapporteur, ayant pour objet de supprimer les deuxième et troisième alinéas du II de cet article. Le rapporteur a souhaité " revenir partiellement la rédaction actuelle du code du travail qui est plus complète et plus large que celle proposée dans le projet de loi " 91 ( * ) .

L'Assemblée nationale a également adopté deux autres amendements présentés par M. Gérard Terrier relatifs aux informations concernant le salarie de référence d'un salarié intérimaire.

Le premier amendement complète le texte proposé par cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 152-2 en prévoyant que sera passible de sanctions pénales le fait d'avoir omis de communiquer dans le contrat de mise à disposition l'ensemble des éléments de rémunération conformément aux disposions du 6° de l'article L. 124-6 précité.

Cet amendement a pour objet de " responsabiliser " l'entreprise utilisatrice en cas de communication inexacte des éléments de salaire de référence.

L'autre amendement a pour objet de circonscrire les sanctions applicables concernant les omissions concernant les éléments de rémunération mentionnés au e) nouveau précité au cas des seules entreprises ayant méconnu ces dispositions en connaissance de cause .

III - Les propositions de votre commission

Votre commission considère que la multiplication des sanctions pénales en réponse à des infractions à la réglementation du travail ne doit pas être systématiquement privilégiée, dans la mesure où il existe déjà des sanctions civiles suffisamment dissuasives comme par exemple la requalification du contrat de travail.

Dans ces conditions, elle vous propose d'adopter un amendement de suppression du paragraphe I de cet article qui établit des sanctions pénales en l'absence de contrat écrit et de transmission de ce contrat au salarié à durée déterminée et en cas de non-respect de l'égalité de traitement salarial entre un salarié à durée déterminée et un salarié à durée indéterminée.

Par contre, votre commission vous propose de conserver le paragraphe II de cet article qui sanctionne en particulier l'omission dans un contrat de mise à disposition d'un salarié intérimaire de certains éléments de sa rémunération. Cette infraction apparaît en effet comme particulièrement préjudiciable au salarié voire même à l'entreprise de travail temporaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 37
(art. L. 122-3-8 et L. 124-5 du code du travail)
Rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié
en cas d'embauche pour une durée indéterminée

Objet : Cet article vise à permettre au salarié de rompre un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire avant l'échéance du terme prévu lorsque celui-ci obtient un contrat à durée indéterminée.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 122-3-8 est relatif aux conditions de la rupture du contrat de travail à durée déterminée. Son premier alinéa prévoit que, sauf accord des parties, il ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Les deux derniers alinéas de cet article déterminent les conditions de réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat par l'une ou l'autre des parties.

Le présent article propose dans son paragraphe I d'insérer un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article L. 122-3-8 précité prévoyant que le salarié peut rompre le contrat à durée déterminé lorsqu'il justifie d'une embauche à durée indéterminée.

Le texte précise également les conditions de préavis opposables en cas de désaccord de l'employeur. Le préavis est calculé à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, et dans les deux cas dans une limite maximale de deux semaines.

Le paragraphe II complète de manière similaire l'article L. 124-5 dont on peut rappeler que le dernier alinéa prévoit que la résiliation du contrat de travail temporaire à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Le présent article revient à mettre le droit en conformité avec les faits puisque le salarié qui rompt son engagement contractuel sous statut précaire prématurément, afin d'accepter un contrat à durée indéterminée, n'est quasiment jamais inquiété.

Votre commission comprend la motivation de cet article qui vise à lutter contre la précarité et à permettre au salarié de s'inscrire dans une relation contractuelle plus stable. Elle observe néanmoins que la rédaction retenue a également pour conséquence d'exonérer le salarié de sa responsabilité, ce qui a pour conséquence d'affaiblir la notion même de contrat comme engagement réciproque, " synallagmatique " disent les juristes.

Par ailleurs, on ne peut exclure que de telles dispositions, par les conséquences qu'elles pourraient avoir sur l'organisation des entreprises amenées à devoir gérer des défaillances de certains salariés, amènent ces dernières à accroître la sélectivité lors de l'embauche sur un contrat à durée déterminée ou sur un contrat de travail temporaire.

Cette issue pourrait compliquer l'accès à l'emploi des salariés qui n'apparaîtraient pas suffisamment " fiables ", ce qui serait contraire à l'objectif recherché puisque ces contrats " précaires " constituent souvent la première marche vers l'emploi.

Dans ces conditions, votre commission nous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 38
(art. L. 122-3-17 nouveau du code du travail)
Obligation pour l'employeur d'informer le salarié sous contrat à durée indéterminée de la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise

Objet : Cet article vise à favoriser l'accès à un emploi stable des salariés en contrat à durée déterminée en rendant obligatoire la diffusion à ces salariés de la liste des postes disponibles dans l'entreprise lorsque ce dispositif d'information existe déjà pour les salariés permanents.

I - Le dispositif proposé

Cet article insère un article L. 122-3-17 dans le code du travail qui prévoit que l'employeur doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée.

Cette disposition doit permettre de favoriser l'embauche en contrat à durée indéterminée des salariés sous contrat à durée déterminée. Elle permet en outre de transcrire en droit français une disposition de la directive 199/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 qui prévoyait que " les employeurs informent les travailleurs à durée déterminée des postes vacants dans l'entreprise pour leur assurer la même opportunité qu'aux autres travailleurs d'obtenir des postes permanents ".

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Le présent article, qui permet une meilleure information des salariés en contrat à durée déterminée sur les postes à pouvoir en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise, constitue un moyen de lutter contre la précarité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 38 bis (nouveau)
(art. L. 124-22 nouveau du code du travail)
Obligation d'information des postes à pourvoir
dans l'entreprise au bénéfice des salariés intérimaires

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à transposer les dispositions prévues à l'article 38 du présent projet de loi pour les salariés sous contrat à durée déterminée aux salariés intérimaires.

I - Le dispositif proposé

Cet article crée un article L. 124-22 nouveau dans le code du travail qui dispose que l'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sur proposition de M. Gérard Terrier, rapporteur, afin d'étendre aux salariés intérimaires le dispositif prévu par l'article 38 pour les salariés sous contrat à durée déterminée.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à cette disposition qui renforce l'information des salariés intérimaires sur les emplois à pourvoir à durée indéterminée.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section additionnelle après l'article 38 bis
-
Avenir des emplois-jeunes

Votre commission a souhaité enrichir ce projet de loi d'un volet relatif aux emplois-jeunes.

En octobre dernier, votre commission a en effet publié un rapport d'information 92 ( * ) sur le bilan des emplois-jeunes. L'un des principaux enseignements de ce rapport est sans conteste l'inquiétude des emplois-jeunes pour leur avenir professionnel. Aussi, ce rapport contenait un certain nombre de propositions visant à assurer une réelle professionnalisation des jeunes et à mettre en oeuvre des pistes pour " une sortie en bon ordre ".

A la même époque, le Gouvernement annonçait l'imminence de décisions en faveur de la pérennisation des emplois-jeunes. Pourtant, depuis lors, rien n'a été fait malgré l'inquiétude grandissante des jeunes et de leurs employeurs.

Il est pourtant irresponsable d'attendre les échéances -c'est-à-dire la fin des aides publiques- pour se préoccuper de l'avenir professionnel des jeunes et notamment de ceux pour lesquels les perspectives de pérennisation du poste sont les plus faibles.

Voilà pourquoi votre commission a tenu à faire ici des propositions, toutes issues de son rapport d'information.

Ces propositions simples, très pragmatiques, si elles devaient être adoptées, permettraient sans conteste aux emplois-jeunes d'envisager l'avenir avec plus de sérénité.

Aussi, votre commission vous propose d'insérer cette division additionnelle par voie d'amendements.

Article additionnel après l'article 38 bis
(art. L. 322-4-18 du code du travail)
Obligation de tutorat pour les emplois-jeunes

Objet : Cet article additionnel vise à rendre obligatoire le tutorat pour les emplois-jeunes.

Lors de la préparation de son rapport d'information, votre commission a pu formuler un double constat. D'une part, et alors même que le tutorat était évoqué par la loi, celui-ci s'est peu développé. D'autre part, ce sont dans les organismes qui ont mis en place un tutorat systématique (et effectif) que les emplois-jeunes ont donné le meilleur résultat. C'est dans ce cas qu'ils se sont le mieux insérés, qu'ils se sont le plus professionnalisés et qu'ils ont pu rejoindre le secteur marchand dans les meilleures conditions.

Aussi, il convient de rendre le tutorat obligatoire pour les emplois-jeunes car c'est le meilleur moyen d'assurer leur professionnalisation. Il n'est pour l'instant que facultatif.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 38 bis
(art. L. 322-4-19 du code du travail)
Institution d'une prime dégressive à l'embauche
des emplois-jeunes par un nouvel employeur

Objet : Cet article additionnel vise à instituer une prime dégressive à l'embauche des emplois-jeunes par un nouvel employeur sous certaines conditions.

Le présent article propose de créer une " passerelle " pour permettre au jeune de s'insérer durablement dans le monde professionnel, grâce à un " basculement " partiel de l'aide publique. Il apparaît en effet irresponsable d'attendre la fin de l'aide pour se préoccuper de l'avenir professionnel des jeunes. Il faut donc prendre le sujet en amont et proposer des solutions avant l'échéance des cinq ans.

Le dispositif proposé est le suivant.

Si, au bout de trois ans de contrat, le jeune est recruté par un nouvel employeur -et notamment une entreprise- l'aide forfaitaire pourrait être versée à ce nouvel employeur s'il s'engage à procéder à un recrutement en contrat à durée indéterminée. Cette aide serait toutefois minorée par rapport à l'aide actuelle et dégressive. Elle pourrait ainsi -mais c'est le décret qui le déterminera- être par exemple de 60 % du SMIC la quatrième année et de 30 % la cinquième.

Ce système permettrait alors d'assurer la " sortie " des emplois-jeunes, en allégeant par anticipation la charge budgétaire de l'Etat.

Il importe toutefois d'encadrer ce dispositif afin d'éviter les effets d'aubaine et d'entraver le développement des nouvelles activités.

Deux conditions doivent ainsi être requises.

D'une part, la possibilité de basculement doit être réservée aux jeunes les moins qualifiés car ce sont eux qui rencontrent les plus grandes difficultés d'insertion sur le marché de l'emploi. Ainsi, ce sera au décret de fixer le niveau de qualification ouvrant droit au basculement de l'aide, en cohérence avec les autres dispositifs de la politique en faveur de l'emploi des jeunes. On pourrait par exemple envisager que ce basculement soit réservé aux jeunes de niveau V, V bis et VI. Votre commission rappelle à cet égard que ces jeunes constituent en effet les publics prioritaires de la politique de l'emploi. La loi de finances pour 1999 a d'ailleurs limité la prime à l'embauche d'apprentis à ces jeunes.

D'autre part, le basculement n'est possible qu'à partir du moment où la perspective de pérennisation du poste apparaît insuffisante ou que si le jeune n'a pas pu accéder à la formation. La décision pourrait ainsi être prise au regard de l'évaluation des postes réalisée par le CODEF en application d'un autre amendement que présentera votre commission.

Votre commission vous propose d'insérer cet article par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 38 bis
(art. L. 322-4-19 du code du travail)
Encadrement des contrats d'emplois-jeunes

Objet : Cet article additionnel vise à limiter les possibilités de rotation des jeunes sur un même poste d'emploi-jeune pour des durées trop courtes pour garantir leur professionnalisation.

Il faut rappeler que l'aide de l'Etat est attachée au poste et non à la personne. Dès lors, les employeurs peuvent, pour un même poste, faire succéder plusieurs emplois-jeunes pour une durée maximale de cinq ans. Ainsi, si un jeune part au bout de quatre ans, l'employeur pourra recruter un jeune pour l'année restant à courir.

Il semble d'ailleurs que cette démarche de rotation se généralise au fur et à mesure que les jeunes repartent vers le secteur marchand.

Or, une telle pratique de contrats successifs n'est pas sans risque. Et elle est d'autant plus risquée que le remplacement est proche de l'échéance de l'aide.

Elle fragilise en effet les perspectives d'insertion professionnelle du jeune remplaçant, celui-ci n'ayant alors plus qu'un délai réduit pour compléter sa formation et pour acquérir une réelle expérience professionnelle.

Elle limite de même les perspectives de pérennisation de l'activité, la durée de l'aide restant à courir ne permettant plus la professionnalisation du jeune sur son poste.

C'est pourquoi cet article additionnel propose de limiter cette pratique. Il prévoit la suspension automatique de l'aide si un nouveau contrat est conclu alors qu'il reste moins d'un an d'aide à courir.

Votre commission vous propose d'insérer cet article par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 38 bis
(art. 322-4-21 nouveau du code du travail)
Evaluation des emplois-jeunes

Objet : Cet article additionnel vise à confier aux CODEF la mission d'évaluer les postes d'emplois-jeunes créés dans chaque département.

Près de quatre ans après la mise en place des emplois-jeunes, leur évaluation est encore balbutiante. Il n'existe aucune information fiable sur les possibilités de pérennisation des postes d'emplois-jeunes alors que les échéances se rapprochent pourtant à grands pas.

Cette évaluation doit principalement porter sur les postes. Elle devrait viser en priorité les perspectives de solvabilisation de ceux-ci. Mais elle devra aussi se pencher sur la professionnalisation des jeunes, corollaire inséparable de la pérennisation, et, pour les postes qui ne seront pas pérennisables, sur les conditions d'insertion du jeune dans le secteur marchand.

Le CODEF, qui regroupe l'ensemble des acteurs de la politique de l'emploi dans le département, apparaît alors être l'instance la plus adaptée à cette évaluation.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Section 5
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Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Art. 39
(art. L. 323-4, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-32, L. 323-33 et L. 362-2 du code du travail, art. 175 du code de la famille et de l'aide sociale)
Nouvelles modalités devant permettre l'insertion professionnelle
des travailleurs handicapés

Objet : Cet article a pour objet de modifier certaines dispositions de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés afin de lui donner plus d'efficacité. L'Assemblée nationale en première lecture a sensiblement affaibli le dispositif en supprimant deux dispositions importantes du texte qui visaient, d'une part, à faciliter l'embauche de personnes handicapées dans le cadre de contrats d'insertion en alternance et d'autre part à lever une incertitude juridique qui pesait sur les ateliers protégés à propos de la base de calcul des accessoires de salaires à leurs salariés handicapés.

I - Le dispositif proposé

La loi du 10 juillet 1987 ( cf. encadré ci-après ) a permis le maintien d'un taux d'emploi de 4 % de l'emploi total des établissements assujettis au cours de ces dernières années y compris dans les périodes de difficultés économiques.

Cet article propose quelques améliorations d'ordre technique à ce texte.

Les principes fondamentaux de la loi du 10 juillet 1987

Quatre lois importantes ont été adoptées afin de promouvoir la place des personnes handicapées dans notre société en particulier dans le monde du travail. :

- la loi du 2 août 1949 (dite " loi Cordonnier ") créant l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ;

- la loi du 23 novembre 1957 qui a créé les ateliers protégés et posé le principe que devait être considérée comme travailleur handicapé " toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales " ;

- la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 qui a fait de l'intégration sociale des personnes handicapées une " obligation nationale " et a institué les COTOREP ainsi que la garantie de ressources pour les travailleurs handicapés (GRTH) ;

- la loi du 10 juillet 1987 qui a renforcé la législation antérieure en prévoyant une obligation d'emploi en faveur des travailleurs handicapés.

Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires des dispositions relatives aux travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés.

La loi précise que le service public est également soumis à l'obligation d'emploi. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique à chacun des établissements occupant 20 salariés ou plus. Les entreprises peuvent atteindre le seuil légal (6 %) par le seul emploi direct ou recourir aux alternatives prévues par la loi pour satisfaire à leur obligation d'emploi de salariés handicapés.

Ainsi, les employeurs peuvent remplir l'obligation d'emploi :

- en passant des contrats de sous-traitance ou de prestations de service avec des établissements de travail protégé, sans toutefois pouvoir dépasser la limite de 50 % de l'obligation d'emploi ;

- en faisant application d'un accord de branche (ou d'entreprise) prévoyant la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés dans les conditions précisées à l'article L. 323-8 du code du travail, cet accord devant être agréé par l'administration ;

- en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer. Le montant de cette contribution est fixé par un arrêté dans la limite de 500 fois le SMIC (horaire) et peut être modulé en fonction de la taille de l'entreprise (et non celle de l'établissement).

Aux termes de l'article L. 323-3, les bénéficiaires de la garantie d'emploi reconnus par la loi sont :

- les travailleurs handicapés, reconnus comme tels par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;

- les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité partielle permanente (IPP) au moins égale à 10 % ;

- les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre d'un régime de protection sociale obligatoire (ou de dispositions régissant les agents publics) à condition que cette invalidité réduise des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

- les victimes de guerre, anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité, les veuves et orphelins de guerre ainsi que les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un fait de guerre.

- les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité au titre d'un accident survenu ou de maladie contractée en service.

Le I de cet article propose de diversifier les conditions d'accès de la personne handicapée à l'entreprise

Aux termes de l'article L. 323-4 du code du travail sont considérés comme inclus dans l'effectif annuel des travailleurs handicapés :

- les salariés handicapés sous contrat à durée indéterminée (CDI),

- les salariés handicapés sous contrat à durée déterminée (CDD), sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à disposition, y compris les travailleurs temporaires au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois (sauf s'ils remplacent un salarié absent ou suspendu),

- les salariés à temps partiel,

- les apprentis.

Le I de cet article a pour objet d'inclure dans la liste susvisée les personnes handicapées titulaires d'un contrat d'insertion en alternance (contrat de qualification, contrat d'adaptation et contrat d'orientation).

•  Toujours afin de diversifier la possibilité d'accès des personnes handicapées au monde l'entreprise, le II de cet article complète l'article L. 323-8 de cet article afin de préciser que les employeurs privés visés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi en accueillant des travailleurs handicapés dans le cadre de stages de formation professionnelle.

Deux catégories de stagiaires handicapés sont concernés selon l'exposé des motifs du projet de loi :

- les demandeurs d'emploi ou les non-salariés effectuant un stage agréé et rémunéré par l'Etat ou la région ainsi que les bénéficiaires d'un stage d'accès à l'entreprise (SAE) ou d'un stage d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) ;

- les bénéficiaires de l'allocation de formation reclassement (AFR) ; il s'agit des bénéficiaires de stages financés concurremment par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21, c'est-à-dire les institutions gestionnaires de l'assurance chômage chargées de gérer les allocations de solidarité versées au titre de la solidarité nationale.

Le III de cet article rend plus contraignantes les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent, à titre alternatif, s'acquitter de leur obligation d'emploi en appliquant un accord collectif (accord de branche, d'entreprise ou d'établissement) en faveur des travailleurs handicapés.

Actuellement, aux termes de l'article L. 323-8-1 du code du travail, ces accords doivent comporter au moins deux des actions suivantes :

- plan d'embauche en milieu ordinaire,

- plan d'insertion et de formation,

- plan d'adaptation aux mutations technologiques,

- plan de maintien en cas de licenciement.

Cet article propose que ces accords collectifs prévoient obligatoirement un plan d'embauche des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail et au moins deux des trois dernières actions citées ci-dessus.

Le IV de cet article a pour objet de préciser la base de calcul des accessoires de salaires dus aux travailleurs handicapés employés en ateliers protégés suite à l'inquiétude suscitée pour leurs employeurs des conséquences financières résultant d'un arrêt du 29 juin 1999 de la Cour de cassation (" Bretagne ateliers ") .

Les ateliers protégés

Contrairement aux centres d'aide par le travail (CAT) qui sont des institutions médico-sociales accueillant des personnes lourdement handicapées, les ateliers protégés issus de la loi du 23 novembre 1997 ont été conçus comme des unités de production relevant d'une logique économique.

L'atelier protégé est intégré dans l'économie de marché et, en conséquence, l'ensemble des dispositions réglementaires et contractuelles en vigueur dans les entreprises lui sont applicables ( art. L. 323-32 du code du travail ).

Les ateliers protégés ont pour rôle de permettre aux handicapés d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent, en outre, favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail.

Sont concernés les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à un tiers de celle d'un travailleur valide effectuant les mêmes tâches.

Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 % de leurs effectifs.

Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile (assimilés aux ateliers protégés) peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics et privés et, notamment, par les entreprises.

Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région.

Le travailleur handicapé qui a pu obtenir une place dans un atelier protégé (ou dans un centre de distribution de travail à domicile) reçoit un salaire minimum égal au SMIC affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal, sans pouvoir être inférieur à 35 % du SMIC.

Ce minimum de 35 % du SMIC s'applique aussi en cas de période d'essai décidée par la COTOREP.

La garantie de ressources applicable en atelier protégé (ou dans un centre de distribution de travail à domicile) est normalement fixée à 90 % du SMIC, y compris pendant la période d'essai. Toutefois, lorsque le salaire versé par l'employeur (minimum 35 % du SMIC) ne dépasse pas 45 %, le complément de rémunération est uniformément fixé à 55 % du SMIC (la garantie de ressources peut donc, dans ce cas, aller jusqu'à 100 % du SMIC).

La garantie de ressources en milieu protégé peut bénéficier d'une bonification attribuée pour tenir compte du travail effectivement fourni. Cette majoration peut porter la garantie de ressources à 130 % du SMIC pour le travailleur handicapé en atelier protégé (ou en centre de distribution de travail à domicile).

Au 31 décembre 1999, 16.765 travailleurs handicapés étaient employés dans 532 ateliers protégés et 16 centres de distribution de travail à domicile. En vingt ans, le nombre de structures a été multiplié par cinq et l'effectif des salariés employés a triplé.

Les ateliers protégés s'inscrivent dans de multiples secteurs d'activité, tant dans l'industrie (câblage électrique, électronique, montage électromagnétique, menuiserie, confection,...) que dans les services (conditionnement à façon, imprimerie, façonnage de documents, nettoyage industriel, blanchisserie, espaces verts, restauration, routage, bureautique, etc.). Sont abordés également des marchés d'avenir , tels que le marketing téléphonique ou encore le tri sélectif des déchets. Les estimations actuelles, basées sur des extrapolations, font état d'un chiffre d'affaires du secteur de plus de 2 milliards de francs .

Conformément à l'article L. 323-32 du code du travail, les travailleurs handicapés sont soumis aux dispositions de la convention collective applicable à la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement compte tenu de sa production ; s'agissant du salaire, ils bénéficient toutefois du régime dérogatoire de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH).

Handicapés

Garantie de ressources minimales

Salaire légal ou conventionnel

Complément de rémunération

Admis dans un atelier protégé (ou centre de distribution de travail à domicile)

= 90 % du SMIC (voire 100 % si le salaire réel atteint 45 % du SMIC) + bonification possible jusqu'à 130 % du SMIC.

Salaire minimum au prorata du SMIC, et au moins égal à 35 % du SMIC.

= 55 % du SMIC si le salaire réel est compris entre 35 et 45 % du SMIC, sinon montant dû pour atteindre 90 % du SMIC (voire 130 % du SMIC).

En vertu de l'article 33 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, le complément de rémunération sert d'assiette pour certaines cotisations sociales limitativement énumérées (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accident du travail, allocations familiales, retraite complémentaire, assurance chômage).

Il reste que, comme tout salarié, les travailleurs handicapés peuvent également percevoir des accessoires de salaire constitués le plus souvent par des primes d'ancienneté ou d'autres avantages conventionnels comme des primes de vacances, de fin d'année, des indemnités de transport, ou des primes de panier. Des litiges sont intervenus entre employeurs et salariés sur le mode de calcul de ces accessoires.

Dans son arrêt de juin 1999, la Cour de cassation a rappelé le principe que les travailleurs handicapés employés dans les ateliers protégés devaient bénéficier des avantages prévus par les conventions collectives, à la différence des CAT. La Cour de cassation a posé également le principe selon lequel l'assiette de référence pour le calcul de l'accessoire de salaire devait être l'intégralité de la garantie de ressources aux travailleurs handicapés, et non la seule part salariale de leur rémunération, sans pour autant se prononcer sur la répartition du coût entre l'employeur et l'Etat.

Cette décision place les ateliers protégés en situation de devoir payer les accessoires de salaire sur l'intégralité de la garantie de ressources sans possibilité d'espérer un remboursement de l'Etat sur la part du complément de rémunération.

Dans son avis sur le budget relatif à la solidarité dans le projet de loi de finances pour 2001, notre collègue, M. Jean Chérioux, avait souligné l'impact financier de cette situation pour les ateliers protégés qui avaient alerté son attention.

Le IV de cet article a été proposé par le Gouvernement afin de préciser que les accessoires de salaire résultant des conventions collectives applicables sont dus à proportion du salaire direct.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a tout d'abord supprimé, à la demande de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, deux paragraphes importants de cet article .

Malgré l'avis défavorable du Gouvernement, elle a supprimé le II qui permettait de prendre en compte les personnes handicapées bénéficiaires d'un stage de formation professionnelle dans le calcul du ratio d'embauche de travailleurs handicapés.

M. Gérard Terrier, rapporteur, a indiqué que cette suppression était prise en quelque sorte " à titre conservatoire " dans l'attente de l'avis des associations concernées, en mettant en avant que la disposition en cause permettrait aux entreprises d'échapper à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en accueillant des stagiaires financés, non pas par les entreprises, mais par des aides de l'Etat ou des régions.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a supprimé le IV relatif au mode de calcul des accessoires de salaire en milieu protégé au motif que le mode de calcul proposé par le Gouvernement -qui revient en fait au principe du calcul des accessoires sur la base du seul salaire direct versé par les entreprises- avait pour conséquence de " réduire le pouvoir d'achat des travailleurs handicapés ". Il est à noter que le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale sur une disposition pourtant présentée par lui et adoptée en Conseil des ministres.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté quatre paragraphes nouveaux à la demande du Gouvernement, suite à un amendement déposé en séance publique.

Le V de cet article supprime l'article L. 323-33 du code du travail qui institue des labels destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par les travailleurs handicapés.

Le VI prévoit que les entreprises actuellement titulaires de ces labels pourront continuer à en faire usage dans les six mois de la publication de la présente loi.

Le VII abroge l'article L. 362-2 du code du travail qui prévoyait les sanctions pénales applicables aux personnes utilisant illégalement le label précité.

Le VIII enfin abroge l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale qui prévoit que, pour l'ensemble des marchés publics " relatifs aux articles dits de grosse brosserie de savons et de savonnettes, cirages et encaustiques ", les offres présentées par des organismes agréés employant des travailleurs aveugles ou handicapés devaient être traitées " par priorité à égalité de prix ou d'équivalence d'offres ".

Le Gouvernement a mis en avant plusieurs arguments pour la suppression de ces dispositions :

- le fait que ces dispositions anciennes avaient été adoptées à une époque où l'aide naissante à l'insertion des travailleurs handicapés avait " une connotation de solidarité publique " ;

- les dérives constatées dans l'utilisation du label et de l'agrément ;

- la constatation que la délivrance du label n'était plus que " marginale " et que la priorité en matière de commande publique n'était dans les faits plus appliquée.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de rétablir le principe de l'intégration des stagiaires handicapés de la formation professionnelle dans l'effectif des travailleurs handicapés de l'entreprise .

A l'évidence, comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi lui-même, " l'accès à l'emploi se réalise souvent après un stage effectué par le demandeur d'emploi " en particulier pour les personnes handicapées pour lesquelles un stage " est très souvent l'occasion de démontrer ses compétences professionnelles tout en faisant évoluer les représentations liées au handicap ".

Ce serait donc procéder d'un a priori quasi idéologique à l'encontre des entreprises en général que de ne pas reconnaître le caractère positif de la démarche d'intégration de personnels handicapés par la voie de stages de formation. L'objectif premier de la loi de juillet 1987 n'est pas de " pénaliser " les entreprises mais concrètement de faciliter l'accès de la personne handicapée à des postes de travail ordinaire.

Le décompte lui-même dans les effectifs de l'entreprise ne saurait donner lieu par lui-même à des abus puisque -comme c'est déjà le cas pour d'autres catégories de personnes handicapées en formation telles que les apprentis- le décompte sera effectué en tenant compte de la durée de présence effective du stagiaire au cours de l'exercice des douze mois .

Cet article se borne donc à corriger une anomalie du mode de calcul des travailleurs handicapés.

Par ailleurs, votre commission vous proposera un deuxième amendement afin d'inviter l'Etat a faire face à ses responsabilités en ce qui concerne le mode de calcul des accessoires de salaire du travailleur handicapé en atelier protégé.

Si la suppression du IV de l'article 39 peut s'expliquer par le souci de l'Assemblée nationale de ne pas réduire les rémunérations accessoires des travailleurs handicapés par rapport à la situation créée depuis juin 1999 par la décision de la Cour de cassation, il est frappant de constater que nos collègues députés ne sont pas allés au bout de leur raisonnement : si les travailleurs handicapés doivent bénéficier des avantages conventionnels sur l'ensemble de la garantie de ressources, c'est à l'Etat qu'il appartient logiquement de prendre en charge la part de ces accessoires liée au complément de rémunération dont il assure seul la charge.

En l'état, le vote de l'Assemblée nationale fait supporter aux seuls employeurs des ateliers protégés la charge de ces accessoires au risque de déséquilibrer fortement la situation financière de ces organismes déjà fragiles et d'entraîner mécaniquement la fermeture de certaines d'entre eux au détriment en définitive des travailleurs handicapés ainsi mis au chômage .

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement précisant que les accessoires de salaire prennent pour assiette l'intégralité de la garantie de ressources, la part de l'Etat étant calculée proportionnellement au complément de rémunération dans la limite de plafonds fixés par décret.

L'édiction de plafonds permet de limiter le risque de " dérapage " des avantages conventionnels dont l'Etat ne maîtrise pas l'évolution, sachant que la part assumée par l'employeur lui-même aura en tout état de cause le rôle d'un " ticket modérateur ".

Votre commission vous propose d'adopter par amendement deux paragraphes supplémentaires à cet article concernant les ateliers protégés.

Un amendement propose d'insérer un paragraphe supplémentaire après le paragraphe IV afin d'éviter que les mises à disposition provisoire de travailleurs handicapés effectuées par les ateliers protégés en vue de favoriser l'adaptation en milieu ordinaire ou une éventuelle embauche ne soit considérée automatiquement comme un prêt illicite de main d'oeuvre.

Selon les termes de la loi, la réinsertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail fait partie des missions incombant aux ateliers protégés.

Afin de faciliter cette réinsertion, l'article L. 323-32 du code du travail, issu de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, a prévu que les ateliers protégés pouvaient mettre à disposition un ou plusieurs travailleurs handicapés " dans les conditions prévues à l'article L. 125-3 du code du travail (relatif au prêt illicite de main d'oeuvre) suivant des modalités fixées par décrets ".

Le décret n° 78-106 du 27 janvier 1978, codifié aux articles D 323-25-3 à D 323-25-5 du code du travail, a effectivement été pris pour éviter toute dérive dans cette pratique. Les mises à disposition sont limitées à un an.

Une difficulté est survenue suite à un changement d'interprétation par les inspections du travail de l'article L. 125-3 du code du travail : ce dernier dispose que toute opération à but lucratif ayant " pour objet exclusif " le prêt de main d'oeuvre devaient s'effectuer dans le cadre des dispositions prévues en matière de travail temporaire.

Or, de nombreux ateliers protégés sont conduits à facturer à l'entreprise un coût supérieur à celui du seul coût salarial brut du travailleur handicapé pour tenir compte des frais d'accompagnement de la personne handicapée et des frais de gestion.

Il semblerait que diverses inspections du travail aient considéré que les ateliers protégés, nonobstant leur rôle de réinsertion des travailleurs handicapés, effectuaient ainsi une opération ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre qui ne pouvait donc être régulièrement opérée que par des entreprises de travail temporaire.

L'amendement de votre rapporteur vise donc à écarter, s'agissant des ateliers protégés, les dispositions relatives au prêt illicite de main d'oeuvre, étant entendu toutefois que les conditions de cette mise à disposition seront rigoureusement encadrées par décret afin d'éviter tout abus (mise à disposition de longue durée).

Par ailleurs, votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de reconnaître sur le plan législatif la mission d'intérêt général assumée par les ateliers protégés .

Les ateliers protégés ont incontestablement une double nature liée à leur rôle en matière d'intégration professionnelle des travailleurs handicapés et à leur vocation à agir comme des unités de production sur le marché économique.

Votre rapporteur a été informé que les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile sont actuellement sous la menace de recours de fédérations professionnelles pour distorsion de concurrence auprès de la Cour de justice Européenne, au motif qu'ils perçoivent des subventions de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'organismes de sécurité sociale.

Il ressort de la jurisprudence de la cour de justice européenne que les activités exercées par des organismes dont les fonctions sont essentiellement sociales, qui ne réalisent pas de profits et n'ont pas pour objectif de pratiquer une activité industrielle ou commerciale, sont normalement exclues de l'application des règles communautaires relatives à la concurrence et au marché intérieur.

En revanche, lorsque de tels organismes, dans l'accomplissement de leur mission d'intérêt général, s'engagent dans des activités économiques, l'application des règles communautaires à ces activités économiques tient compte notamment de l'environnement social et culturel dans lequel ces activités sont exercées.

Si l'utilité sociale des ateliers protégés est incontestable, il est néanmoins particulièrement important que le législateur français reconnaisse lui-même leur mission d'intérêt général.

D'ores et déjà, dans le projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale, l'article 3 mentionne " les missions d'intérêt général et d'utilité sociale " assumées par les établissements et services sociaux et médico-sociaux entrant dans le champ de la loi ; cette disposition recouvre les centres d'aide par le travail (CAT) qui sont des institutions médico-sociales, mais elle ne concerne pas en revanche les ateliers protégés qui relèvent du code du travail. Ceux-ci pourraient paradoxalement être fragilisés par un raisonnement a contrario après la promulgation de la révision de la loi de 1975.

Il est donc urgent de saisir l'occasion ouverte par le présent projet de loi pour faire reconnaître la mission d'intérêt général accomplie par les ateliers protégés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

MME ANNICK BOCANDÉ, RAPPORTEUR

CHAPITRE II
-
Développement de la formation professionnelle

Section 1
-
Validation des acquis de l'expérience professionnelle

Cette section, qui constitue sans doute l'apport principal du projet de loi en matière de formation professionnelle continue, vise à instituer un droit à la validation des acquis professionnels et modifie en conséquence le système français de certification professionnelle.

Aujourd'hui, près d'un tiers de la population active a un niveau de formation inférieur au certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Cela ne signifie pas pour autant que ces personnes n'ont pas de compétences professionnelles. Cela signifie simplement que les compétences qu'elles ont pu acquérir tout au long de leur vie professionnelle n'ont pas été reconnues et ne se sont pas traduites par une élévation de leur niveau de qualification.

Architecture actuelle du système de certification professionnelle

o Trois types de certification

L'architecture actuelle

Schématiquement, le système français de certification des compétences professionnelles repose sur trois instruments :

- les diplômes délivrés par l'Education nationale ;

- les titres homologués délivrés soit par l'Etat (ministère de l'Emploi et de la Solidarité et ministère de l'Agriculture principalement) soit par des organismes (CCI par exemple) qui doivent être soumis à une procédure d'homologation assurée par la commission technique d'homologation (CTH) ; on estime que les titres homologués actifs sont actuellement délivrés par plus de 600 organismes ;

- les autres certifications , très diverses, qui se développent depuis la fin des années 1980 hors du monopole d'Etat. On peut principalement citer les certificats de qualification professionnelle ou CQP créés par les branches professionnelles (environ 300), les récents certificats de compétences en entreprise ou CCE créés par les CCI. On peut également y associer les certificats de compétences professionnelles ou CCP créés par le ministre de l'Emploi en collaboration avec l'AFPA et l'ANPE dans sa démarche d'expérimentation sur la VAE.

Une évolution récente

Cette architecture a évolué depuis la fin des années 1980 et marque la fin du monopole de certification de fait de l'Etat.

Jusqu'alors l'Etat était en pratique seul habilité à définir le contenu des diplômes et certifications, par la procédure d'homologation par l'Etat.

Certes l'Etat avait progressivement cherché à mieux associer le monde professionnel à l'élaboration et à la délivrance des certifications en autorisant, à partir de 1972, dans chaque ministère la création de commissions professionnelles consultatives (CPC). Ces CPC sont chargées de formuler des avis et des propositions sur la définition, le contenu et l'évolution des formations.

Le décret du 10 février 1988 a cependant modifié le paysage en permettant la création des CQP et donc en autorisant les branches professionnelles à créer de manière autonome leur propre dispositif de certification au sein des Commissions paritaires nationales de l'emploi (CNPE).

o Le poids toujours prépondérant de l'Etat

Le nombre de certifications délivrées chaque année

En 1997, le poids relatif des certifications délivrées en cours d'année se répartissait comme suit :

- Education nationale 70 % des certifications délivrées ;

- Autres ministères 24 %

- organismes consulaires et privés 5 %

- branches professionnelles 1 %

Le nombre de certifications existantes

Le nombre actuel de certification est très élevé. On compte ainsi :

- environ 700 diplômes professionnels délivrés par l'Education nationale ;

- environ 1.680 titres homologués " actifs " sur un total de 4.650 titres existants ;

- environ 300 à 400 CQP (dont 163 dans la métallurgie et 15 dans le bâtiment par exemple).

Une meilleure reconnaissance des compétences professionnelles est pourtant indispensable.

Pour les salariés, ceux-ci sont confrontés à des carrières de moins en moins linéaires, mais aussi souvent demandeurs de mobilité professionnelle ou de parcours diversifiés. D'ores et déjà, 20 % des salariés changent d'entreprise tous les cinq ans. Il devient donc indispensable d'assurer une adaptation permanente de leurs qualifications et de leurs compétences aux évolutions du monde du travail.

Pour les entreprises, dans un environnement marqué par l'irruption de nouvelles technologies et par la nécessité de coller en permanence aux demandes sans cesse mouvantes des marchés, l'homme tendra de plus en plus à devenir leur premier capital. Il leur appartient donc d'inventer de nouveaux modes de gestion fondés sur le développement et la mobilisation des compétences.

C'est dans ce contexte qu'il importe de replacer la validation des acquis professionnels. Et c'est pourquoi votre commission ne peut que souscrire à la démarche générale du Gouvernement en ce domaine.

Elle y souscrit d'autant plus facilement que le projet de loi se contente largement de reprendre les propositions du rapport 93 ( * ) rédigé par Michel de Virville en 1996 à la demande de Jacques Barrot, alors ministre des Affaires sociales.

Certes, il existait déjà des possibilités de validation. Mais celles-ci restent très restrictives, ce qui explique leur bilan pour le moins décevant.

Les possibilités actuelles de validation des acquis

o Les dispositifs légaux déjà existants

Le " dispositif de 1985 "

En application de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur , le décret du 23 août 1985 organise une procédure de validation des acquis professionnels autorisant l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

A ce titre, il est possible de demander une validation des formations et acquis antérieurs en vue de présenter un diplôme de l'enseignement supérieur. Ainsi, un candidat peut accéder à la maîtrise sans avoir obtenu de licence. Cette validation est accordée par une université après examen d'un dossier.

Le " dispositif de 1992 "

La loi du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels sur la délivrance de diplôme et portant diverses dispositions relatives à l'Education nationale va plus loin en permettant de dispenser le candidat d'une grande partie des épreuves en vue de l'obtention d'un diplôme.

Ce dispositif permet à toute personne ayant exercé une activité professionnelle pendant au moins cinq ans de faire valoir son expérience pour être dispensée d'une partie des épreuves d'un diplôme. Les dispenses sont accordées aussi bien pour les épreuves générales que pour les épreuves professionnelles, mais elles ne peuvent couvrir la totalité du diplôme, une épreuve au moins devant être passée de manière traditionnelle.

Le candidat présente, dans un dossier, les acquis professionnels qu'il juge correspondre au diplôme qu'il souhaite obtenir,. Il est aidé dans la constitution de ce dossier qui est ensuite communiqué à un jury de validation, celui-ci décidant de l'octroi des dispenses demandées, éventuellement après un entretien avec le candidat.

Le dispositif ne concerne toutefois que les diplômes du ministère de l'Education nationale et ceux du ministère de l'Agriculture.

o Des procédures alternatives de certification des compétences

Au-delà des dispositifs légaux, d'autres modes de validation ont vu le jour.

Les certifications professionnelles

Les certificats de qualification professionnelle (CQP) peuvent être, en un sens, assimilés à une validation. Le décret du 20 février 1988 ouvre en effet aux branches professionnelles la possibilité de définir et valider des acquis professionnels, sous la responsabilité des commissions nationales paritaires pour l'emploi (CPNE).

De la même manière, les certificats de compétences en entreprise (CCE) des chambres de commerce et d'industrie (CCI) se fondent sur l'évaluation du portefeuille d'acquis constitué par le candidat. Le certificat permet alors de reconnaître la réalité de ces acquis.

La démarche des CCE apparaît toutefois plus " souple " que celle des CQP car l'attribution des CCE n'exige pas de formation ad hoc .

Les expérimentations ministérielles

Certains ministères (Emploi et Solidarité, Jeunesse et Sports) ont également lancé depuis 1999 des expérimentations en ce domaine.

L'expérimentation du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, pilotée par l'ANPE et l'AFPA, est pour l'instant sans doute la plus aboutie et préfigure largement la validation prévue par le projet de loi de modernisation sociale.

Elle vise à délivrer des certificats de compétences professionnelles (CCP) par validation de l'expérience professionnelle préalablement acquise, ces CCP étant des unités constitutives des titres délivrés par le ministère. 23 titres sont ici visés.

Ces CCP sont capitalisables pendant 5 ans en vue de l'obtention du titre auxquels ils sont liés. Pour leur obtention, les acquis sont évalués par un jury en situation de travail réelle ou reconstituée.

Les deux dispositifs légaux n'ont en effet eu pour l'instant qu'une portée très limitée.

On estime ainsi que quelques 15.000 dossiers de demande de validation ont été déposés au titre du dispositif de 1992, dont environ une moitié aurait abouti à l'obtention d'un diplôme.

Généralement, on présente quatre limites au dispositif de 1992 :

- complexité de la constitution du dossier,

- validation seulement partielle,

- procédure réservée aux seuls diplômes de l'Education nationale et de l'Agriculture,

- nécessité d'une expérience professionnelle minimale de 5 ans.

De la même manière, les CQP restent encore peu nombreux (de l'ordre de 7.000 à 8.000 par an actuellement), la plupart d'entre eux étant encore délivrés dans le cadre d'un contrat de qualification.

Le dispositif prévu par le projet de loi est plus ambitieux. Il repose sur une double logique.

D'abord, il institue un droit à la validation des acquis professionnels pour toute personne engagée dans la vie active depuis au moins trois ans, lui permettant d'obtenir, en tout ou en partie, un diplôme ou un titre. La décision d'attribuer ou non le titre, en totalité ou seulement en partie, sera prise par un jury constitué à cet effet. Dès lors, le projet de loi pose clairement que l'obtention d'un titre peut passer par deux voies différentes : soit par la formation initiale, soit par la reconnaissance des compétences professionnelles. C'est une innovation importante. En ce sens, la validation est donc moins un dispositif de formation qu'un moyen de certification des compétences.

Mais le projet de loi prévoit également une refonte de notre système de certification professionnelle . Celui-ci se caractérise en effet par un foisonnement de titres très divers. On estime aujourd'hui qu'il existe environ 4.600 diplômes, titres ou certifications à finalité professionnelle.

On comprend bien cette tendance à la prolifération et à la volatilité des titres. Elle vise avant tout à s'adapter aux évolutions du monde du travail. Mais la lisibilité du système devient alors très faible, notamment pour les candidats à la validation.

Le projet de loi prévoit alors de créer un répertoire national des certifications professionnelles qui serait géré par une commission dans laquelle siégeront les partenaires sociaux. Il s'agit, selon le mot de Nicole Péry, " d'ordonner ce maquis " 94 ( * ) des certifications.

Votre commission partage largement le souci présidant à cette réforme de la validation et de la certification. Mais elle estime nécessaire de la préciser et de l'encadrer sur certains points pour en affermir la portée.

Article additionnel avant l'article 40
(art. L. 900-1 du code du travail)
Finalités de la formation professionnelle continue

Objet : Cet article additionnel a pour objet de redéfinir les finalités de la formation professionnelle continue pour prendre en compte le nouveau dispositif de validation des acquis de l'expérience.

Jusqu'à présent, l'article L. 900-1 du code du travail assigne une double fonction à la formation professionnelle continue :

- permettre l'adaptation du salarié aux évolutions du marché du travail ;

- favoriser l'acquisition de qualification.

Or le projet de loi modifie cet équilibre. Il prévoit en effet une prise en compte des compétences professionnelles comme fondement à la validation. Il prévoit également, dans ses articles 29 et 30, une incitation à l'élaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En conséquence, il convient de préciser que la formation professionnelle continue a également pour objet de développer les compétences professionnelles du salarié afin de pouvoir déboucher sur une validation ultérieure.

En outre, cet article additionnel permet d'introduire dans le code du travail la notion jusqu'alors ignorée de compétences professionnelles. C'est aujourd'hui nécessaire car l'avenir de nos entreprises reposera de plus en plus sur les compétences des hommes. Il importe donc de préciser que la formation continue vise également à les développer.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 40
(art. L. 900-1 du code du travail)
Droit à la validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article proclame le droit, pour toute personne engagée dans la voie active, de faire valider les acquis de son expérience en vue d'acquérir une certification professionnelle.

I - Le dispositif proposé

Cet article complète l'article L. 900-1 du code du travail relatif aux finalités de la formation professionnelle continue par un alinéa posant le principe d'un droit à la validation des acquis de l'expérience.

Cette validation doit permettre à toute personne engagée dans la vie active de faire reconnaître son expérience afin d'obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.

Les conditions de mise en oeuvre de ce droit sont renvoyées aux articles 41 et 42 du présent projet de loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a présenté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article.

Cette nouvelle rédaction introduit des modifications d'importance.

En premier lieu, elle introduit la notion de " validation des acquis " dans le code du travail, la rédaction initiale ne faisant référence qu'à la " reconnaissance de l'expérience ".

En second lieu, et plus profondément, elle modifie le contenu de ce droit à validation.

Dans la rédaction initiale, ce droit était défini de manière large visant l'ensemble des certifications professionnelles. La seule limite posée concernait la procédure qui doit respecter les conditions fixées par les articles 41 et 42 de ce projet de loi.

La nouvelle rédaction encadre plus strictement ce droit. Elle le limite en effet aux seules certifications enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles créé par l'article 41. Dès lors, le droit à validation ne s'applique plus à l'ensemble des certifications professionnelles.

La nouvelle rédaction a également pour conséquence d'introduire un nouveau critère pour l'enregistrement dans le répertoire national. Seules pourront être enregistrées les certifications qu'il est possible d'obtenir par validation.

III - La position de votre commission

Votre commission, tout en partageant le souci d'ouvrir un droit à la validation, estime nécessaire de préciser sa définition pour en assurer l'effectivité.

Aussi elle vous propose tout d'abord d'adopter un amendement de précision rédactionnelle afin d'introduire la notion de compétences professionnelles dans cet article. Car la validation des acquis de l'expérience est un moyen de faire reconnaître les compétences professionnelles. En outre, un tel amendement vise à mettre en cohérence le principe général de validation des acquis prévu par le présent article avec les dispositions plus précises de l'article 41. Celles-ci indiquent en effet que seules les compétences professionnelles sont prises en compte au titre de la validation.

Elle vous propose également d'adopter un amendement pour préciser la portée du droit à validation reconnu par cet article.

Cet amendement vise à étendre le champ de la validation des acquis de l'expérience, en élargissant les diplômes, titres ou qualifications susceptibles d'être obtenus par validation des acquis. Dans la mesure où le présent article affirme, de manière solennelle, le droit à la validation des acquis professionnels, on voit mal pourquoi limiter ce droit aux seules certifications enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles. Et ce d'autant plus que les articles 41 et 42 du projet suffisent amplement à dresser la procédure légale de validation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 41
(art. L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation)
Validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou
titres à finalité professionnelle et répertoire national
des certifications professionnelles

Objet : Cet article définit la procédure de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, à l'exception des diplômes et titres de l'enseignement supérieur. Il prévoit également la création d'un répertoire national des certifications professionnelles et définit le régime transitoire applicable aux diplômes et titres actuellement homologués.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de cet article modifie les dispositions actuelles du code de l'éducation relatives à la validation des acquis professionnels pour l'obtention des titres ou diplômes de l'enseignement technologique et à l'homologation de ces titres et diplômes.

Dans sa rédaction initiale, cet article modifiait la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technique. Toutefois, les dispositions de cette loi ont été codifiées dans le code de l'éducation en application de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 publiée postérieurement au dépôt du présent projet de loi. Pour des raisons de clarté, votre rapporteur a souhaité, dès maintenant, présenter cet article dans sa " version codifiée ".

Art. L. 335-5 du code de l'éducation

L'actuel article L. 335-5 du code de l'éducation est issu de la loi du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels précitée.

Le présent paragraphe en modifie la rédaction afin de mettre en place une nouvelle procédure de validation.

Les premier et deuxième alinéas définissent les voies d'obtention des diplômes et titres à finalité professionnelle et en détermineront les effets. Désormais, la validation des acquis est reconnu comme une voie égale aux autres (voies scolaires et universitaires, apprentissage, formation continue) alors qu'actuellement la validation ne permet d'obtenir qu'une partie du diplôme en se contentant de remplacer une partie des épreuves. La rédaction proposée précise en effet que la validation permet l'obtention " en tout ou en partie " du titre ou du diplôme.

Le troisième alinéa détermine les conditions d'ouverture du droit à validation.

Il précise la durée minimale d'activité permettant d'obtenir une validation. Elle est réduite à trois ans contre cinq ans dans le droit existant.

Il définit également la nature de cette activité, en précisant qu'elle est " rémunérée ou bénévole ". Sont donc ici visées les activités associatives ou syndicales, qui sont bénévoles. La rédaction retenue reste cependant peu claire pour le cas des conjoints d'agriculteurs, d'artisans et de commerçants, collaborateurs ou associés. Ceux-ci se rattachent en effet difficilement à l'un ou l'autre des deux critères fixés (rémunéré ou bénévole).

Il précise enfin la nature des expériences visées puisque seules peuvent être acquises les " expériences professionnelles (...) en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre ".

Le quatrième alinéa porte sur la procédure de validation. Elle relève d'un jury souverain qui peut attribuer ou non tout ou partie du titre. Il n'est toutefois pas précisé comment se compose le jury, ni comment il procède à la validation.

Le cinquième alinéa renvoie, pour les conditions d'application de cet article, à un décret en Conseil d'Etat. Ce décret pourra également déterminer les possibles dérogations à ce régime de validation. Sont ici principalement visées les professions réglementées.

Le dernier alinéa étend aux jurys délivrant des diplômes et des titres la faculté, jusqu'à présent offerte aux seuls jurys délivrant les diplômes de l'enseignement supérieur, de dispenser le candidat des titres ou des diplômes requis pour le préparer.

Art. L. 335-6 du code de l'éducation

L'actuel article L. 335-6 du code de l'éducation concerne l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

Le projet de loi prévoit une refonte générale du système existant, en créant un répertoire national des certifications professionnelles, se substituant à la liste d'homologation.

L'homologation

L'homologation a été instituée par la loi du 16 juillet 1971 relative à l'orientation de l'enseignement technologique.

L'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique est une validation publique qui consiste à classer, par niveaux et par spécialités, après examen par une commission, les titres délivrés par les organismes publics ou privés qui en font la demande.

La procédure d'homologation

L'homologation est accordée par la commission technique d'homologation, à l'issue d'une procédure qui examine notamment la situation des titulaires du titre en relation avec l'emploi occupé. Elle n'est théoriquement obtenue que si le titre a fait les preuves de son utilité et de son intérêt sur le marché du travail, c'est-à-dire si les titulaires du titre homologué occupent effectivement un emploi correspondant à leur formation.

L'homologation, autre que de droit, est accordée pour une durée maximale de 3 ans. Elle peut être supprimée avant son terme, si les conditions de son obtention ne sont plus remplies. A l'issue des trois ans, le renouvellement peut être demandé par l'organisme. Il donne lieu à révision du titre par la Commission technique d'homologation.

L'homologation est de droit pour les titres et diplômes délivrés par le ministère de l'éducation nationale et par le ministère de l'agriculture.

La commission technique d'homologation

La Commission technique d'homologation comprend, outre le président, le vice-président, le rapporteur général, directement nommés par le ministre chargé du Travail :

- des représentants de 14 ministères (dont 2 pour l'Education nationale et 2 pour le Travail) ;

- des personnalités compétentes dont :

• 4 représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale : ACFCI, APCM, APCA, FEN ;

• 5 représentants des organisations syndicales de salariés et 5 d'employeurs ;

• le directeur du CEREQ ;

• le directeur du CNAM.

L'activité de la commission

Il existe actuellement 4.650 titres homologués dont 1.339 présentés par le ministère chargé du Travail, 831 présentés par le ministère chargé de l'Industrie, 761 par le ministère chargé de la Défense, 155 par le ministère chargé de l'Agriculture et 1.126 par le ministère chargé de l'Education. Tous les autres sont d'origine diverse.

Sur les 4.650 titres existants :

1.670 sont actifs (c'est-à-dire que les formations sont encore en place) ;

2.270 ont vu leur homologation supprimée ;

711 ont arrêté la formation.

En 1999, la commission a examiné 644 demandes dont 94 de première homologation et 482 de révision. 74 demandes de première homologation et 422 demandes de révision ont reçu un avis favorable.

Le premier alinéa détermine les conditions de création des titres et des diplômes à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat. Il est précisé que ceux-ci son créés par arrêté des ministres compétents, après " avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ".

A l'heure actuelle, il existe déjà de telles instances consultatives dans certains ministères : les commissions professionnelles consultatives (CPC). Les ministères de l'Education nationale, de l'Agriculture et de l'Emploi s'en sont dotés, mais cette pratique ne s'est pas généralisée à l'ensemble des ministères délivrant les diplômes ou les titres. Le présent article prévoit donc de les rendre obligatoires.

Le deuxième alinéa crée un répertoire national des certifications professionnelles, dans lequel les titres et les diplômes à finalité professionnelle sont classés par domaine et par niveau. Il se substituera à l'actuelle liste d'homologation.

Le rapport de Virville précité suggérait déjà la mise en place d'un tel répertoire.

" Il s'agit donc de mettre en place un référentiel national des certifications , construit par domaines professionnels et par niveaux, constitué d'éléments simples mais capitalisables correspondant aux compétences professionnelles de base. Celles-ci seront spécifiques à un domaine professionnel ou communes à plusieurs domaines ou à plusieurs niveaux. Elles pourront avoir un contenu théorique ou pratique ou les combiner. Leur caractéristique commune est d'être transférables entre entreprises.

" Ce référentiel doit être construit au sein d'une structure tripartite regroupant des représentants des employeurs, des salariés et des formateurs. S'agissant d'un référentiel national, le rôle de l'Etat est de favoriser, à partir des structures existantes (CPC, commissions d'homologation, branches professionnelles) l'émergence d'un dispositif dont le caractère novateur doit pleinement utiliser les investissements déjà réalisés. "

Se plaçant dans la même perspective, le répertoire national a une double vocation. Il doit permettre d'améliorer la lisibilité d'ensemble des " maquis " des certifications. Il doit assurer l'adéquation de ces certifications aux demandes du marché du travail.

Le troisième alinéa précise les modalités d'enregistrement des diplômes et titres au répertoire. Les diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat sont enregistrés " de droit ", les autres n'étant enregistrés qu'après avis de la commission nationale de la certification professionnelle.

Ces modalités d'enregistrement diffèrent sensiblement de l'actuelle procédure d'homologation. Actuellement, seuls les diplômes délivrés par les ministères de l'Education nationale et de l'Agriculture sont homologués de droit, les autres devant passer devant la commission technique d'homologation (CTH).

Les quatrième et cinquième alinéas déterminent les missions de la commission nationale de la certification professionnelle, qui se substituera à l'actuelle CTH. Il s'agit d'un organisme interministériel, placé auprès du Premier ministre, chargé notamment d'établir et d'actualiser le répertoire, mais aussi de veiller à l'adaptation des certifications aux évolutions du monde du travail. Pour ce faire, elle peut émettre des " recommandations " auprès des institutions délivrant des titres et des diplômes.

Le dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer :

- les conditions d'enregistrement sur le répertoire ;

- la composition et les attributions de la commission.

Le paragraphe II du présent article précise le régime transitoire applicable aux diplômes et titres actuellement inscrits sur la liste d'homologation. Ils seront inscrits de droit au répertoire, jusqu'au terme de leur homologation, soit un maximum de trois ans.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Lors du débat en première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement proposant une réécriture globale de cet article qui a été adopté.

Présenté comme étant simplement " un amendement de codification " par Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, cet amendement est pourtant d'une portée beaucoup plus importante. Il introduit en effet plusieurs modifications de poids, outre une modification rédactionnelle du paragraphe II.

S'agissant de la rédaction proposée pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation, il apporte deux inflexions à la rédaction initiale.

La première concerne l'ouverture du droit à la validation . Sont en effet désormais explicitement visés les " compétences professionnelles ", en lieu et place de la notion plus floue d'expériences professionnelles. Ce seront donc les compétences professionnelles qui seront prises en compte dans les procédures de validation.

La seconde concerne la nouvelle faculté de dispense des titres acquis pour préparer un titre ou un diplôme. La nouvelle rédaction précise que la dispense devra se fonder sur une prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle. Cela limite donc sensiblement le champ de cette dispense.

S'agissant de l'article L. 335-6, trois modifications ont également été apportées.

La première concerne les modalités de création des titres et diplômes à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat. Ils seront créés par décret -et non plus par arrêté- et seront organisés par arrêté des ministres compétents. Surtout, est supprimée l'obligation d'un avis d'instances consultatives paritaires.

La seconde porte sur les modalités d'enregistrement des diplômes et titres au répertoire national. Parmi les titres délivrés au nom de l'Etat, seuls seraient enregistrés de droit ceux créés après avis de telles instances consultatives paritaires.

La troisième concerne les attributions de la commission de certification. Sa fonction de recommandation est étendue aux qualifications créées par les partenaires sociaux dans les CPNE.

L'Assemblée nationale a en outre adopté deux modifications, par sous-amendements à l'amendement du Gouvernement.

Le premier, présenté par le rapporteur, est de précision.

Le second, présenté par Mme Hélène Mignon, tend à préciser que la composition du jury de validation concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

III - La position de votre commission

La validation des acquis

Votre commission souscrit largement à la nouvelle procédure de validation des acquis professionnels prévue par le nouvel article L. 335-5 du code de l'éducation. Elle souhaite cependant apporter certaines modifications pour préciser la procédure afin de raffermir la portée de la validation. En conséquence, elle vous propose d'adopter huit amendements, dont deux strictement rédactionnels.

Un amendement vise à préciser la durée d'activité minimale ouvrant droit à validation.

Il retient la condition d'une durée minimale d'activité de trois ans que prévoit déjà le projet de loi (contre cinq ans actuellement), mais autorise toutefois l'autorité délivrant le diplôme ou le titre à moduler cette durée pour prendre en compte les spécificités du titre envisagé.

On imagine mal en effet que certains titres très techniques puissent être validés après seulement trois années d'expérience professionnelle alors que la durée de la formation initiale est de cinq ans. Le projet de loi doit être très explicite sur ce point pour ne pas entretenir de faux espoirs.

Il s'agit donc ici d'adapter les dispositions de la loi à la réalité, mais aussi de garantir à la qualité de la validation et d'éviter que les jeunes ne renoncent à la formation initiale pour entrer trop tôt dans le monde professionnel en reportant l'acquisition d'une qualification sur l'espoir d'une validation ultérieure.

Un second amendement vise à préciser la situation des conjoints collaborateurs ou associés.

Il importe en effet de prendre en compte les conjoints d'agriculteurs, d'artisans et de commerçants. Or la rédaction actuelle du présent article est imparfaite. Elle ne vise en effet que les activités " rémunérées ou bénévoles ", terme qui ne recouvre pas forcément la situation des conjoints collaborateurs ou des conjoints associés. Il est donc nécessaire de lever cette ambiguïté afin d'éclairer l'interprétation de la loi. Les conjoints constituent en effet à l'évidence l'un des principaux publics que devrait toucher la nouvelle procédure de validation.

Deux autres amendements concerne la composition des jurys de validation , que le projet de loi renvoie entièrement au décret d'application, si ce n'est l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Or la réforme de la validation de 1992 fixait pourtant dans la loi les principes généraux de la composition du jury. Cette logique doit être également retenue pour le présent projet de loi.

Trois aménagements doivent être alors réalisés.

D'abord, il faut combler un oubli -ou une imprécision- de la rédaction actuelle du projet de loi. Il précise ainsi que la validation est nécessairement effectuée par un jury.

Ensuite, il est souhaitable de déterminer dans la loi les principes généraux de composition du jury. Il est en effet essentiel, s'agissant de valider l'expérience professionnelle pour des titres à finalité professionnelle, que les professionnels soient largement associés à ces jurys. Il ne s'agit pas bien sûr pour eux de se substituer aux pédagogues qui doivent conserver une place essentielle dans les jurys. Il s'agit simplement de s'assurer que les professionnels ne soient pas tenus à la portion congrue. Ce sera ensuite aux décrets d'application de préciser plus avant la place des professionnels, celle-ci devant bien entendu être variable selon la nature du titre visé.

Il faut enfin supprimer l'ajout apporté à l'Assemblée nationale précisant que les jurys sont composés de manière à " concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes ". L'Assemblée nationale a souhaité en effet appliquer à ces jurys de validation les mêmes dispositions que celles que prévoit la proposition de loi sur l'égalité professionnelle pour les jurys de la fonction publique, actuellement en cours de discussion. Ce souci témoigne toutefois d'une confusion des perspectives et d'une assimilation hâtive. Un jury de validation n'est pas un jury de la fonction publique. En outre, on imagine sans peine les difficultés pour composer un jury paritaire pour la validation d'un CAP de chaudronnier ou de maçon ou d'un titre de " tulliste en voilettes et dentelles "...

Un dernier amendement précise les modalités de validation .

On rappellera qu'en 1992 les grands principes régissant les modalités de validation étaient également inscrits dans la loi.

Pour les titres à finalité professionnelle, la validation doit être de nature professionnelle. C'est pourquoi une simple validation sur dossier paraît inadaptée. Elle serait de surcroît très rebutante pour les candidats les moins familiarisés avec les procédures écrites. Il est donc nécessaire de limiter le poids souvent excessif de l'écrit dans la procédure de validation.

Cet amendement prévoit donc un entretien obligatoire, mais aussi, et dans la mesure du possible, une mise en situation de travail réelle ou reconstituée, comme c'est actuellement le cas pour les expérimentations menées par l'ANPE et l'AFPA sous l'égide du secrétariat d'Etat à la formation professionnelle.

La refonte de la certification

Votre commission partage également l'idée d'une nécessaire refonte de notre système de certification. Le dispositif actuel d'homologation n'est en effet plus adapté aux exigences du marché du travail : la liste d'homologation est particulièrement obscure et peu utilisable par les professionnels, la procédure d'homologation n'assure plus qu'imparfaitement l'adéquation des titres aux demandes des professionnels.

Pour autant, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 335-6 du code de l'éducation n'est pas totalement satisfaisante. Elle nécessiterait d'être précisée sur trois points.

Un premier amendement porte sur les conditions de création des titres et diplômes à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat. Il rétablit l'obligation de consultation des partenaires sociaux qui a été supprimée en première lecture à l'Assemblée nationale.

Certes, beaucoup sont aujourd'hui déjà créés après avis de " commissions consultatives paritaires ". C'est ainsi le cas des titres et diplômes délivrés par le ministère de l'Education nationale, par celui de l'emploi et de la solidarité et par celui de l'agriculture. Mais ce n'est pas encore le cas pour tous les ministères. Or cet avis est particulièrement utile car il permet d'assurer l'adéquation entre le titre créé et les besoins du marché du travail.

Un deuxième amendement tend à préciser les conditions d'enregistrement des titres et diplômes au répertoire national des certifications professionnelles.

Le présent article prévoit une procédure duale d'enregistrement. Elle serait de droit pour les diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat après avis d'instances consultatives paritaires. Elle serait soumise à l'avis de la commission de la certification pour tous les autres titres.

Cette procédure n'est pas satisfaisante. La commission de certification devrait en effet pouvoir se prononcer sur l'ensemble des titres si l'on souhaite réellement que celle-ci devienne l'organe pilote de la certification.

Aussi, cet amendement étend l'avis de cette commission à l'ensemble des diplômes, titres et qualifications pour leur enregistrement au répertoire. C'est le seul moyen pour que toute certification enregistrée soit préalablement soumise à l'appréciation de tous les acteurs concernés, qui siègent au sein de la commission de certification. C'est le seul moyen également pour que la commission puisse exercer une réelle gestion du répertoire.

Un troisième amendement vise à définir les principes généraux de la composition de la future commission nationale de la certification professionnelle.

Le projet de loi renvoie en totalité sa composition au décret. Il serait souhaitable que la loi en fixe pourtant les principes directeurs de façon à assurer une large représentation des professionnels qui sont les plus à même d'identifier les besoins en certification du marché du travail.

On rappellera pour mémoire que le rapport rendu en 1996 par M. Michel de Virville suggérait la création d'une telle commission qui devrait être " une structure tripartite regroupant les représentants des employeurs, des salariés et des formateurs ". Le présent amendement s'en inspire tout comme il s'inspire de la composition actuelle de la commission technique d'homologation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 41
(art. L. 934-1 nouveau du code du travail)
Inscription de la législation sur la validation
des acquis de l'expérience dans le code du travail

Objet : Cet article additionnel prévoit l'inscription dans le code du travail de l'ensemble des dispositions du présent projet de loi relatives à la validation des acquis.

Le Gouvernement a fait le choix d'inscrire ces nouvelles dispositions dans le code de l'éducation, se contentant d'introduire un simple article de principe dans le code du travail. On peut comprendre les motivations -ou les craintes- ayant inspiré une telle démarche. On peut aussi les discuter.

Votre commission aurait souhaité que ces dispositions soient inscrites dans le code du travail, parallèlement aux dispositions régissant la formation professionnelle continue.

Au-delà du simple aspect symbolique, une inscription dans le code du travail aurait en effet le mérite d'améliorer l'information des usagers et de centraliser dans un document unique, facilement consultable par tous, ces dispositions qui s'adressent à " toute personne engagée dans la vie active ".

Aussi, et pour ne pas attiser certaines susceptibilités, votre commission se contentera de proposer que les dispositions relatives à la validation, qui resteront inscrites dans le code de l'éducation, soient également reproduites dans le code du travail.

Cet article additionnel prévoit en conséquence de créer à cette fin un nouveau chapitre et un nouvel article L. 934-1 dans le code du travail, dans le titre III relatif aux droits individuels et collectifs du livre neuvième relatif à la formation professionnelle continue du code.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 42
(art. L. 611-4, L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5, L. 613-6
du code de l'éducation)
Validation des acquis pour l'obtention d'un diplôme ou
d'un titre à finalité professionnelle de l'enseignement supérieur

Objet : Cet article définit la procédure de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de l'enseignement supérieur.

I - Le dispositif proposé 95 ( * )

Le présent article est le complément -ou plutôt le symétrique- de l'article 41 du projet de loi pour l'enseignement supérieur. Il concerne exclusivement la validation des acquis pour les diplômes et titres de l'enseignement supérieur qui n'étaient pas visés par l'article 41.

Les paragraphes 1° et 2°, qui modifient les articles L. 611-4 et L. 613-1 du code de l'éducation sont de coordination avec les paragraphes suivants. Le paragraphe 1° concerne les sportifs de haut niveau dans l'enseignement supérieur, le paragraphe 2° traite des règles générales de délivrance des diplômes.

Le paragraphe 3° modifie l'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre premier du livre VI du code de l'éducation. En coordination avec l'article 41 du présent projet de loi, il substitue l'expression " validation des acquis de l'expérience " à l'expression " validation des acquis professionnels ".

Le paragraphe 4° propose une nouvelle rédaction pour l'article 613-3 du code de l'éducation. Cet article pose le principe d'un droit à la validation. Le présent paragraphe y apporte plusieurs modifications en cohérence avec les dispositions des articles 40 et 41 du présent projet de loi.

Le droit à la validation des acquis dans l'enseignement supérieur est ainsi modifié sur quatre points :

- la durée minimale d'activité professionnelle susceptible d'ouvrir droit à validation est réduite à trois ans ;

- la validation peut déboucher sur l'obtention totale d'un diplôme ou d'un titre ;

- la validation ne concerne plus seulement les diplômes, mais aussi les titres de l'enseignement supérieur ;

- la validation des études supérieures accomplies à l'étranger est permise.

Le paragraphe 5° , qui propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 613-4 du code de l'éducation, détermine les principes généraux de composition du jury de validation. Ils restent largement identiques aux principes actuels qui prévoient que :

- les membres du jury sont désignés par le président de l'université ou de l'établissement. Il est toutefois précisé qu'ils sont désignés " en fonction de la nature de la validation demandée " ;

- le jury est composé majoritairement d'enseignants-chercheurs, mais aussi de personnes compétentes dans les domaines visés par la validation.

Ce paragraphe précise également la procédure de validation. Une modification sensible est introduite par rapport au droit existant, l'entretien avec le candidat devenant obligatoire alors que n'était jusqu'à présent nécessaire qu'un dossier.

Le paragraphe 6° supprime le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 du code de l'éducation, par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 613-3 du même code prévue par le paragraphe 4°.

Le paragraphe 7° modifie, par coordination, l'article L. 613-6 du code de l'éducation relatif à la validation spécifique prévue pour les mères de famille ou les personnes chargées de familles ayant élevé un ou plusieurs enfants.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Tout comme pour l'article 41 du projet de loi, le Gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale un amendement prévoyant une nouvelle rédaction du présent article afin de prendre en compte le nouveau code de l'éducation.

Toutefois, à la différence de l'article précédent, la nouvelle rédaction proposée est adoptée à l'Assemblée nationale ne modifie pas le fond du dispositif, hormis quelques mesures de coordination.

Deux sous-amendements sont en outre été adoptés à l'Assemblée nationale.

Le premier, présenté par le rapporteur, est de précision.

Le second, présenté par Mme Hélène Mignon, tend à préciser que la composition du jury de validation concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

III - La position de votre commission

Votre commission souhaite également, pour la validation dans l'enseignement supérieur, apporter certaines précisions afin de renforcer la portée du dispositif, mais aussi afin de garantir sa cohérence avec les dispositions de l'article 41. Ces précisions s'attachent cependant à prendre en compte les spécificités de l'enseignement supérieur.

Un premier amendement vise à harmoniser le régime de validation prévu par cet article pour les titres et diplômes de l'enseignement supérieur avec le régime institué par l'article 41 pour les autres titres et diplômes en matière de durée minimale d'activité requise, de prise en compte des conjoints et de proximité entre le titre ou le diplôme visé et la nature de l'expérience acquise.

Un deuxième amendement tend à modifier les règles de composition du jury de validation pour l'obtention de diplômes ou titres de l'enseignement supérieur.

Il n'y a pas lieu en effet de prévoir que les enseignants-chercheurs constituent systématiquement la majorité du jury. Certes, dans la plupart des cas, il est légitime que les pédagogues soient majoritaires pour la validation des titres de l'enseignement supérieur et qu'ils assurent de surcroît la présidence du jury.

Pour autant, la loi ne doit pas rigidifier à l'excès les règles de composition. Car on assiste à de très nombreuses créations de titres à finalité très professionnelle par les établissements d'enseignement supérieur. Et, dans ce cas, il n'est pas illégitime que les professionnels puissent constituer la majorité du jury.

Un troisième amendement , par cohérence avec la position exposée à l'article précédent, vise à supprimer l'obligation de " représentation équilibrée des femmes et des hommes " dans le jury de validation introduite à l'Assemblée nationale.

Un quatrième amendement précise les modalités de validation par le jury.

Actuellement la validation se fait le plus souvent seulement sur dossier. Il est souhaitable qu'un entretien avec le candidat ait également lieu, voire qu'une mise en situation de travail soit réalisée.

Aussi est-il nécessaire d'harmoniser la rédaction de cet article avec celle de l'article 41 et ouvre la possibilité d'une mise en situation de travail. Toutefois, celle-ci doit sans doute être moins systématique pour les diplômes et titres de l'enseignement supérieur que pour les autres certifications.

Le dernier amendement supprime l'article L. 613-6 du code de l'éducation devenu obsolète du fait des nouvelles dispositions du projet.

Il prévoyait en effet un régime spécifique de validation pour les mères de famille. Il devient inutile du fait de l'affirmation, à l'article 40, d'un droit général à la validation des acquis de l'expérience.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 42 bis (nouveau)
(art. L. 124-21 du code du travail)
Assimilation des bilans de compétences et des actions de validation des acquis de l'expérience à des " missions " pour les salariés intérimaires

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à assimiler les bilans de compétences et la validation des acquis de l'expérience à des " missions " pour les salariés intérimaires.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 124-2-1 définit en effet très strictement les conditions de recours à des salariés des entreprises de travail temporaire en le limitant au seul cadre des " missions ". Mais il importe que les salariés temporaires puissent bénéficier d'actions de formation pendant la durée de ces missions.

Aussi l'article L. 124-21 du code du travail assimile-t-il les actions de formation à des missions.

Le présent article tend à procéder à la même assimilation pour les actions de validation des acquis de l'expérience. Il précise en outre le régime applicable au bilan de compétences, l'article L. 124-21 ouvrant le droit au salarié temporaire de bénéficier du congé bilan de compétences sans pour autant l'assimiler à une mission.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire, par accord du 20 octobre dernier, ont souhaité ouvrir largement la validation des acquis professionnels aux salariés intérimaires. Il est donc nécessaire que les actions de validation soient intégrées dans le champ de l'article L. 124-21 du code du travail.

Elle constate également le bilan très satisfaisant pour les intérimaires de l'expérimentation actuellement menée avec le ministère de l'Emploi dans le cadre des certificats de compétences professionnelles.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.

Art. 42 ter (nouveau)
(art. L. 124-21-1 nouveau du code du travail)
Extension de la définition des " missions " des salariés intérimaires à certaines actions prévues par la négociation collective

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à fournir une base légale à une innovation introduite par un accord collectif dans la branche du travail temporaire.

I - Le dispositif proposé

Cet article a été introduit, en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur.

Un accord a été signé le 20 octobre 2000 dans la branche du travail temporaire. Il prévoit notamment que les actions permettant l'amélioration de l'employabilité des salariés puissent être financées par le fonds professionnel pour l'emploi du travail temporaire.

Toutefois, en l'état actuel du droit du travail, ces actions permettant l'amélioration de l'employabilité -qui ne peuvent être confondues avec des actions de formation- ne sont pas assimilées à des missions.

Cet article prévoit en conséquence de donner une base légale à cet accord. Il introduit un nouvel article L. 124-22 dans le code du travail afin d'assimiler " les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire pour des actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord collectif étendu " à des missions.

II - La position de votre commission

Votre commission considère que l'accord du 20 octobre relatif au fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire est de nature, notamment du fait de l'ampleur des moyens consacrés 96 ( * ) , à favoriser le développement des compétences professionnelles des intérimaires. Elle ne peut donc que souscrire aux dispositions du présent article qui visent à lui donner une base légale.

Votre commission vous propose alors d'adopter cet article sans modification.

Art. 42 quater (nouveau)
(art. L. 900-2 du code du travail)
Inscription de la validation des acquis de l'expérience
dans le champ des actions de formation professionnelle continue

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à faire entrer les actions de validation des acquis de l'expérience dans le champ des actions de formation professionnelle continue.

I - Le dispositif proposé

Cet article vise à inscrire les actions de validation des acquis dans le champ des actions de formation professionnelle continue défini à l'article L. 900-2 du code du travail.

Il complète donc en ce sens l'article L. 900-2.

II - La position de votre commission

Votre commission observe qu'une telle inscription d'actions nouvelles dans le champ des actions de formation professionnelle continue avait déjà eu lieu pour les actions permettant de réaliser des bilans de compétences, en application de la loi du 31 décembre 1991.

Elle s'interroge toutefois sur la notion " d'actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ". La validation n'est en effet pas une formation, mais une certification. Or, si le travailleur n'a pas pu faire valider ses acquis, cela signifie qu'il lui faut réaliser une formation complémentaire pour obtenir le titre ou le diplôme visé. Dès lors, " toute action permettant de faire valider les acquis " deviendrait une action de formation. Il serait en conséquence inutile de l'inscrire spécifiquement dans l'article L. 900-2 du code du travail.

Votre commission observe en outre que seules sont ici visées les validations permettant d'obtenir une certification enregistrée au répertoire national de la certification professionnelle. Elle vous propose d'adopter un amendement levant cette limitation et permettant ainsi de faire entrer dans le champ des actions de formation les actions permettant la validation des acquis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 42 quinquies (nouveau)
(art. L. 900-4-2 nouveau du code du travail)
Règles de confidentialité applicables aux actions
de validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à assurer aux candidats à la validation le bénéfice des mêmes règles de confidentialité que celles applicables pour les salariés réalisant un bilan de compétences.

I - Le dispositif proposé

Cet article définit des règles de confidentialité applicables aux actions de validation des acquis, à l'image de celles existantes en matière de bilan de compétences.

Dans ce but, il introduit un nouvel article L. 900-4-2 dans le code du travail qui précise que :

- la validation exige le consentement du candidat ;

- les informations demandées au candidat doivent être en lien direct avec l'objet de la validation ;

- les personnes dépositaires de telles informations sont tenues au secret professionnel ;

- le refus d'un salarié de procéder à une validation ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la démarche initiée par cet article. Elle propose toutefois de préciser, par amendement , la rédaction proposée pour la calquer exactement sur celle applicable au bilan de compétences afin de lever toute ambiguïté éventuelle dans l'interprétation de la loi et de garantir la protection la plus large du candidat à la validation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 42 sexies (nouveau)
(art. L. 933-2 du code du travail)
Extension des domaines visés par l'obligation quinquennale
de négocier sur la formation professionnelle dans les branches
à la validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à intégrer la validation des acquis dans le contenu de l'obligation quinquennale de négocier sur la formation professionnelle dans les branches.

I - Le dispositif proposé

Le Gouvernement a souhaité " sensibiliser " les partenaires sociaux " sur la nécessité d'intégrer la problématique de la validation de l'expérience " 97 ( * ) .

Aussi a-t-il proposé à l'Assemblée nationale d'adopter cet article additionnel.

Il modifie l'article L. 933-2 du code du travail relatif à l'obligation quinquennale de négocier sur la formation dans les branches et modifie en conséquence le contenu de la négociation. Celle-ci devra désormais porter notamment sur " la reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ou de la validation des acquis professionnels ".

II - La position de votre commission

Votre commission considère que cet article est de précision. Il ne modifie pas le contenu de la négociation puisque celle-ci devait déjà porter sur la reconnaissance des qualifications acquises. Il ne fait donc que préciser les modalités d'acquisition de ces qualifications.

Elle considère cependant que la " sensibilisation " prévue à l'article 42 septies devrait être plus incitative que celle prévue au présent article.

Votre commission vous propose toutefois d'adopter cet article sans modification.

Art. 42 septies (nouveau)
(art. L. 951-1 du code du travail)
Prise en compte des dépenses concourant à la validation des acquis de l'expérience dans l'obligation légale de financement de la formation

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à intégrer les dépenses concourant à la validation des acquis de l'expérience dans l'obligation légale de financement de la formation professionnelle continue des employeurs occupant au moins dix salariés.

I - Le dispositif proposé

Cet article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur et de M. Gérard Lindeperg.

Il modifie l'article L. 951-1 du code du travail relatif à l'obligation de participation des employeurs occupant au moins dix salariés au financement de la formation professionnelle continue. Il prévoit que les employeurs peuvent s'acquitter de cette obligation en finançant des actions de validation des acquis de l'expérience.

Il est en outre à noter que la rédaction actuelle de l'article L. 952-1 du code du travail permet déjà une telle possibilité pour les employeurs occupant moins de dix salariés.

II - La position de votre commission

La portée de la validation dépendra en définitive de la manière dont se l'approprient les intéressés (salariés, entreprises, formateurs...).

Cet article devrait permettre d'inciter les employeurs à favoriser les actions de validation dans la mesure où elles pourront être financées par imputation sur la participation obligatoire des employeurs au financement de la formation professionnelle continue de leurs salariés.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Art. 42 octies (nouveau)
(art. L. 991-1 du code du travail)
Contrôle administratif et financier de l'Etat sur les organismes assistant les candidats à une validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à soumettre au contrôle administratif et financier de l'Etat les organismes assistant les candidats à une validation des acquis de l'expérience.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 951-1 du code du travail soumet, dans sa rédaction actuelle, au contrôle administratif et financier de l'Etat les activités de formation conduites par :

- les organismes paritaires agréés ;

- les organismes de formation ;

- les organismes chargées de réaliser des bilans de compétences.

Le présent article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, modifie la rédaction de cet article L. 951-1 pour y inclure également :

- les organismes chargés d'assister les candidats à une validation ;

- les organismes habilités à percevoir la contribution versée par les non-salariés au financement de leur formation professionnelle.

II - La position de votre commission

Votre commission partage le souci de soumettre au contrôle administratif et financier de l'Etat les organismes assistant le candidat à validation qui ne manqueront pas de se créer. Il importe en effet de s'assurer de la qualité et de la rigueur de ces organismes. Il est donc légitime de les soumettre au même contrôle que celui pesant sur les organismes de formation ou sur ceux réalisant des bilans de compétences.

Elle s'interroge en revanche sur la soumission à ce contrôle des organismes habilités à percevoir la contribution visée à l'article L. 953-1 du code du travail.

Actuellement, la contribution des travailleurs indépendants, des professions libérales et des non-salariés à leur propre formation est fixée à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Cette contribution est, depuis la loi du 4 février 1996, recouvrée et contrôlée par les URSSAF, mais perçue par des fonds d'assurance formation, en application de l'article L. 961-10 du code du travail. Ces fonds sont aujourd'hui au nombre de trois et ont perçu, au titre du dernier exercice, près de 250 millions de francs de collecte.

Votre commission s'interroge sur les raisons ayant conduit le Gouvernement, au détour d'un amendement en apparence relatif à la validation des acquis, à modifier subrepticement les modalités de contrôle de ces organismes.

Elle vous propose en conséquence, et sous réserve des éclaircissements qui pourraient être apportés par le Gouvernement en séance publique, d'adopter un amendement visant à maintenir le régime actuel de contrôle de ces fonds d'assurance formation.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 42 nonies (nouveau)
(art. L. 992-8 du code du travail)
Autorisation d'absence pour les salariés appelés à participer
à des jurys de validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, autorise les salariés appelés à siéger dans des jurys de validation des acquis à s'absenter le temps nécessaire pour participer à ces jurys.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie l'article L. 992-8 du code du travail pour permettre aux salariés, au titre de leur pratique professionnelle, de participer, au-delà des seuls jurys d'examen sanctionnant une formation, en tant que juré à des actions de validation des acquis de l'expérience.

II - La position de votre commission

Votre commission est en accord avec une telle disposition qui permettra d'assurer des conditions matérielles satisfaisantes pour l'organisation des jurys de validation. Elle y voit là en effet une condition nécessaire à la qualité des validations.

En revanche, elle observe que le projet de loi ne prévoit aucune disposition permettant aux salariés de s'absenter pour préparer ou participer à des épreuves de validation. Elle estime, sur ce point, que la mise en place d'un éventuel " congé validation " relève cependant de la compétence des partenaires sociaux.

En conséquence, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 2
-
Financement de l'apprentissage

Si le projet de loi aborde le financement de l'apprentissage, les dispositions proposées, qui concernent le financement des centres de formation d'apprentis (CFA) et la collecte de la taxe d'apprentissage, ne constituent pas, loin s'en faut, la réforme si souvent attendue, mais si souvent reportée de l'apprentissage. La plupart des personnes auditionnées, sur ce sujet, par votre rapporteur l'ont d'ailleurs qualifiée de " réformette ".

Certes, votre commission se félicite que ces dispositions rompent avec la vision strictement budgétaire de l'apprentissage qu'a retenu le Gouvernement depuis 1997. En la matière, sa politique se limitait jusqu'à présent à une succession de mesures " malthusiennes " visant à réduire les primes à l'embauche d'apprentis (lois de finances pour 1999 et pour 2001).

Quelques données chiffrées sur l'apprentissage

o Les apprentis

Au 31 décembre 1999, le nombre d'apprentis sur la France entière s'élevait à 364.650.

En 1999, près de 230.000 jeunes sont entrés en apprentissage.

Le niveau de la formation préparée tend à s'élever d'année en année.

Niveau I à III 10 %

Niveau IV 17 %

Niveau V (CAP - BEP) 71 %

o Les CFA (1)

En 1999, il existait 979 centres de formation :

- 848 CFA

- 89 sections d'apprentissage

- 42 CFA " hors les murs ".

La nature des organismes gestionnaires tend à se diversifier :

- chambres consulaires 20 % des CFA

- établissements publics d'enseignement 23 % des CFA

- municipalités 3 % des CFA

- organismes associatifs (branches professionnelles) 38 % des CFA

- autres 16 % des CFA.

o Les masses financières en jeu

En 1999, l'apprentissage représentait des masses financières importantes : 18,7 milliards de francs.

Les contributeurs sont :

- l'Etat 9,2 milliards de francs, soit 50 % du total

- les régions 4,7 milliards de francs, soit 25 % du total

- les entreprises 4,1milliards de francs, soit 22 % du total
(hors salaires)

- l'Europe 0,6 milliard de francs, soit 3 % du total.

Ces masses financières ont doublé en 10 ans.

(1) Chiffres issus du rapport du CCPRAFPC " L'apprentissage en France 1996-1999 "

En réalité, le projet de loi esquive pourtant la difficulté en n'abordant pas le coeur du problème.

D'une part, le projet de loi est bien une " réformette " car il ne s'attaque pas au régime de la taxe d'apprentissage . Le système de financement de l'apprentissage a en effet été progressivement détourné de son objectif initial car la taxe d'apprentissage ne finance plus que marginalement l'apprentissage. Elle assure moins d'un tiers des ressources des CFA et les deux tiers de son produit finance autre chose que l'apprentissage. A ce problème, le projet de loi n'apporte pas de réponse. Il s'inscrit plutôt dans la continuité des différentes lois précédentes (cf. encadré ci-après) sur l'apprentissage, mais pour une portée qui risque d'être encore plus limitée.

Evolution législative du régime de l'apprentissage depuis 1971

La loi du 16 juillet 1971

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, le législateur s'inspirant de la plupart des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnel, modifie le régime juridique de l'apprentissage issu de la loi du 25 juillet 1919 dite " loi Astier ".

La loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage fait de l'apprentissage une des modalités de l'enseignement technique, conduisant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technique.

Elle rapproche le statut de l'apprenti de celui du travailleur salarié et définit le mode de formation de l'apprenti : la formation est obligatoirement assurée pour partie dans un centre de formation d'apprentis (CFA) et pour partie dans une entreprise.

Parallèlement est mis en place un contrôle pédagogique de l'Etat sur le dispositif, au niveau des centres de formation d'apprentis et des entreprises.

Elle prévoit enfin l'attribution d'aides en faveur des employeurs qui emploient des apprentis ainsi qu'à l'égard des centres de formation d'apprentis.

La loi de 1971 a été ultérieurement modifiée par :

- la loi n° 77-767 du 12 juillet 1977 vise à préciser le statut des apprentis, à instituer une procédure d'agrément des maîtres d'apprentissage et à mettre en place un système de forfaitisation des charges sociales ;

- la loi n° 79-13 du 3 janvier 1979 adopte le principe de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales dues par les entreprises occupant dix salariés au plus et crée un fonds national interconsulaire de compensation (FNIC) destiné à verser aux artisans une indemnité compensant une partie des salaires des apprentis, pendant leur temps de présence au CFA.

La loi du 7 janvier 1983

La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat transfère aux régions une compétence de droit commun en matière d'apprentissage.

La loi du 23 juillet 1987

La loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre premier du code du travail et relative à l'apprentissage , a pour objet principal d'ouvrir l'apprentissage à tous les diplômes de l'enseignement technologique ainsi qu'aux titres homologués et d'affirmer clairement la possibilité de conclure des contrats d'apprentissage successifs afin de favoriser le développement de l'apprentissage.

Elle modifie les conditions de délivrance de l'agrément aux maîtres d'apprentissage, ouvre la possibilité de moduler la durée du contrat d'apprentissage et relève la durée de formation en centre de formation.

Elle pose le principe de la prise en charge par l'Etat de la part patronale des cotisations de sécurité sociale dues par les entreprises de dix salariés et plus.

Elle modifie en outre la loi du 7 janvier 1983 sur la décentralisation par l'institution du schéma prévisionnel de l'apprentissage pour inciter les régions, l'Etat et les professions à coordonner leurs efforts.

La loi du 17 juillet 1992

La loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail , prend en compte les dispositions de l'avenant du 8 janvier 1992 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.

Elle aménage la législation sur plusieurs points : modulation de la durée du contrat d'apprentissage en fonction du niveau initial de l'apprenti, revalorisation de la rémunération minimale de l'apprenti, modification de la procédure d'agrément qui est désormais accordé à l'entreprise et non plus au maître d'apprentissage, incitation financière à la formation des maîtres d'apprentissage, accroissement du rôle des partenaires sociaux.

Elle outre en outre, à titre expérimental, l'apprentissage au secteur public non industriel et commercial, possibilité qui sera pérennisée par la loi du 13 octobre 1997.

La loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 institue pour une période de six mois une aide forfaitaire de l'Etat pour les employeurs qui concluent un contrat d'apprentissage à compter du 1er juillet 1993. Cette aide sera prorogée par les lois du 8 août 1994, du 4 février 1995 et du 5 août 1995.

La loi du 20 décembre 1993

La loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle , autorise l'ouverture de sections d'apprentissage dans les établissements d'enseignement professionnel publics ou privés sous contrat ainsi que dans les établissements de formation et de recherche relevant de certains ministères.

La procédure d'agrément préalable des entreprises est remplacée par une procédure déclarative assortie d'un contrôle administratif a posteriori. La loi réduit à quinze jours le délai imparti à l'administration pour enregistrer le contrat d'apprentissage. Elle prévoit enfin l'institution d'un titre de maître d'apprentissage.

La loi du 6 mai 1996

La loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage simplifie les incitations financières en faveur de l'apprentissage : suppression du crédit d'impôt d'apprentissage, création d'une indemnité compensatrice forfaitaire se substituant aux diverses aides préexistantes, suppression du FNIC.

Elle vise également à faciliter le financement des centres de formation des apprentis par le doublement du " quota " de la taxe d'apprentissage qui leur est réservé et par la suppression des exonérations s'imputant sur cette taxe.

Elle institue une péréquation nationale d'une fraction de la taxe d'apprentissage afin de résorber les inégalités entre CFA. La loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes complète ce dispositif en mettant en place un fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage.

Elle renforce enfin le contrôle financier de l'Etat sur les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.

Votre commission observe en outre qu'il est particulièrement difficile, en l'état actuel des choses, d'apprécier la portée prévisible du projet de loi en matière d'apprentissage. Celui-ci se caractérise en effet par sa très faible lisibilité, encore amplifiée par les modifications apportées par le Gouvernement à l'Assemblée nationale. En clair, le projet apparaît largement inabouti et son impact dépendra en définitive de la teneur des décrets d'application. A ce propos, votre rapporteur regrette que le contenu de ces futurs décrets d'application n'ait pas pu lui être communiqué.

Aussi, votre commission s'attachera principalement, sur ce volet, à simplifier et à clarifier le dispositif proposé.

Art. 43
(art. L. 115-1 du code du travail)
Finalités de l'apprentissage

Objet : Cet article est de coordination.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 115-1 du code du travail, que le présent article modifie, détermine les finalités de l'apprentissage et notamment les diplômes et titres qu'il permet d'obtenir.

Toutefois, l'article 41 du présent projet de loi modifie profondément le système français de certification, en supprimant par exemple la procédure d'homologation.

Le présent article est de coordination. Il se contente de tirer les conséquences de la disparition de l'homologation sans rien changer ni aux finalités de l'apprentissage, ni aux diplômes et titres qu'il permet d'acquérir.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de codification du Gouvernement, sous-amendé par le rapporteur, visant simplement à tirer les conséquences rédactionnelles de la publication du code de l'éducation.

III - La position de votre commission

Votre commission observe que cet article est un simple article de coordination. Il ne modifie en aucun cas la nature des diplômes et des titres accessibles par l'apprentissage. Ainsi, les certificats de qualification professionnelle (CQP) ne pourront être préparés par la voie de l'apprentissage, même s'ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, car il s'agit de qualifications et non de titres et diplômes qui sont seuls ici visés.

En conséquence, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 44
(art. L. 118-2-2 du code du travail)
Financement des centres de formation d'apprentis (CFA)

Objet : Cet article tend à modifier les règles actuelles de financement des CFA. Il prévoit notamment l'affichage des coûts de formation et la définition d'un minimum de ressources pour chaque CFA, ainsi que l'affectation prioritaire des sommes issues de la péréquation de la taxe d'apprentissage vers les CFA n'atteignent pas ce minimum de ressources.

I - Le dispositif proposé

Les CFA, et notamment ceux des régions rurales, sont confrontées à des difficultés de financement préoccupantes.

Le financement des CFA (en fonctionnement) repose aujourd'hui sur quatre ressources distinctes :

- la taxe d'apprentissage (TA)

2,1 milliards de francs en 1997 (32 % du total)

- la participation des régions

3,5 milliards de francs en 1997 (54 % du total)

- l'apport des branches professionnelles

Celle-ci passe soit par une affectation des fonds de l'alternance en application d'un accord de branche, soit par la création de taxes parafiscales (il n'en existe toutefois que dans trois branches : le bâtiment, le transport et la réparation automobile).

Cet apport a atteint 0,7 milliards de francs en 1997 (11 % du total)

- la participation des organismes gestionnaires

0,2 milliard de francs en 1997 (3 % du total)

Ces ressources restent toutefois inégalement réparties selon les régions, les branches professionnelles ou le statut des CFA.

Ainsi, en 1997, s'agissant du montant de la TA par jeune en CFA, l'écart entre les moyennes régionales la plus élevée et la plus basse était de 3,2 (12.900 francs en Ile-de-France contre 4.019 francs en Auvergne).

Les montants des subventions régionales par apprenti variaient en outre presque du simple au double en 1997 (8.900 francs en Corse contre 15.500 francs en Poitou-Charentes).

De même, l'apport des branches professionnelles est lié à l'existence d'un accord de branche autorisant l'affectation des fonds de l'alternance ou à celle d'une taxe parafiscale.

Certains organismes gestionnaires de CFA ne peuvent participer à leur financement en l'absence de fonds propres suffisants.

La progression des ressources constatée ces dernières années n'a cependant pas suffi à limiter ces disparités.

Depuis 1996, les ressources des CFA (hors participation des organismes gestionnaires) ont significativement augmenté principalement du fait du doublement du quota décidé en 1996. Cette progression se ralentit toutefois depuis 1998.

Ressources annuelles moyennes des CFA par apprenti

1996

1997

1998

20.295 F

22.554 F

22.744 F

Source : CCPRAFPC

Il convient également d'observer que le surplus de ressources lié au doublement du quota a été largement absorbé par l'augmentation du nombre d'apprentis.

Or, le coût annuel moyen d'un apprenti par CFA (en coût de fonctionnement) a lui sensiblement augmenté.

Coût total annuel moyen par apprenti dans les CFA

1996

1997

1998

23.001 F

24.428 F

25.144 F

Source : CCPRAFPC

Dès lors, cette inadéquation croissante entre les ressources et les coûts conduit de nombreux CFA à afficher des déficits.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent article qui vise, selon les mots de Nicole Péry, à " assurer une répartition équitable des ressources entre les CFA et assurer leur présence sur l'ensemble du territoire national " 98 ( * ) .

Il prévoit de modifier l'article L. 118-2-2 du code du travail pour la troisième fois en cinq ans après les modifications issues de la loi du 6 mai 1996 et celle du 16 octobre 1997.

Les modifications proposées sont au nombre de trois.

La définition d'un minimum de ressources pour chaque CFA

Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 118-2-2 prévoit que chaque CFA doit disposer d'un " minimum de ressources ". Ce minimum sera calculé par apprenti, par domaine et par niveau de formation.

Ce minimum de ressources aurait une double fonction.

D'abord, en application du premier alinéa du texte proposé, il servirait de critère pour l'affectation des sommes reçues par les régions au titre de la péréquation de la taxe d'apprentissage.

Le Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage

Si le principe d'une péréquation nationale de la TA a été instituée par la loi du 6 mai 1996, elle n'est devenue véritablement effective qu'avec la loi du 16 octobre 1997 qui a créé, à l'initiative du Sénat, le Fonds national de péréquation de la TA.

Ce fonds, qui dispose de l'autonomie financière et dont la gestion financière est assurée par le Trésor, reçoit en recettes une partie du quota de la TA. Cette part, fixée par décret, est actuellement de 8 % de la TA (ou 20 % du quota).

Ces sommes sont reversées aux régions (fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle) pour être affectées aux CFA selon des critères définis par décret, conformément à des recommandations du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage (CCPRAFPC).

Les sommes collectées par le Fonds ont atteint 660 millions de francs en 1999.

Ensuite, le présent article (dans le troisième alinéa proposé pour l'article L. 118-2-2) fait de ce minimum de ressources une condition à l'ouverture d'un CFA ou d'une section d'apprentissage. Si le centre ou la section n'atteint pas ce minimum, il ne pourrait être ouvert.

La fixation des coûts de formation

Le deuxième alinéa proposé pour l'article L. 118-2-2 prévoit la détermination obligatoire dans la convention portant création du CFA (en pratique, par avenant à cette convention), et pour la durée de ladite convention, des coûts de formation pratiqués.

La détermination des coûts ici visés est large puisqu'elle inclut les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, ce qui impose d'ailleurs que les CFA se soient dotés d'une comptabilité propre.

Ces coûts, fixés par convention avec la région, seraient ensuite pris en compte pour calculer le plafonnement des ressources.

La révision des règles actuelles de plafonnement des ressources

Actuellement, en application de la loi du 6 mai 1996, l'article L. 118-2-2 du code du travail prévoit déjà un dispositif de plafonnement et d'écrêtement.

Ce dispositif est le suivant :

- le produit total des concours apportés à un CFA ou à une SA ne peut dépasser un maximum fixé en fonction du nombre d'apprentis inscrits et d'un barème de coût par niveau et par type de formation déterminée par arrêté interministériel après avis du CCPRAFPC ;

- si le produit total des concours dépasse ce maximum, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ;

- les sommes reversées sont ensuite affectées par la région aux CFA et aux SA dont les recettes en taxe d'apprentissage sont inférieures à un minimum défini par décret en Conseil d'Etat après avis du CCPRAFPC.

Ce dispositif de plafonnement et d'écrêtement des ressources n'a jamais fonctionné en l'absence de textes d'application.

Aussi, le présent article (dans les quatrième, cinquième et sixième alinéas du texte proposé pour l'article L. 118-2-2) prévoit d'y substituer un nouveau dispositif.

Ce nouveau dispositif prévoit un double plafonnement des ressources :

- les ressources annuelles ne doivent d'abord pas être supérieures à un maximum fonction du nombre d'apprentis inscrits et des coûts de formation fixées par la convention avec la région ;

- les ressources en taxe d'apprentissage et en taxe parafiscale ne doivent ensuite pas être supérieures à un maximum fixé en fonction du nombre d'apprentis inscrits et d'un barème déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du CCPRAFPC.

Il est complété par un dispositif d'écrêtement, les sommes excédentaires étant reversées à la région qui doit alors les affecter en priorité aux CFA n'atteignant pas le minimum de ressources défini par le présent article.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement supprimant le double plafonnement des ressources initialement envisagées.

Seul, subsiste le plafonnement défini en fonction du coût de formation, le plafonnement défini sur le fondement d'un barème national étant, lui, supprimé.

Il est vrai qu'un tel plafonnement aurait été complexe et difficile a mettre en place, comme en témoigne l'échec du plafonnement actuellement prévu par le code du travail.

III - La position de votre commission

Votre commission considère qu'une réforme du financement des CFA doit, en l'absence de réforme plus profonde de la taxe d'apprentissage, reposer sur deux principes.

D'une part, elle doit renforcer le système de péréquation afin d'assurer une répartition optimale des ressources entre CFA. Il est donc nécessaire de maintenir le double système actuel de péréquation national (fondé sur la péréquation de la taxe d'apprentissage) et régional (fondé sur l'écrêtement des ressources supérieures au plafond), mais surtout de le rendre plus effectif. Il s'agit donc moins d'augmenter le montant des sommes prélevées au titre de la péréquation (il n'est donc pas forcément utile d'augmenter le taux de péréquation de la taxe d'apprentissage comme l'a annoncé le Gouvernement), que d'assurer l'affectation réelle des sommes ainsi prélevées vers les CFA les plus en difficulté. Cela passe alors par une clarification nécessaire des circuits financiers de la péréquation.

D'autre part, elle doit se fonder sur un renforcement de la contractualisation entre les différents intervenants (CFA, région, organismes consulaires, branches professionnelles...) plutôt que sur un encadrement administratif déterminant des barèmes nationaux aussi complexes qu'inadaptés. On a vu par le passé que cela ne fonctionnait pas.

Dans cette perspective, votre commission vous proposera d'adopter plusieurs amendements visant à simplifier et clarifier le dispositif proposé dans le respect de ces principes.

Le premier amendement vise à corriger une erreur matérielle. A l'évidence, il n'est pas dans l'intention du projet de loi de mettre en place un double dispositif d'écrêtement qui serait redondant.

Le second amendement prévoit d'améliorer l'information sur l'affectation des sommes issues du dispositif de péréquation nationale de la taxe d'apprentissage et reversées aux régions.

Le projet de loi se propose en effet de renforcer la transparence des circuits de financement de l'apprentissage. Or, l'une des sources d'opacité majeure réside dans l'utilisation des disponibilités du Fonds national de péréquation qui prélève 8 % de la taxe d'apprentissage soit environ 676 millions de francs prévus pour 2001. On ne dispose à l'heure actuelle d'aucune information précise et exhaustive sur leur utilisation par les régions. Le présent article ne prévoit pourtant aucune disposition en ce sens. Cet amendement propose alors de faire des nouveaux COREF, tels que restructurés en application de l'article 45 bis du présent projet de loi, les lieux d'une information en la matière.

Le troisième amendement tend à préciser les modalités de calcul des coûts de formation des CFA.

La fixation de ces coûts prévue par le présent article ne sera en effet pas sans soulever d'importantes difficultés d'application. Pour autant, votre commission partage ce souci de transparence. Il importe toutefois d'évaluer ces coûts de manière réaliste. Une fixation sur 5 ans paraît en l'état actuel des choses difficilement praticable. Il faut donc permettre un réexamen annuel des coûts.

Le quatrième amendement est relatif aux effets juridiques du minimum de ressources.

Le présent article subordonne l'ouverture d'un CFA à l'existence d'un minimum de ressources. Cette disposition paraît difficilement acceptable. D'une part, elle réduit considérablement les prérogatives des conseils régionaux qui ont compétence pour l'ouverture des CFA. D'autre part, elle n'est guère applicable. On voit mal en effet comment déterminer le minimum de ressources d'un CFA avant son ouverture.

Aussi, cet amendement supprime cette disposition. Il est en effet préférable de s'en tenir à un renforcement de la logique de péréquation, c'est-à-dire d'une affectation prioritaire des sommes issues de la péréquation vers les CFA n'atteignant pas un minimum de ressources.

Cet amendement précise également la procédure de fixation de ce minimum de ressources. Il sera défini par arrêté après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Cela permettra d'associer l'ensemble des acteurs de l'apprentissage (Etat, régions, partenaires sociaux, organismes consulaires) à la détermination de ce barème qui ne peut relever exclusivement de l'arbitraire d'une décision administrative.

Le dernier amendement est un amendement de précision. Les coûts de formation des CFA visés par le présent article sont ceux définis par convention. Ce sont donc des coûts prévisionnels et non des coûts réels.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 45
(art. L. 118-2-4 nouveau et L. 119-1-1 du code du travail)
Circuits de collecte de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article vise à rationaliser les circuits de collecte de la taxe d'apprentissage en redéfinissant les conditions d'agrément ou d'habilitation des organismes collecteurs et en élargissant le contrôle sur ces organismes.

I - Le dispositif proposé

Le système actuel de collecte de la taxe d'apprentissage frappe aujourd'hui plus par son opacité que par son inefficacité.

La collecte de la taxe d'apprentissage (TA)

A la différence de la collecte des fonds de la formation professionnelle continue réformée par la loi quinquennale du 20 décembre 1993, la collecte de la TA n'a pas été modifiée en profondeur et reste largement régie par le décret du 12 avril 1972. La loi du 6 mai 1996 s'est contentée de soumettre les organismes collecteurs de la TA au contrôle financier de l'Etat, pour la seule utilisation des ressources.

Les organismes collecteurs

Actuellement, il existe trois sortes de collecteurs :

1°) les collecteurs " de droit "

Ce sont les chambres de commerce et d'industrie (CCI), les chambres des métiers et les chambres d'agriculture (275 au total)

2°) les collecteurs agréés par les Préfets de département

Ils sont au nombre de 281.

3°) les collecteurs agréés dans le cadre d'une convention nationale

Actuellement, il existe 28 conventions-cadres signées par le ministre de l'Education nationale avec des organismes couvrant une branche ou un secteur d'activité.

Les sommes collectées

Au titre de l'année 1997, l'ensemble des collecteurs ont perçu 5,8 milliards de francs. Cette collecte se répartit comme suit :

- collecteurs " de droit " : 3,0 milliard de francs

- collecteurs agréés : 2,2 milliards de francs

- collecteurs conventionnés : 0,6 milliard de francs.

La collecte moyenne est relativement faible : 11 millions de francs par collecteur de droit, 8 millions de francs par collecteur agréé, 22 millions de francs par collecteur conventionné.

77 % de la TA est aujourd'hui captée par les collecteurs.

Certes, le groupe national de contrôle (GNC) a, dans son dernier rapport 99 ( * ) , dénoncé plusieurs dysfonctionnements de la collecte :

- reversement tardif aux établissements destinataires 100 ( * ) ,

- versement de la TA à des écoles non habilitées à les recevoir, via un " établissement écran ",

- sous-traitance de la collecte,

- transferts entre collecteurs (échange barème-quota).

Il n'en reste pas moins que le problème majeur réside moins dans la collecte de la taxe que dans son affectation.

Le présent article tend à modifier le régime actuel sur deux points.

Le paragraphe I , qui introduit un nouvel article L. 118-2-4 dans le code du travail, est relatif à l'habilitation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.

Il prévoit d'abord un aménagement des règles d'habilitation à la collecte au niveau national.

Deux types d'organismes pourraient être habilités dans ce cadre :

- les organismes ayant conclu une " convention-cadre de coopération " avec le ministre chargé de l'Education nationale, celui chargé de l'enseignement supérieur ou celui chargé de l'agriculture ;

- les organismes agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle, du budget et, le cas échéant, par le ministre compétent par le secteur d'activité concerné.

On observe qu'on étend ici les habilitations nationales puisque le droit existant ne prévoit aujourd'hui que la première de ces possibilités.

Le régime de la taxe d'apprentissage (TA)

La TA est un impôt créé en 1925 et du par les entreprises. Mais seule une faible part de son produit est effectivement inscrit au budget de l'Etat dans la mesure où les entreprises peuvent s'exonérer du versement au Trésor en déduisant certaines dépenses du montant de la TA.

o Champ d'application

La TA est due par les employeurs (personnes morales ou physiques) exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, ainsi que par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.

Sont toutefois exonérées les entreprises employant un ou plusieurs apprentis si la base d'imposition de la TA n'excède pas 6 fois le SMIC.

Surtout, l'employeur est exonéré du versement de la TA s'il a lui-même réalisé les dépenses exonératrices de TA : dépenses affectées à l'apprentissage, dépenses affectées à la formation professionnelle initiale, part de la contribution pour fais de chambre de commerce et d'industrie ou de chambre d'agriculture.

o Assiette et montant

La base de la TA est constituée par la masse salariale. Celle-ci est calculée, depuis 1997, sur la même assiette que celle des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

Le taux de la TA est de 0,5 % (0,2 % en Alsace-Moselle).

o Structure

La taxe se décompose en deux parts :

- le " quota " (40 % de la TA) qui revient aux CFA,

- le " barème " (60 % de la TA) qui est versée aux établissements d'enseignement professionnel ou technologique, soit directement par l'entreprise, soit par l'intermédiaire d'un organisme collecteur.

Une partie du quota (20 % du quota, soit 8 % de la TA) doit cependant être obligatoirement versée au Trésor en vue d'alimenter le fonds national de péréquation.

o Rendement

En 1999, les versements au titre de la TA ont représenté 8,252 milliards de francs (dont 660 millions au profit du fonds de péréquation).

Le projet de loi de finances pour 2001 prévoit un rendement de la TA de 8,450 milliards de francs.

Il organise ensuite une régionalisation de l'habilitation à la collecte territoriale.

A l'heure actuelle, le département est le cadre de droit commun d'habilitation à la collecte territoriale : les organismes consulaires sont des collecteurs de droit, le préfet de département peut agréer des organismes.

Désormais, le niveau d'habilitation sera régional :

- ce seront les chambres consulaires régionales qui seront collecteurs de droit, et non plus les chambres départementales. Il convient néanmoins d'observer que le paragraphe II du présent article autorise une délégation de la collecte ;

- pour les autres organismes, l'agrément sera délivré par le préfet de région.

Mais surtout un collecteur ainsi habilité ne sera plus habilité qu'à collecter dans la région en question, et non plus comme aujourd'hui à collecter sur l'ensemble du territoire national.

Le même paragraphe apporte en outre trois précisions.

Il impose à chaque organisme collecteur d'inscrire de façon distincte dans ses comptes le " quota " de la taxe d'apprentissage.

Il interdit le cumul d'agrément ou d'habilitation. Ainsi, un organisme habilité ou agréé au niveau national ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.

Il renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d'agrément. A ce propos, il est à noter que le décret aura à fixer les conditions du seul agrément et non celles de l'habilitation.

Le paragraphe II apporte trois modifications à l'article L. 119-1-1 du code du travail relatif au contrôle de l'Etat sur les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.

Le 1° étend le contrôle financier de l'Etat aux " procédures de collecte " et non plus seulement aux conditions d'utilisation des ressources collectées.

Le 2° interdit le recours à un sous-traitant non agréé ou non habilité pour la collecte des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage, sauf conclusion d'une convention soumise à avis du service de contrôle de la formation professionnelle.

Le 3° prévoit le reversement par l'organisme collecteur au Trésor public des sommes collectées dans des conditions non-conformes aux dispositions de l'article L. 118-2-4 du code du travail.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre, un amendement de coordination du rapporteur introduisant un 2° bis dans le paragraphe II du présent article, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement précisant les conditions de délégation de la collecte.

Il prévoit que la liste des conventions de délégation de collecte est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, institué en application de l'article 45 bis du présent projet de loi.

III - La position de votre commission

Cet article vise à rendre la collecte de la taxe d'apprentissage plus efficace. L'objectif affiché est de limiter le nombre d'organismes collecteurs. Ainsi, dans un document publié en janvier 2001 par le secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, il est indiqué que " grâce à ces dispositions, le nombre d'organismes collecteurs devrait être réduit de 600 à 250 environ " .

Votre commission s'interroge sur les possibilités d'aboutir à un tel résultat. Elle s'interroge d'autant plus que le présent article ouvre une nouvelle voie d'agrément au niveau national et autorise la délégation de la collecte.

Elle estime en outre que la multiplicité des collecteurs est peut-être un " faux-problème ". Elle ne peut en effet être considérée comme étant uniquement une source de déperdition des ressources car elle permet, par sa variété même, de s'adapter aux réalités du terrain.

Elle observe également que la portée du présent article dépendra largement du contenu des décrets d'application. Sur ce point, il semble que le Gouvernement entende notamment fixer un seuil minimal de collecte pour l'agrément 101 ( * ) et autoriser un prélèvement de frais de gestion administrative sur la collecte (qui devrait être inférieur à 5 % de la collecte).

Aussi, votre commission estime que la réforme de la collecte de la taxe d'apprentissage doit moins s'attacher à réduire coûte que coûte le nombre de collecteurs, mais plutôt à :

- éviter la déperdition de ressources ;

- renforcer la transparence de la collecte ;

- rationaliser l'utilisation des ressources collectées ;

- encourager la régionalisation du dispositif d'habilitation et d'agrément.

Dans cette perspective, votre commission vous propose d'adopter trois amendements.

Le premier amendement vise à préciser le régime d'habilitation des organismes collecteurs sur le territoire national.

Le présent article esquisse une régionalisation de la collecte de la taxe d'apprentissage. Dès lors, il importe de ne pas multiplier les organismes autorisés à une collecte nationale. Aussi, pour juger de la pertinence des habilitations à une collecte nationale, il est souhaitable que ces habilitations soient soumises à l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle. On envisage mal en effet qu'un ministère puisse habiliter de nouveaux collecteurs, par simple convention, sans avoir consulté au préalable les principaux intervenants de l'apprentissage que sont les régions et les partenaires sociaux qui siègent au comité.

Le deuxième amendement modifie les conditions de la collecte de la taxe d'apprentissage.

Le présent article prévoit que la collecte régionale ne peut se faire qu'auprès des entreprises ayant leur siège social dans la région. On imagine alors sans mal le risque de créer de très graves déséquilibres entre les régions car les sièges sociaux sont en France très concentrés. Il est donc nécessaire d'autoriser également la collecte auprès des établissements implantés dans la région.

Le dernier amendement est de précision et porte sur les conditions d'application du présent article.

Dans la rédaction actuelle, le décret ne détermine que les conditions d'agrément et non les conditions d'habilitation des organismes. Il ne vise donc au niveau national que les organismes agréés par le ministre de la formation professionnelle et au niveau régional que des organismes agréés par le préfet de région. Or, ce décret déterminera les règles d'habilitation des organismes.

Il importe alors que tous les organismes collecteurs soient soumis à des règles communes, qu'il s'agisse des organismes soumis à agrément, des collecteurs de droit ou des organismes ayant conclu une convention-cadre de coopération.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 3 (nouvelle)
-
Offre de formation professionnelle continue

Art. 45 bis (nouveau)
(art. L. 910-1 du code du travail)
Comités de coordination régionaux et comités départementaux
de l'emploi et de la formation professionnelle

Objet : Cet article vise à substituer aux actuels comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (COREF) et aux comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF) des " comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle " et des " comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle " et à préciser la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des comités de coordination régionaux.

I - Le dispositif proposé

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Gérard Terrier, rapporteur, et Gérard Lindeperg, reprend l'une des propositions formulées par M. Lindeperg dans son récent rapport sur les acteurs de la formation professionnelle 102 ( * ) .

Dans ce rapport, M. Lindeperg dressait un bilan sévère des COREF.

" En règle générale, le COREF est perçu par ses représentants comme une instance de recueil d'informations sur les programmes publics, voire une simple chambre d'enregistrement sans influence sur des choix quasiment arrêtés par les administrations concernées lorsque les dossiers arrivent en consultation ;

" Malgré la réforme introduite en 1994, le COREF n'exerce aucune fonction réelle de concertation, encore moins une fonction de mise en cohérence des politiques et des programmes entre l'Etat, les conseils régionaux et les partenaires sociaux. Par ailleurs, faute de moyens propres, le COREF n'a pu se doter des capacités d'expertise et d'évaluation comme l'y invitait pourtant la loi de décembre 1993.

" Du fait de sa composition, le COREF peut être également considéré comme une instance " hybride ". Il réunit en effet dans un même lieu, à la fois des décideurs (Etat, région et partenaires sociaux) et des opérateurs de formation (DAFCO, chambres consulaires, Fédération de la formation professionnelle ou autres institutions représentant l'offre de formation).

" Les débats sont souvent très formels ; on assiste à une juxtaposition de discours des différents partenaires, à l'image de la juxtaposition des politiques de l'Etat et de la région. Après les discours convenus... les techniciens ont toute latitude pour agir ! La dérive d'une instance politique vers le pouvoir administratif est symboliquement marquée par le fait que le président du conseil régional délègue souvent son vice-président chargé de la formation professionnelle... qui lui-même se fait représenter par le directeur du service formation continue !

" Il est donc nécessaire de mettre en place une nouvelle instance aux responsabilités politiques clairement identifiées qui permette une véritable concertation afin de mieux coordonner les différents programmes régionaux. "

Il formulait alors une proposition de réforme du COREF.

" Il s'agit de supprimer le COREF et de le remplacer par un " Comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle " coprésidé par le préfet de région et le président du conseil régional. Il aurait trois fonctions principales :

" - une fonction de diagnostic ;

" - une fonction de concertation et de coordination des programmes engagés par les décideurs régionaux ;

" - une fonction de suivi et d'évaluation des politiques menées en région.

" Sa composition, plus restreinte que celle du COREF, serait limitée aux trois partenaires.

" Il serait doté de commissions consultatives spécialisées ouvertes à des personnes qualifiées sur les sujets traités, notamment aux organismes publics et privés de formation et aux chambres consulaires. "

Le comité régional de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi (COREF)

Rôle

Le Comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (COREF) est le lieu principal de consultation des politiques régionales de formation et d'insertion professionnelles entre l'ensemble des partenaires. Ainsi, les orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux en matière d'emploi et de formation professionnelle font l'objet d'une concertation au sein du COREF.

Missions

En liaison avec le Conseil économique et social régional, le COREF a pour mission de favoriser la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle.

Fonctionnement

Le COREF est une instance de concertation commune à l'Etat et à la région. Ainsi, la convocation du COREF est faite, selon l'ordre du jour, par le préfet de région et/ou le président du conseil régional (le plus souvent la convocation est conjointe).

Composition

Sous la présidence du préfet ou du président du conseil régional, le COREF est composé d'au moins 22 membres nommés pour trois ans :

•  le préfet de région (ou son représentant, le DRTEFP) ;

•  le président du conseil régional ;

•  le ou les recteurs ;

•  cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;

•  cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles représentatives, dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;

•  deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement ;

•  un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

•  un représentant des chambres de métiers ;

•  un représentant des chambres d'agriculture ;

•  un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région ;

•  un représentant des associations familiales, désigné sur proposition du Conseil économique et social régional ;

•  deux personnalités appartenant au monde économique, choisies en raison de leurs qualités ou de leurs activités.

Source : rapport Lindeperg précité

Le présent article reprend alors largement cette proposition.

Le paragraphe I modifie l'article L. 910-1 du code du travail.

Les 1°, 2° et 3° visent à substituer aux actuels COREF et CODEF des " comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle " et des " comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ".

Le 4° précise les missions, la composition et le fonctionnement des nouveaux comités de coordination régionaux.

Les attributions du nouvel organisme ne sont pas précisées de manière exhaustive. Trois missions lui sont néanmoins explicitement conférées :

- un rôle de coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi ;

- une mission de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques ;

- il est également informé de la collecte et de l'affectation des sommes collectées au titre de l'apprentissage et des formations en alternance.

Sa composition est réduite aux représentants de l'Etat dans la région, aux représentants des assemblées régionales 103 ( * ) , aux représentants des partenaires sociaux et aux représentants des organismes consulaires.

Il est à noter que la composition ainsi prévue est plus large que cette proposée dans le rapport précité puisque les organismes consulaires sont représentés.

Son fonctionnement est précisé sur trois points.

D'une part, il est prévu qu'il se dote de commissions et d'un secrétariat permanent.

D'autre part, la présidence est exercée, alternativement pendant un an, par le préfet de région et par le président du conseil régional.

Enfin, l'ordre du jour est fixé conjointement par les présidents.

Le 5° est de coordination.

Il est à noter que le changement d'appellation du CODEF est sans conséquence sur sa composition, ses missions ou son fonctionnement.

Le paragraphe II vise à substituer, dans l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les nouvelles appellations des COREF et des CODEF aux anciennes.

II - La position de votre commission

Votre commission partage le souci de clarification et de restructuration des instances compétentes en matière de formation professionnelle.

Il est clair que les COREF n'exercent aujourd'hui aucune fonction réelle de concertation, ni a fortiori de fonction de coordination des politiques de formation professionnelle dans la région. Une réforme apparaît alors nécessaire.

Pour autant, ce souci de restructuration des instances compétentes en matière de formation professionnelle ne peut se limiter au seul COREF.

A l'heure actuelle, on constate en effet la superposition d'un grand nombre d'instances ou d'organismes théoriquement compétents, mais en réalité en sommeil, notamment au niveau national. A cet égard, le dernier rapport public de la Cour des comptes dresse un constat accablant. La Cour observe ainsi que " les organes centraux de coordination de la politique de formation professionnelle, dont la création remonte le plus souvent aux années 1960 et 1970 et qui procèdent d'une vision interministérielle et concertée de cette politique, sont fréquemment en sommeil ou en déclin ".

De fait, seul le CCPRAFPC est réellement actif. Il constitue le seul organisme national réunissant les trois principaux partenaires de façon régulière.

Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue (CCPRAFPC)

Ce comité a été créé par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Cette loi lui a confié la tâche de " veiller à la cohérence et à l'efficacité des actions entreprises par l'Etat et les régions en matière de formation professionnelle " et de " proposer toute mesure tendant à mettre en harmonie les programmes régionaux et à coordonner les orientations adoptées respectivement par l'Etat et par les régions ".

La loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a donné également au comité la fonction " d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue ", cette fonction d'évaluation apparaissant ainsi comme une contrepartie de la décentralisation.

Le comité, dont les membres sont nommés pour six ans, est tripartite et associé des représentants élus des conseils régionaux, des représentants des organisations syndicales et professionnelles et des représentants de l'Etat. Collège nombreux (52 personnes), il est doté de moyens administratifs légers : un secrétaire général et cinq personnes en 1999.

Outre une fonction consultative, il a une activité d'études matérialisée par des travaux sur différents sujets intéressant la formation professionnelle et publie tous les trois ans, conformément à la loi, un rapport d'activité dans lequel il procède à une évaluation d'ensemble des politiques régionales d'apprentissage.

Source : Cour des comptes

Aussi, votre commission juge-t-elle nécessaire de préciser les missions, la composition et le fonctionnement des nouveaux COREF pour assurer une réelle portée à leur réforme, mais aussi de simplifier l'organisation générale des instances nationales compétentes en matière de formation professionnelle en supprimant les instances " en sommeil " pour renforcer la lisibilité et l'efficacité du dispositif de pilotage de la formation professionnelle.

S'agissant du nouveau COREF, votre commission vous propose d'adopter cinq amendements.

Un premier amendement porte sur la composition des nouveaux COREF.

Dans son rapport, M. Lindeperg proposait de limiter la composition des COREF aux trois principaux partenaires : Etat, région et partenaires sociaux. Pourtant, l'Assemblée nationale a réintroduit les organismes consulaires.

Il importe d'être ici cohérent. Soit on s'en tient aux trois partenaires, soit on élargit la composition du COREF à d'autres intervenants de manière à assurer la concertation la plus large. Mais on ne peut rester à mi-chemin.

Votre commission retient plutôt la seconde solution en permettant aux organismes intéressés à la formation d'être membres du COREF. Il peut s'agir de représentants d'établissements de formation publics ou privés, voire de représentants d'associations familiales comme c'est le cas aujourd'hui. Car les difficultés des COREF tiennent aujourd'hui moins à leur composition qu'à leur positionnement.

Un second amendement concerne les commissions spécialisées du nouveau COREF.

La loi n'a pas a définir ex abrupto la nature des différentes commissions. C'est au COREF de les définir. Aussi est-il souhaitable de supprimer la liste des commissions, d'ailleurs quelque peu étrange, qu'esquisse le projet de loi.

Un troisième amendement vise à préciser les conditions d'organisation et de fonctionnement des COREF.

Il prévoit que l'organisation et le fonctionnement du nouveau COREF relèvent de la compétence du préfet de région et du président du conseil régional comme c'est le cas aujourd'hui. Concrètement, les décrets d'application pourront préciser que les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par un règlement intérieur établi par les deux présidents et approuvé par la majorité des membres du COREF.

Un quatrième amendement tend à préciser les conditions de présidence du nouveau COREF.

Le présent article prévoit une présidence alternée tous les ans. Il apparaît plus pertinent de désigner le président en fonction de l'ordre du jour et donc des compétences respectives du préfet ou du président de région.

Un cinquième amendement , qui concerne les missions du COREF, vise à améliorer son information sur l'utilisation des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage.

Pour l'instant, et malgré le renforcement du contrôle opéré sur les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage par la loi du 6 mai 1996, les informations disponibles sont pour le moins succinctes. On ne connaît ni le nombre des organismes collecteurs, ni surtout l'utilisation de la collecte. Le présent article cherche certes déjà à améliorer l'information en obligeant les services de l'Etat à informer le nouveau COREF sur les sommes collectées et leur affectation. Cela reste toutefois insuffisant dans la mesure où les services de l'Etat ne disposent pas de l'ensemble de ces informations. Il est donc nécessaire que les organismes collecteurs fournissent directement ces informations au nouveau COREF.

S'agissant de l'organisation générale du système de formation professionnelle, votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à amorcer une première simplification de l'architecture des instances nationales compétentes en la matière.

Il supprime le comité interministériel qui ne s'est pas réuni depuis 1983 et le groupe permanent des hauts fonctionnaires qui lui est rattaché. Il réaffirme en revanche le rôle du conseil national de la formation, dont la commission permanente est aujourd'hui la réelle instance de consultation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 45 bis
(art. L. 910-3 du code du travail)
Suppression de la Commission nationale
des comptes de la formation professionnelle

Objet : Cet article additionnel vise à supprimer la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle.

Cet amendement tend également à simplifier l'architecture de notre système de formation professionnelle.

Il supprime la commission nationale des comptes de la formation professionnelle instituée en 1995 et chargée de présenter un rapport au Parlement.

La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle

Créée en 1995, cette Commission est placée sous la présidence du ministre chargé de la Formation professionnelle.

Elle a pour mission d'établir tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources de la formation professionnelle initiale et continue, telles qu'elles résultent des dispositions prévues au Code du travail. Ce rapport est rendu public et fait l'objet d'une présentation au Parlement.

La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle comprend 40 membres :

•  10 représentants de l'Etat ;

•  2 députés, 2 sénateurs et un membre du Conseil économique et social ;

•  le président du Comité national de coordination des programmes régionaux ;

•  5 autres membres des conseils régionaux désignés par le président de l'Association nationale des élus régionaux ;

•  5 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

•  5 représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national ;

•  5 représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ;

•  4 personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.

Or cette commission ne s'est réunie qu'une fois en 1997 pour son installation et n'a jamais publié le moindre rapport. Son maintien est donc loin d'être indispensable. Sa suppression permettra, une fois n'est pas coutume, d'alléger le code du travail.

Il importe parallèlement d'améliorer l'information du Parlement sur le financement de la formation professionnelle, ce que n'avait pas permis la Commission des comptes. Sur ce point, votre commission ne peut que suggérer un enrichissement du " jaune budgétaire ". Ce document, certes riche, reste cependant disparate et ne comprend que peu d'informations en matière financière.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 45 ter (nouveau)
(art. L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail)
Reconnaissance des formations à distance
dans les conventions et contrats de formation

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de permettre la définition dans les conventions et contrats de formation de modalités de délivrance nouvelles des actions de formation et en particulier celles qui sont réalisées, pour tout ou partie, à distance, du fait du développement des technologies de l'information et de la communication.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie les articles L. 920-1 et L. 920-13 du code de travail afin de prendre les nouvelles modalités de formation à distance, comme la " téléformation " ou l'" e-learning ".

Une telle prise en compte passe en effet par l'inscription de ces modalités dans les conventions de formation (art. L. 920-1) ou, lorsque la formation est entreprise à l'initiative et aux frais de la personne, dans les contrats de formation (art. L. 920-13).

II - La position de votre commission

Aujourd'hui, les actions de formation prennent essentiellement la forme de " stage ". Une telle conception de la formation reste largement imprégnée d'une vision finalement très scolaire et pas toujours adaptée aux besoins actuels des salariés et des entreprises. Or se manifeste désormais un souci de la part des acteurs de développer de nouvelles modalités de formation plus souples et plus ouvertes, et notamment des formations à distance via les réseaux informatiques. Mais la législation actuelle ne permet de les prendre que très imparfaitement en compte.

Votre commission considère ainsi que la formation à distance, qui représente déjà plus de la moitié des dépenses de formation aux Etats-Unis, peut être une solution adaptée, même si elle ne peut être systématique et doit être abordée avec vigilance. Elle est donc favorable à sa meilleure reconnaissance par le droit existant.

Elle vous propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.

Art. 45 quater (nouveau)
(art. L. 920-4 du code du travail)
Mise en place d'un nouveau régime de déclaration d'activité
pour les organismes de formation

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à substituer à l'actuelle déclaration préalable d'existence des organismes de formation une déclaration d'activité.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie les dispositions de l'article L. 920-4 du code du travail relatives à l'activité des organismes de formation.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 920-4 du code du travail pose trois obligations :

- une obligation de moralité des dirigeants des organismes de formation ;

- une obligation d'adresser une déclaration préalable d'existence avant l'exercice de l'activité de formation ;

- une obligation d'agrément par l'Etat dans un délai de trois ans suivant le dépôt de la déclaration préalable.

Le présent article apporte une double modification à ce régime.

D'une part, il remplace la déclaration préalable par une déclaration d'activité.

Cette déclaration doit être adressé à " l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle " dès la conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation à des fins d'enregistrement. Elle est également communiquée à la région.

Cette déclaration comprend les informations administratives d'identification du formateur et les éléments descriptifs de son activité.

L'enregistrement est annulé, par décision motivée, si l'organisme ne réalise pas de prestations de formation. Il devient caduc si les bilans pédagogiques et financiers requis ne sont pas transmis à l'autorité administrative ou s'ils ne font pas apparaître d'activité de formation.

D'autre part, il impose aux personnes réalisant des prestations de formation professionnelle de justifier des titres et qualités de leur formateur et de leur adéquation avec leur activité de formation.

II - La position de votre commission

Votre commission considère qu'une telle disposition est de nature à renforcer la transparence de l'offre de formation.

Actuellement, environ 60.000 organismes ont déposé une déclaration préalable. On estime pourtant que seule la moitié d'entre eux exerce une réelle activité de formation.

Comme l'observe le Gouvernement 104 ( * ) , " l'inflation déclarative qui a résulté de cette situation présente deux inconvénients majeurs :

" - elle obscurcit totalement la réalité de l'offre de formation, par la multiplication des déclarations sans rapport avec la formation, et pouvant même, dans certains cas, masquer des dérives diverses (fraude fiscale, sectes, etc.) ;

" - elle surcharge les fichiers des services, entravant de fait les activités directement consacrées au contrôle de la formation professionnelle. "

Votre commission partage cette analyse. Elle considère en effet que ce nouveau régime de déclaration d'activité pourrait contribuer à diminuer le nombre d'organismes enregistrés et ne pourrait alors qu'améliorer la transparence de l'offre de formation qui serait bénéfique aussi bien à la profession qu'à ses clients.

Elle estime également que la déclaration d'activité, plus précise, permettra un premier " filtrage " des organismes que ne permettait pas la déclaration préalable.

Pour autant, il est souhaitable d'encadrer, par amendement , les possibilités d'annulation de l'enregistrement.

D'une part, il importe de lever une ambiguïté. Le code du travail, dans son article L. 920-10, prévoit déjà une sanction financière si une ou plusieurs prestations réalisées par l'organisme ne relèvent pas de la formation professionnelle telle que définie par le code du travail. Il n'y a donc pas lieu dans ce cas d'annuler l'enregistrement si ces prestations ne constituent pas la majeure partie de l'activité des organismes de formation. En revanche, l'enregistrement doit être annulé si l'activité générale de l'organisme ne concerne pas la formation. Une précision permettant de distinguer les prestations de l'activité générale de l'organisme doit donc être apportée.

D'autre part, il est nécessaire de préciser la procédure administrative d'annulation de l'enregistrement. Il convient alors de l'assimiler à la procédure prévue à l'article L.991-8 du code du travail qui exige une procédure contradictoire avant toute décision d'annulation, de retrait ou de rejet intervenant après un contrôle d'un organisme de formation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 45 quinquies (nouveau)
(art. L. 920-4 du code du travail)
Coordination

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, est un simple article de coordination.

I - Le dispositif proposé

Cet article se contente de coordonner la rédaction actuelle de l'article L. 920-4 du code du travail avec les nouvelles dispositions introduites à l'article 45 quater du présent projet de loi.

II - La position de votre commission

Votre commission suggère, plutôt que de coordonner, d'adopter un amendement visant à supprimer la procédure d'agrément des organismes de formation instituée par la loi du 4 février 1995.

Actuellement, le régime de contrôle des organismes de formation repose théoriquement sur un double mécanisme : déclaration préalable d'existence puis, dans un délai de trois ans, agrément de l'Etat.

Pourtant la procédure d'agrément n'a jamais fonctionné faute de décret d'application, mais surtout du fait des difficultés pratiques d'organisation qu'aurait entraînées la mise en place d'un agrément pour quelque 60.000 organismes.

Or le présent projet de loi remplace la déclaration d'existence -très formelle- par une déclaration d'activité -plus contraignante. Mais il maintient le principe de l'agrément.

Il semble souhaitable de le supprimer, non bien sûr dans un souci de relâchement du contrôle, mais plutôt dans la volonté de redéployer les moyens existants vers un contrôle réel de l'activité des organismes de formation.

De toute façon, son maintien resterait illusoire à moins que l'on ne se décide à le mettre en pratique. Or, dans ce cas, l'agrément exigerait un accroissement considérable des effectifs ou, à effectif égal, l'abandon des missions de contrôle pour se consacrer à l'instruction des agréments.

A l'évidence, une telle solution n'est pas souhaitable tant apparaissent déjà faibles les effectifs de contrôle et limitées les missions de contrôle. La Cour des Comptes constatait déjà, dans son dernier rapport public, que " l'occurrence moyenne d'un contrôle reste faible : (...) 50 ans pour un organisme de formation (23 ans si l'on fait l'hypothèse qu'un tiers seulement des organismes sont actifs), (...) selon la moyenne des taux de contrôle sur la période 1993-1996 portant sur tous les assujettis . "

Votre commission rappelle que le Sénat avait, dès 1995, exprimé son scepticisme sur le régime de l'agrément. A l'époque, M. Jean Madelain, rapporteur pour le Sénat, avait insisté sur " les difficultés de mise en oeuvre de la labellisation des programmes de formation professionnelle, finalement abandonnée " et avait exprimé la crainte " que la procédure d'agrément n'aboutisse au même résultat " 105 ( * ) .

Plus récemment, la mission d'évaluation et de contrôle (MEC) de l'Assemblée nationale, dans un rapport rédigé par M. Jacques Barrot 106 ( * ) , qualifiait l'agrément de " fausse bonne idée ".

Curieusement, l'Assemblée nationale, pourtant souvent si prompte à regretter l'absence de suivi de ses propositions, n'a pas su tirer les enseignements de la MEC en la matière et n'a pas proposé la suppression du régime d'agrément.

Votre commission considère pour sa part qu'il est temps d'en finir avec la politique des faux semblants, selon laquelle la rigueur apparente des textes masquerait le laxisme effectif du contrôle.

En conséquence, elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

M. ALAIN GOURNAC, RAPPORTEUR

CHAPITRE III
-
Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Art. 50
(article premier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)
Mesures de lutte contre les discriminations dans la location de logements

Objet : Cet article propose des mesures de lutte contre la discrimination dans la location de logement.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie l'article premier de la loi du 6 juillet 1989 par un article posant un principe général d'interdiction des discriminations dans l'accès au logement locatif.

Impulsé notamment par l'Union européenne, la lutte contre les discriminations de toute forme, et notamment dans l'emploi, trouve logiquement sa place dans la question de l'accès au logement.

Le présent article a donc pour objet d'insérer dans la loi du 6 juillet 1989 des dispositifs équivalents à ceux déjà inscrits dans les articles L. 122-45 du code du travail et 225-2 du code pénal.

II - les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements : les deux premiers incluant dans le champ des discriminations, celles fondées sur le patronyme, l'apparence physique et l'orientation sexuelle ; le troisième, sous-amendé par le Gouvernement, aménage la charge de la preuve dans la discrimination au logement.

III - La position de votre commission

Tout en approuvant l'objet du dispositif, votre commission ne peut néanmoins se satisfaire de la rédaction du troisième amendement adopté par l'Assemblée nationale, relative à l'établissement de la preuve.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale dispose en effet que " la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ".

Le renversement de la charge de la preuve en matière de discrimination, du plaignant au défendeur, sur de simples " éléments de fait " se heurte à des limites qui ont déjà été démontrées par M. Louis Souvet, lors de l'examen de la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations 107 ( * ) , rappelant l'équilibre délicat qu'il est nécessaire d'établir entre les deux parties :

" Pour limiter les risques de dérive, le législateur européen a fort heureusement prévu que le plaignant devra " établir (...) des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination " (directive du 29 juin 2000, article 8). Par faits, il convient de comprendre des faits connus qui servent à constituer la preuve par présomption. "

Et de poursuivre " Un fait, comme un indice, est plus aisé à établir ou à rassembler qu'une preuve. Néanmoins, il se distingue du soupçon, de l'impression voire de la rumeur. On peut donc estimer que le législateur européen a trouvé un bon équilibre et qu'il convient de ne pas s'en écarter ".

La lutte contre les discriminations dans l'accession au logement locatif retient toute l'attention de votre commission des Affaires sociales. Néanmoins, les outils de lutte contre ces discriminations ne doivent pas introduire d'effets pervers. Peut-être davantage qu'en matière de recrutement, la mise en location d'un bien exige une préalable confiance entre bailleurs et preneurs.

Or, en renversant systématiquement la charge de la preuve sur le bailleur, renversement opéré à la lumière de simple éléments de fait , le présent article risque de dissuader nombre de propriétaire de mettre leur bien en location, par crainte d'avoir à se justifier devant la justice alors même qu'aucune discrimination n'entrait en ligne de compte dans leur choix d'attribution.

En conséquence, votre commission vous propose un amendement aménageant la charge de la preuve, la rendant ainsi conforme à l'équilibre voulu par la directive européenne du 29 juin 2000.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 50 bis (nouveau)
(art. L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation)
Rectification d'une erreur matérielle

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, a pour objet de corriger une erreur matérielle.

Cet article rectifie une erreur matérielle au cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation. En effet, il s'agit non pas du septième mais du huitième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III BIS (NOUVEAU)

Lutte contre le harcèlement moral au travail

L'Assemblée nationale a souhaité, à l'initiative de M. Georges Hage et les membres du groupe communiste, introduire une division additionnelle sur la " lutte contre le harcèlement moral au travail ".

Votre commission a tenu à examiner les dispositions de cette nouvelle division avec la plus extrême attention.

Le harcèlement moral est en effet une réalité inquiétante qui touche à la dignité de la personne. Il se manifeste par une dégradation délibérée des conditions de travail qui peut prendre des formes très diverses, mais toujours répétées : brimades, vexations, pressions, mises à l'écart, menaces ou ignorance pure et simple. Ses conséquences peuvent être, dans certains cas, extrêmes : la dépression ou le suicide.

Mais le harcèlement reste un phénomène complexe . On ne peut l'assimiler au stress ou aux tensions relationnelles qui existent dans l'univers professionnel. Il est plutôt la manifestation d'un comportement délibéré et pervers, d'ailleurs souvent collectif, visant à briser un individu pour des motifs les plus divers.

C'est sans doute pourquoi il est difficile à quantifier . Des enquêtes menées récemment par la Fondation européenne de Dublin pour l'amélioration des conditions de travail 108 ( * ) ou par le Bureau international du travail 109 ( * ) s'y sont essayés sans pour autant éclaircir totalement le phénomène. Une autre enquête 110 ( * ) , réalisée auprès de 160 directeurs des ressources humaines d'entreprises françaises permet peut-être d'apporter des éléments plus tangibles. Ainsi, un tiers d'entre eux déclarent avoir été confrontés à des cas de harcèlement.

Aussi, malgré toutes les incertitudes qui entourent ce phénomène, il n'en reste pas moins une réalité. Le législateur ne peut donc l'ignorer.

Faut-il pour autant légiférer en la matière ?

Le droit existant permet déjà, en effet, de prendre en compte, de manière relativement satisfaisante, les cas de harcèlement moral pour punir les coupables et pour indemniser les victimes, comme en témoigne une jurisprudence de plus en plus dense en la matière. Des dispositions du code du travail, du code civil ou du code pénal peuvent être ainsi évoquées devant le juge qui n'hésite pas à les retenir.

Il n'en reste pas moins qu'une réponse législative paraît aujourd'hui indispensable.

En droit, les dispositions actuelles ne suffisent sans doute pas à prendre en compte toute la spécificité, mais aussi toute la diversité du harcèlement moral. Votre commission observe en outre que les jurisprudences restent peu homogènes, notamment entre juge judiciaire et juge administratif, et ne permettent pas, en définitive, d'aboutir à des appréciations juridiques convergentes des différentes situations.

En opportunité, votre commission a la conviction que le législateur doit exprimer un signal fort contre ces agissements condamnables, sans toutefois verser dans l'amalgame, et doit donc définir un cadre juridique strict.

Elle a donc souhaité vous proposer de compléter le dispositif très lacunaire adopté par l'Assemblée nationale pour tenter de mettre en place une législation cohérente en la matière.

Pour ce faire, votre rapporteur a examiné avec attention les différentes propositions déjà formulées, dont notamment l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme 111 ( * ) , l'enquête de l'Association des directeurs des ressources humaines (ANDCP), le récent avis du Conseil économique et social présenté par Michel Debout, mais aussi la proposition de loi déposée par nos collègues du groupe CRC 112 ( * ) .

Car sur un sujet aussi grave, l'intervention du législateur doit reposer sur le consensus le plus large. C'est là le sens de la démarche de votre commission.

Art. 50 ter (nouveau)
(art. L. 120-4 du code du travail)
Obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail

Objet : Cet article vise à préciser, dans le code du travail, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

I - Le dispositif proposé

Cet article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale. Il introduit un nouvel article L. 120-4 dans le code du travail, cet article précisant que " le contrat de travail est exécuté de bonne foi ".

II - La position de votre commission

L'introduction d'une telle disposition dans le code du travail apparaît superfétatoire, même si on peut en comprendre l'objet.

Sa portée juridique et pratique est en effet nulle.

L'article L. 121-1 du code du travail précise déjà que " le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ". Et l'article 1134 du code civil indique que les conventions " doivent être exécutées de bonne foi ". En conséquence, cet article 1134 du code civil est donc applicable au contrat de travail, ce qu'a en permanence reconnu la jurisprudence.

Dès lors, il importe de ne pas surcharger inutilement le code du travail.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 50 quater (nouveau)
(art. L. 122-49 à L. 122-51 nouveaux du code du travail)
Définition, sanction et prévention du harcèlement moral au travail

Objet : Cet article vise à définir et à interdire le harcèlement moral dans l'entreprise. Il prévoit en outre une protection des victimes de harcèlement moral ou des personnes l'ayant dénoncé, des sanctions disciplinaires pour les auteurs et charge le chef d'entreprise d'une mission générale de prévention.

I - Le dispositif proposé

Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale, par amendement présenté par M. Georges Hage et les membres du groupe communiste.

Il prévoit d'insérer trois nouveaux articles dans le code du travail relatif au harcèlement moral.

Ces trois articles transcrivent, pour le harcèlement moral, les dispositions déjà prévues par le code du travail, s'agissant de l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail, aux articles L. 122-46, L. 122-47 et L. 122-48.

Le nouvel article L. 122-48 définit le harcèlement moral et pose le principe de son interdiction, tout en instituant une protection des victimes et des personnes ayant témoigné, fondée sur l'interdiction de sanction ou de licenciement pour les personnes ayant témoigné et sur la nullité des actes qui résulteraient d'un harcèlement.

La définition du harcèlement moral a fait l'objet d'un débat entre le groupe communiste et le groupe socialiste. Plutôt que la définition initiale proposée par le groupe communiste 113 ( * ) , l'Assemblée nationale a adopté, par sous-amendement, la proposition présentée par M. Gérard Terrier, rapporteur, et Mmes Catherine Génisson et Paulette Guinchard-Kunstler 114 ( * ) .

Le nouvel article L. 122-49 pose le principe d'une sanction disciplinaire pour les auteurs de harcèlement.

Le nouvel article L. 122-51 charge le chef d'entreprise de " prendre toutes dispositions nécessaires " en vue de prévenir le harcèlement.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de préciser et de compléter cet article sur trois points.

Le premier amendement propose une nouvelle définition du harcèlement moral.

La définition adoptée à l'Assemblée nationale à l'initiative de membres du groupe socialiste s'avère en effet imparfaite. Elle s'inspire à la fois de la définition du harcèlement sexuel issu de la loi du 2 novembre 1992 et de la définition du harcèlement proposé par les directives européennes relatives à l'égalité de traitement. Mais, à l'évidence, harcèlement sexuel, discrimination et harcèlement moral ne peuvent recouvrir une même réalité.

La définition prévue par le présent article souffre de deux limites.

D'une part, elle restreint le harcèlement moral aux agissements de la hiérarchie. Or, on constate en pratique -et c'est l'un des enseignements majeurs du dernier ouvrage de Marie-France Hirigoyen 115 ( * ) - que ce sont souvent des collègues de travail, voire des subordonnés, qui sont les auteurs du harcèlement.

D'autre part, elle introduit une confusion entre les manifestations et les buts du harcèlement moral, tout en limitant à l'excès ses conséquences éventuelles. La manifestation du harcèlement moral, c'est -comme l'avait d'ailleurs bien vu la proposition de loi communiste- une dégradation délibérée des conditions de travail. Les conséquences, elles, ne se limitent pas à la seule atteinte à la dignité humaine. Il faut également prendre en compte l'altération de l'intégrité physique ou morale du salarié et la fragilisation de son avenir professionnel.

Cet amendement cherche donc à corriger les lacunes de la définition proposée. Votre commission a été tentée de retenir la définition la plus large et la plus consensuelle possible. Elle s'inspire très largement du récent avis très complet du Conseil économique et social, de l'étude très intéressante réalisée par l'Association nationale des cadres et directeurs de la fonction personnel (ANDCP), de l'avis rendu l'an passé par la commission consultative des droits de l'homme, mais aussi de la proposition de loi de nos collègues du groupe CRC.

Le deuxième amendement est de précision. Dans le nouvel article L. 122-51, il apparaît inutile de faire référence à l'article L. 122-50 qui concerne les sanctions disciplinaires.

Le troisième amendement vise à aménager les règles de charge de la preuve en cas de litige relatif au harcèlement moral.

Un tel aménagement apparaît doublement nécessaire.

D'une part, les victimes de harcèlement moral éprouvent souvent des difficultés pour prouver devant le juge la réalité du harcèlement.

D'autre part, le droit européen 116 ( * ) assimile le harcèlement à une forme de discrimination. Or, en cas de litige relatif à une discrimination, le droit européen impose un tel aménagement de la charge de la preuve.

Aussi, cet amendement procède-t-il à un tel aménagement. Il s'inscrit dans la logique de l'aménagement de la charge de la preuve proposé, au nom de votre commission, par notre collègue Louis Souvet dans son récent rapport sur la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations 117 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 50 quater
(art. L. 122-34 du code du travail)
Inscription des dispositions législatives relatives au harcèlement moral dans le règlement intérieur de l'entreprise

Objet : Cet article additionnel vise à introduire dans le règlement intérieur de l'entreprise les dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral.

Il s'agit ici d'étendre pour le harcèlement moral ce qui existe déjà pour le harcèlement sexuel.

Une telle mesure n'est pas seulement formelle.

Elle s'intègre en effet dans le souci de développer la prévention, comme l'ont fort bien souligné les analyses de l'ANDCP et du Conseil économique et social sur ce point.

D'une part, cette disposition conduira à améliorer l'information des salariés car le règlement intérieur doit être affiché sur les lieux de travail.

Mais surtout, elle ne manquera pas de se traduire par l'émergence d'un dialogue dans l'entreprise autour du harcèlement moral car le règlement intérieur doit être soumis pour avis au comité d'entreprise et au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en application de l'article L. 122-36 du code du travail.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 50 quater
(art. L. 236-2 du code du travail)
Mission de prévention du CHSCT en matière de harcèlement moral

Objet : Cet article additionnel tend à élargir les missions du CHSCT à la prévention du harcèlement moral.

L'article L. 236-2 du code du travail donne déjà au CHSCT compétence pour proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel.

Il serait utile d'étendre ses attributions à la question du harcèlement moral car le CHSCT constitue une instance appropriée de dialogue et de prévention des risques touchant à la santé ou aux conditions de travail. Il rassemble en outre les représentants des salariés et de l'employeur, l'inspecteur du travail et le médecin du travail, en bref toutes les parties prenantes sur la question du harcèlement moral.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 50 quater
(art. L. 241-10-1 du code du travail)
Rôle du médecin du travail en cas de harcèlement moral

Objet : Cet article additionnel tend à favoriser l'implication du médecin du travail dans les cas de harcèlement moral.

Votre commission considère qu'il faut éviter, dans un souci de prévention, toute médicalisation excessive du phénomène qui concerne avant tout l'organisation du travail. Il importe principalement de le traiter en amont.

Mais l'intervention du médecin du travail peut toutefois être utile. Il peut en effet attirer l'attention du chef d'entreprise sur des cas de harcèlement dont il n'aurait pas connaissance.

Aussi, cet amendement étend explicitement son habilitation, prévue à l'article L. 241-10-1 du code du travail, à proposer des mesures individuelles (telles que mutation ou transformation de poste) au chef d'entreprise lorsqu'il constate une situation de harcèlement.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 50 quater
(art. L. 411-11-1 nouveau du code du travail)
Action en justice des organisations syndicales
en matière de harcèlement moral

Objet : Cet article additionnel vise à autoriser les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à se substituer à un salarié victime de harcèlement pour ester en justice. Elles doivent toutefois justifier de l'accord écrit de l'intéressé.

L'article L. 123-6 du code du travail prévoit déjà que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont la possibilité d'agir en justice, à la place du salarié mais avec son accord écrit, en cas de harcèlement sexuel.

La proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, actuellement en cours d'examen par le Parlement, prévoit d'étendre cette faculté en cas de discrimination.

Les organisations syndicales ont naturellement vocation à intervenir en faveur des victimes de harcèlement moral. C'est pourquoi il n'est pas inutile de leur reconnaître également cette possibilité d'action de substitution en ce domaine.

Pour autant, cette action de substitution ne doit pas déboucher sur une " judiciarisation " excessive. Elle doit rester dissuasive et surtout servir de fondement à un réel dialogue social dans l'entreprise sur la question du harcèlement moral lorsque besoin est.

Votre commission vous proposer d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 50 quater
(art. 6 quinquies nouveau de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires)
Harcèlement moral dans la fonction publique

Objet : Cet article additionnel vise à étendre la nouvelle législation sur le harcèlement moral aux trois fonctions publiques.

L'une des principales lacunes de la rédaction actuelle du projet de loi est qu'elle ignore la fonction publique.

Or, on voit mal pourquoi la nouvelle législation sur le harcèlement moral ne s'appliquerait qu'au secteur privé et ne concernerait pas la fonction publique.

De nombreux experts considèrent ainsi que le mal est sans doute plus profond encore dans l'administration. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité indiquait ainsi le 11 avril dernier devant le Conseil économique et social que le secteur public représentait aujourd'hui un tiers des cas de harcèlement moral signalé. D'autres études concluent à des proportions encore supérieures.

De surcroît, et comme l'a observé avec pertinence le Conseil économique et social, " le droit public apparaît relativement pauvre en dispositions susceptibles d'être mobilisées contre le harcèlement moral " . Et il est vrai que la jurisprudence administrative prend moins bien en compte le phénomène que la jurisprudence judiciaire.

Il est donc nécessaire que les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public bénéficient également de la même protection.

Cet article additionnel prévoit alors d'introduire un nouvel article 118 ( * ) dans la loi du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui s'applique aux trois fonctions publiques.

Cet article reprend, en les aménageant, les dispositions de l'article 50 quater du présent projet de loi en matière de définition, interdiction et sanction du harcèlement moral. Il prévoit également la même protection spécifique des victimes de harcèlement et des personnes ayant témoigné.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

CHAPITRE IV
-
Elections des conseillers prud'hommes

Art. 51
(art. L. 513-3, L. 513-4, L. 513-10, L. 514-2 et L. 514-5 du code du travail)
Elections prud'homales et indépendance des conseillers prud'homaux

Objet : Cet article vise à apporter des modifications aux dispositions du code du travail organisant les opérations électorales prud'homales, à la procédure applicable en matière de contentieux électoral prud'homales et aux conditions d'exercice des fonctions de conseiller prud'homal.

I - Le dispositif proposé

L'analyse du bilan des élections prud'homales du 10 décembre 1997 a révélé des difficultés inhérentes à certains aspects de l'organisation du scrutin auxquelles le Gouvernement a souhaité remédier.

Comme le souligne le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Gérard Terrier 119 ( * ) , l'architecture initiale de cet article a été profondément modifiée du fait de la reprise du 2° du II et du III par la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations 120 ( * ) présentée par M. Jean Le Garrec et les membres du groupe socialiste dont la deuxième lecture est prévue au Sénat le 22 mai prochain.

Le paragraphe I modifie l'article L. 513-3 du code du travail relatif à l'établissement des listes électorales.

Le 1° prévoit de supprimer la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, ce qui a pour conséquence de supprimer l'obligation faite à l'employeur de transmettre à l'autorité administrative compétente une liste distincte des salariés cadres au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et des salariés qui sont considérés comme des employeurs. Il s'agit ce faisant de tenir compte du fait que depuis plusieurs scrutins, le principe de la déclaration des électeurs des deux collèges sur un imprimé ou sur un support magnétique unique est admis.

Le 2° insère trois nouvelles phrases après la première phrase du septième alinéa de l'article L. 513-3 ayant pour objet de permettre aux salariés désignés à cet effet de participer au travail de la commission chargée d'établir la liste électorale prud'homale.

Le 3° supprime la référence aux articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral en cas de contestation de la liste électorale établie par le maire, cette référence étant devenue inutile du fait de la mise en place par les 4° et 5° du présent paragraphe d'une procédure de contestation spécifique.

Les 4° et 5° insèrent deux alinéas nouveaux après le septième alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail créant une procédure de contestation de la liste électorale établie par le maire.

Cette procédure prévoit que tout électeur ou son représentant peut jusqu'à la clôture de la liste former une réclamation devant le maire et après la clôture et jusqu'au jour du scrutin, devant le tribunal d'instance statuant en dernier ressort.

Le recours contentieux est ouvert au préfet, au procureur de la République, à tout électeur ou mandataire d'une liste (sauf opposition de l'électeur ou des électeurs intéressés avertis).

Ce recours est donc plus largement ouvert que précédemment puisqu'il ne pouvait antérieurement être exercé que par tout électeur de la commune ou le préfet. Il prend cependant en considération l'éventuelle opposition des électeurs pour le compte desquels un mandataire pourrait entamer une action confortant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est ouvert aux mêmes personnes.

Le paragraphe II modifie l'article L. 513-4 du code du travail relatif à l'organisation du scrutin prud'homal.

Le 1° précise que l'élection prud'homale a lieu au scrutin de liste.

Le 2°, qui prévoit que ne sont pas recevables les listes présentées par une organisation prônant des discriminations, n'a plus lieu d'être depuis qu'une disposition similaire a été adoptée dans le cadre de la discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations 121 ( * ) .

Le 3° précise les conditions de notification à l'employeur par le mandataire d'une liste des noms de salariés qu'il entend présenter comme candidats. Cette formalité a notamment pour intérêt de faire courir, à compter de la notification, le régime de protection du salarié candidat. Le fait que la notification ne puisse intervenir plus de trois mois avant le dépôt de la liste évite les abus éventuels de ce régime protecteur.

Le 4° crée, en complétant l'article L. 513-4, un régime de protection des mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes équivalent à celui mis en place par le 2° du I du présent article pour les conseillers prud'hommes élus afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions en toute indépendance.

Le paragraphe III n'a plus lieu d'être depuis la reprise de ses dispositions par la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations déjà mentionnée .

Le paragraphe IV modifie le régime de protection des salariés candidats aux élections prud'homales déterminé par le deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du code du travail. Ces salariés bénéficient, à l'instar des conseillers élus ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins de six mois, des dispositions de l'article L. 412-8 du même code soumettant le licenciement des délégués syndicaux à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

La nouvelle rédaction proposée fait bénéficier le salarié concerné du régime protecteur dès la notification à l'employeur de la liste par le mandataire, ou sous réserve que le salarié en apporte la preuve, dès que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature.

Le délai de protection suite à une annonce de candidature est porté de trois à quatre mois. Enfin, afin d'éviter tout détournement, il est prévu que le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée.

Le paragraphe V modifie l'article L. 514-5 afin de porter de trois à cinq ans la durée de l'inéligibilité applicable à un conseiller qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements à cet article. Outre un amendement de précision présenté par le rapporteur, M. Gérard Terrier, elle a adopté un amendement du Gouvernement qui institue une procédure de recours gracieux devant le maire en matière d'inscription sur les listes électorales pour les élections prud'homales.

Elle a ensuite adopté plusieurs amendements rédactionnels ainsi que deux amendements de coordination avec la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations supprimant le 2° du II et le III.

III - La position de votre commission

Votre commission a déjà exprimé ses réserves 122 ( * ) concernant l'exercice consistant à examiner en parallèle dans deux textes différents, des dispositions pour le moins complémentaires.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous propose néanmoins d'adopter cet article sans modification.

Art. 52
(art. L. 511-4, L. 512-13, L. 513-7 et L. 513-8 du code du travail)
Élections complémentaires et vacances de postes

Objet : Cet article modifie les règles relatives aux élections prud'homales complémentaires et aux vacances de postes de conseillers prud'hommes. Il prévoit par ailleurs un régime de protection pour les salariés membres du conseil supérieur de la prud'homie.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article L. 513-7 relatif à la durée du mandat des conseillers prud'hommes accédant à leurs fonctions autrement que par l'élection générale.

Cette nouvelle rédaction ne fait plus référence aux conseillers prenant un poste devenu vacant ou élu dans le cadre d'une élection complémentaire. Cette catégorie de membres sera maintenant visée au troisième alinéa de l'article L. 513-8 tel que modifié par le II. Le premier alinéa de l'article continue à prévoir que les conseillers appelés à pourvoir une vacance de poste en cours de mandat demeurent en fonction pendant la durée du mandat qui avait été confié à leur prédécesseur.

Le paragraphe II rassemble et modifie l'ensemble des dispositions relatives aux élections complémentaires dans l'article L. 513-8.

Le premier alinéa de cet article reprend les dispositions jusque-là prévues par l'article L. 513-4 qui disposent qu'il est procédé à des élections complémentaires en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.

Le deuxième alinéa reprend l'essentiel des dispositions de l'actuel article L. 513-8 définissant les autres motifs pouvant entraîner une élection complémentaire (défaut de constitution d'une section à l'issue d'une élection générale ou vacances de postes).

Le troisième alinéa reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'actuel article L. 513-7 fixant les termes du mandat des élections des conseillers élus dans le cadre d'une élection complémentaire à la même date que celui des autres conseillers.

Le quatrième alinéa clarifie la rédaction d'une disposition de l'actuel article L. 513-8 du code du travail en prévoyant que lorsqu'il a déjà été procédé à une élection complémentaire pour un motif autre que l'augmentation des effectifs, il n'est plus pourvu aux vacances de postes jusqu' " au prochain scrutin général ".

Cet alinéa dispose également que la section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée.

Le paragraphe III modifie le deuxième alinéa de l'article L. 512-13 afin de tenir compte des modifications intervenues entre les articles L. 513-4 et L. 518-8 du code du travail.

Le paragraphe IV complète l'article L. 511-4 afin d'instituer, au profit des salariés membres du conseil supérieur de la prud'homie, un régime de protection analogue à celui dont bénéficient les membres de la commission électorale, les mandataires des listes et les assesseurs et délégués de liste.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission considère que cet article clarifie les dispositions applicables aux élections complémentaires et aux vacances de postes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 52 bis (nouveau)
(art. L. 512-2 du code du travail)
Sections agricoles des conseils de prud'hommes

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à permettre le redéploiement des effectifs de conseillers prud'hommes.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 512-2 définit les modalités d'organisation des conseils de prud'hommes. Il prévoit en particulier qu'ils sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé. Le deuxième alinéa de cet article dispose, en outre, que lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du ressort dudit tribunal.

Le présent article complète cette disposition en prévoyant que lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre de sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, a estimé lors du débat que cet article avait pour objet de " rendre possibles des redéploiements d'effectifs de conseillers sans porter atteinte au fonctionnement des sections agricoles des conseils " 123 ( * ) .

II - La proposition de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article qui permet d'adapter l'organisation des sections de conseils de prud'hommes.

Art. 52 ter (nouveau)
(art. L. 512-2 du code du travail)
Réduction du nombre minimal de conseillers prud'hommes
par section et par collège

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à réduire le nombre de conseillers prud'hommes nécessaires pour le fonctionnement des sections

I - Le dispositif proposé

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 du code du travail prévoit que chaque section du conseil de prud'hommes comprend au moins quatre conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Il précise également que " pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés ".

Le présent article propose une nouvelle rédaction de cet avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 qui dispose que chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés. Les dispositions prévues, à titre exceptionnel, deviendraient ainsi habituelles.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article qui permet une gestion plus souple des effectifs de conseillers prud'hommes.

CHAPITRE VI
-
Dispositions diverses

Art. 62
(art. 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989)
Composition du Conseil national des missions locales

Objet : Cet article a pour objet d'intégrer les représentants des régions au sein du Conseil national des missions locales conformément au protocole conclu en avril 2000 entre l'Etat, l'Association des régions de France (ARF) et le président dudit conseil national.

I - Le dispositif proposé

L'examen de cet article offre l'occasion d'un rapide rappel sur le réseau d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes, créé par une ordonnance du 26 mars 1982 qui a pour objectif d'aider les jeunes, en particulier ceux qui sont le moins qualifiés, à réussir leur insertion sociale et professionnelle.

Le réseau d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes

Principales données chiffrées

•  348 missions locales, 264 permanences d'accueil et d'information et d'orientation (PAIO).

•  7.000 personnes travaillent dans le réseau (6.150 comme salariés des structures ; 850 sont mises à disposition).

•  446 de ces structures ont une convention " espace jeunes " avec l'ANPE.

•  En moyenne, on compte 17 personnes par mission locale et 4 par PAIO.

•  410.000 nouveaux jeunes ont été accueillis en 1999.

• 1.300.000 jeunes entrent en contact chaque année avec le réseau.

Source : Cour des Comptes, rapport annuel 2000.

L'ordonnance du 26 mars 1982 a prévu la création de deux types de structures : les permanences d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes (PAIO) -qui devaient, à l'origine être portées par des structures juridiques préexistantes, notamment des établissements publics d'enseignement qui sont aujourd'hui majoritairement créés à partir d'associations- et les missions locales qui prennent la forme d'associations créées à l'initiative des communes.

La loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle a renforcé la spécificité du réseau en pérennisant au niveau législatif les missions locales qui n'avaient pas vocation au départ à devenir permanentes ( art. 7 de la loi précitée ) et en créant un organisme consultatif auprès du Premier ministre, le Conseil national des missions locales.

Le CNML est chargé d'examiner, chaque année, un bilan général d'activités du réseau et de formuler des propositions sur les orientations du " programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales ".

Il est obligatoirement présidé par un élu local, président de mission locale. Le président actuel est M. Michel Destot, député de l'Isère.

Dans sa composition actuelle, le Conseil comprend des représentants des ministères intéressés par l'insertion des jeunes ainsi que des présidents de mission locale. Le présent article propose de compléter le CNML en lui intégrant des représentants des régions.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification après un débat sur un amendement présenté par MM. Eric Doligé, Jean-Pierre Dupont et Yves Bur, tendant à introduire des représentants des départements dans la composition du CNML. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à cet amendement en rappelant la compétence de principe des régions en matière de formation professionnelle des jeunes et le caractère facultatif de la participation des départements.

Il convient en effet de rappeler que, du point de vue des financements, la participation des collectivités locales est très diverse et qu'elle demeure insuffisamment appréhendée par rapport à celle de l'Etat.

Si, en principe, les missions locales doivent être financées à parité entre l'Etat et les collectivités locales, la Cour des comptes dans son rapport public pour 2000 rappelle que la part des collectivités locales est minorée parce que ne sont pas pris en compte les financements des régions qui proviennent du transfert de compétences en matière de formation professionnelle, ni les coûts des mises à disposition de personnel.

Les collectivités territoriales interviennent donc à majorité dans le financement du dispositif.

Les régions allouent des subventions de fonctionnement sur leurs crédits de formation professionnelle souvent complétés par des subventions spécifiques par projet ; les communes interviennent sous forme d'apports en nature de locaux ou de personnels ; les départements participent de leur propre initiative au dispositif.

Selon la Cour des comptes, en 1998, la participation effective de l'Etat hors crédits du Fonds social européen (FSE) représentait le quart du coût de fonctionnement du réseau.

II - La position de votre commission

Concernant le présent article, votre rapporteur prend acte du choix effectué de retenir un critère lié aux compétences exercées plutôt qu'aux modalités de financement pour déterminer les catégories de collectivités locales devant participer au CNML.

La décision d'intégrer les régions se justifie dans la mesure où ces dernières sont devenues des partenaires essentiels depuis que la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle leur a confié la formation professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.

C'est pourquoi la consolidation du réseau a été recherchée par la signature, en avril 2000, d'un protocole entre l'Etat, l'Association des régions de France et le président du Conseil national des missions locales.

Cet accord prévoit l'élaboration :

- d'un référentiel commun relatif aux objectifs, aux métiers et aux critères d'évaluation. Il est déjà en chantier et intègre la convention collective actuellement en cours de négociation ;

- d'un nouveau système d'information permettant de mieux appréhender l'activité et les résultats du réseau et de les consolider à tous les niveaux qui devrait être effectivement opérationnel en 2003 ;

- d'une harmonisation des règles de financement qui seront revues en fonction des règles qui seront adoptées dans le cadre du référentiel.

Cet accord prévoyait également la modification au niveau législatif du CNML pour y intégrer la représentation des conseils régionaux jusqu'ici effectuée par voie réglementaire.

S'agissant de l'avenir du réseau, votre rapporteur ne peut que faire sienne cette observation du rapport de la Cour des comptes : " Le partage des responsabilités entre l'Etat et les régions, au sein de structures créées à l'initiative des communes qui en restent les principaux financeurs, devrait être clarifié, tant au niveau national qu'au sein de chaque structure ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 63
(art. L. 122-17 du code du travail)
Reçu pour solde de tout compte

Objet : Cet article modifie les dispositions du code du travail relatives au reçu pour solde de tout compte.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 122-17 du code du travail. La rédaction actuelle prévoit que le travailleur délivre à son employeur un reçu pour solde de tout compte lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat. Le travailleur dispose d'un délai de deux mois pour le dénoncer. Lorsque le reçu pour solde de tout compte est régulièrement dénoncé ou que le délai de forclusion ne peut lui être opposé, il ne conserve que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.

Considérant que le reçu pour solde de tout compte avait un effet libératoire pour tous les éléments de rémunération au terme du délai de deux mois sous réserve d'avoir respecté les formes prescrites par le code du travail, le Gouvernement a souhaité revenir sur un dispositif qui limite la capacité du salarié à faire valoir ses droits concernant les différents éléments de sa rémunération.

La nouvelle rédaction proposée prévoit ainsi que le reçu pour solde de tout compte n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission considère que le délai de deux mois laissé au salarié pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte peut effectivement s'avérer insuffisant pour permettre à celui-ci de faire valoir ses droits. Il ne lui semble pas dans ces conditions infondé de vouloir limiter la valeur du reçu pour solde de tout compte à un simple reçu des sommes qui y figurent.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 64
(art. L. 231-12 du code du travail)
Pouvoirs de l'inspecteur du travail en cas de situation dangereuse
liée à des substances chimiques

Objet : Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, institue une nouvelle procédure afin de permettre à l'inspecteur du travail d'ordonner l'arrêt temporaire de l'activité d'une entreprise en cas de dépassements réitérés de valeurs limites de concentration en substances dangereuses.

I - Le dispositif proposé

Le code du travail prévoit plusieurs procédures permettant à l'inspection du travail d'intervenir pour faire respecter les principes d'hygiène et de sécurité.

Trois procédures sont prévues en cas de situation dangereuse.

L'article L. 230-3 vise les cas où la situation dangereuse résulte d'un non-respect des principes généraux de prévention des risques relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs : après mise en demeure du directeur départemental du travail et de l'emploi (DDTE) sur proposition de l'inspecteur du travail, ce dernier, après un délai, peut dresser un procès-verbal puni d'une peine de police.

L'article L. 231-5 concerne les situations dangereuses résultant d'une infraction aux dispositions qui prévoient que les locaux doivent respecter des conditions de propreté, d'hygiène et de salubrité (art. L. 232-1) et aux dispositions relatives à l'aménagement des locaux de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Après mise en demeure et expiration d'un délai, l'inspecteur du travail peut dresser un procès-verbal assorti d'une peine de police.

L'article L. 263-1 prévoit que lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser le danger, y compris la fermeture d'un chantier ou de l'entreprise.

En outre, deux procédures particulières ont été prévues pour les cas de danger grave et imminent.

Lorsque des salariés sont placés dans une situation de travail " dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ", ils peuvent se retirer de leur poste sans commettre de faute ; l'employeur est saisi. Après réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et à défaut d'accord entre celui-ci et l'employeur, l'inspecteur du travail peut recourir aux procédures de droit commun rappelées ci-dessus, c'est-à-dire, soit le procès-verbal assorti de peines de police, soit la saisine du juge des référés.

En outre, depuis la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 relative à la prévention des risques professionnels et à la transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail , il existe une procédure particulière codifiée à l'article L. 231-12 concernant les chantiers du bâtiment et des travaux publics . Cette procédure permet à l'inspecteur du travail de prescrire l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause. Au-delà d'un délai de mise en conformité, l'inspecteur du travail peut autoriser la reprise des travaux. En cas de désaccord persistant avec l'employeur, le tribunal de grande instance est saisi et statue alors en référé.

Cette dernière procédure est applicable dans les cas suivants :

- défaut de protection contre les risques de chute de hauteur ,

- absence de dispositif de nature à éviter les risques d'ensevelissement ,

- absence de protection contre les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante .

Cet article ajoute une procédure nouvelle, similaire à celle déjà prévue pour les chantiers et travaux publics, qui permettra à l'inspecteur du travail, ou à un contrôleur du travail ayant reçu délégation, d'ordonner l'arrêt temporaire d'une activité dès lors qu'un employeur, après une mise en demeure, continue de dépasser les valeurs limites d'exposition à une substance dangereuse pour ses salariés.

Le 1° de cet article transforme le premier alinéa de l'article L. 231-12 du code précité relatif aux chantiers du bâtiment et des travaux publics en un paragraphe I.

Le 2° de cet article insère un paragraphe II nouveau qui concernera la procédure applicable en cas d'exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par décret.

La procédure se déroule en deux étapes :

- dès lors qu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme spécialisé, il apparaît que les valeurs limites sont dépassées, l'inspecteur du travail doit mettre en demeure l'employeur de remédier à la situation ;

- à l'issue du délai prévu dans la mise en demeure, l'inspecteur du travail a la faculté, mais non l'obligation, de demander l'arrêt de l'activité concernée.

Le 3° de cet article regroupe les trois derniers alinéas de l'actuel article L. 231-12 qui comprend donc les dispositions communes aux deux procédures dans les hypothèses de retour à la normale ou de saisine du tribunal de grande instance en cas de désaccord.

Le 4° comprend diverses coordinations rédactionnelles.

Cet article doit être rapproché de la publication récente du décret n° 2001-97 du 1 er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail qui a procédé à la mise à jour de la partie réglementaire du code.

Les obligations ont notamment été renforcées à l'égard des entreprises utilisant des substances dangereuses.

Comme l'a souligné Mme Elisabeth Guigou devant l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels , le 28 février 2001 : " Dans le cadre de la transposition des directives " cadre ", " agents chimiques " 124 ( * ) et " agents cancérogènes ", la France est allée au-delà des exigences communautaires et des recommandations des scientifiques, en alignant la prévention des risques liés à tous les agents toxiques pour la reproduction sur celle des agents cancérogènes et mutagènes. Cette réforme s'accompagne de trois grandes mesures, publiées ou en cours :

- le renforcement de la protection des femmes enceintes,

- l'organisation d'une traçabilité des expositions aux fins de prévention et de réparation ;

- l'extension du suivi de l'état de santé des salariés, grâce à l'amorce d'un double système : post-exposition et post-professionnel. "

II - La position de votre commission

Votre rapporteur a constaté que la procédure de cet article ne prévoyait pas explicitement de règles formelles pour garantir notamment que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) puisse être informé de la mise en demeure effectuée par l'inspecteur du travail comme c'est le cas pour les interventions de droit commun prévues à l'article L. 231-4.

Il vous proposera donc un amendement garantissant que la mise en demeure est faite par notification écrite à l'employeur (art. L. 611-14 du code du travail) et inscrite sur le registre des observations et mises en demeure qui peut être consulté par les membres des CHSCT et à défaut par les délégués du personnel (art. L. 620-4).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 65
(art. L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du travail)
Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis

Objet : Cet article modifie la procédure applicable en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 117-5-1 du code du travail, introduit par la loi du 17 juillet 1992, prévoit actuellement une procédure d'urgence en cas de risque d'atteinte à la santé des apprentis.

La procédure en vigueur est la suivante.

En cas de risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et suspend parallèlement l'exécution du contrat. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a alors quinze jours pour se prononcer sur la possibilité de continuer à engager des apprentis et sur la poursuite de l'exécution du contrat d'apprentissage. Ces décisions sont susceptibles d'un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

L'apprenti bénéficie d'un maintien de sa rémunération entre le moment où l'inspecteur du travail suspend son contrat de travail et le moment où le directeur régional du travail se prononce définitivement, soit pendant une durée maximale de 45 jours.

Pendant la suspension du contrat de travail, le CFA est tenu de lui fournir une formation complémentaire.

En outre, la procédure de déclaration de la part de l'employeur, mise en place par la loi du 20 décembre 1993, a été assortie de la possibilité pour le préfet de s'opposer à l'engagement d'apprentis, lorsqu'il a été établi par l'inspection du travail ou par l'inspection de l'apprentissage que l'employeur n'était pas en mesure de satisfaire à ses obligations ou qu'il les méconnaissait gravement.

Le présent article, dans son paragraphe I , apporte quatre modifications à cette procédure :

- il modifie, dans son premier alinéa, la définition du risque déclenchant la procédure. Il s'agit désormais de " risque sérieux d'atteinte à la santé ou à la intégrité physique ou morale de l'apprenti ". Les notions d'atteinte à la sécurité et aux conditions de travail disparaissent.

- il supprime la mise en demeure par l'inspection du travail pour les remplacer par une enquête contradictoire qui doit, si les circonstances le permettent, précéder la décision de suspension du contrat d'apprentissage ;

- il supprime la possibilité d'un recours de l'employeur auprès du directeur régional du travail de la décision de suspension définitive du contrat d'apprentissage prononcée par le directeur départemental du travail ;

- il étend la période de maintien de rémunération de l'apprenti jusqu'au terme théorique du contrat ;

- il charge le CFA de trouver un nouvel employeur à l'apprenti.

Le paragraphe II modifie, par coordination, l'article L. 117-18 du code du travail relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

La procédure d'urgence actuelle n'est pas satisfaisante. Comme l'observe l'exposé des motifs, " la mise en demeure n'est manifestement pas appropriée aux situations d'urgence ; la superposition des décisions administratives est source de complexité et de contentieux. En outre, les droits des apprentis ne sont pas clairement définis ".

Votre commission ne peut que partager cette analyse. Elle l'avait d'ailleurs déjà formulé en 1992, lors de l'examen du projet de loi instituant cette procédure 125 ( * ) . Elle souscrit donc très largement aux propositions d'aménagement que prévoit le présent article.

Elle tient cependant à attirer l'attention sur le nouveau régime proposé de maintien de rémunération pour l'apprenti en cas de suspension ou de rupture de son contrat d'apprentissage.

Le maintien de rémunération vise ici à prévenir la perte de rémunération qui pourrait résulter de la suspension ou de la rupture du contrat. Il s'agit donc d'une mesure de compensation et non pas d'une mesure de réparation, l'apprenti pouvant toujours demander réparation, au civil et au pénal, pour les préjudices subis en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations légales.

En outre, le présent article charge le CFA de trouver à l'apprenti dont le contrat de travail a été suspendu ou rompu un nouvel employeur. L'interruption du contrat d'apprentissage n'a donc vocation qu'à être temporaire.

Dans ces conditions, il convient de préciser, par amendement , que le maintien de la rémunération s'interrompt lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 66
(art L. 952-1 du code du travail et art. 3 et 3-2 de la loi n° 46-1173
du 23 mai 1946 portant réglementation
des conditions d'accès à la profession de coiffeur)
Formation professionnelle et qualification des concierges,
des employés d'immeubles et des coiffeurs

Objet : Cet article vise à permettre l'accès des concierges et des employés d'immeubles à la formation en assujettissant les employeurs de ce secteur occupant moins de dix salariés à l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle continue. Il tend également à supprimer le régime transitoire de validation des acquis professionnels dans la coiffure institué par la loi du 5 juillet 1996.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I du présent article a été retiré à la demande du Gouvernement. Il visait à permettre aux anciens agents des employeurs publics n'adhérant pas au régime d'assurance chômage de percevoir l'allocation formation reclassement (AFR) versée par l'UNEDIC.

De fait, l'opportunité d'une telle disposition devient nulle, la nouvelle convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2001 ne prévoyant pas de reconduire l'AFR.

Le paragraphe II , qui modifie l'article L. 952-1 du code du travail, prévoit d'intégrer les employeurs de concierges et de gardiens d'immeubles occupant moins de dix salariés dans le régime de droit commun en matière de financement de la formation professionnelle.

L'article L. 952-1 du code du travail dispose en effet que les employeurs occupant moins de dix salariés doivent consacrer 0,15 % de leur masse salariale à la formation de leurs salariés. Il prévoit cependant deux exceptions : les employeurs mentionnés au chapitre I er (concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation) et du chapitre III (assistantes maternelles) du titre VII du livre VII du code du travail.

Or, les partenaires sociaux du secteur des concierges et employés d'immeubles ont conclu un avenant à leur convention collective nationale pour mettre en place une participation au financement de la formation professionnelle de ces salariés. Mais l'extension de cet avenant reste aujourd'hui subordonnée à une modification du code du travail puisque celui-ci exclut explicitement une telle participation.

Cet article tend alors à introduire une telle modification.

Le paragraphe III modifie la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur.

La profession de coiffeur est réglementée depuis 1946, son exercice étant subordonné à une obligation de qualification professionnelle. La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a renforcé cette réglementation tout en instituant, pendant une période transitoire de trois ans pour les coiffeurs exerçant au domicile des particuliers et sans limitation de durée pour les entreprises de coiffure à établissement unique, une procédure spécifique de validation des acquis professionnels pour permettre aux professionnels concernés de se mettre en conformité avec la nouvelle législation.

Ce régime spécifique n'a plus aujourd'hui de raison d'être. D'une part, la période transitoire est désormais achevée. D'autre part, le projet de loi prévoit une nouvelle procédure de validation des acquis professionnels -plus favorable- devant également s'appliquer aux coiffeurs à domicile.

Ce paragraphe prévoit en conséquence de supprimer ces régimes spécifiques.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Soucieuse de favoriser l'accès de tous les salariés à la formation professionnelle continue et d'assurer l'adaptation des qualifications aux spécificités des différents métiers, votre commission ne peut que souscrire au dispositif proposé, qui, de surcroît, répond aux attentes des professions concernées.

Aussi vous propose-t-elle également d'adopter cet article sans modification.

Art. 66 bis (nouveau)
(art. L. 351-10-1 du code du travail)
Allocation spécifique d'attente

Objet : Cet article a été introduit par un amendement de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, à l'initiative de M. Alfred Recours, afin de préciser que l'assiette des revenus servant de base au calcul de l'allocation spécifique d'attente doit être appréciée par rapport au titulaire de l'allocation lui-même et non pas de l'ensemble du foyer concerné.

I - Le dispositif proposé

Cet article trouve son explication dans l'interprétation restrictive qui a été faite par l'administration du texte de la loi n° 98-285 du 17 avril 1998 ouvrant le droit à une allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante annuités de cotisations d'assurance vieillesse ( cf. encadré ci-après ).

Il avait été prévu à l'article unique de cette loi codifiée à l'article L. 351-10-1 du code du travail que " le total des ressources des bénéficiaires de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à un montant fixé par décret ".

Le choix d'un pluriel (des " bénéficiaires ") plutôt que d'un singulier (" du bénéficiaire ") a été utilisé par les services chargés de l'application de la loi pour retenir une interprétation dont les conséquences financières ont été défavorables aux bénéficiaires de l'allocation.

En effet, il a été décidé de tenir compte de l'ensemble des ressources personnelles de l'allocataire, mais également du foyer, pour déterminer le montant de l'ASA : en d'autres termes, les ressources parfois modestes des conjoints des titulaires de l'ASA sont venues en déduction du montant de la nouvelle allocation.

Allocation spécifique d'attente

Applicable depuis le 1 er juin 1998, l'allocation spécifique d'attente (ASA) assure à ses bénéficiaires un complément de ressources, en attendant qu'ils puissent faire liquider leur retraite à taux plein. Le dispositif est régi par deux décrets n° 98-455 et n° 98-456 du 12 juin 1998.

Les catégories de bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l'allocation spécifique d'attente les personnes âgées de moins de soixante ans :

- bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS),

- justifiant d'au moins 160 trimestres d'assurance vieillesse.

Une personne ayant droit simultanément à l'ASS et au RMI ne peut prétendre qu'à une seule allocation spécifique d'attente.

Le calcul de l'allocation

L'allocation spécifique d'attente est d'un montant forfaitaire mensuel de 1.750 francs (1.741,69 francs, après assujettissement à la CRDS. Le cas échéant, ce montant est majoré de telle sorte que les ressources du bénéficiaire atteignent 5.000 francs ; en pratique, cette majoration concernerait essentiellement les bénéficiaires du RMI isolés sans enfant.

Lorsque l'allocation spécifique d'attente complète l'allocation de solidarité spécifique, cette dernière est versée au taux majoré.

Les modalités de versement

Le versement de l'allocation est effectué par l'organisme en charge de l'allocation qu'elle vient compléter et auquel la demande doit être adressée, soit :

- l'ASSEDIC pour les personnes percevant l'allocation de solidarité spécifique ;

- la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole pour les bénéficiaires du RMI ne percevant pas l'allocation de solidarité spécifique.

Le versement est interrompu :

- lorsque les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein sont réunies ;

- lorsque cesse le versement de l'allocation de solidarité spécifique ou du RMI.

Cette situation découle de la circulaire CDGEFP n° 98-22 du 24 juin 1998 . Celle-ci précise en effet que " pour prétendre à une allocation différentielle de RMI, il faut justifier de ressources qui n'excèdent pas le montant du revenu minimum d'insertion déterminé selon la composition du foyer bénéficiaire. Aussi, les bénéficiaires de l'allocation de RMI sont supposés avoir des ressources, allocation de RMI comprise, équivalentes au montant du revenu minimum d'insertion. "

" Pour une gestion et un calcul simplifiés de l'allocation spécifique d'attente, le total des ressources prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail est obtenu, dans le cas des bénéficiaires de l'allocation de RMI éligibles à l'allocation spécifique d'attente, en additionnant le montant du revenu minimum d'insertion applicable à leur foyer et celui de l'allocation spécifique d'attente. Dans les situations où l'allocation spécifique d'attente à son montant forfaitaire de 1.750 francs ne suffit pas à porter le total des ressources de son bénéficiaire au montant indiqué de 5.000 francs, elle doit être majorée de façon à l'atteindre. Les ressources des bénéficiaires du RMI éligibles à l'allocation spécifique d'attente sont ainsi prises en compte de manière identique pour le calcul de l'allocation de RMI et de l'allocation spécifique d'attente ".

En d'autres termes, le choix a été fait de retenir le montant théorique de l'allocation du RMI versé au foyer pour déterminer le montant final de l'ASA.

Or, si le conjoint du titulaire dispose de ressources propres, le montant effectif de l'allocation versée de RMI est nécessairement moindre que le montant du plafond théorique puisque l'allocation de RMI est une allocation différentielle.

Il existe certes une difficulté à conjuguer le principe d'une allocation personnelle, telle que l'ASA, avec un minimum social intégrant une dimension familiale tel que le RMI ; mais les modalités techniques d'application ne doivent pas avoir pour conséquence de pénaliser les bénéficiaires de l'ASA -qui ont cotisé, rappelons-le, pendant 40 ans au minimum à l'assurance vieillesse- au motif qu'ils sont mariés ou ont, le cas échéant, encore des enfants à charge.

L'interprétation donnée par l'administration est d'autant plus abusive qu'elle va à l'encontre de la volonté exprimée à la fois par le Parlement et par le Premier ministre.

La phrase rectifiée par le présent article avait en effet été introduite lors de la deuxième lecture de la proposition de loi relative à l'ASA à l'Assemblée nationale afin de corriger les inconvénients inhérents au choix d'une allocation forfaitaire.

Dans la mesure où cette allocation forfaitaire venait en complément soit de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), soit de l'allocation de RMI, dont le montant est lui-même variable, le montant final des ressources du titulaire de l'ASA pouvait lui-même être très différent selon les cas. C'est pourquoi un amendement avait été présenté par MM. Yves Cochet, Jean Le Garrec et Maxime Gremetz afin de garantir aux titulaires de l'ASA un revenu qui ne soit pas inférieur à 5.000 francs. Cette mesure avait clairement pour objectif de relever le niveau de l'ASA pour les titulaires de l'ASS non majorée et pour les titulaires du RMI.

Or, il convient de rappeler que l'amendement en question avait été présenté en se fondant sur une déclaration faite par M. Lionel Jospin lui-même lors d'une intervention télévisée le 26 février 1998 : " un effort supplémentaire doit être fait en faveur des chômeurs de longue durée, et éventuellement des jeunes sans ressources. Sur les chômeurs de longue durée, les chômeurs âgés de plus de 55 ans qui ont cotisé 40 ans à la sécurité sociale et qui touchent actuellement soit l'ASS, soit le RMI, bénéficieront d'une augmentation de 1.750 francs par mois jusqu'à l'âge de 60 ans, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas toucher moins de 5.000 francs par mois ". Cette déclaration semblait poser sans ambiguïté le principe du plancher des " 5.000 francs " pour chacun des titulaires de l'ASA.

On soulignera enfin que la proposition de loi relative à l'ASA avait été adoptée par les deux Assemblée en deuxième lecture . Certes le Sénat avait souhaité, en première lecture, un dispositif qui aurait permis, dans les limites d'un plafond, de calculer l'ASA proportionnellement au revenu d'activité des bénéficiaires afin de la rapprocher, dans un souci de simplicité, d'un mécanisme de préretraite ; mais, même s'il n'avait pas été entendu, il avait voté en seconde lecture le dispositif qui répondait à une attente forte.

Dans ce contexte, l'interprétation qui a été donnée à tort au texte législatif est particulièrement inacceptable, d'autant plus que le dispositif répond à une préoccupation de solidarité nationale.

Il est à noter qu'au cours du débat à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement alternatif tendant à préciser que " le cumul de l'ASS et du RMI avec l'ASA ne peut être inférieur à un montant fixé par décret " qui n'a pas été adopté.

Comme l'a souligné le rapporteur à l'Assemblée nationale, le texte proposé par le Gouvernement n'est pas a priori aussi explicite que celui proposé par cet article. Quant à la prétendue souplesse qu'apporterait la fixation par le décret du seuil de 5.000 francs, force est de constater que, depuis juin 1998, le montant de l'ASA n'a nullement été revalorisé dans les mêmes proportions que le RMI et que le Gouvernement n'a donc pas fait usage de la possibilité qui lui était ainsi offerte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 67
(art. 992 du code rural, art. 997-3 nouveau du même code
et art. 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail)
Réduction du temps de travail dans l'agriculture

Objet : Cet article vise à transposer dans le code rural deux dispositions issues de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de cet article rerédige le III de l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail afin de prévoir que les dispositions du II de l'article 1 er de cette loi sont applicables aux entreprises et exploitations agricoles.

Il s'agit ce faisant de mettre en place une modalité particulière de décompte des effectifs des entreprises afin de ne pas pénaliser celles, qui ayant connu une forte réduction de leurs effectifs au cours du dernier exercice, auraient dû formellement passer au 1 er janvier 2000.

Le paragraphe II réécrit l'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural relatif aux temps d'habillage et de déshabillage en reprenant à l'identique les dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail. On peut rappeler que cet alinéa prévoit le principe de contreparties lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que les temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Le paragraphe III a pour objet d'insérer un article 997-3 nouveau dans le code rural indiquant que les dispositions de la section I du chapitre III du titre 1 er du livre II du code du travail relatives à la réglementation du travail de nuit sont applicables aux salariés agricoles.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que l'application de l'ensemble des dispositions prévues par le présent article a été anticipée par le monde agricole à travers plusieurs modifications apportées 126 ( * ) à l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 68
Mesure de coordination

Objet : Cet article vise à opérer une coordination afin de garantir la protection sociale pour la partie de la formation se déroulant hors du temps de travail

Le dispositif proposé modifie, dans le c du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les références au code du travail qui deviennent ainsi les articles L. 932-1 et L. 932-2.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 69
(art. 24-1, 24-2, 26, 114 et 115 de la loi du 13 décembre 1926
portant code du travail maritime)
Droit du travail applicable aux marins
des entreprises d'armement maritime

Objet : Cet article tend à assujettir les marins aux dispositions relatives à la réduction du temps de travail, ainsi qu'à aménager certains dispositifs relatifs au travail des jeunes marins.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de cet article modifie l'article L. 24-1 du code du travail maritime en y introduisant la référence aux articles L. 212-4-8 à L. 212-4-16 du code du travail.

Cette insertion soumet les marins aux dispositions relatives à la durée du travail figurant dans le code du travail, afin de permettre l'application des dispositifs de réduction du temps de travail.

En visant l'article L. 214-4-8 du code du travail, le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les seuils d'effectifs entraînant l'application de certaines dispositions du code du travail.

Par ailleurs, en introduisant la référence à l'article L. 212-4-9 du code du travail, il étend aux salariés des navires les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel.

En outre, l'insertion de l'article L. 212-4-10 étend aux marins les modalités d'utilisation des crédits d'heures prévus par le code du travail.

Le paragraphe II de cet article propose la création d'un nouvel article 24-2 dans le code du travail maritime, soumettant les marins salariés à une succession d'articles du code du travail :

- l'article L. 212-1-1 dispose que les systèmes d'enregistrement automatique des heures de travail doit être fiable et infalsifiable ;

- l'article L. 212-3 dispose que la seule modification du temps de travail consécutive à la réduction de la durée du travail n'entraîne pas de modification du contrat de travail ;

- l'article L. 214-4 bis définit la nature, le décompte et la rémunération des périodes dites " d'astreinte " ;

- l'article L. 212-7-1 définit les modalités d'organisation du travail par cycle ;

- l'article L. 212-10 précise les modalités d'opposition aux conventions dérogeant à la loi.

Le paragraphe III a pour objet de modifier l'article L. 26 du code du travail maritime qui fixe les règles de rémunération des travaux supplémentaires.

Le premier alinéa du paragraphe III fait application des I et II de l'article L. 212-5 du code du travail qui prévoient respectivement :

une majoration de 25 % pour les quatre première heures travaillées au-delà de la durée légale ;

une majoration de 50 % pour chaque heure travaillée au-delà des quatre premières heures supplémentaires.

Il indique en outre qu'une convention, qu'un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise prévoie la forme sous laquelle cette bonification est perçue par le salarié. Cet alinéa dispose en outre qu'en cas d'absence d'accord, cette bonification est attribuée sous forme de repos.

Le second alinéa du paragraphe III , en introduisant dans le code du travail maritime les paragraphes IV et V de la loi du 19 janvier 2000, dispose que les entreprises maritimes bénéficient d'un dispositif de transition, à l'instar des entreprises soumises au régime de la réduction du temps de travail :

• pour les entreprises dont la durée légale du travail. est fixée à trente-cinq heures à compter du 1 er janvier 2002, le décompte des heures supplémentaires ne court qu'au-delà de la trente-neuvième heure jusqu'à cette date ;

• pendant la première année suivant le passage de la durée légale à trente-cinq heures, la bonification des heures supplémentaires est de 10 % ;

Enfin, ce paragraphe supprime en conséquence le cinquième alinéa de l'article L. 26 du code du travail maritime qui dispose qu' " un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif " .

Le paragraphe IV de cet article vise deux objectifs :

• appliquer les dispositions relatives à la réduction du temps de travail aux mineurs embarqués sur des navires, mineurs qui jouissent d'un statut aux protections renforcées ;

• étendre ce statut protecteur aux stagiaires et aux jeunes en formation professionnelle.

Cet article remplace en conséquence les trois derniers alinéas de l'article 114 du code du travail maritime par cinq nouveaux alinéas.

Le premier alinéa reformule le cadre de travail des jeunes marins stagiaires, ou en formation professionnelle :

- interdiction des quarts de nuit entre 20 heures et 4 heures du matin ;

- interdiction d'un travail effectif excédant sept heures par jour ;

- interdiction d'une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire fixée à l'article 24 du code du travail maritime ;

- obligation d'un repos hebdomadaire tant à la mer qu'au port de 36 heures minimum.

Le second alinéa autorise des dérogations aux dispositions précédentes dans la limite de cinq heures par semaine, sur accord de l'inspecteur du travail maritime après avis conforme du médecin des gens de mer.

Le troisième alinéa inscrit dans la loi que la durée du travail des marins mineurs ne peut excéder la durée de travail des adultes.

Le quatrième alinéa interdit à ces jeunes les bordées de quart au service de la machine.

Le cinquième alinéa impose une durée minimale de repos quotidien de douze heures consécutives, interdit une durée de travail effectif ininterrompu de plus de quatre heures trente sans pause inférieure à trente minutes.

Le paragraphe V de cet article précise que, dans le cadre de l'embarcation sur les navires de pêche de mineurs âgés de quinze ans, embarcation faisant l'objet d'une tolérance pour une durée au maximum égale à la moitié de la durée des vacances scolaires, le repos quotidien de ces adolescents ne peut être inférieur à quatorze heures consécutives.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Le débat sur la pertinence du dispositif de réduction du temps de travail, obligatoire et uniforme, a déjà eu lieu.

En conséquence votre Commission ne saurait faire obstacle à l'extension de la réduction du temps de travail aux marins.

La rédaction du présent article souffre cependant d'un problème d'articulation avec l'article 26-1 du code du travail maritime qui prévoit pour les marins un régime spécifique de repos compensateur.

Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement fait part de son intention que soit préservé ce régime particulier.

Ainsi, indique-t-il que " le dernier alinéa de cet article L. 212-7-1 nouveau n'est pas étendu aux marins, leur régime de repos compensateur relevant de l'article 26-1 du code du travail ". Or, la rédaction de l'article contredit cette affirmation.

Le Gouvernement prétend en outre que " les dispositions du III de l'article L. 212-5 du code du travail relatives au régime du repos compensateur pouvant être institué par convention ou accord collectif en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations prévues à son II, ne peuvent être étendues aux entreprises d'armement maritime ; en effet, le régime particulier des repos compensateurs des marins est fixé par l'article 26-1 du code du travail maritime ".

Or, comme l'indique le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale 127 ( * ) : " si le principe d'une bonification sous forme de repos ou d'absence d'accord collectif est applicable aux quatre premières heures supplémentaires, en revanche, la faculté offerte par le III de l'article L. 212-5 de prévoir par convention ou accord collectif le remplacement non seulement des bonifications mais aussi du paiement des quatre supplémentaires suivantes par un repos compensateur n'est pas applicable aux marins du fait de l'existence d'un régime spécifique de repos compensateur régi par l'article 26-1. Cependant, cette exclusion ne semble guère cohérente avec l'application de l'article L. 212-5 qui prévoit également de tels repos.

La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article, tout en convenant des difficultés d'applicabilité qu'une telle rédaction soulève.

En l'absence d'initiative de la part tant de l'Assemblée nationale que du Gouvernement, votre Commission ne saurait se résoudre à préconiser l'adoption d'un article qui apparaît inapplicable en l'état.

Aussi propose-t-elle d'adopter un amendement de nature rédactionnelle, qui, s'il ne résout pas l'ensemble des difficultés d'articulation entre code du travail et code du travail maritime, présente l'indéniable avantage de maintenir le présent article en navette afin de permettre d'en améliorer la cohérence.

Votre rapporteur n'est pas en effet parvenu à obtenir du Gouvernement des réponses concluantes à ses interrogations.

Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 70
(art. 26-1 nouveau de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation
et de programmation pour la recherche et le développement technologique
de la France)
Application du code du travail maritime aux personnels scientifiques et techniques non marins embarqués sur des navires de recherche océanographique ou halieutique

Objet : Cet article vise à étendre certaines dispositions du code du travail maritime à des salariés embarqués non marins.

I - Le dispositif proposé

La grande majorité des salariés embarqués à bord de navires relève du statut du marin, dont la spécificité justifie l'existence d'un code du travail maritime.

Or, certaines catégories de personnel embarqués n'ont pas la qualité de marin. Soumis aux mêmes contraintes que ces derniers dans l'exercice de leur activité, ils demeurent pourtant assujettis aux dispositions du code du travail.

Le présent article a pour objet d'aligner sur le régime des marins la situation juridique des personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche - notamment de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et du Groupement d'intérêt économique pour la gestion de navires océanologiques (GENAVIR)- ou des établissements dans lesquels ceux-ci détiennent des participations majoritaires.

En introduisant un article 26-1 dans la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique, le présent article soumet ce personnel embarqué non marin aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code de travail maritime, c'est-à-dire aux dispositions régissant la durée et la rémunération du travail.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

La justification d'un statut spécial du marin ne réside pas seulement dans l'activité que celui-ci accomplit à bord mais dans l'ensemble des contraintes qui régissent la bonne marche d'un navire.

Il existe néanmoins des catégories de personnels embarqués qui ne relèvent pas traditionnellement du statut de marin, et ne sont pas assujetties au code du travail maritime alors même que leur activité maritime le justifie.

Aussi, votre commission n'est pas opposée à l'application du code de travail maritime à l'ensemble des personnels embarqués, que ceux-ci soient ou non marins.

Elle vous propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.

Art. 71 (nouveau)
(art. L. 122-9-1, L. 122-3-4, L. 143-11-1, L. 143-11-7 et L. 143-11-8
du code du travail)
Indemnisation du licenciement imputable à un sinistre constitutif
d'un cas de force majeure

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de créer un dispositif permettant d'indemniser les salariés victimes d'une rupture de leur contrat de travail pour cause de force majeure.

I - Le dispositif proposé

En l'état actuel du droit, les salariés victimes d'une rupture de leur contrat de travail imputable à un sinistre constitutif d'un cas de force majeure ne bénéficient ni de l'indemnité de préavis ni de l'indemnité de licenciement.

Le présent article introduit un mécanisme d'indemnisation.

Alors qu'un amendement à l'objet identique présenté par M. Philippe Vuilque proposait la création d'un fonds alimenté par une surprime sur les contrats d'assurance, le Gouvernement a préféré confier cette mission à un organisme déjà existant, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.

Le paragraphe I crée ainsi un article L. 122-9-1 nouveau du code du travail qui dispose que le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une indemnité dont le montant est égal à l'indemnité compensatrice prévue en cas d'inobservation du délai-congé (art. L. 122-8) et à l'indemnité minimum de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté (art. L. 122-9).

Le paragraphe II crée un article L. 122-3-4-1 qui instaure une indemnité comparable pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée calculée en fonction des dommages-intérêts auxquels ouvre droit une rupture abusive par l'employeur du contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-8).

Le paragraphe III complète l'article L. 143-11-1 afin d'établir que tout employeur privé occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés non seulement contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de redressement ou de liquidation mais aussi contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre.

Le paragraphe IV complète l'article L. 143-11-1 par un nouvel alinéa qui prévoit que l'assurance couvre les sommes dues aux salariés en vertu des dispositions prévues aux paragraphes I et II du présent article.

Le paragraphe V organise les modalités de versement de l'indemnité compensatrice ainsi instituée et établit la compétence du conseil de prud'hommes en cas de litige.

Le paragraphe VI modifie l'article L. 143-11-8 afin de préciser que les sommes ainsi versées au salarié ne peuvent dépasser le plafond fixé par décret prévu par le même article.

II - La position de votre commission

Votre commission considère que le dispositif prévu par le présent article a le mérite d'apporter une solution, certes complexe, à un vide juridique préjudiciable aux salariés.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 72 (nouveau)
(art. L. 129-1 du code du travail)
Suppression de l'obligation faite aux associations intermédiaires de pratiquer à titre exclusif des activités de service à domicile

Objet : Cet article additionnel issu d'un amendement présenté par M. Gérard Terrier, rapporteur, et Mme Hélène Mignon, a pour objet de dispenser définitivement les associations intermédiaires de la condition d'activité exclusive dans le domaine des services aux particuliers exigée par la loi du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de service aux particuliers.

I - Le dispositif proposé

La loi du 29 janvier 1996 précitée a prévu une procédure d'agrément pour les associations de service aux particuliers qui assurent du prêt de main d'oeuvre familial soit dans le cadre de placement auprès de personnes physiques employeurs, soit dans le cadre de mise à disposition.

L'agrément de l'association permet aux particuliers utilisateurs de bénéficier de la réduction d'impôt visée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts (réduction d'au plus 12.500 francs pour l'emploi de salariés à domicile).

Toutefois, l'agrément ne peut être accordé qu'à des associations qui exercent des activités liées exclusivement aux tâches ménagères ou familiales (gardes des enfants, assistance aux personnes âgées et handicapées).

La condition d'exclusivité a soulevé diverses difficultés concrètes d'application pour les associations intermédiaires ayant pour objet la réinsertion de personnes en difficulté mais utilisant simultanément plusieurs modes de réinsertion, tels que l'aide à domicile ou la mise à disposition en entreprise.

Aussi le délai de mise en oeuvre de la loi du 29 janvier 1996 a-t-il été retardé pour les associations intermédiaires au 31 décembre par une circulaire du 6 août 1996.

De surcroît, à l'initiative de votre commission et de M. Bernard Seillier, rapporteur, un amendement a été adopté à l'article 15 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions , prévoyant que les associations intermédiaires pourraient poursuivre leur activité y compris dans le domaine des services aux personnes " pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément jusqu'au 31 décembre 1999 ". La restriction sur la nature des emplois avait été introduite par l'Assemblée nationale, votre commission ayant pour sa part opté en première lecture pour une solution plus souple.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur estime que les associations intermédiaires qui jouent un rôle utile d'insertion de personnes en difficulté dans le secteur marchand, peuvent être plus efficaces en assurant une complémentarité entre les activités de service à domicile et les mises à disposition en entreprise. L'assouplissement des dispositions de la loi du 29 janvier 1996 à titre non plus temporaire mais définitif apparaît donc comme une mesure utile.

En revanche, votre rapporteur appelle l'attention sur la réduction de la durée d'activité de certaines associations intermédiaires provoquée par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1998 codifiée à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.

Celui-ci dispose qu'aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat. Cette durée peut être renouvelée une fois après accord de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et dans des conditions fixées par décret, " s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié " .

Au moment du vote de la loi, le Sénat avait approuvé le principe de la limitation de la durée maximale de mise à disposition sous réserve, comme l'avait souligné M. Bernard Seillier, rapporteur, que les seuils fixés par le Gouvernement au niveau du décret ne soient pas trop courts au risque " d'étouffer " l'activité des associations intermédiaires.

Or le décret d'application n° 99-109 du 18 février 1999 , pris en application de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail issu de l'article 13 de la loi précitée, a fixé à un niveau très bas les durées maximales de mise à disposition introduites par le législateur.

Aucune mise à disposition au sein d'une même entreprise pour une tâche précise et temporaire ne peut excéder un mois , renouvelable une fois, et la durée totale des mises à disposition d'un même salarié en entreprises ne peut excéder 240 heures sur une période de douze mois. Enfin, toute mise à disposition pour une tâche temporaire d'une durée supérieure à 16 heures doit donner lieu à un agrément par l'ANPE.

Les premières statistiques transmises par certaines associations intermédiaires montrent une baisse nette de leur activité de mise à disposition dans le secteur marchand.

Une association intermédiaire d'un département de la région d'Ile-de-France a ainsi indiqué que le nombre d'heures travaillées par des salariés de l'association en entreprise était passé de 29.031 heures en 1998 à 11.370 heures en tendance annuelle en 2000, soit une baisse de près de 46 %. 97 salariés de l'association obtenaient un CDD ou un CDI en 1998, contre 39 seulement sur dix mois en 2000.

Ces résultats semblent être corroborés par une étude de l'Union régionale des associations intermédiaires d'Aquitaine qui fait état d'une baisse de 38 % du nombre d'heures travaillées dans le secteur marchand entre 1998 et 1999 dans cette région.

Les représentants des associations intermédiaires font remarquer que les contraintes réglementaires sont perçues comme inadaptées par les entreprises qui jusqu'ici recouraient à leurs services.

La période d'un mois, renouvelable une fois, n'est pas suffisamment longue pour que l'entreprise connaisse suffisamment le salarié et prenne la décision de l'embaucher à l'issue de la mise à disposition. La période maximale de 240 heures sur un an est trop courte pour permettre à l'association intermédiaire d'assurer un accompagnement social de qualité dans des conditions qui soient proches de celles d'un emploi à temps plein.

Enfin, demander un agrément de l'ANPE après les 16 premières heures de travail est trop restrictif : il est difficile d'engager une procédure formalisée alors que l'entreprise n'a pas pu juger des aptitudes du salarié qui serait mis à disposition.

Votre commission souhaite un réaménagement des seuils fixés par décret afin de trouver un meilleur équilibre entre les contraintes de la mission d'insertion et le souci d'éviter des distorsions de concurrence.

Dans un premier temps, elle vous propose d'adopter un amendement afin de permettre de renouveler deux fois la durée maximale de mise à disposition du salarié d'une association intermédiaire auprès d'une même entreprise. Le délai d'un mois pourra donc être porté à trois mois, ce qui apparaît plus compatible avec les demandes exprimées par les employeurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 73 (nouveau)
(art. L. 2251-3-1 et L. 3231-3-1 nouveaux
du code général des collectivités territoriales)
Autorisation des communes et départements à accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives

Objet : Cet article vise à permettre aux communes et aux départements de verser des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

I - Le dispositif proposé

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Gérard Terrier, rapporteur, Mme Muguette Jacquaint, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz, insère deux articles dans le code des collectivités locales.

L'article L. 2251-3-1 nouveau dispose que les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il précise également que ces organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.

Le même article prévoit par ailleurs de créer un article L. 3231-3-1 nouveau ayant pour objet d'établir des dispositions similaires pour les départements.

On peut rappeler que les termes de cet article avaient déjà fait l'objet d'un amendement quasi identique 128 ( * ) adopté lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001 que le Sénat avait supprimé en estimant qu'" une telle disposition (allait) à l'encontre de la règle bien affirmée par la jurisprudence de l'intérêt local " 129 ( * ) .

Il convient d'observer la prudence de la position alors adoptée par le Gouvernement qui, tout en invoquant la sagesse, considérait que l'" indispensable soutien aux organisations syndicales devait normalement s'exercer dans le cadre des règles spécifiques existantes " 130 ( * ) .

Cet article que l'Assemblée nationale avait rétabli en dernière lecture a été en définitive déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel 131 ( * ) , au motif qu'il n'avait pas sa place dans une loi de finances.

II - La position de votre commission

Si votre commission ne peut que saluer la persévérance des inspirateurs de cet amendement, elle s'étonne par contre du brusque changement intervenu dans l'appréciation portée sur ce texte par le Gouvernement. Alors qu'il avait exprimé des réserves nettes lors de la discussion du projet de loi de finances, le Gouvernement n'a pas hésité à considérer qu'il s'agissait d'un " excellent amendement auquel (il) était tout à fait favorable " lors de la première lecture à l'Assemblée nationale 132 ( * ) , sans pour autant apporter la moindre explication à ce revirement.

Votre commission ne partage pas le point de vue du Gouvernement et de l'Assemblée nationale. Elle considère en particulier que la jurisprudence administrative a établi des principes suffisamment clairs qui permettent d'encadrer les subventions versées par les collectivités locales aux structures locales des syndicats sans qu'il soit besoin pour le législateur d'intervenir. La juridiction administrative considère en effet de manière constante que " le but recherché par (un) conseil municipal, en accordant des subventions exclusivement destinées à soutenir l'action à caractère économique et social d'organisations syndicales locales (n'était) pas étranger à l'intérêt communal " 133 ( * ) .

Par ailleurs, le texte adopté par l'Assemblée nationale fait référence aux structures locales des organisations syndicales représentatives sans préciser que les actions menées grâce aux subventions versées par les communes et les départements devront être d'" intérêt local ". Il existe donc un certain décalage par rapport à la jurisprudence.

La rédaction retenue comporte par ailleurs d'autres faiblesses comme la référence à la " commune " ou au " département " alors qu'il aurait été préférable de mentionner le " conseil municipal " et le " conseil général " qui seuls sont habilités à voter des subventions.

Votre commission constate également que cet article ne mentionne ni les régions, ni les EPCI, ni les collectivités à statut particulier (DOM, TOM, Corse...) et que l'Assemblée nationale n'a pas donné d'explications à ces lacunes qui semblent pourtant difficilement justifiées.

Enfin, votre commission soulignera que le débat ouvert récemment sur le financement des syndicats et plus précisément sur l'opportunité de mettre en place un financement public des syndicats ne semble pas propice à une action législative isolée qui ne constitue pas, au demeurant, une réponse suffisante au problème du financement de la démocratie sociale.

Aussi, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 74 (nouveau)
(art. L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce)
Représentation des salariés actionnaires
dans les organes dirigeants des sociétés

Objet : Cet article vise à rendre obligatoire la présence d'un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance des sociétés dont les salariés détiennent plus de 3 % du capital social.

I - Le dispositif proposé

Cet article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par amendement présenté par MM. Gérard Terrier, rapporteur, Pascal Terrasse et Maxime Gremetz.

Il tend à modifier les règles de représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés telles que les fixe le code de commerce modifié par la récente loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale.

Le code du commerce (dans ses article L. 225-23 et L. 225-71) régit la représentation des salariés actionnaires selon le principe du " rendez-vous obligatoire ".

Il prévoit que, lorsque les salariés détiennent plus de 3 % du capital social de l'entreprise, l'assemblée générale extraordinaire est spécialement convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à modifier ses statuts pour permettre à un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires de siéger au conseil d'administration ou au conseil de surveillance selon le cas.

Il précise également que, si les statuts ne sont pas modifiés à cette occasion, le " rendez-vous obligatoire " est à nouveau organisé dans un délai de cinq ans.

Le présent article modifie profondément cet équilibre.

Il prévoit que la présence d'un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires devient obligatoire au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dès lors que les salariés détiennent plus de 3 % du capital de la société. Il précise également que ces nouveaux membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre maximal d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

II - La position de votre commission

Votre commission considère que cet article soulève de graves difficultés à la fois juridiques et pratiques.

Elle s'interroge d'abord sur la cohérence de la démarche législative du Gouvernement et de sa majorité plurielle en matière de participation .

La même disposition avait en effet déjà été soumise à l'examen de l'Assemblée nationale, le 4 octobre 2000 lors du débat en première lecture sur le projet de loi de l'épargne salariale, à l'initiative de MM. Terrasse et Gremetz. Mais l'amendement présenté avait alors été retiré face à l'hostilité du rapporteur et du Gouvernement, favorable à un projet alternatif de renforcement du " rendez-vous obligatoire ".

Pourtant, l'Assemblée nationale a adopté cet article le 11 janvier dernier alors que le projet de loi sur l'épargne salariale était encore en cours de discussion. Or, un compromis satisfaisant, qui renforçait la mise en oeuvre du " rendez-vous " obligatoire avait alors été trouvé. On comprend mal pourquoi revenir dans l'urgence sur ce compromis.

La ministre de l'Emploi et de la Solidarité, elle-même semblait pour le moins sceptique sur l'introduction d'une telle disposition. Elle affirmait alors que " le Gouvernement préférerait en rester au compromis équilibré trouvé dans le cadre du projet de loi sur l'épargne, mais il s'en remet à la sagesse de votre assemblée " 134 ( * ) .

Votre commission observe également que le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, à son article 56 A, prévoit de réduire le nombre maximal des membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance alors que le présent article conduira à l'augmenter. Là encore, la cohérence de la démarche législative est loin d'être évidente.

Votre commission s'interroge en outre sur l'utilité d'une telle disposition qui risque en réalité d'aller à l'encontre de l'intention de ses initiateurs.

Cette disposition ne répond en effet ni à une demande des entreprises, ni a fortiori à un souhait unanime des syndicats. On comprend alors mal pourquoi le législateur chercherait à imposer une mesure qui ne satisfait personne.

On le comprend d'autant moins qu'elle risque d'entraver le développement de l'actionnariat salarié. Si l'objectif est de développer l'actionnariat salarié et de permettre aux salariés de peser sur les décisions de l'entreprise, on peut craindre les conséquences des effets de seuil. Pour éviter de voir siéger les salariés aux conseils d'administration, certaines sociétés pourraient être tentées de limiter la part du capital détenu par les salariés. Le mieux serait donc ici l'ennemi du bien.

Votre commission souhaite enfin attirer l'attention sur le risque grave d'inconstitutionnalité d'une telle disposition .

Elle conduirait en effet à une rupture de l'égalité entre actionnaires. Or, notre droit des sociétés est justement construit autour de cette notion d'égalité entre actionnaires. Et le seules entorses qui existent actuellement ne concernent que l'information des actionnaires minoritaires. La présente disposition irait beaucoup plus loin car elle affecterait non plus l'information des actionnaires, mais l'administration de la société. Le risque d'une censure par le juge constitutionnel est donc bien réel.

L'Assemblée nationale, avec le soutien passif du Gouvernement, a souhaité revenir sur le compromis réalisé dans la loi du 19 février 2001. Votre commission en prend acte, même si elle peut par ailleurs le regretter.

Dans ces conditions, deux solutions étaient envisageables pour votre commission : soit la suppression pure et simple de l'article, soit la mise en place d'un nouveau dispositif ne soulevant pas les mêmes difficultés.

Toujours soucieuse de favoriser le développement de l'actionnariat salarié, votre commission, à l'issue d'un large débat en commission et à l'initiative de notre collègue Jean Chérioux, est amenée à vous proposer une démarche alternative qui s'inscrit dans le droit fil de ses travaux antérieurs 135 ( * ) .

En conséquence, elle juge préférable de remplacer, par amendement , cette nouvelle mesure par une disposition n'ouvrant pas prise au risque de censure constitutionnelle par son caractère facultatif mais permettant de renforcer la représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés.

Cet amendement prévoit donc de donner plus d'efficacité au " rendez-vous obligatoire ". Lorsque les salariés détiennent plus de 3 % du capital, une assemblée générale extraordinaire est convoquée non seulement pour se prononcer sur le principe d'une représentation des salariés actionnaires, mais aussi sur les modalités pratiques de celle-ci. Une résolution est alors présentée en ce sens au vote des actionnaires. Elle précise notamment le nombre de représentants des salariés actionnaires. En outre, ladite résolution ne peut être repoussée qu'à la majorité des deux tiers des actionnaires.

Votre commission considère, à cet égard, que les mesures permettant de développer la participation et encourageant la représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés constituent des mesures plus adaptées et sans doute plus efficaces que les dispositifs prévus au chapitre premier du présent titre pour prévenir les licenciements.

Elle vous propose en conséquence d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 74
(art. L. 443-5 du code du travail)
Développement des augmentations de capital réservées aux salariés

Objet : Cet article additionnel vise à faciliter les opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés en assouplissant leur procédure.

Les augmentations de capital réservées aux salariés, régies par l'article L. 443-5 du code du travail, sont aujourd'hui le principal moyen pour associer les salariés au capital de l'entreprise.

Pourtant la procédure prévue reste relativement contraignante, notamment pour la détermination de la date d'ouverture de la souscription qui est nécessairement décidée par le conseil d'administration ou le directoire.

Cet article additionnel, qui modifie l'article L. 443-5 du code du travail, tend à assouplir une telle procédure.

Il prévoit d'autoriser le président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, à fixer la date d'ouverture de l'augmentation de capital réservé aux salariés, dans le cadre de la législation existante, s'il en a reçu délégation par le conseil d'administration ou par le directoire. Il s'agit donc d'aligner sur ce point le régime des augmentations de capital réservé aux salariés sur le régime général des augmentations de capital prévu à l'article L. 225-129 du code du commerce.

Une telle modification permettrait d'introduire plus de souplesse dans la procédure et aurait donc pour conséquence de rendre plus facile la mise en oeuvre d'opérations d'actionnariat salarié.

En effet, les conseils d'administration ne se réunissant en moyenne que 4 à 5 fois par an, l'introduction d'une telle délégation accélérerait le processus de décision et permettrait donc de mieux prendre en compte l'évolution du titre en bourse. Le président pourrait ainsi choisir en opportunité le moment le plus favorable pour lancer une opération d'actionnariat salarié, sans être lié par les dates des conseils d'administration.

Cette disposition favorise donc le développement de l'actionnariat salarié qui est un souci constant de votre commission.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 75 (nouveau)
(art. 24 nouveau de la loi n° 96-659 du 29 juillet 1996 relative à la réglementation des télécommunications)
Application du code du travail maritime aux personnels non marins
embarqués sur des navires câbliers

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à étendre certaines dispositions du code du travail maritime aux non marins embarqués sur des navires câbliers.

Pour les mêmes raisons que l'article 70 ( voir supra ), le présent article a pour objet d'étendre l'application du code du travail maritime aux personnels travaillant temporairement sur des navires câbliers et n'ayant pas le statut de marin. Il s'agit notamment des personnels chargés des activités de " télécommunications " liées au câble sous-marin.

Ces personnels seraient donc assujettis aux règles du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord de ces navires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. AUDITION DE MME ELISABETH GUIGOU, MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ

Réunie le mardi 3 avril 2001, sous la présidence de M. Jean Delaneau, président, la commission a procédé à l'audition de Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité , sur le projet de loi n° 185 (2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation sociale .

Dans son propos liminaire, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité , a souligné que la modernisation sociale était au coeur de l'action du Gouvernement, comme l'attestent les différentes réformes entreprises, depuis 1997, en ce domaine. Elle a également indiqué que, dans les prochaines semaines, d'autres réformes seraient soumises à l'examen du Parlement en ce qui concerne, notamment, la protection et l'accompagnement des personnes âgées dépendantes ou la reconnaissance des droits des malades.

Mais elle a considéré que la modernisation sociale passait également par une adaptation permanente des droits et des régimes sociaux. Elle a estimé que le projet de loi comportait à ce titre deux domaines fondamentaux : d'une part, la sécurité des personnes face aux risques de la vie et du travail et d'autre part le droit à l'emploi.

Mme Elisabeth Guigou a, tout d'abord, présenté les différentes dispositions du projet de loi relatives au système de santé, considéré tant du point de vue des professionnels que des patients.

En ce qui concerne les établissements publics de santé, elle a rappelé l'attention toute particulière accordée par le Gouvernement à la situation des personnels hospitaliers, qui s'est concrétisée par la signature de protocoles en mars 2000 et mars 2001. Le projet de loi de modernisation sociale définit donc les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces protocoles. L'inscription systématique dans les projets d'établissement d'un volet social portant sur les conditions de travail est ainsi prévue avec la formation et l'évolution des qualifications. Comme les autres volets du projet d'établissement, ce volet social fera l'objet d'une concertation interne approfondie et servira de base aux contrats d'objectifs et de moyens conclus avec les agences régionales d'hospitalisation. Par ailleurs, le projet de loi entend également répondre au souci légitime de mobilité et de promotion des cadres et agents hospitaliers, en les faisant bénéficier de bilans de compétences qui, à l'instar des salariés du secteur privé et des fonctionnaires de l'Etat, leur permettront d'orienter leurs évolutions professionnelles et leurs carrières.

Evoquant le rôle essentiel de l'hôpital dans la formation des professionnels de santé, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, a indiqué que le Gouvernement, favorable aux demandes exprimées par ces derniers, propose également de réformer les études médicales, afin d'y redonner toute sa place à la médecine générale, qui doit être une discipline au même titre que l'ensemble des spécialités. L'internat concernera ainsi l'ensemble des étudiants en médecine. Enfin, et dans le même ordre d'idées, le Gouvernement souhaite permettre aux praticiens de s'inscrire dans des démarches de qualité. A cette fin, le projet de loi de modernisation sociale contient des dispositions relatives à la qualification des professionnels de santé et à l'observation des règles de sécurité indispensables pour le bon accomplissement de certains actes chirurgicaux particulièrement délicats (chirurgie esthétique ou pose d'implants dentaires, notamment).

Mme Elisabeth Guigou a ensuite présenté les dispositions du projet de loi visant, d'une part, à permettre aux personnes en garde à vue ou en centre de rétention de bénéficier de soins par le biais de l'aide médicale de l'Etat et celles relatives, d'autre part, à l'accueil familial des personnes âgées et des personnes handicapées. Sur ce dernier point, elle a précisé que le projet de loi prévoit de renforcer les droits sociaux des familles accueillantes tout en assurant, aux personnes âgées ou handicapées, les conditions d'un accueil de qualité.

Elle a également indiqué que le projet de loi de modernisation sociale était l'occasion, pour le Gouvernement, de réaffirmer son attachement au système de retraite par répartition, en y inscrivant l'article relatif à l'abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite " loi Thomas ", qui avait été initialement introduit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, mais que le Conseil constitutionnel avait censuré au motif que cet article n'entrait pas dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale.

S'agissant, par ailleurs, de l'article 8 du projet de loi relatif à la Caisse des Français de l'étranger, elle a présenté le nouveau dispositif visant à permettre aux expatriés disposant de ressources modestes d'adhérer à cette caisse dans des conditions financières plus favorables. Ce dispositif sera financé sur les crédits du ministère des affaires étrangères, complétés par une dotation initiale financée par la Caisse des Français de l'étranger. Elle a souligné l'utilité de cette mesure de justice sociale en faveur des expatriés, qui ne sont pas tous des diplomates, des travailleurs hautement qualifiés ou des artistes de notoriété internationale.

Puis Mme Elisabeth Guigou a abordé les dispositions du projet de loi visant à donner au droit à l'emploi une extension nouvelle.

Elle a, tout d'abord, souligné les résultats considérables obtenus sur le front de l'emploi depuis trois ans, sous l'effet des politiques volontaristes de soutien à la croissance, de lutte contre le chômage et de développement de l'emploi (35 heures, emplois-jeunes, programmes de trajets d'accès à l'emploi (TRACE) en faveur des jeunes et " nouveau départ " en faveur des chômeurs de longue durée). Avec une baisse d'un tiers du nombre de chômeurs depuis juin 1997 (soit 1.045.000 demandeurs d'emploi de moins) et un taux de chômage ramené de 12,6 à 8,8 % fin février 2001, la France se situe ainsi en tête des pays européens. L'année 2000, au cours de laquelle 500.000 emplois ont été créés, a d'ailleurs été particulièrement exceptionnelle.

Tout en se félicitant de ces résultats, Mme Elisabeth Guigou a néanmoins rappelé que le droit à l'emploi n'est pas toujours garanti à tous, notamment à ceux qui sont victimes de licenciements et à ceux qui demeurent dans une situation de précarité, car cantonnés dans des contrats de travail de courte durée et tenus à l'écart des emplois permanents. Elle a tout d'abord affirmé la volonté du Gouvernement de légiférer contre les licenciements abusifs, soulignant que l'actualité récente mettait en évidence la nécessité et l'utilité de définir des règles strictes en ce domaine. Evoquant, à cette occasion, le cas particulier des licenciements annoncés par le groupe Marks et Spencer, elle a indiqué que le Gouvernement avait demandé à l'inspection du travail d'ouvrir une enquête à ce sujet, tout en regrettant, par ailleurs, que les arguties juridiques soulevées par le Royaume-Uni aient empêché, jusqu'à présent, l'adoption de règles européennes garantissant notamment une meilleure information préalable des représentants du personnel et des salariés dans de telles situations.

Estimant que, si les licenciements, toujours traumatisants pour les salariés, étaient parfois nécessaires à la survie de l'entreprise, ils étaient révoltants lorsqu'ils devenaient des actes de gestion courante. Il en était ainsi lorsque ces licenciements n'étaient pas liés aux difficultés des marchés, lorsque l'entreprise annonçait des résultats florissants ou lorsqu'ils intervenaient après des efforts très importants de productivité demandés aux salariés.

Mme Elisabeth Guigou a ensuite exposé les différentes dispositions du projet de loi de modernisation sociale visant à mieux garantir les droits des salariés en cas de licenciements, à savoir :

- l'obligation, pour les employeurs, de conclure, ou du moins de négocier, un accord sur la réduction du temps de travail préalablement à tout plan social (si cette obligation n'est pas respectée, les représentants du personnel auront la faculté de saisir le juge de référés qui pourra, dès lors, suspendre la procédure en cours) ;

- le renforcement substantiel, lorsque les licenciements sont cependant devenus inévitables, des compétences des représentants du personnel pour garantir les droits des salariés en améliorant, d'une part, l'implantation des institutions représentatives du personnel et en favorisant, d'autre part, l'information, la plus précoce possible, des représentants du personnel ;

- la nécessité de rechercher toutes les opportunités de reclassement en préalable à tout licenciement économique, l'employeur devant, d'une part, procéder à cette recherche non seulement dans son entreprise mais, si tel est le cas, dans l'unité économique et sociale ou le groupe dans lesquels l'entreprise est intégrée et, d'autre part, mettre en place un plan social mobilisant tous les moyens dont il dispose.

S'agissant de la lutte contre le recours abusif aux emplois précaires, Mme Elisabeth Guigou a indiqué que le projet de loi renforce le principe, qui figure déjà dans la loi, selon lequel des emplois temporaires ne peuvent être substitués à des emplois permanents liés à l'activité normale de l'entreprise. D'autres mesures du projet de loi répondent à une préoccupation identique, qu'il s'agisse, notamment, de la définition plus stricte du délai de carence ou des dispositions visant à garantir l'égalité, à qualification et formation identiques, entre travailleurs temporaires et titulaires d'emplois permanents.

Elle a précisé que la politique du Gouvernement pour l'emploi s'inscrivait également dans une perspective dynamique, comme l'atteste la validation des acquis de l'expérience professionnelle qui, associée à d'autres dispositions en matière de formation professionnelle, favorisera la mobilité des salariés, la reconnaissance de leur qualification et de leur progression professionnelles.

Enfin, Mme Elisabeth Guigou a souligné l'importance des dispositions du projet de loi relatives à la reconnaissance, dans le code du travail, du harcèlement moral. Elle a indiqué qu'elle avait reçu M. Michel Debout, auteur du rapport du Conseil économique et social, devant lequel elle doit prochainement s'exprimer sur ce sujet. Elle a également précisé que les travaux des principaux experts concernés, ainsi que les arguments d'un certain nombre de parlementaires, l'avaient conduite à souhaiter l'engagement d'un travail législatif en ce domaine. Elle a ainsi rappelé le dispositif déjà adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, qui est organisé autour des éléments suivants :

- une définition du harcèlement moral, sans portée pénale, mettant l'accent sur la notion de répétition des agissements, dont l'objet ou l'effet est de porter atteinte à la dignité du salarié et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

- la nullité des sanctions disciplinaires et de la rupture du contrat de travail qui serait la conséquence d'un harcèlement moral ou de son refus ;

- la responsabilité, incombant au chef d'entreprise, de la prévention du harcèlement (en rappelant, notamment, le principe d'exécution de bonne foi des contrats).

Concluant son propos introductif, Mme Elisabeth Guigou a exprimé le souhait que ce dispositif puisse, lors de son examen devant le Parlement, être complété sur certains points particuliers : la victime, ou le témoin, pourrait ainsi bénéficier d'un régime d'aménagement de la charge de la preuve devant le juge du contrat, et ce, afin de rendre compatible la législation nationale avec les directives communautaires ; les organisations syndicales et les associations pourraient saisir le juge du contrat au lieu et place de la victime ; enfin, de nouvelles prérogatives pourraient être reconnues aux élus du personnel en vue de prévenir le harcèlement moral dans l'entreprise.

M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué que l'article 6 ter du projet de loi instaurait, lors de l'appel de préparation à la défense, un examen médical et des tests psychotechniques. Il s'est interrogé sur les finalités de cet examen et de ces tests et sur les moyens que le Gouvernement entendait consacrer pour la mise en oeuvre de cette disposition.

Après avoir rappelé que l'article 38 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle autorisait les aides-opératoires à accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale lorsqu'ils avaient exercé cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans et qu'ils avaient satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il a souligné que l'article 6 quater du projet de loi prolongeait de deux années cette échéance, en la portant au 31 décembre 2004. Il a souhaité connaître la justification de cette disposition et les raisons pour lesquelles le décret en Conseil d'Etat n'était toujours pas publié près de deux ans après le vote de la loi CMU.

M. Claude Huriet, rapporteur, a enfin souhaité connaître l'analyse que formulait le Gouvernement au sujet de l'article 28 sexies du projet de loi qui suspend, en l'attente de la décision définitive prononcée par la juridiction pénale, les sanctions susceptibles d'être infligées par l'Ordre lorsque les procédures disciplinaires ont été engagées du fait du signalement par un médecin en cas de sévices ou privations qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles ont été commises.

M. Bernard Seillier, rapporteur, concernant la réforme de l'accueil familial prévue à l'article 14, s'est interrogé sur la possibilité de se référer au code du travail pour qualifier juridiquement les prestations de services effectuées par les accueillants familiaux et sur l'amélioration du régime de formation professionnelle de ces derniers. S'agissant de l'article 28 ter relatif au stationnement des personnes handicapées, il s'est inquiété des risques d'abus dès lors que l'accès aux places réservées pourrait être accordé par le maire sur seule présentation d'un certificat médical. Enfin, il s'est interrogé sur l'absence de mise en place de la réforme de la composition des tribunaux des contentieux de l'incapacité parallèlement à celle de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAT) prévue à l'article 10 quater.

M. Alain Gournac, rapporteur, après avoir rappelé que, lors de son audition par la commission le 21 novembre 2000, la ministre avait déclaré, en réponse à une question de M. Louis Souvet, rapporteur pour avis des crédits consacrés au travail et à l'emploi du projet de loi de finances, que " le Gouvernement allait présenter sans tarder un projet de loi comportant des modifications des dispositifs visés par la nouvelle convention d'assurance chômage ", a souhaité savoir quand le Gouvernement prévoyait de présenter ces dispositions au Parlement et pourquoi il n'avait pas souhaité les introduire dans le présent projet de loi.

Revenant sur les méthodes employées récemment par certaines grandes entreprises pour réorganiser leur activité sans se soucier des salariés, qu'il a jugées indignes, il a souhaité savoir dans quelle mesure le dispositif de l'article 32 du projet de loi aurait permis d'apporter une réponse aux " affaires " récentes dont le Premier ministre s'était largement fait l'écho.

M. Alain Gournac, rapporteur, a ensuite évoqué l'article 73 du projet de loi qui autorise les communes et les départements à accorder des subventions aux syndicats, en soulignant qu'il portait atteinte tant à l'indépendance des syndicats qu'à la libre administration des collectivités locales.

Estimant qu'il constituait, par ailleurs, une source de confusion dans le débat ouvert récemment sur les modalités de financement des syndicats, il a interrogé la ministre sur son éventuelle suppression.

Il a également souhaité connaître, de façon générale, la position du Gouvernement concernant un financement public des syndicats.

M. Alain Gournac, rapporteur, a enfin interrogé la ministre sur l'introduction dans le code du travail de la notion de harcèlement moral. A cet égard, tout en soulignant la gravité du sujet qui appelle une extrême vigilance, il s'est interrogé sur la nécessité de légiférer en la matière, considérant que la jurisprudence permettait déjà d'apporter des réponses, mais aussi sur le caractère parcellaire des dispositions adoptées à l'Assemblée nationale.

Mme Annick Bocandé, rapporteur, s'est interrogée sur l'articulation entre les dispositions relatives à la formation professionnelle du projet de loi et la négociation nationale interprofessionnelle lancée par les partenaires sociaux sur ce sujet.

Elle s'est également interrogée sur le bilan des expérimentations menées par le Gouvernement en matière de validation des acquis professionnels.

En réponse à M. Claude Huriet, rapporteur, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, a indiqué que l'article 6 ter du projet de loi résultait d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale et auquel le Gouvernement avait donné un avis défavorable. Elle a dit comprendre les motivations de cet article, qui répondait à un souci de santé publique, mais a souligné les difficultés de sa mise en oeuvre. Elle a considéré que la journée d'appel de préparation à la défense pourrait être l'occasion d'une information systématique à l'intention des jeunes, sur les sujets de santé les concernant, ce qui serait probablement plus utile qu'un examen médical.

Evoquant l'article 6 quater du projet de loi, elle a rappelé que l'article 38 de la loi CMU avait été adopté contre l'avis du Gouvernement et que les organisations représentatives des infirmiers de bloc opératoire demandaient toujours son abrogation. Elle a précisé que le décret en Conseil d'Etat prévu audit article 38 n'avait toujours pas été publié en raison de la forte opposition de ces organisations. Elle a souligné que le Gouvernement poursuivait les négociations sur ce texte et que l'article 6 quater adopté par l'Assemblée nationale se limitait à prolonger l'échéance de deux années sans augmenter en rien la population concernée par cette disposition.

S'agissant de l'article 28 sexies, elle a considéré que son principe était bon et qu'il convenait effectivement d'améliorer la protection juridique des professions de santé amenées à effectuer des signalements. Elle a néanmoins jugé que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale n'était pas satisfaisante et méritait d'être améliorée.

Répondant à M. Bernard Seillier, rapporteur, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, a rappelé que l'article 14 du projet de loi réformait le dispositif de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes afin de le rendre plus lisible et de valoriser la qualité de l'accueil, notamment par l'élaboration d'un contrat-type d'accueil sur le plan national.

S'interrogeant sur les conséquences juridiques du lien de subordination prévu dans un contrat de travail dans le cas de l'accueil familial, elle a rappelé que le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale sur l'amendement en cause. Elle s'est déclarée favorable à ce qu'une institution sociale et médico-sociale puisse jouer le rôle d'employeur vis-à-vis d'accueillants familiaux en accord avec les conseils généraux.

Concernant l'article 28 ter, elle a rappelé que les maires pourraient délivrer des autorisations de stationnement sur les places réservées aux personnes handicapées, aux titulaires de la carte " station debout pénible " ainsi que, pour une période limitée, aux personnes victimes d'une limitation importante mais temporaire de mobilité. Elle a estimé que le sens de la responsabilité des maires permettrait d'éviter les abus.

S'agissant de l'article 10 quater relatif à la CNITAT, elle a indiqué que cet article avait pour but de donner une assise juridique plus solide à cette instance contentieuse. Elle a estimé que la composition des tribunaux du contentieux de l'incapacité devrait également être revue mais que cette réforme devrait être mise en oeuvre progressivement au fur et à mesure de la mise en place de moyens financiers nouveaux.

En réponse aux questions de M. Alain Gournac, rapporteur, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, a expliqué que le Gouvernement n'avait pas souhaité intégrer les modifications législatives rendues nécessaires par la nouvelle convention d'assurance chômage afin de ne pas surcharger le présent projet de loi. Elle a en revanche annoncé que le Parlement devrait examiner très prochainement un projet de loi spécifique ayant vocation à être adopté avant le 1 er juillet 2001 afin de permettre l'entrée en vigueur de la nouvelle convention d'assurance chômage.

Evoquant les récentes annonces de plans sociaux et de fermetures de sites, Mme Elisabeth Guigou a considéré que les dispositions prévues par le projet de loi de modernisation sociale avaient pour objet de prévenir les licenciements économiques, à défaut de pouvoir les empêcher, et d'accroître les obligations de reclassements.

Elle a considéré qu'il était nécessaire que les salariés soient informés en amont des projets de restructuration et puissent en débattre.

Revenant sur les plans sociaux annoncés récemment, elle a déclaré que le Gouvernement serait particulièrement vigilant quant au respect des obligations de reclassement et a évoqué les instructions précises adressées en ce sens aux préfets.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, a souligné que l'annonce des fermetures de ses magasins en France par Marks et Spencer, sans aucune information préalable des représentants du personnel, était intolérable et inacceptable. A cet égard, elle a rapproché l'attitude de cette entreprise britannique de celle du Gouvernement de M. Tony Blair en regrettant sa constante opposition à l'adoption par le Conseil du projet de directive relative à l'information et à la consultation des travailleurs.

Elle a observé que ce projet de directive élaboré voilà deux ans déjà par la Commission européenne avait été inscrit à l'ordre du jour du Conseil par Martine Aubry lors de la présidence française de l'Union européenne. Alors que les réticences de certains Etats membres avaient été levées, elle a regretté l'attitude du Royaume-Uni qui a obtenu le retrait de l'examen de ce texte de l'ordre du jour du Conseil de décembre pour des raisons de procédure.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, a souhaité que ce projet de directive soit examiné à l'issue de la présidence suédoise en juin.

Concernant l'article 73 du projet de loi qui reconnaît la possibilité pour les collectivités locales de subventionner les syndicats, elle a considéré que ses modalités d'application seraient définies par un décret en Conseil d'Etat. Elle a constaté que les syndicats approuvaient ce dispositif qu'ils ne considéraient pas comme susceptible de porter atteinte à leur indépendance. Elle a observé qu'un financement public des syndicats existait déjà sous la forme notamment de subventions en matière économique, sociale et syndicale.

S'agissant du harcèlement moral, Mme Elisabeth Guigou a reconnu que les juges se prononçaient déjà, mais rarement, sur ce sujet en se fondant sur le droit existant. Elle a cependant considéré que les bases juridiques actuelles se révèlent extrêmement générales. Elle a indiqué qu'elle était favorable à une législation spécifique en la matière et qu'elle en avait largement débattu avec les partenaires sociaux, précisant que les organisations syndicales y étaient favorables et que les organisations patronales n'affichaient pas de réticences fortes. Elle a exprimé le souhait d'une amélioration des dispositions votées à l'Assemblée nationale au cours de la navette. Elle a estimé que la récente enquête de l'Association nationale des directeurs et cadres de la fonction personnel (ANDCP) et la proposition d'avis déjà votée à l'unanimité par la section du travail du Conseil économique et social contribueraient utilement à ce débat.

En réponse à Mme Annick Bocandé, rapporteur, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, a indiqué que le volet formation professionnelle du projet de loi constituait un aménagement important au système français de formation continue datant de 1971. Elle a précisé que le Gouvernement ne souhaitait pas pour autant empiéter sur le champ des compétences des partenaires sociaux traditionnellement large en matière de formation professionnelle. Prenant l'exemple de la validation des acquis de l'expérience, elle a ainsi rappelé que le projet de loi se contentait de fixer le cadre de la validation laissant à la négociation le soin de définir les conditions du congé correspondant. Elle a en outre déclaré être intéressée par les discussions actuelles entre partenaires sociaux estimant que celles-ci ne manqueraient pas d'être fécondes.

S'agissant des expérimentations, elle a rappelé que le comité de coordination des programmes régionaux de formation et de l'apprentissage était chargé de les évaluer, mais qu'il était encore trop tôt pour en tirer un bilan définitif. Elle a toutefois signalé que les expérimentations en matière de validation s'étaient traduites par des accords avec les régions essentiellement afin d'améliorer l'information des usagers et avec trois branches professionnelles dans le souci de réaliser un inventaire des certifications actuelles, cet inventaire préfigurant en quelque sorte le futur répertoire national des certifications professionnelles.

M. Jean Chérioux s'est interrogé sur l'article 74 du projet de loi, relatif à la participation. Rappelant qu'il était favorable à un développement de la participation et une meilleure représentation des salariés actionnaires, il s'est toutefois interrogé sur le risque grave d'inconstitutionnalité des dispositions votées à l'Assemblée nationale.

M. Louis Souvet a souhaité connaître l'avis du Gouvernement concernant la compatibilité entre les dispositions prévues par l'article 32 relatif aux annonces publiques et les exigences du droit boursier.

Il a remarqué que les délais prévus pour réunir les institutions représentatives du personnel en cas de plan social pouvaient poser des difficultés pour certaines PME.

Il a dénoncé la brutalité des annonces de fermeture de sites par Marks et Spencer et s'est interrogé sur la légalité de la démarche suivie.

M. Alain Vasselle , observant que l'article 14 ter relatif aux droits fondamentaux des personnes handicapées mentionnait l'accès à un " minimum de ressources adapté ", s'est demandé si cette disposition conduirait à revaloriser le niveau des ressources des personnes handicapées placées en foyer occupationnel après prélèvement des frais d'hébergement.

Il s'est interrogé sur les dispositions de l'article 20 relatives à la fonction publique permettant le cumul entre une activité privée et une activité publique. Il a souhaité avoir communication des futurs décrets d'application estimant que la portée de la mesure dépendrait en définitive du contenu des textes d'application.

Il s'est également interrogé sur les conséquences de l'introduction de la notion de situation de famille à l'article 50 du projet de loi concernant la discrimination en matière d'attribution de logements et a souhaité des éclaircissements sur l'interprétation de cette notion.

M. Guy Fischer a estimé que les récentes annonces de plans sociaux modifiaient les enjeux de la discussion du projet de loi de modernisation sociale.

Il a considéré que ces annonces brutales de licenciements nourrissaient la colère des salariés et appelaient des réponses fortes de la part du Gouvernement, concernant notamment la lutte contre la précarité. Il a évoqué l'intention du groupe communiste républicain et citoyen de demander la discussion de la proposition de loi relative aux licenciements pour motif économique qu'il a déposée en septembre 1999. Il a souhaité obtenir des précisions concernant la publication des décrets d'application de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 21 décembre 2000 à l'initiative de M. Robert Hue qui institue une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises.

M. Philippe Richert, rapporteur de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, a souhaité connaître les éléments statistiques les plus récents concernant la répartition par sexe des salariés selon la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée (CDI), contrat à durée déterminée (CDD), contrat d'intérim et travail à temps partiel). Il a également demandé à la ministre de préciser ses projets concernant les moyens de permettre aux femmes d'accéder à des emplois plus stables au sein du monde du travail.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, a indiqué tout d'abord que les dispositions de l'article 74 allaient dans le sens d'un renforcement de l'actionnariat salarié et d'une meilleure représentation des salariés actionnaires. Elle a souligné que les employeurs n'y étaient pas opposés. Elle a en outre considéré que cet article ne lui semblait pas poser de problème particulier d'un point de vue constitutionnel.

S'agissant de la compatibilité entre l'information du personnel et le droit boursier, elle a estimé qu'il était normal que les représentants du personnel soient consultés sur les projets qui pouvaient avoir des conséquences sur l'emploi. Elle a observé que les délégués du personnel étaient tenus à la confidentialité, ce qui devait permettre de concilier les nouveaux droits reconnus aux salariés avec le respect du droit boursier.

Concernant le minimum des ressources des personnes handicapées, elle a rappelé que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) assurait un minimum de ressources d'environ 3.650 francs par mois pour les personnes les plus lourdement handicapées. Elle a souligné que l'AAH avait été augmentée de 2,1 % au 1 er janvier 2001 et que l'évolution de cette prestation avait été plus forte en moyenne depuis juin 1997 que sur les périodes précédentes.

Elle a indiqué qu'elle lui ferait parvenir ultérieurement des réponses précises à ses questions concernant la fonction publique et le logement.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé que le projet de loi renforçait la réglementation relative aux contrats de travail précaire afin de mettre un terme à certains abus concernant les conditions de rémunération de ces contrats ou leur renouvellement. Elle a cité, à cet égard, la pratique répandue consistant à compter le week-end comme délai de carence pour faire se succéder des contrats de cinq jours tous les jours ouvrables de la semaine.

Revenant sur l'annonce de la fermeture des implantations de Marks et Spencer, elle a réitéré la détermination du Gouvernement à veiller à l'application du droit du travail.

Elle a rappelé par ailleurs que plus de 1,5 million d'emplois avaient été créés depuis 1997 et que la part des CDI était en augmentation dans le total, ce qui illustrait l'amélioration de la qualité des emplois créés.

Elle a observé que le nombre de licenciements économiques avait diminué de 40 % en rythme annuel depuis 1997 et que le nombre de plans sociaux avait été ramené de 168 en juin 1997 à 70 en février 2001. En dépit de ces bons résultats, elle a fait part de sa préoccupation devant les annonces en cours et à venir.

Evoquant la proposition de loi adoptée à l'initiative de M. Robert Hue, elle a précisé que les décrets d'application étaient en préparation.

Elle a rappelé enfin que la réduction du temps de travail avait eu un effet bénéfique insuffisamment évoqué en matière de résorption de la précarité de l'emploi, puisqu'elle a notamment permis de créer 50.000 CDI qui se sont substitués à des emplois partiels ou instables.

Elle a cependant reconnu que près de 80 % des emplois non qualifiés du secteur tertiaire étaient occupés par des femmes, qui représentent globalement 9 % de la population active occupant des emplois précaires, les hommes en occupant 8 %.

II. EXAMEN DU RAPPORT

Au cours d'une première séance tenue le mercredi 18 avril dans la matinée , sous la présidence de M. Jean Delaneau, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et de Mme Annick Bocandé sur le projet de loi n° 185 (2000-2001) adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation sociale .

M. Jean Delaneau, président, a rappelé que le projet de loi, annoncé dès octobre 1998 mais déposé seulement le 24 mai 2000, comportait initialement 70 articles et que le Gouvernement avait indiqué le 12 décembre 2000 que l'examen de 22 articles " n'était plus envisagé ". Il a observé que le Gouvernement avait pris l'initiative de 23 des 58 articles additionnels insérés par l'Assemblée nationale. Il a constaté qu'au total le Sénat était saisi de 106 articles et rappelé que la commission avait dû désigner quatre rapporteurs pour examiner les divers aspects du projet de loi.

M. Philippe Richert, rapporteur de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, a tout d'abord présenté à la commission les recommandations adoptées par cette délégation lors de sa réunion du 4 avril 2001.

Il a précisé que la délégation avait décidé de limiter son examen du projet de loi à deux dispositions essentielles, au regard de la situation du travail féminin en France : la précarisation du cadre dans lequel de nombreuses femmes exercent leurs activités professionnelles et l'insuffisante formation initiale et continue, qui pénalise plus lourdement les femmes que les hommes.

Rappelant notamment les éléments concourant à la persistance inquiétante du travail précaire féminin, M. Philippe Richert, rapporteur , a formulé les recommandations adoptées par la délégation : celle-ci a estimé qu'une action à long terme devait être entreprise par tous les acteurs impliqués, c'est-à-dire éducation nationale, fédérations professionnelles, syndicats de salariés, etc., pour favoriser l'accès des femmes à l'ensemble des filières de travail, particulièrement celles (techniques et scientifiques) où elles sont présentes en petite minorité. A cet égard, la charte signée en 2000 entre le ministère de l'éducation nationale et le secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle en faveur d'une offre de formation plus diversifiée pour les jeunes filles devrait servir de support à une démarche analogue entre les partenaires sociaux.

Elle a considéré qu'une réflexion devait être menée sur l'absence d'effets de l'actuelle reprise économique sur la précarisation des tâches non qualifiées, qui incombent en majorité aux femmes.

Elle a observé que la mécanisation de nombreux métiers (industriels, travaux publics, entreposage, conduite d'engins), qui réduit considérablement les efforts physiques requis, devait s'accompagner d'une nette ouverture aux salariées féminines.

Enfin, elle a souligné qu'il conviendrait d'être particulièrement attentif à l'application du dispositif permettant la validation des acquis de l'expérience dans les branches professionnelles particulièrement féminisées ; cette validation devrait bénéficier équitablement à l'ensemble des salariés, quel que soit leur sexe.

M. Jean Delaneau, président, a précisé que la commission allait examiner successivement chacun des volets confiés aux différents rapporteurs.

M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué que le volet sanitaire du projet de loi de modernisation sociale (chapitres Ier et IV du titre Ier) était constitué de quinze articles d'importance très variable et généralement sans lien entre eux.

Abordant le chapitre premier du titre premier, intitulé Établissements et institutions de santé, qui comporte neuf articles après l'examen par l'Assemblée nationale, il a précisé que les articles 1er et 2 découlaient de l'application du protocole d'accord du 14 mars 2000, conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentatives du personnel de la fonction publique hospitalière. L'article 1er instituait l'obligation, pour chaque établissement, de disposer d'un projet social inscrit dans le projet d'établissement ; l'article 2 ouvrait le droit à un bilan de compétences à initiative individuelle, c'est-à-dire effectué à la demande de l'agent, pour les personnels de la fonction publique hospitalière.

M. Claude Huriet, rapporteur, a indiqué que l'article 2 bis faisait bénéficier les personnes en rétention administrative du service public hospitalier pour les soins et la dispense de médicaments et que, dans le même esprit, l'article 6 bis permettait à toute personne gardée à vue sur le territoire français de bénéficier de l'aide médicale de l'Etat.

Il a souligné que l'article 2 ter, relatif à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, était en quelque sorte une " vieille connaissance ", puisqu'il n'était autre que l'article 39 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui avait été invalidé par le Conseil constitutionnel.

Après avoir évoqué l'article 5, qui intègre l'Institution nationale des Invalides et les hôpitaux des armées au service public hospitalier, M. Claude Huriet, rapporteur, a analysé l'article 6 qui dote le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un nouveau statut. Il a rappelé que le statut actuel de cet établissement -celui d'un groupement d'intérêt public- devenant inadapté, le projet de loi proposait de transformer le LFB en une société anonyme dont l'Etat détiendrait plus de la moitié du capital social. Il a souligné que l'Assemblée nationale avait préféré le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

Il a proposé d'accepter cette solution plus équilibrée, qui maintenait le LFB sous une tutelle effective de l'Etat tout en lui offrant la possibilité de se développer, notamment au travers de ses filiales, qui pourront être des sociétés anonymes.

M. Claude Huriet, rapporteur, a estimé que l'article 6 ter, introduit par l'Assemblée nationale, soulevait un problème plus délicat, dans la mesure où il instituait un examen médical et des tests psychotechniques lors de la journée d'appel de préparation à la défense.

Il a dit comprendre la préoccupation des auteurs de l'amendement qui avaient souhaité que l'on profite d'une circonstance où l'ensemble d'une classe d'âge est regroupé pour mettre en place un examen médical systématique, comme il en existait un auparavant, pour les hommes, dans le cadre du service militaire.

Il a cependant jugé que cet article soulevait un certain nombre de difficultés, qui tenaient tant à la finalité de tels examens qu'aux moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. Rappelant que l'intérêt d'un examen systématique de ce type résidait dans l'amélioration de la connaissance de l'état de santé de la population jeune et la prise en charge et le suivi des problèmes de santé ainsi repérés, il a fait valoir que l'état de santé pouvait être connu de façon beaucoup plus précise par des études épidémiologiques ciblées, au besoin sur un problème de santé particulier.

Il a ajouté que l'intérêt d'un examen systématique n'existait que dans le suivi qui doit être mis en place en cas de dépistage de problèmes de santé, ce qui était le cas auparavant à travers le service de santé des armées et qui ne pouvait plus être assuré dans le nouveau dispositif.

M. Claude Huriet, rapporteur, a estimé que le service de santé des armées n'avait, à l'évidence, plus les moyens aujourd'hui de mener à bien une telle mission. Après avoir souligné qu'il partageait l'objectif général du texte initial, il a proposé une nouvelle rédaction plus opérationnelle, prévoyant que les Français bénéficient systématiquement, à l'occasion de l'appel de préparation à la défense, d'une information sur les questions de santé qui les concernent, notamment les pratiques addictives, les comportements à risque et la contraception.

Evoquant l'article 6 quater, qui reporte du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2004 la date-limite de vérification des compétences pour les aides-opératoires, il a rappelé que l'article 38 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle avait prévu que les aides-opératoires et aides-instrumentistes peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale lorsqu'ils ont exercé cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la loi et qu'ils ont satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il a constaté que, deux ans après le vote de la loi, le décret en Conseil d'Etat qui devait fixer le cadre de ces épreuves n'était toujours pas paru. Les épreuves n'avaient donc pas été organisées et la situation n'était toujours pas réglée.

M. Claude Huriet, rapporteur, a fait observer que l'article 6 quater introduit par l'Assemblée nationale ne modifiait en rien le dispositif prévu par la loi du 27 juillet 1999 : les conditions de la régularisation et la population potentiellement concernée restaient identiques. L'article 6 quater se bornait à repousser au 31 décembre 2004 la date-limite pour avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, ce qui n'avait évidemment pas pour effet d'accroître la population concernée par cette mesure.

M. Claude Huriet, rapporteur, a jugé que ce report de deux années supplémentaires n'apparaissait pas justifié : il restait en effet encore 20 mois avant l'échéance prévue par la loi, fixée au 31 décembre 2002, ce qui laissait un temps suffisant pour faire paraître le décret et organiser les épreuves, lesquelles ne requièrent pas de préparation particulière pour des professionnels qui exercent quotidiennement depuis au moins six ans.

Il a ajouté que la parution du décret n'avait que trop tardé et risquerait d'être encore repoussée si l'échéance fixée par la loi était elle-même repoussée. Il serait alors à craindre que cette régularisation ne voit jamais le jour, ce qui maintiendrait plusieurs milliers de personnes en situation d'exercice illégal de la profession d'infirmier.

M. Claude Huriet, rapporteur, a proposé par conséquent de supprimer cet article. Il a également proposé d'insérer dans ce chapitre un article additionnel comportant des dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers et ayant pour objet de procéder aux adaptations des textes législatifs rendues nécessaires par la mise en oeuvre des opérations de réorganisation de l'offre de soins.

Abordant le chapitre IV du titre premier, intitulé " Pratiques et études médicales ", constitué de six articles, il a estimé que l'article 17, relatif à la réforme du troisième cycle des études médicales, constituait la disposition la plus importante du volet sanitaire de ce texte.

Il a résumé ainsi la réforme proposée par l'article 17 : l'accès au 3 e cycle des études médicales serait désormais subordonné à la validation de la totalité des modules d'enseignement, c'est-à-dire à l'obtention du diplôme de fin de deuxième cycle ; tous les étudiants voulant effectuer un 3 e cycle d'études médicales devraient se présenter aux épreuves de l'internat, qui devenait un examen national classant ; la médecine générale devient une spécialité à part entière et sera donc soumise au même régime que les autres spécialités ; la durée de la formation serait portée de deux ans et demi à trois ans ; la médecine générale serait ainsi érigée au rang de discipline universitaire sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine générale, ouvrant sur des postes de professeur d'université et de praticiens hospitaliers de médecine générale.

M. Claude Huriet, rapporteur, a proposé d'accepter le principe de cette réforme, qui comportait un double enjeu : donner à l'ensemble des médecins la meilleure formation possible, ne plus marginaliser les médecins généralistes en les sélectionnant par l'échec.

Il a souligné que le système actuel aboutissait à une dévalorisation de fait de la médecine générale et à un amalgame, dans l'esprit de l'opinion publique, entre exercice spécialisé et compétence, voire qualité professionnelle. Il a estimé que ce mécanisme pernicieux conduisait à une sorte de schisme au sein du corps médical, dont on mesurait quotidiennement les effets néfastes. Considérant qu'il n'était pas certain que la réforme proposée suffise à mettre fin à cette situation, il a espéré qu'elle y contribue néanmoins.

M. Claude Huriet, rapporteur, a précisé que l'article 16 instituait un dispositif spécifique d'encadrement de certaines activités médicales à haut risque, tels la coelio-chirurgie ou le défibrillateur cardiaque implantable, afin d'en garantir la qualité et la sécurité, que l'article 17 bis intégrait la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires et que l'article 17 quinquies permettait aux chirurgiens-dentistes à diplôme étranger d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel (PAC).

Il a indiqué qu'il proposerait à la commission d'insérer dans ce chapitre deux articles additionnels : l'un pour régler la situation des chirurgiens titulaires de l'ancien certificat d'université de chirurgie, l'autre instituant, dans le code de la santé publique, un volet relatif à la formation médicale continue des médecins.

Evoquant pour conclure l'article 28 sexies du projet de loi, M. Claude Huriet, rapporteur, a expliqué que cet article introduit par l'Assemblée nationale tendait à protéger le médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires qui résulteraient du simple fait du signalement des sévices qu'il a constatés sur un enfant.

Après avoir indiqué qu'il souscrivait naturellement au principe de cet article, il a cependant rappeler que si le signalement de sévices ne pouvait en lui-même être reproché au médecin, les conditions dans lesquelles il l'avait fait pouvaient relever de la procédure disciplinaire, par exemple en cas d'affirmation non vérifiée sur l'auteur présumé ou de remise d'un certificat à l'un des parents et non aux autorités mentionnées par le code pénal.

Jugeant que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale soulevait des difficultés juridiques, il a proposé une rédaction plus précise se référant explicitement aux signalements prévus par le code pénal et prévoyant que, lorsque des poursuites pénales sont engagées contre le médecin pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion d'un signalement, l'instance disciplinaire, si elle est parallèlement saisie, doit surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale, afin d'éviter toute contradiction dans l'appréciation des faits.

Puis M. Charles Descours , considérant qu'une discussion générale sur des dispositions aussi diverses n'avait guère de sens, a indiqué qu'il interviendrait sur les différents articles.

La commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. Claude Huriet, à l'examen des articles des chapitres I et IV du titre IV ainsi que de l'article 28 sexies .

A l'article premier (création d'un projet social d'établissement et d'un volet social dans le contrat d'objectifs et de moyens), elle a adopté un amendement visant à introduire une référence aux relations humaines dans le projet d'établissement ainsi qu'un amendement de coordination résultant de la promulgation du nouveau code de la santé publique.

Elle a adopté l'article 2 (formation professionnelle dans la fonction publique hospitalière), l'article 2 bis (prise en charge médicale des personnes en rétention administrative) et l'article 2 ter (agence technique de l'information sur l'hospitalisation) sans modification.

A l'issue d'un débat au cours duquel sont intervenus MM. Charles Descours, Guy Fischer et Mme Marie-Madeleine Dieulangard , la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 2 ter procédant aux adaptations des textes législatifs rendues nécessaires par la mise en oeuvre des opérations de réorganisation de l'offre de soins dans le cadre des syndicats interhospitaliers.

A l'article 5 (participation des établissements militaires au service public hospitalier), elle a adopté six amendements. Le premier rétablit une composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides plus conforme à la spécificité et à la vocation de cette institution. Les deuxième, troisième et quatrième rectifient des erreurs matérielles ; les cinquième et sixième procèdent aux coordinations résultant de la nouvelle numérotation du code de la santé publique.

La commission a adopté l'article 6 (statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies) et l'article 6 bis (prise en charge médicale des personnes gardées à vue) sans modification.

A l'article 6 ter (examen médical lors de l'appel de préparation à la défense), la commission a procédé à un large débat sur l'opportunité de maintenir un examen médical dans le cadre de la journée d'appel de préparation à la défense. MM. Charles Descours, Alain Vasselle, Bernard Cazeau, Francis Giraud et Paul Blanc se sont prononcés en faveur du maintien de cette disposition et ont souligné que l'absence de moyens ne saurait justifier sa suppression. M. Bernard Seillier a fait observer que la conscription était seulement suspendue et qu'il convenait par conséquent de laisser aux armées les moyens de la réactiver à tout moment.

M. Claude Huriet, rapporteur, a estimé que les armées n'avaient pas vocation à remédier aux insuffisances de la médecine scolaire et universitaire. Il a mis en garde ses collègues contre le caractère de " poudre aux yeux " qu'aurait le maintien de cette disposition, alors même que les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre n'existaient pas.

M. Jean Delaneau, président , a suggéré que le rapporteur rectifie l'amendement qu'il proposait en prévoyant désormais que les Français seraient soumis, à l'occasion de la journée d'appel de préparation à la défense, à un examen médical et à des tests psychotechniques et bénéficieraient en outre d'une information sur les questions de santé qui les concernent. M. Claude Huriet, rapporteur, a accepté de se rallier à cette proposition qui a été adoptée par la commission.

A l'article 6 quater (report de la date-limite de vérification des compétences pour les aides-opératoires), la commission a adopté un amendement de suppression de l'article à l'issue d'un débat au cours duquel sont intervenus notamment MM. Charles Descours et Guy Fischer .

A l'article 16 (encadrement des actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à haut risque), elle a adopté deux amendements visant à faire mention explicite dans la loi des ordres professionnels dans les procédures de qualification et d'évaluation ainsi que deux amendements rédactionnels.

A l'article 17 (réforme du troisième cycle des études médicales), après un large débat au cours duquel sont intervenus MM. Charles Descours, Paul Blanc, Francis Giraud, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Jean-Louis Lorrain, Guy Fischer, Alain Vasselle et Claude Huriet, rapporteur , la commission a adopté un amendement de coordination et un amendement rédactionnel.

Elle a adopté un article additionnel après l'article 17 tendant à instituer dans le code de la santé publique un volet relatif à la formation médicale continue, après intervention de MM. Alain Vasselle, Bernard Cazeau et Mme Marie-Madeleine Dieulangard .

A l'article 17 bis (intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

Elle a adopté l'article 17 ter (inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu leur diplôme avant la loi du 23 décembre 1982) sans modification.

A l'article 17 quater (commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice), elle a adopté un amendement rectifiant une erreur matérielle.

A l'article 17 quinquies (accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel), elle a adopté un amendement permettant aux chirurgiens-dentistes à diplôme étranger d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel.

Elle a adopté un article additionnel après l'article 17 quinquies régularisant la situation des titulaires du certificat d'université de chirurgie générale.

A l'article 28 sexies (poursuites disciplinaires contre un médecin ayant dénoncé des sévices contre des enfants), elle a adopté un amendement qui prévoit que, lorsque des poursuites pénales sont engagées contre le médecin pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion d'un signalement, l'instance disciplinaire de l'ordre, si elle est parallèlement saisie, doit surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.

M. Bernard Seillier, rapporteur, a présenté les articles des chapitres II (Protection sociale), III (Retraités, personnes âgées et handicapées) et V (Dispositions diverses) du titre premier (santé, solidarité, sécurité sociale) du projet de loi.

M. Bernard Seillier, rapporteur , a indiqué que les dispositions qu'il rapportait pourraient, en dépit de l'extrême diversité des sujets abordés, être regroupées en trois catégories principales, à savoir les dispositions relatives à la protection sociale, celles concernant les personnes âgées et handicapées et, enfin, les dispositions en faveur des Français de l'étranger.

S'agissant des dispositions relatives à la protection sociale , M. Bernard Seillier, rapporteu r, a tout d'abord évoqué l'article 10 qui, en modifiant le mode d'élection des délégués et des administrateurs de la Mutualité sociale agricole (MSA), vise à instaurer la parité entre les représentants des exploitants agricoles et ceux des salariés agricoles au sein du conseil d'administration des caisses de la MSA. Il a rappelé que les cotisants de la Mutualité sociale agricole sont répartis en trois collèges électoraux : exploitants indépendants, salariés agricoles et exploitants employeurs de main d'oeuvre. Il a souligné que la revendication d'une représentation paritaire, telle qu'exprimée par les salariés agricoles, n'avait donc véritablement de sens qu'en comparant leur collège électoral avec celui des seuls exploitants employeurs de main d'oeuvre. Il a précisé que l'on pouvait, dès lors, considérer que cette revendication était déjà satisfaite, dans la mesure où le nombre d'administrateurs salariés est plus important que celui des administrateurs employeurs de main d'oeuvre dans le conseil d'administration des caisses de la MSA.

Soucieux, toutefois, d'éviter la division du monde rural, qui connaît actuellement de nombreuses difficultés, M. Bernard Seillier, rapporteur , a estimé opportun d'augmenter le nombre des représentants des salariés agricoles et des exploitants employeurs de main-d'oeuvre, et de profiter de cette occasion pour harmoniser la composition du conseil d'administration des caisses départementales, pluri-départementales et de la Caisse centrale de la MSA, réalisée sur les bases suivantes : 9 administrateurs pour le premier collège (exploitants indépendants), 12 administrateurs pour le second collège (salariés agricoles) et 6 administrateurs pour le troisième collège ( exploitants employeurs de main-d'oeuvre).

M. Bernard Seillier, rapporteur , a ajouté qu'il convenait, à cette occasion, de mettre fin aux règles d'incompatibilité et d'inéligibilité inadaptées au régime agricole, avant d'indiquer qu'il était également nécessaire, d'une part, d'actualiser ou de corriger diverses dispositions du code rural et, d'autre part, de tenir compte de certaines situations particulièrement difficiles. Il s'est ainsi prononcé en faveur d'un étalement sur sept ans de la prise en compte, pour le calcul des cotisations sociales dues par les intéressés, de l'indemnité versée aux éleveurs en contrepartie de l'abattage de leur troupeau contaminé par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

Evoquant ensuite l'article 11 du projet de loi, qui vise à abroger la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite " loi Thomas ", M. Bernard Seillier, rapporteur , a regretté que le Gouvernement ait cédé, sur ce point, à un réflexe idéologique, tout en avouant sa perplexité quant à la pertinence du raisonnement selon lequel la défense des régimes de retraite par répartition serait garantie par l'abrogation d'une loi demeurée inappliquée. Il a également dénoncé l'inaction du Gouvernement dans le domaine des retraites, ainsi que la mise à contribution du fonds de réserve des retraites pour financer la réduction du temps de travail (" trente-cinq heures ") et l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). De même, M. Bernard Seillier, rapporteur , a jugé nécessaire de supprimer l'article 11 bis du projet de loi, qui confie au fonds de réserve des retraites la prise en charge des cotisations versées aux régimes complémentaires obligatoires de retraite, au titre des périodes de chômage et de préretraites indemnisées par l'Etat.

En ce qui concerne les dispositions du projet de loi relatives aux personnes âgées et handicapées, M. Bernard Seillier, rapporteur , a fait part de sa préoccupation concernant l'article 28 ter du projet de loi qui prévoit d'autoriser toute personne, sur simple production d'un certificat médical constatant une " limitation importante mais temporaire de mobilité ", à stationner aux emplacements normalement réservés aux grands invalides ou aux titulaires de la carte " station debout pénible ". M. Bernard Seillier, rapporteur , a souligné les risques d'abus que ne manquerait pas de favoriser une telle disposition, tout en relevant qu'elle n'était, en fait, qu'un palliatif, mis à la charge des services municipaux, aux retards légendaires des COTOREP (Commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel) pour la délivrance des cartes d'invalidité. Il a donc jugé nécessaire, soit de supprimer l'article 28 ter du projet de loi, soit, à défaut, de définir des conditions plus rigoureuses pour l'attribution du certificat médical en cause.

Evoquant ensuite l'article 14 du projet de loi, qui propose une nouvelle rédaction de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil, par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, M. Bernard Seillier, rapporteur , s'est interrogé sur le fait qu'un amendement, adopté à l'Assemblée nationale, ait supprimé l'une des dispositions de cette loi selon laquelle le contrat entre l'accueillant familial et la personne accueillie ne doit pas être considéré comme étant un contrat de travail. Il a néanmoins estimé difficile de considérer la personne accueillie comme étant un employeur à part entière.

S'agissant, enfin, des dispositions relatives aux Français de l'étranger, M. Bernard Seillier , rapporteur , a indiqué que l'article 8 du projet de loi relatif à la Caisse des Français de l'étranger prévoit, outre la définition de règles autorisant une gestion plus efficace de cette caisse, un dispositif visant à favoriser l'adhésion des Français expatriés disposant de ressources modestes. Il a précisé que, tout en adhérant totalement aux priorités ainsi établies, il lui paraissait néanmoins utile de compléter, sur certains points, ces dispositions afin de donner à la Caisse des Français de l'étranger la totalité des moyens devant lui permettre d'accomplir, dans les meilleures conditions, son importante mission. Par ailleurs, M. Bernard Seillier , rapporteur , a évoqué l'article 8 bis du projet de loi, qui met fin au caractère obligatoire de la double cotisation de retraite (à leur régime français d'assurance vieillesse et au régime de retraite de leur pays d'accueil) à laquelle étaient jusqu'à présent astreints les fonctionnaires français détachés à l'étranger. Il a souligné que la suppression de cette obligation de double cotisation représentait un progrès certain par rapport au droit actuellement en vigueur, même si, par ailleurs, ces fonctionnaires détachés ne peuvent toujours pas, en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, cumuler, sans plafond ni abattement, leurs pensions française et étrangère.

M. Jean-Pierre Cantegrit s'est félicité de la qualité du travail réalisé par le rapporteur sur les dispositions relatives à la Caisse des Français de l'étranger.

Puis la commission a procédé sur le rapport de M. Bernard Seillier à l'examen des articles des chapitres II, III et V du titre II.

A l'article 8 (Caisse des Français de l'étranger), après intervention de M. Jean-Pierre Cantegrit , elle a adopté sept amendements :

- un premier amendement définissant des conditions plus rigoureuses pour l'affiliation de l'ascendant d'un assuré ;

- un second amendement permettant à la Caisse des Français de l'étranger, en cas de tarification manifestement abusive des soins médicaux, de calculer les prestations servies, non pas sur la base des dépenses exposées par l'assuré, mais par rapport au coût moyen de soins analogues dans le pays concerné, tel qu'établi par les demandes de remboursement qui lui sont présentées ;

- un troisième amendement autorisant la caisse à procéder à la radiation immédiate et définitive d'un assuré (ou l'un de ses ayants droit) s'étant rendu coupable de fraude pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;

- un quatrième amendement reconnaissant à la Caisse des Français de l'étranger le droit et les moyens de vérifier qu'une importante consommation médicale est effectivement justifiée par l'état de santé de l'assuré ;

- un cinquième amendement visant à favoriser, par le biais d'une incitation financière, l'adhésion des jeunes Français expatriés ;

- enfin, un sixième et un septième amendements rédactionnels corrigeant, pour l'un, une erreur matérielle et convertissant en euros, pour l'autre, le montant de la participation financière de la Caisse des Français de l'étranger au dispositif destiné à favoriser l'adhésion des expatriés disposant de ressources modestes, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2002.

Elle a adopté l'article 8 bis (affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger) sans modification, à l'issue d'un débat au cours duquel MM. Alain Vasselle et Jean-Pierre Cantegrit ont notamment regretté que les fonctionnaires français détachés à l'étranger ne puissent toujours pas cumuler, sans plafond ni abattement, leurs pensions de retraite française et étrangère.

Elle a adopté l'article 9 (indemnisation de certains administrateurs des organismes de sécurité sociale) sans modification.

A l'article 10 (réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole), après avoir adopté un amendement rédactionnel, la commission a adopté cinq amendements tendant à rétablir l'échelon communal dans le mode d'élection des délégués de la mutualité sociale agricole (MSA), tout en rendant plus facile le mécanisme déjà existant du regroupement communal.

Elle a adopté deux amendements visant à augmenter le nombre de délégués représentant le deuxième collège au sein des assemblées générales départementales et de l'assemblée générale de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).

Après un large débat au cours duquel sont intervenus MM. Charles Descours, Guy Fischer, Jean Chérioux, Alain Vasselle et Bernard Seillier, rapporteur, sur la " parité " dans le régime agricole et les conséquences qu'induirait une telle disposition sur l'avenir même du régime, la commission a adopté trois amendements visant à établir pour le conseil d'administration des caisses départementales, pluridépartementales et de la caisse centrale, une répartition identique des sièges d'administrateur : 9 sièges pour le premier collège, 12 sièges pour le deuxième collège et 6 sièges pour le troisième collège.

Puis la commission a adopté un amendement tendant à supprimer la limite d'âge à 65 ans proposée par cet article.

Après intervention de M. Guy Fischer , elle a adopté deux amendements visant à remplacer le mécanisme d'incompatibilité de fonction prévu par le projet de loi par une déclaration d'absence de conflit d'intérêts.

Elle a adopté un amendement précisant que le vote des élections des délégués du premier et du deuxième collèges de la MSA auraient lieu dans des mairies désignées par le préfet, afin d'éviter la lourdeur administrative que représente l'ouverture de toutes les mairies le jour du scrutin.

Enfin, elle a adopté un amendement précisant que lorsque le président d'une caisse départementale de MSA est un non-salarié, le vice-président est nécessairement un salarié et inversement.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 10 prévoyant l'extension du vote par correspondance pour les élections des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Puis la commission a adopté l'article 10 bis (réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole) et l'article 10 ter (recouvrement des cotisations dues par les salariés agricoles) sans modification.

La commission a adopté six amendements portant articles additionnels après l'article 10 ter .

Le premier amendement précise la notion d'activité d'accueil touristique pratiquée par les agriculteurs dans les exploitations agricoles, le second rectifie une erreur de codification, le troisième supprime une disposition devenue obsolète du code rural.

Le quatrième amendement aligne le mécanisme de calcul des cotisations sociales dues sur l'indemnité perçue par les exploitants agricoles dont le cheptel est affecté par un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine sur le mécanisme retenu sur le plan fiscal.

Le cinquième amendement adapte à l'assurance veuvage des personnes non salariées de l'agriculture la suppression par l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 de la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés jusqu'alors exigée pour bénéficier de l'allocation veuvage.

Enfin, le dernier amendement prévoit un mécanisme plus simple de répartition des recettes " accidents du travail ".

A l'article 10 quater (composition de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT)), la commission a adopté un amendement supprimant les fonctionnaires en activité ou honoraires des formations de jugement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et un amendement garantissant au niveau législatif l'examen préalable par un médecin qualifié des contestations portées en appel devant la CNITAAT.

Elle a adopté les articles 10 quinquies (conditions du bénéfice du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle) et 10 sexies (agents du fonds de financement de la protection complémentaire) sans modification.

Après l'article 10 sexies , elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel actualisant et précisant les dispositions législatives applicables au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.

A l'article 10 septies (élections à la sécurité sociale), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

La commission a adopté l'article 10 octies (pensions de retraite et d'invalidité des conjoints et orphelins des sapeurs-pompiers militaires) sans modification.

A l'article 11 (abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite " loi Thomas "), la commission a adopté un amendement de suppression.

A l'article 11 bis (prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO-AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraites indemnisées par l'Etat), la commission a également adopté un amendement de suppression.

Au cours d'une seconde séance tenue dans l'après-midi , la commission a poursuivi l'examen du rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et de Mme Annick Bocandé sur le projet de loi n° 185 (2000-2001) adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation sociale .

A l'article 14 (réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées), la commission a adopté 24 amendements visant à assurer une coordination par cohérence avec le code de l'action sociale et des familles.

M. Bernard Seillier, rapporteur, a regretté que cette harmonisation n'ait pas été effectuée lors de l'examen à l'Assemblée nationale le 11 janvier dernier, alors que le code avait été promulgué par l'ordonnance du 23 décembre 2000.

Puis la commission a adopté un amendement rappelant que la rémunération versée aux accueillants familiaux obéissait au même régime de cotisations sociales obligatoires que les salaires et un amendement ouvrant la possibilité aux personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des institutions sociales et médico-sociales de passer, avec l'accord du Conseil général, des contrats de travail, distincts du contrat d'accueil, avec des personnes accueillant des personnes âgées ou handicapées.

La commission a enfin adopté deux amendements à cet article procédant à des coordinations sur des articles du code du travail et de la sécurité sociale qui n'avaient pas été visés dans le texte initial.

Elle a adopté l'article 14 bis (application aux militaires du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie) sans modification.

A l'article 14 ter (droits fondamentaux des personnes handicapées), après un large débat au cours duquel sont intervenus MM. Jean Chérioux, Alain Vasselle, Michel Esneu et Bernard Seillier, rapporteur, la commission a adopté une nouvelle rédaction du dispositif de cet article afin de rétablir l'obligation de prévention et de dépistage du handicap ainsi que la distinction entre les différentes natures de handicaps prévues par l'article premier de la loi du 30 juin 1975 ; par ailleurs, cet amendement prévoit l'accès à une protection juridique pour les handicapés, prend en compte l'accès au tourisme et enfin inscrit le droit à la compensation du handicap, quels que soient l'origine et la nature de la déficience, l'âge de la personne ou son mode de vie.

A l'article 14 quater (création d'un conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDC-PH)), la commission a adopté un amendement tendant à reconnaître au niveau législatif le conseil national consultatif des personnes handicapées et procédant à trois modifications de fond sur le dispositif du CDC-PH, visant à prendre en compte la notion d'insertion professionnelle, à mentionner l'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture, et à rendre moins formelle la consultation sur les schémas d'équipements et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.

A l'article 14 quinquies (agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile), elle a adopté un amendement insérant cet article dans le code de la sécurité sociale, un amendement visant la prise en charge dans le cadre du tarif interministériel des prestations sanitaires et un amendement permettant la prise en compte de l'expérience professionnelle des distributeurs de matériels de maintien à domicile.

A l'article 15 bis (contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte), elle a adopté un amendement rédactionnel.

Elle a adopté les articles 19 (déduction des contributions sociales obligatoires pour la détermination de la fraction saisissable des salaires) et 19 bis (consolidation d'une assiette forfaitaire pour le calcul de la CSG et de la CRDS) sans modification.

Elle a adopté les articles 20 et 21 (dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires souhaitant exercer des activités privées) sans modification, M. Alain Vasselle soulignant que l'impact de cet article résultait essentiellement de ses décrets d'application. Elle a adopté l'article 22 (régularisation de la situation de certains agents contractuels de la Bibliothèque nationale de France), sous réserve des amendements adoptés par la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

Elle a adopté l'article 24 (régime légal de la domiciliation des gens du voyage pour le bénéfice des prestations sociales) sans modification.

Elle a adopté l'article 25 (avance par l'Etat des frais de construction de certains établissements d'enseignement), sous réserve des amendements adoptés par la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

Elle a adopté les article 26 (validation de plusieurs concours) et article 26 bis (régularisation de la situation de certaines secrétaires médico-sociales) sans modification.

A l'article 28 (suppression de la commission spéciale de cassation des pensions), la commission, compte tenu du risque d'un ralentissement des procédures préjudiciables aux justiciables et sous réserve des garanties que pourrait apporter le Gouvernement en séance publique, a adopté un amendement de suppression de cet article.

Elle a adopté l'article 28 bis (dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie) sous réserve des amendements adoptés par la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

A l'article 28 ter (conditions d'usage des emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées), après un débat au cours duquel sont intervenus MM. Jean Delaneau, président, Paul Blanc et Bernard Seillier, rapporteur , la commission a adopté un amendement supprimant la procédure d'autorisation par le maire de stationnement sur les places réservées pour les personnes affectées par une limitation temporaire de mobilité.

Puis elle a adopté un amendement visant à mettre en conformité le dispositif avec le nouveau code de l'action sociale et des familles et précisant explicitement que la tierce personne accompagnant la personne handicapée pouvait accéder à la place de stationnement.

Elle a adopté l'article 28 quater (dispositions du code de la santé relatives à la lutte contre le dopage), sous réserve des amendements adoptés par la commission des affaires culturelles à laquelle cet article a été délégué.

La commission a adopté sans modification l'article 28 quinquies (appartement de coordination thérapeutique).

M. Alain Gournac, rapporteur, a souligné, dans son propos liminaire consacré aux chapitres I er , III, III bis, IV et VI du titre II, le caractère trompeur de l'intitulé du projet de loi. Il a constaté que, contrairement à une idée de bon sens, " moderniser " notre législation sociale ne signifiait pas simplifier le code du travail, clarifier la loi ou encore promouvoir le rôle des partenaires sociaux, puisque le projet de loi, proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, multiplie les dispositions d'ordre public, accroît les sanctions pénales et réduit le rôle des partenaires sociaux.

Il a remarqué que, dans ces conditions, le recours à l'arme législative devenait un synonyme de " progrès social ", ce qui expliquait que l'Assemblée nationale n'ait pas hésité à compliquer les procédures de licenciement pour motif économique au risque de dissuader les employeurs d'embaucher, surtout en contrats à durée indéterminée.

M. Alain Gournac, rapporteur, s'est inquiété du contexte actuel, marqué par des annonces de plans sociaux, qui ne lui est pas apparu de nature à favoriser un débat plus serein au cours de la navette sur le projet de loi.

Il a considéré qu'il revenait néanmoins à la commission et à sa majorité d'exprimer une position cohérente qui favorise autant que possible la prévention des licenciements à travers, par exemple, le reclassement des salariés sans, pour autant, dissuader les entreprises d'embaucher par peur de ne plus pouvoir procéder à d'éventuelles restructurations.

Evoquant les principales dispositions du volet " travail-emploi " du projet de loi, M. Alain Gournac, rapporteur, a rappelé que l'article 31 du projet de loi reprenait, en les modifiant, les termes de l'amendement " Michelin ", adopté dans la loi relative à la réduction négociée du temps de travail, dite loi Aubry II, et censuré par le Conseil constitutionnel.

Il a proposé de supprimer cet article qui conditionne l'établissement d'un plan social à la négociation ou à la conclusion d'un accord sur les trente-cinq heures, par coordination avec la suppression opérée par le Sénat lors de la discussion de la loi Aubry II.

Concernant l'article 32 qui autorise le comité d'entreprise à se réunir de plein droit à l'issue d'une annonce publique portant sur la stratégie économique de l'entreprise et institue le principe d'une consultation préalable lorsque l'annonce concerne l'emploi, il a rappelé que ces deux procédures d'information n'auraient eu aucune incidence sur l'issue des annonces récentes des plans sociaux.

Il a souligné, en revanche, les réelles difficultés d'application de ces dispositions et la nécessité d'envisager une nouvelle rédaction de cet article qui, tout en constituant une avancée pour le droit à l'information des salariés, ne contredirait pas la réglementation financière.

M. Alain Gournac, rapporteur, a ainsi proposé que le chef d'entreprise soit obligé de communiquer aux membres du comité d'entreprise tous les éléments d'information nécessaires après une annonce au public concernant un changement substantiel de stratégie. Il a également envisagé que l'information préalable du comité d'entreprise concernant une annonce au public relative à l'emploi soit remplacée par une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a posteriori.

Il a proposé par ailleurs de permettre le reclassement d'un salarié sur un emploi de catégorie inférieure lorsqu'un reclassement sur une même catégorie n'est pas possible et lorsque le salarié a donné son accord exprès.

Il a estimé nécessaire de rétablir la mention de " qualités professionnelles " dans la liste des critères permettant de déterminer l'ordre des licenciements.

Il a enfin invité la commission à rétablir, à l'article 34, le droit en vigueur en supprimant les dispositions introduites par l'Assemblée nationale mentionnant la réduction du volume des heures supplémentaires comme une condition du plan social et à supprimer le principe selon lequel le juge apprécie la validité du plan social au regard des moyens de l'entreprise.

Il a enfin mentionné la nécessité de revenir sur certaines sanctions pénales prévues par l'article 36 concernant des infractions à la réglementation du travail déjà sanctionnées civilement.

S'agissant du harcèlement moral, M. Alain Gournac, rapporteur, a rappelé que l'Assemblée nationale avait introduit, à l'initiative du groupe communiste, deux articles sur cette importante question. Il a estimé qu'il s'agissait là d'un sujet grave, touchant à la dignité de la personne, et qu'il importait en conséquence de l'examiner avec la plus extrême vigilance.

Considérant qu'il s'agissait d'une réalité inquiétante, mais aussi d'un phénomène complexe et difficile à quantifier, il s'est interrogé sur l'opportunité de légiférer en la matière, constatant que le droit existant permettait déjà de prendre en compte de manière relativement satisfaisante les cas de harcèlement moral, comme en témoigne une jurisprudence de plus en plus dense en la matière.

Il a toutefois estimé qu'une réponse législative lui paraissait désormais indispensable permettant de donner un signal fort contre ces agissements condamnables. Il a alors proposé de compléter le dispositif très lacunaire adopté par l'Assemblée nationale pour tenter de mettre en place une législation cohérente en la matière. A ce propos, il a estimé que, sur un sujet aussi grave, l'intervention du législateur devait néanmoins reposer sur le consensus le plus large possible.

Il a alors indiqué que ses propositions d'amendements reprenaient des propositions formulées dans plusieurs rapports récents, dont notamment l'avis du Conseil économique et social et l'enquête menée par l'Association nationale des directeurs et cadres de la fonction personnel (ANDCP), et s'articulaient autour de quatre idées centrales : une définition la plus large possible afin de prendre en compte le harcèlement entre collègues, une prise en compte de la fonction publique, un développement prioritaire de la prévention et un nécessaire aménagement de la charge de la preuve.

M. Alain Gournac, rapporteur, a ensuite indiqué qu'il avait souhaité introduire dans ce projet de loi un dispositif additionnel sur les emplois-jeunes.

Rappelant que la commission avait publié en octobre dernier un rapport d'information sur ce sujet formulant un certain nombre de propositions de nature à rassurer les emplois-jeunes sur leur avenir professionnel, il a précisé que le Gouvernement qui annonçait, à l'époque, l'imminence de décisions sur leur pérennisation n'avait pourtant rien décidé en dépit de l'inquiétude grandissante des jeunes et de leurs employeurs. Il a alors jugé irresponsable d'attendre les échéances et la fin des aides publiques pour se préoccuper de l'avenir professionnel des jeunes et notamment de ceux pour lesquels les perspectives de pérennisation du poste sont les plus faibles.

Il a indiqué que les amendements qu'il comptait présenter se voulaient simples et concrets, visant avant tout à proposer des solutions pragmatiques face à l'inquiétude des jeunes. Il a précisé que ces amendements s'articulaient autour de quatre propositions : création d'une prime dégressive à l'embauche d'emplois-jeunes par les entreprises, généralisation du tutorat, limitation des rotations abusives des emplois-jeunes sur un même poste et mise en place d'une évaluation au plus près du terrain.

Il a enfin estimé qu'il était nécessaire de restituer sa vocation à ce projet de loi de modernisation sociale. Il a ainsi indiqué qu'après avoir proposé de supprimer ou d'amender significativement les dispositions rigidifiant inutilement le droit du travail, il proposait de faire progresser la législation sur trois points très importants : la réglementation des annonces publiques, le harcèlement moral et les emplois-jeunes. Il a jugé que les apports de la commission permettraient d'enrichir utilement le débat sur ces trois points.

M. Roland Muzeau a considéré que l'analyse et les positions présentées par le rapporteur s'inscrivaient dans la droite ligne des positions adoptées par la commission lors de l'examen des précédents projets de loi relatifs au droit du travail et à la politique de l'emploi.

Il a déploré que ces propositions ne reprennent pas les avancées adoptées par l'Assemblée nationale pour lutter contre les licenciements et les plans sociaux.

M. André Jourdain a fait part de son étonnement qu'un projet de loi consacré à la modernisation sociale ne comprenne aucune disposition relative aux nouvelles formes de travail. Il a évoqué en particulier l'exemple du multisalariat en temps partagé, à propos duquel il avait déposé une proposition de loi adoptée par le Sénat qui n'avait reçu aucune suite de la part de l'Assemblée nationale et du Gouvernement. Il a annoncé son intention de déposer des amendements sur ce sujet.

Mme Annick Bocandé a jugé important d'insister sur la situation des emplois-jeunes. Elle a rappelé que le Sénat avait, en 1997, fait d'importantes propositions, notamment en faveur du tutorat et de la formation, mais qu'elles avaient été ignorées par le Gouvernement. Elle a alors observé que la situation actuelle donnait malheureusement raison au Sénat. Elle a exprimé la crainte que, malgré l'utilité des propositions du rapporteur, il ne soit déjà trop tard pour garantir la réelle professionnalisation de nombreux emplois-jeunes.

En réponse aux intervenants, M. Alain Gournac, rapporteur, a estimé que ces propositions essayaient de concilier la nécessité de renforcer les droits des salariés et les contraintes relatives à l'organisation et au fonctionnement des entreprises.

Il s'est félicité de l'intention de M. André Jourdain de déposer des amendements relatifs au multisalariat en temps partagé.

Il a également considéré qu'il importait prioritairement de favoriser la professionnalisation des emplois-jeunes, constatant par ailleurs que les propositions qu'il formulait permettrait de le faire pour de nombreux emplois-jeunes encore en poste.

La commission a alors procédé sur le rapport de M. Alain Gournac, à l'examen des articles des chapitres I, III, III bis, IV et VI du titre II.

A l'article 29 (extension du champ de la négociation de branche sur la formation professionnelle à la gestion prévisionnelle des emplois), la commission a adopté deux amendements de précision après intervention de M. André Jourdain et de Mme Annick Bocandé.

A l'article 30 (appui à la conception d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois), elle a adopté un amendement de précision.

La commission a ensuite adopté un amendement de suppression de l'article 31 (négociation sur la réduction du temps de travail préalable à l'établissement d'un plan social) après intervention de M. Roland Muzeau .

M. Alain Gournac, rapporteur , a rappelé que le Sénat avait déjà, lors du débat sur la loi dite Aubry II, supprimé cette disposition qui instaure une obligation pour l'employeur de négocier préalablement à l'établissement d'un plan social un accord de réduction du temps de travail. Il a estimé qu'une telle négociation nécessitait du temps, ce dont ne disposait pas forcément une entreprise en difficulté, et que le texte proposé comportait de nombreuses zones d'ombre.

A l'article 32 (information du comité d'entreprise à l'occasion d'une annonce publique du chef d'entreprise concernant la stratégie de l'entreprise et l'emploi), la commission a adopté trois amendements.

Le premier amendement substitue une procédure systématique de communication aux membres du comité d'entreprise des informations relatives à ladite annonce à la faculté reconnue aux comités d'entreprise par l'Assemblée nationale de se réunir de plein droit dans les quarante-huit heures. M. Alain Gournac, rapporteur, a considéré que ce dernier dispositif apparaissait difficile à mettre en oeuvre, alors même qu'il ne présente pas le caractère d'automaticité que prévoit, en revanche, cet amendement.

Le deuxième amendement substitue une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise à l'issue d'une annonce au public concernant l'emploi à une procédure préalable d'information qui apparaît difficilement applicable compte tenu en particulier des contraintes matérielles relatives à l'organisation même de cette information et des règles de confidentialité concernant les annonces au public. M. Alain Gournac, rapporteur, a estimé que cet amendement constituait une réelle avancée de nature à moraliser les pratiques de certaines entreprises qui manquent de considération envers leurs salariés.

Le troisième amendement propose de revenir à la rédaction du projet de loi initial qui prévoyait que l'information du comité de groupe, lorsque celui-ci existait, se substituait à celle des différents comités d'entreprise.

A l'article 33 (droit au reclassement avant tout licenciement pour motif économique), la commission a adopté un amendement proposant de rétablir la possibilité de permettre le reclassement d'un salarié sur un emploi de catégorie inférieure lorsqu'un reclassement sur une même catégorie d'emploi n'est pas possible et que le salarié a donné son accord exprès.

La commission a adopté un amendement de suppression à l'article 33 bis (suppression du critère de qualités professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour motif économique) afin de rétablir la notion de " qualités professionnelles " dans la liste des critères pouvant être retenus pour déterminer l'ordre des licenciements économiques. M. Alain Gournac, rapporteur, a remarqué qu'il s'agissait d'un élément objectif particulièrement utile à l'entreprise pour établir le plan social.

La commission a également adopté un amendement de suppression à l'article 33 ter (caractère irrégulier des procédures de licenciement pour motif économique en cas de non-consultation d'institutions représentatives du personnel inexistantes dans l'entreprise). M. Alain Gournac, rapporteur , a remarqué que le code du travail prévoyait déjà des sanctions lorsque le chef d'entreprise ne satisfaisait pas à son obligation d'organiser l'élection des représentants du personnel. Il a estimé qu'il n'était pas nécessaire, dans ces conditions, de prévoir que tout licenciement pour motif économique, effectué dans une entreprise dans laquelle les institutions représentatives du personnel n'avaient pas été mises en place, devait être considéré comme irrégulier.

A l'article 34 (contenu du plan social), la commission a adopté trois amendements. Le premier amendement, de coordination avec l'article 33, propose de rétablir la possibilité d'un reclassement sur des emplois de catégorie inférieure lorsqu'un reclassement sur un emploi de même catégorie n'est pas possible et sous réserve de l'accord exprès du salarié.

Le deuxième amendement propose de revenir à la rédaction prévue par le droit en vigueur qui précise que le plan social peut notamment comporter des mesures de réduction ou d'aménagement du plan de travail. M. Alain Gournac, rapporteur, a souligné que cet amendement avait pour conséquence de supprimer les dispositions introduites par l'Assemblée nationale mentionnant la réduction du volume des heures supplémentaires comme une condition du plan social.

Le troisième amendement propose de supprimer le paragraphe II de cet article qui inscrit dans la loi le principe selon lequel le juge apprécie la validité du plan social au regard des moyens de l'entreprise. M. Alain Gournac, rapporteur, a estimé que cette disposition introduisait un critère très subjectif d'appréciation du plan social qui revenait à discriminer les entreprises selon leurs moyens supposés ou réels.

La commission a adopté l'article 35 A (impossibilité de recourir à des contrats de travail précaire pour une activité normale et permanente de l'entreprise) sans modification.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 35 B (harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée indéterminée et les intérimaires). Le rapporteur a observé que cet article, qui dessaisit les partenaires sociaux de la compétence de fixer le taux de l'indemnité de précarité, pouvait produire un effet contraire à l'objectif recherché, puisqu'il renforce l'attractivité des contrats à durée déterminée (CDD) pour les salariés.

A l'article 35 (calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée), elle a adopté deux amendements. Un premier amendement supprime les deux premiers paragraphes qui prévoyaient des modalités de calcul différentes du délai de carence selon que les contrats comprennent plus ou moins 14 jours. Le rapporteur a regretté que l'Assemblée nationale ait introduit des dispositions qui ne permettent pas de tenir compte des spécificités propres à chaque entreprise et de l'intérêt que pouvaient représenter ces contrats pour certains demandeurs d'emplois. Il a proposé de revenir au droit en vigueur qui, lui, apparaît suffisamment clair.

Le second amendement prévoit la possibilité de calculer le délai de carence en faisant référence au jour d'ouverture du seul établissement concerné.

A l'article 36 (infraction aux dispositions de l'article L. 122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée), la commission a adopté un amendement de suppression du paragraphe I qui instituait des sanctions pénales pour des manquements à la réglementation du travail déjà sanctionnés civilement concernant l'absence de contrat écrit ou de transmission du contrat au salarié à durée déterminée et le non-respect de l'égalité salariale entre un salarié à durée déterminée et un salarié à durée indéterminée.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 37 (rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas d'embauche pour une durée indéterminée). M. Alain Gournac, rapporteur, a considéré que la rédaction retenue affaiblissait la notion même de contrat comme engagement réciproque et constituait, par ailleurs, une menace pour les salariés, les entreprises étant susceptibles de réagir par un accroissement de la sélectivité de l'embauche sur un contrat à durée déterminée ou sur un contrat de travail temporaire en fonction de la " fiabilité " dans le temps supposée du candidat.

Elle adopté l 'article 38 (obligation pour l'employeur d'informer le salarié sous contrat à durée indéterminée de la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise) et l'article 38 bis (obligation d'information des postes à pourvoir dans l'entreprise au bénéfice des salariés intérimaires) sans modification.

Après l'article 38 bis , la commission a adopté un amendement portant division additionnelle relative à l'avenir des emplois-jeunes . Elle a ensuite adopté quatre amendements visant à favoriser la professionnalisation et la pérennisation des emplois-jeunes :

- le premier prévoyant de rendre obligatoire le tutorat ;

- le deuxième instituant une prime dégressive à l'embauche des emplois-jeunes par un nouvel employeur ;

- le troisième limitant les possibilités de rotation d'emplois-jeunes sur un même poste pour une durée trop courte ;

- le quatrième instituant une évaluation des postes d'emplois-jeunes dans chaque département, évaluation confiée aux comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF).

A l'article 39 (nouvelles modalités devant permettre l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés), la commission a adopté quatre amendements : le premier rétablit le dispositif, supprimé par l'Assemblée nationale malgré l'avis défavorable du Gouvernement, qui permet aux employeurs de décompter dans les effectifs de personnes handicapées celles qui sont accueillies en stage au titre de la formation professionnelle ; un deuxième amendement a pour objet de reconnaître sur le plan législatif que les ateliers protégés relèvent d'une mission d'intérêt général ; le troisième amendement prévoit que les accessoires de salaires des travailleurs handicapés en atelier protégé sont calculés sur la base de la garantie de ressources, l'Etat assumant sa charge proportionnellement au montant du complément de rémunération dans la limite d'un plafond fixé par décret ; un troisième amendement autorise les ateliers protégés à mettre à disposition des travailleurs handicapés d'un autre employeur afin de favoriser l'adaptation au travail en milieu ordinaire ou une nouvelle embauche.

A l'article 50 (mesures de lutte contre les discriminations dans la location de logements), elle a adopté un amendement visant à rétablir une rédaction cohérente avec la directive européenne du 29 juin 2000.

La commission a adopté l'article 50 bis (rectification d'une erreur matérielle) sans modification.

A l'article 50 ter (obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail), la commission a adopté un amendement de suppression de cet article, considérant que sa portée juridique était nulle.

A l'article 50 quater (définition, sanction et prévention du harcèlement moral au travail), elle a adopté un amendement proposant une nouvelle définition, plus large, du harcèlement moral, un amendement visant à aménager la charge de la preuve en cas de litige relatif au harcèlement moral et un amendement de précision.

Après l'article 50 quater , la commission a adopté cinq amendements tendant chacun à insérer un article additionnel :

- le premier tend à introduire dans le règlement intérieur de l'entreprise les nouvelles dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral ;

- le deuxième élargit les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à la prévention du harcèlement moral ;

- le troisième définit les conditions d'intervention du médecin du travail en cas de harcèlement moral ;

- le quatrième tend à autoriser les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à se substituer à un salarié victime de harcèlement moral à agir en justice ;

- le cinquième étend la nouvelle législation sur le harcèlement moral aux trois fonctions publiques.

La commission a adopté sans modification les articles 51 (élections prud'homales et indépendance des conseillers prud'homaux), 52 (élections complémentaires et vacances de postes), 52 bis (sections agricoles des conseils de prud'hommes), 52 ter (réduction du nombre minimal de conseillers prud'hommes par section et par collège), 62 (composition du Conseil national des missions locales) et 63 (reçu pour solde de tout compte).

A l'article 64 (pouvoirs de l'inspecteur du travail en cas de situation dangereuse liée à des substances chimiques), la commission a adopté un amendement garantissant que la mise en demeure de l'inspecteur du travail est faite par notification écrite à l'employeur et inscrite sur le registre consultable par les délégués du personnel.

A l'article 65 (risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis), la commission a adopté un amendement précisant les conditions de maintien du versement de la rémunération de l'apprenti en cas de suspension ou de rupture du contrat d'apprentissage.

Elle a adopté sans modification les articles 66 (formation professionnelle et qualification des concierges, des employés d'immeubles et des coiffeurs), 66 bis (allocation spécifique d'attente), 67 (réduction du temps de travail dans l'agriculture) et 68 (mesure de coordination).

A l'article 69 (droit du travail applicable aux marins des entreprises d'armement maritime), la commission a adopté un amendement visant à articuler partiellement cet article avec l'article 26-1 du code du travail maritime.

La commission a adopté sans modification l'article 70 (application du code du travail maritime aux personnels scientifiques et techniques non marins embarqués sur des navires de recherche océanographique et halieutique) et l'article 71 (indemnisation du licenciement imputable à un sinistre constitutif d'un cas de force majeure) sans modification.

A l'article 72 (suppression de l'obligation faite aux associations intermédiaires de pratiquer à titre exclusif des activités de service à domicile), la commission a adopté un amendement concernant les mises à disposition effectuées par les associations intermédiaires afin de porter d'un à trois mois la durée maximale de mise à disposition auprès d'une même entreprise.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 73 (autorisation des communes et départements à accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives). M. Alain Gournac, rapporteur, a considéré que les règles définies par le juge administratif concernant les subventions que peuvent verser les collectivités locales aux structures locales des syndicats étaient suffisamment claires sans qu'il soit nécessaire que le législateur intervienne et qu'il n'était pas pertinent d'adopter une telle disposition alors même que s'ouvrait une réflexion plus générale sur l'opportunité d'instaurer un financement public des syndicats.

M. Jean Delaneau, président, a déploré le manque de rigueur juridique de la rédaction retenue par cet article en faisant référence, en particulier, au fait que, seuls, les conseils municipaux et les conseils généraux étaient habilités à voter des subventions au syndicat. Il a observé en particulier que le terme " département " renvoyait à la fois à la collectivité territoriale que constitue le conseil général et à la circonscription administrative de l'Etat représentée par le préfet.

A l'article 74 (représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés), la commission, après un large débat où sont intervenus notamment MM. Jean Delaneau, président, Alain Gournac, rapporteur, et Jean Chérioux , a adopté un amendement présenté par M. Jean Chérioux tendant à renforcer la procédure du " rendez-vous obligatoire ".

Après l'article 74 , la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel facilitant la mise en place d'opérations d'augmentation de capital réservée aux salariés.

La commission a adopté l'article 75 (application du code de travail maritime aux personnels non marins embarqués sur des navires câbliers) sans modification.

Abordant le volet formation professionnelle du projet de loi (chapitre II du titre II), Mme Annick Bocandé, rapporteur, a observé que les dispositions en faveur de la formation étaient certes significatives, mais ne pouvaient en aucun cas être considérées comme la grande réforme du système de formation attendue. Elle s'est cependant félicitée que, pour ce projet de loi, le Gouvernement n'ait, pour une fois, pas choisi d'empiéter sur le champ de compétences des partenaires sociaux, champ particulièrement large en ce domaine, et qu'il ait enfin choisi de rompre avec sa politique strictement gestionnaire de la formation qui s'était jusqu'à présent uniquement traduite par des réductions des aides aux formations en alternance et des ponctions répétées sur les fonds de la formation professionnelle.

Jugeant qu'une meilleure reconnaissance des compétences professionnelles était aujourd'hui indispensable, elle a estimé que les dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience étaient sans doute les plus importantes de ce volet du projet de loi. Elle a toutefois observé qu'elles reprenaient largement les propositions du rapport rédigé par M. Michel de Virville en 1996 à la demande de M. Jacques Barrot, alors ministre des affaires sociales.

Observant qu'il existait déjà des possibilités de validation, elle a considéré qu'elles étaient néanmoins très restrictives, ce qui expliquait leur bilan pour le moins décevant. Elle a alors estimé que le dispositif proposé par le projet de loi était plus ambitieux en instituant un droit à la validation des acquis professionnels, mais aussi en proposant une refonte du système français de certification.

Elle a néanmoins jugé qu'il était nécessaire de préciser et d'encadrer les dispositions de ce projet de loi pour en affermir la portée. Elle a ainsi jugé nécessaire d'ouvrir réellement à tous les possibilités de validation et d'assurer la proximité des nouveaux dispositifs de validation et de certification avec les exigences du monde professionnel. Elle a indiqué qu'il était souhaitable, dans cette perspective, d'accorder la plus extrême attention à la composition des jurys de validation, aux modalités des épreuves de validation et à la procédure d'enregistrement des titres et diplômes dans le futur répertoire national de la certification professionnelle.

S'agissant des dispositions relatives au financement de l'apprentissage, Mme Annick Bocandé, rapporteur, a estimé qu'elles ne constituaient pas une réforme d'ensemble de la taxe d'apprentissage, mais s'inscrivaient en fait dans la continuité des lois de 1993 et 1996.

Rappelant les difficultés de financement rencontrées par de nombreux centres de formation d'apprentis (CFA), notamment en zone rurale, et les grandes disparités existantes pour l'affectation des ressources selon les régions et selon les centres, elle a indiqué que le projet de loi prévoyait de renforcer la transparence sur le financement des CFA par l'affichage des coûts et la fixation d'un niveau minimal de ressources, mais aussi de renforcer la péréquation de la taxe d'apprentissage vers les CFA n'atteignant pas ce minimum de ressources. Elle s'est déclarée en accord avec les objectifs ainsi visés, mais elle a toutefois jugé nécessaire, en ce domaine, de renforcer la contractualisation plutôt que de s'engager dans une démarche autoritaire et administrative, fondée sur des barèmes nationaux, qui serait vouée à l'échec.

S'agissant de la collecte de la taxe d'apprentissage, elle a indiqué que le projet de loi cherchait à clarifier le système en tentant de jeter les bases d'une régionalisation de la collecte, en modifiant en ce sens les conditions d'habilitation ou d'agrément des organismes collecteurs, et en renforçant les conditions de leur contrôle. Elle a alors jugé nécessaire d'accompagner cette démarche tout en renforçant la transparence.

Elle a néanmoins regretté que le projet de loi n'aborde pas la question capitale de la taxe d'apprentissage et qu'il soit très difficile d'en apprécier la portée, celle-ci devant largement dépendre du contenu des décrets d'application.

S'agissant de l'offre de formation, Mme Annick Bocandé, rapporteur, a rappelé que quatre articles avaient été introduits à l'Assemblée nationale en ce domaine et prévoyaient notamment une réforme des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (COREF) et une modification du régime de déclaration des organismes de formation.

Elle a jugé que l'introduction d'un volet sur l'offre de formation devait être effectivement ajoutée au projet de loi car le pilotage de la politique de formation reste aujourd'hui très imparfait, mais aussi car il importe de veiller avec une extrême vigilance à la qualité de la formation.

Elle a néanmoins jugé ce volet insuffisant, estimant nécessaire de l'améliorer dans une double direction : simplifier le dispositif de pilotage en supprimant les instances devenues inutiles et revoir en profondeur les procédures d'habilitation des organismes de formation.

M. Alain Vasselle s'est interrogé sur les conditions d'utilisation de la taxe d'apprentissage.

M. Charles Descours a constaté le foisonnement des organismes de formation les plus divers. Il a rappelé que les pouvoirs publics évoquaient, depuis plus de dix ans, l'hypothèse d'une meilleure habilitation des organismes, qui n'avait jamais été effective. Il a alors considéré qu'il était enfin temps de la mettre en place.

M. Guy Fischer s'est à son tour interrogé sur l'utilisation de la taxe d'apprentissage, observant que de grands établissements d'enseignement se finançaient largement grâce à elle.

M. Jean Chérioux a estimé que s'il était important de veiller à la qualité des organismes de formation, le système d'agrément préalable apparaissait très sclérosant pour le secteur.

En réponse aux différents intervenants, Mme Annick Bocandé, rapporteur, a indiqué que les CFA ne bénéficiaient que d'environ un tiers du produit de la taxe d'apprentissage, le produit restant étant capté par d'autres établissements de formation, dont la vocation n'est pas toujours directement professionnelle. Elle a également précisé que la loi du 4 février 1995 avait institué une procédure d'agrément des organismes de formation, qui n'avait jamais été appliquée, et qu'elle proposerait de la supprimer.

La commission a ensuite procédé, sur le rapport de Mme Annick Bocandé, à l'examen des articles du chapitre II du titre II.

Avant l'article 40 (droit à la validation des acquis de l'expérience), la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel visant à redéfinir les finalités de la formation professionnelle continue pour prendre en compte le nouveau dispositif de validation des acquis de l'expérience.

A l'article 40 , elle a adopté un amendement de précision rédactionnelle et un amendement tendant à élargir le droit à validation.

A l'article 41 (validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou titres à finalité professionnelle et répertoire national des certifications professionnelles), elle a adopté deux amendements rédactionnels, un amendement visant à préciser la durée d'activité minimale ouvrant droit à validation, un amendement précisant la nature des activités ouvrant droit à validation, deux amendements précisant la composition des jurys de validation, un amendement définissant les grands principes devant régir les modalités de validation, un amendement précisant les modalités de création de titres et diplômes à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, un amendement modifiant la procédure d'enregistrement des diplômes et des titres dans le répertoire national de la certification professionnelle et un amendement définissant les principes généraux de la composition de la commission nationale de la certification professionnelle.

Après l'article 41 , la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel qui prévoit l'inscription dans le code du travail des dispositions du projet de loi relatives à la validation des acquis de l'expérience.

A l'article 42 (validation des acquis pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle de l'enseignement supérieur), elle a adopté un amendement harmonisant le régime de validation prévu par cet article avec celui institué à l'article 41, deux amendements relatifs aux règles de composition des jurys de validation, un amendement précisant les modalités de validation par les jurys et un amendement de coordination.

Elle a adopté l'article 42 bis (assimilation des bilans de compétences et des actions de validation des acquis de l'expérience à des " missions " pour les salariés intérimaires) et l'article 42 ter (extension de la définition des " missions " des salariés intérimaires à certaines actions prévues par la négociation collective) sans modification.

A l'article 42 quater (inscription de la validation des acquis de l'expérience dans le champ des actions de formation professionnelle continue), la commission a adopté un amendement élargissant le champ d'application du présent article.

A l'article 42 quinquies (règles de confidentialité applicables aux actions de validation des acquis de l'expérience), elle a adopté un amendement de précision.

Elle a adopté l'article 42 sexies (extension des domaines visés par l'obligation quinquennale de négocier sur la formation professionnelle dans les branches à la validation des acquis de l'expérience) et l'article 42 septies (prise en compte des dépenses concourant à la validation des acquis de l'expérience dans l'obligation légale de financement de la formation) sans modification.

A l'article 42 octies (contrôle administratif et financier de l'Etat sur les organismes assistant les candidats à une validation des acquis de l'expérience), elle a adopté un amendement supprimant le nouveau contrôle institué sur les organismes percevant les contributions des non-salariés à leur formation professionnelle.

Elle a adopté l'article 42 nonies (autorisation d'absence pour les salariés appelés à participer à des jurys de validation des acquis de l'expérience) et l'article 43 (finalités de l'apprentissage) sans modification.

A l'article 44 (financement des CFA), la commission a adopté cinq amendements :

- le premier corrigeant une erreur matérielle ;

- le deuxième améliorant l'information sur l'affectation des sommes issues du dispositif de péréquation nationale de la taxe d'apprentissage ;

- le troisième précisant les modalités de calcul des coûts de formation des CFA ;

- le quatrième supprimant la subordination de l'ouverture d'un CFA à l'existence d'un minimum de ressources ;

- le cinquième étant de précision.

A l'article 45 (circuits de collecte de la taxe d'apprentissage), la commission a adopté un amendement précisant les conditions d'habilitation ou d'agrément d'organismes collecteurs au niveau national, un amendement modifiant les conditions de la collecte de la taxe d'apprentissage et un amendement tendant à soumettre tous les organismes collecteurs à des règles communes.

A l'article 45 bis (comités de coordination régionaux et comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle), la commission a adopté un amendement supprimant le comité interministériel de la formation professionnelle. Elle a également adopté un amendement précisant la composition des nouveaux COREF, deux amendements relatifs à leur fonctionnement et un amendement précisant les conditions de leur présidence. Elle a en outre adopté un amendement rédactionnel et un amendement améliorant l'information sur l'utilisation des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage.

Après l'article 45 bis , la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel qui supprime la commission nationale des comptes de la formation professionnelle.

Elle a adopté l'article 45 ter (reconnaissance des formations à distance dans les conventions et contrats de formation) sans modification.

A l'article 45 quater (mise en place d'un nouveau régime de déclaration d'activité pour les organismes de formation), la commission a adopté un amendement précisant les conditions d'annulation de l'enregistrement d'un organisme de formation.

A l'article 45 quinquies (coordination), elle a adopté un amendement supprimant la procédure d'agrément des organismes de formation, qui n'a jamais été appliquée.

La commission a alors proposé d'adopter le projet de loi ainsi amendé.

III. TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la

Commission

___

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Etablissements et

institutions de santé

Etablissements et

institutions de santé

Etablissements et

institutions de santé

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Code de la santé publique

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 714-11 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

I. - La ...

... l'article L. 6143-2  du ...

... rédigée :

I. - Alinéa sans modification

Art. 6143-2. - Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.

" Le projet d'établis-sement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et du système d'information. Il comprend un projet social. "

Alinéa sans modification

" Le ...

... biomédicale , des relations humaines, de la gestion ...

... social. "

......................................

II. - Après l'article L. 714-11 du même code, il est inséré un article L. 714-11-1 ainsi rédigé :

II. -  Après l'article L. 6143-2  du ... ... article L. 6143-2-1 ainsi rédigé :

II. - Non modifié

" Art. L. 174-11-1 . - Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.

" Art. L. 6143-2-1 . - Le projet ...

... professionnels.

" Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 714-17.

" Le ...

... l'article L. 6144-4.

CHAPITRE IV

Organes représentatifs et expression des personnels

" Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme. "

Alinéa sans modification

Art. L. 6143-1. - ..................................

1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;

......................................

III. - Au 1° de l'article L. 714-4 du même code, après les mots : " le projet médical ", sont insérés les mots : " et le projet social ".

III. - Au 1° de l'article L. 6143-1 du ...

... social ".

III. - Non modifié

Art. L. 6144-1. - .........................................

9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ;

IV. - Au 9° de l'article L. 714-16 du même code, après les mots : " émet un avis sur ", sont insérés les mots : " le projet social ".

IV. - Au 9° de l'article L. 6144-1 du ...

... social, ".

IV. - Non modifié

Art. L. 6144-3. - .........................................

1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

.....................................

V. - Au 1° de l'article L. 714-18 du même code, après les mots : " le projet d'établissement, ", sont ajou-tés les mots : " le projet social ".

V. - Au 1° de l'article L. 6144-3 du ...

... sont insérés ... ... social, ".

V. - Non modifié

Art. L. 6161-8. - Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-3 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois.

Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L 6114-1 et L 6114-2, sur le projet d'établissement et sur le projet de budget.

TITRE 1 ER

Organes des activites des etablissements de sante

CHAPITRE IV

Contrats pluriannuels conclu entre les agences régionales d'hospitalisation et les établissements de sante

VI. - L'article L.710-16-1 du même code est ainsi modifié :

VI. - L'article L. 6114-2 du ...

... modifié :

VI. - Non modifié

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

" Ils comprennent un volet social. " ;

Alinéa sans modification

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Ils précisent les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.

....................................

" Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées par l'établissement en accord avec l'agence régionale de l'hospitalisation, sur la base du projet social de l'établissement. "

Alinéa sans modification

Art. L. 6161-8. - Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-3 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois.

VII (nouveau). - Dans la première phrase de l'article L. 6161-8 du code de la santé publique, après les mots " L. 6143-2 " sont insérés les mots : " , L. 6143-2-1 ".

..............................................

Loi 86-33 du 9 Janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 2

Article 2

Article 2

Art. 41. - Le fonctionnaire en activité a droit :

....................................

Le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

Sans modification

Sans modification

6° Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce congé, dans les établissements énumérés à l'article 2, est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de 0,15 % des salaires inscrits à leur budget, au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation ;

1° Après les mots : " La prise en charge de ce congé ", sont insérés les mots : " et des dépenses relatives au bilan de compétences effectué à l'initiative de l'agent " ;

2° Après les mots : " est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de ", le pourcentage : " 0,15 % " est remplacé par le pourcentage : " 0,20 % ".

......................................

Code de la santé publique

Art. L. 6112-1. - Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 6111-1 et, de plus, concourt :

........................................

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.

I. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, après les mots : " en milieu hospitalier ", sont insérés les mots : " ainsi qu'aux personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordon-nance n° 45-2658 du 2  novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France".

Sans modification

Art. L. 6112-8. - L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements qui assurent le service public hospitalier pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales.

II. - L'article L. 6112-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé à l'occasion de leurs missions de service public prévues au dernier alinéa de l'article L. 6112-1 en faveur des personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. "

CHAPITRE VI DU TITRE II DU LIVRE I

Pharmacies à usage intérieur

Art.L.5126-9. - Les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7.

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 du même code est ainsi rédigé :

Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent la mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1.

" Les personnes détenues dans les autres établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1. "

Article 2 ter (nouveau)

I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sont constituées notamment par :

Article 2 ter

Sans modification

1° Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

Code de la Sécurité sociale

Art. L. 174-2. - La dotation globale allouée par les organismes d'assurance maladie aux établissements mentionnés à l'article L 174-1 est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes, en application de l'alinéa précédent, sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.

2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les critères de la répartition entre régimes de la dotation globale.

3° Le produit des redevances de services rendus ;

4° Les produits divers, dons et legs.

II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée au I est autorisée à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie.

Code de la santé publique

Art. 6132-3. - Sous réserve des dispositions des articles L. 6132-1, L. 6132-2 et L.-6132-7, sont applicables au syndicat interhospitalier les chapitres III, IV et V du titre IV du présent livre.

Un décret fixe les conditions de l'application de l'article L. 6144-2 au syndicat.

Art. add. après l'article 2 ter (nouveau).

I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, la référence : " IV et V " est remplacée par la référence : " IV, V et VI ".

Art. L. 6154-1. - Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre.

II. - A l'article L. 6154-1 du même code, après les mots : " les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé ", sont insérés les mots : " et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé ".

III. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre III du livre premier de la sixième partie du même code, un article L. 6132-9 ainsi rédigé :

" Art. L. 6132-9. - En cas de transfert global d'activités entre établissements publics de santé, ou entre un établissement public de santé et un syndicat inter-hospitalier autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé, dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération agréée par l'agence régionale de l'hospitalisation, les emplois afférents à chaque activité sont transférés vers l'entité juridique qui assure désormais l'activité concernée. Les personnels médicaux et non médicaux demeurent nommés sur les emplois transférés. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reti

3 et 4

rés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Article 5

Article 5

Article 5

LIVRE 5

Institutions

TITRE 2

Institution nationale des invalides

I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 529. - L'Institution nationale des invalides est la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie. Elle a pour mission :

.........................................

1° Le 2° de l'article L. 529 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation aux malades et blessés en vue de leur réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale ; les personnes accueillies sont par priorité les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, dans la limite des places disponibles, le ministre de tutelle peut faire admettre d'autres catégories de personnes sous réserve de garantir leur prise en charge ; ces catégories et les motifs d'admission sont prévus par le décret visé à l'article L. 537 après délibération du conseil d'administration ;

" 2 ° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, elle participe au service public hospitalier. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.

" Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par décret.

" Art. L. 530. - Alinéa sans modification

" Art. L. 530. - Le ...

... nommée par le Président de la République.

Il comprend en outre :

" Il comprend en outre :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Quatre membres de droit ou leurs représentants : le gouverneur des Invalides, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur de l'administration générale du ministère chargé des anciens combattants ;

" 1° Cinq représentants de l'Etat ;

Alinéa sans modification

" 1° Cinq représentants de l'Etat dont le Gouverneur des Invalides ;

2° Quatre personnalités nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres dont trois représentant le monde combattant, parmi lesquelles deux sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

" 2° Cinq personnalités qualifiées représentant notamment le monde combattant ;

Alinéa sans modification

" 2° Cinq ...

... qualifiées dont trois représentant le monde combattant ;

3° Deux représentants des personnels élus pour trois ans, un par les personnels médicaux et paramédicaux et un par les autres personnels.

" 3° Deux représentants du personnel ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur financier ou en cas d'empêchement leurs représentants, deux représentants élus des pensionnaires et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

" 4° Deux représentants des usagers. " ;

Alinéa sans modification

" 4° Deux représentants des pensionnaires. " ;

3° L'article L. 531 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

Art. L. 531. - Le conseil d'administration définit l'organisation et la politique générales de l'établissement, notamment ses programmes d'investissement. Il fixe le règlement intérieur et détermine la répartition des lits entre le centre médico-chirurgical et le centre de pensionnaires. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.

" Art. L. 531. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investis-sement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.

" Art. L. 531. - Alinéa sans modification

" Art. L. 531. - Non modifié

Il vote le budget et approuve les comptes ; il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, ainsi que l'exercice des actions en justice, et fixe les conditions dans lesquelles sont passées les conventions.

" Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établisse-ment ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 du code de la santé publique.

" Il ...

... l'article L. 6121-5  du code de la santé publique.

Il fixe les tarifs d'hospitalisation, de consultations et de soins, ainsi que le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.

" Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.

Alinéa sans modification

Il a seul qualité pour accepter les libéralités.

" Il a seul qualité pour accepter les libéralités. " ;

Alinéa sans modification

Art. L. 533. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

.............................

4° Les 3° et 4° de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4° et 5° ; les 2° et 3° du même article sont ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

2° Les sommes versées au titre des frais d'hospitalisation, de consultations et de soins, la participation des personnes admises en qualité de pensionnaires et le produit du remboursement des frais occasionnés par les personnes admises dans les conditions prévues au dernier membre de phrase du 2° de l'article L .529 ;

3° Les dons et legs ;

4° Le produit des emprunts.

" 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;

" 3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière , fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. " ;

Alinéa sans modification

" 3° La ...

... l'article L. 174-15 du ...

... hospitalière ; "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 535. - Les délibérations relatives à la répartition des lits entre le centre des pensionnaires et le centre médico-chirurgical, ainsi que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 531, sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants

5° L'article L. 535 est abrogé ;

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours suivant leur transmission au ministre chargé des anciens combattants qui peut, dans ce délai, demander une nouvelle délibération au conseil d'administration.

6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est ainsi rédigée :

6° Alinéa sans modification

6° Alinéa sans modification

Art. L. 536. - L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. Son activité est contrôlée par l'inspection générale des finances et par l'inspection générale des anciens combattants. Ses comptes sont soumis pour contrôle à la Cour des comptes.

" Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

.......................................

7° Après l'article L. 536, il est inséré un article L. 536-1 ainsi rédigé :

7° Alinéa sans modification

7° Alinéa sans modification

" Art. L. 536-1. - A l'exception des troisième à sixième alinéas de l'article L. 710-5, les sections I, II et III du A du chapitre 1 er , les articles L. 711-3 et L. 711-4, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 712-9, ainsi que le chapitre III du titre 1 er du livre VII du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides. "

" Art. L. 536-1 . - A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres I er et II du titre 1 er du livre 1 er de la première partie, le chapitre III du titre 1 er du livre 1 er de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre 1 er de la sixième partie du code ...

... invalides. "

" Art. L. 536-1 . - Alinéa sans modification

Code de la santé publique

Art. L. 6112-2. - Le service public hospitalier est assuré :

....................................

II. - Après le 2° de l'article L. 711-4 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

II. - Après le 2° de l'article L. 6112-2 du ...

... rédigé :

II. - Non modifié

" 3 ° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invali-dité et des victimes de la guerre. "

Alinéa sans modification

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification

III. - Supprimé

1° A la section 8 du chapitre IV du titre VII du livre I er , après l'article L. 174-15, est inséré un article L. 174-16 ainsi rédigé :

1° La section ...

... I er est complétée par un article L. 174-15-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 174-16 . - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie à l'Institution nationale des invalides est financée par une dotation globale annuelle fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances et de la santé.

" Art. L. 174-15-1 . - La ...

... santé.

Code de la sécurite sociale

" Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini au premier alinéa de l'article L. 174-1-1, mais n'est pas inclus dans la dotation régionale définie au troisième alinéa du même article. " ;

Alinéa sans modification

Art. L. 174-15. - Les modalités des relations entre les organismes d'assurance maladie et le service de santé des armées ainsi que l'Institution nationale des invalides, en ce qui concerne la prise en charge des soins qu'ils dispensent, sont définies par voie réglementaire.

2° A l'article L. 174-15, les mots : " ainsi que l'Institution nationale des invalides " sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Art. L. 174-1-1 (1er alinéa) . - Dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que dans les établissements de santé à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie est financée sous la forme d'une dotation globale annuelle.

3° A la fin de l'alinéa de l'article L. 174-1-1 est ajoutée la phrase suivante :

Supprimé

....................................

" Certaines des dépenses incluses dans l'objectif national mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans les dotations régionales. "

Code de la santé publique

TITRE IV DU LIVRE 1 ER DE LA SIXIÈME PARTIE

IV. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

Etablissements publics de santé

CHAPITRE II

Organisation hospitalière et universitaire

1° Il est créé, au titre I er du livre VII, après l'article L. 711-16, une section 4 ainsi rédigée :

1 ° Le chapitre VII du titre IV du livre I er de la sixième partie est complété par les articles L. 6147-7 à L. 6147-9 ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

" Section 4

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Du service de santé des armées

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Art. L. 711-17 . - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, concourent au service public hospitalier. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

" Art. L. 6147-7. - Les ...

... sociale.

" Art. L. 6147-7. - Alinéa sans modification

" Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent à ce titre, dispenser les soins définis au 1° de l'article L. 711-2 à toute personne requérant leurs services.

" Le ...

... l'article L. 6111-2 à ...

... services.

Alinéa sans modification

" Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, correspondant à celles visées à l'article L. 712-2 qu'il met en oeuvre.

" Cette ...

... l'article L. 6121-2 qu'il met en oeuvre.

Alinéa sans modification

" Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 712-3.

" Ces ...

... l'article L. 6121-3.

" Ces ...

... l'article L. 6122-2 .

" Art. L. 711-18 . - Il est tenu compte des installations des hôpitaux des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L. 711-17, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3.

" Art. L. 6147-8 . - Il est ...

... l'article L. 6147-7, lors ...

... l'article L. 6121-3.

" Art. L. 6147-8 . - Non modifié

" Art. L. 711-19 . - Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 711-17 peuvent faire l'objet de l'accréditation prévue à l'article L. 710-5, à l'initiative du ministre de la défense.

" Art. L. 6147-9 . - Les ...

... l'article L. 6147-7 peuvent faire ...

... prévue aux articles L. 6113-3, L. 6113-4 , L. 6113-5 et L. 6113-6 , à l'initiative du ministre de la défense.

" Art. L. 6147-9 . - Les ...

... prévue à l'article L. 6113-3 , à l'initiative ...

... défense.

" Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 712-3-2 et aux communautés d'établisse-ments de santé prévues à l'article L. 712-3-3. " ;

" Ils ...

... l'article L. 6121-5 et ...

... l'article L. 6121-6. " ;

Alinéa sans modification

2° Il est inséré, au titre III du livre VI, après l'article L. 675-18, un article L. 675-19 ainsi rédigé :

2° Il est inséré, au chapitre I er du titre VII du livre II de la première partie, un article L. 1271-9 ainsi rédigé :

2° Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre II ...

... article L. 1235-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 675-19 . - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. " ;

" Art. L. 1271-9 . - Les...

... santé. " ;

" Art. L. 1235-4. - Les dispositions ...

... santé. " ;

2° bis - Il est inséré, dans le chapitre V du titre IV du livre II de la première partie, un article L. 1245-6 ainsi rédigé :

" Art. L. 1245-6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. "

3° Il est inséré, au titre IV du livre VI, après l'article L. 676-1, un article L. 676-1-1 ainsi rédigé :

3° Il est inséré, au chapitre I er du titre VI du livre II de la première partie, un article L. 1261-6 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

" Art. L. 676-1-1 . - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. "

" Art L. 1261-6 . - les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent...

... concerne les hôpitaux, aux ...

... santé. "

" Art L. 1261-6 . - Non modifié

Article 6

I. - Le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 670-2 du code de la santé publique est transformé en une société anonyme portant le même nom dont l'Etat détient plus de la moitié du capital social.

Article 6

I. - 1° Le ...

... l'article L. 5124-14 du code de la santé publique est transformé en un établissement public industriel et commercial portant le même nom.

Article 6

Sans modification

La transformation mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne ni la création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.

Alinéa sans modification

Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la société anonyme. Les biens du groupement d'intérêt public et ceux de l'Etablissement français du sang affectés au groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la société anonyme, sous réserve du respect de la formalité préalable du déclassement pour ceux de ces biens qui relèvent du domaine public.

2° Les ...

... à l'établissement public industriel et commercial. Les biens du ...

... propriété à l'établisse-ment public industriel et commercial.

Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

Alinéa sans modification

Cinquième partie

Produits de santé

LIVRE Ier

Produits pharmaceutiques

Titre II

Médicaments à usage humain

CHAPITRE IV

Fabrication et distribution en gros

II. - L'article L. 670-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

II. - Le chapitre IV du titre II du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 5124-14 est ainsi rédigé :

Art. L. 5124-14. - Seul un groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant des médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang.

" Art. L. 670-2. - Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des filiales et prendre des participations dans les groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique.

" Art . L. 5124-14 . - Pour ...

... dans des groupements ...

... juridique.

Les dispositions de l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France du 15 juillet 1982 sont applicables au Laboratoire français du fractionnement qui peut associer notamment des établissements visés à l'article L. 5124-1.

" Seuls la société anonyme dénommée Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que les groupements ou les personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent peuvent préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 670-1 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils exercent également des activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des produits de biotechnologie.

" Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé ...

... groupements ou personnes ...

... l'article L. 5121-3 à partir du ...

... biotechnologie.

Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets résultant de ses activités de recherche.

" La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 670-1 au sein des groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 670-3. "

" La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au ...

... mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5124-15. " ;

Art. L. 5124-16. - Le conseil d'administration du laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies comprend, outre des représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière scientifique, médicale ou industrielle. La majorité des droits au conseil d'administration du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est détenue par des personnes morales de droit public.

III. - L'article L. 670-5 du même code est ainsi rédigé :

2° L'article L. 5124-16 est ainsi rédigé :

" Art. L. 670-5 . - Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est régi par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public et des dispositions du présent chapitre.

" Art. L. 5124-16 . - Le ...

... est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont constituées par :

" - les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ;

" - des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et privés ;

" - des emprunts.

" La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public lui est applicable.

" Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé.

" Les ...

... santé. " ;

" Les statuts du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont fixés par décret. "

Alinéa supprimé

Art. L. 1221-9. - Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.

....................................

IV. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 666-9 du même code, sont ajoutés les mots : " à l'exception des plasmas pour fractionnement ".

3° L'article L. 5124-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" 14°  Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. " ;

Art. L. 5124-18. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

4° Au premier alinéa de l'article L. 5124-18, le mot : " déterminées " est remplacé par le mot : " déterminés ".

1° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien ;

2° Les modalités d'exercice de la location-gérance prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-2 ;

3° La durée et le contenu de l'expérience pratique appropriée dont doivent justifier les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5124-2 ;

4° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-3 ;

5° Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments au 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 ;

6° Les conditions de remplacement prévu à l'article L. 5124-4 des pharmaciens responsables et des pharmaciens délégués en cas d'absence du titulaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer ;

7° Les conditions de la gérance d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-4 en cas de décès du pharmacien propriétaire ;

8° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ;

9° Les modalités d'application des articles L. 5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ;

10° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ;

11° Les règles régissant l'exportation des médicaments prévue à l'article L. 5124-11 ;

12° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorise l'importation des médicaments prévue à l'article L. 5124-13 ;

13° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé.

Loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant le livre II bis du code de la santé publique relatif à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales

Art. 18. - Est validé le décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au laboratoire du fractionnement et des biotechnologies.

V. - L'article 18 de la loi n° 94-360 du 25 juillet 1994 modifiant le livre II bis du code de la santé publique est abrogé.

III. - L'article ...

... abrogé.

VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté nommant les membres du conseil d'administration du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.

IV. - Alinéa sans modification

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 251-1. - Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.

En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.

Article 6 bis (nouveau) .

L'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 bis .

Sans modification

" De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. "

Art. L. 114-3. - Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve.

.....................................

Article 6 ter (nouveau)

L'article L. 114-3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 ter.

Alinéa sans modification

" En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français sont soumis à un examen médical et à des tests psychotechniques. "

" En ...

... psychotechniques et bénéficient d'une information sur les questions de santé qui les concernent, notamment les pratiques addictives, les comportements à risque et la contraception.

Article 6 quater (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la date : " 31 décembre 2002 ", est remplacée par la date : " 31 décembre 2004 ".

Article 6 quater

Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reti

7

ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de la sécurité sociale

LIVRE VII

Régimes divers - dispositions diverses

CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

TITRE VI

Français résidant à l'étranger - travailleurs migrants

Article 8

Article 8

Article 8

CHAPITRE IER

Travailleurs salariés détachés à l'étranger

I. - Le chapitre I er du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

" Section 5

" Prestations

" Art. L. 761-7 . - Sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.

" Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre I er , les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.

" Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.

" Section 6

" Dispositions d'ap-plication

" Art. L. 761-8 . -  Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat. "

II. - Les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du même code sont ainsi modifiés :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

CHAPITRE II

Travailleurs salariés expatriés (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)

1° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : " (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) " sont supprimés ;

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Art. L. 762-7. - ........................................

2° Le dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

Par dérogation aux dispositions des articles L. 341-11 et L. 341-15, et sans préjudice de l'application de l'article L. 341-12, lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article n'ont pas pu être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide continue à être servie au-delà de l'âge prévu pour la transformation de cet avantage en avantage de vieillesse, sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse.

" Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

CHAPITRE III

Travailleurs non salariés expatriés

Art. L. 763-4. - ........................................

Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de leurs revenus professionnels, en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.

....................................

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots : " de leurs revenus professionnels " sont remplacés par les mots : " de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels " ;

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

CHAPITRE V

Catégories diverses d'assurés volontaires

Art. L. 765-7. - ........................................

Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 765-8. - ........................................

Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.

4° Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7 et L. 765-8, les mots : " en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret " sont remplacés par les mots : " en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré " ;

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

CHAPITRE VI

Dispositions communes aux expatriés- Dispositions d'application

5° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : " Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V ". Au sein de ce chapitre :

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

SECTION II

Dispositions d'application

- la section 2 devient la section 4 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

SOUS-SECTION 3

Caisse des Français de l'étranger

- la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses paragraphes 1 à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- il est créé une section 2 intitulée : "  Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- la section 1 est intitulée : " Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations " et les intitulés de ses sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 762-5 . - La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire.

6° Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont abrogés ;

6° Alinéa sans modification

6° Alinéa sans modification

Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.

Les prestations des assurances volontaires instituées par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque. Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française notamment au moment du retour en France de l'assuré.

Art. L. 763-2. - La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire.

Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.

Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque.

Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française, notamment au moment du retour en France de l'assuré.

CHAPITRE IV

Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger

Art. L. 764-2 . - La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire.

Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.

Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque.

Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déterminés.

Art. L. 765-4. - La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire.

Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites, à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.

Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées ou précomptées avant la survenance du risque.

Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déterminés.

CHAPITRE VI

Dispositions communes aux expatriés- Dispositions d'application

Art. L. 766-3 . - Lorsque les demandes d'adhésion aux assurances volontaires ont été présentées après l'expiration du délai prévu aux articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2 et L. 765-4, le conseil d'administration peut, selon les cas, abaisser, dans une limite déterminée, la durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit.

7° L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :

7° Alinéa sans modification

7° Alinéa sans modification

Art. L. 766-1. - Les soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par le présent titre.

" Art. L. 766-1. - La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires.

" Art. L. 766-1. - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-1. - Alinéa sans modification

Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, ces prestations sont servies dans le pays où les bénéficiaires du présent titre exercent leur activité sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel après avis de la caisse désignée en application de l'article L. 766-4.

" Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-14, L. 162-16 à L. 162-18, L. 162-20 à L. 162-30, L. 164-1, L. 314-1 et L. 432-2 à L. 432-10 ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.

" L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.

8° Après l'article L. 766-1, sont insérés deux articles L. 766-1-1 et L. 766-1-2  ainsi rédigés :

8° Alinéa sans modification

8° Alinéa sans modification

" Art. L. 766-1-1 . - Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II à V, les personnes énumérées ci-après :

" Art. L. 766-1-1 . - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-1-1 . - Alinéa sans modification

" 1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1° ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 4° L'ascendant de l'assuré ou de la personne visée au 1 ° qui vit sous le toit de celui-ci et est à sa charge effective, totale et permanente ;

Alinéa sans modification

"4° L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci est à sa charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré, cette dernière condition n'étant remplie que lorsque les parents sont tenus hors du foyer par l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsque le foyer ne compte qu'un seul parent exerçant lui-même une activité professionnelle ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret ; " ;

" 5° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Art. L. 766-1-2 . - Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.

" Art. L. 766-1-2 . - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-1-2 . - Alinéa sans modification

"Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application de l'alinéa précédent.

" Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre I er , les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

8° bis Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L. 766-1-3 ainsi rédigé :

" Art. L 766-1-3. - La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues." ;

8° ter Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L. 766-1-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 766-1-4. - Lorsque l'importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l'étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l'examen sont à la charge de la caisse. "

9° La section 1 du chapitre VI est complétée par deux articles L. 766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés :

9° Alinéa sans modification

9° Alinéa sans modification

" Art. L. 766-2-1. - Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.

" Art. L. 766-2-1. - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-2-1. - Non modifié

" Art. L. 766-2-2 . - En cas de fausse déclaration des rémunérations ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.

" Art. L. 766-2-2 . - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-2-2 . - Non modifié

" Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'application du présent article. " ;

Alinéa sans modification

10° Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article L. 766-2-3 ainsi rédigé :

10° Alinéa sans modification

10° Alinéa sans modification

" Art. L. 766-2-3 . - Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.

" Art. L. 766-2-3 . - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-2-3 . - Non modifié

" Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.

Alinéa sans modification

" Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret. " ;

Alinéa sans modification

Art. L. 762-3 (dernier alinéa) . - Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux des cotisations mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs. Une exonération temporaire des cotisations ou un abattement spécifique sur leur taux peuvent être arrêtés, après avis de la Caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret, pour des emplois nouvellement créés à l'étranger occupés par des personnes de moins de trente ans, de nationalité française et relevant d'entreprises mandataires de leurs salariés.

10° bis La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 762-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

10° ter Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article L. 766-2-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 766-2-4. - La Caisse des Français de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II, III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations prévue par l'article L. 766-2-3. " ;

Art. L. 766-4. - .......................................

La caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.

....................................

11° Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est supprimé ;

12° Après l'article L. 766-4, il est inséré un article L. 766-4-1 ainsi rédigé :

11° Alinéa sans modification

12° Alinéa sans modification

11° Alinéa sans modification

12° Alinéa sans modification

" Art. L. 766-4-1. - La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :

" Art. L. 766-4-1. - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-4-1. - Non modifié

" 1° Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge selon des modalités fixées par décret :

Alinéa sans modification

" a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;

Alinéa sans modification

" b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations- part prise en charge et part versée par l'intéressé ;

Alinéa sans modification

" c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant ces personnes visées au b) ;

" c) Le ...

... concernant les personnes visées au b ;

" 2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel. " ;

Alinéa sans modification

13° A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre VI, il est inséré un article L. 766-8-1 ainsi rédigé :

13° Alinéa sans modification

13° Alinéa sans modification

" Art. L. 766-8-1. - Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.

" Art. L. 766-8-1. - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-8-1. - Non modifié

" En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance. " ;

Alinéa sans modification

14° L'article L. 766-9 est ainsi rédigé :

14° Alinéa sans modification

14° Alinéa sans modification

Art. L. 766-9. - Les recettes du budget de l'action sanitaire et sociale sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.

" Art. L. 766-9. - Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visé au a, b et c de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat.

" Art. L. 766-9 . - Pour le ...

... au 1° de l'article ...

... l'Etat.

" Art. L. 766-9 . - Non modifié

" Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au d de ce même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel. " ;

" Le budget ...

... visée au 2° du même article ...

... ministériel. " ;

15° L'article L. 766-13 est ainsi rédigé :

15° Alinéa sans modification

15° Alinéa sans modification

Art. L. 766-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des chapitres 1er à 6 du titre VI.

" Art. L. 766-13 . - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application des chapitres II à VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

" Art. L. 766-13 . - Alinéa sans modification

" Art. L. 766-13 . - Non modifié

Code rural

III. - Le code rural est modifié ainsi qu'il suit :

Alinéa supprimé

LIVRE VII

Dispositions sociales

TITRE VI

Dispositions spéciales

CHAPITRE IV

Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger

1° L'article 1263-3 est ainsi rédigé :

III. - L'article L. 764-4 du code rural est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

Art. L. 764-4. - Les soins dispensés aux bénéficiaires des sections 1 et 2 du présent chapitre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par lesdites sections.

" Art. 1263-3 . - Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires du présent chapitre et à leurs ayants droit. " ;

" Art. L. 764-4 . - Les ...

... bénéficiaires de la section 1 du ...

... droit. "

Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant L. 764-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel.

Les dispositions des articles L. 162-2 à L.. 162-5, L. 162-9 , L. 162-11 et L. 162-12, L. 162-16 et L. 162-17, L. 162-20, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-36, L. 432-2 à L. 432-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.

La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.

Art. L. 764-3. - Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.

2° A l'article 1263-4, les mots : " le titre II du livre XII du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale " ;

Alinéa supprimé

Art. L. 764-6. - Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.

3° Aux articles 1263-6 et 1263-8, les mots : " au titre III du livre XII du code de la sécurité sociale " et les mots : " au titre IV du livre XII du code de la sécurité sociale " sont respectivement remplacés par les mots : " au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale " et les mots : " au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale ".

Alinéa supprimé

Art. L. 764-8. - Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.

IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2001. Toutefois :

IV. - Les...

... 1 er janvier 2002. Toutefois :

IV. - Alinéa sans modification

- les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1 er juillet 2001, est égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion ;

- les ...

... au 1 er janvier 2002, est ...

... réversion ;

Alinéa sans modification

- les cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II ci-dessus, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1 er juillet 2003 et remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;

- les cotisations ...

... avant le 1 er janvier 2004 et ...

... L. 766-2-3 ;

Alinéa sans modification

- les dispositions de l'article L. 766-2-2 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des assurés avant le 31 décembre 2001 ;

- les dispositions ...

... du même code ne s'appliquent ...

... le 1 er juillet 2002 ;

Alinéa sans modification

- à compter du 1 er juillet 2001 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée aux a, b et c de l'article L. 766-4-1 du code de la sécurité sociale, par un versement exceptionnel et unique de 50 millions de francs prélevés sur les résultats cumulés de la Caisse à la clôture de l'exercice 2000.

- à compter du 1 er janvier 2002 et ...

... L. 766-4-1 du même code, par ...

... 2000.

- à ...

... visée au 1° de l'article L. 766-4-1 ...

... de 7,62 millions d'euros prélevés ...

... 2000.

Loi 96-452 du 28 Mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire

Art. 49. - .....................................

II - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux pensionnés adhérents de la Caisse des Français de l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent article.

V. - Le II de l'article 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 764-1 du code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même code. Elle est progressivement portée au montant de droit commun prévu audit article, avant le 1 er janvier 2007, selon des modalités fixées par décret.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis .

I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

Sans modification

1° Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : " sauf dans le cas où le détachement a été prononcé ", sont insérés les mots : " dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou " ;

2° Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé :

" Art. 46 bis . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. " ;

3° Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :

" Art. 46 ter . - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

LOI 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

CHAPITRE V :

Positions .

Section II

Détachement.

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

Art. 65. - Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. "

1° Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : "  sauf dans le cas où le détachement a été prononcé ", sont insérés les mots : " dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou " ;

2° Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :

" Art. 65-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. " ;

3° Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :

" Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

Loi 86-33 du 09 Janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

CHAPITRE IV

Positions.

Section 2

Détachement.

Art. 53. - Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

1° Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : " sauf dans le cas où le détachement a été prononcé ", sont insérés les mots : " dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou " ;

..............................................

2° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

" Art. 53-1 . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. " ;

3° Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :

" Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

1° A l'article 56, après les mots : " sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée ", sont insérés les mots : " pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou " ;

2° Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :

" Art. 56-1 . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. " ;

3° Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :

" Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension. " ;

2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :

" Art. L. 87 . - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.

" Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

" Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.

" Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé. "

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent VI.

Code de la sécurité sociale

LIVRE 2

Organisation générale, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

TITRE 3

Dispositions communes à toutes les caisses

CHAPITRE 1ER

Dispositions relatives aux conseils d'administration

SECTION 2

Fonctionnement

Article 9

Article 9

Article 9

Art . L. 231-12. -.........................................

A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté ministériel.

Au dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, les mots : " A l'exclusion des représentants des employeurs, " sont supprimés.

Sans modification

Sans modification

Code rural

TITRE 3 DU LIVRE VII

Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

CHAPITRE 1ER

Organismes de protection sociale des professions agricoles
SECTION 2

Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

Article 10

I. - Le code rural est ainsi modifié :

Article 10

I. - Alinéa sans modification

Article 10

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 723-15 . - Les personnes relevant au titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux.

1° L'article 1004 est complété par les dispositions suivantes :

1° L'article L. 723-15  est ...

... suivantes :

1° L'article ...

... par la phrase suivante :

....................................

" Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 723-16. - Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux.

2° L'article 1005 et les deux derniers alinéas de l'article 1006 sont abrogés ;

2° L'article L. 723-16  et les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17  sont abrogés ;

2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17  sont abrogés ;

Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante électeurs.

2° bis Dans le 2 e alinéa et le 5 e alinéa de l'article L. 723-16, le nombre : " cinquante " est remplacé par le nombre : " cent ".

Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de communes, la circonscription électorale est le canton.

Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci comprenne au moins dix électeurs.

2° ter Dans le 4 e alinéa et le 5 e alinéa de l'article L. 723-16, le nombre : " dix " est remplacé par le nombre : " vingt ".

Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au moins et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est le canton.

Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.

Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges.

Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.

Art. L. 723-17. - Les délégués communaux des premier et troisième collèges élisent dans leur sein six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième

..................................

A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines, les électeurs des premier et troisième collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection de six délégués cantonaux et six suppléants, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

3° Le premier alinéa de l'article 1006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17  est ...

... rédigés :

Après le premier alinéa de l'article L. 723-17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux, à raison de quatre délégués pour le premier collège et de deux délégués pour le troisième.

" Dans ...

... cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.

Alinéa supprimé

" Toutefois, dans chaque collège, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L .723-18. - Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.

4° Le deuxième alinéa de l'article 1007 est ainsi rédigé :

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18  est ainsi rédigé :

4°  Alinéa sans modification

Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.

....................................

" Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'État dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 723-18. - (cf ci-dessus)

4° bis Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le nombre : " trois " est remplacé par le nombre : " quatre ".

5° Après l'article 1007, il est inséré un article 1007-1 ainsi rédigé :

5° Après l'article L. 723-18 , il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi rédigé :

5°  Alinéa sans modification

" Art. 1007-1 . - Par dérogation aux dispositions des articles 1006 et 1007 :

" Art. L. 723-18-1 . - Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17  et L. 723-18  :

" Art. L. 723-18-1 . - Par ...

... articles L.723-16, L. 723-17  et L. 723-18  :

" a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" b ) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" c) (nouveau) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. " ;

" c) Lorsqu'une ...

... délégués cantonaux élus directement y est égal ...

... seuil. " ;

Art. L 723-28. - L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de deux délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.

5°bis Dans l'article L. 723-28, le nombre : " deux " est remplacé par le nombre : " trois ".

5° ter L'article L. 723-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux ".

SOUS-SECTION 3

Composition et fonctionnement des conseils d'administration

PARAGRAPHE 1

Caisses départementales et pluridépartementales

6° Le début de l'article 1009 est ainsi rédigé :

6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

Art. L. 723-29 . - Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est composé comme suit :

" Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole comprenant trente et un membres est composé comme suit :

" Le conseil ...

... agricole est composé comme suit :

Alinéa sans modification

1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :

" 1° Vingt-neuf membres élus par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :

" 1° Trente-quatre membres élus en son sein par ...

... raison de :

" 1° Vingt-sept membres ...

... raison de :

a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

" a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

" a) Alinéa sans modification

" a) Neuf membres ...

... tour ;

b) Huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

" b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste, à un seul tour, selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

" b ) Dix-sept  membres ...

... liste selon la représentation proportionnelle ...

... présentation ;

" b ) Douze membres élus ...

... présentation ;

c) Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

" c) Sept membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ... (le reste sans changement) ; "

" c) Alinéa sans modification

" c) Six membres ...

... changement) ; "

....................................

PARAGRAPHE 2

Caisse centrale

Art. L. 723-30. - Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :

7° Le 1° de l'article 1010 est ainsi rédigé :

7° Le 1° de l'article L. 723-30  est ainsi rédigé :

Les et 2° de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :

1° Trente membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ;

" 1° Trente-six membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article 1009, pour cinq ans, à raison de douze représentants du premier collège, dix-huit représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ; "

" 1° Trente-six ...

... l'article L. 723-29, pour...

...troisième ; "

" 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux ...

... de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième ...

... troisième ;

" 2° Deux représentants des familles dont un salarié et un non salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. " ;

8° Le début du deuxième alinéa et le 1° de l'article 1011 sont ainsi rédigés :

8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :

8° Alinéa sans modification

Art. L. 723-32. - Le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est ainsi composé:

" Le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, comprenant trente et un membres, est composé comme suit :

" Le ...

... agricole est ...

... suit :

Alinéa sans modification

1° Vingt-trois membres élus par l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :

" 1° Vingt-neuf membres élus par l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :

" 1° Trente-quatre membres élus en son sein par l'assemblée ...

... de :

" 1° Vingt-sept membres ...

... de :

a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

" a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

" a) Alinéa sans modification

" a) Neuf administrateurs ...

... tour ;

b) Huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au scrutin de liste, à un seul tour, selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

" b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste, à un seul tour, selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

" b) Dix-sept administrateurs ...

... liste selon la représentation...

... présentation ;

" b) Douze administrateurs ...

... présentation ;

c) Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

" c) Sept administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; "

" c) Alinéa sans modification

" c) Six administrateurs ...

... tour ; "

....................................

PARAGRAPHE 3

Pouvoirs des conseils d'administration

Art. L. 723-35. -

........................................

4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;

....................................

9° Au 4° de l'article 1012, le mot : " cinquante " est remplacé par le mot : " cent " ;

9° Au 4° de l'article L. 723-35 , le ...

... " cent " ;

9° Alinéa sans modification

PARAGRAPHE 2 DE LA SOUS-SECTION 1

Electeurs - Conditions d'éligilibilité

Art. L. 723-19. - Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15, à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.

....................................

10° L'article 1014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° L'article L. 723-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° Alinéa sans modification

" Nul ne peut être électeur dans deux ou plusieurs des collèges définis à l'article 1004. " ;

" Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15 . " ;

Alinéa sans modification

11° L'article 1016 est ainsi rédigé :

11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :

11° Alinéa sans modification

Art. L. 723-21. - Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie.

" Art. 1016. - Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de soixante-cinq ans au plus à la date de leur élection et ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant ladite date, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contravention-nelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.

" Art. L. 723-21 . - Les membres ...

... code.

" Art. L. 723-21 . - Les membres ...

... d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, ...

... précédant la date de leur élection , d'une condamnation ...

... livre VII du code rural.

" Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but non lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.

" 3° Les ...

...à but lucratif, ...

... location.

" 3° Alinéa supprimé

" Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cours de mandat, les membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions, ou associations à but lucratif ou non lucratif qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

Art. L. 723-44. - Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le Crédit agricole, d'une compagnie d'assurances ou de réassurance autre qu'une caisse d'assurance ou de réassurance mutuelle agricole ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.

11°bis Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé.

Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.

Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.

12° L'article 1018 est ainsi rédigé :

12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :

12° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 723-23 sont ainsi rédigés :

Art. L. 723-23. - Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

" Art. 1018. - Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

" Art. L. 723-23 . - les scrutins ...

... l'agriculture.

Alinéa supprimé

Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.

" Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton sous la présidence du maire ou de son délégué.

Alinéa sans modification

" Le vote a lieu sous la présidence du maire ou de son délégué dans les mairies désignées par les préfets.

L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.

" L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1023-2. "

" L'électeur ...

... l'article L. 723-40. "

Alinéa sans modification

13° Dans le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 3 du titre II du livre VII, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs du deuxième collège, en son sein. A l'inverse, lorsque le président élu appartient au deuxième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs membres des premier et troisième collèges, en leur sein. "

II. - Les mandats des délégués cantonaux arrivant à expiration le 27 octobre 2004 et les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole élus par ces délégués sont prorogés jusqu'au 31 mars 2005.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Les mandats des membres du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole arrivant à expiration le 4 février 2005 sont prorogés jusqu'au 31 mai 2005.

III (nouveau). - Les dispositions des 6° à 8° du I n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II.

III. - Non modifié

Code de l'organisation

judiciaire

Art. L. 442-3. - Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces listes sont convoqués, huit jours au moins à l'avance, à la mairie par voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort, au scrutin secret et à la majorité relative, des deux membres titulaires et de deux suppléants de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section devant composer le tribunal paritaire.

Article additionnel après l'article 10 (nouveau).

Le premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

..................................................

Code rural

Art. L. 722-20. - Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous : ..............................................

6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;

..............................................

Article 10 bis (nouveau)

Le 6° de l'article L. 722-20 du code rural est complété par les mots : " , de même que les personnels non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour " dont les contrats ont été transférés à l'établissement public " Les Haras nationaux ".

Article 10 bis

Sans modification

LIVRE VII

Dispositions sociales.

TITRE IV

Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles.

CHAPITRE Ier

Cotisations et autres financements.

Section 3

Assurances sociales.

Article 10 ter (nouveau)

L'article L. 741-23 du code rural est ainsi rédigé :

Article 10 ter

Sans modification

Art. L.741-23. - Les cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles sont obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré.

" Art. L. 741-23 . - Les cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles sont obligatoirement versées par les employeurs à la caisse de mutualité sociale agricole compétente dans des conditions déterminées par décret. "

Art. L. 722-1. - Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :

1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation ;

.............................................

Article additionnel après l'article 10 ter (nouveau).

Dans le 1° de l'article L. 722-1 du code rural, les mots : " ou structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation " sont remplacés par les mots : " ou structures d'accueil, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ".

Art. L. 722-5. - L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-5 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

..............................................

Article additionnel. après l'article 10 ter (nouveau).

Dans l'article L. 722-5 du code rural, la référence " L. 312-5 " est remplacée par la référence : " L. 312-6 ".

Art. L. 724-11. - Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.

..............................................

Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé. Ils peuvent consigner ces observations sur le livre de paie.

..............................................

Article additionnel après l'article 10 ter (nouveau).

Au 4° alinéa de l'article L. 724-11 du code rural, la phrase : " Ils peuvent consigner ces observations sur le livre de paie " est supprimée.

Art.  L. 731-15. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Ces revenus s'enten- dent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme.

Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable.

Les revenus men- tionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.

Article additionnel après l'article 10 ter (nouveau).

L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles, la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus est prise en compte, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de l'article 75-0D du code général des impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article. "

Art. L 732-55. - Les conditions de ressources, de nombre d'enfants à charge ou élevés, d'âge et d'activité auxquelles doit satisfaire le conjoint survivant pour bénéficier de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 sont fixées par voie réglementaire.

Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole.

Article additionnel après l'article 10 ter (nouveau).

Dans l'article L. 732-55 du code rural, les mots : " de nombre d'enfants à charge ou élevés " sont supprimés.

Art. L. 751-24. - La part des ressources affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L 751-15.

Article additionnel après l'article 10 ter (nouveau).

L'article L. 751-24 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. L. 751-24. - La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15.

" Cette disposition s'applique à compter du 1 er janvier 2002. "

Code de la sécurité sociale

Art. L. 143-2. - Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées, en première instance, devant des tribunaux du contentieux de l'incapacité institués dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Ces tribunaux statuent en dernier ressort sur les contestations mentionnées au 2° de l'article L. 143-1, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à un taux déterminé.

Ces tribunaux sont composés de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins.

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

IA. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, les mots : " de fonctionnaires en activité ou honoraires " sont supprimés.

Art. L.143-3. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'as-

I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. - Non modifié

surance des accidents du travail composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins

1° Dans l'article L. 143-3, les mots : " de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins " sont remplacés par les mots : " d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part " ;

2° Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles L. 143-5 et L. 143-6 ainsi rédigés :

" Art. L. 143-5 . - I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.

" Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.

" II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

" Art. L. 143-6. - La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.

" Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

" Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat. "

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège peut désigner, jusqu'au 1er janvier 2003, des magistrats de l'ordre judiciaire honoraires pour exercer les fonctions de président de section prévues à cet article.

II. - Non modifié

III. - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 143-5. - Toute contestation portée en appel devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est soumise à un examen préalable par un médecin qualifié. "

Code de la sécurité sociale

TITRE 4

Ressources
CHAPITRE 2

Assiette, taux et calcul des

cotisations
SECTION 8

Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 10 quinquies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa (2°) du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Article 10 quinquies

Sans modification

Art. L. 242-13. -

........................................

2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 10° ainsi qu'au douzième alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur et les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime.

" 2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de

la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime. "

II - Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources, selon les principes fixés par l'article L. 136-2.

...................................

II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 242-13 du même code est complété par les mots : " et par le premier alinéa de l'article L. 380-2 ".

LIVRE 3

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime

général
TITRE 2

Assurance maladie
CHAPITRE 5

Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Art . L. 325-1. - I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4 Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.

....................................

III. - Le 9° du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé :

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998, qui en ont relevé durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité ou qui y ont cotisé pendant vingt-cinq ans, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'article L 181-1 et qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie, selon des modalités déterminées par décret ;

" 9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; ".

IV. - Le 10° du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé :

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse à compter du 1er juillet 1998, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'article L 181-1.

" 10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; "

V. - Après le 10° du II de l'article L. 325-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. "

VI. - Après l'article L. 325-2 du même code, il est inséré un article L. 325-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 325-3. - L'instance de gestion du régime local exerce une action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux populations exposées au risque de précarité, sous réserve de ne pas compromettre son équilibre financier. "

VII. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse mentionnés au 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande dans un délai et selon des modalités déterminés par décret.

Les titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les conditions fixées par les 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du même code.

LIVRE VIII

TITRE VI

Protection complémentaire en matière de santé.

CHAPITRE II

Dispositions financières.

Art. 862-1. - Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L 861-3.

Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.

Article 10 sexies (nouveau)

L'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 10 sexies

Sans modification

" Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale. "

Code de la Sécurité sociale

Article additionnel après l'article 10 sexies (nouveau).

Rédiger ainsi la section première du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale :

" Section première

" Centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale

Art. L. 767-1. - Chaque régime de sécurité sociale contribue aux dépenses du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Art. L. 767-1. - Le centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.

" Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

" Pour l'exercice de ces missions, le centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ni de l'article 1-II de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, nonobstant les dispositions instituées dans son dernier alinéa. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

" Le centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 10 septies (nouveau)

Le Gouvernement organisera, au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales sur la question des élections à la sécurité sociale.

Article 10 septies

Supprimé

Article 10 octies (nouveau)

Le total de la pension de retraite et de la pension militaire d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et du commandement des formations militaires de sécurité civile, décédé au cours d'une opération de secours ou des suites de blessures reçues au cours d'une opération de secours et promu ou nommé à titre posthume au grade supérieur ou au corps supérieur, est porté au montant de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite.

Article 10 octies

Sans modification

Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause du militaire mentionné au présent article décédé à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Loi n° 97-277 du 25 Mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE IER

Retraités, personnes âgées

et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées

et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées

et personnes handicapées

Les plans d'épargne retraite.

Article 11

Article 11

Article 11

Art. 1 er . - Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant du régime d'assurance vieillesse de base mentionné au titre V du livre III du code de la sécurité sociale ou à l'article 1024 du code rural ainsi que des régimes de retraite complémentaire mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan d'épargne retraite répondant aux conditions fixées par la présente loi. Les avocats salariés relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l'article L 723-1 du code de la sécurité sociale peuvent également adhérer à un plan d'épargne retraite.

I. - La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.

Sans modification

Supprimé

Au terme d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les salariés qui ne bénéficient d'une proposition de plan d'épargne retraite ni au titre d'un accord collectif d'entreprise, professionnel ou interprofessionnel, ni au titre d'une décision unilatérale de leur employeur ou d'un groupement d'employeurs, pourront demander leur adhésion à un plan d'épargne retraite existant. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan d'épargne retraite est proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander que les droits qu'ils ont acquis soient transférés intégralement et sans pénalité sur ce plan. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Art. 2. - Les citoyens français établis hors de France peuvent demander leur adhésion à un plan existant, lors même qu'ils ne relèvent pas d'un régime de retraite complémentaire.

Art. 3. - Le plan d'épargne retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d'une rente viagère à compter de la date de leur cessation définitive d'activité et, au plus tôt, à l'âge fixé en application de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie de leurs versements ou des abondements de leur employeur.

A cette date, les adhérents ont également la possibilité d'opter pour un versement unique qui ne peut excéder 20 % de la provision mathématique représentative des droits de l'adhérent, sans que le montant de ce versement puisse excéder 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la rente d'un montant annuel inférieur à une valeur fixée par arrêté du ministre de l'économie est liquidée en totalité sous la forme d'un versement unique.

L'adhérent à un plan d'épargne retraite peut également demander que tout ou partie de la rente servie au titre de ce plan soit versée, après son décès, à ses enfants mineurs, incapables ou invalides ou à son conjoint survivant.

Art. 4. - Les plans d'épargne retraite peuvent être souscrits par un ou plusieurs employeurs, ou par un groupement d'employeurs, au profit de leurs salariés.

La souscription peut résulter d'un accord collectif d'entreprise ou d'un accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, conclu à un échelon national, régional ou local. Ces accords sont régis par le titre III du livre Ier du code du travail, à l'exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 et au second alinéa de l'article L. 132-23 dudit code. Les plans d'épargne retraite sont proposés à l'adhésion de tous les salariés de l'entreprise et, en cas d'accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, à tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial. Les conditions d'adhésion sont alors définies de façon identique pour des catégories homogènes de salariés.

En cas d'impossibilité de conclure un accord collectif ou, à défaut de conclusion d'un tel accord dans un délai de six mois à compter du début de la négociation, la souscription peut également résulter d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un groupement d'employeurs constatée dans un écrit remis par ceux-ci à chaque salarié. Les salariés d'une même entreprise adhèrent au plan d'épargne retraite qui leur est proposé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 5. - La mise en place de plans d'épargne retraite est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre un employeur, un groupement d'employeurs, d'une part, et un organisme mentionné à l'article 8, d'autre part.

Les fonds d'épargne retraite ne peuvent s'engager à servir des prestations définies.

Art. 6. - Les versements du salarié et l'abondement de l'employeur aux plans d'épargne retraite sont facultatifs. Ils peuvent être suspendus ou repris sans pénalité dans des conditions fixées soit par les accords collectifs visés à l'article 4, s'ils existent, soit, à défaut, par décret.

L'abondement de l'employeur ne peut excéder chaque année le quadruple des versements du salarié.

Art. 7. - En cas de rupture du contrat de travail, l'adhérent à un plan d'épargne retraite peut demander le maintien intégral des droits acquis au titre de ce plan. Il peut également demander le transfert intégral sans pénalité, dans des conditions fixées par décret, des droits attachés à ce plan sur un autre plan d'épargne retraite ou contrat d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle.

En l'absence de rupture du contrat de travail, l'adhérent peut demander, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son adhésion, le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu de ce plan sur un autre plan d'épargne retraite. Cette demande ne peut être renouvelée qu'une fois.

CHAPITRE II

Les fonds d'épargne retraite.

Art. 8. - Les fonds d'épargne retraite sont des personnes morales ayant pour objet exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans d'épargne retraite.

Les fonds d'épargne retraite doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'un organisme mutualiste du code de la mutualité.

Lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre III du livre IX dudit code est applicable aux plans d'épargne retraite souscrits auprès de ce fonds.

Lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous une autre forme juridique, les titres Ier, III et IV du livre Ier et le titre IV du livre IV du code des assurances sont applicables aux plans d'épargne retraite souscrits auprès de ce fonds. Toutefois, lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les articles L. 121-2, L. 122-2, L. 122-3 et L. 321-2 dudit code lui demeurent applicables.

Art. 9. - Lorsque l'accord collectif ou la décision unilatérale visés à l'article 4 désignent le fonds d'épargne retraite auprès duquel est souscrit le plan, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ce fonds ainsi que des intermédiaires et délégataires des opérations relatives aux plans d'épargne retraite peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.

Lorsque le souscripteur d'un plan d'épargne retraite décide de changer de fonds d'épargne retraite, la contre-valeur des actifs représentatifs des droits et obligations attachés à ce plan est intégralement transférée, sans pénalité, vers le nouveau fonds d'épargne retraite dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

Art. 10. - Les fonds d'épargne retraite ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré après avis de la commission constituée conformément à l'article 17.

Les dispositions de l'article L. 310-27 du code des assurances s'appliquent lorsque des opérations visées au premier alinéa de l'article 8 sont pratiquées sans cet agrément.

Cet agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsque les fonds d'épargne retraite sont constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle et par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'ils sont constitués sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ou sous la forme d'une institution de prévoyance.

La délivrance de l'agrément prend en compte :

- les moyens techniques et financiers dont la mise en uvre est proposée et leur adéquation au programme d'activités de l'entreprise d'assurance, de l'organisme mutualiste ou de l'institution de prévoyance ;.

- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de diriger l'entreprise d'assurance, l'organisme mutualiste ou l'institution de prévoyance ;

- la répartition du capital et la qualité des actionnaires de la société anonyme d'assurance ou, pour les sociétés d'assurance mutuelles, les organismes mutualistes et les institutions de prévoyance, les modalités de constitution du fonds d'établissement

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 11. - I. - Les règles propres à la forme juridique sous laquelle est constitué le fonds d'épargne retraite continuent de s'appliquer, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.

II. - Lorsque le fonds est constitué sous la forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les articles L. 931-9 à L. 931-33 dudit code lui demeurent applicables.

Lorsque le fonds est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les chapitres II à VIII du titre II, le titre III et le titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception des articles L. 322-26-1 à L. 322-26-2-1 et L. 322-26-5, lui sont applicables en tant qu'ils visent les sociétés d'assurance mutuelles. L'article L. 125-3 et le dernier alinéa de l'article L. 126-5 du code de la mutualité lui demeurent applicables.

Lorsque le transfert de portefeuille de contrats est réalisé selon les modalités prévues à l'article L. 324-1 du code des assurances, l'arrêté du ministre chargé de l'économie autorisant le transfert doit être contresigné par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'entreprise à l'origine ou bénéficiaire du transfert est une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, sans préjudice pour ce dernier de l'application des articles L. 126-2 et L. 126-3 du code de la mutualité.

Art. 12. - I. - En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds d'épargne retraite, celle-ci ne peut être confiée qu'à une entreprise d'investissement agréée pour effectuer à titre principal les services visés au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Dans ce cas, le fonds d'épargne retraite procède, au moins tous les cinq ans, au réexamen du choix de l'entreprise d'investissement.

II. - La Commission des opérations de bourse désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative aux travaux de la commission constituée conformément à l'article 17.

Art. 13. - I. - Les fonds d'épargne retraite sont tenus d'exercer effectivement, dans le seul intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux titres, donnant directement ou indirectement accès au capital de sociétés, détenus par ces fonds.

Le non-respect de l'obligation posée à l'alinéa précédent est sanctionné par la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 juillet 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe et, notamment, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans le cas où l'exercice effectif des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés.

II. - Les actionnaires d'un fonds d'épargne retraite doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents.

Les dirigeants d'un fonds d'épargne retraite doivent, dans l'exercice de leur activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir, dans tous les cas, l'intérêt des adhérents des plans d'épargne retraite dont ce fonds couvre les engagements.

CHAPITRE III

Les comités de surveillance.

Art. 14. - Dès la mise en place d'un plan d'épargne retraite, le souscripteur est tenu de mettre en place un comité de surveillance.

Ce comité est composé, au moins pour moitié, de représentants élus des adhérents du plan. Il peut comprendre des personnalités n'adhérant pas au plan, compétentes en matière de protection sociale ou de gestion financière et n'ayant aucun lien de subordination ou d'intérêt avec le fonds.

Art. 15. - Le comité de surveillance définit les orientations de gestion du plan d'épargne retraite. Aucune modification du contrat instituant ce plan ne peut être prise sans que le comité en soit informé préalablement.

Le comité de surveillance émet au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan et, le cas échéant, sur la gestion du fonds.

Un décret précise les modalités de fonctionnement du comité de surveillance, notamment les conditions dans lesquelles les avis mentionnés à l'alinéa précédent sont portés à la connaissance des adhérents au plan.

Art. 16. - Un tiers au moins des membres du comité de surveillance peut interroger les dirigeants du fonds d'épargne retraite sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan d'épargne retraite.

A défaut de réponse sous trente jours, ou si la réponse ne satisfait pas les membres du comité de surveillance visés au premier alinéa, ces derniers peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion concernées.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds.

Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.

Le rapport est adressé au comité de surveillance, au ministère public, au commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan d'épargne retraite, aux organes de direction dudit fonds ainsi qu'au président de la commission constituée conformément à l'article 17. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

CHAPITRE IV

Le contrôle des fonds d'épargne
retraite.

Art. 17. - Le contrôle de l'Etat sur les fonds d'épargne retraite s'exerce dans l'intérêt des salariés adhérant à un plan d'épargne retraite et de leurs ayants droit au titre de la présente loi. A cette fin, la commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale se réunissent et siègent en formation commune.

La présidence de la réunion des deux commissions instaurée à l'alinéa précédent est assurée alternativement et pendant deux ans et demi par le président de la commission de contrôle des assurances puis par le président de la commission de contrôle visée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.

La commission ainsi constituée veille au respect, par les fonds d'épargne retraite, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle s'assure que ces fonds tiennent les engagements qu'ils ont contractés à l'égard des salariés, des anciens salariés, des bénéficiaires et de leurs ayants droit au titre de la présente loi.

Le contrôle de l'Etat sur les fonds d'épargne retraite s'exerce conformément aux dispositions des articles L. 310-8, L. 310-9, L. 310-11 et L. 310-12-1 (huitième, dixième et onzième alinéas) et L. 310-13 à L. 310-28 du code des assurances.

Art. 18. - La commission constituée conformément à l'article 17 adresse chaque année un rapport d'activité au Président de la République et au Parlement.

Art. 20. - Les membres de la commission constituée conformément à l'article 17 ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétribution d'un fonds d'épargne retraite ou d'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article 12 ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

CHAPITRE V

Information des adhérents

Art. 21. - Le souscripteur d'un plan d'épargne retraite est tenu :

- de remettre à l'adhérent une notice établie par le fonds qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir lors de la liquidation de sa rente viagère ou, le cas échéant, du versement unique ;

- d'informer, le cas échéant, les adhérents par écrit des modifications qu'il est prévu d'apporter à leurs droits et obligations lors d'une modification du contenu ou des conditions de gestion du plan d'épargne retraite.

La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

Le fonds d'épargne retraite communique chaque année, deux mois au plus après la date de clôture de ses comptes et au plus tard le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré, à chaque souscripteur d'un plan d'épargne retraite ainsi qu'au comité de surveillance du plan un rapport sur la gestion du plan, établi dans des conditions fixées par décret.

En outre, le fonds doit indiquer chaque année aux adhérents des plans d'épargne retraite, dans des conditions fixées par décret, le montant de la provision mathématique représentative des droits qu'ils ont acquis dans le cadre du plan par leurs versements et, le cas échéant, l'abondement de leur employeur.

Art. 22. - Le comité de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux actuaires de fonds d'épargne retraite auprès desquels les plans sont souscrits tout renseignement sur l'activité et la situation financière des fonds. Les commissaires aux comptes et les actuaires sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.

Les membres du comité de surveillance sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les commissaires aux comptes.

CHAPITRE VI

Règles prudentielles applicables aux fonds d'épargne retraite.

Art. 23. - Les fonds d'épargne retraite sont soumis à des règles spécifiques d'évaluation de leurs actifs, de provisionnement afférent à ces derniers et de participation aux excédents, fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte de la nature et de la durée de détention de leurs actifs ainsi que de leurs besoins de solvabilité.

Art. 24. - Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 65 % par des titres de créance visés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou par des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies à titre principal dans ces mêmes titres de créance.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 25. - I. - Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société ou par des sociétés contrôlées par cette société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Cette règle ne s'applique pas aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières représentatives des engagements des plans d'épargne retraite à capital variable pour lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence. Dans ce cas, ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent employer plus de 5 % de leurs actifs en titres d'une même société ou de sociétés contrôlées par cette société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Aucune autre dérogation à la règle posée au premier alinéa n'est admise.

II - Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite peuvent être représentés, à concurrence de 10 % et dans la limite de 0,5 % par émetteur, appréciée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par des actions, parts ou droits émis par une société commerciale et non admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de placement dans l'innovation institués par l'article 102 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

CHAPITRE VII

Dispositions financières

Art. 30. - Les fonds d'épargne retraite ne sont pas assujettis à la contribution des institutions financières.

Code général des impôts

Art. 83. - Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

..................................

ter les versements des salariés et les contributions complémentaires de l'employeur aux plans d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite dans la limite de la plus élevée de ces deux valeurs : 5 % du montant brut de la rémunération ou 20 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; l'excédent est ajouté à la rémunération.

II. - Le 1° ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " , y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite " sont abrogés.

....................................

TITRE PREMIER

Impôts directs et taxes assimilées

CHAPITRE PREMIER

Impôt sur le revenu.

SECTION II

Revenus imposables

2E SOUS-SECTION

Revenu global

Revenu imposable .

Art. 158. -

......................................

5.

.....................................

b ter . les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne retraite institués par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans. Toutefois, le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net du retrait à son revenu imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;

.....................................

Art. 206. -

......................................

11 Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun.

SECTION III

Détermination du bénéfice imposable .

Art. 209 bis -

........................................

3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p 100 du capital de la société émettrice.

SECTION V

Calcul de l'impôt.

Art. 219 quater . - Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article 219 et du I de l'article 219 bis , les caisses de retraite et de prévoyance sont assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % :

......................................

2° Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 242-1. -

........................................

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.

....................................

Code général des impôts

Art. 235 ter Y. -

.........................................

I bis . Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution

III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé.

Code de la sécurité sociale

LIVRE I

Généralités. Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base.

TITRE III

Dispositions communes relatives au financement.

CHAPITREV

Fonds de solidarité vieillesse.

Art. 135-1 . - Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2.

Le fonds a également pour mission de gérer un fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.

..............................................

Article 11 bis (nouveau)

I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :

Article 11 bis (nouveau)

Supprimé

Art. 921-4. - Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.

Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.

Art. L. 322-4. - Les taux de participation fixés en application des articles L. 322-2 et L. 322-3 peuvent être modifiés en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4.

Art. L. 351-10. - La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.

a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;

La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n°45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum.

b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ci-dessus.

II. - Le montant annuel et la date de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

III.- Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.

Section 1

Opérations de solidarité.

Art. L.135-3. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par :

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L 136-1, L 136-6, L 136-7 et L 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,15 p 100 à l'assiette de ces contributions ;

..............................................

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : " mentionnées à l'article L. 135-2 ", sont insérés les mots : " et à l'article 11 bis de la loi n° du de modernisation sociale ".

V. - Les présentes dispositions sont applicables au 1er janvier 2001.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ret

12 et 13

irés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

Article 14

Article 14

Loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes

La loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

I. - Au livre IV du code de l'action sociale et des familles, le titre IV relatif aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre I er est ainsi rédigé :

1° L'intitulé ...

... rédigé : "  Des accueillants ...

1° L'intitulé du chapitre I er est ainsi rédigé : " Accueillants ...

TITRE 1ER

De l'accueil des personnes âgées

" TITRE I er

" DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX ET DES MODALITÉS D'AGRÉMENT " ;

... modalités d'agrément " ;

... et modalités d'agrément " ;

2° L'article 1 er est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° L'article L. 441-1 est ainsi rédigé :

Art. 1 er . - La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général.

" Art. 1 er . - Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.

" Art. 1 er . - Alinéa sans modification

" Art. L. 441-1. - Pour accueillir ...

... de l'article L. 344-1, une personne ou un couple ...

... demande.

" La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois

" La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour présenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré.

" L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.

" L'agrément ...

... accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue, et si un suivi ...

... motivé.

Alinéa sans modification

Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande.

Tout refus d'agrément doit être motivé.

" En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au cinquième alinéa sont remplies.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le président du conseil général instruit les demandes d'agrément, organise la formation et le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

Il peut, pour l'instruction, demander la participation d'une institution telle que définie à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Il peut aussi confier à une telle institution le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Le président du conseil général peut aussi faire appel à un autre organisme public ou association régie par la loi du 1er juillet 1901 avec lequel il passe convention.

L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article 157 du code de la famille et de l'aide sociale. L'habilitation peut être assortie d'une convention.

" L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles 157 et 166 du code de la famille et de l'aide sociale. " ;

Alinéa sans modification

" L'agrément ...

... articles L. 113-1 et L. 241-1 . " ;

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités du retrait de l'agrément.

3° Après l'article 1 er , il est inséré un article 1 er -1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :

" Art. 1 er -1. - Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

" Art. 1 er -1. - Alinéa sans modification

" Art. L. 441-2. - Le ...

... accueillies.

" Si les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l'article précédent cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article 2, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non-souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article 2 est manifestement abusif. En cas d'urgence l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. " ;

Alinéa sans modification

" Si ...

... mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent ...

... l'article L. 442-1 , ou ...

... l'article L. 442-1 est ...

... mentionnée. " ;

Art. 5. - Les personnes handicapées relevant de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service visé par ladite loi ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

4° L'article 5 devient l'article 1 er -2 ;

4° Alinéa sans modification

4° L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3 ;

4° bis Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 441-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait. " ;

5° L'intitulé du titre II est ainsi rédigé :

5° L'intitulé ...

... rédigé : " Du contrat ...

5° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : " Contrat ...

TITRE II

De l'accueil des personnes handicapées adultes

" TITRE II

" DU CONTRAT ENTRE LA PERSONNE ACCUEILLIE  ET L'ACCUEILLANT FAMILIAL " ;

... familial " ;

... familial " ;

6° L'article 2 est ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

6° L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :

Art. 2. - Chaque personne âgée accueillie au domicile d'une personne agréée à cet effet, ou son représentant légal, passe avec celle-ci un contrat écrit.

" Art. 2. - Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal, passe avec ledit accueillant un contrat écrit.

Alinéa sans modification

" Art. L. 442-1 . - Toute ...

... écrit.

Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise s'il s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet. Il indique les conditions matérielles et financières de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. Il doit être conforme aux stipulations de contrats types établis par le conseil général qui précisent notamment :

" Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat-type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat-type précise la durée de la période d'essai et, passée cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit, notamment :

" Ce contrat précise ...

..., notamment :

Alinéa sans modification

1° La durée de la période d'essai pendant laquelle les parties peuvent librement mettre fin au contrat qu'elles ont signé ;

" 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la période d'essai, peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat, et notamment les effets du défaut d'assurance, le délai de prévenance, ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à trois mois, lorsqu'il s'impose à la personne agréée, et à un mois lorsqu'il s'impose à la personne accueillie.

" 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Dans le cas où le contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus n'a pas été conclu ou si ce contrat méconnaît les prescriptions des trois alinéas ci-dessus, l'agrément peut être retiré selon les modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article premier.

" 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation hors les prix du tabac qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

Alinéa sans modification

" La ...

... fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires ...

... finances.

" Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 12. - I. - Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.

A défaut, l'agrément peut être retiré.

7° Le second alinéa du I de l'article 12 est supprimé ;

7° Alinéa sans modification

les articles L. 442-2 et L. 442-3 sont abrogés ;

....................................

8° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé :

8° L'intitulé ...

rédigé :

8° L'article L. 443-1 est abrogé ;

" TITRE III

" DISPOSITIONS DIVERSES " ;

" TITRE III

" DISPOSITIONS DIVERSES " ;

Alinéa supprimé

9° L'intitulé du titre IV est supprimé ;

9° Alinéa sans modification

9° A l'article L. 443-2 les mots : " des articles L. 441-1 et L. 442-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 441-1. "

9° bis L'article L. 443-3 est abrogé ;

9° ter Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est abrogé ;

10° Le début de la première phrase de l'article 13 est ainsi rédigé :

10° Le ...

...rédigé : " Le couple ...

10° Le ...

... article L. 443-6 est ainsi rédigé : " Le couple ...

Art. 13. - Le bénéficiaire de l'agrément, son conjoint ou concubin, ses descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.

" Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe ... (le reste sans changement). "

... changement). " ;

... changement). " ;

10° bis A l'article L. 443-7, les mots : " aux articles L. 441-2 et L. 442-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 442-1 " ;

10° ter A l'article L. 443-9, les mots : " aux articles L. 441-12, L. 442-1 et L. 442-3 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 441-1 "

10° quater Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-10, les mots : " aux articles L. 441-1 et L. 442-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 441-11 " et dans la seconde phrase dudit alinéa, les mots : " l'article L. 441-1 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 441-2 " ;

11° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11° Après le premier alinéa de l'article L. 443-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Pour chaque personne accueillie, l'établisse-ment ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. "

Alinéa sans modification

12° Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 441-10, la référence : " L. 443-1 " est remplacée par la référence : " L. 442-1 ".

13° Il est inséré un article L. 443-11 ainsi rédigé :

" Art. L. 443-11. - Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent, à titre expérimental et avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.

" Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. "

14° Le dernier alinéa de l'article L. 312-1 est ainsi rédigé :

" Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. "

II. - Le dix-neuvième alinéa (17°) de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

" 17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. "

Article 14 bis (nouveau)

L'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est complété par un 6° ainsi rédigé :

Article 14 bis

Sans modification

" 6° Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée des permissions annuelles. "

Article 14 ter (nouveau)

L'article 1 er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :

Article 14 ter

L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

" Art. 1 er . - La personne handicapée doit pouvoir accéder aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens et notamment la liberté de choix du mode de vie, l'accès aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, au logement, la garantie d'un minimum de ressources adapté, l'intégration sociale, l'accès au sport, aux loisirs et à la culture, la possibilité de circuler librement.

" Art. L. 114-1. - La prévention et le dépistage du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens notamment aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale.

" Garantir à la personne handicapée l'accès à ces droits fondamentaux constitue une obligation nationale. "

" La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. "

Article 14 quater (nouveau)

Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

Article 14 quater

Après le chapitre V du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

" Chapitre VI

" Consultation des personnes handicapées

" Art. L. 146-1. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant.

" Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.

" Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées.

" Le Conseil comprend des représentants des assemblées parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.

" La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques.

" Art. L. 146-2. - Le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et, d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.

Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et de son application.

" Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Il donne un avis et formule des propositions sur l'élaboration, la réalisation et la révision des schémas d'équipement ou d'accompagnement des personnes handicapées.

" Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.

La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies

Après l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-8 ainsi rédigé :

La prise en charge pour la location ou la vente de matériel de maintien à domicile est subordonnée à l'agrément des loueurs ou revendeurs chargés de leur distribution qui doivent attester d'une formation en ce domaine. Les conditions d'application de cet article seront fixées par décret.

Art. L. 165-8. - La prise en charge au titre de l'article L. 165-1 pour la ...

... formation ou d'une expérience professionnelle en ce domaine ...

... par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reti

15

ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de la sécurité sociale

Art. L. 381-1. - La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

......................................

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L 323-11 du code du travail.

Article 15 bis (nouveau)

" Le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code. "

Article 15 bis

Alinéa sans modification

" Les différends ...

... du présent alinéa relèvent ...

... code. "

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

Article 16

Article 16

Article 16

Code de la santé publique

PREMIERE PARTIE

Protection générale de la santé

I. - Au livre I er du code de la santé publique, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :

I. - Le livre 1 er de la première partie du code de la santé publique est complété par un Titre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

" TITRE VII

" TITRE IV

" TITRE IV

" PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET

THERAPEUTIQUES

" PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET

THERAPEUTIQUES

" PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET

THERAPEUTIQUES

" CHAPITRE UNIQUE

" CHAPITRE UNIQUE

" Art. L. 145-22. - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients, peut être soumise à des règles relatives :

" Art. L. 1141-1 . - La pratique ...

... relatives :

" Art. L. 1141-1 . - Alinéa sans modification

"- à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre ;

"- à la ...

... oeuvre conformément au code de déontologie médicale ;

- à la ...

... médicale et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées .

" - aux conditions techniques de leur réalisation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. "

Alinéa sans modification

" La liste ...

... périodiques, sous le contrôle des ordres des professions intéressées , auxquelles ...

... de coopérer. "

Art. L. 1421-1. - I - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des règles générales d'hygiène et des lois et règlements relatifs à la protection des personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine génétique, au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la prévention des risques sanitaires des milieux, aux eaux destinées à la consommation humaine, à la santé de la famille, de la mère et de l'enfant, à la lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé, ainsi qu'aux établissements de santé, laboratoires d'analyses de biologie médicale et autres services de santé.

II. - Au I de l'article L. 795-1 du même code, après les mots : " aux eaux destinées à la consommation humaine, ", sont insérés les mots : " à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques, ".

II. - A l'article L. 1421-1 du ...

... thérapeutiques, ".

II. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code ...

... thérapeutiques. ".

TITRE I er

Recherche et constats des infractions

CHAPITRE III

Médecins inspecteurs de santé publique

Art. L. 5413-1. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ;

III. - A l'article L. 795-2 du même code, après les mots : " à l'article L. 793-1 ", sont insérés les mots : " à l'article L. 145-22 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application ".

III. - A l'article L. 5413-1 du même code, après les mots : " à l'article L. 5311-1 ", sont insérés les mots : " , à l'article L. 1141-1 ainsi ...

... application ".

III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même code est complété par les mots : " , à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application ".

Code de l'éducation

Article 17

Article 17

Article 17

TROISIEME PARTIE

Les enseignements superieurs

LIVRE VI

L'organisation des enseignements scolaires

TITRE III

Les formations de santé

CHAPITRE II

Les études médicales

La loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur est ainsi modifiée :

I. - L'article 46 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

I. - L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

I. - Non modifié

Art. L. 632-2. - Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études médicales. Toutefois, les étudiants ont la possibilité d'accéder au troisième cycle des études médicales, même si au terme de leur deuxième cycle, la possession d'un des certificats du second cycle des études médicales leur fait défaut, à l'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique ; dans ce cas, pour entrer en deuxième année du troisième cycle, ils doivent avoir obtenu la validation des enseignements du second cycle. Il forme les généralistes par un résidanat et les spécialistes par un internat dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat.

" Art. 46. - Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.

" Art. L. 632-2 . - Le ...

... médicales.

" Pour l'accomplisse-ment de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.

Alinéa sans modification

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours et des formations complémentaires postérieures à l'internat mentionnées ci-dessus et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des internes est organisé.

" Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification, et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche. "

Alinéa sans modification

II. - L'article 51 est modifié comme suit :

II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 632-5. - Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes et les résidents reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.

a) Au premier alinéa, les mots : " et les résidents " sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.

b) Au deuxième alinéa, les mots : " Quelle que soit la filière choisie, les internes et les résidents " sont remplacés par les mots : " Quelle que soit la discipline d'internat, les internes " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " Les internes et les ...

... internes " ;

Alinéa sans modification

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les internes de spécialité exerçant leur fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire ; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier universitaire et durant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés ; les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret. Ce décret tiendra notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.

" Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres que de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité. " ;

" Les internes...

... autres que ceux de médecine ...

... universitaire, sauf si le nombre de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les modalités ...

... spécialité. " ;

Alinéa sans modification

d) Dans l'ensemble de l'article, les mots : " centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires " et les mots : " centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire " sont remplacés respectivement par les mots : " centres hospitaliers universitaires " et par les mots : " centre hospitalier universitaire ".

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Art. L. 632-6. - Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque région sanitaire. Les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.

III. - Les articles 52, 53 et 54 sont abrogés.

III. - Les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du même code sont abrogés.

III. - Non modifié

Les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale est par ailleurs prévue.

Art. L. 632-7. - Les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées "interrégions" comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires.

Art. L. 632-8. - Tous les internes auront la possibilité d'acquérir une formation par la recherche à laquelle participeront des enseignants universitaires des disciplines non médicales et des chercheurs statutaires.

IV. - L'article 56 est ainsi rédigé :

IV. - L'article L. 632-10 du même code est ainsi rédigé :

IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même code sont ainsi rédigés :

Art. L. 632-10. - Le nombre total des postes d'internes et de résidents en médecine est déterminé chaque année de telle façon que tous les étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle. Compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques ainsi que des capacités de formation des centres hospitaliers universitaires, des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires agréés de recherche, les ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixent chaque année le nombre des postes d'internes mis au concours par discipline.

" Art. 56. - Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

" Art. L. 632-10 . - Les ministres ...

... d'Etat.

" Art. L. 632-10 . - Alinéa sans modification

La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes et de résidents dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

" La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La composition des commissions régionales assurent la parité entre l'ensemble des professionnels et les autres représentants.

V. - L'article 58 est ainsi rédigé :

V. - L'article L. 632-12 du même code est ainsi rédigé :

V. - Non modifié

Art. L. 632-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

" Art. 58 . - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

" Art. L. 632-12 . - Des...

... déterminent :

1° les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle et les docteurs en médecine ayant obtenu la validation du troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article L. 632-2 peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle différente de leur formation initiale ; les compétences sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;

" 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;

Alinéa sans modification

2° les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d'orientation ;

" 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;

Alinéa sans modification

3° les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les médecins étrangers ;

"  3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Alinéa sans modification

4° les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l'article L. 632-2 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux ;

"  4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France, en application du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique ou du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 28 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;

"  4° Les ...

... France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;

"  5° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autres que ceux visés à l'article L. 356-2 du code de la santé publique, peuvent être autorisés à exercer la médecine en France. "

"  5° Supprimé

VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002. Les étudiants ne répondant pas aux conditions du présent article et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi restent soumis à celles-ci.

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

Code de la santé publique

QUATRIEME PARTIE

Professions de santé.

LIVRE I

Professions médicales.

TITRE III

Profession de médecin.

CHAPITRE I

Conditions d'exercice.

Art. L. 4131-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :

1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;

2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants.

VII (nouveau). - L'article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII. - Non modifié

" 3° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine en France. "

Article additionnel après l'article 17

I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

Code de la santé publique

Art. L. 4133-1. - L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.

Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation soit auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L 4133-4, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L 6144-1 ou à l'article L 6161-8.

Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de son dossier, une attestation dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental de l'ordre des médecins et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, un exemplaire au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice. Cette attestation peut, le cas échéant, être assortie d'observations et de recommandations.

La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le conseil régional de l'ordre des médecins.

" Art. L. 4133-1.- La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.

" Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.

" L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires .

Art. L. 4133-2. - Le conseil national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est chargé :

1° D'élaborer à l'échelon national la politique de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral, le conseil national arrête notamment la liste des thèmes nationaux prioritaires et recense les moyens de formation disponibles ;

2° De répartir les ressources affectées à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral entre les actions à caractère national et les actions à caractère régional ;

3° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue qui lui sont adressés, dans le respect des priorités nationales, par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral mentionné à l'article L 4133-6, à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation susmentionné par le conseil national.

" Art. L. 4133-2.- Le conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative .

" Le conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.

" Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.

" La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.

" Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.

Art. L. 4133-3. - Le conseil national de la formation médicale continue est composé de représentants :

1° De l'ordre des médecins ;

2° Des unités de formation et de recherche de médecine ;

3° Des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ;

4° Des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article L 4134-1.

La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.

Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance formation mentionné à l'article L.  4133-6 participent avec voix consultative aux travaux du conseil national.

" Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux de la formation continue des médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

" - de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue,

" - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés,

" - d'agréer, après avis de l'ANAES, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1,

" - d'évaluer la formation médicale continue,

" - de donner un avis au ministre en charge de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.

" Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics. "

Art. L. 4133-4. - Dans chaque région sanitaire, un conseil régional de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale est chargé :

1° D'élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux ; à cet effet, les conseils régionaux arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux prioritaires et recensent l'ensemble des moyens de formation disponibles dans la région ;

2° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue à caractère régional qui lui sont adressés par le fonds d'assurance formation à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation par le conseil régional ;

3° De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l'obligation de formation médicale continue ;

4° D'évaluer, en liaison avec les unions des médecins exerçant à titre libéral, l'impact sur l'évolution des pratiques professionnelles des actions de formation validées.

" Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

" Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.

" Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils inter-régionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées.

Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés de représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4133-3. Le représentant de l'Etat dans la région ou la personne qu'il délègue à cet effet et un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par chacune des caisses nationales d'assurance maladie participent à leurs travaux avec voix consultative.

" Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue ont pour mission :

" - de déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national,

" - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation telle que définie à l'article L. 4133-1,

" - de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation.

" Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.

Art. L. 4133-6. - Par dérogation aux dispositions de l'article L 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral.

Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article L 961-9 du code du travail, ils doivent prévoir la présence au conseil de gestion de l'ensemble des syndicats représentatifs des médecins libéraux et, à titre consultatif, de représentants du conseil national de la formation médicale continue.

Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un commissaire du Gouvernement.

" Art. L. 4133-6. - Un fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.

" Ce fonds est constitué de dotations publiques, et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formations visées à l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.

Art. L. 4133-7. - Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral proviennent :

1° Des cotisations versées par ces médecins en application des dispositions de l'article L 953-1 du code du travail ;

2° D'une contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie, dont le montant est fixé par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; à défaut, les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale fixent le montant de cette contribution après avis du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et du conseil d'administration de chaque organisme national d'assurance maladie ;

3° De toutes autres ressources, et notamment de subventions versées par des organismes privés.

" Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.

" Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.

" Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. L. 4133-8. - Seules peuvent faire l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par le conseil national ou les conseils régionaux de la formation médicale continue.

" Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds national de la formation médicale continue. "

Art. 4133-9. - Les modalités d'application des articles L 4133-1 à L 4133-8 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale continue ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds d'assurance formation.

II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé .

Article 17 bis (nouveau)

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

Article 17 bis

Alinéa supprimé

Art. L. 632-1. - Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.

1° Au premier alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : " les études médicales ", sont insérés les mots : " et pharmaceutiques ".

Alinéa supprimé

Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également signés par les ministres intéressés.

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : " études médicales ", est inséré le mot : " , pharmaceutiques " ;

Alinéa supprimé

SECTION 3 DU CHAPITRE II DU TITRE IV DU LIVRE IX

Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers

Art. L. 952-21. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.

....................................

3° Au premier alinéa de l'article L. 952-21, après les mots : " personnel enseignant ", est inséré le mot : " , pharmaceutique ".

Alinéa supprimé

I. - L'article L. 633-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. "

Code de l'éducation

Art. L. 633-1. - Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.

Les conditions d'appli- cation du présent article sont déterminées par décret.

2° Au premier alinéa, après les mots : " les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages ", sont insérés les mots : " dans les pharmacies à usage intérieur et ".

Code de la Santé publique

Art. L. 6142-17. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L 6142-16 et notamment :

1° Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application du présent chapitre ;

2° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;

3° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissements de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ;

4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques.

II. - L'article L 6142-17 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

" 5° les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens. "

Loi n° 91-73 portant dispositions relatives à la santé publique et aux

assurances sociales

Art. 9. - Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur n° 68-978 du 12 novembre 1968, obtiennent, sur leur demande adressée à l'ordre des médecins avant le 1er janvier 1995, la qualification en médecine générale les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en uvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques.

....................................

Article 17 ter (nouveau)

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, deux alinéas ainsi rédigés :

Article 17 ter

Sans modification

" Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1 er janvier 2002, leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.

" De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter avant le 1 er janvier 2002 leur inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée par décret. "

Ces inscriptions sont accordées après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins.

Loi 99-641 du 27 Juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Art. 60. - III - B. -

..............................................

Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté.

Article17 quater (nouveau)

I. - La dernière phrase du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est supprimée.

Article17 quater

I. - La dernière phrase du troisième alinéa du B ...

... supprimée.

II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :

II. - Non modifié

" IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté. "

Article17 quinquies (nouveau)

L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

Article17 quinquies

Alinéa sans modification

" V. - Les dispositions du I et du III sont applicables aux chirurgiens-dentistes dans des conditions définies par décret. "

" V. - Les dispositions ... ... sont étendues aux chirurgiens-dentistes pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "

Article additionnel après l'article 17 quinquies

Le certificat d'université institué par l'arrêté du 27 novembre 1963 est reconnu équivalent au certificat d'études spéciales institué par l'arrêté du 25 avril 1961.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reti

18

ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code du travail

LIVRE 1

Conventions relatives au travail

TITRE 4

Salaire

CHAPITRE 5

Saisie et cession de rémunérations dues par un employeur

Article 19

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail est ainsi rédigée :

Article 19

Sans modification

Article 19

Sans modification

Art. L. 145-2. -

........................................

Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.

" Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. "

Article 19 bis (nouveau)

Après le I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Article 19 bis

Sans modification

" I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. "

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

CHAPITRE IX

Cessation définitive de fonctions

Article 20

Article 20

Article 20

Le premier alinéa de chacun des articles 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

Sans modification

Art. 72. - Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer. S'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

" Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :

" 1° Cessation définitive de fonctions ;

" 2° Disponibilité ;

" 3° Détachement ;

" 4° Hors cadres ;

" 5° Mise à disposition ;

" 6° Exclusion temporaire de fonctions.

" Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. "

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

CHAPITRE IX

Cessation de fonctions et perte d'emploi

SECTION 1

Cessation de fonctions

Art. 95. - Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer. S'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

CHAPITRE IX

Cessation de fonctions et perte d'emploi

SECTION 1

Cessation de fonctions

Art. 90. - Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer. S'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

Article 21

Article 21

Article 21

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

CHAPITRE II

Modernisation du contrrôle

L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Art. 87. - Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par les administrations pour l'application des dispositions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

" Art. 87. - Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par les administrations pour l'applica-tion des dispositions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les commissions instituées à l'alinéa précédent sont chargées d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors de leur administration des fonctionnaires devant cesser ou ayant cessé définitivement leurs fonctions par suite de leur radiation des cadres ou devant être placés en position de disponibilité.

" Les commissions instituées à l'alinéa précédent sont chargées d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités privées que souhaitent exercer des fonctionnaires devant être placés ou placés dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :

" 1° Cessation définitive de fonctions ;

" 2° Disponibilité ;

" 3° Détachement ;

" 4° Hors cadres ;

" 5° Mise à disposition ;

" 6° Exclusion temporaire de fonctions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Article 22

Article 22

Article 22

Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels de la Bibliothèque nationale de France, en fonction à la date de publication de la présente loi, qui ont été recrutés avant le 8 octobre 1998 pour contribuer à l'accomplissement des missions, d'une part, de construction des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée et, d'autre part, d'aménagement, de constitution des collections, d'organisation et d'ouverture des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée.

Sans modification

Sans modification sous réserve des amendements présentés par la commission des affaires culturelles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ret

23

iré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24

Article 24

Article 24

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes qui sont sans domicile fixe peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal d'action sociale, pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et de la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi.

Par ...

... centre communal ou intercommunal d'action sociale, ...

... emploi.

Sans modification

Code de l'éducation

Article 25

Article 25

Article 25

Art. L.211-3. - L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du présent titre.

....................................

Le troisième alinéa de l'article unique de la loi n° 85-583 du 10 juin 1985 relative à la création d'établissements d'enseigne-ment public est ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 211-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Sans modification sous réserve des amendements présentés par la commission des affaires culturelles

Le montant des crédits affectés à ces créations est déterminé chaque année par la loi de finances.

......................................

" L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements publics qu'il crée en application de la présente loi. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par l'Etat à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances. "

" L'Etat ...

... application du présent article. Le remboursement ...

... finances. "

Article 26

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :

Article 26

Alinéa sans modification

Article 26

Sans modification

1° En tant qu'ils sont intervenus en vertu des dispositions rétroactives des articles 40 à 42 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui ont été annulées le 13 mars 1998 par le Conseil d'Etat :

Alinéa sans modification

a) Les reclassements intervenus depuis le 1 er août 1995 dans la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, des directeurs de quatrième classe régis par le décret précité du 19 février 1988 ;

Alinéa sans modification

b) Les nominations dans la troisième classe de leur corps, des directeurs de quatrième classe régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 précité et admis aux concours professionnels des sessions 1996 et 1997 ;

Alinéa sans modification

2° En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 précité, annulées par le Conseil d'Etat le 13 mars 1998, les nominations en qualité de directeur stagiaire des candidats admis aux concours externes et internes à la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux des sessions 1996 et 1997 ;

Alinéa sans modification

3° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type III dans la spécialité psychiatrie polyvalente organisé au titre de l'année 1994 et annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 9 juin 1999, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23 janvier 1995 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 1994.

Alinéa sans modification

(nouveau) En tant qu'ils ont admis un nombre d'étudiants supérieur à celui autorisé par l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'étude préparatoire au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles ou instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France, les actes pris au plus tard le 15 novembre 1999 par les directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France ;

(nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26 avril 1991, pris pour l'application de l'article 235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, qui désignent des catégories de personnels pour figurer sur la liste des experts appelés à participer aux jurys des concours de recrutement correspondants, les nominations dans les corps de personnels ingénieurs et de personnels techniques et d'administration du Centre national de la recherche scientifique prononcées au titre de l'année 1999 et des années précédentes ;

(nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de la composition des jurys d'admissibilité ne comprenant pas au moins trois chargés de recherche de cet établissement, les nominations de directeurs de recherche et de chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique intervenues au titre des concours organisés de 1991 à 1998.

Art 26 bis (nouveau)

Les fonctionnaires des départements titulaires d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social à la date du 30 août 1992 et ne remplissant pas les conditions de rémunération prévues pour l'intégration dans un cadre d'emplois comportant l'exercice des fonctions de secrétaire médico-social territorial sont réputés satisfaire aux dites conditions.

Art 26 bis

Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ret

27

iré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Article 28

Article 28

Article 28

LIVRE I

Régime général des pensions militaires d'invalidité

TITRE V

Révision et voies de recours

CHAPITRE II

Voies de recours

I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

Sans modification

Supprimé

Art. 79. - contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions.

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Le Conseil d'Etat ne peut être saisi que des recours pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.

Toutefois, les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 112 sont directement portées devant le Conseil d'Etat.

" Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. " ;

SECTION 3 DU CHAPITRE II

Conseil d'Etat

2° Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ;

Art. L. 95. - Il est adjoint temporairement, au Conseil d'Etat, une commission spéciale de cassation chargée de statuer souverainement, en matière de pensions, sur les recours formés pour excès de pouvoir ou violation de la loi contre les décisions juridictionnelles rendues définitivement sur les contestations soulevées par l'application des livres I er et II du présent code.

Art. L. 96. - La commission spéciale de cassation est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Elle comprend en outre, indépendamment de conseillers d'Etat en service ordinaire, dont l'un est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission, des membres qui peuvent être choisis parmi les maîtres des requêtes, les magistrats de la Cour des comptes et des cours d'appel ou des tribunaux de grande instance. Le nombre et les conditions d'affectation des membres de la commission sont fixés aux articles R. 70 et R. 71.

Art. L. 97. - Des commissaires du Gouvernement, choisis parmi les maîtres des requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes, remplissent les fonctions du ministère public.

Art. L. 98. - Des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de la Cour des comptes, des cours d'appel ou des tribunaux de première instance, sont adjoints à la commission en qualité de rapporteur. Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur a été confié.

Art. L. 99. - Si besoin est, il peut être fait appel, dans les conditions qui sont déterminées à l'article R. 70, à des fonctionnaires ou magistrats honoraires, appartenant aux catégories visées aux articles précédents, ainsi qu'à des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Il peut également être fait appel, comme rapporteurs, à des personnes d'une compétence juridique reconnue ; l'article R. 73 détermine les titres qui sont exigés d'elles.

Art. L. 100. - Le service du secrétariat de la commission spéciale de cassation est assuré par le secrétariat général du Conseil d'Etat, à la disposition duquel le personnel nécessaire est mis, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 74 et R. 75.

Art. L. 101. - La commission spéciale de cassation peut être divisée en sections pour l'instruction et le jugement des recours.

En ce cas, les pouvoirs sont répartis entre les sections par le président de la commission.

Lors de la répartition, le président de la commission peut décider qu'un pourvoi sera jugé par la commission en séance plénière.

Le renvoi à la commission, pour jugement, d'une affaire attribuée à une section a lieu de droit lorsqu'il est demandé par le président de la commission, par le président de la section ou par le commissaire du Gouvernement.

Le jugement d'un pourvoi porté devant la commission ou une section de la commission peut également être renvoyé par le président de la commission au Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Art. L. 102. - Les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat pour l'introduction, l'instruction et le jugement des recours en cassation, sont applicables aux pourvois formés devant la commission spéciale de cassation en tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section ou par les articles R. 82 à R. 90.

Art. L. 102-1. - Lorsqu'il intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre doit, dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de son pourvoi, présenter un mémoire ampliatif explicitant les faits et moyens de sa requête. A défaut de présentation dudit mémoire dans le délai susvisé, il est réputé se désister de son pourvoi.

Lorsqu'un particulier intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est réputé acquiescer aux faits énoncés dans ce pourvoi si, dans un délai de six mois à compter de la communication qui lui en a été donnée, il s'est abstenu de produire un mémoire en défense.

Art. L. 103. - Les mesures propres à assurer l'exécution des dispositions de la présente section, notamment le nombre, la composition et le fonctionnement des sections de la commission spéciale de cassation, sont fixées aux articles R 69 à R 90.

SECTION 4

Dispositions générales

3° L'article L. 104 est ainsi rédigé :

Art. L. 104. - Sous réserve des dispositions de l'article L 102, les décisions ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres I er et II du présent code, sont dispensés des formalités du timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code.

" Art. L. 104. - Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres I er et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistre-ment. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code. "

II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1 er janvier 2001. Les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'Etat.

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Code de l'éducation

CHAPITRE IER DU TITRE IV DU LIVRE V

La Protection de la Santé

Le premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Sans modification sous réserve des amendements présentés par la commission des affaires culturelles

Art.L.541-1. - Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.

" 1° Au début de la première phrase, les mots : " Au cours de la sixième année " sont remplacés par les mots : " A leur entrée en cours préparatoire " ;

" 2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" A l'occasion de cette visite, un test permettant de dépister les enfants atteints de dyslexie ou de dysorthographie est institué. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative afin d'assurer un suivi et une rééducation aux enfants qui en ont besoin. "

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2213-2. - Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :

1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

Article 28 ter (nouveau)

I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 28 ter

Alinéa sans modification

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide civil (GIC) ou Grand Invalide de guerre (GIG). Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron GIC ou GIG sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.

" 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article 174 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte "Station debout pénible" prévue à l'article 173 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut, en outre, sur la base d'un certificat médical attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité, délivrer des autorisations de stationnement valables pour une période limitée permettant l'usage des mêmes emplacements sur le territoire communal. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.

" 3° Réserver ...

... sociale.

... sociale. Le stationnement sans autorisation ...

... route.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Alinéa sans modification

II. - Après l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 174 bis ainsi rédigé :

II - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention " Station debout pénible ". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale. "

" Art. 174 bis . - Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173, ainsi qu'à toute personne relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

" Art. L. 241-3-2. - Une ...

... l'article L. 241-3, ainsi...

... déplacements.

" La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. "

" La ...

... titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant, d'utiliser , ...

... stationnement. "

III. - Après l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :

III. - Supprimé

" Art. 173 bis . - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention "Station debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale. "

Code de la santé publique

TROISIÈME PARTIE

Lutte contre les maladies et dépendances

LIVRE 6

Lutte contre le dopage

TITRE 2

Surveillance médicale des sportifs

CHAPITRE 1

Rôle des fédérations sportives

Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater

Art. L. 3621-1. - Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles agréent.

......................................

I. - Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 3621-1, le mot : " agréent " est remplacé par le mot : "  autorisent " ;

Sans modification sous réserve des amendements présentés par la commission des affaires culturelles

CHAPITRE 2

Rôle des médecins

Art. - L. 3622-2. - La participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d'un an.

2° A l'article L. 3622-2, le mot : " agréées " est remplacé par le mot : " autorisées " ;

Art. L. 3622-3. - Le sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

....................................

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 3622-3, le mot : " agréées " est remplacé par le mot : " autorisées " ;

TITRE 3

Interdictions, contrôles et sanctions

CHAPITRE 1

Agissements interdits

Art. L. 3631-1. - Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :

....................................

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 3631-1, le mot : " agréées " est remplacé par le mot : " autorisées " ;

CHAPITRE 2

Contrôles et constats des infractions

Art. L. 3632-4. - Dans l'exercice des missions définies au premier alinéa de l'article L. 3632-1, les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés au même article ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroule une compétition ou une manifestation organisée ou agréée par une fédération ou un entraînement y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements.

....................................

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3632-4, le mot : " agréée " est remplacé par le mot : "  autorisée " ;

CHAPITRE 4

Sanctions administratives

Art. L. 3634-1. -

.........................................

Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de trois mois à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application des articles L. 3632-3 et L. 3632-5 a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.

....................................

6° Dans le troisième alinéa de l'article L. 3634-1, les mots :  " trois mois " sont remplacés par les mots : " dix semaines " ;

Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

....................................

7° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3634-1, les mots : " relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives " sont remplacés par le mot : " précitée " ;

8° L'article L. 3634-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par une commission spécialisée mentionnée à l'article 19-1 A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont assimilées à celles organisées ou autorisées par une fédération sportive pour l'application de l'article L. 3631-1. " ;

Art. L. 3634-2. - En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :

9° Dans le premier alinéa de l'article L. 3634-2, après le mot : " sanction " sont insérés les mots " , éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, " ;

1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;

....................................

10° Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3634-2, le mot : " agréées " est remplacé par le mot : " autorisées " ;

3° Il peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 3634-1. Dans ce cas, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces décisions, en application du premier alinéa de l'article L. 3612-1 ;

11° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa (3°) de l'article L. 3634-2, les mots : " de huit jours " sont remplacés par les mots : " d'un mois " ;

12° A l'article L. 3817-1, les mots : " L'article L. 3621-1 est applicable " sont remplacés par les mots : " Les dispositions du livre VI de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ".

Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives

Art. - 10. - La loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 15, le mot : " sanctions " est remplacé par le mot : " décisions " ;

2° Dans la première phrase du 3o du I de l'article 26, les mots : " sanctions disciplinaires " sont remplacés par le mot : " décisions " ;

3° Dans la seconde phrase du 3o du I de l'article 26, le mot : " sanctions " est remplacé par le mot : " décisions ".

II. - 1° les articles 10 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives, 58, 59 et 60 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont abrogés ;

Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Art 58. - La loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée :

1° A l'article 6 et au deuxième alinéa (1°) de l'article 26, le mot :

" agréées " est remplacé par le mot : " autorisées " ;

2° A la fin du premier alinéa de l'article 9, le mot : " agréent " est remplacé par le mot : " autorisent " ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 22, le mot : " agréée ", est remplacé par le mot : " autorisée ".

Art. 59. - Dans le troisième alinéa de l'article 25 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots   " dix semaines ".

Art. 60. - I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 26 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, après les mots : " sanction ", sont insérés les mots : " , éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, ".

II. - Dans la seconde phrase du 3o du I de l'article 26 de la même loi, les mots : " de huit jours ", sont remplacés par les mots : " d'un mois ".

la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 précitée

CHAPITRE III

Les fédérations sportives

Art. 19-1 A. -

........................................

Les compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération sportive pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

....................................

2°  dans le deuxième alinéa de l'article 19-1 A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage " sont remplacés par les mots : " L.3631-1 du code de la santé publique ".

Code de l'action sociale et des familles

LIVRE III

Etablissements.

TITRE I

Etablissements soumis à autorisation.

CHAPITRE I

Dispositions générales.

Article 28 quinquies (nouveau)

I. - L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un 7° ainsi rédigé :

Article 28 quinquies

Sans modification

Art. L. 311-1. - Sont des institutions sociales ou médico-sociales au sens du présent code tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière permanente :

1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d'équipes pluridisciplinaires, des actions à caractère social ou médico-social, notamment des actions d'information, de prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien, de maintien à domicile ;

..............................................

" 7° Assurent l'hébergement, à titre temporaire, des personnes en situation de précarité nécessitant un traitement et un suivi médical, psychologique et social, infectées par le virus de l'immunodéficience humaine ou atteintes par des maladies chroniques sévères. "

CHAPITRE II

Statut des établissements.

Section 1

Création, extension et transformation .

Art. L. 312-1. - Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article L 311-1 ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou, dans des cas déterminés par voie réglementaire et notamment pour les établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares, du comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

II. - Après le 9° de l'article L. 312-1 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

..............................................

" 10° Appartements de coordination thérapeutique assurant les missions définies au 7° de l'article L. 311-1 du présent code. "

Section 5

Dispositions communes.

Art. L. 312-14. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat, et notamment :

1° Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de financement des centres prévus au 9° de l'article L 312-1 ;

2° La liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créées ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

III. - A l'article L. 312-14 du même code, les mots : " prévus au 9° " sont remplacés par les mots : " prévus au 9° et au 10° ".

CHAPITRE V

Dispositions financières.

Section 2

Fixation des tarifs.

Art. L. 315-2. - Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article L. 311-1 et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire.

La liste des catégories d'établissements et de services qui sont financés sous la forme d'une dotation globale, est fixée par voie réglementaire. Ce même décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article L 312-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.

IV. - L'article L. 315-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 7° de l'article L. 311-1 sont prises en charge par les régimes de l'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales. "

V. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 312-1 dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.

Code de la santé publique

Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 sexies

Art. L. 4124-6. - Les peines disciplinaires que le conseil régional, territorial ou interrégional peut appliquer sont les suivantes :

....................................

L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 4124-6 ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

Code pénal

Art. 226-14.  - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

" En l'attente de la décision définitive prononcée par la juridiction pénale, les sanctions prévues au présent article ne peuvent être prononcées lorsque les procédures disciplinaires ont été engagées du fait du signalement par un médecin de cas de sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. "

" Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.

" Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. "

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Propositions de la

Commission

___

Code du travail

TITRE II

TITRE II

TITRE II

LIVRE IX

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation

permanente

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

TITRE III

Protection et

développement de l'emploi

Protection et

développement de l'emploi

Protection et

développement de l'emploi

Des droits individuels et des droits

collectifs des salariés en matière de formation

Section 1

Section 1

Section 1

CHAPITRE III

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Des droits collectifs des salariés

Art. 933-2. - Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent au moins tous les cinq ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Article 29

Article 29

Article 29

La négociation porte notamment sur les points suivants :

.................................

L'article L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Alinéa sans modification

" La négociation sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci. "

" La négociation sur les priorités, les objectifs ...

... leurs compétences professionnelles ainsi que ...

... à celui-ci. "

LIVRE III

Placement et emploi

TITRE II

Emploi

CHAPITRE II

Fonds national de l'emploi

SECTION 2

Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi, dans le cadre des accords sur l'emploi

Article 30

L'article L. 322-7 du code du travail est ainsi rédigé :

Article 30

L'article L. 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 30

Alinéa sans modification

Art. L. 322-7. - Des accords d'entreprise conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.

" Art. L. 322-7. - Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. ".

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à la condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne sous contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.

Ils ouvrent droit au bénéfice d'une aide de l'Etat d'un montant forfaitaire par salarié calculé en fonction de la durée de la formation, sur agrément du ministre chargé du travail et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le montant de l'aide est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.

L'agrément prévu à l'alinéa précédent est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi. Il est donné pour la durée de validité de l'accord et peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.

Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient des mêmes aides dans des conditions fixées par voie réglementaire lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et détermine les modalités de son application directe. L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.

" Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. "

" Les entreprises...

... compétences professionnelles comprenant ...

... décret. "

CHAPITRE I

Licenciement pour motif économique

Art. L. 321-4-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

Article 31

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du même code, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

Article 31

I. - Alinéa sans modification

Article 31

Supprimé

" Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à une durée annuelle équivalente, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année.

" Dans les ...

... ou supérieur à 1 600  heures sur l'année, l'employeur, ...

... l'année.

" A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Alinéa sans modification

" Lorsque le projet de plan social est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. "

Alinéa sans modification

Art. L. 321-9. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4 , L. 321-4-1,à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa.

II. - A l'article L. 321-9 du même code, après la référence : " L. 321-4 ", sont insérés les mots : " L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, ".

II. - A l'article L. 321-9 du même code, les mots : " L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, " sont remplacés par les mots : " L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, ".

Section 2

Division et intitulé

Division et intitulé

LIVRE IV

Droit à l'information des représentants du personnel

Sans modification

Sans modification

Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés

TITRE III

Article 32

Article 32

Article 32

Les comités d'entreprise

CHAPITRE I

Champ d'application

Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 431-5.  - La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise.

............................................

" Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.

" Art. L. 431-5-1. - Lorsque ...

...publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature ... ... ou d'emploi , le comité ...

... utile.

" Art. L. 431-5-1. Le chef d'entreprise est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise dans les meilleurs délais et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise, toutes les informations utiles, dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public portant sur une modification substantielle de sa stratégie économique.

" Toute annonce publique du chef d'entreprise faisant état d'un nombre de suppressions d'emplois envisagées sur une période déterminée doit être précédée de l'information du comité d'entreprise.

" Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise.

" Le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public dont les mesures ...

.... salariés.

" Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, les procédures prévues par les deux premiers alinéas du présent article sont mises en oeuvre au niveau de ce comité.

" Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les comités d'entreprise de chaque entreprise ainsi que le comité de groupe, et le cas échéant, le comité d'entreprise européen sont informés.

" Lorsque ...

...groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre au niveau de ce comité.

" Le chef d'entreprise qui méconnaît les dispositions qui précèdent est passible des peines prévues à l'article L. 483-1. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 321-1. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Section 3

Plan social et droit

au reclassement

Article 33

Division et intitulé

Sans modification

Article 33

Division et intitulé

Sans modification

Article 33

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.

Il est inséré, après l'article L. 321-1-3 du code du travail, un article L. 321-1-4 ainsi rédigé :

L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

" Art. L. 321-1-4. - Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel.

" Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ...

... occupe ou sur un emploi équivalent ne peut ...

... échéant, dans les entreprises du groupe auxquelles l'entreprise appartient. "

" Le licenciement ...

... équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut ...

... appartient. "

" Ces efforts de reclassement s'apprécient en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. "

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Art. L. 321-1-1. - Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

.............................................

Article 33 bis (nouveau)

Après le mot : " âgés ", la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du même code est ainsi rédigé : " Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. "

Article 33 bis

Supprimé

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

Après l'article L. 321-2 du même code, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

" Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, et dans les entreprises employant plus de dix salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées, est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. "

Art. L. 321-4-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

.....................................

Article 34

Article 34

Article 34

(troisième alinéa) Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L 321-5, telles que par exemple :

I. - Au dixième alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, les dispositions figurant après les mots : " telles que par exemple " sont remplacées par les dispositions suivantes :

I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;

" - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois disponibles compatibles avec leurs capacités et leurs compétences et appartenant à la même catégorie que l'emploi occupé ou, à défaut, à une catégorie inférieure ;

" - des ...

... emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ;

" - des ...

... occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

- des créations d'activités nouvelles ;

" - des créations d'activité nouvelle par l'entreprise ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- des actions de formation ou de conversion ;

" - des actions de formation ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.

....................................

" - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail. "

" - des ...

... travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. "

" - des ...

...travail. "

II. - Il est ajouté, à l'article L. 321-4-1, un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article L. 341-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Supprimé

" La validité du plan social est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. "

Alinéa sans modification

Section 4

Division et intitulé

Lutte contre la précarité des emplois

Sans modification

Article 35A (nouveau)

Article 35A

Art. L. 122-1. - Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

....................................

I.- Dans le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du travail, après le mot : " déterminée ", sont insérés les mots : " , quel que soit son motif, ".

Sans modification

Art. L. 124-2. - Le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

......................................

II - Dans le premier alinéa de l'article L. 124-2 du même code, après le mot : " temporaire ", sont insérés les mots : " , quel que soit son motif, ".

Art. L. 122-3-4. - Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

Article 35 B (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du même code sont ainsi rédigés :

Article 35 B

Supprimé

Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat. Son taux est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail ; à défaut, le taux minimum est fixé par un décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés.

....................................

" Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. "

Article 35

Article 35

Article 35

Art. L. 122-3-11. - A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus.

Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du même code et le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du code du travail sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

I. - Le premier ...

... code est complété par les mots : " si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ".

I. - Supprimé

" Cette période est calculée selon des modalités fixées par décret. "

Alinéa supprimé

CHAPITRE IV

Travail temporaire

SECTION 2

Règles spéciales en matière de relations de travail.

Art. L. 124-7. -.......................................

A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration renouvellement inclus.

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code est complété par les mots : " si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ".

II. - Supprimé

( cf I. de cet article )

III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

" Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise concernée. "

III. - Alinéa sans modification

" Pour ...

... d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés . "

Article 36

Article 36

Article 36

Art. L. 152-1-4. - Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 25 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

I. - A l'article L. 152-1-4 du même code, les mots : " et L. 122-3-11 " sont remplacés par les mots : " , des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et de l'article L. 122-3-11 ".

I. - Non modifié

I. - Supprimé

SECTION 2

Travail temporaire

Art. L. 152-2. - Toute infraction aux dispositions de l'article L 124-1 est punie d'une amende de 25000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50000F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement

II. - L'article L. 152-2 du même code est ainsi modifié :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Est puni des mêmes peines :

1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :

....................................

- le b du 1° est ainsi rédigé :

supprimé

b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;

" b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci, dans le délai prévu à l'article L. 124-4, un contrat écrit ; »

....................................

- le b du 2° est ainsi rédigé :

2° Le b du 2° est ainsi rédigé :

b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.

" b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition. " ;

" b) Recouru ...

... disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 124-3. " ;

- au 1°, il est ajouté un e ainsi rédigé :

3° Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :

" e) Méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 " ;

" e) Méconnu en connaissance de cause les dispositions ... ... L. 124-4-2 ; ".

Article 37

Article 37

Article 37

Art. L. 122-3-8. - Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

I. - L'article L. 122-3-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Supprimé

" Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. " ;

(deuxième alinéa) La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.

2° Au quatrième alinéa, les mots : " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " à l'alinéa premier " ;

La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

3° Au dernier alinéa, les mots : " de ces dispositions " sont remplacés par les mots : " des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ".

CHAPITRE IV

Travail temporaire

SECTION 2

Règles spéciales en matière de relations de travail

Art. L. 124-5. - .......................................

La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.

II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. "

Article 38

Article 38

Article 38

SECTION 1 DU CHAPITRE II

Contrat à durée déterminée

La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du même code est complétée par un article L. 122-3-17 ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

" Art. L. 122-3-17 . - L'employeur doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. "

Article 38 bis

Article 38 bis

La section 4 du chapitre IV du titre II du livre 1 er du même code est complétée par un article L. 124-22 ainsi rédigé :

Sans modification

" Art. L. 124-22. L'en- treprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. "

Art. L 322-4-18. - Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en uvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

............................................

Section 4 bis

Avenir des emplois jeunes

[Division et intitulés nouveaux]

Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.

Article additionnel après l'article 38 bis

(nouveau)

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-18, les mots :  " ,selon les besoins, " sont supprimés.

............................................

Art. L. 322-4-19. - Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L 322-4-8-1 et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et des contrats mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.

Article additionnel après l'article 38 bis

(nouveau)

Après le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

............................................

" Si, trois ans après la signature de la convention mentionnée à l'article  L. 322-4-18, les modalités de pérennisation du poste de travail ne sont pas assurées ou si le jeune occupant ledit poste n'a bénéficié d'aucune action de formation professionnelle, l'aide forfaitaire visée au présent article peut être versée à tout employeur qui s'engage à recruter, en contrat à durée indéterminée, le jeune. L'aide est alors versée de manière dégressive pour la durée restant à courir dans des conditions définies par décret. Toutefois, le reversement de l'aide n'est autorisé que si le jeune dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par ledit décret. "

Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat.

L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.

Article additionnel après l'article 38 bis

(nouveau)

L'article L. 322-4-19 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le versement de l'aide est suspendu si le contrat de travail mentionné à l'article L. 322-4-20 est conclu lorsque la durée de l'aide visée au présent article restant à courir est inférieure ou égale à un an. "

Art. L. 322-4-20. - I - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.

............................................

Article additionnel après l'article 38 bis

(nouveau)

Après l'article L. 322-4-20 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-21 ainsi rédigé :

" Art. L. 322-4-21. - Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi visés à l'article L. 910-1 procèdent chaque année à une évaluation des emplois créés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et de leurs perspectives de pérennisation. "

LIVRE III

Placement et emploi

TITRE II

Section 5

Division et intitulé

Division et intitulé

Emploi

CHAPITRE III

Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Sans modification

Sans modification

Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs

SECTION 1

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés

Article 39

Article 39

Article 39

Art. L. 323-4. - I. -

....................................

II - Les dispositions de l'article L. 431-2 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis.

I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : " et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ".

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Art. L.323-8. - Les employeurs mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.

II. - L'article L. 323-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Supprimé

II. - L'article L. 323-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. "

" Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. "

III. - Le premier alinéa de l'article L. 323-8-1 du code du travail est ainsi rédigé :

III. - Les premier à cinquième alinéas de l'article L. 323-8-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. - Non modifié

Art. L.323-8-1. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant deux au moins des actions suivantes :

....................................

" Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :

Alinéa sans modification

" - plan d'insertion et de formation ;

Alinéa sans modification

" - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;

Alinéa sans modification

" - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. "

Alinéa sans modification

III. bis - Au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 323-31 du même code, après le mot : " ils ", sont insérés les mots : " relèvent d'une mission d'intérêt général et ".

Art. L. 323-32 . -........................................

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV. - Supprimé

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.

" Les accessoires de salaire, résultant des dispositions conventionnelles applicables sont dus dans la même proportion que ce dernier. "

" Les accessoires de salaire résultant des dispositions conventionnelles applicables dans la branche d'activité dont relève l'atelier protégé sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles 32 et suivants de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret. "

IV bis. - Le quatrième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Par dérogation à l'article L. 125-3 du code du travail, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur en vue de favoriser l'adaptation au travail en milieu ordinaire ou une éventuelle embauche dans des conditions fixées par décret.

" Ce décret fixe notamment la durée maximale de mise à disposition auprès d'un même employeur et la durée totale des mises à disposition d'un même salarié par période de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition. "

SECTION 2

Dispositions propres aux travailleurs handicapés.

SOUS-SECTION 4

Travail protégé.

V (nouveau) . - L'article L. 323-33 du même code est abrogé.

V. - Non modifié

Art. L.323-33. - Il est institué des labels destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés.

Les caractéristiques et les conditions d'attribution desdits labels sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

VI (nouveau) . - Les personnes ou les organismes qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires de labels délivrés en application de l'article L. 323-33 du code du travail pourront continuer à se prévaloir, pendant six mois à compter de cette date, de ce que leurs produits sont fabriqués par des travailleurs handicapés.

VI. - Non modifié

Titre 6 : Pénalités.

Chapitre 2 : Emploi.

TITRE VI

Pénalités.

CHAPITRE II

Emploi.

SECTION 1

Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Travailleurs handicapés.

Art. L. 362-2. - Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F :

1° Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif des labels institués à l'article L. 323-33 ;

2° Quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et, notamment, par la dénomination, la présentation ou l'emballage de l'objet, par la raison sociale de son fabricant ou de son vendeur par une publicité quelconque, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés ;

3° Quiconque, à l'occasion de la vente, au détail et à domicile, d'un objet sur lequel est apposé l'un des labels institués à l'article L. 323-33 aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées.

Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par l'article L. 751-13 si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour des ventes au détail.

VII (nouveau). - L'article L. 362-2 du même code est abrogé.

VII. - Non modifié

Code de la famille et de l'aide sociale

SECTION II du CHAPITRE IV du TITRE III

PARAGRAPHE 2

Dispositions spéciales aux aveugles

Art. 175. - Par dérogation à la réglementation en vigueur en matière de marchés de fournitures, les services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, ainsi que les entreprises nationalisées doivent, au profit de tous les travailleurs aveugles, de même qu'au profit des travailleurs handicapés, tels que définis par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957, traiter par priorité, à égalité de prix ou équivalence d'offres, pour leurs commandes d'articles dits de "grosse brosserie", de savons et de savonnettes, de cirages et encaustiques, soit avec les organismes, associations ou institutions de handicapés, d'aveugles et pour aveugles, reconnus d'utilité publique ou déclarés, soit avec les coopératives d'aveugles, et pour aveugles ou de travailleurs handicapés.

Les groupements mentionnés ci-dessus doivent être agréés conjointement par les ministres chargés de l'emploi et de la santé.

Les mesures nécessaires pour assurer l'application des deux alinéas ci-dessus, notamment les conditions de vente et de protection du travail des aveugles et des travailleurs handicapés, ainsi que les conditions d'agrément des organismes, coopératives, associations ou institutions d'aveugles ou de handicapés sont déterminées par décret. Ce décret précise le degré d'infirmité des aveugles et travailleurs handicapés et leur proportion minimale, nécessaires pour que les organismes, coopératives, associations ou institutions puissent bénéficier des dispositions ci-dessus.

VIII (nouveau). - L'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale est abrogé.

VIII. - Non modifié

Code du travail

Art. L. 900-1. - La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.

La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance. L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.

Article additionnel avant l'article 40

(nouveau)

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots : " changement des techniques et des conditions de travail ", sont insérés les mots : " de développer leurs compétences professionnelles ".

CHAPITRE II

Développement de la formation professionnelle

Section 1

Validation des acquis de l'expérience professionnelle

Article 40

L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Division et intitulé

Non modifié

Section 1

Validation des acquis de l'expérience

Article 40

Alinéa sans modification

Division et intitulé

Non modifié

Section 1

Validation des acquis de l'expérience

Article 40

Alinéa sans modification

" Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire reconnaître son expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseigne-ment technologique et aux articles 5 et 17-1 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. "

" Toute ...

... faire valider les acquis de son expérience ...

...diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. "

" Toute ...

... faire reconnaître, par la validation des acquis de son expérience , ses compétences professionnelles en vue ...

... professionnelle.

Code de l'éducation

Article 41

Article 41

Article 41

I. - Les dispositions de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique sont modifiées ainsi qu'il suit :

A. - L'article 8 est ainsi rédigé :

I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

I. - Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Art. L. 335-5. - Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue ou par la validation d'acquis professionnels pour remplacer une partie des épreuves.

" Art. 8 . - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont acquis par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentis- sage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

" Art. L. 335-5 . - Les diplômes ...

... l'expérience.

" Art. L. 335-5 . - Les diplômes ...

... sont obtenus par les voies ...

... l'expérience.

Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en rapport avec l'objet de la demande peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique.

La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés.

La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.

" La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des expériences professionnelles acquises, pendant une durée d'au moins trois ans, dans l'exercice d'une activité, rémunérée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre.

" Peuvent ...

... l'ensemble des compétences professionnelles ...

... titre.

" Peuvent ...

professionnelles acquises, dans l'exercice ...

... d'une activité salariée, non salariée ou bénévole ...

... titre. La durée minimale d'activité requise est déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre. Elle ne peut être inférieure à trois ans.

" La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.

" Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, le cas échéant, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

" Le jury ...

... validation et, en cas de validation partielle, sur la nature ...

... complémentaire.

Alinéa sans modification

" Le jury se prononce au vu du dossier constitué par le candidat et à l'issue d'un entretien avec ce dernier. Il apprécie, le cas échéant, les compétences professionnelles du candidat en situation de travail réelle ou reconstituée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des deux alinéas précédents et notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué et peut fixer les contrôles complémentaires prévus au quatrième alinéa. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.

" Un décret ...

...dispositions des troisième et quatrième alinéas précédents, et ...

... constitué et qui concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il peut fixer ...

... d'accéder.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine...

... d'accéder.

La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances pourront différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies.

Art. L. 335-6. - Les titres ou diplôme de l'enseignement technologique peuvent porter mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves consacrant l'actualisation de leurs connaissances.

Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture.

Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.

" II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat peut dispenser un candidat désirant l'acquérir, des titres ou diplômes requis pour le préparer. "

" II. - Le jury ...

... le préparer, en fonction de la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle.

" II. - Le jury ...

... le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.

B. - Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Art. 8-1. - I. - Les diplômes et les titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

" Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres ...

... créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1 et L. 641-4 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.

" Art. L. 335-6. - I. Les ...

... compétents après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés , sans préjudice ...

... code rural.

" II. - Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles.

" II. - Il est ...

... professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.

Alinéa sans modification

" Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat sont enregistrés de droit dans ce répertoire. Les autres diplômes et titres, ainsi que les reconnaissances de qualification mentionnées au 2° de l'article L. 933-2 du code du travail, peuvent y être enregistrés, après avis de la commission nationale de la certification professionnelle.

" Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.

" Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, à la demande des organismes les ayant créé et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

" Les autres diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat, les diplômes et titres délivrés par d'autres personnes morales ainsi que les qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle peuvent y être enregistrés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

Alinéa supprimé

" Cette commission comprend notamment les représentants des ministères délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres à finalité professionnelle, des représentants, en nombre égal, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées.

" La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes ou des titres à finalité professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les diplômes et les titres à finalité professionnelle enregistrés dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces diplômes et ces titres, d'une part, et, d'autre part, d'autres certifications, notamment européennes.

" Elle émet ...

... diplômes, des titres ...

... professionnelle ou des qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer ...

... entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.

Alinéa sans modification

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation prévue par la réglementation en vigueur à la date de publication de la présente loi sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles pour leur durée restante de validité au titre de ladite réglementation.

II. - Les titres ...

... date de promulgation de la présente ...

... professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation pour leur durée restante de validité au titre de ladite réglementation.

Alinéa sans modification

Article additionnel après l'article 41

(nouveau)

Le titre III du livre neuvième du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

" Chapitre IV

" De la validation des acquis de l'expérience

" Art. L. 934-1. - La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation, ci-après reproduits. "

Code du travail

Article 42

Article 42

Article 42

Art. L. 611-4. - Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L 612-2 à L 612-4 et L 613-5.

La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur est modifiée ainsi qu'il suit :

Le code de l'éducation est ainsi modifié

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : " les articles L.612-2 à L. 612-4 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " les articles L. 612-2 à L.612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 " ;

Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Art. L. 613-5. - Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

I. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans les champs et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.

" Les études supérieures accomplies en France et à l'étranger et les acquis de l'expérience obtenus dans la vie active peuvent être validés par un jury dans les conditions définies à l'article L. 17-1, pour remplacer tout ou partie des épreuves conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de l'enseignement supérieur. "

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

SECTION 1

Règles générales de délivrance de diplômes

Art. L. 613-1. - L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.

II. - Les dispositions de l'article 17 sont modifiées ainsi qu'il suit :

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.

....................................

- à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " Ils ne peuvent être délivrés " sont remplacés par les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article 17-1, ils ne peuvent être délivrés " ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, les mots : " Ils ne peuvent être délivrés " sont remplacés par les mots : " Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés " ;

2° Alinéa sans modification

3° L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre 1 er du livre VI est ainsi rédigé : " Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes " ;

3° Alinéa sans modification

Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut demander la validation d'acquis professionnels qui peuvent être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

- la troisième phrase du deuxième alinéa et les sixième et huitième alinéas sont supprimés.

4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant trois ans une activité professionnelle, rémunérée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur ;

4° Alinéa sans modification

" Art. L. 613-3. - ...

... pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec l'objet ...

... supérieur ;

"  Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elles a accomplies, notamment à l'étranger. " ;

Alinéa sans modification

5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

Art. L. 613-4. - La validation des acquis professionnels prévue à l'article L. 613-3 est effectuée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le président ou le directeur d'un autre établissement public d'enseignement supérieur et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs et enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.

" Art. L. 61 3 -4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseigne- ment supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

" Art. L. 61 3 -4. - La validation ...

... les enseignants-chercheurs, des personnes ...

... sollicitée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée à l'article L. 613-3 et les conditions dans lesquelles le jury est constitué et pourra accorder les dispenses prévues au présent article.

III. - Il est créé, après l'article 17, un article 17-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Art. 17-1. - Toute personne qui a exercé pendant trois ans une activité professionnelle, rémunérée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" La validation prévue aux alinéas précédents est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseigne-ment supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Le jury apprécie la demande de validation à l'issue d'un entretien avec le candidat portant sur un dossier constitué par celui-ci. Il se prononce sur l'étendue de la validation et, le cas échéant, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

" Le jury ...

... la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature ...

... complémentaire.

" Le jury se prononce notamment au vu du dossier constitué par le candidat et à l'issue d'un entretien avec ce dernier. Il se prononce ...

... complémentaire.

" La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

" Un décret ...

... d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. " ;

Alinéa sans modification

Art. L. 613-5. - Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans les champs et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 est supprimé ;

Alinéa sans modification

Art. L. 613-6. - Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par l'article L 613-5, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai

7° Au premier alinéa de l'article L. 613-6, les mots : " par l'article L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " par les articles L. 613-3 à L. 613-5 ".

7° L'article L. 613-6 du code de l'éducation est supprimé .

Code du travail

Art. L. 124-21. -Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L 124-1 du présent code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre I er du présent code, les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, en stages de formation, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou des actions de formations qualifiantes destinées aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.

Article 42 bis (nouveau)

Dans l'article L. 124-21 du code du travail, après les mots : " stages de formation, ", sont insérés les mots : " en bilan de compétences ou en action de validation d'acquis de l'expérience, ".

Article 42 bis

Sans modification

Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter

Après l'article L. 124-21 du même code, il est inséré un article L. 124-21-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 124-21-1. - Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmé par l'article L. 124-1, sont également assimilées à des missions au sens du présent chapitre les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire pour des actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord collectif étendu. "

Sans modification

LIVRE IX

De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

Art. L. 900-2. - Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants :

............................................

Article 42 quater (nouveau)

L'article L. 900-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 42 quater

Alinéa sans modification

" Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, ou d'une qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. "

" Il en est ...

... professionnelle.

Article 42 quinquies (nouveau)

Article 42 quinquies

Après l'article L. 900-4-1 du même code, il est inséré un article L. 900-4-2 ainsi rédigé :

" Art. L.  900-4-2 . - La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience doivent présenter un lien direct avec l'objet de la validation tel qu'il est défini au dernier alinéa de l'article L.  900-2. Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont tenues aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. "

Alinéa sans modification

" Art. L.  900-4-2. - La ...

... lien direct et nécessaire avec l'objet ...

... licenciement. "

Art. L 933-2. - Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L 132-1 à L 132-17 se réunissent au moins tous les cinq ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

La négociation porte notamment sur les points suivants : 1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;

2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;

.............................................

Article 42 sexies (nouveau)

Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 933-2 du même code est complété par les mots : " ou de la validation des acquis de l'expérience ".

Article 42 sexies (nouveau)

Sans modification

Art. L. 951-1. - Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 % du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 1,4 % à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 % à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 % ; dans ce dernier cas, il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.

Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent :

....................................

Article 42 septies (nouveau)

Article 42 septies

1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 933-3 et L. 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ;

....................................

Dans le dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 du même code, après le mot : " compétences ", sont insérés les mots : " ou de validation des acquis de l'expérience ".

Sans modification

TITRE IX

Contrôle de la formation professionnelle continue - Dispositions diverses - Dispositions pénales

CHAPITRE 1 er

Du contrôle de la formation professionnelle continue

Art. L. 991-1. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 :

2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;

3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L 981-7.

.............................................

Article 42 octies (nouveau)

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du même code est ainsi rédigé :

" 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée à l'article L. 953-1, par les organismes de formation ainsi que par les organisme chargés de réaliser les bilans de compétences ou d'assister des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ".

Article 42 octies

Alinéa sans modification

" 2° Les ...

... agréés, par les organismes de formation ...

... l'expérience ; "

Art. L. 992-8. - Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.

.............................................

Article 42 nonies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 992-8 du même code, après les mots : " à un jury d'examen ", sont insérés les mots : " ou de validation des acquis de l'expérience ".

Article 42 nonies

Sans modification

Section 2

Section 2

Section 2

Financement de l'apprentissage

Financement de l'apprentissage

Financement de l'apprentissage

CHAPITRE V

Généralités

Article 43

Article 43

Article 43

Art. L. 115-1. - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

Le deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

....................................

" L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. "

" L'apprentissage ...

... à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. "

Art. L. 118-2-2. - Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Article 44

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 118-2-2 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

Article 44

Les deuxième ...

... cinq alinéas ainsi rédigés :

Article 44

Les deuxième à sixième alinéas ...

...par quatre alinéas ainsi rédigés :

Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, conformément à des recommandations déterminées au moins tous les trois ans par le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Une partie des sommes est affectée à des dépenses d'investissement et de sécurité.

" Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre des premier et sixième alinéas du présent article sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention, des centres de formation d'apprentis, pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, et en priorité à ceux qui n'atteignent pas le montant minimum de ressources prévu au quatrième alinéa ci-après, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.

Alinéa sans modification

" Les sommes ...

... en priorité à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale. La région présente chaque année un rapport précisant l'affectation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.

Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des difficultés particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires, sans considération d'origine régionale.

" Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprenti pour chaque section d'apprentis. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements.

Alinéa sans modification

" Les conventions ... ...

équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant auxdites conventions.

La mise en oeuvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres

" Un centre de formation d'apprentis, ou une section d'apprentissage, doit pour être ouvert, au cours de l'année considérée, disposer d'un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L. 118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

..................................

" Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts réels de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2.

Alinéa sans modification

" Les ressources ...

... coûts de formation ...

... L. 116-2.

" Les fonds reçus dans l'année par un centre de formation d'apprenti ou une section d'apprentissage au titre de l'article L. 118-2 du code du travail, du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), de l'article L. 951-11 du code du travail et de l'article 1600 du code général des impôts, ne peuvent être supérieurs à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par un barème de coût annuel par apprenti, domaine et niveau de formation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du comité de coordination des programmes régionaux de formation professionnelle et d'apprentissage.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

" Lorsque les ressources mentionnées aux deux alinéas précédents sont supérieures aux maxima correspondants, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. "

" Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes ...

... continue. "

Alinéa sans modification

Article 45

Article 45

Article 45

I. - Il est inséré, après l'article L. 118-2-3 du même code, un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :

I. Non modifié

I. - Alinéa sans modification

" Art. L. 118-2-4. - Peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises, pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :

" Art. L. 118-2-4. - Après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, peuvent être habilités ...

... nationale :

" 1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;

Alinéa sans modification

" 2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

Alinéa sans modification

" Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :

" Sont habilités ...

... siège social ou un établissement dans la région ...

... à la recevoir :

" 1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux ;

Alinéa sans modification

" 2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.

Alinéa sans modification

" Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.

Alinéa sans modification

" Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.

Alinéa sans modification

" Les conditions d'agrément sont définies par décret. "

" Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

CHAPITRE IX

Dispositions diverses

II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié :

II. Alinéa sans modification

II. - Non modifié

Art. L. 119-1-1. - Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3.

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : " en ce qui concerne ", sont insérés les mots : " les procédures de collecte et " ;

Alinéa sans modification

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

" Il est interdit de recourir à un tiers non titulaire d'un agrément ou d'une habilitation pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage, sauf dans le cadre d'une convention, passée après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. " ;

" Il est ...

... tiers pour collecter ou répartir ...

... d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné. " ;

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'alinéa ci-dessus les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.

bis (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : " à l'alinéa ci-dessus " sont remplacés par les mots : " au premier alinéa " ;

.............................................

Les sommes indûment utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.

3° Au dernier alinéa, après le mot : " indûment ", il est inséré le mot : " collectées ".

Alinéa sans modification

Art. L. 910-1. - La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.

Section 3

L'offre de formation professionnelle continue

[division et intitulé nouveaux]

Article 45 bis (nouveau)

I. - L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :

Section 3

L'offre de formation professionnelle continue

Article 45 bis

I. - Alinéa sans modification

A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.

1°A  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants de l'Etat, des régions et des organisations professionnelles et syndicales intéressées. " ;

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

" Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle. " ;

Alinéa sans modification

Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité régional et au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

2° Les mots : " comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " sont remplacés par mots : " comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle " ;

2° Alinéa sans modification

3° Les mots : " comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " sont remplacés par les mots : "  comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle " ;

3° Alinéa sans modification

4° Après le quatrième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

" Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.

Alinéa sans modification

" Il est composé de représentants :

Alinéa sans modification

" - de l'Etat dans la région ;

Alinéa sans modification

" -  des assemblées régionales ;

Alinéa sans modification

" - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.

" - des organisations ...

... métiers et des organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale.

" Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement notamment en matière d'information, d'orientation et de validation des acquis de l'expérience et de formation des demandeurs d'emploi et en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.

" Il se dote ...

... fonctionnement ainsi que d'un secrétariat permanent. Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional.

" Le préfet de région et le président du conseil régional président alternativement pendant un an le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.

" Selon l'ordre du jour, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional en fonction de leurs compétences respectives. Ils fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.

" Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que leurs affectations. " ;

" Le comité ...

...ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées. " ;

Dans des conditions définies par décret, les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes.

Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.

Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.

Les membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.

5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : " alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " au troisième alinéa ".

5° Alinéa sans modification

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.

II. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les mots : " comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle " et les mots : " comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ".

II. - Non modifié

Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale détermine, en fonction des exigences de la promotion sociale et du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique des pouvoirs publics, en vue de :

III (nouveau). - L'article L. 910-2 du code du travail est supprimé.

Provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ;

Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.

Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation des stagiaires que sur celle des éducateurs.

Article additionnel après l'article 45 bis

(nouveau)

Art. L. 910-3. - Une Commission nationale des comptes de la formation professionnelle est instituée.

L'article L. 910-3 du code du travail est supprimé.

Cette commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour mission d'établir tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources de la formation professionnelle initiale et continue, telles qu'elles résultent des dispositions prévues au présent code. Ce rapport est rendu public et fait l'objet d'une présentation au Parlement.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret.

Art. L. 920-1. - Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment :

La nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;

.............................................

Article 45 ter (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 920-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 45 ter

Sans modification

" Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ; ".

Art. L. 920-13. - Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser:

1° La nature, la durée et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;

2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;

3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;

.............................................

II. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 920-13 du même code, après le mot : " notamment ", sont insérés les mots : " les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, ".

CHAPITRE I er

Des conventions de formation professionnelle.

Article 45 quater (nouveau)

Article 45 quater

Art. L. 920-4. - Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.

Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L.  920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, y compris l'année de déclaration, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat.

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

" 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de 1a première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" 2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.

Alinéa sans modification

Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration.

" 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Toutefois, les organismes qui exercent exclusivement leur activité en exécution de contrats de sous-traitance, conclus avec des organismes déclarés, sont dispensés de cette obligation de déclaration. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications.

" 3. La ...

... apparaît que l'activité de l'organisme ne correspond pas aux ...

... intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration ...

... modifications.

" 4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.

Alinéa sans modification

Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.

" 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat. "

Alinéa sans modification

Article 45 quinquies (nouveau)

Article 45 quinquies

Dans un délai de trois ans suivant la déclaration préalable, les personnes physiques ou morales visées précédemment doivent faire une demande d'agrément auprès du représentant de l'Etat dans la région.

L'article L. 920-4 du même code est ainsi modifié :

Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail sont supprimés.

Cet agrément est accordé, après avis du conseil régional, pour l'ensemble du territoire national.

I. - Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas deviennent respectivement les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas.

I. - Supprimé

Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens humains et matériels mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée.

II. - Dans les sixième et neuvième alinéas, les mots : " déclaration préalable " sont remplacés par les mots : " déclaration d'activité ".

II. - Supprimé

Les organismes existant à la date de promulgation de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social sont soumis aux mêmes obligations de demande d'agrément dans un délai de trois ans suivant la déclaration préalable qu'ils ont faite.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du présent article, ainsi que la durée de validité de l'agrément et les critères et modalités d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait de cet agrément.

III. - Dans le dernier alinéa, les mots : " cinquième, sixième, septième et huitième " sont remplacés par les mots : " sixième, septième, huitième et neuvième ".

III. - Supprimé

Loi n° 89-462 du 06 Juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Lutte contre les discriminations

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Section 1

Division et intitulé

Division et intitulé

Lutte contre les discriminations dans l'emploi

supprimés

supprimés

Article 46

à 48

..............................................

....................................... reti

rés ..........................................

............................................

Section 2

Division et intitulé

Division et intitulé

Lutte contre les discriminations entre les hommes et les femmes

supprimés

supprimés

Article

49

.............................................

....................................... reti

...........................................

.............................................

Section 3

Division et intitulé

Division et intitulé

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

supprimés

supprimés

Art. 1 er . - Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.

L'exercice de ce droit implique la liberté du choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.

.....................................

Article 50

Après le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 50

Alinéa sans modification

Article 50

Alinéa sans modification

" Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. "

" Aucune ...

... origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation ...

... , ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions ...

... déterminée.

Alinéa sans modification

" En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. "

" En cas

... présente des faits laissant ...

... utiles. "

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 411-1. - Les dispositions du présent article sont d'ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d'habitations à loyer modéré, dès lors que ces logements ont été construits, acquis ou acquis et amélioré par lesdits organismes en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat ou qu'ils ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en application d'une convention prévue à l'article L 353-14 conclue entre lesdits organismes et l'Etat

.............................................

Article 50 bis (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

Article 50 bis

Sans modification

- aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré en application des douzième alinéa de l'article L 421-1, huitième alinéa de l'article L 422-2 et septième alinéa de l'article L 422-3.

.............................................

" - aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré dans des copropriétés en difficulté en application des dix-septième alinéa de l'article L. 421-1, douzième alinéa de l'article L. 422-2 et huitième alinéa de l'article L. 422-3. "

Code du travail

CHAPITRE III bis

CHAPITRE III bis

Lutte contre le harcèlement moral au travail

[division et intitulé nouveaux]

Lutte contre le harcèlement moral au travail

Article 50 ter (nouveau)

Article 50 ter

Après l'article L. 120-3 du code de travail, il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :

Supprimé

" Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. "

Article 50 quater (nouveau)

Article 50 quater

Après l'article L. 122-48 du même code sont insérés trois articles ainsi rédigés :

Après ...

... insérés quatre articles ainsi rédigés :

" Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral d'un employeur, de son représentant ou de toute personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer des conditions de travail humiliantes ou dégradantes.

" Art. L. 122-49. - Aucun ...

... abusant ou non de l'autorité ...

... effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité , d'altérer gravement son intégrité physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel.

" Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.

Alinéa sans modification

" Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Alinéa sans modification

" Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49.

Alinéa sans modification

" Art. L. 122-51 . - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux articles L. 122-49 et L. 122-50. "

" Art. L. 122-51 . - ...

... de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49.

" Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application de l'article L. 122-49, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne relèvent pas du harcèlement moral. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. "

Art. 122-34. - Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :

............................................

Article additionnel après l'article 50 quater

(nouveau)

L'article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Il rappelle également les dispositions relatives au harcèlement moral, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-49 et L. 122-50 du présent code ".

Art. L. 236-2. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.

.............................................

Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.

Article additionnel après l'article 50 quater

(nouveau)

Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel.

.............................................

Le sixième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail est complété par les mots : " et de harcèlement moral. "

Article additionnel après l'article 50 quater

(nouveau)

Art. L. 241-10-1. - Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.

...........................................

Le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : " Il est également habilité à proposer de telles mesures individuelles lorsqu'il constate l'existence d'agisse-ments mentionnés à l'article L. 122-49 du présent code. "

Article additionnel après l'article 50 quater (nouveau)

Après l'article L. 411-11 du code du travail, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 411-11-1. - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment ".

Article additionnel après l'article 50 quater (nouveau)

Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 6 quinquies ainsi rédigé :

" Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne abusant ou non de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer gravement son intégrité physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel.

" Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

" 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

" 2° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.

" Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. "

Code du travail

LIVRE V

Conflits du travail

TITRE I

Conflits individuels

Conseils de prud'hommes

CHAPITRE III

Election des conseillerprud'hommes

CHAPITRE IV

Division et intitulé

Division et intitulé

SECTION 1

Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales

Elections des conseillers prud'hommes

Sans modification

Sans modification

PARAGRAPHE 3

Etablissement des listes électorales

Article 51

Article 51

Article 51

Art. L. 513-3. - Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.

....................................

I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

L'employeur doit communiquer à l'autorité administrative compétente les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes.

....................................

1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

1° Alinéa sans modification

La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.

.....................................

2° Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré trois phrases ainsi rédigées :

" Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour participer aux séances de ladite commission, aux salariés de leur entreprise désignés à cet effet. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. " ;

2° Alinéa sans modification

" Les ...

... pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission électorale. Le temps ...

... l'employeur. " ;

3° La dernière phrase du septième alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail est supprimée ;

3° Alinéa sans modification

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

" Jusqu'à la date de la clôture de la liste électorale, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné, peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une demande d'inscription ou de modification de son inscription. " ;

" A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une demande d'inscription ou de modification de son inscription. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée pour toute contestation concernant un seul ou un ensemble d'électeurs intéressés, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions. " ;

5° Après le huitième alinéa nouveau, il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :

5° Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

" Postérieurement à la clôture de la liste électorale par le maire et jusqu'au jour du scrutin, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :

Alinéa sans modification

" - le préfet ;

Alinéa sans modification

" - le procureur de la République ;

Alinéa sans modification

" - tout électeur ;

Alinéa sans modification

" - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. "

Alinéa sans modification

SECTION 2

Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires

II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 513-4. - L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret.

1° Au premier alinéa, après les mots : " a lieu " sont insérés les mots : " , au scrutin de liste, " ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

En cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, il est procédé à une élection complémentaire, dans les six mois de la parution du décret, selon les modalités prévues à la présente section.

" Ne sont pas recevables les listes présentées par un parti politique ou par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale. " ;

Alinéa supprimé

....................................

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

" Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le dépôt de la liste des candidatures à la préfecture. " ;

Alinéa sans modification

4° Il est inséré un neuvième alinéa nouveau ainsi rédigé :

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'ho-males, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. "

Alinéa sans modification

III. - L'article L. 513-10 du code du travail est ainsi rédigé :

III . - Supprimé

Art. L. 513-10. - Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

" Art. L. 513-10. - Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal avant ou après le scrutin, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

CHAPITRE IV

Statut des conseillers prud'hommes

Art. L. 514-2. - L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.

....................................

IV. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigés :

" Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de quatre mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée. "

IV. - Non modifié

Art. L. 514-5. - Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.

V. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : " pendant un délai de trois ans " sont remplacés par les mots : " pendant un délai de cinq ans ".

V. - Non modifié

SECTION 2 DU CHAPITRE III

Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires

Article 52

Article 52

Article 52

I. - L'article L. 513-7 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Art. L. 513-7. - Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.

Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire organisée en application du deuxième alinéa de l'article L 513-4 prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.

" Art. L. 513-7 . - Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. "

II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 513-8. - S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires soit parce que les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter la section, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée.

" Art. L. 513-8. - Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.

La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.

" Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6.

" Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.

" Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée. "

CHAPITRE II

Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes

Art. L. 512-13. - En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice.

Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des autres membres des conseils de prud'hommes.

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du même code, les mots : " des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 " sont remplacés par les mots : " du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8 ".

CHAPITRE I

Attributions et institution des conseils de prud'hommes

Art. L. 511-4. - Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie.

IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. "

CHAPITRE II

Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes

Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis

Art. L. 512-2. - Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé.

Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-2 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

Sans modification

Les sections autonomes sont : la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses. Toutefois, lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat. Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise, l'appartenance des salariés auxdites sections.

" Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre de sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat. "

.............................................

Article 52 ter (nouveau)

Article 52 ter

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Chaque section comprend au moins quatre conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud"hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés.

.............................................

" Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés. "

CHAPITRE V

Division et intitulé

Division et intitulé

Protection des travailleurs de nuit et des femmes enceintes

supprimés

supprimés

Articles 53

à 61

.............................................

....................................... reti

rés .........................................

.............................................

CHAPITRE VI

Division et intitulé

Division et intitulé

Dispositions diverses

Sans modification

Sans modification

TITRE III

Article 62

Article 62

Article 62

Dispositions relatives à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des présidents de missions locales.

...................................

" Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions et des présidents de missions locales. "

Article 63

Article 63

Article 63

Code du travail

L'article L. 122-17 du code du travail est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Art. L.122-17. - Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.

" Art. L. 122-17. - Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. "

La forclusion ne peut être opposée au travailleur :

a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;

b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion.

Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.

LIVRE II

Réglementation du travail

TITRE III

Hygiène, sécurité et conditions de

travail

Article 64

Article 64

Article 64

CHAPITRE I

Dispositions générales

L'article L. 231-12 du code du travail est ainsi modifié:

Sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 231-12. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux obligations des règlements pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.

1° Le premier alinéa devient le I de l'article ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, ce dernier constate que les travailleurs se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation.

" II. - Lorsqu'à ...

... situation. La mise en demeure est faite suivant les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4.

" Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée. " ;

Alinéa sans modification

3° Les trois derniers alinéas constituent un III ;

Alinéa sans modification

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail qui, après vérification, autorise la reprise des travaux.

4° Au premier alinéa du III, après les mots : " pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ", sont insérés les mots : " ou la situation dangereuse " et, après les mots : " autorise la reprise des travaux ", sont insérés les mots : " ou de l'activité concernée ".

Alinéa sans modification

En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

TITRE I DU LIVRE I

Contrat d'apprentissage

Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972

CHAPITRE VII

Du contrat d'apprentissage

Article 65

Article 65

Article 65

SECTION 2

Conditions du

contrat

I. - L'article L. 117-5-1 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 117-5-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 117-5 et L. 117-18, lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération.

" Art. L. 117-5-1 . - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.

" Art. L. 117-5-1 . - Alinéa sans modification

Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce, dans un délai de quinze jours, sur la possibilité pour l'entreprise de continuer à engager des apprentis et sur la poursuite de l'exécution du ou des contrats d'apprentissage en cours.

" Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.

Alinéa sans modification

La suppression de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti conserve son effet jusqu'à la décision définitive rendue par le préfet du département.

" Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.

" Le refus ...

... son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'appren-tissage.

En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre l'opposition, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision.

" La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.

Alinéa sans modification

Pendant tout le temps que dure la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, le centre de formation d'apprentis qui accueille l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour que celui-ci bénéficie d'une formation pratique complémentaire à celle qui lui est dispensée par le centre.

" Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. "

Alinéa sans modification

SECTION 3

Formation et résolution du contrat

II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 117-18. - En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis ou dans les cas prévus à l'article L. 122-12, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise, le préfet décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

1° Après les mots : " En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis ", sont insérés les mots : " dans le cas prévu à l'article L. 117-5 " ;

Alinéa sans modification

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

" Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. "

" Lorsque ...

... son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'appren-tissage. "

Article 66

Article 66

Article 66

I. - Retiré

Sans modification

Sans modification

Art. L. 952-1. - Les employeurs occupant moins de dix salariés , à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées aux chapitres I er et III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 %du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

....................................

II. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du même code, les mots : " aux chapitres I er et III " sont remplacés par les mots : " au chapitre III ".

Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur

Art. 3. - .....................................

Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent.

III. - Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur sont supprimés.

Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants, cette mesure ne s'applique pas aux coiffeurs pour hommes n'exerçant cette profession que comme accessoire ou complément à une autre profession.

Art. 3-2. - A compter de l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée, les coiffeurs qui exercent au domicile des particuliers doivent :

- soit être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure ou d'un certificat ou diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure au domicile des particuliers dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3.

A l'article 3-2 de la même loi, les mots " - soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps à complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3 " et le mot : " - soit " sont supprimés.

Code du travail

CHAPITRE I DU TITRE V du LIVRE III

SECTION 2 :

Régime de solidarité

Art. L. 351-10-1. - Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L 351-10 ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion peuvent bénéficier d'une allocation spécifique d'attente, à la charge du fonds mentionné à l'article L 351-9, lorsqu'ils justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes. Le total des ressources des bénéficiaires de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à un montant fixé par décret.

Article 66 bis (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Article 66 bis

Sans modification

" Le total des ressources de la personne bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à 5 000  F. "

Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

Article 67

Article 67

Article 67

Art. 33. - I. - L'article 992 du code rural est ainsi modifié :

....................................

I. - Le III de l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

III. - La durée prévue par l'article 992 du code rural est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les exploitations et entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres exploitations et entreprises, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail.

.....................................

" III . - Les dispositions du II de l'article 1 er sont applicables aux entreprises et exploitations agricoles. "

Code rural

Art. L. 713-5. - I. - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

.....................................

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural est ainsi rédigé :

Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.

" Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. "

III. - Il est inséré, dans le même code, un article 997-3 ainsi rédigé :

" Art. 997-3 . - Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du code du travail sont applicables aux salariés définis à l'article 992. "

Code de la sécurité sociale

Art. L. 412-8. - Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :

.....................................

c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par l'article L. 932-1 du code du travail ;

Article 68

Au c du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots : " l'article L. 932-1 " sont remplacés par les mots : " les articles L. 932-1 et L. 932-2 ".

Article 68

Sans modification

Article 68

Sans modification

Code du travail maritime

TITRE III

Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires

Article 69

Article 69

Article 69

Art. 24-1. - Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L 212-4-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : " à L. 212-4-7 " sont remplacés par les mots : " à L. 212-4-16 ".

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 24-2. - Les dispositions de l'article L. 212-2-1, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-5, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-9 du code du travail, relatifs à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.

" Art. 24-2 . - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis , L. 212-7-1 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. "

" Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis, les quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, L. 212-8 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. "

Art. 26. - La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 de la même loi sont ainsi rédigés :

III. - Les deuxième à cinquième alinéas ...

... loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

III. Non modifié

La rémunération de l'heure de travail est majorée :

1. De 25 % pour les huit premières heures effectuées dans la semaine au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail ;

2. De 50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs, sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en disposent autrement.

" Les dispositions des I et II de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.

Alinéa sans modification

Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.

" Les dispositions des IV et V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. "

Alinéa sans modification

Code du travail maritime

Art. 114. - Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.

IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la date normale.

" Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à date normale.

Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire faire plus de quatre heures et demie de travail consécutif sans accorder un temps de pause minimum de trente minutes consécutives.

" A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.

Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos compensateur approprié.

" La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord.

" Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les bordées de quart.

" La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes. "

Art. 115. - Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire.

Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.

.....................................

V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V. - Non modifié

V. - Non modifié

" La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. "

loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

Article 70

Article 70

Article 70

TITRE II

Orientation de la recherche et du développement technologique

CHAPITRE III

Les personnels de la recherche

SECTION II

Missions et statuts des personnels de recherche

Il est inséré, après l'article 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, un article 26-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

" Art. 26-1. - Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels scientifiques ou de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche utilisés temporairement sur le navire, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique appartenant ou exploité par ces établissements publics ou groupements.

" Art. 26-1. - Les ...

... recherche, sont ...

... halieutique.

" Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissements publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. "

Alinéa sans modification

Code du travail

SECTION II DU CHAPITRE II DU TITRE II DU LIVRE I

Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée

Article 71 (nouveau)

Article 71

Art. L. 122-9. - Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.

I. - Après l'article L. 122-9 du code du travail, il est inséré un article L. 122-9-1 ainsi rédigé :

Sans modification

" Art. L. 122-9-1 . - Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompue pour cas de force majeur en raison d'un sinistre a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. "

SECTION I

Contrat à durée déterminé

Art. L. 122-3-4. - Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation

....................................

II. - Après l'article L. 122-3-4 du même code, il est inséré un article L. 122-3-4-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 122-3-4-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application de l'article L. 122-3-8. "

SECTION II du CHAPITRE III du TITRE IV du LIVRE I

Privilèges et garanties de la créance de salaire

Art. L. 143-11-1. - Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.

.............................................

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même code, après les mots : " des sommes qui leur sont dues ", sont insérés les mots : " et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre ".

IV. - L'article L. 143-11-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. "

V. - Après l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un article L. 143-11-7-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 143-11-7-1. - L'employeur des salariés entrant dans le cadre des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le justificatif des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les cinq jours suivant la réception de la demande.

" Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de régler la créance résultant de l'application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître leur refus au salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. "

Art. L. 143-11-8. - La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.

VI. - L'article L. 143-11-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination du ou des montants prévus à l'alinéa précédent. "

TITRE II

Contrat de travail.

CHAPITRE IX

Services aux personnes

Article 72 (nouveau)

Article 72

Art. L. 129-1. - I. - Les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :

I. - Le I de l'article L. 129-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.- Non modifié

.............................................

" Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa. "

III - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.

II. -Le dernier alinéa du III du même article est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, poursuivent leur activité, pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999. "

" Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires sont agréées dans ce domaine. "

Art. L. 322-4-16-3. -

.............................................

2 b) Aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié ;

III. nouveau - Dans la deuxième phrase du b) du 2 de l'article L. 322-4-16-3 du même code, le mot : " une " est remplacé par le mot : " deux ".

...........................................

Code général des collectivités territoriales

Article 73 (nouveau)

Article 73

CHAPITRE I er du TITRE V du LIVRE II DEUXIEME PARTIE

Aides directes et indirectes

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

Art. L. 2251-3. - Lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, elle peut accorder des aides directes et indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.

Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 2251-3-1 . - Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. " ;

CHAPITRE 1 er du TITRE III du LIVRE II TROISIEME PARTIE

SECTION 1

Aides directes et indirectes

Art. L. 3231-3. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Les mesures visées à l'article L 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 3231-3-1 . - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. "

Code du commerce

LIVRE II
Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique

TITRE II
Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales

CHAPITRE V
Des sociétés anonymes

SECTION 2
De la direction et de l'administration des sociétés anonymes

SOUS-SECTION 1
Du conseil d'administration

Article 74 (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

Article 74

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont insérés trois phrases ainsi rédigées :

Art. 225-23. - Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 5 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17.

.....................................

" Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. " ;

" Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. "

Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mis en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans.

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;

Alinéa supprimé

SOUS-SECTION 2
Du directoire et du conseil de

surveillance

3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Art. 225-71. - Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 5 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou deux membres du conseil de surveillance doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69.

....................................

" Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentant plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. " ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont insérés trois phrases ainsi rédigées :

" Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. "

Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mises en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de cinq ans.

4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.

Alinéa supprimé

Code du travail

Art. L. 443-5. - Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse ; le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de la souscription ni inférieur de plus de 20 p 100 à cette moyenne ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L 443-1-2.

.............................................

Article additionnel après l'article 74 (nouveau)

I. - Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, les mots : " du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, " sont supprimés.

II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'admi-nistration ou le directoire, selon le cas, ou par son président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du code du commerce .

Article 75 (nouveau)

Article 75

La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est complétée par un article 24 ainsi rédigé :

Sans modification

" Art. 24 . - Les personnels non marins embarqués temporairement sur des navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose des liaisons sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord de ces navires.

" Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décret en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. "

* 1 Articles 3, 4, 7, 12, 13, 15, 18, 23, 27, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 66, paragraphe I.

* 2 Devenue loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 (article 3).

* 3 Devenu loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (article 24).

* 4 Devenu loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 (article 60).

* 5 Devenu loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (article 40).

* 6 Cf. à titre d'exemple, lettre rectificative au projet de loi relatif à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, présentée par M. Pierre Mauroy, Premier ministre (Sénat, n° 516, 4 ème session extraordinaire de 1981-1982) et lettre rectificative au projet de loi de finances pour 1991 présenté par M. Michel Rocard, Premier ministre (Assemblée nationale, n° 1627, 1 ère session ordinaire 1990-1991).

* 7 Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité - audition devant votre commission.

* 8 DMOS : diverses mesures d'ordre social. Tel est bien le sentiment du Conseil d'Etat, dans son rapport public 2001 (Etudes et documents n° 52 - La documentation française), qui souligne, qu'au-delà de son titre officiel, le présent projet de loi " porte en réalité diverses dispositions à caractère social ".

* 9 Attendu pour début février 2000 pour une discussion mi-mars 2000, le projet de loi n'a été déposé que le 24 mai 2000 et n'a été discuté à l'Assemblée nationale qu'en janvier 2001. Mais dès octobre 1998, Mme Martine Aubry annonçait " un DMOS qui sera examiné au début de l'année 1999 " (JO débat AN 2 ème séance du 28 octobre 1998 p. 7528).

* 10 Projet de loi Sénat n° 461 (1999-2000) déposé le 29 juin 2000.

* 11 Rapport précité p. 121.

* 12 M. Claude Huriet.

* 13 Le projet de loi initial modifiait le code de la santé publique dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique. Le texte adopté par l'Assemblée nationale a substitué aux références à l'ancien code les références aux articles du nouveau code. Dans un souci de faciliter la compréhension par le lecteur, la présentation du dispositif proposé fait référence à la numérotation du nouveau code.

* 14 Article l. 714-11 de l'ancien code de la santé publique.

* 15 A l'exception des pensionnés, les expatriés adhérant à la Caisse des Français de l'étranger sont répartis en trois catégorie de cotisation, en fonction de leurs ressources.

* 16 Compte tenu de l'éloignement géographique, de la difficulté, pour les administrations compétentes, de connaître la situation exacte de leurs fonctionnaires détachés à l'étranger, et de l'ignorance des règles en vigueur par les intéressés, cette règle du non-cumul des pensions française et étrangère a été appliquée de manière aléatoire. Il en résulte parfois, parmi les fonctionnaires français détachés à l'étranger, un sentiment de frustration, sinon d'injustice, ainsi que la conviction, erronée mais largement répandue, que le cumul de ces deux pensions est actuellement possible .

* 17 Dans l'hypothèse où la liquidation de la pension française interviendrait avant celle de la pension étrangère, et selon les informations communiquées à votre rapporteur, la pension française serait d'abord liquidée à taux plein. Quand l'intéressé remplira ensuite les conditions lui permettant de bénéficier de sa retraite étrangère, sa pension française sera alors révisée en conséquence.

* 18 Sauf pour Paris et les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines : les premier et troisième collèges élisent directement des délégués cantonaux.

* 19 Sur 2.034 administrateurs, 178 étaient âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2000.

* 20 cf. JO Débats Sénat, séance du 3 novembre 1989, p. 2971-2972.

* 21 cf. JO Débats Assemblée nationale, 2ème séance du 22 novembre 1989, p. 5550.

* 22 MSA de Loire c/URSSAF de Roanne et Jeanne Dosson.

* 23 Epoux Bauchau c/ MSA des Alpes.

* 24 La CNITAAT siège à Amiens dans la Somme.

* 25 Société Desroche c/ CPAM du Val de Marne, Cour de cassation, Assemblée plénière ; (l'Assemblée plénière a rendu le même jour cinq arrêts sur cette question).

* 26 Cf. déclaration de M. Ueberschlag, JO Débats AN, p. 175.

* 27 Art. R. 143-8 du code de la sécurité sociale.

* 28 Art. R. 143-10 du code de la sécurité sociale.

* 29 Art. R. 143-27 du code de la sécurité sociale.

* 30 " Eh bien ! moi, je vous dis ce soir que (...) nous allons inscrire l'abrogation de la loi Thomas dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ". Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité (JO - Débats - Assemblée nationale - 2 e séance du 26 octobre 2000, p. 7592).

* 31 Pour un rappel historique, cf. le rapport de M. Alain Vasselle sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, tome III Assurance vieillesse, p. 43.

* 32 JO - Lois et décrets du 24 décembre 2000, p. 20594.

* 33 En 1996, 56 % des personnes agréées étaient limitées à l'accueil d'une seule personne.

* 34 Le dernier alinéa de l'article 2 (cas de retrait possible) ; article 6 (conditions du retrait) ; article 11 (retrait obligatoire).

* 35 Texte adopté n° 105 (Sénat, 1998-1999), rapport n° 287 (1998-1999) fait par M. Lucien Neuwirth au nom de la commission des Affaires sociales.

* 36 Cf. le rapport de M. Lucien Neuwirth au nom de la commission des Affaires sociales, Sénat n° 363 (1998-1999).

* 37 Il est noter cependant que les amendements extérieurs étaient moins précis quant au champ des attributions des nouveaux conseils départementaux ; ils se bornaient à indiquer que les nouveaux conseils " assuraient la participation des personnes handicapées à la conception et à la mise en oeuvre des politiques locales les concernant ".

* 38 6 ème alinéa de l'article 2-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 codifié au dernier alinéa de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles.

* 39 La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales à l'Assemblée nationale s'était interrogée sur la nature réellement législative de l'amendement inscrit à cet article ; le Gouvernement a tranché, semble-t-il, en ce sens en donnant un avis favorable à cet amendement.

* 40 Les intéressés doivent avoir exercé pendant trois ans au moins avant le 1 er janvier 1999 et satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001

* 41 Article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

* 42 Article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

* 43 Article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

* 44 Le fonctionnaire retraité qui viole cette interdiction peut être sanctionné par des retenues sur pension ou la déchéance de ses droits à pension.

* 45 Décret en Conseil d'Etat n° 95-168 du 17 février 1995, modifié par le décret n° 95-833 du 6 juillet 1995, relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.

* 46 Est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé.

* 47 Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite " loi Sapin ".

* 48 Loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.

* 49 Conseil d'Etat, 27 janvier 1969, ministre du Travail contre Syndicat national des cadres des organismes sociaux. Conseil d'Etat, Assemblée, 6 décembre 1996, Société Lambda.

* 50 La circonstance que les dispositions de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ne s'appliquent pas aux fonctionnaires détachés est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 432-13 du code pénal.

* 51 Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (art. 45 de la loi n° 84-16, art. 64 de la loi n° 84-53, art. 51 de la loi n° 86-33).

* 52 La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, peut être placé sur sa demande pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme (art. 49 de la loi n° 84-16, art. 70 de la loi n° 84-53, art. 60 de la loi n° 86-33).

* 53 La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne (art. 41 de la loi n° 84-16, art. 61 de la loi n° 84-53, art. 48 de la loi n° 86-33).

* 54 L' exclusion temporaire de fonctions n'est pas une position du fonctionnaire mais une sanction disciplinaire privative de toute rémunération qui peut durer jusqu'à deux ans (sanction du premier au troisième groupe - article 66 de la loi n° 84-16, art. 89 de la loi n° 84-33).

* 55 Rapport n° 351 (Sénat, 1993-1994) fait par M. François Blaizot au nom de la commission des Lois.

* 56 Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (applicable aux trois fonctions publiques).

* 57 Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

* 58 Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.

* 59 Décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux.

* 60 Rapport 1999 au Premier ministre.

* 61 La commission de déontologie de la fonction publique de l'Etat suggère l'augmentation du nombre de rapporteurs, l'institution d'une suppléance pour tous les membres (afin de limiter les cas où le quorum n'est pas atteint) et l'instauration d'une procédure simplifiée permettant de régler certaines affaires simples sans réunir la commission en formation collégiale, ni recourir à l'avis tacite (le silence gardé pendant un mois vaut avis de compatibilité).

* 62 Rapport d'information n° 451 (1999-2000), la Bibliothèque nationale de France :un chantier inachevé (MM. Philippe Nachbar et Philippe Richert, rapporteurs).

* 63 Art. 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées codifiée à l'article L. 242-2 du nouveau code.

* 64 Art. L. 323-11 du code du travail reproduit à l'article L. 343-11 du nouveau code.

* 65 JO du 18 août 1979, numéro complémentaire, p. 2059.

* 66 JO - Débats Assemblée nationale - 2 e séance du 11 janvier 2001 - p. 263.

* 67 Et non des compétences professionnelles et personnelles comme, par exemple, dans le cas du bilan de compétences.

* 68 Voir décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000 sur le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail.

* 69 Voir notamment à cet égard le rapport n° 30 du Sénat (1999-2000) fait au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail, M. Louis Souvet, rapporteur, p. 276 et suivantes.

* 70 Selon l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février dit " Samaritaine ".

* 71 Rapport n° 2809 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de modernisation sociale, titre II " travail, emploi et formation professionnelle ", M. Gérard Terrier, rapport, p. 23

* 72 Rapport n° 2809 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de modernisation sociale, titre II " travail, emploi et formation professionnelle ", M. Gérard Terrier, rapport p. 26.

* 73 Idem.

* 74 JO Débats Assemblée nationale - 2 ème séance du 11 janvier 2001, p. 275.

* 75 JO Débats AN - 2 ème séance du 11 janvier 2001, p. 276.

* 76 M. Gérard Terrier a déclaré (cf. p. 27 du rapport précité) que : " dans le premier cas, il est nécessaire d'organiser une réunion du comité d'entreprise dans les quarante-huit heures suivant l'annonce publique. "

* 77 Rapport n° 2809 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de modernisation sociale, titre II " travail, emploi et formation professionnelle ", M. Gérard Terrier, rapport, p. 29.

* 78 Rapport n° 2809 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de modernisation sociale, titre II " travail, emploi et formation professionnelle ", M. Gérard Terrier, rapport, p. 31.

* 79 Rapport n° 2809 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de modernisation sociale, titre II " travail, emploi et formation professionnelle ", M. Gérard Terrier, rapport, p. 30.

* 80 L'article L. 321-1 du code du travail définit le licenciement économique comme tout licenciement " effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".

* 81 Voir l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 octobre 1998, Société des grands magasins de la Samaritaine, dans lequel le juge a été amené à préciser que l'employeur ne pouvait proposer des emplois disponibles de catégorie inférieure qu'à la condition qu'il n'existe pas, dans l'entreprise, d'emploi disponible de même catégorie.

* 82 Débats JO - Assemblée nationale - 2 e séance du 11 janvier 2001, p. 281.

* 83 JO - Débats Assemblée nationale - 2 e séance du 11 janvier 2001, p. 284.

* 84 JO - Débats Assemblée nationale - 2 e séance du 11 janvier 2001, p. 285.

* 85 JO - Débats Assemblée nationale - 2 e séance du 11 janvier 2001, p. 285.

* 86 Au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 pour les contrats de travail à durée déterminée et au deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 pour les contrats de travail temporaire.

* 87 Voir à cet égard JO - Débats Assemblée nationale - 2 e séance du 11 janvier 2001, p. 289.

* 88 Voir à cet égard JO - Débats Assemblée nationale - 2 e séance du 4 janvier 2001, p. 289

* 89 En effet, l'attention de votre rapporteur a été attirée sur le fait que, après un premier contrat de 13 jours conclu, par exemple, du 7 au 19 février 2001, l'entreprise ne pourrait conclure un nouveau contrat avec le salarié que 6,5 jours après (arrondis à 7), soit le 1 er mars, alors qu'un contrat de 14 jours finissant le 20 février permettrait d'en conclure un nouveau après seulement 4,66 jours ouvrables (arrondis à 5), soit le 28 février.

* 90 Il s'agit des dispositions prévues aux articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7 (troisième alinéa).

* 91 JO Débats Assemblée nationale - 2 ème séance du 11 janvier 2001, p. 293

* 92 Rapport d'information " pour une sortie en bon ordre : bilan à mi-parcours des emplois-jeunes " (n° 25, 2000-2001).

* 93 " Donner un nouvel élan à la formation professionnelle ".

* 94 JO Débats AN - 3 ème séance du 11 janvier 2001 - p. 306.

* 95 Tout comme l'article précédent, cet article modifiait, dans sa rédaction initiale, la loi du 26 janvier 1984. Pour le même souci de clarté, votre rapporteur commentera ici le dispositif proposé mais sous sa forme codifiée telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale.

* 96 Cet accord prévoit un doublement de la cotisation des employeurs.

* 97 Selon l'expression employée dans l'exposé sommaire de l'amendement.

* 98 JO Débat AN - 3 e séance du 11 janvier 2001 - p. 319.

* 99 " Le contrôle de la formation professionnelle continue en 1997 ", La documentation française, 2000.

* 100 Le décret du 31 mai 2000 a toutefois prévu un reversement avant le 30 juin de chaque année .

* 101 Il pourrait être de 10 millions de francs pour les organismes à vocation nationale et de 5 millions pour les organismes à vocation régionale.

* 102 " Pour une nouvelle donne ", rapport au Premier ministre, septembre 1999.

* 103 Il faut ici sans doute entendre conseil régional et conseil économique et social régional.

* 104 Dans l'exposé sommaire de l'amendement qu'il a déposé.

* 105 Rapport n° 174, Sénat, première session ordinaire de 1994-1995.

* 106 Rapport d'information n° 1781, annexe 4, " Pour un meilleur usage des fonds de la formation professionnelle ".

* 107 M. Louis Souvet, Sénat, rapport n° 155, Lutte contre les discriminations, p. 13.

* 108 Troisième enquête européenne sur les conditions de travail, décembre 2000.

* 109 " La violence au travail ", 1998.

* 110 Enquête de l'Association nationale des directeurs et cadres de la fonction personnel (ANDCP), 2001.

* 111 Avis adopté par l'Assemblée plénière le 29 juin 2000.

* 112 Proposition de loi n° 168 (Sénat, 2000-2001).

* 113 " Aucun salarié ne peut faire l'objet d'un harcèlement par la dégradation délibérée de ses conditions de travail ".

* 114 " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral d'un employeur, de son représentant ou de toute personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer des conditions de travail humiliantes ou dégradantes ".

* 115 " Malaise dans le travail - Harcèlement moral. Démêler le vrai du faux ", Syros, 2001.

* 116 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

* 117 Rapport n° 155 (Sénat, 2000-2001).

* 118 Il s'agira d'un article 6 quinquies, la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes actuellement en cours de discussion au Parlement prévoyant déjà d'introduire trois articles additionnels après cet article 6.

* 119 Voir le rapport n° de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de modernisation sociale, titre II " travail, emploi et formation professionnelle ", M. Gérard Terrier, rapport, p. 83

* 120 Voir à cet égard le rapport du Sénat n° 155 (2000-2001) fait au nom de la commission des Affaires Sociales, M. Louis Souvet, rapporteur, p. 33 et suivantes.

* 121 Voir à cet égard le rapport du Sénat n° 155 (2000-2001) fait au nom de la commission des Affaires Sociales sur la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, M. Louis Souvet, rapporteur.

* 122 Voir le rapport n° 155 du Sénat (2000-2001) fait au nom de la commission des Affaires Sociales sur la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, M. Louis Souvet, rapporteur, p. 33 et suivantes.

* 123 JO Débats Assemblée nationale - 3 ème séance du 11 janvier 2001, p. 336.

* 124 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. Cette directive doit être transposée avant le 5 mai 2001.

* 125 Cf. rapport n° 446 (seconde session ordinaire de 1991-1992), rédigé par M. Jean Madelain.

* 126 Voir l'avenant n° 12 du 29 mars 2000 étendu le 26 juillet 2000 (JO du 22 août 2000) et les avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000 étendus le 12 octobre 2000 (JO du 21 octobre 2000).

* 127 Gérard Terrier, rapport sur le projet de loi de modernisation sociale, titre II : travail, emploi et formation professionnelle, n° 2809, p. 102.

* 128 A une exception près, pourtant d'importance, puisque le texte initial ne faisait pas référence aux " structures locales " des organisations syndicales.

* 129 JO Débats -Sénat - Séance du 11 décembre 2000, p. 7704, M. Philippe Marini, rapporteur général.

* 130 Jo Débats -Sénat - Séance du 11 décembre 2000, p. 7704, propos de Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au Budget.

* 131 Voir sa décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000.

* 132 JO - Débats - Assemblée nationale - 3 e séance du 11 janvier 2001, p. 343.

* 133 Arrêt du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1997 relatif à l'attribution de subventions à des syndicats par le Conseil municipal de Clichy-la-Garenne.

* 134 JO - Débats Assemblée nationale - 3 e séance du 11 janvier 2001, p. 344.

* 135 " L'actionnariat salarié : vers un véritable partenariat dans l'entreprise ", rapport d'information n° 500 (1998-1999).

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