Rapport n° 3 (2001-2002) de M. Philippe MARINI , fait au nom de la commission des finances, déposé le 4 octobre 2001

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N° 3

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 octobre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2990 , 3028 et T.A. 665

Commission mixte paritaire : 3165

Nouvelle lecture : 3119 , 3196 et T.A. 702

Sénat : Première lecture : 301, 336, 337, 338 et T.A. 99 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 398 (2000-2001)

Nouvelle lecture : 425 (2000-2001)

Politique économique.

AVANT-PROPOS

Réunie le 20 juin 2001 à l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire qui avait été saisie des 42 articles restant en discussion, a constaté qu'elle ne pouvait pas parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions qui lui étaient soumises. Elle a conclu à l'échec de ses travaux.

Lors de l'examen en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 28 juin 2001, celle-ci n'a cependant pas supprimé l'ensemble des ajouts du Sénat ainsi que notre collègue député Mme Nicole Bricq rapporteur au nom de la commission des finances l'a rappelé en relevant que « le Sénat, tout en apportant sa contribution, souvent utile, à l'amélioration technique des mesures proposées, a refusé de s'inscrire dans [la] démarche [du gouvernement] ».

On doit ainsi relever qu'un nombre non négligeable d'apports du Sénat ont été retenus, qu'il s'agisse de la possibilité pour les syndicats mixtes « fermés » de faire appel au concours technique des départements, des régions et de l'Etat pour l'exercice de leurs compétences (article premier), de la distribution de gaz combustibles hors réseau de transport (article 3 bis A ), des règles concernant l'augmentation du capital à l'occasion de sa conversion en euros (article 10 quater ), de la redéfinition des missions de la Compagnie nationale du Rhône (article 11), d'une définition plus claire de la notion d'action de concert (article 14 ter ), de dispositions relatives aux caisses d'épargne (articles 15 et 16), des règles d'éligibilité des actifs détenus par les sociétés de crédit foncier (article 17) ou de la création de sociétés de participations d'avocats qui ont été étendues, fort opportunément, à l'ensemble des professions libérales (article 19).

Néanmoins, votre rapporteur persiste à penser que le présent projet est dépourvu de toute cohérence interne et de ligne directrice. Il s'apparente ainsi, en réalité, à un « DDOEF » reflétant l'immobilisme du gouvernement, immobilisme qui se trouve être préjudiciable tant au développement économique qu'à la nécessaire modernisation financière de notre pays. Votre rapporteur s'étonne ainsi, à nouveau, de la frilosité du gouvernement face aux mesures préconisées par le Sénat afin de contribuer à faciliter le passage à l'euro fiduciaire.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER :

MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE
ARTICLE PREMIER

Régime juridique de l'ingénierie publique

Commentaire : le présent article a pour objet, d'une part, de soumettre aux règles du nouveau code des marchés publics les missions accomplies par les services de l'Etat, des départements et des régions au bénéfice des collectivités territoriales et des établissements publics et, d'autre part, de préciser le régime de l'assistance technique à la gestion communale apportée par les services de l'Etat aux petites communes.

Le présent article comporte deux volets. Le premier traite des prestations d'ingénierie publique intervenant dans le champ concurrentiel réalisées par des collectivités publiques pour le compte d'autres collectivités publiques. Le second est consacré au régime dérogatoire au droit de la concurrence, l'assistance technique à la gestion communale.

En première lecture, le Sénat a modifié ces deux volets du projet de loi.

I. LES PRESTATIONS INTERVENANT DANS LE CHAMP CONCURRENTIEL

S'agissant des prestations intervenant dans le champ concurrentiel, le Sénat a souhaité renforcer le respect des règles de la concurrence en précisant les critères de concurrence loyale que devraient respecter les services de l'Etat lorsqu'ils participent à des appels d'offres en concurrence avec des prestataires privés, en reprenant les critères énoncés par le Conseil d'Etat dans son avis du 8 novembre 2000 Société Jean-Louis Bernard Consultants .

Le gouvernement, suivi par l'Assemblée nationale qui a supprimé en nouvelle lecture les amendements adoptés par le Sénat, s'est déclaré défavorable à ce dispositif pour trois raisons :

- le droit européen de la concurrence s'applique et impose déjà une concurrence loyale entre services de l'Etat et prestataires privés ;

- inscrire dans la loi les critères du Conseil d'Etat reviendrait à figer la jurisprudence ;

- « une telle disposition conduirait à interdire les concours techniques non rémunérés entre personnes publiques, alors que de telles conventions sont régulièrement passées ».

Interrogé par votre rapporteur sur le contenu et le régime de ces concours techniques non rémunérés, le ministère de l'équipement a indiqué qu'il n'existait pas « actuellement de texte juridique définissant expressément de tels concours . Il s'agit en fait de conventions passées librement entre des collectivités publiques pour un objet qui les concerne, c'est à dire présentant un intérêt général et pour lequel elles y trouvent chacune une intérêt. La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 permet implicitement ce type de collaboration, notamment quand elle affirme (article L. 110 du code de l'urbanisme) : « le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences (...) Les collectivités harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace » ». Il a également estimé qu'il « n'y a pas de comptabilisation centrale des activités réalisées à titre gratuit par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement. Elles représentent certainement une faible part des activités sur contrat à titre onéreux ».

A votre rapporteur qui s'étonnait que le texte adopté en première lecture par le Sénat puisse conduire à interdire les concours techniques non rémunérés, résultant de conventions, alors que le texte proposé par le présent article pour l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983 ne vise que les prestations réalisés « dans les conditions prévues par le code des marchés publics » (donc les concours rémunérés), le ministère de l'équipement a indiqué que « l'amendement du Sénat fait une interprétation erronée de la rédaction modificative de l'article 12 ». En réalité, il faudrait interpréter la phrase « les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique » comme signifiant que les services de l'Etat, des départements et des régions peuvent apporter des concours techniques à titre onéreux et à titre gratuit, et que, lorsqu'ils sont à titre onéreux, ces concours sont soumis aux règles du code des marchés publics.

Votre rapporteur considère que l'objet d'une disposition législative doit pouvoir être compris à la lecture du texte adopté par le Parlement et déplore la pratique de l'administration consistant à donner à des mots un sens qu'ils n'ont pas. Il vous proposera en conséquence des amendements rédactionnels tendant à éclaircir la rédaction de l'article premier.

Le Sénat a voulu que la loi tienne compte de la diversité des formes de coopération locale :

- contre l'avis du gouvernement, il a adopté un amendement autorisant les communes et leurs établissements publics, à l'image de l'Etat, des départements et des régions, à apporter leur concours techniques à d'autres communes et aux établissements publics auxquelles elles appartiennent. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet apport du Sénat. Votre rapporteur vous proposera un amendement rétablissant cette faculté offerte aux communes ;

- il a souhaité supprimer une incohérence entre la rédaction proposée pour l'article 7 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et celle de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Alors que la loi de 1992 autorise les services de l'Etat à apporter, dans le cadre de leurs projet de développement économique, social et culturel, leur appui technique à toutes les collectivités locales et établissements publics, l'article 12 de la loi de 1983 n'autorise les départements et les régions à n'apporter leur concours technique qu'aux seules communes et groupements.

Sans ouvrir aux départements et aux régions la faculté d'apporter leur concours à tous les établissements publics, votre rapporteur avait proposé qu'ils puissent le faire en faveur de tous les établissements publics, syndicats mixtes compris. Le gouvernement a accepté cette proposition, à condition que les syndicats mixtes « ouverts » en soient exclus. Le vote du Sénat s'est exprimé en ce sens, et a été confirmé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

II. L'ASSISTANCE TECHNIQUE À LA GESTION COMMUNALE

S'agissant de l'assistance technique à la gestion communale, qui correspond à l'aide apportée aux communes défavorisées pour des raisons d'aménagement du territoire et qui échappe au droit communautaire de la concurrence, le Sénat a adopté une position différente de celle du gouvernement en estimant que l'assistance devait être réservée aux seules communes de moins de 9.000 habitants, et qu'elle pouvait être apportée non seulement par les services de l'Etat mais aussi par les services des départements, des régions et d'établissements publics de coopération locale.

En outre, le Sénat a souhaité que l'assistance publique porte non seulement sur les domaines de la voirie, de l'habitat et de l'aménagement, mais aussi de l'environnement. En nouvelle lecture, suivant ainsi l'avis défavorable émis par le gouvernement au Sénat, l'Assemblée nationale est revenue au texte initial du projet de loi.

Votre rapporteur vous proposera des amendements tendant à rétablir le dispositif d'assistance technique à la gestion communale dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 2

Unification des contentieux relatifs aux marchés publics

Commentaire : le présent article a pour objet de préciser que tous les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Le présent article confie au juge administratif l'ensemble du contentieux des contrats passés en application du code des marchés publics, déssaisissant ainsi le juge judiciaire de matières qui relevaient jusqu'alors de sa compétence et auxquelles il appliquait une jurisprudence complexe et patiemment élaborée, notamment dans le domaine des contrats d'assurance et de services financiers.

Conscient de l'inquiétude suscitée par cette réforme de grande ampleur, mais élaborée dans la précipitation, votre rapporteur avait, au cours de l'examen du texte en première lecture par le Sénat, interrogé le gouvernement sur la portée et les conséquences de la réforme. Ce dernier a apporté certaines réponses de nature à rassurer les intéressés. Il n'a toutefois pas suffisamment convaincu le Sénat puisqu'un amendement tendant à ne pas considérer comme des contrats administratifs les marchés publics passés dans le domaine des assurances et des services financiers a été adopté.

Décision de la commission : votre commission propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 3

Définition de la délégation de service public

Commentaire : le présent article a pour objet d'inscrire dans la loi la définition jurisprudentielle de la délégation de service public, comme « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ».

I. LE PARAGRAPHE I TEND À DÉFINIR DANS LA LOI LA NOTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

Lors de l'examen en première lecture au Sénat, cette disposition a fait l'objet de deux modifications.

• Notre collègue Pierre Jarlier, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, a proposé de préciser que : « Le délégataire ne peut subdéléguer une partie de la gestion de ce service à un tiers qu'avec l'accord exprès de la personne délégante ».

Cet amendement, repoussé par le gouvernement, a été adopté par le Sénat.

• Par ailleurs, nos collègues Jean-Paul Amoudry, Yves Fréville, Daniel Hoeffel et Jean-Jacques Hyest ont proposé, dans la première phrase du second alinéa du I du présent article, après le mot : « confie », d'ajouter les mots : « , sous son contrôle ».

Cet amendement, accepté par la commission des lois et repoussé par le gouvernement, a été adopté par le Sénat.

• Statuant en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé ces deux amendements.

En nouvelle lecture, votre rapporteur vous propose d'adopter à nouveau la première de ces deux modifications.

II. LE PARAGRAPHE II PRÉCISE LES MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS À PRÉSENTER UNE OFFRE PAR LA COMMISSION D'EXAMEN DES OFFRES

• Le présent paragraphe tend à assurer la collégialité de la décision de retenir les candidats admis à présenter une offre dans le cadre d'une délégation de service public, en la confiant à une commission émanant de l'assemblée délibérante. Cette disposition a été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de notre collègue député Yves Deniaud.

• La commission des lois avait approuvé cette clarification du droit, et le Sénat n'a pas modifié ce paragraphe en première lecture.

III. LE PARAGRAPHE II BIS INTRODUIT UNE COORDINATION AVEC LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE II

En première lecture au Sénat, par un amendement de coordination, notre collègue Bernard Angels et les membres du groupe socialiste ont inséré la même disposition que celle du paragraphe II à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.

L'objet de l'amendement est de préciser que ce délai de deux mois court à compter de la date d'ouverture des plis, pour éviter qu'une décision ne puisse être éventuellement prise de manière quelque peu hâtive.

Cet amendement, après avoir été accepté par la commission des lois et par le gouvernement, a été adopté par le Sénat.

En nouvelle lecture, le présent paragraphe n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

IV. LE PARAGRAPHE II TER INTRODUIT UNE DISPOSITION DE COORDINATION QUI A ÉTÉ SUPPRIMÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

• Présenté par notre collègue Pierre Jarlier au nom de la commission des lois, cet amendement a été adopté par le Sénat en première lecture.

Il s'agissait de remplacer la référence à la « collectivité publiqu e » au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 par une référence à « La commission mentionnée à l'article 43 ».

Il s'agissait d'un amendement de coordination, cette commission étant celle mentionnée à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités locales.

• En nouvelle lecture, à l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé le présent paragraphe.

Le gouvernement a estimé que ce paragraphe n'était techniquement pas justifié. En effet, il a indiqué qu'il ne lui paraissait pas possible d'introduire dans la loi du 29 janvier 1993 une référence à cette commission, cette loi ne traitant plus que des délégations de service public attribuées par l'Etat et ses établissements publics nationaux.

• En nouvelle lecture, votre rapporteur vous propose de ne pas revenir sur la suppression du présent paragraphe.

V. DISPOSITIONS DIVERSES DE COORDINATION

En première lecture, sur proposition de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit deux amendements de coordination portant décompte d'alinéas aux articles 43 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et 92 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Le Sénat n'avait pas modifié ces paragraphes en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 4

Aménagement du régime de la sous-traitance

Commentaire : le présent article modifie la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Il a pour objet d'interdire la sous-traitance de la totalité d'un marché public, de limiter la sous-traitance en chaîne en réservant la possibilité de paiement direct aux seuls sous-traitant de premier rang (les sous-traitants du cocontractant) et de mettre en place une régime de garantie des sommes dues aux sous-traitants d'un sous-traitant.

I. LES ALINÉAS 1° À 3° N'ONT PAS ÉTÉ MODIFIÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

A l'initiative de notre collègue Pierre Jarlier, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, le Sénat a modifié les alinéas 1° et 3°, avec l'avis favorable du gouvernement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a laissé inchangés les alinéas 1° à 3°.

II. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A SUPPRIMÉ L'INTRODUCTION D'UN ALINÉA 3 ° BIS AINSI QUE LA MODIFICATION DE L'ALINÉA 4

L'Assemblée nationale a supprimé deux modifications apportées par le Sénat en première lecture, à l'initiative de notre collègue Pierre Jarlier, au nom de la commission des lois : l'alinéa 3° bis , introduit par le Sénat, et la nouvelle rédaction de l'alinéa 4°.

Votre rapporteur vous propose de confirmer en nouvelle lecture le vote effectué par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 4 bis A

Obligation d'information des sous-traitants

Commentaire : le présent article a pour objet de renforcer la protection des sous-traitants en obligeant chaque entreprise à joindre à sa première facture les cautions qu'elle a accordées à ses propres sous-traitants.

Le présent article a été introduit au Sénat en première lecture, par un amendement présenté par notre collègue Pierre Jarlier, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.

Votre rapporteur vous propose de confirmer, en nouvelle lecture, le vote effectué par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 4 bis

Déclaration des sous-traitants auxquels le soumissionnaire à un marché envisage de recourir

Commentaire : le présent article a pour objet de faire obligation au soumissionnaire à un marché public de déclarer à l'acheteur public la totalité des sous-traitants auxquels il entend recourir. Cette obligation est également mise en place en cas de recrutement de sous-traitants en cours de marché.

Le présent article a été introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, par un amendement présenté par le gouvernement.

Le Sénat en a modifié la rédaction en première lecture, par un amendement présenté par notre collègue Pierre Jarlier, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, auquel le gouvernement s'est opposé.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction initiale du présent article.

Votre rapporteur vous propose de rétablir, en nouvelle lecture, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 5 bis

[pour coordination]

Délégation du conseil municipal au maire concernant les marchés sans formalités préalables

Commentaire : le présent article a pour objet de tenir compte de la disparition, dans le nouveau code des marchés publics, de la formule des marchés négociés et de l'apparition des marchés sans formalités préalables et d'en tirer les conséquences dans le code général des collectivités territoriales.

Le présent article, dont l'objet est rédactionnel, a été introduit en première lecture par l'Assemblée nationale. Il résulte d'un amendement présenté par notre collègue député Nicole Bricq, rapporteur au nom de la commission des finances, qui a reçu l'avis favorable du gouvernement.

Cet article a été adopté conforme par le Sénat en première lecture.

Il a fait l'objet d'un amendement de coordination de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5 ter

Quart réservataire au bénéfice des sociétés coopératives et des associations

Commentaire : le présent article prévoit que lorsque les marchés visés par le code des marchés publics font l'objet d'un allotissement et portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des sociétés coopératives et des associations visant, à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, ou l'esprit d'entreprise indépendante et collective, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement, un quart des lots fait l'objet d'une mise en concurrence de ces structures coopératives et associatives.

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à la suite d'un amendement présenté par le gouvernement.

Il a été supprimé par le Sénat en première lecture, suite à l'adoption d'un amendement présenté par notre collègue Pierre Jarlier, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois. En effet, le présent article paraissait contraire au droit communautaire et au principe d'égalité.

L'Assemblée nationale l'a rétabli en nouvelle lecture.

En nouvelle lecture, votre rapporteur vous propose de confirmer le vote du Sénat intervenu en première lecture.

Décision de la commission : votre commission propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 5 quater

Composition des commissions d'appel d'offres

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre aux assemblées des collectivités locales de procéder à l'élection de deux suppléants par membre titulaire des commissions d'appel d'offres, au lieu d'un actuellement, et ainsi de doubler le nombre de ces suppléants.

Le Sénat a introduit le présent article en première lecture, par un amendement présenté par nos collègues Jean-Pierre Schosteck, Bernard Fournier, Alain Joyandet et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.

Votre commission était favorable à une telle disposition pratique, de nature à améliorer le fonctionnement concret des commissions d'appel d'offres. En effet, les collectivités ont de plus en plus de difficultés à trouver des élus disponibles pour siéger régulièrement au sein de ces commissions. Le gouvernement s'y est opposé, estimant que cette disposition « déresponsabiliserait » les membres actuels des commissions d'appel d'offres.

Le présent article a été supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, votre rapporteur vous propose de confirmer le vote du Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

TITRE II :

AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE LES BANQUES
ET LEUR CLIENTÈLE

ARTICLE 6

Définition du cadre juridique des relations des banques avec leurs clients

Commentaire : le présent article vise à améliorer la transparence de la relation commerciale entre la clientèle bancaire et les établissements de crédit en prévoyant :

- des conventions de compte de dépôt écrites,

- une notification préalable des changements de tarifs concernés par la convention de compte,

- des relevés de compte réguliers au moins tous les mois,

- l'interdiction des ventes liées et des ventes à prime,

- en cas de litige, une procédure de médiation gratuite et rapide.

I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat s'est montré globalement favorable à l'ensemble de ce dispositif qui a fait l'objet d'un relatif consensus entre les banques et les consommateurs au sein de la commission dite « Jolivet » et qui améliore les droits du client face à son banquier.

Il a toutefois adopté trois modifications au dispositif issu du vote de l'Assemblée nationale en première lecture :

- le premier amendement, proposé par votre commission et rectifié par le gouvernement qui s'en est remis à la sagesse du Sénat, visait à préciser que les conventions de comptes de dépôt dont traite le présent article ont pour objet de régler les « conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture » des comptes ; en particulier, les opérations de crédit demeureront régies par des conventions spécifiques qui ne seront en aucune façon concernées par le présent article ;

- le deuxième amendement, proposé par votre commission et qui a recueilli un avis de sagesse de la part du gouvernement, visait à revenir au texte initial du gouvernement s'agissant des délais de notification (deux mois) et de contestation (un mois) des changements de tarifs concernés par la convention ;

- le troisième amendement, proposé par notre collègue Bernard Angels et les membres du groupe socialiste et apparentés et qui a recueilli les avis favorables de votre commission (après rectification) et du gouvernement, précisait que « l'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention » de compte de dépôt.

II. LA POSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté sept amendements modifiant au dispositif voté par le Sénat :

- le premier, présenté par sa commission des finances et qui a recueilli l'avis favorable du gouvernement, précise le contenu des conventions de compte de dépôt en prévoyant que celles-ci règlent « notamment » les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de fermeture du compte ;

- le deuxième, présenté par sa commission des finances et qui a recueilli l'avis favorable du gouvernement, vise à revenir au texte de première lecture de l'Assemblée nationale s'agissant des délais de notification (trois mois) et de contestation (deux mois) des modifications de tarifs de produits ou services contenus dans la convention de compte de dépôt ;

- le troisième, présenté par sa commission des finances et qui a recueilli l'avis favorable du gouvernement, prévoit qu' « aucun frais ne peut être prévu par la convention ni mis à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention » ;

- le quatrième, présenté par nos collègues députés Jean Vila, Claude Billard et les membres du groupe communiste et apparentés et qui a recueilli l'avis favorable du gouvernement sous réserve d'une rectification, vise à remplacer le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) qui précisera l'interdiction des ventes à primes par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- le cinquième, présenté par sa commission des finances et qui a recueilli un avis de sagesse du gouvernement, prévoit que les médiateurs bancaires « ne perçoivent, au titre de leurs fonctions, d'autre rémunération que les indemnités et dédommagements qui leur sont versés par le fonds mutuel de la médiation bancaire ». Les modalités de ce mécanisme de rémunération seraient prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Le financement et les modalités de fonctionnement du fonds seraient fixés par décret en Conseil d'Etat ;

- le sixième, présenté par sa commission des finances avec l'avis favorable du gouvernement, prévoit la mention de l'existence de la médiation bancaire sur les relevés de comptes (et non pas seulement sur la convention de compte) ;

- le septième, présenté par nos collègues députés Jean Vila, Claude Billard et les membres du groupe communiste et apparentés avec un avis de sagesse du gouvernement, prévoit que le parquet ne saisit pour avis le comité de la médiation bancaire que « s'il l'estime nécessaire ».

III. LA POSITION, EN NOUVELLE LECTURE, DE VOTRE COMMISSION

En nouvelle lecture, votre commission vous propose de maintenir, en dépit de leur rejet en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, certaines des dispositions votées au Sénat en première lecture et de supprimer des ajouts intervenus en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale qui lui semblent peu pragmatiques.

Dans cette optique, votre commission vous propose cinq amendements :

- le premier vise à revenir aux délais initiaux de notification (deux mois) et de contestation (un mois) de modification des tarifs bancaires : il s'agit ici de revenir au vote de première lecture du Sénat c'est à dire au texte du gouvernement qui prenait acte d'un consensus établi entre les banques et les associations de consommateurs ;

- le second vise à supprimer l'interdiction faite au banquier de ne facturer aucun frais au client qui conteste une « proposition de modification substantielle » de sa convention et clôture ou transfère son compte ;

- le troisième revient au texte voté par le Sénat en première lecture (qui est aussi le texte initial du gouvernement) pour rétablir l'intervention d'un règlement du CRBF (et non d'un arrêté du ministre chargé de l'économie) en matière de réglementation des ventes à primes ; il convient de préciser qu'aujourd'hui le ministre chargé de l'économie est président du CRBF et qu'il y a voix prépondérante ; en outre, la question du détenteur du pouvoir réglementaire en matière bancaire devrait être prochainement posée lors de l'examen, toujours hypothétique à ce jour, du projet de loi de réforme des autorités financières qui sera un meilleur cadre pour examiner ces questions complexes ;

- le quatrième vise à supprimer l'interdiction pour les médiateurs bancaires de recevoir une autre rémunération que celle distribuée par un « fonds mutuel de la médiation bancaire » ; le gouvernement a lui-même reconnu « que les moyens proposés sont un peu compliqués » ; en outre, votre commission estime que la délégation faite au pouvoir réglementaire est trop importante et que plusieurs des dispositions qui seront prévues dans le décret en Conseil d'Etat ressortent du domaine de la loi ;

- le cinquième, conformément à un débat qui s'est déjà tenu au Sénat en première lecture, supprime la mention « s'il l'estime nécessaire » dans la possibilité ouverte au parquet de saisir pour avis le comité de la médiation bancaire : cette mention est superfétatoire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 6 bis

Mention obligatoire à porter sur les cartes permettant l'accès à un crédit à la consommation

Commentaire : le présent article vise à rendre obligatoire la mention « carte de crédit » sur les cartes permettant l'accès à un crédit à la consommation, dans un objectif de prévention du surendettement des particuliers.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article, à l'initiative de notre collègue Thierry Foucaud et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, sur un avis de sagesse de votre commission et un avis défavorable du gouvernement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article modifié d'un amendement présenté par sa commission des finances qui prévoit que ces dispositions s'appliquent à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi.

En nouvelle lecture, votre commission estime indispensable :

- d'une part de repousser de trois à six mois l'application de cet article afin de permettre aux établissements de crédit d'écouler leurs stocks existants de cartes déjà produites et non encore diffusées ;

- d'autre part, de restreindre l'application de ces dispositions aux seules cartes émises ou renouvelées afin de ne pas appliquer cette obligation à des cartes déjà en circulation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 7

Aménagement du régime des frais et des pénalités libératoires relatifs aux chèques sans provision

Commentaire : le présent article fixe le principe de l'encadrement des frais perçus par la « banque tirée » et aménage le régime de la pénalité libératoire à laquelle sont soumis les auteurs de chèques sans provision.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de votre commission améliorant la rédaction d'une disposition votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Celle-ci visait à obliger le banquier à « mettre tous les moyens en oeuvre » pour informer son client du rejet imminent d'un chèque sans provision 1 ( * ) . Estimant cette obligation de moyens beaucoup trop exigeante, le Sénat a proposé d'insérer dans le code monétaire et financier l'obligation pour le banquier de « s'efforcer » d'informer le titulaire du compte du rejet imminent de ce chèque.

En séance publique 2 ( * ) , le gouvernement a repoussé cet amendement de votre commission mais a souhaité trouver « une rédaction plus équilibrée au cours de la navette », estimant légitime la volonté du Sénat d'améliorer la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a salué l'initiative du Sénat 3 ( * ) mais souhaité renforcer l'obligation pesant sur le banquier qui devra désormais « informer par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision ».

En nouvelle lecture, votre commission vous propose de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture qui oblige le banquier à « s'efforcer d'informer par tout moyen approprié le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision ».

Par ailleurs, votre commission estime que l'adoption tardive du projet de loi (au mieux quelques semaines avant le 31 décembre) va conduire à des situations de tarification complexes à gérer pour les banques : à la date de la promulgation de la loi, elles vont devoir mettre en place le nouveau tarif de 34 francs pour les chèques impayés d'un montant inférieur à 340 francs, puis à peine quelques semaines plus tard, appliquer les nouveaux tarifs en euros.

Période

Aujourd'hui et jusqu'à la promulgation de la loi

Entre la promulgation de la loi et le 31 décembre 2001

A compter du 1 er janvier 2002

Tarifs des pénalités obligatoires applicables

150 francs par tranche de 1000 francs

150 francs par tranche de 1000 francs

34 francs si le chèque impayé est de moins de 340 francs

22 euros par tranche de 150 euros

5 euros si le chèque impayé est de moins de 50 euros

Par souci de simplification, votre commission vous propose de supprimer la période intermédiaire et de ne faire entrer en vigueur le « tarif réduit » qu'au 1 er janvier 2002.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 8

Renforcement des règles relatives à la loyauté des annonces publicitaires effectuées par les intermédiaires en opérations de banque

Commentaire : le présent article vise à renforcer le cadre juridique dans lequel s'exerce la profession d'intermédiaire en opérations de banque et en particulier la loyauté des annonces publicitaires qu'ils diffusent.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle, proposé par votre commission avec l'avis favorable du gouvernement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un nouveau paragraphe, sans lien direct avec le reste du présent article, relatif aux délais de forclusion des recours engagés devant le tribunal d'instance par un prêteur ou un emprunteur liés par un contrat de prêt.

L'Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue député Nicole Bricq (« à titre personnel » et non en qualité de rapporteur du texte) et avec les réserves du gouvernement quant au caractère rétroactif de la disposition, a donc modifié l'article L. 311-37 du code de la consommation.

Cet article prévoit actuellement que les actions formées par le prêteur et l'emprunteur liés par un contrat de prêt doivent être formées dans les deux ans de « l'événement » qui leur a donné naissance. Or, cette rédaction a été interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation différemment selon la qualité de la partie au contrat : elle considère que « l'événement » est constitué par la signature du contrat s'agissant de l'emprunteur et par le premier incident de paiement s'agissant du prêteur. Il en résulte une asymétrie en défaveur de l'emprunteur.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit donc que le délai de deux ans prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation n'est plus applicable que pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur. Les actions engagées par l'emprunteur seront donc soumises au droit commun (cinq ans).

Votre commission craint que le dispositif, clairement rétroactif, ne pose de sérieuses difficultés d'application. En effet, les établissements de crédit sont actuellement tenus de reproduire dans leurs offres de crédit, le texte de l'article L. 311-37 qui est modifié par le présent article. Cette obligation est très lourdement sanctionnée par l'article L. 311-33 : le prêteur fautif se verra automatiquement et intégralement déchu des droits aux intérêts 4 ( * ) . La modification de l'article L. 311-37 conduit donc à rendre contestables l'ensemble des contrats en cours.

Votre commission vous propose de modifier le dispositif afin de lui faire perdre son caractère rétroactif et de prévoir un délai pour son application. Cette modification permettra aux établissements de crédit de disposer du délai technique nécessaire pour supprimer toutes les offres préalables non utilisées et en diffuser de nouvelles intégrant la modification du texte de l'article L. 311-37 du code de la consommation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE II bis

Dispositions relatives aux autorités financières

Commentaire : le présent titre comporte deux articles relatifs à la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers.

En première lecture, le Sénat a adopté, sur proposition de votre commission et avec l'avis défavorable du gouvernement, un titre II bis intitulé : « Dispositions relatives aux autorités financières » et qui comprenait les articles 8 bis et 8 ter relatifs à la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a estimé que ces dispositions étaient « prématurées » et les a donc supprimées.

En nouvelle lecture, votre commission vous propose de rétablir ce titre afin d'y réintroduire les articles 8 bis et 8 ter dont l'urgence de l'adoption devient criante.

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir cette division et son intitulé tels qu'adoptés par le Sénat en première lecture.

ARTICLES 8 bis et 8 ter

Réforme des autorités financières

Commentaire : les deux présents articles organisent la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers.

En première lecture, le Sénat a introduit, sur proposition de votre commission et avec l'avis défavorable du gouvernement, deux articles relatifs à la fusion de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers afin de rappeler au gouvernement l'urgence de cette réforme pourtant annoncée en juillet 2000 et qui, depuis, n'a pas franchi la moindre étape parlementaire autre que celle très formelle du dépôt d'un projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale 5 ( * ) .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale , tout en rendant hommage à « l'esprit facétieux » du Sénat, a supprimé les présents articles, les estimant prématurés.

En nouvelle lecture, votre commission vous propos de rétablir ces deux articles dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous demande de rétablir ces deux articles dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

TITRE III :

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE À L'EURO FIDUCIAIRE

ARTICLE 9

Modifications du code pénal en vue de la mise en circulation des pièces et des billets en euros

Commentaire : le présent article vise à compléter le code pénal par des dispositions renforçant la protection de l'euro contre le faux monnayage, d'une part ; à adapter à titre transitoire la législation sur le blanchiment pour faciliter le passage à l'euro fiduciaire, d'autre part.

I. LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE L'EURO CONTRE LE FAUX MONNAYAGE

Les paragraphes I à III du présent article visent à transposer dans le code pénal les dispositions de la décision-cadre adoptée le 29 mai 2000 par le Conseil européen, sur le fondement des articles 31 et 34 du traité sur l'Union européenne, et qui fait obligation aux Etats-membres de renforcer par des sanctions pénales la protection de l'euro contre le faux monnayage.

Ces paragraphes, dont la rédaction avait été amendée par le Sénat à l'initiative de sa commission des lois, n'ont pas été modifiés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

On peut toutefois regretter que les dispositions du paragraphe II, qui propose de compléter le code pénal par un nouvel article 442-15 sanctionnant le faux monnayage des billets de banques et des pièces de monnaie « qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal », aient largement perdu de leur portée en raison des délais d'examen du texte.

En effet ces dispositions présentaient effectivement un caractère d'urgence puisqu'elles s'efforçaient de combler une grave lacune de notre code pénal : la contrefaçon ou la falsification de pièces ou de billets en euros n'est pas encore pénalement répréhensible au titre des dispositions du code pénal relatives au faux monnayage, alors même que la « préalimentation » des banques en pièces en euros a déjà commencé.

II. LA MODIFICATION TRANSITOIRE DE LA LÉGISLATION SUR LE BLANCHIMENT POUR FACILITER LE PASSAGE À L'EUROFIDUCIAIRE

A. UN DISPOSITIF QUI EST INSATISFAISANT

Le dispositif proposé demeure peu satisfaisant, car il ne prend pas en compte trois risques liées aux opérations de conversion en euros des pièces et des billets libellés en francs.

* En premier lieu, la multiplicité des seuils prévus (10.000 euros pour l'exonération dérogatoire et transitoire de responsabilité pénale proposée par le présent article et 50.000 francs jusqu'au 31 décembre 2001, soit 7.622,45 euros, puis 8.000 euros à partir du 1 er janvier 2002 pour le seuil prévu par l'article L. 563-1 du code monétaire et financier) peut apparaître comme une source temporaire de confusion aussi bien pour les établissements de crédit et pour leur personnel que pour nos concitoyens, à qui l'on suggère qu'ils pourront sans contrôle convertir en euros des pièces ou des billets en francs à concurrence de 10.000 euros par opération, mais qui devront décliner leur identité pour les registres TRACFIN à partir de 50.000 francs, puis de 8.000 euros.

* En second lieu, ce dispositif ne permet pas d'écarter le risque de files d'attente importantes aux guichets des établissements financiers pour les opérations de conversion en euros des pièces et des billets libellés en francs.

* Enfin, l'examen de ce dispositif en première lecture au Sénat a souligné le danger que nos concitoyens les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, ne soient victimes d'agressions lors de ces opérations de conversion, des files d'attente importantes constituant à cet égard un facteur de risque supplémentaire. De tels actes seraient d'ailleurs d'autant plus préjudiciables qu'ils pourraient saper la confiance du public dans l'euro.

B. UNE PRISE DE CONSCIENCE PARTIELLE DE LA PART DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

* L'Assemblée nationale avait d'ailleurs pris partiellement conscience de ces deux derniers risques en première lecture puisqu'elle avait adopté un amendement proposé par notre collègue député Nicole Bricq, rapporteur au nom de la commission des finances, visant à avancer au 1 er décembre 2001 (au lieu du 1 er janvier 2002) le début de la période d'exonération pénale afin de donner à nos concitoyens un « signal » les invitant à anticiper leurs opérations de conversion en euros de pièces et billets libellés en francs, de manière à éviter des files d'attente aux guichets bancaires en janvier 2002.

Cet amendement était de portée limitée puisqu'il ne concernait en pratique que les opérations de conversion en euros scripturaux des pièces et des billets libellés en francs. Il s'agissait là toutefois d'un pas dans la bonne direction.

A l'initiative de sa commission des finances, le Sénat avait ainsi prolongé cette démarche en avançant encore au 1 er septembre 2001 le début de la date d'exonération pénale.

En nouvelle lecture l'Assemblée nationale a cependant adopté un amendement de sa commission des finances, soutenu par le gouvernement, tendant à revenir sur ce point au texte adopté en première lecture, au motif que « plus la période d'exonération pénale est large et anticipe sur le 1 er janvier 2002, moins les opérations concernées n'auraient de lien avec le passage à l'euro ».

Cet argument n'est pas sans fondements, mais il n'en demeure pas moins indispensable de ne rien négliger pour favoriser la réussite du passage à l'euro.

En conséquence, votre commission vous propose désormais d'avancer la date d'entrée en vigueur du dispositif à la date de promulgation de la présente loi.

* Par ailleurs, le Sénat avait adopté en première lecture un sous-amendement présenté par notre collègue Michel Charasse autorisant les particuliers à effectuer dès la date de promulgation de la présente loi, en « suspension » de la législation sur le blanchiment, des dépôts à concurrence de 500.000 francs sur un compte anonyme clôturé au plus tard le 30 juin 2002 leur servant jusqu'à cette date à retirer des liquidités libellées en euros.

Selon notre collègue Michel Charasse, ce sous-amendement avait surtout pour objectif « d'ouvrir la discussion » sur la sécurisation des opérations de conversion pour les particuliers, notamment dans les communes rurales et dans les zones sensibles

Ce dispositif a été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sans que cette discussion ait réellement eu lieu.

Votre rapporteur s'interroge sur cette attitude de déni lénifiant de la part de l'Assemblée nationale et du gouvernement, même si ces problèmes de sécurité ont peut-être - malheureusement - trouvé une esquisse de solution à la suite de la récente réactivation du plan « Vigipirate renforcé » , demandée de longue date par les établissements financiers pour le passage à l'euro, mais que le gouvernement avait jusqu'alors refusée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 10 bis

Amortissement exceptionnel des matériels destinés exclusivement à l'encaissement des paiements en euros

Commentaire : le présent article tend à instaurer un régime exceptionnel d'amortissement sur douze mois des matériels destinés exclusivement à l'encaissement des paiements en euros, d'une part ; à préciser que les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges déductibles, d'autre part.

I. UN DISPOSITIF D'ORIGINE SÉNATORIALE

Le présent article trouve son origine dans trois amendements déposés en première lecture au Sénat respectivement par notre collègue Joël Bourdin et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, par notre collègue Denis Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, puis par le gouvernement.

Identiques, les amendements présentés par nos collègues Joël Bourdin et Denis Badré proposaient la création d'un dispositif prévoyant que les matériels destinés à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros acquis entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 puissent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

Le dispositif proposé par le gouvernement était, à certains égards, techniquement plus précis et plus complet. Certes, il n'admettait au bénéfice du régime d'amortissement exceptionnel que les matériels destinés exclusivement aux encaissements en euros (terminaux de cartes bancaires, machines à rédiger les chèques, caisses enregistreuses, etc.), mais il prévoyait par ailleurs que les dépenses d'adaptation des immobilisations (comme les distributeurs de billets ou les monnayeurs des distributeurs de boissons) nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement.

La portée du dispositif proposé par le gouvernement était néanmoins beaucoup plus restreinte puisqu'il était limité aux seules PME indépendantes réalisant moins de 50 millions de francs de chiffre d'affaires, d'une part, aux seuls équipements acquis en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'autre part.

Le Sénat a donc adopté le dispositif technique proposé par le gouvernement, tout en le sous-amendant à l'initiative de votre commission des finances de manière à en étendre le bénéfice à toutes les entreprises d'une part, aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'autre part .

L'extension du dispositif aux équipements acquis en l'an 2000, comme l'avaient initialement proposés nos collègues Joël Bourdin et Denis Badré, visait à éviter de léser les entreprises les plus prévoyantes, qui s'étaient équipées de matériels destinés à permettre les encaissements de paiements scripturaux dès l'an 2000. Des impératifs techniques ne permettaient toutefois de retenir pour l'an 2000 que les équipements acquis au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Et les délais d'examen du présent texte ont progressivement réduit la portée de cette mesure d'équité.

II. UN DISPOSITIF CONSIDÉRABLEMENT RESTREINT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de l'examen du présent article en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a retenu les apports techniques du Sénat, mais a restreint le dispositif aux seules PME indépendantes (entendues comme les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions), comme le souhaitait le gouvernement.

Cette restriction n'a aucune justification.

De manière générale, votre rapporteur a déjà souligné les effets pervers de la politique poursuivie par le gouvernement consistant à restreindre le bénéfice de nombreux allègements d'impôts aux seules PME : complexification de la législation fiscale, distorsions de concurrence et effets de seuil de nature à freiner le développement de nos entreprises.

Dans le cas d'espèce, la restriction du dispositif aux seules PME vide d'ailleurs certaines dispositions de toute portée : comment laisser accroire que le dispositif s'appliquera aux distributeurs de billets, alors que la quasi-totalité de ceux-ci appartiennent à des entreprises autres que des PME de moins de cinquante salariés ?

Par surcroît, il convient de rappeler que ce dispositif ne peut plus, hélàs, se vouloir incitatif : compte tenu du retard pris par l'examen des mesures « urgentes » proposées par le présent texte, n'est-il pas désormais trop tard ?

En revanche, ce dispositif répond à des préoccupations d'équité : il est légitime que la collectivité publique accorde un modeste soutien de trésorerie aux entreprises (notamment les commerces et les banques) auxquelles le passage à l'euro impose des coûts très élevés et sur lesquelles repose d'ailleurs le succès de l'opération.

Le refus d'accorder à toutes les entreprises le bénéfice d'une mesure « somme toute, de portée limitée », comme le soulignait notre collègue député Nicole Bricq, rapporteur au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, est ainsi d'autant moins compréhensible que le passage à l'euro devrait rapporter à l'Etat un surcroît de recettes.

On peut en effet rappeler que le projet de loi de finances pour 2002 prévoit pour les billets 240 millions d'euros (soit plus de 1,57 milliard de francs) de « recettes exceptionnelles liées au retrait des espèces libellées en francs » et, pour les pièces, 533 millions d'euros de recettes nettes au compte d'émission des monnaies métalliques, contre une charge nette de 59,6 millions d'euros en 2001, soit un surcroît de recettes nettes de 592,6 millions d'euros (près de 3,89 milliards de francs).

Au total, le passage à l'euro conduit ainsi selon les premiers éléments figurant dans le projet de loi de finances pour 2002 à un surcroît de recettes pour l'Etat à hauteur de 833 millions d'euros, soit 5,46 milliards de francs.

En conséquence, soucieuse de faciliter dans les meilleures conditions possibles le passage à l'eurofiduciaire votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 10 ter

Conversion du capital social en euro

Commentaire : le présent article vise à faciliter les opérations de réduction ou d'augmentation du capital social d'une société pour le convertir à l'euro ou pour supprimer la référence à la valeur nominale de l'action dans les statuts.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article à l'initiative de notre collègue Denis Badré et des membres du groupe de l'Union centriste, avec l'avis défavorable du gouvernement.

Cet article permet de déroger aux articles du code de commerce qui prévoient l'unanimité des associés ou un vote de l'assemblée générale pour décider une réduction ou une augmentation du capital social d'une société : il confie cette compétence aux gérants, associés commandités, conseils d'administration et directoires.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale , à l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, a supprimé le présent article. Elle a estimé que l'article 17 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 2 juillet 1998 permettait les assouplissements recherchés.

En nouvelle lecture, votre commission rappelle que les dispositions de la loi de 1998 ne portent que sur les SARL et les sociétés par actions, les sociétés de personnes ne peuvent donc pas en bénéficier.

Néanmoins, votre commission souhaite prendre acte de la parution d'un décret du 30 mai 2001 (publié au Journal officiel du 3 juin 2001) qui prévoit de nouvelles mesures de simplification pour la conversion du capital social des entreprises en euros :

- des formalités allégées : pour toutes les conversions du capital à l'euro près, il n'y aura pas lieu aux publications habituelles en cas de modification des statuts, en dehors de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ;

- des conversions automatiques : à partir du 1 er janvier 2002, les greffes qui tiennent le registre du commerce et des sociétés délivreront aux demandeurs d'un extrait de ce registre un document en euros pour toutes les entreprises dont le capital social sera resté en francs ; le montant figurant sur cet extrait sera calculé par application des règles officielles de conversion et d'arrondi ;

- une dispense de frais : la redevance versée par les entreprises au profit de l'Institut national de la propriété industrielle est supprimée en cas de conversion du capital social à l'euro près.

Ces assouplissements sont les bienvenus et permettront une conversion en douceur du capital social des différentes sociétés.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

TITRE IV :

DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION PUBLIQUE

ARTICLE 11

Refonte du statut de la Compagnie nationale du Rhône

Commentaire : le présent article a pour objet de procéder à une adaptation des statuts de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) dans la perspective de la libéralisation du marché de l'électricité, tout en affirmant son maintien dans le secteur public.

I. LE TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article adopté par l'Assemblée nationale en première lecture modifie les règles relatives à la composition du capital social de la CNR et inscrit dans la loi son caractère public.

Il fixe également dans la loi les modalités d'organisation de la société en conseil de surveillance et directoire : le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ; le conseil de surveillance comprend, outre des représentants des actionnaires, des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret.

Enfin, le présent article abroge des dispositions devenues obsolètes.

II. LES APPORTS DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté plusieurs amendements d'amélioration en première lecture.

Ces amendements ont tout d'abord visé à ne pas réduire l'objet social de la CNR par la loi .

Ainsi, un amendement a été adopté à l'initiative du gouvernement proposant le remplacement du terme « objet » par « mission » et laissant aux statuts le soin de fixer l'objet de la CNR. Un autre amendement, à l'initiative de votre commission des finances, a donné la possibilité à la CNR de commercialiser de l'électricité. Par ailleurs, considérant que les collectivités territoriales étaient des personnes morales de droit public, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel pour en tenir compte.

Ces amendements ont également visé à garantir une application rapide de dispositions qualifiées par le gouvernement de « mesures urgentes ».

Ainsi, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, saisie pour avis, le Sénat a prévu l'approbation du cahier des charges de la CNR par décret en Conseil d'Etat avec un délai de 9 mois et a imposé un délai de 4 mois pour que les collectivités locales se prononcent sur ledit cahier des charges. Il a par ailleurs introduit une date limite, le 1 er janvier 2002, pour la publication du décret en Conseil d'Etat réformant les statuts de la CNR.

Enfin, des amendements ont été adoptés afin de contraindre le gouvernement à prendre pleinement acte de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et de la transformation de la CNR en producteur indépendant de plein exercice.

Le Sénat a ainsi adopté, sur l'initiative conjointe de votre commission des finances et de la commission des affaires économiques, un amendement supprimant la représentation de l'Etat au conseil de surveillance et désignant d'un seul commissaire du gouvernement, sans lien avec EDF ou la Commission de régulation de l'électricité (CRE), pour surveiller les missions d'intérêt général.

III. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

L'Assemblée nationale a repris les dispositions adoptées par le Sénat relatives à la clarification des missions de la CNR et de son objet social . Elle a notamment admis que la CNR avait non seulement des missions d'intérêt général à remplir, mais devait également commercialiser son électricité.

En revanche, elle a choisi de supprimer la fixation de délais pour la publication des décrets d'application du présent article relatifs au cahier des charges et aux nouveaux statuts de la CNR, tout en conservant le délai imposé aux collectivités locales pour donner leur avis sur le cahier des charges. Mme Nicole Bricq, rapporteur du texte, a estimé en séance publique le 28 juin 2001 que « fixer des délais à l'exercice du pouvoir réglementaire n'a aucune portée pratique ».

Votre commission estime en revanche que, s'agissant d'un texte portant « mesures urgentes », le Parlement a lieu de s'intéresser à la parution rapide des décrets d'application du texte qu'il vote . Ceci est d'autant plus vrai dans le cas d'une société qui doit, dans un avenir proche, se positionner sur le marché concurrentiel de l'électricité et donc ne pas perdre de temps pour se réformer.

L'Assemblée nationale a également choisi de revenir aux modalités de représentation de l'État au sein du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône telles qu'elles sont proposées par le texte du gouvernement. Mme Nicole Bricq a estimé « qu'il ne faut pas minorer comme l'a fait le Sénat » la présence des représentants de l'Etat au conseil de surveillance de la société.

Votre commission estime que cette position reflète une conception obsolète du rôle de l'Etat dans l'économie . En accord avec la commission des affaires économiques, votre commission avait estimé que l'Etat devait jouer le rôle d'observateur, en conservant un poste de commissaire du gouvernement surveillant le respect des missions d'intérêt général de la compagnie, mais non intervenir dans une société quand il prétend la transformer en « producteur d'électricité de plein exercice ».

Ne voyant pas dans les arguments développés à l'Assemblée nationale matière à revenir sur sa position, votre commission vous propose de rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 12 bis

Comptabilité analytique de la Poste

Commentaire : le présent article tend à instaurer une date butoir, le 31 décembre prochain, pour la tenue effective par la Poste d'une comptabilité analytique comme le lui enjoint la « directive postale » européenne 97/67/CE.

Il reprend sinon, pour l'essentiel, les dispositions du décret n° 2001-122 du 8 février 2001 déjà transposées dans le cahier des charges de la Poste en son article 29. Certes, tout décret est théoriquement applicable dès sa publication mais on sait qu'il y a parfois des décalages importants entre la théorie et la pratique, surtout lorsqu'il s'agit d'exécuter des missions aussi difficiles que celle qui est ici demandée à la Poste.

Les difficultés réelles, que représente, pour la Poste, le passage à une comptabilité analytique ne doivent pas conduire l'entreprise à trop tarder à achever l'application de cette réforme.

Pour la stimuler dans l'accomplissement de cette tâche et témoigner de l'importance que lui attache le législateur, votre commission des finances avait fait voter par le Sénat, en première lecture, le présent article prévoyant l'entrée en application de la mesure concernée avant la fin de la présente année civile.

Nos collègues députés l'ont supprimé, jugeant son dispositif superflu, eu égard à celui du décret précité du 8 février.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

TITRE V :

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 13

Incitation à la construction de logements sociaux

Commentaire : le présent article a pour objet d'introduire un nouveau dispositif de sanctions pour les communes en cas de non-respect de l'objectif triennal de construction de logements sociaux, après l'annulation par le Conseil constitutionnel de dispositions de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

I. LE TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le I . de l'article voté par l'Assemblée nationale en première lecture complète le code de la construction et de l'habitation par un nouvel article L. 302-9-1 introduisant un mécanisme de sanctions applicables aux collectivités locales en cas de non-respect de l'objectif triennal de construction de logements sociaux. Il s'agit de reprendre un dispositif coercitif « aménagé » après l'annulation par le Conseil constitutionnel de dispositions de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

Le II. de l'article reprend les dispositions de l'article 70 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains également censurées par le Conseil constitutionnel.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Votre commission a regretté que le dispositif présenté par le gouvernement, de caractère lourdement coercitif, demeure complètement inadapté à la situation réelle des collectivités locales et de nature à porter gravement atteinte à leurs responsabilités.

Le Sénat avait proposé un dispositif contractuel lors de l'examen du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, mais le gouvernement l'avait refusé. Le présent article voté par l'Assemblée nationale, bien que remanié, s'inscrivait dans la logique d'un dispositif non-contractuel où l'Etat aurait l'entière possibilité de sanctionner les communes sans concertation.

Votre commission estimait donc que le dispositif présenté continuait de porter atteinte à la liberté et à l'esprit de responsabilité des collectivités locales, et avait dans un premier temps proposé de supprimer le présent article.

Puis, considérant dans un second temps qu'il était de meilleure pédagogie de réaffirmer les positions du Sénat, votre commission avait donné un avis favorable à l'amendement présenté par notre collègue Louis Althapé 6 ( * ) et des membres du groupe RPR, tendant à rétablir l'économie du dispositif proposé par le Sénat lors de l'examen de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, amendement qui avait été adopté à une large majorité.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Estimant qu'elle ne pouvait accepter une rédaction inspirée par la volonté d'imposer une « doctrine de la Haute Assemblée » sur un point qu'elle avait tranché lors de la lecture définitive du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains et qui était « un élément essentiel de la politique de la majorité en faveur du logement social », oubliant par là-même la censure du Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale a choisi de rétablir le texte du gouvernement.

Votre commission vous propose de réaffirmer « la doctrine de la Haute Assemblée » et donc de rétablir le texte voté en première lecture par le Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 13 bis A (nouveau)

Régime des baux commerciaux

Commentaire : le présent article a pour objet d'apporter des clarifications au régime des baux commerciaux.

En première lecture , le Sénat avait adopté un article 13 sexies afin de répondre aux conséquences juridiques d'un arrêt de la Cour de Cassation qui permettait que le loyer des baux commerciaux soit révisé tous les trois ans pour être conforme à la valeur locative des locaux.

Le dispositif adopté par le Sénat visait à donner une certaine stabilité indispensable aux grandes opérations locatives (baux portant sur des surfaces commerciales de plus de 1.000 m² et des locaux de stockage de plus de 5.000 m 2 ), et consistait à :

- fixer les loyers de ces locaux par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf convention contraire des parties,

- ne pas soumettre ces baux à révision pendant toute la durée du bail.

En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale n'a pas retenu ce dispositif mais elle a reconnu la validité du problème posé, notamment l'importance d'une stabilité juridique pour les investissements immobiliers. Elle a adopté, à l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Balligand, un dispositif alternatif.

Le présent article précise donc que la révision triennale du loyer prévue à l'article L. 145-38 du code de commerce, qui ne peut excéder à la hausse ou à la baisse la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction, sauf « la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative » est bien une dérogation à l'article L. 145-33 du code de commerce qui pose comme principe général que : « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ».

Ainsi, le juge ne peut plus décider une révision de loyer exactement conforme à la valeur locative tous les trois ans, en dehors de tout changement substantiel des facteurs locaux de commercialité.

Bien que de portée plus limitée que l'amendement adopté par le Sénat, puisque n'ayant que pour objet de revenir sur la jurisprudence de la Cour de Cassation, le nouveau dispositif proposé par l'Assemblée nationale a le mérite de répondre en partie aux préoccupations relatives à la sécurité juridique des contrats d'immobilier commercial, auxquelles votre commission avait souhaité répondre.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13 bis

Compensation de l'abattement de 30 % sur la valeur locative des logements HLM en zones urbaines sensibles

Commentaire : le présent article a pour objet, afin de calculer la compensation de l'abattement de 30 % sur les valeurs locatives des habitations à loyer modéré situées en zone urbaine sensible versée aux communes membres d'un EPCI faisant pour la première fois application de la TPU, de tenir compte du taux antérieurement pratiqué par l'EPCI.

Le présent article, introduit dans le présent projet de loi à la suite de l'adoption par le Sénat d'un amendement de notre collègue Jacques Valade repris par votre rapporteur, répare un « oubli » de l'article 42 de la loi de finances pour 2001, qui a fixé les modalités de compensation de l'abattement de 30 % sur les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des HLM. Cette compensation est calculée en appliquant aux bases abattues le taux pratiqué l'année précédente par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Lorsqu'un EPCI adopte le régime fiscal de la taxe professionnelle (TPU) « sèche » (sans fiscalité mixte), ses communes membres répercutent généralement dans leurs taux communaux les taux de foncier bâti antérieurement perçus par l'EPCI.

Pour les communes qui appartiennent à un EPCI ayant adopté la TPU au 1 er janvier d'une année n , la compensation versée au titre de cet exercice est calculée à partir des seuls taux communaux de l'année n-1 , c'est-à-dire avant que les communes n'aient répercuté les taux pratiqués par l'EPCI de l'année n-1 .

Comme, au titre de l'année n , l'EPCI ne perçoit plus la taxe sur le foncier bâti, il ne perçoit pas non plus la compensation qui aurait dû lui revenir. Il y a donc une perte nette pour les communes et l'EPCI, et un gain pour l'Etat.

Le présent article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture , propose que, pour les communes membres d'un EPCI ayant adopté le régime fiscal de la TPU « sèche », et au titre de la première année d'application de ce régime fiscal, les compensations qu'elles reçoivent au titre de l'abattement de 30 % sur les valeurs locatives des logements HLM soient calculées en majorant le taux communal de l'année précédente du taux pratiqué alors par l'EPCI. Ainsi, le passage à la TPU est neutre s'agissant du montant des compensations versées par l'Etat au titre de l'abattement de 30 %.

Au cours de la discussion au Sénat, le représentant du gouvernement a émis un avis défavorable à ce dispositif, jugeant notamment qu'il « trouverait plus sa place dans la loi de finances de fin d'année ».

Votre rapporteur considère en tout état de cause que, quel que soit le support législatif, il convient de lever les obstacles à la mise en oeuvre du régime fiscal de la TPU par les EPCI qui l'ont adopté.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13 ter

Compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines

Commentaire : le présent article a pour objet de calculer les compensations versées aux communes situées dans une zone franche urbaine et appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique en tenant compte du taux de taxes foncières antérieurement pratiqué par l'EPCI .

Le présent article, introduit dans le présent projet de loi à la suite de l'adoption par le Sénat d'un amendement de notre collègue Jacques Valade repris par votre rapporteur, a été supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Il tend à résoudre une difficulté liée au fait que, pour les communes situées en zone franche urbaine, les compensations d'exonérations de taxes foncières sont calculées en appliquant aux bases exonérées le taux pratiqué par la commune en 1996.

En 1996, ces communes appartenaient parfois à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle, qui percevaient eux aussi une compensation. Or, depuis 1996, ces EPCI ont parfois adopté le régime fiscal de la taxe professionnelle unique (TPU) « sèche » (sans fiscalité mixte). Ils n'ont donc plus perçu la compensation.

Mais les communes membres, qui ont pourtant le plus souvent répercuté l'ancien taux du groupement dans leur taux communal, ne l'ont pas perçue non plus. Il y a donc une perte nette de ressources pour les communes et l'EPCI.

Le présent article propose de mettre fin à ce « manque à gagner » en prévoyant que dorénavant, pour les communes membres d'un EPCI qui percevait une fiscalité additionnelle en 1996 et qui, à compter du 1 er janvier 2001 est soumis au régime fiscal de la TPU « sèche », la compensation est calculée en ajoutant au taux communal de 1996 le taux pratiqué par l'EPCI en 1996.

Votre rapporteur considère en tout état de cause que, quel que soit le support législatif, il convient de lever les obstacles à la mise en oeuvre du régime fiscal de la TPU par les EPCI qui l'ont adopté.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13 quater

Modalités de calcul de l'attribution de compensation des communes membres d'un groupement à taxe professionnelle unique

Commentaire : le présent article a pour objet de déduire du montant de l'attribution de compensation versée à leurs communes membres par les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique le montant de la compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, que ces groupements ne perçoivent plus.

Le présent article, introduit dans le présent projet de loi à la suite de l'adoption par le Sénat d'un amendement de notre collègue Jacques Valade repris par votre rapporteur, a été supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Il complète l'article 13 ter du présent projet de loi . Tandis que l'article 13 ter a pour objet de faire percevoir par les communes une compensation antérieurement perçue par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel elles appartiennent, le présent article vise à déduire de l'attribution de compensation versée aux communes par l'EPCI le montant d'une compensation qu'il ne perçoit plus.

En effet, dans les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, l'attribution de compensation est calculée en déduisant du produit de taxe professionnelle antérieurement perçu par la commune le produit des « impôts ménages » antérieurement perçus par le groupement, de façon à ce que celui-ci restitue aux communes le surcroît de recettes qui résulte pour lui de la perception de la totalité de la part communale et intercommunale de la taxe professionnelle. Il faut aussi déduire de cette attribution le coût des compétences nouvelles transférées par les communes et le montant des compensations perçues auparavant au titre des « impôts-ménages », que le groupement ne perçoit plus.

Or, la compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties accordée aux communes et groupements situées en zone franche urbaine ne fait pas partie de la liste des compensations qu'il faut déduire. Le montant de l'attribution de compensation est donc surévalué.

Le présent article complète la liste des compensations à déduire du montant de l'attribution de compensation, de manière à éviter que les établissements publics de coopération intercommunale ne versent aux communes une somme correspondant à une recette qu'ils ne perçoivent plus. Le manque à gagner pour les communes est pour sa part compensé par les dispositions de l'article 13 ter .

Votre rapporteur considère en tout état de cause que, quel que soit le support législatif, il convient de lever les obstacles à la mise en oeuvre du régime fiscal de la TPU par les EPCI qui l'ont adopté.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13 quinquies

Plafonnement des taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune membre d'un groupement à taxe professionnelle unique

Commentaire : le présent article a pour objet d'adapter les dispositions du code général des impôts relatives au plafonnement des taux au développement de la taxe professionnelle unique.

Le présent article, introduit dans le présent projet de loi à la suite de l'adoption par le Sénat d'un amendement de notre collègue Jacques Valade repris par votre rapporteur, puis supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, tend à lever un obstacle pratique à l'adoption du régime fiscal de la taxe professionnelle unique (TPU) par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

L'article 1636 B septies du code général des impôts prévoit que les taux de taxes foncières et de taxe d'habitation d'une commune ne peuvent excéder deux fois et demi le taux moyen constaté l'année précédente dans le département, ou deux fois et demi le taux moyen national.

Lorsque la commune est membre d'un EPCI à fiscalité propre, les taux plafond sont diminués du taux appliqué l'année précédente par l'EPCI.

Ce dispositif n'est pas adapté aux communes membres d'un EPCI qui applique pour la première année le régime fiscal de la TPU « sèche » (sans fiscalité mixte). En effet, la première année, le taux plafond est encore réduit du taux pratiqué l'année précédente par l'EPCI, alors que le taux de la commune augmente généralement sensiblement puisque, dans la plupart des cas, celle-ci répercute dans ses taux le taux antérieurement voté par l'EPCI.

La commune est alors plus facilement susceptible d'atteindre le plafond. En pareil cas, le contrôle de légalité est tout à fait fondé à demander à la commune de revoter ses taux. Pourtant, en répercutant dans ses taux ceux du groupement, la commune ne cherche pas à accroître la pression fiscale mais à transférer à son profit le produit des « impôts ménages » jusqu'ici perçus par le groupement, de manière à stabiliser ses recettes et à garantir la neutralité du passage à la TPU pour les ressources des collectivités locales.

L'application de la règle de lien entre les taux, destinée à protéger les contribuables contre les hausses de la pression fiscale, n'est donc pas justifiée. Le présent article n'a d'autre objet que de procéder à un toilettage de la législation en vigueur, qui aurait du être opéré dans le cadre de la loi du 12 juillet 1999 relative au développement et à la simplification de la coopération intercommunale, de manière à l'adapter à l'essor de la taxe professionnelle unique.

Votre rapporteur considère en tout état de cause que, quel que soit le support législatif, il convient de lever les obstacles à la mise en oeuvre du régime fiscal de la TPU par les EPCI qui l'ont adopté.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13 sexies

Régime des baux commerciaux

Commentaire : le présent article a pour objet d'apporter des clarifications au régime des baux commerciaux.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'article L. 145-33 du code de commerce pose comme principe général que : « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ».

Puis, l'article L. 145-38 du code de commerce précise que la révision triennale du loyer ne peut excéder à la hausse ou à la baisse la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction, mais cela sauf « la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative ».

Par un arrêt du 19 avril 2000, la Cour de cassation a interprété ces dispositions en estimant qu'un loyer commercial révisé de manière triennale ne peut excéder la valeur locative du bien mis à bail, quelle que soit la variation de l'indice du coût de la construction ou des facteurs locaux de commercialité.

Selon elle, viole les articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953 (désormais codifiés dans le code de commerce aux articles L.145-33 et L. 145-38 ) la Cour d'appel qui, pour fixer le montant du loyer révisé, retient qu'en l'absence de preuve de la modification des facteurs locaux de commercialité, le loyer révisé doit rester fixé au loyer précédent, alors que le prix du bail révisé en application de l'article 27 ne peut en aucun cas excéder la valeur locative.

Cet arrêt « pose problème » car, jusqu'à présent, le loyer fixé au début du bail faisait simplement l'objet d'une révision triennale limitée à la hausse ou à la baisse de l'indice du coût de la construction, sauf modification des facteurs locaux de commercialité.

Votre commission a donc estimé que la jurisprudence de la Cour de cassation faisait naître de fortes incertitudes préjudiciables au développement du secteur de l'immobilier d'entreprise (bureaux, locaux de stockage, locaux d'activités) qui joue un rôle économique majeur.

Elle a présenté un amendement portant article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture, visant les grandes opérations locatives (baux portant sur des surfaces commerciales de plus de 1.000 m² et des locaux de stockage de plus de 5.000 m2), et consistant à :

- fixer les loyers de ces locaux par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf convention contraire des parties,

- ne pas soumettre ces baux à révision pendant toute la durée du bail.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L `ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

L'Assemblée nationale n'a pas retenu le dispositif proposé par le Sénat et elle a supprimé le présent article. Elle a toutefois reconnu la validité du problème posé et a adopté, à l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Balligand, un dispositif alternatif à l'article 13 bis A du présent projet de loi, visant à garantir la stabilité des relations contractuelles pendant la durée des baux commerciaux.

Bien que de portée plus limitée que l'article adopté par le Sénat, le nouveau dispositif proposé par l'Assemblée nationale a le mérite de répondre en partie aux préoccupations quant à la sécurité juridique des contrats immobiliers commerciaux, auxquelles votre commission souhaite répondre.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 14

Mesures d'harmonisation dans la perspective de la constitution d'un marché financier européen unifié

Commentaire : le présent article propose plusieurs mesures d'harmonisation de notre législation boursière avec des législations étrangères, afin de renforcer la compétitivité de la place de Paris dans le contexte du processus d'unification du marché financier européen :
- maintien de la possibilité de rédiger les prospectus soumis au visa de la COB dans une langue usuelle en matière financière (1° du I) ;
-  clarification des missions de la Banque de France (1° A du I) ;
- définition des conditions de retrait de la qualité de marché réglementé et instauration d'un contrôle de l'actionnariat des entreprises de marché (1° bis et 3° bis du I) ;
- suppression du droit d'opposition de l'émetteur du sous-jacent d'un instrument financier (2° du I) ;
- renvoi au règlement général du Conseil des marchés financiers pour les modalités et délais de circulation des bordereaux de références nominatives (3° du I) ;
- instauration d'un secret professionnel des collaborateurs des entreprises de marché (5° et 8° du I) ;
- modifications dans le statut et les adhérents des chambres de compensation (4°, 6° et 7° du I) ;
- clarification des modalités d'approbation du programme d'activité des prestataires de services d'investissement (9° du I) ;
- clarification de la procédure de garantie de bonne fin des augmentations de capital (II).

En première lecture, le Sénat , a adopté sept amendements :

- le premier, adopté à l'initiative de votre commission et avec l'avis défavorable du gouvernement, permet à la Commission des opérations de bourse de ne déroger à l'obligation de publication d'un prospectus en français que pour les émissions obligataires qui s'adressent traditionnellement aux investisseurs institutionnels ;

- le deuxième, toujours sur l'initiative de votre commission mais avec un avis de sagesse du gouvernement, prévoit que le résumé en français doit toujours accompagner un prospectus, quelle que soit la langue dans laquelle est rédigé le prospectus ;

- les deux amendements suivants, adoptés à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement étaient rédactionnels ;

- les cinquième et sixième, proposés par votre commission avec l'avis favorable du gouvernement, améliorent et clarifient les modalités de contrôle des adhérents étrangers des chambres de compensation ;

- le septième, adopté à l'initiative de nos collègues Claude Lise, Bernard Angels et les membres du groupe socialiste avec les avis favorables de votre commission et du gouvernement, vise à étendre l'article 23 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques 7 ( * ) (qui réduit la durée légale de l'interdit bancaire de dix à cinq ans) aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur les deux premiers amendements du Sénat pour rétablir son texte adopté en première lecture. En séance publique, notre collègue député Nicole Bricq, rapporteur au nom de la commission des finances, a estimé que « le Sénat a eu lui-même une difficulté à concilier l'exigence exprimée par sa commission des finances de donner des atouts à la place de Paris, avec la nécessité de donner bon droit à la revendication légitime, mais qui ne trouve pas sa place dans un texte de ce type, de ceux qui défendent la langue française ».

En nouvelle lecture, votre commission vous propose de rétablir le présent article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 14 bis

Condition d'ouverture dans les départements d'outre-mer
d'équipements commerciaux à dominante alimentaire

Commentaire : le présent article, issu d'un amendement de notre collègue Jean Huchon et des membres du groupe de l'Union centriste, modifie l'article L. 720-4 du code de commerce relatif aux conditions d'ouverture de surfaces de vente destinées à l'alimentation dans les départements d'outre-mer.

L'article L. 720-4 du code de commerce tend, dans sa rédaction actuelle, à éviter une concentration excessive dans les DOM de la distribution de produits alimentaires.

La modification proposée consiste à en étendre les dispositions aux surfaces de ventes au détail de produits non exclusivement alimentaires. Il est suggéré également que le seuil de 25 %, qu'une enseigne ou une société ne doit pas dépasser, puisse être apprécié au niveau du territoire non seulement de l'ensemble du département mais aussi d'un pays (au sens de la loi d'aménagement du territoire de juin 1999) ou d'une agglomération.

Il s'agit, en réalité, d'une nouvelle « mouture » de l'article 14 de la loi d'orientation pour l'outre-mer, annulé par le Conseil constitutionnel 8 ( * ) en ce qu'il apportait à la liberté d'entreprendre des limitations qui n'étaient pas énoncées de façon claire et précise.

Le présent article a été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 15

Exception à la règle de la mise en réserve pour les sociétés locales d'épargne

Commentaire : le présent article vise à exempter les sociétés locales d'épargne du groupe des Caisses d'épargne des obligations de mise en réserve posées à l'article 16 de la loi de 1947 portant statut de la coopération.

En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de notre collègue Joël Bourdin et des membres du groupe des Républicains et Indépendants et avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement facilitant les fusions de caisses d'épargne.

Le présent article prévoit que, par dérogation aux règles posées par le code monétaire et financier, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse peut compter plus de dix-sept membres sans pour autant dépasser le double au total et dans chaque catégorie de membres.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à ce nouveau dispositif, à l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement :

- le premier vise à préciser que la règle de la parité entre les représentants des salariés et les représentants des collectivités locales doit être respectée ;

- le second vise à préciser que le conseil de la caisse issue de la fusion ne pourra dépasser 34 membres (au lieu de 17) et que le nombre des membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à 6 (au lieu de 3).

Ces modifications sont purement rédactionnelles.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17

Actif des sociétés de crédit foncier

Commentaire : le présent article a pour objet de modifier les règles d'éligibilité des actifs détenus par les sociétés de crédit foncier.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel présenté par notre collègue Paul Loridant et adopté par la commission des finances, qui consistait à :

- étendre à la Suisse, aux Etats-Unis, au Canada et au Japon le champ géographique des titres éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier, en considération de l'équivalence du niveau de risque dans ces pays et dans ceux de l'Espace économique européen ;

- rendre éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier les titres de créances émis par les personnes publiques tout en prévoyant que les titres devront être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à échéance ;

- rendre éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier les créances assorties de garanties équivalentes aux prêts garantis.

Cet amendement créait une nouvelle ouverture pour le marché des obligations foncières, tout en préservant leur sécurité.

Il s'inscrivait dans la lignée des positions qu'avait prises votre commission lors de la création de ce nouveau marché. La commission des finances avait notamment présenté des amendements pour prendre en compte la titrisation du marché des prêts immobiliers (titrisation très développée dans des pays comme la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas).

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

L'Assemblée nationale a reconnu tout l'intérêt des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture et les a votées tout en adoptant un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 18

Services financiers des offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie

Commentaire : le présent article vise à donner une base légale aux opérations de banque réalisées par les Offices des Postes et Télécommunications (OPT) de la Polynésie Française et de la Nouvelle-Calédonie qui exploitent sur ces territoires des services financiers.

Il s'agit d'insérer les offices en question dans la liste des établissements habilités, comme la Poste par l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à réaliser des opérations de banque sans avoir le statut d'établissement du crédit.

Dans son commentaire du présent article, issu d'un amendement de notre collègue Gaston Flosse adopté par le Sénat, le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale, notre collègue député Nicole Bricq, a reconnu qu'« à l'heure actuelle, aucun cadre réglementaire adéquat ne régit les services financiers des OPT puisque le code des postes et télécommunications ne s'applique pas dans les territoires concernés. Or c'est bien l'Etat qui est compétent en l'espèce, puisque si de très nombreuses compétences ont été transférées aux exécutifs locaux, la monnaie, les banques ou le trésor demeurent de compétence régalienne ».

Au motif que la préparation d'un texte, plus complet, relatif à l'ensemble de ces questions, était, d'après ses informations, actuellement assez avancée, la commission des finances de l'Assemblée nationale a obtenu de nos collègues députés la suppression du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 19

Sociétés de participations d'avocats

Commentaire : le présent article prévoit la création de sociétés « holdings » sous la forme de sociétés de participations financières de professions libérales.

En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de votre commission, un amendement visant à permettre la constitution de sociétés « holdings » d'avocats. L'objectif du Sénat était clairement d'engager un débat avec l'Assemblée nationale et le gouvernement sur ce sujet, dans l'optique d'étendre ce dispositif initial à l'ensemble des professions libérales.

En effet, suite au rapport de M. Henri Nallet qui préconisait la constitution de telles sociétés « holdings », le gouvernement a maintes fois promis aux différentes professions concernées de prochaines réformes sans pour autant aboutir à une proposition concrète.

Au cours de la séance publique 9 ( * ) , le gouvernement a reconnu que l'amendement de votre rapporteur « ( allait) dans le sens de l'histoire ». Il a pourtant repoussé cet amendement au motif que des concertations devaient se poursuivre et en prenant l'engagement, très vague, d'aboutir « très prochainement », peut-être « avant la fin de l'année ». Il a semblé au Sénat que les professions libérales avaient déjà trop attendu les outils juridiques adaptés à leur modernisation et à l'amélioration de leur compétitivité face à leurs concurrents européens et internationaux.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale , à l'initiative du gouvernement, a adopté trois amendements au présent article. Ces amendements visent tout d'abord à supprimer deux dispositions annexes initialement prévues par le Sénat : l'assimilation des associations d'avocats aux sociétés de participations et la suppression de la faculté de versement d'une prestation compensatrice en cas de départ d'une société en participation.

Plus fondamentalement, ces amendements proposent d'élargir la possibilité de constituer des sociétés de participations (rebaptisées « sociétés de participations financières de professions libérales ») à l'ensemble des professions libérales 10 ( * ) .

En nouvelle lecture, votre commission se réjouit qu'après un refus initial, le gouvernement ait enfin saisi l'occasion offerte pour faire aboutir une réforme attendue de longue date. Elle approuve sans réserve l'extension de son dispositif initial, qui correspond pleinement à ce qu'elle souhaitait elle-même.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 20

Obligation de réaliser une étude d'impact
préalablement à l'installation d'éoliennes de plus de douze mètres

Commentaire : le présent article propose d'inclure les éoliennes de plus de douze mètres parmi les ouvrages qui « par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier » et doivent, pour cette raison, faire l'objet d'une étude d'impact préalable permettant d'en apprécier les conséquences, conformément à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Le présent article, issu d'un amendement de notre collègue Jean-François Le Grand et des membres du groupe RPR, répond à un objectif certes louable, s'agissant de protection des paysages, mais dont le caractère économique et financier, sinon l'urgence, n'apparaît pas évident.

En tout état de cause, si un décret en Conseil d'Etat doit certes préciser les modalités d'application du chapitre II du code de l'environnement relatif aux études d'impact, il ne semble pas qu'il soit pour autant interdit au législateur - comme le gouvernement l'a prétendu - de préciser que les éoliennes font partie des ouvrages concernés.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 21

Obligation de réaliser une enquête publique
préalablement à l'installation d'éoliennes de plus de douze mètres

Commentaire : le présent article, issu, comme le précédent, d'un amendement, de notre collègue Jean-François Le Grand, tend à inclure les éoliennes de plus de douze mètres parmi les aménagements, ouvrages ou travaux qui sont précédés d'une enquête publique parce qu'ils sont susceptibles d'affecter l'environnement en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées.

A la différence de ce qui est prévu pour les études d'impact, la loi elle-même (article L. 123-1 du code de l'environnement) prévoit expressément que la liste des catégories est fixée, ainsi que leurs dimensions et caractères techniques, par décrets en Conseil d'Etat, ce qui ne signifie pas qu'il s'agisse pour autant d'une question réglementaire par nature.

En outre, comme pour le précédent article, le caractère économique et financier de la mesure, sans en évoquer l'urgence, n'est guère prouvé, quelque soit son intérêt environnemental.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 22

Sociétés civiles à capital variable

Commentaire : le présent article permet d'appliquer aux sociétés civiles les dispositions du code de commerce relatives au capital variable.

En première lecture, le Sénat , à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement de rectification d'une erreur de codification. La codification du nouveau code de commerce 11 ( * ) a en effet conduit à exclure les sociétés civiles du bénéfice des dispositions relatives au capital variable alors qu'elles en bénéficiaient jusqu'à la publication de ce nouveau code de commerce.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale , à l'initiative de sa commission des finances a adopté un amendement visant à corriger plusieurs autres erreurs de codification. Le gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'assemblée.

Ces modifications sont les suivantes :

- le paragraphe II rétablit des mots supprimés par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ; une erreur dans la codification avait codifié l'article L. 225-22 dans sa version antérieure à cette loi ;

- le paragraphe III rétablit des mots supprimés lors de la codification de l'article L. 225-71 du code de commerce ;

- le paragraphe IV corrige une erreur de codification de l'ordonnance de 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dans le code de commerce : l'article L. 464-8 de ce code contient une référence erronée à l'article L. 464-1 du même code (le cas de ces décisions prises en vertu de l'article L. 464-1 est déjà traité dans l'article L. 464-7) ;

- les paragraphes V et VI permettent de rétablir les dispositions du décret du 30 septembre 1953.

En nouvelle lecture, votre commission vous recommande d'adopter ces modifications proposées par l'Assemblée nationale. Votre rapporteur ne peut que regretter que le gouvernement n'ait pas pris lui-même l'initiative de rectifier des erreurs de codification (dont il connaissait bien entendu l'existence et les conséquences en termes d'insécurité juridique) qui lui incombent et qu'il ne fasse pas plus d'effort pour inscrire à l'ordre du jour des assemblées les projets de loi de ratification des différents codes publiés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

INTITULE DU PROJET DE LOI

Il apparaît opportun, dans un souci de cohérence et de clarification, de modifier l'intitulé du présent projet de loi, qui ne comporte guère, aux yeux de votre commission de « mesures urgentes de réforme ».

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir l'intitulé du projet de loi tel qu'adopté par le Sénat en première lecture.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le jeudi 4 octobre 2001, sous la présidence de M. Alain Lambert, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Philippe MARINI , en vue de la nouvelle lecture du projet de loi n° 425 (2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.

M. Philippe Marini, rapporteur , a tout d'abord rappelé que, réunie le 20 juin 2001 à l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire, saisie de 42 articles, avait conclu à l'échec de ses travaux.

Il a indiqué que, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale le 28 juin 2001, Mme Nicole Bricq, rapporteure au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale avait cependant reconnu la qualité du travail du Sénat en soulignant que « le Sénat, tout en apportant sa contribution, souvent utile, à l'amélioration technique des mesures proposées, a refusé de s'inscrire dans [la] démarche [du gouvernement]».

Puis, M. Philippe Marini, rapporteur , s'est félicité que de nombreuses dispositions introduites dans le texte à l'initiative du Sénat aient recueilli l'accord de l'Assemblée nationale. Il a cité, à l'article premier, la possibilité pour les syndicats mixtes « fermés » de faire appel au concours technique des départements, régions et de l'Etat pour l'exercice de leurs compétences, à l'article 3 bis A les dispositions relatives à la distribution de gaz combustibles hors réseau de transport, à l'article 10 quater les règles concernant l'augmentation du capital à l'occasion de sa conversion en euros , à l'article 11 la redéfinition des missions de la CNR, à l'article 14 ter la définition plus claire de la notion d'action de concert , aux articles 15 et 16 des dispositions relatives aux caisses d'épargne, à l'article 17 les règles d'éligibilité des actifs détenus par les sociétés de crédit foncier et, à l'article 19, la création de sociétés de participations d'avocats, cette possibilité ayant été étendue, fort opportunément, à l'ensemble des professions libérales.

M. Philippe Marini, rapporteur , a néanmoins considéré que le texte méritait toujours d'être qualifié de « DDOEF » et s'est étonné de la frilosité du gouvernement face aux mesures préconisées par le Sénat afin de faciliter le passage à l'euro fiduciaire.

Il a indiqué que, pour l'essentiel, il proposerait en nouvelle lecture de revenir au texte de première lecture et qu'il saisirait cette occasion pour interroger précisément le gouvernement sur la façon dont il entend résoudre les difficultés pratiques du passage à l'euro fiduciaire.

La commission a alors procédé à l'examen des articles restant en discussion.

A l' article premier (régime juridique de l'ingénierie publique) elle a adopté deux amendements de précision et cinq amendements tendant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

A l' article 2 (unification des contentieux relatifs aux marchés publics) elle a adopté un amendement tendant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

A l' article 3 (définition de la délégation de service public), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture.

A l' article 4 (aménagements du régime de la sous-traitance), la commission a adopté deux amendements rétablissant le texte adopté en première lecture.

A l' article 4 bis A (obligation d'information des sous-traitants), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture.

A l' article 4 bis (déclarations des sous-traitants auxquels le soumissionnaire à un marché public envisage de recourir), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture.

Elle a adopté l'article 5 bis (délégation du conseil municipal au maire concernant les marchés sans formalités préalables) sans modification.

A l' article 5 ter (extension du régime de publicité et de mise en concurrence aux organismes ne relevant pas du code des marchés publics), la commission a adopté un amendement confirmant la suppression de cet article, votée en première lecture.

A l' article 5 quater (composition des commissions d'appel d'offres), la commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture.

A l' article 6 (définition du cadre juridique des relations des banques avec leurs clients), elle a adopté cinq amendements :

- le premier vise à revenir aux délais initiaux de notification et de contestation des modifications de tarifs bancaires ;

- le deuxième vise à supprimer l'interdiction faite aux banquiers de ne facturer aucun frais au client qui conteste une « proposition de modification substantielle » de sa convention et clôture ou transfère son compte ;

- le troisième rétablit le texte voté par le Sénat en première lecture s'agissant d'un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ;

- le quatrième vise à supprimer le fonds mutuel de la médiation bancaire ;

- le cinquième supprime une mention superfétatoire.

A l' article 6 bis (mention obligatoire à porter sur les cartes permettant l'accès à un crédit à la consommation), la commission a adopté deux amendements visant, l'un à repousser de trois à six mois l'application de cet article, et l'autre, à restreindre son application aux seules cartes de crédit émises ou renouvelées.

A l' article 7 (aménagement du régime des frais et des pénalités libératoires relatifs aux chèques sans provision), elle adopté deux amendements visant, l'un à rétablir une rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, et l'autre, à améliorer l'application pratique des dispositions de cet article.

A l' article 8 (renforcement des règles relatives à la loyauté des annonces publicitaires effectuées par les intermédiaires en opérations de banque), elle adopté deux amendements supprimant le caractère rétroactif d'une disposition.

Après l'intervention de M. Paul Loridant , elle a rétabli le titre II bis (dispositions relatives aux autorités financières) ainsi que les articles 8 bis et 8 ter (réforme des autorités financières) qui organisent la fusion de la commission des opérations de bourse et du conseil des marchés financiers.

A l' article 9 , (modifications du code pénal en vue de la mise en circulation des pièces et des billets en euros), elle a adopté un amendement tendant à avancer à la date de promulgation de la présente loi l'entrée en vigueur du dispositif proposé pour favoriser l'étalement des opérations de conversion des francs en euros.

A l' article 10 bis (amortissement exceptionnel des matériels destinés exclusivement à l'encaissement des paiements en euros), elle a adopté un amendement tendant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

A l' article 10 ter (conversion du capital social en euros), elle adopté un amendement rétablissant cet article voté par le Sénat en première lecture.

A l' article 11 (refonte du statut de la Compagnie nationale du Rhône), la commission a adopté quatre amendements tendant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

A l' article 12 bis (comptabilité analytique de la Poste), elle a adopté un amendement rétablissant le texte voté par le Sénat en première lecture.

A l' article 13 (incitation à la construction de logements sociaux), après les interventions de MM. Paul Loridant, Michel Mercier et Michel Charasse, la commission a adopté un amendement rétablissant le texte voté par le Sénat en première lecture.

Elle a adopté l' article 13 bis A (régime des baux commerciaux) sans modification.

Elle a confirmé la suppression des articles 13 bis (compensation de l'abattement de 30 % sur la valeur locative des logements HLM en zones urbaines sensibles), 13 ter (compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines), 13 quater (modalités de calcul de l'attribution de compensation des communes membres d'un groupement à taxe professionnelle unique), 13 quinquies (plafonnement des taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune membre d'un groupement à taxe professionnelle unique) et 13 sexies (régime des baux commerciaux).

A l' article 14 (mesures d'harmonisation dans la perspective de la constitution d'un marché financier européen unifié), la commission a adopté deux amendements rétablissant le texte voté par le Sénat en première lecture.

Elle a adopté les articles 14 bis (condition d'ouverture dans les départements d'outre-mer d'équipements commerciaux à dominante alimentaire), 15 (exception à la règle de la mise en réserve pour les sociétés locales d'épargne, 17 (actif des sociétés de crédit foncier), 18 (services financiers des offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie), 19 (sociétés de participations d'avocats), 20 (obligation de réaliser une étude d'impact préalablement à l'installation d'éoliennes de plus de douze mètres), 21 (obligation de réaliser une enquête publique préalablement à l'installation d'éoliennes de plus de douze mètres), 22 (sociétés civiles à capital variable), sans modification.

Après l' article 22 , elle a adopté un amendement rétablissant l'intitulé du projet de loi proposé en première lecture.

Puis la commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture

___

Propositions de la Commission

___

PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES
DISPOSITIONS D'ORDRE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

TITRE I er

MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

PROJET DE LOI PORTANT MESURES
URGENTES DE RÉFORMES À CARACTÈRE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

TITRE I er

MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

PROJET DE LOI PORTANT
DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

TITRE I er

MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

Article 1 er

I. - L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :

Article 1 er

Alinéa sans modification.

Article 1 er

Alinéa sans modification.

« Art. 12. - Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences. »

Alinéa sans modification.

« Art. 12. - Les services de l'Etat...

...marchés publics, lorsqu4il fait l'objet d'une rémunération, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences. »

« Dans ce cas, les services de l'Etat, des régions et des départements doivent proposer un prix déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de leur concours technique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié. »

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

I bis . - Les services des communes et des établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique à d'autres communes et aux établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent, pour l'exercice de leurs compétences, à la condition que leurs territoires soient situés à l'intérieur du périmètre d'un même établissement public de coopération locale.

I bis. - Supprimé.

I bis. - Les services des communes et des établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération, apporter leur concours technique à d'autres communes et aux établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent, pour l'exercice de leurs compétences, à la condition que leurs territoires soient situés à l'intérieur du périmètre d'un même établissement public de coopération locale.

Dans ce cas, les services de la commune ou de l'établissement public prestataire doivent proposer un prix déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix du concours technique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.

II. - L'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. 7. - Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics. »

Alinéa sans modification.

« Art. 7. - Les services déconcentrés ...

... marchés publics lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération, concourir par ..

... établissements publics. »

« Dans ce cas, les services déconcentrés de l'Etat et les services à compétence nationale de l'Etat doivent proposer un prix déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de leur appui technique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié. »

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

III. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. 7-1. - Les communes de moins de 9 000 habitants et les établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent qui ne disposent pas des moyens humains de l'aménagement, de l'habitat et de l'environnement bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie soit par les services de l'Etat, soit par les services des collectivités territoriales, soit par les services d'établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, dans des conditions définies par une convention passée, selon le cas, entre le représentant de l'Etat, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération locale et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération locale.

« Art. 7-1. - Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'État, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'État et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

« Art. 7-1. - Les communes de moins de 9 000 habitants et les établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent qui ne disposent pas des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement , de l'habitat et de l'environnement bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie soit par les services de l'Etat, soit par les services des collectivités territoriales, soit par les services d'établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale , dans des conditions définies par une convention passée , selon le cas, entre le représentant de l'Etat, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération locale et, selon le cas, le maire ou le président d e l'établissement public de coopération.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. »

« Un décret en Conseil d'État précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. »

« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent pour ...

...cette assistance. »

Article 2

Les marchés passés en application du code des marchés publics, à l'exclusion des marchés ayant pour objet des services d'assurance ou des services financiers, ont le caractère de contrats administratifs.

Article 2

Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Article 2

Les marchés passés en application du code des marchés publics , à l'exclusion des marchés ayant pour objet des services d'assurance ou des services financiers, ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article 3

I. - Avant le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 3

Alinéa sans modification.

« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie, sous son contrôle, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. Le délégataire ne peut subdéléguer une partie de la gestion de ce service à un tiers qu'avec l'accord exprès de la personne délégante.»

« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.

« Une délégation ...

... au service. Le délégataire ne peut subdéléguer une partie de la gestion de ce service à un tiers qu'avec l'accord exprès de la personne délégante.»

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

« La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. »

II bis . - Le premier alinéa du l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

II bis . - Sans modification.

II bis . - Sans modification.

« Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

II ter . - Au début du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, les mots : « La collectivité publique » sont remplacés par les mots : « La commission mentionnée à l'article 43 ».

II ter . - Supprimé.

II ter . - Suppression maintenue.

III. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 93-l22 du 29 janvier 1993 précitée et dans le premier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

III. - Sans modification.

III. - Sans modification.

IV. - Dans le troisième alinéa de l'article 92 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

IV. - Sans modification.

IV. - Sans modification.

...................................................................

..................................................................

..................................................................

Article 4

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifiée :

Article 4

Alinéa sans modification.

Article 4

Alinéa sans modification.

1° Après le mot : « sous-traitant », la fin du premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. » ;

1° Sans modification.

1° Sans modification.

2° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « Le sous-traitant », sont insérés les mots : « direct du titulaire du marché » ;

2° Sans modification.

2° Sans modification.

3° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

3° Sans modification.

« Le sous-traitant qui confie à autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14. » ;

bis Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

bis Supprimé .

bis Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Le maître d'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations. » ;

« Art. 9-1. - Le maître d'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations. » ;

4° L'article 14-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations. » ;

4° Après les mots : « définies à l'article 3 », la fin du deuxième alinéa de l'article 14-1 est ainsi rédigée : « ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; ».

4° L'article 14-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations . » ;

c) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si le sous-traitant ... (le reste sans changement) ».

« Si le sous-traitant ... (le reste sans changement) » .

Article 4 bis A

Après l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Pour le paiement des prestations qu'il a accomplies, chaque sous-traitant joint à sa première facture les cautions qu'il a données à ses propres sous-traitants. »

Article 4 bis A

Supprimé.

Article 4 bis A

Après l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Pour le paiement des prestations qu'il a accomplies, chaque sous-traitant joint à sa première facture les cautions qu'il a données à ses propres sous-traitants. »

Article 4 bis

L'article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée est complété par les mots : « ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel » et par un alinéa ainsi rédigé :

Article 4 bis

Alinéa sans modification.

Article 4 bis

Alinéa sans modification.

« Il lui est toutefois possible, lors de la conclusion puis de l'exécution du marché, de faire appel à d'autres sous-traitants dans les conditions fixées à l'article 3. »

« En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage. »

« Il lui est toutefois possible, lors de la conclusion puis de l 'exécution du marché, de faire appel à d 'autres sous-traitants dans les conditions fixées à l'article 3 . »

...................................................................

..................................................................

..................................................................

Article 5 bis

[pour coordination]

Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 5 bis

[pour coordination]

Alinéa sans modification.

Article 5 bis

[pour coordination]

Sans modification.

« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».

« 4° De prendre...

...sans formalités préalables en raison de leur montant , lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».

...................................................................

..................................................................

..................................................................

Article 5 ter

Supprimé.

Article 5 ter

Lorsque les marchés visés par le code des marchés publics font l'objet d'un allotissement et portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des sociétés coopératives et des associations visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou l'esprit d'entreprise indépendante et collective, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement, un quart des lots fait l'objet d'une mise en concurrence de ces structures coopératives et associatives.

Article 5 ter

Supprimé.

Article 5 quater

Dans le II de l'article 22 du code des marchés publics, le mot : « égal » est remplacé par les mots : « deux fois supérieur ».

Article 5 quater

Supprimé.

Article 5 quater

Dans le II de l'article 22 du code des marchés publics, le mot : « égal » est remplacé par les mots : « deux fois supérieur ».

TITRE II

AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

TITRE II

AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

TITRE II

AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

Article 6

I. - 1. La section 1 du chapitre II du titre I er du livre III du code monétaire et financier est intitulée : « Droit au compte et relations avec le client ».

Article 6

Alinéa sans modification.

Article 6

Alinéa sans modification.

2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont insérés les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, c'est-à-dire les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

« Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion...

...compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires...

...L. 614-6.

Alinéa sans modification.

« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client deux mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai d'un mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

« Tout projet...

...au client deux mois avant la date...

... dans un délai d'un mois après ...

...nouveau tarif.

Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mis à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.

Alinéa supprimé.

« II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 312-1-2. - I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6

.

« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6

« II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 312-1-3. - I. - Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les médiateurs ne perçoivent, au titre de leurs fonctions, d'autre rémunération que les indemnités et dédommagements qui leur sont versés par le fonds mutuel de la médiation bancaire, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le financement et les modalités de fonctionnement du fonds mutuel de la médiation bancaire sont prévus par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé.

« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée à l'article L. 312-1-1.

« Le médiateur...

... mention portée sur la convention visée à l'article L. 312-1-1 , ainsi que sur les relevés de compte .

Alinéa sans modification.

« Le compte-rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 312-1-4. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.

« Art. L. 312-1-4. - Sans modification.

« Art. L. 312-1-4. - Sans modification.

« Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

II. - 1. Le chapitre I er du titre V du livre III du même code est intitulé : « Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client ».

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

2. L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 351-1. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.

« Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire , mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.

« Avant d'engager ...

... médiation bancaire mentionné au ...

...avis du comité.

« En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif. »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

III. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :

III. - Sans modification.

III. - Sans modification.

1° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 s'appliquent à compter du 1 er janvier 2003 pour les comptes de dépôt ouverts à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et n'ayant pas fait l'objet d'une convention conforme aux dispositions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I de cet article.

Pour ces comptes, les établissements de crédit transmettent au plus tard le 1 er juillet 2002 ou à la date mentionnée au premier alinéa, pour les comptes ouverts entre le 1er juillet 2002 et cette même date, si elle est postérieure, un projet de convention de compte à leurs clients, en les informant des conditions dans lesquelles la convention peut être signée. A défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du projet de convention vaut acceptation de la convention de compte ;

2° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-2 s'appliquent à compter du 1 er janvier 2003 aux ventes ou offres de vente qui trouvent leur origine dans les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

IV. - Sans modification.

IV. - Sans modification.

1° L'article L. 113-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code. » ;

2° L'article L. 121-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. » ;

3° L'article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. » ;

4° A l'article L. 122-4, les mots : « par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant » sont remplacés par les mots : « par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise ».

Article 6 bis

L'article L. 311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 bis

I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 bis

I. - Sans modification.

« La mention «carte de crédit» est spécifiée sur la carte. »

Alinéa sans modification.

II (nouveau). - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

II (nouveau). - Les dispositions ...

... délai de six mois...

... présente loi. Elles s'appliquent aux cartes émisses ou renouvelées postérieurement à ce délai.

Article 7

I. - L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Article 7

Alinéa sans modification.

Article 7

Alinéa sans modification.

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante » sont remplacés par les mots : « peut, après s'être efforcé d'en informer le titulaire du compte, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il » ;

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante » sont remplacés par les mots : « peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il » ;

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante » sont remplacés par les mots : « peut, après s'être efforcé d'en inform er le titulaire du compte, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Sans modification.

2° Sans modification.

« Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 €, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »

I bis. - Supprimé .

I bis . - Suppression maintenue.

I bis . - Suppression maintenue.

II. - L'article L. 131-75 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

« Art. L. 131-75. - La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 22 € par tranche de 150 € ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 € lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 €.

« Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de deux mois prévu au même alinéa.

« Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

III. - Sans modification.

III. - Sans modification.

IV . - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire visée au II est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 340 F.

IV. - Sans modification.

IV. - A titre transitoire ...

... la pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée à 150 francs par tranche de 1 000 francs ou fraction de tranche non provisionnée.

Article 8

Le titre II du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

Article 8

I.- Le titre ...

... modifié :

Article 8

I.- Sans modification.

1° Ce titre est intitulé : « Activité d'intermédiaire » ;

Alinéa sans modification.

2° Le chapitre I er est intitulé : « Protection des débiteurs et des emprunteurs » et subdivisé en deux sections :

2° Sans modification.

a) Une section 1 intitulée : « Nullité des conventions », comprenant l'article L. 321-1 ;

b) Après l'article L. 321-1, une section 2 intitulée : « Publicité », comprenant un article L 321-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. - Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :

« «Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent».

« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. » ;

3° L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5 ;

3° Sans modification.

4° Il est rétabli un article L. 322-3 et inséré un article L. 322-4 ainsi rédigés :

4° Sans modification.

« Art. L. 322-3. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.

« Art. L. 322-4. - Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1. »

II. - (nouveau) Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311-37 du même code, après les mots : « Les actions », sont insérés les mots : « en paiement » et, après les mots : « devant lui », sont insérés les mots : « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur ».

II. - (nouveau) 1° Dans la ...

... l'emprunteur ».

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du même article, les mots : « y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1 er juillet 1989 » sont supprimés.

3° Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus postérieurement au 1 er juillet 2002.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AUTORITÉS FINANCIÈRES

Division et intitulé supprimés.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AUTORITÉS FINANCIÈRES

Article 8 bis

L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Article 8 bis

Supprimé.

Article 8 bis

L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité de régulation des marchés financiers, personne morale de droit public, est composée de dix-huit membres.

« Art. L. 621-2. - I . - L'Autorité de régulation des marchés financiers, personne morale de droit public, est composée de dix-huit membres.

« Cette autorité est composée de la manière suivante :

« Cette Autorité est composée de la manière suivante :

« - un conseiller d'État désigné par le vice-président du conseil,

« - un conseiller d'État désigné par le vice-président du conseil,

« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour,

« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour,

« - le président du Conseil national de la comptabilité,

« - le président du Conseil national de la comptabilité,

« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers,

« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers,

« - douze membres nommés sur proposition des organisations professionnelles par arrêté de l'autorité administrative compétente,

« - douze membres nommés sur proposition des organisations professionnelles par arrêté de l'autorité administrative compétente,

« - - six représentent les intermédiaires de marché,

« - - six représentent les intermédiaires de marché,

« - - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,

« - - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,

« - - trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers.

« - - trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers.

« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

« Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'autorité.

« Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'autorité.

« Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de l'autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante. Il est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

« Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de l'autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante. Il est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les modalités de déroulement des consultations écrites en cas d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de l'Autorité à son président. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant l'installation de l'Autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié de l'Autorité. A l'occasion de la constitution de la première Autorité de régulation des marchés financiers, la durée du mandat des membres de l'Autorité est fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour les neuf autres à quatre ans.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les modalités de déroulement des consultations écrites en cas d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de l'Autorité à son président. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant l'installation de l'Autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié de l'Autorité. A l'occasion de la constitution de la première Autorité de régulation des marchés financiers, la durée du mandat des membres de l'Autorité est fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour les neuf autres à quatre ans.

« II. - L'Autorité constitue, parmi ses membres, deux formations distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière, respectivement, d'opérations financières et de sanctions.

« II. - L'Autorité constitue, parmi ses membres, deux formations distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière, respectivement, d'opérations financières et de sanctions.

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière d'opérations financières est composée de huit des membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. Le président de cette formation est élu en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à l'autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses délibérations.

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière d'opérations financières est composée de huit des membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. Le président de cette formation est élu en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à l'autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses délibérations.

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière de sanctions est composée de six membres : le conseiller d'État, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. La fonction de membre de cette formation est incompatible avec celle de président de l'Autorité.

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière de sanctions est composée de six membres : le conseiller d'État, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. La fonction de membre de cette formation est incompatible avec celle de président de l'Autorité.

« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'Autorité peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein des formations spécialisées.

« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'Autorité peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein des formations spécialisées.

« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de l'Autorité prévu à l'article L. 621-3. »

« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de l'Autorité prévu à l'article L. 621-3. »

Article 8 ter

L'Autorité de régulation des marchés financiers exerce les compétences dévolues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.

Article 8 ter

Supprimé.

Article 8 ter

L'Autorité de régulation des marchés financiers exerce les compétences dévolues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.

Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation de l'Autorité de régulation des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers exercent dans leur composition à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.

Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation de l'Autorité de régulation des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers exercent dans leur composition à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.

A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations respectifs de la Commission des opérations de bourse visée à l'article L. 621-1 du code monétaire et financier et du Conseil des marchés financiers visé à l'article L. 622-1 du même code.

A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations respectifs de la Commission des opérations de bourse visée à l'article L. 621-1 du code monétaire et financier et du Conseil des marchés financiers visé à l'article L. 622-1 du même code.

A compter de cette publication, les articles L. 623-1 à L. 623-3 et L. 642-4 à L. 642-7 du même code sont abrogés.

A compter de cette publication, les articles L. 623-1 à L. 623-3 et L. 642-4 à L. 642-7 du même code sont abrogés.

Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « Commission des opérations de bourse », « Conseil des marchés financiers » et « Conseil de discipline de la gestion financière », sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des marchés financiers ».

Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « Commission des opérations de bourse », « Conseil des marchés financiers » et « Conseil de discipline de la gestion financière » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des marchés financiers ».

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L'EURO FIDUCIAIRE

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L'EURO FIDUCIAIRE

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L'EURO FIDUCIAIRE

Article 9

I. - L'article 442-5 du code pénal est ainsi rédigé :

Article 9

I. - Sans modification.

Article 9

I. - Sans modification

« Art. 442-5. - La fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

II. - Après l'article 442-14 du même code, il est inséré un article 442-15 ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

« Art. 442-15. - Les dispositions des articles 442-1, 442-2 et 442-5 à 442-14 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal. »

III. - A l'article 113-10 du même code, après la référence : « 442-1 », sont insérés les références : « , 442-2, 442-5, 442-15 ».

III. - Sans modification.

III. - Sans modification.

IV. - Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1 er septembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 €, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.

IV. - Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1 er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 €, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.

IV. - Le fait...

...effectuée entre la date de promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et le 30 juin 2002...

...préposés.

Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

A compter de la date de promulgation de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2002, les particuliers peuvent :

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

- soit ouvrir dans l'agence bancaire ou postale qui tient leur principal compte un compte de dépôt de fonds à vue et anonyme sur lequel ils peuvent déposer, dans la limite de 500 000 F, afin de favoriser leur conversion en euros en toute sécurité, tous les billets et toutes les pièces qui n'auront plus cours légal en 2002 du fait de l'entrée en vigueur de l'euro.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

L'ouverture de ce compte anonyme ne donne lieu à aucun frais, ni à la délivrance d'aucun moyen de paiement. Il ne peut être fait sur ce compte aucune opération en débit ou en crédit par son titulaire. Ce compte ne donne lieu au versement d'aucun intérêt ou rémunération au bénéfice de son titulaire.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

L'ouverture de ce compte anonyme ne donne lieu à aucune formalité particulière, ni à aucune déclaration au titre des articles L. 562-2 et L. 563-3 du code monétaire et financier. L'ouverture et le fonctionnement de ce compte anonyme ne constituent pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit ou aux services financiers de La Poste, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés. L'existence de ce compte et son contenu ne peuvent donner lieu à aucune vérification fiscale.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

Ce compte anonyme dispose d'un numéro confidentiel qui n'est communiqué qu'à son titulaire. Les valeurs déposées sur ce compte ne peuvent donner lieu qu'à la délivrance, à son titulaire exclusivement, de billets et de pièces de monnaie libellés en euros.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

Ce compte est automatiquement clôturé au plus tard le 1 er juillet 2002 s'il n'a pas donné lieu à clôture avant cette date. La clôture, constatée par l'établissement de crédit ou La Poste, entraîne le virement automatique du contenu du compte sur le compte bancaire habituel du déposant, et l'établissement de crédit ou La Poste procède alors, le cas échéant, aux déclarations visées par les articles L. 562-2 et L. 563-3 du code monétaire et financier ;

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

- soit ouvrir dans n'importe quelle autre agence bancaire ou postale du territoire de la République un compte anonyme fonctionnant comme il est décrit ci-dessus. Toutefois, l'agence bancaire ou postale procède alors à l'ouverture du compte anonyme après que le demandeur a fourni tous les renseignements nécessaires relatifs à son identité et à son principal compte bancaire. En outre, si le total des versements opérés sous cette forme sur l'ensemble des comptes anonymes de l'intéressé, y compris auprès de l'agence bancaire ou postale qui tient son principal compte de dépôt, dépassent 200 000 F, les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont applicables à la diligence de l'établissement qui tient son compte principal.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

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Article 10 bis

I. - Après l'article 39 AF du code général des impôts, il est inséré un article 39 AG ainsi rédigé :

Article 10 bis

Alinéa sans modification.

Article 10 bis

Alinéa sans modification.

« Art. 39 AG. - Les matériels destinés exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises. »

« Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements est inférieur à 50 millions de francs et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions. »

« Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises . »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension de la déductibilité fiscale à toutes les entreprises dès l'an 2000 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Supprimé.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension de la déductibilité fiscale à toutes les entreprises sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 ter

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-6, du deuxième alinéa de l'article L. 222-9, du deuxième alinéa de l'article L. 223-30, du premier alinéa de l'article L. 223-34, du I de l'article L. 225-129 et de l'article L. 225-204 et du deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, les gérants, associés commandités, les conseils d'administration et les directoires peuvent décider une augmentation ou une réduction de capital pour convertir leur capital social à l'euro près et peuvent supprimer la référence à la valeur nominale de l'action.

Article 10 ter

Supprimé.

Article 10 ter

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-6, du deuxième alinéa de l'article L. 222-9, du deuxième alinéa de l'article L. 223-30, du premier alinéa de l'article L. 223-34, du I de l'article L. 225-129 et de l'article L. 225-204 et du deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, les gérants, associés commandités, les conseils d'administration et les directoires peuvent décider une augmentation ou une réduction de capital pour convertir leur capital social à l'euro près et peuvent supprimer la référence à la valeur nominale de l'action.

L'augmentation de capital ne peut s'effectuer que par un prélèvement sur les réserves disponibles.

L'augmentation de capital ne peut s'effectuer que par un prélèvement sur les réserves disponibles.

Les sociétés pourront procéder aux opérations de réduction de capital nécessaires par affectation à un compte de réserve indisponible, sans avoir à respecter la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-34 et à l'article L. 225-205 du code de commerce.

Les sociétés pourront procéder aux opérations de réduction de capital nécessaires par affectation à un compte de réserve indisponible, sans avoir à respecter la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-34 et à l'article L. 225-205 du code de commerce.

Il pourra également être dérogé à l'interdiction d'une réduction de capital par voie de remboursement en présence de titulaires d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-153, au sixième alinéa de l'article L. 225-161 et au premier alinéa de l'article L. 225-174 du code de commerce.

Il pourra également être dérogé à l'interdiction d'une réduction de capital par voie de remboursement en présence de titulaires d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-153, au sixième alinéa de l'article L. 225-161 et au premier alinéa de l'article L. 225-174 du code de commerce.

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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE

Article 11

I. - L'article 1 er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi rétabli :

Article 11

Alinéa sans modification.

Article 11

Alinéa sans modification.

« Art. 1 er . - La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret en Conseil d'Etat, publié dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi
n°     du      portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, après avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés.

« Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret après avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés.

« Un cahier des ...

... par décret en Conseil d'Etat, publié dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi
du portant diverses dispositions d'ordre économique et financier , après avis ...

... intéressés.

« La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

« 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'État nommés par décret . Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

« 2° Le conseil...

... personnel salarié. Ces membres...

... compagnie ;

« 3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance. »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

II. - Par dérogation au 3° de l'article 1 er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'État, publié avant le 1 er janvier 2002, détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.

II. - Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'État détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.

II. - Par dérogation...

... un décret en Conseil d'Etat , publié avant le 1 er janvier 2002, détermine...

...l'objet de la société.

III. - A la date de publication du décret en Conseil d'État mentionné au II :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

- les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3 et l'article 4 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer sont abrogés ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

- les articles 6 et 8 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée sont abrogés ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

- l'article 7 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée est ainsi rédigé :

- au premier alinéa de l'article 7 de la même loi , les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance ».

- l'article 7 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Un commissaire du gouvernement, désigné par le Premier ministre, assiste aux séances du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'État fixe les cas et conditions dans lesquels il peut s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux, lorsque celles-ci sont susceptibles d'empêcher l'accomplissement des missions d'intérêt général de la Compagnie nationale du Rhône. Il ne peut exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, ni auprès d'Électricité de France, ni auprès de la Commission de régulation de l'électricité.

Alinéa supprimé.

« Art. 7. - Un commissaire du gouvernement, désigné par le Premier ministre, assiste aux séances du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'État fixe les cas et conditions dans lesquels il peut s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux, lorsque celles-ci sont susceptibles d'empêcher l'accomplissement des missions d'intérêt général de la Compagnie nationale du Rhône. Il ne peut exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, ni auprès d'Électricité de France, ni auprès de la Commission de régulation de l'électricité.

« La compagnie est soumise au contrôle de l'État dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales.

Alinéa supprimé.

« La compagnie est soumise au contrôle de l'État dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales. »

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Article 12 bis

Après l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Avant le 31 décembre 2001, La Poste devra avoir mis en place, dans les conditions prévues par l'article 29 de son cahier des charges, une comptabilité analytique séparant, sur la base de critères objectifs et transparents, et pour autant qu'il s'agisse de charges pouvant être directement affectées à un service particulier, les comptes relatifs, d'une part, aux services dont l'exclusivité lui est réservée et, d'autre part, aux autres services en distinguant, parmi ces derniers, ceux qui relèvent de l'offre de service universel et ceux qui relèvent de ses activités financières. »

Article 12 bis

Supprimé.

Article 12 bis

Il est inséré après l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, un article ainsi rédigé :

« Art. 8-1.- Avant le 31 décembre 2001, La Poste devra avoir mis en place, dans les conditions prévues par l'article 29 de son cahier des charges, une comptabilité analytique séparant, sur la base de critères objectifs et transparents, et pour autant qu'il s'agisse de charges pouvant être directement affectées à un service particulier, les comptes relatifs, d'une part aux services dont l'exclusivité lui est réservée et, d'autre part, aux autres services en distinguant, parmi ces derniers, ceux qui relèvent de l'offre de service universel et ceux qui relèvent de ses activités financières. ».

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TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

Article 13

I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation , il est inséré un article L. 302-9-1 ainsi rédigé :

Article 13

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particulières à certaines agglomérations

« Art. L. 302-5 . - Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui :

« Art. L. 302-9-1 . - Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

« Section 2

« Dispositions particulières à certaines

agglomérations

« Art. L. 302-5 . - Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui :

« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants, compétentes en matière de programme local de l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements à vocation sociale représente au 1 er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales ;

« - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la population, d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre de logements à vocation sociale représente au 1 er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales.

« En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du conseil départemental de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1 er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5% du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice.

« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants, compétentes en matière de programme local de l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales ;

«- ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la population, d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales.

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a diminué entre les deux derniers recensements de la population.

« Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux communes dont le nombre de logements locatifs sociaux, tels que définis aux articles L. 322-17 et 322-18 du code de l'urbanisme, représentait au 31 décembre 1995 20 % et plus des résidences principales au sens de l'article 1411 du code général des impôts.

« L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

« Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8.

«Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a diminué entre les deux derniers recensements de la population.

«Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux communes dont le nombre de logements locatifs sociaux, tels que définis aux articles L. 322-17 et 322-18 du code de l'urbanisme, représentait au 31 décembre 1995 20 % et plus des résidences principales au sens de l'article 1411 du code général des impôts.

« Les communes faisant partie d'un parc naturel régional sont exclues de l'application des dispositions de la présente section.

« La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13.000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5.000 € par logement sur le reste du territoire. »

« Les communes faisant partie d'un parc naturel régional sont exclues de l'application des dispositions de la présente section.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le f de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé :

« f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article. » ;

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

« Les logements à vocation sociale retenus pour l'application du présent article sont :

2° L'article L. 421-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements à vocation sociale retenus pour l'application du présent article sont :

« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;

« 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

« Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »

« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;

« 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

« 3° Les logements en accession sociale à la propriété pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un prêt à l'accession à la propriété ou, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de remboursement de 100 % et de 75 % ;

« 3° Les logements en accession sociale à la propriété pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un prêt à l'accession à la propriété ou, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de remboursement de 100 % et de 75 % ;

« 4° Les logements financés par un prêt locatif intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où la charge foncière au mètre carré dépasse un certain montant pour les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs définis par le programme local de l'habitat visé à l'article L. 302-1 ;

« 4° Les logements financés par un prêt locatif intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où la charge foncière au mètre carré dépasse un certain montant pour les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs définis par le programme local de l'habitat visé à l'article L. 302-1 ;

« 5° Les logements construits par des personnes morales de droit privé et financés par des prêts du Crédit Foncier de France ;

« 5° Les logements construits par des personnes morales de droit privé et financés par des prêts du Crédit Foncier de France ;

« 6° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;

« 6° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;

« 7° Les logements locatifs sociaux appartenant à d'autres bailleurs et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

« 7° Les logements locatifs sociaux appartenant à d'autres bailleurs et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

« 8° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 et publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier ;

« 8° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 et publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier ;

« 9° Les logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées, les logements-foyers dénommés «résidences sociales», les logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;

« 9° Les logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées, les logements-foyers dénommés «résidences sociales», les logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;

« 10° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation.

« 10° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation.

« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article, construits ou acquis et améliorés à l'aide de prêt locatif aidé très social ou d'intégration sont assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa.

« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article, construits ou acquis et améliorés à l'aide de prêt locatif aidé très social ou d'intégration sont assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa.

« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.

« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.

« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou bailleurs, de tout ou partie des logements sociaux existants ou à venir, intervenue dans les cinq années précédant la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou à intervenir, en vue d'une mutation en accession à la propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou physiques, conduisant à la sortie du patrimoine du secteur d'habitations à loyer modéré, la commune ou le groupement considéré conservera le bénéfice desdits logements dans le calcul du taux de 20 %.

« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou bailleurs, de tout ou partie des logements sociaux existants ou à venir, intervenue dans les cinq années précédant la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou à intervenir, en vue d'une mutation en accession à la propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou physiques, conduisant à la sortie du patrimoine du secteur d'habitations à loyer modéré, la commune ou le groupement considéré conservera le bénéfice desdits logements dans le calcul du taux de 20 %.

« Art. L. 302-6 . - Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir chaque année avant le 1 er juin, au représentant de l'Etat dans le département, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires au 1 er janvier de l'année en cours.

« Art. L. 302-6 . - Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir chaque année avant le 1er juin, au représentant de l'Etat dans le département, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires au 1er janvier de l'année en cours.

« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné, donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.

« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné, donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.

« Le représentant de l'État dans le département communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le 1 er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1 er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.

« Le représentant de l'État dans le département communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.

« Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.

« Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.

« Art. L. 302-7 . - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article
L. 302-5.

« Art. L. 302-7 . - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'État qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.

« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.

« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.

« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.

« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.

« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds d'aménagement urbain.

« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds d'aménagement urbain.

« Art. L. 302-8 . - A compter du 1 er janvier 2002, une contribution est versée par les communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, ou de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.

« Art. L. 302-8 . - A compter du 1er janvier 2002, une contribution est versée par les communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, ou de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.

« Cette contribution est égale à 1 000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution est égale à 800 F pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. La contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F.

« Cette contribution est égale à 1 000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution est égale à 800 F pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. La contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F.

« La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des participations à la réhabilitation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.

« La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des participations à la réhabilitation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.

« La contribution est également diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale à la propriété.

« La contribution est également diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale à la propriété.

« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains.

« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains.

« A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue d'être utilisée ultérieurement par la commune pour financer des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la contribution.

« A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue d'être utilisée ultérieurement par la commune pour financer des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la contribution.

« Art. L. 302-9. - La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale avant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

« Art. L. 302-9. - La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale avant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

« Art. L. 302-9-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. »

« Art. L. 302-9-1 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. »

Article 13 bis A (nouveau)

Au début du troisième alinéa de l'article L. 145-38 du code de commerce, sont insérés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et ».

Article 13 bis A (nouveau)

Sans modification.

Article 13 bis

I. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi redigé :

Article 13 bis

Supprimé.

Article 13 bis

Suppression maintenue.

« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application à compter du 1 er janvier 2001 des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 ter

I. - Le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 13 ter

Supprimé.

Article 13 ter

Suppression maintenue.

« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 1996, majoré le cas échéant du taux voté la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 quater

I. - Dans le cinquième alinéa (a) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la référence : « 1383 B, » est insérée avant la référence : « 1390 ».

Article 13 quater

Supprimé.

Article 13 quater

Suppression maintenue.

II. - La perte de recettes résultant pour les communes des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 quinquies

Le V de l'article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 13 quinquies

Supprimé.

Article 13 quinquies

Suppression maintenue.

« Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C, les taux plafonds applicables aux taxes foncières et à la taxe d'habitation sont ceux mentionnés au I. »

Article 13 sexies

I. - L'article L. 145-36 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 13 sexies

Supprimé.

Article 13 sexies

Suppression maintenue.

« Toutefois, les loyers des baux des locaux à usage exclusif de bureaux de plus de 1 000 mètres carrés, des locaux commerciaux de plus de 1 000 mètres carrés et des locaux de stockage de plus de 5 000 mètres carrés sont, sauf convention contraire des parties, fixés par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents. »

II. - L'article L. 145-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les loyers des baux visés au deuxième alinéa de l'article L. 145-36 du présent code ne sont pas révisables pendant toute la durée du bail, sauf convention contraire des parties. »

Article 14

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Article 14

Alinéa sans modification.

Article 14

Alinéa sans modification.

1° A L'article L. 141-4 est complété par un II ainsi rédigé :

1° A Sans modification.

1° A Sans modification.

« II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. » ;

1° Le premier alinéa de l'article L  412-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Ce document est rédigé en français ou, en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé, d'émission ou de cession de titres de créances ou tous instruments financiers équivalents dans les conditions définies par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit toujours être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. » ;

« Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. » ;

« Ce document est rédigé en français ou, en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé, d'émission ou de cession de titres de créances ou tous instruments financiers équivalents dans les conditions défini e s par le règlement ...

financière. Il doit toujours être accompagné ...

... même règlement. » ;

bis L'article L. 421-1 est ainsi modifié :

bis Sans modification.

bis Sans modification.

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa. » ;

2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est supprimé ;

2° Sans modification.

2° Sans modification.

3° L'article L. 431-1 est ainsi rédigé :

3° Sans modification.

3° Sans modification.

« Art. L. 431-1. - Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.

« Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice. » ;

bis L'article L. 441-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

bis Sans modification.

bis Sans modification.

« Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.

« A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé. Au second alinéa du même article, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les entreprises de marché » ;

4° Sans modification.

4° Sans modification.

5° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-3 ainsi rédigé :

5° Sans modification.

5° Sans modification.

« Art. L. 441-3. - Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel. » ;

6° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-1, les mots : « ou être gérées par un établissement de crédit » sont supprimés ;

6° Sans modification.

6° Sans modification.

7° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :

7° Sans modification.

7° Sans modification.

« Art. L. 442-2. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :

« 1. Les établissements de crédit établis en France ;

« 2. Les entreprises d'investissement établies en France ;

« 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;

« 4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;

« 5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.

« Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.

« Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque État concerné. » ;

8° Après l'article L. 464-1, il est inséré un article L. 464-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. » ;

8° Sans modification.

8° Sans modification.

9° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-4, sont insérés les mots : « ainsi que des conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés » ;

9° Sans modification.

9° Sans modification.

10° Après l'article L. 613-33, il est inséré un article L. 613-33-1 ainsi rédigé :

10° Sans modification.

10° Sans modification.

« Art. L. 613-33-1 . - Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13.

« Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française. »

II. - A l'article L. 225-145 du code de commerce, les mots : « à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « pour fournir le service d'investissement mentionné au 6 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ou personnes mentionnées à l'article L. 532-18 de ce code et autorisées à fournir le même service sur le territoire de leur État d'origine, ».

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. Dans le code monétaire et financier, le deuxième alinéa des articles L. 734-11, L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi rédigé :

III. - Sans modification.

III. - Sans modification.

« Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.  »

IV. - L'article 23 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.

IV. - Sans modification.

IV. - Sans modification.

Article 14 bis

L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

Article 14 bis

Supprimé.

Article 14 bis

Suppression maintenue.

« Art. L. 720-4. - I. - Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires.

« II. - L'autorisation demandée ne peut être accordée quand elle a pour conséquence d'augmenter cette part, lorsque celle-ci est déjà supérieure au seuil mentionné au I, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de concentration.

« III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux grandes et moyennes surfaces de détail appartenant :

« - soit à une même enseigne ;

« - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;

« - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »

..................................................................

...................................................................

...................................................................

Article 15

I. - Après le septième alinéa de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 15

Alinéa sans modification.

Article 15

Sans modification.

« En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à sixième alinéas (1, 2 et 3) ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion, sans pouvoir excéder le double au total et par catégorie.

« En cas de fusion...

...prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant...

...date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre des membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six.

« A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. »

Alinéa sans modification.

II. - L'article L. 512-92 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne. »

..................................................................

...................................................................

...................................................................

Article 17

I. - La première phrase du III de l'article L. 515-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

Article 17

I. - Sans modification.

Article 17

Sans modification.

« Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires d'outre-mer de la République, en Suisse, aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon. »

II. - L'article L. 515-15 du même code est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« Art. L. 515-15. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux États, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des États-Unis, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs États ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.

« Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les États, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des États-Unis, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs États ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable. »

III. - L'article L. 515-16 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 515-16. - Sont assimilés aux prêts aux personnes mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un État appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des États-Unis, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances. »

« Art. L. 515-16. - Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles...

... créances. »

Article 18

I. - L'article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « les services financiers de La Poste », sont insérés les mots : « et des offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, » ;

Article 18

Supprimé.

Article 18

Suppression maintenue.

2° Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « aux services financiers de La Poste », sont insérés les mots : « aux offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, ».

II. - Après l'article L. 755-6 du même code, il est inséré un article L. 755-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 755-6-1. - L'article L. 518-1 est applicable à la Polynésie française. »

III. - Après l'article L. 745-6 du même code, il est inséré un article L.745-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 745-6-1. - L'article L. 518-1 est applicable à la Nouvelle-Calédonie. »

Article 19

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifiée :

Article 19

Alinéa sans modification.

Article 19

Sans modification.

I. - Dans le titre de la loi précitée , après les mots : « ou dont le titre est protégé », sont insérés les mots : « et aux sociétés de participations d'avocats ».

I. - Dans le titre de la loi, après ...

...« et aux sociétés de participation financière de professions libérales ».

II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification.

« Art. 5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral d'avocats peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations d'avocats régies par le titre IV de la présente loi. »

« Art. 5-1. - Par dérogation...

...des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue...

...profession constituant l'objet social , ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre de la présente loi ».

III. - L'article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - S upprimé.

« Pour les besoins de la présente loi, les associations d'avocats visées à l'article 7 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont assimilées aux sociétés en participation visées au titre II de la présente loi. »

IV. - Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

IV. - S upprimé.

« Art. 23-1 . - I. - Les sociétés en participation constituées entre avocats peuvent avoir pour associés des personnes morales exerçant la profession d'avocat.

« II. - Le troisième alinéa de l'article 23 n'est pas applicable aux sociétés en participation constituées entre avocats. »

V. - A. - Le titre IV devient le titre V.

Alinéa sans modification.

B. - Après l'article 31, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« TITRE IV

« SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS D'AVOCATS

« TITRE IV

« SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES

« Art. 31-1. - Il peut être constitué des sociétés de participations d'avocats ayant pour objet exclusif la détention des part s sociales ou d'actions de sociétés d'avocats régies par les titres I er et II de la présente loi.

« Art. 31-1. -  Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés de participations financières ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions de société s mentionnées au premier alinéa de l'article 1 er ayant pour objet l'exercice d'une même profession.

« Ces sociétés peuvent prendre la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre.

« Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions , régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre.

« Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenu e par des avocats . Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article 5.

« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions.

Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées au 2°, 3° et 5° de l'article 5 . Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l'alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.

« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention «Sociétés de participations d'avocats».

« La dénomination...

... «  Sociétés de participations financières de professions libérales », suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires.

« Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les associés avocats.

« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au troisième alinéa.

« Les actions de sociétés de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées revêtent obligatoirement la forme nominative.

« Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées revêtent obligatoirement la forme nominative.

« Les sociétés de participations doivent être inscrites au tableau de l'ordre.

« Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés.

« Le présent titre n'est pas applicable à la profession de greffier des tribunaux de commerce.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. »

«Un décret en Conseil d'Etat précise , pour chaque profession, les conditions d'application du présent titre , et notamment les modalités d'agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. »

Article 20

Le second alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 20

Supprimé.

Article 20

Suppression maintenue.

« Sont notamment visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres. »

Article 21

Le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 21

Supprimé.

Article 21

Suppression maintenue.

« Sont notamment visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres, »

Article 22

L'article 1845-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 22

I. - L'article ...

... rédigé :

Article 22

Sans modification.

« Les dispositions du chapitre I er du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles. »

Alinéa sans modification.

II (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 225-22 du code de commerce, les mots : « est antérieur de deux années au moins à sa nomination et » sont supprimés.

III (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 225-71 du même code, après les mots : « les actions détenues par le personnel », sont insérés les mots : « de la société ainsi que par le personnel ».

IV (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 464-8 du même code, la référence : « L. 464-1, » est supprimée.

V (nouveau). - A l'article L. 145-33 du même code, les mots : « il est fait référence à des éléments fixés par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « cette valeur est déterminée d'après :

« 1° Les caractéristiques du local considéré ;

« 2° La destination des lieux ;

« 3° Les obligations respectives des parties ;

« 4° Les facteurs locaux de commercialité ;

« 5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

« Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. »

VI (nouveau). - A l'article L. 145-34 du même code, les mots : « déterminant la valeur locative » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ».

* 1 Amendement de notre collègue député Jean-Jacques Jégou, qualifié de « sympathique et peu précis » par le gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale.

* 2 In JO Débats Sénat, séance du 7 juin 2001, page 2792.

* 3 En séance publique, notre collègue député Nicole Briq, rapporteur du texte pour la commission des finances, a souligné une « amélioration apportée par le Sénat ».

* 4 Récemment rappelé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 juillet 2001.

* 5 Projet de loi n° 219 portant « Réforme des autorités financières » (XIème législature), déposé le 7 février 2001.

* 6 Notre collègue Louis Althapé avait été rapporteur au fond du projet de loi SRU au nom de la commission des affaires économiques.

* 7 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.

* 8 Décision DC n° 2000-435DC du 7 décembre 2000.

* 9 In JO Débats Sénat, séance du 6 juin 2001, p. 2763.

* 10 A l'exception des greffiers de tribunaux de commerce.

* 11 Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.

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