CHAPITRE V -

Dispositions relatives à la recherche sur la forêt et le bois
Article 35 -
(Article L. 521-3 du code forestier) -

Principes et objectifs de la recherche en matière forestière

L'article 35 du projet de loi introduit un article L. 521-3 dans le code forestier qui définit les objectifs et les modalités de la recherche en matière forestière. Il met en place une amorce de coordination des programmes de recherche, définie par l'ensemble des ministres intervenant en matière forestière, à savoir l'agriculture, l'environnement, la recherche et l'industrie, après avis du conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

L'Assemblée nationale a conservé les modifications apportées par le Sénat en première lecture, hormis celle prévoyant que le Conseil fait des propositions aux ministres en matière de coordination des programmes de recherche.

Votre commission vous propose de rétablir cette procédure pour impliquer davantage cet organisme et notamment les représentants des professionnels du bois ainsi que des organismes de recherche

Les établissements de recherche participant au conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, ce dernier a donc les compétences nécessaires pour faire des propositions sur la façon de mieux coordonner les programmes de recherche qu'ils pilotent.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE VI -

Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Article 35 bis (nouveau) -

Transposition d'une directive sur la commercialisation
des matériels forestiers de reproduction

L'article additionnel 35 bis du projet de loi, qui résulte d'un amendement gouvernemental, a pour objectif de transposer la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 relative à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction qui doit être transposée en droit interne avant le 1 er janvier 2003. Cette directive annule et remplace les deux directives antérieures 66/404 et 71/161 qui régissaient la commercialisation des matériels de reproduction des essences forestières, afin d'assurer un haut niveau de qualité de ces matériels. Ces directives ont été modifiées afin de prendre en compte l'évolution des connaissances et des techniques en cette matière. Dans cette perspective, les règles existantes du titre V du code forestier résultant des directives antérieures, doivent être adaptées.

Le champ d'application des matériels forestiers de reproduction destinés à la commercialisation doit être modifié pour tenir compte des nouvelles dispositions de la directive qui prévoit en particulier un système d'étiquetage et de contrôle renforcé pour les matériels de reproduction, système qu'il n'est pas possible ou pas nécessaire de maintenir pour certains matériels dont il est prouvé qu'ils sortent du champ forestier ou ne peuvent, par nature, s'y intégrer.

Le paragraphe I modifie l'intitulé du titre V du livre V du code forestier, anciennement « Amélioration des essences forestières », qui devient « Commercialisation des matériels forestiers de reproduction ».

Le paragraphe II modifie l'article L. 551-1 du code forestier pour définir les matériels qui sont soumis à la réglementation, ceux qui en sont exclus et ceux qui bénéficient d'un régime dérogatoire en fonction de critères particuliers énumérés dans la directive à l'article 6 paragraphe 5.

Le paragraphe III , outre une modification de l'intitulé du chapitre II du titre V du livre V du code forestier, complète l'article L. 552-2 pour soumettre à une procédure de déclaration, les entreprises de récolte, de production et de conditionnement afin de garantir la qualité des matériels forestiers de reproduction. Cette procédure sera définie par un décret d'application et remplace celle qui existait auprès du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.

Le paragraphe IV modifie l'intitulé du chapitre IV du même titre qui devient « commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers ».

Le paragraphe V modifie l'article L. 554-1 du code forestier pour insérer la mention « à l'utilisateur final », cet ajout mettant en conformité cette disposition avec la directive du 22 décembre 1999 qui autorise un Etat membre à interdire la commercialisation de certains matériels sur son territoire.

Les paragraphes VI à VIII de l'article procèdent à une actualisation des références des articles L. 555-1 à L. 555-4, pour tenir compte de la codification de ces dispositions dans le code de la consommation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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