Rapport n° 390 (2000-2001) de MM. Louis SOUVET , Alain VASSELLE , André JOURDAIN et Jean-Louis LORRAIN , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 20 juin 2001

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N° 390

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ,

Par MM. Louis SOUVET, Alain VASSELLE,
André JOURDAIN et Jean-Louis LORRAIN,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Jean-Yves Autexier, Paul Blanc, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Gérard Dériot, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Alain Hethener, Claude Huriet, André Jourdain, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Max Marest, Georges Mouly, Roland Muzeau, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 3025 , 3032 et T.A. 668

Commission mixte paritaire : 3108

Nouvelle lecture : 3104 , 3114 et T.A. 685

Sénat : Première lecture : 322 , 339 , 335 et T.A. 97 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 354 (2000-2001)

Nouvelle lecture : 376 (2000-2001)

Politique sociale.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est aujourd'hui saisi, en nouvelle lecture, du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, la commission mixte paritaire réunie le 5 juin dernier n'étant pas parvenue à un texte commun.

Initialement composé de 13 articles, ce texte en comporte désormais 44, l'Assemblée nationale ayant introduit 10 articles additionnels en première lecture et le Sénat 19, avant que l'Assemblée nationale n'adopte, de manière plus surprenante à ce stade de la procédure, deux nouveaux articles additionnels en nouvelle lecture.

20 de ces 44 articles restent encore en discussion. Le Sénat a en effet adopté conformes 10 articles en première lecture et l'Assemblée nationale a, à son tour en nouvelle lecture, adopté conformes 14 articles.

La navette a donc, d'ores et déjà, permis d'aboutir à un accord sur plus de la moitié des articles, résultat non négligeable compte tenu de l'extrême diversité de ce texte dont la version initiale présentée par le Gouvernement ne comportait pas moins de sept « projets de loi » distincts et dont l'examen par chaque assemblée n'a encore fait qu'accentuer la variété.

Pour autant, s'il importe de souligner ces convergences, il n'en demeure pas moins que des divergences profondes séparent durablement nos deux assemblées.

Ainsi, au titre Ier (indemnisation du chômage et mesures d'aide au retour à l'emploi) , nos deux assemblées ne partagent visiblement pas la même conception du dialogue social. La rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour l'article 5 ne permet pas en effet d'assurer le respect du souhait exprimé par les partenaires sociaux d'une affectation des 15 milliards de francs que versera l'UNEDIC à l'Etat en faveur des chômeurs relevant du régime de solidarité. Votre commission est bien trop respectueuse du dialogue social pour ne pas manquer de proposer, en nouvelle lecture, le retour à la rédaction issue du Sénat.

Au titre II (fonds de réserve pour les retraites), l'Assemblée nationale est largement revenue à son texte de première lecture, écartant la plupart des amendements de sagesse du Sénat pour maintenir son dispositif relevant pourtant d'une « muraille de Chine » bien fragile. Votre commission ne peut alors qu'estimer nécessaire de rétablir son texte de première lecture afin de laisser à l'Assemblée nationale la possibilité de corriger sa copie en lecture définitive.

Le titre III (ratification du code de la mutualité) symbolise sans doute à l'extrême ces divergences. En première lecture, le Sénat avait supprimé l'article 7, protestant sur le principe de cette atteinte aux droits du Parlement. Mais l'Assemblée nationale a choisi de rétablir son texte en nouvelle lecture. Aussi, en nouvelle lecture, votre commission vous propose d'adopter une série d'amendements sur un certain nombre d'articles « stratégiques » du nouveau code de la mutualité, afin de corriger ses insuffisances ou ses incohérences les plus frappantes.

Les articles des titres IV (dispositions relatives à la jeunesse et à l'éducation populaire) et V (dispositions relatives à l'éducation et à la communication) ne relèvent pas, pour la plupart, du champ de compétence habituel de votre commission. Aussi s'en était-elle largement remise à l'avis éclairé de notre commission des affaires culturelles. Celle-ci ne s'étant pas saisie en nouvelle lecture, votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale étant pour l'essentiel revenue à sa rédaction initiale.

Enfin, les dispositions du titre VI (dispositions diverses), de par leur diversité, appellent des réponses particulières qui dépassent le cadre de cet avant-propos.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
INDEMNISATION DU CHÔMAGE
ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Article 5
Clarification des relations financières entre l'Etat
et le régime d'assurance chômage

Objet : Cet article vise à autoriser l'UNEDIC à verser à l'Etat 15 milliards de francs sur la période 2001-2002.

En première lecture, le Sénat avait tenu, à l'initiative de votre commission, à apporter une précision aux conditions d'autorisation pour l'UNEDIC à verser 15 milliards de francs à l'Etat entre 2001 et 2002. Il s'agissait simplement de rappeler dans la loi la nature de ce versement telle que l'ont souhaité les partenaires sociaux à l'article 9 de la convention du 1 er janvier 2001 : ce versement est une contribution du régime d'assurance chômage au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emplois relevant du régime de solidarité.

Pourtant, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette précision, à l'initiative de la commission des Affaires culturelles et avec l'accord du Gouvernement, pour en revenir à son texte initial.

Votre commission ne peut manquer de s'interroger sur les raisons expliquant ce retour en arrière.

Les raisons de procédure, mises en avant aussi bien par le Gouvernement que par la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale, ne sont en effet guère convaincantes.

Tous deux invoquent ainsi une irrecevabilité des précisions sénatoriales au regard de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

Le Gouvernement estime à ce propos que « l'amendement proposé par la commission vise à faire préciser par la loi d'affectation de cette recette à des dépenses en faveur des demandeurs d'emploi non indemnisés. Or, l'article 1 er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 dispose que les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ». 1 ( * )

De son côté, M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, considère comme « contraire aux règles fixées par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, aux principes d'universalité budgétaire et de non-affectation des recettes aux dépenses, de lier tant le pouvoir exécutif que le Parlement, dans l'exercice de ses prérogatives budgétaires, par la décision prématurée d'une affectation de ces fonds par la voie d'une loi ordinaire » 2 ( * ) .

Cette argumentation apparaît néanmoins un peu courte. Il est d'ailleurs significatif que le Gouvernement n'ait pas souhaité invoquer, au Sénat en séance publique, une exception d'irrecevabilité fondée sur une des dispositions de l'ordonnance organique comme l'y autorise le règlement du Sénat à son article 45 (alinéa 4).

En effet, la précision apportée par le Sénat est en parfaite conformité avec l'ordonnance organique. Elle ne procède pas directement à une affectation du versement de l'UNEDIC. Elle se contente simplement d'introduire une condition à l'autorisation de ce versement.

En réalité, l'opposition du Gouvernement et de l'Assemblée nationale à cette précision repose sans doute sur des fondements moins avouables que le légitime souci d'assurer le respect de l'ordonnance organique.

Nombreux sont ceux en effet qui craignent que le Gouvernement utilise, directement ou indirectement, ces 15 milliards de francs pour tenter de combler les difficultés structurelles de financement des 35 heures.

Ainsi, M. Marc Blondel, secrétaire général de Force Ouvrière, considère que « ce qui vaut pour la sécurité sociale vaut également pour les autres régimes sociaux dont le régime d'assurance chômage. C'est une question de cohérence et d'efficacité. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, outre le caractère obligatoire du PARE, Force ouvrière s'est opposée au versement par l'UNEDIC de quinze milliards de francs dont une partie au moins servira à financer le coût des 35 heures. » 3 ( * )

Il est vrai que le refus du Gouvernement de créer un fonds de concours pour assurer l'affectation du versement de l'UNEDIC dans la plus grande transparence et dans le respect du souhait exprimé par les partenaires sociaux ne peut qu'alimenter de telles craintes.

Il est vrai également que l'introduction de la précision sénatoriale n'a nullement conduit le Gouvernement à clarifier ses intentions sur l'utilisation future du versement. Celui-ci se contente simplement d'évoquer, sans plus de précision, une utilisation de ces sommes en faveur de la politique de l'emploi, notion large qui semble devoir recouvrir, pour le Gouvernement, le financement des 35 heures.

Votre commission regrette de n'avoir obtenu aucune garantie sur ce sujet. Dès lors, elle ne peut bien entendu s'associer à la démarche du Gouvernement, insuffisante pour prévenir toute tentation.

Dans ces conditions, votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

TITRE II
-
FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

En première lecture, après avoir rappelé que le fonds de réserve n'était en aucun cas susceptible de répondre au défi posé par le financement des retraites, votre commission avait proposé un dispositif alternatif, adopté par le Sénat, permettant de donner au Fonds de réserve un statut lui garantissant indépendance et transparence :

- le fonds serait un établissement spécial, placé sous la surveillance et la garantie du Parlement , se substituant à la « tutelle ministérielle » qui caractérise les établissements publics administratifs. Sans aller peut-être jusqu'à une réforme constitutionnelle, un statut « spécial » semble le moins que l'on puisse prévoir pour un fonds censé garantir le financement des retraites des Français à partir de 2020 ;

- les régimes bénéficiaires ne seraient pas précisés , afin de n'interdire a priori à aucun Français la possibilité de bénéficier des concours du fonds de réserve alimenté par des ressources largement universelles ;

- les membres du directoire seraient désignés de manière solennelle, en raison de leur expérience et de leur compétence professionnelles, par le président de la République et les présidents des Assemblées. Ces membres seraient nommés pour une durée non renouvelable de six ans. Cette fonction serait exclusive de toute autre : le fonds de réserve a besoin d'un directoire « à plein temps » ;

- le conseil de surveillance bénéficierait de véritables pouvoirs de contrôle ;

- la notion de gestion administrative serait précisée et confiée à la Caisse des dépôts et consignations ; ce choix est naturel, s'agissant d'un établissement placé depuis 1816 « sous le sceau de la foi publique » ; mais, dans ces conditions, il est évident que la Caisse ne pourrait pas participer aux appels d'offre de gestion financière des ressources du fonds : ainsi serait-t-il prévue explicitement une « muraille de Chine » pleinement efficace ;

- la description des règles prudentielles serait renvoyée à un décret en Conseil d'Etat, tandis que le texte législatif préciserait une notion de « ratios d'emprise » , empêchant que le fonds ne puisse détenir plus de 5 % des actions en provenance du même émetteur, afin d'éviter qu'il ne se transforme en un actionnaire trop zélé du capitalisme français.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue pour l'essentiel à son texte de première lecture. Son dispositif, relevant d'une « muraille de Chine » bien fragile, organise une grave confusion des genres. La loi confierait ainsi à la Caisse des dépôts et consignations, la gestion administrative du fonds et la présidence du directoire, tout en l'autorisant à participer, au même titre que les autres établissements de la place, aux appels d'offres de gestion financière.

Cependant, six amendements de bon sens du Sénat ont été retenus :

- renouvellement régulier des appels d'offres de gestion financière ;

- renvoi à un décret en Conseil d'Etat de la définition des règles prudentielles auxquelles sera soumis le fonds, le texte initial n'en soufflant mot ;

- nomination des commissaires aux comptes par le conseil de surveillance, et non par le directoire ;

- transfert au conseil de surveillance du contrôle des règles déontologiques applicables aux membres du directoire, le texte prévoyant dans un premier temps de confier cette mission au président du directoire ;

- contrôle du fonds de réserve par la Cour des comptes ;

- transmission des rapports des inspections générales des affaires sociales et des finances au Conseil de surveillance et possibilité pour ce dernier de procéder à une audition des membres des corps d'inspection ayant réalisé une mission de contrôle sur le fonds 4 ( * ) .

Cette première lecture n'a donc pas été inutile.

Mais votre commission estime nécessaire de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture , afin de laisser à l'Assemblée nationale la possibilité, en lecture définitive, d'un sursaut de bon sens la conduisant à retenir un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat.

Votre rapporteur espère notamment qu'elle « ouvrira les yeux » sur « la fausse bonne idée » consistant à confier la présidence du directoire au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Compte tenu de la charge de travail de ce dernier, qui risque de s'accroître encore davantage si la création d'une holding commune à la Caisse des dépôts et aux Caisses d'épargne se précise, il n'est pas souhaitable de lui confier la présidence du directoire du Fonds de réserve, qui exigera à l'évidence une disponibilité de tous les instants.

Article 6
(art. L. 135-1, L. 137-5, L. 135-6, L. 135-7 à L. 135-14 (nouveaux),
L. 251-6-1, L. 651-1, L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale
et 26 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999,
relative à l'épargne et à la sécurité financière)
Création du fonds de réserve pour les retraites

Objet : Cet article crée le fonds de réserve pour les retraites, jusqu'alors constitué sous la forme d'une section comptable du fonds de solidarité vieillesse.

Le I de cet article insère au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un chapitre V bis, comprenant neuf articles, relatifs au fonds de réserve pour les retraites.

Art. L. 135-6 du code de la sécurité sociale
Statut juridique et missions du Fonds de réserve pour les retraites

En première lecture, le Sénat avait souhaité créer un « établissement spécial » , « placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative » . Ce statut lui était apparu plus adapté que celui d'un simple établissement public, placé sous tutelle ministérielle, l'objectif étant de garantir au Fonds de réserve une indépendance à l'égard du Gouvernement.

Votre rapporteur a été surpris de la réaction, lors de la commission mixte paritaire, de M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales ; ce dernier a en effet considéré que le concept de « surveillance et de la garantie de l'autorité législative » était « nouveau » et méritait à ce titre « d'être précisé » . Ce « concept » existe pourtant depuis 1816, puisqu'il est à la base du statut particulier de la Caisse des dépôts et consignations.

Le Sénat avait également supprimé la mention des régimes bénéficiaires, l'exclusion des autres régimes que le régime général et les régimes alignés (ORGANIC, CANCAVA) lui apparaissant douteux du point de vue constitutionnel.

Enfin, le Sénat avait préféré déplacer un alinéa relatif aux orientations générales de la politique de placement du fonds, présent à l'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale. Il avait semblé à votre commission davantage être à sa place à l'article L. 135-6, définissant les « grands principes » du Fonds de réserve.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture.

Votre commission souhaite convaincre une deuxième fois de la pertinence du statut d'établissement spécial qu'elle propose pour le Fonds de réserve pour les retraites.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 135-7 du code de la sécurité sociale
Ressources du Fonds de réserve pour les retraites

En première lecture, le Sénat s'était contenté de supprimer l'affectation des excédents prévisionnels du FSV au fonds de réserve.

Cette suppression semble avoir été mal comprise par l'Assemblée nationale : en aucun cas, elle ne met fin à l'alimentation du Fonds de réserve pour les retraites par les excédents du FSV. Elle n'a aucun impact financier, en dehors peut-être de quelques millions de francs de produits financiers, dégagés par l'affectation de ces excédents prévisionnels.

Votre commission s'était bornée à rester sur un terrain strictement technique. Elle avait observé que ce mécanisme, utilisé pour les excédents de la CNAVTS, avait fait la preuve de sa complexité. C'est pour simplifier la compréhension des finances sociales -dont le rapporteur de l'Assemblée nationale se plaît lui-même à souligner la complexité croissante- que votre commission avait considéré qu'il n'était pas opportun de le transposer aux excédents du FSV.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 135-8 du code de la sécurité sociale
Conseil de surveillance et directoire

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de rédaction globale de cet article, fixant les conditions de nomination des membres du conseil de surveillance et du directoire.

Votre commission avait proposé de créer un directoire indépendant, composé de trois membres désignés -en raison de leur expérience et de leurs compétences professionnelles dans le domaine financier- par le président de la République et les présidents des deux assemblées. La fonction de membre du directoire apparaissant « un métier à plein temps », votre commission avait considéré qu'elle était incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle, sur le modèle de certaines autorités administratives indépendantes telles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

Un sous-amendement de MM. de Broissia, Gournac et Chérioux avait précisé la composition du conseil de surveillance : trois députés, trois sénateurs, six représentants du Gouvernement et douze représentants des régimes d'assurance vieillesse. A partir du moment où le Sénat avait souhaité confier à ce conseil une véritable mission de contrôle, il était apparu en effet logique de déterminer sa composition dans le texte législatif.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture, au motif curieux que « la présidence du directoire par le directeur général de la Caisse des dépôts est la clef de voûte du dispositif conçu par l'Assemblée nationale » 5 ( * ) .

Votre rapporteur estime que cette « clef de voûte » est le défaut de naissance de l'édifice ; s'agissant d'un fonds dont la durée s'inscrit au-delà de la simple « garantie décennale », il n'est pas souhaitable -ne serait-ce qu'en raison de la limite de charge de travail à laquelle est soumise tout être humain- que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations remplisse cette nouvelle fonction.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement procédant à une rédaction globale de cet article, afin de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 135-8-1 du code de la sécurité sociale
Missions du conseil de surveillance et du directoire
du Fonds de réserve pour les retraites

Le Sénat avait adopté en première lecture cet article additionnel, précisant les missions respectives du conseil de surveillance et du directoire.

Votre commission avait ainsi proposé, par exemple, un mode de conciliation entre les deux instances, alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale se borne à confier au directoire l'essentiel des pouvoirs. Votre commission avait souhaité donner au Conseil de surveillance le pouvoir de refuser à la majorité des deux tiers les orientations de gestion du directoire, de dernier devant alors formuler de nouvelles propositions jusqu'à un accord entre les deux organes du fonds.

Les relations entre le directoire et le conseil de surveillance devraient ressembler, mutatis mutandis , à celles entre le pouvoir exécutif (le directoire) et le pouvoir législatif (le conseil de surveillance) d'un régime démocratique. Le pouvoir législatif dispose d'un important pouvoir de contrôle, tandis que le pouvoir de décision et de gestion appartient au pouvoir exécutif. Mais même dans ce domaine, le conseil de surveillance peut, par le vote d'une forme de « motion de défiance constructive » , obliger le directoire à revoir ses propositions.

Votre commission regrette ainsi que l'Assemblée nationale ait considéré que « la rédaction du Sénat » avait « pour effet de créer une certaine confusion entre les orientations de gestion et l'exécution » 6 ( * ) .

Aussi vous propose-t-elle d'adopter un amendement de rétablissement de cet article.

Art. L. 135-10 du code de la sécurité sociale
Rôle de la Caisse des dépôts et consignations et instruments financiers

En première lecture, le Sénat avait adopté un dispositif simple et compréhensible par tous.

Il avait tout d'abord confirmé le choix judicieux de confier la gestion administrative à la Caisse des dépôts et consignations.

Par voie de conséquence, votre commission des Affaires sociales avait souhaité préciser que cette activité, ne pouvait être « indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales » que si elle était « exclusive de toute participation » aux appels d'offres de gestion financière.

Votre commission avait considéré que les appels d'offres devaient être « régulièrement renouvelés » . A l'initiative de M. Jean Chérioux, le Sénat avait adopté en outre un amendement tendant à préciser que ces appels d'offres feraient l'objet de plusieurs tranches.

Dans le même souci d'assurer une concurrence et une transparence maximales, votre commission avait souhaité enfin que la conservation des instruments financiers soit confiée par appel d'offres aux prestataires de services d'investissement exerçant le service connexe visé au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture, à l'exception de la précision du renouvellement régulier des appels d'offre de gestion financière.

M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, a considéré qu'il n'y avait pas lieu « d'exclure la CDC d'une éventuelle gestion d'une partie des fonds qu'elle aurait gagnée par voie d'appel d'offres puisque le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit une « étanchéité » suffisante entre les gestions administrative et financière » . Une telle argumentation est curieuse, et pour le moins contradictoire : il est difficile de louer à l'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale la présence du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à la tête du directoire du Fonds de réserve, « clef de voûte du dispositif » , pour estimer ensuite, à l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, que le même dispositif prévoit « une étanchéité « suffisante » entre les gestions administrative et financière » .

« L'étanchéité » dont se prévaut l'Assemblée nationale est ainsi toute relative. La « clef de voûte » qu'elle a choisie risque d'être un « joint » peu résistant.

S'agissant de la conservation des instruments financiers, le Gouvernement a considéré que cette mission devait relever de la Caisse des dépôts et consignations « pour des raisons de sécurité et de coût » .

Votre rapporteur observe tout d'abord que la rédaction adoptée par le Sénat n'empêche en aucune façon la Caisse des dépôts et consignations de participer à cet appel d'offres. Il importe ensuite, pour des raisons de sécurité , de retenir un nombre réduit de « conservateurs », parmi lesquels pourrait figurer la Caisse des dépôts. En revanche, pour des raisons de coût , il est souhaitable de laisser cette activité dans le domaine concurrentiel.

Pour toutes ces raisons, votre commission préfère le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 135-10-2 du code de la sécurité sociale
Ratios d'emprise

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article, précisant le pourcentage maximal, fixé à 5 %, du capital ou des droits de vote d'une société que pourrait détenir le fonds.

Le Gouvernement avait reconnu le bien fondé du principe des ratios d'emprise, mais avait précisé que ces derniers devaient faire partie des règles prudentielles fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'Assemblée nationale a supprimé en nouvelle lecture cet article.

Votre rapporteur considère que la précision par la loi d'une telle disposition, dont l'importance se situe au-delà de simples règles prudentielles, est nécessaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 135-14 du code de la sécurité sociale
Modalités d'application

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de coordination, le premier supprimant la référence à la tutelle et à l'approbation des délibérations du conseil de surveillance et des décisions du directoire.

L'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture.

Votre rapporteur note que cet amendement de coordination est à nouveau nécessaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* *

*

Le II de cet article procède à des rectifications, par coordination, du code de la sécurité sociale.

En première lecture, le Sénat avait supprimé, par voie de conséquence avec l'amendement adopté à l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, la disposition de l'article L. 251-6-1 permettant d'affecter une fraction des excédents prévisionnels de la CNAVTS.

Cette disposition a suscité visiblement l'incompréhension du rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, qui a cru que le Sénat avait souhaité mettre fin à l'affectation des excédents de la CNAVTS au fonds de réserve.

Il n'en est rien. Votre commission souhaite simplement, pour des raisons de simplicité et de transparence, que soit mis fin au système de l'affectation par anticipation des excédents de la CNAVTS.

Constatant cette incompréhension, votre commission propose d'adopter à nouveau un tel amendement.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article 6 ainsi amendé.

TITRE III
-
RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Article 7
Ratification de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Objet : Cet article ratifie l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité.

Le titre III, qui autorise par la voie d'un article unique, le présent article 7, la ratification de l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, a représenté une grande déception pour votre commission des Affaires sociales.

En effet, lors du débat sur le projet de loi d'habilitation, elle ne s'était pas opposée au recours à la procédure des ordonnances, et elle avait été suivie par le Sénat, sous la réserve expresse que leur ratification fasse l'objet d'un véritable débat. M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement et M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, avaient pris cet engagement.

La présence, au sein d'un nouveau texte fourre-tout, assorti immédiatement de l'urgence, et intervenant sur un nombre très important de sujets, d'un article autorisant cette ratification, ne constitue pas une possibilité sérieuse d'engager un véritable débat.

Votre rapporteur avait toutefois procédé, en première lecture, à une analyse rapide du texte de l'ordonnance, en tentant d'en montrer les limites et les imperfections, qui auraient mérité d'être corrigées par la discussion d'un projet de loi de ratification.

L e Sénat avait décidé en première lecture de supprimer l'article 7, élevant une protestation de principe quant à cette atteinte aux droits du Parlement .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte de l'article 7.

Aussi votre rapporteur se trouve-t-il à nouveau placé devant une alternative peu satisfaisante :

- soit proposer la suppression, une seconde et dernière fois, de cet article ;

- soit proposer l'adoption d'une série d'amendements sur un certain nombre d'articles « stratégiques ».

Votre commission considère qu'une opposition répétée serait désormais quelque peu vaine. Certes, compte tenu des délais auxquels le Gouvernement astreint le Parlement, et plus singulièrement les commissions chargées des Affaires sociales, elle n'a pu procéder au travail toujours nécessaire, consistant à auditionner l'ensemble des acteurs du monde de la prévoyance complémentaire. Mais la position que le Sénat exprimera en nouvelle lecture est déterminante : proposer quelques modifications sur les insuffisances ou les incohérences du nouveau code de la mutualité, c'est donner à l'Assemblée nationale la possibilité de reprendre, en lecture définitive, un ou plusieurs amendements que la Haute assemblée aura adoptés.

Votre commission propose ainsi de retenir une série d'amendements, au nombre de onze 7 ( * ) , portant sur les points les plus importants du texte de l'ordonnance.

Trois points stratégiques ont été distingués :

- le respect des règles communautaires

Le nouveau code de la mutualité autorise ainsi les transferts financiers entre « mutuelles fondatrices » et « mutuelles soeurs ».

Votre commission propose de supprimer de tels transferts, compte tenu du principe de spécialité posé par les directives. Cette suppression fait l'objet de deux amendements , le premier à l'article L. 111-3 du code de la mutualité, le second à l'article L. 111-4.

Le code autorise également une mutuelle d'assurance, à titre accessoire et sous réserve d'une convention signée entre les deux organismes, à assurer la prévention de risques et dommages corporels, à mettre en oeuvre une action sociale ou à gérer des réalisations sanitaires et sociales pour les souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise du code des assurances, une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, ou une autre mutuelle relevant du code de la mutualité.

Votre commission estime que le principe de spécialité est là aussi mis à mal et propose par la voie d' un amendement la suppression de cette disposition, prévue à l'article L. 111-1 du code.

Le nouveau code de la mutualité prévoit enfin des restrictions à la liberté de réassurance, qui apparaissent douteuses au regard des règles communautaires. La suppression de ces restrictions fait l'objet de trois amendements , le premier à l'article L. 111-5, le second à l'article L. 113-9 et le troisième à l'article L. 211-4 du code de la mutualité.

- la procédure d'agrément

L'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 dispose que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance et qui n'auront pas accompli, dans un délai d'un an, les démarches nécessaires à leur inscription au registre national des mutuelles seront purement et simplement dissoutes, ce qui constitue une sanction à l'évidence disproportionnée à l'égard de mutuelles parfois centenaires.

Votre commission propose en conséquence de prévoir un renvoi de la définition de ces procédures d'agrément à un décret en Conseil d'Etat. Une telle disposition, qui a pour suite logique l'adoption de quatre amendements à l'article 5 de l'ordonnance, est beaucoup plus souple que le mécanisme lourd prévu par le texte gouvernemental.

- la tenue du registre des mutuelles

Le texte de l'ordonnance prévoit, à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, de confier cette mission au secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité. Or, il s'agit d'un organisme à vocation consultative. Dès lors, la tenue du registre doit être du ressort du greffe des tribunaux de grande instance.

C'est l'objet d'un dernier amendement adopté par votre commission.

Ce dispositif ne doit pas s'interpréter, naturellement, comme une approbation sans réserves du reste : votre rapporteur avait formulé en première lecture ses observations, par exemple, sur le statut de l'élu mutualiste, la mécanique complexe des systèmes fédéraux de garantie ou encore la représentation des différentes entités du monde mutualiste au sein du Conseil supérieur de la Mutualité.

Mais le vote de rejet exprimé en première lecture met le Sénat à l'abri de ce soupçon.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE
ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

Article 11
(art. L. 227-1, L. 227-3 et L. 227-4 à L. 227-11 nouveaux
du code de l'action sociale et des familles)
Réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs

Objet : Cet article vise à définir, dans le code de l'action sociale et des familles, une législation actualisée et unifiée pour l'ensemble des centres de loisirs accueillant des mineurs.

Art. L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles
Obligation de déclaration préalable et d'assurance

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement imposant, non seulement aux organisateurs, mais également aux exploitants de locaux, l'obligation de déclaration préalable.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé cette disposition.

Art. L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles
Elargissement des incapacités professionnelles

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement incluant, dans la liste des incapacités professionnelles applicables aux personnes intervenant dans les centres d'accueil pour mineurs, la condamnation pour usage de stupéfiants visée à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé cette disposition.

Art. L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles
Surveillance des conditions d'accueil des mineurs

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement permettant aux agents de police judiciaire de seconder, comme le prévoit le code de procédure pénal, les officiers de police judiciaire dans l'accomplissement des missions de contrôle des centres d'accueil pour mineurs.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé cette disposition.

Art. L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles
Interdiction d'exercer des fonctions auprès des mineurs
ou d'organiser leur accueil

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement ramenant de six à trois mois la durée de la suspension provisoire pouvant être prononcée par le Préfet à l'encontre d'un intervenant dans un centre d'accueil pour mineurs, en cas de risque pour la santé et la sécurité physique ou morale de ces derniers.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé cette disposition.

En revanche, l'Assemblée nationale a retenu les deux autres modifications apportées par le Sénat en première lecture, à savoir, d'une part, la précision selon laquelle les garanties d'assurance couvrent également les dommages que les assurés se causeraient entre eux (art. L. 227-5) et, d'autre part, l'alignement, sur celle en vigueur pour les établissements sportifs, de la sanction prévue en cas d'obstruction aux missions de surveillance des agents de la jeunesse et des sports (art. L. 227-7). Elle a, également, adopté sans modification, la rédaction adoptée par le Sénat, en première lecture, pour les articles L. 227-4, L. 227-5-1, L. 227-7-7, L.227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles.

*

* *

En accord avec le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, à laquelle l'examen de cet article 11 avait été délégué en première lecture, votre commission vous propose de rétablir les dispositions adoptées par le Sénat, en première lecture, aux article L. 227-5, L.227-6, L.227-8 et L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles, et qui ont été supprimées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE V
-
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION

Article 12
(art. L. 621-3 nouveau du code de l'éducation)
Compétences du conseil de direction de
l'Institut d'études politiques de Paris

Objet : Cet article vise d'une part, à donner une base législative aux compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris pour définir les conditions d'admission des étudiants aux formations dispensées par cet établissement et, d'autre part, à valider les décisions prises par ledit conseil sur la base des textes réglementaires antérieurement en vigueur.

En première lecture, le Sénat avait adopté, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, un amendement visant à supprimer la validation législative, par le paragraphe II de cet article, de l'article 5 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 donnant compétence au conseil de direction de l'Institut pour fixer les conditions d'admission des élèves ainsi que les délibérations dudit conseil prises dans ce cadre et, plus particulièrement, celles en date du 26 mars 2001 visant à expérimenter une nouvelle procédure d'admission en faveur d'élèves « méritants » issus de certaines zones d'éducation prioritaire (ZEP).

Le Sénat avait ainsi suivi les conclusions de sa commission des Affaires culturelles selon lesquelles, notamment, le cadre législatif défini par la paragraphe I de l'article donnait désormais toute liberté à l'IEP de Paris de mettre en place, sur une base juridiquement incontestable, les dispositifs jugés nécessaires pour diversifier son recrutement.

En revanche, le Sénat avait conservé le paragraphe III de l'article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, étendant la possibilité de procéder à de telles expérimentations aux autres établissements d'enseignement supérieur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a modifié cet article :

- en rétablissant le paragraphe II dans une rédaction toutefois différente de celle qu'elle avait adoptée en première lecture . Est ainsi, à nouveau, validé par voie législative le décret n° 85-497 du 10 mai 1985 fondant la compétence du Conseil de direction de l'Institut pour fixer les conditions d'admission des élèves. En revanche, le Gouvernement a renoncé à la validation législative, également supprimée par le Sénat en première lecture, des délibérations dudit conseil en date du 26 mars 2001 visant à expérimenter une nouvelle procédure d'admission en faveur d'élèves issus de certaines ZEP ;

- et en supprimant le paragraphe III de l'article qui reconnaissait aux autres établissements d'enseignement supérieur la possibilité de procéder à des expérimentations similaires.

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* *

Votre commission constate que la nouvelle rédaction de cet article adoptée par l'Assemblée nationale, répond désormais aux objections de principe qui avaient conduit le Sénat à supprimer, en première lecture, son paragraphe II.

En accord avec le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, à qui l'examen de l'article 12 avait été délégué en première lecture, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 bis
(art. L. 311-1, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8
du code de la propriété intellectuelle)
Rémunération pour copie privée numérique

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Michel Charasse, vise, d'une part, à étendre le bénéfice de la rémunération pour copie privée aux auteurs et éditeurs d'oeuvres autres que musicales et audiovisuelles, copiées sur des supports d'enregistrement numérique et, d'autre part, à définir les conditions d'exonération ou de remboursement de cette rémunération lorsque ces supports numériques sont utilisés par des éditeurs d'oeuvres numérisées.

En application de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs et artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération forfaitaire perçue sur « les supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes ». Ainsi, par exemple, l'acheteur d'une cassette audio ou vidéo vierge paye un droit qui est ensuite réparti entre les ayants droit par l'intermédiaire des sociétés d'auteurs.

Or, le 4 janvier dernier, la commission de la copie privée chargée, en application de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, de déterminer « les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci », a décidé, notamment, de soumettre au paiement de la rémunération pour copie privée les supports numériques amovibles qui, sans être exclusivement dédiés à la copie d'oeuvres musicales ou audiovisuelles, peuvent être utilisés à cette fin. Sont principalement concernés les CD-ROM et les disques DVD.

Le présent article vise donc à tirer les conséquences de cette modification récente de l'assiette de la rémunération pour copie privée :

1 - en étendant (paragraphe I) le bénéfice de cette rémunération aux auteurs et éditeurs des textes, images et données, qui peuvent désormais être copiés à l'aide des nouveaux supports numériques ;

2 - en procédant aux coordinations rédactionnelles nécessaires dans le code de la propriété intellectuelle (paragraphes II et III) ;

3 - en répartissant (paragraphe IV), à parts égales entre les auteurs et les éditeurs, la rémunération pour copie privée au titre des oeuvres autres que celles fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ;

4 - en définissant les conditions d'exonération des professionnels (paragraphe V). En effet, les règles déjà en vigueur pour les phonogrammes et les vidéogrammes prévoient que les professionnels peuvent obtenir le remboursement de la rémunération incluse dans le prix d'achat des supports vierges. Le paragraphe V du présent article adapte donc ces règles à l'extension de la rémunération pour copie privée aux supports numériques.

Dans la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat, ces règles étaient définies de la manière suivante :

- d'une part, les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques sont assimilés aux autres éditeurs audiovisuels, et sont donc également exonérés de la rémunération pour copie privée (A du paragraphe V) ;

- d'autre part, mandat était donné à la commission de la copie privée précitée de « prévoir le remboursement de la rémunération pour copie privée lorsque le support d'enregistrement est acquis pour un usage professionnel », c'est-à-dire de définir ces usages professionnels ouvrant droit à exonération. Cette disposition vise à régler la question des CD-ROM ou les DVD utilisés par des entreprises pour dupliquer ou archiver leurs fichiers en dehors de toute copie privée (B du paragraphe V).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette dernière disposition, au motif que, d'une part, la commission de la copie privée, consciente du problème, et en l'absence d'une disposition législative l'autorisant à exonérer de rémunération les usages professionnels des supports numériques, avait déjà diminué, dans ce cas, les taux de rémunération, et qu'il était, d'autre part, nécessaire de subordonner toute mesure législative en ce domaine à un examen préalable et approfondi de cette question par le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. En revanche, l'Assemblée nationale a adopté le reste de l'article dans la rédaction du Sénat.

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Votre commission relève que la suppression, par l'Assemblée nationale, du paragraphe V-B de l'article ne concerne qu'une précision de détail, et n'altère en rien le reste du dispositif adopté par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13
(articles 30-1, 39 et 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Dispositif anti-concentration applicable
à la télévision numérique hertzienne terrestre

Objet : Cet article a pour objet de favoriser la mise en place de la télévision numérique hertzienne terrestre, dont le cadre juridique a été défini par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, en assouplissant, d'une part, les modalités d'application du dispositif anti-concentration aux opérateurs concernés, et, d'autre part, en précisant la portée des règles anti-concentration relatives au numérique de terre pour les programmes de rediffusion d'une chaîne diffusée par voie hertzienne terrestre.

En première lecture, le Sénat s'est interrogé sur les risques d'inconstitutionnalité du dispositif anti-concentration proposé par le paragraphe I de l'article, à savoir la limitation à 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision dont l'audience annuelle moyenne par voie hertzienne terrestre dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, notamment au regard des décisions du Conseil constitutionnel du 10 octobre 1984, relative à la loi du 24 octobre 1984 sur les entreprises de presse, et du 18 septembre 1986, rendue sur la loi relative à la liberté de communication.

Le Sénat a donc, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, modifié le dispositif anti-concentration adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en limitant l'application du plafond de 49 % aux seuls services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.

Toutefois, et afin de ne pas porter atteinte aux situations déjà acquises, le Sénat a précisé que ce seuil de 49 % ne s'appliquerait pas aux services dont le capital était détenu à plus de 49 % par une même personne à la date d'entrée en vigueur de la loi du 1 er août 2000. Il a toutefois limité à quatre (au lieu de cinq) le nombre d'autorisations de services diffusés en numérique de terre que pourrait détenir un opérateur bénéficiant de ce régime dérogatoire.

Le Sénat a également modifié la rédaction, telle que proposée par les paragraphes II et III de l'article, des dispositions anti-concentration concernant les programmes de rediffusion d'une chaîne diffusée par voie hertzienne terrestre, en créant trois catégories d'autorisation pour le numérique de terre, à savoir, soit la diffusion, soit la reprise intégrale et simultanée, soit la rediffusion intégrale ou partielle d'un service de télévision en numérique hertzien terrestre. Une même personne pourra être titulaire d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service diffusé ou rediffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, mais seuls les services bénéficiant d'une autorisation de diffusion devront être édités par une société distincte.

Enfin, le Sénat a supprimé le seuil (fixé aujourd'hui à huit millions d'habitants) limitant l'intervention d'un même opérateur sur les réseaux câblés.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, rétabli cet article dans le texte qu'elle avait adopté en première lecture. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel corrigeant une référence de codification (paragraphe IV bis nouveau)

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En accord avec le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, à qui l'examen de cet article avait été délégué en première lecture, votre commission vous propose de rétablir cet article dans sa version adoptée par le Sénat, les raisons, notamment d'ordre constitutionnel, ayant alors justifié son choix demeurant toujours valables, tout en conservant, néanmoins, la correction rédactionnelle apportée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Article 13 bis
(article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Activités de production de l'Institut national de l'audiovisuel (INA)

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Michel Charasse, interdit à l'INA, d'une part, d'utiliser ses archives audiovisuelles pour exercer une activité commerciale de production ou de co-production d'oeuvres ou de programmes audiovisuels et, d'autre part, de détenir des participations dans une société exerçant de telles activités.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, supprimé cet article, estimant que la loi encadrait déjà suffisamment les activités de l'INA.

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Votre commission partage toutefois les préoccupations exprimées à ce sujet, notamment par de nombreux artistes. Il lui paraît donc opportun de ne pas autoriser l'INA à utiliser le monopole d'utilisation des archives qu'il détient pour exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale de production.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir le présent article.

Article 13 ter
(art. L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle)
Information des membres des sociétés de perception de droits

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Michel Charasse, vise à améliorer les conditions d'information des membres des sociétés de perception de droits d'auteurs, en les alignant sur le droit commun des sociétés civiles (article 1855 du code civil).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement, supprimé cet article, estimant que le droit d'accès aux documents sociaux des sociétés de perception de droits est déjà garanti par les dispositions législatives en vigueur.

Saluant « l'obstination de M. Michel Charasse à obtenir l'application pleine et entière de l'article 1855 (du code civil) aux sociétés d'auteurs » le rapporteur de l'Assemblée nationale n'avait pas proposé la suppression de cet article.

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Votre commission estime nécessaire de renforcer, par cette disposition explicite, les conditions d'information des membres des comités de perception de droits.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir le présent article.

Article 13 quater
(art. L. 321-14 nouveau du code de la propriété intellectuelle)
Composition des instances consultatives compétentes en matière de propriété intellectuelle

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Michel Charasse, limite au tiers des membres de toute instance consultative compétente en matière de propriété intellectuelle créée par voie réglementaire, le nombre de personnes désignées par des sociétés de perception et de répartition de droits, siégeant ou ayant siégé dans les organes dirigeants de ces sociétés, ou encore étant rémunérées par elles à quelque titre que ce soit.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative du Gouvernement, la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales ayant proposé une adoption sans modification.

Selon l'exposé sommaire de l'amendement, « le Gouvernement ne peut accepter cet article, qui a pour effet indirect de mettre en cause la composition du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, et la légitimité des avis qu'il sera amené à donner sur les thèmes mis à son programme de travail.

« Il s'agit d'un Conseil purement consultatif dont le principe avait été proposé par le député Patrick Bloche et retenu par le Premier ministre et la ministre de la culture et de la communication pour éclairer le Gouvernement. Comprenant 41 membres, plusieurs ministères, des universitaires, des avocats, des syndicats de tous les secteurs concernés, ce Conseil comprend aussi 9 sociétés de gestion collective des auteurs, producteurs ou artistes interprètes. Cette représentation qui est loin d'être majoritaire n'a rien d'illégitime. La gestion collective est le mode de gestion choisi constamment par la France qui doit continuer d'être défendu, mais aussi amélioré. »

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* *

Votre commission estime au contraire nécessaire de réintroduire cet article dans le présent projet de loi, afin de garantir que la composition des organes consultatifs en question ne donne pas une place trop importante aux représentants des sociétés de perception et de répartition de droits.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir le présent article.

Article 14
(article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Reprise des programmes de La Chaîne Parlementaire par les distributeurs de services

Objet : Cet article a pour objet de préciser le régime de diffusion de la Chaîne parlementaire (LCP).

En première lecture, le Sénat a modifié la rédaction de cet article afin de préciser que :

- la reprise de la Chaîne parlementaire par les distributeurs de services par câble ou par satellite doit assurer une diffusion « en clair », c'est-à-dire non cryptée afin que la chaîne soit accessible à tout possesseur d'une parabole orientée vers le satellite distributeur ;

- l'obligation de diffusion concerne, non seulement les programmes de la Chaîne, mais également les « services interactifs associés » ;

- la mise à disposition des programmes doit être assurée « dans des conditions techniques de diffusion équivalentes aux autres programmes d'information », c'est-à-dire avec un débit comparable.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a donc rétabli l'article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture, tout en reprenant les précisions du Sénat relatives, d'une part, à la diffusion «en clair » et, d'autre part, à l'obligation de diffusion des « services interactifs associés ». En revanche, elle n'a pas jugé opportun de préciser, comme le Sénat l'avait fait en première lecture, les modalités techniques de diffusion de la Chaîne parlementaire.

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* *

Votre commission constate que les deux assemblées sont d'accord sur le fond de cet article. Il lui apparaît néanmoins nécessaire de compléter la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, afin de garantir que les programmes et les services interactifs associés de la Chaîne parlementaire se voient accorder, par les distributeurs de services, un débit de diffusion qui permette une qualité de réception d'image comparable à celle accordée aux sociétés nationales de programme.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 15
(art. L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales)
Régime juridique des réseaux de télécommunication
à haut débit installés par des collectivités territoriales

Objet : Cet article, qui s'inspire directement d'une initiative sénatoriale, vise à préciser le régime juridique des réseaux de télécommunication à haut débit installés par les collectivités territoriales.

Cet article supprime les conditions jusqu'alors exigées par l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales qui limitent, à l'excès, leurs initiatives en ce domaine (obligation pour la collectivité locale d'établir, par « constat de carence », que France Telecom n'est pas en mesure de lui fournir le service demandé ; amortissement sur huit ans, ce qui le rend nécessairement coûteux, des infrastructures réalisées par une collectivité locale). Par ailleurs, autorisation est donnée aux collectivités territoriales de déduire, du coût de location facturé aux opérateurs, les subventions publiques qui peuvent être consenties dans certaines zones géographiques. La possibilité leur est également reconnue de mettre les infrastructures concernées à la disposition, non seulement des opérateurs de réseaux, mais également d'utilisateurs finals.

En première lecture, le Sénat avait, à l'initiative de MM. Pierre Hérisson, Gérard Larcher, François Trucy et Paul Girod, modifié la rédaction proposée par cet article pour l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales afin de préciser que :

- d'une part, la mise à disposition des réseaux de télécommunications visés par cet article n'est destinée qu'à des opérateurs autorisés, et non à des utilisateurs finals ;

- d'autre part, les subventions publiques éventuelles viennent en diminution, et non en réduction, des coûts à prendre en compte pour fixer les tarifs de mise à disposition.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté :

- un amendement de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales supprimant les deux précisions apportées par le Sénat et rétablissant, ainsi, le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale ;

- deux amendements (paragraphes II et III nouveaux) de M. François Brottes visant à améliorer l'information du public sur l'impact esthétique et sanitaire des antennes émettrices et réceptrices de téléphonie mobile.

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Votre commission avait, en première lecture, donné un avis favorable à l'amendement précité de nos collègues Pierre Hérisson, Gérard Larcher, François Trucy et Paul Girod. Sans ignorer la situation particulière de certaines collectivités territoriales qui se sont engagées dans une politique ambitieuse et volontariste de développement de réseaux de télécommunication à haut débit, elle estime que la vocation des collectivités territoriales est, en ce domaine, de pallier, par la réalisation des investissements matériels nécessaires, les carences éventuelles des opérateurs, mais non de se substituer à eux et d'exercer, ainsi, un métier qui n'est pas le leur en prenant directement la responsabilité d'ouvrir ces réseaux à des utilisateurs finals. Il lui paraît donc opportun de rétablir la rédaction des dispositions concernées telle qu'elle avait été adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 15 bis (nouveau)
(article premier de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion)
Impossibilité pour un propriétaire d'immeuble de s'opposer à l'installation d'antennes extérieures réceptrices de radiodiffusion ou réceptrices et émettrices de télécommunication fixes

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture à l'initiative de M.Christian Kert, a pour objet de favoriser l'installation des antennes réceptrices de boucle locale radio et leur raccordement aux réseaux câblés internes des immeubles.

La « boucle locale radio » est une nouvelle technologie de radiodiffusion à haut débit, distincte des technologies GSM utilisées en téléphonie mobile, autorisant l'échange d'importants volumes d'information (voies, données, images). Une antenne est installée chez l'abonné, à condition qu'elle soit en vue d'une antenne émettrice, elle-même reliée à une dorsale à très haut débit. Les différents terminaux sont reliés à l'antenne de réception au moyen d'un réseau câblé interne.

En France, les licences de « boucle locale radio » ont été attribuées en août 2000 par le secrétaire d'Etat à l'industrie, sur proposition de l'Autorité de régulation des Télécommunications. L'activité des opérateurs est toutefois entravée par divers obstacles, et notamment, les réticences des propriétaires d'immeubles ou des syndics de copropriété à autoriser l'installation des antennes, ou les ambiguïtés concernant, parfois, le statut juridique du réseau câblé interne aux immeubles.

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose donc de modifier la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion afin de reconnaître à tout locataire le droit d'installer sur l'immeuble une antenne réceptrice de radiodiffusion aux terminaux clients de boucle locale radio, et de la raccorder à son appartement via le réseau câblé interne, sans que le propriétaire de cet immeuble puisse s'y opposer, sauf motif sérieux et légitime. Cette faculté est reconnue, que le locataire soit une personne physique et morale, ou qu'il s'agisse d'un occupant de bonne foi, c'est-à-dire d'un locataire qui, à l'expiration de son bail, continuent à exécuter ses obligations à l'égard du bailleur 8 ( * ) .

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* *

En première lecture, votre commission avait émis un avis défavorable à l'encontre d'un amendement identique au présent article. En effet, et sans méconnaître les nouvelles fonctionnalités offertes par la « boucle locale radio », ni les difficultés auxquelles sont confrontées les opérateurs, elle s'interroge sur l'opportunité de recourir à une disposition législative, directement inspirée des règles en vigueur pour l'installation des antennes de télévision, pour résoudre le problème.

Par ailleurs et au regard des textes qui régissent la procédure parlementaire, on peut s'interroger sur la régularité de l'introduction de cet article, intervenant en nouvelle lecture après l'échec d'une commission mixte paritaire.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article 16 quater
(art. L. 363-1 du code de l'éducation)
Dispense de qualification pour l'enseignement, l'animation ou l'encadrement sportifs

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Jean-Paul Amoudry, étend aux maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat la dispense de qualification, dont bénéficient déjà les fonctionnaires des trois fonctions publiques, pour l'enseignement ou l'encadrement des activités sportives.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, supprimé le présent article 16 quater.

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Votre commission estime néanmoins nécessaire de le réintroduire dans le présent projet de loi. En effet, elle conçoit difficilement la pertinence de l'argument, invoqué par l'Assemblée nationale pour justifier la suppression de l'article, selon lequel l'extension de la dispense de qualification pour l'enseignement ou l'encadrement des activités sportives, déjà reconnue aux fonctionnaires, présenterait un risque particulier dès lors qu'elle serait également accordée aux maîtres contractuels de l'enseignement privé.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à rétablir le présent article.

Article 18
(art. 27 du code de l'industrie cinématographique)
Encadrement des cartes d'abonnement au cinéma

Objet : Cet article vise à encadrer les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples afin, notamment, de garantir les droits des producteurs, des ayants droit et des petits exploitants acceptant les cartes d'accès illimité commercialisées par les grands circuits de distribution .

En première lecture, le Sénat avait modifié la rédaction de cet article :

- en inscrivant directement dans le nouvel article 27 du code de l'industrie cinématographique, entré en vigueur, suite à la promulgation de la loi sur les nouvelles régulations économiques intervenue depuis la première lecture à l'Assemblé nationale, les dispositions visant à préciser les modalités de calcul et de garantie de la rémunération des producteurs et des ayants droit ;

- en supprimant la garantie minimale de recettes prévue pour les petits exploitants acceptant les cartes d'accès multiples des grands réseaux de distribution ;

- en supprimant également les dispositions, introduites par le Gouvernement à l'Assemblée nationale en première lecture, ayant pour objet de définir un statut spécifique pour les exploitants de taille moyenne (soit, aujourd'hui, une quinzaine d'entreprises).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 18 dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture, tout en effectuant une modification de forme afin de prendre en compte l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique.

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En accord avec le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, à laquelle l'examen de cet article avait été délégué en première lecture, votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, les raisons exposées à cette occasion demeurant toujours valables tout en prenant en compte une correction rédactionnelle adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE VI
-
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 bis
Prise en compte du télétravail dans les programmes locaux de l'habitat

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Pierre Laffitte, prévoit une dérogation à la procédure d'élaboration des plans locaux de l'habitat visée à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, afin que, en cas de déséquilibre entre zone urbaine et rurale, le département puisse se substituer aux communes pour élaborer le plan local de l'habitat en vue, notamment, de favoriser le télétravail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, supprimé l'article 19 bis.

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Votre commission estime néanmoins nécessaire de réintroduire le dispositif adopté en première lecture par le Sénat, qui est susceptible de favoriser le développement du télétravail, particulièrement dans les zones rurales.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à rétablir le présent article.

Article 19 octies
(art. L. 212-4 du code de la sécurité sociale)
Versement des prestations familiales aux retraités de la fonction publique territoriale dans les DOM

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Claude Domeizel, a pour objet de transférer aux caisses d'allocations familiales le versement des prestations familiales dues aux retraités de la fonction publique territoriale résidant dans les DOM.

Depuis le 1 er avril 1981, les prestations familiales dues aux retraités de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales résidant en métropole sont versées par les caisses d'allocations familiales. L'article étend donc cette procédure aux retraités des collectivités territoriales résidant dans les DOM, ainsi qu'aux retraités du Fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat (FSPOEIE), également domiciliés dans les DOM.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, repoussé du 1 er juillet au 1 er octobre 2001 la date d'entrée en vigueur de cet article afin, compte tenu de la date prévisible de promulgation du présent projet de loi, que les caisses d'allocations familiales aient matériellement le temps de s'organiser.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20
(art. L. 432-8 du code du travail)
Subventions aux associations à caractère social ou humanitaire
par les comités d'entreprises

Objet : Cet article a pour objet d'autoriser les comités d'entreprise à verser, sur leurs ressources propres, des subventions à des associations caractère social ou humanitaire

En première lecture, le Sénat avait, à l'initiative de sa commission des Affaires sociales, supprimé cet article, estimant que :

- d'une part, sauf dans les grandes entreprises (privées ou publiques) dont les comités peuvent être dotés de moyens importants, les arbitrages financiers en résultant seraient difficiles, sinon conflictuels ;

- d'autre part, les subventions ainsi versées par les comités d'entreprise à l'aide de leurs ressources propres, dont la principale est la contribution patronale, engageraient indirectement les chefs d'entreprise, et seraient ainsi susceptibles de les placer dans des situations parfois délicates.

En nouvelle lecture l'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement, rétabli cet article dans une rédaction toutefois différente de celle qu'elle avait adoptée en première lecture. En conséquence, l'article L. 432-8 du code du travail est modifié afin :

- d'une part, d'élargir le champ de compétences du comité d'entreprise, en précisant que celui-ci assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales ou culturelles établies dans l'entreprise « prioritairement » au bénéfice des salariés ou de leur famille ;

- d'autre part, de définir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est autorisé à verser des subventions à des associations oeuvrant dans le secteur social ou humanitaire. Ainsi, ce versement ne pourrait intervenir qu'en cas de « reliquat budgétaire limité à 1 % du budget » du comité d'entreprise et par un vote majoritaire de ses membres. Les subventions correspondantes ne pourraient alors être versées qu'à « une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion locale. »

*

* *

Votre commission constate que la nouvelle rédaction de l'article élargit, par l'ajout du simple adverbe « prioritairement », de manière considérable le champ de compétences des comités d'entreprise, bien au-delà de l'action sociale et culturelle en faveur des salariés et de leur famille et pourrait, d'ailleurs, favoriser une confusion des genres assimilable à de la gestion de fait. Par ailleurs, le constat selon lequel cette disposition ne bénéficiera, dans les faits, qu'aux comités de très grandes entreprises, privées ou publiques, demeure toujours valable.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article 21
(loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
art. L. 228-36 du code du commerce)
Sociétés coopératives d'intérêt collectif

Objet : Cet article vise à créer une nouvelle catégorie de sociétés coopératives : les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC).

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, modifie de manière significative le statut de la coopération, tant en raison :

- du nombre d'articles concernés (soit 12 nouveaux articles introduits dans la loi du 10 septembre 1947 qui en compte actuellement 45, auxquels s'ajoute un article modifiant, par ailleurs, le code du commerce) ;

- que des spécificités nouvelles des « sociétés coopératives d'intérêt collectif » (SCIC) au regard du droit traditionnel de la coopération. Les tiers non sociétaires pourront ainsi bénéficier des produits et services des SCIC (possibilité qui n'existe pas actuellement, sauf dispositions législatives particulières). Par ailleurs, les associations à but non lucratif, régies par la loi de 1901, pourront se « transformer » en société coopérative d'intérêt collectif sans que cette transformation entraîne la création d'une personne morale nouvelle, et sans remise en cause des agréments, conventions ou habilitations accordés sous statut associatif .

En première lecture, le Sénat avait estimé qu'une modification aussi importante du statut de la coopération soulève de nombreuses interrogations justifiant, dans l'intérêt même du mouvement coopératif, un examen plus approfondi.

Or, compte tenu de la précipitation dont le Gouvernement a fait preuve en cette affaire, un tel examen approfondi s'était avéré impossible . Introduite par voie d'amendement du Gouvernement, déposé lors de la discussion générale de première lecture à l'Assemblée nationale, cette réforme importante du statut de la coopération n'a pas été soumise au Conseil d'Etat, ni délibérée en conseil des Ministres. Par ailleurs, le débat en première lecture à l'Assemblée nationale s'est limité à un débat de procédure, en raison de l'indignation, partagée sur tous les bancs, quant aux conditions dans lesquelles l'Assemblée fut saisie de cet article.

Selon le Gouvernement, cette procédure « à la hussarde » 9 ( * ) s'expliquerait et se justifierait par :

- d'une part, « l'encombrement » actuel du calendrier législatif, qui interdirait le dépôt et l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un texte particulier ;

- d'autre part, le fait que le dispositif proposé est approuvé sans réserve par le mouvement coopératif.

Or, de telles raisons :

- traduisent une conception pour le moins particulière du travail législatif, selon laquelle  l'avis du Conseil d'Etat, les délibérations en conseil des Ministres, l'examen en commission et en séance publique ne seraient que des étapes « rituelles » dont le Gouvernement pourrait s'affranchir à sa convenance, et dès lors qu'il s'est assuré de l'accord des principaux intéressés sur le dispositif proposé ;

- et bafouent les droits les plus élémentaires du Parlement, réduit au rôle d'une chambre d'enregistrement.

De plus, les conditions dans lesquelles le Gouvernement a saisi le Parlement exposent son amendement à de sérieux risques d'inconstitutionnalité, notamment au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, relative aux « limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ».

En conséquence, le Sénat a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale l'a rétabli dans sa rédaction initiale, tout en y ajoutant, notamment, une précision qui vise à reconnaître aux associations soumises au droit local d'Alsace-Moselle la possibilité, déjà offerte aux associations régies par la loi de 1901, de se transformer en société coopérative d'intérêt collectif.

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Votre commission estime que les raisons, fondamentales, qui ont conduit le Sénat à supprimer cet article en première lecture sont toujours valables, en dépit des précisions de détail apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article .

Article 23 (nouveau)
(art. L. 143-11-7 du code du travail)

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture à l'initiative de M. Alain Tourret, vise à raccourcir les délais nécessaires au versement, aux salariés d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, des salaires qui leur sont dus dans le cadre du mécanisme d'assurance prévu, en ce cas, par le code du travail.

En application des dispositions de l'article L.143-11-1 du code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.

Ce régime d'assurance est mis en oeuvre par l'association de garantie des salaires (AGS), créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. Il est géré conjointement avec l'UNEDIC et les ASSEDIC.

Si, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les créances de salaires ne peuvent être payées sur tout ou partie des fonds disponibles de l'entreprise concernée, le représentant des créanciers demande, sur présentation de relevés, l'avance des fonds nécessaires à l'association de garantie des salaires.

Par ailleurs, et en application du dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, l'association de garantie des salaires doit également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice . Or, les procédures actuellement en vigueur sur ce point particulier se traduisent, dans ce cas, par un retard de versement, parfois significatif, des salaires dus par cette association.

Le présent article se propose donc, en précisant que les décisions de justice seront dorénavant opposables de plein droit à l'AGS, de surmonter ces difficultés.

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* *

Tout en s'interrogeant, au regard des règles qui régissent la procédure parlementaire, sur la régularité de l'introduction de cet article additionnel, intervenant en nouvelle lecture après l'échec d'une commission mixte paritaire, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 20 juin 2001 sous la présidence de M. Jean Delaneau, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de MM. Louis Souvet, Alain Vasselle, André Jourdain et Jean-Louis Lorrain sur le projet de loi n° 376 (2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

Après avoir rappelé que la commission mixte paritaire, réunie le 5 juin dernier, n'était pas parvenue à se mettre d'accord sur un texte commun, M. Louis Souvet, rapporteur pour le titre premier , a rappelé que le titre premier du présent projet de loi visait à donner une base légale à la convention du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Estimant que cette nouvelle convention constituait un progrès considérable, il a indiqué que les perspectives de son application, à compter du 1 er juillet, semblaient désormais se confirmer, même s'il a émis un doute quant à la possibilité de promulguer la loi avant cette date, compte tenu des retards d'inscription de ce texte à l'ordre du jour parlementaire.

Il a ainsi observé que les deux assemblées avaient adopté conformes les articles premier à 4 du projet de loi, ces articles transcrivant la convention dans notre législation. Il s'est alors félicité de cet accord, y voyant le signe d'un hommage à la capacité d'initiative et au sens des responsabilités des partenaires sociaux.

Il a également constaté que l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) avaient signé, le 13 juin, les deux conventions nécessaires à l'application de la convention du 1er janvier 2001.

Il a alors indiqué que seul l'article 5 restait en discussion, l'Assemblée nationale ayant rétabli en nouvelle lecture le texte de cet article dans sa version initiale.

Observant que cet article était déconnecté de la mise en oeuvre de la nouvelle convention d'assurance chômage, il a rappelé que le Sénat avait souhaité apporter, en première lecture, une précision à cette disposition relative à la clarification des relations financières entre l'Etat et l'UNEDIC. Il a ainsi indiqué que le Sénat avait estimé nécessaire de subordonner l'autorisation accordée à l'UNEDIC de verser 15 milliards de francs à l'Etat entre 2001 et 2002 à une utilisation ultérieure de cette somme en faveur des chômeurs relevant du régime de solidarité, conformément au souhait exprimé par les partenaires sociaux dans la convention.

Il a jugé cette précision d'autant plus nécessaire que de nombreuses voix s'élèvent pour craindre que le Gouvernement ne cherche à utiliser cette somme afin de combler les difficultés structurelles de financement des trente-cinq heures.

Il a alors constaté que l'attitude ambiguë du Gouvernement était loin de dissiper ces craintes, observant que celui-ci avait refusé de créer un fonds de concours pour assurer l'affectation du versement de l'UNEDIC dans la plus grande transparence et n'avait, lors des débats parlementaires, clarifié en aucune manière ses intentions en la matière.

Il a donc estimé nécessaire de prévenir toute tentation d'utilisation de ces sommes contraire au souhait des partenaires sociaux et a, en conséquence, proposé de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture sur cet article 5.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le titre II (fonds de réserve des retraites) , a rappelé qu'en première lecture la commission, après avoir jugé que le fonds de réserve n'était en aucun cas susceptible de répondre au défi posé par le financement des retraites, avait proposé un dispositif alternatif, adopté par le Sénat, permettant de donner au Fonds de réserve un statut lui garantissant indépendance et transparence.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, était revenue pour l'essentiel à son texte de première lecture. Il a considéré que le dispositif, relevant d'une « muraille de Chine » bien fragile, organisait une grave confusion des genres, par la présence du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à la tête du directoire, alors même que la Caisse assure -en quelque sorte sous sa « double autorité »- la gestion administrative du fonds et peut en outre participer aux appels d'offres de gestion financière.

Il a observé que six amendements « de bon sens » du Sénat avaient toutefois été retenus. L'Assemblée nationale a confirmé le caractère régulièrement renouvelé des appels d'offres de gestion financière, la fixation par décret en Conseil d'Etat des règles prudentielles auxquelles sera soumis le fonds, la nomination des commissaires aux comptes par le conseil de surveillance, et non par le directoire, ainsi que le transfert au conseil de surveillance du contrôle des règles déontologiques applicables aux membres du directoire. Elle a également approuvé le contrôle du fonds de réserve par la Cour des comptes, la transmission des rapports des inspections générales des affaires sociales et des finances au conseil de surveillance et la possibilité pour ce dernier de procéder à une audition des membres des corps d'inspection ayant réalisé une mission de contrôle sur le fonds.

M. Alain Vasselle, rapporteur, a considéré ainsi que la navette n'avait pas été tout à fait inutile. Il a toutefois estimé nécessaire de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, afin de laisser à l'Assemblée nationale la possibilité, en lecture définitive, d'un « sursaut de bon sens » la conduisant à retenir un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat. Il a espéré qu'elle « ouvre les yeux » sur « la fausse bonne idée » consistant à confier, par la loi, à la Caisse des dépôts et consignations la gestion administrative du fonds et la présidence du directoire tout en l'autorisant à participer, au même titre que les autres établissements de la place, aux appels d'offres de gestion financière.

M. André Jourdain, rapporteur pour le titre III (ratification du code de la mutualité), a rappelé que l'article 7, autorisant la ratification de l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, avait représenté une grande déception pour la commission, compte tenu des engagements pris par les ministres, lors du débat sur le projet de loi d'habilitation, d'un véritable débat sur la ratification.

Il a observé que la présence, au sein d'un nouveau texte fourre-tout, assorti immédiatement de l'urgence, et intervenant sur un nombre très important de sujets, d'un article autorisant cette ratification, ne constituait pas une possibilité sérieuse d'engager un véritable débat.

M. André Jourdain, rapporteur, a observé qu'une analyse rapide du texte de l'ordonnance, effectuée en première lecture, avait montré les limites et les imperfections du texte de l'ordonnance : en conséquence, le Sénat, protestant sur le principe de cette atteinte aux droits du Parlement, avait supprimé l'article 7.

M. André Jourdain, rapporteur, a indiqué que l'Assemblée nationale avait rétabli le texte de l'article 7.

Il a observé qu'une opposition répétée serait désormais quelque peu vaine. Il a précisé que la position de nouvelle lecture était déterminante, puisque proposer quelques modifications sur les insuffisances ou les incohérences majeures du nouveau code de la mutualité, permettait de donner à l'Assemblée nationale la possibilité de reprendre, en lecture définitive, un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat.

Il a proposé en conséquence de retenir une série d'amendements, portant sur trois points « stratégiques » :

- le respect des règles communautaires, par les suppressions les plus manifestes des atteintes au principe de spécialité posé par les directives communautaires, comme le montrent l'exemple des transferts financiers entre « mutuelles fondatrices » et « mutuelles soeurs » ;

- la procédure d'agrément, puisque l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 dispose que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance et qui n'auront pas accompli, dans un délai d'un an, les démarches nécessaires à leur inscription au registre national des mutuelles seront purement et simplement dissoutes ;

- la tenue du registre des mutuelles, le texte de l'ordonnance prévoyant de confier cette mission au secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité, alors qu'il s'agit d'un organisme à vocation consultative.

M. André Jourdain, rapporteur, a observé que ce dispositif ne devait pas s'interpréter, naturellement, comme une approbation sans réserves du reste.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur , a présenté les articles demeurant en discussion aux titres IV, V et VI du projet de loi.

Il a tout d'abord indiqué que l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a adopté conformes quatorze articles des titres IV, V et VI du projet de loi, dont treize articles additionnels résultant des travaux du Sénat en première lecture. Il a précisé que, par ailleurs, l'Assemblée nationale avait modifié la rédaction de huit articles. Cinq de ces articles avaient été délégués à la commission des affaires culturelles en première lecture : l'article 11, relatif à la réglementation des centres de loisirs pour mineurs, l'article 12, définissant les compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris, l'article 13, adaptant les règles anti-concentration applicables à la télévision numérique hertzienne terrestre, l'article 14, précisant les obligations de diffusion de la Chaîne parlementaire qui incombent aux opérateurs et l'article 18, visant à encadrer les cartes d'abonnement au cinéma.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a précisé que, après avoir consulté les rapporteurs de la commission des affaires culturelles du Sénat, il proposerait à la commission des affaires sociales de rétablir les articles 11, 13, 14 et 18 dans leur rédaction adoptée par le Sénat, en première lecture, sous réserve, le cas échéant, de quelques améliorations rédactionnelles adoptées par l'Assemblée nationale.

S'agissant, en revanche, de l'article 12 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a indiqué, compte tenu de la décision du Gouvernement de ne plus faire valider par voie législative les délibérations du conseil de direction de l'Institut visant à créer une voie particulière d'accès pour certains élèves issus des zones d'éducation prioritaire (ZEP), qu'il proposerait à la commission d'adopter cet article 12 sans modification.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a précisé que trois autres articles avaient été modifiés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Il s'agit de l'article 12 bis, adopté au Sénat à l'initiative de M. Michel Charasse, et précisant le régime de la rémunération pour copie privée numérique, de l'article 15, définissant le régime juridique des réseaux de télécommunication à haut débit installés par les collectivités territoriales et de l'article 19 octies, résultant d'un amendement de M. Claude Domeizel, qui transfert aux caisses d'allocations familiales le versement des prestations familiales aux retraités de la fonction publique territoriale résidant dans les départements d'outre-mer (DOM).

Il a indiqué que les modifications apportées par l'Assemblée nationale à ces articles 12 bis et 19 octies concernaient uniquement des points de détail et n'appelaient donc pas d'observation particulière.

S'agissant en revanche de l'article 15, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a souligné que l'Assemblée nationale avait, à nouveau, autorisé les collectivités territoriales à mettre leurs réseaux de télécommunication à haut débit à la disposition, non seulement d'opérateurs autorisés, mais également d'utilisateurs finaux. Il a rappelé que le Sénat avait, en première lecture, supprimé cette possibilité, estimant qu'il ne pouvait que favoriser une confusion des genres et des métiers préjudiciable à l'intérêt même des collectivités territoriales. Il a donc indiqué que, sans ignorer la politique ambitieuse conduite, en ce domaine, par certaines collectivités territoriales, il proposerait à la commission d'adopter un amendement rétablissant la rédaction initialement adoptée, sur ce point particulier, par le Sénat tout en conservant, par ailleurs, les deux nouveaux paragraphes ajoutés à l'article 15 par l'Assemblée nationale, et visant à favoriser l'information du public sur l'impact visuel et sanitaire des antennes émettrices et réceptrices de téléphonie mobile.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a ensuite proposé à la commission de rétablir cinq articles qui, supprimés par l'Assemblée nationale, avaient été insérés par le Sénat en première lecture. Il s'agit de l'article 13 bis, visant à encadrer strictement les activités de production de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), de l'article 13 ter, destiné à améliorer l'information des membres de sociétés de perception de droits d'auteurs, de l'article 13 quater, modifiant la composition des instances consultatives compétentes en matière de propriétés intellectuelles, de l'article 16 quater, étendant aux maîtres contractuels de l'enseignement privé la dispense de qualification déjà accordée aux fonctionnaires pour l'enseignement et l'encadrement des activités sportives et, enfin, de l'article 19 bis, autorisant la prise en compte du télétravail dans les programmes locaux de l'habitat.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a également précisé que l'Assemblée nationale ayant rétabli deux articles supprimés par le Sénat en première lecture : l'article 20, qui autorise les comités d'entreprise à verser, sur leurs ressources propres, des subventions à des associations à vocation sociale et l'article 21 qui vise à créer une nouvelle catégorie de sociétés coopératives, la société coopérative d'intérêt collectif, il proposerait à la commission de supprimer à nouveau ces deux articles, les raisons ayant motivé la décision du Sénat en première lecture demeurant toujours valables.

Enfin, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a observé que, d'une manière plus surprenante à ce stade de la procédure, l'Assemblée nationale avait adopté deux nouveaux articles : un article 15 bis nouveau qui, afin de favoriser l'installation des antennes de réception de la boucle locale radio, dispose que les propriétaires ne pourront pas s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation de ces antennes par un locataire, et un article 23 nouveau, visant à accélérer, dans le respect des décisions de justice, le versement par l'association de garantie de salaires, des salaires dus aux employés d'une entreprise en liquidation judiciaire. M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a précisé qu'il proposerait à la commission, d'une part, de supprimer l'article 15 bis nouveau dont le dispositif lui paraît quelque peu disproportionné au regard du but à atteindre, et, d'autre part, d'adopter conforme l'article 23 nouveau.

Répondant aux interrogations de MM. Alain Vasselle et Louis Souvet concernant l'élargissement des compétences des comités d'entreprise prévu à l'article 20 adopté par l'Assemblée nationale, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur , a indiqué qu'une telle extension était effectivement large et imprécise et justifiait donc que le Sénat supprime, comme en première lecture, cet article.

Puis la commission a procédé à l'examen des articles du projet de loi.

A l'article 5 (clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage), la commission a adopté, sur la proposition de M. Louis Souvet, rapporteur, un amendement visant à préciser les conditions d'autorisation du versement de 15 milliards de francs entre 2001 et 2002 par l'UNEDIC à l'Etat, afin de veiller au souhait exprimé par les partenaires sociaux d'une affectation de cette somme au financement d'actions en faveur des chômeurs relevant du régime de solidarité.

A l'article 6 (création du fonds de réserve pour les retraites), la commission a adopté, sur proposition de M. Alain Vasselle, rapporteur , 12 amendements :

- à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, un amendement créant un établissement spécial placé sous la surveillance et la garantie du Parlement et non un établissement public sous tutelle ministérielle, un amendement supprimant la mention des régimes bénéficiaires et un amendement incluant les orientations générales de la politique de placement parmi les principes de base du fonds ;

- à l'article L. 135-7, un amendement supprimant la possibilité d'affecter au fonds, à titre prévisionnel, une fraction des excédents du FSV ;

- à l'article L. 135-8, un amendement procédant à une nouvelle rédaction de cet article, consacrée au mode de désignation des membres du directoire et du conseil de surveillance ;

- un amendement rétablissant l'article L. 135-8-1 qui précise les missions du conseil de surveillance et du directoire ;

- à l'article L. 135-10, un amendement excluant la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales de la participation aux appels d'offres de gestion financière et un amendement déléguant par appel d'offre la conservation des instruments financiers à des prestataires de services d'investissement ;

- un amendement rétablissant l'article L. 135-10-2 précisant que le fonds de réserve ne pourrait détenir plus de 5 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur ;

- à l'article L. 135-14, un amendement supprimant les modalités d'exercice de la tutelle ;

- au II de l'article 6, un amendement de conséquence.

A l'article 7 (ratification de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001), sur proposition de M. André Jourdain, rapporteur, la commission a autorisé cette ratification sous réserve de l'adoption de 12 amendements :

- un amendement supprimant, au III de l'article L. 111-1 du code de la mutualité annexé à l'article premier de cette ordonnance, la possibilité, pour une mutuelle exerçant une activité d'assurance, d'assurer la prévention des risques de dommages corporels, de mettre en oeuvre une action sociale ou de gérer des réalisations sanitaires et sociales au profit de souscripteurs d'un contrat proposé par un organisme de protection complémentaire ayant passé une convention avec cette mutuelle ;

- deux amendements à l'article L. 111-3 et L. 111-4 du code de la mutualité annexé à l'article premier de cette ordonnance supprimant les transferts financiers entre « mutuelles fondatrices » et « mutuelles soeurs » ;

- un amendement supprimant la possibilité, ouverte par le 3° alinéa de l'article L. 111-5 du code de la mutualité annexé à l'article premier de cette ordonnance, pour les fédérations de mutuelles de pratiquer les opérations de réassurance ;

- un amendement supprimant le g) de l'article L. 114-9 du code de la mutualité annexé à l'article premier de cette ordonnance, prévoyant que l'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union statue sur les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession de réassurance ;

- un amendement supprimant le second alinéa de l'article L. 211-4 du code de la mutualité annexé à l'article premier de cette ordonnance prévoyant que les statuts des mutuelles et unions déterminent leurs modalités de réassurance ;

- un amendement supprimant, à l'article L. 411-1 du code de la mutualité annexé à l'article premier de cette ordonnance, la tenue d'un registre national des mutuelles par le secrétariat général du conseil supérieur de la mutualité ;

- un amendement modifiant, au I de l'article 5 de cette ordonnance, les conditions d'agrément des mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de cette ordonnance ;

- trois amendements de conséquence aux III, IV et V de l'article 5 de cette ordonnance.

Puis, la commission a procédé à l'examen des articles des titres IV, V et VI demeurant en discussion et a adopté, sur proposition de M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur , un certain nombre d'amendements.

A l'article 11 (réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs), elle a adopté quatre amendements visant, respectivement, à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat, en première lecture, pour les articles L. 227-5, L. 227-6, L. 227-8 et L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles.

A l'article 13 (dispositif anti-concentration applicable à la télévision numérique hertzienne terrestre), elle a adopté un amendement visant à rétablir la rédaction de cet article adoptée par le Sénat en première lecture.

Elle a ensuite adopté trois amendements visant à rétablir les articles 13 bis (activités de production de l'Institut national de l'audiovisuel), 13 ter (information des membres des sociétés de perception de droits) et 13 quater (composition des instances consultatives compétentes en matière de propriété intellectuelle) adoptés par le Sénat en première lecture.

A l'article 14 (reprise des programmes de la Chaîne parlementaire par les distributeurs de services), elle a adopté un amendement complétant le texte proposé par cet article pour l'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

A l'article 15 (régime juridique des réseaux de télécommunication à haut débit installés par des collectivités territoriales), elle a adopté un amendement visant à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat, en première lecture, pour le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales.

Elle a adopté un amendement visant à la suppression de l'article 15 bis (impossibilité pour un propriétaire d'immeuble de s'opposer à l'installation d'antennes réceptrices et émettrices de télécommunication fixes).

Elle a adopté un amendement visant à rétablir l'article 16 quater (dispense de qualification pour l'enseignement, l'animation ou l'encadrement sportifs) adopté par le Sénat en première lecture.

A l'article 18 (encadrement des cartes d'abonnement au cinéma), elle a adopté un amendement visant à rétablir la rédaction de cet article adoptée par le Sénat en première lecture.

Elle a adopté un amendement visant à rétablir l'article 19 bis (prise en compte du télétravail dans les programmes locaux de l'habitat) adopté par le Sénat en première lecture.

Enfin, elle a adopté deux amendements visant, respectivement, à supprimer l'article 20 (subventions aux associations à caractère social ou humanitaire par les comités d'entreprises) et l'article 21 (sociétés coopératives d'intérêt collectif).

La commission a adopté le projet de loi ainsi amendé .

TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE

Ordonnance 2001-350 du 19 Avril 2001

Ordonnance relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

NOR : MESX0100030R

Article 5

Entrée en vigueur le 22 Avril 2001

I - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité dans le délai prévu à l'article 4 sont dissoutes et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.

II - Les dispositions des articles L 114-22 et L.114-23 du code de la mutualité s'appliquent au premier renouvellement des mandats des administrateurs des mutuelles, unions et fédérations intervenant après la publication de la présente ordonnance.

III - Les mutuelles, unions et fédérations pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations relevant du 1° du I de l'article L.111-1 du code de la mutualité devront, dans le délai prévu à l'article 4, soit déposer une demande d'agrément auprès du ministre chargé de la mutualité, soit conclure une convention de substitution en application de l'article L.211-5 de ce code. A défaut, elles sont dissoutes à l'expiration de ce délai et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation. Celles qui ont conclu une convention de substitution doivent solliciter un accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L.510-1 du code de la mutualité, constatant explicitement la dispense d'agrément.

IV - Les mutuelles et unions pratiquant exclusivement des opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L.111-1 du code de la mutualité, dont le montant des cotisations encaissées et des prestations versées ne dépasse pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sont agréées par le préfet de région de leur siège social.

Les dispositions du sixième alinéa de l'article L.411-1 du code de la mutualité ne sont pas applicables à la procédure d'agrément mentionnée à l'alinéa précédent.

V - Lorsqu'une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité est dissoute en application des I ou III du présent article, la commission de contrôle mentionnée à l'article L.510-1 du code de la mutualité en est informée.

VI - Lorsque des associations ou groupements de toute nature font appel, à la date de publication de la présente ordonnance, à des cotisations de leurs membres pour pratiquer des opérations d'assurances mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, elles pourront continuer à pratiquer ces activités sous réserve de se conformer, dans le délai prévu à l'article 4, aux dispositions des livres Ier et II de ce code, sans donner lieu à la constitution d'une nouvelle personne morale.

Ne sont pas soumises à cette obligation :

a) Les entreprises régies par le code des assurances ;

b) Les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant de l'article L. 727-2 du code rural.

VII - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de provisionnement des organismes qui, à la date de publication de la présente ordonnance, pratiquent des opérations de retraite régies par le chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité résultant de la loi du 25 juillet 1985 susmentionnée.

VIII - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-2 du code de la mutualité annexé à la présente ordonnance, le Conseil supérieur de la mutualité présidé par le ministre chargé de la mutualité est composé de la manière suivante :

1° Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs assemblées respectives ;

Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;

Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;

Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Un représentant du ministre chargé du travail ;

Un représentant du ministre chargé de la santé ;

Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

2° Trente représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité au vu des résultats des dernières élections au Conseil supérieur de la mutualité ;

3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ;

4° Un représentant de chacune des confédérations syndicales suivantes, désigné par celle-ci :

Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

Confédération française démocratique du travail ;

Confédération française des travailleurs chrétiens ;

Confédération générale du travail ;

Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

5° Un représentant du mouvement des entreprises de France désigné par cette organisation ;

6° Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.

Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité désignés conformément aux dispositions du présent VIII.

Le mandat des membres du Conseil supérieur de la mutualité indiqués ci-dessus prend fin avec la désignation des nouveaux membres conformément aux articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de la mutualité, et au plus tard le 1er juin 2002.

Code de la mutualité

Article L111-1

Entrée en vigueur le 22 Avril 2001

Livre 1 : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.

Chapitre 1 : Objet des mutuelles, unions et fédérations.

I - Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code.

Les mutuelles peuvent avoir pour objet :

1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :

a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;

b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;

c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;

d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;

e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ;

2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;

3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ;

4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance.

Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements.

II - Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I.

III - Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement :

- à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ;

- aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs.

Article L111-3

Entrée en vigueur le 22 Avril 2001

Livre 1 : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.

Chapitre 1 : Objet des mutuelles, unions et fédérations.

Lorsque l'assemblée générale d'une mutuelle relevant du livre II du présent code décide de créer une autre mutuelle dans les conditions prévues à l'article L. 114-12 ou lorsque l'assemblée générale d'une union relevant du livre II du présent code décide de créer une union dans les mêmes conditions, le conseil d'administration de la personne morale fondatrice et celui de la mutuelle ou de l'union créée ne peuvent être composés des mêmes membres dans une proportion supérieure aux deux tiers.

Les commissaires aux comptes des deux organismes sont différents. Lorsqu'ils sont salariés ou associés au sein de personnes morales, celles-ci doivent être distinctes.

L'apport de la mutuelle ou de l'union fondatrice à la mutuelle ou à l'union qu'elle a créée ne peut excéder le montant de son patrimoine libre. L'engagement financier de la mutuelle ou de l'union fondatrice dans la mutuelle ou l'union qu'elle a créée est limité au montant de son apport. Lors de la création d'une mutuelle pratiquant exclusivement des opérations d'assurance ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles, cet apport est soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la personne morale fondatrice.

Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1.

Article L111-4

Entrée en vigueur le 22 Avril 2001

Livre 1 : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.

Chapitre 1 : Objet des mutuelles, unions et fédérations.

Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code créent une union régie par le livre III, l'apport de chaque mutuelle ou union fondatrice dans l'union ainsi créée ne peut excéder son patrimoine libre et sa responsabilité est limitée au montant de cet apport. Ces apports sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de chaque mutuelle ou union fondatrice.

Les transferts financiers de chaque mutuelle ou union fondatrice au profit de l'union à la création de laquelle elle a participé ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1.

Article L111-5

Entrée en vigueur le 22 Avril 2001

Livre 1 : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.

Chapitre 1 : Objet des mutuelles, unions et fédérations.

Une fédération est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions en vue de défendre leurs intérêts collectifs, moraux et matériels, d'en assurer la représentation et de faciliter leurs activités.

Les fédérations coordonnent ou mettent en oeuvre des actions d'information dans le domaine de la santé, notamment en matière de prévention, de lutte contre la toxicomanie, du bon usage des médicaments et de mise en place de réseaux de soins.

Les fédérations ne peuvent pas pratiquer directement des opérations d'assurance. Elles sont autorisées à pratiquer des opérations de réassurance portant sur les opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1, dans des conditions prévues à l'article L. 111-4, au moyen d'unions consacrées à ces catégories d'opérations.

Les membres d'une fédération qui relèvent du livre II du présent code peuvent créer, dans les conditions prévues à l'article L. 111-4, une union chargée de gérer un système fédéral de garantie. Le système fédéral de garantie ainsi constitué fonctionne dans les conditions fixées à l'article L. 111-6 et est soumis au contrôle de la commission visée à l'article L. 510-1.

Article L114-9

Entrée en vigueur le 22 Avril 2001

Livre 1 : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.

Chapitre 4 : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.

Section 3 : Assemblée générale.

L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union procède à l'élection des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, à leur révocation. Par dérogation à l'article L. 114-18, l'assemblée générale peut procéder directement à l'élection du président de la mutuelle ou de l'union.

Elle statue sur :

a) Les modifications des statuts ;

b) Les activités exercées ;

c) Le montant des droits d'adhésion, lorsqu'ils sont prévus par les statuts ; ce montant ne peut varier que dans des limites fixées par décret ; en tout état de cause, il est fixé une fois par an et est le même pour toutes les adhésions de l'exercice ;

d) Les montants ou taux de cotisations ;

e) Les prestations offertes ;

f) L'adhésion à une union ou une fédération, la conclusion d'une convention de substitution, la fusion avec une autre mutuelle ou union, la scission ou la dissolution de la mutuelle ou de l'union, ainsi que sur la création d'une autre mutuelle ou union, conformément aux articles L. 111-3 et L. 111-4 ;

g) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession de réassurance ;

h) L'émission des titres participatifs, de titres subordonnés et d'obligations dans les conditions fixées aux articles L. 114-44 et L. 114-45 ;

i) Le transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, que l'organisme soit cédant ou cessionnaire ;

j) Le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le conseil d'administration et les documents, états et tableaux qui s'y rattachent ;

k) Les comptes combinés ou consolidés de l'exercice ainsi que sur le rapport de gestion du groupe ;

l) Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, mentionné à l'article L. 114-34 ;

m) Le rapport du conseil d'administration relatif aux transferts financiers entre mutuelles ou unions régies par les livres II et III auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 114-39 ;

n) Le plan prévisionnel de financement prévu à l'article L. 310-3.

Article L211-4

Entrée en vigueur le 22 Avril 2001

Livre 2 : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.

Titre 1 : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.

Chapitre 1 : Champ d'application et conditions d'activité.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties.

Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code.

Article L. 411-1 : En vigueur

Entrée en vigueur le 22 Avril 2001

Livre 4 : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.

Titre 1 : Organes administratifs de la mutualité.

Chapitre 1 : Conseil supérieur de la mutualité.

Il est institué un Conseil supérieur de la mutualité.

Ce conseil est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes.

Il présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la mutualité toutes modifications de nature législative ou réglementaire.

Il débat des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des mutuelles relevant du présent code.

Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.

Il est consulté préalablement aux décisions relatives à l'agrément des mutuelles et des unions prévu aux articles L. 211-7 et L. 211-8.

Il gère pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes.

Le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité est chargé de la tenue du registre national des mutuelles, unions et fédérations dans lequel ces organismes sont répertoriés en fonction de leur activité.

* 1 Déclaration de Mme Nicole Péry - JO - Débats Sénat - Séance du 31 mai 2001 - p. 2526.

* 2 Rapport n° 3114, AN, onzième législature.

* 3 Communiqué du 22 mai 2001, « un opportunisme honteux ».

* 4 Cette disposition résultant d'un amendement particulièrement pertinent de notre excellent collègue M. Jean Chérioux.

* 5 Rapport Assemblée nationale n°3114, XIème législature, p.16.

* 6 Rapport Assemblée nationale, op. cit., p. 17.

* 7 Le douzième permet l'insertion de ces modifications.

* 8 Article 4 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

* 9 A titre de comparaison, on peut rappeler que le projet de loi relatif à la modernisation des entreprises coopératives, déposé en juillet 1991, avait été définitivement adopté en juin 1992.

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