Section 3
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Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale

Art. 12
Contenu des schémas d'organisation sociale et médico-sociale

Objet : Cet article définit les dispositions communes au contenu des divers schémas d'organisation sociale et médico-sociale (schéma national, schémas départementaux et schémas régionaux) établis en principe pour une période de cinq ans  : nature, niveau et évolution des besoins ; bilan de l'offre ; perspectives et objectifs de développement de l'offre ; cadre juridique de la coopération et de la coordination ; critères d'évaluation des actions mises en oeuvre.

I - Le dispositif proposé

Dans le cadre du dispositif de la loi du 30 juin 1975, des schémas avaient été mis en place à partir de 1986 (article 2-2 introduit par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986).

Le contenu des nouveaux schémas prévus par le présent article présente des évolutions sur les points suivants :

- les nouveaux schémas sont clairement prévus pour une période maximale de 5 ans , alors qu'aucune durée n'est prévue actuellement ; les schémas actuels sont, en outre, renouvelables à tout moment ;

- une disposition nouvelle prévoit que les schémas doivent dresser le « bilan quantitatif et qualitatif de l'offre existante » ;

- les schémas peuvent être assortis, sans que cette disposition n'ait un caractère obligatoire, d'une annexe précisant la programmation pluriannuelle des établissements et services à créer, transformer ou supprimer  (cette annexe n'a pas toutefois un caractère opposable au moment de la délivrance des autorisations) ; en conséquence, la notion de redéploiement » des établissements et services, compte tenu « des ressources disponibles et des possibilités offertes par les établissements voisins » , disparaît dans le nouveau texte.

Le nouveau dispositif tend à rapprocher les schémas d'organisation sociale et médico-sociale des schémas d'organisation sanitaire prévus à l'article L. 6121-1 du code de la santé publique.

Il est prévu au demeurant que les deux schémas doivent être établis « en cohérence », de même qu'avec les dispositifs de coordination prévus en matière de lutte contre les exclusions. Par ailleurs, il est indiqué explicitement que la coopération et la coordination s'effectuent avec les établissements de santé.

En revanche, l'annexe relative à la programmation pluriannuelle des établissements est obligatoire pour les schémas d'organisation sanitaire alors qu'elle ne le sera pas pour les schémas d'organisation sociale et médico-sociale.

Il est essentiel de rappeler qu'un lien est établi entre le schéma et les autorisations de fonctionnement des établissements : ces dernières, aux termes de l'article 20 infra , devront être « compatibles avec les objectifs » et « répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux » fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur afin de préciser que la révision des schémas peut intervenir à la demande de l'une des autorités compétentes, c'est-à-dire soit le préfet, soit le président du conseil général.

III - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter quatre amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 13
Procédure d'élaboration des schémas

Objet : Cet article concerne la procédure d'adoption des trois catégories de schémas d'organisation sociale et médico-sociale mis en place par la présente loi.

I - Le dispositif proposé

Il est utile de rappeler les principales caractéristiques de la procédure applicable actuellement dans le cadre de l'article 2-2 de la loi du 30 juin 1975 3 ( * ) .

Il existe seulement un schéma au niveau départemental.

Ce schéma est arrêté par le président du conseil général, sauf pour certaines catégories d'établissements pour lesquels il est arrêté conjointement par le président du conseil général et par le préfet (établissements financés concurremment par le département et par l'Etat ou la sécurité sociale, établissements accueillant des mineurs confiés par l'autorité judiciaire ; établissements accueillant des adultes handicapés). Aucune procédure n'est prévue en cas de non-adoption du schéma.

Enfin, le schéma est arrêté après une consultation d'une commission consultative composée de représentants des institutions sanitaires et sociales, de leurs usagers et des personnels sanitaires ou ayant la qualité de travailleurs sociaux, sur les orientations générales de celui-ci. Le schéma est transmis pour information au CROSS.

Le dispositif prévu par le présent article diffère sur trois points du mécanisme actuel :

• En premier lieu, il n'existe plus un mais trois niveaux de schémas d'organisation sociale et médico-sociale :

- un schéma national pour les établissements et services pour lesquels le niveau départemental ne serait pas pertinent : catégories de personnes, fixées par décret, atteintes d'un handicap rare correspondant à une prévalence moyenne inférieure au taux de un pour 10.000 habitants ;

- un schéma départemental qui est le schéma de droit commun pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence de l'Etat ou du département ;

- un schéma régional : toutefois dans la mesure où la région n'est pas compétente en matière d'action sociale et médico-sociale, ce schéma serait « fixé » (et non pas arrêté) par le représentant de l'Etat dans la région en regroupant les éléments des schémas départementaux, relatifs aux seuls établissements ou services relevant de la compétence de l'Etat.

Toutefois, certains établissements, tels que les centres de rééducation professionnelle (CRP), qui ne figurent pas dans les schémas départementaux, seraient repris exclusivement dans les « schémas régionaux ».

• En second lieu, la procédure d'adoption du schéma départemental repose sur le principe d'une gestion conjointe entre le préfet et le président du conseil général : la procédure de droit commun est que les schémas départementaux sont arrêtés conjointement par le préfet et par le président du conseil général. En cas de désaccord, le préfet et le président du conseil général arrêtent, chacun séparément, un schéma départemental pour les établissements qui les concernent ou dont les prestations sont prises en charge au titre de leur compétence.

• En troisième lieu, l'adoption du schéma est subordonnée à la consultation, non seulement d'une commission consultative, mais également du CROSS. Par ailleurs, la composition de la commission consultative n'est plus fixée par le président du conseil général et elle ne comprend plus de représentants des institutions sanitaires.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur afin de préciser que les structures expérimentales n'entrent pas dans le champ d'application des schémas départementaux.

Elle a également adopté à l'initiative du rapporteur un amendement rédactionnel afin d'actualiser le mot « préfet » par le mot « représentant de l'Etat dans le département » ainsi qu'un amendement de coordination.

Un amendement du rapporteur prévoit que le préfet est habilité à arrêter seul le schéma départemental, y compris pour les établissements et services ne relevant pas de sa compétence, mais de celle du département, lorsque le schéma n'est pas adopté dans le délai d'un an qui suit son expiration.

Un amendement de M. Patrice Carvalho et des membres du groupe communiste impose la consultation du CROSS lors de l'élaboration du schéma régional. Le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale sur cet amendement.

Un amendement du rapporteur exclut les centres de rééducation professionnelle (CRP) pour personnes handicapées du champ d'application des schémas départementaux en raison de leur faible nombre, du niveau de leur recrutement -le plus souvent supra départemental- et du fait qu'ils relèvent aussi des dispositifs de formation professionnelle.

Enfin, un amendement du rapporteur prévoit que les CROSS sont destinataires des schémas nationaux et régionaux.

III - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter trois amendements de codification à cet article.

Par ailleurs, votre commission vous propose d'adopter :

- un amendement rédactionnel qui a pour objet de confirmer l'obligation de recueillir l'avis du CROSS et de la commission départementale consultative sur le contenu du schéma départemental même si le préfet et le président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord ;

- un amendement de cohérence afin de rappeler que la planification des établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse est du ressort de l'Etat et non de celui des départements ;

- un amendement tendant à substituer l'appellation de « schéma de synthèse régional » à celle de « schéma régional » afin de souligner la spécificité de ces schémas, qui ne procèdent pas d'un nouvel échelon de décision, mais constituent la simple agrégation des données des schémas départementaux ;

- un amendement ayant pour objet de préciser que les centres de rééducation professionnelle (CRP), destinés à assurer la formation professionnelle des personnes handicapées, relèvent d'un schéma spécifique arrêté au niveau régional par le préfet de région après consultation du conseil régional ; en effet, les 85 CRP actuels sont trop peu nombreux pour relever du niveau départemental.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 3 introduit par l'article 2 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986.

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