Section 4
-
Du contrôle

Art. 26
Pouvoir de contrôle des inspecteurs des
affaires sanitaires et sociales

Objet : Cet article, voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, instaure le principe du contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et porte sur les pouvoirs des agents publics intervenant à ce titre.

La loi du 30 juin 1975, si elle a prévu une procédure de retrait de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale (art. 11-3) , une procédure de fermeture des établissements ouverts sans autorisation (art. 14) et une procédure de fermeture des institutions sociales et médico-sociales pour des raisons d'ordre public (art. 14) , n'a jamais défini explicitement de pouvoir de contrôle ; ce dernier découlait il est vrai implicitement des dispositions précitées.

Le présent article pose donc le principe d'un contrôle exercé, notamment dans l'intérêt des usagers, par « l'autorité qui en a délivré l'autorisation » . Le rôle du préfet pour des raisons d'ordre public n'est pas mentionné même s'il demeure au titre de l'article 29 infra .

Cet article précise ensuite que les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont habilités à constater les infractions (deuxième alinéa) ainsi qu'à effectuer des saisies.

Les saisies sont possibles dans des cas limitativement énumérés :

- contrôle d'ordre public (art. 29 du projet de loi) ;

- menace à la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs dans les établissements spécialisés (art 97 du code de la famille et de l'aide sociale) ;

- surveillance des établissements pour personnes âgées ou handicapées (art. 209 du code de la famille et de l'aide sociale) ;

- menace à la santé et à la sécurité ou au bien-être physique et moral des personnes hébergées (art. 210 du code de la famille et de l'aide sociale ).

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article puis l'a voté à l'unanimité.

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 27
Pouvoir d'injonction et désignation d'un
administrateur provisoire

Objet : Cet article porte sur les mesures pouvant être prises par l'autorité compétente au titre de ses pouvoirs de contrôle : il prévoit une possibilité d'injonction et, le cas échéant,, de nomination d'un administrateur provisoire.

Le dispositif de cet article s'inspire de l'injonction prévue dans la procédure de retrait de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale prévue à l'article 11-3 de la loi du 30 juin 1975.

L'article 11-3 précité a prévu le retrait en cas d'évolution des besoins, de méconnaissance de l'habilitation, d'une disproportion entre le coût et les services rendus et de charge définitivement excessive. Il prévoit un pouvoir d'injonction, de six mois au moins, suivi d'une possibilité de retrait de l'habilitation.

Cet article prévoit deux fondements aux mesures de contrôle : les infractions aux lois et règlements et les dysfonctionnements dans la gestion susceptibles d'affecter la prise en charge et l'accompagnement des usagers.

L'autorité compétente dispose d'un pouvoir d'injonction assorti d'obligations d'information et, en cas de réponse insatisfaisante, d'un pouvoir de nomination d'un administrateur provisoire.

Il est prévu que les mesures peuvent être prises par l'une ou l'autre des autorités compétentes en cas d'autorisation conjointe (troisième alinéa) .

Outre un amendement rédactionnel et un amendement de coordination, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Patrice Carvalho et les membres du groupe communiste, précisant que, devaient être informés de l'injonction, non seulement le préfet, mais également les représentants du personnel.

Outre deux amendements de codification et un amendement rédactionnel , votre commission vous propose d'adopter :

- un amendement précisant que l'autorité compétente est habilitée à faire usage de son pouvoir d'injonction lorsque les droits des usagers ne sont pas garantis au sens des articles 4 à 8 du présent projet de loi ;

- un amendement visant à éviter qu'un établissement soit mis en péril par des injonctions qui seraient impossibles à satisfaire en raison de la brièveté du délai imparti par l'autorité compétente ; le délai minimum pour respecter l'injonction doit être fixé à un niveau raisonnable ;

- un amendement précisant que le mandat de six mois de l'administrateur sera renouvelable une fois ; en effet, lorsqu'un établissement fait l'objet d'une gestion par un administrateur provisoire, celui-ci doit disposer d'un laps de temps suffisant pour garantir une bonne gestion de l'établissement de le confier éventuellement à une autre personne morale gestionnaire ;

- un amendement précisant le rôle de l'administrateur provisoire désigné en cas de difficulté dans un établissement ou un service social et médico-social.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 28
Fermeture des établissements ou services ouverts,
transformés ou ayant accru leur capacité
sans l'autorisation nécessaire

Objet : Cet article porte sur la procédure de fermeture par l'autorité compétente d'un établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'un extension sans autorisation.

Cet article reprend en la complétant, la procédure de fermeture de l'établissement ouvert sans autorisation prévue à l'article 14 (deux premiers alinéas) de la loi du 30 juin 1975.

Cet article a été adopté sans modification et à l'unanimité par l'Assemblée nationale.

Par rapport au dispositif actuel, le présent article présente trois modifications.

Tout d'abord, sont clairement recensés trois motifs de fermeture : la création, la modification ou l'extension sans autorisation (le dispositif actuel ne visait que la création).

Ensuite, le dispositif reprend le principe de la fermeture conjointe par décision du préfet et du président du conseil général lorsque ces deux autorités sont compétentes, mais précise que le préfet est responsable de « la mise en oeuvre de la décision » et, en outre, qu'il peut prendre seul la décision en cas de désaccord.

Enfin cet article renvoie pour la mise en oeuvre de la procédure, aux dispositions prévues par le code de la famille et de l'aide sociale en matière de fermeture des établissements accueillant des mineurs (art. 97), de fermeture des établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées (art. 210 et 212) ; ces articles prévoient les consultations requises, fixent les délais d'injonction et prévoient éventuellement la nomination d'un administrateur.

Outre un amendement rédactionnel du rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de M. Yves Bur supprimant le principe de la consultation du comité d'organisation sanitaire et social compétent au motif que cette procédure serait trop lourde en cas d'urgence.

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 29
Procédure de fermeture d'urgence
par le représentant de l'Etat dans le département

Objet : Cet article prévoit les cas de fermeture d'urgence par le préfet au titre de ses pouvoirs de police.

Deux motifs sont prévus par cet article :

- le non-respect des normes, c'est-à-dire des conditions techniques minimales de fonctionnement et d'organisation mentionnées à l'article 9 ; ces normes sont propres au secteur et ne doivent pas être confondues avec les normes techniques relevant d'autres législations (sécurité incendie, etc) ;

- menace sur la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies ou compromission de celles-ci.

Cet article reprend le dispositif de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 à l'exception d'un troisième motif : infractions entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale des dirigeants. Il allège les formalités de mise en oeuvre compte tenu du caractère d'urgence de la procédure.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement afin :

- de codifier cet article ;

- d'effectuer un renvoi explicite non aux normes mais aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues en matière sociale et médico-sociale ;

- de restaurer le principe d'une fermeture en cas de mise en jeu de la responsabilité civile ou pénale des dirigeants ou de la personne morale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 30
Placement des personnes accueillies dans un équipement
faisant l'objet d'une procédure de fermeture

Objet : Cet article prévoit l'obligation pour le préfet, en cas de fermeture, de procéder au placement des personnes accueillies dans un nouvel établissement. Il prévoit également la possibilité de désignation d'un administrateur provisoire de l'établissement.

Cet article reprend une disposition prévue à l'article 212 du code de la famille et de l'aide sociale (art. L. 331-6 du code de l'action sociale et des familles) qui prévoit que le préfet « pourvoit à l'accueil » des personnes hébergées en cas de fermeture et qu'il peut désigner un administrateur provisoire.

Cet article a fait l'objet d'un amendement rédactionnel du rapporteur à l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 31
Retrait de l'autorisation

Objet : Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, prévoit que la fermeture définitive de l'établissement ou du service vaut retrait de l'autorisation.

Une disposition analogue était prévue au septième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975.

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 32
Prérogatives respectives du président du conseil
général et de l'autorité judiciaire

Objet : Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, définit le champ du contrôle du président du conseil général et de l'autorité judiciaire.

Le président du conseil général exerce un contrôle sur les établissements dont les prestations sont susceptibles d'être prises en charge par le département ainsi que sur les établissements dont les prestations sont susceptibles d'être prises en charge en partie par l'Etat ou l'assurance maladie et en partie par le département.

Le contrôle est exercé par des agents départementaux habilités par le président du conseil général pouvant exercer un pouvoir de contrôle technique sur les institutions sociales et médico-sociales (art. 198 du code de la famille et de l'aide sociale codifié à l'article L. 133-2 du code de l'action sociale et des familles).

Par ailleurs, cet article prévoit que l'autorité judiciaire exerce un pouvoir de contrôle sur les établissements mettant en oeuvre des mesures éducatives ordonnées par les juges.

Votre commission vous propose d'adopter trois amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 33
Sanctions pénales

Objet : Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, prévoit les conditions dans lesquelles sont constatées les infractions aux dispositions du projet de loi concernant les rapports de l'établissement avec l'usager : documents à remettre obligatoirement aux personnes accueillies (art. 5), recours à un médiateur (art. 6), élaboration d'un règlement de fonctionnement (art. 7), élaboration d'un projet d'établissement ou de service (art. 8).

Cet article porte sur les conditions dans lesquelles sont constatées et poursuivies les infractions en effectuant divers renvois à l'ordonnance du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence aujourd'hui codifiée dans le code du commerce. Le tableau ci-après reprend le contenu des articles auxquels il est fait référence.

Le régime des infractions prévues à l'article 33 du code de commerce
(partie législative)

Art. L. 450-1

Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.

Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.

Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national.

Art. L. 450-2

Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

Art. L. 450-3

Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

Art. L. 450-7

Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.

Art. L. 450-8

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre.

Art. L. 470-5

Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

Votre commission vous propose d'adopter trois amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 33
Mesures réglementaires d'application

Votre commission vous propose d'insérer, par voie d'amendement, cet article additionnel visant à rassembler sous un article unique les renvois aux dispositions réglementaires mentionnés dans ce chapitre.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page