Article L. 321-5-3 du code forestier -

Définition du débroussaillement

Le paragraphe II bis de l'article 15, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, modifie la définition du débroussaillement qui figure à l'article L. 321-5-3 du code forestier.

Dans la version du code forestier en vigueur, la définition du débroussaillement fait référence aux végétaux visés par cette opération. Il consiste, en effet, à détruire par tous moyens les broussailles et les morts-bois, ainsi que les végétaux et sujets d'essences forestières qui présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, lorsque leur maintien risque de favoriser la propagation des incendies, ainsi qu'à élaguer les sujets concernés.

L'Assemblée nationale avait, en première lecture, considérablement modifié cette définition, le débroussaillement devenant alors l'opération visant à diminuer l'intensité et à limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux, par une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal, par l'élagage des sujets maintenus et par l'élimination des rémanents de coupe.

Considérant que cette nouvelle définition est dangereusement imprécise et qu'elle semble autoriser la coupe d'arbres dominants ou d'avenir qui constituent la valeur même d'une parcelle boisée, le Sénat avait préféré revenir, en première lecture, à la définition actuelle du code forestier, sous réserve de quelques modifications destinées à moderniser cette dernière. Il avait ainsi inclus dans la notion de débroussaillement l'élimination des rémanents de coupes, et précisé que le représentant de l'Etat dans le département applique cette définition en tenant compte des particularités de chaque massif.

L'Assemblée nationale étant revenue, en deuxième lecture, à la définition qu'elle avait précédemment adoptée, votre commission vous proposera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat .

Article L. 321-6 du code forestier -

Champ d'application des dispositions renforcées de protection
des forêts contre l'incendie

Le paragraphe III de l'article 15 modifie le champ d'application des dispositions renforcées de protection contre les incendies de forêts, visées à l'article L. 321-6 du code forestier, en vue de tenir compte du règlement européen n° 2158/92 du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies. Ces dispositions concernent désormais les massifs forestiers situés dans six régions, ainsi que dans deux départements, à l'exclusion des massifs situés dans une zone faiblement exposée au risque d'incendie.

Il instaure, en outre, l'obligation pour chaque département situé dans l'une des régions précitées, d'être couvert par un plan de protection des forêts contre les incendies.

En première lecture, le Sénat avait apporté, outre une modification rédactionnelle tendant à remplacer le mot « préfet » par celui de « représentant de l'Etat dans le département », deux améliorations prévoyant :

- l'établissement par massif forestier, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, des plans de protection contre les incendies de forêt ;

- la soumission, pour avis, des projets de plans aux collectivités locales intéressées et à leurs groupements.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction de cet article, prévoyant que le plan de protection des forêts contre les incendies, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, définit des priorités par massifs, et qu'il n'est soumis pour avis qu'au seul président du Conseil général, voire, le cas échéant, au président du Conseil régional et aux présidents des conseils généraux intéressés.

Par cette rédaction, l'Assemblée nationale a souhaité, à la demande du Gouvernement, prendre en compte la réalité des massifs, tout en réaffirmant la primauté du cadre départemental qui est l'échelon d'organisation des services de lutte contre les incendies de forêts.

Il est néanmoins regrettable que la rédaction proposée par l'Assemblée nationale ne permette plus la consultation des communes relevant des massifs forestiers. Votre commission vous présentera un amendement tendant à prévoir que le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à l'ensemble des collectivités territoriales intéressées , et non aux seuls présidents des conseils généraux et président du conseil régional concernés.

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