Rapport n° 404 (2000-2001) de MM. Claude HURIET , Bernard SEILLIER , Alain GOURNAC et Mme Annick BOCANDÉ , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 21 juin 2001

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N° 404

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juin 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales, (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, de modernisation sociale ,

Par MM. Claude HURIET, Bernard SEILLIER,
Alain GOURNAC et Mme Annick BOCANDÉ,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Jean-Yves Autexier, Paul Blanc, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Gérard Dériot, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Alain Hethener, Claude Huriet, André Jourdain, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Max Marest, Georges Mouly, Roland Muzeau, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2415 rect, 2809 et T.A. 608

Deuxième lecture : 3052 , 3073 et T.A. 686

Sénat : Première lecture : 185 , 258 , 275 et T.A. 89 (2000-2001)

Deuxième lecture : 384 (2000-2001)

Politique sociale.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Hérodote disait du crocodile : « C'est, de tous les êtres vivants qui nous sont connus, celui qui passe de la plus petite taille à la plus grande » 1 ( * ) .

Le projet de loi de « modernisation sociale » présente une caractéristique similaire : de 48 articles dans la version soumise initialement à l'Assemblée nationale, il atteindra probablement, dans son texte définitif, près de 220 articles.

Le texte, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, comportait en effet 106 articles, 58 articles additionnels ayant été insérés dont 23 à l'initiative du Gouvernement.

Le Sénat, en première lecture, a adopté conformes 42 articles, il a enrichi le projet de loi de 77 articles additionnels, dont 16 à l'initiative du Gouvernement.

N'ayant pu obtenir du Sénat le vote de 9 autres articles additionnels, et ayant en outre quelques projets non encore aboutis, le Gouvernement décidait de lever l'urgence sur le projet de loi et d'engager une deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

Saisie de 141 articles, l'Assemblée nationale en a adopté 39 conformes, mais, parallèlement, elle a tenu à ajouter 56 articles additionnels, dont 22 à l'initiative du Gouvernement, portant le nombre d'articles en navette à 158.

Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale 2 ( * ) a pu considérer que le Sénat avait « vidé ses greniers » en insérant dans le projet de loi un certain nombre de dispositions déjà votées par lui dans le cadre de son ordre du jour réservé.

Cette démarche pourtant est aisée à comprendre : l'Assemblée nationale ne daigne pas examiner les propositions de loi adoptées par le Sénat alors même qu'elles portent sur des questions aussi importantes et urgentes que la continuité du service public et l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.

Le Sénat est ainsi contraint d'insérer ses propositions dans des textes en navette afin que l'Assemblée nationale puisse au moins en prendre connaissance en séance publique et prendre ne serait-ce que la peine -et la responsabilité- de les supprimer, ce qu'elle fait d'ailleurs avec une constance remarquable.

Mais, à dire vrai, les greniers du Palais Bourbon, qui, bien souvent, ne sont que l'exutoire des tiroirs des ministères, se comparent avantageusement à ceux du Palais du Luxembourg puisque 114 articles additionnels sont au total imputables, sinon à l'imagination, du moins aux votes de l'Assemblée nationale.

Mais, s'il est bien naturel que le Parlement entende enrichir les textes qui sont soumis à son examen, il est en revanche surprenant que le Gouvernement soit l'auteur direct de 61 articles additionnels, soit davantage que le nombre d'articles que comportait son propre projet de loi tel que soumis en première lecture à l'Assemblée nationale. C'est donc l'équivalent d'un nouveau projet de loi qui est venu se greffer sur le premier, sans délibération du Conseil des ministres et sans avis du Conseil d'Etat.

Le Gouvernement ayant jugé utile d'ouvrir, parallèlement et simultanément, un débat sur un autre projet de loi portant diverses dispositions 3 ( * ) qui, lui-même, se nourrit de projets de loi à part entière que le Gouvernement entend y introduire par amendements de séance, l'hypertrophie législative est à son comble, doublée de l'insécurité juridique qui tient à l'improvisation des textes déposés et la précipitation dans laquelle le Parlement doit les examiner.

A ce titre, la levée de l'urgence sur le présent projet de loi de modernisation sociale a permis, certes, une lecture supplémentaire dans chaque assemblée mais au prix d'acrobaties dans le calendrier des travaux parlementaires consistant en définitive à faire plus de lectures dans un même laps de temps jusqu'à ce que la machine se grippe le mardi 29 mai à l'Assemblée nationale.

De fait, l'Assemblée nationale a dû prendre quinze jours de réflexion avant d'adopter en séance publique le 12 juin, au cours d'une seconde délibération, 9 nouveaux amendements et sous-amendements.

Les dispositions du projet de loi relatives aux licenciements économiques s'en sont trouvées enrichies de deux articles additionnels supplémentaires portant à 24 articles un dispositif qui en comportait initialement 6. Ce quadruplement n'est pas sans conséquence.

Lors de sa déclaration de politique générale de juin 1997, le Premier ministre annonçait un réexamen de la législation en matière de licenciement économique « afin que celle-ci ne puisse conjuguer précarité pour les salariés et incertitudes pour les entreprises ».

Il n'est guère douteux que le dispositif transmis au Sénat accroît dans des proportions considérables les incertitudes pour les entreprises.

Mais il réussit en outre la prouesse de constituer, selon la CFDT elle-même 4 ( * ) , un « marché de dupe » tant il comporte de risques « d'effets pervers pour les salariés et l'emploi » .

Dans ces conditions, votre commission a jugé indispensable de procéder à l'audition de l'ensemble des partenaires sociaux sur la « réforme » du licenciement économique que comporte en définitive le projet de loi.

Aussi, lors de sa réunion du 21 juin 2001, a-t-elle décidé de réserver l'examen des articles correspondants 5 ( * ) jusqu'après ces auditions.

Votre rapporteur chargé des dispositions du projet de loi relatives au droit du travail 6 ( * ) présentera donc devant la commission un rapport supplémentaire avant la fin de la présente session auquel sera annexé le compte rendu intégral des auditions.

En accord avec le Gouvernement, la discussion en séance publique des articles ainsi réservés aura lieu à la rentrée parlementaire d'octobre.

Un tel report est sage et, à dire vrai, aurait dû inclure l'ensemble des 158 articles du projet de loi, dont les 56 articles nouveaux introduits par les députés en deuxième lecture.

En effet, l'Assemblée nationale, après avoir pris plus d'un mois pour s'acquitter de sa deuxième lecture du projet de loi 7 ( * ) , ne pourra, très probablement, examiner le texte en nouvelle lecture qu'à l'issue de la discussion budgétaire, c'est-à-dire vers la fin novembre.

TITRE PREMIER
-
SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE PREMIER
-
Etablissements et institutions de santé

Art. 2 quater A (nouveau)
(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)
Responsabilité du pharmacien assurant la gestion
d'une pharmacie à usage intérieur

Objet : Cet article précise que le pharmacien assurant la gestion d'une pharmacie à usage intérieur est responsable du respect de celles des dispositions du code de la santé publique ayant trait à l'activité pharmaceutique.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, est le premier d'une série de sept articles additionnels - les articles 2 quater A à 2 quater G - qui viennent tous modifier l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, relatif aux missions des pharmacies à usage intérieur.

Le premier alinéa de l'article L. 5126-5 prévoit que la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique.

L'article 2 quater précise dans cette deuxième phrase qu'il s'agit des dispositions du présent code, c'est-à-dire du code de la santé publique.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur ne discerne pas clairement l'intérêt de cet article additionnel qui ne modifie en rien le droit en vigueur. Les dispositions visées au premier alinéa de l'article L. 5126-5 sont naturellement celles du code de la santé publique, qui régit l'activité pharmaceutique.

La précision apportée par cet article apparaît dès lors inutile.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 2 quater B (nouveau)
(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)
Personnes autorisées à aider un pharmacien gérant une pharmacie à usage intérieur

Objet : Cet article prévoit que l'ensemble des personnes attachées à la pharmacie à usage intérieur sont placées sous l'autorité du pharmacien chargé de la gérance.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, complète le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique.

Cet alinéa prévoit que les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession et qu'ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV du code de la santé publique, c'est-à-dire des préparateurs en pharmacie.

Le présent article complète ces dispositions en précisant qu'ils peuvent également se faire aider « par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions de cette dernière. Ces personnes sont placées sous l'autorité du pharmacien chargé de la gérance. »

II - La position de votre commission

La formulation retenue par l'Assemblée nationale vise implicitement les personnels paramédicaux (infirmières de bloc et aides-soignants) qui sont en général chargés de la stérilisation des dispositifs médicaux et les techniciens de médecine nucléaire qui assurent la réalisation des produits radio-pharmaceutiques ainsi que, le cas échéant, les personnels médicaux responsables desdites activités.

Tel qu'il est rédigé, le premier membre de phrase relève d'une logique « circulaire » puisqu'il se borne à indiquer que la pharmacie comporte les personnels qui y ont été attachés. Les personnels qui assurent des activités relevant des missions de la pharmacie à usage intérieur sont forcément rattachés à celle-ci et on voit mal ce qu'apporte cette disposition.

La seconde disposition, qui prévoit que l'ensemble de ces personnels sont placés sous l'autorité du pharmacien, est pour le moins ambiguë : il ne peut s'agir en effet que d'une autorité « technique » et non administrative puisque l'autorité du pharmacien à l'égard notamment des personnels des établissements publics de santé et médico-sociaux ne peut être que celle traditionnellement reconnue aux chefs de service.

Or, en application de l'article R. 5104-28 du code de la santé publique, tel qu'il résulte du décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000, « le personnel attaché à la pharmacie exerce ses fonctions sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance et des pharmaciens assistants de cette pharmacie à usage intérieur. »

Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est en effet responsable des activités prévues à l'article L. 5126-5 et autorisées pour cette pharmacie.

Dans ces conditions, les dispositions que contient cet article sont inutiles car redondantes avec le droit en vigueur.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 2 quater C (nouveau)
(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)
Mission générale de la pharmacie à usage intérieur

Objet : Cet article précise que la pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de la structure où elle est créée.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, complète le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, afin de préciser que la pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de la structure où elle est créée.

II - La position de votre commission

Outre qu'elle pose un problème formel -sa rédaction est en effet incompatible avec celle de l'alinéa suivant-, cette disposition apparaît redondante avec le deuxième alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique qui prévoit déjà que « l'activité de la pharmacie à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier ».

Dans la mesure où elle fait référence à la « structure » d'implantation, et non à l'établissement d'implantation, elle pourrait en outre être interprétée comme limitant l'usage de chaque pharmacie à usage intérieur au seul site géographique où elle est installée, ce qui obligerait chaque site géographique à disposer d'une telle pharmacie.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 2 quater D (nouveau)
(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)
Rôle de la pharmacie à usage intérieur en matière de qualité

Objet : Cet article prévoit que la pharmacie à usage intérieur est chargée d'assurer la qualité des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont elle a la gestion.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, complète le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique.

Cet alinéa prévoit que la pharmacie à usage intérieur est notamment chargée d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles.

L'article 2 quater D complète cette disposition par les mots : « et d'en assurer la qualité ».

II - La position de votre commission

Votre rapporteur s'interroge sur la signification exacte de cette disposition qui tend à affirmer, semble-t-il, la nécessité pour la pharmacie à usage intérieur d'assurer la qualité des prestations qui rentrent dans ses missions. Cette mission de la PUI était, aux yeux de votre rapporteur, implicite et son rappel probablement inutile.

S'agissant d'une disposition dont la finalité se veut sans doute de garantir la sécurité sanitaire, votre rapporteur ne souhaite cependant pas s'y opposer.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2 quater E (nouveau)
(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)
Référence au contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement

Objet : Cet article précise que la mission de la pharmacie à usage intérieur doit s'effectuer « en conformité avec le contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ».

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Comme le précédent, cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, complète le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique.

Il prévoit que la mission de la pharmacie à usage intérieur d'assurer la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et dispositifs médicaux stériles doit s'effectuer « en conformité avec le contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ».

II - La position de votre commission

S'agissant des établissements de santé, cette précision paraît inutile dans la mesure où l'alinéa prévoit déjà que cette mission s'exerce « dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement ».

En outre, la référence au contrat d'objectifs et de moyens est inappropriée pour les établissements médico-sociaux et les services départementaux d'incendie et de secours pour lesquels ce contrat n'existe pas.

Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 2 quater F (nouveau)
(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)
Commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles

Objet : Cet article charge la pharmacie à usage intérieur d'organiser une commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles, présidée par un pharmacien.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, insère après le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique un alinéa instituant une « commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles », chargée de la définition de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement. Cette commission serait présidée par un des pharmaciens de l'établissement.

II - La position de votre commission

L'article R. 5104-52 du code de la santé publique, tel qu'il résulte du décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000, prévoit déjà que chaque établissement de santé constitue en son sein un « comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles ». Ce comité participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles à l'intérieur de chaque établissement de santé, notamment à l'élaboration de la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est recommandée dans l'établissement ainsi que des recommandations en matière de prescription et de bon usage des médicaments et dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.

Le comité, qui se réunit au moins trois fois par an, élabore un rapport d'activité annuel. Ce rapport est transmis à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale, au directeur de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou à l'organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé.

La composition du comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont définies par l'assemblée délibérante de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale.

Le comité élit en son sein, parmi les médecins et les pharmaciens hospitaliers, un président et un vice-président.

Pour votre rapporteur, ce dispositif paraît nettement préférable à celui prévu par le présent article.

En effet, le présent article 2 quater F charge la commission qu'il institue « de la définition de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux stériles » alors que le comité prévu par l'article R. 5104-52 du code de la santé publique « participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs stériles de l'établissement ».

Le pouvoir décisionnel que le présent article confie donc à cette commission instaure une co-direction qui n'est pas compatible avec l'organisation institutionnelle des établissements publics de santé et médico-sociaux ni a fortiori avec les principes de gestion des établissements privés.

De plus, les dispositions qui précisent que la commission est « organisée » par la pharmacie à usage intérieur et « présidée par un pharmacien » -alors que le dispositif réglementaire prévoit, de manière plus démocratique, que le président est élu parmi les médecins et les pharmaciens membres de la commission- seraient susceptibles d'être ressenties par les médecins comme une confiscation, par les pharmaciens, du pouvoir d'élaborer la politique du médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'établissement.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 2 quater G (nouveau)
(art. L. 5126-5 du code de la santé publique)
Participation de la pharmacie à usage intérieur à la sécurisation du circuit des médicaments et des dispositifs médicaux stériles

Objet : Cet article prévoit que la pharmacie à usage intérieur est également chargée de concourir aux actions de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, complète le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique.

Cet alinéa prévoit que la pharmacie à usage intérieur est notamment chargée de mener ou de participer à toute action d'information sur les médicaments, matériels, produits ou objets dont elle assure la gestion, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance.

Le présent article complète cet alinéa en précisant que la pharmacie est également chargée de concourir aux actions de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles.

II - La position de votre commission

Sous réserve de l'adoption d'un amendement purement formel, votre commission est favorable à cet article

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 2 quater
(art. L. 6132-3, L. 6132-9 nouveau, L. 6154-1 du code de la santé publique)
Dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers

Objet :Cet article comporte une série de mesures relatives à la coopération en matière d'activités pharmaceutiques, aux syndicats interhospitaliers et au régime de transformation d'établissements publics de santé et de création d'établissements publics de santé interhospitaliers.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait introduit le présent article qui comportait alors deux volets.

Le premier, qui constituait le I de cet article, permettait, afin de favoriser une gestion plus efficace des pharmacies à usage intérieur et de garantir ainsi la qualité et la sécurité de leurs activités, de développer les formules de coopération ou d'échange de prestations en matière d'activités pharmaceutiques entre les diverses catégories d'établissements qui sont régis par les dispositions des articles L. 5126-1 à L. 5126-14 du code de la santé publique relatives aux pharmacies à usage intérieur.

En effet, la loi limite l'activité de ces pharmacies à l'usage exclusif des patients de chaque établissement où elles sont implantées. Actuellement la seule formule de gestion commune de pharmacies à usage intérieur est celle des syndicats interhospitaliers qui ne peuvent être créés que par des établissements publics de santé, le cas échéant avec des établissements de santé privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et auxquels peuvent adhérer des établissements médico-sociaux.

Le I élargissait la gamme des instruments juridiques permettant à une pharmacie à usage intérieur d'assurer des prestations à plusieurs établissements. Il prévoyait à cet effet :

- d'une part, la faculté pour les groupements de coopération sanitaire de créer et de gérer, à l'instar des syndicats interhospitaliers, une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres ;

- d'autre part, d'autoriser les établissements mentionnés à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique à conclure entre eux des conventions en vue de l'organisation conjointe de tout ou partie de leurs activités pharmaceutiques.

Le II était relatif aux syndicats interhospitaliers. Il comportait deux dispositions :

- le 1° avait pour objet de faciliter le transfert à un syndicat interhospitalier d'activités administratives, logistiques ou de soins jusque là assurées par les établissements publics de santé qui en sont membres. Il permettait au conseil d'administration de décider le transfert des emplois considérés au syndicat qui devient alors l'employeur des agents affectés à l'activité transférée ;

- le 2° avait pour objet de permettre aux praticiens hospitaliers à temps plein intervenant dans des syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé d'y exercer l'activité libérale prévue par les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique ou de continuer à y exercer une telle activité dans les mêmes conditions que s'ils étaient employés dans un établissement public de santé.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur, un amendement présenté par M. Bernard Charles comportant une nouvelle rédaction du I.

Le 1° du I prévoit que les besoins pharmaceutiques des établissements médico-sociaux qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être assurés par une pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé. Un décret en Conseil d'Etat détermine le seuil d'activité en deçà duquel les besoins pharmaceutiques de ces établissements peuvent être assurés par la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé, la nature de ces besoins et les conditions de leur réalisation par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement public de santé

Le 2° prévoit que le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation des dispositifs médicaux, des préparations hospitalières pour le compte d'un autre établissement qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.

L'Assemblée nationale a également complété cet article par un III résultant d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur, qui insère dans le code de la santé publique un article L. 6141-7-1 nouveau.

L'article L. 6141-7-1 est relatif aux procédures, d'une part, de transformation d'établissements publics de santé définie comme résultant soit d'un changement de rattachement territorial -par exemple, le cas d'un établissement communal qui devient intercommunal- soit de la fusion de tels établissements, d'autre part, de création d'un établissement public de santé interhospitalier dont l'objet est d'assurer en les regroupant certaines activités de soins exercées jusque là par les établissements fondateurs.

Dans tous les cas, ces procédures aboutissent à la création de nouvelles entités juridiques qui vont devoir assurer les missions des établissements publics de santé auxquels elles se substituent totalement ou partiellement.

L'article L. 6141-7-1 met par conséquent en place un ensemble de mesures destinées à faciliter cette dévolution des missions. Il prévoit le transfert automatique :

- des autorisations « sanitaires » et « pharmaceutiques » ;

- du patrimoine (exonéré de droit de mutation) ;

- de l'organisation en services et départements ; faute de quoi le nouvel établissement se trouverait privé de tout responsable médical pendant la procédure nécessaire pour constituer en son sein lesdites structures ;

- des emplois médicaux et non médicaux ainsi que des personnels afférents aux activités transférées.

Il garantit, par ailleurs, que les procédures de recrutement et d'avancement initiées dans les établissements transformés ou fondateurs de l'établissement public de santé interhospitalier se poursuivent dans le nouvel établissement.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur est tout à fait favorable aux dispositions figurant dans le III inséré par l'Assemblée nationale.

En revanche, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour le I de cet article est naturellement très en retrait par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Elle soulève en outre de nombreuses difficultés.

Tout d'abord, s'agissant du 1 du I, il paraît inopportun de limiter aux seuls établissements publics de santé la faculté de satisfaire les besoins pharmaceutiques des établissements médico-sociaux. Lesdites prestations doivent également pouvoir leur être fournies par des établissements de santé privés.

L'usage de cette faculté par les établissements médico-sociaux est subordonné à la double condition qu'ils ne disposent pas de PUI et qu'ils aient une activité inférieure à un certain seuil. Cette disposition n'est pas acceptable dans la mesure où elle aurait pour effet d'imposer aux établissements médico-sociaux, dépourvus de PUI mais se situant au-dessus du seuil considéré, de recourir aux services de pharmacies d'officine dans les conditions prévues à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique.

Le seuil d'activité pertinent serait en outre difficile à déterminer (montant des consommations de médicaments et dispositifs médicaux stériles ou bien nombre de résidents ?).

S'agissant du 2 du I, par rapport à l'actuelle rédaction de l'article L. 5126-3, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale étendent à la fourniture de préparations hospitalières, les prestations, jusqu'à présent limitées à la stérilisation des dispositifs médicaux, que la PUI d'un établissement de santé ou d'un syndicat interhospitalier peuvent offrir à un autre établissement.

Par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture, les dispositions votées par l'Assemblée nationale excluent, d'une part, les groupements de coopération sanitaire du nombre des prestataires et, d'autre part, les activités d'approvisionnement, de détention et de dispensation des médicaments, produits et dispositifs médicaux du champ des prestations possibles.

En outre, les nouvelles dispositions de l'article L. 5126-3, tel qu'il résulte du texte adopté par l'Assemblée nationale, sont subordonnées à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat. Cette condition qui ne figure pas dans les actuelles dispositions de l'article aurait pour effet d'interdire aux établissements qui ne seront pas à même d'assurer la stérilisation de leurs dispositifs médicaux (faute d'autorisation ou en cas de dysfonctionnement temporaire) de faire assurer cette prestation par un autre établissement avant l'intervention dudit décret.

Le dernier alinéa de l'article L. 5126-3 modifié indique que « les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé ». Or, il n'existe pas de titre V dans le livre premier de la partie V du code de la santé publique.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant, au I, le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 5
(art. L. 529, L. 530, L. 531, L. 533, L. 535, L. 536, L. 536-1 nouveau du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme, L. 711-4, L. 711-17, L. 711-18 nouveau, L. 711-19 nouveau, L. 675-19 nouveau, L. 676-1-1 nouveau du code de la santé publique,
L. 174-15, L. 174-1-1 et L. 174-16 nouveau du code de la sécurité sociale)
Participation des établissements militaires au service public hospitalier

Objet : Cet article prévoit les modalités de la participation de l'Institution nationale des Invalides et du service de santé des armées au service public hospitalier.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté six amendements à cet article :

- le premier avait pour objet de rétablir, à l'article L. 530 du code des pensions militaires, une composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides plus conforme à la spécificité et à la vocation de cette institution : le rôle du Président de la République était rappelé, le Gouverneur des Invalides était mentionné comme membre de droit, le monde combattant était représenté par les cinq personnalités qualifiées et la présence des pensionnaires de l'Institution au conseil d'administration était garantie ;

- le deuxième supprimait le III, cette disposition ayant déjà été adoptée dans le cadre de l'article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

- les quatre autres amendements corrigeaient des erreurs matérielles ou introduisaient des dispositions de coordination résultant de l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a retenu l'ensemble de ces modifications, à l'exception de celle concernant la représentation des pensionnaires. Elle a adopté un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur, prévoyant que le conseil d'administration de l'Institution devrait comprendre « deux représentants des usagers dont un du centre des pensionnaires » plutôt que « deux représentants des pensionnaires » comme le proposait le Sénat.

II - La position de votre commission

Le Sénat avait souhaité que les pensionnaires de l'Institution puissent être représentés au sein du conseil d'administration. Ce principe étant acquis, votre commission est naturellement favorable à ce que soient également représentés les usagers extérieurs à l'établissement, n'appartenant pas au monde combattant.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 6 bis A
(ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958
et art. L. 4321-6 du code de la santé publique)
Modification du statut des thermes d'Aix-les-Bains

Objet : Cet article confère aux thermes d'Aix-les-Bains le statut d'établissement public industriel et commercial.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait introduit cet article à l'initiative de nos collègues du groupe socialiste.

Cette disposition, qui figurait à l'article 7 du projet de loi initial déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale le 24 mai 2000, avait été retirée -pour des raisons mystérieuses- par le Gouvernement le 12 décembre 2000.

Cet article transforme l'actuel statut d'établissement public à caractère administratif des thermes d'Aix-les-Bains en statut d'établissement public industriel et commercial.

Le I modifie l'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création d'un établissement public national dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ».

Le 1° modifie l'article 1 er de cette ordonnance en créant, sous la dénomination « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains », un établissement public industriel et commercial.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, le statut actuel d'établissement public à caractère administratif apparaît aujourd'hui inadapté à la nature de l'établissement, largement ouvert désormais au secteur concurrentiel.

Cet environnement réglementaire ne permet pas à l'établissement d'avoir la souplesse nécessaire en matière de recrutement comme en matière de gestion, ni d'accès aux financements économiques de droit commun, et l'empêche de nouer les partenariats économiques susceptibles de renforcer sa rentabilité.

Le 2° du I modifie l'article 2 de l'ordonnance du 25 septembre 1958 et tire les conséquences de la modification du statut des thermes en prévoyant la soumission de l'établissement à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable ainsi qu'à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions.

Par coordination, le II substitue, dans l'article L. 4321-6 du code de la santé publique, aux termes : « l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains », les termes : « l'établissement  « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » ».

Le III précise la situation des personnels de l'établissement en prévoyant, pour les fonctionnaires et agents publics en fonction dans l'établissement, la possibilité d'opter pour le statut d'agent de l'établissement régi par le code du travail.

Le IV renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du présent article et de procéder aux adaptations nécessaires prévues au troisième alinéa de l'article L.  231-1, au sixième alinéa de l'article L. 421-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail. Ces articles sont respectivement relatifs aux comités d'hygiène et de sécurité, aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de M. Philippe Nauche, rapporteur, une modification rédactionnelle consistant à supprimer le mot : « dénommé » .

II - La position de votre commission

Votre commission ne perçoit pas clairement l'intérêt de la modification rédactionnelle apportée par l'Assemblée nationale qui semble surtout répondre au souci de ne pas adopter conforme un article introduit par le Sénat.

Parce qu'elle n'a pas ce type de prévention, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 6 ter
(art. L. 114-3 du code du service national)
Examen médical à l'occasion de l'appel de préparation à la défense

Objet : Cet article prévoit que les Français devront présenter, lors de l'appel de préparation à la défense, un certificat médical attestant qu'ils ont subi un examen de santé.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 114-3 du code du service national prévoit que, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariat ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve. A cette occasion, sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait introduit cet article précisant que les Français seraient, en outre, à cette occasion, soumis à un examen médical et à des tests psychotechniques.

Tout en comprenant la préoccupation des auteurs de cet amendement, votre rapporteur avait, lors de l'examen du projet de loi par le Sénat en première lecture, souligné que cet article soulevait à l'évidence un certain nombre de difficultés, qui tenaient tant à la finalité des tels examens qu'aux moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

C'est pourquoi, tout en partageant l'objectif général du texte initial, votre rapporteur avait, dans un premier temps, proposé une nouvelle rédaction supprimant cet examen médical et prévoyant que les Français bénéficient systématiquement, à l'occasion de l'appel de préparation à la défense, d'une information sur les questions de santé les concernant.

Lors de l'examen du rapport en commission, l'amendement proposé par votre rapporteur avait suscité un très large débat, à la suite duquel votre rapporteur avait accepté le principe du maintien de l'examen médical et l'ajout d'une information systématique de jeunes Français sur les questions de santé qui les concernent, notamment les pratiques addictives, les comportements à risque et la contraception.

Cet amendement a été adopté par le Sénat en première lecture.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article, proposée par M. Philippe Nauche, rapporteur, « afin d'instituer un autre dispositif réalisable et permettant également un dépistage des problèmes de santé des jeunes ». M. Nauche a expliqué que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture « était très difficile à mettre en oeuvre ».

La nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale prévoit que les jeunes Français devront, lors de l'appel de préparation à la défense, présenter au service de santé des armées un certificat délivré par un médecin de leur choix (médecin généraliste, médecin scolaire...) attestant qu'ils ont subi un examen médical dans les six mois précédents. Ceux n'ayant pas présenté ce certificat seront convoqués par leur caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose que « la caisse doit soumettre l'assuré, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit ». Ce sera donc le cas après l'appel à la préparation à la défense si le jeune homme ou la jeune fille n'a pu bénéficier d'un examen préalable par un médecin.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur vous propose d'accepter la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui permettra un examen médical systématique de l'ensemble d'une classe d'âge tout en tenant compte des difficultés pratiques que soulevait l'organisation d'un tel examen dans le cadre de la journée d'appel de préparation à la défense.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 6 quater A (nouveau)
(art. L. 5125-12 du code de la santé publique)
Installation d'officines de pharmacie dans les communes
de moins de 2.500 habitants desservies par une officine située
dans une commune de plus de 2.500 habitants

Objet : Cet article donne au préfet la possibilité de compléter l'arrêté déterminant la desserte des communes de moins de 2.500 habitants afin d'y faire figurer en sus celles effectivement desservies par une officine située dans une commune de plus de 2.500 habitants.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur. Il complète par un alinéa l'article L. 5125-12 du code de la santé publique.

L'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié les conditions de création et de transfert des officines de pharmacie et a prévu que pour chaque officine installée dans une commune de moins de 2.500 habitants, le préfet devrait déterminer, par arrêté, la ou les communes effectivement desservies par cette officine, après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration et des professionnels. Ces arrêtés ont été publiés courant novembre 2000.

Dans le cadre de cet exercice, ne pouvaient être rattachées à une officine que les communes dont au moins 50 % des habitants apparaissent desservis par cette officine de façon satisfaisante. Les communes rattachées ne peuvent plus désormais être revendiquées pour une création ultérieure.

Cependant, la rédaction du dispositif issu de la loi du 27 juillet 1999 ignorait le cas des communes de moins de 2.500 habitants qui sont desservies par une officine située dans une commune de plus de 2.500 habitants. Ces communes, souvent périurbaines, apparaissent donc à présent non desservies et peuvent être revendiquées par un candidat à la création d'une officine. Dans ce cas, le préfet n'a pas la possibilité de motiver un refus de création.

La disposition adoptée par l'Assemblée permet de rectifier ce qui apparaît relever d'une erreur matérielle en donnant au préfet la possibilité de compléter l'arrêté déterminant la desserte des communes de moins de 2.500 habitants afin d'y faire figurer en sus celles effectivement desservies par une officine située dans une commune de 2.500 habitants et plus.

Le préfet disposera, pour ce faire, d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi. Il devra observer des règles identiques à celles qui ont prévalu lors de l'élaboration de l'arrêté initial, c'est-à-dire recueillir l'avis préalable d'une commission comprenant des représentants de l'administration et des professionnels.

II - La position de votre commission

Cette disposition, qui a fait l'objet d'un accord de l'ensemble des organisations professionnelles de pharmaciens d'officine, vient utilement compléter le dispositif voté dans le cadre de la loi CMU.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 6 quater B (nouveau)
(art. L. 5125-14 du code de la santé publique)
Transferts d'officines de pharmacie

Objet : Cet article supprime l'interdiction des transferts d'officines au sein d'une même commune non excédentaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur. Il procède à une nouvelle rédaction des sept premiers alinéas de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique.

En application dudit article, introduit par l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les officines de pharmacie des communes d'au moins 2.500 habitants doivent, pour obtenir un transfert, être situées dans une commune où il existe au moins une officine surnuméraire par rapport au quota théorique.

Cette condition, applicable également aux transferts de courte distance, a pour objet d'éviter que le transfert d'une officine dans une autre commune du département entraîne un abandon de population ou fasse apparaître un besoin de création. Pourtant, paradoxalement, la rédaction de la loi conduit à imposer également cette condition aux transferts qui s'opèrent au sein de la même commune.

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi dans les communes de 2.500 habitants et plus, soit le 23 mars 2000, on recense environ une cinquante de projets de transfert au sein d'une même commune qui se heurtent à cette disposition. Sont visés ici les transferts de proximité, motivés uniquement par des considérations tenant à l'amélioration de la qualité des locaux et de leur accessibilité, notamment aux handicapés.

Deux dérogations à cette condition de quota sont certes prévues par la loi : le cas de force majeure et l'impossibilité pour l'officine de se conformer aux conditions minimales d'installation. Cependant, force est de constater qu'en pratique ces deux conditions sont très difficiles à satisfaire, le préfet devant appliquer la réglementation avec rigueur pour parer à tout recours.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale a pour objet de rectifier ce qui semble relever d'une erreur de rédaction, en supprimant cette interdiction de principe des transferts d'officines au sein d'une même commune non excédentaire. Le transfert peut en effet avoir un réel intérêt pour l'amélioration des conditions d'accessibilité et donc de desserte des habitants, y compris, et même surtout, dans les communes en situation de déficit en officines.

La mesure ne présente aucun risque d'abandon de population, le préfet conservant toujours la faculté qu'il détient, en vertu de la loi, d'imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche ou encore de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située ( art. L. 2125-6 du code de la santé publique) et ce, en vue d'assurer une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de la future officine ( art. L. 5125-3 ).

Les conditions de transfert d'une commune à une autre restent inchangées, de même que la condition supplémentaire applicable aux officines implantées dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine consistant à ne pas compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population de ladite zone ( huitième alinéa de l'article L. 5125-14 ).

II - La position de votre commission

Cette disposition, qui a fait l'objet d'un accord de l'ensemble des organisations professionnelles de pharmaciens d'officine, vient, là encore, utilement compléter le dispositif voté dans le cadre de la loi CMU.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II
-
Protection sociale

Art. 8
(art. L. 761-7, L. 761-8, L. 766-1, L. 766-1-1, L. 766-1-2, L. 766-2-1,
L. 766-2-2, L. 766-2-3, L. 766-4-1 et L. 766-8-1 nouveaux, L. 762-5, L. 762-7, L. 763-2, L. 763-4, L. 764-2, L. 765-7, L. 765-4, L. 765-8, L. 766-1, L. 766-4, L. 766-9 et L. 766-13 du code de la sécurité sociale,
1263-3 et L. 764-4 du code rural ;
49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996)
Réforme de la caisse des Français de l'étranger

Objet : Cet article a principalement pour objet, d'une part, d'apporter diverses modifications aux règles applicables à la Caisse des Français de l'étranger, qui gère la protection sociale volontaire des Français expatriés et, d'autre part, de prévoir, en faveur des expatriés disposant de ressources modestes, un dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie volontaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

En première lecture, le Sénat avait adopté :

a) sur proposition de sa commission des Affaires sociales : cinq amendements visant, d'une part, à renforcer les pouvoirs de contrôle dont dispose la caisse des Français de l'étranger et lui permettant, d'autre part, d'accorder une « ristourne » de cotisation en faveur des jeunes Français expatriés ;

b) à l'initiative de Mme Cerisier Ben-Guiga : un amendement visant à adapter les délais d'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger à certaines situations particulières.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est ralliée à l'ensemble de ce dispositif ainsi modifié, sous réserve de deux amendements de cohérence rédactionnelle présentée par sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

II - La position de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 8 bis
(articles 46, 46 bis et 46 ter nouveaux de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; 65, 65-1 et 65-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
53, 53-1 et 53-2 nouveaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
56, 56-1 et 56-2 nouveaux de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
L. 15 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite)
Affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires
détachés à l'étranger

Objet : Cet article a pour objet de mettre fin au caractère obligatoire de l'affiliation des fonctionnaires français détachés à l'étranger (qui relèvent par ailleurs du régime de retraite de leur pays d'accueil) à leur régime français de retraite. Toutefois, les détachés choisissant de continuer de cotiser à leur régime français de retraite pourront percevoir leur pension française due au titre de cette période de détachement, déduction faite de la pension étrangère éventuellement perçue pour la même période.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

En première lecture, le Sénat avait adopté :

a) d'une part, trois amendements de Mme Cerisier Ben Guiga visant, principalement, à autoriser les fonctionnaires encore en activité ayant effectué une période de détachement à l'étranger avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, fixée au 1 er janvier 2002, à cumuler leurs pensions étrangère et française, sans abattement sur cette dernière dès lors que les intéressés n'auront pas demandé le remboursement des cotisations versées à leur régime français de retraite pendant leur période de détachement à l'étranger ;

b) d'autre part, quatre amendements présentés par M. André Maman, élargissant cette possibilité de cumul sans abattement des pensions françaises et étrangères à l'ensemble des fonctionnaires détachés à l'étranger, quelle que soit la date de ce détachement, et dès lors qu'ils auront choisi de cotiser également à leur régime français de retraite.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales :

- visant à rétablir l'article 8 bis dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ;

- tout en y incorporant les nouvelles dispositions, adoptées en première lecture au Sénat :

- qui autorisent, d'une part, les fonctionnaires encore en activité, détachés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de cumuler, sans abattement, leur pension française avec leur pension étrangère, dès lors qu'ils n'auront pas demandé le remboursement des cotisations correspondantes ;

- et qui fixent, d'autre part, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 8 bis au 1 er janvier 2002.

II. La position de votre commission :

Lors de l'examen de cet article en première lecture, votre commission avait donné un avis favorable aux amendements présentés, d'une part, par Mme Cerisier Ben Guiga et, d'autre part, par M. Maman. Toutefois, l'examen de ces derniers avait mis en évidence le profond désaccord de nos collègues représentant les Français de l'étranger sur l'opportunité même d'autoriser le cumul, sans abattement, des pensions françaises et étrangères pour l'ensemble des fonctionnaires détachés, y compris ceux d'entre eux qui partiront après le 1 er janvier 2002 (et pour lesquels l'affiliation au régime français de retraite sera optionnelle). En revanche, la reconnaissance de cette possibilité au seul profit des fonctionnaires actuellement en activité, et détachés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont été astreints, jusqu'à présent, à une double cotisation obligatoire de retraite, a été unanimement saluée.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10
(art. L. 723-15 à L. 723-18, L. 723-18-1 nouveau, L. 723-19, L. 723-21, L. 721-23, L. 723-18 à L. 723-30, L. 723-32, L. 723-35,
L. 723-36-1 et L. 723-44 du code rural)
Réforme des élections au conseil d'administration
des caisses de mutualité sociale agricole

Objet : Cet article modifie le système d'élection de la Mutualité sociale agricole.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait supprimé la « parité » instituée au sein des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, qui faisait peser un risque sur l'avenir même du régime, et proposé une nouvelle répartition des sièges : 9 sièges pour le premier collège, 12 sièges pour le second collège et 6 sièges pour le troisième collège. Cette composition s'applique tant aux caisses départementales qu'aux caisses pluridépartementales et à la caisse centrale, ce qui représente une simplicité accrue.

Il s'était également opposé à la suppression du scrutin communal pour les délégués des premier et troisième collèges, proposant un système plus souple, rendant possible un scrutin communal dans les cas où un tel échelon se justifie, mais rendant également possible un regroupement communal, voire cantonal, pour les départements comptant très peu d'exploitants agricoles.

Enfin, il avait supprimé la condition d'âge prévue par le projet de loi, ainsi que les incompatibilités, au bénéfice d'un système plus souple de déclaration d'intérêts, afin que les administrateurs éventuellement concernés s'abstiennent de participer à des délibérations du conseil d'administration, lorsque des intérêts multiples sont en cause.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a entériné la nouvelle répartition des sièges aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole proposée par le Sénat. Votre rapporteur se félicite de cet accord, qui permettra aux salariés de se sentir davantage représentés, sans remettre en cause le rôle éminent joué par les exploitants dans la gestion de leur régime et sans aboutir à la formation de conseils d'administration pléthoriques.

Elle a adopté un amendement présenté par M. Claude Billard, visant à obtenir une représentation des salariés agricoles au sein de l'Assemblée générale de la caisse centrale de MSA au prorata des résultats nationaux obtenus lors des scrutins cantonaux dans les caisses locales. Les délégués seraient toutefois désignés parmi ceux déjà élus aux scrutins cantonaux.

L'Assemblée nationale a également confirmé, dans un premier temps, la suppression d'une condition d'âge pour participer aux élections. Malheureusement, par un amendement curieusement qualifié « de compromis », le Gouvernement a jugé utile de réaffirmer que les administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole perdraient le bénéfice de leur mandat « le jour de leur soixante-douzième anniversaire » .

En revanche, s'agissant de la suppression de l'échelon communal et des nouvelles incompatibilités prévues pour les administrateurs de caisses de MSA, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur souhaite insister sur les effets de la suppression de l'échelon communal. Il regrette que l'argument de la « simplification » ait été le seul à être utilisé : à suivre ce raisonnement quelque peu courtaud, la meilleure des « simplifications » est celle qui consiste à ne pas organiser d'élections...

Cette argumentation est contestable, puisque le système proposé par le Sénat consistait à déterminer, de manière pragmatique, l'échelon adéquat et à éviter, de toute façon, puisqu'il semble bien que ce soit ce détail « administratif » qui justifie la suppression de l'échelon communal, l'ouverture de toutes les mairies le jour du scrutin, le vote par correspondance étant par ailleurs encouragé.

L'intérêt d'un échelon communal ou pluricommunal, pour les communes dont le nombre d'exploitants agricoles le justifie, est tel que l'Assemblée nationale s'est empressée d'adopter un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, prévoyant qu'une caisse de MSA peut confier au niveau local des missions, effectuées à titre gratuit, aux délégués cantonaux des trois collèges.

Votre commission estime ainsi que la position adoptée par le Sénat en première lecture était préférable. Consciente de l'esprit de dialogue manifesté par l'Assemblée nationale sur cet article, votre commission ne propose pas pour autant de rétablir le scrutin communal.

Le mécanisme d'incompatibilités prévu par le projet de loi ne correspond en rien à la réalité du régime agricole. Nombre d'administrateurs de caisses de MSA sont, en même temps, présidents d'associations. C'est justement leur parcours syndical et/ou associatif qui explique leur participation à la gestion du régime.

Aussi votre commission vous propose-t-elle de revenir sur ce point au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Elle estime également que la limite de 72 ans imaginée par le Gouvernement, sauf à croire qu'elle s'appuie sur une justification théorique, est purement arbitraire.

Le mécanisme de désignation des délégués du deuxième collège au sein de l'assemblée générale de la caisse centrale de MSA, selon les « résultats nationaux » , est certes préférable à la simple « désignation » par les organisations syndicales. Mais votre commission considère qu'il serait à la fois curieux et dommage de créer ainsi deux catégories au sein de l'assemblée générale : des membres désignés par leurs organisations syndicales et des membres élus.

Enfin, il est souhaitable, pour l'unité du régime agricole, que l'élection du premier vice-président salarié ou non salarié, lorsque le président est non salarié ou salarié, soit faite par l'ensemble des administrateurs des trois collèges, et non au sein de son seul collège.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 10 bis A
(art. L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire)
Mode de votation pour les élections aux tribunaux
paritaires des baux ruraux

Objet : Cet article accorde la faculté d'exercer le droit de vote par correspondance pour les élections des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de la commission des Affaires sociales, avait introduit le présent article, visant à autoriser le vote par correspondance pour l'élection des assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de portée purement rédactionnelle, la disposition venant compléter le premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire et non constituer un alinéa supplémentaire.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 bis B
(art. L. 723-11 du code rural)
Conventions de gestion de la protection sociale agricole

Objet : Cet article prévoit la signature de conventions entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et l'Etat et divers organismes du secteur social et acteurs de la prévoyance complémentaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de M. Bernard Murat et plusieurs de ses collègues, avait introduit le présent article, visant à prévoir la faculté pour la caisse centrale de mutualité sociale agricole de passer des conventions avec l'Etat, des organismes de sécurité sociale, des sociétés d'assurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles pour leur confier le recouvrement de cotisations ou contributions, la gestion partielle d'un régime social obligatoire ou de garanties individuelles ou collectives, et, de manière générale, « de passer des conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés et des non-salariés ou de nature à faciliter les obligations sociales de ces populations ».

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Philippe Nauche, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, visant à rendre ces conventions applicables de droit dans l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'Agriculture. La rédaction se borne à renvoyer aux « matières » et aux « organismes » définis aux articles L. 723-7, L.723-8 et L. 723-9 du code rural.

Il s'agit en fait des conventions déjà prévues par le code rural.

Le caractère général de l'amendement de M. Bernard Murat disparaît. La possibilité laissée à la Caisse centrale de signer des conventions avec l'Etat n'est plus prévue.

Enfin et surtout, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale rend ces conventions applicables dans l'ensemble du réseau MSA.

Sans critiquer sur le fond une telle obligation, votre rapporteur estime qu'elle risque d'être aujourd'hui « précipitée », l'assemblée générale extraordinaire du 4 mai dernier ayant montré une certaine prudence des caisses départementales et pluri-départementales. Il est périlleux d'imposer ainsi au réseau MSA, sans que ce dernier l'ait approuvé explicitement, le rôle « hiérarchique » ainsi donné à la caisse centrale.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 10 bis C
(art. L. 243-4 du code de la sécurité sociale)
Privilège hypothécaire légal des organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article corrige une erreur de la loi portant création de la couverture maladie universelle.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, à l'initiative de M. Bernard Murat et plusieurs de ses collègues, le Sénat avait adopté le présent article, rétablissant l'hypothèque sur les immeubles des débiteurs dont bénéficiaient les organismes de sécurité sociale en tant que sûreté pour le recouvrement des cotisations, privilège légal supprimé par l'article 14 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de M. Philippe Nauche, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

II - La position de votre commission

La réparation de cette « erreur » montre les conséquences de la discussion, frappée sous le sceau de l'urgence, de nombreux textes « sociaux », dont fait partie la loi portant création de la couverture maladie universelle. Le législateur doit ensuite effectuer un travail de ravaudage.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 quater B
(art. L. 722-5 et L. 761-21 du code rural)
Rectification d'une erreur de codification

Objet : Cet article rectifie une erreur de codification.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de la commission des Affaires sociales, avait introduit le présent article, visant à rectifier une erreur de codification.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à corriger deux autres erreurs de codification.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 quater E
Assiette forfaitaire de calcul des cotisations sociales agricoles

Objet : Cet article tend à prévoir un mécanisme dérogatoire de calcul des cotisations et contributions sociales pour les éleveurs financièrement les plus touchés par les crises de l'ESB et de la fièvre aphteuse.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de la commission des Affaires sociales, avait introduit le présent article, visant à prévoir de manière exceptionnelle, pour la seule année 2001, un calcul des cotisations et contributions (CSG-CRDS) sociales sur la base d'une assiette forfaitaire minimale égale à 800 fois le SMIC, soit environ 35.000 francs.

Il s'agit en effet de prendre en compte non seulement la situation des éleveurs ayant eu un cas d'ESB, mais également de ceux ayant constaté, du fait notamment de la fermeture des marchés à l'exportation, une baisse catastrophique de leur chiffre d'affaires.

Votre rapporteur avait estimé en effet que le dispositif gouvernemental, visant à prévoir des « reports » d'une partie des cotisations était irréaliste et qu'il convenait d'annuler en partie les effets néfastes de la « bonne » année 2000, qui sert de référence au calcul des cotisations acquittées en 2001.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de cet article, arguant du « coût » du dispositif, évalué à 500 millions de francs.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur estime que le coût d'un tel dispositif ne peut pas être raisonnablement évalué par le Gouvernement, puisque l'amendement laissait au pouvoir réglementaire le soin de décider le seuil de perte de revenus au-delà duquel s'enclenchait le mécanisme dérogatoire.

Regrettant que la proposition du Sénat n'ait pas eu davantage d'écho auprès de l'Assemblée nationale, il observe que le dispositif prévu par le Gouvernement, consistant à accorder, sur demande des éleveurs bénéficiaires de primes indemnisant leur troupeau abattu en cas d'ESB ou de fièvre aphteuse, le statut de « nouvel installé », ce qui signifie ainsi l'application d'une assiette forfaitaire, manque singulièrement de base légale.

Votre commission est ainsi persuadée que le mécanisme adopté par le Sénat en première lecture était à la fois équitable et pérenne. Elle estime qu'un « report » des cotisations risque de placer les éleveurs dans une situation difficile dans trois ans, alors que rien n'indique que les années 2001 et 2002 soient placées sous le signe d'une reprise du marché de l'élevage.

Toutefois, compte tenu de la position « fermée » du Gouvernement, et constatant qu'il n'existe aucun espoir d'accord sur cette disposition qui aurait pourtant mérité un meilleur sort, elle vous propose de ne pas rétablir cet article.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Art. 10 quater G
(art. L. 751-24 du code rural)
Répartition des cotisations accidents du travail des salariés agricoles

Objet : Cet article prévoit un mécanisme plus simple de répartition des recettes accidents du travail, afin d'accélérer l'arrêté des comptes du régime agricole.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de la commission des Affaires sociales, avait introduit le présent article, visant à simplifier le calcul de la répartition des cotisations accidents du travail des salariés agricoles.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de M. Philippe Nauche, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, visant à éviter de codifier la date d'entrée en vigueur de cette mesure.

II - La position de votre commission

Favorable à cette précision rédactionnelle utilement introduite par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 quater
(art. L. 143-2, L. 143-2-1 nouveau, L. 143-3, L. 143-5 à L. 143-10 nouveaux
et L. 144-1 du code de la sécurité sociale)
Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de réformer la composition de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) afin de rendre celle-ci compatible avec les exigences d'équité et d'impartialité posées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

En première lecture, le Sénat avait significativement modifié cet article en adoptant tout d'abord un amendement présenté par le Gouvernement, sous-amendé par votre commission, afin de modifier la composition et le mode de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) parallèlement à la réforme de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Les sous-amendements, adoptés à l'initiative de votre commission, à l'amendement du Gouvernement portaient sur les points suivants :

- maintien de la dénomination actuelle des tribunaux du contentieux de l'incapacité (au lieu de l'intitulé « commissions régionales du contentieux de l'incapacité » proposé par le Gouvernement) ;

- introduction de deux assesseurs médecins dans les formations de jugement des TCI au lieu de deux assesseurs sur les quatre représentant salariés et employeurs ;

- mise en place d'un régime de sanctions pour les présidents des TCI ;

- durcissement du régime de sanctions des assesseurs des TCI en imposant l'obligation de renoncer à l'exercice des fonctions exercées (déchéance) dès que serait constaté un « manquement à la probité, à la dignité ou aux devoirs (de) la charge » .

Concernant la CNITAAT, le Sénat avait adopté un amendement de votre commission prévoyant que toute contestation portée en appel devant la Cour devait donner lieu à une expertise médicale par un médecin qualifié afin de tirer les conséquences de l'absence de représentants des médecins au sein de la CNITAAT.

I -Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales à cet article.

Trois de ces amendements entrent directement en divergence avec la position prise par le Sénat en première lecture :

- un amendement supprime la présence de deux assesseurs médecins experts dans les TCI, qui sont remplacés par deux assesseurs représentant respectivement les travailleurs salariés et les employeurs ; l'Assemblée nationale est ainsi revenue au texte de l'amendement qui avait été présenté par le Gouvernement en première lecture au Sénat au motif, selon le rapporteur, que l'expertise médicale doit être confiée à un médecin indépendant de l'instance de jugement ;

- concernant la CNITAAT, un amendement a supprimé la disposition introduite à l'initiative de votre commission prévoyant que toute contestation portée en appel devant la Cour devait donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié au motif qu'il appartiendrait à la Cour nationale de procéder seulement à l'examen du dossier et de décider éventuellement d'une expertise médicale ;

- un amendement réintroduit le principe de peines intermédiaires (blâme, suspension) avant la déchéance du droit à siéger pour l'assesseur ayant commis une faute dans l'exercice de ses fonctions.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a précisé le régime disciplinaire du président du TCI . Il convient de rappeler que celui-ci est soit un magistrat honoraire, soit une personnalité « présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité » .

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements afin de supprimer les dispositions qui imposaient uniformément le même régime disciplinaire au président et aux assesseurs afin de tenir compte du principe selon lequel les magistrats honoraires demeurent soumis aux sanctions prévues par le conseil de la magistrature ; elle a assorti cette suppression d'un amendement disposant que la procédure appliquée en cas de faute d'un assesseur est également applicable aux présidents du TCI qui ne sont pas des magistrats honoraires (art. L. 143-2-2 nouveau du code de la sécurité sociale).

Il est à noter néanmoins que l'Assemblée nationale a rejoint le Sénat sur deux points.

Tout d'abord, comme cela est confirmé explicitement dans le rapport de M. Philippe Nauche, rapporteur, il n'a pas été proposé de modifier l'intitulé actuel des TCI ; se trouve ainsi confirmé le rejet de la suggestion issue de l'amendement du Gouvernement au Sénat en première lecture, de transformer les TCI en « commissions régionales du contentieux de l'incapacité ».

Par ailleurs, concernant la CNITAAT, l'Assemblée nationale a adopté un amendement faisant référence au terme de « faute », plutôt que de « faute disciplinaire », pour qualifier les actes des assesseurs de la CNITAAT susceptibles de sanction, par coordination avec la position adoptée au Sénat pour les TCI.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté, outre six amendements de coordination, deux amendements rédactionnels :

- l'un précise que les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsqu'un litige intéresse un ressortissant de ces professions (au lieu de viser « les affaires relevant des législations de mutualité sociale agricole ») ;

- l'autre indique que les assesseurs sont désignés sur proposition des organisations professionnelles « les plus représentatives intéressées » alors que le texte initial ne prévoyait pas de qualifications particulières pour ces organisations.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur n'émet pas d'objection aux amendements rédactionnels et considère que l'amendement prévoyant le régime de sanction et de récusation aux présidents de TCI qui n'ont pas la qualité de magistrat, répond fort opportunément aux préoccupations exprimées par le Sénat en première lecture.

A ce stade de la discussion, votre commission prend acte du refus de l'Assemblée nationale d'interdire systématiquement de siéger aux assesseurs ayant failli à leur mission et de sa volonté de maintenir un système de sanction gradué.

Cela étant, votre commission vous propose de revenir à la position exprimée par le Sénat en première lecture concernant le rôle des médecins dans les TCI et auprès de la CNITAAT.

Outre deux amendements rédactionnels, votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de rétablir la présence de deux médecins experts ayant la qualité d'assesseur dans les formations de jugement des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

Il convient de rappeler que les TCI comprennent actuellement trois médecins et que leur présence n'a jamais été considérée comme une atteinte au principe d'équité dans aucune décision de justice.

Dès lors que les TCI ne sont pas composés exclusivement de magistrats, la présence d'assesseurs ayant la qualité de médecins est au moins aussi légitime que celle des représentants des salariés et des employeurs parce qu'il s'agit de trancher des litiges qui portent sur l'appréciation d'un taux d'invalidité ou d'incapacité.

La présence de deux médecins est une garantie d'une appréciation objective plus sûre au moment de la prise de décision en premier ressort que la seule expertise par un médecin, extérieur à la formation de jugement que préconise le Gouvernement.

Par coordination, votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de déterminer la procédure de désignation des assesseurs médecins experts.

Enfin, votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant l'obligation d'une expertise médicale des dossiers examinés en appel par la CNITAAT.

Bien que Mme la secrétaire d'Etat aux personnes âgées ait affirmé en séance que cette disposition restreignait la capacité d'appréciation de la Cour nationale, il importe de rappeler que, dans le dispositif actuel, l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale prévoyait déjà que la Cour doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel. L'amendement du Sénat ne fait donc que confirmer le droit actuel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 10 sexies A (nouveau)
(art. L. 761-3, L. 761-5 et L. 761-10-1 nouveau du code rural)
Régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, en accord avec le Gouvernement, vise principalement à aménager les règles d'affiliation au régime local agricole d'assurance maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle, au regard de certaines difficultés constatées à l'occasion de l'application de la loi du 14 avril 1998. Il étend ainsi, aux salariés agricoles, le bénéfice des dispositions déjà prévues, à ce sujet, par l'article 10 quinquies du présent projet de loi, en faveur des salariés du régime général.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Le régime local d'Alsace-Moselle, héritier du droit social de l'Empire allemand, est un régime légal d'assurance maladie complémentaire obligatoire, permettant à ses assurés de bénéficier d'un remboursement complémentaire de celui de leur régime de base national, moyennant l'acquittement d'une cotisation particulière.

Ce régime local dispose d'une autonomie de gestion qui s'exerce par l'intermédiaire de deux instances de gestion distinctes, l'une compétente pour le régime local applicable aux salariés du régime général, et l'autre pour le régime local applicable aux salariés agricoles. Dans le premier cas, les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance-maladie, dans le second, par les caisses de la Mutualité sociale agricole d'Alsace (Bas-Rhin et Haut-Rhin) et de Moselle.

Afin de répondre aux demandes émanant des retraités qui, ayant travaillé dans les trois départements d'Alsace-Moselle, s'étaient ensuite installés ailleurs sur le territoire français et se trouvaient, de ce fait, privés du droit aux prestations du régime local, la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 a supprimé, sous certaines conditions, l'obligation de résider en Alsace-Moselle pour obtenir (ou conserver) le droit aux prestations du régime local. Toutefois, l'application de cette loi a fait apparaître la nécessité de nouvelles précisions que l'article 10 quinquies du présent projet de loi, déjà adopté conforme par l'Assemblée nationale et le Sénat, a apportées en ce qui concerne les salariés du régime général 8 ( * ) .

Aménagements apportés par l'article 10 quinquies du projet de loi de modernisation sociale aux règles d'affiliation au régime local d'Alsace-Moselle pour les retraités du régime général des salariés

Ces règles s'établissent désormais comme suit :

- affiliation au régime local pendant les cinq ans précédant le départ à la retraite ou la cessation d'activité (actuellement : affiliation durant vingt trimestres pendant ces cinq années) ;

- OU : affiliation pendant dix années durant les quinze précédant le départ à la retraite ou la cessation d'activité ;

- OU , pour les retraités ne remplissant aucune des deux conditions précédentes : affiliation au régime local pendant au moins soixante trimestres d'assurance (au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse), à condition que la demande des intéressés soit présentée dans un délai et selon des modalités déterminées par décret ;

- ET , dans tous les cas , sous réserve que les intéressés justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime local d'assurance vieillesse ( condition inchangée par rapport à la législation existante).

En outre, les anciens travailleurs frontaliers , quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et qui sont titulaires d'une pension de retraite, soit au titre de la législation française, soit au titre de la législation française et de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne (ou de l'Espace économique européen), peuvent désormais être affiliés au régime local :

1°) à condition d'avoir bénéficié, en qualité de travailleur frontalier (selon le règlement européen n° 1408/71), de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie :

- soit pendant les cinq années précédant le départ à la retraite ou la cessation d'activité ;

- soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ à la retraite ou cette cessation d'activité.

2°) et sous réserve de justifier de la plus longue durée d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse des salariés (en tenant compte des périodes d'assurance au titre de la législation des autres Etats européens concernés). Les pensions perçues par les anciens travailleurs frontaliers au titre de la législation d'un Etat étranger sont alors prises en compte pour déterminer la cotisation due au régime local.

Le présent article a pour objet d'étendre aux salariés agricoles le bénéfice de l'aménagement des règles d'affiliation au régime local :

- en procédant, dans le code rural, aux coordinations rédactionnelles nécessaires (paragraphes I et III) ;

- en incluant, comme pour les retraités du régime général relevant du régime local, les avantages de vieillesse perçus en application de la législation d'un Etat étranger dans l'assiette de la cotisation acquittée par les titulaires de revenus de remplacement affiliés au régime local agricole, cette disposition visant, plus particulièrement, les travailleurs frontaliers (paragraphe II) ;

- en ouvrant la possibilité à l'instance de gestion du régime local agricole de mettre en oeuvre, comme l'instance de gestion du régime local des salariés du régime général, une action sanitaire et sociale en faveur de ses assurés en situation précaire (premier alinéa du texte proposé par le paragraphe IV pour le nouvel article L. 761-10-1 du code rural) ;

- en permettant aux retraités (y compris les anciens travailleurs frontaliers) relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles qui ne seraient pas encore affiliés au régime local agricole de bénéficier des nouvelles règles d'affiliation définies par le présent article, dès lors qu'ils en feront la demande, dans un délai et selon des modalités déterminées par décret (second alinéa du texte proposé par le paragraphe IV pour le nouvel article L. 761-10-1 du code rural) ;

- en étendant à ces retraités, par renvoi aux dispositions des 9°, 10° et 11° du II de l'article L.325-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des aménagements des règles d'affiliation réalisés, pour les retraités du régime général, par l'article 10 quinquies du présent projet de loi (cf : encadré page précédente).

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'harmonisation effectuée, par cet article, entre le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle des salariés agricoles et celui des salariés du régime général, tout en estimant nécessaire d'y apporter une correction formelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 10 septies A
(Section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII et art. L. 767-1 nouveau
du code de la sécurité sociale)
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Objet : Cet article vise à actualiser les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, devenu, à cette occasion, le « centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale »

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de sa commission des Affaires sociales, avait introduit le présent article afin :

- d'adapter la dénomination du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants à la réalité contemporaine de ses activités (un amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat, l'ayant finalement baptisé : « centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ») ;

- de préciser ses missions, par une disposition législative explicite qui faisait, jusqu'alors, défaut ;

- de permettre à ce centre de recruter les agents qualifiés qui lui sont aujourd'hui indispensables, dans le respect, notamment, des dispositions de la loi relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique (dite « loi Sapin »).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement tendant à garantir de manière plus explicite les droits à titularisation des agents du centre déjà en poste.

II - La position de votre commission

La modification ainsi apportée par l'Assemblée nationale complète utilement le dispositif défini par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 septies
Elections à la sécurité sociale

Objet : Cet article tend à l'engagement, par le Gouvernement, d'une concertation avec les partenaires sociaux sur la question de l'élection des administrateurs des organismes du régime général de sécurité sociale.

1 - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article sur proposition de sa commission des Affaires sociales :

- qui s'était interrogée, d'une part, sur l'utilité de recourir à une disposition législative pour engager une concertation relevant de la libre initiative du Gouvernement et, d'autre part, sur les réticences des principaux intéressés, à savoir les organisations professionnelles représentatives des salariés, quant au principe même du rétablissement de l'élection des administrateurs du régime général de sécurité sociale ;

- qui avait rappelé, par ailleurs, que le Sénat avait adopté les dispositions de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à la sécurité sociale, selon lesquelles les administrateurs représentant les salariés au sein des organismes du régime général de sécurité sociale sont désignés par les organisations professionnelles représentatives, et non pas élus.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale à réintroduit cet article, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. A cette occasion, la rédaction initiale de l'article a été complétée, afin de préciser que la concertation prévue concerne également « les organisations patronales en ce qui concerne l'élection des représentants des employeurs ».

II - La position de votre commission :

Les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cet article en première lecture demeurant toujours valables, et l'actualité toute récente en ce domaine, obligeant probablement, de toute façon, le Gouvernement à engager une concertation de ce genre avec les partenaires sociaux, votre commission vous propose d'adopter, à nouveau, un amendement tendant à la suppression de cet article .

Art. 10 undecies
(art. L. 931-2-1 du code de la sécurité sociale)
Regroupement des institutions de prévoyance

Objet : Cet article vise à permettre les institutions de prévoyance à constituer une autre institution de prévoyance.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article avait été introduit au Sénat à l'initiative de M. Jacques Machet et des membres du groupe de l'Union centriste.

Il permet à toute institution de prévoyance de créer une autre institution de prévoyance, sur laquelle l'institution « fondatrice » exerce une « influence notable ». Le dispositif s'apparente à celui prévu par le nouveau code de la mutualité, résultant de l'annexe à l'article 1 er de l'ordonnance du 19 avril 2001, entre « mutuelles fondatrices » et « mutuelles soeurs ».

Favorable à l'objectif de regroupement des institutions de prévoyance, avancé par les auteurs de cet amendement, votre commission avait donné un avis favorable, à la différence du Gouvernement.

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a supprimé cet article, arguant du fait que la création de ces institutions de prévoyance « contrôlées » par les institutions de prévoyance pouvait être effectuée par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale : une institution de prévoyance ne peut être normalement constituée que sur la base d'une convention ou d'un accord collectif.

II - La position de votre commission

L'argumentation de l'Assemblée nationale mérite d'être prise en compte.

Cependant, il apparaît difficile d'affirmer qu'il s'agit d'une « atteinte grave au paritarisme » 9 ( * ) . Votre rapporteur observe en effet que le quart au moins et la moitié au plus des membres du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ainsi « contrôlée » sont nommés par le conseil d'administration de l'institution « fondatrice ». Comme le conseil d'administration de toute institution de prévoyance est composé, selon les dispositions des articles R. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, « de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres adhérents, qui constituent le collège des adhérents » (les employeurs) et « les membres participants, qui constituent le collège des participants » (les salariés), « l'atteinte au paritarisme » est à pour le moins relative.

Votre rapporteur constate un désaccord net sur cet article, qui laisse très peu d'espoir à une évolution du Gouvernement et de la majorité de l'Assemblée nationale.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose de ne pas rétablir cet article, laissant le soin à ses inspirateurs de déposer éventuellement un amendement, sur lequel elle émettrait à nouveau, par cohérence, un avis favorable.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Art. 10 terdecies (nouveau)
(Art. L. 136-1 du code de la sécurité sociale)
Modification des règles d'assujettissement à la CSG et à la CRDS
sur les revenus d'activité et de remplacement

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, vise à autoriser la ratification de l'ordonnance n° 2001-377, prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, et modifiant les règles d'assujettissement à la contribution sociale généralisé (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d'activité et de remplacement.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Estimant que la CSG et la CRDS étaient des impôts, les autorités françaises y assujettissaient les travailleurs frontaliers relevant, du fait de leur activité professionnelle, du régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Cette interprétation ayant fait l'objet d'un recours introduit par la Commission, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, par deux arrêts en date du 15 février 2000, que l'assujettissement des travailleurs frontaliers au paiement de la CSG et de la CRDS a un caractère discriminatoire, les intéressés payant déjà leur dû à la sécurité sociale du pays où ils travaillent.

La Cour a, plus particulièrement, estimé que ces deux contributions présentent « un lien direct et suffisamment pertinent avec le régime général de sécurité sociale français » et entrent, de ce fait, dans le champ d'application du règlement N° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale.

Par conséquent, et en application du principe de l'unicité de législation applicable posé, en ce domaine, par l'article 13 dudit règlement, la CSG et la CRDS ne peuvent être prélevées sur les revenus d'activité et de remplacement des personnes qui, bien que résidant en France, ne sont pas affiliées à un régime français de sécurité sociale. La France avait été ainsi condamnée pour manquement.

Suite à ces arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, le Ministère de l'Economie et des Finances avait annoncé, par communiqué en date du 2 mars 2000, que les sommes déjà versées au titre de la CSG et de la CRDS seraient remboursées aux intéressées sur leur demande.

Parallèlement, le Conseil des ministres a adopté, le 2 mai dernier, l'ordonnance n° 2001-377, dont la ratification constitue l'objet du présent article, et qui modifie l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale afin de mettre en conformité, sous peine d'astreinte, le droit français aux principes posés par le règlement (CEE) n° 1408/71 précité. Seraient désormais assujettis à la CSG les revenus d'activité et de remplacement (article premier de l'ordonnance n° 2001-377) :

- d'une part, des personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (condition existante) et à la « charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie » (nouvelle condition) ;

- d'autre part, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France , dans la mesure où leur rémunération est imposable en France (condition existante) et « où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie » (nouvelle condition).

Il convient de souligner que cette modification ne concerne que la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement. En effet, l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui définit les conditions d'assujettissement à la CSG des revenus du patrimoine (domicile fiscal en France), demeure, quant à lui, inchangé.

Par ailleurs, les personnes assujetties à la CRDS l'étant par référence à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) , les modifications ci-dessus exposées leur sont également applicables.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 10 quaterdecies (nouveau)
Conjoint-collaborateur d'un professionnel libéral

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, vise à donner une base législative au statut de conjoint collaborateur d'un professionnel libéral.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les commerçants, les artisans et les membres des professions libérales sont fréquemment aidés, dans la pratique quotidienne de leur métier, par leurs conjoints (essentiellement des femmes).

La loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, codifiée depuis, a donc créé, pour les conjoints d'artisans et de commerçants régulièrement inscrits au Répertoire des Métiers ou au registre du Commerce et des Sociétés, un statut de « conjoint collaborateur » qui, dès lors que les conditions prévues sont remplies (collaborer régulièrement et effectivement à l'entreprise, ne pas percevoir de rémunération, avoir l'accord du conjoint chef d'entreprise et être inscrit soit au registre du commerce et des sociétés, soit au registre des métiers) permet à celui-ci de bénéficier de certains avantages, notamment en ce qui concerne l'affiliation volontaire au régime d'assurance vieillesse du chef d'entreprise.

En revanche, aucune disposition législative ne définissait, explicitement, jusqu'à présent, le statut du conjoint collaborateur d'un professionnel libéral. Seules quelques dispositions réglementaires (articles D. 742-39, D. 742-40 et D. 742-41 du code de la sécurité sociale, notamment) précisent les conditions selon lesquelles les personnes participant à l'activité libérale de leur conjoint peuvent adhérer, à titre volontaire, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

Le présent article vise donc à donner un véritable statut au conjoint collaborateur d'un professionnel libéral, sur le modèle de ce qui existe déjà pour le conjoint collaborateur d'un commerçant ou d'un artisan :

- en définissant les conditions auxquelles ce statut peut être reconnu (paragraphe I) ;

- en lui reconnaissant la possibilité de recevoir « des mandats exprès et limitativement définis » , de la part de son conjoint chef d'entreprise, pour accomplir des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise, tout en précisant les obligations qui en découlent (paragraphe II) ;

- en inscrivant dans la loi, et à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, la possibilité, pour les conjoints collaborateurs d'un professionnel libéral, d'adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, tout en renvoyant à un décret la tâche de préciser les conditions dans lesquelles les intéressé(e)s pourront racheter des cotisations «correspondant aux années de collaboration à l'entreprise antérieures à la date d'adhésion » audit régime (paragraphe III) .

II - La position de votre commission

Votre commission approuve le principe de cet article, qui, selon les informations communiquées par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, bénéficiera à environ 15.000 personnes, essentiellement des épouses de professionnels libéraux, pour la plupart âgées de plus 50 ans. Elle vous propose toutefois d'adopter deux amendements visant à une harmonisation rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 10 quindecies (nouveau)
(art. L. 642-3 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale)
Exonération de cotisations pour les femmes professionnelles libérales ayant accouché

Objet : Cet article prévoit une exonération partielle, pendant le trimestre suivant l'accouchement, de cotisations vieillesse pour les femmes professionnelles libérales.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article résulte de l'adoption en deuxième lecture, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le Gouvernement.

Il vise à exonérer du quart de la cotisation forfaitaire les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle cette cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement.

Le I de cet article est relatif au régime des professions libérales (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales) et le II de cet article est relatif au régime des avocats (Caisse nationale des barreaux français).

II - La position de votre commission

Votre rapporteur est très favorable à cette mesure : les jeunes accouchées des professions libérales sont placées dans une situation toute particulière par rapport aux autres catégories professionnelles, puisqu'elles doivent s'acquitter d'une cotisation d'assurance vieillesse alors même que la dégradation de leurs revenus est souvent, par définition, très importante. L'exonération prévue -le quart de la cotisation forfaitaire- aurait d'ailleurs gagné à être plus généreuse.

Il constate que par une disposition subreptice, l'Etat se dispense d'appliquer la « loi Veil » du 25 juillet 1994, prévoyant la compensation intégrale aux régimes de sécurité sociales des exonérations de cotisations sociales, et codifiée à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Cette « dérogation » montre bien que l'Etat entend, une nouvelle fois, mettre la sécurité sociale à contribution. La « théorie des retours » est, dans ce cas, totalement inopérante.

Une telle dérogation n'apparaît pas souhaitable même au regard du coût financier très limité du dispositif.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III
-
Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Art. 11
(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 ; art. 83, 158, 206, 209 bis, 219 quater et 235 ter du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale)
Abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas »

Objet : Cet article tend à abroger la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas ».

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article. Mettre fin à une « loi virtuelle », selon le mot fameux de M. Dominique Strauss-Kahn, est inacceptable, compte tenu du double attentisme du Gouvernement, à la fois pour sauvegarder les régimes de retraite par répartition et pour mettre en place un dispositif d'incitation à l'épargne retraite pour les 15 millions de salariés du secteur privé.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article.

Le Gouvernement utilise l'argument de l'abrogation, pour montrer aux composantes de la majorité plurielle qui le soutiennent de plus en plus difficilement, que le projet de loi de modernisation sociale va dans le bon sens.

Votre rapporteur doute sérieusement que « la modernisation sociale » exige cette abrogation.

II - La position de votre commission

La « saga » de l'abrogation de la loi Thomas continue, puisque la loi de modernisation sociale risque d'être promulguée dans les premiers jours de l'année 2002, soit près de cinq ans après l'engagement pris par M. Lionel Jospin, dans sa déclaration de politique générale.

Votre rapporteur -qui n'est pourtant pas superstitieux- se demande si la présence de l'article 11 n'a pas frappé le projet de loi de modernisation sociale d'une forme de « mauvais oeil ».

Votre commission vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression de cet article.

Art. 11 bis
(art. L. 135-3 du code de la sécurité sociale)
Prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat

Objet : Cet article a pour objet de mettre à la charge du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) le règlement de l'engagement pluriannuel pris par l'Etat à l'égard des organismes de retraite complémentaires ARRCO/AGIRC.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, constatant que ce dispositif conduit à mettre à la charge du fonds de solidarité vieillesse, de manière indue, entre 2 et 3 milliards de francs pendant une période supérieure à quinze ans, à faire intervenir le FSV dans le domaine de la protection sociale complémentaire, ce qui n'est pas sa raison d'être, alors même que ledit fonds fait l'objet de ponctions inadmissibles.

Une fois de plus, l'Etat se défausse de ses dettes sur la sécurité sociale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article, en apportant une modification rédactionnelle au II de cet article et en supprimant le V de cet article, rendant les dispositions applicables au 1 er janvier 2001.

II - La position de votre commission

Votre commission réitère sa position de première lecture.

Elle déplore que le rapport présenté à la commission des comptes du 7 juin 2001 ait cru bon de maintenir, dans les dépenses du FSV prévues pour 2001, l'impact d'une mesure, évaluée à 2,9 milliards de francs, qui, outre qu'elle n'était pas définitivement adoptée par le Parlement 10 ( * ) , ne s'appliquera plus sur l'année 2001.

En effet, en supprimant le V de cet article, l'Assemblée nationale, le 23 mai 2001 -soit quinze jours avant la réunion de la Commission des comptes de la sécurité sociale- a, selon toute logique, privé cette disposition d'effet sur l'année 2001, sauf à imaginer que les conventions conclues entre l'Etat et les régimes complémentaires prévoient des versements rétroactifs.

Dans ce cas, le présent article 11 bis ne serait rien d'autre qu'un paravent législatif, renforçant encore davantage les ténèbres dans lesquelles s'enfoncent les comptes de la sécurité sociale depuis 1999.

Votre commission vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression de cet article.

Art. 14
(Titre premier, article premier, premier-1 nouveau et 5 ; titre II, articles 2 et 12 ; titre III, article 13 et titre IV de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989)
Réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées

Objet : Cet article vise à moderniser le régime de l'accueil à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes par des particuliers à leur domicile.

En première lecture, le Sénat avait adopté vingt-cinq amendements à cet article.

Vingt-trois amendements avaient pour objet d'effectuer les coordinations rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du nouveau code de l'action sociale et des familles .

Un amendement précisait que la rémunération versée aux accueillants familiaux obéit au même régime de cotisations obligatoires que les salaires.

Enfin, le Sénat avait adopté un amendement, sous-amendé par le Gouvernement, ouvrant la possibilité aux institutions sociales et médico-sociales concernées de conclure, avec l'accord du conseil général, des contrats de travail distincts du contrat d'accueil avec des personnes accueillant des personnes âgées ou adultes handicapées.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a émis aucune réserve à l'encontre de ces amendements et a adopté un amendement afin de maintenir en vigueur l'actuel article L. 442-3 du code de l'action sociale et des familles relatif au placement familial d'une personne handicapée sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service social et médico-social.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 14 quater A
(art. L. 132-8, L. 245-6 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles)
Conditions d'exercice des recours en récupération
au titre de l'aide sociale

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, a été substantiellement atténué par l'Assemblée nationale en deuxième lecture : alors que le Sénat avait adopté un dispositif général visant à assouplir les conditions dans lesquelles sont effectués des recours en récupération sur l'aide sociale perçue par les personnes handicapées au moment de leur décès ou de celui de leurs parents, l'Assemblée nationale a seulement accepté que le sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ne fassent pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Le Sénat avait introduit cet article additionnel, à la suite d'un large débat, afin de rétablir plus d'équité, en matière de récupération de l'aide sociale, entre le régime des personnes handicapées et celui des personnes âgées dépendantes, tel qu'il ressort du projet de loi relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie actuellement en cours d'examen par le Parlement 11 ( * ) .

Il s'agissait également de moderniser un dispositif qui ne prend pas actuellement en compte les situations créées par l'allongement de la durée de vie des personnes handicapées.

A. Le régime actuel

Il convient de rappeler que l'aide sociale est un ensemble d'aides légales auxquelles les personnes ont droit lorsqu'elles se trouvent dans le besoin ; l'article L. 111-1, qui est le premier article du nouveau code de l'action sociale et des familles , dispose ainsi que « toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. »

L'aide sociale se différencie de l'action sociale stricto sensu qui correspond à des prestations facultatives.

Elle se différencie également des prestations non contributives qui sont gérées par les organismes de sécurité sociale alors même qu'elles ne correspondent à aucune cotisation antérieure (minimum vieillesse, allocation aux adultes handicapés). Il s'agit le plus souvent de minima sociaux alors que l'aide sociale est calculée en fonction des besoins de la personne.

L'aide sociale est versée à des personnes dans le besoin. Depuis l'origine, le principe a été posé que l'aide sociale pouvait être récupérée soit lorsque le bénéficiaire « revient à meilleure fortune », soit lorsqu'il décède et qu'il laisse une succession. La récupération de l'aide sociale aux personnes âgées ou handicapées est principalement une ressource des départements.

L'aide sociale est un droit subsidiaire : elle intervient en dernier ressort lorsque l'intéressé ne dispose plus de ressources personnelles provenant ou de son activité, ou de ses biens, lorsqu'il a épuisé ses droits à la sécurité sociale et, enfin, lorsque la solidarité familiale ne peut plus jouer.

C'est pourquoi il y a un lien fort à l'origine entre l'aide sociale et :

- la récupération sur succession : l'aide sociale est consentie à titre d'avance à celui qui dispose d'un patrimoine : l'intéressé n'est pas obligé de s'en dessaisir mais il est procédé à une récupération à son décès ;

- l'obligation alimentaire prévue par le code civil : les époux ont l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants et les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.

Toutefois le lien s'est distendu soit pour favoriser l'hébergement des personnes âgées à domicile, soit pour tenir compte de la gravité et de la durée d'un handicap irréversible.

En matière de récupération, il faut distinguer deux cas :

- soit le bénéficiaire décède et il y a un recours en récupération sur son héritage,

- soit le bénéficiaire « revient à meilleure fortune » - du fait d'un héritage à la suite du décès de ses parents - et il peut y avoir un recours sur l'héritage qu'il perçoit.

Le cas le mieux réglementé est celui de la récupération sur la succession de l'héritier, du donataire ou du légataire.

La situation de la personne âgée diffère de celle de la personne handicapée.

- Si la personne âgée est en établissement, sans prestation spécifique dépendance, la récupération est effectuée sur l'intégralité de l'actif net successoral, pour les sommes versées à compter du premier franc.

- En revanche, pour les personnes âgées hébergées à domicile ou bénéficiant de la prestation spécifique dépendance (PSD) (à domicile ou en établissement), il n'y a récupération que sur la partie de l'actif net successoral qui dépasse 300.000 francs.

Les règles ne sont pas les mêmes pour les personnes handicapées :

- Pour les personnes handicapées en établissement, il n'y a pas récupération lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui s'est occupée constamment de lui ( art. L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles ). Mais cette disposition n'est pas applicable en cas de donation 12 ( * ) du vivant de la personne handicapée, y compris aux personnes précitées. Par ailleurs, elle ne joue pas si la personne handicapée a dépassé l'âge de 60 ans et qu'elle a été transférée dans un établissement pour personnes âgées.

- Pour les handicapés qui perçoivent l'aide compensatrice d'une tierce personne à domicile, il est prévu le même dispositif : il n'y a pas de récupération sur les enfants, le conjoint, ou la tierce personne en charge lorsque ces derniers sont héritiers.

En revanche, il n'y a pas aujourd'hui de réglementation claire sur la mise en oeuvre du recours en cas de « retour à meilleure fortune » lorsque l'un des parents décède. La question ne se pose pas pour les personnes âgées mais pour les personnes handicapées qui vivent maintenant de plus en plus longtemps.

Les pratiques sont très diverses selon les départements : certains récupèrent, d'autres pas. Un avis préalable de la commission d'aide sociale est requis sur le seuil qui déclenche le recours ; il n'existe pas de réglementation nationale de référence.

Votre rapporteur avait souligné en première lecture que les personnes handicapées ressentaient comme une injustice le recours sur succession en cas de « retour à meilleure fortune ». Les dispositions prévues en matière de RMI ne prévoient pas de dispositions de recours en cas de retour « à meilleure fortune ». Quant au recours sur succession en matière de RMI il n'a jamais été appliqué parce que le décret d'application n'a jamais été pris.

Par ailleurs, le titulaire handicapé de l'ACTP a consommé son allocation « au mois le mois » : l'idée d'une récupération sur des sommes effectivement dépensées au titre d'une prestation effectuée n'est plus comprise par les intéressés. Ils ont le sentiment que la récupération a pour effet -sinon pour but- de les maintenir indéfiniment dans le régime d'aide sociale .

RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE RECOURS SUR SUCCESSION

Aide sociale aux personnes âgées

Prestations

Obligation alimentaire

Récupérable sur succession

Toutes les aides à l'hébergement : maisons de retraite, long séjour, logement-foyer, placement familial, aide médicale hospitalière

oui

En totalité dans la limite de l'actif net de la succession

- Aides à domicile : toutes les formes d'aide ménagère, l'aide aux repas

- Forfait journalier hospitalier

- Aides en espèces : allocation simple aux personnes âgées et allocation supplémentaire du FSV : allocation représentative de services ménagers

non

oui

oui 13 ( * )

Récupérable à partir de 5.000 francs sur la partie nette de l'actif successoral qui dépasse 300.000 francs

PSD à domicile ou en établissement

non

Idem ci-dessus

Allocation personnalisée d'autonomie 14 ( * )

non

Pas de récupération sur l'héritier, le donataire ou le légataire 2

Aide sociale aux personnes handicapées (moins de 60 ans)

Prestations

Obligation alimentaire

Récupérable sur succession

Aides à l'hébergement : foyers de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ; foyers et logements-foyers réservés aux personnes handicapées 15 ( * )

non

Oui sur la donation ou le legs

Oui sur l'héritage familial sauf si l'héritier est le conjoint , un enfant , ou la personne ayant assuré la charge du handicapé

Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)

non

Idem ci-dessus

Enfin, lors de la discussion du projet de loi relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) le 19 avril dernier, l'Assemblée nationale a adopté avec l'accord du Gouvernement un amendement prévoyant que « les sommes servies au titre de l'APA ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou le donataire ».

Les personnes handicapées ont eu le sentiment d'un traitement discriminatoire. L'émotion a été telle qu'une manifestation a été organisée le 24 avril 2001 devant le Sénat.

Il est exact que le problème de la récupération de l'aide sociale est complexe à la fois pour des raisons liées à la philosophie des dispositifs d'aide sociale, mais aussi parce que les sommes résultant des recours en récupération sont une recette des budgets départementaux.

Votre rapporteur se demande si le maintien strict des règles de récupération en matière d'aide sociale ne présente pas un contraste trop fort, aux yeux des intéressés, avec l'absence de récupération concernant les prestations de solidarité versée par l'Etat (AAH, RMI, allocation veuvage, etc.). En définitive, c'est le mécanisme lui-même qui menace de porter préjudice à une bonne perception de la décentralisation en matière sociale.

B. Le contenu du présent article

Tenant compte à la fois de la nécessité d'adapter la législation en matière de récupération d'aide sociale aux contraintes particulières des personnes handicapées et de la situation nouvelle créée par l'allongement de leur durée de vie, le Sénat avait adopté un dispositif global et novateur, respectueux de l'équilibre financier des départements.

Dans la rédaction adoptée par le Sénat, en première lecture -issue de deux amendements identiques déposés par les membres du groupe de l'union centriste et les membres du groupe RPR- 16 ( * ) , le présent article avait cinq conséquences :

- fixer le principe d'un seuil réglementaire en matière de recours à meilleure fortune c'est-à-dire en cas d'accroissement du patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale et suppression du recours lorsque le retour à meilleure fortune résulte de la perception d'un héritage ou d'une libéralité provenant du conjoint, d'un ascendant ou descendant direct ;

- mettre en place un seuil de récupération sur succession au titre des frais d'hébergement pour personnes handicapées à l'instar de ce qui est prévu en matière de PSD : actuellement ces frais d'hébergement sont récupérables au premier franc lorsque les héritiers sont les frères et soeurs, parents et grands-parents de la personne handicapée ;

- prévoir que les sommes versées au titre de l'ACTP à des personnes handicapées de moins de 60 ans ne peuvent faire l'objet d'aucun recours sur succession ni sur l'héritier, ni sur le donataire, ni sur le légataire ; cette disposition a été retenue par analogie à la disposition votée par l'Assemblée nationale le 19 avril dernier puis confirmée par le Sénat le 16 mai dernier pour l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA) ;

- garantir que les donations effectuées par des personnes handicapées ne donnent pas lieu à recours en récupération lorsque les donataires sont le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé ;

- compenser exactement aux départements le coût de la diminution de recettes entraînée par la révision des règles de récupération dans le cadre de la DGF.

Comme votre rapporteur l'a déjà souligné, l'Assemblée nationale a sensiblement réduit la portée du dispositif.

Elle a adopté en séance publique un amendement rectifié de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, sous-amendé par le Gouvernement, se limitant à prévoir que les sommes versées au titre de l'ACTP ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. En outre, elle a supprimé tout gage de nature à assurer une juste compensation aux départements.

Il est à noter que, lors de l'examen en commission du texte à l'Assemblée nationale, il n'était pas adopté d'amendement restreignant ou revenant sur les apports du Sénat.

II - La position de votre commission

Face à la position adoptée par l'Assemblée nationale, votre commission avait la possibilité de vous proposer de rétablir le dispositif adopté par le Sénat en première lecture qui représente un ensemble de mesures complet et cohérent.

Elle ne vous l'a pas proposé pour deux raisons.

Tout d'abord, il convient de prendre acte de l'effort consenti par la majorité à l'Assemblée nationale pour tenter d'apporter une réponse partielle aux problèmes que posent les recours en récupération, même si le Sénat aurait préféré apporter une révision plus complète.

Votre rapporteur se félicite de ce que la fermeté du Sénat en faveur des personnes handicapées ait permis une prise de conscience salutaire de nos collègues députés qui débouche sur une avancée modeste mais encourageante.

Par ailleurs, votre commission constate que l'Assemblée nationale, en levant le gage à la demande du Gouvernement, ne crée pas -de même que pour l'APA- les conditions d'un dialogue constructif entre le Gouvernement et les présidents de conseils généraux pour assurer l'équilibrage des budgets locaux.

Dans ces conditions, votre commission ne vous proposera pas de rétablir intégralement son texte de première lecture qui remaniait en profondeur le régime de la récupération sur succession.

En revanche, elle a souhaité que le Sénat continue de manifester sa volonté d'apporter une attention soutenue aux spécificités des contraintes que subissent les personnes handicapées.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement qui reprend, en fait, deux dispositions déjà votées.

Il s'agit tout d'abord de rétablir le paragraphe II du texte voté par le Sénat en première lecture qui prévoyait une identité de régime entre les titulaires de l'ACTP et ceux de la future APA. Il est donc prévu qu'il ne peut être exercé de recours ou récupération à l'encontre de l'héritier, du donataire ou du légataire du bénéficiaire de l'ACTP. Cette phrase est complétée par le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture qui prévoit qu'il ne peut y avoir de recours en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire de l'ACTP.

Le dispositif proposé par votre commission prévoit enfin une compensation des pertes de recettes, notamment pour les départements.

Il est intéressant de noter que nos collègues députés avaient adopté un amendement identique en commission avant de le modifier dans un sens plus restrictif sans doute sous la pression du Gouvernement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 14 quater
(Chapitre VI du titre IV du livre premier, art. L. 146-1 et L. 146-2 nouveaux du code de l'action sociale et des familles)
Création d'un conseil départemental consultatif des personnes handicapées

Objet : Cet article porte sur les instances de consultation des personnes handicapées au niveau national et départemental.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a maintenu les apports du Sénat en première lecture, à savoir :

- le regroupement, dans le code de l'action sociale et de la famille, sous un même chapitre à valeur législative, du c onseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et des futurs c onseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH) ;

- la mention de l'insertion professionnelle et de l'accès aux sports, aux loisirs et au tourisme et à la culture dans les thèmes de réflexion des conseils départementaux ;

- la nouvelle mission de recensement du nombre de personnes handicapées dans le département et de la nature de leur handicap, confiée aux CDCPH par un amendement de M. Guy Fischer et des membres du groupe communiste républicain et citoyen ;

- la mention, à titre provisoire, que les CDCPH sont « informés » du contenu et de la réalisation des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées.

Par ailleurs, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de correction rédactionnelle de M. Philippe Nauche, rapporteur, et un amendement de Mme Christiane Taubira-Delannon précisant que le CNCPH « veille aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue aux conseils départementaux consultatifs ». Votre rapporteur constate que cette rédaction permet, de manière opportune, d'établir un lien entre le conseil national et les conseils départementaux, sans pour autant encadrer de manière trop stricte l'activité de ces derniers.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 14 quinquies
(art. L. 5232-3 du code de la santé publique)
Agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile

Objet : Cet article vise à imposer des obligations de formation ou d'expérience professionnelle aux distributeurs de matériels de maintien à domicile.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, au Sénat, cet article avait été amélioré par un amendement de M. Gilbert Chabroux et les membres du groupe socialiste, au profit duquel votre commission avait retiré ses amendements qui poursuivaient les mêmes objectifs ; elle avait en outre fait adopter un sous-amendement afin d'insérer de manière pérenne la nouvelle disposition dans le code de la santé publique.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission afin d'intégrer dans le dispositif les orthèses 17 ( * ) et matériels orthopédiques.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur constate que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale modifie également la nature des obligations imposées aux distributeurs.

En effet, dans sa nouvelle rédaction, cet article inclut une obligation « d'agrément » parmi les obligations imposées aux distributeurs, sans préciser clairement sur quel critère l'agrément serait délivré (qualité des appareils, formation,...).

Par ailleurs, l'expression « d'articles d'orthopédie-orthèse » apparaît imprécise.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement qui s'efforce d'améliorer la rédaction de l'article en distinguant les orthèses du matériel orthopédique et en supprimant l'obligation « d'agrément » des distributeurs dans la mesure où les conditions de cet agrément ne sont pas fixées dans le texte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 15 ter
(art. L. 351-12 du code de la sécurité sociale)
Majoration de pension pour avoir élevé des enfants

Objet : Cet article prévoit un montant forfaitaire minimum pour la majoration de pension de retraite attribuée aux salariés ayant élevé au moins trois enfants.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article avait été adopté au Sénat en première lecture à l'initiative de MM. Jean Faure et Charles Descours.

Il vise à garantir un montant forfaitaire minimum de la majoration de pension de retraite attribuée aux assurés ayant élevé au moins trois enfants. Ce montant forfaitaire serait fixée par décret.

La majoration pour enfants est calculée actuellement en proportion de la pension de retraite. En conséquence, les majorations pour enfants des retraités bénéficiant des pensions les plus faibles sont extrêmement réduites. Cette situation touche particulièrement -compte tenu de la modicité de leurs pensions- les retraités du régime agricole, comme le notaient nos deux excellents collègues.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, au motif que le Gouvernement y était défavorable.

II - La position de votre commission

Votre commission avait émis un avis favorable lors de l'adoption de cet amendement.

Mais elle constate un désaccord net, qui laisse très peu d'espoir à une évolution du Gouvernement et de la majorité de l'Assemblée nationale.

Elle observe également que la solution proposée aboutirait à un phénomène de « tassement » des majorations pour enfants : des retraités modestes bénéficieraient de majorations équivalentes à celles des plus modestes, ce qui peut poser un problème d'équité.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose de ne pas rétablir cet article, laissant le soin à ses inspirateurs de déposer éventuellement un amendement, sur lequel elle émettrait à nouveau, par cohérence, un avis favorable.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

CHAPITRE IV
-
Pratiques et études médicales

Art. 16
(Titre IV et art. L. 1141-1 nouveaux, art. L. 1421-1 et L. 5413-1
du code de la santé publique)
Encadrement des actes, pratiques, procédés
et méthodes médicales à haut risque

Objet : Cet article institue un dispositif spécifique d'encadrement de certaines activités médicales à haut risque afin d'en garantir la qualité et la sécurité.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté à cet article quatre amendements proposés par votre rapporteur.

Les deux premiers visaient à prévoir explicitement dans le dispositif l'intervention des ordres professionnels. Ainsi, les règles relatives à la formation et à la qualification des professionnels seraient déterminées après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées. De même, la réalisation d'évaluations périodiques s'effectuerait sous le contrôle des ordres des professions intéressées.

Les deux autres amendements apportaient des modifications purement rédactionnelles au II et au III.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté les modifications apportées aux II et III mais a rétabli, s'agissant du I, le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rétablir au I, par deux amendements, le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 17 bis AA (nouveau)
(art. L. 6152-1 du code de la santé publique)
Statut unique pour les praticiens hospitaliers

Objet : Cet article a pour objet de permettre la mise en place d'un statut unique pour tous les praticiens hospitaliers.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement.

Il modifie le 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique afin de permettre la mise en place d'un statut et d'un régime de protection sociale uniques s'appliquant à tous les praticiens hospitaliers titulaires, quel que soit leur mode d'exercice hospitalier.

Toutefois, ce statut pourra prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, c'est-à-dire selon qu'ils sont à temps plein ou à temps partiel.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 17 bis AB (nouveau)
(art. L. 6152-3 du code de la santé publique)
Suppression de la réévaluation quinquennale pour certains praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel

Objet : Cet article supprime la réévaluation quinquennale pour certains praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur.

Il constitue une solution de compromis entre le Gouvernement et la commission sur la question de la réévaluation quinquennale des praticiens à temps partiel.

L'article L. 6152-3 du code de la santé publique fixe en effet les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, après une période quinquennale d'exercice, aux fonctions des praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel.

Le Gouvernement avait déposé en première lecture au Sénat un amendement abrogeant cet article, amendement que le Sénat avait rejeté.

Cet amendement a été déposé à l'Assemblée nationale en deuxième lecture et a été rejeté par la commission puis en séance publique.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a alors fait adopter un amendement insérant le présent article, qui limite la possibilité de réévaluation quinquennale à la situation des praticiens recrutés avant la mise en place d'un concours unique pour le recrutement des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et de ceux qui exercent à la fois dans un établissement public de santé et dans une clinique privée à but lucratif.

Les périodes quinquennales d'exercice sont donc maintenues, sauf pour les praticiens recrutés par la voie du concours national de praticien hospitalier et pour les praticiens n'exerçant pas, par ailleurs, dans un établissement de santé privé à but lucratif.

II - La position de votre commission

Faute d'avoir pu convaincre sa majorité de supprimer toute réévaluation quinquennale pour les praticiens à temps partiel, le Gouvernement a dû accepter ce dispositif boiteux qui introduit de fait une importante discrimination liée au mode de recrutement ou à l'activité exercée en dehors de l'activité hospitalière.

Pour sa part, votre commission vous propose de maintenir la position adoptée en première lecture et de supprimer cet article.

Le Sénat avait en effet estimé en première lecture qu'il n'était pas convenable d'examiner à la va-vite des dispositions qui constituaient l'amorce d'une modification de grande ampleur du statut des praticiens hospitaliers, sans disposer d'une présentation d'ensemble de la réforme envisagée et du temps nécessaire à la concertation.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 17 bis A
(art. L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique)
Formation médicale continue

Objet : Cet article institue un dispositif de formation médicale continue.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, institue un dispositif de formation médicale continue.

Constatant que le dispositif de formation médicale continue tel qu'il résulte de l'ordonnance du 24 avril 1996 n'avait jamais été appliqué, votre rapporteur avait en effet considéré qu'il devenait urgent de prendre une initiative législative permettant la mise en place effective d'une formation médicale continue.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative du rapporteur qui a considéré que « l'adoption d'un tel article (était) tout à fait prématurée » et qu'une telle réforme méritait au contraire « un examen approfondi par la représentation nationale dans le cadre d'un projet de loi cohérent et ambitieux » .

II - La position de votre commission

Votre rapporteur reste persuadé de la nécessité de doter notre pays d'un dispositif de formation médicale continue et vous propose en conséquence de rétablir, par amendement, cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 17 ter A (nouveau)
(art. L. 6142-1, L. 6142-3, L. 6142-11, L. 6142-12, L. 6142-14 et L. 6142-17 du code de la santé publique, art. L. 633-1 et L. 633-5 du code de l'éducation)
Intégration de la pharmacie dans les centres hospitaliers universitaires

Objet : Cet article comporte des dispositions diverses relatives à l'intégration de la pharmacie dans les centres hospitaliers universitaires (CHU).

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Bernard Charles, auquel le Gouvernement et la commission étaient défavorables.

Il a été présenté par son auteur comme comportant des dispositions de coordination avec l'article 17 bis, adopté conforme par l'Assemblée nationale, relatif à l'intégration de la pharmacie dans les CHU.

Le I aboutit de fait à la mise en place d'un dispositif d'intégration de la pharmacie dans les CHU à la fois redondant avec celui proposé à l'article 17 bis et distinct dans ses modalités, ce qui rend la mise en oeuvre des deux articles incompatible.

Il confère en effet à cette intégration un caractère plus automatique qui conduit -et c'est là l'inconvénient majeur du dispositif- à réserver l'enseignement de la pharmacie aux seuls pharmaciens exerçant dans les CHU.

Or, la réalité est beaucoup plus diverse : en effet, de nombreux enseignants en pharmacie sont praticiens hospitaliers dans des centres hospitaliers non CHU, voire n'ont pas d'activité hospitalière.

De plus, les besoins en pharmaciens des CHU ne permettent pas, en tout état de cause, de faire recruter par les CHU tous ces enseignants dont le rôle et l'utilité en matière de formation sont par ailleurs contestés.

Le II vise, dans son premier alinéa, à supprimer, dans le code de l'éducation, la référence aux pharmaciens résidents : or il en existe encore quelques-uns en activité, dont l'existence serait niée par cette précision rédactionnelle.

Enfin, le dernier alinéa du II est une modification de conséquence du I.

II - La position de votre commission

Pour l'ensemble des raisons qui viennent d'être évoquées, votre commission ne peut accepter cet article qui, paradoxalement, va à l'encontre du but recherché par son auteur puisqu'il rendrait beaucoup plus difficile l'intégration souhaitée de la pharmacie dans les CHU.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 17 quinquies
Accès des chirurgiens dentistes au statut de praticien adjoint contractuel

Objet : Cet article permet aux chirurgiens dentistes d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel (PAC).

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de cet article qui prévoyait que les dispositions figurant, pour les médecins à diplôme étranger, à l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle seraient étendues aux chirurgiens dentistes pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a préféré, à l'initiative du rapporteur, introduire dans la loi un dispositif en tous points comparable à celui voté en 1999 pour les médecins.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur accepte la modification adoptée par l'Assemblée nationale, qui ne change rien quant au fond.

Compte tenu du retard pris dans la procédure d'adoption du présent projet de loi, dont la promulgation n'interviendra désormais, dans le meilleur des cas, qu'à la fin de l'année 2001 ou au début de l'année 2002, votre rapporteur juge cependant nécessaire de repousser d'un an la date limite pour l'organisation des épreuves d'accès au statut de PAC pour les chirurgiens dentistes à diplôme étranger. Il vous propose en conséquence d'adopter un amendement reportant au 31 décembre 2002 cette échéance.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 17 sexies A (nouveau)
(art. L. 5322-1 du code de la santé publique)
Composition du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Objet : Cet article précise la composition du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, modifie l'article L. 5322-1 du code de la santé publique relatif au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'AFSSAPS.

Il précise la composition du conseil d'administration -c'est l'objet du I -et du conseil scientifique -c'est l'objet du II- de cette agence en prévoyant la présence d'un médecin, d'un biologiste et d'un pharmacien des hôpitaux.

II - La position de votre commission

Pour votre rapporteur, cette disposition, outre qu'elle est très imprécise dans sa rédaction (s'agit-il d'un médecin ou d'un médecin des hôpitaux ?), relève véritablement du domaine réglementaire.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

CHAPITRE IV BIS
-
Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale

En première lecture, le Sénat avait inséré, à l'initiative de votre rapporteur, dans le titre premier du projet de loi, un nouveau chapitre comprenant l'ensemble des dispositions de la proposition de loi relative à l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale, adoptée par le Sénat le jeudi 26 avril 2001.

Ce chapitre, et les six articles qu'il contenait (articles 17 sexies à 17 undecies ), ont été supprimés par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur qui a considéré « d'une part que le projet de loi de modernisation sociale (n'avait) pas vocation à être le « vide-grenier » du Sénat, d'autre part, qu'en l'espèce la proposition du Sénat (était) prématurée et déclarative alors la solution gouvernementale sera concrète, viable et accompagnée d'un réel financement ».

Pour sa part, votre rapporteur considère que le dispositif voté par le Sénat apportait une réponse rapide et adaptée à la détresse des victimes d'accidents médicaux et que ce dispositif, sans doute perfectible, est préférable à l'attente d'un projet de loi dont le dépôt est sans cesse reporté.

Votre proposition vous propose en conséquence de rétablir ce chapitre et les six articles qu'il contient dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant cette division et son intitulé dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 17 sexies
(art. L. 321-4 nouveau du code de la sécurité sociale)
Prise en charge par l'assurance maladie de l'indemnisation de l'accident médical non fautif

Objet : Cet article prévoit que l'assurance maladie prend en charge l'indemnisation de l'accident médical grave et non fautif.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, prévoit que l'assurance maladie prend en charge l'indemnisation de l'accident médical grave et non fautif.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de M. Philippe Nauche, rapporteur.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 17 septies
Responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales

Objet : Cet article introduit dans la loi le principe d'une responsabilité sans faute en matière d'infections nosocomiales.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Reprenant les jurisprudences administratives et judiciaires, cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, pose le principe d'une responsabilité sans faute en matière d'infections nosocomiales.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de M. Philippe Nauche, rapporteur.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 17 octies
Prescription décennale pour les actes ou soins médicaux

Objet : Cet article fixe à dix ans le délai de prescription pour les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins et des établissements de santé.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, vise à unifier les délais de prescription de la responsabilité des médecins et des établissements de santé à l'occasion d'actes ou de soins médicaux. Il fixe en conséquence à dix ans le délai de prescription pour les actions tendant à mettre en cause cette responsabilité.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de M. Philippe Nauche, rapporteur.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 17 nonies
Réforme de l'expertise médicale

Objet : Cet article procède à une réforme de l'expertise médicale.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, procède à une profonde réforme de l'expertise médicale en instituant un Collège de l'expertise en responsabilité médicale, composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants de la Conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre des médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de M. Philippe Nauche, rapporteur.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture

Art. 17 decies
Commission régionale de conciliation

Objet : Cet article institue, dans chaque région, une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, institue, dans chaque région, une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de M. Philippe Nauche, rapporteur.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 17 undecies
Assurance obligatoire en responsabilité des médecins,
sages-femmes et établissements de santé

Objet : Cet article rend obligatoire la souscription d'assurances professionnelles pour les médecins, les sages-femmes et les établissements de santé.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, rend obligatoire la souscription d'assurances professionnelles pour les médecins, les sages-femmes et les établissements de santé.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de M. Philippe Nauche, rapporteur.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

CHAPITRE V
-
Dispositions diverses

Art. 21 bis A (nouveau)
(article 115-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Comités techniques paritaires des services départementaux
d'incendie et de secours

Objet : Cet article introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture vise à créer un comité technique paritaire départemental spécifique à chaque service départemental d'incendie et de secours et compétent à l'égard de tous les agents de ce service.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article entend déroger à l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui pose le principe d'un seul comité technique pour l'ensemble des agents d'une même collectivité.

L'article 32 prévoit ainsi qu'un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement public employant moins de 50 agents (ou auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités locales comptant moins de 50 agents).

Il est à noter que la collectivité locale peut décider d'instaurer un comité technique paritaire particulier : l'article 32 précité (troisième alinéa) dispose en effet qu'un comité technique paritaire peut être institué par décision de l'organe délibérant « dans les services ou groupes de service dont la nature ou l'importance le justifie ».

Il convient toutefois de rappeler que, s'agissant des services d'incendie et de secours, des règles particulières ont toujours été prévues concernant les sapeurs-pompiers professionnels : l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 dispose en effet que les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux peuvent déroger aux dispositions de la loi « qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers ».

C'est sur la base de cette disposition dérogatoire qu'a été pris le décret n° 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels qui dispose qu'un « comité technique paritaire départemental spécifique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du département est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours ».

Le présent article aurait donc pour conséquence de pérenniser les comités techniques paritaires spécifiques aux SDIS tout en étendant leurs compétences à l'ensemble des agents sous statut des SDIS, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers professionnels mais aussi les personnels administratifs, techniques et spécialisés n'ayant pas la qualité de sapeurs-pompiers.

Il est important de souligner que, contrairement à ce que pourrait laisser croire une déclaration en séance publique de M. Philippe Nauche, rapporteur à l'Assemblée nationale en séance publique, le dispositif ne concernerait pas les sapeurs-pompiers volontaires qui, en tant qu'agents contractuels ne relèvent pas des CTP des agents de la fonction publique.

Concernant les sapeurs-pompiers volontaires, qui sont des personnels sous contrat, il existe seulement, aux termes de l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, un comité consultatif départemental compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. Les représentants de l'administration sont ceux qui siègent au comité technique paritaire départemental des sapeurs-pompiers professionnels ; les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus par catégorie en fonction de leur grade (arrêté du 6 mai 2000).

On rappellera qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les comités techniques paritaires -qui comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité locale et des représentants du personnel- sont consultés sur les questions relatives à l'organisation, aux conditions générales de fonctionnement des administrations et aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont réunis en particulier « à la suite de tout accident (...) ayant pu entraîner des conséquences graves ».

L'autorité territoriale doit présenter tous les deux ans au moins devant le comité technique paritaire un rapport sur les moyens budgétaires et en personnel disponible dressant notamment le bilan « des recrutements et des avancements ».

Le présent article a été introduit à l'initiative de M. Maxime Gremetz et les membres du groupe communiste sous-amendé à l'initiative du Gouvernement afin de préciser que le comité technique paritaire devait être institué dans le service départemental d'incendie et de secours « quel que soit l'effectif du service » et de prévoir que les comités techniques paritaires actuellement en place demeuraient compétents jusqu'à la date de leur prochain renouvellement.

II - La position de votre commission

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, le Sénat avait repoussé un amendement analogue présenté par M. Guy Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, car votre rapporteur avait fait observer que le titre III du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, en discussion à l'Assemblée nationale les 13 et 14 juin 2001, comprenait des dispositions relatives aux SDIS qui offraient un support de discussion mieux adapté que le présent projet de loi.

Le débat à l'Assemblée nationale a fait ressortir un argument nouveau tenant à la proximité de la date des élections au comité technique paritaire départemental des sapeurs-pompiers professionnels. Celles-ci devraient en effet se tenir en novembre 2001 ce qui rendrait ainsi nécessaire l'adoption d'urgence de cette disposition dans le présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article pour des raisons de fond et une raison technique.

Sur le fond, la disposition proposée appelle de vives objections de la part de certains syndicats représentatifs des sapeurs-pompiers professionnels.

En effet, alors que les CTP ont vocation à traiter de l'organisation et du fonctionnement des SDIS, il est incontestable que les sapeurs-pompiers professionnels, d'une part, et les personnels administratifs techniques et spécialisés, d'autre part, ont des préoccupations souvent différentes : ils n'exercent pas les mêmes missions et ne sont pas soumis aux mêmes régimes de permanence et d'astreinte ; les problèmes liés à l'aménagement des locaux pour assurer la plus grande efficacité des interventions et ceux liés à l'utilisation des matériels de secours sont propres aux sapeurs-pompiers professionnels.

Enfin, des interrogations pèsent sur les modalités suivant lesquelles seront composées les listes de candidats et sur le risque d'une pondération défavorable aux sapeurs-pompiers qui représentent pourtant près de 90 % des effectifs des SDIS.

Compte tenu de ces éléments, votre rapporteur souligne que la meilleure solution serait de généraliser, à l'instar de ce qui est pratiqué dans certains départements, un système de double CTP au niveau départemental pour les sapeurs-pompiers professionnels et pour les personnels administratifs, techniques et spécialisés se réunissant soit séparément, soit en commun pour les problèmes relevant d'une discussion commune.

La loi du 26 janvier 1984 offre d'ailleurs une certaine latitude aux collectivités locales pour adapter la configuration des CTP dans l'esprit des lois de décentralisation.

Enfin, la mise en oeuvre de cet article soulève un problème technique important.

Il est clair en effet que l'examen de ce projet de loi ne saurait être terminé avant le mois de novembre au cours duquel il devrait être examiné en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Les dates des élections aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ont été fixées au 8 novembre 2001 pour le premier tour et au 13 décembre 2001 pour le second tour par arrêté du 30 mars 2001 (JO du 21 avril 2001, p. 6239) .

Or, les opérations électorales sont précédées d'un certain nombre d'opérations préalables (calcul des effectifs, fixation de la composition de liste, ...) qui se déroulent à partir du mois d'août et qui seraient entièrement remises en cause si la nouvelle composition des CTP des SDIS était rendue applicable pour les prochaines élections.

Calendrier des opérations électorales
pour le renouvellement des CAP, CTP et CHS

Nature des opérations

Dates

Date servant à calculer les effectifs à prendre en compte pour déterminer la composition de l'instance paritaire et pour apprécier le franchissement du seuil de création d'un CTP ou d'un CHS

Samedi 18 août 2001

Date-limite pour fixer la composition du CTP

Mardi 28 août 2001

Date-limite pour le dépôt des listes de candidats

Jeudi 27 septembre 2001

Date-limite de publicité de la liste électorale

Mardi 9 octobre 2001

Date-limite des demandes et réclamations aux fins d'inscription ou de radiation sur les listes électorales

Mercredi 24 octobre 2001

Premier tour de scrutin

Jeudi 8 novembre 2001

Date-limite pour les contestations sur la validité des opérations électorales devant le président du bureau central de vote

Mardi 13 novembre 2001

Date-limite de dépôt des listes de candidats pour le second tour

Jeudi 15 novembre 2001

Second tour de scrutin

Jeudi 13 décembre 2001

Date-limite pour les contestations sur la validité des opérations électorales devant le président du bureau central de vote

Mardi 18 décembre 2001

Source : DGFP

Dans ces conditions, il apparaît impossible de maintenir cet article en l'état compte tenu de la trop grande proximité de la tenue des élections au CTP.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 21 bis
Réouverture de la possibilité de reclassement pour les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord

Objet : Cet article introduit en première lecture au Sénat, à l'initiative de M. Guy Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, a pour objet d'ouvrir à nouveau un délai d'un an aux fonctionnaires ayant servi en Afrique du Nord pour demander à bénéficier des mesures de reclassement et de prise en compte de la période d'empêchement du fait des événements de guerre dans leur évolution de carrière.

Cet article fait référence à l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 modifiant l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 qui dispose que « les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine » bénéficient, à leur demande, des mesures de reclassement qui avaient été ouvertes pour les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945.

Les reclassements prononcés, qui sont applicables aussi bien « aux personnels en activité et à la retraite qu'à leurs ayants cause », ont des conséquences financières non négligeables puisqu'ils entraînent, aux termes de l'article 3 précité, « un effet pécuniaire rétroactif à la date du fait générateur ».

L'article 4 de la loi 8 juillet 1987 précitée avait prévu que les intéressés disposaient un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi pour présenter leur demande. Toutefois, les auteurs de l'amendement ont fait valoir que de nombreux bénéficiaires potentiels de la mesure « notamment des retraités », n'avaient pu, faute d'informations, faire valoir leurs droits.

On notera néanmoins que M. Emile Zuccarelli, alors ministre de la fonction publique, avait précisé devant le Sénat, le 16 décembre 1997, que les commissions compétentes avaient examiné 3.905 dossiers entre 1985 et le 30 juin 1997.

Votre rapporteur prend acte de l'attention que porte le Gouvernement à la situation des anciens fonctionnaires en Afrique du Nord souhaitant bénéficier de mesures de reclassement rétroactives.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Robert Gaïa et les membres du groupe socialiste afin de supprimer la référence à l'article 4 de la loi du 8 juillet 1987, relatif à l'ancien délai de présentation des demandes de reclassement, que le présent article a précisément pour objet de lever.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 21 ter A (nouveau)
Composition des commissions administratives de reclassement

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, a pour objet de modifier la composition des commissions administratives de reclassement (CAR) pour les fonctionnaires et agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et applicables aux personnes rapatriées à la suite de la guerre d'Algérie (cf. article 21 bis supra). Il indique que les commissions devront être composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par un arrêté du 8 février 2001.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

La composition des CAR résulte actuellement du décret n° 94-993 du 16 novembre 1994 relatif aux commissions administratives de reclassement prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre .

Actuellement, la composition est paritaire puisque la commission comprend neuf responsables de l'administration et neuf représentants des fonctionnaires intéressés représentant les corps d'accueil ou les catégories de fonctionnaires reclassés.

La composition est la suivante :

- un membre de la Cour des comptes, président ;

- un représentant du ministre qui assure la gestion du corps auquel appartient l'intéressé ;

- trois représentants du ministre du budget, à raison : d'un proposé par le directeur du budget, d'un par le chef du service des pensions et d'un par le chef du service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor ;

- deux représentants du ministre de la fonction publique ;

- un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

- un représentant du ministre chargé des rapatriés ;

- sept représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

- deux représentants des catégories de fonctionnaires et agents des services publics visés à l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982, désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique parmi les associations les plus représentatives de ces catégories.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le décret du 16 novembre 1994 pris alors que M. Edouard Balladur était Premier ministre et M. Roger Romani, ministre délégué aux relations avec le Sénat chargé des rapatriés avait pour objet de remanier la composition de la commission telle qu'elle était issue d'un décret du 22 janvier 1985 18 ( * ) pris sous l'autorité de M. Laurent Fabius, alors Premier ministre.

En effet, à l'époque, les CAR comprenaient un membre du conseil d'Etat, président, disposant d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, trois représentants rapatriés appartenant aux catégories bénéficiaires du reclassement au titre de l'ordonnance du 15 juin 1945 et trois représentants des fonctionnaires rapatriés anciens combattants ayant servi en Afrique du Nord.

Dans cette composition, il est frappant de constater que les représentants des rapatriés bénéficiaires des mesures de reclassement disposaient d'une majorité de six voix, contre quatre pour les représentants de l'Etat. Dans ces conditions, les décisions prises étaient susceptibles de prêter le flanc à certaines interrogations.

S'agissant d'une commission dont les décisions ont pour effet de procurer un avantage financier à certaines catégories de bénéficiaires, il est logique, comme l'a prévu le décret du 16 novembre 1994, qu'un principe de parité soit respecté entre l'Etat et les bénéficiaires concernés.

Le présent article n'a donc pas pour objet de rétablir le principe de parité mais de mettre fin à la représentation des syndicats de la fonction publique au profit des seuls représentants des personnes ayant déjà bénéficié d'une mesure de reclassement.

II - La position de votre commission

Après examen approfondi de cet article, votre rapporteur émet trois observations.

Tout d'abord, il ne semble pas anormal que les fonctionnaires des services susceptibles d'accueillir les fonctionnaires reclassés soient représentés dans les CAR ; l'article additionnel apparaît donc contestable en ce qu'il écarte totalement cette représentation.

Par ailleurs, votre rapporteur ne peut que constater que la démarche des auteurs de l'amendement aboutit -sans doute involontairement- à contester la représentativité des organisations syndicales de fonctionnaires , alors même que la représentativité des fonctionnaires rapatriés reclassés est arithmétiquement moindre par rapport à l'ensemble de la fonction publique, comme en témoigne d'ailleurs le souci des auteurs de l'amendement de faire intervenir la commission consultative des rapatriés.

Enfin, il peut effectivement y avoir une interrogation sur le point de savoir si la proportion actuelle entre les représentants des syndicats de fonctionnaires et ceux des fonctionnaires reclassés ou susceptibles de l'être est équitable.

Il est à constater cependant que le décret du 16 novembre 1994 représente déjà un progrès par rapport à un premier décret n° 94-536 du 27 juin 1994 qui était plus rigoureux : ce premier décret prévoyait en effet 7 représentants des organisations syndicales et un seul représentant des catégories de fonctionnaires rapatriés.

Votre rapporteur interrogera le Gouvernement sur ce point, tout en constatant que cette question devrait relever plus du pouvoir réglementaire que de la loi.

Votre commission s'est déjà prononcée défavorablement sur le contenu de cet article puisqu'elle avait émis un avis défavorable à un amendement analogue de M. Guy Fischer et les membres du groupe CRC présenté lors de l'examen du texte en première lecture.

Par cohérence et constatant en tout état de cause qu'il ne saurait y avoir une absence totale de représentation des fonctionnaires en poste dans les corps concernés par les mesures de reclassement, votre commission vous propose donc, à titre conservatoire, d'adopter un amendement de suppression de cet article .

Art. 21 ter
Exonération fiscale pour les sommes perçues en réparation des préjudices subis par les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord

Objet : En première lecture, à l'initiative de M. Guy Fischer et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, le Sénat avait adopté cet article qui vise à exonérer, à titre rétroactif, du paiement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée (CSG), les sommes perçues par les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord pour réparation du préjudice subi au cours de leur carrière administrative au titre de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale.

M. Guy Fischer avait indiqué que cette mesure visait à la fois à compenser l'insuffisante revalorisation du montant des préjudices subis et les inconvénients de l'imposition sur un seul exercice de sommes correspondant à l'indemnisation de plusieurs années de préjudice.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article qu'elle a jugé inopportun en soulignant que les sommes versées bénéficiaient du « système du quotient » qui permet au contribuable qui perçoit un revenu exceptionnel de n'être pas plus imposé que s'il avait déclaré ces revenus par quart sur une période de quatre années fiscales.

Votre commission avait émis un avis défavorable à l'amendement en s'interrogeant sur les iniquités engendrées par l'exonération proposée.

Il convient en outre de rappeler que les sommes perçues au titre des reclassements ont le caractère d'un accessoire de salaire et qu'à ce titre, elles constituent bien un revenu imposable.

Votre commission ne vous propose donc pas de rétablir cet article.

Art. 26
Validation de plusieurs concours

Objet : Cet article procède à la validation d'un certain nombre de concours et de nominations de personnels, suite à leur annulation ou leur possible annulation par les juridictions administratives.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait complété cet article par l'adoption de trois amendements présentés par le Gouvernement, afin de valider :

- 7° : la nomination de 31 directeurs d'hôpitaux effectuée sur liste d'aptitude en 1992, suite à l'annulation de cette liste par décision du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 2000 au motif qu'un des agents inscrits ne remplissait pas la condition indiciaire prévue par la réglementation en vigueur ;

- 8° : les affectations prononcées dans les subdivisions d'internat en médecine en 1995, suite à l'annulation des opérations de ce concours par décision du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2000 pour irrégularité lors du tirage au sort des sujets ;

- 9° : les appels de cotisations sociales des exploitants agricoles du Gard émis pour les années 1991 à 1995, car plusieurs décisions du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 novembre 2000 ont déclaré illégaux certains arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux des cotisations agricoles dans ce département.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements complétant cet article.

Le premier présenté par le Gouvernement complète cet article par un 10°, un 11° et un 12°.

Le 10° valide, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'élection des représentants des étudiants dont les résultats ont été proclamés le 17 juillet 1998 ou de leur absence aux délibérations du conseil en raison du rejet par la cour administrative d'appel de Paris des appels du jugement annulant leur élection, les décisions et actes réglementaires pris après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Par un jugement du 22 février 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé les résultats de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) proclamés le 17 juillet 1998, au motif que les électeurs d'une organisation syndicale « se sont réunis spécialement, lors d'une rencontre nationale, pour accomplir les formalités électorales » et que « cette circonstance... était de nature, par les pressions sur les électeurs et les contrôles sur leurs votes qu'elle autorisait, à porter atteinte au caractère personnel du vote ». L'appel avec demande de sursis à exécution du jugement a été rejeté par la cour administrative d'appel de Paris le 18 mai 2000.

L'irrégularité de la composition du CNESER depuis l'installation des représentants élus des étudiants en 1998 peut être invoquée comme moyen d'annulation devant le juge administratif :

- directement, dans les délais de recours contentieux, contre les décisions et actes réglementaires pris après consultation du CNESER, que celle-ci soit obligatoire ou facultative. Cela concerne notamment les textes réglementant la scolarité et les conditions d'obtention des diplômes nationaux ;

- par voie d'exception d'illégalité contre des décisions individuelles prises en application des actes réglementaires sur lesquels le CNESER a été consulté. C'est ainsi que les délibérations des jurys d'examen pourraient être contestées sur le fondement de l'irrégularité des actes réglementant la scolarité et les conditions d'obtention des diplômes nationaux.

Il en est de même en ce qui concerne les délibérations du CNESER intervenues postérieurement au rejet par la cour administrative d'appel de Paris des appels du jugement du 22 février 1999, auxquelles les représentants des étudiants ne participent plus.

Le 11° valide, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement des dispositions rétroactives du décret n° 99-20 du 13 janvier 1999 modifiant le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, les actes de gestion, arrêtés et décisions concernant les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.

Le décret n° 99-20 du 13 janvier 1999 modifiant le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, crée une hors-classe dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA - IPR).

Aux termes de l'article 15 du décret, ce dernier prend effet à compter du 1 er janvier 1998. En application de ces dispositions, une procédure a été organisée à l'effet d'établir, au titre des années 1998 et 1999, les tableaux d'avancement à la hors-classe du corps précité.

L'arrêté portant inscription aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 1998, pris le 6 mars 2000, fait l'objet de demandes d'annulation juridictionnelle. A l'appui de leur demande, les requérants invoquent l'exception tirée de l'illégalité du décret en application duquel l'arrêté attaqué a été pris, le décret du 13 janvier 19999 précité, illégalité constituée par la fixation, dans son article 15, d'une date d'effet rétroactive.

Le 12° valide, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de délibérations de jurys intervenues alors que certains candidats ont été empêchés de concourir, les nominations comme professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation psychologues des candidats admis aux concours réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article 1 er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, ouverts en 1997.

Lors de la session 1997 des concours de recrutement de personnels de l'enseignement de second degré réservés à certains agents non titulaires du ministère de l'Education nationale organisés sur le fondement de l'article 1 er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, dite loi Perben, des candidats inscrits en région parisienne pour subir l'épreuve d'admissibilité de ces concours ont été empêchés, par d'autres intervenants, de prendre part aux épreuves.

Lorsqu'il a été saisi par certains des candidats ayant été empêchés, à deux reprises, de composer, le Conseil d'Etat n'a pu qu'annuler les délibérations des jurys de ces concours.

Le 12° valide donc les nominations qui ont été prononcées à la suite de ces admissions litigieuses. Il a pour objet de sécuriser la situation de l'ensemble des candidats qui ont été admis à cette session (1119 au CAPES, 126 au CAPET, 80 au CAPEPS, 641 au concours de PLP2, 151 au concours de CPE et 32 au concours de conseillers d'orientation-psychologues).

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par M. Robert Gaïa complétant le présent article par un 13° qui valide, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité des décrets des 29 avril 1999, 12 juillet 1999, 26 novembre 1999 et 28 décembre 1999 portant nomination et promotion dans l'armée active, les décisions individuelles d'admission à la retraite et les décisions individuelles d'admission dans la réserve prises au profit des officiers de l'armée de terre promus au grade de commandant.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 28 bis
Dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie

Objet : Cet article a pour objet de favoriser le dépistage des troubles spécifiques du langage.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale avait introduit, sur proposition de Mme Muguette Jacquaint, un article additionnel précisant que la visite médicale effectuée à l'entrée du cours préparatoire doit prévoir un dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie afin d'offrir aux enfants des soins et un apprentissage adaptés.

Sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, M. Jacques Legendre, le Sénat avait adopté un amendement justifié par son auteur en ces termes 19 ( * ) :

« La commission des affaires culturelles, tout en étant favorable au principe de ce dépistage, propose qu'il soit réalisé au cours de la sixième année, conformément aux dispositions en vigueur de l'article L. 541-1 du code de l'éducation.

En outre, compte tenu du plan d'action présenté le 21 mars dernier, la commission des affaires culturelles propose que l'évaluation nationale des troubles du langage soit réalisée à l'occasion de cet examen et que la prise en charge pédagogique, rééducative et thérapeutique des enfants concernés s'effectue principalement en milieu scolaire ainsi que dans des services d'éducation spéciale, des centres d'action médico-sociale et dans le cadre de soins à domicile ».

Sur proposition du rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un amendement visant à une troisième rédaction de l'article.

L'Assemblée nationale a repris une large partie des principes du dépistage et les modalités de suivi des enfants, adoptés par elle en première lecture mais a confirmé le choix fait par le Sénat de prévoir l'organisation de l'examen médical pendant la sixième année afin qu'il puisse éventuellement avoir lieu dès avant le cours préparatoire.

II - La position de votre commission

Votre commission constate les convergences existant entre la rédaction de l'Assemblée nationale et celle adoptée par le Sénat.

Sous réserve d'une initiative venue par exemple à titre personnel du rapporteur de votre commission des affaires culturelles à laquelle votre commission avait, en première lecture, délégué l'examen de cet article, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 28 ter
(art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et L. 241-3-1 et L. 241-3-2 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale)
Conditions d'usage des emplacements de stationnement
réservés aux personnes handicapées

Objet : Cet article a pour objet de définir les conditions d'accès aux places de stationnement réservées aux personnes handicapées.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement important supprimant la faculté laissée aux maires d'autoriser l'accès aux places de stationnement au vu d'un simple certificat médical attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité afin d'éviter les risques d'abus et de compliquer la tâche des responsables locaux.

Par ailleurs, le Sénat avait réécrit formellement certaines dispositions de cet article afin de codifier les articles nouveaux en suivant un ordre logique dans le code de l'action sociale et des familles .

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a confirmé le souci du Sénat de ne pas compliquer à l'excès les tâches des maires et n'a donc pas rétabli son texte de première lecture.

En outre, elle a adopté un amendement du Gouvernement destiné à préserver les droits dont disposent les mutilés de guerre en matière de stationnement réservé.

La rédaction de l'article, en première lecture, mentionnait les personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (soit « les invalides que leur infirmité rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ») et les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code (carte d'invalidité portant la mention « station debout pénible »).

S'agissant de cette dernière catégorie, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale précise les catégories d'invalides de guerre concernées : invalides à plus de 60 % ayant droit aux allocations de grand mutilé de guerre (art. L. 36) et de grand invalide (art. L. 37) ou personnes invalides à plus de 85 %.

II - La position de votre commission

Les modifications faites par l'Assemblée nationale n'appellent pas d'objections sous réserve de deux amendements tendant à coordonner les références d'articles du code cités au I et d'un amendement rédactionnel tendant à reprendre la dénomination exacte de « grand mutilé de guerre » au II.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 28 sexies
(art. L. 4214-6 du code de la santé publique)
Poursuites disciplinaires contre des médecins
ayant dénoncé des sévices contre des enfants

Objet : Cet article tend à protéger le médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires qui résulteraient du simple fait du signalement des sévices qu'il a constatés sur un enfant.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté, à l'initiative de votre rapporteur, une rédaction de cet article se référant explicitement aux signalements prévus par le code pénal et prévoyant que, lorsque des poursuites pénales sont engagées contre le médecin pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion d'un signalement, l'instance disciplinaire, si elle est parallèlement saisie, doit surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale, afin d'éviter toute contradiction dans l'appréciation des faits.

Le Sénat avait donc choisi de compléter l'article L. 4124-6 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.

« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté le dispositif adopté par le Sénat. En adoptant un amendement présenté par le rapporteur, elle a souhaité toutefois disjoindre les deux alinéas adoptés par le Sénat en plaçant le premier dans le code pénal et le second dans le code de la santé publique.

II - La position de votre commission

La modification adoptée par l'Assemblée nationale rend le dispositif moins intelligible car éclaté dans deux code différents.

Toutefois, votre rapporteur vous propose de l'adopter en l'état puisque -et c'est bien là l'essentiel- nos deux assemblées sont parvenues à un accord sur le fond.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 28 septies
(art. L.165-5 et L.245-4 du code de la sécurité sociale, article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 et annexe II de l'ordonnance n° 2000-916
du 19 septembre 2000)
Adaptation de certains montants en euros

Objet : Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, vise à adapter en euros certains montants en francs qui, dans les textes législatifs, n'avaient pas été convertis par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 .

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article ayant pour objet de convertir en euros les montants suivants, « oubliés » par l'ordonnance sus-mentionnée :

- le chiffre d'affaires, fixé par l'article L.165-5 du code de la sécurité sociale, au-delà duquel les laboratoires pharmaceutiques doivent déclarer à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé leurs volumes de médicaments remboursables (5 millions de francs, initialement arrondis à 750.000 euros) ;

- le seuil d'exonération, fixé par l'article L. 245-4 du même code, de la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques sur leurs dépenses de publicité (50 millions de francs, soit 15 millions d'euros) ;

- le montant de la réduction maximale de cotisations autorisé par l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse (1.500 francs par mois, soit 230 euros).

En outre, le quatrième paragraphe de l'article adopté par le Sénat en première lecture supprimait, dans l'ordonnance du 19 septembre 2000 précitée, la conversion initiale en euros du montant total de cotisations, contributions et taxes au-delà duquel les entreprises doivent s'en acquitter par virement bancaire. En effet, ce seuil avait été, depuis, porté à 150.000 euros par l'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, par un amendement de sa commission des Affaires familiales, culturelles et sociales, sous-amendé par le Gouvernement, modifié la rédaction de cet article, afin, notamment :

- de préciser que les nouveaux montants ainsi convertis en euros entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2002 ;

- de procéder à une stricte application des règles d'arrondis pour le passage en euros (le chiffre d'affaires visé à l'article L.165-5 du code de la sécurité sociale étant désormais converti à 760.000 euros).

II - La position de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 28 octies (nouveau)
(article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Intégration de certains contractuels
dans la fonction publique territoriale

Objet : Cet article a pour objet de procéder à des titularisations dans la fonction publique territoriale.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Sur proposition de M. Gaëtan Gorce, reprise par le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit un article additionnel ayant pour objet de permettre un certain nombre de titularisations dans la fonction publique territoriale.

A cette fin, le présent article additionnel ajoute un II à l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le I de cet article dispose que peuvent être titulaires, sur leur demande dans un emploi équivalant à celui qu'ils occupent dans les collectivités territoriales, les agents non titulaires :

- affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984 ;

- ayant la qualité d'agent publique sans interruption depuis leur recrutement dans le service ;

- occupant un emploi permanent dans les collectivités territoriales ou bénéficiant de certains congés.

Cette titularisation peut être effective, sous plusieurs réserves :

- justifier d'au moins cinq années de service effectif dans cette collectivité sur les huit dernières années ;

- avoir accompli un service de deux années dans un emploi permanent d'un service de l'Etat ;

- justifier des titres et diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre de cet emploi ;

- remplir les conditions posées par certaines dispositions du statut général des fonctionnaires.

Le II de cet article prévoit que ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents mentionnées aux articles 47, 53 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

II - La position de votre commission

Votre commission des Affaires sociales, rarement confrontée à des questions de droit de la fonction publique, constate néanmoins la précision du dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Elle s'interroge toutefois sur l'impact réel d'un tel article.

Les personnels non titulaires, entrés en service avant le 27 janvier 1984, remplissant les conditions d'ancienneté et d'expérience posées par ce texte et n'ayant pas déjà exercé leur « droit d'option », c'est-à-dire leur faculté d'être titulaires, doivent, selon toute hypothèse, constituer une « communauté » restreinte.

A ce titre, votre commission des Affaires sociales constate que cet article a été adopté par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement et sans avoir été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

Votre commission constate, en outre, que le président de séance, M. Yves Cochet, a déclaré, suite à l'adoption de cet article « il va y avoir du travail en troisième lecture ! ».

Votre commission qui n'ose penser que le Parlement puisse être saisi d'une mesure à la portée « confidentielle », voire même individuelle, et en l'absence d'évaluation sur le nombre de personnes concernées par ce dispositif, ne souhaite pas faire obstacle à la titularisation d'agents publics ayant manifestement, au regard des conditions posées par l'article, servi les collectivités locales avec un dévouement prolongé.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II
-
TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE PREMIER
-
Protection et développement de l'emploi
Section 1
-
Prévention des licenciements
(réservée)
Section 2
-
Droit à l'information des représentants du personnel
(réservée)
Section 3
-
Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement
(réservée)

Les 24 articles (29 A (nouveau) à 34 bis) des trois premières sections du présent chapitre feront l'objet d'un rapport supplémentaire de votre rapporteur qui sera présenté à la commission avant la fin de la présente session parlementaire.

Entre temps, la commission aura auditionné l'ensemble des partenaires sociaux sur le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Section 4
-
Lutte contre la précarité des emplois

Art. 35 AA (nouveau)
(art L. 212-4-16 et L. 212-4-16-1 nouveaux du code du travail)
Travail à temps partagé

Objet : Cet article vise à définir un contrat de travail particulier pour les salariés à temps partagé.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de M. André Jourdain, avait introduit le présent article qui réécrit le paragraphe 4 de la section 2 du chapitre II du titre premier du livre II du code du travail et crée deux nouveaux articles.

L'article L. 212-4-16 nouveau définit le travail à temps partagé comme « l'exercice par un salarié pour le compte de plusieurs employeurs de ses compétences professionnelles » et définit les dispositions spécifiques que doit comporter le contrat de travail de cette catégorie de salariés.

L'article L. 212-4-16-1 nouveau modifie en conséquence plusieurs dispositions du code du travail relatives aux organismes de sécurité sociale et aux accidents survenus sur le trajet pour se rendre au travail afin de tenir compte des spécificités de ce nouveau contrat de travail.

Les dispositions du présent article constituent la reprise du contenu d'une proposition de loi adoptée le 11 mars 1999 par le Sénat à l'initiative de M. André Jourdain et qui n'avait pas fait l'objet jusqu'à présent d'une inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de cet article proposé par la commission des Affaires culturelles. Dans son rapport, M. Gérard Terrier a estimé que « des dispositions claires existent déjà en matière de groupements d'employeurs » 20 ( * ) . Il a justifié la suppression de cet article au motif que les dispositions en vigueur rencontraient de fortes réticences de la part des chefs d'entreprises que de nouvelles dispositions ne permettraient pas de lever.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut que regretter la suppression de cet article par l'Assemblée nationale. Elle déplore en particulier l'absence de débat en séance publique sur cette importante question qu'est le travail en temps partagé.

Alors que la proposition de loi préparée par notre collègue André Jourdain, et adoptée par le Sénat il y a plus de deux ans, restait dans l'attente de son examen par l'Assemblée nationale, l'examen de son contenu à travers cet amendement, déposé à l'occasion de la discussion du présent texte, a mis en évidence l'existence d'un désaccord entre les deux assemblées quant à la nécessité de promouvoir des formes de travail particulières qui répondent à un véritable besoin.

Compte tenu de l'intérêt de cet amendement et de la nécessité de faire progresser le débat sur cette importante question, votre commission vous propose d'adopter un amendement de rétablissement de cet article tel qu'il avait été adopté par le Sénat en première lecture.

Art. 35 B
(art. L. 122-3-4 et L. 124-4-4 du code du travail)
Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée et des intérimaires

Objet : Cet article vise à harmoniser par la voie législative les taux de l'indemnité versée à l'issue des contrats de travail à durée déterminée et temporaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article au motif notamment qu'il modifiait par la loi une disposition actuellement définie par la négociation collective. On peut rappeler que cet article porte de 6 à 10 % l'indemnité versée au salarié en fin de contrat à durée déterminée et prévoit qu'une convention ou un accord collectif de travail pourra déterminer un taux plus élevé.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture. Elle a rejeté deux amendements de MM. Germain Gengenwin et François Goulard ayant pour objet d'affecter une partie des 4 % supplémentaires à des actions destinées à renforcer l'accès à l'emploi. Le Gouvernement a retiré un sous-amendement ayant un objet similaire.

II - La position de votre commission

Après avoir affirmé en première lecture sa préférence pour le recours à la négociation collective et devant le refus de l'Assemblée nationale de modifier sa position de première lecture, votre commission a estimé utile de proposer une avancée qui consisterait à permettre aux partenaires sociaux d'affecter le montant supplémentaire de cette indemnité à des actions de formation pour l'accès à l'emploi des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 35
(art. L. 122-3-11 et L. 124-7 du code du travail)
Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée

Objet : Cet article précise dans la loi les modalités de calcul du délai de carence devant séparer deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat a, sur proposition de sa commission des Affaires sociales, supprimé les paragraphes I et II de cet article qui modifiaient les modalités de calcul du délai de carence devant séparer deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaire.

Alors que le code du travail prévoit actuellement une période de carence égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus, il était proposé de distinguer selon que le contrat initial comprenait plus ou moins quatorze jours. Dans ce dernier cas, il était proposé de fixer la période de carence à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus.

Par ailleurs, le Sénat avait adopté un amendement de précision au paragraphe III.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture concernant les paragraphes I et II, sans apporter de réponse au problème de cohérence soulevé en première lecture par le Sénat. Elle a également adopté le paragraphe III tel que modifié par le Sénat.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que la deuxième lecture n'a pas permis de rapprochement entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur les dispositions de cet article restant en discussion. Les réserves formulées en première lecture demeurant d'actualité, votre commission vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression des paragraphes I et II de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 36
(art. L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail)
Infraction aux dispositions de l'article L. 1122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée

Objet : Cet article vise à modifier les dispositions du code du travail relatives aux sanctions pénales applicables à l'utilisation illégale des contrats précaires.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat a supprimé le paragraphe I de cet article qui prévoyait des sanctions pénales en l'absence de contrat écrit et de transmission de ce contrat au salarié à durée déterminée et en cas de non-respect de l'égalité de traitement salarial entre un salarié à durée déterminée et un salarié à durée indéterminée. Il a par contre adopté le paragraphe II de cet article sans modification.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte de son paragraphe I. Elle a par ailleurs rejeté deux amendements présentés par M. Maxime Gremetz, Mmes Muguette Jacquaint et Jacqueline Fraysse et les membres du groupe communiste ayant notamment pour objet de définir quantitativement le recours abusif au travail précaire.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression du paragraphe I de cet article pour lequel ses préventions n'ont pu être levées par le débat ayant eu lieu à l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 36 bis (nouveau)
(art. L. 432-4-1 du code du travail)
Saisine de l'inspecteur du travail par le comité d'entreprise de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail précaire

Objet : Cet article vise à reconnaître la possibilité au comité d'entreprise de saisir l'inspection du travail afin de porter à sa connaissance des faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail précaires. L'entreprise est appelée dans sa réponse à l'inspection du travail à préciser les mesures qu'elle envisage pour réduire la précarité.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de compléter l'article L. 432-4-1 du code du travail qui prévoit le droit d'information régulier du comité d'entreprise sur la situation de l'emploi.

Les deux derniers alinéas de cet article disposent actuellement qu'entre l'intervalle des réunions du comité d'entreprise consacrées à l'examen de cette situation de l'emploi, le comité d'entreprise examine de plein droit lors de sa prochaine réunion ordinaire une importante augmentation de l'emploi précaire. Au cours de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer les détails de cette évolution ainsi que les motifs qui ont amené le chef d'entreprise à recourir à cette forme d'emploi.

Le présent article complète l'article L. 432-4-12 en prévoyant que lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, il peut saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles.

Cet article prévoit ensuite, dans une rédaction sous-amendée à des fins de précisions par M. Gérard Terrier, rapporteur, que l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations, lequel le communique au comité d'entreprise en même temps que sa réponse à l'inspecteur du travail, réponse dans laquelle il précise les mesures qu'il envisage de prendre afin de résorber le travail précaire.

Enfin, cet article prévoit qu'à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise.

Lors du débat, Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle a estimé qu'il était « souhaitable, pour renforcer l'encadrement du recours au travail précaire, de faire appel à la vigilance des représentants du personnel, qui sont les mieux à même de déceler l'existence de pratiques contestables au sein de leur entreprise » 21 ( * ) .

II - La position de votre commission

Votre commission considère que l'utilité de cet article n'est pas évidente. Rien n'empêche en effet en l'état du droit actuel le comité d'entreprise de saisir l'inspection du travail pour dénoncer des entorses à l'application de l'article L. 432-4-1. Par ailleurs, la notion de recours « abusif » au travail précaire qui est distinguée de la notion d'accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous statut précaire apparaît comme à la fois subjective et polémique.

Loin de chercher à mieux associer le comité d'entreprise à la conduite de la politique de l'entreprise, cet article apparaît susceptible d'attiser les conflits au moyen d'une procédure de dénonciation auprès de l'inspection du travail.

On peut remarquer en effet que les alinéas adoptés par l'Assemblée nationale pour compléter cet article du code du travail ne prévoient pas, en cas de soupçon de recours abusif au travail précaire d'explication avec le chef d'entreprise. Seul est mentionné le recours à l'inspecteur du travail.

L'ensemble de ces remarques ont amené votre commission à vous proposer un amendement de suppression de cet article .

Art. 37
(art. L. 122-3-8 et L. 124-5 du code du travail)
Rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas d'embauche pour une durée indéterminée

Objet : Cet article vise à permettre au salarié de rompre un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire avant l'échéance du terme prévu lorsque celui-ci obtient un contrat à durée indéterminée.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, sur proposition de votre commission des Affaires sociales, votre rapporteur ayant considéré qu'une telle disposition était de nature à affaiblir la notion même de contrat en tant qu'engagement réciproque.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte pour cet article après avoir rejeté un sous-amendement présenté par M. Maxime Gremetz, Mmes Muguette Jacquaint et Jacqueline Fraysse et les membres du groupe communiste qui proposaient d'étendre la possibilité de rompre le contrat de travail précaire au cas où le salarié se voit proposer une formation qualifiante.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression de cet article pour des raisons identiques à celles évoquées en première lecture.

Section 4 bis
-
Avenir des emplois-jeunes

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission, avait souhaité introduire dans le présent projet de loi une division additionnelle relative à l'avenir des emplois-jeunes.

L'objectif de votre commission était double.

D'une part, il s'agissait de faire des propositions concrètes destinées à préparer dans les meilleures conditions possibles l'avenir professionnel des emplois-jeunes.

D'autre part, il visait à offrir au Gouvernement une porte de sortie honorable à son immobilisme persistant sur l'avenir hypothéqué de ce dispositif. Le Gouvernement annonçait en effet, depuis octobre 2000, régulièrement l'imminence de décisions qui étaient pourtant sans cesse reportées.

Pourtant, ni le Gouvernement, ni l'Assemblée nationale n'ont jugé bon de retenir, ni même d'examiner ces dispositions.

Il est vrai qu'entre temps, le Gouvernement a enfin présenté le 6 juin dernier son plan pour l'avenir des emplois-jeunes.

Mais, paradoxalement, le plan du Gouvernement ne fait que renforcer l'importance d'insérer une section spécifique sur les emplois-jeunes dans le présent projet de loi.

D'abord, les mesures présentées par le Gouvernement sont très décevantes. Elles ne permettent en effet ni d'améliorer le fonctionnement actuel du dispositif, ni d'assurer l'avenir professionnel des emplois et la pérennisation des activités créées.

Le plan du Gouvernement ne lève aucune des incertitudes qui pèsent déjà sur un programme conçu à la hâte et dont la maîtrise échappe à ses initiateurs : la validation de l'expérience professionnelle ne constituera qu'un palliatif aux difficultés confirmées d'accès à la formation, les ambiguïtés d'un statut hybride ne sont pas éclaircies, l'utilité sociale des missions effectivement exercées n'est toujours pas évaluée au cas par cas.

Pour l'avenir, le plan du Gouvernement se contente principalement de reporter les échéances.

Les associations verront pour la plupart leurs aides maintenues, mais minorées, sans que ce soutien budgétaire soit en mesure de garantir la solvabilisation future des activités créées.

Les collectivités locales, pourtant largement engagées dans le programme, subiront un transfert de charges direct, l'Etat renonçant à participer au financement de 85 % des emplois créés.

Dans l'éducation nationale et la police nationale, les emplois-jeunes seront maintenus, mais deviendront une sorte de « stage probatoire » préalable à une hypothétique intégration de jeunes dans la fonction publique et alimenteront ainsi un vivier bien commode de simples supplétifs au statut précaire.

Dans ces conditions, les propositions formulées par le Sénat en première lecture apparaissent comme un complément indispensable aux lacunes du plan gouvernemental, car elles cherchent avant tout à garantir une réelle professionnalisation pour les jeunes et à mettre en place des passerelles vers le secteur marchand.

Ensuite, les mesures annoncées par le Gouvernement nécessiteront pour plusieurs d'entre elles une base législative. Dès lors, la présente section apparaît être un support approprié car on voit mal, compte tenu du calendrier parlementaire actuel, quel autre support pourrait retenir le Gouvernement afin que ces mesures soient adoptées en temps utile.

Or, il importe que ces dispositions législatives soient adoptées le plus rapidement possible afin d'offrir aux emplois-jeunes et à leurs employeurs une visibilité suffisante sur les évolutions du dispositif pour qu'ils puissent préparer leur avenir dans les meilleures conditions.

Aussi, votre commission vous propose de rétablir cette division et son intitulé par voie d'amendement.

Art. 38 ter
(art. L. 322-4-18 du code du travail)
Obligation de tutorat pour les emplois-jeunes

Objet : Cet article vise à rendre obligatoire le tutorat pour les emplois-jeunes.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été introduit en première lecture par le Sénat.

En deuxième lecture, et alors même que la ministre de l'Emploi et de la Solidarité avait estimé devant le Sénat que ces propositions étaient « intéressantes » avant d'y donner paradoxalement un avis défavorable, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur estimant que « la systématisation du tutorat (...) ne paraît pas opportune ».

II - La position de votre commission

Votre commission observe que l'expérience montre que ce sont les employeurs ayant mis en place un réel tutorat qui offrent aux emplois-jeunes les meilleures conditions pour une professionnalisation réussie.

Elle regrette également que les mesures annoncées le 6 juin n'ouvrent aucune perspective d'une amélioration effective de la professionnalisation des jeunes.

Elle vous propose de rétablir cet article, par voie d'amendement, dans la rédaction adoptée au Sénat en première lecture.

Art. 38 quater
(art. L. 322-4-19 du code du travail)
Institution d'une prime dégressive à l'embauche des
emplois-jeunes par un nouvel employeur

Objet : Cet article vise à instituer une prime dégressive à l'embauche des emplois-jeunes par un nouvel employeur sous certaines conditions.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat, a été supprimé en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

Dans son rapport écrit, le rapporteur de l'Assemblée nationale justifiait sa position, considérant qu'« il n'apparaît pas justifié que certains employeurs n'ayant accompli aucun effort particulier si ce n'est d'embaucher selon les règles de droit commun un jeune en contrat à durée indéterminée bénéficient d'une aide de l'Etat spécifique ».

II - La position de votre commission

Une telle argumentation ne peut manquer de surprendre votre commission. Elle en conclut en effet que l'Assemblée nationale serait désormais opposée aux aides à l'emploi en faveur des jeunes en difficulté et désapprouverait, pour le programme « Nouveaux services - Emplois-jeunes », les quelques initiatives prises par le ministère de l'Education nationale en faveur de la sortie anticipée des aides éducateurs.

Votre commission considère en outre que cet article est, depuis les annonces du 6 juin, devenu plus indispensable encore, le Gouvernement semblant n'offrir comme perspectives d'avenir aux jeunes qu'une intégration hypothétique dans la fonction publique ou que l'espoir bien incertain d'une pérennisation de leur activité pourtant bien souvent non solvabilisée.

Votre commission vous propose en conséquence de rétablir, par voie d'amendement, cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 38 quinquies
(art. L. 322-4-19 du code du travail)
Encadrement des contrats d'emplois-jeunes

Objet : Cet article vise à limiter les possibilités de rotation des jeunes sur un même poste d'emploi-jeune pour des durées trop courtes pour garantir leur professionnalisation.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit en première lecture au Sénat, a été supprimé par l'Assemblée nationale, au motif qu'il introduirait « une discrimination injustifiée entre les associations ou organismes recourant à des emplois-jeunes » 22 ( * ) .

II - La position de votre commission

Votre commission estime, pour sa part, que c'est la pratique des contrats successifs qui est source de discrimination entre les jeunes titulaires d'un emploi-jeune selon leur date d'entrée dans le dispositif.

Il est clair en effet qu'un contrat assorti d'aide publique d'une durée inférieure à un an fragilise considérablement les perspectives d'insertion professionnelle du jeune, celui-ci n'ayant qu'une période bien trop courte pour acquérir une réelle expérience professionnelle dans une perspective de pérennisation incertaine du poste.

Votre commission observe d'ailleurs que le Gouvernement semble partager la préoccupation sénatoriale sur les risques nés d'une rotation des jeunes sur les postes, tout en proposant une solution différente. Ainsi, dans l'éducation nationale, « tout jeune pourra bénéficier d'un contrat pendant cinq ans même s'il a été engagé sur un contrat d'une durée plus courte ». Cette solution paraît cependant fragile car elle a pour conséquence de conduire à un maintien automatique des postes d'aides éducateurs.

Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 38 sexies
(art. L. 322-4-21 nouveau du code du travail)
Evaluation des emplois-jeunes

Objet : Cet article vise à confier aux CODEF la mission d'évaluer les postes d'emplois-jeunes créés dans chaque département.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a là encore jugé bon, en deuxième lecture, de supprimer cet article introduit au Sénat en première lecture.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a en effet repoussé la proposition d'une évaluation des postes d'emplois-jeunes par les CODEF, considérant que « la question de l'évaluation des emplois-jeunes relève d'une analyse globale et approfondie à l'échelle nationale et ne saurait être menée département par département sans vue d'ensemble ».

II - La position de votre commission

Votre commission observe cependant que cette « analyse globale et approfondie à l'échelle nationale » reste aujourd'hui encore balbutiante et, de toutes façons, bien trop générale pour fournir des solutions adaptées pour la pérennisation éventuelle de postes très divers. Elle considère, pour sa part, qu'une évaluation au plus proche du terrain est la seule à même d'offrir des réponses concrètes aux attentes des jeunes et de leurs employeurs.

Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Section 5
-
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Art. 39
(art. L. 323-4, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-32 du code du travail)
Nouvelles modalités devant permettre l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Objet : Cet article a pour objet de modifier certaines dispositions de la loi n° 877-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés afin de faciliter l'emploi de personnes handicapées en milieu ordinaire.

En première lecture, le Sénat avait procédé à plusieurs modifications de cet article.

Au II , il avait rétabli le principe de la comptabilisation des stagiaires handicapés dans l'effectif des travailleurs handicapés de l'entreprise qui avait été supprimé par l'Assemblée nationale.

Il avait inséré un III bis afin de préciser au niveau législatif que les ateliers protégés relèvent d'une mission d'intérêt général pour conforter ces établissements au regard de la jurisprudence européenne.

Au IV , il avait adopté un amendement précisant que pour le paiement des accessoires de salaires versés aux travailleurs handicapés en ateliers protégés, la charge doit être répartie entre les employeurs et l'Etat proportionnellement aux montants respectifs du salaire direct et du complément de rémunération.

Il avait inséré un IV bis afin de lever les incertitudes induites par la jurisprudence tendant à remettre en cause la procédure de mise à disposition des travailleurs handicapés employés en ateliers protégés auprès d'employeurs extérieurs en milieu ordinaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rejeté deux améliorations résultant de l'initiative de notre commission, à savoir :

- la reconnaissance de la mission « d'intérêt général » assurée par les ateliers protégés (III bis) au motif que cette disposition ne présenterait pas « de véritable intérêt » ;

- la clarification du régime de mise à disposition des travailleurs handicapés employés en ateliers protégés auprès des entreprises (IV bis) en estimant que le dispositif proposé ne présentait pas les garanties adéquates.

Toutefois, cette position de refus est compensée par deux points positifs :

Tout d'abord, l'Assemblée nationale n'a pas renouvelé son refus du principe du décompte des stagiaires handicapés dans les effectifs des personnes handicapées employées par l'entreprise : elle a adopté un amendement afin de plafonner à 2 % de l'effectif de l'entreprise le nombre de stagiaires handicapés (II) pouvant être employé.

Ensuite et surtout, l'Assemblée nationale a adopté la solution retenue par le Sénat concernant la prise en charge, à la fois par l'Etat et par l'employeur, des accessoires de salaires dus aux travailleurs handicapés en ateliers protégés (IV), sous réserve d'un amendement rectifiant une référence législative par coordination avec le code de l'action sociale et des familles.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'accord trouvé sur les modalités de prise en charge des accessoires de salaire.

Elle souligne que la rédaction adoptée vise bien, dans l'esprit du législateur, à ce que la répartition de la prise en charge entre l'Etat et les employeurs soit immédiatement applicable . Le décret d'application, mentionné à la troisième phrase du IV, ne concerne que le mécanisme du plafonnement proprement dit : seule la mise en oeuvre du plafonnement est subordonnée à la parution du décret d'application.

Par ailleurs, la solution retenue à l'Assemblée nationale concernant l'embauche de travailleurs handicapés stagiaires apparaît raisonnable et réaliste.

Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'adopter cet article sans modification.

Art. 39 bis
(art. L. 441-2 du code du travail)
Versement d'un intéressement et des fruits de la participation aux salariés mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs

Objet : Cet article vise à faire bénéficier les salariés mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs de l'intéressement et de la participation dans des conditions définies par les partenaires sociaux.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture à l'initiative de M. Jean-Louis Lorrain, le Sénat avait adopté cet article complétant l'article L. 441-2 du code du travail relatif aux conditions d'exonérations de cotisations sociales des accords d'intéressement.

Il prévoit qu'un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata de sa mise à disposition.

Il s'agissait, ce faisant, de mettre un terme au vide juridique qui interdit le versement d'un intéressement à leurs salariés par les entreprises où ces salariés travaillent.

Votre commission avait donné un avis favorable à cet amendement de notre collègue Jean-Louis Lorrain, estimant qu'il s'agissait d'une disposition permettant de favoriser les nouvelles formes de travail.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, son rapporteur, M. Gérard Terrier ayant estimé que « les éventuelles carences du dialogue social dans ces entreprises ne seraient qu'accentuées si le législateur cherchait à imposer des négociations sans qu'une concertation préalable se soit déroulée entre les acteurs intéressés » 23 ( * ) .

II - La position de votre commission

Votre commission déplore la suppression de cet article par l'Assemblée nationale alors même que celui-ci ne faisait que réaffirmer le droit à l'intéressement et à la participation des salariés mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs.

Cette situation est d'autant plus regrettable que l'Assemblée nationale n'a pas contesté l'existence de difficultés pour faire bénéficier ce type de salariés de l'intéressement et de la participation.

Afin de permettre au débat de se poursuivre sur ce sujet important, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par le Sénat en première lecture .

CHAPITRE PREMIER BIS
-
Prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe de continuité dans les services publics

Le Sénat avait introduit en première lecture ce chapitre nouveau, composé de quatre articles, afin d'intégrer dans ce texte relatif à la « modernisation sociale » une procédure innovante très attendue par les usagers et clients du service public, pour que l'exercice du droit de grève reconnu par la Constitution soit rendu compatible avec le principe de continuité des services publics.

A l'initiative de M. Claude Huriet et divers membres du groupe de l'Union centriste, le Sénat a ainsi intégré dans ce projet de loi, le contenu de la proposition de loi adoptée par le Sénat en séance publique le 11 février 1999 et qui, depuis, n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale 24 ( * ) .

Lors de l'examen du texte en deuxième lecture, la majorité à l'Assemblée nationale a supprimé, sans réel débat en séance publique, ce chapitre nouveau et les quatre articles qu'ils contenaient, démontrant ainsi que son approche de la « modernisation sociale » était particulièrement réductrice alors que les grèves à répétition dans les transports publics urbains paralysent de manière récurrente de nombreuses grandes villes de province.

Doit-on souligner que les grèves en question sont liées à des revendications en matière d'âge de départ à la retraite qui dépassent largement le mandat de gestion des autorités compétentes et montrent ainsi la nécessité de développer les voies d'un dialogue social réaliste ?

Comme M. le Président de la République l'a rappelé le 7 juin dernier à Avignon, « la continuité du service public est un impératif qui ne peut pas être ignoré ».

Votre rapporteur a tenu à citer l'extrait du discours d'Avignon qui met en avant, comme l'a fait le Sénat, la nécessité d'articuler le dialogue social autour du principe de continuité, pour ne plus faire subir de contraintes insupportables aux usagers et clients des services publics :

« La pratique constante du dialogue social, auquel, c'est vrai la SNCF consacre déjà des moyens importants, la participation des représentants du personnel aux choix stratégiques de l'établissement, la recherche du consensus et de la prévention des conflits sont en effet indispensables. Je souhaite que ce soit sur les valeurs de responsabilité que continue à s'édifier notre service public. C'est dans ce cadre, et en privilégiant évidemment la voie de l'accord, que devront être menées à bien les réflexions sur l'institution d'un service minimum que les Français appellent de leurs voeux. La continuité du service public est un impératif qui ne peut pas être ignoré. Elle est l'honneur des cheminots, en même temps que la seule façon, pour la SNCF, d'être à la hauteur des engagements qu'elle a souscrits envers sa clientèle et de la confiance que lui font les Français depuis des décennies ». 25 ( * )

A ce stade de la discussion, votre rapporteur ne peut que prendre acte du refus de l'Assemblée nationale de saisir la chance qui lui était offerte, avec ce projet de loi, d'aller dans le sens d'une modernisation des rapports sociaux au sein des entreprises publiques et de dépasser la logique du conflit, trop souvent cultivée, avec une nostalgie stérile par certains acteurs sociaux, au détriment des besoins et des contraintes de nos concitoyens.

Art. 39 ter
Obligation de négociation sur la prévention des grèves au sein des établissements et entreprises chargés de la gestion d'un service public

Objet : Cet article, introduit par votre assemblée en première lecture à l'initiative de M. Claude Huriet et de divers membres du groupe de l'Union centriste, prévoit que, dans le secteur public, les partenaires sociaux devront négocier dans un délai d'un an des accords collectifs afin d'améliorer le dialogue social et de prévenir le déclenchement de grèves.

Il reprend le contenu de l'article premier de la proposition de loi votée par le 11 février 1999 par le Sénat.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en deuxième lecture, le rapporteur indiquant dans son rapport que les carences du dialogue social ne seraient qu'accentuées si des négociations étaient imposées sans concertation préalable.

Votre rapporteur rappelle que l'objet même du dispositif est de recréer les conditions d'un dialogue social, trop souvent ignoré par le recours systématique à la grève dans une simple logique de rapport de force 26 ( * ) .

Pour les raisons liminaires exposées ci-dessus, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art 39 quater
(art. L. 521-3 du code du travail)
Préavis de grève dans les entreprises chargées de la gestion d'un service public

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Claude Huriet et divers membres du groupe de l'Union centriste, propose de réformer l'article L. 521-3 du code du travail relatif au droit de grève des personnels de l'Etat et des entreprises chargées d'un service public afin de faire passer de cinq à sept jours francs le délai de préavis, d'interdire la pratique des préavis « glissants » et d'imposer aux partenaires sociaux un constat écrit des points de convergence ou de divergence.

Cet article reprend le contenu de l'article 2 de la proposition de loi adoptée le 11 février 1999 par le Sénat.

Cet article a été supprimé sans débat par l'Assemblée nationale, le rapporteur ayant souligné dans son rapport écrit que ce dispositif « ne résoudrait en pratique aucune situation de crise potentielle dans les entreprises chargées de la gestion d'un service public ».

Votre rapporteur rappelle que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent et que le dispositif de cet article ne vise qu'à proposer des améliorations concrètes de nature à donner un contenu à l'obligation de négocier pendant la durée du préavis posée par la loi « Auroux » du 19 octobre 1982.

Cela étant, pour les raisons déjà exposées plus haut, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 39 quinquies
Rapport au Parlement sur les grèves dans les services publics

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Claude Huriet et de divers membres du groupe de l'Union centriste, prévoit la remise d'un rapport au Parlement dans un délai de deux ans sur les accords conclus au titre de l'article 39 ter ci-dessus pour rendre compatibles le principe de continuité des services publics avec l'exercice du droit de grève.

Cet article reprend le contenu de l'article 3 de la proposition de loi votée par le Sénat le 11 février 1999.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, le rapporteur à l'Assemblée nationale ayant exprimé ses doutes sur l'effet concret du rapport au Parlement sur la santé du dialogue social dans l'entreprise.

Il va de soi pour votre rapporteur qu'en cas de carence manifeste des acteurs sociaux constatée par le rapport, le Parlement disposerait de tous les éléments nécessaires pour mettre en oeuvre par la voie législative les mesures appropriées.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 39 sexies
(art. L. 521-3-1 nouveau du code du travail)
Consultation par scrutin du personnel sur le déclenchement d'une grève dans un service public

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Jean Chérioux, prévoit qu'après l'échec éventuel des négociations pendant le préavis, les consultations éventuelles sur le déclenchement ou la poursuite de la grève font l'objet d'un vote à bulletin secret dont le résultat est porté à la connaissance de l'ensemble des salariés concernés.

Cet article reprend le contenu de l'article 4 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 février 1999 ; cet article avait été introduit sur l'initiative de notre collègue M. Jean Chérioux.

L'Assemblée nationale a rejeté cet article en deuxième lecture au motif, selon le rapport écrit, que le droit de grève est individuel et qu'en tout état de cause les éventuels actes d'intimidation à l'égard des non-grévistes seraient sanctionnés par le juge.

Votre rapporteur ne peut que souligner que cet article ne porte pas atteinte à l'exercice individuel du droit de grève, chaque salarié étant libre ou non de se joindre au mouvement de grève quels que soient les résultats de la consultation organisée en toute transparence.

Pour les raisons déjà exposées ci-dessus, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

CHAPITRE II
-
Développement de la formation professionnelle
Section 1
-
Validation des acquis de l'expérience professionnelle

Art. 40 A
(art. L. 900-1 du code du travail)
Finalités de la formation professionnelle continue

Objet : Cet article a pour objet de redéfinir les finalités de la formation professionnelle continue pour prendre en compte le nouveau dispositif de validation des acquis de l'expérience.

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat, a été supprimé en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

Il apparaît pourtant nécessaire de le rétablir afin d'assurer l'adéquation entre la définition des finalités de la formation professionnelle retenue par le code du travail et l'évolution de la législation et des pratiques en la matière.

Le développement des compétences professionnelles ne peut en effet en aucun cas être considéré comme une alternative à la recherche de qualifications professionnelles. Il apparaît plutôt complémentaire, celui-ci pouvant en effet déboucher sur une validation ultérieure prenant la forme d'une qualification. En ce sens, il doit donc être inclus parmi les finalités de la formation professionnelle.

Votre commission vous propose de rétablir cet article, par voie d'amendement, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 40
(art. L. 900-1 du code du travail)
Droit à la validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article proclame le droit, pour toute personne engagée dans la vie active, de faire valider les acquis de son expérience en vue d'acquérir une certification professionnelle.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission, apporté une double modification à la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

D'une part, il avait adopté, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse du Sénat, un amendement visant à garantir une nécessaire « professionnalisation » dans la démarche de validation des acquis, en précisant que cette démarche repose sur la prise en compte des seules compétences professionnelles.

D'autre part, Il avait étendu le champ du droit à validation en l'élargissant à l'ensemble des titres à finalité professionnelle, y compris ceux ne figurant pas sur le répertoire national des certifications professionnelles.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a toutefois supprimé ces deux apports, son rapporteur estimant que « le Sénat a totalement dénaturé le dispositif ».

II - La position de votre commission

Votre commission s'étonne d'une telle véhémence, sa démarche étant bien entendu toute autre. Elle avait choisi en effet de préciser le contenu du droit à validation affirmé par cet article. Il s'agissait pour elle de l'encadrer en fondant la validation sur de réelles compétences professionnelles, mais aussi d'en élargir la portée en étendant son champ à l'ensemble des titres. Il s'agissait donc pour elle non pas de « dénaturer » le dispositif, mais d'en préciser la portée.

Elle vous propose en conséquence de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art 40 bis
Validation des acquis dans la fonction publique

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Daniel Eckenspieller, vise à permettre la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise par les fonctionnaires, antérieurement à leur recrutement dans l'une des trois fonctions publiques, pour leur classement dans les grilles de la fonction publique.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en deuxième lecture, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles.

Pour sa part, votre commission ne vous proposera pas de le rétablir. Certes, elle considère que cet article aborde un réel problème : celui du recrutement dans les fonctions publiques des personnes ayant déjà une expérience professionnelle, recrutement qui serait à l'évidence une source d'enrichissement pour les fonctions publiques.

Elle constate également qu'il permettrait d'apporter une réponse à la question que ne manquera pas de se poser le Gouvernement à propos de l'avenir des emplois-jeunes. Le Gouvernement vient en effet d'annoncer son souci de permettre le développement de la validation des acquis professionnels, mais aussi l'adaptation des conditions d'accès à la fonction publique. Reste que les modalités pratiques sont loin d'être définies et risquent d'être passablement restrictives. Ainsi le développement de la validation des acquis se résumerait pour les emplois-jeunes à une simple « généralisation de l'attestation d'activité déjà expérimentée dans dix régions 27 ( * ) » . On est bien loin du compte. La validation aurait-elle pour forme la réhabilitation du livret ouvrier de sinistre mémoire ? Il semble bien, on le voit, que cette déclaration d'intention cache l'absence de solutions pratiques.

Pour autant, il n'est pas sûr que la solution proposée par cet article soit la plus pertinente.

D'une part, il introduit en effet une confusion sur la nature de la validation. Celle-ci consiste à prendre en compte l'expérience professionnelle pour obtenir un diplôme ou un titre et non pour obtenir un poste ou une rémunération.

D'autre part, il introduit une entorse au principe d'égalité d'accès à la fonction publique par la voie du concours, en prévoyant un recrutement « par voie directe » sans pour autant en préciser les modalités.

Dans ces conditions, votre commission vous propose de supprimer conforme cet article.

Art. 41
(art. L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation)
Validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes
ou titres à finalité professionnelle et répertoire national
des certifications professionnelles

Objet : Cet article définit la procédure de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, à l'exception des diplômes et titres de l'enseignement supérieur. Il prévoit également la création d'un répertoire national des certifications professionnelles et définit le régime transitoire applicable aux diplômes et titres actuellement homologués.

En première lecture, le Sénat avait sensiblement modifié la rédaction du présent article, qui propose une nouvelle rédaction des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.

L'examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale a permis d'aboutir à une convergence sur certains points, même si des désaccords sensibles demeurent par ailleurs.

Art. L. 335-5 du code de l'éducation

Cet article L. 335-5 du code de l'éducation, dans sa nouvelle rédaction, détermine les conditions de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention des diplômes et titres de l'enseignement technologique.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est rallié à plusieurs dispositions introduites par le Sénat :

- l'extension de la procédure de validation aux non-salariés et notamment aux conjoints collaborateurs ;

- la définition dans la loi des principes généraux de composition des jurys de validation qui doivent être largement ouverts aux professionnels ;

- la précision de la procédure de validation qui exige nécessairement un entretien avec le candidat et qui peut le cas échéant prendre la forme d'une mise en situation de travail réelle ou reconstituée 28 ( * ) ;

- l'extension des possibilités de dispense de titres ou de diplômes requis pour préparer certains certifications aux établissements publics ayant une mission de formation.

Votre commission se félicite de ces points d'accord qui permettront d'affermir la portée pratique du dispositif de validation tout en assurant sa professionnalisation.

Aussi, elle ne peut que regretter que l'Assemblée nationale n'ait pas suivi le Sénat dans ses autres propositions.

Deux apports ont ainsi été supprimés par nos collègues députés :

- le premier, qui a fait l'objet d'un long débat en première lecture au Sénat, est relatif au délai minimal d'activité professionnelle ouvrant droit à validation des acquis. Le Sénat est en effet favorable à un délai modulable, fixé par l'autorité délivrant la certification et qui ne peut en aucun cas être inférieur à trois ans. Il s'agit ici d'assurer la qualité de la validation en l'assortissant d'un réelle exigence d'expérience professionnelle préalable. C'est un point fondamental ;

- le second, plus anecdotique, est relatif à l'exigence d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys de validation que le Sénat avait souhaité supprimer, celle-ci étant bien souvent très délicate à mettre en oeuvre.

Votre commission vous propose de rétablir ces deux dispositions par voie d'amendement. Elle vous proposera également d'adopter un amendement rédactionnel tendant à corriger une erreur matérielle introduite l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Art. L. 335-6 du code de l'éducation

L'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans sa nouvelle rédaction, prévoit une refonte du système français de certification, remplaçant l'actuelle liste d'homologation par un répertoire national des certifications professionnelles, et précise les conditions de création des diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat.

Sur ces points, les convergences entre les deux assemblées sont plus limitées.

En première lecture, le Sénat a en effet tenu à apporter trois modifications au dispositif adopté par l'Assemblée nationale :

- mise en place d'une obligation de consultation préalable des partenaires sociaux, dans le cadre des commissions professionnelles consultatives, sur la création de tout nouveau titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat. Une telle disposition est loin d'être superfétatoire -comme l'estime le rapporteur de l'Assemblée nationale dans son rapport écrit- puisque l'inscription dudit titre ou diplôme au répertoire national des certifications n'est pas obligatoire, ni par voie de conséquence son examen par la commission nationale de certification professionnelle ;

- unification de la procédure d'enregistrement des diplômes et titres au répertoire national ;

- définition dans la loi des principes généraux de la composition de la commission nationale de la certification professionnelle.

Mais, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est opposée aux deux dernières de ces trois modifications pour revenir à son texte de première lecture.

Votre commission tient ici à rappeler les raisons l'ayant incité à proposer de telles modifications et à lever, ce faisant, certains malentendus.

S'agissant de l'unification de la procédure d'enregistrement, le rapport de l'Assemblée nationale a considéré qu'une telle mesure était « sans utilité » et qu'elle aboutirait à créer un double examen des titres et diplômes délivrés au nom de l'Etat.

Cette analyse ne peut pourtant être valablement défendue.

D'une part, il existe une évidente contradiction entre le souci affiché de faire de la commission nationale l'organe pilote de la certification et la mise en place d'une procédure qui exclurait environ la moitié des titres existant du champ de compétences de cette commission.

D'autre part, l'unification de la procédure ne se traduira pas par un double examen à l'identique des certifications délivrées au nom de l'Etat. Les avis portés par les instances consultatives paritaires et par la commission nationale ne relèveront à l'évidence pas de la même logique. Les premiers, par nature très sectoriels, visent à assurer la cohérence entre la nature du diplôme et les besoins de la profession. Les seconds, plus généraux, auront pour fonction d'évaluer le positionnement du diplôme, au-delà du cadre strict de la profession, dans l'ensemble des certifications existantes. Ils ne sont donc en aucun cas redondants.

S'agissant de la composition de la commission, Mme Nicole Péry a fait valoir que « le Conseil d'Etat avait considéré que la composition de la commission nationale relevait du domaine réglementaire ». Votre commission n'a bien entendu pas ici l'intention de remettre en cause l'avis éclairé du Conseil d'Etat. Il ne s'agit pas pour elle de définir de manière exhaustive la liste de membres de la commission nationale, comme le fait par exemple le décret du 8 janvier 1992 pour la commission technique d'homologation. Il s'agit d'en fixer les principes directeurs afin d'assurer une large représentation des professionnels qui sont les plus à même d'identifier les besoins en certifications du marché du travail.

Dès lors, votre commission proposera, en deuxième lecture, les deux mêmes amendements qu'en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 42
(art. L. 611-4, L. 613-1 et L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation)
Validation des acquis en vue de l'obtention d'un diplôme
ou d'un titre de l'enseignements supérieur

Objet : Cet article définit la procédure de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de l'enseignement supérieur.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté, outre deux amendements de précision, quatre amendements à l'initiative de votre commission.

Le premier visait à harmoniser le régime de validation de l'enseignement supérieur avec le régime prévu à l'article 41 du présent projet de loi : durée minimale d'activité professionnelle requise, prise en compte des conjoints collaborateurs, relation directe entre le titre visé et l'expérience acquise.

Le deuxième concernait les règles de composition du jury de validation.

Le troisième supprimait l'obligation d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys.

Le dernier précisait les modalités de validation par le jury : nécessité d'un entretien, possibilité d'une mise en situation de travail. Ce dernier amendement était d'ailleurs sous-amendé à l'initiative de MM. Cornu, Murat, Leclerc, Joyandet et de Richemont, afin de systématiser la mise en situation de travail.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, tout en s'inscrivant dans le cadre proposé par le Sénat, a toutefois rejeté certaines des modifications apportées :

- suppression de l'exigence d'une relation directe entre le titre visé et l'expérience acquise ;

- suppression des modifications en matière de composition des jurys ;

- aménagement de la mise en situation de travail, qui n'est plus obligatoire.

II - La position de votre commission

Votre commission prend acte des rapprochements intervenus entre les deux assemblées, notamment en matière de mise en situation de travail qui n'a sans doute pas lieu d'être systématique pour les certifications de l'enseignement supérieur.

Elle juge cependant nécessaire de revenir, par voie d'amendement, au texte du Sénat sur deux points.

D'une part, l'exigence d'une relation directe entre le titre visé et l'expérience acquise est prépondérante tant pour les certifications de l'enseignement supérieur que pour celles de l'enseignement technologique. On voit mal pourquoi un rapport direct serait exigé dans un cas et pas dans l'autre. Les craintes exprimées par Mme Nicole Péry en séance apparaissent infondées 29 ( * ) . Il ne paraît en effet ni opportun de dresser un procès d'intention aux futurs jurys, ni souhaitable d'assouplir à l'excès la procédure de validation sous prétexte d'un risque éventuel de pratiques restrictives. L'important est de garantir la qualité de la validation qui passe nécessairement par un réelle adéquation entre le titre visé et l'expérience acquise.

D'autre part, et par cohérence, il apparaît nécessaire de revenir à des règles de composition des jurys analogues à celles proposées par votre commission à l'article 41.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 42 quater
(art. L. 900-2 du code du travail)
Inscription de la validation des acquis dans le champ de la formation professionnelle continue

Objet : Cet article tend à faire entrer les actions de validation des acquis de l'expérience dans le champ des actions de formation professionnelle continue.

En première lecture, le Sénat avait tenu à faire rentrer dans le champ des actions de formation toutes les actions permettant la validation des acquis, que les certifications visées soient enregistrées ou non au répertoire national.

Mais, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue, à l'initiative du Gouvernement, à son texte de première lecture.

Votre commission s'interroge à ce propos sur la cohérence des objectifs du Gouvernement en matière de validation. Elle constate en effet que celui-ci cherche visiblement à restreindre le champ de la validation tout en assouplissant les procédures. Votre commission défend, elle, la thèse inverse : il importe d'élargir le champ de la validation tout en restant extrêmement vigilant sur les procédures pour en garantir la qualité.

Aussi, votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 42 octies
(art. L. 991-1 du code du travail)
Contrôle administratif et financier et accréditation des organismes assistant les candidats à la validation des acquis

Objet : Cet article tend à soumettre au contrôle administratif et financier de l'Etat les organismes assistant les candidats à une validation des acquis de l'expérience.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement présenté par M. Jacques Legendre, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles, visant à soumettre les organismes assistant les candidats à la validation à une accréditation ministérielle.

Il avait également repoussé un amendement du Gouvernement visant à inclure les fonds d'assurance formation des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, ainsi que ceux des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la pêche dans le champ du contrôle administratif et financier de l'Etat, mais aussi à soumettre à ce contrôle les organismes sous-traitants des organismes de formation. Votre rapporteur avait été contraint de donner un avis défavorable à cet amendement non pour des raisons de fond, mais pour des raisons de procédure. Cet amendement avait en effet été déposé très tardivement et n'avait pu être examiné par votre commission. Elle n'avait donc pas jugé souhaitable d'adopter cet amendement aux conséquences importantes dans la précipitation.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé l'exigence d'accréditation introduite par le Sénat et a adopté les modifications proposées par le Gouvernement et repoussées par le Sénat en première lecture.

II - La position de votre commission

Votre commission, en dépit de ses interrogations sur la mise en oeuvre de la procédure, vous proposera de rétablir, par voie d'amendement, la procédure d'accréditation proposée par votre commission des Affaires culturelles, qui a le mérite d'adresser un signal fort et de prévenir toute dérive éventuelle.

Elle ne peut, après analyse, qu'approuver les modifications introduites par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.

L'extension du contrôle administratif et financier de l'Etat aux fonds d'assurance formation des non-salariés de l'agriculture et de la pêche ne fait que combler une faille de notre législation, ces fonds étant d'ailleurs déjà en pratique contrôlés par l'Etat. Il s'agit simplement de mettre le droit en accord avec les faits.

Le renforcement du contrôle sur les organismes sous-traitants va également dans le bon sens. Ainsi, le Groupe national de contrôle souligne depuis plusieurs années la multiplication d'organismes sous-traitants dans le domaine de la formation non soumis au contrôle, qui ne répondent par forcément aux exigences de qualité et qui alimentent parfois un réel risque de dérives.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 42 decies
Rapport au Parlement et au Conseil économique et social sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article prévoit la publication d'un rapport d'évaluation du nouveau dispositif de validation des acquis de l'expérience, au vu duquel le Gouvernement pourrait proposer des adaptations législatives.

Cet article a été introduit en première lecture au Sénat à l'initiative de votre commission des Affaires culturelles.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est contentée de préciser les conditions de remise de ce rapport, supprimant le Conseil économique et social de la liste des destinataires. Il s'agira donc d'un rapport au Parlement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 2
-
Financement de l'apprentissage

Art. 43 bis (nouveau)
(art. L. 118-2 du code du travail)
Financement par l'entreprise de la formation de l'apprenti

Objet : Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à relever le concours financier obligatoire de l'entreprise aux CFA ou aux sections d'apprentissage qui accueillent ses apprentis au coût de formation par apprenti, dans la limite du « quota » de la taxe d'apprentissage.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

La loi du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage a institué, à l'article L. 118-2 du code du travail, un concours financier obligatoire de l'entreprise aux centres de formation d'apprentis (CFA) ou aux sections d'apprentissage qui accueillent ses apprentis. Ce concours, qui s'impute sur le « quota » de la taxe d'apprentissage, ne peut être inférieur à un minimum de 2.500 franc par an et par apprenti, ce montant ayant été fixé par l'arrêté du 17 février 1997.

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement, tend à renforcer cette obligation. A la somme forfaitaire de 2.500 francs, se substituerait un concours égal au coût de formation de l'apprenti tel que défini à l'article 44 du présent projet de loi. Il est toutefois à noter que le concours de l'entreprise ne peut être supérieur au « quota » de la taxe d'apprentissage qu'elle verse.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut que s'associer à cette mesure, qui ne constitue que l'approfondissement d'un dispositif dont elle avait largement approuvé la philosophie lors de sa mise en place.

Elle observait alors :

« Le dispositif vise à assurer au CFA ou à la section d'apprentissage des rentrées financières en rapport avec le nombre d'apprentis accueillis et à créer un lien entre l'entreprise qui emploie un apprenti et la structure de formation qui l'accueille. L'institution d'une complémentarité financière venant s'ajouter à al complémentarité pédagogique devrait concourir à une meilleure formation grâce à un dialogue plus soutenu entre la structure et l'entreprise » 30 ( * ) .

Elle considère aujourd'hui que le renforcement de cette complémentarité financière sera de nature à favoriser le financement des CFA et à améliorer le dialogue entre le CFA et l'entreprise.

Pour autant, il ne faudrait pas qu'une telle mesure ait pour conséquence de renforcer les disparités financières déjà existantes entre les CFA par un assèchement des ressources disponibles et mutualisées en taxe d'apprentissage.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 44
(art. L. 118-2-2 du code du travail)
Financement des centres de formation des apprentis

Objet : Cet article tend à modifier les règles actuelles de financement des CFA. Il prévoit notamment l'affichage des coûts de formation et la définition d'un minimum de ressources pour chaque CFA, ainsi que l'affectation prioritaire des sommes issues de la péréquation de la taxe d'apprentissage vers les CFA n'atteignant pas ce minimum de ressources.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

La navette a permis d'aboutir à des positions convergentes des deux assemblées sur l'importante question du financement des CFA.

En première lecture, le Sénat avait ainsi adopté plusieurs amendements visant à renforcer le système de péréquation pour assurer un minimum de ressources à chaque CFA et à favoriser une plus grande contractualisation entre les différents acteurs de l'apprentissage.

Ces modifications étaient les suivantes :

- affectation prioritaire des ressources issues de la péréquation et de l'écrêtement de la taxe d'apprentissage aux CFA formant les apprentis dans les niveaux de qualification les plus bas ;

- encadrement des conditions de définition du minimum de ressources pour les CFA, la fixation de ce minimum par arrêté étant soumis à l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;

- renforcement de l'information sur l'utilisation des sommes issues du dispositif national de péréquation de la taxe d'apprentissage et reversées aux régions ;

- introduction d'une possibilité de révision annuelle des coûts de formation prévus par convention ;

- suppression de la condition subordonnant l'ouverture d'un CFA à l'existence d'un minimum de ressources.

Toutes ces modifications ont été retenues par l'Assemblée nationale, celle-ci se contentant d'adopter quatre amendements rédactionnels de précision.

II - La position de votre commission

Le débat en deuxième lecture à l'Assemblée nationale a permis au Gouvernement de préciser la nature de ces intentions concernant le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont doit bénéficier chaque CFA, ce montant devant être fixé par arrêté.

Mme Nicole Péry s'est en effet engagée à publier cet arrêté « pour la mi-octobre » , précisant que le montant minimum ainsi fixé s'élèverait « certainement » à plus de 13.000 francs.

Votre commission ne peut que se féliciter de cette précision. Elle se réjouit d'ailleurs que ce montant -qu'il faut sans doute interpréter comme un montant moyen- soit très nettement supérieur à 1.000 euros, somme qui avait été évoquée par plusieurs de nos collègues en première lecture.

Elle tient cependant ici à formuler deux observations.

D'une part, on peut légitimement douter que l'arrêté soit publié pour la mi-octobre, compte tenu du retard pris par le Gouvernement pour l'examen du présent projet de loi. Celui-ci ne pourra en effet guère être adopté à cette date, privant ainsi l'arrêté en question de toute base légale. Cela est fort regrettable, les CFA ayant un besoin urgent de ces informations à cette date pour la préparation de leur budget 2002.

D'autre part, ce montant minimum reste sensiblement inférieur au coût annuel moyen de l'apprenti qui était évalué à 21.359 francs en 1998 par le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 45
(art. L. 118-2-4 nouveau et L. 119-1 du code du travail)
Circuits de collecte de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article vise à rationaliser les circuits de collecte de la taxe d'apprentissage en redéfinissant les conditions d'agrément ou d'habilitation des organismes collecteurs et en élargissant le contrôle sur ces organismes.

En première lecture, le Sénat avait souhaité, à l'initiative de votre commission, préciser sur trois points le dispositif adopté à l'Assemblée nationale :

- introduction de l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans la procédure d'habilitation des organismes collecteurs au niveau national ;

- préciser les conditions de la collecte régionale, celle-ci pouvant s'exercer auprès des entreprises ayant leur siège social dans la région, mais aussi un établissement ;

- élargissement du champ du décret d'application à l'ensemble des organismes collecteurs afin d'assurer une uniformité de traitement de ceux-ci.

Le Sénat avait, en outre, adopté un amendement présenté par M. Gérard Cornu prévoyant explicitement la possibilité d'une délégation de la collecte aux chambres consulaires départementales.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, a supprimé l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue pour l'habilitation d'organismes collecteurs nationaux.

Votre commission ne peut que s'interroger sur cette initiative quelque peu intempestive, non défendue en séance, et guère compatible avec le souci affiché de maîtrise de la collecte nationale 31 ( * ) du Gouvernement, celui-ci s'en étant remis à la sagesse du Sénat en première lecture et la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale n'ayant initialement pas souhaité revenir sur cet apport du Sénat. L'avis du comité de coordination apparaît pourtant indispensable. Il reste en effet difficilement concevable qu'un ministre puisse, de manière unilatérale, habiliter un nouveau collecteur sans que les principaux intervenants en matière d'apprentissage (régions et partenaires sociaux) n'aient été au préalable consultés. Votre commission vous proposera donc de rétablir, par voie d'amendement, l'avis du comité.

En second lieu, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement étendant la possibilité de conclure un accord-cadre de coopération autorisant l'habilitation à la collecte au niveau national au ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Là encore, on comprend mal pourquoi le Gouvernement étend les possibilités de collecte au niveau national alors qu'il affirme pourtant haut et fort son souci de limiter la collecte à ce niveau. Pour autant, votre commission ne s'opposera pas à une telle extension, observant toute fois qu'il aurait toujours été possible d'autoriser une telle habilitation par la voie de l'agrément.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition introduite au Sénat autorisant explicitement la délégation de la collecte régionale aux chambres consulaires départementales.

Votre commission ne s'opposera pas à cette suppression car une telle précision apparaît largement inutile, les chambres départementales pouvant déjà bénéficier de cette collecte dans la rédaction actuelle du présent article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 3
-
L'offre de formation professionnelle continue

Art. 45 bis
(art. L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail)
Coordination des instances compétentes
en matière de formation professionnelle

Objet : Cet article vise à substituer aux actuels comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (COREF) et aux comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF) des « comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle » et des « comités départementaux de l'emploi» et à préciser la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des comités de coordination régionaux.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait souhaité clarifier l'architecture actuelle des instances compétentes en matière de formation professionnelle.

A ce titre, il avait précisé le régime juridique des nouveaux COREF en :

- élargissant leur composition aux organismes intéressés à la formation et à la promotion sociale ;

- supprimant l'énumération des différentes commissions spécialisées du COREF ;

- laissant les COREF définir eux-mêmes leurs conditions de fonctionnement et d'organisation par un règlement intérieur ;

- prévoyant une présidence alternée par le président du conseil régional sur le préfet de région en fonction de leurs compétences respective sur l'ordre du jour ;

- instituant une obligation d'information des COREF pour les organismes collecteurs des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.

Le Sénat avait également choisi de simplifier l'architecture des instances nationales en supprimant le comité interministériel qui ne s'était pas réuni depuis 1983.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté de nombreuses modifications à la rédaction issue du Sénat :

- adoption d'une déclaration de principe sur la nécessaire coordination et concertation devant présider à l'élaboration de la politique de formation professionnelle ;

- rétablissement du comité interministériel dont les fonctions sont précisées ;

- changement de nom du COPEF, désormais dénommé comité départemental de l'emploi, sans changement de ses fonctions ;

- retour à la composition des COREF adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture ;

- réintroduction des précisions sur les commissions spécialisées du COREF ;

- mise en place d'une coprésidence des COREF.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que seules deux des modifications apportées par le Sénat demeurent désormais dans le texte de l'Assemblée nationale. Mais elle se félicite qu'il s'agisse de deux des modifications les plus importantes. Ainsi, l'autonomie des COREF pour fixer leurs conditions d'organisation et de fonctionnement est garantie. Surtout l'information directe des COREF par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sur l'utilisation de ces ressources est confirmée, en dépit du dépôt d'un amendement gouvernemental visant à la supprimer.

Votre commission craint néanmoins que la tentative de clarification et de simplification de l'architecture du système français de coordination en matière de formation professionnelle ne tourne court. Elle craint en effet que les propos tenus par M. Gérard Lindeperg en commission des Affaires culturelles, qui avait « indiqué que son rapport au Gouvernement sur la formation professionnelle visait à leur simplification mais que cet objectif était parfois difficile à mettre en oeuvre » 32 ( * ) , ne soient prémonitoires.

Elle constate d'ailleurs que ces difficultés tiennent avant tout à la frilosité du Gouvernement et de sa majorité à l'Assemblée nationale, qui, une nouvelle fois, privilégient l'affichage à l'action.

Votre commission ne considère pas que ce soient les grandes déclarations de principes, le maintien d'organismes en sommeil depuis 1983, ni même la nouvelle appellation des CODEF qui amélioreront la coordination en matière de formation professionnelle.

Ainsi, pour que cette tentative ne constitue pas une nouvelle occasion manquée, votre commission vous proposera de rétablir, par voie d'amendement, trois des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture  :

- suppression du comité interministériel dans la mesure où la coordination interministérielle passe moins par la création d'un comité spécifique dans la loi que par une pratique quotidienne ;

- élargissement de la composition des COREF aux organismes intéressés à la formation professionnelle afin de garantir une concertation la plus large possible ;

- retour à une présidence alternée du COREF en fonction des compétences respectives sur l'ordre du jour 33 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 45 quater
(art. L. 920-4 du code du travail)
Mise en place d'un nouveau régime de déclaration d'activité pour les organismes de formation

Objet : Cet article vise à substituer à l'actuelle déclaration préalable d'existence des organismes de formation une déclaration d'activité.

En première lecture, le Sénat, tant en souscrivant au principe de la déclaration d'activité, avait apporté trois modifications :

- la première, à l'initiative des groupes socialiste et communiste républicain et citoyen, tendait à étendre l'obligation de déclaration d'activité aux organismes sous-traitant dans le domaine de la formation professionnelle ;

- la deuxième, à l'initiative de votre commission, précisait les modalités d'annulation de l'enregistrement d'un organisme de formation en garantissant une procédure contradictoire.

- la troisième, à l'initiative du groupe des républicains et indépendants, prévoyait la communication au conseil régional du bilan pédagogique et financier et des documents comptables des organismes de formation.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est ralliée à ces apports, se contentant d'adopter un simple amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III
-
Lutte contre les discriminations dans la location de logements

Art. 50
(art. 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)
Lutte contre les discriminations dans les locations de logements

Objet : Cet article a pour objet d'affirmer le principe de non-discrimination en matière de logement locatif.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Lors de son examen en première lecture, l'Assemblée nationale avait considérablement durci le dispositif initial du Gouvernement prévoyant d'étendre les mécanismes de lutte contre les discriminations au domaine du logement locatif.

Le Sénat, par coordination notamment avec le projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations également en navette, avait néanmoins modifié le texte adopté par l'Assemblée nationale, dont l'aménagement du régime de la charge de la preuve était véritablement renversé, et, de fait, non conforme à la position préconisée en la matière, par la directive européenne du 29 juin 2000.

En effet, la commission des Affaires sociales avait souhaité mettre l'accent sur l'équilibre délicat qu'il est nécessaire d'établir entre bailleur et preneur, auquel le texte de l'Assemblée nationale, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation plutôt que le contenu de la directive européenne, porte atteinte.

Par deux amendements, l'Assemblée nationale a rétabli le dispositif qu'elle avait adopté en première lecture.

II - La position de votre commission

Votre commission des Affaires sociales vous propose, par le biais de deux amendements, de rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.

Art. 50 bis AA (nouveau)
(art. L. 353-20, L. 442-8, L. 442-8-3-1 nouveau
du code de la construction et de l'habitation)
Encadrement du prix des locations des meubles en cas de location
ou sous-location meublée

Objet : Cet article a pour objet d'encadrer le prix des locations d'habitations meublées.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a, sur proposition du groupe socialiste, introduit en nouvelle lecture le présent article visant à encadrer le prix de location des habitations meublées, encadrement succinctement justifié en ces termes : « Le développement de la sous-location permet de répondre aux besoins de logement temporaire de certaines catégories de la population. Afin d'éviter que le prix de location des meubles soit fixé à des niveaux excessifs, il convient de mieux encadrer dans les textes le montant de leur loyer.

Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit déjà un mécanisme d'encadrement du prix de ces locations : « Le loyer des maisons destinées à l'habitation collective qui sont affectées à des locations meublées peut être majoré du prix de location des meubles. Ce dernier prix ne doit pas lui-même dépasser le montant du loyer principal calculé suivant les dispositions en vigueur en matière d'habitations à loyer modéré ».

Le I de l'article proposé substitue à ce dispositif un encadrement plus strict.

Dans le texte en vigueur, le montant du loyer est fixé par référence au loyer lui-même et à un prix de location des meubles qui ne peut dépasser le montant du loyer.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale durcit cet encadrement et prévoit que le prix de location des meubles sera non plus fixé par le propriétaire, dans la limite du montant du loyer, mais par arrêté ministériel sous deux critères : le prix des meubles, la durée de leur amortissement.

Le II de cet article prévoit un mécanisme identique pour la sous-location d'habitations meublées.

II - La position de votre commission

Votre commission des Affaires sociales est sensible à la préoccupation exprimée par les auteurs de l'amendement mais ne peut souscrire à la proposition qu'ils formulent.

La notion de locations et sous-locations meublées recouvre de grandes diversités puisqu'elle s'étend des logements pour étudiants à des habitations dites « de prestige » qui constituent un segment non négligeable de ce marché.

Le dispositif proposé par le présent article conduit à fixer par arrêté le prix de location des meubles.

Votre commission s'interroge en premier lieu sur la capacité matérielle de l'administration à prendre en compte la véritable valeur des biens. A ce titre, des évaluations forfaitaires ne permettraient guère d'estimer cette valeur, aboutissant selon les cas à flouer soit le locataire si le prix forfaitaire est supérieur au prix des meubles, soit, à l'inverse, le propriétaire.

La notion d'amortissement est, par ailleurs, difficile à manier en matière de mobilier : certains meubles se déprécient avec le temps, du fait de leur qualité initiale et de l'usure naturelle.

A l'inverse, d'autres s'apprécient avec le temps, leur valeur allant bonifiant.

Votre commission constate ainsi qu'il n'est pas pertinent d'instaurer un mécanisme par lequel une autorité administrative évaluerait à la place du propriétaire la valeur du bien de ce dernier.

Elle vous propose donc d'en rester au dispositif en vigueur et d'adopter en conséquence un amendement de suppression de cet article .

Art. 50 bis AB (nouveau)
(art. L. 1331-29 du code de la santé publique)
Substitution du préfet aux propriétaires pour l'expulsion des occupants d'un immeuble en cas d'insalubrité

Objet : Cet article a pour objet de permettre au préfet de se substituer au propriétaire pour exercer une action en expulsion.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

A l'initiative du groupe socialiste, l'Assemblée nationale a introduit le présent article ayant pour objet de permettre au préfet de se substituer au propriétaire pour obtenir de la justice l'expulsion des occupants d'une habitation déclarée insalubre.

Les auteurs de l'amendement ont justifié cette proposition en ces termes : « L'ancien article L. 1331-29 du code de la santé publique prévoyait que, lorsque le propriétaire ne se conformait pas aux prescriptions de l'arrêté d'insalubrité du préfet :

« - le préfet pouvait se substituer au propriétaire pour engager l'action aux fins d'expulsion des occupants lorsque la libération des lieux avait été ordonnée ;

« - le préfet pouvait se faire autoriser en justice à procéder d'office et aux frais du propriétaire, aux travaux prescrits.

« L'article 173 de la loi SRU a modifié la rédaction de l'article L. 1131-29 pour permettre la réalisation d'office des travaux passé un certain délai après une mise en demeure, mais n'a pas repris la faculté de substitution du préfet au propriétaire pour faire expulser les occupants.

« Il aurait fallu conserver le premier alinéa de l'article L. 1131-29 et substituer le nouveau texte au seul deuxième alinéa.

« En l'état, la procédure peut être complètement paralysée, puisqu'en cas de carence du propriétaire pour faire expulser les occupants, le préfet ne dispose d'aucun moyen pour forcer le propriétaire à engager l'action judiciaire, ni pour faire partir les occupants.

« Il est donc indispensable de modifier l'article L. 1131-29 du code de la santé publique. »

II - La position de votre commission

Votre commission des Affaires sociales, constatant ce « remords » vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 50 bis AC (nouveau)
(article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Interdiction de refuser une caution au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française

Objet : Cet article a pour objet d'interdire le refus d'une caution au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

A l'initiative de Mme Benayoun-Nakache, l'Assemblée nationale a introduit le présent article ayant pour objet d'interdire au bailleur la faculté de refuser la caution d'un candidat à un logement au motif que cette dernière ne posséderait pas la nationalité française.

L'amendement, brièvement défendu en séance publique à l'Assemblée nationale, est justifié, selon son auteur par le souci suivant : « Cette mesure est destinée à lutter contre la discrimination à laquelle se trouvent confrontées certaines personnes lorsqu'elles sont candidates à la location d'un logement ».

II - La position de votre commission

Votre commission des Affaires sociales comprend l'intention généreuse de l'initiateur de cette mesure mais ne peut souscrire à sa proposition.

La rédaction de l'article soulève une ambiguïté. L'interdiction faite au bailleur de refuser une caution « au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française » doit-il être compris, dans l'esprit de l'auteur de l'amendement, au sens étroit ou au sens large ?

Au sens étroit, il s'agirait d'interdire le refus d'une caution au seul motif que celle-ci, alors même qu'elle réside régulièrement et perçoit des revenus en France, n'aurait pas la nationalité française.

Au sens large, cette interdiction couvrirait l'ensemble des non-ressortissants français, y compris couramment établis à l'étranger.

Cette différence est considérable. La plupart des bailleurs -ou leurs mandataires- refusent des cautions de nationalité étrangère résidant à l'étranger pour une raison évidente : les voies de recours contre ces cautions sont infiniment plus difficiles à mettre en oeuvre -voire impossibles.

Ce fait n'est d'ailleurs pas sans poser des sérieuses difficultés aux milliers d'étudiants étrangers, toujours plus nombreux, qui viennent effectuer une ou plusieurs années d'études en France et trouvent difficilement à se loger, leurs parents ne pouvant se porter caution.

Dans l'absence de précisions sur les intentions de l'auteur -a-t-il souhaité répondre à la question des cautions étrangères au sens large ou au sens étroit-, votre commission des Affaires sociales , qui constate par ailleurs l'adoption d'un instrument général de lutte contre les discriminations dans l'accès au logement à l'article 50 du présent projet de loi, ne peut à ce stade préconiser l'adoption de cet article et vous propose en conséquence d'adopter par un amendement de suppression de cet article .

Art. 50 bis AD (nouveau)
(article 22-2 nouveau de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Liste des documents qu'il est interdit au bailleur de demander

Objet : Cet article a pour objet d'interdire au bailleur de demander un certain nombre de documents.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a introduit sur l'initiative de Mme Benayoun-Nakache, le présent article additionnel établissant une liste de documents non susceptibles d'être demandés par le bailleur au candidat à la location.

A cette fin, l'article insère, après l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1984, un article 22-2 qui prohibe la demande des documents suivants :

- photographie d'identité,

- carte d'assuré social,

- copie de relevé de compte bancaire ou postal,

- attestation de bonne tenue du compte bancaire ou postal.

Cet article avait été considéré comme « défendu » à l'Assemblée nationale, tout au plus l'exposé sommaire de l'amendement précise-t-il, par écrit, les intentions de l'auteur : « Lorsqu'il met son bien en location, le bailleur cherche en règle générale à s'entourer de garanties et demande au candidat à la location divers justificatifs relatifs notamment à son identité, à la composition de sa famille ou à ses ressources.

« Or, il est apparu que certains bailleurs, heureusement minoritaires, exigeaient la production de documents pouvant porter atteinte à la vie privée des personnes concernées ou de constituer des éléments pouvant entraîner une discrimination à l'accès au logement.

« La mesure proposée en fixant une liste des documents qui ne peuvent en aucun cas être demandés par les bailleurs lors de la mise en location d'un logement a pour objet d'éviter de telles dérives. »

II - La position de votre commission

Les discriminations dans l'accès au logement et les atteintes à la vie privée constituent d'inacceptables atteintes aux droits les plus élémentaires des personnes.

Votre commission des Affaires sociales comprend et partage l'intention de l'instigateur de cet article mais les parades que ce dernier propose ne sauraient être retenues.

En effet, la prohibition des documents énumérés par l'Assemblée nationale conduiraient de fait le bailleur à louer « les yeux fermés ».

Une mention particulière doit être réservée à l'interdiction de fournir une photographie d'identité. Cette dernière figurant sur la quasi-totalité des documents officiels attestant de l'identité d'une personne, le bailleur serait donc dans l'impossibilité de demander une photocopie de la carte d'identité, du passeport ou du permis de conduire d'un candidat.

Or, ces documents sont, de manière courante, requis par les bailleurs -ou leurs mandataires- afin de connaître un minimum de l'état civil des candidats. Le bailleur, il ne faut pas l'oublier, engage sa responsabilité s'il loue à un clandestin.

L'Assemblée nationale propose par ailleurs de proscrire la demande de copies de relevés de compte bancaire et l'attestation de bonne tenue de compte bancaire.

Certes, la plupart des bailleurs se contentent, pour comparer les ressources du candidat à la charge financière que représenteront les loyers, des bulletins de salaires de ce dernier. Mais le seul bulletin de salaire ne constitue pas un indicateur exclusif de la situation financière ou patrimoniale d'un candidat. Ce bulletin ignore les charges et engagements auxquels le demandeur doit, au moment de sa candidature, faire face.

Dans certains cas, les propriétaires ressentent le besoin de s'assurer de la situation financière d'un candidat ou, au moins, de l'absence d'incident bancaire. A cette fin, il leur est nécessaire de disposer d'un relevé ou d'une attestation de bonne tenue de compte. Ces documents ne peuvent en conséquence pas être ainsi proscrits.

Les relations propriétaires-locataires doivent être fondées sur la confiance : les luttes contre les discriminations ne doivent pas être l'occasion d'entamer cette dernière, sauf à générer des effets néfastes sur l'ensemble du secteur du logement.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 50 bis AE (nouveau)
(article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Possibilité pour une association de représenter un locataire dans le cadre d'un litige individuel l'opposant à son bailleur

Objet : Cet article a pour objet de permettre à un locataire d'être représenté par une association dans un litige individuel.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Sur l'initiative de M. Marcovitch, l'Assemblée nationale a introduit le présent article, justifié en ces termes par l'exposé sommaire de l'amendement « La rédaction actuelle de l'article 24-1 ne permet pas à une association de représenter dans le cadre d'un litige individuel l'opposant à son bailleur. Il convient de lui ouvrir une telle possibilité ».

A cette fin, l'article additionnel modifie l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

L'article 24-1 ainsi  rédige: « Lorsqu'un ou plusieurs locataires ont avec un même bailleur... » serait, suite à l'adoption de cet article, rédigé de la sorte : « Lorsqu'un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif... ».

II - La position de votre commission

Votre commission des Affaires sociales salue la persévérance de M. Marcovitch qui a déjà déposé un amendement en ce sens lors de la discussion de la loi solidarité et renouvellement urbain.

Elle constate néanmoins que le Sénat, par la voix de M. Pierre Jarlier 34 ( * ) , au nom de la commission des Lois, avait déjà émis une position de principe qui n'était pas favorable à cette extension.

« Le 4° (de l'article 85 A), dans sa rédaction initiale résultant de l'amendement présenté par le Gouvernement, prévoyait la possibilité pour plusieurs locataires ayant avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune de donner mandat à une association, association siégeant à la Commission nationale de concertation ou association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnée à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion et agréées à cette fin, pour ester en justice en leur nom et pour leur compte. Un sous-amendement présenté par M. Daniel Marcovitch a substitué à cette initiative collective concernant des litiges conjoints une possibilité individuelle de donner mandat à une des associations précitées pour agir en justice en lieu et place d'un locataire unique. Sur ce point et du fait de son caractère dérogatoire par rapport aux actions ouvertes par le droit commun aux associations, il paraît préférable de retenir le dispositif initialement proposé par le Gouvernement qui transpose des mécanismes de représentation conjointe prévus par le code de la consommation. Votre commission des Lois vous soumet un amendement à cet effet. »

En conséquence, et ne souhaitant pas revenir sur une question déjà tranchée, votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article .

Art. 50 bis A
(art. L. 442-5 du code de la construction)
Enquête sur l'occupation sociale du patrimoine des bailleurs aidés

Objet : Cet article a pour objet d'étendre l'obligation d'enquête sur l'occupation des logements sociaux ou aidés

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

A l'initiative de M. Jacques Bimbenet, le Sénat avait introduit le présent article étendant l'obligation faite par l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, de procéder tous les trois ans à une enquête sur l'occupation sociale de leur patrimoine à l'ensemble des bailleurs aidés (associations, collectivités territoriales, filiales du 1 %, SCIC).

L'Assemblée nationale a modifié cet article à deux reprises.

Elle a, en premier lieu, sur proposition du groupe socialiste, précisé la sanction applicable au locataire qui n'aurait pas répondu à cette enquête.

Outre le passage en euro -de 50 francs à 7,62 euros- de la pénalité mensuelle, il est proposé que cette dernière ne soit pas immédiatement recouvrée « s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre ».

« Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation ».

En outre, toujours sur proposition du groupe socialiste, l'Assemblée nationale a étendu l'obligation d'enquête prévue pour « bailleurs aidés » à l'ensemble des personnes morales (entreprises de crédit, d'assurance, sociétés commerciales) pour leurs logements conventionnés.

III - La position de votre commission

L'extension de l'obligation d'enquête faite par l'Assemblée nationale a engendré des coûts pour les personnes morales visées, alors même que leur intervention dans le secteur social est de faible ampleur.

Pour lever toute ambiguïté, votre commission tient à préciser la portée de cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. L'enquête effectuée par ces derniers acteurs ne porte que sur leurs logements conventionnés et non sur l'ensemble de leur parc immobilier.

Sous le bénéfice de cette information, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 50 bis
(art. L. 411-3 du code de la construction)
Rectification d'une erreur matérielle

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, qui a lui-même pour objet de corriger une erreur matérielle, avait été modifié par le Sénat en raison d'une... erreur matérielle.

Sur l'initiative de l'Assemblée nationale a profité de la navette pour « améliorer la lisibilité des textes visés en remplaçant la référence aux alinéas par la mesure elle-même ».

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III BIS
-
Lutte contre le harcèlement moral au travail

Art. 50 ter
(art L. 120-4 du code du travail)
Obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail

Objet : Cet article vise à préciser, dans le code du travail, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article qui n'apporte aucune innovation par rapport au droit existant.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a toutefois tenu à rétablir cet article.

Votre commission persiste à considérer que cet article n'entraîne aucune conséquence normative. Pour autant, compte tenu de sa forte charge symbolique, elle ne s'opposera pas à son adoption en deuxième lecture.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art 50 quater
(art. L. 122-49 à L. 122-52 nouveaux et L. 123-1 du code du travail)
Définition, sanction et prévention du harcèlement moral

Objet : Cet article vise à définir et à interdire le harcèlement moral dans l'entreprise. Il prévoit en outre une protection des victimes de harcèlement moral ou des personnes l'ayant dénoncé, des sanctions disciplinaires pour les auteurs et charge le chef d'entreprise d'une mission générale de prévention.

En première lecture, le Sénat avait cherché à préciser et à compléter les dispositions très lacunaires et finalement très restrictive introduites par cet article.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est à son tour engagée dans cette démarche constructive, adoptant notamment conforme le nouvel article L. 122-51 du code du travail dans la rédaction issue du Sénat.

Pour autant, le souci apparent des deux assemblées d'aboutir à la mise en place d'un dispositif de lutte contre le harcèlement moral n'en cache pas moins la persistance, pour le moment, de certains points de désaccord.

Art. L. 122-49 du code du travail

Cet article définit la notion de harcèlement moral et pose le principe de son interdiction.

En première lecture, le Sénat a souhaité retenir la définition la plus large et la plus consensuelle possible, en s'inspirant des nombreux rapports récemment publiés.

Dans cette perspective, le Sénat a ainsi apporté deux importantes précisions :

- extension du harcèlement moral au-delà des seuls agissements de la hiérarchie ;

- distinction entre les moyens de harcèlement et ses effets, effets d'ailleurs précisés.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a largement repris la définition adoptée au Sénat tout en y apportant trois modifications :

- suppression de toute référence à la notion d'abus d'autorité ;

- suppression du caractère grave de l'atteinte à la santé physique ou mentale du salarié, terme qui a d'ailleurs été préféré à celui d'intégrité que l'Assemblée nationale a choisi d'écarter ;

- introduction d'une référence aux « droits » du salarié.

Si les deux premières modifications apportent incontestablement d'utiles précisions, la référence aux droits des salariés est pour le moins ambiguë. On ne sait pas de quels droits il s'agit. En outre, toute atteinte à des droits juridiquement reconnus est, par définition, passible d'une sanction. Cette précision apparaît donc inutile. Il convient alors d'en rester à la seule notion de dignité, à la fois plus précise et suffisamment large.

L'Assemblée nationale a en outre, à l'initiative du Gouvernement, profondément remanié la rédaction du deuxième alinéa de cet article afin d'harmoniser les dispositions relatives à la protection des salariés en cas de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.

Si ce souci est louable, l'initiative gouvernementale n'en reste pas moins maladroite.

Le Gouvernement a, semble-t-il, souhaité reprendre dans cet article L. 122-49 les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail relatif à la protection des personnes harcelées sexuellement ou ayant témoigné d'un tel harcèlement.

Cette démarche est loin d'être cohérente.

D'abord, le Gouvernement semble ignorer que l'article 8 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a déjà modifié le régime de la protection applicable en cas de harcèlement sexuel à l'article L. 122-46 du code du travail. Dès lors, introduire une nouvelle fois cette disposition dans le code du travail serait redondant.

Ensuite, on voit mal pourquoi faire figurer dans cet article du code du travail exclusivement consacré au harcèlement moral des dispositions relatives au harcèlement sexuel. La lisibilité en est réduite d'autant.

Voilà pourquoi votre commission vous propose une autre démarche qui, sans modifier le fond, cherche dans un souci de clarté, à mettre en place une harmonisation entre les deux législations sans remettre en cause la lisibilité du code du travail. Elle suggère ainsi de reprendre pour le deuxième alinéa de cet article L. 122-49 la même rédaction que celle de l'actuel article L. 122-46.

Art. L. 122-52 du code du travail

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat, est relatif à l'aménagement de la charge de la preuve en cas de harcèlement moral, conformément aux exigences posées par le droit européen.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications :

- elle a étendu cet aménagement aux litiges relatifs au harcèlement sexuel, ce qui apparaît justifié et conformé aux exigences européennes ;

- elle est revenue sur le régime d'un tel aménagement en préférant, comme à son habitude, retranscrire dans la loi la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation plutôt que les directives européennes.

Votre commission vous proposera sur ce point de retenir la première modification, mais d'écarter la seconde par cohérence avec la position constante du Sénat sur cette question de l'aménagement de la charge de la preuve.

Art. L. 122-53 (nouveau) du code du travail

Cet article a été introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale par amendement de la commission, sous-amendé par le Gouvernement. Il convient toutefois de noter qu'il se contente de reprendre une disposition adoptée en première lecture par le Sénat à l'article 50 nonies du présent projet de loi.

Votre commission considère toutefois que cette disposition relative à l'action en justice des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise en cas de harcèlement apporte deux utiles modifications par rapport à la rédaction adoptée par le Sénat.

La première concerne les modalités d'introduction de cette disposition dans le code du travail. Il est, en effet, plus cohérent de l'introduire dans ce chapitre relatif à la protection des salariés plutôt qu'au titre IV du code du travail.

La seconde répond à une exigence du droit européen. Elle étend cette possibilité d'action en justice des syndicats aux cas de harcèlement sexuel et lui applique les mêmes aménagements de charge de la preuve qu'aux intéressés.

Dès lors, votre commission se rallie à cette rédaction, sous réserve de l'adoption d'un amendement de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 50 quinquies A (nouveau)
(art. 222-33-1 nouveau du code pénal)
Sanctions pénales applicables au harcèlement moral

Objet : Cet article prévoit l'introduction d'une nouvelle sanction pénale en cas de harcèlement moral.

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des affaires culturelles et avec l'avis favorable du Gouvernement, crée une sanction pénale spécifique au harcèlement moral.

Votre commission observe à ce propos que l'Assemblée nationale est si favorable aux sanctions pénales qu'elle n'a pas hésité à en voter deux, quelque peu contradictoires, sur ce même thème.

La première, au présent article, prévoit un an d'emprisonnement et 100.000 francs d'amende.

La seconde, à l'article 50 duodecies A, prévoit, elle, deux ans d'emprisonnement et 500.000 francs d'amende.

Plus sérieusement -et sur le fond- votre commission ne peut accepter l'introduction, une fois encore, d'une nouvelle sanction pénale. Elle apparaît d'ailleurs bien inutile car le nouveau code pénal prévoit déjà des incriminations qui peuvent être efficacement retenues en cas de harcèlement moral, comme celles relatives à l'intégrité physique ou psychique de la personne, celles qui traitent de la mise en danger d'autrui ou celles qui concernent les atteintes à la dignité de la personne.

Elle regrette que le Gouvernement initialement très réservé sur ce point, ait finalement cédé à la pression de sa majorité plurielle.

Ainsi, le 11 avril dernier, Mme Elisabeth Guigou déclarait devant le Conseil économique et social :

« Nous sommes en France très attachés à l'aspect symbolique de la sanction pénale, qui représente pour les victimes la reconnaissance de leur préjudice. Je ne méconnais pas bien sûr cet aspect des choses. Mais il existe déjà dans le code pénal des incriminations qui peuvent être utilisées dans ces situations. Le nouveau code pénal a, en 1994, introduit la notion d'atteinte à la dignité. Il nous faut cependant vérifier que ces dispositions sont suffisantes. Sur ce point, le débat va se poursuivre au Parlement. »

Le 2 mai, devant le Sénat, lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture, elle réaffirmait une certaine réticence :

« Plusieurs d'entre vous proposent d'instaurer une sanction pénale. Je connais bien ce débat, qui se pose dans beaucoup de domaines. Chaque fois que l'on crée une nouvelle catégorie de droit, on se pose la question de la sanction et, naturellement, de la sanction pénale.

« Nous sommes très attachés, en France, à l'aspect symbolique de la sanction pénale. Je ne méconnais pas, bien sûr, cet aspect des choses. Il est important, mais je ne suis pas a priori convaincue de l'efficacité de la sanction pénale par comparaison avec des sanctions civiles bien imaginées, correctement proportionnées et bien utilisées par les demandeurs, d'autant qu'il existe déjà dans le code pénal des incriminations qui peuvent être utilisées et qui le sont, bien qu'encore rarement, dans ces situations.

« Sur cet important point des sanctions pénales, je souhaite écouter vos arguments et ceux de vos collègues de l'Assemblée nationale avant de prendre une position définitive. »

Et d'ajouter, en réponse à un amendement de Mme Marie-Madeleine Dieulangard et des membres du groupe socialiste :

« Madame Dieulangard, les incriminations pénales sont très nombreuses dans notre droit, puisque nous en comptons plusieurs milliers. Certes, en matière de harcèlement moral, quelques condamnations ont pu déjà être prononcées sur le fondement des textes existants, mais elles sont rares. Cependant, il convient de ne pas pénaliser à l'extrême les relations de travail, « pénaliser » et non pas « judiciariser » car, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire tout à l'heure, des actions en dommages et intérêts peuvent être portées devant le juge civil, actions en réparation qui sont évidemment « judiciaires ». »

Votre commission ne peut que faire siennes ces observations.

En conséquence, elle vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 50 quinquies B (nouveau)
Médiation en matière de harcèlement moral

Objet : Cet article vise à instituer une procédure de médiation externe à l'entreprise à l'initiative de l'inspecteur du travail.

Cet article a été introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Catherine Génisson. Il vise à mettre en place une procédure de médiation externe à l'entreprise en cas de harcèlement, à l'initiative de l'inspecteur du travail.

Une telle initiative peut apparaître louable dans son principe. Votre commission, après analyse, n'a cependant pas été convaincue par la pertinence d'une telle mesure.

Le harcèlement moral est en effet d'abord une question interne à l'entreprise. Elle doit alors être prioritairement réglée dans l'entreprise. C'est d'ailleurs toute la logique des dispositions adoptées au Sénat qui prévoient une implication de tiers internes à l'entreprise ou très proches de celle-ci : CHSCT, délégués du personnel, syndicats, médecin du travail...

Votre commission observe en outre qu'aucun des nombreux rapports sur le harcèlement moral n'a évoqué la piste d'une structure de médiation externe.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 50 quinquies
(art. L. 122-34 du code du travail)
Inscription des dispositions législatives relatives au harcèlement moral dans le règlement intérieur de l'entreprise

Objet : Cet article vise à introduire dans le règlement intérieur de l'entreprise les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral.

Cet article a été introduit en première lecture au Sénat à l'initiative de votre commission.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souhaité modifier la rédaction issue du Sénat, estimant que l'inscription des seuls articles L. 122-49 et L. 122-50 du code du travail dans le règlement intérieur était réductrice.

Votre commission n'est pas opposée à une telle précision. Elle observe cependant que le champ des « dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement sexuel » est bien large et qu'il faudrait en conséquence sans doute inscrire dans le règlement intérieur des articles du code du travail, du code civil et du code pénal.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 50 septies
(art. L. 236-2 du code du travail)
Mission de prévention du CHSCT en matière de harcèlement moral

Objet : Cet article tend à élargir les missions du CHSCT à la prévention du harcèlement moral.

En première lecture, le Sénat a introduit cet article, considérant que le CHSCT constituait une instance appropriée de prévention du harcèlement moral.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété la rédaction issue du Sénat afin de préciser que la mission générale de protection de la santé des salariés concerne leur santé « physique et mentale ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 50 octies
(art. L. 241-10-1 du code du travail)
Rôle du médecin du travail en cas de harcèlement moral

Objet : Cet article tend à autoriser le médecin du travail à proposer des mesures individuelles lorsqu'il constate des cas de harcèlement moral ayant une incidence sur la santé du salarié.

En première lecture, le Sénat avait introduit cet article afin de favoriser l'implication du médecin du travail dans la prévention et le traitement des cas de harcèlement moral.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a cependant souhaité restreindre le champ de cet article, considérant que le médecin du travail n'a vocation à intervenir qu'en cas d'atteinte à la santé physique ou mentale du salarié.

Votre commission ne s'oppose pas à cette nouvelle rédaction.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 50 nonies
(art. L. 411-11-1 nouveau du code du travail)
Action en justice des organisations syndicales
en matière de harcèlement moral

Objet : Cet article vise à autoriser les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à se substituer à un salarié victime de harcèlement moral pour ester en justice.

Cet article avait été introduit en première lecture par le Sénat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article pour introduire une disposition similaire à l'article 50 quater du présent projet de loi.

Votre commission n'est pas opposée à une telle démarche.

Elle vous propose donc de supprimer conforme cet article.

Art. 50 undecies
(art. L. 742-8, L. 771-2, L. 772-2 et L. 773-2 du code du travail)
Extension des dispositions relatives au
harcèlement moral à certaines professions

Objet : Cet article vise à rende applicables les dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral à certaines professions : marins, concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maisons, assistantes maternelles.

Cet article a été introduit en première lecture par le Sénat.

L'Assemblée nationale s'est contentée, en deuxième lecture, d'apporter une modification rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 50 duodecies A (nouveau)
(art. 225-14-1 nouveau du code pénal)
Sanctions pénales du harcèlement moral

Objet : Cet article introduit une sanctions pénale spécifique en cas de harcèlement moral

Cet article a été introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Georges Hage et des membres du groupe communiste.

Votre commission rappelle que l'Assemblée nationale a déjà introduit une telle sanction à l'article 50 quinquies A.

Abondance de biens nuit...

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 50 duodecies
(article 6 quinquies nouveau de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)
Harcèlement moral dans la fonction publique

Objet : Cet article étend la nouvelle législation sur le harcèlement moral aux trois fonctions publiques.

Le Sénat a introduit cet article en première lecture, estimant nécessaire d'appliquer à la fonction publique la nouvelle législation sur le harcèlement moral qui ne s'appliquait initialement qu'au secteur privé.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté trois modifications à la rédaction issue du Sénat.

D'une part, elle a substitué par coordination sa propre définition du harcèlement moral, telle que prévue à l'article 50 quater du présent projet de loi, à celle adoptée par le Sénat.

D'autre part, elle a étendu la protection applicable au fonctionnaire subissant, refusant de subir ou témoignant d'un harcèlement moral au fonctionnaire exerçant un recours hiérarchique ou engageant une action en justice.

Enfin, elle a étendu le champ d'application de ce dispositif aux agents non titulaires des fonctions publiques.

Votre commission se rallie à la rédaction de l'Assemblée nationale. Elle tient toutefois à apporter une précision rédactionnelle, par voie d'amendement, à la définition proposée du harcèlement moral, par coordination avec la définition qu'elle propose à l'article 50 quater . Elle précise également qu'elle n'entendait bien entendu pas exclure les agents non titulaires du champ d'application de cet article, leur inclusion allant de soi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 50 terdecies (nouveau)
(art. L. 122-46 du code du travail)
Elargissement de la définition du harcèlement sexuel

Objet : Cet article vise à élargir la définition du harcèlement sexuel en supprimant toute référence à l'abus d'autorité.

Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement. Il vise à harmoniser la définition du harcèlement sexuel fixée par l'article L. 122-46 du code du travail avec la rédaction retenue pour le harcèlement moral, en supprimant toute référence à l'abus d'autorité.

Votre commission considère que cet élargissement de la définition du harcèlement sexuel va dans le bon sens.

Elle observe toutefois qu'une nouvelle fois la démarche de l'Assemblée nationale est trop restreinte et s'arrête aux portes des fonctions publiques. Par cohérence, il est en effet nécessaire de modifier, par voie d'amendement, la définition du harcèlement sexuel dans les fonctions publiques prévue à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Il est également nécessaire de modifier l'article 222-33 du code pénal, la définition du harcèlement sexuel qu'il prévoit intégrant l'exigence d'un abus d'autorité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE IV
-
Elections des conseillers prud'hommes

Art. 51
(art. L. 513-3, L. 513-4, L. 514-2 et L. 514-5 du code du travail)
Elections prud'homales et indépendance
des conseillers prud'homaux

Objet : Cet article vise à apporter des modifications aux dispositions du code du travail organisant les opérations électorales prud'homales, à la procédure applicable en matière de contentieux électoral et aux conditions d'exercice des fonctions de conseiller prud'homal.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article assorti de quatre amendements d'origine gouvernementale.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par le Gouvernement qui prévoient que le maire est assisté d'une commission administrative dans le travail d'élaboration de la liste électorale prud'homale 35 ( * ) et qui aménage les modalités de recours concernant les contestations relatives à l'inscription sur la liste électorale prud'homale afin que celles-ci ne soient pas contraintes et limitées dans le temps à la date du jour du scrutin.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur constate que l'un des 48 articles initiaux du projet de loi a appelé, de la part du Gouvernement lui-même, pas moins de deux vagues d'amendements afin d'aboutir à une rédaction complète, du moins faut-il l'espérer.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 52
(art. L. 511-4, L. 512-13, L. 513-7 et L. 513-8 du code du travail)
Elections complémentaires et vacances de postes

Objet : Cet article modifie les règles relatives aux élections prud'homales complémentaires et aux vacances de postes de conseillers prud'hommes. Il prévoit par ailleurs un régime de protection pour les salariés membres du conseil supérieur de la prud'homie.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article modifié par un amendement du Gouvernement visant à adapter les dispositions du code du travail afférentes aux condamnations relatives aux droits civiques aux évolutions du code du travail en la matière.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article modifié par deux amendements à caractère rédactionnel présentés par la commission.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE VI
-
Dispositions diverses

Art. 64 bis A (nouveau)
Autorisation pour certains médecins de poursuivre leur exercice en tant que médecin du travail ou médecin de prévention

Objet : Cet article permet, sous certaines conditions, aux médecins exerçant dans les services médicaux du travail et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes de médecin du travail de poursuivre leur exercice.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement et explicité de manière fort laconique puisque Mme Nicole Péry, Secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, s'est contentée de dire en séance publique qu'il était « défendu » .

Il permet aux médecins exerçant dans les services médicaux du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat ou des collectivités locales, qui ne possèdent pas les titres ou diplômes de médecin du travail, de poursuivre leur exercice en tant que médecin du travail ou médecin de prévention à condition de :

- suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine du travail ;

- de satisfaire à des épreuves de contrôle des connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.

II - La position de votre commission

Cet article constitue une disposition importante qui a été votée à la sauvette, sans concertation et malgré l'opposition résolue exprimée par les organisations représentatives des médecins du travail.

L'objectif est de remédier, par des moyens de fortune, à la carence en médecins du travail en évitant à tout prix le nécessaire débat sur le rôle et l'avenir de la médecine du travail.

Pour votre rapporteur, la médecine du travail mérite une véritable réforme et non des mesures qui relèvent de l'expédient, adoptées à la va-vite, à 4 heures du matin.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 64 bis
(art. L. 200-6 du code du travail)
Elargissement des missions de l'Agence nationale
pour l'amélioration des conditions de travail

Objet : Cet article a pour objet de moderniser la définition des missions de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT).

Introduit en première lecture au Sénat, à l'initiative du Gouvernement, cet article confie notamment à l'ANACT le soin d'appuyer les entreprises « en matière d'évaluation et de prévention de risques professionnels ».

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement purement rédactionnel présenté par le Gouvernement afin notamment de modifier l'ordre des alinéas.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 64 quater
(art. L. 612-1 du code du travail)
Rôle des médecins inspecteurs du travail

Objet : Introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de rénover la définition de la mission des médecins inspecteurs du travail en les faisant participer à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs et en leur attribuant une compétence sur les questions relatives à « la santé au travail » au lieu de l'appellation traditionnelle d'hygiène au travail.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission précisant que les médecins du travail sont compétents pour connaître des questions relatives à la santé « physique et mentale » au travail, par coordination avec le dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral au travail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 64 quinquies
(art. L.115-2 et 117 bis-3 du code du travail)
Limitation des horaires journaliers de travail des apprentis et modalités de rupture du contrat d'apprentissage

Objet : Cet article vise à préciser la durée quotidienne maximale de travail des apprentis de moins de 18 ans, mais aussi à introduire une possibilité de rupture unilatérale du contrat par l'apprenti lorsqu'il a obtenu le diplôme ou le titre préparé.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été introduit, en première lecture au Sénat, à l'initiative du Gouvernement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article en y introduisant un paragraphe II.

Le paragraphe I tend à réduire de 8 à 7 heures la durée maximale journalière de travail d'un apprenti âgé de moins de 18 ans.

Il s'agit ici d'aligner la durée journalière de travail de l'apprenti mineur sur celle des mineurs en contrat d'insertion par alternance.

L'ordonnance n° 2001-174 de février 2001, prise afin d'assurer la transposition de la directive 94/33/CE du conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, a en effet modifié, à son article 2, la rédaction de l'article L. 212-13 du code du travail, réduisant de 8 à 7 heures par jour la durée quotidienne de travail des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Il est à noter qu'en la matière l'ordonnance est allée plus loin que ne l'exigeait le droit européen, celui-ci se contentant de fixer une durée de 8 heures journalières.

Lors du débat sur le projet de loi d'habilitation, votre commission avait en effet tenu à formuler les plus vives réserves sur les modifications prévues par le Gouvernement qui l'ont conduit à outrepasser le cadre de l'habilitation législative. Elle avait alors souhaité que « le Gouvernement se limite à adopter les dispositions nécessaires pour mettre le droit français en conformité avec les normes européennes sans chercher à modifier à cette occasion le code du travail de manière discrétionnaire ». 36 ( * ) Ce souhait n'a hélas pas été entendu.

Aussi, par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 212-13 du code du travail, il devient nécessaire de modifier l'article L. 117 bis-3 du code du travail relatif à la durée du travail des apprentis.

On ne manquera pas toutefois de souligner le paradoxe qui consiste pour le Gouvernement à prendre des ordonnances à la hâte afin d'éviter d'engager une procédure législative, puis de compléter ultérieurement les lacunes de ces ordonnances au détour de l'examen d'un autre projet de loi, le Parlement étant finalement réduit à un simple rôle d'enregistrement des mesures introduites par ordonnance dans notre législation et pourtant en opposition avec le champ de l'habilitation.

Dans ces conditions, votre commission, soucieuse d'assurer la cohérence du droit du travail et tout en regrettant la démarche cavalière du Gouvernement, n'avait pu qu'inciter le Sénat à adopter ce paragraphe I en première lecture.

Le paragraphe II répond à une toute autre logique. Il vise à introduire, à l'article L. 115-2 du code du travail, la possibilité d'une rupture unilatérale du contrat d'apprentissage, à la seule initiative de l'apprenti si celui-ci a obtenu le diplôme ou le titre visé.

Actuellement, dans un tel cas, la rupture du contrat de travail avant le terme fixé nécessite l'accord des deux parties. Il convient d'ailleurs d'observer qu'une telle procédure ne soulève guère de difficultés, l'employeur ne s'opposant pas à une éventuelle demande de rupture présentée par l'apprenti.

En première lecture, votre commission avait souhaité procéder à un vote par division sur l'amendement gouvernemental, afin de repousser les dispositions du présent paragraphe plutôt que de statuer dans la précipitation sur un amendement déposé tardivement et dont l'opportunité paraît loin d'être évidente.

De son côté, l'Assemblée nationale n'a visiblement pas souhaité se donner le temps de la réflexion car elle a, à l'initiative de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, réintégré en deuxième lecture dans le présent article ce paragraphe écarté par le Sénat.

II - La position de votre commission

Votre commission reste aujourd'hui encore sceptique sur l'opportunité d'introduire le paragraphe II.

Certes, on ne peut que comprendre son objet. On peut estimer en effet que, lorsque l'apprenti a obtenu le titre sur le diplôme qu'il préparait par la voie de l'apprentissage, « l'objectif même du contrat d'apprentissage devient caduc puisqu'il est atteint » comme l'observait notre collègue Gilbert Chabroux en séance publique lors de l'examen de cet amendement en première lecture.

Pour autant, la présente disposition n'est pas sans soulever de sérieuses objections sur le plan pratique.

Elle apparaît d'abord largement inutile, car les maîtres d'apprentissage acceptent sans difficulté qu'il soit mis fin au contrat d'apprentissage lorsque l'apprenti a obtenu son diplôme.

Elle risque surtout de fragiliser la situation de l'apprentissage, en dissuadant les employeurs de recruter un apprenti qui pourrait interrompre le contrat de travail de sa propre initiative sans qu'il soit possible de prendre en compte les contraintes propres à l'employeur.

Votre rapporteur considère néanmoins, après avoir largement consulté les parties prenantes à l'apprentissage, que ces objections ne semblent pas devoir conduire à repousser une telle disposition.

Aussi, sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 64 sexies (nouveau)
(art. L. 241-2 du code du travail)
Changement de dénomination des services médicaux du travail et mise en place d'une obligation de pluridisciplinarité

Objet : Cet article a pour objet de remplacer l'appellation des services de la médecine du travail par celle de « services de santé au travail » et de mettre en place une obligation de pluridisciplinarité entre les divers acteurs de la prévention.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture par un amendement du Gouvernement.

Le I de cet article modernise l'ancien intitulé des services de médecine du travail dans le titre quatrième (« médecine du travail ») du livre II (« réglementation du travail ») du code du travail.

Le II de cet article prévoit que les services de santé au travail peuvent faire appel aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), au réseau régional de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) ou à des personnes ou des organismes qualifiés.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel au I de cet article afin, notamment, que soit également modifié l'intitulé du titre IV susvisé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 64 septies (nouveau)
(art. L. 241-6-1 nouveau du code du travail)
Création d'une nouvelle filière de formation à la médecine du travail
et la médecine de prévention

Objet : Cet article crée une nouvelle voie d'accès à l'exercice de la médecine du travail et de la médecine de prévention.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement et explicité, une nouvelle fois, de manière fort laconique puisque Mme Nicole Péry, Secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, s'est contentée de dire en séance publique qu'il était « défendu » .

Cet article, qui est le pendant de l'article 64 bis A, créé une nouvelle filière de formation aboutissant à l'exercice de la médecine du travail, laquelle constitue aujourd'hui une spécialité choisie à l'issue de la réussite au concours de l'internat.

Cet article insère dans le code du travail un article L. 241-6-1 qui permet aux médecins ayant exercé pendant au moins cinq ans d'exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels à l'issue d'une formation spécifique de deux ans.

Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, d'une garantie de rémunération pendant la période de formation et d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces aides est assuré par des concours des organismes sociaux et une participation des services médicaux.

II - La position de votre commission

Comme l'article 64 bis A, cet article a pour objet de tenter de remédier à la carence en médecins du travail.

L'article 64 bis A autorisait le maintien en exercice des médecins qui exercent la médecine du travail sans en avoir les titres ; le présent article espère reconvertir, par une voie de formation parallèle à celle de l'internat, des médecins généralistes en médecins du travail.

Comme l'article 64 bis A, il s'agit là encore d'un expédient visant à esquiver le nécessaire débat sur le rôle et l'avenir de la médecine du travail.

Comme l'article 64 bis A, cette disposition particulièrement importante a été votée à la sauvette, sans concertation et malgré l'opposition résolue exprimée par les organisations représentatives des médecins du travail.

Pour les mêmes raisons que celles exprimées à l'article 64 bis A, votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 64 octies (nouveau)
(art. L. 124-2-3 et L. 241-6-2 du code du travail)
Procédure de licenciement d'un médecin du travail

Objet : Cet article a pour objet d'interdire le recours au travail temporaire pour remplacer un médecin du travail et d'inscrire au niveau de la loi les règles applicables en matière de licenciement d'un médecin du travail.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture par adoption d'un amendement du Gouvernement.

Financés par les employeurs dans le cadre d'une entreprise ou d'un service interentreprise, les médecins du travail ont un rôle exclusivement préventif, qui est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des salariés (art. L. 241-2 à L. 241-3 du code du travail).

Actuellement, les règles applicables en matière de nomination et de licenciement des médecins du travail relèvent exclusivement de la partie réglementaire du code du travail : le médecin du travail est lié à l'entreprise par un contrat de travail conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale (art. R. 241-30 ) ; la nomination, comme le licenciement, d'un médecin du travail ne peuvent intervenir qu'avec l'accord du comité d'entreprise, du comité d'établissement, du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises (art. R. 241-31) .

Cet article comprend deux paragraphes.

Le I interdit de conclure un contrat de travail temporaire pour remplacer un médecin du travail .

Si le médecin du travail a vocation à rester durablement dans l'entreprise, il reste que certaines d'entre elles ont déjà été confrontées à des situations d'absence prévisible du médecin du travail (congé maladie, congé maternité) ; dans ce cas, le code du travail n'interdisait pas à ce jour de recourir à un remplacement dans le cadre d'une mission de travail temporaire.

On rappellera que les cas d'interdiction du remplacement (art. L. 124-2-3) sont aujourd'hui limités à deux hypothèses : le remplacement du salarié suspendu par suite d'une grève et l'exécution de travaux particulièrement dangereux.

En cas d'absence temporaire, l'entreprise pourra recourir à un recrutement sous contrat à durée déterminée (CDD). Cette procédure renforce les garanties d'indépendance du médecin du travail puisque ledit contrat, contrairement au contrat de travail temporaire, devra impérativement être soumis à l'accord du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle.

Le II reprend en fait un dispositif relatif aux modalités de licenciement du médecin du travail , qui est déjà codifié à l'article R. 241-31 du code du travail, en lui apportant deux modifications : il instaure un mécanisme d'autorisation administrative du licenciement par l'inspecteur du travail et il envisage le cas d'une mise à pied immédiate pour faute grave.

Actuellement, le dispositif de l'article R. 241-31 précité est le suivant :

Le licenciement du médecin du travail est soumis à l'accord 37 ( * ) du comité d'entreprise, du comité d'établissement, du comité interentreprises de la commission de contrôle du service interentreprises ( alinéa premier ) ou du conseil d'administration des services interentreprises administrés paritairement ( deuxième alinéa ).

Ce n'est qu'à défaut d'accord, que le licenciement est subordonné à l'avis conforme (c'est-à-dire en fait à l'autorisation) de l'inspection du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

Le schéma proposé dans cet article est sensiblement différent.

L'avis du comité d'entreprise ou de l'instance compétente est toujours requis ; mais que celui-ci ait émis un avis favorable ou défavorable au licenciement, la procédure devra, en tout état de cause, être autorisée par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur-régional.

Cet article rétablit donc un régime d'autorisation administrative du licenciement pour le médecin du travail.

Le seul élément de souplesse en faveur de l'entreprise est l'instauration d'une procédure de mise à pied immédiate pour faute grave qui n'existe pas dans les textes aujourd'hui ; il est prévu que cette procédure est annulée avec effet rétroactif en cas de décision de refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement.

Enfin, cet article prévoit une disposition protectrice nouvelle pour les médecins du travail. En cas de recours hiérarchique ou contentieux conduisant à invalider le licenciement, le médecin du travail bénéficie d'un droit à réintégration dans l'entreprise dans son emploi ou un emploi équivalent au même titre qu'un salarié protégé ( art. L. 425-3 du code du travail ).

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements à cet article :

Un premier amendement a pour objet de maintenir le dispositif actuellement en vigueur aux termes duquel l'intervention de l'inspecteur du travail, pour autoriser le licenciement d'un médecin du travail, n'est requise que si le comité d'entreprise, le comité d'établissement, la commission de contrôle ou le conseil d'administration compétent a exprimé son désaccord sur les motifs du licenciement.

Cet amendement a pour objet de redonner une valeur à l'avis des instances représentatives du personnel.

En effet l'article 64 octies tel qu'adopté par l'Assemblée nationale peut avoir des conséquences négatives : dès lors que l'inspecteur du travail autorise le licenciement, quel que soit l'avis de l'instance consultative, les représentants du personnel sont, dans les faits, dépossédés de leur pouvoir de consultation, puisque celui-ci n'a aucune conséquence pratique. Sachant que l'inspecteur du travail sera toujours consulté et dans l'ignorance de la décision finale, les comités d'entreprise pourraient même trouver logique d'émettre systématiquement un avis négatif.

Le second amendement est un amendement de coordination, par rapport à l'amendement précédent, visant à préciser que l'autorisation de l'inspecteur du travail est toujours requise lorsque le licenciement d'un médecin du travail est assorti d'une mesure de mise à pied immédiate.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 65
(art. L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du travail)
Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis

Objet : Cet article modifie la procédure applicable en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé des apprentis.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait souhaité apporter deux importantes précisions au dispositif pour le moins imparfait prévu par le Gouvernement.

D'une part, le maintien de la rémunération de l'apprenti ultérieurement à la rupture du contrat de travail s'interrompt lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage ou, à défaut, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est intervenue la rupture du contrat.

D'autre part, la procédure est encadrée plus strictement, l'employeur pouvant exercer un recours devant le tribunal administratif statuant en référé contre la décision du directeur départemental du travail refusant d'autoriser la reprise du contrat de travail et interdisant, le cas échéant, le recrutement de nouveaux apprentis. Il faut ici souligner que l'intérêt d'une telle précision ne concerne bien entendu pas la possibilité d'un recours devant le juge administratif qui est de droit, mais l'introduction d'une obligation de statuer en référé dans un délai le plus court possible.

Ces deux précisions apparaissent indispensables pour limiter les risques éventuels de détournement de procédure que rend possibles le présent article et qui ne manqueront pas de dissuader des maîtres d'apprentissage à recruter des apprentis. La procédure prévue par le Gouvernement n'est en effet pas sans présenter d'inconvénients. Elle conduit à obliger l'employeur à verser à l'apprenti un salaire sans contrepartie pendant un temps qui peut être long et atteindre au maximum trois ans.

Il est vrai que le débat sur cet article en première lecture au Sénat a également souligné une autre lacune du dispositif proposé : l'absence de causalité entre la responsabilité de l'employeur et le maintien du versement de la rémunération.

Ainsi, nos collègues Gérard Cornu et Adrien Gouteyron ont à juste titre relevé que l'employeur serait dans l'obligation de poursuivre le versement des rémunérations à l'apprenti même si son comportement n'a été en rien fautif. Et de citer le cas d'apprentis boulangers pouvant se découvrir allergiques à la farine.

D'ailleurs, relevant les incertitudes de la rédaction proposée, Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux Droits des Femmes et à la Formation professionnelle, a jugé que « dans le débat actuel, peut-être pourrait-on engager une réflexion sur cette question », avant d'estimer « qu'une réflexion ultérieure sera peut-être nécessaire ». 38 ( * )

Votre commission ne peut hélas que constater que cette réflexion n'a pas eu lieu en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le débat s'étant résumé à un simple « rétablissement » prononcé par le rapporteur suivi d'un laconique « favorable » du Gouvernement.

II - La position de votre commission

Le Sénat est donc saisi en deuxième lecture d'une rédaction identique à celle dont il était saisi en première lecture.

Dans ces conditions, votre commission ne peut que proposer le rétablissement des deux précisions adoptées par le Sénat en première lecture. Elle estime également nécessaire de clarifier le champ d'application de la procédure de maintien de la rémunération, en la subordonnant à l'existence d'une faute ou d'une négligence de la part de l'employeur. Dès lors, cette incertitude étant levée, il n'y a plus lieu de reprendre l'utile précision apportée en première lecture par le sous-amendement de M. Gérard Cornu.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Art. 66 bis AA (nouveau)
(art. L. 951-3 du code du travail)
Plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation

Objet : Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à plafonner les frais d'information des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation.

Les employeurs occupant au minimum dix salariés sont tenus, en application du chapitre premier du titre cinquième du livre neuvième du code du travail, de consacrer 1,5 % de leur masse salariale aux actions de formation professionnelle continue de leurs salariés. Dans ce cadre, 0,2% de la masse salariale doit être versé à un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (OPACIF).

L'article L. 951-3 du code du travail précise les conditions d'utilisation de ces versements. Il en distingue quatre :

- les dépenses d'information des salariés ;

- la rémunération et les frais de formation des salariés en formation ;

- le remboursement des sommes versées par les entreprises de moins de 50 salariés aux salariés en contrat à durée déterminée qu'elles embauchent pour remplacer un salarié parti en congé de formation ;

- les frais de gestion des organismes paritaires agréés, ces frais étant d'ailleurs plafonnés par arrêté.

Le présent article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, concerne ce quatrième mode d'affectation des sommes collectées par les OPACIF.

Il prévoit en effet que les frais d'information des OPACIF seront plafonnés, de la même manière que leurs frais de gestion.

Une telle disposition apparaît logique. Ainsi, les frais d'information des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation ou au titre des formations en alternance sont, eux, déjà plafonnés. On rappelera en outre que la Cour des comptes avait déjà relevé cette incohérence de notre législation dans son dernier rapport annuel public.

Il modifie également le régime de plafonnement de ces frais. Actuellement, le plafonnement est fixé par un arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Formation professionnelle. A l'avenir, l'arrêté serait pris par le seul ministre chargé de la Formation professionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 69 A (nouveau)
Validation des accords portant aménagement et réduction du temps de travail à La Poste et à France Telecom

Objet : Cet article vise à valider les accords de réduction du temps de travail à La Poste et à France Telecom afin, en particulier, de permettre leur application aux personnels sous statut de ces deux entreprises.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Gérard Terrier, rapporteur, a pour objet de « consolider la base juridique des accords signés par La Poste et France Telecom dans le cadre de l'aménagement de la RTT ». 39 ( * )

Il prévoit de valider l'accord du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail à La Poste et l'accord du 2 février 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail à France Telecom ainsi que les accords locaux conclus pour leur application.

Cet article précise également que cette validation concerne les dispositions ayant pour effet de modifier des règles statutaires applicables aux personnels concernés ainsi que les procédures aux termes desquelles les accords ont été conclus.

III - La position de votre commission

Les conditions d'adoption de cet article par l'Assemblée nationale, comme son contenu, apparaissent comme particuliers. Outre le fait que cet article n'a pas fait l'objet d'un examen dans le rapport écrit de la commission, alors même qu'il est le fruit d'un amendement présenté par le rapporteur, M. Gérard Terrier, il convient de souligner le peu d'explications fourni lors de sa discussion tant de la part de la commission que du Gouvernement.

Pourtant, la validation proposée est très large puisqu'elle concerne à la fois l'accord du 19 février 1999 signé à La Poste et l'accord du 2 février 2000 signé à France Telecom ainsi que les milliers d'accords locaux. signés pour les appliquer.

Cela signifie que, du fait de cet article, il ne sera plus possible de contester en justice la légalité de l'un de ces accords au regard du code du travail, et pour les personnels sous statut, au regard des dispositions spécifiques prévues par le droit de la fonction publique.

La validation des accords relatifs aux trente-cinq heures n'est pas une question nouvelle ; elle constituait même une demande de votre commission lors de la discussion de la seconde loi sur les trente-cinq heures.

Certaines dispositions de cette loi revenaient en effet sur les accords alors même que, comme l'a fait observer le Conseil constitutionnel pour expliquer la censure de certaines dispositions : « lors de la conclusion des accords, ces clauses ne méconnaissaient pas les conséquences prévisibles de la réduction à 35 heures par semaine de la durée du travail et ne contrevenaient non plus à aucune disposition législative en vigueur » 40 ( * ) .

Dans le cas présent, il apparaît que la validation des accords qui est proposée ne concerne pas tant l'irrégularité éventuelle de certaines dispositions des accords au regard des deux lois Aubry que la question de la réduction du temps de travail pour les personnels statutaires des deux entreprises publiques.

Les informations qu'a recueillies votre rapporteur, tant auprès des directions de La Poste et de France Telecom qu'auprès de certains syndicats signataires des accords, ont permis d'établir qu'il existait, en effet, un problème concernant la base juridique sur laquelle pouvaient s'appuyer ces accords.

On peut en effet rappeler que, si l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat a été organisé par un décret en Conseil d'Etat 41 ( * ) , celui-ci n'a pas été étendu au personnel de La Poste et de France Telecom. Il existe donc une incertitude quant au fondement juridique des accords.

Concernant, par exemple, France Telecom, les accords ont été signés sur la base de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative au service public de la poste et des télécommunications. Or, il se peut que cette référence « ne constitue pas un fondement juridique suffisant pour permettre à ce type d'accord relatif au temps de travail d'établir des règles de nature statutaire applicables aux fonctionnaires » 42 ( * ) .

Par ailleurs, l'attention de votre rapporteur a été attirée sur le fait qu'« une incertitude demeure sur le point de savoir si le comité paritaire prévu à l'article 29-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée devait ou non être consulté » 43 ( * ) sur ces projets d'accords.

Si ces explications ont amené votre commission à reconnaître la nécessité de renforcer la base des accords signés, celle-ci continue à s'interroger sur la voie retenue.

A défaut d'une extension du décret du 25 août 2000 aux personnels statutaires de La Poste et de France Telecom, solution difficile à retenir compte tenu de l'autonomie de gestion de ces entreprises, votre commission observe qu'il aurait sans doute été possible de modifier les dispositions législatives qui concernent ces entreprises, c'est-à-dire par exemple la loi du 2 juillet 1990 et celle du 26 juillet 1996.

A défaut, la validation des accords aurait pu être plus restreinte pour ne concerner que la question des personnels sous statut.

La solution retenue d'une validation globale des accords n'était donc pas la seule possible, ni même la meilleure. Cependant, elle ne semble pas poser de problèmes aux syndicats signataires et trouve sans doute sa justification dans le fait qu'il était devenu urgent de clarifier la situation juridique des accords signés.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 69
(articles L. 24-1, 24-2, 26, 114 et 115 de la loi
du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime)
Droit du travail applicable aux marins
des entreprises d'armement maritime

Objet : Cet article a pour objet de procéder à l'application des 35 heures aux marins des entreprises d'armement maritime.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a pour objet d'assurer l'application des dispositions relatives à la réduction du temps de travail, tout en préservant les particularités du code du travail maritime en matière de repos compensateur, code lui-même reflet de la singularité de l'activité maritime.

Constatant, à l'instar du rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale 44 ( * ) , que l'article proposé présentait des incohérences rédactionnelles, ainsi que des contradictions avec l'exposé des motifs, le Sénat avait, avec l'accord du Gouvernement, exclu l'application aux salariés régis par le code du travail maritime des dispositions du code du travail relatives à la définition des heures supplémentaires dans l'organisation du travail par cycle.

Cette modification avait pour seul objet de maintenir en navette un texte manifestement impropre à être promulgué en l'état.

La « lecture attentive » de l'article 26-1 du code du travail maritime faite par le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale « fait apparaître trois spécificités du repos compensateur applicable aux marins ».

• Le temps passé aux opérations d'urgence et de sécurité ne peut donner lieu à heures supplémentaires.

• Un contingent d'heures supplémentaires spécifique est fixé par décret.

• Les repos compensateurs peuvent être imputés sur les heures de repos et de congés prévues par convention ou accord collectif.

Le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale constate que « l'application pleine et entière du régime de droit commun des heures supplémentaires ne remet pas en cause ces spécificités ».

L'interprétation de ce texte, résultant des travaux parlementaires, réside en conséquence, en ce que le régime de droit commun des heures supplémentaires est applicable sauf en ce qu'il contreviendrait aux dispositions du 26-1 du code du travail maritime.

Ainsi qu'il a été souligné lors de la première lecture, l'exposé des motifs du texte s'écartait de cette analyse puisqu'un paragraphe de ceux-ci affirme :

« Le régime des conventions et accords relatifs au paiement et au remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur (création par la loi Aubry n° 2 d'un article L. 212-7-1 nouveau par transfert des cinq derniers alinéas de l'ancien article L. 212-5). Le dernier alinéa de cet article L. 212-7-1 nouveau n'est pas étendu aux marins, leur régime de repos compensateurs relevant de l'article 26-1 du code du travail maritime ».

Selon les informations dont dispose votre rapporteur, il s'agit du maintien erroné d'un passage rendu sans objet, par suite de modifications du projet de loi Aubry II.

L'Assemblée nationale a en conséquence modifié le III de cet article, en remplaçant la quasi-totalité du L. 26 du code du travail maritime par les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail et de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, afin de permettre l'application des règles de droit commun en matière d'heures supplémentaires aux marins des entreprises d'armement maritime.

II - La position de votre commission

Fidèle à la position qu'elle avait tenue en première lecture, votre commission n'est pas opposée à la mise en oeuvre des 35 heures dans les entreprises d'armement maritime.

Clarifié, le dispositif proposé par le Gouvernement et amendé par l'Assemblée nationale fait toutefois apparaître la suppression du dernier alinéa de l'article 26 du code du travail maritime qui prévoit qu' « un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif ».

Une telle faculté doit demeurer dans le code du travail maritime, l'originalité de l'activité maritime justifiant que des aménagements puissent être définis par les partenaires sociaux, au moyen de convention ou d'accord collectif.

Aussi votre commission des Affaires sociales vous propose-t-elle d'adopter cet article sous réserve d'un amendement maintenant cette dernière disposition en vigueur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 69 quater A (nouveau)
(art. 53 du code du travail maritime)
Coordination au sein du code du travail maritime

Objet : Cet article a pour objet de rétablir la cohérence du code du travail maritime.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Le présent article a été introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

Ayant la même finalité que l'article 69 quater B, il a fait l'objet d'une présentation commune avec ce dernier lors des débats à l'Assemblée nationale. Il modifie l'article 53 du code du travail maritime afin de réparer une incohérence juridique vieille de cinq années (cf. 69 quater B) .

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article de cohérence sans modification.

Art. 69 quater B (nouveau)
(art. 58 du code du travail maritime)
Coordination au sein du code du travail maritime

Objet : Cet article a pour objet de rétablir la cohérence du code du travail maritime.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En introduisant le présent article, l'Assemblée nationale a modifié, sur proposition du rapporteur de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'article 58 du code du travail maritime.

Selon l'amendement de cohérence présenté par le rapporteur, l'article 69 ter du projet de loi (adopté conforme par l'Assemblée nationale) propose « une nouvelle rédaction de l'article 34 du code du travail maritime qui confirme la suppression de la référence à des décrets en Conseil d'Etat déjà opérée par la nouvelle rédaction de cet article entré en vigueur le 19 novembre 1997 ».

Ledit article 34 du code du travail maritime dispose qu'un « accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent indépendamment la durée hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur tout ou partie de l'année de rémunération à la part ».

La rédaction de cet article date de l'adoption de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. La modification de l'article 34 rendait toute référence à des « règlements », qui étaient prévus dans des rédactions précédentes de cet article, sans objet, puisqu'elle les supprimait.

Toute une partie de l'article 58 du code du travail maritime, relative au montant des avances pour la navigation de grande pêche, était caduque du fait de l'absence de coordination, au sein du code du travail maritime, avec la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997.

II - La position de votre commission

Votre commission constate que l'article 69 quater B, à l'instar de l'article 69 quater A, a pour objet d'assurer une coordination avec un texte datant du début de la législature et vous propose, en conséquence, d'adopter cet article sans modification .

Art. 69 septies
(articles 3, 9 et 10 de la loi n° 91-471 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et
l'organisation de la conchyliculture)
Conjoints des patrons-pêcheurs et chefs d'exploitation conchylicole

Objet : Cet article a pour objet de rendre électeur et éligible, dans leurs organisations professionnelles, les conjoints des patrons-pêcheurs et chefs d'exploitation conchylicole.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Le Sénat, sur proposition du groupe socialiste et avec avis favorable du Gouvernement, avait en première lecture, introduit cet article additionnel rendant électeurs et éligibles au sein de leurs organisations professionnelles respectives, les conjoints de patrons-pêcheurs et de chefs d'exploitation conchylicole.

Ces dispositions prévues par plusieurs professions, à l'instar des commerçants, dans lesquelles le conjoint est appelé à jouer un rôle à part entière, n'étaient jusqu'alors pas applicables à certains professionnels de la mer.

L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif par un amendement rédactionnel proposé par le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale a en effet tenu à « préciser qu'à l'instar des dispositions relatives aux conjoints collaborateurs retenues dans la loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la représentation du chef d'exploitation ou du patron-pêcheur par son conjoint vaut mandat pour celui-ci et non voix supplémentaire : il ne peut y avoir représentation simultanée par les deux » 45 ( * ) .

II - La position de votre commission

Votre commission, qui souscrit à cette analyse, vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 69 octies
Titularisation de personnels de l'enseignement
maritime et aquacole

Objet : Cet article a pour objet de procéder à la titularisation de certains personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole (AGEMA).

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Sur proposition de MM. Gérard, Cornu et Murat, le Sénat avait introduit le présent article procédant à un certain nombre de titularisations dans le domaine de l'enseignement maritime et aquacole.

L'un des auteurs de cet amendement, M. Gérard Cornu, avait présenté ce dernier en ces termes 46 ( * ) .

« L'article 133 de la loi de finances pour 2000 prévoit que les personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sur contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de cette loi, au siège de l'association, dans une école de formation maritime continue de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1 er septembre 1999 d'une durée effective de services équivalant à au moins un an, sont intégrés, sur leur demande et dans la limite d'emplois budgétaires créés à cet effet dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de la fonction publique.

« Cette disposition permet la titularisation de 315 personnes remplissant les conditions mais elle ne règle pas la question d'environ 80 postes qui, dans le système de formation de l'éducation nationale ou de l'agriculture, sont occupés par des titulaires permanents.

« L'esprit de la loi de finances pour 2000 prévoyait la titularisation des personnels nécessaires à la vie des établissements. A ce titre, les personnels de structures sur emplois précaires et les enseignants de formation initiale sur CDD ou CDI de moins d'un an au 1 er septembre 1999 doivent bénéficier de la titularisation prévue par ladite loi de finances.

« Le présent amendement a pour objet de régler le problème posé concernant ces personnels en leur permettant de passer sous statut public, sur des postes indispensables au bon fonctionnement des établissements en question. »

Le Gouvernement, par la voix de Mme Nicole Péry 47 ( * ) , avait souligné l'objet positif de cet amendement tout en soulignant les difficultés qu'il posait :

« Je perçois bien le caractère social de cette mesure, qui permettrait de stabiliser la situation de ces personnels et de mettre à niveau, par rapport à l'enseignement professionnel de l'agriculture de l'éducation nationale, cet enseignement professionnel destiné aux futurs marins.

« Cependant, à ce stade, il m'est très difficile d'engager le Gouvernement.

« Nous avons demandé à nos services de se rapprocher des services concernés des autres ministères pour expertiser cette proposition, qui a évidemment des conséquences budgétaires.

« Pour l'heure, je ne peux qu'émettre un avis défavorable. »

Votre commission des Affaires sociales, devant les arguments ambivalents des secteurs de l'amendement et du Gouvernement, s'en était remis à la sagesse du Sénat.

Le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales a proposé la suppression de cet article qu'il a ainsi justifié 48 ( * ) .

« L'extension (de la procédure de titularisation prévue par l'article 133 de la loi de finances pour 2000) profiterait, d'une part, aux personnels en fonction au 30 juin 2001 des lycées maritimes et aquacoles occupant des postes permanents de formation initiale ou de fonctionnement de ces établissements (catégorie entièrement nouvelle), d'autre part, aux personnels qui « n'ont pas bénéficié des dispositions prévues par l'article 133 (précité).

« La rédaction proposée est d'une grande confusion puisqu'elle prévoit d'une part « des dispositions d'intégration identiques à celles prévues par l'article 133 (précité) » d'autre part, des conditions différant de celui-ci. Restent sans réponse notamment les questions suivantes : les personnels en fonction au 30 juin 2001 ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au 1 er septembre 1999 peuvent-il être titularisés ? Les personnels ayant refusé d'opter pour la titularisation peuvent-ils revenir sur leur choix par le biais du présent article ? La condition d'ancienneté d'un an demeure-t-elle requise ? Il n'est par ailleurs pas prévu de renvoi à un texte réglementaire.

« Dans l'incertitude sur la volonté de l'auteur de l'amendement sur tous ces points, en l'absence de données chiffrées et compte tenu de la faible possibilité d'amendement du fait de l'article 40 de la Constitution, le rapporteur n'est pas en mesure de modifier de façon pertinente la rédaction de cet article. En conséquence à l'adoption d'un article dont la rigueur juridique est discutable, le rapporteur préfère sa suppression dans l'attente d'éventuels éclaircissements. »

Cet amendement de suppression a été retiré en séance publique au profit d'un amendement du Gouvernement ayant pour objet de clarifier la situation des personnels de l'AGEMA qui n'avaient pas été intégrés par les dispositions de l'article 133 de la loi de finances pour 2000.

Le Gouvernement 49 ( * ) avait alors à nouveau reconnu le mérite du Sénat d'avoir soulevé cette question en présentant son amendement.

« Cet amendement a pour objet de clarifier la situation des personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole.

« Cette association avait, avant l'intégration de l'enseignement maritime à l'enseignement public, pour mission de gérer les personnels des établissements de formation maritime et aquacole.

« La loi de finances pour 2000, dans son article 133, a prévu l'intégration des personnels titulaires d'un contrat à durée indéterminée et justifiant d'une ancienneté d'une année au moins dans les corps de fonctionnaires correspondants.

« Après examen, il apparaît que l'article 133 de la loi de finances pour 2000 n'a pas permis de régler dans les meilleures conditions la situation de tous les agents. Ainsi, par exemple, certains d'entre eux bénéficiaient d'un CDD, bien qu'exerçant depuis plusieurs années, ou étaient titulaires d'un CDI depuis moins d'un an.

« Pour remédier à cette situation, le Sénat a adopté l'article 69 octies. Celui-ci prévoit la titularisation des agents qui pourraient être recrutés d'ici au 30 juin 2001 et quelle que soit la nature du contrat les liant à l'AGEMA.

« Le texte que le Gouvernement vous propose d'adopter a pour objet de mieux cadrer le dispositif. Il étend le bénéfice des dispositions de la loi du 30 décembre 1999 à l'ensemble des agents, à l'exception de ceux occupant des emplois aidés recrutés avant le 31 décembre 1999 et occupant des postes permanents de formation initiale ou d'administration. En outre, les agents recrutés après cette date voient leurs contrats requalifiés en contrats de droit public. »

Le premier paragraphe de l'article adopté par l'Assemblée nationale concerne le personnel sans contrat à durée déterminée ou indéterminée recruté avant le 31 décembre 1999 qui, lors de la titularisation des autres agents, en décembre 2001, aura un minimum de deux ans d'ancienneté au sein de l'AGEMA. Cet article propose de traiter ces personnels de manière identique à ceux bénéficiant de l'article 133 de la loi de finances pour 2000.

Le second paragraphe de cet article traite des agents qui auront au minimum un an de présence à l'AGEMA le 31 décembre 2001. Ils bénéficieront, en principe, dès l'origine, d'un contrat de droit public relevant des ministères de la mer ou de l'équipement.

Le dispositif prévu par le Gouvernement exclut la titularisation des personnels titulaires de contrats emploi-solidarité ou de convention « emploi-jeunes ».

II - La position de votre commission

Même si ces dispositions ne semblent pas étendues aux personnels des lycées maritimes et aquacoles, votre commission constate que la situation des personnels de l'AGEMA, pour leur part, a pu trouver, au cours de la navette, une solution, et vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 73
(art. L. 225-3-1 et L. 3231-3-1 nouveaux du code
général des collectivités territoriales)
Possibilité laissée aux communes et départements d'accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales

Objet : Cet article vise à permettre aux communes et aux départements de verser des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait, sur proposition de sa commission, supprimé cet article au motif en particulier que la jurisprudence administrative avait établi des principes suffisamment clairs qui permettaient d'encadrer les subventions versées par les collectivités locales aux structures locales des syndicats sans qu'il soit besoin pour le législateur d'intervenir.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte sans apporter de réponses aux interrogations soulevées lors de la lecture au Sénat concernant en particulier les insuffisances de la rédaction de cet article.

II - La position de votre commission

Votre commission continue à penser que cet article pose de nombreuses difficultés tant en ce qui concerne sa rédaction que son contenu, étant donné le débat ouvert aujourd'hui sur le financement des syndicats.

Elle vous propose par conséquent d'adopter à nouveau un amendement de suppression de cet article.

Art. 74
(art. L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce)
Représentation des salariés actionnaires dans
les organes dirigeants des sociétés

Objet : Cet article vise à rendre obligatoire la présence d'un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance des sociétés dont les salariés détiennent plus de 3 % du capital social.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat a souhaité modifier le régime prévu par cet article pour la représentation des salariés actionnaires, craignant que son caractère automatique et obligatoire ne prête le flan à une censure constitutionnelle.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est toutefois revenue à son texte de première lecture, son rapporteur considérant que celui-ci « permet plus efficacement de garantir une présence de représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration et des directoires que dans la version retenue par le Sénat ». 50 ( * )

II - La position de votre commission

Votre commission persiste, pour sa part, à penser qu'un régime facultatif mais renforcé sera plus favorable à un développement de l'actionnariat salarié qu'un régime obligatoire, mais censuré par le Conseil constitutionnel.

Elle ne peut en outre que manifester son étonnement face aux étranges revirements de la position du Gouvernement sur le dispositif adopté à l'Assemblée nationale : défavorable le 4 octobre 2000, sagesse le 11 janvier 2001, favorable le 23 mai 2001... Il est vrai que la conversion de la majorité plurielle aux vertus de la participation est sans doute trop récente pour qu'elle s'en soit fait une religion bien établie.

Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 76
(art. L. 511-1 à L. 511-9 et L. 512-1 du code de l'action
sociale et des familles)
Aide sociale communale en Alsace-Moselle

Objet : Cet article vise à actualiser la rédaction formelle du droit local relatif au régime d'aide sociale communale en Alsace-Moselle.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

La rédaction de l'article adoptée par le Sénat à l'initiative de M. Jean-Louis Lorrain actualise, d'un point de vue strictement formel, le droit local d'Alsace-Moselle définissant le régime d'aide social communal. Est ainsi réécrit le chapitre 1er (Dispositions générales) du titre 1er (Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) du livre V (Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire) du code de l'action sociale et des familles. Par coordination, est également réécrit l'article L.512-1 dudit code relatif aux modalités de versement du RMI dans les départements concernés, parallèlement à l'abrogation des lois locales du 30 mai 1908 et du 8 novembre 1909 sur le domicile de secours.

Cette modernisation rédactionnelle ne modifie en rien, sur le fond, le régime de l'aide sociale communale d'Alsace-Moselle, en vertu duquel une commune dans laquelle réside une personne dénuée de ressources, doit lui fournir, le cas échéant par l'intermédiaire de structures d'insertion ou d'hébergement temporaire, un abri, des secours en nature ou en espèces, des soins en cas de maladie, un travail adapté à ses capacités et des funérailles décentes.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article, sous réserve de plusieurs amendements rédactionnels présentés par sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

II - La position de votre commission

Votre commission constate que les modifications rédactionnelles apportées, par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, à la rédaction de cet article complète et conforte la modernisation formelle entreprise, par le Sénat, en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 77
Délai de mise en conformité des conventions ou accords collectifs en vigueur avec la législation relative au travail de nuit

Objet : Cet article vise à porter de un à trois ans le délai de mise en conformité des accords collectifs en vigueur avec la nouvelle législation sur le travail de nuit issu de la loi du 9 mai 2001.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat à l'initiative de Mme Annick Bocandé, a été supprimé en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

L'article L. 213-4 du code du travail, tel que modifié par le VI de l'article 17 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes , prévoit que le travail de nuit doit faire, pour le salarié, l'objet de contreparties sous forme, nécessairement, de repos compensateur et, éventuellement, de compensation salariale. Le XV du même article accorde cependant un délai d'un an (à compter du 9 mai 2001) à l'employeur pour se mettre en conformité avec cette obligation.

Le présent article porte ce délai de un à trois ans.

II - La position de votre commission

Lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle, votre commission avait attiré l'attention sur les risques inhérents à la rédaction de l'article L. 213-4 du code du travail.

« Votre commission tient toutefois à insister sur les conséquences d'une telle disposition si elle devait rester dans la loi dans sa rédaction actuelle. Aujourd'hui, la majeure partie des entreprises ayant recours au travail de nuit ont conclu des accords ne prévoyant le plus souvent pas de repos supplémentaires, mais des majorations de rémunérations souvent substantielles. Or, ces accords sur le travail de nuit ont été fréquemment conclu dans le cadre plus global des accords sur la réduction du temps de travail.

« Dès lors, rendre obligatoires des repos supplémentaires implique nécessairement la renégociation de l'intégralité des accords sur les trente-cinq heures déjà conclus, dans la mesure où ces accords sont pour la plupart indivisibles et où il devient alors impossible de disjoindre les seules stipulations relatives au travail de nuit.

« Aussi, dans sa rédaction actuelle, la présente disposition reviendrait à remettre en cause les accords déjà signés, instituant une nouvelle source d'insécurité juridique pour les entreprises et, en conséquence, à rouvrir le débat sur les trente-cinq heures ». 51 ( * )

Elle ne peut donc bien entendu que réitérer ici cette analyse.

Aussi, le dispositif prévu par cet article lui semble de nature à apporter une réponse satisfaisante à cette préoccupation. Il permet en effet aux entreprises ayant déjà conclu des accords abordant la question du travail de nuit de ne pas être obligées de rouvrir, dans la précipitation, une négociation qui a déjà eu lieu.

Votre commission vous propose de rétablir cet article, par voie d'amendement, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 78
(art. L. 213-4 du code du travail)
Contreparties au travail de nuit et durée du travail

Objet : Cet article vise à préciser le régime des contreparties applicables aux salariés travaillant la nuit, en assimilant une durée de travail des travailleurs de nuit inférieure à celle des travailleurs de jour à un repos compensateur.

Cet article, introduit au Sénat en première lecture à l'initiative de Mme Annick Bocandé, a été supprimé à l'Assemblée nationale.

Il tend pourtant à apporter une utile précision à la notion de « contreparties au travail de nuit », introduite dans notre législation par la loi précitée du 9 mai 2001 à l'article L. 213-4 du code du travail.

L'article L. 213-4 prévoit en effet que ces contreparties, qui doivent être prévues dans l'accord mettant en place le travail de nuit, sont accordées « sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ». Or, la notion de repos compensateur mérite d'être clarifiée. Il est notamment nécessaire de prendre en considération le cas des entreprises qui pratiquent déjà le travail de nuit, mais qui font bénéficier à leurs travailleurs de nuit d'une durée de travail inférieure à celle des travailleurs de jour. Dans un tel cas, cette durée de travail inférieure doit être assimilée à un repos compensateur.

Votre commission tient néanmoins à apporter une modification par rapport à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, pour prendre en compte une judicieuse observation formulée par M. Gérard Terrier dans son rapport.

Il importe en effet de préciser que la période de référence prise en considération pour le calcul de la durée du travail -période de référence non précisée dans la rédaction initiale de cet article- est la durée hebdomadaire de travail telle que définie à l'article L. 213-3 du code du travail.

Cette précision étant apportée, votre commission ne doute pas que cette nouvelle rédaction satisfasse les objections soulevées par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, cet article dans une rédaction légèrement modifiée.

Art. 79 (nouveau)
Ratification de l'ordonnance n° 2001-173 du 22 février 2001

Objet : Cet article vise à ratifier l'ordonnance n° 2001-173 du 22 février 2001 tendant à transposer la directive européenne du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

La loi d'habilitation du 3 janvier 2001 a autorisé le Gouvernement à transposer par ordonnances plusieurs directives européennes dont la directive 92-85-CE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Cette ordonnance a été publiée le 24 février 2001. Le présent article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise en conséquence à la ratifier.

Le dispositif de protection des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes mis en place par l'ordonnance est similaire à celui de protection des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes travaillant la nuit introduit, à l'initiative du Sénat, par la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il repose sur une double logique :

- l'aménagement du cadre de travail de la salariée

Dès lors que la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché dans une période n'excédant pas un mois après son retour de congé légal postnatal est exposée à certains risques, l'employeur est tenu d'aménager son poste de travail ou de l'affecter temporairement à un autre poste de travail. Si ces solutions sont impossibles, le contrat de travail est alors temporairement suspendu.

- l'assurance d'une garantie de rémunération

Si le contrat de travail est suspendu, la salariée bénéficie d'une allocation journalière spécifique versée par l'assurance maladie au titre de l'assurance maternité. Elle est complétée par une indemnisation à la charge de l'employeur.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut que se féliciter que le Gouvernement ait finalement choisi de retenir le dispositif adopté au Sénat, même si elle s'interroge sur l'intérêt d'avoir retenu la procédure des ordonnances en la matière.

Il est vrai que la position du Gouvernement pour transposer cette directive a été pour le moins mouvante.

Initialement, en effet, la transposition de la directive devait se faire dans le présent projet de loi. Les articles 60 et 61 avaient un tel objet. Mais le Gouvernement choisissait en définitive de les retirer, le 12 décembre 2000, préférant suivre parallèlement la voie des ordonnances. L'ordonnance ayant été publiée, le présent projet de loi devient le support non plus de la mesure, mais de la ratification de la mesure. On aurait pu imaginer une procédure plus simple et plus transparente...

Votre commission observe également que la procédure retenue pour sa ratification n'est guère plus arrêtée.

Le Gouvernement a en effet déposé, le 9 mai 2001, sur le bureau du Sénat un projet de loi portant ratification des ordonnances de transposition du droit communautaire en matière de droit du travail. Et, parmi les ordonnances en question, figure la présente ordonnance du 22 février 2001.

Mais, dès le 23 mai, le Gouvernement choisissait d'introduire le présent article, par voie d'amendement, visant lui aussi à ratifier cette ordonnance du 22 février 2001.

Le projet de loi portant ratification des ordonnances de transposition du droit communautaire en matière de droit du travail apparaît donc d'ores et déjà caduc, sa durée de vie n'ayant pas dépassé deux semaines...

Sur le fond en revanche, votre commission avait tenu à formuler deux importantes observations sur le dispositif initialement envisagé par le Gouvernement lors de l'examen du projet de loi d'habilitation.

« En premier lieu, il est nécessaire d'étendre ces mesures non seulement aux femmes en état de grossesse médicalement constaté, mais aussi aux femmes allaitant, pour être en exacte conformité avec la directive.(...)

« Enfin, par souci de cohérence, l'ordonnance devra prendre en compte l'éventuelle nouvelle législation sur le travail de nuit des femmes et notamment les dispositions relatives au reclassement temporaire ou à la suspension temporaire du contrat de travail des femmes enceintes ou ayant accouché, travaillant la nuit ». 52 ( * )

Votre commission ne peut donc que se féliciter d'avoir été entendue par le Gouvernement, celui-ci ayant modifié sur ces deux points son dispositif initialement très restrictif.

Elle vous propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.

Art. 80 (nouveau)
(art. L. 333-1 du code de la sécurité sociale)
Coordination des dispositifs d'indemnisation des femmes enceintes ayant accouché ou allaitant exposées à des risques et des travailleuses de nuit

Objet : Cet article vise à coordonner les dispositions introduites dans le code de la sécurité sociale relatives aux allocations versées aux femmes dispensées de travail en application de l'ordonnance du 22 février 2001 et de la loi du 9 mai 2001.

Cet article a été introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.

Il témoigne, jusqu'à la caricature, des aberrations juridiques auxquelles conduit la gestion gouvernementale pour le moins chaotique des textes sociaux que soulignaient vos rapporteurs dans l'avant-propos de leur rapport de première lecture.

Dans sa version initiale, le présent projet de loi comportait des dispositions relatives à la protection des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes travaillant la nuit ou exposées à certains risques. Elles étaient regroupées dans le chapitre V (Protections des travailleurs de nuit et des femmes enceintes) du titre II.

Mais le Gouvernement décidait de disjoindre ces dispositions du présent projet de loi pour intégrer les unes dans le projet d'ordonnance relatif à la transposition de la directive du 19 octobre 1992 et les autres dans la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Or, ces dispositions relèvent pourtant d'une logique commune, ce qui s'est d'ailleurs traduit par la mise en place d'un système d'indemnisation analogue.

Hélas, l'élaboration parallèle de ces deux textes a eu pour conséquence d'introduire d'un double régime d'indemnisation dans le code de la sécurité sociale, le Gouvernement n'ayant pas pris la peine de tenir compte, dans la rédaction de son ordonnance publiée le 22 février 2001, de la rédaction retenue par le Sénat le 20 décembre 2000 et demeurée depuis lors inchangée.

Le présent article vise donc à assurer la coordination de ces deux régimes d'indemnisation, dont la double présence dans le code de la sécurité sociale apparaît redondante.

Le paragraphe I est de précision. Il supprime, dans l'intitulé du chapitre III du titre III du livre III du code de la sécurité sociale (« allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail ») le terme « enceintes », les dispositions en question ayant vocation à s'appliquer non seulement aux femmes enceintes, mais aussi à celles ayant déjà accouché.

Le paragraphe II apporte la même précision à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et unifie les conditions d'attribution des deux types d'allocations journalières.

Le paragraphe III supprime en conséquence le chapitre IV du titre III du livre III du même code, celui-ci étant devenu inutile du fait de l'unification des régimes introduite par le paragraphe II du présent article.

Votre commission ne peut que regretter ces contorsions juridiques bien peu compatibles avec la nécessaire rigueur devant procéder à l'élaboration de la loi.

Elle ne peut que souhaiter que cet exemple des incohérences législatives inhérentes à une gestion précipitée de l'ordre du jour parlementaire conduise le Gouvernement à traiter son agenda social avec plus de sérénité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 81 (nouveau)
(article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de la loi
tendant à améliorer les rapports locatifs )
Préavis applicable au congé de bail locatif en
cas d'obtention d'un premier emploi

Objet : Cet article a pour objet de réduire le délai de préavis en cas d'obtention d'un premier emploi.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Sur proposition du rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a introduit le présent article modifiant l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour y insérer une nouvelle dérogation au préavis de trois mois exigé d'un locataire donnant congé à son bailleur.

L'article 15 précité prévoit plusieurs cas dérogatoires à la règle des trois mois :

- la mutation,

- la perte d'emploi,

- le nouvel emploi consécutif à la perte d'emploi,

- les locataires de plus de 60 ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile en sont dispensés ainsi que les bénéficiaires du RMI.

L'Assemblée nationale a étendu cette dérogation aux personnes étant en situation « d'obtention d'un premier emploi » , l'amendement ayant reçu un avis de sagesse de la part du Gouvernement.

Le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale avait justifié cet amendement par le souci de « faciliter la recherche d'emploi (de nos) jeunes » 53 ( * ) .

II - La position de votre commission

Votre commission des Affaires sociales partage en tout point le souci affirmé par le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale mais ne peut souscrire en l'état au dispositif proposé, la notion de « premier emploi » étant extrêmement vague.

L'application des délais dérogatoires du préavis engendre des contentieux, alors même que les critères prévus dans l'article 15 précité sont plus objectifs que la « notion de premier emploi ».

Votre commission s'interroge en outre sur les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de ces dispositions : reposeront-elles sur des recoupements de fichiers de la sécurité sociale ?

Les stages et « jobs » d'été qui donnent pourtant lieu au paiement de cotisations et donc inscription sur les fichiers de sécurité sociale seront-ils considérés comme premier emploi ? Comment le jeune sera-t-il en mesure de justifier sa situation ? Votre commission craint que ce dispositif, généreux dans son inspiration, ne soit à la source d'un trop grand nombre de contentieux.

Votre commission des Affaires sociales vous propose en conséquence un amendement de suppression de cet article.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le jeudi 21 juin 2001 , sous la présidence de M. Jean Delaneau, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, sur le projet de loi n° 384 (2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation sociale .

M. Jean Delaneau, président, a souhaité informer la commission des conditions dans lesquelles le Sénat allait examiner, en deuxième lecture, le projet de loi de modernisation sociale.

Rappelant que le projet comportait 158 articles en navette, dont 56 articles nouveaux introduits par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, il a insisté sur l'évolution du dispositif relatif au licenciement économique qui s'est « enrichi », par vagues successives, jusqu'à quadrupler, par adjonction d'ultimes articles additionnels lors de la deuxième délibération qui s'est tenue le 12 juin à l'Assemblée nationale, après une quinzaine de jours de réflexion.

Il a estimé, en accord avec M. Alain Gournac, rapporteur, qu'il était indispensable que la commission puisse auditionner l'ensemble des partenaires sociaux avant de se prononcer sur le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

En conséquence, il a indiqué que l'examen des articles 29 A (nouveau) à 34 bis, constituant les sections 1 à 3 du chapitre premier du titre II était reporté après l'audition des partenaires sociaux. Un rapport supplémentaire de M. Alain Gournac, auquel serait annexé le compte rendu intégral des auditions, sera présenté à la commission avant la fin de la session. Il a précisé qu'en accord avec le Gouvernement, les articles correspondants seraient examinés par le Sénat en séance publique au cours de la première quinzaine d'octobre.

Il a souligné à cet égard que ce délai, permettant un examen approfondi du dispositif, ne retardait en rien la navette sur le projet de loi. En effet, l'Assemblée nationale, qui avait pris un délai de réflexion de quinze jours en deuxième lecture, ne pouvait aborder l'examen du texte en nouvelle lecture avant le début de la discussion budgétaire.

M. Claude Huriet, rapporteur, a constaté tout d'abord les conditions déplorables dans lesquelles s'est effectuée la discussion du titre premier du projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Son examen n'a en effet débuté qu'à 4 heures 30 du matin, le jeudi de l'Ascension, pour s'achever deux heures et 122 amendements plus tard.

Il a estimé que le texte transmis au Sénat traduisait la précipitation et la confusion dans lesquelles s'étaient déroulés les débats.

Il a rappelé qu'à l'issue de l'examen en première lecture du volet sanitaire du projet de loi par le Sénat, 20 articles restaient en discussion. L'Assemblée nationale en a adopté conformes six, dont l'article 17 relatif à la réforme du troisième cycle des études médicales. Elle a également maintenu la suppression de l'article 6 quater relatif aux aides-opératoires. Elle a en revanche supprimé 7 articles que le Sénat avait introduit en première lecture. Elle a ainsi supprimé l'article 17 bis A qui instituait un dispositif de formation médicale continue. Elle a également supprimé les six articles additionnels relatifs à l'aléa médical.

L'Assemblée nationale a en outre apporté des modifications à 6 articles.

Elle a ainsi modifié, contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur, le I de l'article 2 quater introduit par le Sénat qui offrait la faculté pour les groupements de coopération sanitaire de gérer une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres. Elle a également complété cet article par un III donnant une véritable base juridique aux procédures de transformation d'établissements publics de santé et de création d'un établissement public de santé interhospitalier.

L'Assemblée nationale est revenue sur l'article 6 ter, qui prévoyait que, lors de l'appel de préparation à la défense, les jeunes Français sont soumis à un examen médical et à des tests psychologiques, M. Philippe Nauche, rapporteur, ayant expliqué que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture « était très difficile à mettre en oeuvre ».

La nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale prévoit que les jeunes Français devront, lors de l'appel de préparation à la défense, présenter au service de santé des armées un certificat délivré par un médecin de leur choix (médecin généraliste, médecin scolaire...) attestant qu'ils ont subi un examen médical dans les six mois précédents. Ceux n'ayant pas présenté ce certificat seront convoqués par leur caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit.

M. Claude Huriet, rapporteur, a estimé que la commission pouvait se rallier à une telle rédaction.

A l'article 17 quinquies, relatif aux modalités d'accès des chirurgiens-dentistes à diplôme étranger au statut de praticien adjoint contractuel, il a indiqué que l'Assemblée nationale avait préféré introduire un dispositif en tout point comparable à celui voté en 1999 pour les médecins, dans la loi portant création d'une couverture maladie universelle.

Il a constaté que l'Assemblée nationale avait accepté sur le fond le dispositif adopté par le Sénat à l'article 28 sexies relatif aux poursuites disciplinaires contre des médecins ayant dénoncé des sévices sur des enfants. Elle a souhaité toutefois disjoindre les deux alinéas adoptés par le Sénat en plaçant le premier dans le code pénal et le second dans le code de la santé publique. M. Claude Huriet, rapporteur, a estimé que cette modification ne changeait rien quant au fond, mais rendait le dispositif moins intelligible. Il a proposé cependant de l'adopter telle quelle, puisque les deux assemblées semblaient être parvenues sur le fond à un accord.

Il a déploré que l'Assemblée nationale ait rejeté en bloc les articles additionnels adoptés par le Sénat, au motif notamment que le projet de loi n'avait pas vocation à devenir « le vide-grenier du Sénat », tout en insérant elle-même en deuxième lecture treize articles additionnels.

Sept de ces derniers -les articles 2 quater A à 2 quater G- auraient sans doute gagné à n'en faire qu'un puisqu'ils modifient tous l'article L. 5126-5 du code de la santé publique relatif aux pharmacies à usage intérieur et sont généralement de portée mineure.

Deux articles -les articles 6 quater A et 6 quater B- visent à introduire davantage de souplesse dans les modalités de transfert d'officines de pharmacies.

Enfin, deux articles, 17 bis AA et 17 bis AB, sont relatifs au statut des praticiens hospitaliers à temps partiel. Si le premier ne soulève pas de difficultés particulières, puisqu'il permet d'instituer un régime de protection sociale unique pour tous les praticiens, le second résulte d'un compromis boiteux entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale.

Faute d'avoir pu convaincre sa majorité de supprimer toute réévaluation quinquennale pour les praticiens à temps partiel, M. Claude Huriet, rapporteur, a considéré que le Gouvernement avait dû accepter un amendement du rapporteur, M. Philippe Nauche limitant cette possibilité à la situation des praticiens recrutés avant la mise en place d'un concours unique pour le recrutement des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ou qui exercent à la fois dans un établissement public de santé et dans une clinique privée à but lucratif.

Ce dispositif introduit de fait une importante discrimination liée au mode de recrutement ou à l'activité exercée en dehors de l'activité hospitalière.

Il a proposé, pour sa part, de maintenir la position adoptée par le Sénat en première lecture et de supprimer cet article, considérant qu'il n'était pas convenable d'examiner à la va-vite des dispositions qui constituaient l'amorce d'une modification de grande ampleur du statut des praticiens hospitaliers, sans disposer d'une présentation d'ensemble de la réforme envisagée et du temps nécessaire à la concertation.

M. Bernard Seillier, rapporteur, a tout d'abord fait le point sur les dispositions du titre I relatives aux personnes handicapées. Il a souligné que de réelles divergences étaient apparues avec l'Assemblée nationale concernant le contentieux technique de la sécurité sociale et le régime de la récupération sur succession.

Concernant l'article 10 quater réformant la composition et le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'Assemblée nationale a confirmé la dénomination de ces instances maintenue par le Sénat en première lecture. En revanche, elle a supprimé les dispositions introduites par le Sénat qui tendaient à garantir la présence de médecins qualifiés au sein des TCI et à prévoir une expertise médicale des contestations présentées en appel devant la Cour nationale.

S'agissant de l'article 14 quater A relatif au régime des recours en récupération de l'aide sociale, M. Bernard Seillier, rapporteur, a observé que l'Assemblée nationale était largement revenue sur la réforme globale introduite par le Sénat en faveur des personnes handicapées et qu'elle avait simplement prévu que les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne ne fassent pas l'objet d'une récupération en cas de « retour à meilleure fortune » de l'intéressé.

Il a constaté que l'Assemblée nationale n'avait apporté que des modifications mineures à l'article 14 relatif à la réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées et à l'article 14 quater relatif aux instances de consultation de personnes handicapées qui avaient été modifiés par le Sénat en première lecture.

Il a précisé qu'à l'article 14 quinquies l'Assemblée nationale avait complété le dispositif remanié par le Sénat en première lecture par une extension de l'obligation de formation aux distributeurs délivrant des appareils d'orthopédie-orthèse.

Il s'est félicité que l'Assemblée nationale, sous réserve d'un amendement rédactionnel, ait adopté l'article 28 ter relatif à l'utilisation des places de stationnement réservées aux personnes handicapées dans la rédaction du Sénat en première lecture.

Par ailleurs, il a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté sans modification :

- l'article 14 ter (droits fondamentaux des personnes handicapées) ;

- l'article 21 bis (réouverture du délai de forclusion pour la présentation des demandes de reclassement des anciens fonctionnaires rapatriés) ;

- l'article 21 quater (prorogation du délai pour l'accès au dispositif de désendettement des rapatriés non salariés) ;

- l'article 24 bis (présentation d'un successeur par un exploitant de taxi devenu inapte pour des raisons médicales).

Concernant les rapatriés, M. Bernard Seillier, rapporteur, a constaté que l'Assemblée nationale avait supprimé l'article 21 ter portant exonération de l'impôt sur le revenu des sommes versées au titre des reconstitutions de carrière aux fonctionnaires reclassés, mais qu'elle avait adopté, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un article 21 ter A tendant à modifier la composition des commissions administratives de reclassement des fonctionnaires rapatriés.

Evoquant ensuite le volet du projet de loi relatif aux Français de l'étranger, M. Bernard Seillier, rapporteur , a indiqué que l'Assemblée nationale avait adopté l'article 8, relatif à la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger, dans la rédaction modifiée par le Sénat en première lecture, sous réserve de quelques amendements rédactionnels. Il a donc proposé à la commission d'adopter cet article sans modification.

S'agissant de l'article 8 bis qui concerne les droits à pension des fonctionnaires français détachés à l'étranger, M. Bernard Seillier, rapporteur, a précisé que l'Assemblée nationale avait rétabli sa rédaction initiale tout en conservant, toutefois, la possibilité ouverte, par le Sénat en première lecture, aux fonctionnaires en activité actuellement détachés à l'étranger de cumuler leur pension française, sans abattement, avec leur pension étrangère, dès lors qu'ils ne demanderont pas le remboursement des cotisations acquittées pendant leur détachement à l'étranger auprès du régime français de retraite. M. Bernard Seillier, rapporteur, a ajouté que l'Assemblée nationale avait, par ailleurs, supprimé l'extension de cette possibilité, également adoptée par le Sénat en première lecture, aux fonctionnaires français qui seront détachés à l'étranger à compter du 1 er janvier 2002. Compte tenu du désaccord apparu entre les sénateurs représentant les Français de l'étranger, lors de l'examen de ce point particulier en séance publique, M. Bernard Seillier, rapporteur, a estimé préférable d'adopter l'article 8 bis dans la rédaction modifiée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Il a également proposé d'adopter sans modification, sous réserve de quelques amendements rédactionnels, l'article 10 sexies A nouveau, qui étend aux ressortissants du régime des salariés agricoles le bénéfice des mesures de l'article 10 quinquies, visant à faciliter l'affiliation des retraités du régime général au régime obligatoire complémentaire d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, l'article 10 septies A qui, résultant d'un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat, et complété par le Gouvernement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, actualise les missions et les moyens du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, l'article 10 terdecies nouveau qui, en autorisant la ratification de l'ordonnance n° 2001-317 du 2 mai 2001, tire les conséquences juridiques d'une décision de la Cour de justice des communautés européennes en vertu de laquelle les travailleurs frontaliers français, dès lors qu'ils sont affiliés à un régime étranger d'assurance maladie, ne seront plus assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d'activité de remplacement et, enfin, l'article 10 quaterdecies nouveau, qui définit, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les conjoints de commerçants, d'artisans, le statut social du conjoint collaborateur d'un professionnel libéral.

Par ailleurs, M. Bernard Seillier, rapporteur, a proposé à la commission de supprimer l'article 10 septies, déjà supprimé par le Sénat en première lecture et rétabli en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, qui tend à l'engagement, par le Gouvernement, d'une concertation avec les partenaires sociaux sur la question de l'élection des administrateurs des organismes du régime général de sécurité sociale.

M. Bernard Seillier, rapporteur , a abordé enfin le volet protection sociale agricole. Il a indiqué que le bilan était globalement très positif pour le Sénat, puisque l'Assemblée nationale avait approuvé, à l'article 10, le compromis de bon sens proposé par la commission relatif à la composition des conseils d'administration des caisses de Mutualité sociale agricole. Il a précisé qu'elle avait, en revanche, confirmé la suppression de l'échelon communal pour l'élection des premier et troisième collèges, ainsi que le régime d'incompatibilités, apparaissant inadapté pour le régime agricole.

M. Bernard Seillier, rapporteur, a précisé que, compte tenu de l'esprit de dialogue manifesté par l'Assemblée nationale, il ne proposait pas de rétablir le scrutin communal, même s'il lui semblait que le mécanisme souple proposé par la commission en première lecture était meilleur. En revanche, il a jugé que l'Assemblée nationale devait faire encore un effort, s'agissant du mécanisme d'incompatibilités.

Il a ajouté que quatre articles -les articles 10 quater A, 10 quater C, 10 quater D et 10 quater F- avaient été adoptés conformes par l'Assemblée nationale et que des amendements rédactionnels avaient été adoptés aux articles 10 bis A, 10 bis B, 10 bis C et 10 quater B. Il a proposé d'adopter conformes ces quatre articles, ainsi que l'article 10 bis B, relatif aux conventions de gestion signées par la Caisse centrale de MSA, sous réserve d'une expertise plus approfondie.

M. Bernard Seillier, rapporteur, a constaté que l'Assemblée nationale avait persisté dans la volonté d'abroger la loi Thomas, par l'article 11, et de faire supporter par le fonds de solidarité vieillesse (FSV) la charge de la dette de l'Etat à l'égard des régimes complémentaires de retraite AGIRC-ARRCO par l'article 11 bis. Il s'est demandé si la présence de l'article 11 dans le projet de loi de modernisation sociale n'était pas à l'origine du « mauvais oeil » qui frappe ce texte depuis deux ans. En conséquence, il a proposé de supprimer à nouveau ces deux articles.

M. Alain Gournac, rapporteur, a tout d'abord observé que le projet de loi de modernisation sociale, déposé au Parlement en mai 2000, avait suivi un parcours cahoteux. Il a remarqué qu'il avait perdu de nombreux articles en route qui avaient servi à nourrir plusieurs propositions de loi comme celle relative à la lutte contre les discriminations et qu'il en avait, par ailleurs, gagné d'autres lors de chacune des lectures dans chaque assemblée.

Il a estimé que ces nouveaux articles trouvaient leur origine dans la multiplication des annonces de plans sociaux depuis quelques semaines qui avaient amené le Gouvernement et sa majorité à proposer des réponses d'ordre législatif.

Il a remarqué que la deuxième lecture à l'Assemblée nationale avait été l'occasion d'ajouter quatorze nouveaux articles aux trois premières sections du titre II relatives à la protection des licenciements, au droit à l'information des représentants du personnel et au plan social et au droit au reclassement.

Il a considéré que ces nouveaux articles modifiaient certains articles essentiels du code du travail. Il a fait référence en particulier à l'article 33 A qui réécrit la définition du licenciement économique telle qu'elle résulte de l'article L. 321-1 du code du travail et aux modifications apportées à l'article 32 bis et au nouvel article 32 quater qui prévoient le recours à un médiateur pour rapprocher les points de vue du chef d'entreprise et du comité d'entreprise sur les projets de restructuration et de compression d'effectifs.

Il a déclaré que l'ensemble de ces nouveaux articles posait de nombreuses questions relatives, en particulier, à l'applicabilité du texte, ainsi qu'aux conséquences, sur l'emploi, de cette nouvelle réglementation.

Compte tenu de l'impact de ce texte sur la vie des entreprises, et donc aussi sur celle des salariés, il s'est félicité que l'examen des trois premières sections du titre II ait pu être différé afin que la commission prenne le temps de consulter les partenaires sociaux ainsi que plusieurs professeurs de droit sur l'ensemble de ces articles.

Il a indiqué que cette consultation des partenaires sociaux pourrait avoir lieu la semaine prochaine, sous la forme d'auditions en commission, mercredi 27 juin au matin et jeudi 28 juin toute la journée.

Abordant l'examen des autres articles du titre II relatif au travail et à l'emploi, M. Alain Gournac, rapporteur, s'est félicité, tout d'abord, que l'Assemblée nationale se soit rapprochée des positions sénatoriales en ce qui concerne les mesures tendant à améliorer l'accès des handicapés à l'entreprise.

Il a observé en particulier que les députés, en deuxième lecture, n'avaient pas renouvelé leur refus que les stagiaires handicapés soient décomptés dans les effectifs des personnes handicapées embauchées par l'entreprise, mais qu'ils avaient simplement introduit un plafond du nombre de stagiaires pris en compte.

Il s'est félicité que l'Assemblée nationale ait adopté la solution retenue par le Sénat afin de garantir que les accessoires de salaires dus aux travailleurs handicapés en ateliers protégés soient pris en charge à la fois par l'employeur et par l'Etat.

Aussi, et bien que l'Assemblée nationale ait refusé les amendements introduits par le Sénat concernant la reconnaissance de la mission d'intérêt général assurée par les ateliers protégés et la clarification du régime de mise à disposition des travailleurs handicapés en ateliers protégés, M. Alain Gournac, rapporteur, a indiqué qu'il préconiserait l'adoption conforme de l'article 39.

Il a regretté ensuite que l'Assemblée nationale ait supprimé, sans arguments de fond convaincants, les articles 39 ter, 39 quater, 39 quinquies et 39 sexies qui reprenaient la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 février 1999 sur la garantie du principe de continuité et la prévention des conflits collectifs du travail dans les services publics.

En revanche, M. Alain Gournac, rapporteur, a observé que l'Assemblée nationale avait adopté sans modification quatre articles qui avaient été modifiés ou introduits par le Sénat :

- l'article 62 modifié par le Sénat afin que les communes et les départements disposent de représentants au sein du Conseil national des missions locales (CNML) ;

- l'article 64 modifié par le Sénat afin d'améliorer les conditions d'information du comité d'hygiène et de sécurité au travail ;

- l'article 64 ter introduit par le Sénat sur un amendement du Gouvernement, sous-amendé par la commission afin de confirmer que le contrôleur du travail agit sous l'autorité de l'inspecteur du travail ;

- l'article 72, modifié par le Sénat, afin de supprimer le seuil de 240 heures applicable aux mises à disposition du salarié d'une association intermédiaire auprès d'un employeur.

Enfin, M. Alain Gournac, rapporteur, a constaté que l'Assemblée nationale avait apporté des modifications mineures à l'article 64 bis relatif aux missions de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'article 64 quater relatif au rôle des médecins inspecteurs du travail.

M. Alain Gournac, rapporteur, a ensuite rappelé que le Sénat avait souhaité introduire, dans le projet de loi, une division additionnelle relative à l'avenir des emplois-jeunes afin non seulement de faire des propositions concrètes pour préparer, dans les meilleures conditions, la sortie du dispositif mais aussi d'offrir au Gouvernement une voie de sortie honorable à son immobilisme persistant sur ce dossier.

Il a alors regretté que ni le Gouvernement, ni l'Assemblée nationale n'aient jugé bon de retenir, ou même d'examiner, ces dispositions.

Constatant que le Gouvernement avait enfin présenté, le 6 juin dernier, un plan sur l'avenir des emplois-jeunes, il a estimé que ces annonces renforçaient paradoxalement la nécessité d'insérer une division additionnelle sur les emplois-jeunes dans le présent projet de loi.

Il a ainsi jugé que les mesures présentées par le Gouvernement étaient très décevantes, ne permettant ni d'améliorer le fonctionnement actuel du dispositif, ni d'assurer l'avenir professionnel des emplois-jeunes et la pérennisation des activités créées. Il a considéré que les propositions du Sénat étaient alors un complément indispensable aux lacunes du plan gouvernemental, en proposant notamment une réelle professionnalisation pour les jeunes et la mise en place de passerelles vers le secteur marchand.

Constatant que les mesures annoncées par le Gouvernement nécessiteraient, pour plusieurs d'entre elles, une base législative, il a estimé que le présent projet de loi était un support approprié, dans la mesure où il était nécessaire que ces dispositions soient adoptées le plus rapidement possible afin d'offrir aux jeunes une visibilité suffisante sur les évolutions du dispositif.

M. Alain Gournac, rapporteur, a enfin abordé la question du harcèlement moral au travail.

Rappelant que le Sénat avait fait le choix de compléter les dispositions très lacunaires et très restrictives introduites à l'Assemblée nationale, il a alors observé que, malgré la persistance de quelques désaccords, la démarche constructive du Sénat avait été poursuivie à l'Assemblée nationale et que les deux chambres semblaient être en mesure de s'entendre largement sur la définition du harcèlement moral, sur la protection des victimes et sur les moyens de prévention.

Il a toutefois souligné que l'introduction d'une sanction pénale constituait une divergence forte entre les deux chambres. Regrettant que le Gouvernement ait finalement accepté d'introduire une telle sanction, il a jugé que celle-ci n'était ni opportune, ni utile et n'a pas estimé souhaitable de « pénaliser » à l'extrême les relations du travail.

Abordant le volet relatif à la formation professionnelle de ce projet de loi, Mme Annick Bocandé, rapporteur, a tout d'abord précisé que l'examen de ce volet en deuxième lecture à l'Assemblée nationale n'en avait pas bouleversé l'équilibre. Elle a souligné que des rapprochements significatifs avaient pu intervenir même s'ils étaient d'importance inégale suivant les différents sujets.

S'agissant de la validation des acquis, elle a estimé que la navette aboutissait aujourd'hui à un bilan relativement mitigé.

Constatant que les deux assemblées se rejoignaient dans le souci d'élargir significativement les possibilités actuelles de validation, elle a observé qu'une divergence majeure les séparait encore, l'Assemblée nationale cherchant à restreindre le champ de la validation, tout en assouplissant sans doute à l'excès les procédures, tandis que le Sénat cherche, pour sa part, à élargir son champ tout en restant extrêmement vigilant sur les procédures.

Elle a ainsi estimé que cette divergence de conception se retrouvait principalement autour de la question de la durée minimale d'activité requise pour bénéficier d'une validation, mais aussi autour de celle de l'exigence de professionnalisation du dispositif.

Elle a néanmoins considéré que ces divergences de fond n'avaient pas empêché l'amélioration du texte. Elle a ainsi rappelé que l'Assemblée avait retenu plusieurs apports du Sénat, permettant d'assurer la qualité ou l'élargissement de la procédure de validation : extension aux non-salariés et aux conjoints-collaborateurs, principes généraux de composition des jurys de validation, place réservée aux mises en situation de travail, meilleure association des partenaires sociaux pour la création de nouvelles certifications à finalité professionnelle.

Elle a cependant estimé possible de poursuivre cette démarche d'amélioration afin de mieux garantir la proximité de ces dispositifs de validation et de certification avec les exigences du monde professionnel.

S'agissant du financement de l'apprentissage, Mme Annick Bocandé, rapporteur, a estimé que le présent projet de loi apportait d'utiles modifications qui, à défaut de réformer en profondeur le système, devraient permettre de limiter les difficultés de financement des centres de formation d'apprentis (CFA) et de renforcer la transparence sur la collecte de la taxe d'apprentissage.

Abordant le financement des CFA, elle a rappelé que le Sénat avait cherché, en première lecture, à renforcer le système de péréquation de la taxe d'apprentissage par son ciblage vers les CFA les plus en difficulté et à favoriser la contractualisation entre les différents acteurs de l'apprentissage. Elle s'est alors félicitée que l'Assemblée nationale ait maintenu ces apports sénatoriaux.

Revenant sur la collecte de la taxe d'apprentissage, elle a indiqué que le Sénat avait, en première lecture, fait le choix de favoriser une régionalisation de la collecte, mais surtout de renforcer la transparence sur les procédures d'habilitation et sur l'utilisation des ressources collectées.

Elle a alors regretté que l'Assemblée nationale soit revenue, pour partie, sur ces apports, insistant notamment sur l'absence de cohérence du Gouvernement qui affirme vouloir maîtriser la collecte au niveau national, mais qui s'est pourtant attaché à supprimer les verrous mis en place au Sénat et à multiplier les possibilités de dérogations.

Elle a néanmoins considéré qu'en matière de financement de l'apprentissage, la navette avait déjà permis de simplifier et de clarifier significativement le dispositif initial.

S'agissant de l'offre de formation, elle a estimé que le bilan de la navette était plus contrasté.

Observant qu'un accord était intervenu sur le nouveau régime d'enregistrement des organismes de formation, elle a regretté que les propositions sénatoriales pour améliorer la coordination des instances compétentes en matière de formation professionnelle et simplifier l'architecture actuelle du dispositif aient été largement remises en cause à l'Assemblée nationale.

Elle a ainsi constaté que seules deux des modifications apportées par le Sénat concernant les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle (COREF) demeuraient dans le texte transmis au Sénat en deuxième lecture. Elle a alors regretté que les propositions visant à faire des COREF le lieu décentralisé de concertation pour le pilotage de la politique de formation professionnelle aient été écartées.

Elle a également déploré que le souci de simplification et de clarification de l'architecture générale des organismes censés définir la politique de formation professionnelle se soit heurté à une fin de non-recevoir à l'Assemblée nationale.

En conclusion, Mme Annick Bocandé, rapporteur, a jugé que, malgré la persistance de divergences, parfois profondes, entre les deux assemblées, la navette avait déjà permis d'améliorer sensiblement le volet formation professionnelle de ce texte. Elle a néanmoins estimé que des marges de progression existaient encore et a, en conséquence, jugé souhaitable de rétablir les principaux apports du Sénat en première lecture, considérant qu'il n'était pas exclu que l'Assemblée nationale rejoigne le Sénat sur certains points.

M. André Jourdain s'est alors interrogé sur les conséquences de la réserve des trois premières sections du chapitre premier du titre II sur l'examen de l'article 35 AA relatif au multisalariat en temps partagé que le Sénat avait introduit en première lecture, mais que l'Assemblée nationale a supprimé en deuxième lecture.

M. Jean Chérioux s'est félicité de cette réserve, estimant nécessaire que le Sénat prenne le temps de consulter les partenaires sociaux sur les nouvelles dispositions relatives au licenciement introduites dans la précipitation à l'Assemblée nationale.

M. Philippe Nogrix a souligné la nécessité de mettre en place des passerelles pour favoriser la migration des emplois-jeunes vers le secteur privé et a regretté que le plan gouvernemental n'aborde pas ce sujet. Il s'est également félicité du travail de fond réalisé sur le volet formation professionnelle, estimant que la navette avait pu enrichir significativement le présent projet de loi sur ce point.

Mme Marie-Madeleine Dieulangard , après avoir souligné l'importance du volet relatif aux licenciements, a estimé important d'entendre les partenaires sociaux sur ce sujet. Elle a néanmoins estimé qu'il aurait été possible d'organiser préalablement ces auditions, rappelant que le projet de loi avait été déposé en mai 2000.

M. Guy Fischer a souhaité que le report de l'examen des articles relatifs aux licenciements ne soit pas excessif afin de permettre la promulgation de la loi avant la fin de l'année et la mise en oeuvre rapide de ses dispositions. Il a rappelé que ce volet devait beaucoup aux 11 amendements déposés en première lecture au Sénat par le groupe communiste républicain et citoyen. Il a alors estimé que ces amendements, certes « maximalistes », avaient eu le mérite de susciter le débat. Il a enfin rappelé que son groupe était très attaché au volet concernant le harcèlement moral et a jugé très intéressant le travail réalisé au Sénat, même s'il a constaté une divergence de fond sur la pénalisation.

En réponse à M. Jean Chérioux, M. Alain Gournac, rapporteur, a insisté sur l'importance d'entendre les partenaires sociaux afin de garantir une consultation la plus large possible des parties concernées et d'assurer ainsi la qualité du travail sénatorial.

En réponse à M. André Jourdain, il a indiqué que l'article relatif au multisalariat en temps partagé n'était pas réservé et serait donc examiné par le Sénat la semaine prochaine.

En réponse à Mme Marie-Madeleine Dieulangard, il a rappelé que le texte avait profondément évolué depuis son dépôt en mai 2000 et que l'essentiel du volet relatif aux licenciements avait seulement été introduit le 12 juin dernier à l'Assemblée nationale.

M. Jean Delaneau, président , a fait observer à Mme Marie-Madeleine Dieulangard que, du fait de l'ordre du jour prioritaire décidé par le Gouvernement, la commission alternait quasiment sans interruption depuis mi-avril les réunions de commission mixte paritaire, les examens de rapports en commission et la discussion des différents textes sociaux en séance publique.

En réponse à M. Philippe Nogrix, M. Alain Gournac, rapporteur , a indiqué que la mise en place de passerelles permettant aux emplois-jeunes d'être recrutés par des employeurs du secteur marchand était l'une des principales propositions du Sénat. Il a alors regretté que le Gouvernement n'ait pas jugé utile de présenter une telle mesure dans le plan récemment présenté.

En réponse à M. Guy Fischer, il a estimé que le « maximalisme » ne bénéficierait sans doute pas aux salariés. Il a, en outre, jugé paradoxale la crainte affichée par le groupe communiste républicain et citoyen d'une promulgation tardive de la loi, rappelant que le retard dans l'examen de ce texte était imputable au report de son vote par l'Assemblée nationale, à la demande du secrétaire national du parti communiste.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles, tout d'abord sur le rapport de M. Claude Huriet, rapporteur.

Aux articles 2 quater A (cadre dans lequel s'inscrit la pharmacie à usage intérieur), 2 quater B (personnes autorisées à aider un pharmacien gérant une pharmacie à usage intérieur), 2 quater C (mission générale de la pharmacie à usage intérieur), 2 quater E (référence au contrat d'objectif et de moyens de l'établissement), et 2 quater F (commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles), elle a adopté une série d'amendements de suppression de ces articles.

A l'article 2 quater G (participation de la pharmacie à usage intérieur à la sécurisation du circuit des médicaments et des dispositifs médicaux stériles), elle a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 2 quater (dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers), elle a adopté un amendement tendant à rétablir, pour le I, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

La commission a poursuivi l'examen des articles sur le rapport de M. Bernard Seillier, rapporteur.

A l'article 10 (réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole), la commission a adopté un amendement supprimant la désignation, par les organisations syndicales, des délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole, un amendement tendant à supprimer la limite d'âge à 72 ans proposée par cet article, deux amendements visant à remplacer le mécanisme d'incompatibilité de fonction prévue par le projet de loi par une déclaration d'absence de conflit d'intérêts ainsi qu'un amendement rédactionnel.

A l'article 10 quater (réforme du contentieux technique de la sécurité sociale), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir la présence de deux médecins experts ayant la qualité d'assesseur dans les formations de jugement des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et un amendement de coordination relatif à la procédure de désignation de ces assesseurs.

Puis la commission a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement, relatif à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail posant le principe d'une expertise médicale par un médecin qualifié des contestations portées en appel devant cette Cour.

A l'article 10 sexies A nouveau (régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace-Moselle), elle a adopté un amendement rédactionnel.

Elle a adopté un amendement visant à la suppression de l'article 10 septies (concertation sur les élections à la sécurité sociale).

A l'article 10 quaterdecies nouveau (conjoint-collaborateur d'un professionnel libéral), elle a adopté deux amendements rédactionnels.

A l'article 11 (abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas »), la commission a adopté un amendement de suppression.

A l'article 11 bis (prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO-AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraites indemnisées par l'Etat), elle a également adopté un amendement de suppression.

A l'article 14 quater A (conditions d'exercice des recours en récupération au titre de l'aide sociale), la commission a adopté une nouvelle rédaction de cet article prévoyant que les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire, ni d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. Cet amendement prévoit par ailleurs la compensation de la perte de recettes correspondante pour les départements et pour l'Etat.

A l'article 14 quinquies (agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile), elle a adopté un amendement tendant à clarifier la rédaction de cet article.

La commission a alors abordé, sur le rapport de M. Claude Huriet, rapporteur, les chapitres IV (Pratiques et études médicales) et IV bis (Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale) du titre I.

A l'article 16 (encadrement des actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à haut risque), la commission a adopté deux amendements rétablissant, au grand I, le texte adopté par le Sénat en première lecture.

A l'article 17 bis AB (suppression de la période de renouvellement quinquennale pour certains praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

A l'article 17 bis A (formation médicale continue), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en première lecture.

A l'article 17 ter A (intégration de la pharmacie dans les centres hospitaliers et universitaires), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

A l'article 17 quinquies (accès des chirurgiens dentistes au statut de praticien adjoint contractuel), elle a adopté un amendement repoussant au 31 décembre 2002 la date limite pour l'organisation des épreuves d'accès au statut de praticien adjoint contractuel pour les chirurgiens dentistes à diplôme étranger.

A l'article 17 sexies A (composition du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

Elle a adopté sept amendements rétablissant le chapitre IV bis (indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale) et les articles 17 sexies (prise en charge par l'assurance maladie de l'indemnisation de l'accident médical non fautif), 17 septies (responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales), 17 octies (prescription décennale pour les actes ou soins médicaux), 17 nonies (réforme de l'expertise médicale), 17 decies (commission régionale de conciliation) et 17 undecies (assurance obligatoire en responsabilité des médecins, sages-femmes et établissements de santé) dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Poursuivant l'examen des articles, sur le rapport de M. Bernard Seillier, rapporteur, la commission a adopté un amendement supprimant l'article 21 bis A (comités techniques paritaires des services départementaux d'incendie et de secours) après que le rapporteur eut constaté que les sapeurs-pompiers professionnels d'une part et les personnels techniques administratifs et spécialisés des services d'incendie et de secours avaient des priorités et des préoccupations différentes au regard de l'organisation et du fonctionnement des services.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 21 ter A (composition des commissions administratives de reclassement), M. Bernard Seillier, rapporteur , ayant observé qu'il serait anormal que les commissions ne comprennent aucun représentant des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.

Puis la commission a abordé l'examen des articles du titre II (travail, emploi et formation professionnelle) du projet de loi. Elle a réservé l'examen des articles 29 A à 34 bis du chapitre premier (protection et développement de l'emploi).

Sur le rapport de M. Alain Gournac, rapporteur, elle a examiné les autres articles de ce chapitre premier.

A l'article 35 AA (travail à temps partagé), elle a adopté un amendement ayant pour objet de rétablir le texte de l'amendement voté par le Sénat en première lecture sur proposition de M. André Jourdain. Il s'agit d'établir un cadre juridique précis pour l'exercice du multisalariat en temps partagé reprenant le contenu de la proposition de loi adoptée le 11 mars 1999 par le Sénat qui n'a pas fait jusqu'à présent l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

A l'article 35 B (harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée et des intérimaires), elle a adopté un amendement qui vise à permettre qu'une partie de l'indemnité versée à l'issue des contrats de travail précaires puisse être affectée par la voie d'une convention ou d'un accord collectif à des actions de formation à l'accès à l'emploi.

A l'article 35 (calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée), elle a adopté un amendement qui rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture supprimant les paragraphes I et II de cet article.

A l'article 36 (infraction aux dispositions de l'article L. 1122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée), elle a adopté un amendement supprimant à nouveau le paragraphe I de cet article supprimé par le Sénat en première lecture et rétabli par l'Assemblée nationale.

A l'article 36 bis (saisine de l'inspecteur du travail par le comité d'entreprise de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail précaire), elle a adopté un amendement de suppression de cet article introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement qui vise à reconnaître la possibilité aux comités d'entreprise de saisir l'inspection du travail afin de faire constater un recours abusif aux contrats de travail précaire.

A l'article 37 (rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié en cas d'embauche pour une durée indéterminée), elle a adopté un amendement de suppression de cet article par cohérence avec sa position lors de sa première lecture où elle avait considéré que le contrat de travail devait conserver son caractère d'engagement réciproque.

Après l'article 38 bis , la commission a adopté un amendement de rétablissement de la division additionnelle relative à l'avenir des emplois-jeunes.

Elle a alors adopté quatre amendements de rétablissement des articles 38 ter (obligation de tutorat pour les emplois-jeunes), 38 quater (institution d'une prime dégressive à l'embauche des emplois-jeunes par un nouvel employeur), 38 quinquies (encadrement des contrats d'emplois-jeunes) et 38 sexies (évaluation des emplois-jeunes).

A l'article 39 bis (versement d'un intéressement et des fruits de la participation aux salariés mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs), elle a adopté un amendement qui rétablit le texte du Sénat tel qu'il résultait d'un amendement présenté par M. Jean-Louis Lorrain prévoyant qu'un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs devait bénéficier de l'intéressement et de la participation.

La commission, sur le rapport de Mme Annick Bocandé, rapporteur, a examiné les articles du chapitre II (développement de la formation professionnelle) du titre II.

A l'article 40 A (finalités de la formation professionnelle continue), elle a adopté un amendement de rétablissement de cet article supprimé par l'Assemblée nationale.

A l'article 40 (droit à la validation des acquis de l'expérience), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture au Sénat.

A l'article 41 (validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou titres à finalité professionnelle et répertoire national des certifications professionnelles), elle a adopté cinq amendements :

- le premier, visant à préciser la durée minimale d'activité ouvrant droit à la validation ;

- le deuxième, d'ordre rédactionnel ;

- le troisième, relatif à la composition des jurys de validation ;

- le quatrième, tendant à unifier la procédure d'enregistrement des diplômes et des titres dans le répertoire national de la certification professionnelle ;

- le cinquième, définissant les principes généraux de la composition de la commission nationale des certifications professionnelles.

A l'article 42 (validation des acquis pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle de l'enseignement supérieur), la commission a adopté trois amendements, le premier étant relatif à la procédure de validation et les deux autres concernant la composition des jurys de validation.

A l'article 42 quater (inscription de la validation des acquis de l'expérience dans le champ des actions de formation professionnelle continue), la commission a adopté un amendement élargissant le champ d'application du présent article.

A l'article 42 octies (contrôle administratif et financier de l'Etat sur les organismes assistant les candidats à une validation des acquis de l'expérience), la commission a adopté un amendement visant à accréditer les organismes assistant les candidats à une validation.

A l'article 45 (circuits de collecte de la taxe d'apprentissage), la commission a adopté un amendement visant à soumettre toute habilitation de collecte au niveau national à l'avis préalable du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

A l'article 45 bis (comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle), elle a adopté un amendement supprimant le comité interministériel de la formation professionnelle. Elle a également adopté deux amendements visant à préciser la composition et les modalités de présidence des nouveaux COREF.

La commission a poursuivi l'examen des articles sur le rapport de M. Alain Gournac, rapporteur.

A l'article 50 (lutte contre les discriminations dans la location de logements), la commission a adopté deux amendements visant à rétablir le texte voté en première lecture par le Sénat.

Aux articles 50 bis AA (encadrement du prix des locations des meubles en cas de location ou sous-location meublée), 50 bis AC (interdiction d'une caution au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française), 50 bis AD (liste des documents qu'il est interdit au bailleur de demander) et 50 bis AE (possibilité pour une association de représenter un locataire dans le cadre d'un litige individuel l'opposant à son bailleur), elle a adopté une série d'amendements de suppression de ces articles.

A l'article 50 quater (définition, sanction et prévention du harcèlement moral au travail), elle a adopté quatre amendements :

- le premier, concernant la définition du harcèlement moral ;

- le deuxième, visant à harmoniser les dispositions relatives à la protection des salariés en cas de harcèlement moral et de harcèlement sexuel ;

- le troisième, concernant l'aménagement de la charge de la preuve ;

- le quatrième étant de coordination.

A l'article 50 quinquies A (sanctions pénales applicables au harcèlement moral), la commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

A l'article 50 quinquies B (médiation en matière de harcèlement moral), elle a également adopté un amendement de suppression de cet article, tout comme à l'article 50 duodecies A (sanctions pénales dues au harcèlement moral).

A l'article 50 duodecies (harcèlement moral dans la fonction publique), elle a adopté un amendement de coordination.

A l'article 50 terdecies (élargissement de la définition du harcèlement sexuel), elle a également adopté un amendement de coordination.

A l'article 64 bis A (élargissement des missions de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.

A l'article 64 sexies (changement de dénomination des services médicaux du travail et mise en place d'une obligation de pluridisciplinarité), elle a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 64 octies (procédure de licenciement d'un médecin du travail), elle a adopté un amendement afin de maintenir le dispositif actuellement en vigueur aux termes duquel l'autorisation du licenciement par l'inspecteur du travail n'est requise que dans le cas d'un désaccord du comité d'entreprise ou de la commission compétente consulté pour avis.

A l'article 65 (risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis), la commission a adopté, outre un amendement de coordination, trois amendements précisant les conditions d'application et les garanties de procédure du nouveau régime mis en place par cet article.

A l'article 69 (droit du travail applicable aux marins des entreprises d'armement maritime), la commission a adopté un amendement visant à maintenir en vigueur le dernier alinéa de l'article 26 du code du travail maritime qui prévoit « qu'un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif ».

A l'article 73 (possibilité laissée aux communes et départements d'accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales), elle a adopté un amendement de suppression de cet article par cohérence avec la position du Sénat en première lecture.

A l'article 74 (représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté au Sénat en première lecture, estimant que le dispositif adopté à l'Assemblée nationale risquait d'être déclaré non conforme à la Constitution.

A l'article 77 (délai de mise en conformité des conventions ou accords collectifs en vigueur avec la législation relative au travail de nuit), elle a adopté un amendement de rétablissement de cet article, adopté au Sénat en première lecture.

A l'article 78 (contreparties au travail de nuit et durée du travail), elle a également adopté un amendement de rétablissement de cet article dans la rédaction du Sénat en première lecture, sous réserve d'une précision rédactionnelle.

A l'article 81 (préavis applicable au congé de bail locatif en cas d'obtention d'un premier emploi), la commission a adopté un amendement de suppression.

I. AYANT ADOPTÉ SANS MODIFICATION LES AUTRES ARTICLES DU PROJET DE LOI, LA COMMISSION A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI AINSI AMENDÉ.TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par
le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Propositions de la

commission

___

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Etablissements et

institutions de santé

Etablissements et

institutions de santé

Etablissements et

institutions de santé

Etablissements et

institutions de santé

Article

1 er

....................................

.................................Conf

orme.............................

....................................

....................................

.......................................

....................................

....................................

Article 2 quater A (nouveau)

Article 2 quater A

Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, après les mots : « dispositions », sont insérés les mots : « du présent code ».

Supprimé

Article 2 quater B (nouveau)

Article 2 quater B

Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité du pharmacien chargé de la gérance ».

Supprimé

Article 2 quater C (nouveau)

Article 2 quater C

Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de la structure où elle est créée et notamment : ».

Article 2 quater D (nouveau)

Article 2 quater D

Dans le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, après les mots : « dispositifs médicaux stériles », sont insérés les mots : « et d'en assurer la qualité ».

Sans modification

Article 2 quater E (nouveau)

Article 2 quater E

Le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par les mots : « en conformité avec le contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ».

Supprimé

Article 2 quater F (nouveau)

Article 2 quater F

Après le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« - d'organiser une commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles, chargée de la définition de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement et lutter contre les iatrogénies notamment médicamenteuses. Cette commission est présidée par un des pharmaciens de l'établissement dans des conditions définies par décret ; ».

Article 2 quater G (nouveau)

Article 2 quater G

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, après le mot : « matériovigilance », sont insérés les mots : « et de toutes actions de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ».

Le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par les mots : « et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ».

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Article 2 quater

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1, après les mots : « syndicats interhospitaliers », sont insérés les mots : « , les groupements de coopération sanitaire ». A la fin du deuxième alinéa du même article, après les mots : « syndicat interhospialier », sont ajoutés les mots : « ou au groupement de coopération sanitaire » ;

I. - 1. L'article L. 5126-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, après les mots : « syndicats interhospitaliers », sont insérés les mots : « , les groupements de coopération sanitaire ». Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « syndicat interhospitalier », sont ajoutés les mots : « ou au groupement de coopération sanitaire ».

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, les besoins pharmaceutiques des établissements médico-sociaux qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être assurés par une pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé. Un décret en Conseil d'Etat détermine le seuil d'activité en deçà duquel les besoins pharmaceutiques de ces établissements peuvent être assurés par la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé, la nature de ces besoins et les conditions de leur réalisation par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement public de santé. »

Alinéa supprimé

2. L'article L. 5126-3 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

2° L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5126-3. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.

« Art. L. 5126-3 . - Par dérogation au deuxième ...

... interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation des dispositifs médicaux, des préparations hospitalières pour le compte d'un ...

... syndicat.

« Art. L. 5126-3. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.

« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet » ;

« Cette ...

... cocontractants ont conve-nu ...

... l'objet.

« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet ».

«  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6 du même code, après les mots : « d'une pharmacie », sont insérés les mots : « et que ledit établissement n'a pas passé la convention prévue à l'article L. 5126-3 ».

«  Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. »

4° - Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1 du même code, avant les mots : « des plateaux techniques », sont insérés les mots : « des pharmacies à usage intérieur et ».

II. - L'article L. 6132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

« Les conseils d'admi- nistration d'établissements publics de santé membres d'un syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer, en même temps que les activités entrant des ses missions, les emplois occupés par des agents régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires et afférents auxdites activités. Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents susmentionnés qui assuraient jusque là les activités considérées dans lesdits établissements. » ;

2° Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après les mots : « à l'article L. 6121-5 » sont insérés les mots : « , les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2 » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 6132-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé ».

4° A l'article L . 6154-1, après les mots : « établissements publics de santé sont insérés les mots : « et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé ».

III (nouveau). - Après l'article L. 6141-7, il est inséré un article L. 6141-7-1 ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. 6141-7-1. - La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé autres que nationaux résultant soit de son ou leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion ainsi que la création d'un établissement public de santé interhospitalier, interviennent dans les conditions définies par le présent article.

« Les structures régulièrement créées en vertu des articles L. 6146-1 à L. 6146-6 et L. 6146-10 dans le ou les établissements concernés, avant la transformation ou la création mentionnées au premier alinéa, sont transférées dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents aux structures considérées, créés avant l'intervention de la trans-formation. Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi transférées.

« Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé ou la création d'un établissement public de santé interhospitalier, peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.

« Le conseil d'admi-nistration de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de rattachement territorial au sens du premier alinéa prend toutes délibérations néces-saires à la mise en place de l'établissement qui en résultera, notamment celles prévues au 3° de l'article L. 6143-1. Lorsque la transformation concerne plusieurs établissements ou en cas de création d'un établissement public de santé interhospitalier, ces mesures sont adoptées par délibérations concordantes des conseils d'administration concernés.

« La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation crée l'éta-blissement résultant des mesures prévues au premier alinéa du présent article, précise les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés ou fondateurs de l'établissement public de santé interhospitalier ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Elle détermine la date de la transformation ou de la création de l'établissement public de santé interhospitalier et en complète, en tant que de besoin, les modalités. »

....................................

.....................................

....................................

....................................

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

1° Le 2° de l'article L. 529 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Non modifié

« 2 ° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, elle participe au service public hospitalier. » ;

Alinéa sans modification

2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par décret.

« Art. L. 530. - Le ...

... nommée par le Président de la République.

Alinéa sans modification

« Il comprend, en outre :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° Cinq représentants de l'Etat ;

« 1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;

Alinéa sans modification

« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant notamment le monde combattant ;

« 2° Cinq ...

... qualifiées représentant le monde combattant ;

Alinéa sans modification

« 3° Deux représentants du personnel ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 4° Deux représentants des usagers. » ;

« 4° Deux représentants des pensionnaires. » ;

« 4° Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires. » ;

3° L'article L. 531 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Non modifié

« Art. L. 531. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investis-sement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.

« Art. L. 531. - Non modifié

« Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établisse-ment ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la santé publique.

« Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.

« Il a seul qualité pour accepter les libéralités. » ;

4° Les 3° et 4° de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4° et 5° ; les 2° et 3° du même article sont ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

4° Non modifié

« 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;

« 3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ; »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

5° L'article L. 535 est abrogé ;

5° Alinéa sans modification

5° Non modifié

6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est ainsi rédigée :

6° Alinéa sans modification

6° Non modifié

« Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. » ;

Alinéa sans modification

7° Après l'article L. 536, il est inséré un article L. 536-1 ainsi rédigé :

7° Alinéa sans modification

7° Non modifié

« Art. L. 536-1 . - A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres I er et II du titre I er du livre 1 er de la première partie, le chapitre III du titre I er du livre I er de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides. »

« Art. L. 536-1 . - Alinéa sans modification

II. - Après le 2° de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

« 3 ° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invali-dité et des victimes de la guerre. »

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. - Supprimé

III. - Suppression maintenue

1° La section 8 du chapitre IV du titre VII du livre I er est complétée par un article L. 174-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 174-15-1 . - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie à l'Institution nationale des invalides est financée par une dotation globale annuelle fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances et de la santé.

« Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini au premier alinéa de l'article L. 174-1-1, mais n'est pas inclus dans la dotation régionale définie au troisième alinéa du même article. » ;

2° A l'article L. 174-15, les mots : « ainsi que l'Institution nationale des invalides » sont supprimés ;

Supprimé

IV. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

IV. -Non modifié

1 ° Le chapitre VII du titre IV du livre I er de la sixième partie est complété par les articles L. 6147-7 à L. 6147-9 ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 6147-7. - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, concourent au service public hospitalier. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 6147-7. - Alinéa sans modification

« Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis au 1° de l'article L. 6111-2 à toute personne requérant leurs services.

Alinéa sans modification

« Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, correspondant à celles visées à l'article L. 6121-2 qu'il met en oeuvre.

Alinéa sans modification

« Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6121-3.

« Ces ...

... l'article L. 6122 -2 .

« Art. L. 6147-8 . - Il est tenu compte des installations des hôpitaux des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-3.

« Art. L. 6147-8 . - Non modifié

« Art. L. 6147-9 . - Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de l'accréditation prévue aux articles L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-6 , à l'initiative du ministre de la défense.

« Art. L. 6147-9 . - Les ...

... prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative ...

... défense.

« Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6121-5 et aux communautés d'établisse-ments de santé prévues à l'article L. 6121-6. » ;

Alinéa sans modification

2° Il est inséré, au chapitre I er du titre VII du livre II de la première partie, un article L. 1271-9 ainsi rédigé :

2° Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre II ...

... article L. 1235-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1271-9 . - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. » ;

« Art. L. 1235-4. - Les dispositions ...

... santé. » ;

bis - (nouveau) Il est inséré, dans le chapitre V du titre IV du livre II de la première partie, un article L. 1245-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1245-6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »

3° Il est inséré, au chapitre I er du titre VI du livre II de la première partie, un article L. 1261-6 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« Art L. 1261-6 . - les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne les hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »

« Art L. 1261-6 . - Non modifié

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

Article 6 bis A

I. - L'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création de l'établis-sement public national dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » est ainsi modifiée :

I. - Non modifié

Sans modification

1° Le premier alinéa de l'article premier est ainsi rédigé :

« Il est créé sous la dénomination « Thermes d'Aix-les-Bains » un établissement public industriel et commercial »,

2° L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - - L'établis-sement est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions »,

II. - Dans l'article L. 4321-6 du code de la santé publique, les mots : « l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains » sont remplacés par les mots : « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » ».

II. - Non modifié

III. - Les fonctionnaires et agents publics en fonction dans l'établissement public dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour le statut d'agent de l'établis-sement régi par le code du travail.

III. - Les ...

... public « Thermes ...

... travail.

Les fonctionnaires en fonctions dans l'établissement public dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » à la date de publication de la présente loi qui ne demandent pas le bénéfice des dispositions du premier alinéa demeurent dans la position qu'ils occupent à la date de la publication de la présente loi.

Les fonctionnaires ...

... public « Thermes ...

... alinéa ci-dessus demeurent ...

... loi.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et procède aux adaptations prévues au troisième alinéa de l'article L. 231-1, au sixième alinéa de l'article L. 421-1 , et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail.

IV. - Non modifié

....................................

....................................

....................................

....................................

Article

6 ter A

....................................

...................................conf

orme ...........................

....................................

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter.

Article 6 ter.

Article 6 ter.

L'article L. 114-3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

L'article ...

...par deux alinéas ainsi rédigé s :

Sans modification

« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français sont soumis à un examen médical et à des tests psychotechniques. »

« En ...

... psychotechniques et bénéficient d'une information sur les questions de santé qui les concernent, notamment les pratiques addictives, les comportements à risque et la contraception.

« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français doivent présenter un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi un examen de santé dans les six mois précédents.

« Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 6 quater A (nouveau)

Article 6 quater A

I. - L'article L. 5125-12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50% des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine. »

II. - Pour l'application du I, un arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 6 quater B (nouveau)

Article 6 quater B

Les premier à septième alinéas de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

Sans modification

«  Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région.

« Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :

« 1° Que la commune d'origine comporte :

« - un nombre d'habi-tants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants ;

« - un nombre d'ha-bitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ;

« - moins de 2 500 habitants ;

« 2°) Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article  L. 5125-11. »

....................................

Article

....................... Suppression

6 quater

conforme ........................

....................................

....................................

.....................................

....................................

....................................

CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

I. - Le chapitre I er du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Sans modification

« Section 5

« Prestations

« Art. L. 761-7 . - Sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.

« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre I er , les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.

« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.

« Section 6

« Dispositions d'application

« Art. L. 761-8 . -  Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du même code sont ainsi modifiés :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

1° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) » sont supprimés ;

1° Alinéa sans modification

1° Non modifié

2° Le dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Non modifié

« Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse. » ;

Alinéa sans modification

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots : « de leurs revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels » ;

3° Alinéa sans modification

3° Non modifié

4° Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7 et L. 765-8, les mots : « en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré » ;

4° Alinéa sans modification

4° Non modifié

5° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V ». Au sein de ce chapitre :

5° Alinéa sans modification

5° Non modifié

- la section 2 devient la section 4 ;

Alinéa sans modification

- la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses paragraphes 1 à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 ;

Alinéa sans modification

- il est créé une section 2 intitulée : «  Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V » ;

Alinéa sans modification

- la section 1 est intitulée : « Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations » et les intitulés de ses sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

Alinéa sans modification

6° Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont abrogés ;

6° Alinéa sans modification

6° Non modifié

7° L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :

7° Alinéa sans modification

7° Non modifié

« Art. L. 766-1. - La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires.

« Art. L. 766-1. - La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé. Ce délai est calculé, selon le cas :

« - soit à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires ;

« - soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays étranger, deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieil-lesse, à la date de liquidation de cette pension ;

« - soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partis à l'accord sur l'Espace économique européen, s'instal-lent dans un pays tiers, à compter de la date à laquelle elles cessent de relever du régime de sécurité sociale de cet Etat.

« Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.

Alinéa sans modification

« L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré. » ;

Alinéa sans modification

8° Après l'article L. 766-1, sont insérés deux articles L. 766-1-1 et L. 766-1-2  ainsi rédigés :

8° Alinéa sans modification

8° Non modifié

« Art. L. 766-1-1 . - Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II à V, les personnes énumérées ci-après :

« Art. L. 766-1-1 . - Alinéa sans modification

« 1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;

Alinéa sans modification

« 2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1° ;

Alinéa sans modification

« 3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;

Alinéa sans modification

« 4° L'ascendant de l'assuré ou de la personne visée au 1° qui vit sous le toit de celui-ci et est à sa charge effective, totale et permanente ;

« 4° L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci est à sa charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré, cette dernière condition n'étant remplie que lorsque les parents sont tenus hors du foyer par l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsque le foyer ne compte qu'un seul parent exerçant lui-même une activité professionnelle ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret ; » ;

« 5° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.

Alinéa sans modification

« Art. L. 766-1-2 . - Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.

« Art. L. 766-1-2 . - Alinéa sans modification

«Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application de l'alinéa précédent.

« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre I er , les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.

Alinéa sans modification

« Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. » ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau) Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L. 766-1-3 ainsi rédigé :

bis Non modifié

« Art. L 766-1-3. - La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.» ;

8° ter (nouveau) Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L. 766-1-4 ainsi rédigé :

8° ter Non modifié

« Art. L. 766-1-4. - Lorsque l'importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l'étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l'examen sont à la charge de la caisse. » ;

9° La section 1 du chapitre VI est complétée par deux articles L. 766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés :

9° Alinéa sans modification

9° Alinéa sans modification

« Art. L. 766-2-1. - Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.

« Art. L. 766-2-1. - Non modifié

« Art. L. 766-2-1. - Sous ...

... dispositions du dernier alinéa ...

... risque.

« Art. L. 766-2-2 . - En cas de fausse déclaration des rémunérations ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.

« Art. L. 766-2-2 . - Non modifié

« Art. L. 766-2-2 . - Non modifié

« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'application du présent article. » ;

10° Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article L. 766-2-3 ainsi rédigé :

10° Alinéa sans modification

10° Non modifié

« Art. L. 766-2-3 . - Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.

« Art. L. 766-2-3 . - Non modifié

« Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.

« Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret. » ;

10° bis (nouveau) La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 762-3 est supprimée.

10° bis Non modifié

10° ter (nouveau) La section 2 du chapitre VI est complétée par un article L. 766-2-4 ainsi rédigé :

10° ter Non modifié

« Art. L. 766-2-4. - La Caisse des Français de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 766-2-1, une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II, III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations prévue par l'article L. 766-2-3. » ;

11° Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est supprimé ;

12° Après l'article L. 766-4, il est inséré un article L. 766-4-1 ainsi rédigé :

11° Alinéa sans modification

12° Alinéa sans modifi

cation

11° Non modifié

12° Non modifié

« Art. L. 766-4-1. - La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :

« Art. L. 766-4-1. - Non modifié

« 1° Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge selon des modalités fixées par décret :

« a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;

« b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations- part prise en charge et part versée par l'intéressé ;

« c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;

« 2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel. » ;

13° A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre VI, il est inséré un article L. 766-8-1 ainsi rédigé :

13° Alinéa sans modification

13° Non modifié

« Art. L. 766-8-1. - Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.

« Art. L. 766-8-1. - Non modifié

« En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance. » ;

14° L'article L. 766-9 est ainsi rédigé :

14° Alinéa sans modification

14° Non modifié

« Art. L. 766-9. - Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visé au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat.

« Art. L. 766-9 . - Non modifié

« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° de ce même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel. » ;

15° L'article L. 766-13 est ainsi rédigé :

15° Alinéa sans modification

15° Non modifié

« Art. L. 766-13 . - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application des chapitres II à VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 766-13 . - Non modifié

III. - L'article L. 764-4 du code rural est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Art. L. 764-4 . - Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la section 1 du présent chapitre et à leurs ayants droit. »

2° A l'article 1263-4, les mots : « le titre II du livre XII du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale » ;

3° Aux articles 1263-6 et 1263-8, les mots : « au titre III du livre XII du code de la sécurité sociale » et les mots : « au titre IV du livre XII du code de la sécurité sociale » sont respectivement remplacés par les mots : « au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale » et les mots : « au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale ».

IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2002. Toutefois :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

- les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1 er janvier 2002, est égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- les cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II ci-dessus, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1 er janvier 2004 et remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;

Alinéa sans modification

- les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa ...

... du II, ne sont pas ...

... L. 766-2-3 ;

- les dispositions de l'article L. 766-2-2 du même code ne s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des assurés avant le 1 er juillet 2002 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- à compter du 1 er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée aux a, b et c de l'article L. 766-4-1 du même code, par un versement exceptionnel et unique de 50 millions de francs prélevés sur les résultats cumulés de la Caisse à la clôture de l'exercice 2000.

- à ...

... visée au 1° de l'article L. 766-4-1 ...

... unique de 7 600 000 € prélevés ...

... 2000.

Alinéa sans modification

V. - Le II de l'article 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 764-1 du code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même code. Elle est progressivement portée au montant de droit commun prévu audit article, avant le 1 er janvier 2007, selon des modalités fixées par décret.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis .

Article 8 bis .

Article 8 bis .

I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

1° Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : « sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 46 bis . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

« Art. 46 bis . - Alinéa sans modification

« Art. 46 bis . - Alinéa sans modification

3° Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 46 ter . - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 46 ter . - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Art. 46 ter . - Le ...

... de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

II. -Alinéa sans modification

II. -Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : «  sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 65-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

« Art. 65-2. - Le fonctionnaire ...

... collectivités locales . Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

III. -Alinéa sans modification

III. -Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : « sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 53-1 . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

« Art. 53-2. - Le fonctionnaire ...

... collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

IV. -Alinéa sans modification

IV. -Alinéa sans modification

1° A l'article 56, après les mots : « sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée », sont insérés les mots : « pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 56-1 . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Art. 56-2. - Le militaire ...

... de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

V. -Alinéa sans modification

V. -Alinéa sans modification

1° Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension. » ;

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 87 . - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.

« Art. L. 87. - Alinéa sans modification

« Art. L. 87. - Alinéa sans modification

« Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

«Toutefois, dans le cas où ...

... position de détachement, sans abattement.

« Dans le cas ...

... position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement.

VI. - Alinéa sans modification

Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par ...

... susvisé. A défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les éléments ...

... de retraite.

Alinéa sans modification

Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-116 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent VI.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

VII (nouveau). - La date d'application du présent article est fixée au 1 er janvier 2002.

La date ...

... au 1 er janvier 2002.

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 10

I. - Le code rural est ainsi modifié :

Article 10

I. - Alinéa sans modification

Article 10

I. - Alinéa sans modification

Article 10

Alinéa sans modification

1° L'article L. 723-15  est complété par les dispositions suivantes :

1° L'article ...

... par la phrase suivante :

1° Non modifié

1° Non modifié

« Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité. » ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau) L'article L. 723-16 est abrogé ;

bis Non modifié

2° L'article L. 723-16  et les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17  sont abrogés ;

2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17  sont supprimés ;

2° Non modifié

2° Non modifié

bis (nouveau) Dans le 2 e alinéa et le 5 e alinéa de l'article L. 723-16, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « cent ».

Alinéa supprimé

ter (nouveau) Dans le 4 e alinéa et le 5 e alinéa de l'article L. 723-16, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « vingt ».

Alinéa supprimé

3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le cinquième alinéa de l'article L. 723-16 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Non modifié

« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.

Alinéa supprimé

« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.

« Toutefois, dans chaque collège, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;

« Toutefois, si le nombre des électeurs ...

... regroupé. » ;

« Si, dans chaque collège , le nombre ...

... regroupé. » ;

bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

bis Non modifié

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18  est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

4° Non modifié

4° Non modifié

« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'État dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau ) Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

bis Alinéa supprimé

bis Suppression maintenue

5° Après l'article L. 723-18 , il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi rédigé :

5°  Alinéa sans modification

5°  Alinéa sans modification

5° Non modifié

« Art. L. 723-18-1 . - Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17  et L. 723-18  :

« Art. L. 723-18-1 . -  Par ...

... articles L.723-16, L. 723-17  et L. 723-18  :

« Art. L. 723-18-1 . - Par ...

... articles L. 723-17  et L. 723-18  :

« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;

« a) Les ...

... délégués cantonaux élus directement y est ...

... seuil ;

Alinéa sans modification

« b ) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;

« b ) Les ...

... délégués cantonaux élus directement y est égal ...

... seuil ;

Alinéa sans modification

« c) (nouveau) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. » ;

« c) Lorsqu'une ...

... délégués cantonaux élus directement y est égal ...

... seuil. » ;

Alinéa sans modification

5 ° bis (nouveau) Dans l'article L. 723-28, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».

bis L'article L. 723-28 est ainsi rédigé :

bis Dans l'article L. 723-28, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».

« Art. L. 723-28. - L'assemblée générale centrale de la mutualité est constituée par des délégués élus par leurs pairs au sein des conseils d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole à raison de trois délégués pour le premier collège et d'un délégué pour le troisième collège.

Alinéa supprimé

« Les délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale sont désignés par les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 723-18 parmi les membres élus du deuxième collège des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Alinéa supprimé

« Le nombre total de sièges, déterminé sur la base de trois délégués par caisse, est réparti entre chaque organisation syndicale, au prorata des résultats nationaux obtenus par les listes qu'elles ont présentées lors du scrutin cantonal. » ;

Alinéa supprimé

5 ° ter (nouveau) L'article L. 723-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5 ° ter Non modifié

5 ° ter Non modifié

« En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux ».

6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

6° Alinéa sans modification

6° Non modifié

« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est composé comme suit :

Alinéa sans modification

« Le conseil ...

... agricole est ainsi composé :

« 1° Trente-quatre membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :

« 1° Vingt-sept membres ...

... à raison de :

Alinéa sans modification

« a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

« a) Neuf membres ...

... tour ;

Alinéa sans modification

« b ) Dix-sept  membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

« b ) Douze membres élus ...

... présentation ;

Alinéa sans modification

« c) Sept membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ... (le reste sans changement) ; »

« c) Six membres ...

... changement) ; »

Alinéa sans modification

7° Le 1° de l'article L. 723-30  est ainsi rédigé :

Les et 2° de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :

7° Alinéa sans modification

7° Non modifié

« 1° Trente-six membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de douze représentants du premier collège, dix-huit représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ; »

« 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de ...

... de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième ...

... troisième ;

Alinéa sans modification

« 2° Deux représentants des familles dont un salarié et un non salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. » ;

« 2° Deux représentants des familles , soit un salarié et un non salarié, désignés ...

... rurales. » ;

bis (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article L.723-30 est supprimé.

bis Non modifié

bis Non modifié

8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :

8° Alinéa sans modification

8° Alinéa sans modification

8° Non modifié

« Le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole est composé comme suit :

Alinéa sans modification

« Le ...

... mutualité agricole est ainsi composé :

« 1° Trente-quatre membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :

« 1° Vingt-sept membres ...

... de :

Alinéa sans modification

« a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

« a) Neuf administrateurs ...

... tour ;

Alinéa sans modification

« b) Dix-sept administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

« b) Douze administrateurs ...

... présentation ;

Alinéa sans modification

« c) Sept administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; »

« c) Six administrateurs ...

... tour ; »

Alinéa sans modification

9° Au 4° de l'article L. 723-35 , le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

9° Alinéa sans modification

9° Non modifié

9° Non modifié

10° L'article L. 723-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° Alinéa sans modification

10° Non modifié

10° Non modifié

« Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15 . » ;

Alinéa sans modification

11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :

11° Alinéa sans modification

11° Alinéa sans modification

11° Alinéa sans modification

« Art. L. 723-21 . - Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de soixante-cinq ans au plus à la date de leur élection et ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant ladite date, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.

« Art. L. 723-21 . - Les membres ...

... d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, ...

... précédant la date de leur élection, d'une condamnation ...

... livre VII du code rural.

« Art. L. 723-21 . - Les membres ...

... livre VII du présent code.

« Art. L. 723-21 . -  Alinéa sans modification

« Ils perdent le bénéfice de leur mandat le jour de leur soixante-douzième anniversaire.

Alinéa supprimé

« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.

« 3° Alinéa supprimé

« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location. »

« 3° Alinéa supprimé

« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. »

« Perdent ...

... agricole. » ;

Alinéa sans modification

« Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cours de mandat, les membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions, ou associations à but lucratif ou non lucratif qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme. »

Alinéa supprimé

« Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cours de mandat, les membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions, ou associations à but lucratif ou non lucratif qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme. »

11° bis (nouveau ) Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé.

Alinéa supprimé

11° bis Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé.

12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :

12° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 723-23 sont ainsi rédigés :

12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :

12° Non modifié

« Art. L. 723-23 . - les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Alinéa supprimé

« Art. L. 723-23. - Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton sous la présidence du maire ou de son délégué.

« Le vote a lieu sous la présidence du maire ou de son délégué dans les mairies désignées par les préfets .

« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son délégué.

« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

13° (nouveau) Dans le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 3 du titre II du livre VII, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :

13° Après l'article L. 723-36, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :

13° Alinéa sans modification

« Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole, est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs du deuxième collège, en son sein. A l'inverse, lorsque le président élu appartient au deuxième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs membres des premier et troisième collèges, en leur sein. »

« Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou ...

... sein.

« Art. L. 723-36-1. - Lorsque ...

... élu au sein des administrateurs du deuxième collège. A l'inverse ...

... sein.

« Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs des premier et troisième collèges, en leur sein. » ;

« Lorsque ...

... élu au sein des administrateurs des premier et troisième collèges . » ;

14° (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 est complété par les mots : « et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit. »

14° Non modifié

II. - Les mandats des délégués cantonaux arrivant à expiration le 27 octobre 2004 et les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole élus par ces délégués sont prorogés jusqu'au 31 mars 2005.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Les mandats des membres du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole arrivant à expiration le 4 février 2005 sont prorogés jusqu'au 31 mai 2005.

III (nouveau). - Les dispositions des 6° à 8° du I n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II.

III. - Non modifié

III. - Les dispositions des 6° à 8° du I ainsi que le 3° de l'article L. 723-21 du code rural n'entrent ...

... II.

III. -Non modifié

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

Article 10 bis A

Le premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après le premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Article 10 bis B (nouveau)

Article 10 bis B

Article 10 bis B

Le 2° de l'article L. 723-11 du code rural est complété par un d ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

d) En passant, pour son compte et celui des caisses de mutualité sociale agricole, des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale, les organismes visées au livre IX du code du travail, les entreprises régies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, les institutions relevant du chapitre VII du titre II du livre VII du code rural ou les mutuelles relevant de la mutualité, en vue du recouvrement de cotisations ou contributions, de la gestion partielle d'un régime sociale obligatoire ou des garanties individuelles ou collectives et, de manière générale, en passant des conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés et des non salariés ou de nature à faciliter les obligations sociales de ces populations.

« d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole. »

Article 10 bis C (nouveau)

Article 10 bis C

Article 10 bis C

L'article L. 234-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Depuis le 1 er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »

« Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1 er janvier 1956, par une hypothèque légale ...

... foncière. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 10

quater A

....................................

................................ Conf

orme............................

....................................

Article 10 quater B (nouveau)

Article 10 quater B

Article 10 quater B

Dans l'article L. 722-5 du code rural, la référence : « L. 312-5 » est remplacée par la référence : « L. 312-6 ».

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 722-5 ...

... « L. 312-6 ».

Sans modification

II (nouveau). - La division et l'intitulé de la section 2 du chapitre I er du titre VI du livre VII du même code sont insérés avant l'article L. 761-11.

III (nouveau). - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 761-21 du même code, la référence : «L. 761-18 » est remplacée par la référence : « L. 761-19 ».

Article 10

quater C

....................................

..................................Conf

orme............................

....................................

Article 10

quater D

....................................

..................................Conf

orme............................

....................................

Article 10 quater E ( nouveau)

Article 10 quater E

Article 10 quater E

I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 731-15 à L. 731-19 du code rural et de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les éleveurs ayant constaté une baisse substantielle de leur activité professionnelle en raison de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine ou de celle de la fièvre aphteuse peuvent demander à ce que les cotisations sociales et les contributions dues au titre de l'année 2001 soient calculées sur une assiette forfaitaire égale à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Supprimé

Suppression maintenue

II. - Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre du I.

III. - La perte éventuelle de recettes pour le budget annexe des prestations sociales agricoles est compensée à due concurrence par le relèvement du taux prévu à l'article 1609 septdecies du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

quater F

....................................

.............................. Conf

orme............................

....................................

Article 10 quater G (nouveau)

Article 10 quater G

Article 10 quater G

L'article L. 751-24 du code rural est ainsi rédigé :

I. - L'article ...

... rédigé :

Sans modification

« Art. L. 751-24. - La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-5. »

« Art. L. 751-24. - Alinéa sans modification

« Cette disposition s'applique à compter du 1 er janvier 2002. »

II (nouveau) . - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2002.

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 10 quater

Article 10 quater

I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

I. - Non modifié

1° Dans l'article L. 143-3, les mots : « de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins » sont remplacés par les mots : « d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part » ;

1° Dans l'article L. 143-3, les mots : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, » sont supprimés et les mots : « de magistrats ...

... d'autre part » ;

1° Alinéa sans modification

2° Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles L. 143-5 et L. 143-6 ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 143-5 . - I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Alinéa sans modification

« II. - Les ...

... fonctions.

« Art. L. 143-6. - La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.

« Art. L. 143-6. - Alinéa sans modification

« Art. L. 143-6. - Alinéa sans modification

« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège peut désigner, jusqu'au 1er janvier 2003, des magistrats de l'ordre judiciaire honoraires pour exercer les fonctions de président de section prévues à cet article.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III (nouveau). - 1° La section 2 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale est intitulée « Les tribunaux du contentieux de l'incapacité », et à la sous-section 1 les articles L. 143-2 et L. 143-2-1 sont ainsi rédigés

III. - 1° La section 2 ...

... I er du même code comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 ainsi rédigés :

III. - Alinéa sans modification

« Art L. 143-2. - Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143 -1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

« Art L. 143-2. - Alinéa sans modification

« Art L. 143-2. - Alinéa sans modification

« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs médecins experts, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

« Les ...

... deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

« Les ...

... deux assesseurs médecins experts, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants .

« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par arrêté du garde des sceaux et du ministre chargé de la santé.

Alinéa supprimé

« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par arrêté du garde des sceaux et du ministre chargé de la santé.

« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent aux professions agricoles lorsque les affaires relèvent des législations de mutualité sociale agricole et aux professions non agricoles, dans les autres cas.

« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent ...

... contraire.

« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur les listes établies, sur proposition des organisations professionnelles, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

« Ils ...

... d'appel sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées,  selon le cas, ...

... sociales.

Alinéa sans modification

« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

« Les ...

... nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art.  L. 143-2-1. - Les assesseurs et assesseurs suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de 23 ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.

« Art. L. 143-2-1 . - Les assesseurs titulaires et  suppléants des ...

... sécurité sociale.

« Art. L. 143-2-1 . - Alinéa sans modification

« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience, peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.

Alinéa sans modification

« L'assesseur titulaire ou suppléant ...

... l'intéressé.

« Tout manquement du président ou d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.

« Tout manquement d'un assesseur ...

... faute.

Alinéa sans modification

« La sanction qui peut lui être infligée est la déchéance de ses fonctions. Celle-ci est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

Alinéa sans modification

« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.  En cas de manquement du président du tribunal, celui-ci est entendu par le premier président de la cour d'appel dans laquelle le tribunal a son ressort, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au procureur général près ladite cour d'appel et au ministre de la justice.

« L'assesseur ...

... de la justice .

Alinéa sans modification

« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des Sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

«  Art L. 143-2-2 (nouveau). - Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires.

«  Art L. 143-2-2. - Non modifié

« Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. »

2° A l'article L. 144-1 du mêm code, les mots : « et par les tribunaux du contentieux de l'incapacité » sont supprimés.

2° Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

IV (nouveau). - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du même code est complétée par les articles L. 143-7 à L. 143-9 ainsi rédigés :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

« Art. L. 143-7 . - Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.

« Art. L. 143-7. - Les assesseurs ...

... par le présent code.

« Art. L. 143-7. - Non modifié

« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »

« Avant ...

... délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec ...

... agricole. »

« Art. L. 143-8. - La récusation d'un assesseur peut être demandée :

« Art. L. 143-8. - Alinéa sans modification

« Art. L. 143-8. - Non modifié

«1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

« 2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

« 3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

« 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;

« 5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

« 6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 143-9. - L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience, peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.

« Art. L. 143-9. - Alinéa sans modification

« Art. L. 143-9. - L'assesseur titulaire ou suppléant ...

... l'intéressé.

« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.

« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.

Alinéa sans modification

« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.

« L'assesseur ...

... réprimée par le présent code est ...

... droit.

Alinéa sans modification

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. II est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

V (nouveau) . - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :

V. - Supprimé

V- Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-10. - Toute contestation portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié. »

« Art. L. 143-10. - Toute contestation portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 10 sexies A (nouveau)

Article 10 sexies A

I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 761-3 du code rural, les mots : « au douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».

I. - Non modifié

II. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 761-5 du même code est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« 2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories visées aux 5° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime ; »

III. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 761-10 du même code, après la référence : « L. 136-2 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa de l'article L. 380-2 ».

III. - Non modifié

IV. - Après l'article L. 761-10 du même code, il est inséré un article L. 761-10-1 ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

« Art. L. 761-10-1. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires du régime local agricole, notamment à ceux exposés au risque de précarité ou d'exclusion. Il attribue des aides à caractère individuel ou collectif, sous réserve de ne pas compromettre l'équilibre financier du régime. »

V. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles et entrant dans les catégories mentionnées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L 325-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande et dans un délai et selon les modalités déterminés par décret.

V. - Les titulaires ...

... la demande, dans un délai et selon des modalités ...

... par décret.

Les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles devenues titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les conditions fixées par les 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du même code.

Alinéa sans modification

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 10 septies A (nouveau)

Article 10 septies A

Article 10 septies A

La section du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et l'article L. 767-1 sont ainsi rédigés :

La section ...

... sociale est ainsi rédigée :

Sans modification

« Section 1

« Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

« Section 1

« Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

« Art. L. 767-1. - Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le Centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.

« Art. L. 767-1. - Alinéa sans modification

« Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

« Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ni de l'article 1-II de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, nonobstant les dispositions instituées dans son dernier alinéa. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

« Pour ...

... indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis au titre de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

« Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Article 10 septies (nouveau)

Article 10 septies

Article 10 septies

Article 10 septies

Le Gouvernement organisera, au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales sur la question des élections à la sécurité sociale.

Supprimé

Le Gouvernement organisera, au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés au sein des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et avec les organisations patronales en ce qui concerne l'election des représentants des employeurs.

Supprimé

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 10

nonies

....................................

................................. Conf

orme............................

....................................

Article 10

decies

....................................

................................ Conf

orme............................

....................................

Article 10 undecies (nouveau)

Article 10 undecies

Article 10 undecies

Après l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 931-2-1 : Toute institution de prévoyance agréée peut soit exercer une influence notable sur une autre institution de prévoyance en vertu de clauses statutaires de cette dernière, soit, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, constituer une autre institution de prévoyance régie par le présent Titre, notamment pour la mise en oeuvre d'opérations déterminées par voie de convention ou d'accord collectif. Dans tous les cas, le quart au moins et la moitié au plus des membres du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ainsi contrôlée sont nommés par le conseil d'administration de l'institution qui exerce une influence notable ou de l'institution fondatrice.

« L'institution de prévoyance qui exerce une influence notable ou l'institution fondatrice peut, conformément aux dispositions de la section 10 du présent chapitre, contribuer a la constitution et à l'alimentation de la marge de solvabilité de l'institution de prévoyance contrôlée par des apports ou l'émission de prêts participatifs ou de titres participatifs. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 931-34 s'appliquent de plein droit.

« Les modalités selon lesquelles l'institution de prévoyance contrôlée délègue sa gestion a l'institution de prévoyance qui exerce sur elle une influence notable ou à l'institution fondatrice ou encore au groupement qui assure la gestion de l'une ou l'autre de ces institutions sont fixées par convention.

« Une union d'institutions de prévoyance peut, dans les conditions du présent article, exercer une influence notable sur une autre union d'institutions de prévoyance ou créer une autre union. »

Article

10 duo decies

....................................

................................ Conf

orme.............................

....................................

Article 10 terdecies (nouveau)

Article 10 terdecies

Est ratifiée l'ordon-nance n° 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives commu- nautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.

Sans modification

Article 10 quaterdecies

(nouveau)

Article 10 quaterdecies

I. - Le conjoint d'un professionnel libéral peut apporter une collaboration à l'entreprise à condition :

I. -Alinéa sans modification

- de ne pas percevoir de rémunération à ce titre ;

Alinéa sans modification

- de ne pas exercer, par ailleurs, une activité excédant un mi-temps ;

Alinéa sans modification

- d'en avoir fait préalablement la déclaration personnelle et volontaire auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Alinéa sans modification

Il est alors réputé conjoint collaborateur du professionnel libéral.

Il est ...

... collaborateur d'un professionnel libéral.

II. - Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral peut recevoir du chef d'entreprise des mandats exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation du respect professionnel, sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile en cas de manquement. Le chef d'entreprise peut mettre fin au mandat exprès par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, son conjoint présent ou dûment appelé.

II. - Non modifié

III. - Le conjoint collaborateur de professionnel libéral peut adhérer volontairement aux régimes obligatoires de vieillesse des professions libérales prévus par les articles R. 641-2, R. 641-6 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dans des conditions déterminées par décret. Un décret précise les conditions dans lesquelles il peut procéder au rachat des cotisations correspondant aux années de collaboration à l'entreprise antérieures à la date d'adhésion.

III. - Le conjoint collaborateur d'un profession- nel ...

... d'adhésion.

Article 10 quindecies

(nouveau)

Article 10 quindecies

I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »

II. - Après l'article L. 723-5 du même code, il est inséré un article L. 723-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-5-1. - Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Retraités, personnes âgées

et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées

et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées

et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées

et personnes handicapées

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

I. - La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.

Supprimé

I. - La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.

Supprimé

II. - Le 1° ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite » sont abrogés.

II. - Le 1° ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite » sont abrogés.

III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé.

III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé.

Article 11 bis (nouveau)

I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :

Article 11 bis

Supprimé

Article 11 bis

I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :

Article 11 bis

Supprimé

a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;

a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;

b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ci-dessus.

b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ci-dessus.

II. - Le montant annuel et la date de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

II. - Les montants dus annuellement en application de la convention mentionnée au I et les dates de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnées à l'article L. 135-2 », sont insérés les mots : « et à l'article 11 bis de la loi n° du de modernisation sociale ».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnées à l'article L. 135-2 », sont insérés les mots : « et à l'article 11 bis de la loi n° du de modernisation sociale ».

V. - Les présentes dispositions sont applicables au 1er janvier 2001.

Alinéa supprimé

......................................

....................................

....................................

.................................

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

La loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes est ainsi modifiée :

I. - Au livre IV du code de l'action sociale et des familles, le titre IV relatif aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées est ainsi modifié :

I. - Le titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Sans modification

1° L'intitulé du titre I er est ainsi rédigé : «  Des accueillants familiaux et modalités d'agrément » ;

1° L'intitulé du chapitre I er est ainsi rédigé : « Accueillants familiaux et modalités d'agrément » ;

Alinéa sans modification

2° L'article 1 er est ainsi rédigé :

2° L'article L. 441-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 1 er . - Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.

« Art. L. 441-1. - Pour accueillir ...

..de

l'article L. 344-1, une personne ou un couple ...

... demande.

« Art. L. 441-1. - Alinéa sans modification

« La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour présenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue, et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au cinquième alinéa sont remplies.

« En cas ...

... au

quatrième alinéa...

...remplies.

Alinéa sans modification

« L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles 157 et 166 du code de la famille et de l'aide sociale. » ;

« L'agrément ...

... articles L. 113-1 et L. 241-1. » ;

Alinéa sans modification

3° Après l'article 1 er , il est inséré un article 1 er -1 ainsi rédigé :

3° L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 1 er -1. - Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

« Art. L. 441-2. - Le ...

... accueillies.

Alinéa sans modification

« Si les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l'article précédent cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article 2, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non-souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article 2 est manifestement abusif. En cas d'urgence l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. » ;

« Si ...

... mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent ...

... l'article L. 442-1, ou ...

... l'article L. 442-1 est ...

... mentionnée. » ;

4° L'article 5 devient l'article 1 er -2 ;

4° L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3 ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau) Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 441-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait. » ;

Alinéa sans modification

5° L'intitulé du titre II est ainsi rédigé :

5° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé :

5° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial » ;

« Du contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial » ;

« Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial » ;

Alinéa supprimé

6° L'article 2 est ainsi rédigé :

6° L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 2. - Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal, passe avec ledit accueillant un contrat écrit.

« Art. L. 442-1 . - Toute personne ...

... écrit.

Alinéa sans modification

« Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat-type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat-type précise la durée de la période d'essai et, passée cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

« La ...

... fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires ...

... finances.

Alinéa sans modification

« Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

7° Le second alinéa du I de l'article 12 est supprimé ;

7° les articles L. 442-2 et L. 442-3 sont abrogés ;

7° L'article L. 442-2 est abrogé ;

8° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé :

8° L'article L. 443-1 est abrogé ;

Alinéa sans modification

« TITRE III

« DISPOSITIONS DIVERSES » ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

9° L'intitulé du titre IV est supprimé ;

9° A l'article L. 443-2 les mots : « des articles L. 441-1 et L. 442-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 441-1. » ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau) L'article L. 443-3 est abrogé ;

Alinéa sans modification

ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est supprimé ;

Alinéa sans modification

10° Le début de la première phrase de l'article 13 est ainsi rédigé : « Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe ... (le reste sans changement). » ;

10° Le ...

... article L. 443-6 est ainsi rédigé : « Le couple ...

... changement). » ;

Alinéa sans modification

10° bis (nouveau) A l'article L. 443-7, les mots : « aux articles L. 441-2 et L. 442-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 442-1 » ;

Alinéa sans modification

10° ter (nouveau) A l'article L. 443-9, les mots : « aux articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 441-1 et L. 441-3 » ;

Alinéa sans modification

10° quater (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-10, les mots : « aux articles L. 441-1 et L. 442-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 441-1 », et dans la seconde phrase dudit alinéa, les mots : « l'article L. 441-1 », sont remplacés par les mots : « l'article L. 441-2 » ;

Alinéa sans modification

11° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11° Après le premier alinéa de l'article L. 443-10 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Pour chaque personne accueillie, l'établisse-ment ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

12° (nouveau) Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 443-10, la référence : « L. 443-1 » est remplacée par la référence : « L. 442-1 » ;

Alinéa sans modification

13° (nouveau) Il est inséré un article L. 443-11 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 443-11. - Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.

Alinéa sans modification

« Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. » ;

Alinéa sans modification

14° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 312-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. »

Alinéa sans modification

II (nouveau). - Le dix-neuvième alinéa (17°) de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« 17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».

....................................

....................................

....................................

....................................

Article

14 ter

........................................

.................................Conf

orme ............................

....................................

Article 14 quater A (nouveau)

Article 14 quater A

Article 14 quater A

I. - l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

I. - L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Art. L. 132-8. - Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département.

« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune . »

« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire , sur le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »

1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune s'entend de toute augmentation du patrimoine par un apport subit de biens importants et nouveaux qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens entrés dans le patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale par suite de la perception d'un héritage ou d'une libéralité provenant du conjoint, d'un ascendant ou descendant direct, ne sont pas considérés comme constitutifs de retour à meilleure fortune.

Alinéa supprimé

I. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I ci-dessus sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

2° Contre la succession du bénéficiaire.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

3° Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

4° Contre le légataire.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance de la prise en charge des frais d'hébergement des personnes handicapées, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence à un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deça duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance et de la prise en charge des frais d'hébergement des personnes handicapées, s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

II. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ».

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

III. - Après les mots : « de l'intéressé », la fin du troisième alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les donataires sou héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. »

Alinéa supprimé

III. - Suppression maintenue

IV. - Les pertes de recettes résultant pour les départements sont compensées par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Alinéa supprimé

IV. - Suppression maintenue

Article 14 quater (nouveau)

Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

Article 14 quater

Après le chapitre V du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

Article 14 quater

Alinéa sans modification

Article 14 quater

Sans modification

« Chapitre VI

« Consultation des personnes handicapées

« Chapitre VI

« Consultation des personnes handicapées

« Art. L. 146-1. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant.

« Art. L. 146-1. - Le ...

... concernant. Il veille aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux conseils départementaux consultatifs.

« Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.

Alinéa sans modification

« Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées.

Alinéa sans modification

« Le Conseil comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.

Alinéa sans modification

« La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques.

« Art. L. 146-2. - Le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.

« Art. L. 146-2. - Alinéa sans modification

Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et de son application.

« Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Alinéa sans modification

Il donne un avis et formule des propositions sur l'élaboration, la réalisation et la révision des schémas d'équipement ou d'accompagnement des personnes handicapées.

« Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.

Alinéa sans modification

La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur handicap.

Alinéa sans modification

« Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de toute autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.

Alinéa sans modification

« Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales. »

Alinéa sans modification

Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies

Article 14 quinquies

Article 14 quinquies

Après l'article L. 5232-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La prise en charge pour la location ou la vente de matériel de maintien à domicile est subordonnée à l'agrément des loueurs ou revendeurs chargés de leur distribution qui doivent attester d'une formation en ce domaine. Les conditions d'application de cet article seront fixées par décret.

« Art. L. 5232-3. - La délivrance de certains matériels de mainien à domicile et de certaines prestations associées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle des distributeurs de ces matériels. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

« Art. L. 5232-3. - La délivrance de certains matériels de maintien à domicile et d'articles d'orthopédie-orthèse ainsi que de certaines prestations ...

... formation, d'agrément ou d'expérience ...

...décret. »

« Art. L. 5232-3. - La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle des distributeurs de ces matériels . Les ...

... décret. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article

15 bis

........................................

.................................conf

orme ............................

....................................

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

Article 15 ter

Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Suppression maintenue

« Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum déterminé par décret. »

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

I. - Le livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un Titre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« TITRE IV

« TITRE IV

« TITRE IV

« TITRE IV

« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET

THERAPEUTIQUES

« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET

THERAPEUTIQUES

« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET

THERAPEUTIQUES

« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET

THERAPEUTIQUES

« CHAPITRE UNIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1141-1 . - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patient peut être soumise à des règles relatives :

« Art. L. 1141-1 . -

Alinéa sans modification

« Art. L. 1141-1 . -

Alinéa sans modifi-cation

« Art. L. 1141-1 . - Alinéa sans modification

«- à la formation et la qualification des profession-nels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie médicale ;

- à la ...

... médicale et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées.

«- à la ...

... médicale ;

- à la ...

... médicale et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées.

« - aux conditions techniques de leur réalisation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »

« La liste ...

... périodiques, sous le contrôle des ordres des professions intéressées, auxquelles ...

... de coopérer. »

« La liste ...

... périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »

« La liste ...

... périodiques, sous le contrôle des ordres des professions intéressées , auxquelles ...

... de coopérer. »

II. - A l'article L. 1421-1 du même code, après les mots : « aux eaux destinées à la consommation humaine, », sont insérés les mots : « à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques, ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code ...

... thérapeutiques. ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III. - A l'article L. 5413-1 du même code, après les mots : « à l'article L. 5311-1 », sont insérés les mots : « , à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application ».

III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même code est complété par les mots : « , à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application ».

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Article

17

........................................

.................................conf

orme ............................

....................................

Article 17 bis AA (nouveau)

Article 17 bis AA

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Sans modification

«  1° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; ».

Article 17 bis AB (nouveau)

Article 17 bis AB

Dans le premier alinéa de l'article L. 6152-3 du code de la santé publique, après les mots : « périodes quinquennales d'exercice, », sont insérés les mots : « à l'eception des praticiens hospitaliers recrutés par la voie du concours national de praticien hospitalier et des praticiens n'exerçant pas, par ailleurs, dans un établissement de santé privé à but lucratif ».

Supprimé

Article 17 bis A (nouveau)

Article 17 bis A

Article 17 bis A

I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

Supprimé

I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.

« Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.

« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.

« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.

« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

« Art. L. 4133-2. - Le conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.

« Art. L. 4133-2.- Le conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.

« Le conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.

« Le conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.

« Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.

« Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.

« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.

« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.

« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.

« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux de la formation continue des médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

« Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux de la formation continue des médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

« - de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue,

« - de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue,

« - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés,

« - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés,

« - d'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1,

« - d'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1,

« - d'évaluer la formation médicale continue,

« - d'évaluer la formation médicale continue,

« - de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.

« - de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.

« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics. »

« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics.

« Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

« Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.

« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils inter-régionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées.

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils inter-régionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées.

« Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue ont pour mission :

« Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue ont pour mission :

« - de déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national,

« - de déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national,

« - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation telle que définie à l'article L. 4133-1,

« - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation telle que définie à l'article L. 4133-1,

« - de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation.

« - de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation.

« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.

« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.

« Ce fonds est constitué de dotations publiques, et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formations visées à l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.

« Ce fonds est constitué de dotations publiques, et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formations visées à l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.

« Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.

« Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.

« Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.

« Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. »

« Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. »

II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé.

II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé.

Article

17 bis

....................................

.............................. Conf

orme..............................

....................................

Article 17 ter A (nouveau)

Article 17 ter A

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Supprimé

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-1, après les mots : « enseignement public médical » et, après les mots : « recherche médicale », sont insérés les mots : « et pharmaceutique » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-3, après les mots : « unité de formation et de recherche médicale », sont insérés les mots : « et de pharmacie » ;

3° L'article L. 6142-9 est abrogé ;

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-11, après les mots : « recherches médicales », sont insérés les mots : « ou pharmaceutiques » ; après les mots : « enseignement médical », sont insérés les mots : « ou pharmaceutique » ; après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « ou le pharmacien inspecteur régional » ;

5° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, après les mots : « relatives à l'enseignement », sont insérés les mots : « de la pharmacie et » ; après les mots : « étudiants en pharmacie dans les », sont insérés les mots : « pharmacie à usage intérieur et » ;

6° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, les mots : « ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9 » sont supprimés ;

7° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 6142-14, après le mot : « médical », est inséré le mot : «, pharmaceutique » ; après les mots : « la recherche médicale », sont insérés les mots : « et pharmaceutique » ;

8° Dans le dernier alinéa de l'article L. 6142-17, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

II. - 1. Dans l'avant- dernier alinéa de l'article L. 633-5 du code de l'éducation, le mot : « résident » est remplacé par deux fois par les mots : « des hôpitaux ».

2. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du même code, les mots : « certains enseignements de biologie » sont remplacés par les mots : « les enseignements ».

....................................

.......................................

....................................

....................................

Article

17 quater

....................................

.................................Conf

orme.............................

........................................

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Par dérogation à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.4141-3 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1 er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de chirurgien-dentiste dans ces établissements en qualité de contractuel.

Alinéa sans modification

Les périodes consacrées à la préparation des dipômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.

Alinéa sans modification

Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Les intéressés ...

... 31 décembre 2002 et ...

... publique.

Par dérogation aux dispositions qui précédent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée au premier alinéa.

Alinéa sans modification

« V. - Les dispositions du I et du III sont applicables aux chirurgiens-dentistes dans des conditions définies par décret. »

« V. - Les dispositions des I, III et IV sont étendues aux chirurgiens-dentistes pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent leurs activités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont inscrits au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Alinéa sans modification

Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° de l'article L. 4161-2 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.

Alinéa sans modification

A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.

Alinéa sans modification

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride, ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

Alinéa sans modification

Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Alinéa sans modification

Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie dentaire dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixée à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au troisième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Alinéa sans modification

Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

Article 17 sexies A (nouveau)

Article 17 sexies A

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique, après les mots : « dans les missions de l'agence », sont insérés les mots : « , dont au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux désignés par leur ordre professionnel, ».

Supprimé

II. - Le même article L. 5322-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Il est composé de personnalités compétentes dont au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux désignés par leur ordre professionnel. »

CHAPITRE IV bis

Division et intitulé

CHAPITRE IV bis

Indemnisation de l'aléa

médical et amélioration du règlement des litiges en

responsabilité médicale

supprimés

Indemnisation de l'aléa

médical et amélioration du règlement des litiges en

responsabilité médicale

[Division et intitulé nouveaux]

Articles 17 sexies (nouveau)

Articles 17 sexies

Articles 17 sexies

Après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321-4 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. - L'assurance maladie prend en charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants-doits en cas de décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la juridiction compétente aura établi que :

« Art. L. 321-4. - L'assurance maladie prend en charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants-doits en cas de décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la juridiction compétente aura établi que :

« - aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux ;

« - aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux ;

« - le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son évolution prévisible ;

« - le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son évolution prévisible ;

« - et que ce dommage est grave et anormal.

« - et que ce dommage est grave et anormal.

« Le montant du préjudice est fixé par la juridiction compétente.

« Le montant du préjudice est fixé par la juridiction compétente.

« Si la situation économique de l'intéressé le justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette dispense soit être sollicitée par l'intéressé. »

« Si la situation économique de l'intéressé le justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette dispense soit être sollicitée par l'intéressé. »

Article 17 septies (nouveau)

Article 17 septies

Article 17 septies

Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée.

Supprimé

Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée.

Article 17 octies (nouveau)

Article 17 octies

Article 17 octies

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la consolidation du dommage.

Supprimé

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la consolidation du dommage.

Article 17 nonies (nouveau)

Article 17 nonies

Article 17 nonies

Dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale est confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un collège de l'expertise en responsabilité médicale.

Supprimé

Dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale est confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un collège de l'expertise en responsabilité médicale.

Ce collège est composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants de la conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre de médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées.

Ce collège est composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants de la Conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre de médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées.

Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une évaluation périodique des connaissances et pratiques professionnelles. L'inscription vaut pour une durée renouvelable de cinq ans.

Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une évaluation périodique des connaissances et pratiques professionnelles. L'inscription vaut pour une durée renouvelable de cinq ans.

Le Collège de l'expertise en responsabilité médicale peut, après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert dont les qualités professionnelles se sont révélées insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations déontologiques ou d'indépendance.

Le Collège de l'expertise en responsabilité médicale peut, après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert dont les qualités professionnelles se sont révélées insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations déontologiques ou d'indépendance.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du premier alinéa entreront en vigueur six mois après la publication du décret instituant le Collège de l'expertise en responsabilité médicale.

Les dispositions du premier alinéa entreront en vigueur six mois après la publication du décret instituant le Collège de l'expertise en responsabilité médicale.

Article 17 decies (nouveau)

Article 17 decies

Article 17 decies

Il est créé, dans chaque région, une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre les usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé.

Supprimé

Il est créé, dans chaque région, une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre les usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé.

La commission régionale de conciliation est composée de représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout usager, médecin ou établissement de santé.

La commission régionale de conciliation est composée de représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout usager, médecin ou établissement de santé.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à l'expertise et peut exiger la communication de tout document, médical ou non.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à l'expertise et peut exiger la communication de tout document, médical ou non.

Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens le l'article 2044 du code civil.

Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens le l'article 2044 du code civil.

La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences arbitrales.

La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences arbitrales.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 17 undecies (nouveau)

Article 17 undecies

Article 17 undecies

Les médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité à raison de leur activité. La même obligation s'impose, pour leurs fautes personnelles détachables du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur activité dans les établissements publics de santé .

Supprimé

Les médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité à raison de leur activité. La même obligation s'impose, pour leurs fautes personnelles détachables du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur activité dans les établissements publics de santé.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 21 bis A (nouveau)

Article 21 bis A

Il est inséré, après l'article 115 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un article 115-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 115-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 32, quel que soit l'effectif du service d'incendie et de secours, un comité technique paritaire départemental est créé auprès de chaque service d'incendie et de secours, compétent à l'égard de tous les agents de l'établissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« La compétence des comités techniques paritaires en fonction de la date d'entrée en vigueur du présent article expire, à l'égard des agents du service d'incendie et de secours, une semaine après la date des prochaines élections générales aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. »

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

Le bénéfice des dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.

Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi ...

... loi.

Sans modification

Article 21 ter A

(nouveau)

Article 21 ter A

Un décret fixera la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 8 février 2001.

Supprimé

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

Article 21 ter

Les sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale ne sont pas comprises dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée.

Supprimé

Suppression maintenue

Article

21 quater

....................................

.................................Conf

orme..............................

....................................

....................................

.......................................

....................................

....................................

Article

24 bis

....................................

.................................Conf

orme..............................

....................................

....................................

.......................................

....................................

....................................

Article 26

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :

Article 26

Alinéa sans modification

Article 26

Alinéa sans modification

Article 26

Sans modification

1° En tant qu'ils sont intervenus en vertu des dispositions rétroactives des articles 40 à 42 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui ont été annulées le 13 mars 1998 par le Conseil d'Etat :

Alinéa sans modification

1° Non modifié

a) Les reclassements intervenus depuis le 1 er août 1995 dans la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, des directeurs de quatrième classe régis par le décret précité du 19 février 1988 ;

Alinéa sans modification

b) Les nominations dans la troisième classe de leur corps, des directeurs de quatrième classe régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 précité et admis aux concours professionnels des sessions 1996 et 1997 ;

Alinéa sans modification

2° En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 précité, annulées par le Conseil d'Etat le 13 mars 1998, les nominations en qualité de directeur stagiaire des candidats admis aux concours externes et internes à la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux des sessions 1996 et 1997 ;

Alinéa sans modification

2° Non modifié

3° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type III dans la spécialité psychiatrie polyvalente organisé au titre de l'année 1994 et annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 9 juin 1999, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23 janvier 1995 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 1994 ;

Alinéa sans modification

3° Non modifié

(nouveau) En tant qu'ils ont admis un nombre d'étudiants supérieur à celui autorisé par l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'étude préparatoire au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles ou instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France, les actes pris au plus tard le 15 novembre 1999 par les directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France ;

Alinéa sans modification

4° Non modifié

(nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26 avril 1991, pris pour l'application de l'article 235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, qui désignent des catégories de personnels pour figurer sur la liste des experts appelés à participer aux jurys des concours de recrutement correspondants, les nominations dans les corps de personnels ingénieurs et de personnels techniques et d'administration du Centre national de la recherche scientifique prononcées au titre de l'année 1999 et des années précédentes ;

Alinéa sans modification

5° Non modifié

(nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de la composition des jurys d'admissibilité ne comprenant pas au moins trois chargés de recherche de cet établissement, les nominations de directeurs de recherche et de chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique intervenues au titre des concours organisés de 1991 à 1998.

Alinéa sans modification

6° Non modifié

(nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 29 avril 1992, les nominations des personnels inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 10-I et 10-II du chapitre III du décret n° 88-163 du 19 février 1988 au titre de l'année 1992, en qualité de personnels de direction de 1 ère et de 2 ème classe des établissemnts mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

7° Non modifié

(nouveau ) En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours de l'internat en médecine organisé au titre de l'année 1995 et annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2000, les affectations prononcées en vertu de l'arrêté du 5 mai 1988 portant sur l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988-1989.

8° Non modifié

(nouveau) Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que de cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladies des exploitants agricoles pour les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 dans le département du Gard en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux des 1 er octobre 1991, 30 octobre 1992, 2 décembre 1993, 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 fixant l'assiette et le taux desdites cotisations.

9° Les appels de cotisation, ...

... en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité des arrêtés préfectoraux ...

... cotisations ;

10° (nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'élection des représentants des étudiants dont les résultats ont été proclamés le 17 juillet 1998 ou de leur absence aux délibérations du conseil en raison du rejet par la cour administrative d'appel de Paris des appels du jugement annulant leur élection, les décisions et actes réglementaires pris après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

11° (nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement des dispositions rétroactives du décret n° 99-20 du 13 janvier 1999 modifiant le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, les actes de gestion, arrêtés et décisions concernant les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

12° (nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de délibérations de jurys intervenues alors que certains candidats ont été empêchés de concourir, les nominations comme professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation psychologues des candidats admis aux concours réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article 1 er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, ouverts en 1997 ;

13° (nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité des décrets des 29 avril 1999, 12 juillet 1999, 26 novembre 1999 et 28 décembre 1999 portant nomination et promotion dans l'armée active, qui comportent des nominations conditionnelles, les décisions individuelles d'admission à la retraite, avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, et les décisions individuelles d'admission dans la réserve prises au profit des officiers de l'armée de terre promus au grade de commandant.

....................................

.......................................

....................................

....................................

Article

28

....................................

.................................Conf

orme.............................

....................................

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

Article 28 bis

Le premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Le premier ...

... est complété

par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Sans modification

1° Au début de la première phrase, les mots : « Au cours de la sixième année » sont remplacés par les mots : « A leur entrée en cours préparatoire » ;

2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'occasion de cette visite, un test permettant de dépister les enfants atteints de dyslexie ou de dysorthographie est institué. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative afin d'assurer un suivi et une rééducation aux enfants qui en ont besoin. »

« A l'occasion de cette visite, est organisé un test permettant de dépister les enfants atteints de dyslexie, dyphasie ou de dysorthographie et de procéder à une évaluation nationale des troubles spécifiques du langage oral et écrit ; la prise en charge des enfants atteints de ces troubles est assurée principalement en milieu scolaire ainsi que dans les services d'éducation spéciale, les centres d'action médico-sociale et dans le cadre de soins à domicile.

« A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adapté soient réalisés. »

Article 28 ter (nouveau)

I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 28 ter

Alinéa sans modification

Article 28 ter

I. - Non modifié

Article 28 ter

I. - Alinéa sans modification

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article 174 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte « Station debout pénible » prévue à l'article 173 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut, en outre, sur la base d'un certificat médical attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité, délivrer des autorisations de stationnement valables pour une période limitée permettant l'usage des mêmes emplacements sur le territoire communal . Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.

« 3° Réserver ...

... à l'article 173 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Le stationnement sans autorisation ...

... route.

« 3° Réserver ...

... l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles . Il peut ...

... à l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles . Il peut ...

... route.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Après l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 174 bis ainsi rédigé :

II - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention « Station debout pénible ». Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale.

« Art. L. 241-3-1. - Non modifié

« Art. 174 bis . - Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173, ainsi qu'à toute personne relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

« Art. L. 241-3-2. - Une carte ...

... l'article L. 241-3, ainsi...

... déplacements.

« Art. L. 241-3-2. - Une ...

... , ainsi qu'aux personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux titulaires d'une pension attribuée au titre de ce code, soit pour une invalidité d'au moins 85 %, soit pour une invalidité de 60 % et plus si la pension comporte le droit aux allocations de grand mutilé et grand invalide des articles L. 36 et L. 37 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience ...

... déplacements.

« Art. L. 241-3-2. - Une ...

... allocations attribuées aux grands mutilés de guerre définis à l'article L. 36 et aux grands invalides définis à l'article L. 37 dudit code, dont la déficience ...

... déplacements.

« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. »

« La ...

... titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser , ...

... stationnement. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

III. - Après l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :

III. - Supprimé

III. - Suppression maintenue

III. - Suppression maintenue

« Art. 173 bis . - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention «Station debout pénible». Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale. »

Article

28 quater

....................................

.................................Conf

orme..............................

....................................

....................................

.......................................

....................................

....................................

Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 sexies

Article 28 sexies

Article 28 sexies

L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 4124-6 ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - L'article L. 226-14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« En l'attente de la décision définitive prononcée par la juridiction pénale, les sanctions prévues au présent article ne peuvent être prononcées lorsque les procédures disciplinaires ont été engagées du fait du signalement par un médecin de cas de sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. »

« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.

« Aucune ...

... prévues au présent article. »

II. - L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »

Alinéa sans modification

Article 28 septies (nouveau)

Article 28 septies

Article 28 septies

A compter du 1 er janvier 2002 :

Sans modification

1° A l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale, le montant de 5 millions de francs est remplacé par le montant de 760 000 € ;

I. - Le montant visé à l'article L. 245-4 du code de la sécurité sociale exprimé en euros s'élève à « 15 millions d'euros ».

2° A l'article L. 245-4 du même code, le montant de 50 millions de francs est remplacé par le montant de 15 millions d'euros ;

II. - Le montant exprimé en francs à l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale : « 5 millions de francs » est remplacé par le montant exprimé en euros suivant : « 750000 euros ».

III. - Le montant exprimé en francs à l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse : « 1500 francs » est remplacé par le montant exprimé en euros suivant : « 230 €».

3° A l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, le montant de 1 500 F est remplacé par le montant de 230 €. »

IV. - Les montants en francs et en euros à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale mentionnés à l'annexe II de l'ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogés.

4° Les ...

... sont supprimés.

Article 28 octies (nouveau)

Article 28 octies

I. - L'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un II ainsi rédigé :

Sans modification

« II. - Les agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants, correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sous réserve :

« 1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ;

« 2° D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur un emploi permanent ;

« 3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;

« 4° De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre I er du statut général des fonctionnaires. »

II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés aux articles 47, 53 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire acte de candidature auprès de leur collectivité.

Texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par
le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

___

Propositions de la

Commission

___

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

Protection et

développement de l'emploi

Protection et

développement de l'emploi

Protection et

développement de l'emploi

Protection et

développement de l'emploi

Section 1

Section 1

Section 1

Section 1

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Prévention des

licenciements

Article 29 A (nouveau)

A tous les articles où ils figurent au code du travail, les mots : « plan social » sont remplacés par les mots : « plan de sauvegarde de l'emploi ».

Article 29 A

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

L'article L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« La négociation sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci. »

« La négociation sur les priorités , les objectifs ...

... leurs compétences professionnelles ainsi que ...

... à celui-ci. »

« La ...

... leurs compétences ainsi que ...

... à celui-ci. »

Article 30

L'article L. 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 30

Alinéa sans modification

Article 30

L'article L. 322-7 du code du travail est ...

... rédigé :

Article 30

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. »

« Les entreprises...

... compétences professionnelles comprenant ...

... décret. »

« Les entreprises...

... compétences comprenant ...

... décret. »

Article 31

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du même code, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

Article 31

Supprimé

Article 31

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Article 31

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 600  heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année.

« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1600 heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année.

« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Lorsque le projet de plan social est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. »

« Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. »

II. - A l'article L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, ».

II. - A l'article L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, ».

Article 31 bis (nouveau)

Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

Article 31 bis

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Chapitre VIII

« Des licenciements

« Art. L. 238-1. - Toute cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome concernant au moins cent salariés doit être précédée, lorsque cette cessation n'est pas imputable à une liquidation de la société dont relève l'établissement, d'une décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-dessous.

« Cette décision est prise après les consultations du comité d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre I er du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d'une étude d'impact social et territorial relative aux conséquences directes ou indirectes qui s'attachent à la fermeture de l'établissement ou de l'entité économique autonome, et aux suppressions d'emplois qui pourraient en résulter.

« Le contenu de cette étude d'impact social et territorial est défini par décret en Conseil d'Etat. »

Article 31 ter (nouveau)

Après l'article L. 238-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 238-2 ainsi rédigé :

Article 31 ter

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Art. L. 238-2. - Tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi et de travail en son sein doit être accompagné d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet. »

Section 2

Division et intitulé

Division et intitulé

Droit à l'information des représentants du personnel

Sans modification

Sans modification

Article 32 A (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-1, » sont remplacés par les mots : « Après achèvement de la procédure de consultation prévue par le livre IV du présent code, telle qu'elle résulte notamment de ses articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2, et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par l'article L. 238-1 du code de commerce, ».

Article 32 A

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 431-5 du code du travail, il est inséré un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi , le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.

« Art. L. 431-5-1. - Le chef d'entreprise est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise dans les meilleurs délais, et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise, toutes les informations utiles dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public portant sur une modification substantielle de sa stratégie économique .

« Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.

« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise.

« Le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public dont les mesures ...

.... salariés.

« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures...

...salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise.

« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les comités d'entreprise de chaque entreprise ainsi que le comité de groupe, et le cas échéant, le comité d'entreprise européen sont informés.

« Lorsque ...

...groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, la procédure prévue au premier alinéa est mise en oeuvre au niveau de ce comité.

« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les comités d'entreprise de chaque entreprise concernée ainsi que le comité de groupe, et le cas échéant, le comité d'entreprise européen sont informés.

« Le chef d'entreprise qui méconnaît les dispositions qui précèdent est passible des peines prévues à l'article L. 483-1.»

Alinéa sans modification

« L'absence d'information du comité d'entreprise, du comité de groupe et, le cas échéant, du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Article 32 bis

Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. - Le ...

... du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application et peut formuler des propositions relatives à la situation et aux perspectives économiques de l'entreprise. Cet avis et ces propositions sont transmis à l'autorité administrative compétente.

« Le ...

... propositions alternatives au projet présenté par le chef d'entreprise. Cet avis ...

... compétente.

« Un droit d'opposition est ouvert au comité d'entreprise sur le projet des restructurations de l'entreprise pouvant comporter des effets sur l'emploi. Ce droit d'opposition induit la nécessité de saisir un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3. L'opération projetée est suspendue.

« Le comité d'entre-prise peut se faire assister d'un expert comptable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 434-6.

« Le comité d'entre-prise, lors de sa première réunion en application du deuxième alinéa, peut décider de recourir à l'assistance de l'expert comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est effectuée par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du comité central d'entreprise.

« L'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée aux propositions émises au cours d'une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion.

« A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses propositions au cours d'une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un expert -comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable est transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.

« L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux propositions et avis formulés par le comité d'entreprise en application des précédentes dispositions.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. »

« Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables ...

... judiciaires. »

II (nouveau) . - Dans le premier alinéa de l'article L. 434-6 du même code, les mots : « à l'article L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1 (quatrième alinéa) et L. 432-5 ».

Article 32 ter (nouveau)

Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-2 ainsi rédigé :

Article 32 ter

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Art. L. 432-1-2. - Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L. 432-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi. »

Article 32 quater (nouveau)

Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 432-1-3 ainsi rédigé :

Article 32 quater

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Art. L. 432-1-3. - En cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome concernant au moins cent salariés, s'il subsiste une divergence importante entre le projet présenté par l'employeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail.

« Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'isue de la procédure d'information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1.

« Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres du comité d'entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence.

« La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d'accord elle ne peut excéder un mois.

« Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise.

« Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vues et de leur faire une recommandation. Les parties disposent d'un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa recommandation.

« En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier à l'autorité adminisrative compétente. Elle emporte les effets juridiques d'un accord.

« En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise en vue de la décision prévue à l'article L. 238-1 du code du commerce. La recommandation doit être jointe à l'étude d'impact social et territorial présentée à cet organe.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination et de saisine des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises.

« Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité d'entreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus. »

Section 3

Plan social et droit

au reclassement

Division et intitulé

sans modification

Section 3

Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement

Section 3

Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement

Article 33 A (nouveau)

L'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Article 33 A

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Art. L. 321-1. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substancielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisations indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées à l'alinéa précédent. »

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auxquelles l'entreprise appartient. »

« Le licenciement ...

... équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut ...

... appartient. »

« Le licenciement ...

... ... appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. »

Article 33 bis (nouveau)

Après le mot : « âgés », la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du même code est ainsi rédigée : « Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. »

Article 33 bis

Supprimé

Article 33 bis

Après le mot : « âgés », la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code du travail est ainsi rédigée : «. Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. »

Article 33 bis

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

Article 33 ter

Article 33 ter

Après l'article L. 321-2 du même code, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant plus de dix salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »

« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »

Article 34 A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

Article 34 A

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ;

« - des ...

... occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

Alinéa sans modification

« - des créations d'activité nouvelle par l'entreprise ;

Alinéa sans modification

« - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

« - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise ;

« - des actions...

... l'entreprise, notamment par le soutien à la réindustrialisation du bassin d'emploi ;

« - des actions...

... à la réactivation du bassin d'emploi ;

« - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - des actions de formation ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

« - des actions de formation , de validation des acquis professionnels et de l'expérience ou de...

... équivalents ;

« - des actions...

... des ac-

quis de l'expérience ou de...

... équivalents ;

« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »

« - des ...

... travail. »

« - des ...

... travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »

II. - L'article L. 341-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Supprimé

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La validité du plan social est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »

« La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »

Article 34 bis A (nouveau)

Après le mot : « licenciement », la fin de l'article L. 122-9 du code du travail est ainsi rédigée : « . Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire. »

Article 34 bis A

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

Article 34 bis B (nouveau)

Article 34 bis B

L'article L. 321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujeti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2° ou du dernier alinéa du 3°, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés. »

Article 34 bis C ( nouveau )

Article 34 bis C

Le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail est ainsi rédigé :

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi doit faire l'objet d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures. »

Article 34 bis D ( nouveau )

Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

Article 34 bis D

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient.

« La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions.

« La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'inspecteur du travail avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à l'inspecteur du travail.

« A l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente. Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du plan de sauvegarde de l'emploi, à l'issue duquel, si elle constate la carence du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi.

« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. »

Article 34 bis E (nouveau)

Article 34 bis E

Après le mot : « priorité », la fin de la première phrase de l'article L. 321-14 du code du travail est ainsi rédigée : « au cours de cette année ».

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

Article 34 bis F (nouveau)

Article 34 bis F

I. - Lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède à des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi considéré, le représentant de l'Etat dans le département peut réunir l'employeur, les représentants des organisations syndicales de l'entreprise concernée, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés. La réunion porte sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour contribuer à la création d'activités, aux actions de formation professionnelle et au développement des emplois dans le bassin d'emploi. Cette contribution est proportionnée au volume d'emplois supprimés par l'entreprise et tient compte des capacités de cette dernière.

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

II. - Les entreprises occupant au moins mille salariés, ainsi que les entreprises visées à l'article L. 439-6 du code du travail et celles visées à l'article L. 439-1 du même code, dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés, sont tenus d'apporter une contribution à la création d'activités et au développement des emplois dans le bassin affecté par la fermeture partielle ou totale de sites. Cette contribution s'apprécie au regard du volume d'emplois supprimés par l'entreprise et de la situation économique du bassin et tient compte des moyens de l'entreprise. Elle prend la forme d'actions propres de l'entreprise ou d'une participation financière auprès d'organismes, d'établissements ou de sociétés s'engageant à respecter un cahier des charges défini par arrêté. Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Article 34 bis

Après l'article L. 321-4-1 du même code, il est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est ...

... rédigé :

Réservé jusqu'au dépôt du rapport supplémentaire

« Art. L. 321-4-2. - I. - L'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné le bénéfice d'un bilan d'évaluation des compétences et d'orientation réalisé par l'organisme mentionné à l'article L. 311-1. Ce bilan peut être mis en oeuvre dès la notification du licenciement et est réalisé pendant la période du préavis. Ce bilan doit permettre notamment au salarié de réunir les informations sur ses compétences qu'il pourra mobiliser ultérieurement dans une démarche de validation des acquis de l'expérience.

« Art. L. 321-4-2. - I. - Paragraphe upprimé

« La proposition intervient au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1.

« Ce bilan est financé par l'employeur.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« II. - Dans les entreprises d'au moins mille salariés, celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés et celles visées à l'article L. 439-6, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement.

« II. - Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, les entreprises visées à l'article L. 439-1 ...

... reclassement.

« Pendant le préavis, puis le congé, le salarié bénéficie d'actions de formation nécessaires à son reclassement, notamment celles définies dans le bilan mentionné au I et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. L'employeur assure le financement de l'ensemble de ces actions dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat .

«  Pendant ce congé, dont la durée ne peut excéder neuf mois, le salarié ...

... d'Etat.

« La durée totale du préavis et du congé ne peut excéder six mois, ou neuf mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus.

« Pendant la durée du congé de reclassement, le contrat de travail de l'intéressé est suspendu.

« Le congé de reclassement est effectué pendant le délai-congé, dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du délai-congé, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le délai-congé est suspendu.

« Le salarié en congé de reclassement bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est fixé par le décret précité.

« Pendant la période de suspension du délai-congé, le salarié bénéficie ...

... est égal au montant de l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4.

« Les dispositions du 4° et du dernier alinéa de l'article L. 322-4 sont applicables à cette rémunération.

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article ...

... rémunération.

« Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.

« Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées aux I et II du présent article. »

Alinéa sans modification

Section 4

Division et intitulé

Division et intitulé

Division et intitulé

Lutte contre la précarité des emplois

Sans modification

Sans modification

Sans modification

Article 35 A A (nouveau)

Article 35 A A

Article 35 A A

I. - Dans la section II du chapitre II du titre I er du livre II du code du travail, le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-16 deviennent respectivement le paragraphe 5, et l'article L. 212-4-17.

Supprimé

I. - Dans la section II du chapitre II du titre I er du livre II du code du travail, le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-16 deviennent respectivement le paragraphe 5, et l'article L. 212-4-17.

Il est inséré un nouveau paragraphe 4 ainsi rédigé :

Il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« § 4 - Travail à temps partagé

« § 4 - Travail à temps partagé

« Art. L. 212-4-16 - Le travail à temps partagé est l'exercice par un salarié pour le compte de plusieurs employeurs de ses compétences professionnelles dans le respect des dispositions applicables à la réglementation de la durée du travail .

« Art. L. 212-4-16 - Le travail à temps partagé est l'exercice par un salarié pour le compte de plusieurs employeurs de ses compétences professionnelles dans le respect des dispositions applicables à la réglementation de la durée du travail .

« Le contrat de travail du salarié à temps partagé est un contrat écrit à durée déterminée ou indéterminée. Il mentionne notamment :

« Le contrat de travail du salarié à temps partagé est un contrat écrit à durée déterminée ou indéterminée. Il mentionne notamment :

« - la qualification du salarié ;

« - la qualification du salarié ;

« - les éléments de la rémunération ; le contrat peut prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment du temps accompli au cours du mois lorsque le salarié à temps partagé est occupé sur une base annuelle ;

« - les éléments de la rémunération ; le contrat peut prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment du temps accompli au cours du mois lorsque le salarié à temps partagé est occupé sur une base annuelle ;

« - la convention collective éventuellement appliquée par l'employeur et, le cas échéant, les autres dispositions conventionnelles applicables ;

« - la convention collective éventuellement appliquée par l'employeur et, le cas échéant, les autres dispositions conventionnelles applicables ;

« - la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle ;

« - la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle ;

« - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ou de l'année, quand cette répartition ne peut être préalablement établie, un avenant au contrat de travail la définit ultérieurement ;

« - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ou de l'année, quand cette répartition ne peut être préalablement établie, un avenant au contrat de travail la définit ultérieurement ;

« - la possibilité de modifier cette répartition ou la durée du travail par accord entre les parties ;

« - la possibilité de modifier cette répartition ou la durée du travail par accord entre les parties ;

« - la procédure selon laquelle le salarié à temps partagé pourra exercer son droit à congés annuels ;

« - la procédure selon laquelle le salarié à temps partagé pourra exercer son droit à congés annuels ;

« - la liste des autres contrats de travail dont le salarié est titulaire ; toute modification de cette liste est portée à la connaissance de chacun des employeurs par lettre recommandée avec accusé de réception ; il en est de même de toute modification d'un contrat de travail portant sur la durée du travail ou sa répartition ou sur tout élément de nature à entraver l'exécution d'un autre contrat de travail ; le salarié à temps partagé doit obtenir l'accord de ses autres employeurs préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec un employeur concurrent d'un précédent ;

« - la liste des autres contrats de travail dont le salarié est titulaire ; toute modification de cette liste est portée à la connaissance de chacun des employeurs par lettre recommandée avec accusé de réception ; il en est de même de toute modification d'un contrat de travail portant sur la durée du travail ou sa répartition ou sur tout élément de nature à entraver l'exécution d'un autre contrat de travail ; le salarié à temps partagé doit obtenir l'accord de ses autres employeurs préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec un employeur concurrent d'un précédent ;

« - l'engagement de l'employeur de ne prendre aucune mesure qui serait de nature à entraver l'exécution par le salarié de ses obligations à l'égard de ses autres employeurs ;

« - l'engagement de l'employeur de ne prendre aucune mesure qui serait de nature à entraver l'exécution par le salarié de ses obligations à l'égard de ses autres employeurs ;

« - l'engagement du salarié de respecter, pendant la durée du contrat comme après sa rupture, une obligation de discrétion sur toutes informations concernant chaque employeur ;

« - l'engagement du salarié de respecter, pendant la durée du contrat comme après sa rupture, une obligation de discrétion sur toutes informations concernant chaque employeur ;

« - l'engagement du salarié à temps partagé de respecter les limites fixées par l'article L. 212-7.

« - l'engagement du salarié à temps partagé de respecter les limites fixées par l'article L. 212-7.

« Art. L. 212-4-16-1 - Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, les organismes de sécurité sociale et les institutions de retraite complémentaire adaptent ou modifient, en tant que de besoin, les dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois à temps partagé. »

« Art. L. 212-4-16-1 - Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, les organismes de sécurité sociale et les institutions de retraite complémentaire adaptent ou modifient, en tant que de besoin, les dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois à temps partagé. »

II. - Le 12° de l'article L. 133-5 du code du travail est complété par un g ainsi rédigé :

II. - Le 12° de l'article L. 133-5 du code du travail est complété par un g ainsi rédigé :

« g ) Pour les salariés à temps partagé, l'adaptation en tant que de besoin, des dispositions de la convention collective à cette catégorie de salariés. »

« g ) Pour les salariés à temps partagé, l'adaptation en tant que de besoin, des dispositions de la convention collective à cette catégorie de salariés. »

III. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-7-1 du code du travail. »

« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-7-1 du code du travail. »

IV. - Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 751-6 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV. - Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 751-6 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-16 du code du travail. »

« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-16 du code du travail. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 35 B (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du même code sont ainsi rédigés :

Article 35 B

Supprimé

Article 35 B

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés :

Article 35 B

Alinéa sans modification

« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. »

« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. »

« Cette indemnité ...

... élevé et peut affecter une partie de cette indemnité, égale au maximum à 4 % de la rémunération brute totale, à des actions destinées à renforcer par la formation l'accès à l'emploi des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du même code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».

I. - Supprimé

I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du code du travail est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».

I. - Supprimé

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».

II. - Supprimé

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».

II. - Supprimé

III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise concernée. »

III. - Alinéa sans modification

« Pour ...

... d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés. »

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

I. - A l'article L. 152-1-4 du même code, les mots : « et L. 122-3-11 » sont remplacés par les mots : « , des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et de l'article L. 122-3-11 ».

I. - Supprimé

I. - A l'article L. 152-1-4 du code du travail, les mots : « et L. 122-3-11 » sont remplacés par les mots : « , des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et de l'article L. 122-3-11 ».

I. - Supprimé

II. - L'article L. 152-2 du même code est ainsi modifié :

II. - Non modifié

II. Non modifié

II. - Non modifié

1° S upprimé

2° Le b du 2° est ainsi rédigé :

« b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 124-3. » ;

3° Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Méconnu en connaissance de cause les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 ; ».

Article 36 bis (nouveau)

L'article L. 432-4-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Article 36 bis

Supprimé

« Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles.

« Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrat de travail.

« A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa précédent. »

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

I. - L'article L. 122-3-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

Supprimé

I. - L'article L. 122-3-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. » ;

« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa premier » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa premier » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ».

II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. »

II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. »

III. - Dans le 2° de l'article L. 341-6-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

....................................

....................................

....................................

....................................

Section 4 bis

Avenir des emplois jeunes

[Division et intitulés nouveaux]

Division et intitulé

supprimés

Section 4 bis

Avenir des emplois jeunes

Article 38 ter (nouveau)

Article 38 ter

Article 38 ter

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-18, les mots :  « ,selon les besoins, » sont supprimés.

Supprimé

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-18, les mots :  « ,selon les besoins, » sont supprimés.

Article 38 quater (nouveau)

Article 38 quater

Article 38 quater

Après le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-19 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Après le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-19 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, trois ans après la signature de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-18, les modalités de pérennisation du poste de travail ne sont pas assurées ou si le jeune occupant ledit poste n'a bénéficié d'aucune action de formation professionnelle, l'aide forfaitaire visée au présent article peut être versée à tout employeur qui s'engage à recruter, en contrat à durée indéterminée, le jeune. L'aide est alors versée de manière dégressive pour la durée restant à courir dans des conditions définies par décret. Toutefois, le reversement de l'aide n'est autorisé que si le jeune dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par ledit décret. »

« Si, trois ans après la signature de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-18, les modalités de pérennisation du poste de travail ne sont pas assurées ou si le jeune occupant ledit poste n'a bénéficié d'aucune action de formation professionnelle, l'aide forfaitaire visée au présent article peut être versée à tout employeur qui s'engage à recruter, en contrat à durée indéterminée, le jeune. L'aide est alors versée de manière dégressive pour la durée restant à courir dans des conditions définies par décret. Toutefois, le reversement de l'aide n'est autorisé que si le jeune dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par ledit décret. »

Article 38 quinquies (nouveau)

Article 38 quinquies

Article 38 quinquies

L'article L. 322-4-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

L'article L. 322-4-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de l'aide est suspendu si le contrat de travail mentionné à l'article L. 322-4-20 est conclu lorsque la durée de l'aide visée au présent article restant à courir est inférieure ou égale à un an. »

« Le versement de l'aide est suspendu si le contrat de travail mentionné à l'article L. 322-4-20 est conclu lorsque la durée de l'aide visée au présent article restant à courir est inférieure ou égale à un an. »

Article 38 sexies (nouveau)

Article 38 sexies

Article 38 sexies

Après l'article L. 322-4-20 du même code, il est inséré un article L. 322-4-21 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 322-4-20 du même code, il est inséré un article L. 322-4-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-21. - Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi visés à l'article L. 910-1 procèdent chaque année à une évaluation des emplois créés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et de leurs perspectives de pérennisation. »

« Art. L. 322-4-21. - Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi visés à l'article L. 910-1 procèdent chaque année à une évaluation des emplois créés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et de leurs perspectives de pérennisation. »

Section 5

Division et intitulé

Division et intitulé

Division et intitulé

Accès à l'emploi des

travailleurs handicapés

sans modification

sans modification

sans modification

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

I. - I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Sans modification

II. - Supprimé

II. - L'article L. 323-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. »

« Les ...

... L. 961-1. Le nombre de ces personnes comptabilisées au titre de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 323-1 ne peut dépasser 2% de l'effectif total des salariés de l'entreprise. »

III. - Les premier à cinquième alinéas de l'article L. 323-8-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :

« - plan d'insertion et de formation ;

« - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;

« - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. »

III bis (nouveau ). - Au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 323-31 du même code, après le mot : « ils », sont insérés les mots : « relèvent d'une mission d'intérêt général et ».

III bis . - Supprimé

IV. - Supprimé

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

IV. - Alinéa sans modification

« Les accessoires de salaire résultant des dispositions conventionnelles applicables dans la branche d'activité dont relève l'atelier protégé sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles 32 et suivants de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret. »

« Les ...

... résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés ...

... articles L. 243-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La charge liée ...

... décret. »

IV bis. (nouveau) - Le quatrième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

IV bis . - Supprimé

« Par dérogation à l'article L. 125-3, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur en vue de favoriser l'adaptation au travail en milieu ordinaire ou une éventuelle embauche dans des conditions fixées par décret.

« Ce décret fixe notamment la durée maximale de mise à disposition auprès d'un même employeur et la durée totale des mises à disposition d'un même salarié par période de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition. »

V (nouveau) . - L'article L. 323-33 du même code est abrogé.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

VI (nouveau) . - Les personnes ou les organismes qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires de labels délivrés en application de l'article L. 323-33 du code du travail pourront continuer à se prévaloir, pendant six mois à compter de cette date, de ce que leurs produits sont fabriqués par des travailleurs handicapés.

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

VII (nouveau). - L'article L. 362-2 du même code est abrogé.

VII. - Non modifié

VII. - Non modifié

VIII (nouveau). - L'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale est abrogé.

VIII. - Non modifié

VIII. - Non modifié

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

Article 39 bis

L'article L. 441-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

L'article L. 441-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition. »

« Un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition. »

CHAPITRE I er bis (nouveau)

Prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe de continuité dans les services publics

[Division et intitulé nouveaux]

Division et intitulé

supprimés

Suppression maintenue

Article 39 ter (nouveau)

Article 39 ter

Article 39 ter

Dans les établissements, entreprises et organismes chargés de la gestion d'un service public visés à l'article L. 521-2 du code du travail, les employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 521-3 dudit code, sont appelés à négocier, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de mise en oeuvre de procédures destinées à améliorer le dialogue social et à prévenir le déclenchement de grèves, le cas échéant, par des procédures de conciliation.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 39 quater (nouveau)

Article 39 quater

Article 39 quater

L'article L. 521-3 du code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « sept » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier. » ;

3° - L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A cette fin, les représentants de l'autorité hiérarchique ou de la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme se réunissent avec les représentants de la ou des organisations syndicales ayant déposé le préavis dans un délai maximum de cinq jours à compter du dépôt de celui-ci.

« En cas de désaccord à l'issue de la réunion et au moins deux jours avant l'expiration du délai de préavis, les parties concernées établissent en commun un constat dans lequel sont consignées leurs propositions en leur dernier état. Ce constat est adressé par la direction ou l'autorité hiérarchique aux syndicats reconnus représentatifs dans le service, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme puis est rendu public. »

Article 39 quinquies (nouveau)

Article 39 quinquies

Article 39 quinquies

Le Gouvernement présentera au parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan des grèves dans les services publics au sens de l'article L. 521-2 du code du travail, des négociations collectives et de l'application des accords conclus ainsi que des mesures prises par les établissements, entreprises et organismes concernés pour rendre compatible le principe de continuité du service public avec l'exercice du droit de grève. Ce rapport est établi après consultation des associations d'usagers du service public.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 39 sexies (nouveau)

Article 39 sexies

Article 39 sexies

Après l'article L. 521-3 du code du travail, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 521-3-1. - En cas de cessation concertée du travail après l'échec des négociations prévues à l'article L. 521-3, les consultations intervenant, le cas échéant, à l'initiative des auteurs du préavis sur le déclenchement ou la poursuite de la grève sont effectuées par un vote au scrutin secret.

« Les résultats du vote sont portés à la connaissance de l'ensemble des salariés du service ou de l'unité de production concernés par la grève. »

CHAPITRE II

Développement de la formation professionnelle

Division et intitulé

non modifiés

Division et intitulé

non modifiés

Division et intitulé

non modifiés

Section 1

Validation des acquis de l'expérience

Division et intitulé

non modifiés

Division et intitulé

non modifiés

Division et intitulé

non modifiés

Article 40 A (nouveau)

Article 40 A

Article 40 A

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots : « changement des techniques et des conditions de travail », sont insérés les mots : « de développer leurs compétences professionnelles ».

Supprimé

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots : « changement des techniques et des conditions de travail », sont insérés les mots : « de développer leurs compétences professionnelles ».

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article... du même code est complété...

... rédigé :

L'article...

... du code du travail est complété...

... rédigé :

Alinéa sans modification

« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

« Toute ...

... faire reconnaître , par la validation des acquis de son expérience, ses compétences professionnelles en vue ...

... professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant ...

... professionnelle.

« Toute...

...faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de ...

... professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

« Toute ...

... faire reconnaître, par la validation des acquis de son expérience, ses compétences professionnelles en vue ...

... professionnelle.

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

Article 40 bis

Toute personne recrutée dans l'une des trois fonctions publiques, soit par voie directe, soit à l'issue d'un concours, peut être classée, en qualité de stagiaire, à l'échelon de son grade en tenant compte de ses années d'expérience professionnelle dûment attestées et accomplies dans des emplois antérieurs. Dans ce cas, la durée dans chaque échelon est validée au temps maximum.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 335-5 . - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont acquis par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentis- sage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

« Art. L. 335-5 . - Les diplômes ...

... sont obtenus par les voies ...

... l'expérience.

« Art. L. 335-5 . - I. - Les ...

... l'expérience.

« Art. L. 335-5 . - I. - Alinéa sans modification

« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises, pendant une durée d'au moins trois ans, dans l'exercice d'une activité, rémunérée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre.

« Peuvent ...

professionnelles acquises dans l'exercice ...

... d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en ...

... titre. La durée minimale d'activité requise est déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre. Elle ne peut être inférieure à trois ans.

« Peuvent ...

... requise ne peut être inférieure à trois ans.

« Peuvent ...

... requise est déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre. Elle ne peut ...

... ans.

« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le jury se prononce au vu du dossier constitué par le candidat et à l'issue d'un entretien avec ce dernier. Il apprécie, le cas échéant, les compétences professionnelles du candidat en situation de travail réelle ou reconstituée.

« Le jury ...

... vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il apprécie, ...

... ou reconstituée.

« Le jury ...

... la certification.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas précédents, et notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué et qui concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il peut fixer les contrôles complémentaires prévus au quatrième alinéa. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article . Il détermine également...

... d'accéder.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa. Il détermine également les...

... d'accéder.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Le jury fixe ...

... d'accéder.

« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer, en fonction de la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle.

« II. - Le jury ...

...l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser...

... le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1 et L. 641-4 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.

« Art. L. 335-6. - I. - Les ...

... compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice ...

... L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code...

... code rural.

« Art. L. 335-6. - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 335-6. - I. - Alinéa sans modification

« II. - Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.

« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

« Les ...

... les certificats de qualification figurant ...

...professionnelle.

Alinéa sans modification

« Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.

Alinéa supprimé

« Les autres diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat, les diplômes et titres délivrés par d'autres personnes morales ainsi que les qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle peuvent y être enregistrés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Suppression maintenue

« Cette commission comprend notamment les représentants des ministères délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres à finalité professionnelle, des représentants, en nombre égal, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées.

Alinéa supprimé

« Cette commission comprend notamment les représentants des ministères délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres à finalité professionnelle, des représentants, en nombre égal, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées.

« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.

Alinéa sans modification

« Elle ...

... ou des certificats de qualification figurant ...

... européennes.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation prévue par la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation pour leur durée restante de validité au titre de ladite réglementation.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conf

41 bis

orme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « les articles L.612-2 à L. 612-4 et L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 612-2 à L.612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 » ;

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Alinéa sans modification

1° Non modifié

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, les mots : « Ils ne peuvent être délivrés » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés » ;

2° Non modifié

2° Non modifié

2° Non modifié

3° L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre VI est ainsi rédigé : « Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes » ;

3° Non modifié

3° Non modifié

3° Non modifié

4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant trois ans une activité professionnelle, rémunérée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur ;

4° Alinéa sans modification

« Art. L. 613-3. - Toute personne ...

... pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec l'objet ...

... titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

4° Alinéa sans modification

« Art. L. 613-3. - Toute personne...

... en rapport avec l'objet ...

... supérieur ;

4° Alinéa sans modification

« Art. L. 613-3. - Toute personne...

... en rapport direct avec l'objet ...

... supérieur ;

«  Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elles a accomplies, notamment à l'étranger. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

« Art. L. 61 3 -4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseigne- ment supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 61 3 -4. - La validation ...

... les enseignants-chercheurs, des personnes ...

... sollicitée.

« Art. L. 61 3 -4. - La validation ...

... les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes ...

... sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 61 3 -4. - La validation ...

... les enseignants-chercheurs , des personnes ...

... sollicitée.

« Le jury apprécie la demande de validation à l'issue d'un entretien avec le candidat portant sur un dossier constitué par celui-ci. Il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

« Le jury se prononce notamment au vu du dossier constitué par le candidat et à l'issue d'un entretien avec ce dernier, ainsi qu'au vu du succès à des épreuves de contrôle de connaissances techniques organisées dans des centres de formation selon des modalités fixées par décret. Il se prononce ...

... complémentaire.

« Le jury se prononce au vu ...

...ainsi que, le cas échéant, à l'issue d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée. Il se prononce également sur l'étendue ...

... complémentaire.

Alinéa sans modification

« La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 est supprimé ;

6° Non modifié

6° Non modifié

6° Non modifié

7° Au premier alinéa de l'article L. 613-6, les mots : « par l'article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 613-3 à L. 613-5 ».

7° Non modifié

7° Non modifié

7° Non modifié

(nouveau) L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :

8° Non modifié

8° Non modifié

« Art. L. 641-2. - Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures. »

...............................................

................................................

................................................

................................................

Article 42 quater (nouveau)

L'article L. 900-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 42 quater

Alinéa sans modification

Article 42 quater

L'article L. 900-2 du code du travail est ...

... rédigé :

Article 42 quater

Alinéa sans modification

« Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, ou d'une qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

« Il en est ...

... professionnelle ou d'un certificat de qualification...

... professionnelle.

« Il en est ...

... professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

« Il en est ...

... professionnelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conf

42 quinquies

orme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...............................................

................................................

................................................

................................................

Article 42 octies (nouveau)

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée à l'article L. 953-1, par les organismes de formation ainsi que par les organisme chargés de réaliser les bilans de compétences ou d'assister des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ».

Article 42 octies

Alinéa sans modification

« 2° Les ...

... formation, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes accrédités par les ministres compétents, chargés d'assister des candidats...

... l'expérience ; »

Article 42 octies

I. - Le ...

... du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° Les ...

...financement vi-

sée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les...

... organismes qui assistent des candidats ...

... l'expérience ; »

Article 42 octies

Alinéa sans modification

« 2° Les ...

... organismes accrédités par les ministres compétents et chargés d'assister des candidats ...

... l'expérience ; »

II (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. »

II. - Non modifié

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 42 decies (nouveau)

Article 42 decies

Article 42 decies

Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du dispositif de validation des acquis de l'expérience, tel que défini par la section 1 du chapitre II du titre II de la présente loi, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement et au Conseil économique et social.

Avant...

... au Parlement.

Sans modification

Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.

Alinéa sans modification

Section 2

Section 2

Section 2

Section 2

Financement de l'apprentissage

Financement de l'apprentissage

Financement de l'apprentissage

Financement de l'apprentissage

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 43 bis (nouveau)

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail est ainsi rédigée :

Article 43 bis

Sans modification

« Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2. »

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 118-2-2 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

Les deuxième à sixième alinéas ...

...par quatre alinéas ainsi rédigés :

Les ...

... L. 118-2-2 du code du travail sont ...

... rédigés :

Sans modification

« Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre des premier et sixième alinéas du présent article sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention, des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, et en priorité à ceux qui n'atteignent pas le montant minimum de ressources prévu au quatrième alinéa ci-après, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.

« Les sommes ...

...premier et cinquième alinéas...

... en priorité à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale. La région présente chaque année un rapport précisant l'affectation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.

« Les sommes ...

...l'article L. 116-2. Elles sont destinées en priorité à ceux ...

... déterminé par arrêté après avis ...

... continue et qui ...

... L. 910-1.

« Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis pour chaque section d'apprentis. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements.

« Les conventions ... ...

... équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant auxdites conventions.

« Les conventions ... ...

... d'apprentis et par chaque section d'apprentissage. Ces coûts ...

... conventions

« Un centre de formation d'apprentis, ou une section d'apprentissage, doit pour être ouvert, au cours de l'année considérée, disposer d'un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts réels de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2.

« Les ressources ...

... coûts de formation ...

... L. 116-2.

Alinéa sans modification

« Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

I. - Il est inséré, après l'article L. 118-2-3 du même code, un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 118-2-3 du code du travail, il est inséré un article ...

...rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 118-2-4. - Peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :

« Art. L. 118-2-4. - Après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, sont habilités ...

... nationale :

« Art. L. 118-2-4. - Peuvent être habilités ...

... nationale :

« Art. L. 118-2-4. - Après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue , peuvent être ...

... nationale :

« 1°Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;

Alinéa sans modification

« 1°Soit ...

... supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports, définissant ...

... professionnelle ;

Alinéa sans modification

« 2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :

« Sont habilités ...

... siège social ou un établissement dans la région ...

... à la recevoir :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les conditions d'agrément sont définies par décret. »

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ».

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « en ce qui concerne », sont insérés les mots : « les procédures de collecte et » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné. » ;

« Il est...

... professionnelle , notamment aux chambres départementales des métiers et aux chambres départementales de commerce. La liste...

...concerné. »

« Il est...

... professionnelle . La liste...

...concerné. »

bis (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Au dernier alinéa, après le mot : « indûment », il est inséré le mot : « collectées ».

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Section 3

Section 3

Division et intitulé

Division et intitulé

L'offre de formation professionnelle continue

[division et intitulé nouveaux]

Article 45 bis (nouveau)

I. - L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :

L'offre de formation professionnelle continue

Article 45 bis

I. - Alinéa sans modification

sans modification

Article 45 bis

I. - Alinéa sans modification

sans modification

Article 45 bis

I. - Alinéa sans modification

1°AA (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements ministériels, et d'une concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants, d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part. » ;

1° AA Non modifié

1°A (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publicss et des organisations professionnelles et syndicats intéressées.

1°A Alinéa sans modification

« A cet effet, il est crée auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. » ;

1°A Alinéa sans modification

« A cet effet,...

un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressées.

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

1° Non modifié

« Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle. » ;

Alinéa sans modification

« Sont institués...

...des comités départementaux de l'emploi. » ;

2° Les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par mots : « comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

2° Non modifié

3° Les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : «  comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

3° Alinéa sans modification

3° Les mots...

... «  comités départementaux de l'emploi » ;

3 ° Non modifié

4° Après le quatrième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

4° Après ...

... insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

« Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Il est composé de représentants :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - de l'Etat dans la région ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« -  des assemblées régionales ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.

« - des organisations ...

... métiers et des organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale.

« - des organisations ...

... métiers.

« - des organisations ...

... métiers et des organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale.

« Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation et de validation des acquis de l'expérience et de formation des demandeurs d'emploi et en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.

« Il se dote ...

...fonctionnement ainsi que d'un secrétariat permanent. Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional.

« Il se dote ...

...fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.

Alinéa sans modification

« Le préfet de région et le président du conseil régional président alternativement pendant un an le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.

« Selon l'ordre du jour, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional en fonction de leurs compétences respectives . Ils fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.

« Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.

« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.

« Selon l'ordre du jour, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional en fonction de leurs compétences respectives.

« Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que leurs affectations. » ;

« Le comité ...

...ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées . » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle » et les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ».

II. - Non modifié

II. - Dans...

...« comités départementaux de l'emploi».

II. - Non modifié

III. (nouveau) - L'article L. 910-2 du code du travail est abrogé

III. - L'article L. 910-2 du code du travail est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique de l'Etat, en vue de :

« - provoquer des actions de formation professionnelle ;

« - soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.

« Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des formateurs et la certification. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles 45 ter A

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

et 45 ter B

ormes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 45 quater (nouveau)

Article 45 quater

Article 45 quater

Article 45 quater

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de 1a première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

« 2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Toutefois, les organismes qui exercent exclusivement leur activité en exécution de contrats de sous-traitance, conclus avec des organismes déclarés, sont dispensés de cette obligation de déclaration. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications.

« 3. La ...

... produites. L'enregistrement est annulé...

... intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8 . La déclaration ...

... modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2 sont soutenues.

« 3. La ...

... L. 900-2 bénéficient de son concours financier.

« 4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

45 quinquies

orme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Division et intitulé

Division et intitulé

Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Lutte contre les discriminations dans la location des

logements

sans modification

sans modification

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

Après le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

« En cas ...

... logement établit des faits qui permettent de présumer l'existence...

...déci-

sion n'est pas contraire aux dispositions énoncées à l'alinéa précédent. Le juge ...

... uti

les. »

« En cas ...

... logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence...

...déci-

sion est justifiée. Le juge ...

... uti

les. »

« En cas ...

... logement établit des faits qui permettent de présumer l'existence ...

...déci-

sion n'est pas contraire aux dispositions énoncées à l'alinéa précédent. Le juge ...

... utiles. »

Article 50 bis AA (nouveau)

I. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Article 50 bis AA

Supprimé

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 est supprimé ;

2° Après l'article L. 442-8-3, il est inséré un article L. 442-8-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-8-3-1. - En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.

« Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer.

« Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement. »

II. - Dans l'article L. 353-20 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location de meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1. »

Article 50 bis AB (nouveau)

Avant le premier alinéa de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 50 bis AB

Sans modification

« Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des occupants les locaux ne sont pas libérés, et à défaut pour le propriétaire, l'usufruitier ou l'exploitant d'avoir, en exécution de l'arrêté du préfet engagé une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier. »

Article 50 bis AC (nouveau)

Il est inséré, au début de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

Article 50 bis AC

Supprimé

« Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française. »

Article 50 bis AD (nouveau)

Il est inséré, après l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un article 22-2 ainsi rédigé :

Article 50 bis AD

Supprimé

« Art. 22-2. - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :

« - photographie d'identité ;

« - carte d'assuré social ;

« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

« - attestation de bonne tenu de compte bancaire ou postal. »

Article 50 bis AE (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : « Lorsqu'un », sont insérés les mots : « locataire a avec son bailleur un litige locatif ».

Article 50 bis AE

Supprimé

II. - Dans le même alinéa, après le mot : « ou », est inséré le mot : « lorsque ».

Article 50 bis A (nouveau)

Article 50 bis A

I (nouveau) . - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Article 50 bis A

Sans modification

« A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 €, majorée de 7,62 € par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puise s'acquitter de cette obligation. »

L'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Le même article L. 442-5 est ...

... rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements conventionnés appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 et, en application de l'article L. 351-2, à ceux qui sont détenus par les bailleurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »

« Les ...

... mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article ...

... foncière. »

Article 50 bis (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

Article 50 bis

Alinéa sans modification

Article 50 bis

Alinéa sans modification

Article 50 bis

Sans modification

« - aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré dans des copropriétés en difficulté en application des dix-septième alinéa de l'article L. 421-1, douzième alinéa de l'article L. 422-2 et huitième alinéa de l'article L. 422-3. »

« - aux logements...

...en application des seizième alinéa de l'article L. 421-1, douzième alinéa de l'article L. 422-2 et onzième alinéa de l'article L. 422-3. »

« - aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, tels que précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

50 ter A

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III bis

Lutte contre le harcèlement moral au travail

[division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE III bis

Lutte contre le harcèlement moral au travail

Division et intitulé

sans modification

Division et intitulé

sans modification

Article 50 ter (nouveau)

Article 50 ter

Article 50 ter

Article 50 ter

Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

« Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

Article 50 quater (nouveau)

Article 50 quater

Article 50 quater

Article 50 quater

Après l'article L. 122-48 du même code, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

Après ...

... insérés quatre articles ainsi rédigés :

I. - Après ...

... du code du travail, sont insérés cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral d'un employeur, de son représentant ou de toute personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer des conditions de travail humiliantes ou dégradantes.

« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ...

... abusant ou non de l'autorité ...

... effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer gravement son intégrité physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel .

« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .

« Art. L. 122-49. - Aucun ...

... atteinte à sa dignité, ...

... professionnel.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.

Alinéa sans modification

« Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L. 122-46 et ceux définis au premier alinéa du présent article, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49.

« Art. L. 122-50. - Non modifié

« Art. L. 122-50. - Non modifié

« Art. L. 122-50. - Non modifié

« Art. L. 122-51 . - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux articles L. 122-49 et L. 122-50. »

« Art. L. 122-51 . - Il ...

... de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49.

« Art. L. 122-51 . - Non modifié

« Art. L. 122-51 . - Non modifié

« Art. L. 122-52 (nouveau). - En cas de litige relatif à l'application de l'article L. 122-49, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne relèvent pas du harcèlement moral. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

« Art. L. 122-52 . - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

« Art. L. 122-52. - En cas ...

... concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence ...

... agissements ne relèvent pas du harcèlement. Le juge forme ...

... utiles. »

« Art. L. 122-53 (nouveau) . - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fn à tout moment. »

« Art. L. 122-53 . - Les organisations ...

... toutes actions qui naissent de l'article L. 122-46 et de l'article L. 122-49 ...

... moment. »

II (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du même code est supprimé.

II. - Non modifié

III (nouveau). - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les références : « L. 123-1, L. 122-46, » sont supprimées.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 50 quinquies A

(nouveau)

Article 50 quinquies A

Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 bis intitulée : « Du harcèlement moral », comportant un article 222-33-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 222-33-1. - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende.»

Article 50 quinquies B

(nouveau)

Une procédure de médiation peut être engagée en matière de harcèlement moral par l'inspecteur du travail à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative. Si les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur, ce dernier est choisi par l'inspecteur du travail sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans ce domaine.

Article 50 quinquies B

Supprimé

Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation dans l'entreprise et des relations entre les parties intéressées. Celles-ci lui remettent un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse.

Le médiateur convoque les parties ; les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 du code du travail sont applicables à ces convocations.

Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige, dans un délai d'un mois à compter de la désignation, susceptible d'être prorogé avec leur accord.

Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives ou réglementaires, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître.

Article 50 quinquies (nouveau)

Article 50 quinquies

Article 50 quinquies

L'article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Il rappelle également les dispositions relatives au harcèlement moral, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-49 et L. 122-50 ».

« Il rappelle...

... relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

50 sexies

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 50 septies (nouveau)

Article 50 septies

Article 50 septies

Le sixième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail est complété par les mots : « et de harcèlement moral. »

L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique et mentale » ;

2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et de harcèlement moral ».

Sans modification

Article 50 octies (nouveau)

Article 50 octies

Article 50 octies

Le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également habilité à proposer de telles mesures individuelles lorsqu'il constate l'existence d'agisse-ments mentionnés à l'article L. 122-49. »

Dans le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique et mentale ».

Sans modification

Article 50 nonies (nouveau)

Article 50 nonies

Article 50 nonies

Après l'article L. 411-11 du code du travail, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 411-11-1.  - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

50 decies

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 50 undecies (nouveau)

Article 50 undecies

Article 50 undecies

I. - Dans l'article L. 742-8 du code du travail, les mots : « de l'article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46 et L. 122-49 ».

I. - Non modifié

Sans modification

II. Dans le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du code du travail, les mots : « L'article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 122-46 et L. 122-49 ».

II. - Non modifié

III. - Dans l'article L. 772-2 du code du travail, les mots : « de l'article L. 122-46 », sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46 et L. 122-49 ».

III. - Non modifié

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 773-2 du même code, les mots : « et L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « , L. 122-46 et L. 122-49 ».

IV. - Dans le deuxième alinéa...

... L. 122-49 ».

Article 50 duodecies A

(nouveau)

Après l'article 225-14 du code pénal, il est inséré un article 225-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-14-1. - Le fait de harceler un salarié dans le but de porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou morale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »

Article 50 duodecies A

Supprimé

Article 50 duodecies (nouveau)

Article 50 duodecies

Article 50 duodecies

Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 6 quinquies.  - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne abusant ou non de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer gravement son intégrité physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Art. 6 quinquies. - Aucun ...

... atteinte à sa dignité ...

... professionnel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° bis (nouveau) Le fait qu'il a exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

Alinéa sans modification

« 2° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

Alinéa sans modification

Article 50 terdecies (nouveau)

Après le mot : « harcèlement », la fin du premier alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigée : « de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. »

Article 50 terdecies

I. - Après ...

... tiers. »

II. - Après le mot : « harcèlement », la fin du deuxième alinéa de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ».

III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ».

IV. - L'article 222-33 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « autrui », supprimer les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » ;

2° Après le mot : « sexuelle », supprimer les mots : « par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ».

CHAPITRE IV

Division et intitulé

Division et intitulé

Division et intitulé

Elections des conseillers prud'hommes

Sans modification

Sans modification

Sans modification

Article 51

Article 51

Article 51

Article 51

I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

1° Alinéa sans modification

1° Non modifié

1 ° bis (nouveau) Dans la première phrase du septième alinéa, après le mot : « assisté », sont insérés les mots « , le cas échéant, » ;

bis Dans ...

...mots : « , au-delà d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections générales » ;

2° Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré trois phrases ainsi rédigées :

« Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission électorale. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. » ;

2° Alinéa sans modification

2° Non modifié

3° La dernière phrase du septième alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail est supprimée ;

3° Alinéa sans modification

3° Non modifié

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

4° Non modifié

« A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une demande d'inscription ou de modification de son inscription. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée pour toute contestation concernant un seul ou un ensemble d'électeurs intéressés, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions. » ;

« A compter....

....inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs . Le même...

...formée

Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formés, sans avoir à justifier...

...dispositions. » ;

5° Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

5° Non modifié

5° Alinéa sans modification

« Postérieurement à la clôture de la liste électorale par le maire et jusqu'au jour du scrutin, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :

« Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation ...

... ressort jusqu'au jour du scrutin. Ladite ...

... par :

« - le préfet ;

Alinéa sans modification

« - le procureur de la République ;

Alinéa sans modification

« - tout électeur ;

Alinéa sans modification

« - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. »

Alinéa sans modification

II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

1° Au premier alinéa, après les mots : « a lieu » sont insérés les mots : « , au scrutin de liste, » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

1° Alinéa sans modification

2° Non modifié

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

3°  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le dépôt de la liste des candidatures à la préfecture. » ;

« Le mandataire...

..avant le début de la période de dépôt de la liste..

...préfecture » ;

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'ho-males, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »

III . - Supprimé

III . - Suppression maintenue

III . - Suppression maintenue

IV. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigés :

« Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de quatre mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée. »

IV. - Alinéa sans modification

« Il en est...

...durée de trois mois...

...déposée. »

IV. - Non modifié

V. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : « pendant un délai de trois ans » sont remplacés par les mots : « pendant un délai de cinq ans ».

V. - Non modifié

V. - Non modifié

Article 52

Article 52

Article 52

Article 52

I. - L'article L. 513-7 du même code est ainsi rédigé :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Sans modification

« Art. L. 513-7 . - Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. »

II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

« Art. L. 513-8. - Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.

« Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6.

« Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.

« Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée. »

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du même code, les mots : « des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8 ».

III. - Non modifié

III. - Non modifié

IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

« L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »

V. (nouveau) - A la fin du premier alinéa des articles L. 513-1 et L. 513-2 du code du travail, les mots : « et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».

V. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-1 du même code, les mots  ...

... civiques ».

V bis (nouveau) . - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-2 du même code, les mots : « n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».

VI. (nouveau) - A l'article L. 514-14 du même code, les mots : « a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « a fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ».

VI. - Non modifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

52 bis A

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..............................................

.............................................

....................................

.............................................

CHAPITRE VI

Division et intitulé

Division et intitulé

Division et intitulé

Dispositions diverses

sans modification

sans modification

sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

62

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..............................................

.............................................

....................................

.............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

64

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 64 bis A

( nouveau )

A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition de :

Article 64 bis A

Supprimé

1° Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;

2° Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.

Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa, à exercer en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive, ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissance mentionnées au 2°.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

Article 64 bis

L'article L. 200-6 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

1° Le sixième alinéa devient le troisième alinéa ;

1° Le cinquième alinéa est inséré après le premier alinéa ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« D'appuyer les démarches d'entreprises en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine du travail et les autres organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs concernés dans cette démarche ; ».

« D'appuyer les démarches d'entreprise en ...

... démarche ; ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

64 ter

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 64 quater (nouveau)

Article 64 quater

Article 64 quater

L'article L. 612-1 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

1° A ( nouveau ) Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « santé » , sont insérés les mots : « physique et mentale » ;

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs. » Au début de la seconde phrase du même alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « Leur » ;

1° Non modifié

2° A la fin du second alinéa, les mots : « relative à l'hygiène du travail » sont remplacés par les mots : « relative à la santé au travail ».

2° Non modifié

Article 64 quinquies ( nouveau )

Article 64 quinquies

Article 64 quinquies

Au premier alinéa de l'article L. 117 bis 3 du code du travail, le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : « sept ».

I. - Au ...

... « sept ».

Sans modification

II ( nouveau ). - Au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 du même code, les mots : « par accord des deux parties » sont remplacés par les mots : « à l'initiative du salarié ».

Article 64 sexies

(nouveau)

I. - Dans le titre IV du livre II du code du travail, les mots : « services de médecine du travail » et les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail ».

Article 64 sexies

I - L'intitulé du titre IV du livre II du code du travail est ainsi rédigé : « services de santé au travail », et dans ledit titre, les mots : « services de médecine du travail » et les mots : « services médicaux du travail », sont remplacés par les mots : « services de santé au travail », et les mots : « service médical du travail », sont remplacés par les mots : « service de santé au travail ».

II. - L'article L. 241-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les employeurs concernés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétence dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie ou ces associations régionales. »

Article 64 septies

(nouveau)

Après l'article L. 241-6 du code du travail, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :

Article 64 septies

Supprimé

« Art. L. 241-6-1 . - I. - Les personnes titulaires d'un diplôme en médecine ou d'un certificat ou d'un autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant exercé au moins pendant cinq ans, peuvent exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, à l'issue d'une formation spécifique, d'une durée de deux ans, comprenant une partie théorique et une partie pratique en milieu de travail.

« II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, d'une garantie de rémunération pendant la période de formation et d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions est assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une participation des services médicaux.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Article 64 octies

(nouveau)

I. - L'article L. 124-2-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 64 octies

I. - Non modifié

« 3° Pour remplacer un médecin du travail. »

II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :

II . - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-6-2 . - Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.

Alinéa sans modification

« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration.

Alinéa sans modification

« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

« En cas d'avis défavorable , le licenciement ...

... travail.

« Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

« En cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé. Dans ce cas, le licenciement est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus. En cas ...

... droit.

« L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3. »

Alinéa sans modification

Article 65

Article 65

Article 65

Article 65

I. - L'article L. 117-5-1 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

I. - L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 117-5-1 . - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.

« Art. L. 117-5-1 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 117-5-1 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 117-5-1 . - En cas ...

... à la santé physique ou mentale de l'apprenti, ...

... assimilé.

« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.

« Le refus ...

... son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage ou, à défaut, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est intervenue la rupture du contrat.

« Le refus...

... son terme.

« Le refus...

... cas, et s'il y a faute ou négligence de l'employeur, celui-ci est tenu ...

... son terme. Le versemment cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage.

« La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »

« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le tribunal administratif statuant en référé .

Alinéa sans modification

Supprimé

Alinéa sans modification

« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le tribunal administratif statuant en référé .

Alinéa sans modification

II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

II . - Non modifié

1° Après les mots : « En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l'article L. 117-5 » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. »

« Lorsque ...

... son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage ou, à défaut, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est intervenu la rupture du contrat. »

« Lorsque...

... son terme. »

« Lorsque ...

... son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 66 bis AA

(nouveau)

Le neuvième alinéa (d) de l'article L. 951-3 du code du travail est ainsi rédigé :

Article 66 bis AA

Sans modification

« d) Les frais de gestion et d'information des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

66 bis A

orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 69 A

(nouveau)

L'accord du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail à La Poste et l'accord du 2 février 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail à France Télécom ainsi que les accords locaux conclus pour leur application sont validés y compris les dispositions ayant pour effet de modifier les règles statutaires applicables aux personnels concernés. Sont également validées les procédures aux termes desquelles les accords ont été conclus.

Article 69 A

Sans modification

Article 69

Article 69

Article 69

Article 69

I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : « à L. 212-4-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 212-4-16 ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :

II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

« Art. 24-2 . - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis , L. 212-7-1 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. »

« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis, les quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, ainsi que les articles L. 212-8 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. »

« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis, L. 212-7-1 à L. 212-10 du code...

... maritime. »

III. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 26 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

III. Non modifié

III. Alinéa sans modification

III. - Les deuxième à quatrième alinéas ...

... rédigés :

« Les dispositions des I et II de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.

« Les dispositions de l'article ...

...maritime.

Alinéa sans modification

« Les dispositions des IV et V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à date normale.

« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.

« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord.

« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les bordées de quart.

« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes. »

V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V. - Non modifié

V. - Non modifié

V. -Non modifié

« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

69 bis et 69 ter

ormes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 69 quater A

( nouveau )

Dans le dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : « les règlements prévus à l'article 34 », sont remplacés par les mots : « Des décrets en Conseil d'Etat ».

Article 69 quater A

Sans modification

Article 69 quater B

( nouveau )

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 13 décembre 1926 précitée, les mots : « Les règlements prévus à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « Des décrets en Conseil d'Etat ».

Article 69 quater B

Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

69 quater et 69 sexies

ormes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 69 septies (nouveau)

Article 69 septies

Article 69 septies

La loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Sans modification

1° - Au deuxième alinéa (a) de l'article 3, après les mots : « des chefs de ces entreprises », sont insérés les mots : « ou de leurs conjoints » ;

Alinéa sans modification

2° - Au deuxième alinéa (a) de l'article 9, après les mots : « Des exploitants des diverses activités conchylicoles », sont insérés les mots : « et de leurs conjoints » ;

2° - Au deuxième...

... mots : « ou leurs conjoints » ;

3° - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, après les mots : « les exploitants des diverses activités conchylicoles », sont insérés les mots : « et leurs conjoints ».

3° - Aux...

...mots : « ou leurs conjoints ».

Article 69 octies (nouveau)

Article 69 octies

Article 69 octies

Les personnels sous contrats à durée indéterminée ou déterminée en fonction à la date du 30 juin 2001, gérés :

Les personnels recrutés avant le 31 décembre 1999 et gérés par l'Association pour la gérance des écoles de ...

Sans modification

- soit par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole et qui n'ont pas bénéficié des dispositions prévues par l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-172 du 30 décembre 1999) ;

... aquacole sous contrats de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-20 du code du travail et occupant, à la date de publication de la présente loi, des postes permanents de formation initiale ou de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, bénéficient dans les mêmes conditions et dans la limite des emplois budgétaires disponibles à cet effet, des dispositions de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

- soit par les lycées maritimes et aquacoles et qui occupent des postes permanents de formation initiale ou de fonctionnement des établissements ;

sont intégrés sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet dans l'enseignement public et dans les corps correspondants de la fonction publique.

Ils bénéficient par ailleurs des dispositions d'intégration identiques à celles prévues par l'article 133 de la loi de finances pour 2000 précitée.

Les agents recrutés par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 sur contrat de droit privé à durée déterminée ou indéterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des articles du code du travail visés à l'alinéa précédent, et qui occupent, à la date de publication de la présente loi, un poste de même nature que les postes permanents visés à l'alinéa précédent, bénéficient, dès l'origine de ce contrat, d'un contrat de droit public relevant des ministères chargés de la mer ou de l'équipement, selon les vacances disponibles. Si le contrat d'origine est à durée déterminée, le contrat ainsi requalifié est régi par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

....................................

....................................

....................................

....................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

72

orme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 73 (nouveau)

Article 73

Article 73

Article 73

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-3-1 . - Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;

1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-3-1. - Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;

2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231-3-1 . - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »

2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231-3-1. - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »

Article 74 (nouveau)

Article 74

Article 74

Article 74

Le code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. » ;

« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. » ;

« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. » ;

« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;

Alinéa supprimé

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;

Alinéa supprimé

3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentant plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »

« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »

4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.

Alinéa supprimé

4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf

74 bis

orme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 76 ( nouveau )

Article 76

Article 76

I. - Les dispositions du chapitre I er du titre I er du Livre V du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par neuf articles ainsi rédigés :

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre I er

« Aide sociale communale »

Sans modification

« Art. L. 511-1 - Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-9.

« Art. L. 511-1 - Les...

...dispositions du présent chapitre.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, pour ces départements, les mesures d'adaptation du présent code pour l'application de l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé

« Art. L. 511-2. - Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicil e de secours communal.

« Art. L. 511-2. - Non modifié

« Art. L. 511-3. - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.

« Art. L. 511-3. - L'aide prévue ...

... socio-éducatif.

« A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.

Alinéa sans modification

« Art. L. 511-4. - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.

« Art. L. 511-4. - L' aide prévue...

... intercommunale.

« Art. L. 511-5. - Le domicile de secours communal dans une commune du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, se détermine selon des règles identiques à celles applicables à la détermination du domicile de secours départemental mentionnées au chapitre II du titre II du Livre I er .

« Art. L. 511-5. - Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre I er pour la détermination du domicile de secours départemental.

« Art. L. 511-6. - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.

« Art. L. 511-6 . - L'aide prévue...

... communal.

« Art. L. 511-7. - En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.

« Art. L. 511-7. - Non modifié

« Art. L. 511-8. - Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires .

« Art. L. 511-8. - Non modifié

« Art. L. 511-9. - Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions du chapitre IV du titre III du Livre I er .

« Art. L. 511-9. - Les...

.. conditions prévues au chapitre IV du titre III du Livre I er .

« Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Alinéa sans modification

« Art. L. 511-10 (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre. »

II. - L'article L. 512-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Art. L. 512-1 - Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9 .»

III. - Sont abrogées les lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution.

III. - Non modifié

Article 77 (nouveau)

Article 77

Article 77

Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Supprimé

Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 78 (nouveau)

Article 78

Article 78

L'article L. 213-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

L'article L. 213-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de compensation salariale et d'une durée de travail inférieure à celle des travailleurs de jour remplissent l'obligation visée au premier alinéa ».

« Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de compensation salariale et d'une durée de travail hebdomadaire inférieure à celle des travailleurs de jour remplissent l'obligation visée au premier alinéa ».

Article 79 ( nouveau )

L'ordonnance n° 2001-173 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, est ratifiée.

Article 79

Sans modification

Article 80 ( nouveau )

I. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité sociale, les mots : « femmes enceintes dispensées de travail » sont remplacés par les mots : « femmes dispensées de travail ».

Article 80

Sans modification

II. - Le premier alinéa de l'article L. 333-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « enceintes » est supprimé ;

2° Les mots : « en application de l'article L. 122-25-1-2 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 ».

III. - Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est abrogé.

Article 81 (nouveau)

Article 81

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : « en cas », sont insérés les mots : « d'obtention d'un premier emploi, ».

Supprimé

* 1 Hérodote (Enquête II, 68) note en effet, que les oeufs du crocodile « ne sont guère plus gros que ceux de l'oie » mais qu'il « croît au point d'atteindre dix-sept coudées, et même davantage ».

* 2 Exposé des motifs de l'amendement n° 224 tendant à la suppression du chapitre IV bis du titre I du projet de loi.

* 3 Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

* 4 Communiqué de presse n° 26 du 13 juin 2001.

* 5 Articles 29 A à 34 bis constituant les sections 1 à 3 du chapitre premier du titre II du projet de loi.

* 6 M. Alain Gournac.

* 7 Du jeudi 10 mai, date de la transmission du texte adopté par le Sénat en première lecture, au mercredi 13 juin.

* 8 Rapport Sénat n° 275 Tome I (2000-2001) de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et de Mme Annick Bocandé, sur le projet de loi de modernisation sociale (Première lecture).

* 9 Selon l'expression de M. Philippe Nauche, rapporteur, in JO Débats Assemblée nationale, 3 ème séance du 23 mai 2001, p. 3442.

* 10 Cette anticipation malencontreuse rejoint une longue série. Votre commission met en lumière, depuis la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, le fonctionnement insatisfaisant de la commission des comptes de la sécurité sociale, « faux nez » de la Direction de la sécurité sociale, et en souhaite la réforme.

* 11 Projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

* 12 Datant de moins de dix ans à compter de l'admission à l'aide sociale.

* 13 Sauf titulaires de l'allocation veuvage.

* 14 Texte du projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

* 15 Il n'y a pas de récupération sur les frais de fonctionnement en institut médico-éducatif (IME), en maison d'accueil spécialisé (MAS) et en centre d'aide par le travail (CaT) qui sont financés par l'aide sociale de l'Etat ou par l'assurance maladie.

* 16 Les membres du groupe RI avaient déposé sous l'impulsion de M. Nicolas About des amendements ayant le même objet.

* 17 Orthèse  : Appareil d'assistance destiné à corriger une déficience du système locomoteur.
(Les orthèses se distinguent des prothèses, qui sont des appareils de suppléance (Grand Larousse universel).

* 18 Décret n° 85-70 du 22 janvier 1985 pris pour l'application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.

* 19 M. J. Legendre, débat Sénat, 10 mai 2001, JO p. 2007.

* 20 Rapport n° 3073, tome II de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de modernisation sociale, M. Gérard Terrier, rapporteur, p. 53.

* 21 JO Débats Assemblée nationale, 3 ème séance du 23 mai 2001 p. 3374.

* 22 Rapport n° 3073, titre II, p. 61.

* 23 Rapport n° 3073, tome II de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de modernisation sociale, M. Gérard Terrier, rapporteur, p. 67.

* 24 Proposition de loi (AN, n° 1387, XI e législature) adoptée par le Sénat visant à prévenir les conflits collectifs du travail et à garantir le principe de continuité dans les services publics.

* 25 Discours de M. Jacques Chirac, Président de la République, à l'occasion de l'inauguration du TGV Méditerranée - 7 juin 2001.

* 26 Cf. rapport n° 194 (Sénat, 1998-1999) fait au nom de la commission des Affaires sociales par M. Claude Huriet, rapporteur, sur la proposition de loi tendant à assurer un service minimum en cas de grève dans les services et entreprises publics.

* 27 Communiqué de presse du 6 juin 2001

* 28 L'Assemblée nationale a toutefois souhaité préciser, à l'initiative du Gouvernement, que cette mise en situation professionnelle doit être prévue par l'autorité délivrant la certification.

* 29 Elle estimait « qu'un dossier de demande pourrait être rejeté pour irrecevabilité sans que le jury l'ait examiné, d'où le risque de pratiques trop restrictives ».

* 30 Rapport présenté par M. Jean Madelain n° 246 (1995-1996).

* 31 Mme Nicole Péry estimait ainsi « qu'il faut maîtriser -c'est ma volonté- cette dimension nationale de la collecte de la taxe » (JO Débats AN 3 ème séance du 23 mai 2001, p. 3393).

* 32 Rapport n° 3073 de M. Gérard Terrier précité, p. 86.

* 33 Sur ce point, votre commission rappelle que la position de l'Assemblée nationale n'est guère arrêtée puisqu'elle avait retenu le principe d'une présidence tournante annuelle en première lecture , avant de se rallier à une présidence conjointe en deuxième lecture.

* 34 M. Pierre Jarlier, rapport du Sénat n° 307, p. 191.

* 35 L'installation de cette commission serait obligatoire lorsque le nombre d'électeurs inscrit sur la liste dépasserait un certain seuil.

* 36 Avis n° 35 présenté par M. André Jourdain (2000-2001), p. 34.

* 37 La décision est prise à bulletins secrets et le médecin du travail peut, au préalable, présenter ses observations.

* 38 JO Débats Sénat - Séance du 9 mai 2001, p. 1812.

* 39 JO Débats -AN - 3 ème séance du 23 mai 2001, p. 3409, M. Gérard Terrier, rapporteur.

* 40 Communiqué de presse du Conseil constitutionnel publié à l'annonce de la décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.

* 41 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail dans la Fonction publique de l'Etat.

* 42 Note de la Direction des relations extérieures de France Telecom à votre rapporteur.

* 43 Note de la Direction des relations extérieures de France Telecom à votre rapporteur.

* 44 Rapport de M. Gérard Terrier, n° 2809, titre II, p. 101-102.

* 45 M. Gérard Terrier, rapport de l'Assemblée nationale n° 3073, Titre II p. 111.

* 46 M. Gérard Cornu, débat Sénat 9 mai 2001 JO, p. 1819.

* 47 Mme Nicole Péry, Sénat débat, 9 mai 2001, p. 1819-1820.

* 48 M. Gérard Terrier, rapport AN n° 3073, Titre II p. 112.

* 49 Mme Nicole Péry, débat AN 2-3 mai 2001, JO p. 3411.

* 50 Rapport n° 3073 - tome II précité ;Il faut bien sûr lire « conseil de surveillance » et non « directoire ».

* 51 Rapport n° 139 présenté par Mme Annick Bocandé (2000-2001), p. 36.

* 52 Avis n° 35, présenté par M. André Jourdain (2000-2001), p. 28.

* 53 M. Gérard Terrier, débat AN, 23 mai 2001, JO p. 3417.

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