Rapport n° 40 (2001-2002) de M. Jean-Jacques HYEST , fait au nom de la commission des lois, déposé le 24 octobre 2001

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N° 40

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 octobre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins ,

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; M. Jean-Paul Amoudry, Mme Michèle André, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2867 , 2910 et T.A. 638

Deuxième lecture : 3170 , 3201 et T.A. 698

Sénat : Première lecture : 211 , 224 , 378 et T.A. 119 (2000-2001)

Deuxième lecture : 422 (2000-2001)

Successions et libéralités.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 24 octobre 2001 sous la présidence de M. Patrice Gélard, vice-président, la commission des Lois, a procédé, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, à l'examen de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.

Le rapporteur a regretté que la brièveté du délai imparti à l'Assemblée nationale pour se prononcer en deuxième lecture ne lui ait pas permis d'étudier de manière suffisamment approfondie la position du Sénat et ait conduit les députés à adopter un texte presque identique à celui voté en première lecture.

La commission a constaté en premier lieu que les assemblées s'étaient accordées sur la suppression des discriminations successorales touchant les enfants adultérins , sous réserve de précisions à apporter concernant l'entrée en vigueur de la loi.

Elle a ensuite observé que si les deux assemblées avaient convenu de la nécessité d'accroître les droits du conjoint survivant en l'absence de testament , elles avaient proposé des solutions très différentes quant aux modalités d'accroissement de ces droits.

La commission a souhaité à cet égard que soient réaffirmés en deuxième lecture les principes qui avaient guidé le vote du Sénat en première lecture :

- permettre au conjoint de garder les conditions de vie les plus proches possible de ses conditions de vie antérieures , ce qui avait notamment conduit à introduire la possibilité pour le conjoint, en présence de descendants communs avec le défunt, de choisir l'usufruit sur la totalité des biens plutôt qu'une quote-part réduite à un quart de la propriété, à faire porter les droits du conjoint sur les biens existants au décès et non sur l'ensemble de la succession et à lui accorder un droit d'habitation intangible sur le logement servant de résidence principale. S'agissant des droits en propriété, la commission a néanmoins précisé qu'ils pourraient être calculés sur l'ensemble de la succession à condition de ne s'exercer que sur les biens existants ;

- tenir compte de la présence d'enfants d'un premier lit , ce qui avait conduit à différencier les solutions en fonction des situations familiales ;

- ne pas écarter complètement la famille par le sang , ce qui avait conduit à reconnaître des droits successoraux aux collatéraux privilégiés ou aux ascendants ordinaires en l'absence de descendant ou de père et mère du défunt. La commission a en effet considéré qu'il incombait au législateur de préserver un équilibre entre les droits du conjoint et ceux de la famille par le sang, sachant qu'il serait possible à chacun de prendre des dispositions testamentaires différentes selon sa situation familiale, s'il souhaitait avantager l'un ou l'autre.

La commission a enfin pris acte avec regrets du refus total de l'Assemblée nationale de procéder à l'occasion de l'examen de cette proposition à une réforme globale des successions , dans la ligne des travaux conduits depuis vingt ans par le doyen Carbonnier et le professeur Catala transcrits dans des projets de loi présentés successivement par des gouvernements d'orientations politiques différentes.

Elle a décidé à cet égard de ne pas réintroduire en deuxième lecture l'ensemble des dispositions adoptées en première lecture mais de tenter à tout le moins d'emporter l'adhésion de l'Assemblée nationale sur une réécriture limitée aux trois premiers chapitres actuels du titre Ier du livre troisième du code civil, dans lesquels sont inclus les articles relatifs aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.

Elle a considéré qu'une telle réécriture permettrait à la fois de clarifier la rédaction actuelle du code civil et de moderniser des dispositions jugées archaïques telles celles relatives aux co-mourants , à l' indignité ou à la distinction entre les frères et soeurs germains, consanguins et utérins.

La commission des Lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en deuxième lecture de la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 28 juin 2001, soit une semaine après son examen par le Sénat en première lecture.

La proposition de loi présentée et rapportée par M. Alain Vidalies avait à l'origine pour seul objet d'accroître les droits successoraux ab intestat du conjoint survivant. Elle a été complétée par l'Assemblée nationale en première lecture, le 8 février 2001, par une disposition supprimant du code civil toute référence aux enfants adultérins , alignant de ce fait les droits de ces enfants sur ceux de l'ensemble des enfants naturels.

Le Sénat a, quant à lui, apporté de substantielles modifications au texte, le 21 juin 2001, sur le rapport de M. Nicolas About que votre rapporteur a le redoutable honneur de remplacer pour cette deuxième lecture.

La brièveté du délai imparti à l'Assemblée nationale pour se prononcer en deuxième lecture ne lui a pas laissé le temps d'étudier de manière approfondie la position du Sénat. Les députés ont en conséquence adopté un texte presque identique à celui résultant de la première lecture . Les représentants des groupes de l'opposition qui avaient voté le texte en première lecture se sont abstenus en deuxième lecture regrettant que l'Assemblée nationale ait ignoré les apports du Sénat.

A l'issue de cette deuxième lecture à l'Assemblée nationale, les deux assemblées se sont certes accordées sur les dispositions relatives aux droits successoraux des enfants naturels et adultérins et sur diverses dispositions introduites par le Sénat ou par l'Assemblée nationale ayant un rapport plus éloigné au texte.

Des divergences importantes subsistent sur les droits du conjoint survivant . Si les deux assemblées ont convenu de la nécessité d'accroître ces droits , elles ont proposé des solutions très différentes.

Il apparaît en effet que la diversification des modèles familiaux rend très difficile l'adoption d'une solution adaptée à toutes les situations. Il ne faut pas méconnaître le fait qu'au delà de questions purement techniques et procédurales, les règles fixées par le législateur pour la dévolution successorale légale sont fondamentales en ce qu'elles reflètent une conception de l'organisation sociale .

Déterminer les droits du conjoint survivant conduit ainsi à revoir la place du conjoint par rapport à la famille par le sang, donc celle du mariage par rapport au lignage, et à s'interroger sur les conséquences de la multiplication des familles conjugales recomposées.

Les règles de la dévolution légale ne peuvent convenir à toutes les situations. Elles doivent s'adresser au plus grand nombre et garder un équilibre entre des intérêts parfois antagonistes , sachant qu'elles peuvent être corrigées dans un sens ou dans un autre par la volonté des époux à travers des dispositions matrimoniales ou testamentaires.

Lors de la discussion en première lecture, le Sénat avait été guidé par trois principes qui peuvent être difficiles à concilier :

- permettre au conjoint de garder les conditions de vie les plus proches possible de ses conditions de vie antérieures , ce qui avait notamment conduit à introduire la possibilité pour le conjoint, en présence de descendants du défunt, de choisir l'usufruit plutôt qu'une quote-part réduite à un quart de la propriété, à faire porter les droits du conjoint sur les biens existants au décès et non sur l'ensemble de la succession et à lui accorder un droit d'habitation intangible sur le logement servant de résidence principale ;

- tenir compte de la présence d'enfants d'un premier lit , ce qui avait conduit à différencier les solutions en fonction des situations familiales ;

- ne pas écarter complètement la famille par le sang, ce qui avait conduit à reconnaître des droits successoraux aux collatéraux privilégiés (frères et soeurs ou leurs descendants) ou aux ascendants ordinaires (grand-parents) en l'absence de descendant ou de père et mère du défunt.

En première lecture, le Sénat avait, en outre, considéré que la proposition de loi était un excellent vecteur pour procéder à une réforme globale du droit des successions dans la ligne des travaux animés depuis vingt ans par le Doyen Carbonnier et le professeur Catala.

Après avoir constaté que trois projets de loi reprenant ces travaux avaient été présentés à l'Assemblée nationale par des gouvernements d'orientations politiques différentes, successivement en 1988, 1991 et en 1995, sans avoir jamais été inscrits à l'ordre du jour du Parlement, le Sénat avait estimé qu'il n'y avait aucune raison de retarder plus longtemps la mise en oeuvre de cette réforme consensuelle, attendue par les professionnels, techniquement étudiée de longue date et de nature à régler de nombreuses difficultés rencontrées actuellement dans le cours des règlements successoraux. Il avait donc adopté une vingtaine d'articles additionnels réécrivant l'ensemble du titre Ier du Livre III du code civil relatif aux successions.

Le Gouvernement ayant refusé, malgré la suggestion qui lui en avait été faite par le président de votre commission à l'époque, de lui donner, pour la deuxième lecture, un délai d'examen supérieur à une semaine, l'Assemblée nationale n'a pas envisagé cette réforme, laissant craindre qu'elle ne voie jamais le jour.

Après avoir rappelé les points d'accord intervenus entre les deux assemblées, votre commission vous présentera les solutions auxquelles elle reste attachée s'agissant des droits du conjoint survivant. Elle vous proposera enfin, à défaut de réforme globale du droit des successions, de tenter à tout le moins d'emporter l'adhésion de l'Assemblée nationale sur une réforme partielle se limitant aux trois premiers chapitres actuels du titre Ier, dans lesquels sont incluses les dispositions relatives aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins. Cette réécriture aurait le mérite de clarifier la rédaction actuelle et de moderniser des dispositions jugées archaïques telles celles relatives aux co-mourants, à l'indignité ou à la distinction entre les frères et soeurs germains, consanguins ou utérins.

I. LES DEUX ASSEMBLÉES SE SONT ACCORDÉES SUR LES DROITS DES ENFANTS NATURELS ET ADULTÉRINS ET SUR DIVERSES AUTRES DISPOSITIONS

Un accord s'est dessiné entre les deux assemblées sur les dispositions relatives aux droits des enfants naturels et adultérins et sur certaines dispositions, adoptées à l'initiative de l'une ou l'autre assemblée, ayant un rapport plus lointain avec la proposition de loi initiale.

1. Un accord sur les dispositions relatives aux enfants naturels et adultérins

L'article 9 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture supprime dans le code civil toute référence aux enfants adultérins. Il aligne en conséquence les droits successoraux de ces enfants sur ceux des enfants naturels.

Le Sénat a adhéré à cette disposition. La question du droit des enfants adultérins, très controversée dans les années passées présente en effet aujourd'hui un aspect plus consensuel, chacun reconnaissant la nécessité pour la France de se mettre en conformité avec la décision de la Cour européenne des droits de l'Homme du 1 er février 2000 (arrêt Mazureck). La proposition de loi va d'ailleurs plus loin que ne l'aurait exigée la simple mise en conformité de notre droit avec la lettre de cette dernière décision puisque, ne se contentant pas de rétablir une stricte égalité successorale entre les enfants, elle abroge également les dispositions protectrices du seul conjoint dans le cas où ce dernier se trouve en concours uniquement avec des enfants adultérins.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu que cette abrogation des dispositions relatives aux enfants adultérins produirait effet dès la publication de la loi. Elle se serait donc appliquée aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi ( art. 10 ).

Pour mettre fin à l'incertitude actuelle résultant des décisions de certains tribunaux de première instance ayant écarté l'application d'articles du code civil relatifs aux enfants adultérins, le Sénat a prévu que les nouveaux droits reconnus par la loi aux enfants adultérins comme aux enfants naturels s'appliqueraient à l'ensemble des successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'accord amiable ou de décision de justice passée en force de chose jugée.

L'Assemblée nationale a adhéré à cette proposition, tout en précisant que la loi ne s'appliquerait pas, en tout état de cause, aux successions ayant fait l'objet d'un partage avant la publication de la loi au Journal officiel ( art. 10, II, 2° ).

Dans l'esprit du Sénat, le partage était inclus dans les accords amiables ou dans les décisions de justice. A partir du moment où l'Assemblée nationale a visé expressément le partage, il paraît utile de mentionner également la liquidation , celle-ci pouvant intervenir avant le partage pour fixer les droits des différents héritiers. Il convient également de préciser que la loi ne s'appliquera pas aux successions ayant fait l'objet d'un partage partiel avant son entrée en vigueur. Il importe en effet de ne pas remettre en cause un règlement successoral auquel un enfant naturel ou adultérin aurait concouru et les aliénations qui en auraient résulté.

Le Sénat avait en outre complété le texte de manière à établir une égalité successorale complète entre les enfants naturels et les enfants légitimes.

Il a en effet introduit un article 9 bis A étendant à l'ensemble des enfants non issus des deux époux l'action en retranchement prévue à l'article 1527 du code civil et actuellement ouverte, du fait de l'interprétation littérale de l'article donné par la Cour de cassation, aux seuls enfants légitimes issus d'un « précédent mariage ». L'Assemblée nationale a adopté sans modification cette disposition. Tous les enfants d'un autre lit pourront ainsi faire jouer cette clause de manière à ce que les avantages matrimoniaux accordés par un époux à son conjoint soient considérés comme des libéralités devant s'imputer sur la quotité spéciale disponible entre époux.

2. Les deux assemblées se sont également accordées sur diverses autres dispositions

L'Assemblée nationale et le Sénat se sont également accordés sur la plupart des autres dispositions introduites en cours de navette par l'une ou l'autre assemblée et ayant un rapport plus lointain avec la proposition initiale.

L'Assemblée nationale a adopté sans modification plusieurs articles :

- l'article 3 ter A , adopté par le Sénat à l'initiative de M. Machet, supprimant l'exigence du consentement de la personne sur la tête de laquelle est souscrite une assurance-décès dans le cadre d'un contrat de groupe à adhésion obligatoire ;

- l'article 9 bis prévoyant une information sur le droit de la famille . Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article précisait qu'une information sur le droit de la famille, notamment sur les droits du conjoint survivant, serait annexée au livret de famille délivré au moment du mariage. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est ralliée à la rédaction du Sénat prévoyant une délivrance de cette information en amont, dès l'accomplissement des formalités préalables au mariage ;

- les articles 9 ter et 9 quater , adoptés par le Sénat en première lecture, sur proposition de votre rapporteur actuel, tendant à préciser explicitement que le régime de révision de la prestation compensatoire, prévu par la loi du 30 juin 2000 s'applique aux rentes fixées par les parties dans leur convention homologuée dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe, contrairement à l'interprétation de la loi donnée par plusieurs juridictions de première instance.

A l'article 3 bis relatif à la couverture du suicide dans le cadre d'une assurance-décès , introduit par elle en première lecture, l'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, comme le souhaitait le Sénat, imposé la couverture du risque décès, ou d'une augmentation des garanties afférentes à ce risque, en cas de suicide intervenant à compter de la deuxième année suivant la signature du contrat ou de l'augmentation de garantie. Elle n'a en revanche pas adhéré à une modification proposée par le Sénat s'agissant de la définition même du suicide. La rédaction de cet article paraît néanmoins satisfaisante en l'état.

L'Assemblée nationale a enfin supprimé l'article 9 quinquies adopté par le Sénat tendant à supprimer le plafonnement des pensions de réversion perçues par les veufs de femmes fonctionnaires de manière à aligner sur ce point la situation des veufs sur celle des veuves qui perçoivent des pensions de réversion non plafonnées. Le Sénat avait en effet considéré qu'il convenait de mettre fin à cette discrimination entre les veufs et les veuves et ce d'autant plus qu'en raison de l'écrasante majorité des veuves par rapport aux veufs, la mesure présenterait un coût limité. Votre commission vous proposera de rétablir cette disposition.

II. DES DIVERGENCES IMPORTANTES SUR LES MODALITÉS D'ACCROISSEMENT DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

Les deux assemblées se sont accordées sur la nécessité d'accroître les droits successoraux du conjoint survivant, considérant que les dispositions actuelles du code civil reflétant la méfiance du législateur de 1804 à l'égard du conjoint n'étaient plus en adéquation avec la place prépondérante que la société reconnaissait actuellement à ce dernier.

Les modalités de cet accroissement restent cependant en discussion.

Après avoir détaillé les dispositions adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale et confirmées, pour l'essentiel, en deuxième lecture, votre commission vous présentera les principes qui avaient guidé ses choix en première lecture et qu'elle vous proposera de réaffirmer en deuxième lecture.

A. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE A ÉTÉ CONFIRMÉ POUR L'ESSENTIEL EN DEUXIÈME LECTURE

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, en première, comme en deuxième lecture, accroît les droits successoraux ab intestat du conjoint survivant dans trois directions : il élève la place du conjoint dans l'ordre des successibles, il augmente la quotité des droits en propriété qu'il peut recueillir et il lui reconnaît un droit viager d'habitation sur le logement qui lui servait de résidence principale.

En outre, indépendamment des règles de la dévolution légale, il le transforme en héritier réservataire en l'absence de descendant et de père et mère, il lui garantit un droit temporaire au logement après le décès et il transforme la créance alimentaire qu'il détient contre la succession en un véritable devoir de secours.

a) L'élévation de la place du conjoint dans l'ordre des successibles

Le conjoint vient à l'heure actuelle au quatrième rang des successibles.

L' article 2 du texte adopté par l'Assemblée nationale le placerait au deuxième rang , après les enfants et en concours avec les père et mère du défunt avec lesquels il se partagerait la succession par moitié en l'absence de descendant ( art. 767 du code civil ). En l'absence du père ou de la mère, le conjoint hériterait des trois quarts. En l'absence des deux parents, il hériterait de la totalité ( art. 767-1 ).

Le conjoint survivant exclurait donc de la succession les collatéraux privilégiés et les ascendants ordinaires.

En contrepartie, les ascendants ordinaires du défunt se verraient reconnaître une créance d'aliment contre la succession recueillie par le conjoint ( art. 767-2 ).

b) L'accroissement des droits en propriété du conjoint survivant

La quotité des droits du conjoint serait nettement augmentée. Le conjoint bénéficierait en toute circonstance de droits en propriété là où, à l'heure actuelle, il ne jouit que de droits en usufruit ( voir tableau ci-après ).

Ainsi, le conjoint recueillerait un quart de la succession en pleine propriété en présence de descendants au lieu du quart de l'usufruit à l'heure actuelle ( art. 2 , art. 766 du code civil ). Il recueillerait la moitié de la succession en présence des père et mère au lieu de la moitié en usufruit ( art. 767 ).

c) La reconnaissance d'un droit d'usage et d'habitation sur le logement et le mobilier

Le texte accorde au conjoint survivant la faculté de demander un droit d'habitation viager sur le logement dépendant de la succession dans lequel il avait sa résidence principale au moment du décès de son époux, ainsi qu'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant ( art. 3, art. 767-4 à 767-8 du code civil ).

Cette demande devrait être effectuée dans l'année qui suit le décès ( art. 767-6 ).

Elle emporterait par ailleurs l'attribution préférentielle de droit de la propriété du local en application de l'article 832 du code civil ( art. 5 ). En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le conjoint pourrait bénéficier de délais de paiement pour le règlement de la soulte en résultant et elle a étendu l'attribution préférentielle au mobilier garnissant le local.

En cas de local loué à bail, le conjoint pourrait exercer un droit d'usage sur le mobilier ( art. 767-7 ) et il bénéficierait par ailleurs d'un droit renforcé au transfert du bail à son nom ( art. 7 ).

La valeur de ce droit d'usage et d'habitation s'imputerait sur celle des droits successoraux recueillis par le conjoint survivant, aucune récompense n'étant cependant due dans l'hypothèse où elle serait supérieure aux droits recueillis ( art. 767-5 ).

Le défunt pourrait priver son conjoint de ce droit d'habitation. Il ne pourrait cependant le faire que par une disposition expresse à travers un testament authentique ( art. 3, art. 767-4 ).

Le conjoint survivant serait autorisé à louer le local sur lequel il exerce son droit dans le seul cas où, pour raison de santé, il viendrait à être hébergé dans un établissement spécialisé ( art. 767-4 ).

Par accord entre le conjoint et les héritiers, le droit d'usage et d'habitation pourrait être converti en une rente viagère ou en un capital ( art. 767-8 ).

Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage serait fixée à 60% de la valeur de l'usufruit ( art. 3 ter ).

d) L'institution d'une réserve en l'absence de descendant et d'ascendant

Le conjoint deviendrait réservataire sur le quart des biens de la succession en l'absence de descendant ou d'ascendant du défunt. Cette réserve jouerait donc notamment en présence de collatéraux privilégiés ( art. 6, art. 914-1 du code civil ).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le conjoint perdrait la qualité d'héritier réservataire dans le cas où une procédure de divorce ou de séparation de corps aurait été introduite avant le décès.

En présence de descendants ou d'ascendants, le conjoint survivant ne serait pas réservataire et pourrait donc, comme à l'heure actuelle, se voir privé de tout droit sur la succession.

e) Un droit temporaire au logement à la charge de la succession

L'Assemblée nationale a prévu que le conjoint survivant pourrait obtenir la jouissance gratuite pendant un an du logement dépendant de la succession dans lequel il avait sa résidence principale au moment du décès, ainsi que du mobilier le garnissant ( art. 3 , art. 767-3 ).

En cas de logement pris à bail, la succession devrait prendre à sa charge les loyers pendant un an.

Ce droit au logement temporaire est considéré comme un effet direct du mariage et non un droit successoral. Étant d'ordre public, il ne pourrait être remis en cause par le défunt.

En conséquence, est abrogé l'article 1481 du code civil prévoyant qu'en cas de dissolution par la mort d'un des époux, la communauté pourvoit, pendant les neuf mois qui suivent, à la nourriture et au logement du conjoint survivant ainsi qu'aux frais de deuil ( art. 8 ).

f) La reconnaissance d'un véritable devoir de secours

Le droit aux aliments dont bénéficie le conjoint survivant dans le besoin contre la succession en application de l'actuel article 207-1 du code civil serait renforcé.

L'Assemblée nationale a transformé ce droit en un devoir de secours pouvant être mis à la charge de la succession si « par la mort de l'un des époux, les conditions de vie du conjoint survivant se trouvent gravement amoindries » ( art. 4 ).

La succession serait cependant déchargée de cette obligation dans le cas où le conjoint survivant aurait gravement manqué à ses devoirs envers le défunt. Une telle clause d'ingratitude n'existait jusqu'à présent que dans le cadre de l'obligation alimentaire prévue à l'article 207 du code civil .

B. LES PRINCIPES AUXQUELS LE SÉNAT DEMEURE ATTACHÉ : UNE MEILLEURE PROTECTION DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT N'OCCULTANT PAS CEUX DE LA FAMILLE PAR LE SANG NI DES ENFANTS D'UN AUTRE LIT.

En deuxième lecture, votre commission vous proposera, pour l'essentiel, de réaffirmer les principes qui ont guidé les choix du Sénat en première lecture.

L'accroissement nécessaire des droits du conjoint survivant doit lui permettre de pouvoir garder autant que possible ses conditions d'existence antérieures au décès. Mais cet objectif doit être mis en balance avec les droits des autres héritiers et avec la liberté testamentaire du défunt.

La recherche de cet équilibre est d'autant plus délicate que la diversité des situations familiales rend difficile l'adoption d'une solution de droit commun adaptée à tous les cas.

Le Sénat avait, en première lecture, modifié le texte proposé par l'Assemblée nationale de manière à mieux protéger les droits du conjoint en présence de descendants sans occulter les droits des enfants non communs au couple ni ceux de la famille par le sang .

Votre commission vous proposera pour l'essentiel de rétablir en deuxième lecture les solutions adoptées sur cette base en première lecture, sous réserve de certaines précisions.

1. Ouvrir au conjoint la possibilité de choisir l'usufruit en présence d'enfants communs avec le défunt

a) Ouvrir une option en faveur de l'usufruit

L'Assemblée nationale a prévu qu'en l'absence de descendant, le conjoint survivant recueillerait un quart des biens de la succession en propriété.

Il est certes intéressant pour le conjoint de disposer de droits en propriété , si peu importants soient-ils. Ces droits lui permettront en effet d'être partie prenante d'une indivision et donc de participer avec les autres héritiers à la prise de décisions concernant les biens. S'il a les moyens de payer une soulte, il pourra s'il le souhaite obtenir une attribution préférentielle en propriété du logement lui servant de résidence principale.

L'attribution d'une trop faible quotité en propriété n'est cependant pas de nature à permettre au conjoint de maintenir ses conditions d'existence antérieures. Pour un conjoint marié sous le régime de la communauté, elle ne représente en effet qu'un huitième de celle-ci. La faiblesse de cette quotité pourrait ne pas lui permettre de s'opposer à la licitation de certains biens en indivision.

La réserve des enfants, qui s'élève aux trois quarts à partir de trois enfants, empêche toutefois de prévoir l'attribution au conjoint de droits en pleine propriété plus importants.

Sur la proposition de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste, à laquelle votre commission s'était ralliée , le Sénat a donc, dans certains cas, ouvert au conjoint la possibilité d'opter entre le quart en propriété et l'usufruit sur les biens existants au décès (art. 2, art. 757 du code civil). Il a en conséquence organisé les modalités d'exercice de cette option de manière à éviter que celle-ci puisse être source de blocage dans le règlement des successions ( art. 758-1 à 758-4 du code civil ).

Le Sénat n'avait pas pour autant méconnu les difficultés résultant de l'usufruit. Conscient des problèmes qui pourraient surgir en présence d'enfants non communs avec le défunt et du caractère parfois antiéconomique de l'usufruit, il avait, d'une part, différencié les solutions en fonction des situations familiales et, d'autre part, organisé la conversion de l'usufruit en rente ou en capital.

b) Différencier les règles applicables en fonction des situations familiales

En présence de descendants, l'Assemblée nationale propose une règle unique dans tous les cas, que le conjoint se trouve en concurrence avec des enfants non communs avec le défunt ou que seuls des enfants communs soient appelés à la succession.

Or, le respect de l'égalité des filiations , d'ailleurs renforcé par la présente proposition, ne doit pas conduire à adopter des solutions uniformes pour régler des situations fondamentalement différentes aussi bien sur le plan pratique que sur le plan juridique.

L'analyse de la jurisprudence montre que le recours à l'usufruit est souvent source de contentieux en présence d'enfants du défunt d'un lit différent. Cette règle n'est pas absolue, certains beaux-enfants pouvant s'entendre avec leurs beaux-parents aussi bien, voire mieux, que ne le feraient des enfants avec leurs parents. Mais, en tout état de cause, il ne conviendrait pas de transformer en « nus-propriétaires à perpétuité » des enfants qui auraient le même âge, voire seraient plus âgés que le conjoint survivant usufruitier.

Le Sénat a donc souhaité éviter l'attribution dans le cadre de la dévolution légale de droits d'usufruit au bénéfice du conjoint survivant sur des biens dont la nue-propriété reviendrait à des enfants du défunt d'un autre lit.

Il a donc prévu, sur la proposition de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste, à laquelle votre commission s'était ralliée , de n'ouvrir l'option entre l'usufruit et le quart des biens en propriété que si tous les enfants étaient communs aux deux époux. En présence d'un seul enfant non commun, le conjoint aurait recueilli automatiquement le quart des biens existants en pleine propriété ( art. 2, art. 757 du code civil ).

En présence d'enfants communs, la proposition du Sénat tend donc à aligner la dévolution légale sur le choix effectué le plus fréquemment à l'heure actuelle par les conjoints survivants dans le cadre des donations entre époux intervenant en application de l'article 1094-1 du code civil .

Votre commission vous proposera de confirmer cette position qui en première lecture avait été largement partagée par des sénateurs de la majorité comme de l'opposition sénatoriale .

c) Organiser la conversion de l'usufruit

Compte tenu des aspects « anti-économiques » de l'usufruit, il importe d'organiser la possibilité de le convertir en une rente viagère ou en un capital, tout en préservant les droits du conjoint survivant .

Le Sénat a en conséquence consacré une section du code civil à la conversion de l'usufruit du conjoint. Les dispositions de cette section unifieraient et complèteraient les règles applicables à tout usufruit du conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial ( article additionnel après l'article 2, art. 759 à 762 nouveau du code civil ).

Tout usufruit du conjoint ouvrirait une possibilité de conversion en rente viagère à la demande de l'un des héritiers nu-propriétaire ou, ce qui serait nouveau, du conjoint lui-même ( art. 759 ).

Le juge arbitrerait en cas de désaccord ( art. 760 ). Mais il ne pourrait pas ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement que ce dernier occupe à titre de résidence principale ni du mobilier le garnissant ( art. 760, dernier alinéa ). Il s'agit ici de l'extension à l'ensemble des usufruits du conjoint d'une disposition prévue par l'article 1094-2 actuel du code civil pour certaines libéralités.

A la différence du droit actuel, cette faculté de conversion serait d'ordre public et s'imposerait à tous, y compris au prédécédé ( art. 759-1 ).

Par accord entre les héritiers et le conjoint, il pourrait en outre être procédé à la conversion de l'usufruit en un capital ( art. 761 ).

Votre commission vous proposera de reprendre ces dispositions en deuxième lecture.

2. Rétablir, s'agissant des droits en propriété, la distinction traditionnelle entre la masse de calcul et la masse d'exercice

Dans la mesure où le but poursuivi est de permettre au conjoint de maintenir ses conditions d'existence, le Sénat a, en première lecture, jugé préférable de ne permettre au conjoint d'exercer ses droits que sur les biens existants au décès et non sur l'ensemble de la succession comme l'a prévu l'Assemblée nationale en première comme en deuxième lecture.

Sont en effet incluses dans la masse successorale des donations effectuées par le défunt antérieurement au décès. Ces donations peuvent avoir été faites par exemple à des enfants, y compris à des enfants d'un premier lit. Le conjoint peut d'ailleurs y avoir lui-même contribué. Il n'y a pas de raison de remettre ces donations en cause au bénéfice du conjoint survivant, sous peine de porter gravement atteinte à la paix des familles.

En l'absence de volonté contraire du défunt, le rapport des donations permet de préserver une stricte égalité entre les héritiers. Il n'aurait, en tout état de cause, pas la même justification à l'égard du conjoint survivant qui se trouve de facto dans une situation spécifique.

S'agissant des droits d'usufruit ouverts au conjoint en présence de descendants, il ne paraît pas envisageable de les faire porter sur d'autres biens que les biens existants.

S'agissant des droits en propriété , votre commission admettra cependant qu'ils soient calculés sur l'ensemble de la succession , à condition qu'ils ne s'exercent que dans la limite des biens existants et sur ces mêmes biens. En cas de donations antérieures, la part du conjoint ainsi obtenue serait supérieure à celle calculée sur les seuls biens existants, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les donations antérieures. L'amélioration de la situation successorale du conjoint serait ainsi confortée sans créer de situations inextricables dans les familles.

On retrouverait ainsi la distinction traditionnelle entre la masse de calcul et la masse d'exercice développée à l'article 767 actuel du code civil s'agissant de l'usufruit légal du conjoint. Votre commission vous proposera donc de ne plus préciser que les droits en propriété du conjoint portent sur les biens existants mais d'introduire dans le code civil un article précisant le mode de calcul et d'exercice des droits en propriété du conjoint sur le modèle de la formulation figurant actuellement à l'article 767 du code civil ( art. 2, art. 758-5 du code civil ).

3. Ne pas écarter la famille par le sang

En l'absence de descendant et de père ou mère du défunt, l'Assemblée nationale a prévu que l'ensemble de la succession reviendrait au conjoint survivant. Elle a donc exclu les collatéraux comme les ascendants ordinaires de la succession.

En l'absence d'ascendant et de descendant, elle a même aggravé la situation des collatéraux en prévoyant une réserve du quart des biens au bénéfice du conjoint survivant. Le défunt ne pourrait pas, même s'il le souhaitait, léguer plus de trois quarts de ses biens à ses frères et soeurs.

Or, à sa mort, le conjoint survivant laisserait lui-même les biens qu'il a recueillis à son éventuel nouveau conjoint, à ses enfants issus d'un autre mariage ou à ses propres parents. Il semble anormal qu'à défaut de testament, les biens du conjoint prédécédé échappent entièrement à sa famille par le sang pour revenir in fine à la famille de son conjoint, ou même à l'Etat en l'absence d'héritier.

La volonté légitime d'accroître les droits du conjoint survivant ne doit donc pas conduire à exclure totalement les collatéraux privilégiés et les ascendants ordinaires du défunt de la dévolution légale.

Il ne convient pas de passer d'une situation où le conjoint était exclu par la famille par le sang à une situation où il exclurait lui-même cette famille . Il faut trouver un équilibre entre ces deux extrêmes.

Un époux gardera toute possibilité de gratifier son conjoint de l'ensemble de ses biens par voie de libéralité. En l'absence de dispositions spécifiques, il ne convient cependant pas de présumer d'emblée qu'il souhaite l'éviction totale de sa famille par le sang. Les liens d'affection qu'il entretient avec son conjoint n'excluent pas d'emblée tout lien avec sa famille.

Le droit successoral reflète une certaine conception de la société. Il semble à votre commission qu'il ne faut pas exagérer ou encourager outre mesure l'incontestable déclin de la famille par le sang .

Les solutions adoptées dans les pays voisins à cet égard sont variables. Au Danemark, le conjoint survivant exclut complètement la famille par le sang en l'absence de descendant. En Allemagne, en Italie, en Belgique ou en Grande-Bretagne, le conjoint n'exclut pas les collatéraux privilégiés ou les ascendants en l'absence de descendant.

Votre commission vous proposera, comme l'a fait le Sénat en première lecture, de prévoir qu'en l'absence de père et de mère du défunt, ou de l'un deux, la part qui leur serait échue revienne aux frères et soeurs ou à leurs descendants, ou, à défaut, aux ascendants les plus proches dans chaque ligne (v oir tableau détaillé ci-dessous ).

En présence de parents ou de collatéraux privilégiés, le conjoint hériterait donc de la moitié des biens en pleine propriété , au lieu de la moitié en usufruit, à l'heure actuelle ( art. 2, art. 757-1, deuxième alinéa, du code civil ).

En l'absence de collatéraux privilégiés, le conjoint survivant hériterait en pleine propriété de la moitié des biens , au lieu de la moitié en usufruit, à l'heure actuelle, s'il existe des ascendants dans les deux branches paternelle et maternelle. Il hériterait des trois quarts des biens , au lieu de la moitié à l'heure actuelle, s'il n'existe d'ascendants que dans une branche ( art. 757-2 ).

A défaut de descendant, d'ascendant et de collatéral privilégié, le conjoint recueillerait, comme à l'heure actuelle, toute la succession ( art. 758 ).

Dans tous les cas, le conjoint survivant se retrouverait mieux doté qu'à l'heure actuelle sans toutefois éliminer la proche famille par le sang. Il recueillerait en effet : la moitié en propriété au lieu de la moitié en usufruit en présence de collatéraux privilégiés ou d'ascendants dans les deux branches ; les trois quarts en propriété au lieu de la moitié en l'absence de collatéral privilégié et d'ascendant dans une branche.

Le partage proposé entre le lignage et le mariage paraît en tout état de cause plus cohérent que celui adopté par l'Assemblée nationale dans la mesure où il n'est pas conditionné par le prédécès ou non des père et mère du défunt . L'Assemblée nationale a en effet prévu que dans le cas où les père et mère du défunt ne seraient pas prédécédés, ils recueilleraient une part de la succession. Or, celle-ci aurait à terme vocation à revenir aux frères et soeurs du défunt. Il n'est donc pas logique de priver entièrement ces frères et soeurs de tout droit successoral en cas de prédécès des parents.

Le fait de restituer des droits successoraux aux ascendants ordinaires du défunt évite en outre de prévoir à leur intention, comme l'a fait l'Assemblée nationale, une créance alimentaire contre la succession. Il semble plus adapté de voir des ascendants ordinaires être appelés à la succession que de prévoir le versement d'une pension par le conjoint aux ascendants dans le besoin. Votre commission vous proposera donc, comme en première lecture, de supprimer cette disposition ( art. 2, art. 767-2 ).

Il convient de noter, en tout état de cause, que l'exclusion des ascendants ordinaires de la succession en présence d'un conjoint survivant vide de toute signification les dispositions relatives à la réserve dont ils disposent actuellement en application des dispositions combinées des articles 1094 et 914 du code civil .

Droits successoraux ab intestat du conjoint survivant

Parents laissés par le défunt (1)

Droit actuel (2)

Texte AN
(3) (4)

Texte Sénat
(5) (6) (7)

Descendants (enfants, petits enfants)

¼ des biens existants
en usufruit

( art. 767 2è alinéa)

¼ de la succession en propriété
( art. 766 )

¼ des biens en propriété
ou

usufruit sur la totalité
des biens existants.

( art. 757 )

enfants adultérins uniquement :

- 24 -

en présence d'ascendants dans chaque ligne ou de collatéraux privilégiés

½ en usufruit
( art. 767 3è alinéa )

en présence d'ascendants dans une seule ligne (sans collatéraux privilégiés)

¼ en propriété
( art. 759 et 766 )

sans objet, la proposition supprimant la distinction

sans objet, la proposition, supprimant la distinction

en l'absence d'ascendants et de collatéraux privilégiés

½ en propriété
( art. 759 et 765 )

En l'absence de descendant :

- Ascendants privilégiés dans les deux lignes (père et mère)

½ en usufruit
( art. 767 3è alinéa )

½ en propriété
( art. 767 )

½ en propriété
( art. 757-1 )

- Ascendant privilégié dans une seule ligne (père ou mère) :

présence de collatéraux privilégiés ou d'ascendant ordinaire dans l'autre ligne

½ en usufruit
( art. 767 3è alinéa)

¾ en propriété
( art. 767)

½ en propriété
( art. 757-1 et 757-2 )

ni collatéral privilégié ni ascendant ordinaire dans l'autre ligne

½ en propriété
( art. 766 )


"

- 25 -

¾ en propriété
( art. 757-2)

En l'absence de descendant et d'ascendant privilégiés dans les deux lignes (ni enfants, ni père ni mère) :

- Collatéraux privilégiés ou ascendants ordinaires dans les deux lignes

½ en usufruit
( art. 767 3è alinéa )

totalité en propriété
(art. 767-1)

½ en propriété
( art. 757-1 et 757-2 )

- Pas de collatéraux privilégiés et ascendant ordinaire dans une seule ligne

½ en propriété
( art. 766 )


"

¾ en propriété
( art. 757-2)

- En l'absence d'ascendants ordinaires et de collatéraux privilégiés

totalité en propriété
( art. 765 )


"

totalité en propriété
( art. 758 )

NOTES
(sur le tableau droit successoraux ab intestat du conjoint survivant)

(1) Parents laissés par le défunt :

- Descendants : enfants, petits enfants et autres

- Ascendants privilégiés : père et mère

- Ascendants ordinaires : grand-parents, arrière grands parents et autres

- Collatéraux privilégiés : frères, soeur ou, en cas de décès, leurs descendants les représentant.

(2) Les articles donnés en référence sont ceux du code civil actuel.

(3) Les articles donnés en référence sont les articles du code civil résultant du texte adopté par l'Assemblée nationale.

- 26 -

(4) Sur ces droits successoraux, peut être imputé, à la demande du conjoint survivant, un droit d'usage et d'habitation portant sur le logement et le mobilier ( art. 767-4 ). Si la valeur de ce droit est inférieure à celle des droits successoraux du conjoint, celui-ci prend le complément sur la succession ; si la valeur est supérieure, aucune récompense n'est due à la succession ( art. 767-5 ).

(5) Les articles donnés en référence sont les articles du code civil résultant du texte du Sénat

(6) Sur ces droits successoraux, peut être imputé, à la demande du conjoint survivant, un droit d'usage et d'habitation portant sur le logement et le mobilier ( art. 764 ). Si la valeur de ce droit est inférieure à celle des droits successoraux du conjoint, celui-ci prend le complément sur les biens existants ; si sa valeur est supérieure, aucune récompense n'est due à la succession à la condition que l'importance du logement ne dépasse pas de manière manifestement excessive les besoins effectifs du conjoint ( art. 765-1 ).

(7) Les droits en propriété sont calculés sur la succession mais ils ne s'exercent que dans la limite des biens existants au décès , et sur ces mêmes biens (art. 758-5 ).

4. Garantir un droit minimal au logement

Il semble difficile d'admettre que le conjoint survivant bénéficie de moins de droits que ne peut en avoir dans certains cas un conjoint divorcé. Le conjoint survivant doit donc se voir reconnaître un droit minimal intangible au logement, assorti d'un droit à pension s'il se retrouve dans le besoin.

a) Rendre intangible le droit viager d'habitation et d'usage

Les deux assemblées se sont accordées sur le droit temporaire au logement dont bénéficie le conjoint pendant un an ( art. 3 ).

Le Sénat a en outre adhéré au principe posé par l'Assemblée nationale d'un droit viager d'habitation et d'usage conféré au conjoint sur le logement lui servant de résidence principale à l'époque du décès. Il a cependant aménagé ce droit sur plusieurs points ( art. 3, art. 764 à 766 )

L'Assemblée nationale a prévu en effet que le droit au logement n'était pas intangible, le conjoint pouvant en être privé par un testament en la forme authentique. ( art. 3, art. 767-4 ).

Le Sénat a au contraire estimé que le droit au logement devait être un droit minimal garanti dont le défunt ne pouvait priver son conjoint.

Le conjoint n'étant pas réservataire, la marge testamentaire du défunt s'exercera en effet le plus souvent, à son détriment. Ce sera généralement le cas en présence de trois enfants, puisque la réserve s'élève dans ce cas aux trois quarts de la succession. Il est donc important, sans pour autant en faire un héritier réservataire, d'accorder au conjoint une protection minimale à travers un droit viager intangible au logement.

Pour autant, le Sénat a prévu que ce droit ne porterait pas obligatoirement sur le logement où le conjoint avait sa résidence principale à l'époque du décès. Il a admis que le défunt puisse prévoir que le droit d'habitation s'exercerait dans un autre local, gardant ainsi la possibilité de disposer du logement qui servait de résidence principale à son conjoint ( art. 3, art. 765 du code civil ).

Le Sénat avait de plus introduit une clause d'ingratitude permettant au juge d'exonérer la succession de la charge du droit d'habitation ( art. 766 ). Après réflexion, votre commission a décidé de ne pas proposer le rétablissement de cette clause supprimée par l'Assemblée nationale, considérant qu'il pourrait être malsain de permettre aux héritiers de faire, après la mort de l'un des époux, le procès de la vie conjugale du couple.

En outre, le Sénat a prévu que le conjoint devrait récompenser la succession si le droit d'habitation excédait ses droits successoraux dans le cas où l'importance du logement dépasserait de manière manifestement excessive ses besoins effectifs ( art. 765-1 ). Les héritiers doivent certes garantir au conjoint le droit d'être logé mais ils ne doivent pas être tenus de le faire au delà des droits successoraux de ce dernier dans des conditions excédant manifestement ses besoins. Il n'apparaît pas souhaitable de conserver à tout prix dans son cadre d'existence un conjoint dont les moyens ne seraient pas adaptés à ce cadre .

Il convient cependant de noter que, dans le cas d'un conjoint survivant âgé, la valeur du droit d'habitation ne dépasserait que très rarement ses droits successoraux puisque la proposition de loi confère au droit d'habitation une valeur égale à 60% de celle de l'usufruit. Le droit d'habitation serait ainsi évalué à 6% de la valeur du bien pour un conjoint âgé de plus de soixante-dix ans contre 42% pour un conjoint âgé de moins de vingt ans.

Enfin, le Sénat a assoupli les conditions permettant au conjoint de donner à bail le logement. Plutôt que de viser le cas où il viendrait à être hébergé dans un établissement spécialisé, il a étendu cette possibilité à l'ensemble des situations où l'état du conjoint nécessite un changement de domicile de manière à ce qu'il puisse financer ses nouvelles conditions d'hébergement. Ce pourrait être le cas par exemple d'un conjoint ne pouvant plus monter les étages conduisant à son appartement ( art 764 ).

Votre commission vous proposera donc de reprendre la rédaction de l'article 3 adopté en première lecture relatif au droit au logement, sous réserve de ne pas rétablir la clause d'ingratitude supprimée par l'Assemblée nationale.

b) Renforcer par ailleurs les droits du conjoint à se maintenir dans le logement

Indépendamment du droit d'habitation, la présente proposition de loi renforce les possibilités du conjoint de se maintenir dans sa résidence principale . Les deux assemblées se sont largement accordées sur ce point.

L'Assemblée nationale a ainsi prévu que l'attribution préférentielle de la propriété du local qui servait de résidence principale au conjoint à l'époque du décès serait de droit pour le conjoint qui aurait demandé à bénéficier du droit d'habitation défini par la proposition de loi ( art. 5, art. 832 du code civil ). Elle a par ailleurs précisé que le conjoint disposerait d'un droit exclusif au transfert du bail du local dans lequel les deux époux avaient leur résidence principale à l'époque du décès ( art. 7, art. 1751 du code civil ).

En première lecture, le Sénat a considéré comme l'Assemblée nationale que le conjoint devait bénéficier d'un droit exclusif au bail du local qui servait de résidence conjugale aux époux ( art. 3, art. 765-3 du code civil ). Il a cependant subordonné l'attribution de ce bail à une demande du conjoint alors que l'Assemblée nationale a prévu l'attribution exclusive du bail au conjoint, sauf si ce dernier y renonce expressément. Votre commission vous proposera sur ce point de vous rallier à la rédaction de l'Assemblée nationale plus protectrice du conjoint.

Le Sénat a en outre estimé, comme l'Assemblée nationale, que le conjoint devait obtenir de droit l'attribution préférentielle de la propriété du local lui servant de résidence principale ( art. 9 bis U, art. 839 du code civil ). Il a cependant considéré qu'il n'y pas de raison de subordonner l'attribution préférentielle de la propriété du local à la demande du bénéfice du droit d'habitation , les droits d'habitation et de propriété n'étant pas de même nature. Un conjoint bénéficiant de droits de propriété sur un local doit pouvoir en obtenir l'attribution préférentielle sans avoir à demander préalablement le bénéfice d'un droit d'habitation. A l'inverse, un conjoint qui ne bénéficie d'aucun droit de propriété sur un local ne doit pas être en mesure d'exercer sur celui-ci un droit d'attribution préférentielle, y compris s'il jouit d'un droit d'habitation sur ce local. Votre commission vous proposera donc de reprendre sur ce point votre position de première lecture.

En première lecture, le Sénat avait en outre prévu que devait être également de droit l'attribution préférentielle du mobilier garnissant le local et il avait accordé au conjoint bénéficiaire de l'attribution préférentielle des délais de paiement d'une fraction de la soulte ( article 9 bis U , art. 839 du code civil ). En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a suivi le Sénat sur ces deux points ( art. 5, art. 832 du code civil ).

Le Sénat a également prévu que serait de droit l'attribution préférentielle du bail du local dans lequel le conjoint avait sa résidence principale à l'époque du décès. L'Assemblée nationale ne l'a pas suivi sur ce point. Votre commission ne vous proposera pas de reprendre cette disposition, reconnaissant, d'une part, qu'il est suffisant de prévoir l'attribution exclusive au conjoint du droit au bail du local servant de domicile conjugal et, d'autre part, qu'il est préférable d'éviter des interférences complexes entre le droit de l'attribution préférentielle et le droit immobilier.

Enfin, dans le cas où le conjoint recueillerait l'usufruit du logement qui lui servait de résidence principale, le Sénat a prévu que le juge ne pourrait pas ordonner contre la volonté du conjoint la conversion en rente viagère de l'usufruit sur ce logement ( art. 2 bis, art. 760 ). L'Assemblée n'a bien entendu pas retenu cette disposition dans la mesure où elle n'a pas accordé de droit d'usufruit au conjoint. Votre commission vous proposera de la reprendre.

5. Reconnaître au seul époux dans le besoin un droit de créance contre la succession

En première, comme en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié l'article 207-1 du code civil pour transformer le droit à pension alimentaire du conjoint survivant dans le besoin en un véritable devoir de secours perçu dans le cas où les conditions de vie du conjoint se trouveraient gravement amoindries du fait de la mort de son époux.

Cette formulation n'est pas sans rappeler celle employée pour la prestation compensatoire en matière de divorce. Il pourrait paraître logique que les obligations des héritiers d'un époux défunt à l'égard de son conjoint survivant soient au moins aussi fortes que celles susceptibles de leur incomber à l'égard d'un époux divorcé. Le devoir de secours entre époux perdurerait ainsi après la mort de l'un d'eux à travers ses héritiers.

Le Sénat avait cependant préféré en revenir à une rédaction faisant ressortir que la pension n'est due qu'à l'époux dans le besoin . Les héritiers ne doivent pas être sollicités en cas d'amoindrissement, fut-il grave, des conditions de vie du conjoint mais seulement si ce dernier se trouve dans le besoin.

En outre, le Sénat avait proposé de prolonger le délai accordé au conjoint pour demander les aliments, en cas de fourniture de prestations volontaires par les héritiers et en cas de maintien dans l'indivision. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a d'ailleurs suivi le Sénat sur ce point.

Le Sénat avait également proposé, sans être suivi par l'Assemblée nationale, que cette prestation puisse s'exécuter par le versement ou la constitution d'un capital.

Sur la forme, le Sénat avait jugé préférable d'intégrer cette disposition relative au droit à pension dans le chapitre consacré aux successions plutôt que dans celui consacré aux obligations qui naissent du mariage ( art. 4, art. 767 du code civil ). C'est d'ailleurs la solution retenue par l'Assemblée nationale à l'article 2 s'agissant du droit de créance des ascendants ordinaires.

Votre commission vous proposera de reprendre la rédaction de l'article 4 adoptée en première lecture.

6. Ne pas faire du conjoint survivant un héritier réservataire

L'Assemblée nationale n'a pas fait du conjoint survivant un héritier réservataire en présence de descendants ou de parents du défunt. Cette démarche doit être approuvée. La création d'une réserve supplémentaire au profit du conjoint à côté de celle existant pour les enfants et les ascendants aurait créé une trop grande rigidité. En présence de trois enfants, elle aurait ainsi supprimé toute marge testamentaire au défunt.

La création d'une réserve au profit du conjoint survivant en présence de descendants, comme elle peut exister dans les pays voisins comme l'Allemagne, le Danemark, ou l'Italie, ne pourrait se concevoir que dans le cadre général d'une réforme des libéralités.

En l'absence de descendant et d'ascendant, l'Assemblée nationale a prévu une réserve sur un quart des biens de la succession au bénéfice du conjoint survivant, sauf dans le cas où une procédure de divorce ou de séparation de corps aurait été engagée.

La liberté testamentaire du défunt doit cependant pouvoir s'exercer pleinement dans ce cas également. Il doit notamment pouvoir laisser les biens qu'il souhaite à ses frères et soeurs .

Des dispositions relatives au droit au logement et au droit à pension devraient être suffisantes pour garantir au conjoint des conditions d'existence minimales.

Votre commission vous proposera en conséquence de supprimer, comme en première lecture, l'article 6 de la proposition instituant une réserve au profit du conjoint survivant.

III. OBTENIR L'ADHÉSION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE SUR UNE RÉFORME LIMITÉE DU DROIT DES SUCCESSIONS

En première lecture, le Sénat avait complété la proposition de loi par une réforme d'ensemble du droit des successions, inspirée des travaux du groupe de travail sur la réforme du droit des successions, animé par le doyen Jean Carbonnier et le professeur Pierre Catala.

Ces travaux ont donné naissance à trois projets de loi n'ayant jamais été inscrits à l'ordre du jour du Parlement, bien que respectivement déposés à l'Assemblée nationale, en 1988, 1991 et 1995, par des gouvernements appartenant à des majorités politiques différentes 1 ( * ) .

Le Sénat a donc adopté une vingtaine d'articles additionnels procédant à une réécriture complète du titre Ier du livre troisième du code civil relatif aux successions.

L'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions sans examen prétextant de l'encombrement du calendrier parlementaire et exprimant sa crainte de voir retardée la réforme du droit du conjoint survivant .

Or, ces dispositions, adoptées à plusieurs reprises en Conseil des ministres, après examen par le Conseil d'État, sans apporter de bouleversements notables, étaient de nature à remédier à de réelles difficultés apparaissant fréquemment au cours des règlements successoraux .

Elles auraient permis de moderniser notre droit successoral qui, contrairement aux autres matières du droit civil, n'a pas fait l'objet d'une refonte depuis 1804.

Elles auraient pu servir de socle à une réforme ultérieure du droit des libéralités dont l'excessive rigidité a été soulignée à maintes reprises.

La réécriture proposée aurait permis, à la fois, de clarifier les règles d'ouverture, de transmission, de liquidation et de partage des successions et d'y apporter d'utiles modifications de fond.

Elle comportait notamment une importante réorganisation du régime de l'acceptation bénéficiaire de nature à mieux protéger les créanciers tout en donnant plus de souplesse aux héritiers. En outre, elle raccourcissait les délais de l'option héréditaire , permettait l'administration temporaire de la succession par un mandataire qualifié et assouplissait les règles du partage.

Votre commission regrette que soit encore retardée la mise en oeuvre d'une réforme consensuelle et de caractère procédural, étudiée techniquement de longue date, soutenue à la fois par des universitaires et des praticiens et étant de nature à régler de réelles difficultés rencontrées par nos concitoyens .

Elle considère qu'il est paradoxal de bloquer l'adoption par le Parlement de réformes techniques et consensuelles pouvant être utiles à nos concitoyens au bénéfice de projets plus politiques et souvent sujets à controverses.

Votre rapporteur ne manquera pas de déposer une proposition de loi dans l'espoir que la situation pourra se débloquer.

En attendant, prenant acte du refus de l'Assemblée nationale de procéder à une réforme globale, votre commission vous proposera de saisir l'occasion de l'examen de la présente proposition pour réécrire à tout le moins les trois premiers chapitres du titre du code civil relatif aux successions, correspondant aux articles 718 à 767 actuels, au sein desquels sont incluses les dispositions relatives au conjoint survivant et aux enfants adultérins.

En conséquence, votre commission vous proposera de reprendre les propositions de rédaction adoptées par le Sénat en première lecture aux articles premier, 9 bis B, 9 bis C et 9 bis D . Elle vous proposera en outre de coordonner avec cette rédaction les dispositions relatives au conjoint survivant figurant aux articles 2, 2 bis, 3 et 4 de la proposition de loi.

Cette réécriture partielle permettrait de clarifier la rédaction actuelle et de moderniser des dispositions jugées archaïques telles celles relatives aux co-mourants, à l'indignité ou à la distinction entre les frères et soeurs germains, consanguins ou utérins. Elle permettrait en outre de légaliser les règles relatives à la preuve de la qualité d'héritier et de réorganiser la présentation des règles de la dévolution successorale en tenant compte des futures dispositions relatives aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.

A. CLARIFIER L'OUVERTURE ET LA TRANSMISSION DES SUCCESSIONS

L'article 9 bis B, que votre commission vous proposera de rétablir dans le texte adopté par le Sénat en première lecture, précise les règles relatives à l'ouverture des successions, au titre universel et à la saisine.

Il clarifie la rédaction des conditions d'ouverture de la succession sans remettre en cause le principe profondément ancré dans nos moeurs selon lequel l'héritier continue la personne du défunt et acquiert, dès le décès, l'ensemble des droits et des obligations de celui-ci. Le corollaire de ce principe, l'acquisition immédiate et sans formalité de la succession par l'héritier à travers l'institution de la saisine, est donc maintenu ( art. 724 ).

Par ailleurs, est formulée expressément -ce qui n'était pas fait jusqu'à présent- la règle selon laquelle les héritiers donataires et légataires universels ou à titre universel sont tenus indéfiniment au passif ( art. 723 ).

Il est également précisé que, sauf dispositions contraires, les règles relatives aux successions légales s'appliquent aux dispositions testamentaires ( art. 724-1 ).

B. MODERNISER LES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER

L'article 9 bis C, que votre commission vous proposera de rétablir dans le texte adopté par le Sénat en première lecture, modernise les qualités requises pour succéder en abandonnant la théorie des comourants et en personnalisant l'indignité.

1. L'abandon de la théorie des comourants

En premier lieu, le texte abandonne la théorie des comourants inscrite aux articles 720 à 722 actuels du code civil.

Cette théorie est vivement critiquée parce qu'elle repose sur des présomptions de survie artificielles, incomplètes et archaïques. A âge égal, entre quinze et soixante ans, si un homme et une femme décèdent lors d'un même événement, l'homme est ainsi présumé avoir survécu à la femme ( art. 722 actuel du code civil ).

A l'exemple de certaines législations étrangères, le texte proposé répute les comourants décédés au même instant -sauf preuve de la date effective des décès- et il décide que la succession de l'un est dévolue sans que l'autre y soit appelé ( art. 725-1 ).

2. La personnalisation de l'indignité

L'indignité est une déchéance qui empêche une personne de recueillir une succession en raison de condamnations prononcées à son encontre pour avoir attenté à la vie du défunt ou l'avoir gravement calomnié. Il est reproché aux règles actuelles d'être trop étroites, trop rigides et quelquefois injustes. Le texte proposé tient compte de ces critiques. Il crée de nouveaux cas d'indignité mais en leur donnant le plus souvent un caractère facultatif pour le juge ( art. 727 ). Il met fin, par ailleurs, à l'injustice dont étaient victimes les enfants de l'indigne : ceux-ci, qui n'ont commis aucune faute, pourront désormais représenter leur auteur dans la succession dont il est exclu ( art. 729-1 ). Bien qu'en règle générale, on ne puisse représenter que des personnes mortes, cette représentation pourra avoir lieu du vivant même de l'indigne.

C. LÉGALISER ET SIMPLIFIER LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PREUVE DE LA QUALITÉ D'HÉRITIER

L'article 9 bis D, que votre commission vous proposera de rétablir dans le texte adopté en première lecture, légalise et simplifie les pratiques en matière de preuve de la qualité d'héritier.

La preuve de la qualité d'héritier est en principe libre. Aucune disposition du code civil ne lui est consacrée et elle ne fait l'objet d'aucune réglementation d'ensemble, ce qui donne lieu à de multiples difficultés. Il a donc été jugé opportun de poser certaines règles en la matière. Aussi le texte proposé ajoute-t-il au chapitre consacré aux qualités requises pour succéder une section totalement nouvelle relative à la preuve de la qualité d'héritier ( art. 730 à 730-5 ).

Le texte institutionnalise, en la perfectionnant, la pratique de l'acte de notoriété qui est actuellement le principal mode de preuve de la qualité d'héritier. D'importantes modifications ont été apportées au régime de ces actes pour les simplifier et pour accroître leur force probante.

C'est ainsi que la comparution de témoins au moment de leur établissement, qui est à l'heure actuelle systématique mais qui a perdu une grande part de son utilité en raison notamment de l'urbanisation de notre société, n'aurait plus qu'un caractère facultatif .

Par ailleurs, les personnes désignées dans l'acte seraient désormais présumées, à l'égard des tiers détenteurs de fonds de la succession, avoir la libre disposition de ces fonds dans la proportion indiquée par le document.

Les notaires auraient une compétence générale pour l'établissement des actes de notoriété qui pourraient également, dans certains cas, être dressés par les greffiers en chef des tribunaux d'instance.

Enfin, le texte maintient le régime probatoire particulier aux départements d'Alsace-Moselle en matière successorale et ne porte pas atteinte aux dispositions et aux usages relatifs à des procédés simplifiés de preuve de la qualité d'héritier, comme des certificats d'hérédité que les maires peuvent délivrer.

D. RÉORGANISER LA PRÉSENTATION ET SIMPLIFIER LES RÈGLES DE LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE

Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, en première lecture, que votre commission vous proposera de rétablir, l'article premier de la proposition de loi détermine les différents héritiers et fixe les règles de la dévolution successorale applicables en l'absence de conjoint successible.

L'Assemblée nationale s'est contentée, à cet article premier , de procéder aux modifications de structure rendues indispensables dans l'actuel chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil par la réforme des droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.

Il a semblé utile, avant d'aborder les nouveaux droits du conjoint survivant aux articles 2, 2 bis, 3 et 4 de la proposition de loi, de rassembler dans une même section du code civil les principes régissant ceux des autres héritiers et de les présenter selon un ordre et une méthode permettant une meilleure compréhension des textes.

Après avoir posé le principe des nouveaux droits du conjoint successible ( art. 731 et 732 ), le texte détermine les différentes vocations successorales des parents par le sang en reprenant les grands principes du code civil.

Sont successivement abordés :

- la distinction des différents ordres d'héritiers ( art. 734 à 740 ) ;

- la détermination des degrés de parenté permettant le classement des héritiers de chaque ordre ( art. 741 à 745 ) ;

- la distinction des branches paternelle et maternelle qui opère lorsque le défunt ne laisse pas de descendant ( art. 746 à 750 ) ;

- le mécanisme de la représentation qui constitue, dans certaines hypothèses, un correctif des règles précédentes ( art. 751 à 755 ).

L'ensemble de ces dispositions comporte certaines innovations.

Ainsi en est-il, tout d'abord, des droits des collatéraux consanguins, utérins et germains 2 ( * ) . Les règles en vigueur ( art. 733 et 752 actuels du code civil ) confèrent une situation différente aux deux premiers qui ne peuvent prétendre à des droits que dans la ligne à laquelle ils appartiennent et aux troisièmes qui peuvent se réclamer de leur appartenance aux deux lignes.

Dans le souci d'une plus grande égalité entre frères et soeurs et de simplification des règlements successoraux, le texte supprime cette distinction.

En deuxième lieu, la modification des structures familiales vers un resserrement des liens autour du couple a conduit à limiter, dans tous les cas, la vocation successorale des collatéraux au sixième degré en supprimant les exceptions prévues à l'article 755 actuel du code civil ( art. 745 nouveau ).

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
DU CONJOINT SURVIVANT

Article premier
Réorganisation du chapitre III du titre premier
du livre troisième du code civil

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première comme en deuxième lecture, cet article procède à une réorganisation formelle du chapitre III du titre I du livre III du code civil relatif aux divers ordres de succession.

Cette réorganisation tend, en premier lieu, à regrouper en tête du chapitre, dans un nouvel article 732-1 , les dispositions relatives aux droits successoraux des enfants naturels figurant actuellement dans les articles 756 à 758 qui sont abrogés.

Il tend ensuite à découper le chapitre III de manière à l'organiser en fonction de la présence ou de l'absence de conjoint successible . La présence d'un conjoint modifie en effet profondément la dévolution des biens dans la famille.

A l'intérieur d'une nouvelle section III intitulée « des droits du conjoint successible », l'Assemblée nationale a réparti les articles actuels du code civil en 3 paragraphes, consacrés respectivement aux successions déférées aux descendants, aux successions déférées aux ascendants et aux successions collatérales.

Dans la ligne qu'elle vous a suggérée conduisant à englober la réforme des droits du conjoint survivant dans une réécriture des trois premiers chapitres actuels du titre Ier du livre troisième du code civil, votre commission vous proposera, à cet article, un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en première lecture donnant une nouvelle rédaction du début du chapitre III de ce titre, à savoir de deux articles préliminaires et d'une section I.

Ce chapitre s'intitulerait «  Des héritiers ».

Il comprendrait deux articles préliminaires.

L'article 731 prévoit que la succession est dévolue par la loi aux parents du défunt et au conjoint successible.

L'article 732 définit le conjoint successible comme le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée, reprenant la définition donnée par l'Assemblée nationale à l'article 765 du code civil ( art. 2 de la proposition de loi ).

Le texte proposé détermine ensuite, comme l'a fait l'Assemblée nationale, les héritiers venant à la succession en distinguant selon que le défunt laisse ou non un conjoint successible. La section I du chapitre intitulée « des droits des parents en l'absence de conjoint successible » reprend, en les clarifiant, les dispositions actuelles du code.

Le texte abandonne, comme l'a fait l'Assemblée nationale, la section consacrée aux « Droits successoraux résultant de la filiation naturelle », et pose d'emblée, dans un article 733 , le principe que « la loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder » et que les « droits résultant de filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption ». Cette formulation a d'ailleurs été reprise mot pour mot en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'article 732-1.

La section I détermine les différentes vocations successorales des parents par le sang en reprenant les grands principes du code civil.

Sont successivement abordés :

- la distinction des différents ordres d'héritiers ( art. 734 à 740 ) ;

- la détermination des degrés de parenté permettant le classement des héritiers de chaque ordre ( art. 741 à 745 ) ;

- la distinction des branches paternelle et maternelle qui opère lorsque le défunt ne laisse pas de descendant ( art. 746 à 750 ) ;

- le mécanisme de la représentation qui constitue, dans certaines hypothèses, un correctif des règles précédentes ( art. 751 à 755 ).

L'ensemble de ces dispositions comporte quelques innovations .

Ainsi en est-il, tout d'abord, des droits des collatéraux consanguins, utérins et germains 3 ( * ) . Les règles en vigueur ( art. 733 et 752 actuels du code civil ) confèrent une situation différente aux deux premiers qui ne peuvent prétendre à des droits que dans la branche à laquelle ils appartiennent et aux troisièmes qui peuvent se réclamer de leur appartenance aux deux branches.

Dans le souci d'une plus grande égalité entre frères et soeurs et de simplification des règlements successoraux, le texte supprime cette distinction. Les demi-frères et soeurs du défunt auront donc les mêmes droits successoraux que ses frères et soeurs.

En deuxième lieu, la modification des structures familiales vers un resserrement des liens autour du couple conduit à proposer, à l'article 745 , de limiter, dans tous les cas, la vocation successorale des collatéraux au sixième degré en supprimant les exceptions prévues à cette règle par l'article 755 actuel du code civil . Ce dernier article permet actuellement aux collatéraux jusqu'au douzième degré de succéder lorsque le défunt était incapable de tester. Il permet également à tous les descendants de frères et soeurs de succéder (mais cette exception ne pourrait en tout état de cause pas raisonnablement conduire à dépasser le sixième degré puisque le premier descendant au delà du sixième degré serait le petit fils de l'arrière petit neveu du défunt...).

Votre commission vous propose de rétablir la rédaction adoptée en première lecture pour l'article 1 er .

Article 2
Droits successoraux du conjoint survivant

Cet article fixe les nouveaux droits successoraux du conjoint survivant dans la dévolution légale en fonction des autres parents laissés par le défunt.

Dans sa rédaction, adoptée par l'Assemblée nationale en première comme en deuxième lecture, il crée dans le chapitre III du titre Ier du livre III du code civil une section 4 intitulée « des droits du conjoint successible » dans laquelle il insère un premier paragraphe « de la nature des droits et leur montant » comprenant les articles 765 à 767-2.

En première lecture, le Sénat avait, à cet article, poursuivi la rédaction du chapitre III en adoptant une structure identique à celle prévue par l'Assemblée nationale.

Il avait donc inséré dans ce chapitre III , à la suite de la section I rédigée par l'article premier de la proposition de loi, une section II intitulée « des droits du conjoint successible » comportant un paragraphe premier intitulé « De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice » composé des articles 756 à 758-4 .

Votre commission vous proposera un amendement reprenant, sous réserve de quelques modifications, la rédaction globale de l'article 2 adoptée en première lecture, intégrant des changements substantiels au dispositif adopté par l'Assemblée nationale à cet article.

Article 765 du code civil
Définition du conjoint survivant successible -
Conditions dans lesquelles il est appelé à la succession

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première comme en deuxième lecture, cet article préliminaire définit de manière générale le conjoint successible et les droits qui lui sont conférés.

Le premier alinéa définit le conjoint successible comme le conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Comme en première lecture, votre commission vous a proposé d'introduire cette définition du conjoint successible à l'article premier de la proposition de loi, dans un article 732 placé en tête du chapitre relatif aux héritiers.

Le second alinéa de cet article précise que le conjoint survivant est appelé à la succession soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. Cette annonce générale précédant la description précise des droits successoraux du conjoint fera, comme en première lecture, l'objet d'un article 756 dans le texte proposé par l'amendement de rédaction globale de l'article 2 présenté par votre commission .

Article 766 du code civil
Droits successoraux du conjoint survivant
en présence de descendants du défunt

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première comme en deuxième lecture, cet article fixe les droits du conjoint en l'absence de dispositions testamentaires quand il se trouve en présence de descendants du défunt. Il lui attribue dans cette hypothèse un quart de la succession .

A l'heure actuelle, le conjoint ne reçoit dans cette hypothèse que le quart des biens en usufruit.

Contrairement aux différentes propositions figurant dans divers rapports et projets de loi intervenus dans les dernières années, l'Assemblée nationale n'a donc pas ouvert au conjoint la possibilité de bénéficier d'un usufruit.

L'usufruit apparaît pourtant comme la meilleure manière de ne pas bouleverser les conditions de vie du conjoint survivant.

En première lecture, le Sénat avait adopté la proposition de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste, à laquelle votre commission s'était ralliée, permettant au conjoint survivant de bénéficier d'une option entre l'usufruit et le ¼ en propriété dans le cas où le conjoint se trouverait uniquement en présence d'enfants issus du mariage .

Il semble à cet égard, qu'il aurait été préférable de viser, plutôt que les enfants issus du mariage, les enfants issus des deux époux de manière à englober sans aucune ambiguïté l'ensemble des enfants communs aux deux époux, y compris ceux nés antérieurement au mariage.

Dans le cas où le conjoint se trouverait au moins en présence d'un enfant non commun avec le défunt, le Sénat avait estimé que l'usufruit pourrait présenter des inconvénients importants. Il avait en conséquence prévu que le conjoint serait systématiquement doté dans cette hypothèse du ¼ en propriété. Il avait donc différencié les solutions en fonction des situations familiales sans que cette différence de traitement puisse s'analyser comme une atteinte à l'égalité des filiations. Les enfants communs ou non communs sont en effet dans des situations différentes par rapport au conjoint survivant.

Votre commission vous proposera de confirmer la possibilité pour le conjoint de choisir l'usufruit quand il se trouve en présence d'enfants communs avec le défunt.

Elle vous proposera, en outre, comme en première lecture également, de ne pas faire porter l'exercice des droits successoraux du conjoint sur l'ensemble de la succession, comme l'a prévu l'Assemblée nationale, mais sur les biens du défunt existants au décès .

Puisqu'il s'agit de permettre au conjoint de maintenir au mieux son cadre de vie, il n'est en effet pas souhaitable de remettre en question à son profit des donations qui ont pu être faites notamment aux enfants, y compris aux enfants d'un premier lit. Cette possibilité irait manifestement à l'encontre de la paix des familles. Le rapport des donations a pour objet de préserver une stricte égalité entre les héritiers. Or, contrairement à l'argument avancé par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le conjoint survivant n'est pas un héritier comme les autres. Il se trouve de facto dans une situation spécifique.

Votre commission admettra cependant que les droits en propriété du conjoint soient calculés sur l'ensemble de la succession , à condition qu'ils ne s'exercent que dans la limite des biens existants , et sur ces mêmes biens. En cas de donations antérieures, la part du conjoint ainsi obtenue serait supérieure à celle calculée sur les seuls biens existants, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les donations antérieures. L'amélioration de la situation successorale du conjoint serait ainsi confortée sans créer de situations inextricables dans les familles.

On retrouverait ainsi la distinction traditionnelle entre la masse de calcul et la masse d'exercice développée à l'article 767 actuel du code civil s'agissant de l'usufruit légal du conjoint.

Votre commission vous proposera donc de ne plus préciser, comme l'a fait le Sénat en première lecture, que les droits en propriété du conjoint portent sur les biens existants mais d'introduire dans le code civil un nouvel article 758-5 précisant le mode de calcul et d'exercice des droits en propriété du conjoint sur le modèle de la formulation figurant actuellement à l'article 767 du code civil.

Il convient enfin de prévoir des modalités d'exercice de l'option entre la propriété et l'usufruit de nature à éviter un blocage des opérations successorales. Votre commission vous proposera de reprendre à cet effet les dispositions adoptées en première lecture, à savoir :

- l'article 758-1 précisant que les droits du conjoint sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé l'option ;

- l'article 758-2 prévoyant la preuve par tout moyen de l'exercice par le conjoint de son droit d'option ;

- l'article 758- 3 permettant à tout héritier d'enjoindre par écrit le conjoint à exercer son option dans un délai de trois mois à l'issue duquel le conjoint serait réputé avoir opté pour l'usufruit ;

- l'article 758-4 prévoyant que le conjoint serait réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décédait sans avoir pris parti.

Votre commission vous propose donc de reprendre, dans l'amendement de rédaction globale de l'article 2 qu'elle vous présente, le texte de l'article 757 ainsi que celui des articles 758-1 à 758-4 adoptés en première lecture, sous réserve :

- de viser les enfants issus des deux époux plutôt que les enfants issus du mariage ;

- de ne plus préciser que les droits en propriété du conjoint portent sur les biens existants mais d'introduire dans le code civil un nouvel article 758-5 distinguant la masse de calcul et la masse d'exercice des droits en propriété du conjoint sur le modèle des dispositions figurant actuellement à l'article 767 du code civil.

Article 767 du code civil
Droits successoraux du conjoint survivant
en présence des père et mère du défunt

A défaut de descendants , et en présence de père et mère du défunt, cet article prévoit, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première comme en deuxième lecture, que le conjoint recueillera la moitié de la succession , l'autre moitié étant dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

Le Sénat a prévu la même règle à l'article 757-1 du code civil, sous réserve de faire porter les droits du conjoint sur les biens existants au décès. Cette dernière précision n'a d'ailleurs plus de raison d'être, compte tenu de l'adoption du nouvel article 758-5 .

Ce quart revenant à chaque parent est égal à la réserve qui est reconnue à chacun d'eux par l'article 914 du code civil.

A l'heure actuelle, le conjoint ne reçoit, en présence des deux parents du défunt, que la moitié des biens en usufruit ( art. 767 ).

En l'absence d'un des parents, l'Assemblée nationale a prévu que la part qui aurait dû lui échoir reviendrait au conjoint survivant . Ce dernier recevrait donc les trois-quarts des biens.

Le Sénat a décidé d'attribuer dans ce cas aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, plutôt qu'au conjoint, la part qui aurait dû revenir au parent décédé (voir l'argumentaire à l'article suivant).

Votre commission vous proposera de confirmer votre position de première lecture.

Votre commission vous propose en conséquence de reprendre, dans l'amendement de rédaction globale de l'article 2 qu'elle vous présente, le texte de l'article 757-1 adopté par le Sénat en première lecture, sous réserve de ne pas mentionner les biens existants .

Article 767-1 du code civil
Droits successoraux du conjoint survivant en l'absence
de descendants et des père et mère du défunt

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première comme en deuxième lecture, cet article prévoit que le conjoint recueille toute la succession en l'absence de descendant du défunt et de ses père et mère .

Le conjoint écarterait donc de la succession les collatéraux privilégiés et les ascendants ordinaires .

En première lecture, le Sénat n'a pas souhaité que l'accroissement légitime des droits du conjoint survivant ne conduise à évincer la famille par le sang. Il a considéré que le défunt devait certes avoir la possibilité, en l'absence de descendant ou d'ascendant privilégiés, de laisser tous ses biens à son conjoint. Mais il a estimé qu'il ne revenait pas au législateur de présumer que le défunt a voulu écarter sa famille .

Il a donc prévu, au deuxième alinéa de l'article 757-1 , que, en l'absence des père et mère ou de l'un d'eux, la part qui leur serait échue reviendrait aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

Il a en outre adopté un article 757-2 prévoyant que le conjoint survivant hériterait en pleine propriété de la moitié des biens existants en présence d'ascendants dans les deux branches paternelle et maternelle et des trois quart des biens en présence d'ascendants dans une seule branche. La dévolution entre les ascendants aurait obéi dans chaque branche aux règles posées par les articles 747 et 748 4 ( * ) . Là encore, il ne sera plus utile de viser les biens existants du fait de l'adoption du nouvel article 758-5 .

Dans chaque cas, le conjoint aurait recueilli des droits plus importants qu'à l'heure actuelle : la moitié en propriété au lieu de la moitié en usufruit en présence de collatéraux privilégiés ou d'ascendants dans les deux branches ; les trois quarts en propriété au lieu de la moitié en l'absence de collatéraux privilégiés et d'ascendants dans une branche ( voir tableau récapitulatif inséré dans la discussion générale ).

Dans un article 758, le Sénat avait enfin prévu l'attribution au conjoint survivant de l'intégralité de la succession en l'absence d'héritiers des trois premiers ordres.

Votre commission vous propose en conséquence de reprendre, dans l'amendement de rédaction de l'article 2 qu'elle vous présente, le texte des articles 757-2 et 758 adopté en première lecture, sous réserve de ne pas viser les biens existants .

Article 767-2 du code civil
Créance d'aliments contre la succession
au profit des ascendants ordinaires du défunt

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première comme en deuxième lecture, cet article reconnaît aux ascendants ordinaires du défunt dans le besoin une créance d'aliments contre la succession quand le conjoint recueille les trois quarts ou l'intégralité de la succession.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété le texte de cet article pour reprendre les dispositions relatives au délai dans lequel doivent être demandés les aliments. Elle a adopté à cet égard les mêmes dispositions que celles insérées à l'article 4 de la proposition s'agissant du droit aux aliments du conjoint survivant prévu à l'article 207-1 du code civil. Elle a également reproduit les précisions sur la répartition de la charge entre les héritiers et les légataires figurant à l'heure actuelle à ce même article 207-1 .

Ce droit de créance est la contrepartie du fait que les ascendants ordinaires ne sont plus appelés à la succession en présence d'un conjoint survivant.

Il ne se justifie pas dans la logique adoptée par le Sénat n'excluant pas les ascendants ordinaires de la succession. Il ne figurait donc pas dans le texte adopté par le Sénat.

Votre commission vous proposera de confirmer cette position en ne reprenant pas cet article dans le texte proposé par l'amendement de rédaction globale de l'article 2 qu'elle vous présente.

Cet amendement de rédaction globale proposé pour l'article 2 reprendra donc, sous réserve de légères modifications, le texte des articles 756 à 758-4 adoptés par le Sénat en première lecture, complété par un article 758-5 relatif à la distinction des masses de calcul et d'exercice des droits en propriété du conjoint survivant.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi rédigé .

Article 2 bis
(art. 759 à 762 du code civil)
Conditions de conversion de l'usufruit du conjoint

Compte tenu des aspects « anti-économiques » de l'usufruit, le Sénat avait souhaité en première lecture organiser la possibilité de le convertir en une rente viagère ou en un capital, tout en préservant les droits du conjoint survivant .

Il avait introduit à cet effet une section comportant les articles 759 à 762 .

Cette section unifiait et complétait les règles applicables à tout usufruit du conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial.

Elle prévoyait que tout usufruit du conjoint ouvrirait une possibilité de conversion en rente viagère à la demande de l'un des héritiers nu-propriétaires ou, ce qui est nouveau, du conjoint lui-même ( art. 759 ).

Le juge arbitrerait en cas de désaccord et déterminerait, s'il fait droit à la demande, le montant des sûretés devant être fournies ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence de la rente avec l'usufruit ( art. 760 ).

Mais il ne pourrait pas ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement que ce dernier occupe à titre de résidence principale ni du mobilier le garnissant ( art. 760, dernier alinéa ). Il s'agit ici de l'extension à l'ensemble des usufruits du conjoint d'une disposition prévue par l'article 1094-2 actuel du code civil pour certaines libéralités. S'agissant de l'usufruit légal du conjoint, l'article 767 actuel du code civil prévoit la possibilité de sa conversion en rente sans aménager d'exception pour le logement servant de résidence principale.

Cette protection de l'usufruit du logement est particulièrement importante pour le conjoint âgé . La valeur de l'usufruit diminuant avec l'âge de son bénéficiaire, il est en effet à craindre que la rente en résultant soit trop faible pour permettre le financement d'un autre logement. Pour un usufruitier âgé de plus de 70 ans, le barème fixé à l'article 762 du code général des impôts attribue à l'usufruit une valeur égale à 1/10e de celle du bien.

A la différence du droit actuel, cette faculté de conversion serait d'ordre public et s'imposerait à tous, y compris au prédécédé ( art. 759-1 ).

Par accord entre les héritiers et le conjoint, il pourrait en outre être procédé à la conversion de l'usufruit en un capital ( art. 761 ).

La conversion de l'usufruit serait comprise dans les opérations de partage. Elle ne produirait pas d'effet rétroactif, sauf accord des parties ( art. 762 ).

En cohérence avec sa position n'accordant pas au conjoint la possibilité de bénéficier de droits en usufruit, l'Assemblée nationale a supprimé cet article .

Votre commission vous propose de rétablir cet article 2 bis dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 3
Droit au logement

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en première comme en deuxième lecture, cet article prévoit au profit du conjoint des droits sur le logement qui lui servait de résidence principale à l'époque du décès. Il aménage, d'une part, un droit au logement temporaire après le décès ( art. 767-3 ) et, d'autre part, un droit au logement viager ( art. 767-4 à 767-8 ).

Le Sénat a apporté plusieurs modifications de fond à ces dispositions et les a introduites dans un paragraphe spécifique du code civil intitulé « Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement », comprenant les articles 763 à 766 venant à la suite des dispositions proposées aux articles précédents de la proposition de loi.

Votre commission vous proposera un amendement rétablissant l'entête de l'article adopté en première lecture.

Article 767-3 du code civil
Droit au logement temporaire

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article accorde au conjoint survivant, pendant un an après le décès de son époux, des droits liés au logement qui lui servait de résidence principale à l'époque du décès, ces droits étant servis par la succession .

Si le logement appartenait aux deux époux, ou au défunt seulement, le conjoint aurait pendant un an la jouissance gratuite de ce logement et du mobilier le garnissant.

Si le conjoint habitait dans un logement en location, les loyers en seraient remboursés par la succession , au fur et à mesure de leur acquittement.

Ces droits seraient réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Ils ne s'adresseraient cependant qu'au conjoint successible, c'est à dire au conjoint non divorcé contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Ils seraient d'ordre public . Le défunt ne pourrait donc pas prendre de dispositions contraires. Les époux ne le pourraient pas non plus dans leur convention de séparation de corps par laquelle il leur est possible, en application de l'article 301 du code civil, de renoncer à leurs droits successoraux.

Ces droits sont à rapprocher des dispositions de l'actuel article 1481 du code civil, prévoyant, pendant un délai de neuf mois après le décès, la prise en charge par la communauté des frais de nourriture et de logement du conjoint survivant ainsi que des frais de deuil. Ce dernier article est abrogé par l'article 8 de la présente proposition.

En première lecture, le Sénat a adhéré au dispositif proposé. Il a cependant supprimé la mention précisant que ce droit s'adresse au « conjoint non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée », ce qui correspond à la définition du conjoint successible. Il a en outre visé le logement « dépendant en tout ou partie de la succession », plutôt qu'un logement « appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession ». Il a enfin numéroté l'article en article 763 .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a repris son texte de première lecture tout en visant le conjoint successible plutôt que la périphrase le désignant.

Votre commission admet qu'il est préférable de ne pas faire porter le droit au logement du conjoint sur un logement sur lequel des personnes étrangères à la succession auraient des droits.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification le texte de l'Assemblée nationale sous réserve d'un amendement numérotant à nouveau l'article en article 763 .

Article 767-4 du code civil
Conditions d'attribution au conjoint d'un droit viager
au logement - Modalités d'exercice de ce droit

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en première, comme en deuxième lecture, cet article accorde au conjoint survivant un droit viager d'habitation sur le logement qui appartenait aux époux, ou au défunt seul, et qui lui servait de résidence principale à l'époque du décès. Ce droit est assorti d'un droit d'usage sur le mobilier garnissant le logement.

Il précise que le défunt ne peut priver son époux de ce droit que par testament authentique .

Le présent article soumet le droit d'habitation et d'usage aux règles posées les articles 627, 631, 634 et 635 du code civil.

Le conjoint devra ainsi jouir du bien « en bon père de famille » ( art. 627 ) et il devra exercer ce droit à titre personnel, n'étant autorisé ni à le céder ni à le louer à une autre personne ( art. 631 et 634 ). Il devra, comme un usufruitier, assurer les charges liées au logement qu'il occupe ( art. 635 ). Lui incomberont donc les frais d'entretien et le paiement des contributions, le propriétaire devant assurer les grosses réparations.

Le conjoint ou un héritier a la possibilité d'exiger que soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis au droit d'habitation et d'usage.

L'Assemblée nationale a apporté une exception à l'obligation d'exercice personnel du droit d'habitation et d'usage en permettant au conjoint de louer le local, à usage exclusif d'habitation, si son état de santé exige qu'il soit hébergé dans un établissement spécialisé.

Le Sénat a approuvé l'institution de ce droit d'habitation et d'usage.

Ce droit d'habitation sera essentiel dans le cas où le conjoint ne recueillera pas l'usufruit du logement lui servant de résidence principale.

Le Sénat a prévu que ce droit d'habitation serait un minimum garanti au conjoint dont le défunt ne pourrait pas le priver.

Pour préserver la liberté testamentaire du défunt, il a cependant donné la possibilité au défunt de prévoir que l'exercice de ce droit portera sur un logement autre que celui servant de résidence principale à son conjoint au moment du décès. Il a introduit à cet effet un article 765 (voir ci-dessous).

Par ailleurs, le Sénat a estimé qu'il était trop restrictif de subordonner la possibilité pour le conjoint de louer le logement à la condition d'un hébergement dans un établissement spécialisé. D'autres cas peuvent se présenter où l'état du conjoint nécessite un déménagement . Il a donc prévu que le conjoint, ou son représentant s'il est incapable, pourra louer le local afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement si son état fait que le logement n'est plus adapté à ses besoins.

Votre commission vous proposera en conséquence deux amendements à cet article permettant de revenir au texte adopté en première lecture .

Le premier amendement renuméroterait cet article en article 764 et supprimerait la mention figurant en tête de l'article précisant que le défunt ne peut priver son conjoint du droit d'habitation que par un testament authentique .

Le deuxième amendement rétablirait au dernier alinéa de l'article la possibilité pour le conjoint de donner à bail le logement pour financer de nouvelles conditions d'hébergement, si, en raison de son état, le logement n'est plus adapté à ses besoins .

Article 765 du code civil
Possibilité de faire porter le droit au logement sur un autre local

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, ouvre la possibilité au défunt de faire porter le droit au logement sur un local autre que celui servant de résidence principale à son conjoint.

Il apporte une certaine souplesse au dispositif sans retirer la garantie au conjoint qu'il pourra bénéficier d'un logement.

Il a été supprimé par l'Assemblée nationale, le rapporteur ayant considéré que ce dispositif n'accordait pas une protection suffisante au conjoint.

Votre commission vous proposera un amendement rétablissant cet article 765 dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 767-5 du code civil
Imputation de la valeur des droits d'habitation et d'usage
sur la valeur des droits en propriété recueillis par le conjoint

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article prévoit que la valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.

Si la valeur des droits d'habitation et d'usage était inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint pourrait prendre le complément sur la succession.

Le Sénat a, à cet égard, remplacé, par coordination, le terme de succession par celui de biens existants .

Si la valeur des droits d'habitation et d'usage était supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint ne serait pas tenu de récompenser la succession.

Sur ce point, le Sénat a prévu que le conjoint devrait récompenser la succession si par son importance le logement dépasse de manière manifestement excessive ses besoins effectifs . Les héritiers doivent certes assurer un logement au conjoint mais il ne leur revient pas de maintenir à tout prix ce dernier dans un cadre d'existence qui dépasserait à la fois ses besoins et ses moyens.

Votre commission vous proposera à cet article trois amendements permettant de revenir au texte adopté en première lecture.

Le premier amendement procéderait à la renumérotation de cet article en article 765-1.

Le deuxième amendement préciserait que le conjoint peut prendre le complément de ses droits sur les biens existants .

Le troisième amendement rétablirait l'obligation pour le conjoint de récompenser la succession au cas où le logement dépasserait de manière manifestement excessive ses besoins effectifs.

Article 767-6 du code civil
Délai laissé au conjoint pour opter pour le droit au logement

Cet article accorde au conjoint un délai d'un an après le décès pour manifester sa volonté de bénéficier du droit d'habitation et d'usage.

Votre commission vous proposera un amendement renumérotant cet article en article 765-2.

Article 765-3 du code civil
Transfert exclusif du droit au bail

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, prévoyait que le bail appartenant en commun aux époux en application de l'article 1751 du code civil serait attribué de droit au conjoint survivant à l'exclusion de tous autres éventuels ayants-droit, à la demande du conjoint,

L'Assemblée nationale, en première comme en deuxième lecture, a inséré une disposition analogue à l'article 7 de la proposition de loi. Elle a en effet préféré modifier directement l'article 1751 du code civil prévoyant la co-titularité du bail du logement servant de domicile conjugal. Elle a en conséquence supprimé cet article en deuxième lecture.

Votre commission admet qu'il est préférable de modifier l'article 1751 du code civil .

Elle ne vous proposera donc pas de rétablir cet article 765-3 .

Article 767-7 du code civil
Droit d'usage sur le mobilier d'un logement pris à bail

Cet article accorde au conjoint, pour le cas où le logement qui lui servait de résidence principale à l'époque du décès était pris en location , un droit d'usage sur le mobilier le garnissant.

Le Sénat n'a pas modifié cet article, sous réserve de le renuméroter en article 765-4 .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a précisé que le conjoint visé était le conjoint successible.

Votre commission vous proposera d'adopter cet article sans modification, sous réserve d'un amendement procédant à nouveau à sa renumérotation en article 765-4 .

Article 767-8 du code civil
Conversion des droits d'habitation et d'usage
en une rente viagère ou en capital

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article prévoit que, par accord entre les héritiers et le conjoint, le droit d'habitation peut être converti en une rente viagère ou en un capital.

Le Sénat a renuméroté cet article en article 765-5 et il l'a complété par un alinéa précisant que s'il est parmi les successibles un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles .

L'Assemblée nationale a retenu cette dernière précision.

Votre commission vous proposera un amendement renumérotant à nouveau cet article en article 765-5.

Article 766 du code civil
Clause d'ingratitude

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, prévoit une clause d'ingratitude exonérant la succession de la charge du droit d'habitation et d'usage pour le cas où le conjoint aurait, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Après réflexion, votre commission a décidé de ne pas proposer le rétablissement de cette clause d'ingratitude, considérant qu'il pourrait être malsain de permettre aux héritiers de faire, après la mort de l'un des époux, le procès de la vie conjugale du couple.

En conséquence votre commission ne vous proposera pas de rétablir cet article.

Votre commission vous a donc présenté onze amendements à l'article 3.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 3 bis
(art. L. 132-7 du code des assurances)
Couverture du risque décès en cas de suicide

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de M. Maurice Adevah-Poeuf, tend à imposer aux assurances d'apporter leur couverture en cas de suicide intervenu à l'expiration d'un délai d'un an après la signature d'un contrat d'assurance-décès.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale complétait à cet effet l'article L. 132-7 du code des assurances par un alinéa précisant que les dispositions de cet article sont d'ordre public.

Votre commission avait approuvé l'objectif poursuivi par l'auteur de l'amendement. Le suicide d'un époux peut en effet placer le conjoint survivant dans une situation très difficile, principalement dans le cas d'une assurance-décès liée à la souscription d'un emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier. Si l'assurance argue d'un suicide pour ne pas rembourser la banque, le conjoint survivant peut se trouver dans l'impossibilité de régler les mensualités afférentes au prêt et être privé du domicile conjugal.

De l'autre côté, votre commission aurait estimé choquant d'obliger les assurances à couvrir un suicide intervenant à une date trop rapprochée de la signature du contrat.

Un délai d'exclusion du suicide pendant un an lui avait semblé être une bonne solution.

Votre commission avait cependant constaté que la formulation de l'article adoptée par l'Assemblée nationale ne semblait pas répondre à l'objectif poursuivi, procédant à une confusion sur la portée réelle de l'article L. 132-7 du code des assurances, par ailleurs déjà d'ordre public en application de l'article L. 111-2 du code des assurances.

Le Sénat avait donc, sur proposition de votre commission, complété l 'article L. 132-7 du code des assurances par un alinéa contraignant les assureurs à couvrir le suicide dès la deuxième année d'un contrat d'assurance-décès . Un amendement de M. Jacques Machet avait appliqué la même solution s'agissant des garanties supplémentaires souscrites en cours de contrat.

L'Assemblée nationale a adopté cette disposition sans modification.

En outre, votre commission avait souhaité que l'exclusion puisse vraiment jouer pendant la première année du contrat . Or, elle avait craint que l'expression « consciemment » caractérisant le fait de se donner volontairement la mort figurant au premier alinéa de l'article L. 132-7 du code des assurances ne rende difficilement applicable la clause d'exclusion pour suicide au cours de la première année d'un contrat d'assurance-décès. Il est en effet impossible de prouver qu'une personne s'étant suicidée l'a fait « consciemment ».

Le Sénat avait en conséquence supprimé, dans le premier alinéa de l'article L. 132-7 du code des assurances, la mention « consciemment »  caractérisant le fait de se donner volontairement la mort.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, son rapporteur estimant que la réflexion devait se poursuivre sur ce plan.

Votre commission constate en tout état de cause que la rédaction donnée à l'article 3 bis par l'Assemblée nationale répond à l'objectif initial consistant à donner aux familles une garantie de couverture en cas de suicide de l'assuré intervenant au-delà de la première année du contrat d'assurance-décès.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis sans modification .

Article 4
(art. 207-1 du code civil)
Devoir de secours à l'égard du conjoint survivant

Cet article aménage le droit de créance dont bénéficie le conjoint survivant sur la succession en application de l'article 207-1 du code civil .

Il transforme cette créance en un véritable devoir de secours et prévoit une clause d'ingratitude permettant d'exonérer la succession de sa charge.

L'article 207-1 prévoit actuellement que la succession de l'époux prédécédé doit des aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. L'Assemblée nationale a adopté une formulation ne faisant plus référence à l'état de besoin mais mettant à la charge de la succession un devoir de secours sous la forme d'une pension alimentaire si les « conditions de vie du conjoint survivant se trouvent gravement amoindries » par la mort de son époux. Cette formulation évoque celle retenue pour la prestation compensatoire.

En première lecture, l'Assemblée nationale a repris la disposition actuelle prévoyant que la pension doit être demandée par le conjoint dans le délai d'un an à partir du décès , ce délai étant prolongé, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.

L'Assemblée nationale a en outre complété l'article 207-1 par une clause d'ingratitude permettant au juge, saisi par un héritier, de libérer la succession de la charge de la pension si le conjoint a gravement manqué à ses devoirs envers le défunt. Une telle clause n'existe à présent que dans le cadre de l'obligation alimentaire prévue réciproquement entre ascendants et descendants ( art. 207 du code civil ). Seuls les « indignes », personnes condamnées pénalement pour avoir attenté à la vie du défunt ou l'avoir gravement calomnié, peuvent être privées de leurs droits successoraux en application de l'article 727 du code civil.

En première lecture, le Sénat est revenu à la formulation actuelle faisant référence à l'état de besoin du conjoint , estimant que le conjoint ne devait pas solliciter les héritiers en cas d'amoindrissement, même grave, de sa situation tant qu'il n'est pas dans le besoin.

Il a prévu que le départ du délai pour demander des aliments pourrait être, dans le cas où les héritiers auraient fourni des prestations au conjoint, reporté la date à laquelle ils auraient arrêté de le faire. Cette précision avait pour objet d'éviter qu'une aide transitoire accordée par les héritiers ne dissuade le conjoint de réclamer la pension dans le délai prescrit.

Le Sénat a en outre prévu une prolongation de ce délai « en cas d'indivision » et non seulement « en cas de partage » de manière à être certain que la prolongation jouerait même dans le cas où le partage n'aurait pas commencé à l'expiration du délai d'un an.

Le Sénat a en outre, souhaité préciser que la pension pouvait s'exécuter par le versement ou la constitution d'un capital .

Sur la forme, il a estimé préférable de faire figurer ces dispositions parmi les dispositions consacrées aux droits du conjoint survivant dans la partie du code civil consacrée aux successions. Telle est d'ailleurs la solution retenue par l'Assemblée nationale à l'article 2 s'agissant du droit à aliments des ascendants ordinaires.

Le Sénat avait donc transféré le contenu de l'article 207-1 actuel , assorti des modifications proposées, dans un nouveau paragraphe consacré au droit à pension du conjoint survivant et comprenant les articles 767 et 767-1 venant à la suite des articles déjà proposés concernant le conjoint survivant.

L'article 767 comprenait les dispositions actuelles de l'article 207-1 , assorties des quelques modifications proposées concernant le délai dans lequel la demande peut être effectuée et la possibilité de versement d'un capital.

L'article 767-1 était consacré à la clause d'ingratitude.

Le Sénat avait en conséquence abrogé l'article 207-1 du code civil.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a repris son texte de première lecture, sous réserve de prévoir, comme l'avait souhaité le Sénat, une prolongation du délai en cas de fourniture de prestations volontaires par les héritiers et en cas de maintien dans l'indivision.

Votre commission vous proposera de reprendre la rédaction adoptée en première lecture .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi rédigé .

Article 4 bis
(art. 832 du code civil)
Attribution préférentielle de la propriété du mobilier du logement
servant de résidence principale au conjoint survivant

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, ouvre au conjoint la possibilité de demander l'attribution préférentielle de la propriété du mobilier garnissant le local qui lui servait de résidence principale à l'époque du décès.

Il modifie à cet effet le septième alinéa de l'article 832 du code civil.

A l'heure actuelle, est seule visée par l'article 832 la propriété des objets mobiliers garnissant un local professionnel.

Le Sénat a adopté une disposition similaire à l'article 838-2 du code civil proposé par l'article 9 Bis U , dans le cadre de la réforme globale du droit des successions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 4 bis sans modification.

Article 5
(art. 832 du code civil)
Attribution préférentielle de la propriété du logement
au conjoint survivant

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article prévoyait que l'attribution préférentielle de la propriété d'un local où le conjoint survivant avait sa résidence principale serait de droit pour le conjoint survivant qui aurait demandé à bénéficier du droit d'habitation sur ce local .

Il complétait à cet effet le dixième alinéa de l'article 83 2 du code civil.

Le Sénat avait adhéré à la possibilité offerte au conjoint de bénéficier d'une attribution préférentielle de droit sur le logement lui servant de résidence principale. Il avait cependant refusé de subordonner ce droit au fait que le conjoint ait demandé ou non à bénéficier du droit d'habitation , estimant que le droit de propriété et le droit d'habitation n'étaient pas de même nature.

Il avait en outre prévu une attribution préférentielle de droit au conjoint du bail du local lui servant de résidence principale.

Sur la forme, il avait intégré ces dispositions à l'article 839 du code civil résultant de la réécriture totale des dispositions relatives à l'attribution préférentielle à laquelle il avait procédé à l'article 9 bis U de la proposition de loi dans le cadre de la réforme globale des successions.

Il avait, à ce même article 839 , accordé au conjoint le bénéfice de délais de paiement pouvant porter sur la moitié de la soulte et ne pouvant excéder dix ans, étant considéré que la fraction de la soulte restant due deviendrait immédiatement exigible en cas de vente totale ou partielle du bien attribué.

Il avait enfin adopté un article 839-1 précisant que les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicieraient pas au droit viager d'habitation et d'usage du conjoint.

En conséquence, le Sénat avait supprimé le présent article 5 .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli dans un paragraphe I son texte de première lecture, en le complétant, en cohérence avec l'article précédent, par l'attribution préférentielle de droit du mobilier garnissant le local .

Elle a introduit un paragraphe II reprenant les dispositions relatives au délai de paiement adoptées par le Sénat en première lecture.

Dans la mesure où votre commission ne vous propose plus une réforme globale du droit des successions, elle est conduite à accepter la modification de l'article 832 actuel du code civil.

Elle ne vous proposera pas de reprendre la disposition adoptée en première lecture relative à l'attribution préférentielle du bail, considérant, d'une part, qu'il est suffisant de prévoir, comme le fait l'article 7 de la proposition de loi, l'attribution exclusive au conjoint du bail du local servant de domicile conjugal et, d'autre part, qu'il est préférable d'éviter des interférences complexes entre le droit de l'attribution préférentielle et le droit immobilier.

Votre commission vous présentera au paragraphe I un amendement supprimant à nouveau la disposition subordonnant le bénéfice de l'attribution préférentielle de droit à une demande préalable du conjoint d'un droit d'habitation sur le logement et d'usage sur le mobilier.

Elle vous proposera un deuxième amendement complétant le paragraphe II du texte adopté par l'Assemblée nationale par un alinéa reprenant la précision selon laquelle les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicieraient pas au droit viager d'habitation et d'usage bénéficiant au conjoint.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 5 bis
(art. 832-1 du code civil)
Coordination

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, procède à une coordination dans le texte de l'article 832-1 du code civil.

Il modifie un visa à l'article 832 du code civil pour tenir compte de l'insertion de deux nouveaux alinéas à cet article par l'article 5 de la proposition.

Il convient de tenir compte de l'adjonction d'un alinéa supplémentaire proposée par votre commission. Un amendement vous sera proposé à cet effet.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 bis ainsi modifié .

Article 6
(art. 914-1 du code civil)
Réserve au profit du conjoint survivant

Cet article institue au profit du conjoint survivant une réserve s'élevant au quart des biens du défunt , en l'absence de descendant ou d'ascendant du défunt.

Il crée à cet effet un article 914-1 dans le code civil.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article.

Votre commission n'est pas favorable à la création d'une réserve fixée à une quotité de la succession au bénéfice du conjoint . Elle estime que le défunt doit pouvoir laisser librement ses biens à ses frères et soeurs ou à d'autres personnes s'il le souhaite, à partir du moment ou un minimum est assuré au conjoint à travers le droit au logement et le droit à pension s'il est dans le besoin.

Au demeurant, il peut sembler paradoxal que l'Assemblée nationale ait prévu que le conjoint puisse être complètement privé de tous droits successoraux en présence de descendants et d'ascendants, y compris du droit au logement, et qu'à leur défaut il bénéficie d'une réserve.

Votre commission vous propose de supprimer l'article 6.

Article 7
(art. 1751 du code civil et art. 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Transmission du droit au bail au conjoint survivant

Cet article renforce le droit du conjoint survivant d'obtenir le transfert d'un bail à son nom.

Le paragraphe I de l'article complète l'article 1751 du code civil par un alinéa prévoyant que le conjoint survivant, co-titulaire du droit au bail du local qui servait effectivement d'habitation aux deux époux, disposera d'un droit exclusif sur ce bail après la mort de son conjoint, sauf s'il y renonce expressément.

L'article 1751 prévoit actuellement le sort du bail commun aux époux en cas de divorce mais ne précise rien en cas de décès.

Le Sénat a souscrit à la mesure proposée. Il a cependant jugé préférable, plutôt que de compléter l'article 1751 du code civil , d'inclure une disposition analogue dans le titre consacré aux successions. Il a donc inséré, à l'article 3 de la présente proposition, un article 765-3 prévoyant l'attribution exclusive du bail au conjoint qui en fait la demande.

Le Sénat a en conséquence supprimé le paragraphe I de cet article.

Votre commission est sensible à l'argument du rapporteur de l'Assemblée nationale selon lequel il est préférable de faire figurer cette mesure dans le chapitre relatif au contrat de louage plutôt que dans les dispositions successorales. Elle reconnaît par ailleurs que le texte adopté par l'Assemblée nationale est plus protecteur des droits du conjoint en ce qu'il ne subordonne pas le droit exclusif au bail à une demande du conjoint.

Votre commission vous proposera en conséquence d'adopter sans modification le paragraphe I de cet article.

En conséquence elle vous proposera également d'adopter sans modification le paragraphe II de cet article qui modifie le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de manière à viser expressément la possibilité de transfert du bail au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, c'est-à-dire d'un conjoint qui n'aurait pas cohabité avec le défunt. Le Sénat n'avait en effet modifié ce paragraphe en première lecture que pour remplacer le visa à l'article 1751 du code civil par un visa à l'article 765-3 .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification

Article 8
(art. 301, 1481 et 1491 du code civil)
Coordinations

Cet article procède à diverses coordinations dans le code civil ou le code de la propriété intellectuelle. Il comprend quatre paragraphes.

Le paragraphe I de l'article modifie l'article 301 du code civil.

Cet article 301 prévoit que, lors d'une séparation de corps sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation à leur droits successoraux conférés par les articles 765 à 767.

En première comme en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié ces dernières références pour viser l'ensemble des dispositions prévues par les articles 2 et 3 de la présente proposition de loi ( articles 765 à 767-8 ) à l'exception de l'article 767-3 relatif au droit temporaire au logement qui n'est pas un droit successoral mais un effet du mariage.

Le Sénat avait visé les articles du code civil résultant du texte adopté aux articles 2 et 3 , à savoir les articles 756 à 758 et 764 à 765-5 .

Votre commission vous proposera un amendement rétablissant ces dernières références.

Le paragraphe II abrogeant l'article 1481 du code civil selon lequel le conjoint survivant marié sous le régime de communauté légale peut faire prendre en charge par la communauté pendant les neuf mois suivant le décès sa nourriture, son logement et les frais de deuil et le paragraphe III procédant à une coordination au sein de l'article 1491 ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété l'article par un paragraphe IV procédant à une coordination au sein de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle.

Elle a remplacé dans le texte de cet article relatif à l'usufruit du droit d'exploitation d'une oeuvre la référence actuelle à l'usufruit que le conjoint tient de l'article 767 du code civil par une référence aux droits qu'il tient des articles 765 à 767-8 . Elle a de plus visé l'article 913 relatif à la réserve des enfants au lieu des « articles 913 et suivants ».

Votre commission vous proposera deux amendements à ce paragraphe IV , le premier visant les droits successoraux prévus par le Sénat aux articles 756 à 758 et 764 à 765- 5, et le second rétablissant une référence à l'article 914 du code civil relatif à la réserve des parents, supprimée involontairement par l'Assemblée nationale en même temps que les références aux articles suivants du code civil relatifs aux droits des enfants adultérins.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
DES ENFANTS NATURELS ET ADULTÉRINS

Article 9
Suppression des discriminations successorales
applicables aux enfants adultérins

Cet article supprime toute référence dans le code civil à la notion d'enfant adultérin . Il aligne de ce fait la situation de ces enfants sur celle de l'ensemble des enfants naturels.

En accord avec l'alignement proposé, le Sénat avait apporté à cet article des modifications uniquement formelles.

Il avait ainsi exclu de la liste des abrogations prévues par les III et IV de l'article les articles 759 à 764 du code civil ainsi que l'intitulé de la section VI du chapitre III, tacitement abrogés du fait des nouvelles rédactions intervenues aux articles 2 bis et 3 de la présente proposition.

Votre commission vous proposera un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

CHAPITRE III
AUTRES DISPOSITIONS RÉFORMANT
LE DROIT DES SUCCESSIONS

En première lecture, le Sénat avait souhaité, à l'occasion de l'examen de la présente proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant, procéder à la refonte générale du droit des successions qui, à la suite des travaux du groupe de travail animé par le doyen Carbonnier et le professeur Catala, avait déjà donné lieu au dépôt à l'Assemblée nationale de deux projets de loi sous deux gouvernements d'orientation politique différente.

Il avait regroupé dans ce chapitre III intitulé « autres dispositions réformant le droit des successions », l'ensemble des dispositions en cause non abordées dans les chapitres précédents.

L'Assemblée nationale a supprimé ce chapitre.

Prenant acte, avec regrets, du délai inexistant (une semaine) imposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale pour examiner ce texte en deuxième lecture et du refus consécutif de l'Assemblée nationale de procéder à une réforme d'ensemble, votre commission vous proposera de ne reprendre à ce chapitre que le début de la rédaction proposée en première lecture, à savoir celle des articles 718 à 767 correspondant aux trois premiers chapitres actuels du titre Ier du livre troisième du code civil dans lesquels s'intègre la réforme des droits successoraux du conjoint survivant.

Votre commission vous propose de rétablir le chapitre III et son intitulé.

Article 9 bis B
(art. 720 à 724-1 du code civil)
Ouverture des successions, titre universel et saisine

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, tend à déterminer clairement le cadre et les principes du système successoral en donnant une nouvelle rédaction du premier chapitre du code civil relatif aux successions. A travers les articles 720 à 724-1 du code civil , il traite de l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine.

L'article 720 proposé par l'amendement indique que les successions « s'ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt ». Il fixe ainsi en une seule phrase les deux références capitales au temps et à l'espace qui encadrent les mécanismes du droit successoral. A l'heure actuelle, le lieu de l'ouverture de la succession est fixé par l'article 110 inclus dans le titre du code civil relatif au domicile. C'est une anomalie, ce titre ayant pour fonction de définir et de localiser le domicile alors que ses incidences sur les institutions qu'il affecte se situent normalement au sein de la matière concernée (compétence, conflits de lois etc...).

L'article 721 pose, à propos de la dévolution, les deux principes antagonistes de la liberté de disposer et de la réserve héréditaire. Le défunt a pu librement donner ou léguer ses biens dans les limites de la quotité disponible. La dévolution légale s'applique à concurrence de la réserve et, plus généralement, quand le de cujus n'a pas pris de disposition à cause de mort.

L'article 722 maintient le principe de prohibition des pactes sur succession future, sauf exceptions prévues par la loi. Ce faisant, il en déplace l'énoncé du titre du code civil relatif aux obligations où il figure actuellement ( art. 1130 ) au titre relatif aux successions qui est son siège naturel. Il est proposé une nouvelle formulation s'inspirant de la jurisprudence : « les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas déterminés par la loi ».

L'article 723 proclame que notre droit demeure attaché au système traditionnel de la continuation de la personne du défunt par l'héritier : celui qui se substitue au défunt à la tête du patrimoine héréditaire recueille tout l'actif (ou une quote-part) et répond du passif dans les mêmes proportions. Il lie l'obligation indéfinie aux dettes de la succession au titre universel du successeur, mettant définitivement fin à une querelle qui a obscurci la jurisprudence pendant un siècle, en raison d'une doctrine qui prétendait rattacher l'obligation indéfinie à la saisine et non au titre universel.

L'article 724 , relatif à la saisine, est donc désormais clairement détaché de l'obligation aux dettes et aux charges de la succession. Il précise que les « héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et obligations du défunt ». Dans sa rédaction nouvelle, on relève une innovation significative. Là où le texte actuel du code civil dit : « les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis ... », le texte proposé vise l'ensemble des héritiers désignés par la loi, faisant ainsi disparaître toute trace de l'époque où les héritiers naturels et le conjoint survivant étaient des « successeurs irréguliers », pourvus d'un statut successoral inférieur à celui des héritiers légitimes.

L'article 724-1 pose le principe de l'équivalence du titre universel résultant de la loi et de celui résultant d'une disposition du défunt. Le système héréditaire y gagne en clarté puisque les règles applicables aux héritiers ab intestat le seront aux gratifiés universels ou à titre universel, à moins d'une dérogation particulière.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission vous propose de rétablir l'article 9 bis B dans la rédaction adoptée en première lecture.

Article 9 bis C
(art. 725 à 729-1 du code civil)
Des qualités requises pour succéder

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, crée dans le code civil une section comportant les articles 725 à 729-1 modernisant les qualités requises pour succéder .

Après avoir rappelé, dans les mêmes termes qu'actuellement, que pour succéder, il faut « exister » à l'instant de l'ouverture de la succession ou avoir été déjà conçu à la condition de naître viable ( art. 725 ), le texte apporte deux catégories de modifications concernant, l'une, la théorie des comourants , l'autre, les héritiers frappés d'indignité de succéder.

En premier lieu, donc, la proposition de loi supprime la théorie des comourants , dont on sait qu'elle était vivement critiquée, comme reposant sur des propositions de survie artificielles et, de surcroît, incomplètes. Ainsi, à l'heure actuelle, si un homme et une femme du même âge, compris entre quinze et soixante ans, ont péri ensemble dans un événement, l'homme est présumé avoir survécu à la femme. S'inspirant de plusieurs législations étrangères, le nouveau texte prévoit que si deux personnes ayant vocation à succéder l'une à l'autre périssent dans le même événement, si les circonstances ne permettent pas d'établir l'ordre des décès, la succession de chaque personne est dévolue sans que l'autre y soit appelée ( art. 725-1 ).

En second lieu, le texte modifie les dispositions relatives à l'indignité permettant d'exclure de la succession l'auteur de certains faits ayant porté gravement préjudice au défunt. L'actuel article 727 du code civil considère comme indigne celui qui a été condamné pour avoir attenté à la vie du défunt, pour l'avoir calomnié ou pour avoir l'avoir laissé assassiner. Le texte proposé distingue les condamnations criminelles qui rendraient obligatoire le prononcé de l'indignité ( art. 726 ) de celles, criminelles ou correctionnelles, qui entraîneraient un prononcé facultatif ( art. 727 ).

Le prononcé de l'indignité serait obligatoire en cas de condamnation à une peine criminelle pour :

- avoir volontairement attenté ou tenté d'attenter à la vie du défunt ;

- avoir commis des violences volontaires ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Le prononcé de l'indignité serait facultatif dans les cas :

- de condamnation correctionnelle pour avoir donné ou tenté de donner volontairement la mort au défunt ;

- de condamnation correctionnelle pour des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

- de témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

- de condamnation pour abstention volontaire d'empêcher la commission d'un crime ou d'un délit ayant entraîné la mort du défunt ;

- de dénonciation calomnieuse contre le défunt pour des faits pour lesquels il aurait encouru une peine criminelle.

En première lecture, le Sénat avait en outre adopté un amendement présenté par M. Charasse permettant au juge de prononcer une indignité facultative dans le cas où une personne se serait donné volontairement la mort après avoir attenté à la vie du défunt, échappant ainsi à toute condamnation. Cette disposition présente un intérêt dans le cas où le meurtrier serait un conjoint sans enfant. Elle permettrait d'éviter qu'une partie de l'héritage du défunt ne passe à la famille de l'indigne.

Le texte met en outre fin à l'injustice dont étaient victimes les enfants de l'indigne : ceux-ci pourront désormais prendre la place de leur auteur dans la succession dont ce dernier est exclu, soit de leur chef, soit par l'effet de la représentation ( art. 729-1 ).

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission vous propose de rétablir l'article 9 bis C dans la rédaction adoptée en première lecture.

Article 9 bis D
(art. 730 à 730-5 du code civil)
Preuve de la qualité d'héritier

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, crée dans le code civil une nouvelle section relative à la preuve de la qualité d'héritier comprenant les articles 730 à 730-5 .

Les textes actuels ne renferment aucune disposition sur la façon dont la preuve de la qualité d'héritier peut être apportée. La pratique notariale, n'ignorant pas que l'on ne peut jamais exclure totalement l'existence d'un héritier inconnu ou d'un testament ignoré, et donc qu'il serait vain d'essayer de mettre au point une preuve absolue de la dévolution successorale, a donc imaginé, depuis fort longtemps, de dresser, après chaque décès, un acte dit « de notoriété », par lequel des témoins (deux, en règle générale) viennent indiquer quels sont les héritiers du défunt, et ce, en se référant à la notoriété publique (d'où la qualification donnée à l'acte).

Le texte proposé par le paragraphe I de cet article institutionnalise cette pratique , mais en la réglementant. Les notaires, créateurs de la formule, ont donc tout naturellement été désignés pour établir ce type d'acte ( art. 730-1 ). Toutefois, dans certains cas, les greffiers en chef des tribunaux d'instance auront également compétence à ce sujet. Par ailleurs, le texte précise qu'il n'est pas porté atteinte à la pratique des certificats de propriété ou d'hérédité par les autorités judiciaires ou administratives ( art. 730 ).

Le texte indique que l'acte de notoriété ne peut faire foi que « jusqu'à preuve du contraire » ( art. 730-2 ) ; simplement, les héritiers désignés dans l'acte de notoriété seront réputés, à l'égard des tiers détenteurs des biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte ( art. 730-4 ).

En outre, les déclarations qui servent de base à l'acte de notoriété sont celles des héritiers eux-mêmes -et non plus nécessairement de témoins-. Ce faisant, les héritiers engagent leur responsabilité : en cas de déclaration sciemment inexacte, les pénalités du recel seront applicables ( art. 730-5 ).

Le paragraphe II de l'article précise qu'il n'est pas porté atteinte au régime des certificats d'héritier en vigueur en Alsace-Moselle.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission vous propose de rétablir l'article 9 bis D dans la rédaction adoptée en première lecture.

Articles 9 bis E à 9 bis Z1
Autres dispositions réformant le droit des successions

Ces articles, adoptés par le Sénat en première lecture et supprimés par l'Assemblée nationale, procédaient à la réforme d'ensemble du droit des successions.

Votre commission vous proposera de ne pas rétablir les articles 9 bis E à 9 bis Z1 .

Article 9 bis Z2
Coordination

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, procédait dans divers textes à un certain nombre de coordinations de forme et de fond rendues nécessaires pas la réforme globale du droit des successions.

Les modifications proposées n'ont pour la plupart plus de raison d'être du fait de l'abandon de cette réforme globale. Elle ne seront pas reprises dans la rédaction de cet article.

Doit en revanche être reprise la nouvelle rédaction de l'article 1130 du code civil autorisant les obligations sur choses futures. Cette article doit désormais viser l'exception prévue par l'article 722 nouveau interdisant les conventions sur successions futures.

Votre commission vous propose de rétablir un article 9 bis Z2 ainsi rédigé .

Article 9 bis Z3
Abrogations

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, prévoyait diverses abrogations par coordination avec le texte adopté.

Plusieurs de ces abrogations n'ont plus de raison d'être du fait de l'abandon de la réforme globale.

Trois d'entre elles restent pertinentes et doivent être reprises dans le présent article, à savoir celles de :

- l'article 110 du code civil relatif au domicile d'ouverture de la succession dont les dispositions ont été transférées à l'article 720 ;

- l'article 1094-2 du même code relatif à la conversion de l'usufruit en cas de libéralités, rendu inutile par les règles générales posées sur la conversion de l'usufruit par les articles 759 à 762 nouveaux ;

- l'article 1600 du même code interdisant la vente d'une succession d'une personne vivante, son objet étant inclus dans la formulation générale de l'article 722 interdisant les conventions sur les successions non encore ouvertes.

Votre commission vous propose de rétablir un article 9 bis Z3 ainsi rédigé .

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 quinquies
Harmonisation du montant des pensions de réversion
des veufs et des veuves de fonctionnaires

Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture, supprime le plafonnement des pensions de réversion bénéficiant aux veufs de femmes fonctionnaires ou militaires.

Il modifie à cet effet l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite en supprimant son dernier alinéa prévoyant que le montant de la pension des veufs ne peut excéder 37,5 % du traitement brut afférent à l'indice brut 550.

La commission des Lois de l'Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification. L'Assemblée nationale l'a cependant supprimé sur proposition du gouvernement, le garde des sceaux ayant fait ressortir que des négociations étaient en cours en la matière et qu'il était prématuré de légiférer.

Votre commission estime que cette distinction entre les hommes et les femmes constitue une véritable discrimination. Compte tenu de l'écrasante majorité des veuves par rapport aux veufs, il ne devrait pas être trop coûteux d'y remédier.

Votre commission vous propose en conséquence de rétablir l'article 9 quinquies dans la rédaction adoptée en première lecture.

Article 10
Entrée en vigueur de la loi

En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu que la loi entrerait en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de celle-ci au journal officiel.

Elle avait cependant prévu que seraient d'application immédiate :

- l'article 9 supprimant toutes dispositions relatives aux enfants adultérins  ainsi que les 1°et 4° de l'article premier supprimant dans le code civil une division relative aux enfants naturels ;

- l'article 767-3 du code civil relatif au droit temporaire au logement du conjoint survivant.

Le Sénat avait procédé à une nouvelle rédaction de l'article.

Ce faisant il avait prévu une entrée en vigueur immédiate des dispositions relatives au code des assurances ( art. 3 bis et 3 ter A), à l'extension de l'action en retranchement à l'ensemble des enfants naturels ( art. 9 bis A ), à l'action l'information sur le droit de la famille ( art. 9 bis ), à la prestation compensatoire ( 9 ter et 9 quater ), au droit à pension des veufs de fonctionnaires ( art. 9 quinquies ) ainsi que des dispositions des II et III de l'article 8 liées au droit temporaire au logement.

Il en outre prévu que les dispositions relatives à la suppression des discrimination touchant les enfants adultérins s'appliqueraient aux successions déjà ouvertes lors de la publication de la loi au Journal officiel, sous réserve des accords amiables intervenus ou des décisions de justice passées en force de chose jugée, afin de mettre fin à l'incertitude résultant des décisions de tribunaux de première instance ayant refusé d'appliquer certains articles actuels du code civil limitant les droits de ces enfants. Il avait prévu que les attributions déjà effectuées en application des articles 762 à 764 anciens du code civil seraient transformées en avancement d'hoirie.

Le Sénat avait de même prévu l'application aux successions déjà ouvertes de l'extension de l'action en retranchement à l'ensemble des enfants naturels.

Il avait en outre prévu que les dispositions successorales nouvelles introduites dans le code civil entreraient en vigueur six mois après la publication de la loi, certaines ayant vocation à s'appliquer aux successions déjà ouvertes à cette date .

L'Assemblée nationale a retenu les principes posés par le Sénat, tout en supprimant les références aux articles résultant de la réforme des successions et à l'article 9 quinquies , qu'elle avait supprimés.

Elle a précisé que les nouvelles dispositions relatives aux enfants naturels et adultérins s'appliqueraient aux successions n'ayant pas donné lieu à partage avant la publication de la loi au Journal officiel.

Dans l'esprit du Sénat, le partage était visé dans les accords amiables ou dans les décisions de justice. A partir du moment où l'Assemblée nationale a visé expressément le partage, il paraît utile de mentionner également la liquidation, celle-ci pouvant intervenir avant le partage pour fixer les droits des différents héritiers. Il convient également de préciser que la loi ne s'appliquera pas aux successions ayant fait l'objet d'un partage partiel avant sa publication. Il importe en effet de ne pas remettre en cause un règlement successoral auquel un enfant naturel ou adultérin aurait concouru et les aliénations qui en auraient résulté.

Votre commission vous proposera donc un amendement précisant que la loi ne sera pas applicable aux successions ouvertes à la date de sa publication et ayant fait l'objet, avant cette date, d'une liquidation ou d'un partage, total ou partiel .

Elle vous proposera également d'apporter deux amendements de coordination reprenant des numérotations d'articles du code civil adoptés par le Sénat et un amendement rétablissant la mention de l'applicabilité immédiate de l'article 9 quinquies rétabli par le Sénat.

Elle vous proposera enfin un amendement rétablissant la mention de l'application aux successions déjà ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi des dispositions plus douces relatives à l'indignité successorale , à savoir celle des 1° et 5° de l'article 727 résultant de l'article 9 bis C.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi rédigé .

Article 10 bis
Application outre-mer

Cet article additionnel prévoit l'application outre-mer de la loi.

Dans sa version adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, il précisait que l'ensemble de la loi était applicable à Mayotte, à l'exception de son article 7 .

L'article 7 modifie en effet deux dispositions non applicables à Mayotte, à savoir, l'article 1751 du code civil prévoyant la co-titularité entre les deux époux du bail du logement constituant le domicile conjugal et l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Il semble cependant qu'il n'y aurait pas eu d'inconvénient à étendre l'application de l'ensemble de l'article 1751 du code civil à Mayotte.

Le présent article étendait ensuite à la Polynésie le II du même article 7 de la proposition modifiant l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 . Cette article 14 est en effet applicable en Polynésie, alors qu'il ne l'est pas dans les autres territoires.

S'agissant des autres dispositions de la loi, les dispositions successorales sont applicables de plein droit à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis-et-Futuna en application de la loi du 9 janvier 1970.

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l'article prévoyant explicitement l'application de l'ensemble de la loi, à l'exception des articles 3 bis et 3 ter relatifs aux assurances et de l'article 7 , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-Futuna et à Mayotte et rendant applicable le II de l'article 7 à la seule Polynésie française.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a adopté une nouvelle rédaction de l'article. Elle a structuré l'article en quatre paragraphes consacré chacun à une collectivité.

Le paragraphe I étend à Mayotte l'ensemble des dispositions de la loi, à l'exception de celles relatives aux assurances et du II de l'article 7 modifiant la loi du 6 juillet 1989. Il étend l'application de l'article 1751 du code civil.

Le paragraphe II étend à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article 9 bis de la proposition de loi relatif à l'information en matière de droit de la famille.

Le paragraphe III étend le même article 9 bis ainsi que les dispositions du II de l'article 7 modifiant la loi du 6 juillet 1989 qui est applicable à la Polynésie française.

Le paragraphe IV étend l'article 9 bis et l'article 1751 du code civil à Wallis-et-Futuna.

Il conviendra en outre d'étendre à l'ensemble des collectivités les dispositions du I de l'article 7 en ce qu'il modifie l'article 1751 du code civil relatif au contrat de louage, ainsi que les dispositions de coordination introduites à l'article 8 dans le code de la propriété intellectuelle et les dispositions de l'article 10 puisque celui-ci déroge aux règles normales d'entrée en vigueur de la loi.

S'agissant de Mayotte , l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 ayant prévu l'application des dispositions successorales à Mayotte, comme c'était déjà le cas, en application de la loi du 9 juillet 1970, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis-et-Futuna, il n'est plus utile de prévoir l'extension de l'ensemble des dispositions de droit successoral à Mayotte.

En revanche, il conviendra d'adapter à Mayotte les dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi, les articles 832 et 832-1 du code civil auxquelles elles s'appliquent étant applicables à Mayotte dans une version datant de 1976.

Il conviendra enfin d'étendre à Mayotte la loi du 30 juin 2000 sur la prestation compensatoire, à l'exception de ses dispositions fiscales qui relèvent du droit local. Les articles 9 ter et 9 quater de la proposition de loi seront ainsi applicables à Mayotte.

Votre commission vous proposera en conséquence trois amendement à cet article , le premier rédigeant le paragraphe I relatif à Mayotte, et les deux autres apportant des modifications respectivement aux paragraphes II et IV relatifs à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna et au paragraphe III relatif à la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 bis ainsi modifié .

INTITULÉ

Le titre initial de la proposition de loi était « Proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant ».

En première lecture, le Sénat l'a complété pour tenir compte, à la fois, de l'adoption par l'Assemblée nationale de dispositions relatives aux enfants adultérins et des adjonctions qu'il avait effectuées réformant le droit des successions.

Il a donc adopté l'intitulé suivant : « Proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et réformant le droit des successions ».

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé par coordination le membre de phrase se rapportant à la réforme du droit des successions.

Votre commission vous proposera de réintroduire la mention de la modernisation de diverses dispositions d'ordre successoral sans pour autant parler de réforme du droit des successions.

Le nouvel intitulé pourrait être le suivant : « Proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral ».

Votre commission vous propose d'adopter un nouvel intitulé ainsi rédigé .

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée .

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par
le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

___


Propositions
de la commission

___

Proposition de loi
relative aux droits
du conjoint survivant

Proposition de loi
relative aux droits
du conjoint survivant et des
enfants adultérins et réformant le droit des successions

CHAPITRE 1 ER

Dispositions relatives aux droits du conjoint survivant

[Division et intitulé nouveaux]

Proposition de loi
relative aux droits
du conjoint survivant et des
enfants adultérins

CHAPITRE 1 ER

Dispositions relatives aux droits du conjoint survivant

Proposition de loi
relative aux droits
du conjoint survivant et des
enfants adultérins
et modernisant diverses dispositions de droit successoral

CHAPITRE 1 ER

Dispositions relatives aux droits du conjoint survivant

Article 1 er

Le chapitre III du titre I er du livre III du code civil est ainsi modifié :

Article 1 er

I. --   L'intitulé du chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

Article 1 er

Le chapitre III du titre I er du livre III du code civil est ainsi modifié :

Article 1 er

I . --   L'intitulé du chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Des héritiers

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

« Chapitre III

« Des héritiers

II. --  Les sections I à V du chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé.

II. --  Les sections I à V du chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 731. --   La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.

Alinéa supprimé.

« Art. 731. --   La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.

« Art. 732. --   Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.

Alinéa supprimé.

« Art. 732. --   Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.

« Section I

« Des droits des parents en l'absence
de conjoint successible

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

« Section I

« Des droits des parents en l'absence
de conjoint successible

1° Après l'article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

1° Après l'article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

« Art. 732-1. -- La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.

« Art. 733. --  La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.

« Art. 732-1 . --  La ...

... succéder.

« Art. 733 . --  La ...

... succéder.

« Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption. » ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

« Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime. » ;

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

2° La section 3 est intitulée : « Des droits des parents en l'absence de conjoint successible ». Elle comporte trois paragraphes.

Alinéa supprimé.

2° La section 3 est intitulée : « Des droits des parents en l'absence de conjoint successible ». Elle comporte trois paragraphes.

Alinéa supprimé.

a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des successions déférées aux descendants » et comporte l'article 745 ;

Alinéa supprimé.

a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des successions déférées aux descendants » et comporte l'article 745 ;

Alinéa supprimé.

b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des successions déférées aux ascendants » et comporte les articles 746, 748 et 749 ;

Alinéa supprimé.

b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des successions déférées aux ascendants » et comporte les articles 746, 748 et 749 ;

Alinéa supprimé.

c) Le paragraphe 3 est intitulé : « Des successions collatérales » et comporte les articles 750 à 753 et 755 ;

Alinéa supprimé.

c) Le paragraphe 3 est intitulé : « Des successions collatérales » et comporte les articles 750 à 753 et 755 ;

Alinéa supprimé.

3° Les intitulés : « Section 4. --Des successions déférées aux ascendants » et « Section 5. --   Des successions collatérales » sont supprimés ;

Alinéa supprimé.

3° Les intitulés : « Section 4. --Des successions déférées aux ascendants » et « Section 5. --   Des successions collatérales » sont supprimés ;

Alinéa supprimé.

4° Les articles 756, 757 et 758 sont abrogés.

Alinéa supprimé.

4° Les articles 756, 757 et 758 sont abrogés.

Alinéa supprimé.

« Paragraphe 1 er
« Des ordres d'héritiers

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

« Paragraphe 1 er
« Des ordres d'héritiers

« Art. 734. --  En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :

Alinéa supprimé.

« Art. 734. --  En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :

« 1° Les enfants et leurs descendants ;

Alinéa supprimé.

« 1° Les enfants et leurs descendants ;

« 2 ° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;

Alinéa supprimé.

« 2 ° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;

« 3 ° Les ascendants autres que les père et mère ;

Alinéa supprimé.

« 3 ° Les ascendants autres que les père et mère ;

« 4 ° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.

Alinéa supprimé.

« 4 ° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.

« Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

Alinéa supprimé.

« Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

« Art. 735. --  Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.

Alinéa supprimé.

« Art. 735. --  Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.

« Art. 736. --  Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.

Alinéa supprimé.

« Art. 736. --  Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.

« Art. 737. --  Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

Alinéa supprimé.

« Art. 737. --  Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

« Art. 738. --  Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

Alinéa supprimé.

« Art. 738. --  Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

« Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois-quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

Alinéa supprimé.

« Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois-quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

« Art. 739. --  A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.

Alinéa supprimé.

« Art. 739. --  A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.

« Art. 740 . --  A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.

Alinéa supprimé.

« Art. 740 . --  A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.

« Paragraphe 2

« Des degrés

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

« Paragraphe 2

« Des degrés

« Art. 741. --  La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.

Alinéa supprimé.

« Art. 741. --  La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.

« Art. 742. --  La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

Alinéa supprimé.

« Art. 742. --  La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

« On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.

Alinéa supprimé.

« On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.

« Art. 743. --  En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

Alinéa supprimé.

« Art. 743. --  En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

« En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Alinéa supprimé.

« En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

« Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

Alinéa supprimé.

« Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

« Art. 744. --  Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.

Alinéa supprimé.

« Art. 744. --  Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.

« A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.

Alinéa supprimé.

« A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.

« Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.

Alinéa supprimé.

« Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.

« Art. 745. --  Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.

Alinéa supprimé.

« Art. 745. --  Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.

« Paragraphe 3

« De la division par branches, paternelle et maternelle

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

« Paragraphe 3

« De la division par branches, paternelle et maternelle

« Art. 746. --  La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.

Alinéa supprimé.

« Art. 746. --  La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.

« Art. 747. --  Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

Alinéa supprimé.

« Art. 747. --  Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

« Art. 748 . --  Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.

Alinéa supprimé.

« Art. 748 . --  Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.

« Les ascendants au même degré succèdent par tête.

Alinéa supprimé.

« Les ascendants au même degré succèdent par tête.

« A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.

Alinéa supprimé.

« A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.

« Art. 749. --  Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

Alinéa supprimé.

« Art. 749. --  Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

« Art. 750. --  Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche .

Alinéa supprimé.

« Art. 750. --  Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche .

« Les collatéraux au même degré succèdent par tête.

Alinéa supprimé.

« Les collatéraux au même degré succèdent par tête.

« A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.

Alinéa supprimé.

« A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.

« Paragraphe 4

« De la représentation

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

« Paragraphe 4

« De la représentation

« Art. 751. --  La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.

Alinéa supprimé.

« Art. 751. --  La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.

« Art. 752. --  La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

Alinéa supprimé.

« Art. 752. --  La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

« Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Alinéa supprimé.

« Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

« Art. 752-1. --  La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

Alinéa supprimé.

« Art. 752-1. --  La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

« Art. 752-2. --  En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Alinéa supprimé.

« Art. 752-2. --  En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

« Art. 753. --  Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.

Alinéa supprimé.

« Art. 753. --  Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.

« Art. 754. --  On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.

Alinéa supprimé.

« Art. 754. --  On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.

« On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Alinéa supprimé.

« On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

« Art. 755. --  La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.

Alinéa supprimé.

« Art. 755. --  La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.

« Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en ses lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.

Alinéa supprimé.

« Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en ses lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.

« Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section « Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles » du présent titre. »

Alinéa supprimé.

« Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section « Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles » du présent titre. »

Article 2

La section 7 du chapitre III du titre I er du livre III du même code est ainsi modifiée :

Article 2

I. --  La section VI du chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil devient la section II et est ainsi intitulée :

Article 2

La section 7 du chapitre III du titre I er du livre III du code civil est ainsi modifiée :

Article 2

I. -- La section VI du chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil devient la section II et est ainsi intitulée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Section 4. --   Des droits du conjoint successible » ;

« Section II

« Des droits du conjoint successible

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Section 4. --   Des droits du conjoint successible » ;

« Section II

« Des droits du conjoint successible

2° Avant l'article 765, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 1. --  De la nature des droits et de leur montant » ;

II. --  Les articles 756 à 758 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 1 er

« De la nature des droits, de leur montant et de leur
exercice

Alinéa supprimé.

2° Avant l'article 765, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 1. -- De la nature des droits et de leur montant » ;

II. --  Les articles 756 à 758 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 1 er

« De la nature des droits, de leur montant et de leur
exercice

3° Les articles 765 à 767 sont remplacés par cinq articles 765 à 767-2 ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

3° Les articles 765 à 767 sont remplacés par cinq articles 765 à 767-2 ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

« Art. 765. -- Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Alinéa supprimé.

« Art. 765. --  Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Alinéa supprimé.

« Le conjoint successible est appelé à la succession soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

« Art. 756. --  Le conjoint successible est appelé à la succession soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

« Le conjoint ...

... défunt.

« Art. 756. --  Le conjoint ...

... défunt.

« Art. 766. -- Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants, le conjoint survivant recueille le quart de la succession.

« Art. 757. --  Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité ou la propriété du quart des biens existants lorsque tous les enfants sont issus du mariage et la propriété du quart en présence d'enfants qui ne sont pas issus du mariage.

« Art. 766. --  Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants, le conjoint survivant recueille le quart de la succession.

« Art. 757. -- Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille , à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux .

« Art. 767. -- Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

« Art. 757-1. --  Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint recueille la moitié des biens existants au décès. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

« Art. 767. -- Si ...

... le conjoint survivant recueille la moitié de la succession. L'autre ...

... mère.

« Art. 757-1. --  Si, ...

... le conjoint recueille la moitié des biens . L'autre ...

... mère.

« Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

« En cas de décès des père et mère ou de l'un d'eux, la part qui leur serait échue revient aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants.

« Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

« En cas de décès des père et mère ou de l'un d'eux, la part qui leur serait échue revient aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants.

« Art. 757-2. --  A défaut d'héritiers dans les deux premiers ordres, le conjoint recueille la moitié des biens existants s'il existe des ascendants dans les deux branches paternelle et maternelle et les trois quarts s'il n'existe d'ascendants que dans une branche.

Alinéa supprimé.

« Art. 757-2. --  A défaut d'héritiers dans les deux premiers ordres, le conjoint recueille la moitié des biens s'il existe des ascendants dans les deux branches paternelle et maternelle et les trois quarts s'il n'existe d'ascendants que dans une branche.

« Dans chaque branche la dévolution s'opère selon les règles prévues par les articles 747 et 748.

Alinéa supprimé.

« Dans chaque branche la dévolution s'opère selon les règles prévues par les articles 747 et 748.

« Art. 767-1. -- En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.

« Art. 758 . --  A défaut d'héritiers des trois premiers ordres, le conjoint recueille toute la succession. »

« Art. 767-1. -- En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.

« Art. 758 . --  A défaut d'héritiers des trois premiers ordres, le conjoint recueille toute la succession. »

« Art. 767-2. -- Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts de la succession, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin, bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.

Alinéa supprimé.

« Art. 767-2. --  Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts de la succession, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin, bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.

Alinéa supprimé.

« Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

Alinéa supprimé.

« La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

Alinéa supprimé.

« Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. »

Alinéa supprimé.

« Les aliments sont accordés en proportion des besoins de ceux qui les réclament et de ceux du conjoint successible. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

« Art. 758-1. --  Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.

Alinéa supprimé.

« Art. 758-1. --  Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.

« Art. 758-2. --  L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.

Alinéa supprimé.

« Art. 758-2. --  L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.

« Art. 758-3. --  Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.

Alinéa supprimé.

« Art. 758-3. --  Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.

« Art. 758-4. --  Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti. »

Alinéa supprimé.

« Art. 758-4. --  Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti. »

«Art. 758-5. - Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 à 757-2 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

« Mais le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.»

Article 2 bis (nouveau)

Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 2 bis

Supprimé.

Article 2 bis

Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 2

« De la conversion de l'usufruit

« Paragraphe 2

« De la conversion de l'usufruit

« Art. 759. --  Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

« Art. 759. --  Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

« Art. 759-1. --  La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.

« Art. 759-1. --  La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.

« Art. 760. --  A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.

« Art. 760. --  A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.

« S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.

« S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.

« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.

« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.

« Art. 761. --  Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.

« Art. 761. --  Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.

« Art. 762. --  La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »

« Art. 762. --  La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »

Article 3

Après l'article 767-2 du même code, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

Article 3

Les dispositions des articles 763 à 766 du code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3

Après l'article 767-2 du code civil, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

Article 3

Les articles 763 à 766 du code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :

« § 2. --  Du droit au logement et du mobilier le garnissant

« Paragraphe 3
« Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement

« § 2. --  Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement

« Paragraphe 3
« Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement

« Art. 767-3. -- Si, à l'époque du décès, le conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée occupe effectivement à titre d'habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement et du mobilier qui le garnit, compris dans la succession.

« Art. 763. --  Si, à l'époque du décès, le conjoint occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement dépendant en tout ou partie de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

« Art. 767-3. --  Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession ...

... garnit.

« Art. 763. --  Si ...

... garnit.

« Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Le présent article est d'ordre public.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 767-4. -- Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, compris dans la succession.

« Art. 764. --  Le conjoint qui ...

... mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

« Art. 767-4. -- Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui ...

... garnissant.

« Art. 764. -- Le conjoint successible ...(le reste sans changement).

« Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Le conjoint successible, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.

« Le conjoint, les ...

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Par dérogation aux articles 631 et 634, le conjoint survivant peut donner à bail à usage exclusif d'habitation le logement sur lequel il dispose d'un droit d'habitation lorsque l'évolution de son état de santé ne lui permet plus de rester dans les lieux et justifie son hébergement dans un établissement spécialisé.

« Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque l'état du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage exclusif d'habitation afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

« Par dérogation aux articles 631 et 634, le conjoint successible peut donner à bail à usage exclusif d'habitation le logement sur lequel il dispose d'un droit d'habitation lorsque l'évolution de son état de santé ne lui permet plus de rester dans les lieux et justifie son hébergement dans un établissement spécialisé.

« Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque l'état du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage exclusif d'habitation afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

« Art. 765. --  Le défunt peut prévoir que les droits d'habitation et d'usage visés à l'article précédent porteront sur un logement de son choix adapté aux besoins du conjoint.

Alinéa supprimé.

« Art. 765. --  Un conjoint peut prévoir que les droits d'habitation et d'usage visés à l'article précédent porteront sur un logement de son choix adapté aux besoins de son conjoint survivant.

« Art. 767-5. -- La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.

« Art. 765-1. --  La valeur ...

... conjoint.

« Art. 767-5. -- La valeur ...

... conjoint.

« Art. 765-1. -- La valeur ...

... conjoint.

« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur la succession.

« Si ...

... sur les biens existants.

« Si ...

... sur la succession .

« Si ...

... sur les biens existants.

« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.

« Si ...

... l'excédent, sauf si l'importance du logement dépasse de manière manifestement excessive ses besoins effectifs.

« Si ...

... l'excédent.

« Si ...

... l'excédent , sauf si l'importance du logement dépasse de manière manifestement excessive ses besoins effectifs.

« Art. 767-6. -- Le conjoint successible dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.

« Art. 765-2. --  Le conjoint dispose ...

... d'usage.

« Art. 767-6. -- Le conjoint dispose ...

... d'usage.

« Art. 765-2. -- Le conjoint dispose ...

... d'usage.

« Art. 767-7. -- Le conjoint successible et les héritiers peuvent, d'un commun accord, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital.

« Art. 765-3. --  Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le droit au bail, réputé appartenir aux deux époux selon l'article 1751, est attribué au conjoint survivant s'il en fait la demande, à l'exclusion de tous autres éventuels ayants-droit.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

« Art. 767-8. -- Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint survivant qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier le garnissant, compris dans la succession. »

« Art. 765-4. --  Lorsque ...

... conjoint qui...

... mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

« Art. 767-7. -- Lorsque ...

... conjoint successible qui...

...garnissant.

« Art. 765-4.  -...

...garnissant.

« Art. 765-5. --  Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital.

« Art. 767-8. --  Le ...

... capital.

« Art. 765-5. --  Le ...

... capital.

« S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 766. --  Lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la demande de l'un des héritiers, exonérer la succession de la charge du droit d'habitation et d'usage. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi modifié :

Article 3 bis

(Alinéa sans modification).

Article 3 bis

(Sans modification).

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et consciemment » sont supprimés ;

Supprimé.

Après le premier alinéa de l'article L. 132-7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation ;

(Sans modification).

3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables... (le reste sans changement) ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Le premier alinéa de l'article 207-1 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 4

I. --  L'article 767 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4

Le premier alinéa de l'article 207-1 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 4

I. --  L'article 767 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 4

« Du droit à pension

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

« Paragraphe 4

« Du droit à pension

« Si, par la mort de l'un des époux, les conditions de vie du conjoint survivant se trouvent gravement amoindries, un devoir de secours peut être mis à la charge de la succession, sous la forme d'une pension alimentaire. Le délai pour le réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.

« Art. 767. --  La succession de l'époux prédécédé doit une pension à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

« Si, par la mort de l'un des époux, les conditions de vie du conjoint survivant se trouvent gravement amoindries, un devoir de secours peut être mis à la charge de la succession, sous la forme d'une pension alimentaire . Le délai pour le réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

« Art. 767 . -- La succession de l'époux prédécédé doit une pension à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

« La pension est prélevée dans la limite des revenus de l'hérédité si la consistance de la succession le permet. Elle peut s'exécuter par la constitution ou le versement d'un capital.

Alinéa supprimé.

« La pension est prélevée dans la limite des revenus de l'hérédité si la consistance de la succession le permet. Elle peut s'exécuter par la constitution ou le versement d'un capital.

« La pension est supportée par les héritiers et les légataires universels ou à titre universel proportionnellement à leur part successorale. En cas d'insuffisance, elle est supportée par les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument, sauf application de l'article 927.

Alinéa supprimé.

« La pension est supportée par les héritiers et les légataires universels ou à titre universel proportionnellement à leur part successorale. En cas d'insuffisance, elle est supportée par les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument, sauf application de l'article 927.

« Lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la demande de l'un des héritiers, décharger la succession de sa contribution à la pension alimentaire. »

« Art. 767-1. --  Lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la demande de l'un de ses héritiers, décharger la succession de sa contribution à la pension alimentaire. »

« Lorsque ...

... à la demande de l'un des héritiers ...

... alimentaire. »

« Art. 767-1. -- Lorsque ...

... à la demande de l'un de ses héritiers, ...

...alimentaire. »

II. --  L'article 207-1 du même code est abrogé.

Alinéa supprimé.

II. --  L'article 207-1 du même code est abrogé.

Article 4 bis (nouveau)

Le septième alinéa de l'article 832 du code civil est complété par les mots : « , et du mobilier le garnissant  ».

Article 4 bis

(Sans modification).

Article 5

Le dixième alinéa de l'article 832 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 5

Supprimé.

Article 5

I. -- Le dixième alinéa de l'article 832 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 5

I. -- (Alinéa sans modification).

« L'attribution préférentielle de la propriété du local visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant qui a demandé à bénéficier du droit d'habitation sur cet immeuble en application des articles 767-4 et 767-6. »

« L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant qui a demandé à bénéficier du droit d'habitation sur cet immeuble et du droit d'usage sur ce mobilier en application des articles 767-4 et 767-6. »

« L'attribution ...

...survivant. »

II. -- Après le dixième alinéa du même article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

II. -- Après le dixième alinéa du même article, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

(Alinéa sans modification).

« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférent devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. »

(Alinéa sans modification).

« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764 ».

Article 5 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du code civil, les mots : « onzième et treizième » sont remplacés par les mots : « treizième et quinzième ».

Article 5 bis

Dans ...

... mots : « quatorzième et seizième ».

Article 6

I. --  Après l'article 914 du même code, il est inséré un article 914-1 ainsi rédigé :

Article 6

Supprimé.

Article 6

I. --  Après l'article 914 du code civil, il est inséré un article 914-1 ainsi rédigé :

Article 6

Supprimé.

« Art. 914-1. -- Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens, si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. »

« Art. 914-1. --  Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens, si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps. »

II. --  Dans l'article 916 du même code, les mots : « A défaut d'ascendants et de descendants » sont remplacés par les mots : « A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ».

II. --  Dans l'article 916 du même code, les mots : « A défaut d'ascendants et de descendants » sont remplacés par les mots : « A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps ».

Article 7

I. --  L'article 1751 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7

I. -- Supprimé.

Article 7

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Article 7

(Sans modification).

« En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. »

II. --  Le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« --  au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; ».

« --  au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 765-3 du code civil ; ».

Article 8

I. --  Dans la dernière phrase de l'article 301 du code civil, la référence : « 767 » est remplacée par les références : « 767-2 et 767-4 à 767-8 ».

Article 8

I. --  Dans ...

... civil, les références : « 765 à 767 » sont remplacées par les références : « 756 à 758 et 764 à 765-5 ».

Article 8

I. --  Dans ...

... civil, la référence : « 767 » est remplacée par les références : « 767-2 et 767-4 à 767-8 » .

Article 8

I. --  Dans ...

... civil, les références : « 765 à 767 » sont remplacées par les références : « 756 à 758 et 764 à 765-5 ».

II. --  L'article 1481 du même code est abrogé.

II. -- Non modifié. . .

II. -- Non modifié. . .

II. -- Non modifié. . .

III. --  La dernière phrase de l'article 1491 du même code est supprimée.

III. -- Non modifié . .

III. -- Non modifié. .

III. -- Non modifié. .

IV (nouveau). -- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « d'usufruit qu'il tient de l'article 767 », sont remplacés par les mots : « qu'il tient des articles 765 à 767-8 » ; dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « les articles 913 et suivants » sont remplacés par les mots : « l'article 913 ».

IV . -- Dans...

...articles 756 à 758 et 764 à 765-5 » ; dans ...

... « les articles 913 et 914 ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux droits des enfants naturels et adultérins

[Divisions et intitulés nouveaux]

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux droits des enfants naturels et adultérins

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux droits des enfants naturels et adultérins

Article 9

I. --  Le dernier alinéa de l'article 334 du même code est supprimé.

Article 9

I. -- Non modifié. . .

Article 9

Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Article 9

I. -- Non modifié. . .

II. --  A la fin de l'article 913 du même code, les mots : « , hormis le cas de l'article 915 » sont supprimés.

II. -- Non modifié . . .

II. -- Non modifié. . .

III. --  Les articles 334-7, 759 à 764, 908, 908-1, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du même code sont abrogés.

III. --  Les articles 334-7, 908, ...

... abrogés.

III. --  Les articles 334-7, 908, ...

... abrogés.

IV. --  L'intitulé : « Section 6. --   Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle » du chapitre III du titre I er du livre III du même code est supprimé.

IV. -- Supprimé.

IV. -- Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE III

Autres dispositions réformant le droit des successions

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE III

[Division et intitulé supprimés]

CHAPITRE III

Autres dispositions réformant le droit des successions

Article 9 bis B (nouveau)

Le chapitre premier du titre premier du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

« Chapitre premier

« De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine

Article 9 bis B

Supprimé.

Article 9 bis B

Le chapitre premier du titre premier du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

« Chapitre premier

« De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine

« Art. 720. --  Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

« Art. 720. --  Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

« Art. 721. --  Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.

« Art. 721. --  Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.

« Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

« Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

« Art. 722. --  Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

« Art. 722. --  Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

« Art. 723. --  Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.

« Art. 723. --  Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.

« Art. 724. --  Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

« Art. 724. --  Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

« Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.

« Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.

« A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

« A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

« Art. 724-1. --  Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.

« Art. 724-1. --  Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.

Article 9 bis C (nouveau)

I. --  L'intitulé du chapitre II du titre premier du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des qualités requises pour succéder

« De la preuve de la qualité d'héritier

Article 9 bis C

Supprimé.

Article 9 bis C

I. --  L'intitulé du chapitre II du titre premier du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des qualités requises pour succéder

« De la preuve de la qualité d'héritier

II. --  Les articles 725 à 729 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section I

« Des qualités requises pour succéder

II. --  Les articles 725 à 729 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section I

« Des qualités requises pour succéder

« Art. 725. --  Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.

« Art. 725. --  Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.

« Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

« Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

« Art. 725-1. --  Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous les moyens.

« Art. 725-1. --  Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous les moyens.

« Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.

« Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.

« Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.

« Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.

« Art. 726. --  Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

« Art. 726. --  Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

« Art. 727. --  Peuvent être déclarés indignes de succéder :

« Art. 727. --  Peuvent être déclarés indignes de succéder :

« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

« 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

« 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

« 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

« 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

« 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

« 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

« 6° Celui qui, après avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, s'est donné la mort.

« 6° Celui qui, après avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, s'est donné la mort.

« Art. 727-1. --  La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

« Art. 727-1. --  La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

« En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

« En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

« Art. 728. --  N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.

« Art. 728. --  N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.

« Art. 729. --  L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

« Art. 729. --  L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

« Art. 729-1. --  Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus pour la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »

« Art. 729-1. --  Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus pour la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »

Article 9 bis D (nouveau)

I. --  L'article 730 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9 bis D

Supprimé.

Article 9 bis D

I. --  L'article 730 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Section II
« De la preuve de la qualité d'héritier

« Section II
« De la preuve de la qualité d'héritier

« Art. 730. --  La preuve de la qualité d'héritier se rapporte par tous les moyens.

« Art. 730. --  La preuve de la qualité d'héritier se rapporte par tous les moyens.

« Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.

« Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.

« Art. 730-1. --  La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.

« Art. 730-1. --  La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.

« A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.

« A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.

« L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.

« L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.

« Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

« Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.

« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.

« Art. 730-2. --  L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

« Art. 730-2. --  L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

« Art. 730-3. --  L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. 730-3. --  L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.

« Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

« Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

« Art. 730-4. --  Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.

« Art. 730-4. --  Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.

« Art. 730-5. --  Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel prévues à l'article 785, sans préjudice de dommages-intérêts. »

« Art. 730-5. --  Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel prévues à l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts. »

II. --  Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des articles 74 à 77, relatifs aux certificats d'héritiers, de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

II. --  Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des articles 74 à 77, relatifs aux certificats d'héritiers, de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 9 bis E (nouveau)

Les articles 768 à 770 du code civil sont ainsi rédigés :

Article 9 bis E

Supprimé.

Article 9 bis E

Suppression maintenue.

« Art. 768 . --  La succession à laquelle l'Etat prétend doit être déclarée vacante dans les conditions prévues à l'article 810.

« Art. 769 . --  Le curateur à la succession mentionné à l'article 810-1 demande l'envoi en possession au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

« Le tribunal statue quatre mois après la publication au Journal officiel et l'affichage en mairie d'un extrait de la demande.

« Art. 770. --  Lorsque les formalités prescrites n'ont pas été accomplies, l'Etat peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente. »

Article 9 bis F (nouveau)

Les articles 771 à 781 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis F

Supprimé.

Article 9 bis F

Suppression maintenue.

« Chapitre V
« De l'option de l'héritier et des successions vacantes

« Section I
« Dispositions générales

« Art. 771. --  L'héritier peut accepter la succession purement et simplement, ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire, ou y renoncer.

« Art. 772. --  L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession.

« Art. 772-1. --  L'option ne peut être limitée à une partie de la succession.

« Art. 772-2. --  S'il y a plusieurs héritiers, chacun d'eux exerce l'option séparément, pour sa part.

« Art. 773. --  L'héritier ne peut être contraint à prendre parti et aucune condamnation ne peut être obtenue contre lui avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de l'ouverture de la succession.

« Passé ce délai, il peut, si une poursuite est dirigée contre lui, demander un nouveau délai que le tribunal, saisi de la contestation, accorde ou refuse suivant les circonstances.

« Art. 774. --  Si les successibles appelés en première ligne renoncent à la succession ou sont indignes de succéder, l'héritier de rang subséquent dispose, pour prendre parti, d'un délai de cinq mois.

« Ce délai court du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.

« Ce délai est ramené à trois mois lorsque les premiers appelés ont fait un inventaire des biens de la succession. Il peut être prorogé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 773.

« Art. 775. --  Lorsque celui à qui une succession est échue décède sans avoir pris parti, ses propres héritiers peuvent exercer l'option en son lieu et place.

« Ils disposent, à cet effet, d'un délai de cinq mois à compter du décès de leur auteur. Ce délai est soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article 774.

« Chacun exerce l'option séparément pour sa part.

« Art. 776. --  L'héritier qui n'a pas pris parti dans les délais peut être sommé de le faire par acte extra-judiciaire, à l'initiative d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

« Art. 777. --  Faute d'avoir pris parti dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la sommation, l'héritier pourra être déclaré renonçant par le tribunal, sauf à celui-ci à accorder un nouveau délai suivant les circonstances.

« Le dispositif du jugement déclarant l'héritier renonçant est transcrit sur le registre prévu par le code de procédure civile pour les déclarations de renonciation.

« Art. 778 . --  La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.

« L'héritier qui n'a pas accepté la succession dans ce délai est réputé y avoir renoncé.

« La prescription ne court pas contre les héritiers qui ont laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires.

« Art. 779 . --  L'option exercée remonte dans ses effets au jour de l'ouverture de la succession.

« Art. 780.  --  L'héritier qui a exercé son option peut demander à en être relevé en prouvant que sa volonté a été viciée par erreur, dol ou violence.

« Son action se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.

« Art. 781. --  Si un successible s'abstient d'accepter une succession ou y renonce au préjudice de ses créanciers, ceux-ci peuvent se faire autoriser en justice à l'accepter du chef de leur débiteur, en ses lieu et place.

« L'acceptation n'a lieu qu'en faveur des créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances ; elle ne produit pas d'effet à l'égard de l'héritier. »

Article 9 bis G (nouveau)

Article 9 bis G

Article 9 bis G

Les articles 782 à 787 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Supprimé.

Suppression maintenue.

« Section II
« De l'acceptation pure et simple

« Art. 782 . --  L'acceptation peut être expresse ou tacite ; elle est expresse quand le successible prend la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en qualité d'héritier.

« Art. 783. --  Toute cession, à titre onéreux ou gratuit, faite par le successible de ses droits dans la succession ou dans un bien en dépendant, emporte acceptation pure et simple.

« Il en est de même :

« 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un des successibles au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;

« 2 ° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

« Art. 784 . --  Tout acte ou toute mesure que requiert l'intérêt de la succession et que le successible, en cas d'urgence, veut accomplir sans prendre la qualité d'héritier doit être autorisé par le président du tribunal de grande instance.

« Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation et n'emportent pas acceptation les mesures conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire auxquels procède le successible sans prendre la qualité d'héritier. Il en est ainsi, notamment :

« 1° Lorsque le successible paie les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

« 2° Lorsqu'il recouvre les revenus des biens héréditaires ou vend des choses périssables, à charge de justifier qu'il a employé les fonds à éteindre les dettes visées à l'alinéa précédent, ou qu'il les a déposés chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. 785. --  Les successibles qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont héritiers purs et simples, nonobstant toute renonciation ou acceptation sous bénéfice d'inventaire, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés.

« Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible en valeur, l'héritier devra le rapport ou la réduction sans pouvoir prétendre à aucune part dans les sommes qui en seront l'objet.

« Art. 786. --  L'héritier acceptant pur et simple répond indéfiniment des dettes de la succession. Il n'est tenu des legs particuliers qu'à concurrence des forces de la succession.

« Il peut demander à être déchargé, en tout ou partie, de son obligation à une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son propre patrimoine.

« L'héritier doit introduire l'action dans l'année du jour où il a eu connaissance de ce passif.

« Art. 786-1. --  Les titres exécutoires contre le défunt le sont aussi contre l'héritier personnellement, un mois après que la notification lui en a été faite.

« Art. 787. --  Les créanciers du défunt, ainsi que les légataires de sommes d'argent, peuvent demander la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier contre tout créancier personnel de ce dernier.

« Ce droit donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2103 et il est sujet à inscription, conformément à l'article 2111.

« Art. 787-1. --  Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsque, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur, il y a novation dans la créance contre le défunt.

« Art. 787-2. --  Ce droit se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.

« A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier.

« Art. 787-3. --  Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession. »

Article 9 bis H (nouveau)

Les articles 788 à 791 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis H

Supprimé.

Article 9 bis H

Suppression maintenue.

« Section III
« De la renonciation

« Art. 788. --  Hors le cas du deuxième alinéa de l'article 778, la renonciation à une succession ne se présume pas.

« Pour être opposable aux tiers, la renonciation doit être faite au tribunal de grande instance, dans les formes prévues au code de procédure civile.

« Art. 788-1. --  On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un vivant, fût-ce de son consentement, ni aliéner les droits éventuels que l'on peut avoir sur cette succession.

« Art. 789. --  L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

« La part du renonçant accroît à celle de ses cohéritiers. S'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

« Art. 790. --  On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé ; si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

« Art. 791. --  Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. »

Article 9 bis I (nouveau)

Les articles 792 à 795 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis I

Supprimé.

Article 9 bis I

Suppression maintenue.

« Section IV
« De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif

« Paragraphe I
« De la prise de la qualité
d'héritier bénéficiaire

« Art. 792. --  L'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif donne à l'héritier l'avantage :

« 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;

« 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;

« 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ;

« 4° De pouvoir être déchargé de l'administration et de la liquidation de la succession.

« Art. 792-1. --  Lorsque la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif héréditaire, les créanciers successoraux bénéficient du privilège de la séparation des patrimoines, tel qu'il est réglé aux articles 787 à 787-2.

« Art. 793. --  La déclaration d'un héritier, ou de son représentant légal s'il est incapable, qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire, se fait au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

« Le déclarant peut n'accepter qu'à titre provisoire, sous réserve d'un examen de l'actif et du passif de la succession.

« La déclaration est transcrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation à succession.

« Art. 793-1. --  Dans les quinze jours suivant la transcription, le greffier assure, aux frais de l'héritier bénéficiaire, la publicité de la déclaration dans les formes prévues au nouveau code de procédure civile, avec injonction aux créanciers et aux légataires de faire connaître leurs droits.

« Dans les trois mois à compter de l'exécution de la mesure de publicité, les créanciers et légataires doivent faire connaître leurs droits par lettre recommandée adressée au domicile du déclarant ou en l'étude d'un notaire désigné par lui.

« Art. 793-2. --  A compter de la déclaration, aucune poursuite n'est recevable pour des dettes successorales autres que celles dont le règlement est prévu à l'article 784, et la prescription extinctive est suspendue jusqu'à règlement définitif.

« L'héritier peut néanmoins être autorisé par le président du tribunal de grande instance à payer certaines dettes ou à vendre des biens sans prendre la qualité d'acceptant pur et simple, si cela apparaît conforme à l'intérêt commun des créanciers et des successibles.

« Art. 793-3. --  Si, parmi les héritiers, les uns acceptent la succession purement et simplement, les autres sous bénéfice d'inventaire, les dispositions de la présente section relatives soit à la forme de liquidation, soit au droit de poursuite des créanciers, s'appliquent à l'ensemble de la succession jusqu'au partage.

« Pendant la liquidation, aucun des héritiers ne peut être poursuivi sur ses biens personnels. Après le partage, les effets de l'acceptation bénéficiaire ne subsistent qu'au regard des héritiers qui ont accepté en cette forme.

« Art. 794 . --  La déclaration d'un héritier qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire est précédée ou suivie d'un inventaire de patrimoine.

« Cet inventaire doit être achevé au plus tard quatre mois après la déclaration d'acceptation, sauf prorogation de ce délai à la requête de l'héritier par le président du tribunal.

« Art. 795. --  Une fois expirés les délais impartis aux créanciers et légataires pour se faire connaître et à l'héritier pour faire inventaire, celui-ci, lorsqu'il a fait une déclaration d'acceptation bénéficiaire provisoire, doit prendre définitivement parti et peut y être contraint par tout intéressé.

« L'héritier peut alors, à son choix, soit confirmer son acceptation sous bénéfice d'inventaire en précisant s'il entend conserver ou liquider les biens héréditaires, soit accepter purement et simplement la succession, soit y renoncer. Mention de son option définitive est transcrite, à sa diligence, sur le registre du greffe.

« Art. 795-1. --  En cas de renonciation, les frais légitimement faits ou engagés par l'héritier jusqu'à cette date sont à la charge de la succession.

« L'héritier sommé de prendre définitivement parti qui s'abstient de le faire est réputé avoir accepté à titre définitif sous bénéfice d'inventaire selon les règles de l'article 802.

« Art. 795-2. --  Le successible qui n'a pas fait acte d'héritier et contre lequel n'existe pas de jugement ayant force de chose jugée qui le condamne en qualité d'acceptant pur et simple, conserve la faculté de faire encore inventaire et de se porter acceptant bénéficiaire, malgré l'expiration des délais ci-dessus. »

Article 9 bis J (nouveau)

Les articles 796 à 805 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis J

Supprimé.

Article 9 bis J

Suppression maintenue.

« Paragraphe 2
« Du règlement du passif par l'héritier

« Art. 796 . --  L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et doit en rendre compte aux créanciers et aux légataires.

« Dans son administration, il détient les pouvoirs du tuteur agissant seul et répond des fautes qu'il a pu commettre.

« Art. 797. --  L'inventaire du patrimoine successoral comporte un état simplifié de l'actif et du passif héréditaires établi par un notaire.

« Néanmoins, lorsque l'actif ne comprend que des biens meubles par leur nature, de l'argent ou des titres négociables, l'héritier peut établir lui-même l'inventaire qui se terminera alors par l'affirmation, signée de lui, que telle est la consistance du patrimoine successoral.

« Art. 797-1. --  L'inventaire comporte une estimation des biens, meubles et immeubles, à la date de l'acte, lorsque l'héritier veut conserver en nature tout ou partie des biens dépendant de la succession.

« L'estimation n'est pas nécessaire si l'héritier n'entend conserver en nature aucun bien dépendant de la succession et s'il s'engage à mettre à la disposition des créanciers le produit à venir de la réalisation de l'actif. Mention de cet engagement est portée sur l'inventaire.

« Art. 797-2. --  L'inventaire de patrimoine est déposé au greffe où les créanciers peuvent s'en faire délivrer copie sur justification de leurs titres.

« Art. 797-3. --  L'héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, a omis de comprendre dans l'inventaire des éléments, actifs ou passifs, de la succession, est déchu de son bénéfice.

« Art. 798 . --  L'héritier qui décide de conserver en nature tout ou partie des biens de la succession établit un projet de règlement du passif, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à partir du dépôt de l'inventaire, ni supérieur à six mois, sauf prorogation exceptionnelle par le président du tribunal de grande instance. Ce projet tient compte des éléments nouveaux d'actif ou de passif qui ont été portés à la connaissance de l'héritier dans l'intervalle. Il mentionne, s'il y a lieu, les dépenses payées ou engagées en application de l'article 793-2.

« Art. 798-1. --  S'il y a des créances dont l'existence est incertaine ou le montant indéterminé, les provisions correspondantes sont insérées dans le projet de règlement. Si le passif excède l'estimation de l'actif, les créances font l'objet d'une réduction proportionnelle ou sont classées entre elles, conformément aux dispositions du titre XVIII du livre troisième du présent code.

« Si les besoins de la liquidation exigent que soit échelonné l'acquittement du passif, le projet de règlement peut prévoir que des délais de paiement, égaux pour tous les créanciers chirographaires, seront accordés à l'héritier.

« Art. 799. --  Si, pour faciliter le règlement du passif, il apparaît nécessaire d'aliéner ou d'hypothéquer un bien dépendant de la succession, l'héritier en demande l'autorisation au président du tribunal de grande instance qui détermine les formes et les conditions de l'acte.

« Cette autorisation, lorsqu'elle est demandée par le représentant d'un héritier incapable, remplace toutes autres autorisations. Le président du tribunal statue quinze jours au plus tôt après avoir avisé de la demande le juge des tutelles compétent.

« Art. 799-1. --  L'héritier bénéficiaire qui a aliéné ou hypothéqué sans autorisation, peut être déchu de son bénéfice, si l'opération a recouvert une fraude.

« Art. 799-2. --  L'héritier est tenu, si les créanciers ou le président du tribunal l'exigent, de donner caution de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire de patrimoine. A défaut, les meubles sont vendus.

« Art. 799-3. --  Le président du tribunal de grande instance peut décider, en raison de circonstances exceptionnelles, qu'il sera sursis, pour une durée limitée, aux opérations de liquidation afin notamment de préserver les droits d'une partie ou la valeur du patrimoine.

« Art. 800. --  Le projet de règlement du passif est notifié à chacun des créanciers.

« Chacun dispose d'un mois pour faire connaître s'il accepte ou conteste le projet de règlement. Le défaut de réponse dans les délais vaut acceptation.

« Art. 800-1. --  S'il y a contestation, elle est portée devant le président du tribunal de grande instance, qui peut désigner un juge chargé de suivre la liquidation.

« Celui-ci, après avoir ordonné que soient mis en cause les autres créanciers, peut se saisir de l'ensemble du projet.

« Il redresse, s'il y a lieu, le projet de règlement.

« Art. 801. --  Le règlement définitif résulte, soit de l'acceptation unanime du projet par les créanciers, soit de la décision du juge ayant acquis force de chose jugée.

« Art. 801-1. --  Par le règlement définitif, l'héritier se trouve désormais obligé personnellement sur tous ses biens envers chacun des créanciers, pour le montant et suivant les délais de paiement qui ont été arrêtés.

« Le créancier peut toutefois, pour ce montant et suivant ces délais, exercer le privilège de séparation des patrimoines, à moins qu'il n'y ait renoncé par une novation, conformément à l'article 787-1.

« Art. 802. --  L'héritier qui s'est engagé selon le second alinéa de l'article 797-1 à ne conserver en nature aucun bien de la succession procède à la réalisation de l'actif dans l'intérêt des créanciers et des légataires.

« A cet effet, il exerce les pouvoirs reconnus au tuteur pour l'aliénation des biens meubles et immeubles appartenant à un mineur.

« Les autorisations qui sont données par le conseil de famille en matière de tutelle lui seront données par le président du tribunal.

« Art. 803. --  Les créanciers ou légataires dont les droits sont connus et reconnus sont payés de la manière et dans l'ordre fixé par la loi.

« Après extinction du passif privilégié et hypothécaire, les créanciers chirographaires, et après eux les légataires des sommes d'argent, prennent part à la distribution des deniers, le cas échéant au marc le franc.

« A défaut d'accord amiable, l'ordre entre créanciers et la distribution des deniers sont arrêtés suivant les règles de la procédure civile.

« Le projet de règlement peut prévoir des paiements échelonnés au fur et à mesure des rentrées de fonds.

« Art. 804. --  Après acquittement du passif connu et reconnu, ce qui reste revient à l'héritier.

« Art. 805. --  S'il y a plusieurs héritiers bénéficiaires, ceux-ci procèdent conjointement à l'établissement de l'inventaire et au règlement du passif, à moins qu'ils ne préfèrent donner mandat à l'un d'eux.

« Art. 805-1. --  Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. »

Article 9 bis K (nouveau)

Les articles 806 et 807 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis K

Supprimé.

Article 9 bis K

Suppression maintenue.

« Paragraphe 3
« Du bénéfice d'inventaire
en cas de règlement du passif
par un administrateur

« Art. 806 . --  L'héritier bénéficiaire peut demander au président du tribunal de grande instance qu'un notaire, ou tout autre personne qualifiée, lui soit substitué dans la charge d'administrer et liquider.

« Un administrateur peut aussi être nommé, à la demande de tout intéressé ou même d'office, par le président :

« 1° Si la négligence de l'héritier ou le mauvais état de ses affaires mettent en péril l'acquittement du passif ;

« 2° Lorsque des désaccords entre héritiers bénéficiaires compromettent la bonne marche des opérations ;

« La décision prise par le président du tribunal est publiée dans les quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 793-1, à la diligence de l'administrateur désigné.

« Art. 806-1. --  L'héritier doit rendre compte de sa gestion à l'administrateur en présence du président.

« Art. 807. --  Dans sa charge d'administrer et liquider, l'administrateur suit les règles prévues au paragraphe précédent pour l'héritier bénéficiaire qui a souscrit un engagement de liquidation.

« Art. 807-1. --  Il est responsable, comme un mandataire salarié, de ses fautes tant envers l'héritier lui-même qu'envers les créanciers, sans qu'il puisse jamais en résulter une déchéance du bénéfice d'inventaire.

« A l'achèvement de sa mission, il rend ses comptes à l'héritier en présence du président.

« S'il y a un reliquat, il revient à l'héritier.

« Art. 807-2. --  L'administrateur agit sous la surveillance du président.

« Celui-ci peut, notamment, lui enjoindre de procéder aux aliénations, recouvrements, paiements et autres actes que nécessite la liquidation. »

Article 9 bis L (nouveau)

I. --  Les articles 808 et 809 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis L

Supprimé.

Article 9 bis L

Suppression maintenue.

« Paragraphe 4
« Dispositions communes

« Art. 808. --  L'héritier ou l'administrateur chargé d'administrer ou liquider la succession a, dans ses rapports avec l'ensemble des héritiers, les droits et obligations d'un mandataire.

« Il doit notamment leur notifier le projet de règlement du passif.

« Toute contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance.

« Art. 809. --  Les créanciers qui n'ont pas été admis au règlement du passif à défaut de s'être fait connaître en temps utile ne peuvent poursuivre l'héritier ni sur ses biens personnels ni sur les biens qu'il a recueillis dans la succession ; ils n'ont pas, non plus, de recours contre les créanciers qui ont été admis.

« Ils peuvent néanmoins, si l'omission de leurs créances au règlement est imputable à une faute de l'héritier, agir contre lui en réparation du préjudice.

« Art. 809-1. --  Les créanciers peuvent encore agir contre l'héritier, mais seulement dans les limites de son émolument, en établissant que c'est sans faute de leur part qu'ils n'ont pu être admis au règlement.

« Un semblable recours peut être exercé contre les légataires de sommes d'argent, lorsque l'héritier n'a perçu aucun reliquat ou que son émolument ne suffit pas à éteindre le passif subsistant.

« Ces demandes ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux années à compter du règlement définitif. »

II. --  Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 621-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire laisse subsister la déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance en application de l'article 793 du code civil, mais il empêche la procédure engagée à la suite de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de suivre son cours.

« Si après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la succession d'une des personnes visées au premier alinéa est acceptée sous bénéfice d'inventaire, la liquidation de la succession est différée jusqu'à l'achèvement de la vérification des créances dans la procédure de redressement. » ;

2° L'article L. 621-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la succession d'une des personnes visées au premier alinéa de l'article L. 621-14 a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, le représentant des créanciers doit d'office, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle déclaration, vérifier les créances qui ont déjà été produites et affirmées au cours de la procédure d'acceptation sous bénéfice d'inventaire. »

Article 9 bis M (nouveau)

L'article 810 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9 bis M

Supprimé.

Article 9 bis M

Suppression maintenue.

« Section V
« Des successions vacantes

« Art. 810. --  A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal de grande instance déclare une succession vacante :

« 1 ° lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;

« 2 ° lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

« 3 ° lorsque après l'expiration du délai pour prendre parti, les héritiers connus restent dans l'inaction.

« Les successions vacantes sont soumises au régime de la curatelle ainsi qu'il est défini ci-après.

« Art. 810-1. --  La curatelle d'une succession vacante est confiée par le président du tribunal de grande instance à l'autorité administrative chargée du domaine. Cette curatelle est placée sous le contrôle d'un juge du tribunal.

« Les fonctions de curateur sont exercées dans les conditions énoncées à la présente section, sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne en état de redressement ou de liquidation judiciaires.

« Art. 810-2. --  La décision désignant le curateur confie à celui-ci l'administration et la gestion de la succession, à charge d'en rendre compte à qui il appartiendra.

« Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire du patrimoine par un notaire ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.

« Avant l'expiration du délai dont les héritiers disposent pour prendre parti, les pouvoirs du curateur sont limités aux mesures conservatoires et de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.

« Art. 810-3. --  Le curateur exerce les droits appartenant à la succession vacante.

« Il poursuit notamment le recouvrement de toutes sommes dues à la succession, même celles qui auraient été versées à la Caisse des dépôts et consignations. Il prend possession, sur simple quittance ou décharge, des valeurs et autres biens détenus par des tiers. Il peut résilier, en tant que le contrat le permet, toutes prises à bail et locations. Il peut consentir, nonobstant toutes dispositions contraires, des conventions d'occupation précaire.

« Le renouvellement des baux, lorsque le locataire ne peut invoquer un droit au renouvellement et la conclusion des baux sont autorisés par le juge.

« Art. 810-4. --  Le curateur répond aux demandes formées contre la succession. Il est seul habilité à payer les créanciers de la succession.

« Il paie par priorité les dépenses nécessaires à la conservation du patrimoine.

« Il peut, sans attendre le projet de règlement du passif, payer les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent, ainsi que les créances privilégiées.

« Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.

« Art. 810-5. --  Le curateur peut consentir à la vente des biens à concurrence du passif dont la succession est grevée.

« Les biens difficiles à conserver ou sujets à dépérissement peuvent être vendus, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.

« Art. 810-6. --  Le curateur dresse un projet de règlement du passif.

« Il paie les créances privilégiées dans le rang qui leur est affecté, puis les créances chirographaires. Il délivre ensuite les legs particuliers à concurrence de l'actif subsistant.

« Lorsque le passif excède l'actif ou l'estimation de l'actif si les biens n'ont pas été réalisés, le projet de règlement est notifié aux créanciers qui ne seraient pas intégralement désintéressés. Ces créanciers disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer au paiement des créances tel qu'il est prévu par le curateur. En cas d'opposition, le juge chargé du contrôle statue sur la contestation.

« Art. 810-7. --  Après acquittement du passif connu et reconnu et, le cas échéant, délivrance des legs particuliers, le curateur clôture le compte. Il adresse celui-ci au juge avec ses observations, ainsi qu'aux créanciers non intégralement payés si ces derniers le demandent et aux héritiers s'ils se présentent.

« Art. 810-8. --  Les créanciers qui se présentent après la reddition du compte au juge ne peuvent prétendre qu'au reliquat.

« Le recours des créanciers se prescrit par deux ans à compter de cette reddition.

« Art. 810-9. --  Après la reddition du compte au juge, le curateur peut procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

« Un projet de réalisation est notifié aux héritiers connus qui peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession.

« A défaut d'héritier connu, la réalisation peut être entreprise à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'établissement de l'inventaire.

« Art. 810-10. --  Le produit net de la réalisation est versé à la Caisse des dépôts et consignations. Les héritiers et légataires, s'il s'en présente, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.

« Les produits provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire du curateur.

« Art. 810-11. --  Les frais d'administration, de gestion et de vente, ainsi que les dépenses dont l'avance a été faite en application du deuxième alinéa de l'article 810-1, donnent lieu au privilège du 1° de l'article 2101.

« Art. 810-12. --  La curatelle prend fin.

« 1° par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;

« 2° par la restitution de la succession aux héritiers ou aux légataires dont les droits sont reconnus ;

« 3° par l'envoi en possession de l'Etat ;

« 4° par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit. »

Article 9 bis N (nouveau)

La section IV du chapitre V du titre 1 er du livre troisième du code civil devient le chapitre VI ainsi rédigé :

Article 9 bis N

Supprimé.

Article 9 bis N

Suppression maintenue.

« Chapitre VI
« Des premières mesures conservatoires
et d'administration

« Art. 811. --  Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile.

« Art. 812. --  S'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 815-6, le président du tribunal de grande instance peut désigner, à la demande du successible le plus diligent, un notaire ou toute autre personne qualifiée, à l'effet de représenter l'ensemble des héritiers et légataires, autres que les légataires à titre particulier, en vue d'accomplir les actes ci-après :

« 1° recouvrement des revenus des biens héréditaires, des fonds détenus pour le compte du défunt et des créances non contestées ;

« 2° gestion des valeurs mobilières de la succession, dans la limite prévue par le quatrième alinéa de l'article 456 ;

« 3° vente à l'amiable des biens périssables de la succession ;

« 4° paiement des impôts dus par le défunt, des dettes de la succession dont le règlement est urgent et de la pension alimentaire prévue par l'article 766-7, s'il apparaît toutefois que l'actif successoral dépasse manifestement le passif ;

« 5° tous autres actes conservatoires que le tribunal spécifiera.

« Art. 813. --  La mission prévue à l'article 812 ne peut excéder un an.

« Elle cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision ou par la désignation d'un notaire pour préparer les opérations de partage.

« Il peut y être mis fin dans les formes du premier alinéa de l'article 812.

« Art. 813-1. --  S'il a été institué un exécuteur testamentaire, la personne visée à l'article 812 ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui-ci.

« Art. 814. --  Les actes accomplis en application de l'article 812 sont opposables aux personnes appelées à la succession.

« Les débiteurs sont libérés par le paiement fait entre les mains de la personne visée à l'article 812.

« Art. 814-1. --  Les actes accomplis en application de l'article 812 sont sans effet sur l'option héréditaire.

« Art. 814-2. --  Lorsqu'un notaire a été commis pour préparer les opérations de partage, le juge qui l'a désigné peut lui confier, pour la durée qu'il fixe, une mission dans les conditions des articles 812 à 814-1.

« Art. 814-3. --  A la demande du ministère public ou de toute personne intéressée, le président du tribunal de grande instance peut désigner l'administration chargée du domaine ou un notaire pour accomplir des actes urgents concernant une succession, alors qu'il existe des héritiers connus restant dans l'inaction avant l'expiration du délai pour prendre parti.

« Le juge peut confier à l'administration chargée du domaine ou au notaire mission d'accomplir certains actes conservatoires qu'il spécifie ou de vendre à l'amiable les biens périssables de la succession. Cette mission cesse de plein droit à l'expiration du délai pour prendre parti ou en cas d'acceptation de la succession.

« Art. 814-4. --  Lorsqu'un héritier est l'objet de poursuites exercées par le ministère public pour un des faits mentionnés aux articles 726 et 727, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande d'un autre héritier, le déclarer dans l'incapacité provisoire d'exercer les pouvoirs attachés à la saisine héréditaire et lui désigner un représentant pour l'exercice de ces pouvoirs.

« En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public. »

Article 9 bis O (nouveau)

Le chapitre VI du titre premier du livre troisième du code civil devient le chapitre VII et est intitulé : « De l'indivision ». Il comprend les articles 815 à 815-18 et se divise en trois sections :

Article 9 bis O

Supprimé.

Article 9 bis O

Suppression maintenue.

1° La section I « Dispositions générales », qui comprend les articles 815 et 815-1 ainsi rédigés :

« Art. 815. --  Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

« Art. 815-1. --  Malgré l'indivision, les paiements reçus ou faits par les héritiers sont libératoires à concurrence des parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. » ;

2° La section II « Des actes relatifs aux biens indivis », qui comprend les articles 815-2 à 815-8 ;

3° La section III « Des droits et des obligations des indivisaires », qui comprend les articles 815-9 à 815-18.

Article 9 bis P (nouveau)

Au titre premier du livre troisième du code civil, il est inséré un chapitre VIII intitulé : « Du partage », comprenant les articles 816 à 892 et divisé en dix sections.

Article 9 bis P

Supprimé.

Article 9 bis P

Suppression maintenue.

Article 9 bis Q (nouveau)

L'article 816 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Section I

« Du partage amiable

« Art. 816. --  Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.

Article 9 bis Q

Supprimé.

Article 9 bis Q

Suppression maintenue.

« Le partage peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.

« Art. 816-1. --  Les coïndivisaires en propriété ou en jouissance peuvent convenir d'un partage provisionnel, fût-il partiel, dans les conditions prévues pour les actes d'administration relatifs aux biens indivis, chacun d'eux conservant le droit de demander le partage définitif.

« Art. 816-2. --  Si, parmi les héritiers acceptants, il en est qui ne soient pas présents, sans qu'ils soient néanmoins dans l'un des cas prévus aux articles 116 et 120, ils peuvent, à la diligence d'un cohéritier présent, être mis en demeure de se faire représenter au partage amiable.

« Faute par eux d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un cohéritier présent peut demander au juge des tutelles de désigner un notaire qui agira pour le compte de chacun des non-présents jusqu'à la réalisation complète du partage.

« Ce notaire ne pourra consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

« Art. 816-3. --  Si l'un des héritiers a déclaré s'opposer au partage amiable ou si la demande d'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article 816-2 est rejetée, le partage doit être fait en justice. »

Article 9 bis R (nouveau)

Les articles 817 à 826 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis R

Supprimé.

Article 9 bis R

Suppression maintenue.

« Section II

« Des demandes en justice

« Art. 817. --  Le partage peut être demandé en justice lors même que l'un des indivisaires aurait joui séparément de partie des biens indivis, s'il n'y a eu un acte de partage ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

« Art. 818. --  Un partage partiel ne peut être ordonné par le juge contre la volonté d'un indivisaire, sous réserve des dispositions des articles 819 à 824.

« Art. 819. --  A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

« Art. 820. --  A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique, dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes visées à l'article 820-2.

« Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.

« Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'exploitation comprend les éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.

« Art. 820-1. --  L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint.

« Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.

« Art. 820-2. --  Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.

« A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès du copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.

« S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

« Art. 820-3. --  Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 820-2, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.

« Art. 821. --  Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 838 à 842, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée ou si le demandeur en exprime la préférence.

« S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté.

« La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.

« Art. 821-1. --  Les dispositions des articles 820-1 à 821 ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

« Art. 822. --  Lorsqu'une action en pétition d'hérédité ou en revendication aboutit à la constatation qu'il y a indivision entre le demandeur et celui qui possédait privativement l'héritage, le tribunal peut appliquer, en tant que de raison, les dispositions de l'article 821 pour attribuer sa part, en nature ou en numéraire, au demandeur dont le droit a été reconnu.

« Art. 823. --  Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit par voie de cantonnement sur un bien ou par voie de licitation.

« La même faculté appartient au copropriétaire quant à la nue-propriété indivise.

« Art. 824. --  Celui à qui un bien appartient pour partie en pleine propriété et qui se trouve en indivision quant à ce bien à la fois avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user distinctement ou conjointement des facultés prévues à l'article 823.

« Il peut, toutefois, si le partage apparaît impossible, demander la vente du bien, lorsque celle-ci est l'opération la plus protectrice de l'intérêt des parties.

« Art. 825. --  Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

« Art. 826. --  Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, le tribunal peut, à la demande de l'un des intéressés, ordonner qu'il soit procédé à un partage unique après la liquidation distincte de chacune des indivisions. »

Article 9 bis S (nouveau)

L'article 827 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9 bis S

Supprimé.

Article 9 bis S

Suppression maintenue.

« Section III

« De la procédure du partage

« Art. 827. --  Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent, soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et sur celles en rescision du partage. »

Article 9 bis T (nouveau)

Les articles 828 à 837 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis T

Supprimé.

Article 9 bis T

Suppression maintenue.

« Section IV

« Des parts et des lots

« Paragraphe 1

« De l'égalité

« Art. 828. --  La masse partageable comprend les biens présents à l'ouverture de la succession s'ils existent encore à l'époque du partage ou ceux qui leur ont été subrogés, ainsi que les accroissements advenus aux uns et aux autres.

« On y réunit les sommes et les biens sujets à rapport ou à réduction.

« Art. 829. --  Le partage de la masse s'opère par tête, par souche ou par branche. Il se fait par souche quand il y a lieu à représentation et par branche dans les cas prévus aux articles 747 et 749. Une fois opéré le partage par souche ou par branche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche ou de chaque branche.

« Art. 830. --  La valeur des biens reçus par chaque copartageant est égale à celle des droits indivis dont ces biens sont appelés à le remplir.

« Art. 831. --  En vue de leur répartition, les biens sont estimés à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage.

« Cette date est la plus proche possible du partage.

« Cependant le juge, eu égard aux circonstances de la cause, peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

« Art. 832. --  Il n'est tenu compte ni de la nature, ni de la destination des biens pour en régler la répartition, sous réserve de dispositions particulières contraires, notamment en matière d'attribution.

« L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.

« Art. 833. --   S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.

« Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

« Toutefois, la soulte ne doit pas représenter plus de la moitié de la valeur du lot, hormis les cas où le partage comporte une attribution préférentielle.

« Art. 833-1. --  Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.

« L'intérêt au taux légal des sommes dues se calcule sur le montant initial de la soulte.

« Toutefois, les parties peuvent déroger aux dispositions des alinéas précédents.

« Paragraphe 2

« De l'allotissement

« Art. 834. --  Les lots sont faits par l'un des copartageants. A défaut d'accord sur le choix de la personne, ils sont faits par le notaire ou un expert.

« Art. 835. --  Les sommes dues par un copartageant au titre du rapport ou de la réduction sont imputées sur ses droits dans la masse et ne donnent lieu à un paiement que si elles en excèdent le montant.

« Les créanciers du rapport ou de la réduction peuvent prélever une valeur égale sur la masse partageable, si la division de celle-ci s'en trouve facilitée.

« Art. 836. --  Les biens qui ne peuvent être partagés ou attribués selon les règles établies par la loi sont vendus dans les formes prévues par le code de procédure civile.

« Art. 837. --  Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux biens qui lui seront échus.

« Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

« Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge. »

Article 9 bis U (nouveau)

Les articles 838 à 842 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis U

Supprimé.

Article 9 bis U

Suppression maintenue.

« Section V

« Des attributions préférentielles

« Art. 838. --  Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation agricole, non exploitée sous forme sociale, constituant une unité économique ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie ou être remplie par son conjoint.

« En cas d'exploitation sous forme sociale, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux de toute nature, sans préjudice des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

« Art. 838-1. --  Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

« Art. 838-2. --  Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

« --  de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès et des objets mobiliers garnissant ce local ;

« --  de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

« --  de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer, lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

« Art. 839. --  L'attribution préférentielle visée à l'article 838 est de droit, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 840, pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par le décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

« En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.

« Est aussi de droit l'attribution préférentielle demandée par le conjoint survivant de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, dans les conditions prévues à l'article 838-2, à moins que le maintien dans l'indivision ne soit prononcé en vertu de l'article 820-1.

« Même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 841, exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

« En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.

« Art. 839-1. --  Les droits résultant de l'attribution préférentielle prévue aux articles 838-2 et 839, ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

« Art. 839-2. --  Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle dans les conditions prévues par les articles 838 et 839, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

« Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 838, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre premier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement.

« En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents ; dans le cas contraire et à défaut d'accord amiable, le tribunal désigne le preneur en tenant compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens concernés et à s'y maintenir. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.

« Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole ainsi que les autres biens de la succession sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut être l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

« Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

« Art. 839-3. --  Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues aux articles 838, 839 et 839-1, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail, dans un délai de six mois, le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre premier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 838 ou à un même ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant de mêmes conditions.

« Art. 839-4. --  Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues par les articles 838 et 839 à 839-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement, peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre premier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui lui échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.

« Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.

« Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail visé au premier alinéa du présent article.

« S'il y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance désigne le ou les bénéficiaires en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer tout ou partie de l'exploitation ou à s'y maintenir.

« Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

« L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

« Art. 840. --  L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.

« A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

« En cas de pluralité de demandes conjointes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et, en particulier, de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.

« Art. 841. --  Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à l'époque du partage.

« Hormis les cas prévus aux quatrièmes alinéas des articles 839 et 839-1, la soulte éventuellement due doit être payée comptant, sauf accord amiable entre les copartageants.

« Eu égard à l'importance de la soulte, celui qui a obtenu l'attribution peut y renoncer dans le délai fixé par la convention ou par le juge, sauf à supporter les frais relatifs à la demande d'attribution.

« Art. 842. --  Les dispositions des articles 838 à 841 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

« Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 839, profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle. »

Article 9 bis V (nouveau)

I. --  La section II du chapitre VI du titre I er du livre troisième du code civil devient la section VI du chapitre VIII du titre I er du livre troisième de ce code.

Article 9 bis V

Supprimé.

Article 9 bis V

Suppression maintenue.

II. --  L'article 843 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 843. --  Tout descendant venant à la succession de son auteur, même à titre d'héritier bénéficiaire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense du rapport.

« Pour les autres héritiers, l'obligation au rapport doit être imposée par une clause expresse de la donation.

« Les legs faits à un héritier, de quelque ordre qu'ils soient, sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »

III. --  Les articles 846 à 849 du code civil sont ainsi rédigés :

« Art. 846. --  Le descendant donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

« Art. 847. --  Les dons et legs faits à l'enfant de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

« En cas de prédécès du donataire, son père ou sa mère venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.

« Art. 848. --  Pareillement, l'enfant du donataire venant à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son auteur si celui-ci est encore vivant ; mais si l'enfant a recueilli la succession de son auteur, il doit rapporter ce qui avait été donné à ce dernier.

« Art. 849. --  Les dons et legs faits au conjoint d'un époux appelé à succéder en qualité de descendant sont réputés faits avec dispense du rapport.

« Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux dont l'un seulement est successible en cette qualité, celui-ci en rapporte la moitié ; s'ils sont faits à cet époux, il les rapporte en entier. »

IV. --  Les articles 853 à 856 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 853. --  Lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le descendant qui hérite doit le rapport des profits qu'il a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ont eu pour objet de lui procurer un avantage particulier.

« Art. 854. --  Le bien qui a péri par cas fortuit et sans faute du donataire n'est pas sujet à rapport.

« Art. 855. --  Si le bien qui a péri a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapport dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.

« Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

« Art. 856. --  Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'autant que le disposant en aura ainsi décidé et ils ne peuvent alors être dus qu'à compter de l'ouverture de la succession. »

Article 9 bis W (nouveau)

I. --  La section III du chapitre VI du titre I er du livre troisième du code civil devient la section VII du chapitre VIII du titre I er du livre troisième du code civil et est ainsi intitulée :

Article 9 bis W

Supprimé.

Article 9 bis W

Suppression maintenue.

« Section VII

« Du règlement du passif

II. --  Les articles 870 à 875 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 870. --  Les créanciers peuvent poursuivre personnellement les héritiers et les légataires universels ou à titre universel, à proportion de leur part héréditaire, tant au cours de l'indivision qu'après le partage.

« Ils ne peuvent pas agir toutefois contre les légataires tant que ceux-ci n'ont pas obtenu la délivrance.

« Art. 871. --  Le légataire de somme d'argent peut agir après le partage contre les héritiers ou les légataires universels ou à titre universel, à proportion de leur part héréditaire et dans la limite de leur émolument.

« Avant le partage, il n'a d'action que sur les biens indivis selon les règles du premier alinéa de l'article 815-17.

« Art. 872. --  Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement du passif, chacun à proportion de son émolument.

« Art. 873. --  Les légataires universels et à titre universel contribuent pareillement entre eux ou avec les héritiers, à proportion de ce qu'ils recueillent.

« Art. 874. --  Le légataire particulier n'est pas tenu du passif, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.

« Celui qui acquitte la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits des créanciers contre les héritiers et les successeurs à titre universel.

« Art. 875. --  Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence.

« Ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. »

Article 9 bis X (nouveau)

Les articles 876 à 882 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 9 bis X

Supprimé.

Article 9 bis X

Suppression maintenue.

« Section VIII

« Du rapport des dettes

« Art. 876. --  Chaque coparta-geant fait rapport à la masse des dettes dont il était tenu envers le défunt lorsqu'il ne s'en est pas volontairement acquitté au cours de l'indivision.

« Art. 877. --  Les coïndivisaires créanciers du rapport ne peuvent exiger d'être payés avant le partage.

« Art. 878. --  Les dettes non encore échues lors du partage n'en sont pas moins sujettes à rapport.

« Art. 879. --  Le rapport des dettes s'applique également à toutes les sommes dont un copartageant est devenu débiteur en raison de l'indivision envers ses coïndivisaires, à moins que ceux-ci n'en aient exigé le paiement avant le partage, lorsque la créance est relative aux bien indivis.

« Art. 880. --  Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal s'il n'en a pas été convenu autrement.

« Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et, à compter du jour où la dette a pris naissance, si elle est survenue en raison de l'indivision.

« Art. 881. --  Lorsque le copartageant débiteur a lui-même des créances à faire valoir, il n'est tenu au rapport que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.

« Art. 882. --  Le rapport des dettes se fait en moins prenant. Si son montant excède la quote-part du débiteur, il en doit le paiement sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

Article 9 bis Y (nouveau)

La section IV du chapitre VI du titre I er du livre troisième du code civil devient la section IX du chapitre VIII du titre I er du livre troisième du code civil et est ainsi rédigée :

Article 9 bis Y

Supprimé.

Article 9 bis Y

Suppression maintenue.

« Section IX

« Des effets du partage

« Art. 883. --  Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

« Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.

« Toutefois, les actes valablement accomplis, soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.

« Art. 884. --  Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des seuls troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

« La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

« Art. 885. --  Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie d'après la valeur du bien au jour de l'éviction.

« Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être répartie dans la même proportion entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

« Art. 886. --  L'action en garantie se prescrit par deux années à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble. »

Article 9 bis Z ( nouveau)

La section V du chapitre VI du titre I er du livre troisième du code civil devient la section X du chapitre VIII du titre I er du livre troisième du code civil et est ainsi rédigée :

Article 9 bis Z

Supprimé.

Article 9 bis Z

Suppression maintenue.

« Section X

« Des actions en nullité du partage ou en
supplément de part

« Art. 887. --  Les partages peuvent être annulés pour cause de violence ou de dol.

« Ils peuvent aussi être annulés pour cause d'erreur, si l'erreur a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

« S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le juge peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.

« Art. 888. --  Lorsque l'un des cohéritiers établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part héréditaire lui est fourni, au choix du débiteur, soit en numéraire, soit en nature.

« Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. Si, par effet des circonstances économiques, la valeur de biens compris dans le partage a varié de plus d'un quart depuis la date de sa réalisation, il en est tenu compte dans le calcul du complément de part.

« Art. 889. --  L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

« Art. 890. --  L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre cohéritiers.

« L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés réelles que présentait ce partage ou cet acte.

« Art. 891. --  L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des héritiers par ses cohéritiers ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.

« Art. 892. --  Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter les actions fondées sur le dol, l'erreur, la violence ou la lésion, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, de l'erreur ou de la lésion, ou à la cessation de la violence. »

Article 9 bis Z1 (nouveau)

I. --  L'article 116 du code civil est ainsi rédigé :

Article 9 bis Z1

Supprimé.

Article 9 bis Z1

Suppression maintenue.

« Art. 116. --  Pour obtenir à l'égard du présumé absent les effets qu'il aurait entre majeurs présents, le partage doit être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 817 et suivants.

« Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. A cet effet, une requête doit lui être présentée à laquelle est joint un projet de partage. En autorisant ce partage, le juge des tutelles désigne un notaire pour y procéder.

« Tout autre partage est réputé provisionnel. »

II. --  Le troisième alinéa de l'article 389-5 du même code est ainsi rédigé :

« Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société, un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni renoncer pour lui à un droit sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable. »

III. --  L'article 461 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 461. --  Lors même que la déclaration d'acceptation bénéficiaire aurait été omise, la succession acceptée au nom d'un mineur ne l'est que sous bénéfice d'inventaire.

« L'inventaire de patrimoine suffit à limiter l'obligation du mineur à l'actif inventorié, sans qu'il soit nécessaire d'engager la procédure de liquidation, sauf aux créanciers à en demander l'ouverture.

« Il n'y a jamais lieu à déchéance de bénéfice à l'encontre du mineur, mais seulement à l'annulation des actes irrégulièrement accomplis et, le cas échéant, à une action en responsabilité contre le tuteur. »

IV. --  L'article 462 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 462. --  Le conseil de famille, par une délibération spéciale, peut autoriser le tuteur à accepter purement et simplement la succession, si l'actif dépasse manifestement le passif.

« Le tuteur ne peut renoncer à la succession sans une autorisation du conseil de famille. »

V. --  L'article 465 est ainsi rédigé :

« Art. 465. --  Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il peut, sans cette autorisation, répondre à une demande de partage dirigée contre le mineur. »

VI. --  L'article 466 est ainsi rédigé :

« Art. 466. --  Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage doit être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 817 et suivants.

« Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. A cet effet, un projet de partage doit lui être présenté. En autorisant ce partage, le conseil de famille désigne un notaire pour y procéder.

« Tout autre partage est réputé provisionnel. »

Article 9 bis Z2 (nouveau)

A. --  Le code civil est ainsi modifié :

I. -- L'article 1009 est ainsi rédigé :

Article 9 bis Z2

Supprimé.

Article 9 bis Z2

« Art. 1009. --  Le légataire universel en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens est tenu des dettes de la succession personnellement à proportion de sa part héréditaire.

« Il est tenu des legs particuliers à concurrence de l'émolument qui lui échoit dans le partage, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927. »

II. --  L'article 1130 est ainsi rédigé :

L'article 1130 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1130. --  Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation hormis les cas prévus à l'article 722. »

« Art. 1130. --  Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation hormis les cas prévus à l'article 722. »

III. --  L'article 515-6 est ainsi rédigé :

« Art. 515-6. --  Les dispositions des articles 838-1, 838-2, 840 et 841 sont applicables au partenaire d'un pacte civil de solidarité. »

IV. --  Le 6° de l'article 2103 est ainsi rédigé :

« 6° Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 787. »

B. --  Dans l'intitulé de la section II du chapitre II du titre I du livre IV du code rural et dans le premier alinéa de l'article L. 412-14 du même code, la référence : « 832-3 » est remplacée par la référence : « 839-4 ».

Article 9 bis Z3 (nouveau)

Sont abrogés :

1° Les articles 110, le deuxième alinéa de l'article 815-5, l'article 1094-2 et l'article 1600 du code civil ;

Article 9 bis Z3

Supprimé.

Article 9 bis Z3

Sont abrogés les articles 110, l'article 1094-2 et l'article 1600 du code civil.

2 ° La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ;

3° Les dispositions spécifiques à l'administration des successions vacantes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, notamment le décret du 27 janvier 1855 et les textes qui l'ont modifié ; toutefois, ces dispositions demeurent applicables, sous réserve de l'application des articles 810-9 et 810-10 du code civil, aux successions administrées selon le régime qu'elles définissent à la date de promulgation de la présente loi.

Article 9 bis Z4 (nouveau)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la section V du chapitre V du titre premier du livre troisième du code civil. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles un établissement industriel, commercial ou agricole conserve, au sein du patrimoine successoral, l'autonomie nécessaire à la poursuite de son exploitation. Il définit également, par catégories de biens, les formes et conditions dans lesquelles le curateur procède ou fait procéder aux aliénations des biens héréditaires aux enchères publiques, avec publicité et concurrence, ou à l'amiable, dans l'intérêt de la succession.

Article 9 bis Z4

Supprimé.

Article 9 bis Z4

Suppression maintenue.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

[Divisions et intitulés nouveaux]

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 quinquiès (nouveau)

I. --  Le dernier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est supprimé.

Article 9 quinquiès

Supprimé.

Article 9 quinquiès

I. --  Le dernier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est supprimé.

II. --  Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

II. --  Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

Les dispositions de la présente loi, à l'exception des 1° et 4° de l'article 1 er , de l'article 9 et de celle créant l'article 767-3 du code civil, entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française.

Article 10

I. --  La présente loi, sous réserve des exceptions prévues au III, entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal Officiel.

Article 10

I. --  La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française , à l'exception :

--  de l'article 767-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 ;

Article 10

I. -- (Alinéa sans modification).

--  de l'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 ;

--  des articles L. 132-2 et L. 132-7 du code des assurances dans leurs rédactions issues des articles 3 bis et 3 ter A ;

--  (Alinéa sans modification).

--  de l'abrogation de l'article 1481 du code civil et de la suppression de la dernière phrase de l'article 1491 du même code, résultant du II et du III de l'article 8 ;

--  (Alinéa sans modification).

--  de l'abrogation des dispositions du même code, relatives au droit des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 9 ;

--  de ...

... l'article 9 et de la nouvelle rédaction des articles 759 à 764 du code civil opérée par les articles 2 bis et 3;

--  des dispositions du second alinéa de l'article 1527 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 9 bis A ;,

--  (Alinéa sans modification).

--  des dispositions prévues aux articles 9 bis à 9 quater.

--  des dispositions prévues aux articles 9 bis à 9 quinquies.

II. --  Ses dispositions seront applicables dans toutes les successions ouvertes à compter de cette date, sous les exceptions suivantes :

II. --  La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date prévue au I, sous les exceptions suivantes :

II. --  (Alinéa sans modification).

1° Les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis.

Cependant, le 1° et 5° de l'article 727 du code civil, en tant que cet article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;

1° L'article 767-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 et l'article 8 de la présente loi seront applicables aux successions ouvertes à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française.

1° L'article 763 ...

... française.

2° Les articles 776 et 777 du code civil seront applicables dans les successions déjà ouvertes, ainsi que l'article 778 du même code, sans que toutefois, dans ce dernier cas, la prescription extinctive de la faculté d'option puisse être inférieure à dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

3° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, le second alinéa de l'article 785 et l'article 822 seront applicables aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date prévue au 1° et lorsqu'elles n'auront pas donné lieu à partage avant cette date :

2° Sous ...

... date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française et n'ayant pas donné lieu à liquidation ou à partage, total ou partiel , avant cette date :

--  les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage ;

--  (Alinéa sans modification).

--  les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 9 bis A.

--  (Alinéa sans modification).

4° Les articles 887 à 892 du code civil seront applicables à tous les partages postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

5° La section IV « De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif » du chapitre V du titre premier du livre troisième du code civil sera applicable dans les successions déjà ouvertes, à moins que la déclaration d'acceptation bénéficiaire au greffe n'ait déjà eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi ; néanmoins, les articles 799 à 799-3 et 806 à 807-2 seront, dans tous les cas, applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi ;

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

6° Les dispositions des articles 810 à 810-12 seront applicables en tant que de raison aux successions non réclamées et aux successions vacantes confiées au service des domaines avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

7° L'article 886 sera applicable dans les successions déjà ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que toutefois le délai imparti pour l'action en garantie puisse être inférieur à deux années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression de l'alinéa.

3° Les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis.

Cependant, le 1° et le 5°de l'article 727 du code civil, en tant que cet article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. --  1° Le délai prévu au I n'est pas applicable :

III. -- Supprimé .

III. -- Suppression maintenue .

--  à l'article 763 du code civil résultant de l'article 3,

--  à l'article 3 bis,

--  à l'article 3 ter A

--  aux II et III de l'article 8,

--  à l'ensemble des abrogations expresses ou tacites des dispositions relatives aux droits des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 9 et de la nouvelle rédaction des articles 759 à 764 du code civil opérée par les articles 2 bis et 3,

--  à l'article 9 bis A ,

--  aux articles 9 bis à 9 quin-quiès.

2° Les dispositions des articles 763 du code civil et des II et III de l'article 8 seront applicables aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur.

3° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, seront applicables aux successions ouvertes avant leur entrée en vigueur :

--  les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage. Les attributions qui auraient été antérieurement faites en vertu des articles 762 à 764 anciens du code civil sont converties de plein droit en avancements d'hoirie,

--  les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil résultant de l'article 9 bis A.

Article 10 bis ( nouveau )

I. --  Les dispositions des articles 1 er à 6 et 8 à 10 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Article 10 bis

Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3 bis, 3 ter A, 3 ter et 7, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 10 bis

I. -- Les dispositions des articles 1 er à 3, 4 à 6 du I de l'article 7 et des articles 8 à 10 de la présente loi ainsi que celles de l'article 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.

Article 10 bis

I .- 1. Les dispositions des articles 7 (I), 8 (IV), 9 bis, 10 ainsi que celles de l'article 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.

2. Le sixième alinéa de l'article 832 tel qu'applicable à Mayotte est complété par les mots : «, et mobilier le garnissant».

Le neuvième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

«L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au sixième alinéa est de droit pour le conjoint survivant.»

Après le neuvième alinéa du même article sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

«En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.

«Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.»

3. Dans le premier alinéa de l'article 832-1 tel qu'applicable à Mayotte, les mots : «7 et 9» sont remplacés par les mots :  «treizième et quinzième».

4. Après l'article 19 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

«Art. 19-1.- Les dispositions des articles 1er à 16, 20 à 23 de la présente loi sont applicables à Mayotte.»

II. - Les dispositions de l'article 9 bis de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II. - Les dispositions des articles 7(I), 8(IV), 9 bis et 10 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II. --  Les dispositions du II de l'article 7 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

L'article 7 est applicable en Polynésie française.

III. --  Les dispositions du II de l'article 7 et de l'article 9 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

III. --  Les dispositions du II des articles 7 , 8(IV), 9 bis et 10 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

IV. - Les dispositions de l'article 9 bis de la présente loi et de l'article 1751 du code civil sont applicables à Wallis-et-Futuna.

IV. - Les dispositions des articles 7(I), 8(IV), 9 bis et 10 de la présente loi et de l'article 1751 du code civil sont applicables à Wallis-et-Futuna.

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* 1 Le premier projet de loi avait été déposé en 1988 par M. Pierre Arpaillange au nom de M. Michel Rocard (n° 511), le second en 1991 par M. Michel Sapin au nom de Mme Edith Cresson (n° 2530) et le troisième par M. Pierre Méhaignerie au nom de M. Édouard Balladur (n° 1941).

* 2 Frères et soeurs germains : issus du même père et de la même mère ; utérins : issus seulement de la même mère  ; consanguins : issus seulement du même père.

* 3 Frères et soeurs germains : issus du même père et de la même mère ; utérins : issus seulement de la même mère  ; consanguins : issus seulement du même père.

* 4 La succession se divise par moitié entre chaque branche paternelle et maternelle. Dans chaque branche, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche exclut les autres ascendants. Les ascendants au même degré succèdent par tête.

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