Article 36 octies -

Création d'une provision pour amortissement

Cet article additionnel met en place une procédure d'amortissement exceptionnel du matériel de production des entreprises de la première transformation du bois. Il convient en effet de rappeler la situation particulière des entreprises de première transformation du bois d'oeuvre dont la rentabilité est faible et les fonds propres limités, alors qu'une modernisation rapide de ce secteur est indispensable pour le rendre plus compétitif, et notamment lui permettre de valoriser au maximum les bois récoltés et stockés après la tempête.

Il est donc parfaitement justifié d'encourager, pendant la période « post-chablis » 2001-2005, leurs investissements productifs et ceux relatifs aux opérations de séchage et de finition des sciages et des produits forestiers afin d'augmenter leur valeur ajoutée.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement présenté par la Commission des Finances poursuivant le même objectif -à savoir soutenir et encourager la modernisation du segment de la première transformation- à travers la création d'une provision pour investissement. En conséquence, la proposition du groupe socialiste mettant en place une procédure d'amortissement exceptionnel n'avait pu être retenue.

Compte tenu des débats à l'Assemblée nationale et des engagements du ministre sur ce sujet, il vous est proposé, cette fois-ci, d'adopter le dispositif d'amortissement exceptionnel en allongeant sa durée d'application, pour qu'il couvre la période 2000-2005 et non pas seulement l'exercice comptable 2000.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 37 -

Abrogations

Cet article a pour objet d'abroger des dispositions soit par coordination avec les autres articles du projet de loi, soit parce qu'elles ont été jugées obsolètes.

L'Assemblée nationale a rétabli l'article L. 321-4 du code forestier afin de tenir compte de nouveau paragraphe I bis de l'article 15 relatif aux personnes, désignées par les associations syndicales, pour être chargées de lutter contre les feux de forêts.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous le bénéfice des observations qui précèdent et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, la Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter le projet de loi ainsi amendé

Texte adopté
par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté

par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Projet de loi

d'orientation sur la forêt

Projet de loi

d'orientation sur la forêt

Projet de loi

d'orientation sur la forêt

Projet de loi

d'orientation sur la forêt

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Avant le livre I er du code forestier, il est créé un livre préliminaire, intitulé : « Principes fondamentaux de la politique forestière », comprenant les articles L. I er à L. 14 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. I er .- La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur péren-nisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

« Art. L. I er .- La mise...

...général dans le cadre des objectifs

définis à l'article L. 111-2 du code rural. La politique forestière définie par l'Etat, qui en assure la cohérence au niveau national, prend en compte...

...

naturelles, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers, notamment à travers la qualification des emplois, et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. Elle affirme le caractère exemplaire et innovant de la gestion des forêts publiques.

« Art. L. I er .- La mise...

...général. La politique forestière prend en compte...

...

naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer...

...produits forestiers, et

de satisfaire...

...forêt.

« Art. L. I er .- La mise...

...général. En application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code rural, la politique forestière prend en compte...

... naturelles, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers , notamment à travers la qualification des emplois, et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt .

« Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui maintient leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.

« La gestion durable des forêts maintient et améliore leur diversité...

...écosystèmes.

« Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui maintient leur diversité...

...écosystèmes.

« La gestion durable des forêts favorise leur diversité...

...écosystèmes.

« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers.

« Le développement durable des forêts nécessite un véritable équilibre sylvo-cynégétique permettant la régénération des peuplements forestiers sans protection contre les dégâts du gibier. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions de l'article L. 427-6 dudit code.

« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet ...

... code.

« Le développement durable des forêts...

...dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code.

« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière, notam-ment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux, et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques.

« La politique forestière contribue notamment au développement rural, à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques naturels.

« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifi-cations et phénomènes climatiques.

(Alinéa sans modification)

« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe, de façon volontariste, les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interpro- fessionnelle.

« Elle prend...

...forêt

relevant du régime...

...Elle développe activement les conditions...

...interpro-

fessionnelle. Elle encourage également le développement des fonctions environ-nementale et sociale de la forêt en assurant, le cas échéant, la contrepartie conventionnelle des contraintes et des surcoûts en résultant.

« Elle prend...

...interpro-

fessionnelle.

(Alinéa sans modification)

« Sa mise en oeuvre peut être adaptée aux niveaux régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes et méditerranéen-nes et des forêts soumises à une forte fréquentation du public ainsi que celles des forêts linéaires.

« Sa mise en oeuvre traduit les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.

« Sa mise en oeuvre peut être adaptée aux niveaux régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions sus mentionnées selon les enjeux...

...public.

« Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le long terme et se décline en fonction des enjeux identifiés au niveau régional ou local et selon les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle ...

...public.

« Elle prend en compte le long terme indispensable aux actions forestières par ses orientations, ses investissements et ses institutions.

Alinéa supprimé

« Elle prend en compte le long terme indispensable aux actions forestières par ses orientations, ses investissements et ses institutions.

Alinéa supprimé

« Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la mise en place de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementales et sociales, en particulier lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.

« Elle...

...

par la recherche de justes...

...

sociales lorsque...

...gestion.

« Elle...

...

par la mise en place de justes...

...gestion.

« Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accom-plissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1 er bis (nouveau). - Dans le cadre de la gestion durable des forêts et pour permettre un approvi-sionnement compétitif et régulier des industries de transformation du bois, le ministre chargé des forêts assure et coordonne les participations de l'Etat au financement :

« Art. L. 1 er bis. - Supprimé .

« Art. L. 1 er bis - Dans le cadre de la gestion durable des forêts et pour permettre un approvisionnement compétitif et régulier des industries de transformation du bois, le ministre chargé des forêts coordonne les participations de l'Etat au financement :

« - de la protection et de l'équilibre écologique des forêts ;

« - de la protection et de l'équilibre écologique des forêts ;

« - des travaux et actions de développement ou de formation visant la mise en valeur et la conservation des terrains boisés par une dynamisation de la sylviculture ;

« - des travaux et actions de développement ou de formation visant la mise en valeur et la conservation des terrains boisés;

« - du regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ;

« - du regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ;

« - du boisement, du reboise-ment et de la desserte forestière ;

« - du boisement, du reboise-ment et de la desserte forestière ;

« - de l'amélioration de la qualité des produits forestiers et de promotion de leur emploi.

« - de l'amélioration de la qualité des produits forestiers et de promotion de leur emploi.

« Il encourage ou conduit toutes les actions nécessaires à l'accrois-sement en qualité et en quantité de la ressource forestière, de sa mobilisation et de sa récolte, dès lors qu'elles concourent aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 1 er , notamment à l'amélioration de la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.

« Il encourage ou conduit toutes les actions nécessaires à l'accrois-sement en qualité et en quantité de la ressource forestière, de sa mobilisation et de sa récolte, dès lors qu'elles concourent aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 1 er , notamment à l'amélioration de la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.

« Le financement des actions mentionnées au présent article est assuré durablement par le budget de l'Etat.

« Le financement durable des actions mentionnées au présent article est assuré notamment par le budget de l'Etat.

« Art. L. 2.- La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique.

« Art. L. 2.- Les collectivités...

...de la politique forestière ».

« Art. L. 2.- La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités...

...l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique.

« Art. L. 2 .- (Sans modification)

« Art. L.  3.- Le Conseil supé-rieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évalua-tion du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi des actions du Fonds forestier national.

« Art. L.  3.- Le Conseil...

...définition et à la mise en oeuvre de la politique forestière. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière forestière. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national.

« Art. L.  3.- Le Conseil...

...définition, à la coordination , à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin...

... en matière de forêt et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé...

...national.

« Art. L.  3.- Le Conseil...

...définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière. A cette fin, ...

... en matière forestière. Il est associé...

...national.

« Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations profes-sionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations d'usagers de la forêt, notamment de chasseurs, de pêcheurs et de randonneurs équestres et pédestres.

« Il est composé...

...leurs

groupements, des établissements publics intéressés, des organisations profession-nelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des intérêts associés à la forêt.

« Il est composé...

...forêt.

(Alinéa sans modification)

« Chaque année ce conseil remettra au Gouvernement et au Parlement un bilan des résultats économiques, sociaux et de création d'emplois dans le champ de la filière bois.

« Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des Assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.

« Il remet...

...forestiers, qui précise notamment l'évolution en matière d'emploi dans celle-ci.

« Il remet...

...forestiers.

« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois conseille le ministre chargé des forêts dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, conseille le ministre chargé des forêts dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

« Art. L. 4. - Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1 er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux.

« Art. L. 4.- Des orientations...

...

régionaux . Sont consultés, pour avis, les représentants des départements et un représentant des communes forestières.

« Art. L. 4.- Des orientations...

...

régionaux et consultation des conseils généraux.

« Art. L. 4. - Des orientations...

...arrêtées par le ministre chargé des forêts, après consultation des conseils généraux.

« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis.

« Dans le cadre...

...également requis. Ces directives et ces schémas sont consultables par le public.

« Dans le cadre...

..également requis.

(Alinéa sans modification)

« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Les documents d'aména-gement ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« b) Les plans simples de gestion ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« c) Les règlements types de gestion ;

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

« d) (Sans modification)

« d) (Sans modification)

« d) (Sans modification)

« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5.- Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

« Art. L. 5.- (Alinéa sans modi-fication)

« Art. L. 5.- (Sans modification)

« Art. L. 5.- (Sans modification)

« Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement, l'entretien et les prélèvements conformément à une sage gestion économique.

« Il doit... ...

l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.

« Art. L. 6.- I.- Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement approuvé les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.

« Art. L. 6.- I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6.- I.- Doivent...

...aménagement arrêté les forêts...

...L. 111-1.

« Art. L. 6.- I.- (Alinéa sans modification)

« Doivent être gérées conformé-ment à un plan simple de gestion agréé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre chargé des forêts, sur pro-position du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un des documents mentionnés ci-dessus peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts présentant de faibles potentialités d'exploitation économique et des intérêts écologiques limités.

« Un décret...

...

forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important et reconnu.

« Un décret...

... présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts présentant de faibles potentialités d'exploitation économique et des intérêts écologiques limités.

« Un décret...

...

forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important et reconnu.

« II.- Dans les forêts non mentionnées au I, sur demande de leur propriétaire ou du mandataire de ce dernier, un document de gestion mentionné au quatrième alinéa (a) ou au cinquième alinéa (b) de l'article L. 4 peut être approuvé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes.

« II. - (Alinéa sans modification)

II.- A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aména-gement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares d'un seul tenant situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes.

II.- A la demande...

...dix hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

« Sur demande des propriétaires ou de leurs mandataires, un document de gestion mentionné au quatrième alinéa (a) ou au cinquième alinéa (b) de l'article L. 4 concernant des parcelles boisées ou à boiser appartenant à plusieurs propriétaires de forêts et relevant du même type de document de gestion peut être approuvé si les parcelles forment un ensemble d'une surface d'au moins dix hectares, situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et sont susceptibles d'une gestion coordonnée. Celle-ci peut être réalisée par un gestionnaire en commun. Ce document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

« Sur demande...

...coordonnée.

Ce document...

...appartiennent.

« Lorsque ces parcelles, boisées ou à boiser, appartiennent à plusieurs propriétaires, elles doivent être susceptibles d'une gestion coordonnée qui peut être réalisée par un organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

Alinéa supprimé

« Les directives et les schémas visés au deuxième alinéa de l'article L. 4 ainsi que les documents d'aménagement des forêts relevant de l'article L. 111-1 sont consultables par le public.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression de l'alinéa

Maintien de la suppression de l'alinéa

« Art. L. 7.- Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant trente ans en deçà d'un seuil minimal fixé par décret les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 14. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 7.- Le bénéfice ...

... réservé prioritairement aux demandeurs...

... pendant quinze ans ...

... réglementaire.

« Art. L. 7.- Le bénéfice ...

... réservé aux demandeurs ...

... pendant trente ans ...

...

fixée par un des décrets prévus à l'article ...

... réglementaire.

« Art. L. 7.- Le bénéfice ...

... pendant quinze ans ...

... réglementaire.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et d'incendie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.

« Les manquements aux garanties et aux engagements prévus au présent article ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.

(Alinéa sans modification)

« Elle encourage, par des dispositifs spécifiques, les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion des propriétaires à une coopérative forestière ou à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.

« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 14 détermine les conditions dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine...

... lesquelles les opérations

concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion peuvent bénéficier d'aides spécifiques.

« Un décret ...

... lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent et peuvent être attribuées à des opérations ...

... gestion par l'adhésion des propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts.

« Un décret ...

...  l'alinéa précédent ainsi que les cas où elles peuvent être attribuées par dérogation aux dispositions du premier alinéa.

« Art. L. 8.- I.- Parmi les forêts relevant des dispositions de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 222-1, sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

« Art. L. 8.- I.- (Alinéa sans mo-dification)

« Art. L. 8.- I.- Sont considé-rés...

... durable :

« Art. L. 8.- I.- (Sans modification)

« 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« II.- Parmi les forêts ne relevant pas du I de l'article L. 6, sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

« II.- Parmi les forêts ne relevant pas de l'article L. 6, sont considérées...

... durable :

« II.- Sont également considé-rées ...

... durable :

« II.- (Sans modification)

« 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion en commun ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° Les bois ...

... gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt...

... L. 224-6 ;

« 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé ;

« 2° (Sans modification)

« 2° Les bois ...

... gestion approuvé ;

« 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion agréé, établi conformément aux directives ou schémas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4.

« 4° (Sans modification)

« 4° Les bois ...

... gestion arrêté, agréé ou approuvé.

« III.- Parmi les forêts ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère à un organisme agréé de gestion technique et économique en commun et respecte, conformément à son engagement pour une durée d'au moins dix ans le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable.

« III.- Parmi les forêts ne relevant pas du I ou du II, sont présumés ...

... adhère pour une durée d'au moins dix ans à un code...

... applicable.

« III.- Sont en outre présumés ...

... adhère et respecte, conformément à son engagement pendant une durée d'au moins dix ans, le code des...

... applicable.

« III.- Sont en outre présumés ...

... propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré.

« IV.-  Parmi les forêts situées dans une zone de protection spéciale ou une zone spéciale de conservation délimitée pour répondre aux objectifs respectivement de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable les forêts qui remplissent les conditions prévues aux I, II ou III et, en outre, dont le propriétaire adhère par contrat aux orientations définies par les plans de gestion spécifiques à ces zones, dans la mesure où ces plans de gestion spécifiques sont entrés en vigueur, ou gère les forêts en cause conformément à un document de gestion établi selon les dispositions de l'article L. 11.

« IV.- (Sans modification)

« IV.- Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000 sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11.

« IV.- (Sans modification)

« V.- Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

« V.- Supprimé

« V.- Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

« V.- (Sans modification)

« Art. L. 9.- Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le préfet dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, au cahier des charges, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.

« Art. L. 9.- Dans...

...par le représentant de l'Etat dans le département après avis...

...par le représentant de l'Etat dans le département dans...

...échéant, par le document de gestion, les mesures...

...infraction.

« Art. L. 9.- (Sans modification)

« Art. L. 9.- Dans...

...mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, ...

...infraction.

« Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 10.- Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du préfet, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.

« Art. L. 10.- Dans...

...fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis...

...autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après...

...privées.

« Art. L. 10.- Sans modification

« Art. L. 10.- (Sans modification)

« L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 11.- Lorsque l'autorité chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques, qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.

« Art. L. 11.- Lorsque l'autorité administrative chargée...

...

spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires...

...

gestion.

« Art. L. 11.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 11 .- (Alinéa sans modification)

« Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son appro-bation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application des dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« b) Articles L. 211-1, L. 211-2, L. 241-3 et suivants et L. 242-1 et suivants du code rural ;

« b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« d) Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

« d) Articles L. 341-1 à L 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ;

« d) (Sans modification)

« d) (Sans modification)

« e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

« e) (Sans modification)

« e) (Sans modification)

« e) (Sans modification)

« f) Article 1 er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ;

« f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;

« f) (Sans modification)

« f) (Sans modification)

« g) Directives 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 précitées ;

« g) (Sans modification)

« g) Article L. 414-4 du code de l'environnement.

« g) (Sans modification)

« Les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers recensent les forêts, habitats d'espèces de la faune ou de la flore, périmètres, monuments, sites ou zones situés dans la région et concernés par les dispositions mentionnées aux sept alinéas précédents.

« Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant et localisant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents ».

« La commission régionale de la forêt et des produits forestiers établit une liste recensant les forêts ainsi que, lorsqu'ils sont situés dans un espace boisé, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore, périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents ainsi que par toute autre législation de protection ou de classement. Cette liste est communiquée annuellement à l'Office national des forêts et au centre régional de la propriété forestière.

« Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant et localisant, dans les espaces boisés , les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement. »

« Art. L. 12.- Sur un territoire identifié et pertinent pour élaborer un programme d'action pluriannuel intégrant la multifonctionnalité des forêts locales et prenant en compte la diversité des marchés des produits forestiers, des chartes de territoire forestier peuvent être établies, afin de mener des actions concertées visant :

« Art. L. 12.-  Sur un territoire identifié et pour une durée déterminée, et conformément aux objectifs définis à l'article L. 1 er , une charte de territoire forestier peut être établie afin de mener des actions concertées visant :

« Art. L. 12.- Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant :

« Art. L. 12.- (Alinéa sans modification)

« - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;

« -  à garantir...

... naturels ;

« - soit à garantir ...

... naturels qui leur sont connexes ;

(Alinéa sans modification)

« - soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;

« - à contribuer...

... forestiers ;

« - soit à contribuer ...

... forestiers ;

(Alinéa sans modification)

« - soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;

« - à favoriser...

...

forestier ;

« - soit à favoriser ...

...

forestier ;

(Alinéa sans modification)

« - soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.

« - à renforcer ...

... forestiers.

« - soit à renforcer ...

... forestiers.

(Alinéa sans modification)

« Les chartes peuvent être élaborées à l'initiative d'élus des collectivités concernées.

Alinéa supprimé

« La charte peut être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées.

Alinéa supprimé

« Ces chartes donnent lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, dont les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides des collectivités publiques en contrepartie des services environne-mentaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investis-sement et de gestion.

« Cette charte donne lieu ...

... publics, des associations...

...aides publiques...

...services économiques, environnementaux...

...gestion.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 13.- La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

« Art. L. 13.- (Alinéa sans modification)

« Art. 13.- (Alinéa sans modification)

« Art. 13.- (Alinéa sans modification)

« 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consom-mateur et satisfaire ses attentes ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° (nouveau) Adapter l'enseigne-ment professionnel, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle à la réalité évolutive et aux besoins de l'économie, des nécessités sociales, de la protection de la nature et de l'aménagement du territoire.

« 4° Supprimé

« 4° Suppression maintenue

« 4° Suppression maintenue

« Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière. Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltées dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale (« écocer-tification »).

« Les procédures ...

... forestière.

(Alinéa sans modification)

« Les systèmes de certification forestière authentifient la gestion durable des forêts définie à l'article L. 1 et respectent les principes inscrits dans les orientations régionales forestières visées à l'article L. 4. Ils peuvent permettre la labellisation de produits qui en sont issus, en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation. »

« Pour les produits forestiers, un décret en Conseil d'État définit les modalités particulières de validation du référentiel et d'agrément et d'accréditation des organismes certificateurs.

« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification . Pour les produits ...

... certificateurs.

Alinéa supprimé

« Art. L. 14.- Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent livre. »

« Art. L. 14.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1 er bis A (nouveau)

Article 1 er bis A

Article 1 er bis A

Chaque année, au cours d'un débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique mise en oeuvre au titre de la présente loi et de la politique forestière définie en application de l'article  L. 1 er du code forestier.

Supprimé

Maintien de la suppression

Article 1 er bis B (nouveau)

Article 1 er bis B

Article 1 er bis B

I.- L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, est complété par un 14° ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« 14° Délimiter les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés. Au cas où des plantations ou semis seraient exécutés en violation de ces conditions, il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 121-6 du code rural. »

II.- La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigée :

« En dehors des communes dotées d'un plan local d'urbanisme et qui font application du 14° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences fournies peuvent être interdits ou réglementés. »

Article 1er bis C (nouveau)

Article 1er bis C

Article 1er bis C

Après l'article L. 331-7 du code forestier, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Art. L. 331-7-1.- Dans un but de sûreté, les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants. Dans le cas où les propriétaires riverains ne se conforment pas à cette prescription, les travaux d'élagage sont effectués par la commune, à leurs frais, à la suite d'une mise en demeure restée sans résultat. »

Article 1 er bis

............................................................ Conforme ................................................................

.................................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Les documents de gestion durable
des forêts

Les documents de gestion durable
des forêts

Les documents de gestion durable
des forêts

Les documents de gestion durable
des forêts

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

I.- Après le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

I.- Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

« Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs d'intérêt général relatifs à la gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologiques, économiques et sociales de ce territoire, ainsi que les caracté-ristiques des bassins d'approvision-nement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.

« Ce document prend...

...les objectifs de gestion durable, dans les conditions fixées à l'article L. 4.

« Ce document...

...durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologiques, économiques et sociales de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.

« Ce document prend...

...les objectifs de gestion durable, dans les conditions fixées à l'article L. 1.

« La commune où est située la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.

« La commune où se trouve la forêt...

...décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un document d'aménagement peut être commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1 ; en ce cas, il est arrêté par le ministre chargé des forêts.

« Le document d'aménagement, s'il est commun...

...du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas des forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est arrêté à la demande de l'Office national des forêts par le ministre chargé des forêts. »

« Pour les bois et forêts...

... est arrêté,

sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts.

« Pour....

...est approuvé,

sur proposition...

...des forêts.

(Alinéa sans modification)

II.- 1. Au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code forestier, les mots : « en tenant compte des orientations régionales forestières visées à l'article L. 101 » sont remplacés par les mots : « après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée » ;

II.- 1. Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du code forestier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II.- 1 Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II.- (Sans modification)

« Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.

(Alinéa sans modification)

« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4.

(Alinéa sans modification)

2. Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. (Alinéa sans modification)

2. (Alinéa sans modification)

« Pour les bois et forêts appartenant aux collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 et bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est arrêté à la demande de l'Office national des forêts par le préfet de région. »

« Pour les bois et forêts bénéficiant ...

...est arrêté, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région.

« Pour les bois...

...est approuvé, sur...

...région.

III.- 1. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier est ainsi rédigé :

III.- 1. (Alinéa sans modi-fication)

III.- (Sans modification)

III.- (Sans modification)

« Le propriétaire d'une forêt privée mentionnée au I de l'article L. 6 présente à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan, qui comporte une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement du plan simple de gestion, une brève analyse de l'application du plan précédent, comprend un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcou-rues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité adminis-trative compétente, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire. »

« Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présente à l'agrément...

...Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation...

...gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement proposée...

... propriétaire. »

2. L'avant dernier alinéa du même article est supprimé.

2. Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.

IV.- 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du code forestier, après l'article L. 222-5, une section 4 intitulée : « Règlements type de gestion et codes de bonnes pratiques sylvicoles » comprenant les articles L. 222-6 et L. 222-7.

IV.- Non modifié

IV.- 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du même code, après ...

... L. 222-7.

IV.- 1. (Alinéa sans modification)

2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.

2. (Sans modification)

2. (Sans modification)

3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :

3. (Alinéa sans modification)

3. (Alinéa sans modification)

« Art. L. 222-6.- I.- Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'agrément du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'agrément par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.

« Art. L. 222-6.- I.- Le règlement...

...soumis à

l'approbation du centre...

...présenté à

l'approbation par plusieurs...

...agréés.

« Art. L. 222-6.- I.- (Sans modification)

« II.- Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles à la conduite des grands types de peuplements et conformes à une gestion durable, en prenant en compte les usages locaux. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »

« II.- Le code...

...forestiers .  Il précise les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. L'adhésion d'un propriétaire au code des bonnes pratiques sylvicoles est acceptée par le centre régional de la propriété forestière lorsque la ou les parcelles concernées remplissent ces conditions. »

« II.- Le code...

...essentielles tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions d'exploitation d'une parcelle forestière, et conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux. Ce document...

...et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

L'accueil du public en forêt

L'accueil du public en forêt

L'accueil du public en forêt

L'accueil du public en forêt

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

I.- Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : « Accueil du public en forêt » et comprenant un article L. 370-1 ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- Le livre III du code forestier est complété par un titre VIII intitulé : « Accueil du public en forêt » et comprenant un article L. 380-1 ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 370-1.- Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'État et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.

« Art. L. 370-1.- Dans...

...État situées en zones périurbaines et gérées...

...possible,

dans le respect de leurs autres fonctions. Celle-ci...

...public.

« Art. L. 380-1.- Dans...

...État et gérées...

...possible.

Celle-ci...

...public.

« Art. L. 380-1.- Dans...

...possible, dans le respect de leurs autres fonctions. Celle-ci...

...public.

« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 ou le plan simple de gestion approuvé en application de l'article L. 222-1 intègre les objectifs d'accueil du public. »

« Dans...

...

ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts, pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II.- Le code de l'urbanisme est ainsi modifié:

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Sans modification)

1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les mots : « appartenant aux collectivités locales » sont remplacés par les mots : « appartenant aux collectivités publiques » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

2° La première...

...par quatre phrases...

...rédigées :

2° La première...

...

...par trois phrases...

...rédigées :

« Les collectivités publiques ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. »

« Les collectivités territoriales...

...mois. La responsabilité civile des propriétaires ayant signé ces conventions ne saurait être engagée par l'ouverture au public de leurs propriétés qu'en raison d'actes fautifs de leur part. »

« Les collectivités territoriales...

...mois. » ;

3° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

« Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. » ;

4° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature notamment en application du titre III de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »

III.- Le premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat. »

III. - Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV (nouveau). - Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci.

IV.- Supprimé

IV.- Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci.

IV.- (Sans modification)

Art. 3 bis (nouveau)

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, après les mots : « au 15 novembre », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la chasse au gibier d'eau dans les conditions fixées à l'article L. 424-5 ».

Art. 3 bis

(Sans modification)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Les régénérations naturelles
et les futaies jardinées

Les régénérations naturelles
et les futaies jardinées

Les régénérations naturelles
et les futaies jardinées

Les régénérations naturelles
et les futaies jardinées

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

I.- Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- Après...

...sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

I.- Après...

...impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« A compter du 1 er janvier 2001, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. »

« A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°    du      d'orientation sur la forêt, cette période...

...résineux. »

« A compter...

...résineux. Elle est également portée à cinquante ans pour les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

« A compter...

...résineux. »

I bis (nouveau) Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

II.- Dans le même article, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

« 1° bis A compter du 1 er janvier 2001, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autre que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.

« 1° bis A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°    du      d'orientation sur la forêt, les terrains...

... résineux et pendant soixante-quinze ans pour les bois feuillus et autres bois.

« 1° bis A compter...

...

pendant cinquante ans...

...bois. La durée de cette exonération est également portée à cinquante ans pour les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. »

« 1° bis A compter...

...bois.

« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'adminis-tration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année, ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnel-les ; ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II bis (nouveau) Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes pour l'État sont compensées la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II bis Supprimé

III.- Dans le même article, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Sans modification)

III.- (Sans modification)

« 1° ter A compter du 1 er janvier 2001, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.

« 1° ter A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°    du      d'orientation sur la forêt, à concurrence...

...

renouvelable.

« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.

(Alinéa sans modification)

« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre sont fixés par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».

(Alinéa sans modification)

IV.- A compter de 2001, l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts.

IV.- A compter de l'année suivant la promulgation de la loi n°      du             d'orientation sur la forêt, l'État...

...impôts.

IV.- (Sans modification)

IV.- (Sans modification)

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

(Alinéa sans modification)

V.- L'article 76 du code général des impôts est ainsi modifié:

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Alinéa sans modification)

1° Au a du 3, après les mots : « aux semis, plantations ou replantations en bois », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Après le b du 3, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« b bis.- Ce régime est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis de l'article 1395 ; »

« b bis.- A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°    du      d'orientation sur la forêt, ce régime....

... bois résineux et pendant soixante-pendant soixante-quinze ans pour les bois feuillus...

...1395 ; »

« b bis.- A compter...

...bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois ainsi que les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, à compter...

...1395 ; »

« b bis.- A compter...

... pour les bois feuillus et autres bois, à compter...

...1395 ; »

3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

« 4. A compter du 1 er janvier 2001, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette réduction est renouvelable.

« 4. A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°     du       d'orientation sur la forêt, le bénéfice...

...renouvelable.

« Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le précédent alinéa. »

(Alinéa sans modification)

V bis (nouveau).- Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du V sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V bis Supprimé

VI.- Les dispositions des a et b du 3 de l'article 76 et de la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts continuent à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication de la présente loi.

VI.- Non modifié

VI.- Non modifié

VI.- Non modifié

VII (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation de la durée d'exoné-ration pour les bois feuillus visée au 1° bis de l'article 1395 du code général des impôts sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. Supprimé

VII. Maintien de la suppression

VIII (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'accroissement de l'encouragement fiscal à la régénération des forêts sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. Supprimé

VIII. Maintien de la suppression

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Les modes de vente de l'Office national des forêts

Dispositions tendant à favoriser le développement économique de la filière forêt-bois

Dispositions tendant à favoriser le développement économique de la filière forêt-bois

Dispositions tendant à favoriser le développement économique de la filière forêt-bois

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

Article 5 A

Article 5 A

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sera remis par le Gouvernement au parlement sur l'évolution des dispositions défavorables à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.

I.- La gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois énergie contribuant efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les collectivités locales encouragent toutes les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sera remis par le Gouvernement au parlement sur l'évolution des dispositions défavorables à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.

I.- La gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois énergie contribuant efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les collectivités locales encouragent les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :

- par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les types d'installations de chauffage, en particulier celles dont la puissance est inférieure à 1 mégawatt et avec l'appui d'un tiers investisseur ;

Alinéa supprimé

- par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les types d'installations de chauffage, en particulier celles dont la puissance est inférieure à 1 mégawatt, avec l'appui d'un tiers investisseur ;

- par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et l'utilisation du bois, notamment dans les bâtiments bénéficiant de financements publics.

Alinéa supprimé

- par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et de l'utilisation du bois, notamment dans les bâtiments bénéficiant de financements publics.

En outre, le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici septembre 2005, un rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts visées au I est compensée, à due concurrence, par une augmentation du montant de la taxe fixée par l'article 266 nonies du code des douanes.

Alinéa supprimé

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts visées au I ci-dessus du code forestier est compensée, à due concurrence, par une augmentation du montant de la taxe fixée par l'article 266 nonies du code des douanes.

Article 5BA (nouveau)

Article 5BA

I - Après le dixième alinéa (7°) de l'article L. 121-1 du code rural, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 8° Les échanges et cessions d'immeubles forestiers régis par les articles L. 513-1 à L 515-9 du code forestier. »

II - Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article L.121-1 , il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° du présent article, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ce mode d'aménagement foncier et son périmètre. »

III - Après l'article L. 121-5 du même code, il est inséré un article L.121-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5-1 - La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :

« a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

« La commission comprend également :

« 1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

« 2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;

« 3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet ;

« 4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;

« 5°Un délégué du directeur des services fiscaux ;

« 6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

« 7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

« A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation.

« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

« b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L.121-13, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a) . La commission intercommunale est ainsi composée :

« La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

« La commission comprend également :

« 1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseiller municipaux désignés par lui ;

« 2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désigné dans les conditions prévues pour la commission communale ;

« 3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;

« 4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;

« 5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;

« 6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

« 7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaire forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. »

IV - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-9 du même code est ainsi rédigée :

« Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par : »

V - Le deuxième alinéa de l'article L. 121-16 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture. Il peut être assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1. »

VI - Après le premier alinéa de l'article L. 121-24 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers. Les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7.500 euros par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3. »

VII - Le dernier alinéa de l'article L. 121-24 du même code est ainsi rédigé :

« Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L.123-4 par l'association foncière et en l'absence de celle-ci par la commune. »

VIII - Il est créé, dans le titre I er du livre V du code forestier, un chapitre III, intitulé :

« Echanges et cessions d'immeubles forestiers », comprenant les articles L. 513-1 à L. 513-9, ainsi rédigé :

« Art. L. 513-1. - Les échanges et cessions d'immeubles forestiers applicables aux propriétés forestières ont pour objet, à l'intérieur d'un périmètre déterminé, d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Les dispositions du chapitre I er et du chapitre VII du titre II du Livre I er du code rural s'appliquent au présent mode d'aménagement, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 513-2. - Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut soumettre à autorisation prise après avis de la commission précitée, à l'intérieur du périmètre jusqu'à la clôture des opérations, les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux comprenant les travaux d'exploitation du bois et les plantations. Si le préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation préalable dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée.

« Les refus d'autorisation prononcés en application de l'alinéa précédent n'ouvrent droit à aucune indemnité.

« Les peines prévues à l'article L.323-1 sont applicables aux coupes et travaux effectués en infraction aux dispositions du présent article.

« Art. L. 513-3. - Lorsque le préfet a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier présente une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés vacants et sans maître ainsi que les éventualités de cession de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 513-4. - A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.

« Art. L. 513-5. - Avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, et assisté le cas échéant par un expert forestier ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier.

« Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L.121-24 du code rural, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 dudit code. »

« Art. L. 513-6. - A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.

« Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires en motivant son rejet.

« Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit.

« A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier.

« Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L.121-7 du code rural.

« Art. L. 513-7. - La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4.

« Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.

« Elle peut refuser par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 513-6, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.

« Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.

« Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural.

« Art. L.513-8. - Lorsque les opérations d'échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pris fin suite à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 513-7, le préfet prononce par arrêté, la clôture des opérations. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif des échanges : ce dépôt qui entraîne transfert de propriété, est constaté par un certificat délivré par le maire.

« Du jour du transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet, ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.

« Art. L. 513-9. - Les conditions d'application des articles L. 513-1 à L. 513-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5 B (nouveau)

Article 5 B

Article 5 B

Article 5 B

Il est créé un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier.

I.- Il est créé un dispositif financier destiné à favoriser l'investis-sement forestier.

I.- Sont créés deux dispositifs financiers destinés à favoriser l'investissement forestier.

I.- (Sans modification)

II (nouveau).- Ce dispositif prend la forme de fonds communs de placement dans l'investissement forestier, soumis aux dispositions du titre I er du livre II du code monétaire et financier. Le régime fiscal applicable aux porteurs de parts est celui des sociétés agréées de financement de la pêche artisanale visées par l'article 27 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

II.- Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt dans les conditions définies au III :

- l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser ;

- l'acquisition de parts d'intérêt de groupements forestiers ;

- la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière.

II.- (Sans modification)

III (nouveau).- L'actif de ces fonds communs de placement est constitué pour 60 % au moins de forêts présentant des garanties de gestion durable.

III.- Il est inséré, après l'article 199 decies G du code général des impôts, un article 199 decies H ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

« Art. 199 decies H - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.

« Art. 199 decies H - 1. (Alinéa sans modification)

« 2. La réduction d'impôt s'applique :

« 2. (Alinéa sans modification)

« a. au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares et n'excède pas 25 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant trente ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant trente ans. Dans cette situation,

« a. au prix d'acquisition...

...acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet...

...pendant quinze ans...

...délai de cinq ans...

...pendant quinze ans. Dans...

le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant trente ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

...délai de cinq ans...

...pendant quinze ans...

...agréé ;

« b. aux souscriptions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant trente ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant trente ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

« b. aux souscriptions...

...pendant quinze ans...

...délai de cinq ans...

...pendant quinze ans...

...souscription ;

« c. aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L.214-85 du code monétaire et financier, lorsque la société et le souscripteur prennent les engagements mentionnés au b.

« c. (Sans modification)

« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux a, b et c du 2.

« 3. (Alinéa sans modification)

« Dans les cas visés aux a et c du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5.700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11.400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune, et dans la limite globale, pour la période expirant le 31 décembre 2010, de 17 100 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 34 200 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

« Dans les...

...commune.

« Dans le cas visé au b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 11.400 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 22.800 euros pour un couple marié soumis à imposition commune et dans la limite globale, pour la période expirant le 31 décembre 2010, de 34.200 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 68.400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

« Dans les cas visés au...

...commune. »

« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % ;

(Alinéa sans modification)

« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de souscription ;

« 4. (Sans modification)

« 5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un de ses engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. »

« 5. (Sans modification)

III. bis Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).- Ces fonds ont pour objet :

IV.- Il est inséré, après l'article 217 duodecies du code général des impôts, un article 217 terdecies ainsi rédigé :

IV.- (Sans modification)

- d'assurer la mutualisation des risques et des apports ;

- de relancer l'investissement forestier et d'en assurer une liquidité minimale ;

« Art. 217 terdecies.- Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 45.000 euros.

- de favoriser des opérations de restructuration foncière et l'acquisition de parts de groupements forestiers réalisées par des personnes physiques ou morales ;

- de favoriser la reconstitution du patrimoine forestier, notamment par l'octroi de prêts d'urgence en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.

«En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article  1727A. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier. »

V.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

V.- (Sans modification)

1°. Dans le chapitre IV du titre I ER du livre II, il est ajouté une section 4 intitulée : « les sociétés d'épargne forestière », comprenant les articles L. 214-85 à L. 214-87 ;

2°. L'article L. 214-85 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-85.- les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif est constitué d'une part, pour 51% au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

« Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé.

« Les sociétés d'épargne forestière consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédits agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.

« Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts. »

3° Après l'article L.214-85, sont insérés les articles L. 214-86 et L. 214-87 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-86.- Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.

« Toutefois :

« -le délai mentionné à l'article L.214-54 est porté à deux ans ;

« -l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du centre national professionnel de la propriété forestière ;

« -par dérogation au premier alinéa de l'article L.214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;

« -par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.

« En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenues par la société.

« Art. L. 214-87.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre. » ;

4° Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 6-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 6 - 1

« Règles de bonne conduite

« Art. L. 214-83-1. - Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application de l'article L. 533-4. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 533-4, après les mots : « les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1 » ;

6° L'article L. 214-59 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-59. - I.- Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.

« Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable dès cet instant, à la société et au tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.

« Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres.

« II. - Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.

« Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50. » ;

7° L'article L. 214-61 et le premier alinéa de l'article L. 214-62 sont abrogés ;

8° Après l'article L. 621-26, il est inséré un article L. 621-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-26-1 . - Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont applicables aux sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux personnes agissant sous leur autorité ou pour leur compte. »

V (nouveau).- Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales qui décident de déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une période minimale ouvre droit à leur rémunération par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées du fonds sont dédiées exclusivement à l'investis-sement forestier.

V.- (Sans modification)

VI (nouveau).- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

VI.- Supprimé

VI.- Maintien de la suppression

VII (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un dispositif de financement de l'investissement forestier est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée...

...impôts.

VI.- (Sans modification)

Article 5 C (nouveau)

Article 5 C

Article 5 C

I.- Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 25 % du volume de bois existant sur pied précédemment.

Supprimé

Rétablissement du texte adopté par le Sénat

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles ainsi fixée est déductible, dans la limite de 250 000 F de déduction par an, du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5D (nouveau)

Après le septième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10. »

Article 5D

Supprimé

CHAPITRE I ER BIS

Les modes de vente de l'Office national des forêts

CHAPITRE I ER BIS

Les modes de vente de l'Office national des forêts

CHAPITRE I ER BIS

Les modes de vente de l'Office national des forêts

(Division et intitulé nouveaux)

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

I.- Au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 134-2 du code forestier, les mots : « une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de la vente » sont remplacés par les mots : « une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 80 000 F ».

I.- Au deuxième...

...12 000 euros ».

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

Le 2° du même article est abrogé.

(Alinéa sans modification)

II.- L'article L. 134-3 du même code est ainsi rédigé :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 134-3.- Dans les condi-tions fixées par les clauses de la vente, les cautions sont solidairement tenues du paiement du prix principal et, le cas échéant, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable. »

III.- 1. Dans le chapitre IV du titre III du livre I er du même code, l'intitulé de la section II est ainsi rédigé : « Procédures de vente ».

III.- 1. (Sans modification)

III.- 1. (Sans modification)

2. L'article L. 134-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2. (Alinéa sans modification)

2. (Alinéa sans modification)

« Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Des contrats d'approvision-nement pluriannuels peuvent être conclus. »

« Il peut...

...commercial,

économique ou à la suite d'une catastrophe naturelle dans les cas...

...Etat.

« Il peut...

...commercial ou

économique dans les cas...

...Etat.

« Des contrats... ...

conclus. »

(Alinéa sans modification)

IV.- Le premier alinéa de l'article L. 135-1 du même code est ainsi rédigé :

IV.- (Alinéa sans modification)

IV.- (Sans modification)

« Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 50 000 F et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. »

« Après la vente...

...amende de

7 500 euros et une...

...

valeur. »

V.- Dans la première phrase de l'article L. 135-10 du même code, les mots : « si leurs facteurs ou gardes-coupes n'en font leurs rapports » sont remplacés par les mots : « jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte ».

V.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La deuxième phrase du même article est supprimée.

VI.- L'article L. 135-11 du même code est ainsi rédigé :

VI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 135-11.- L'acheteur de coupes est responsable des infractions au présent code commises dans la coupe.

« Il est responsable sur le plan civil solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garanties selon les modalités prévues aux clauses de la vente, de la réparation de tout dommage commis par ses salariés, préposés et toutes entreprises intervenant en son nom et pour son compte. »

VII.-  Le chapitre V du titre III du livre I er du même code est complété par un article L. 135-13 ainsi rédigé :

VII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 135-13.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits définis au présent chapitre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

VIII.- L'article L. 136-1 du code forestier est ainsi rédigé :

VIII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 136-1.- A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe. »

IX.- L'article L. 136-2 du même code est ainsi rédigé :

IX.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 136-2.-  L'Office natio-nal des forêts et l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision du tribunal administratif, faire dresser un nouveau procès-verbal. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale

Dispositions relatives
à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale

Dispositions relatives
à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale

Dispositions relatives
à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : « Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier », comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-4 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 371-1.- Sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois, l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise notamment l'entreprise de travaux forestiers qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.

« Art. L. 371-1.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 371-2.- Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.

« Art. L. 371-2.- Les entreprises ...

...

travaillant, à l'exception de certaines activités effectuées par les exploitants agricoles.

« Art. L. 371-2.- Les entreprises ...

...

travaillant.

« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification profession-nelle est reconnue.

« Des décrets...

... expérience

professionnelle, les dérogations pour certaines activités effectuées par des exploitants agricoles et les modalités...

... reconnue.

« Des décrets...

... expérience

professionnelle et les modalités...

... reconnue.

« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils déterminent les règles d'hygiène et de sécurité à respecter sur les chantiers.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

« Art. L. 371-3.- I.- Est puni d'une amende de 65 000 F le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.

« Art. L. 371-3.- I.- Est...

...amende de 9 500 euros le fait...

...L. 371-2.

« Art. L. 371-3- (Sans modification)

« Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification)

« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

(Alinéa sans modification)

« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;

(Alinéa sans modification)

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

(Alinéa sans modification)

« - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

(Alinéa sans modification)

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification)

« - l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

(Alinéa sans modification)

« - les peines prévues aux 4° et 5° de l'article131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

(Alinéa sans modification)

« II.- Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre I er du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. »

« II.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 371-4 (nouveau).- Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordres leur permettant de s'assurer de la qualification professionnelle des personnes visées au premier alinéa de l'article L. 371-2 notamment par la délivrance d'une attestation adminis-trative ainsi que celles permettant la levée de présomption de salariat prévue à l'article 1147-1 du code rural. ».

« Art. L. 371-4. - Des décrets ...

... s'assurer

que les personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural,  notamment par la délivrance d'une attestation adminis-trative ».

« Art. L. 371-4. - (Sans modification)

Article 6 bis A (nouveau)

L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises visées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural, la négociation prévue aux deux alinéas précédents porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale : »

Article 6 bis A

(Sans modification)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

..............................................

..............................................

.................Conforme...................

..............................................

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 231-2-1 du code du travail est ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel. »

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

Il est inséré, après l'article L. 231-12 du code du travail, un article L. 231-13 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 231-13.- Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'hygiène et de sécurité notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code rural. »

« Art. L. 231-13.- Un décret...

...L. 371-1 du code forestier . »

Article 6 quinquies (nouveau)

Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la loi n°    du d'orientation sur la forêt, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les représentants de l'Etat dans chaque département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.

Article 6 quinquies

Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi,...

... de l'Etat dans le département en concertation avec les collectivités territoriales , lorsqu'ils...

...catégorie.

Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national en concertation avec les collectivités territoriales .

Les ministres...

...national.

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

Le Gouvernement remettra au Parlement avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque accident du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois.

(Sans modification)

Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi , les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier bénéficient à partir de cinquante cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

L'emploi et la lutte contre
le travail dissimulé

L'emploi et la lutte contre
le travail dissimulé

L'emploi et la lutte contre
le travail dissimulé

L'emploi et la lutte contre
le travail dissimulé

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

...............................................

...............................................

..................... Conforme........

...............................................

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

L'article L. 127-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprise exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1144 du code rural. »

« Les dispositions...

...

mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural. »

(Alinéa sans modification)

II. (nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II.- (nouveau) « Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les besoins des communes de moins de 2000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps complet pour l'exécution de tâches du niveau de la catégorie C et pour une durée de service au moins égale au quart de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps disponible, à disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles régissant les cumuls d'emplois publics et privés. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts. »

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

................................................

................................................

......... Conforme ..................

................................................

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail, il est inséré un article L. 324-11-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 324-11-3.- Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnées au 3° de l'article 1144 du code rural doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.

« Art. L. 324-11-3.- Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural...

... ce chantier.

« Art. L. 324-11-3.- (Alinéa sans modification)

« Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus, ainsi qu'en mairie. »

« Ils doivent...

...ci-dessus, et en informer le maire de la ou des communes concernées. »

« Ils doivent...

...ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe. »

...................................................................................................... ........................................................

..........................................

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

L'organisation interprofessionnelle

L'organisation interprofessionnelle

L'organisation interprofessionnelle

L'organisation interprofessionnelle

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

I.- Le I de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou sylvicole » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisa-tions interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :

« Dans les mêmes...

... professionnelles

et les organismes les plus représentatifs de la production...

... visent à :

« Dans les mêmes...

...représentatifs selon leurs spécialités de la production...

... visent à :

« 1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;

« 3° Favoriser l'établissement...

...appliquée ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° (nouveau) Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière, en y associant les partenaires concernés ;

« 5° Participer...

...forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;

« 5° (Sans modification)

« 6° (nouveau) Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois. »

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

I bis (nouveau).- La première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 du même code est complétée par les mots : « ou à l'article L. 13 du code forestier ».

I bis.- Supprimé

I bis.- La première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 du même code est complétée par les mots : « ou à l'article L. 13 du code forestier ».

II.- Le II de l'article L. 632-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers. »

III.- Le 3° de l'article L. 632-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers. »

IV (nouveau).- Dans l'article L. 632-5 du même code, après le mot : « agricoles » sont insérés les mots : « ou sylvicoles ».

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives
aux défrichements

Dispositions relatives
aux défrichements

Dispositions relatives
aux défrichements

Dispositions relatives
aux défrichements

Article 12 A

Article 12 A

...............................................

...............................................

.........Suppression conforme..........

..........................................

Article 12 B

...............................................

...............................................

.........Suppression conforme..........

..........................................

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Le titre I er du livre III du code forestier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I.- L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Sans modification)

« Art. L. 311-1.- Est un défriche-ment toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défriche-ment toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

« Art. L. 311-1.- (Alinéa sans modification)

« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.

(Alinéa sans modification)

« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application de l'article 1 er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. »

« La validité ...

... application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. Toute ....

... échéancier. »

II.- 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :

II.- 1. (Alinéa sans modification)

II.- 1. (Alinéa sans modification)

« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares, fixé par département ou partie de département par le préfet, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; ».

« 1° Les bois ...

... entre 1 et quatre ...

... par le représentant de l'Etat dans le département, sauf ...

précitées ; ».

« 1° Les bois ...

... entre 0,5

et 4 ...

...

précitées ; ».

2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :

2. (Alinéa sans modification)

2. (Alinéa sans modification)

« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre I er du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares fixé par département ou partie de département par le préfet. »

« 2° Les parcs ...

...

entre 1 et quatre ...

... le représentant de l'Etat dans le département. »

« 2° Les parcs ...

...

entre 0,5 et 4 ...

...

département. »

3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.

3. (Alinéa sans modification)

3. (Sans modification)

III.- 1 A (nouveau). Le quatriè-me alinéa (3°) de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; ».

1. Le 7° du même article est ainsi rédigé :

« 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; ».

2. Au 8° du même article, après le mot : « région », sont insérés les mots : « ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ».

3. Le 9° du même article est abrogé.

4. Le 10° du même article devient le 9° et est ainsi rédigé :

« 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. »

IV.- Supprimé

IV.- L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :

IV.- (Sans modification)

« Art. L. 311-4.- L'autorité admi-nistrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :

« 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;

« 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

« 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

« 4° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défriche-ment ;

« 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels notamment les incendies et les avalanches.

« En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. »

V.- L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Sans modification)

« Art. L. 311-5.- Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »

« Art. L. 311-5.- Lorsque ...

...

prévue par les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, nécessite ...

...

administrative. »

VI.- Au deuxième alinéa de l'article L. 312-1, les mots : «  du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

VI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.- Après l'article L. 312-1, il est inséré un article L. 312-2 ainsi rédigé :

VII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 312-2.- Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1. »

VIII.- Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « à raison de 10 000 000 F par hectare de bois défriché » sont remplacés par les mots : « à raison de 1 000 F par m² de bois défriché. »

VIII.- Dans le ...

... de 150 euros par mètre carré de bois défriché. »

VIII.- (Sans modification)

IX.- Il est inséré, après l'article L. 313-1, un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :

IX.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 313-1-1.- I.- Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;

« 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;

« 3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

« 4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

« II.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ;

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

X.- Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « de reboisement sur d'autres terrains » sont supprimés.

X.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI.- A l'article L. 313-3, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

XI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII.- A l'article L. 313-7, les mots : «  une amende de 500 000 F » sont remplacés par les mots : « une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 ».

XII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIII.- Il est ajouté un chapitre V intitulé : « Dispositions diverses » comprenant deux articles L. 315-1 et L. 315-2.

XIII.- (Alinéa sans modification)

XIII.- (Sans modification)

A.- L'article L. 314-5 devient l'article L. 315-1 et est ainsi modifié :

A.- (Alinéa sans modification)

1° Les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

(Sans modification)

2° Au 1°, les mots : « par une végétation ou un boisement spontanés » sont remplacés par les mots : «  par une végétation spontanée » ;

(Sans modification)

3° Le 3°  est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans » ;

4° Il est ajouté un 5° et un 6° ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 4° Supprimé

« 4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 126-5 du même code ;

« 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° Les opérations de défri-chement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fonda-mentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispen-sables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. »

« 6° Les opérations ...

... application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. »

B.- L'article L. 314-14 devient l'article L. 315-2.

B.- (Alinéa sans modification)

Dans cet article, les mots : « des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre. »

(Alinéa sans modification)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

I.- L'article L. 126-7 du code rural est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 126-7.- Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.

« Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36. »

II.- Il est inséré, après l'article L. 126-7 du même code, un article L. 126-8 ainsi rédigé :

Art.L.126-8 « Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

III.- Il est rétabli, après le deuxième alinéa de l'article L. 151-36 du même code, un 2° ainsi rédigé :

« 2° Travaux de débrou-ssaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-7 du présent code ; ».

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

I.- L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 157 du code forestier » sont remplacés par les mots : «  aux chapitres I er et II du titre I er du livre III du code forestier » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Au septième alinéa les mots : « conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 222-1 du code forestier » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

3° Après le huitième alinéa , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue à l'alinéa précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. »

« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut...

...

d'alignement. Cette décision concerne également les plantations ou replantations dans les fonds de vallée.»

« La décision...

...

d'alignement. »

« La décision...

...vallée. Cette décision peut aussi soumettre à autorisation préalable les plantations ou replantations dans les fonds de vallée. »

II.-  L'article L. 315-6 du même code est ainsi rédigé :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

« Art. L. 315-6.- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »

III.-  Le chapitre VI du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié :

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

1° L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-8 ;

2° L'article L. 126-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 126-7.- Les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

I.- La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigée :

I.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

« Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. »

I bis (nouveau).- Après le premier alinéa du 1° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I bis.- (Sans modification)

I bis.- Après le premier alinéa du 1° du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I bis.- (Sans modification)

« Les productions de sapin de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture. La durée maximale d'occupation des sols est de douze ans, la hauteur maximale des arbres est, sauf dérogation, de trois mètres, et la distance à respecter par rapport aux fonds voisins est celle des autres productions agricoles. A terme, les terrains doivent être coupés et remis en état de culture. Toute plantation exécutée en violation de ces conditions est considérée comme boisement. »

« Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture.

« On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret. »

I ter (nouveau)-. Le même 1° est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

I ter.- (Sans modification)

I ter.- (Sans modification)

« La reconstitution des boise-ments après coupe rase ne peut être interdite :

« - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier ;

« - lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

« - lorsqu'ils font l'objet de l'engagement prévu au b du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts.

« Les interdictions de reconsti-tution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier ».

II.- Au troisième alinéa du même article, les mots : « et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain » sont remplacés par les mots : « ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ».

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

III (nouveau).- Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé : « Protection des berges » et comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 451-1.- La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les distances minimales et maximales de recul à respecter, qui peuvent faire l'objet de modulations locales, sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 451-1.- La plantation de certaines essences forestières à proximité immédiate des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment la liste des essences forestières concernées et les distances maximales de recul à respecter, qui peuvent faire l'objet de modulations locales sans toutefois excéder cinq mètres.

« Art. L. 451-1.- La plantation...

...

proximité des cours...

...d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 451-1.- La plantation...

...

proximité immédiate des cours...

...d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites minimales et maximales à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 451-2.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1. Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du contrevenant. »

« Art. L. 451-2.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

................................................................................ ... ............................... .........................................

.........................................

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Article 14 ter

Article 14 ter

Dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés, sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien un an après publication de la décision préfectorale d'autorisation.

La procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique lorsque les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière n'ont pas tous pu être identifiés.

Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien un an après publication de la décision préfectorale d'autorisation.

La procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique lorsque les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière n'ont pas tous pu être identifiés.

Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Article 15A (nouveau)

Article 15A

Article 15A

I. - Après l'article 199 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexies OA ainsi rédigé :

Supprimé

I. - Après l'article 199 sexies, il est inséré dans le code général des impôts un article additionnel 199 sexies OA ainsi rédigé :

« Art. 199 sexies OA.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier chaque année d'une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, d'un groupement foncier ou d'un comité communal contre les feux de forêts, ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs visés à l'article L. 321-6 du même code ;

« Art. 199 sexies OA.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier chaque année d'une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, d'un groupement foncier ou d'un comité communal contre les feux de forêts, ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs visés à l'article L. 321-6 du même code ;

« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de commune concerné.

« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de commune concerné.

« Cette réduction d'impôt s'applique au montant de l'impôt calculé dans les conditions définies à l'article 197 ».

« Cette réduction d'impôt s'applique au montant de l'impôt calculé dans les conditions définies à l'article 197 ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

I.- L'article L. 321-3 du code forestier est ainsi rédigé:

I.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 321-3.- Les moyens nécessaires à l'organisation et l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »

I bis (nouveau). - L'article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :

I bis.- (Sans modification)

« Art. L. 321-4.- En cas d'incendie de forêt, dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre les incendies de forêts, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire, ont pour mission d'assister le commandant des opération de secours. »

II.- Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du même code sont ainsi rédigées :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. »

II bis A (nouveau).- Après le premier alinéa, il est inséré dans le même article un alinéa ainsi rédigé :

II bis A.- (Alinéa sans modification)

II bis A.- (Sans modification)

« En zone de montagne, la même servitude de passage et d'aménagement bénéficie à tout propriétaire forestier pour réaliser la piste forestière nécessaire à l'enlèvement des bois ».

« En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. »

II bis (nouveau).- L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi rédigé :

II bis.- (Alinéa sans modifi-cation)

II bis.- (Alinéa sans modifi-cation)

II bis.- (Alinéa sans modifi-cation)

« Art. L. 321-5-3.- Pour l'appli-cation du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.

« Art. L. 321-5-3.- Pour l'appli-cation ...

... incendies, en procédant à la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies, à la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi qu'à l'élagage des sujets conservés et à l'élimination des rémanents de coupes, pour assurer une rupture de la continuité du couvert végétal.

« Art. L. 321-5-3.- Pour l'appli-cation ...

... incendies, par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.

« Art. L. 321-5-3. - Pour l'application...

...incendies , en procédant à la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies, à la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, ainsi qu'à l'élagage des sujets conservés et à l'élimination des rémanents de coupes, pour assurer une rupture de la continuité du couvert végétal.

« Le préfet arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. »

« Le représentant de l'Etat dans le département arrête ...

...

massif. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III.- Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le préfet du département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.

« Les dispositions ...

... arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département ...

... accessibilité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chacun des départements situés dans ces régions doit être couvert par un plan de protection des forêts contre les incendies, élaboré sous l'autorité du préfet au niveau départemental ou, le cas échéant, régional. »

« Chacun ...

... incendies, établi par massif forestier et élaboré sous l'autorité du représentant de l'Etat au niveau départemental ou, le cas échéant, régional. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités locales et à leurs groupements intéressés. »

« Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, au président du conseil général ou, le cas échéant, au président du conseil régional et aux présidents des conseils généraux concernés. »

« Pour chacun...

...pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. »

IV.- Le deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6. »

V.- L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Sans modification)

« Art. L. 321-12.- I.- Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.

« Art. L. 321-12.- I.- Dans les ...

... arrêté

par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte ...

... en mairie et par courrier à domicile au moins deux mois avant qu'elles n'aient lieu.

« Art. L. 321-12.- I.- Dans les ...

... en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.

« II.- Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent compren-dre des incinérations et des brûlages dirigés.

« II.- (Sans modification)

« II.- (Sans modification)

« II.- (Sans modification)

« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

VI.- L'article L. 322-1 du même code est ainsi rédigé :

VI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 322-1.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de deux cents mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. »

VII.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifié :

VII.- Dans le même code, il est inséré un article ...

... modifié :

VII.- (Alinéa sans modification)

VII.- (Sans modification)

1°A  (nouveau).- Dans le premier alinéa, les mots : « l'autorité supérieure » sont remplacés par les mots : « le préfet » et les mots : « qu'elle tient elle-même » par les mots : « qu'il tient lui-même » ;

1° A. Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et a en limiter les conséquences.

1° A. (Sans modification)

« Il peut notamment décider : » ;

1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :

(Sans modification)

(Sans modification)

« 3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

« 3° Qu'en cas de...

... et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'adminis-tration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50  % de la dépense éligible ; les modalités ...

... bois ;

« 3° (Sans modification)

« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie, l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu, ainsi que la circulation et le stationnement de tout véhicule. » ;

« 5° D'interdire ...

... d'incendie :

« - l'apport ...

... de feu ;

« - la circulation ... ...

véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et ayants-droits. » ;

« 5° D'interdire ...

... d'incendie et sur un périmètre concerné :

(Alinéa sans modification)

« - la circulation ...

...propriétaires et locataires des biens menacés. »

3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3. »

VIII.- L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

VIII.- (Sans modification)

VIII.- (Sans modification)

VIII.- (Sans modification)

1° Dans le premier alinéa, les mots  : «  dans les zones suivantes » sont remplacés par les mots : «  sur les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

1° bis (nouveau) Le b est complété par les mots : « ;dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a) au-delà de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres » ;

2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

2° Après ... ... un e et un f ainsi rédigés :

2° Après ... ... un e ainsi rédigé :

« e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée. » ;

« e) Terrains situés...

...

application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environ-nement. » ;

« e) Terrains situés...

...débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit. » ;

« f) Terrains situés en zone d'urbanisation dense des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme et délimités par un document cartographique élaboré par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité. » ;

« f) Supprimé

2° bis (nouveau) Dans le septième alinéa, les mots « aux b, c et d ci-dessus » sont remplacés par les mots « aux b, c, d et f ci-dessus » ;

2° bis Supprimé.

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Supprimé.

« Dans le cas mentionné au e ci-dessus, les travaux sont à la charge de la ou des personnes, y compris publiques, désignées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles. » ;

« Dans le cas ...

... prévisibles. Toutefois, ce plan ne peut transférer la charge des débroussaillements prévus par les cinquième et sixième alinéas du présent article et par les articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 à des personnes autres que celles prévues par ces dispositions. En outre, ce plan ne peut mettre à la charge des propriétaires des terrains boisés des travaux de débroussaillement autres que ceux prévus aux a, b, c et d ci-dessus dont le coût annuel excéderait 10 % du revenu cadastral des terrains concernés ; dans cette éventualité, le plan détermine la personne, notamment publique, qui en assumerait la charge si le coût dépassait cette valeur. » ;

4° Après le dixième alinéa (2°), il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

4°  Après le dixième alinéa (2°), il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. » ;

« 3° Décider ...

... branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités ...

...bois. » ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. » ;

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée confor-mément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »

IX.- L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :

IX.- (Alinéa sans modification)

IX.- (Sans modification)

IX.- (Sans modification)

« Art. L. 322-4.- Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

« Art. L. 322-4.- (Alinéa sans modification)

« Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

« En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le préfet se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui peut alors se retourner contre le propriétaire selon les modalités précisées à l'alinéa précédent du présent article. »

« En cas ...

...

L. 322-4, le représentant de l'Etat dans le département se substitue ...

... commune

qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes.»

(Alinéa sans modification)

X.- Il est inséré, dans le même code, un article L 322-4-1 ainsi rédigé :

X.- Dans le même code, il est inséré un article ... ... rédigé :

X.- (Alinéa sans modification)

X.- (Sans modification)

« Art. L. 322-4-1.- I.- Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée.

« Art. L. 322-4-1.- I.- Afin ...

... forêts, le représentant de l'Etat dans le département élabore,...

... application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.

« Art. L. 322-4-1.- I.- Afin ...

..intéressés des plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application...

....

l'environnement.

« II.- Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée, où des constructions, ouvrages, aménage-ments ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industriel-les peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménage-ment visée au titre premier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.

« II.- Dans les zones ...

... et

2° du II de l'article L.562-1 du code de l'environnement, où des constructions ...

... reboisements.

« II.- (Alinéa sans modification)

« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine. Il précise alors la ou les personnes, y compris publiques, à qui incombe la charge des travaux.

(Alinéa sans modification)

« En outre, ...

...

détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit.

« Toutefois, ce plan ne peut transférer la charge des débroussaillements prévus par les cinquième et sixième alinéa de l'article  L. 322-3 et par les articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 à des personnes autres que celles prévues par ces dispositions. En outre, ce plan ne peut mettre à la charge des propriétaires des terrains boisés des travaux de débroussaillement autres que ceux prévus aux a, b, c et d de l'article L. 322-3 dont le coût annuel excéderait 10 % du revenu cadastral des terrains concernés ; dans cette éventualité, le plan détermine la personne, notamment publique, qui en assumerait la charge si le coût dépassait cette valeur.

Alinéa supprimé.

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

XI.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-4-2 ainsi rédigé :

XI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 322-4-2.- Les commu-nes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.

« Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux. »

XII.- Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du même code est ainsi rédigé :

XII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. »

XIII.- La première phrase de l'article L. 322-7 du même code est ainsi rédigée :

XIII.- L'article ...

... modifié :

XIII.- (Alinéa sans modification)

XIII.- (Sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leur frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande de vingt mètres maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. »

(Alinéa sans modification)

« Dans les...

...débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres de part...

...reboisements. » ;

2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

« Les voies et autoroutes ou portions de voies et autoroutes concernées par cette obligation ainsi que la largeur de débroussaillement à mettre en oeuvre sont définies au programme sommaire des travaux prévu à l'article L. 321-2 ou au plan de protection des forêts contre les incendies élaboré dans le cadre de l'article L. 321-6. »

XIV.- L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié:

XIV.- (Alinéa sans modification)

XIV.- (Alinéa sans modification)

XIV.- (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : «  compagnies de chemin de fer » sont remplacés par les mots : «  les propriétaires d'infrastructures ferro-viaires » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents. »

(Alinéa sans modification)

« Lorsque...

...longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres...

...précédents. »

« Les voies et autoroutes ou portions de voies et autoroutes concernées par cette obligation ainsi que la largeur de débroussaillement à mettre en oeuvre sont définies au programme sommaire des travaux prévu à l'article L. 321-2 ou au plan de protection des forêts contre les incendies élaboré dans le cadre de l'article L. 321-6. »

Alinéa supprimé.

XV.- Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :

XV.- (Alinéa sans modification)

XV.- (Alinéa sans modification)

XV.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322-9-2.- En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le préfet, met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussail-lement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.

« Art. L. 322-9-2.- En cas de ...

... le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département, met ...

... fixe.

« Art. L. 322-9-2.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322-9-2.- (Alinéa sans modification)

« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 300 F par m² soumis à l'obligation de débroussaillement.

« Les propriétaires...

... excéder 5 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.

« Les propriétaires...

... excéder 45 euros ...

...

débroussaillement.

« Les propriétaires...

... excéder 5 euros...

...débroussaillement.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

XV bis (nouveau).- Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du même code, les mots : « et maquis », sont remplacés par les mots :  « , de garrigues et de maquis ».

XV bis.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVI.- 1. Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière » sont remplacés par les mots : «  réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ».

XVI.- 1. L'article L. 151-36 du code rural est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du point de vue agricole », la fin du premier l'alinéa est ainsi rédigée : « ou du point de vue forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 11-1 du code forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence »,

XVI.- 1.- Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière » sont remplacés par les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités».

a) Supprimé.

XVI.- (Sans modification)

b) Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière « sont remplacés par les mots : « réalisation de travaux de desserte pastorale nécessaires à la gestion rationnelle et durable des espaces naturels concernés ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ».

b) Supprimé.

2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. (Alinéa sans modification)

2. (Alinéa sans modification)

« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de des-serte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2 bis (nouveau). Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un article L. 151-38-1 ainsi rédigé :

2 bis. (Sans modification)

2 bis. (Sans modification)

« Art. L. 151-38-1.- Les acquéreurs et preneurs à bail de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous seing privé. »

3.  Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « contre la mer », sont insérés les mots : « des travaux pour la prévention des incendies de forêts, ».

3. (Sans modification)

3. (Sans modification)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

Articles 16 et 17

.................................................

.................................................

.............Conformes...............

.................................................

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTEMES FORESTIERS OU NATURELS

RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTEMES FORESTIERS OU NATURELS

RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTEMES FORESTIERS OU NATURELS

RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTEMES FORESTIERS OU NATURELS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Contrôle des coupes

et des obligations

de reconstitution

de l'état boisé

Contrôle des coupes

et des obligations

de reconstitution

de l'état boisé

Contrôle des coupes

et des obligations

de reconstitution

de l'état boisé

Contrôle des coupes

et des obligations

de reconstitution

de l'état boisé

................................................................................ ....................................................................

......................................

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 223-1.- Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à cinq fois le montant estimé de la valeur des bois coupé dans la limite de 1 000 000 F par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.

« Art. L. 223-1.- Le fait de procéder...

...supérieure à deux fois le

montant...

...limite de 60 000 euros par hectare...

...

applicables.

« Art. L. 223-1.- Le fait...

...supérieure à cinq fois...

... limite de 150 000 euros...

...

applicables.

« Art. L. 223-1.- Le fait de procéder...

...supérieure à deux fois le

montant...

...limite de 60 000 euros par hectare...

...

applicables.

« La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entre-prise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

« Les personnes...

... article. Toutefois, par dérogation à l'article 131-38 du même code, elles encourent la même peine d'amende que les personnes physiques.

« Les personnes...

... article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

I.- L'article L. 223-2 du code forestier est ainsi rédigé:

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 223-2.- I.- En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.

« Art. L. 223-2.-I.- (Sans modification)

« Art. L. 223-2.-I.- (Sans modification)

« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.

« II.- Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.

« II.- Le propriétaire...

...

coupe.

« II.- Le propriétaire...

...

coupe.  A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.

« III.- En cas de coupe abusive sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 223-1, l'autorité adminis-trative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe. »

« III.- En outre, l'autorité administrative...

...coupe. »

« III.- (Sans modification)

II.- L'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Sans modification)

« Art. L. 223-3.- Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 8 000 F par hectare exploité.

« Art. L. 223-3.- Lorsque...

... amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

« A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution. »

(Alinéa sans modification)

III.- Dans la première phrase de l'article L. 223-4 du même code, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223-1 à L. 223-3 ».

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- Dans l'article L. 223-5 du même code, les mots : « aux articles L. 223-3 et L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223-1 à L. 223-3 » et le deuxième alinéa est supprimé.

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Au titre III du livre III du code forestier, il est créé un chapitre I er intitulé : « Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui » comprenant les articles L.331-2 à L. 331-7 et un chapitre II intitulé : « Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts », comprenant les articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 332-1.- Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni d'une amende de 8 000 F par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les arti-cles 132-66 à 132-70 du code pénal.

« Art. L. 332-1.- Le fait ...

... amende de 1 200 euros par hectare ...

... pénal.

« Art. L. 332-1.- (Sans modification)

« A défaut de mention dans l'acte de vente d'un terrain des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution».

« Art. L. 332-2.- Le fait pour les propriétaires et les bénéficiaires de la coupe de réaliser sans autorisation des coupes définies à l'articles L. 10 est puni des sanctions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-2(I). »

« Art. L. 332-2.- Non modifié

« Art. L. 332-2.- Le fait...

...à L. 223-3. »

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

Article 21 bis

.................................................

.................................................

.............. Conforme .............

.................................................

.................................................................... .......... ....................................................................

............................................

Article 21 quater (nouveau)

Article 21 quater

Article 21 quater

I.- Après l'article L. 425-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 425-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Art. L. 425-1-1.- Le plan de chasse et son exécution complétées, le cas échéant, par le recours aux battues administratives visées à l'article L. 427-6 du code de l'environnement, doivent assurer un équilibre sylvo-cynégétique permettant le renouvel-lement naturel ou artificiel des peuplements forestiers sans protection particulière ; à défaut, les propriétaires forestiers ont droit à l'indemnisation des dégâts de gibier dans des conditions définies par décret. »

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21 quinquies (nouveau)

Article 21 quinquies

L'article 1 er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est complété par un 15° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Les statuts de l'association syndicale constituée à cette fin prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs. »

« 15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas , les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités...

...chasseurs. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

La protection et la stabilité des dunes

La protection et la stabilité des dunes

La protection et la stabilité des dunes

La protection et la stabilité des dunes

Article 22

................................................

................................................

................... Conforme ...............

................................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la police des forêts

Dispositions relatives
à la police des forêts

Dispositions relatives
à la police des forêts

Dispositions relatives
à la police des forêts

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

................................................

................................................

................... Conforme ...............

.............................................

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

............................................................ ............ ....................................................................

.......................................

TITRE V

TITRE V

TITRE V

TITRE V

MIEUX ORGANISER
LES INSTITUTIONS ET
LES PROFESSIONS RELATIVES
À LA FORÊT

MIEUX ORGANISER
LES INSTITUTIONS ET
LES PROFESSIONS RELATIVES
À LA FORÊT

MIEUX ORGANISER
LES INSTITUTIONS ET
LES PROFESSIONS RELATIVES
À LA FORÊT

MIEUX ORGANISER
LES INSTITUTIONS ET
LES PROFESSIONS RELATIVES
À LA FORÊT

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

L'Office national des forêts

L'Office national des forêts

L'Office national des forêts

L'Office national des forêts

.......................................................................... ....................................................................

...........................................

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 121-4.- I.- L'établis-sement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :

« Art. L. 121-4.- I (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-4.- I (Alinéa sans modification)

« - de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

« - de la protection ...

... développement

des ressources  ...

... forestières ;

« - de la protection ...

... développement

durable des ressources  ...

... forestières ;

« - de la prévention des risques naturels ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«- de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L 224-6.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II.- Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territo-riales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité :

« II.- (Sans modification)

« II.- (Sans modification)

« - l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achè-vement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;

« - les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les mar-chés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ;

« - le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;

« - les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;

« - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques.

« La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

............................................................ .............. ....................................................................

.......................................

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

L'article L. 122-8 du code forestier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

L'article ...

... complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :

« En outre, ils peuvent constater...

...application :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

« 2° du 7° de l'article L. 2212-2 du même code.

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

« 3° (nouveau). du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

« 3° Supprimé

« 3°.  du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

« Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions des trois alinéas précédents. »

« Une convention...

... quatre alinéas

précédents. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

.............................................................. ................... .............................................................

.......................................

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

I.- Après le troisième alinéa (2°) du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 3° Dans le domaine privé de l'État géré par ses établissements publics, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre. »

II.- L'article L. 436-4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa (1°) du I, les mots : « public où le droit de pêche appartient à l'État » sont remplacés par les mots : « public ou privé où le droit de pêche appartient à l'État, y compris lorsqu'ils sont gérés par ses établissements publics » ;

2° La première phrase du troisième alinéa (2°) du I est complétée par les mots :

« , y compris lorsqu'ils sont gérés par ses établissements publics. »

III.- Les pertes de recettes pour l'Office national des forêts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière

et des chambres d'agriculture

Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière

et des chambres d'agriculture

Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière

et des chambres d'agriculture

Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière

et des chambres d'agriculture

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

I.- L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-1.- Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :

« Art. L. 221-1.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-1.- (Alinéa sans modification)

« - le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion en commun, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'orga-nisation de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;

« - le développement et le suivi des différentes formes...

... de gestion et d'exploitation en commun des forêts...

... que pour l'orga-nisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge...

...particulières ;

« - le développement des différentes formes...

...particulières ;

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et de codes de bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence.

« - l'élaboration...

...L. 225-5 et l'approbation des règlements...

...compétence.

(Alinéa sans modification)

« En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II.- 1 A (nouveau). Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé :

II.- 1 A. Supprimé

II.- 1 A (nouveau) . Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé :

II.- 1 A. Supprimé

« Les conseils d'administration des centres régionaux se composent d'une part, d'administrateurs élus : ».

« Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus : ».

1. Dans le deuxième alinéa (1°) du même article, les mots : « de la même commune ou de communes limitrophes » sont remplacés par les mots : «  du même département ».

1. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 221-3 du même code, les mots : ...

...département ».

1. (Sans modification)

1. (Sans modification)

1 bis (nouveau). Le troisième alinéa (2°) du même article est complété par les mots : « et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndi-cales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret ».

1 bis. Supprimé

1 bis (nouveau). Le troisième alinéa (2°) du même article est complété par les mots : « et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndi-cales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret ».

1 bis. Supprimé

1 ter (nouveau). Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « des centres régionaux » sont remplacés par les mots : « élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ».

1 ter. Supprimé

1 ter (nouveau). Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « des centres régionaux » sont remplacés par les mots : « élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ».

1 ter. Supprimé

1 quater (nouveau). A la fin du quatrième alinéa du même article, les mots : « règlement commun de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « règlement type de gestion approuvé ».

2. (Sans modification)

2. Au septième alinéa du même article, après les mots : « Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège », sont insérés les mots : « ou son suppléant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture ».

2. Dans le septième alinéa...

...mots : « ou son

représentant désigné ...

...

d'agriculture ».

2. (Sans modification)

3. (Sans modification)

3. Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

3. (Sans modification)

3. Supprimé

« Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées. »

III.- L'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigé :

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 221-4.- Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »

............................................................ ............. ....................................................................

.......................................

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

I.- Le premier alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier est ainsi rédigé :

I.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au titre de leurs missions de dévelop-pement forestier, reconnues d'intérêt général. »

II.- Au deuxième alinéa du même article, après les mots : «  aux centres régionaux de la propriété forestière », sont insérés les mots : «  et au Centre national professionnel de la propriété forestière ».

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.- Au cinquième alinéa du même article, après les mots : « centres régionaux de la propriété forestière », sont insérés les mots: «  et le Centre national professionnel de la propriété forestière ».

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- Le même article est complété par six alinéas ainsi rédigés :

IV.- Le même ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

IV.- Le même ...

... par six alinéas ainsi rédigés :

IV.- (Sans modification)

« En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :

« En contrepartie ...

... forêts.

« En contrepartie ...

... forêts. Il porte sur :

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts ;

Alinéa supprimé

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts ;

« - la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois;

Alinéa supprimé

« - la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;

« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;

Alinéa supprimé

« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;

« - la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces objectifs.

Alinéa supprimé

« - la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces objectifs.

« Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représenta-tives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

V (nouveau).- Après l'article L. 141-3, il est inséré dans le chapi-tre 1 er du titre IV du livre 1 er du code forestier un article L. 141-4 ainsi rédigé :

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-4.- Pour financer les actions de formation en faveur des élus des communes propriétaires de forêts, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de com-munes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Ces actions de formations sont notamment organisées en collaboration avec l'Office national des forêts. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières de sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. »

« Art. L. 141-4.- Pour financer les actions mentionnées à l'article L. 221-6 en faveur...

...agriculture. Cette cotisation...

...

précèdent. »

« Art. L. 141-4.- Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues...

...précèdent. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

L'intitulé de la section 6 du chapitre I er du titre II du livre II du code forestier est ainsi rédigé : « Centre national professionnel de la propriété forestière. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I.- L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-8.- Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

« Art. L. 221-8.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-8.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-8.- (Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des attributions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le Centre national profes-sionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administra-tion composé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - d'un ou plusieurs représen-tants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

Alinéa supprimé

« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

Alinéa supprimé

« - d'un ou plusieurs représentants des organisations représentatives au plan national des groupements forestiers ou des personnes morales propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, autres que des groupements forestiers ;

Alinéa supprimé

« - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture

ou de son représentant ;

« - du président...

...d'agriculture

ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un représentant des personnels des centres régionaux et du Centre national professionnel de la propriété forestière est également membre de ce conseil d'administration, avec voix consultative.

Alinéa supprimé.

« Un représentant des personnels des centres régionaux et du Centre national professionnel de la propriété forestière est également membre de ce conseil d'administration, avec voix consultative.

« Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du gouver-nement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-9 ainsi rédigé :

II.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 221-9.- Le statut applicable aux personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »

III.- Les personnels employés par l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la présente loi, recrutés de plein droit par le Centre national professionnel de la propriété forestière et relèvent des règles générales applicables à ces personnels définies par les articles L. 221-4 et L. 221-9. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats actuels de droit privé.

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- Au cas où les biens im-mobiliers et mobiliers de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert sera effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière.

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V.- Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière, cette mention est remplacée par celle du Centre national profes-sionnel de la propriété forestière.

V.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

............................................................ ....... ....................................................................

........................................

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions relatives
à la recherche sur la forêt et le bois

Dispositions relatives
à la recherche sur la forêt et le bois

Dispositions relatives
à la recherche sur la forêt et le bois

Dispositions relatives
à la recherche sur la forêt et le bois

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est ainsi rédigé :  « Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 521-3.- La recherche en matière forestière concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Le développement de la recherche fondamentale et appliquée y contribue également.

« Art. L. 521-3.- La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt...

...sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.

« Art. L. 521-3.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 521-3.- (Alinéa sans modification)

« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établis-sements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions y concourent.

« Elle est...

... supérieur et avec le concours des instituts et centres techniques, liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de l'environ-nement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.

« Les ministres...

... forêt et de l'industrie définissent conjointement, sur proposition du Conseil...

...financement.

« Les ministres...

... forêt, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil...

...financement.

« Les ministres...

... conjointement, sur proposition du Conseil...

...financement.

« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'évaluation de la recherche sur la forêt et le bois repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes et les programmes, en mettant en regard les moyens engagés et les résultats. »

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression de l'alinéa.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

CHAPITRE VI

Article 35 bis (nouveau)

CHAPITRE VI

Article 35 bis

I.- L'intitulé du titre V du livre V du code forestier est ainsi rédigé : « Commercialisation des matériels forestiers de reproduction ».

(Sans modification)

II.- L'article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 551-1.- Sont soumis au présent titre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.

« Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.

« La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts.

« Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III.-1. L'intitulé du chapitre II du titre V du livre V du même code est ainsi rédigé : « Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base ».

2. L'article L.552- 2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction. »

IV.- L'intitulé du chapitre IV du même titre est ainsi rédigé : « Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers ».

V.-A l'article L.554-1 du même code, après les mots : « sous réserve des restrictions de commercialisation », sont insérés les mots : « à l'utilisateur final ».

VI.- A l'article L. 555-1 du même code, les mots : « dans le règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 215-1 du code de la consommation ».

VII.- Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les mots « de la loi du 1 er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978 » sont remplacés par les mots : « des chapitres II à VI du titre I er du livre II du code de la consommation ».

VIII.- 1. Dans la première phrase de l'article L. 555-3 du même code, les mots : « les articles 1 er , 5 et 7 de la loi du 1 er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978 » sont remplacés par les mots « les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation ».

2. Dans la deuxième phrase du même article, les mots : « les dispositions de la loi du 1 er août 1905 (art. 8, deuxième et troisième alinéas) sont remplacés par les mots : « les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation ».

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36 AAA

Article 36 AAA

I.- Après le 4° de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :

Supprimé

« 4°bis L'exercice du droit de chasse sur les terrains que la commune possède ; ».

II.- Au début du premier alinéa du I de l'article L. 429-7 du code de l'environnement sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, ».

Article 36 AA (nouveau)

Article 36 AA

Article 36 AA

Pour l'application de l'article L. 422-21 du code de l'environnement,
les associés des groupements forestiers sont assimilés aux propriétaires
visés au 2° du même article.

Après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis. Soit personnes ayant antérieurement fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles dont la propriété a été transférée à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser , leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; ».

(Alinéa sans modification)

2° bis Soit propriétaires ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles, dont la propriété est transférée...

...apporteurs ; ».

............................................................ ............. ....................................................................

..................................

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

I.- Dans les intitulés du chapitre II du titre II du livre II du code forestier et de sa section I, les mots : « Orientations régionales de production » sont remplacés par les mots : « Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées ».

I.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.- 1. Au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots: «  à titre onéreux ou » sont supprimés ; la référence au 2° de l'article 703 du code général des impôts est remplacée par la référence au b du 3° du 1 de l'article 793 du même code.

II.- L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

1°. Dans le premier alinéa, les mots : « à titre onéreux ou » sont supprimés.

1. (Sans modification)

1. (Sans modification)

2°. Dans le premier et le quatrième alinéas, les mots : « au 2° de l'article 703 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au b du 3° du I de l'article 793 du code général des impôts ».

2. (Sans modification)

2. (Sans modification)

2. Au troisième alinéa du même article, les mots :  « cinq ans » sont remplacés par les mots : «  trois ans ».

Alinéa supprimé

3°. (nouveau) Au troisième alinéa du même article, les mots :  « cinq ans » sont remplacés par les mots : «  trois ans ».

Le 3° entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Supprimé

III.- Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 222-4 du même code, les mots: « garantie de bonne gestion » sont remplacés par les mots : « garantie de gestion durable ».

III.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- A l'article L. 246-2 du même code, les mots: « et notamment les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les disponibilités du fonds forestier national » sont supprimés.

IV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V.- La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 247-1 du même code est ainsi rédigée :

V.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Ces associations syndicales sont libres. »

Dans le sixième alinéa du même article, les mots :  « et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers » sont supprimés.

VI.- A l'article L. 247-7 du même code, le mot : « autorisée » est supprimé et les mots : «  pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des marchés publics » sont remplacés par les mots : « pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre ».

VI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.- A l'article L. 323-2 du même code, les mots : «  aux dispositions de l'article L. 322-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article L. 322-10 ».

VII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII.- L'article L. 342-2 du même code est ainsi rédigé :

VIII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 342-2.- Les dispositions de l'article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. »

IX.- Le sixième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

IX.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant :

« - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

« - les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;

« - la préretraite ;

« - les aides aux boisements ;

« - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. »

X.- Au b du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts, les mots : «  cinq ans » sont remplacés par les mots : «  trois ans ».

X.- Supprimé

X.- Suppression maintenue

X.- Suppression maintenue

XI.-  Après le septième alinéa (6°) de l'article 398-1 du code de procédure pénale , il est inséré un 7° ainsi rédigé :

XI.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts. »

XII.- Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

XII.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les dispositions de l'article L. 7 du même code entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

XIII (nouveau).- Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, après l'article L. 2411-17, un article L. 2411-17-1 ainsi rédigé :

XIII.- (Alinéa sans modification)

XIII.- (Sans modification)

XIII.- (Sans modification)

« Art. L. 2411-17-1.- Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien bénéficiant aux habitants ou au territoire d'une section de commune sont effectués sous maîtrise d'ouvrage communale, une convention conclue entre la commune et la section de commune peut fixer la répartition de la chargé financière de ces travaux. »

« Art. L. 2411-17-1.- Lorsque ...

... d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10 ».

XIV (nouveau).- Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur version antérieure à celle résultant de la présente loi, restent applicables pour l'agrément des plans simples de gestion présentés aux centres régionaux de la propriété forestière avant la date de publication de la présente loi.

XIV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XV (nouveau).- Les orientations régionales de production de la forêt privée en vigueur à la date de publication de la présente loi valent schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.

XV.- Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVI (nouveau).- Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis.

XVI.- Non modifié

XVI.- Dans ...

... chablis. Ce rapport est préparé en concertation avec les organisations et organismes les plus représentatifs de la propriété forestière.

XVI.- (Sans modification)

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

Article 36 bis

I. - A l'article 238 ter du code général des impôts, après les mots : « Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier », sont insérés les mots : « et les associations syndicales de gestion forestière constituées dans les conditions prévues aux articles L. 247-1 à L. 247-7 du même code ».

Supprimé

I.- Rétablissement du texte adopté par le Sénat

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36 ter (nouveau)

Article 36 ter

Article 36 ter

I. - Le 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

A. - L'article 793 est ainsi modifié :

A.- (Sans modification)

« En cas de cession d'un bien visé au a), l'acte de mutation précise que l'acquéreur est tenu de respecter jusqu'à son terme l'engagement mentionné au b). Un décret fixe les conditions dans lesquelles cet engagement est considéré comme transféré à l'acquéreur lorsque l'acte de mutation est notifié à l'administration. En cas de manquement à cet engagement concernant les parcelles pour lesquelles il a été transféré à l'acquéreur et pour des faits qui lui sont imputables et postérieurs à ce transfert, ce dernier est seul redevable des droits complémentaires et supplémentaires prévus à l'article 1840 G bis. »

1° Dans le 3° du 1 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière » sont remplacés par les mots : « susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L.8 du code forestier » ;

b) Au sixième alinéa (b), les mots : « l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L.222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre » sont remplacés par les mots : « l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 du présent article » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « b du 2° du 2 du présent article » ;

d) Le onzième alinéa est supprimé ;

II. - Le 2° du 2 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Dans le 2° du 2 :

« Les dispositions des deux derniers alinéas du 3° du 1 sont applicables aux bénéficiaires de la réduction consentie en application de l'alinéa précédent. »

a) Les mots : « à condition que soient appliquées les dispositions prévues au 3° du 1 du présent article, aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ; » sont remplacés par les mots : « à la condition : » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L.8 du code forestier ;

« b. Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause ;

« - soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévue à l'article L.8 dudit code ;

« - soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.

« En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L.126-1 du code rural ; »

B. - L'article 1840 G bis est ainsi modifié :

B.- (Sans modification)

1° Au I, les mots : « est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie » sont remplacés par les mots : « et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation » ;

2° Au II :

a) Les mots : « du 3° du 1 » sont remplacés par les mots : « du 2° du 2 » ;

b) Le mot : « l'acquéreur » est supprimé ;

c) Les mots : « à la moitié de la réduction consentie » sont remplacés par les mots : « respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année » ;

3° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constatée et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du dernier alinéa du 2° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens » ;

4° Au III, les mots : « agents du service départemental de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts » ;

C. Le deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 est ainsi modifié :

C.- (Sans modification)

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L.126-1 du code rural. » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application du 1° de l'article L.126-1 du code rural, soit d'un procès verbal dressé en application du III de l'article 1840 G bis » ;

D. Au premier alinéa de l'article 1137, les mots : « bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L.101 du code forestier » sont remplacés par les mots : « gestion durable prévues à l'article L.8 du code forestier ».

D.- (Sans modification)

E. L'article 1727 A du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour la première annuité de retard et, pour les années suivantes, ce taux est réduit d'un dixième par annuité supplémentaire écoulée ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la publication de la présente loi.

II.- (Sans modification)

Article 36 quater

.............................................

.............................................

................... Conforme ...............

.............................................

Article 36 quinquies (nouveau)

Article 36 quinquies

Article 36 quinquies

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, les mots : « lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens, mentionnés audit 3° » sont supprimés.

Supprimé

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, les mots : « lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens, mentionnés audit 3° » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36 sexies (nouveau)

Article 36 sexies

Article 36 sexies

I. - A l'article 1398 du code général des impôts, il est inséré un B ainsi rédigé :

Supprimé

I.- Rétablissement du texte adopté par le Sénat

«  B. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties et des taxes annexes aux propriétaires forestiers dont les bois ont été détruits du fait d'une catastrophe naturelle dont l'état a été reconnu.

« Ce dégrèvement est subor-donné à la replantation dans un délai fixé par décret ; il porte sur les cotisations afférentes aux unités foncières concernées pour l'année de la replantation et sur les quatre années qui précèdent.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit produire, avant le 31 décembre de l'année de la replantation, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires. »

II. - En conséquence, le même article est précédé de la mention : « A.- »

II.- Rétablissement du texte adopté par le Sénat

III. - Les pertes de recettes résultant de la présente mesure seront compensées, à due concurrence, par des rehaussements des recettes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, ainsi que de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes résultant de la présente mesure sont compensées, à due concurrence, par des rehaussements des recettes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, ainsi que de la dotation globale de fonctionnement.

Article 36 septies (nouveau)

Article 36 septies

Article 36 septies

.............................................

.............................................

................... Conforme ............

.............................................

Article 36 octies (nouveau)

Article 36 octies

Article 36 octies

I.- Les entreprises de scierie et de bois peuvent constituer une provision pour investissement dans les conditions suivantes :

Supprimé

Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels  de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers.

- la provision peut être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal ;

Alinéa supprimé

- le montant maximum de la provision est fixé à 50 millions de francs ;

Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.

- la provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci. A défaut, elle est réintégrée par tranches annuelles dans les résultats de l'entreprise au terme des cinq ans.

Alinéa supprimé

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Alinéa supprimé

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Sont abrogées les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L'article L. 101, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre I er , les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre I er , les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L. 154-6, L. 211-1, le troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV et V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du titre V du livre V du code forestier ;

1° Le titre préliminaire du livre premier et l'article...

... III, IV, V et VIII du titre IV

du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 321-4, L. 331-1,...

...forestier ;

1° Le titre...

...livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 331-1...

...forestier ;

2° Les 2° et 3° de l'arti-cle L. 126-1 du code rural ;

(Sans modification)

(Sans modification)

3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;

(Sans modification)

(Sans modification)

4° L'article 3 de la loi du 13 août 1940 relative à l'organisation de la production forestière ;

Supprimé

Suppression maintenue.

5° Les articles 1 er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;

(Sans modification)

(Sans modification)

6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;

(Sans modification)

(Sans modification)

7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.

(Sans modification)

(Sans modification)

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page