TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en nouvelle lecture

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Propositions de la Commission

___

Proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Article 1 er

Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi rédigé :

Article 1 er

Alinéa sans modification

Article 1 er

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

« Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

« Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

« Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

« Section 1

« Champ d'application

« Section 1

« Champ d'application

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 752-1. - Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :

« Art. L. 752-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 752-1. - Alinéa sans modification

« 1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 ;

Alinéa sans modification

« 1° Les ...

... L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les conjoints mentionnés au a du 4° du même article participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, qu'ils soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° dudit article ;

Alinéa sans modification

« 2° Les ...

... 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant ...

... article ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« 3° Les enfants mentionnés au b du 4° du même article participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans.

Alinéa sans modification

« 3° Les ...

... 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant ...

... ans ;

« 4° (nouveau) Les retraités mentionnés au 3° du même article participant occasionnellement à la mise en valeur de l'exploitation.

« 4° Supprimé

« Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article. Le chef d'exploitation ou d'entreprise doit être en mesure de présenter un document attestant que l'obligation d'assurance a bien été satisfaite tant pour lui-même que pour ces personnes.

« Il incombe au chef d'exploitation de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au présent chapitre pour lui-même ...

...personnes.

« Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article, les enfants mentionnés au 3° bénéficiant d'une présomption d'affiliation.

« Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 752-2. - Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1, à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice direct de son activité.

« Art. L. 752-2. - Est considéré ...

... accident survenu pendant le trajet d'aller et retour entre le domicile de l'assuré, son lieu ...

... dans l'exercice de son activité.

« Art. L. 752-2. - Est considéré ...

... accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu ...

... dans l'exercice de son activité.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

« Sont ...

... les maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles agricoles.

« Sont ...

... maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale .

« Section 2

« Section 2

« Section 2

« Prestations

« Prestations

« Prestations

« Sous section 1

« Sous section 1

« Sous section 1

« Dispositions générales

« Dispositions générales

« Dispositions générales

« Art. L. 752-3. - En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les presta-tions accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :

« Art. L. 752-3. - Alinéa sans modification

« Art. L. 752-3. - Alinéa sans modification

« 1° La couverture :

« 1° Non modifié

« 1° Non modifié

« - des frais médicaux, chirurgicaux, pharma-ceutiques et d'hospitalisation ;

« - des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« - des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement profession-nel ;

Alinéa sans modification

« - des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation profession-nelle ;

Alinéa sans modification

« 2° Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;

« 2° Non modifié

« 2° Non modifié

« 3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;

« 3° Une rente en cas d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole ;

« 3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;

« 4° La couverture des frais funéraires de la victime.

« 4° Non modifié

« 4° Non modifié

« Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Sous-section 2

La commission propose

l'adoption d'une motion

« Prestations en nature

« Prestations en nature

« Prestations en nature

tendant à opposer

la question préalable

« Art. L. 752-4. - Les dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :

« Art. L. 752-4. - Non modifié

« Art. L. 752-4. - Non modifié

« - pour l'application de l'article L. 432-1, la référence aux 1° et 3° de l'article L. 431-1 est remplacée par la référence aux 1° et 4° de l'article L. 752-3 du présent code ; pour l'application des articles L. 432-7 et L. 432-9, la référence à l'article L. 433-1 est remplacée par la référence à l'article L. 752-5 du présent code ;

« - la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 432-3 s'entend de celle prévue à l'article L. 752-16 du présent code ;

« - les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Prestations en espèces

« Prestations en espèces

« Prestations en espèces

« Art. L. 752-5. - Une indemnité journalière est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-5. - Alinéa sans modification

« Art. L. 752-5. - Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« L'indemnité journalière prévue au premier alinéa est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.

« L'indemnité ...

... est au moins égale à ...

... l'agriculture. Elle est incessible et insaisissable.

« Cette indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.

« Art. L. 752-6. - Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie profession-nelle :

« Art. L. 752-6. - Alinéa sans modification

« Art. L. 752-6. - Alinéa sans modification

« - au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;

« - au ...

... agricole présentant une inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole selon un taux fixé par décret ;

« - au ...

... agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;

« - aux autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.

« - aux ...

... L. 752-1 présentant une inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.

« - aux ...

... L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé par le service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole et notifié par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

« L'inaptitude partielle ou totale à la profession agricole est déterminée et notifiée à l'assuré par l'organisme assureur, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret, d'après la nature ...

... professionnelles.

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

« La ...

... d'une inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole est au moins égale au gain ...

... le taux d'inaptitude qui peut ...

... sociale.

« La ...

... d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain ...

... le taux d'incapacité qui peut ...

... sociale.

« Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

« Dans le cas où l'inaptitude à l'exercice de la profession agricole est totale et oblige ...

... sociale.

« Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige ...

... sociale.

« En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

« En ...

... des taux d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole antérieurement ...

... accident.

« En ...

... des taux d'incapacité permanente antérieurement ...

... accident.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 752-7. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint survivant et les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Les rentes prévues au présent article sont déterminées suivant des modalités fixées par décret sur la base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code et revalorisées selon les coefficients mentionnés audit alinéa.

« Art. L. 752-7. - Lorsque ...

... enfants peuvent bénéficier de rentes ...

... sociale.

« Art. L. 752-7. - Lorsque ...

... enfants bénéficient de rentes ...

... sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code et revalorisées selon les coefficients mentionnés audit alinéa.

« Art. L. 752-8. - Les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue au présent chapitre, à l'exception de la référence à la clôture de l'enquête et du dernier alinéa.

« Art. L. 752-8 . - L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par la présente section se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude à l'exercice de la profession agricole.

« Art. L. 752-8. - Les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par le présent chapitre, à l'exception de la référence à la clôture de l'enquête et du dernier alinéa de cet article .

« Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

Alinéa supprimé

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Révision-Rechute

« Révision-Rechute

« Révision-Rechute

« Art. L. 752-9. - Les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :

« Art. L. 752-9. - Non modifié

« Art. L. 752-9. - Non modifié

« - pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-1, les références au troisième alinéa de l'article L. 434-2 et aux articles L. 434-7 et suivants sont remplacées respectivement par les références au sixième alinéa de l'article L. 752-6 et à l'article L. 752-7 du présent code ;

« - les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.

« Sous-section 5

« Sous-section 5

« Sous-section 5

« Frais funéraires

« Frais funéraires

« Frais funéraires

« Art. L. 752-10. - En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par l'organisme assureur dans la limite des frais exposés, sans que leur montant puisse excéder le montant maximum fixé en application de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-10. - Non modifié

« Art. L. 752-10. - Non modifié

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Sous-section 6

« Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

« Sous-section 6

« Dispositions diverses

« Art. L. 752-10-1 (nouveau). - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.

« Art. L. 752-10-1. - Non modifié

« Section 3

« Section 3

« Section 3

« Organisation et financement

« Organisation et financement

« Organisation et financement

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Organisation

« Organisation

« Organisation

« Art. L. 752-11 A . - Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :

« Art. L. 752-11 A. - Alinéa sans modification

« Art. L. 752-11 A. - Alinéa sans modification

« - de certifier l'immatriculation des assurés auprès d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-11 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - de contrôler le respect de l'obligation d'assurance en liaison avec l'autorité administrative ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - de mener les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;

« - d'animer et de coordonner les actions ...

... chapitre ;

Alinéa sans modification

« - de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« - de centraliser les ressources du régime et de les répartir entre les organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de gestion ;

Alinéa supprimé

« - de centraliser les ressources du régime institué par le présent chapitre et de les répartir entre les organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de gestion ;

« - de centraliser les informations nécessaires au fonctionnement du régime, notamment à partir des données fournies par les autres organismes habilités à participer à la gestion du régime, et de les transmettre au ministre chargé de l'agriculture et en tant que de besoin aux organismes susmentionnés.

«  - de centraliser ...

... par les organismes assureurs autorisés à garantir les risques régis le présent chapitre, et de les transmettre au ...

... susmentionnés.

Alinéa sans modification

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère le fonds de réserve prévu à l'article L. 752-13-3 et le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-20.

« Une convention conclue entre un ou plusieurs groupements dotés de la personnalité morale représentant les organismes assureurs et la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole définit les modalités selon lesquelles il est vérifié que toute personne affiliée à l'assurance obligatoire maladie maternité et invalidité des personnes non salariées des professions agricoles est également couverte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Alinéa supprimé

« Art. L. 752-11. - Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 peuvent, pour le paiement des cotisations et le service des prestations, choisir entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ou de tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-12.

« Art. L. 752-11. - Les personnes ...

...  peuvent souscrire l'assurance prévue au présent chapitre auprès de la caisse ...

... mutualité.

« Art. L. 752-11. - Les personnes ...

... L. 752-1 choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse ...

... relèvent et tout ...

... mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-12.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes.

« Les organismes assureurs fixent librement le montant des primes ou cotisations.

« En cas de non-souscription ou de non-maintien en vigueur de l'assurance prévue au présent chapitre, le chef d'exploitation est mis en demeure de s'assurer auprès de l'assureur de son choix, dans un délai de quinze jours. A défaut, il est affilié d'office auprès de l'assureur désigné par la Mutualité sociale agricole. Ces affiliations d'office ...

... des organismes assureurs.

« Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces ...

... assureurs.

« Art. L. 752-12. - Pour participer à la gestion du régime, les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture et adhérer à un groupement constitué par eux, doté de la personnalité morale et assurant, vis-à-vis des organismes de mutualité sociale agricole et des ressortissants du régime, leur représentation et la coordination des opérations leur incombant.

« Art. L. 752-12. - Les organismes assureurs sont autorisés à garantir les risques régis par le présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 752-13.

« Art. L. 752-12. - Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre.

« Ils délèguent à un groupement constitué par eux et doté de la personnalité morale toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime institué par le présent chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations. Ce groupement assure la représentation de ses adhérents et des ressortissants du régime vis-à-vis de l'Etat et des organismes de mutualité sociale agricole.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime.

« Cette convention, dont les clauses doivent respecter un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut de conclusion de cette convention avant le 30 juin 2002 ou d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime. Cette convention et ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture .

« Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés .

« Art L. 752-13. - Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme d'assurance non habilité à couvrir les risques régis par le présent chapitre ; un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme d'assurance proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

« Art L. 752-13. - Alinéa supprimé

« Art L. 752-13. - Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Tout organisme assureur refusant l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré prévues à l'article L. 752-11 se voit retirer l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Financement

« Financement

« Financement

« Art. L. 752-13-1. - Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles.

« Art. L. 752-13-1. - Le ...

... cotisations ou les primes des non-salariés agricoles.

« Art. L. 752-13-1. - Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles. Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles comprennent :

« Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles comprennent :

« Ces ...

... agricole. Elles sont librement fixées par les organismes assureurs, après modulation en fonction des taux des risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou entreprises ont été classées, et dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture correspondant aux garanties minimales de l'assurance régie par le présent chapitre.

Alinéa supprimé

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« a) Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, calculée sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées ;

Alinéa supprimé

« 1° Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées et dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, y compris ceux mentionnés à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;

« b) Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé

« 2° Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour les personnes relevant d'un régime de protection sociale autre que le régime des non-salariés agricoles au titre de leur activité principale.

« Art. L. 752-13-2. - Les ressources du régime doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :

« Art. L. 752-13-2. - Supprimé

« Art. L. 752-13-2. - Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« - prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;

« 1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;

« - dépenses de prévention ;

« 2° Dépenses de prévention ;

« - frais de gestion et de contrôle médical.

« 3° Frais de gestion et de contrôle médical.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au a de l'article L. 752-13-1, le taux de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-12 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-13-1, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-12 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Art. L. 752-13-3. - Il est institué, dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 752-11 A, un fonds de réserve alimenté par une fraction des cotisations et destiné à financer les rentes servies au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre. Les décisions relatives à la gestion de ce fonds sont prises par un comité de gestion comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du groupement mentionné à l'article L. 752-12.

« Art. L. 752-13-3. - Supprimé

« Art. L. 752-13-3. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3° de l'article L. 752-3 et alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-13-1, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La Caisse centrale rend compte annuellement de la gestion de ce fonds à un comité de gestion.

« Art. L. 752-13-4. - Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-11 A peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-13-4. - Le...

... d'entreprise, par l'organisme assureur ou par l'autorité ...

... sociale.

« Art. L. 752-13-4. - Le...

... d'entreprise ou par l'autorité ...

... sociale.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Art. L. 752-13-5 . - Les dispositions des articles L. 725-2 à L. 725-8, de la première phrase de l'article L. 725-9 et les articles L. 725-10 et L. 725-12 à L. 725-16 sont applicables au régime institué par le présent chapitre.

« Art. L 752-13-5 . - Les conséquences du non-paiement de la prime ou de la cotisation due au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre sont fixées par décret, sous réserve des dispositions fixées par l'article L. 752-17-1.

« Art. L. 752-13-5. - Les cotisations mentionnées à l'article L. 752-13-1 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-12, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre.

«  Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée.

« Pour l'application des articles L. 725-4, L. 725-7, L. 725-8 et L. 725-12, la référence à l'article L. 731-30 est remplacée par la référence à l'article L. 752-12 et la référence aux articles L. 731-35 à L. 731-38 est remplacée par la référence à l'article L. 752-13-1.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Art. L. 752-13-6 . - Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret.

« Art. L. 752-13-6 . - Non modifié

« Art. L. 752-13-6 . - Non modifié

« Section 4

« Section 4

« Section 4

« Faute de l'assuré ou d'un tiers

« Faute de l'assuré ou d'un tiers

« Faute de l'assuré ou d'un tiers

« Art. L. 752-14. - L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.

« Art. L. 752-14. - Non modifié

« Art. L. 752-14. - Non modifié

« Art. L. 752-15. - Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformé-ment aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. L'organisme assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Art. L. 752-15. - Non modifié

« Art. L. 752-15. - Non modifié

« Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspon-dant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'organisme assureur en ce qui concerne son action en remboursement.

« La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'organisme assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.

« Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, salariés du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituelle-ment au foyer de celui-ci.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Section 5

« Section 5

« Section 5

« Formalités, procédure et contentieux

« Formalités, procédure et contentieux

« Formalités, procédure et contentieux

« Art. L. 752-16. - Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont est victime le chef d'exploitation ou les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 doit être déclaré à l'organisme assureur dans un délai et des conditions fixés par décret. Il appartient à l'organisme assureur saisi d'une déclaration d'accident d'apporter la preuve de son caractère non professionnel.

« Art. L. 752-16. - Non modifié

« Art. L. 752-16. - Non modifié

« En vue de son indemnisation, la victime remet au praticien consulté la feuille d'accident délivrée par l'organisme assureur auprès duquel elle est assurée.

« La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par l'organisme assureur sur avis du service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole, connaissance prise du certificat médical du praticien consulté.

« Art. L. 752-17. - Suivant la présomption établie par le praticien consulté, l'organisme assureur au titre des accidents ou l'organisme assureur au titre de la maladie auprès duquel la victime dépose sa demande de prise en charge est tenu de servir la totalité des prestations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du dossier.

« Art. L. 752-17. - Non modifié

« Art. L. 752-17. - L'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre, destinataire d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est tenu de servir à la victime, à titre provisionnel, la totalité des prestations dudit régime jusqu'à la date à laquelle la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge est devenue définitive.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Il appartient à celui des deux organismes assureurs qui contesterait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre organisme assureur et, faute d'accord amiable avec ce dernier, de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. L'organisme assureur qui saisit le tribunal est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi la décision judiciaire à intervenir n'est pas opposable à ce dernier.

« Lorsque la décision de refus de prise en charge est devenue définitive, soit parce que l'assuré ne l'a pas contestée dans les délais impartis, soit à la suite d'une décision judiciaire définitive, le montant des prestations mentionnées au premier alinéa est remboursé à l'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre par l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime, à concurrence des prestations dues au titre de sa législation. L'organisme d'assurance maladie assure dès lors le versement des prestations nécessitées par l'état de la victime à la suite de l'accident.

« En cas de contestation par la victime d'une décision de refus de prise en charge portant sur la nature du risque, l'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est tenu d'appeler l'organisme d'assurance maladie en intervention forcée dans l'instance ; à défaut, la décision judiciaire définitive n'est pas opposable à l'organisme d'assurance maladie.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« L'organisme gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est fondé à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole le remboursement des prestations indûment perçues par les personnes mentionnées à l'article L. 752-1, pour la part excédant le montant des prestations qui auraient dû être versées au titre de la législation d'assurance maladie. L'indu est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.

« En cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée alors que le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas satisfait à l'obligation d'assurance visée à l'article L. 752-1, l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime est tenu de servir, à titre provisionnel, les prestations dans les conditions de sa législation, jusqu'au terme de la procédure d'affiliation d'office.

« Art. L. 752-17-1. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas acquitté à la date de l'accident du travail l'intégralité des cotisations d'accidents du travail, dues pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1, l'organisme assureur est fondé à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du travail dont il bénéficie ou dont bénéficient les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 , et ce indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire.

« Art. L. 752-17-1. - Lorsque ...

... cotisations ou des primes, dues ...

... L. 752-1.

« Art. L. 752-17-1.- L'organisme assureur a la faculté de prélever sur le montant des indemnités journalières et des rentes éventuellement dues au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-6, les cotisations dont celui-ci est redevable pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 à la date de l'accident.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies entre la date de l'accident du travail et la date d'exigibilité des cotisations impayées dues au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Ce remboursement ne peut être supérieur au montant des cotisations dues à la date de l'accident du travail. L'organisme assureur peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par lui à la suite d'un accident du chef d'exploitation ou d'entreprise ou d'une autre personne mentionnée à l'article L. 752-1, dès lors que le chef d'exploitation ou d'entreprise ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 752-16.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Art. L. 752-18. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-13-4, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-18. - Non modifié

« Art. L. 752-18. - Non modifié

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Art. L. 752-19. - Les pénalités prévues aux articles L. 471-2, à l'exception du 2°, L. 471-3 et L. 471-4 ainsi que les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue au présent chapitre.

« Art. L. 752-19. - Non modifié

« Art. L. 752-19. - Non modifié

« Section 6

« Section 6

« Section 6

« Prévention

« Prévention

« Prévention

« Art. L. 752-20. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent être victimes les personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Elle gère un fond de prévention alimenté par une fraction des cotisations fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L. 752-20. - La Caisse ...

... cotisations ou des primes fixée ...

... agriculture.

« Art. L. 752-20. - La Caisse ...

... cotisations mentionnées à l'article L. 752-13-1 , fixée ...

... agriculture.

« Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée de représentants de l'Etat, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organismes assureurs et des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, est chargée de définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises des installations.

« Une ...

... et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ...

... expertises médicales et techniques réalisées lors de l'installation des jeunes agriculteurs.

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Section 7

« Section 7

« Section 7

« Dispositions diverses

« Dispositions diverses

« Dispositions diverses

« Art. L. 752-21. - Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1 er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.

« Art. L. 752-21. - Non modifié

« Art. L. 752-21. - Non modifié

« Art. L. 752-22. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19.

« Art. L. 752-22. - Non modifié

« Art. L. 752-22. - Non modifié

« Art. L. 752-23. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 752-23. - Non modifié

« Art. L. 752-23. - Sauf dispositions ...

... sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 3

Article 3

Article 3

I. - La section 5 du chapitre II du titre VI du livre VII du même code est ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

I. - Non modifié

« Section 5

« Accidents du travail et maladies professionnelles

« Section 5

« Accidents du travail et maladies professionnelles

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

« Art. L. 762-34. - Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 762-34. - Alinéa sans modification

« Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. »

« Pour ...

... agricole. Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales exercent les missions dévolues aux chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.»

II (nouveau). - Dans le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 762-18 du même code, les mots : « titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article L. 752-4 » sont remplacés par les mots : « titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er janvier 2002 ou d'une rente visée à l'article L. 752-6 ».

II .- Non modifié

II . - Dans ...

... le 1 er avril 2002

... L.  752-6 ».

Au même alinéa, les mots : « , lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle » sont supprimés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

I. - L'article L. 722-8 du même code est ainsi modifié :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles com-prend quatre branches : » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 4° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 724-7 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 722-8 et à l'article L. 722-27 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-8 et L. 722-27 ».

II. - Supprimé

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 724-7 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 722-8 et à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-8 et ».

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 3 ter

I. - L'article L. 722-10 du même code est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - L'article ...

... du code rural est ainsi modifié :

1° Aux a et b du 4°, les mots : « et 6° » sont remplacés parles mots : « , 6° et 7° » ;

« 1° Supprimé

1° Aux a et b du 4°, les mots : « et 6° » sont remplacés parles mots : « , 6° et 7° » ;

2° Au début du deuxième alinéa du b du 4°, les mots : « Pour l'application du présent paragraphe 2, » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

3° Le 6° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er janvier 2002 ; »

« 6° Aux titulaires des pensions d'inaptitude versées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire accidents du travail, de la vie privée et maladies professionnelles des non-salariés agricoles.»

« 6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er avril 2002 ; »

4° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

Supprimé

4° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux titulaires des rentes visées à l'article L. 752-6. »

« 7° Aux titulaires des rentes visées à l'article L. 752-6. »

II. - La première phrase de l'article L. 731-38 du même code est ainsi rédigée :

II. - La première phrase de l'article L. 731-38 du même code est ainsi rédigée :

II. - L'article L. 731-38 du même code est ainsi rédigé :

« Les cotisations dues pour les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des rentes visées à l'article L. 752-6 et des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er janvier 2002. »

« Les ...

... au 6° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires sont intégralement à la charge des organismes débiteurs des pensions d'inaptitude versées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire accidents du travail, de la vie privée et maladies professionnelles des non-salariés agricoles. »

« Art. L. 731-38. - Les ...

... complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er avril 2002.

« Les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 722-10 sont exonérées de cotisations au titre des rentes visées à l'article L. 752-6. »

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

III. - Le 1° de l'article L. 732-3 du même code est ainsi rédigé :

1° Au c , les mots : « , lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle » sont supprimés ;

III. - Non modifié

III. - Non modifié

2° Il est inséré, après le h , un i ainsi rédigé :

« i) Accidents survenus aux personnes visées aux l°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 722-10, lorsque ces accidents ne sont pas pris en charge en application du chapitre II du titre V du présent livre. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 732-4 du même code est supprimé.

IV. -Non modifié

IV. - Non modifié

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 3 quinquies

Article 3 quinquies

Article 3 quinquies

I. - Après le neuvième alinéa (6°) de l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

I. - Supprimé

I. - Après le neuvième alinéa (6°) de l'article  L. 723-3 du code rural, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; ».

« 6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; ».

II. - L'article L. 723-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

« 8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1. »

la question préalable

III (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article L. 723-35 du code rural est remplacé par les alinéas suivants :

« De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :

« a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

« b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ;

« c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés. »

IV (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article L.  723-38 du même code, les mots : « de l'article L. 723-35 ainsi qu'au dernier alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « et aux a à c de l'article L. 723-35 ».

V (nouveau). - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 724-8 du même code, les mots : « par l'article L. 751-48 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 751-48 et L. 752-20 ».

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 5

Article 5

Article 5

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 725-1 du même code, après les mots : « à l'exception des prestations familiales », sont insérés les mots : « et des rentes visées à l'article L. 752-6 ».

I. - Non modifié

I. - Dans ...

... du code rural, après ...

... insérés les mots : « , des indemnités journalières visées à l'article L. 752-5 et des rentes visées à l'article L. 752-6 ».

II. - Dans le I de l'article L. 725-7 du même code, les mots : « à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture » sont supprimés.

II. - Supprimé

II. - Dans le I de l'article L. 725-7 du même code, les mots : « à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture » sont supprimés.

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 8

Article 8

Article 8

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2002.

Les ...

... 1 er avril 2002.

Les ...

... 1 er avril 2002, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article L. 752-11 A ainsi que des articles L. 752-11 et L. 752-12 du code rural qui entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.

A défaut de conclusion de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-12 du code rural ou d'approbation de cette convention selon les modalités prévues audit alinéa avant le 15 mars 2002, les relations entre les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa du même article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Article 9

Article 9

Article 9

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1 er janvier 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 752-1 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont adaptés par voie d'avenant suivant les dispositions de la présente loi à compter du 1 er avril 2002. Les primes et cotisations relatives à ces contrats sont modifiées, en conséquence, à compter de cette même date.

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1 er avril 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1 er janvier 2002 restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les ...

... avant le 1 er

avril 2002 ...

... section 1 du chapitre II ...

... loi.

Les ...

... section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II ...

... loi.

II. - Les contrats d'assurance complémentaire facultative souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont résiliés de plein droit à compter du 1 er avril 2002 et cessent en conséquence de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

Alinéa supprimé

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1 er avril 2002 restent régies par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Alinéa supprimé

II. - Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats d'assurance en cours à une date antérieure au 1 er janvier 2002, pour une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1 er janvier 2002.

Les ...

... au 1 er avril 2002 ...

... le 1 er avril 2002.

II. - Alinéa sans modification

Les primes ou fractions de primes émises avant le 1 er janvier 2002 pour une période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée restant à courir après cette date.

Les ... ... 1 er avril 2002 ...

... date.

Alinéa sans modification

III. - Par dérogation à l'article L. 752-13-2 du code rural, pour les trois premières années suivant la date d'entrée en vigueur du régime institué au chapitre II du titre V du livre VII du même code, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-13-1 du même code dues au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.

III. - Supprimé

III. - Par dérogation à l'article L. 752-13-2 du code rural, pour l'année d'entrée en vigueur de la présente loi et les deux années civiles suivantes, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-13-1 sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.

La commission propose l'adoption d'une motion tendant à opposer

la question préalable

Article

10

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................................Con

forme...........................

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