Article L. 322-10 du code forestier -

Interdiction de pâturage après incendie

Le paragraphe XV bis de l'article 15 étend la portée de l'interdiction de pâturage après incendie aux landes et aux garrigues.

Cet article n'a pas fait l'objet de modification par le Sénat en première lecture, ni par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Articles L. 151-36 et L. 151638-1 du code rural et article 1615-2
du code général des collectivités territoriales -

Dispositions diverses

Le paragraphe XVI de l'article 15 modifie diverses dispositions du code rural et du code général des collectivités territoriales

En première lecture, le Sénat avait modifié l'article L. 151-36 du code rural, afin de préciser, d'une part, que l'intérêt général du point de forestier qui justifie que les communes ou départements peuvent réaliser ou faire réaliser certains travaux, est défini conformément à une disposition du titre I du code forestier et, d'autre part, que les travaux de desserte qu'ils peuvent réaliser doivent être nécessaires à la gestion rationnelle et durable des espaces naturels concernés.

L'Assemblée nationale a supprimé ces précisions en deuxième lecture, considérant qu'elles alourdissaient la rédaction de l'article L. 151-36 du code rural sans rien autoriser de plus par rapport au droit existant.

Ni le Sénat en première lecture, ni l'Assemblée nationale en deuxième lecture n'ont, en revanche, modifié les autres dispositions du paragraphe XVI de l'article 15, relatives :

- à l'instauration d'une servitude de passage et d'aménagement visant à faciliter des travaux de desserte forestière ;

- à l'obligation d'informer les acquéreurs et preneurs à bail de biens immobiliers situés dans des zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée, des contraintes qu'ils subiront en conséquence de celle-ci ;

- à l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA des dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales sur des terrains ne leur appartenant pas lorsqu'elles concernent des travaux de prévention des incendies de forêts.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE IV -

RENFORCER LA PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS
CHAPITRE IER -

Contrôle des coupes et des obligations de reconstitution de l'état boisé
Article 19 -

Sanctions à l'encontre des personnes opérant des coupes abusives

L'article 19 du projet de loi remplace l'actuel article L. 223-1 du code forestier en y insérant, tout en les modifiant profondément, les dispositions de l'actuel article L. 223-3 du code forestier relatives aux sanctions pénales en cas de coupes abusives.

Actuellement, une coupe abusive est passible d'une amende dont le montant maximum est fixé à 120.000 francs.

Le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture fixait le maximum de l'amende à cinq fois le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 150.000 euros (soit 1 million de francs).

Outre une série de modifications rédactionnelles ou de précision, le Sénat, en première lecture, a diminué le plafond de l'amende, considérant qu'il majorait de façon totalement excessive les pénalités encourues.

De plus, il a adopté un amendement qui, par dérogation à l'article 131-38 du code pénal, assimilait les groupements forestiers à des personnes physiques pour la détermination des amendes en cas de coupe abusive. Il s'agissait d'éviter que le fait, en application de l'article 131-38 du code pénal, d'encourir une amende équivalente au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, disqualifie cette forme de regroupement.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a supprimé ces deux modifications, faisant valoir que l'abaissement du montant des amendes serait interprété comme un signe de laxisme des pouvoirs publics.

Prenant acte du principe qui veut qu'une personne morale ne puisse pas être condamnée aux mêmes peines qu'une personne physique, votre commission ne vous propose pas de rétablir de dérogation en faveur des groupements forestiers.

En revanche, elle entend rétablir son texte s'agissant du montant maximum des amendes, soulignant qu'une amende égale au double de la valeur estimée des bois coupés est déjà très dissuasive, d'autant plus, faut-il le rappeler, que cette amende peut être assortie de peines complémentaires nombreuses et complétée par une injonction d'effectuer des travaux de reconstitution des peuplements forestiers.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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