CHAPITRE Ier Bis -

Les modes de vente de l'Office national des forêts
Article 5 -

Ventes de l'Office national des forêts

Cet article modifie dix articles du code forestier en vue d'assouplir le régime des ventes de bois réalisées par l'Office national des forêts.

Article L. 134-7 du code forestier -

Procédures de vente de l'ONF

Le paragraphe III de l'article 6 complète l'article L. 134-7 du code forestier, relatif aux procédures de vente de l'ONF, en vue de prévoir que les ventes de gré à gré, autorisées jusqu'à présent dans des conditions restrictives, peuvent désormais avoir lieu pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement ajoutant la possibilité de recourir à des ventes à l'amiable à la suite d'une catastrophe naturelle.

Considérant que les motifs d'ordre technique ou économique visés dans cet article englobent l'hypothèse d'une catastrophe naturelle, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition en deuxième lecture.

Le Sénat avait également souhaité convertir en euros le montant des amendes encourues en cas de participation irrégulière à des ventes de l'ONF, de modifications de l'assiette des coupes, d'échanges d'arbres ou de portions de bois.

L'Assemblée nationale n'est pas revenue, en deuxième lecture, sur cette conversion. Elle a par conséquent adopté, sans les modifier, les dispositions des paragraphes de l'article 5 qui concernent les articles suivants du code forestier :

- l'article L. 134-2, relatif aux personnes habilitées à participer aux ventes de l'ONF ;

- l'article L. 134-3, relatif aux cautions des ventes ;

- l'article L. 135-1, qui vise les interdictions d'échanges d'arbres ou de portions de bois après une vente ;

- l'article L. 135-10, relatif à la mise en cause de la responsabilité des acheteurs de coupes de bois ;

- l'article L. 135-11, qui concerne la responsabilité pécuniaire des acheteurs de coupes ;

- l'article L. 135-13, relatif à la responsabilité des personnes morales pour des infractions ;

- l'article L. 136-1, relatif au régime du récolement ;

- l'article L. 136-2, relatif au délai de contestation du procès verbal de récolement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II -

Dispositions relatives à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale
Article 6 -

Qualification des personnes intervenant en milieu forestier

Cet article insère dans le livre III du code forestier un titre VII traitant de la qualification professionnelle requise des personnes qui interviennent dans le secteur forestier.

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