CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 18 AVRIL 1939
FIXANT LE RÉGIME DES MATÉRIELS DE GUERRE,
ARMES ET MUNITIONS

Article premier
(art. 2 du décret du 18 avril 1939)
Autorisation des établissements de commerce de détail

Cet article soumet à autorisation préfectorale, après avis du maire de la commune d'implantation, l'ouverture des établissements de vente au détail d'armes .

A cette occasion, il réécrit totalement l'article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 , qui réglemente actuellement le commerce et la fabrication des armes des différentes catégories.

En première lecture, constatant que cet article accordait au préfet un pouvoir qui lui faisait actuellement défaut, comme l'avait démontré l'implantation récente d'une armurerie dans une zone sensible, le Sénat avait approuvé son principe.

Il avait cependant adopté deux amendements limitant respectivement les possibilités de retrait d'une autorisation accordée après l'entrée en vigueur de la loi et de fermeture d'un établissement déclaré avant l'entrée en vigueur de la loi, pour un motif de trouble à l'ordre public, au cas ou ce trouble pouvait être directement imputable à l'exploitant.

Votre commission avait en effet considéré inéquitable qu'un établissement régulièrement implanté puisse faire les frais de troubles à l'ordre public qui ne seraient pas personnellement imputables à son exploitant. Elle avait estimé que cela reviendrait à sanctionner de manière illégitime la victime des troubles plutôt que de les prévenir ou d'en sanctionner les auteurs.

L'Assemblée nationale est revenue, en nouvelle lecture, au texte qu'elle avait adopté en première lecture, le rapporteur ayant estimé qu'il était légitime de soumettre les armuriers à des responsabilités et à des sujétions particulières.

Votre commission vous propose de reprendre les deux amendements adoptés en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2
(art. 2-1 du décret du 18 avril 1939)
Interdiction de la vente au détail hors des locaux autorisés

Cet article interdisait initialement toute vente d'armes et de munitions au détail en dehors des locaux autorisés.

Il introduisait à cet effet un article 2-1 dans le décret-loi du 18 avril 1939 .

Des exceptions étaient prévues pour les ventes organisées en application du code du domaine de l'État et pour les ventes aux enchères publiques. Par ailleurs, les professionnels auraient gardé la possibilité de participer, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance du 11 septembre 1945.

Il était explicitement précisé dans le dernier alinéa qu'était interdit le commerce de détail par correspondance ou à distance, ainsi que la vente directe entre particuliers des armes et munitions.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait assoupli cette interdiction, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois.

Elle avait, d'une part, autorisé la vente d'armes par correspondance, à distance ou entre particuliers, à condition que la livraison soit effectuée dans un local autorisé.

Elle avait, d'autre part, manifesté son intention de permettre la livraison des munitions hors des locaux autorisés, sans toutefois le faire apparaître clairement dans le texte de l'article.

En première lecture, votre commission avait constaté que la mesure proposée pourrait se révéler très gênante pour les utilisateurs d'armes détenues légalement sans pour autant lutter efficacement contre les trafics .

Elle avait considéré qu'il était quelque peu absurde d'obliger les acheteurs d'armes par correspondance, à distance ou entre particuliers à venir en prendre livraison chez un armurier, compte tenu notamment du fait que les quelques 800 armureries encore existantes, sur les 1200 en activité en 1993, étaient inégalement réparties sur l'ensemble du territoire.

L'argument donné selon lequel cette mesure permettrait de réduire les acquisitions illégales d'armes ne lui avait pas semblé convainquant.

En conséquence, votre commission avait proposé au Sénat de supprimer cet article 2.

En séance publique, le Sénat avait cependant adopté un amendement de M. Ladislas Poniatowski, auquel votre rapporteur s'était rallié, se contentant d'exclure du champ d'application de l'article les armes de la 5 ème et de la 7 ème catégorie , c'est à dire la plus grande partie des armes utilisées par les chasseurs (5 ème catégorie) et certaines armes utilisées par les tireurs sportifs (7 ème catégorie). Il avait donc admis que des prescriptions particulières interviennent s'agissant des autres armes, à partir du moment où la grande majorité des chasseurs auraient été exonérés des contraintes posées par le texte.

Le Sénat avait également adopté un amendement du gouvernement améliorant la rédaction du texte et précisant explicitement que les munitions pourraient être acquises par correspondance ou à distance et être directement livrées à l'acquéreur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a réintégré les armes de 5 ème et de 7 ème catégorie dans le champ d'application de l'article, mais elle n'est pas pour autant revenue à son texte de première lecture. Elle a en effet procédé à un nouvel assouplissement allant dans le sens souhaité par le Sénat en autorisant la livraison directe au domicile de l'acquéreur des armes de 5 ème catégorie acquises par correspondance ou à distance. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a admis que ces armes de chasse étaient souvent acquises par des personnes à revenu modeste résidant en milieu rural et ne disposant pas forcément d'une armurerie à proximité de leur domicile.

Subsisterait cependant l'obligation de prendre livraison chez un armurier des armes de 5 ème catégorie acquises auprès d'un particulier . L'ensemble des armes de tir devraient par ailleurs être livrés chez un professionnel.

Or, la vente directe d'armes de chasse entre particuliers est fréquente. Votre commission estime parfaitement illogique d'obliger une personne ayant acquis une arme auprès d'un particulier, qui pourrait être son voisin ou un de ses amis, à en prendre livraison chez un armurier. En outre, sous peine de vider la mesure de toute portée, l'armurier devrait délivrer une attestation constatant la remise de l'arme. Cette formalité inutile serait donc au surplus coûteuse, sauf à prévoir que l'intervention de l'armurier ne serait pas rémunérée.

Votre commission vous proposera en conséquence un amendement au dernier alinéa de l'article, ayant pour objet de permettre la remise directe à l'acquéreur par le vendeur des armes de la 5 ème catégorie acquises entre particuliers.

Par ailleurs, votre commission rappelle que la détention des armes de la 1ère et de la 4 ème catégorie , dont certaines sont utilisées par les tireurs sportifs et par une minorité de chasseurs, est soumise à autorisation de détention délivrée par le préfet. Elle constate en outre que la vente par correspondance de ces armes obéit à des conditions très strictes. L'article 22 du décret du 6 mai 1995 prévoit la tenue d'un registre par le vendeur. L'acheteur doit fournir une photocopie certifiée conforme d'un document d'identité ainsi qu'une photocopie d'une licence de chasse ou de tir et de celle de son autorisation de détention. Dans ces conditions, votre commission estime que le passage par un armurier n'apporterait pas de garanties supplémentaires. Or, ces armes sont très fréquemment achetées par correspondance dans la mesure où les armureries les commercialisant sont particulièrement peu nombreuses.

Soucieuse de supprimer une contrainte inutile aux tireurs sportifs et à certains chasseurs, votre commission vous proposera donc d'autoriser la livraison directe à l'acheteur des armes de la 1 ère et de la 4 ème catégories acquises par correspondance, tout en gardant l'obligation de livraison chez un professionnel en cas de ventes à distance ou de ventes entre particuliers. Elle vous proposera deux amendements en ce sens au dernier alinéa de l'article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis
(art. 2 du décret du 18 avril 1939)
Accès à la profession d'armurier

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture sur proposition de M. Alain Joyandet, subordonnait l'accès à la profession d'armurier à l'obtention d'une autorisation préalable, dont les conditions d'attribution auraient été fixées par un décret en Conseil d'État.

Les responsabilités de plus en plus lourdes pesant sur les armuriers rendent nécessaires, de l'avis même de ces derniers, une réglementation de l'accès à la profession.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Le rapporteur a pourtant jugé cette proposition cohérente mais il s'est rallié à l'avis du ministre selon lequel cette mesure n'avait pas sa place dans le présent projet et exigeait une concertation avec la profession.

Or, il semble que la profession soit acquise au principe d'une réglementation. Les modalités de celles-ci seraient fixées par un décret élaboré en concertation avec la profession. Tout milite donc pour inscrire dès à présent dans la loi le principe d'une telle réglementation.

Votre commission vous propose de rétablir l'article 2 bis dans la rédaction adoptée en première lecture .

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