TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI
relative à la création d'une commission départementale
du patrimoine

Article 1 er

L'article premier de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission départementale du patrimoine est instituée dans chaque département. Elle est présidée par le représentant de l'État dans le département ou son représentant. Elle comprend en outre le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, un architecte des Bâtiments de France affecté dans le département désigné par le préfet, deux membres élus par le Conseil général en son sein, un maire désigné par le président de l'association départementale des maires et deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet et l'autre par le président du Conseil général. »

Article 2

I. Le troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande. »

II. Dans le quatrième alinéa du même article, les mots « le représentant de l'État dans la région » sont remplacés par les mots « la commission départementale du patrimoine ».

Article 3

I. Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord entre d'une part l'architecte des Bâtiments de France et d'autre part soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande. ».

II. Dans le cinquième alinéa du même article, les mots « le représentant de l'État dans la région » sont remplacés par les mots « la commission départementale du patrimoine ».

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande. ».

II. Dans le troisième alinéa du même article, les mots « le représentant de l'État dans la région » sont remplacés par les mots « la commission départementale du patrimoine ».

Article 5

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'État.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Conclusions de la Commission

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Proposition de loi relative à la création d'une commission départementale du patrimoine

Proposition de loi relative à la création d'une commission départementale du patrimoine

Loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés

Article 1er

Article 1er

Art. 1 er . - Il est institué dans chaque région, auprès du représentant de l'Etat, une commission du patrimoine et des sites qui exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique et au collège régional du patrimoine et des sites.

Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.

Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Il est institué dans chaque département une commission départementale du patrimoine.

La commission est présidée par le préfet et comprend en outre le président du conseil général ou son représentant, le président de l'association départementale des maires ou son représentant, le président de la commission départementale des sites ou son représentant, une personnalité qualifiée désignée par le préfet.

Le mode de fonctionnement de la commission est précisé par décret en Conseil d'Etat.

L'article premier de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission départementale du patrimoine est instituée dans chaque département. Elle est présidée par le représentant de l'État dans le département ou son représentant. Elle comprend en outre le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, un architecte des Bâtiments de France affecté dans le département désigné par le préfet, deux membres du Conseil général élus par le Conseil général, un maire désigné par le président de l'association départementale des maires et deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet et l'autre par le président du Conseil général. »

Article 2

Article 2

Loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques sont ainsi rédigés :

I. Le troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi rédigé :

Art. 13 bis . - Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.

Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

« Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.

En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

« Tout projet de travaux est soumis avant la décision de l'autorité compétente à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci peut soit approuver le projet soit décider de le soumettre à la commission départementale du patrimoine. Dans le délai d'un mois, la commission émet un avis après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande. Aucune autorisation ne peut être accordée en l'absence d'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France ou de la commission départementale du patrimoine ».

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande. »

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peuvent dès lors être délivrés qu'avec son accord.

II. Dans le quatrième alinéa du même article, les mots « le représentant de l'État dans la région » sont remplacés par les mots « la commission départementale du patrimoine ».

Code de l'urbanisme

Article 3

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Article 3

I. Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Art. L. 313-2. - A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8.

L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.

En cas de désaccord entre l'architecte des Bâtiments de France et le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

« Tout projet de travaux est soumis avant la décision de l'autorité compétente à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci peut soit approuver le projet soit décider de le soumettre à la commission départementale du patrimoine. Dans le délai d'un mois, la commission émet un avis après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande. Aucune autorisation ne peut être accordée en l'absence d'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France ou de la commission départementale du patrimoine. »

« En cas de désaccord entre d'une part l'architecte des Bâtiments de France et d'autre part soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande. ».

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord.

II. Dans le cinquième alinéa du même article, les mots « le représentant de l'État dans la région » sont remplacés par les mots « la commission départementale du patrimoine ».

Article 4

Article 4

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entres les communes, les départements, les régions et l'Etat

Les deux premiers alinéas de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont ainsi rédigés :

Le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est ainsi rédigé :

Art. 71. - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article précédent sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des bâtiments de France.

« Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article précédent sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu.

En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France.

« Tout projet de travaux est soumis avant la décision de l'autorité compétente à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci peut soit approuver le projet soit le soumettre à la commission départementale du patrimoine. Dans le délai d'un mois, la commission émet un avis après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande. Aucune autorisation ne peut être accordée en l'absence d'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France ou de la commission départementale du patrimoine. »

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande. ».

Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article.

Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions du présent article.

Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées aux précédents alinéas sous réserve des conditions suivantes :

Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ; le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme leur est ouvert ; l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable.

Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.

II. Dans le troisième alinéa du même article, les mots « le représentant de l'État dans la région » sont remplacés par les mots « la commission départementale du patrimoine ».

Article 5

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'État.

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