TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par
le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture

___

Propositions
de la Commission

___

CHAPITRE I ER A

Dispositions associant le maire
aux actions de sécurité

[ Division et intitulé nouveaux ]

CHAPITRE I ER A

Dispositions associant le maire
aux actions de sécurité

CHAPITRE I ER A

Dispositions associant le maire
aux actions de sécurité

Article 1 er A ( nouveau )

L'article 19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 1 er A

Supprimé.

Article 1 er A

L'article 19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République informe le maire des crimes, délits et contraventions de la cinquième classe dont il a connaissance sur le territoire de la commune. »

« Le procureur de la République informe le maire des crimes, délits et contraventions de la cinquième classe dont il a connaissance sur le territoire de la commune. »

Article 1 er B ( nouveau )

Après l'article  85 du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :

Article 1 er B

Supprimé.

Article 1 er B

Après l'article  85 du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :

« Art. 85-1 . --  En cas d'infraction commise sur la voie publique, le maire peut se constituer partie civile au nom de la commune sur le territoire de laquelle cette infraction a été commise. »

« Art. 85-1 . --  En cas d'infraction commise sur la voie publique, le maire peut se constituer partie civile au nom de la commune sur le territoire de laquelle cette infraction a été commise. »

Article 1 er C (nouveau)

L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 1 er C

Supprimé.

Article 1 er C

L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande du maire, le procureur informe des suites données aux plaintes formulées pour des infractions commises sur le territoire de sa commune et des motifs d'un éventuel classement sans suite. »

« A la demande du maire, le procureur l'informe des suites données aux plaintes formulées pour des infractions commises sur le territoire de sa commune et des motifs d'un éventuel classement sans suite. »

Article 1 er D ( nouveau )

L'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 1 er D

Supprimé.

Article 1 er D

L'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les communes où la police est étatisée, l'Etat... (le reste sans changement). »

« Dans les communes où la police est étatisée, l'Etat... (le reste sans changement). »

Article 1 er E (nouveau)

L'article L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

Article 1 er E

L'article 1 er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

Article 1 er E

L'article L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice des compétences visées à l'article L. 2212-2, le maire peut faire appel aux forces de police étatisées. »

« Art. 1 er . -- La sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités.

« Pour l'exercice des compétences visées à l'article L. 2212-2, le maire peut faire appel aux forces de police étatisées. »

« A ce titre, elle est un devoir pour l'Etat, qui veille, sur l'ensemble du territoire de la République, à la protection des personnes, de leurs biens et des prérogatives de leur citoyenneté, à la défense de leurs institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics.

Alinéa supprimé

« L'Etat associe, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, qui participent également à la politique de sécurité. D'autres personnes, morales et privées, et notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent concourir à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ces contrats. »

Alinéa supprimé

Article 1 er F (nouveau)

L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 1 er F

(Alinéa sans modification).

Article 1 er F

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 2215-2. --  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus. »

« Art. L. 2215-2. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 2215-2. -- (Alinéa sans modification).

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. »

Alinéa supprimé

Article 1 er G (nouveau)

L'article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 1 er G

(Alinéa sans modification).

Article 1 er G

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 2512-15. --  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus. »

« Art. L. 2512-15. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 2512-15. -- (Alinéa sans modification).

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. »

Alinéa supprimé

Article 1 er H (nouveau)

Après l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-2-1 ainsi rédigé :

Article 1 er H

Supprimé.

Article 1 er H

Après l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-2-1 . --  Dans chaque département, est créé un conseil départemental de sécurité réunissant le représentant de l'Etat dans le département, les procureurs de la République territorialement compétents, le président du conseil général ou son représentant, et des représentants des maires.

« Art. L. 2215-2-1. --  Dans chaque département, est créé un conseil départemental de sécurité réunissant le représentant de l'Etat dans le département, les procureurs de la République territorialement compétents, le président du conseil général ou son représentant, et des représentants des maires.

« Ce conseil est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.

« Ce conseil est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.

« Il se réunit une fois par an, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe les élus de l'évolution de la délinquance dans le département et soumet au conseil les objectifs à atteindre.

« Il se réunit une fois par an, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe les élus de l'évolution de la délinquance dans le département et soumet au conseil les objectifs à atteindre.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 1 er I (nouveau)

Les agents titulaires de la police municipale sont, sur demande motivée du maire, habilités par le procureur de la République en qualité d'agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 du code de procédure pénale, s'ils justifient d'une formation dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 1 er I

Supprimé.

Article 1 er I

Les agents titulaires de la police municipale sont, sur demande motivée du maire, habilités par le procureur de la République en qualité d'agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 du code de procédure pénale, s'ils justifient d'une formation dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 1 er J (nouveau)

Après l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-17-1 ainsi rédigé :

Article 1 er J

Supprimé.

Article 1 er J

Maintien de la suppression.

« Art. L. 2213-17-1. --  Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes-champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Article 1 er K (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 1 er K

Supprimé.

Article 1 er K

Maintien de la suppression.

1° Dans la première phrase, les mots : « un groupement de communes » sont supprimés ;

2° Dans la seconde phrase, les mots : « ou le président du groupement » sont supprimés.

Article 1 er L (nouveau)

Après l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-4-1 ainsi rédigé :

Article 1 er L

Supprimé.

Article 1 er L

Après l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-4-1. --  Pour des motifs tenant à la protection des mineurs, à la sécurité et à la tranquillité publique, le maire peut décider, pour une période déterminée, sur le territoire de la commune, l'interdiction aux mineurs de moins de treize ans de circuler sur la voie publique entre 24 heures et 6 heures du matin sans être accompagnés par une personne titulaire de l'autorité parentale ou une personne à qui ils ont été confiés.

«Art. L. 2212-4-1. - Pour des motifs tenant à la protection des mineurs, à la sécurité et à la tranquillité publique, le maire peut décider, pour une période déterminée, sur tout ou partie du territoire de la commune, l'interdiction aux mineurs de moins de treize ans de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures du matin sans être accompagnés par une personne titulaire de l'autorité parentale ou une personne à qui ils ont été confiés.

« Les mineurs contrevenants à cette interdiction sont reconduits à leur domicile ou, à défaut, remis au service de l'Aide sociale à l'enfance. »

«Les mineurs contrevenant à cette interdiction sont reconduits à leur domicile ou, à défaut, remis au service de l'Aide sociale à l'enfance.»

CHAPITRE I ER B

Dispositions relatives
à la délinquance des mineurs

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE I ER B

Division et intitulé supprimés

CHAPITRE I ER B

Dispositions relatives
à la délinquance des mineurs

Article 1 er M ( nouveau )

L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié :

Article 1 er M

Supprimé.

Article 1 er M

L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « habituellement des crimes ou des délits » sont remplacés par les mots : « un crime ou un délit » ;

1° Dans le premier alinéa, les mots : «habituellement des crimes ou des délits» sont remplacés par les mots : «un crime ou un délit»

2° Dans le second alinéa, après les mots : « mineur de quinze ans », sont insérés les mots : « , que le mineur et provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ».

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : «mineur de quinze ans» sont insérés les mots : «, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits»

Article 1 er N (nouveau)

I. --  Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-12 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

Article 1 er N

Supprimé.

Article 1 er N

I.- Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »

«12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.»

II. --  Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

II.- Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »

«12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.»

III. --  Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 311-4 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

III.- Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 311-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »

« 9° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.»

Article 1 er O (nouveau)

I. --  L'article 132-11 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par la loi, la récidive d'une contravention de la cinquième classe peut également constituer un délit. »

Article 1 er O

Supprimé.

Article 1 er O

I.- L'article 132-11 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Dans les cas prévus par la loi, la récidive d'une contravention de la cinquième classe peut également constituer un délit.»

II. --  Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

II. --  Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Par une personne qui, déjà définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de violences volontaires, commet ces faits dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. »

« 13° Par une personne qui, déjà définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de violences volontaires, commet ces faits dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. »

III. --  L'article 322-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. --  L'article 322-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également punie des peines prévues au premier alinéa la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté que des dommages légers lorsqu'elle est commise par une personne définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. »

«Est également punie des peines prévues au premier alinéa la destruction, la dégradation et la détérioration d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté que des dommages légers lorsqu'elle est commise par une personne définitivement condamnée pour la contravention de cinquième classe de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.»

Article 1 er P (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Article 1 er P

Supprimé.

Article 1 er P

Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les parents ou les personnes civilement responsables ne comparaissent pas sans excuse valable, le juge peut prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 euros. Il est fait mention de cette procédure dans la convocation. »

«Lorsque les parents ou les personnes civilement responsables ne comparaissent pas sans excuse valable, le juge peut prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.750 euros. Il est fait mention de cette procédure dans la convocation.»

Article 1 er Q (nouveau)

L'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 1 er Q

Supprimé.

Article 1 er Q

L'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un enfant donnant droit aux prestations contrevient de manière réitérée à un arrêté d'interdiction de circuler pris en application de l'article L. 2212-4-1 du code général des collectivités territoriales, le juge des mineurs peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales. »

«Dans le cas où un enfant donnant droit aux prestations contrevient de manière réitérée à un arrêté d'interdiction de circuler pris en application de l'article L. 2212-4-1 du code général des collectivités territoriales, le juge des mineurs peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.»

Article 1 er R (nouveau)

I. --  Après l'article 227-17 du code pénal, il est inséré un article 227-17-1 ainsi rédigé :

Article 1 er R

Supprimé.

Article 1 er R

Maintien de la suppression.

« Art. 227-17-1 . --  Le fait, pour une personne qui exerce l'autorité parentale sur un mineur, d'avoir laissé ce mineur commettre une infraction pénale, par imprudence, négligence ou manquement graves et réitérés à ses obligations parentales, est passible des mêmes peines que si elle s'était rendue coupable de complicité.

« Ces peines peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon les modalités prévues aux articles 132-40 à 132-53. Cette mise à l'épreuve consiste, pour la personne condamnée, en une obligation d'éducation et de surveillance renforcées dudit mineur, en particulier pour éviter que ce dernier ne manque l'école sans motif légitime ou qu'il ne quitte le domicile parental après certaines heures, qu'il ne fréquente certaines personnes ou certains lieux qui lui sont manifestement néfastes. Elle peut également s'accompagner d'une obligation de formation à la responsabilité parentale.

« L'exécution de ces obligations est vérifiée par le juge de l'application des peines, qui peut se faire assister par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

« En cas de récidive du mineur, le juge examine la réalité des mesures d'éducation et de surveillance prises par les personnes ayant sur lui autorité. En cas de manquements graves constatés, le juge peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

« 1° La mise sous tutelle des prestations familiales, conformément à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La révocation du sursis accordé à ces personnes, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 132-47 à 132-51 du présent code ;

« 3° Le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, suivant les modalités définies par les articles 378 à 379-1 du code civil ;

« 4° La nomination d'un tuteur, spécifiquement chargé du mineur, en application de l'article 380 du code civil. »

II. --  Dans l'article 552-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dans l'intérêt des enfants », sont insérés les mots : « ou encore lorsque les parents ne respectent pas les obligations de formation ou de surveillance de leurs enfants, décidées par le juge, en vertu de l'article 227-17-1 du code pénal ».

Article 1 er S (nouveau)

Après l'article 321-6 du code pénal, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :

Article 1 er S

Supprimé.

Article 1 er S

Maintien de la suppression.

« Art. 321-6-1 . --  Peut être complice de recel toute personne qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle, et bien qu'alertée par un train de vie dont le niveau découle manifestement d'un trafic ou d'un recel, a laissé ce mineur se livrer habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, par imprudence, négligence ou manquement grave à ses obligations parentales.

« Les peines encourues sont les mêmes que celles prévues à l'article 321-1. Elles peuvent toutefois être assorties par le juge d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon les mêmes modalités que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 227-17-1. »

Article 1 er T (nouveau)

I. --  Dans tous les textes en vigueur, les mots : « juge des enfants » sont remplacés par les mots : « juge des mineurs ».

Article 1 er T

Supprimé.

Article 1 er T

I. --  Dans tous les textes en vigueur, les mots : « juge des enfants » sont remplacés par les mots : « juge des mineurs ».

II. --  Dans tous les textes en vigueur, les mots : « tribunal des enfants » sont remplacés par les mots : « tribunal des mineurs ».

II. --  Dans tous les textes en vigueur, les mots : « tribunal des enfants » sont remplacés par les mots : « tribunal des mineurs ».

Article 1 er U (nouveau)

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

Article 1 er U

Supprimé.

Article 1 er U

1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

I.- Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de dix ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-5. Aucune peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, ne pourra être prononcée contre un mineur de treize ans. » ;

«Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de dix ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des article 20-2 à 20-5. Aucune peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, ne pourra être prononcée contre un mineur de treize ans.»

2° Dans l'article 18, le mot « treize » est remplacé par le mot : « dix » ;

II.- Dans l'article 18 de la même ordonnance, le mot «treize» est remplacé par le mot «dix».

3° Dans l'article 20-3, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix » ;

III.- Dans l'article 20-3 de la même ordonnance, le mot : «treize » est remplacé par le mot : «dix».

4° Le premier alinéa de l'article 20-5 est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de dix à dix-huit ans. Les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. » ;

5° Dans le premier alinéa de l'article 20-7, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix » ;

IV.- Dans le premier alinéa de l'article 20-7 de la même ordonnance, le mot : «treize» est remplacé par le mot : «dix».

V. - Après l'article 20-7 de la même ordonnance, il est inséré un article 20-8 ainsi rédigé :

«20-8.- Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer les peines suivantes à l'encontre des mineurs de dix à treize ans :

1° Une activité dans l'intérêt de la collectivité ;

2° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 20-3 ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° L'interdiction, pour une période déterminée, de se rendre dans certains lieux ;

5° L'interdiction, pour une période déterminée, de rencontrer certaines personnes.»

6° Dans le deuxième alinéa de l'article 21, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix » ;

VI.- Dans le deuxième alinéa de l'article 21 de la même ordonnance, le mot : «treize» est remplacé par le mot : «dix».

7° Dans le second alinéa de l'article 22, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».

VII.- Dans le second alinéa de l'article 22 de la même ordonnance, le mot : «treize» est remplacé par le mot «dix».

Article 1 er V (nouveau)

Dans le second alinéa de l'article 122-8 du code pénal, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 1 er V

Supprimé.

Article 1 er V

Dans l'article 122-8 du code pénal, le mot «treize» est remplacé par le mot : «dix».

Article 1 er W (nouveau)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 1 er W

Supprimé.

Article 1 er W

Dans le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le mot «sept» est remplacé par le mot «cinq».

Article 1 er X (nouveau)

I. --  Le quatorzième alinéa (3°) de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

Article 1 er X

Supprimé.

Article 1 er X

I.- Le quatorzième alinéa (3°) de l'article 8 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« 3° Soit prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ; ».

«3° Soit prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi ;

II. --  Le deuxième alinéa de l'article 21 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « admonester le mineur » sont remplacés par les mots : « prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi » ;

II.- 1° Dans le deuxième alinéa de l'article 21 de la même ordonnance, les mots : «admonester le mineur» sont remplacés par les mots : «prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi».

2° Dans la seconde phrase, les mots : « d'une admonestation » sont remplacés par les mots : « d'un avertissement ».

2° Dans le même alinéa, remplacer les mots : «d'une admonestation» par les mots : «d'un avertissement».

Article 1 er Y (nouveau)

Après l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 8-4 ainsi rédigé :

Article 1 er Y

Supprimé.

Article 1 er Y

Après l'article 8-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 8-4 ainsi rédigé :

« Art. 8-4. --  En matière correctionnelle, lorsqu'un mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et investigations prévues par l'article 8 ont déjà été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le procureur de la République peut utiliser à l'égard de ce mineur la procédure de rendez-vous judiciaire définie au présent article.

«Art. 8-4.- En matière correctionnelle, lorsqu'un mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et investigations prévues par l'article 8 ont déjà été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le procureur de la République peut utiliser à l'égard de ce mineur la procédure de rendez-vous judiciaire définie au présent article.

« Après avoir constaté l'identité du mineur qui lui est déféré, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations, le procureur de la République peut inviter le mineur à comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise au mineur, vaut citation à personne

«Après avoir constaté l'identité du mineur qui lui est déféré, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations, le procureur de la République peut inviter le mineur à comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise au mineur, vaut citation à personne.

« L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est porté au procès-verbal. L'avocat peut à tout moment consulter le dossier.

«L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est porté au procès-verbal. L'avocat peut à tout moment consulter le dossier.

« Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le mineur jusqu'au rendez-vous judiciaire devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des mineurs ou le juge d'instruction. Ce magistrat peut, après audition du mineur, son avocat ayant été avisé et entendu, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions prévues à l'article 11-2.

«Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le mineur jusqu'au rendez-vous judiciaire devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des mineurs ou le juge d'instruction. Ce magistrat peut, après audition du mineur, son avocat ayant été avisé et entendu, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions prévues à l'article 11-2.

« Lorsqu'il est saisi en application du présent article, le tribunal des mineurs peut prononcer les mesures prévues aux 1° à 6° de l'article 8.

«Lorsqu'il est saisi en application du présent article, le tribunal des mineurs peut prononcer les mesures prévues aux 1° à 6° de l'article 8.

« Le tribunal des mineurs peut, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. »

«Le tribunal des mineurs peut, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au Procureur de la République.»

Article additionnel

L'article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :

I. - La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «Le mineur âgé de treize à seize ans pourra être détenu provisoirement en matière correctionnelle en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.»

II.- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «En matière correctionnelle, la durée de la détention provisoire d'un mineur âgé de moins de seize ans ne peut excéder quinze jours. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant pas quinze jours ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.»

Article 1 er Z (nouveau)

Après l'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

Article 1 er Z

Supprimé.

Article 1 er Z

Après l'article 11-1 de la même ordonnance, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

« Art. 11-2. --  Les mineurs de treize à dix-huit ans pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné, selon les cas, par le juge des mineurs, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article 138 du code de procédure pénale.

«Art 11-2.- Les mineurs de treize à dix-huit ans pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné, selon les cas, par le juge des mineurs, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article 138 du code de procédure pénale.

« Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être ordonné à l'encontre d'un mineur de seize ans que lorsque les faits sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les obligations mentionnées aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 138 du code de procédure pénale pourront être ordonnées. »

«Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être ordonné à l'encontre d'un mineur de seize ans que lorsque les faits sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les obligations mentionnées aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 138 du code de procédure pénale pourront être ordonnées».

Article 1 er ZA (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « assister aux débats », sont insérés les mots : « la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».

Article 1 er ZA

Supprimé.

Article 1 er ZA

Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de la même ordonnance, après les mots : «assister aux débats», insérer les mots : «la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile,».

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE DÉCRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE RÉGIME
DES MATÉRIELS DE GUERRE,
ARMES ET MUNITIONS

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE DÉCRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE RÉGIME
DES MATÉRIELS DE GUERRE,
ARMES ET MUNITIONS

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE DÉCRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE RÉGIME
DES MATÉRIELS DE GUERRE,
ARMES ET MUNITIONS

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE DÉCRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE RÉGIME
DES MATÉRIELS DE GUERRE,
ARMES ET MUNITIONS

Article 1 er

L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé:

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

« Art. 2. -- I. --  Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1 ère , 2 ème , 3 ème , 4 ème catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.

« Art. 2. -- I . --  (Sans modification).

« Art. 2. -- I . --  (Sans modification).

« Art. 2. -- I . --  (Sans modification).

« II. --  Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1 ère , 2 ème , 3 ème , 4 ème , 5 ème ou 7 ème catégories, ainsi que des armes de 6 ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

« II. -- (Sans modification).

« II. -- (Sans modification).

« II. -- (Sans modification).

« La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

« III. --  L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.

« III. -- (Alinéa sans modification).

« III. -- (Alinéa sans modification).

« III. -- (Alinéa sans modification).

« Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« L'autorisation ne peut être retirée, en cas de troubles à l'ordre ou à la sécurité publics, que si ces troubles sont directement imputables à l'exploitant.

Alinéa supprimé

« L'autorisation ne peut être retirée, en cas de troubles à l'ordre ou à la sécurité publics, que si ces troubles sont directement imputables à l'exploitant.

« IV. --  Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.

« IV. -- Un établissement...

... publics directement imputables à son exploitant , ou que sa protection ...


...d'intrusion.

« IV. -- Un établissement...

... publics ou que sa protection ...


...d'intrusion.

« IV. -- Un établissement...

... publics, directement imputables à son exploitant , ou que sa protection ...


...d'intrusion.

« V. --  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« V . --  (Sans modification).

« V . --  (Sans modification).

« V . --  (Sans modification).

Article 2

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

Article 2

(Alinéa sans modification).

Article 2

(Alinéa sans modification).

Article 2

(Alinéa sans modification).

« Art. 2-1 . --  Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1 ère , 2 ème , 3 ème , 4 ème , 5 ème ou 7 ème catégories ainsi que des armes de 6 ème catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.

« Art. 2-1 . --  Le commerce...


...des 1 ère , 2 ème , 3 ème 4 ème catégories ...



...l'article 2.

« Art. 2-1 . --  Le commerce...


...des 1 ère , 2 ème , 3 ème , 4 ème , 5 ème ou 7 ème catégories...



...l'article 2.

« Art. 2-1 . -- (Alinéa sans modification).

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les matériels, armes ou leurs éléments mentionnés au premier alinéa, acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés au III et IV de l'article 2. »

« Les matériels, armes ou leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui, par dérogation aux dispositions de cet alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés au III et IV de l'article 2. Les munitions ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. »

« Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re , 2e, 3e, 4e , 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. »

« Les matériels, armes ou leurs éléments des 2 ème , 3 ème et 7 ème catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes des 1ère et 4éme catégories ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur . Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, peuvent être directement livrés à l'acquéreur . Les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. »

Article 2 bis ( nouveau )

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

Article 2 bis

Supprimé.

Article 2 bis

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2. --  L'accès à la profession d'armurier est subordonné à l'obtention d'une autorisation dont les conditions d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 2-2 . - L'accès à la profession d'armurier est subordonné à l'obtention d'une autorisation dont les conditions d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET LE CODE DE LA ROUTE

CHAPITRE II

DISPOSITIONS
RELATIVES À
LA POLICE JUDICIAIRE

CHAPITRE II

DISPOSITIONS
RELATIVES À
LA POLICE JUDICIAIRE

CHAPITRE II

DISPOSITIONS
RELATIVES À
LA POLICE JUDICIAIRE

Article 6

I. --  Au 3° de l'article 20 du code de procédure pénale, les mots : « Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ».

Article 6

I. --  Non modifié .

Article 6

I. --  Non modifié.

Article 6

I. -- (Sans modification).

II. --  L'article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Alinéa sans modification).

1° Après le 1° bis , il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

1° Après le 1° bi s, sont insérés un 1° ter et un 1° quater ainsi rédigés :

(Sans modification).

(Sans modification).

« 1 ° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; ».

« 1 ° ter (Sans modification).

« 1° quater Les agents de surveillance de Paris ; ».

1° bis (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

bis Supprimé.

1° bis. Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les gardes champêtres des communes et groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du code général des collectivités territoriales. »

« 3° Les gardes champêtres des communes et groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du code général des collectivités territoriales.»

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

« De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

III. --  L'article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. -- (Alinéa sans modification).

III. -- (Alinéa sans modification).

III. -- (Alinéa sans modification).

1° Au premier alinéa, les mots : « Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis , 1° ter et 2° de l'article 21 » ;

1° Au...

... 1° ter ,
quater , 2°et 3° de l'article 21 » ;

1° Au...



... 1° ter ,
quater et 2° de l'article 21 » ;

1° Au...

... 1° ter ,
quater , 2° et 3 ° de l'article 21 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent de police municipale » sont remplacés par les mots :
« l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ».

(Sans modification).

(Sans modification).

(Sans modification).

(nouveau) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 3° de l'article 21 suivent une formation spécifique avant de pouvoir procéder aux relevés d'identité mentionnés au présent article. »

Supprimé.

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 3° de l'article 21 suivront une formation spécifique avant de pouvoir procéder aux relevés d'identité mentionnés au présent article.»

IV. --  Les mots : « mentionné au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1° bis , 1° ter ou 2° de l'article 21 » :

1° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 1 er du code de la route jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route ;

IV. --  Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du code de la route, les mots : « mentionné au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1° bis , 1 ter , 1° quater , 2° ou 3 ° de l'article 21 ».

IV. --  Dans...






... 1° quater ou
2° de l'article 21 ».

IV. --  Dans...






... 1° quater , 2° ou 3° de l'article 21 ».

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du code de la route à compter de cette même date.

IV bis (nouveau ). --  Dans le premier alinéa de l'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».

IV bis. -- Supprimé.

IV bis. --  «Dans le premier alinéa de l'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales, la référence : «3°» est remplacée par la référence : «2°».

V ( nouveau ). --  1. L'article L. 18-1 du code de la route est ainsi modifié :

V. -- Supprimé .

V. -- Suppression maintenue .

V. -- Maintien de la suppression .

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. --  » ;

b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. --  Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article relatives à la rétention et à la suspension du permis de conduire du conducteur ainsi qu'à l'immobilisation du véhicule sont applicables. »

2. Le même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée, est ainsi modifié :

a) les articles L. 224-1 et L. 224-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur » ;

b) A l'article L. 224-3, les mots : « le cas prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus au premier et troisième alinéas ».

VI ( nouveau ). --  L'article L. 25 du code de la route, jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée et l'article L. 325-1 du même code, à compter de cette même date, sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

VI. -- Supprimé .

VI. -- Suppression maintenue .

VI. -- Maintien de la suppression .

« Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction, les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. »

VII ( nouveau ). --  L'article 3 de la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres, jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé et il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 325-12, à compter de cette même date, le même alinéa ainsi rédigé :

VII. -- Supprimé.

VII. -- Suppression maintenue .

VII. -- Maintien de la suppression .

« Peuvent également, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction, les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols et se trouvant dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route. »

VIII ( nouveau ). --  Le 7° de l'article L. 36 du code de la route, jusqu'à la date fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 précitée, et le 7° de l'article L. 330-2 du code de la route, à compter de cette même date, sont ainsi rédigés :

VIII. -- Supprimé.

VIII. -- Suppression maintenue .

VIII. -- Maintien de la suppression .

« 7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports, pour l'exercice de leurs compétences ; ».

Article 6 bis A ( nouveau )

Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président et les Questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police au sens de l'article R. 610-5 du code pénal, dès lors qu'il a été publié au Journal officiel et porté à la connaissance du public par voie d'affichage.

Article 6 bis A

Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président et les Questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.

Article 6 bis A

(Alinéa sans modification)

Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater par procès-verbal les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.

Les...

... constater, par procès-verbaux, les...

...assermentés.

(Alinéa sans modification)

A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code procédure pénale.

Alinéa supprimé.

A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA SÉCURITÉ
ET À LA CIRCULATION ROUTIÈRE

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE II BIS

DISPOSITIONS
RELATIVES
À LA SÉCURITÉ
ET À LA CIRCULATION ROUTIÈRE

CHAPITRE II BIS

DISPOSITIONS
RELATIVES
À LA SÉCURITÉ
ET À LA CIRCULATION ROUTIÈRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 6 bis E ( nouveau )

Après l'article L. 325-1 du code de la route, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :

Article 6 bis E

Supprimé.

Article 6 bis E

Maintien de la suppression.

« Art. L. 325-1-1 . --  La mise en fourrière, qui peut être précédée de l'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 325-2, est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.

« La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, par le maire ou, par délégation du maire, par le chef de la police municipale, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 325-11, soit dans les cas suivants :

« 1° Infraction aux dispositions des articles R. 412-49, R. 417-1, R. 417-4, R. 417-9, R. 417-10, R. 417-12, R. 417-13, R. 417-49 et R. 421-5, lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;

« 2° Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs ;

« 3° Infractions aux dispositions des articles 1 er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.

« Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le maire ou, par délégation du maire, le chef de la police municipale. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 325-9. »

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Article 6 bis ( nouveau )

Tout véhicule à moteur à deux roues fait l'objet d'une immatriculation dans le cadre du code de la route. Les décrets d'application de cette mesure seront pris dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 6 bis

Supprimé.

Article 6 bis

La mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues est subordonné à la délivrance d'un certificat d'immatriculation.

Les formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 6 bis

(Sans modification)

Article 6 ter A (nouveau)

I. - L'article L.224-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 ter A

Supprimé.

« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »

II. - L'article L.224-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »

III. - A l'article L.224-3 du même code, les mots : « le cas prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux premier et troisième alinéas ».

Article 6 ter ( nouveau )

Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à des épreuves de dépistage et lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances psychotropes.

Article 6 ter

Après l'article L. 235-1 du code de la route, sont insérés deux articles L. 235-2 et L. 235-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 235-2. --  Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également procéder, sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation, aux épreuves de dépistage ou aux analyses et examens prévus au premier alinéa de l'article L. 235-1 .

Article 6 ter

Après le premier alinéa de l'article L. 235-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. »

Article 6 ter

Après l'article L. 235-1 du code de la route sont insérés deux articles ainsi rédigés :

«Art. L. 235-2. - Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également procéder sur tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation aux épreuves de dépistage ou aux analyses et examens prévus au premier alinéa de l'article L. 235-1.

Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.

« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de cet article sont alors applicables.

Alinéa supprimé.

«Les dispositions des alinéas deux à quatre de cet article sont alors applicables.

Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévues par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1 er du code de la route.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 235-3. --  Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, d'user volontairement de substances ou plantes classées comme stupéfiants, lorsque cet usage a eu comme conséquence une altération manifeste de sa vigilance au moment de la conduite, constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens des articles 221-6 (deuxième alinéa), 222-19 (deuxième alinéa) et 222-20 du code pénal.

« Art. L. 235-3. -- Supprimé.

«Art. L. 235-3. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, d'user volontairement de substances ou plantes classées comme stupéfiants, lorsque cet usage a eu comme conséquence une altération manifeste de sa vigilance au moment de la conduite, constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens des articles 221-6 (deuxième alinéa), 222-19 (deuxième alinéa) et 222-20 du code pénal.»

CHAPITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
ET LE CODE DE LA CONSOMMATION

CHAPITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

CHAPITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

CHAPITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

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Article 7 ter ( nouveau )

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121 - 83 ainsi rédigé :

Article 7 ter

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé :

Article 7 ter

(Alinéa sans modification).

Article 7 ter

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 121-83. --  Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue par l'article L. 132-2 du même code, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si la mise en opposition a été effectuée plus de deux jours francs après la perte ou le vol, auxquels cas le plafond prévu n'est pas applicable.

« Art. L. 132-3. --   Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue par l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois s'il a agi avec une négligence fautive ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte de paiement, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable.

« Art. L. 132-3. --
Le titulaire...








... une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte de paiement , le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Lorsque le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur le prévoit, les délais de mise en opposition ayant pour effet de priver le titulaire du bénéfice du plafond des sommes restant à sa charge prévu au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.

« Art. L. 132-3. --
Le titulaire...








... une négligence constituant une faute ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable . Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.

« Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1 er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1 er janvier 2003. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 7 quater ( nouveau )

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84 ainsi rédigé :

Article 7 quater

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-4 ainsi rédigé :

Article 7 quater

(Alinéa sans modification).

Article 7 quater

(Sans modification).

« Art. L. 121-84 . --  La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier n'est pas engagée si la carte a été utilisée frauduleusement sans présentation physique ou sans identification électronique. La seule utilisation d'un code confidentiel ou de tout élément d'identification similaire n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde. En conséquence, dans ces deux cas, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. »

« Art. L. 132-4 . --  La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement sans présentation physique de la carte ou sans identification électronique.

« De même sa responsabilité n'est pas engagée en cas d'utilisation frauduleuse du code confidentiel ou de tout élément d'identification, sauf s'il a agi avec une négligence fautive.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. »

« Art. L. 132-4 . -- La responsabilité...




... frauduleusement , à distance, sans utilisation physique de sa carte.

« De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.



(Alinéa sans modification).

Article 7 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-85 ainsi rédigé :

Article 7 quinquies

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-5 ainsi rédigé :

Article 7 quinquies

(Alinéa sans modification).

Article 7 quinquies

(Sans modification).

« Art. L. 121-85. -- En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais qu'il a supportés. »

« Art. L. 132-5 . --  En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire les frais d'opposition et d'émission d'une nouvelle carte ainsi que les éventuels frais liés au fonctionnement du compte, c'est-à-dire les agios, les frais de dossier et les frais d'incidents sur moyens de paiement qu'il a supportés à raison de la fraude. »

« Art. L. 132-5 . --  En cas...



... titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés. »

Article 7 sexies (nouveau)

Après l'article L. 121-82 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-86 ainsi rédigé :

Article 7 sexies

Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-6 ainsi rédigé :

Article 7 sexies

(Alinéa sans modification).

Article 7 sexies

(Sans modification).

« Art. L. 121-86. --  Le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation dans un délai de cent vingt jours au maximum et qui ne peut être inférieur à soixante-deux jours à compter de la date de l'opération contestée. »

« Art. L. 132-6 . --  Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours. »

« Art. L. 132-6. --  Le délai...




... jours à compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l'opération contestée. »

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CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

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Article 13 bis AA (nouveau)

Le 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ».

Article 13 bis AA

(Sans modification)

Article 13 bis A (nouveau)



Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 du code rural ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.

Article 13 bis A

Il est inséré, après l'article L. 215-3 du code rural, un article L. 215-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-3-1. --  Les gardes champêtres ...





... L. 211-16 ainsi...

...application. »

Article 13 bis A

(Sans modification)

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Article 14 bis A (nouveau)

Après l'article 23-1 de la loi 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, il est inséré un article 23-3 ainsi rédigé :

Article 14 bis A

Supprimé.

Article 14 bis A

Après l'article 23-1 de la loi 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, il est inséré un article 23-3 ainsi rédigé :

« Art. 23-3. --  Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule au premier arrêt suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.

«Art. 23-3 .- Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule au premier arrêt suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.

« Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

« Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

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Article 14 ter (nouveau)

Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

Article 14 ter

Supprimé.

Article 14 ter

Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. --  Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

«Art. 24-1 .- Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende.

« L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale. »

«L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contaventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale.»

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Article 20 bis (nouveau)








Après l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-1-1. --  Les personnes mentionnées à l'article précédent peuvent dissiper tout rassemblement sans cause légitime dans les parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, lorsqu'il compromet la libre circulation des occupants ou des tiers normalement appelés à se rendre en ces lieux. Le refus d'obtempérer est constitutif du délit de rébellion prévu à l'article 433-6 du code pénal. »

Article 20 bis

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux. »

II. -- Il est inséré, après l'article L. 126-1 du même code, un article L. 126-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-2 --  Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d' occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux , faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux. »

Article 20 bis

I. -- Alinéa supprimé.





Il est inséré, après l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation , un article L. 126-2 ainsi rédigé :

«Art. L. 126-2. - L' occupation des espaces communs du bâti d'immeubles à usage d'habitation par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende.»

Article 21 (nouveau)

En cas d'une manifestation non autorisée de grande envergure sur un territoire privé ou public pouvant représenter un danger pour la tranquillité des riverains, l'agent de police judiciaire peut ordonner la saisie du matériel de sonorisation.

Article 21

Après l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1 . --  Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.

Article 21

Supprimé.

Article 21

Après l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

«Art. 23-1. - Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.

« La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

«La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

« Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

«Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

« Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.

«Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.

« Le préfet peut interdire le rassemblement projeté, si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

«Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

« Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

«Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5 ème classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

«Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 22 (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, la référence : « 222-13 (1° à 10°)» est remplacée par la référence : « 222-13 (1°à 11°) ».

Article 22

Dans...



...« 222-13 (1°à 13°) ».

Article 22

Dans...



...« 222-13 (1°à 11 °) ».

Article 22

Dans...



...« 222-13 (1°à 13 °) ».

Article additionnel

«I.- Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale intitulé : « Saisine pour avis de la cour de cassation » devient le titre XXII.

«II. - Les articles 706-55 à 706-61 du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 706-64 à 706-70.

«III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-56 du code de procédure pénale, la référence à l'article 706-58 est remplacée par une référence à l'article 706-67.»

Article 23 (nouveau)

I. --  Il est inséré, avant l'article 706-54 du code de procédure pénale, une division et un intitulé ainsi rédigés : « Titre XX. - Du fichier national automatisé des empreintes génétiques »

Article 23

I. --  Non modifié.

Article 23

I. -- Non modifié.

Article 23

I. -- (Sans modification).

II. --  Au premier alinéa de l'article 706-54 du même code, les mots : « des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles » sont remplacés par les mots : « des infractions visées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions ».

II. --  Non modifié.

II. -- Non modifié.

II. -- (Sans modification).

III. --  Au quatrième alinéa du même article, les mots : « à l'article 706-47 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-55 ».

III. --  Au quatrième alinéa du même article, les mots : « à l'article 706-47 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-55 ».

III. -- Au quatrième alinéa du même article , les mots : « graves et concordants » sont remplacés par les mots : « graves ou concordants » et les mots : « à l'article 706-47 » par les mots : « à l'article 706-55 ».

III. -- Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

«Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier et y être conservées.»

IV. --  Il est inséré, après ce même article, un article 706-55 ainsi rédigé :

« Art. 706-55. -- Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

IV. --  Après les mots : « incluses au fichier », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « et y être conservées ».

IV. -- Après l'article 706-54 du même code, sont insérés deux articles 706-55 et 706-56 ainsi rédigés :

« Art. 706-55 . --  Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

IV. -- (Alinéa sans modification).


« Art. 706-55 . -- (Alinéa sans modification).

« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ;

« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47, ainsi que le recel de ces infractions ;

(Alinéa sans modification).

« 2° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du code pénal ;

« 2° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du code pénal ;

«2° Les infractions d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de trafic de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-10, 222-41 (1° et 2°), 222-34 à 222-37, 224-1 à 224-5 du code pénal.

« 3° Les crimes de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal ;

« 3° Les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à 311-11 , 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal.

«3° Les infractions de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses par les personnes prévues par le dernier alinéa de l'article 311-4, les articles 311-7 à 311-11, 312-2 à 312-7 et 322-6 à 322-10 du code pénal.»

« 4° Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal. »

« 4° Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-56. --  Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. »

« Art. 706-56. --  Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55 ou à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver sa mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 , de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. »

V (nouveau) . --  Il est inséré, après ce même article, un article 706-55 ainsi rédigé :

V. -- Supprimé.

V. -- Maintien de la suppression.

« Art. 706-55. -- Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ainsi que le recel de ces infractions ;

« 2° Les infractions d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de trafic de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-34 à 222-37, 224-1 à 224-5 du code pénal ;

« 3° Les infractions de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par le dernier alinéa de l'article 311-4, les articles 311-7 à 311-11, 312-2 à 312-7 et 322-6 à 322-10 du code pénal ;

« 4° Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal. »

VI (nouveau). --  Il est inséré, après ce même article, un article 706-56 ainsi rédigé :

VI. -- Supprimé.

VI. -- Maintien de la suppression.

« Art. 706-56. -- Le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement aux fins d'identification par empreintes génétiques dans les conditions prévues aux articles 706-54 et 706-55, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »

Article 23 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 62-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 23 bis

I. --  Après l'article 706-56 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI ainsi rédigé :

Article 23 bis

(Sans modification).

« Lorsque l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et que la sécurité d'une personne mentionnée au premier alinéa est menacée, le juge des libertés et de la détention peut l'autoriser à conserver l'anonymat au cours de la procédure. Lors de l'audience de jugement, les avocats des parties peuvent faire poser des questions à la personne par le président de la juridiction, qui donne lecture à l'audience des réponses qui lui ont été faites. La personne peut également être interrogée en utilisant tout dispositif technique permettant la conservation de l'anonymat.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »

« Titre XXI

« De la protection des témoins

« Art. 706-57 . --  Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

« L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

« Art. 706-58 . --  En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.

« La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

« Art. 706-59 . --  En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.

« La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Art. 706-60 . -- Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.

« La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.

« Art. 706-61. --  La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.

« Art. 706-62. --  Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61.

« Art. 706-63 . --  Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre. »

II. -- Les premier et troisième alinéas de l'article 62-1 et le troisième alinéa de l'article 153 du même code sont supprimés.

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CHAPITRE V

SERVICE DE SÉCURITÉ DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
ET DE LA RÉGIE AUTONOME
DES TRANSPORTS PARISIENS

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE V

SERVICE DE SÉCURITÉ DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
ET DE LA RÉGIE AUTONOME
DES TRANSPORTS PARISIENS

CHAPITRE V

SERVICE DE SÉCURITÉ DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
ET DE LA RÉGIE AUTONOME
DES TRANSPORTS PARISIENS

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CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'APPLICATION DE LA LOI

[ Division et intitulé nouveaux ]

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'APPLICATION DE LA LOI

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'APPLICATION DE LA LOI

Article 33 (nouveau)

Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles 1 er et 3 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 1 er janvier 2002.

Article 33

Les dispositions...









...le 30 juin 2002.

Article 33

(Sans modification).

Article 34 (nouveau)

Les articles 27 à 32 de la présente loi sont applicables en l'état en Ile-de-France jusqu'à la mise en place d'un service de police régionale des transports, couvrant l'ensemble du territoire régional - ville de Paris incluse -, sous l'autorité du préfet de police qui l'organise et le coordonne en sa qualité de préfet de zone de défense d'Ile-de-France.

Article 34

Supprimé.

Article 34

Maintien de la suppression.

Article 35 (nouveau)

I. --  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte les dispositions des chapitres II et III, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui ne sont applicables qu'à Mayotte.

Article 35

I. - Les dispositions des articles 1er , 6, 6 bis C à 7, 7 ter à 12, 22 à 23 bis, 26 et 26 ter sont applicables à Mayotte.

Article 35

I. - Les dispositions des articles 6 (IV) , 6 bis C à 7, 7 ter à 12, 13, 13 bis A et 26 ter sont applicables à Mayotte.

II. - Les dispositions des articles 1er , 6 (I à III), 6 bis C, 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis et 26 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les dispositions des articles 6 (I à III),...


...Futuna.

III. - Les dispositions des articles 1er , 6 (I à III), 6 bis C, 6 bis D (I), 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis et 26 sont applicables en Polynésie française.

III. - Les dispositions des articles 6 (I à III),...

...française.

II. -- L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

IV . - (Alinéa sans modification).

IV . - (Alinéa sans modification).

« L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Pour l'exercice de ces missions, l'Institut d'émission d'outre-mer procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. »

« Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. »

« Pour...





...communiquer , par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations...


...associés. »

V. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les références : « L. 132-1, L. 132-2 » sont remplacées par les références : « L. 132-1 à L. 132-6 ».

V. - (Alinéa sans modification).

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