TITRE III
ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 5
(art. L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales)
Appréciation des garanties professionnelles et financières

Cet article tend à préciser les conditions dans lesquelles sont appréciées les garanties professionnelles et financières d'un délégataire de service public, dans le cas d'une société en cours de constitution ou nouvellement créée en vue de gérer le service public objet de la délégation. Cette disposition ne s'applique pas aux seules sociétés d'économie mixte.

En l'état actuel du droit, la collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

En première lecture, le Sénat avait proposé que les garanties professionnelles et financières des sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées soient appréciées « dans la personne des associés et au vu des qualifications professionnelles réunies au sein de la société ». Le Gouvernement s'était opposé à cette mesure, qui lui a paru contraire au principe de la mise en concurrence et au principe d'égalité, en tant qu'elle opère une distinction entre les sociétés nouvellement créées et les autres.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité affirmer l'égalité d'accès de toutes les sociétés aux procédures de mise en concurrence, tout en tenant compte des difficultés rencontrées par les sociétés en cours de constitution.

La rédaction retenue par l'Assemblée nationale généralise à l'ensemble des entreprises ce que le Sénat réservait aux seules sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées en vue de gérer le service public objet de la délégation : les garanties professionnelles seront appréciées « notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies » au sein de la société.

Elle ajoute que les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page