Sous-section 6
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Dispositions diverses

Art. L. 752-10-1 du code rural
Modalités d'application

En première lecture, le Sénat avait inséré une nouvelle sous-section 6, comprenant un seul article, précisant que les modalités d'application de la section 2, relative aux prestations, sont déterminées par décret.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

Section 3
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Organisation et financement
Sous-section 1
-
Organisation

Art. L. 752-11 A du code rural
Rôle des caisses de MSA dans la gestion de l'AAEXA

En première lecture, outre l'adoption d'un amendement rédactionnel, le Sénat avait supprimé la mission de « caisse-pivot » confiée aux organismes de mutualité sociale agricole. Un tel dispositif, contradictoire avec le maintien d'un véritable régime concurrentiel, était apparu à votre commission éminemment complexe.

Le Sénat avait également adopté un amendement renvoyant pour la détermination des modalités du contrôle de l'obligation d'assurance à une convention conclue entre un ou plusieurs groupements regroupant les assureurs et la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole.

Cet amendement avait pour conséquence de supprimer la mention de la gestion du fonds de réserve prévu à l'article L. 752-13-3, un tel fonds ne se justifiant plus, et de la gestion du fonds de prévention, cette mention étant apparue redondante au regard de l'article L. 752-20.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, tout en tenant compte des amendements rédactionnels du Sénat, a rétabli la mission de « caisse-pivot » des organismes de mutualité sociale agricole et supprimé la précision apportée par le Sénat concernant la détermination des modalités du contrôle de l'obligation d'assurance.

Art. L. 752-11 du code rural
Libre choix de l'organisme assureur au titre de l'AAEXA

En première lecture, le Sénat avait proposé une nouvelle rédaction de cet article, tenant compte du maintien d'un régime concurrentiel.

Le Sénat avait souhaité en outre que la responsabilité d'affilier d'office les exploitants non couverts par l'AAEXA incombe à la MSA, et non au chef de service de l'ITEPSA. Votre commission avait en effet estimé curieux que le texte de la proposition de loi ait confié cette mission à l'autorité administrative, alors que l'un des inconvénients du système actuel procède justement de la défaillance des services du ministère de l'Agriculture.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. L. 752-12 du code rural
Habilitation et groupement des organismes assureurs

En première lecture, le Sénat, en conséquence du maintien de l'AAEXA dans le secteur concurrentiel, avait estimé qu'il n'était nul besoin de créer une procédure d'habilitation, particulièrement lourde et confiant au ministère de l'Agriculture une responsabilité qui n'était pas de son champ de compétences. A l'initiative de votre commission des Affaires sociales, il avait estimé préférable de prévoir une disposition générale selon laquelle les organismes assureurs sont autorisés à garantir l'AAEXA, sous réserve des dispositions de l'article L. 752-13, qui prévoient les conditions d'un retrait de cette autorisation générale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à l'esprit de son texte de première lecture, tout en le précisant sur plusieurs points :

- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de conclure, avec le groupement d'assureurs, une convention précisant les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime ; cette convention et ses avenants sont approuvés par le ministre de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion ; « à défaut d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;

- les caisses de MSA et le groupement sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Compte tenu des réactions suscitées par le projet de convention préparé par la CCMSA, diffusé lors de la réunion du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, il est loisible de douter d'un accord entre la CCMSA et le groupement d'assureurs sur le contenu de la convention.

Il n'en demeure pas moins que cette convention détermine, pour une bonne part, l'application de la loi et que ce « flou » juridique est un handicap incontestable du texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Art. L. 752-13 du code rural
Conséquences de l'absence d'habilitation et
retrait d'autorisation à un organisme assureur

En conséquence de la suppression du dispositif d'habilitation, le Sénat avait supprimé le premier alinéa de cet article, décrivant les conséquences de l'absence d'habilitation. En revanche, il avait conservé le deuxième alinéa, permettant d'éviter une « sélection » des assurés par les organismes.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture , sous réserve d'une harmonisation rédactionnelle. Pour autant, la proposition de loi reste mal rédigée, puisqu'elle prévoit une « habilitation » des organismes assureurs à l'article L. 752-12 du code rural, puis un « retrait d'autorisation » au deuxième alinéa de l'article L. 752-13 du même code. Il aurait été préférable, eu égard au parallélisme des formes, de mentionner un « retrait d'habilitation » . Les juristes se pencheront peut-être sur cette nuance sémantique.

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