4. Le volet fiscal et financier

Aucune des mesures fiscales du présent projet de loi ayant fait l'objet d'une notification à la commission européenne n'a, à ce jour, reçu l'aval de celle-ci. En 1996, l'accord donné par la Commission européenne au régime de la zone franche était intervenu avant le début de la discussion parlementaire.

En outre, il est regrettable qu'après la première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement n'ait pas pris la peine de notifier les dispositions introduites dans le texte par les députés.

a) L'aide fiscale à l'investissement

En matière fiscale et financière, la mesure « phare » du présent projet de loi est le dispositif d'aide fiscale à l'investissement, prévu à l' article 43 , appelé à succéder au régime de la zone franche de Corse. Ce dernier s'éteindra progressivement à compter de 2002.

Ce dispositif, centré sur l'aide à l'investissement et non plus sur l'aide à l'entreprise, comporte tout d'abord un crédit d'impôt, inspiré du dispositif mis en place outre-mer par l'article 21 de la loi de finances pour 2001. Le crédit d'impôt, dont le montant s'élève à 20 % du prix de revient des investissements, est réservé aux entreprises exerçant leur activité dans certains secteurs jugés prioritaires. Il s'accompagne de la mise en place d'une nouvelle exonération de taxe professionnelle, pendant cinq ans et jusqu'au 31 décembre 2012, pour les augmentations de bases correspondant à des immobilisations corporelles entrant dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

b) La sortie du régime de la zone franche de Corse

La rédaction initiale des articles 43 et 44 du projet de loi prévoyait également, en faveur des entreprises qui perdent le bénéfice des exonérations de taxe professionnelle et de charges sociales prévues par la zone franche, une prolongation de deux ans de ces avantages.

c) La normalisation du régime fiscal des successions

L' article 45 organise les conditions du retour, en 2015, de la Corse dans le droit commun en matière de fiscalité des successions, par des mesures d'incitation à la reconstitution des titres de propriété. Jusqu'à cette échéance, les héritiers de biens immobiliers situés en Corse pourront bénéficier d'un allongement du délai de déclaration des succession et d'une exonération de droits de mutation par décès.

d) Le programme exceptionnel d'investissement

L' article 46 prévoit le cadre général pour la mise en oeuvre en Corse d'un programme exceptionnel d'investissement d'une durée de quinze ans. Le contenu du programme fera l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. La part de l'Etat dans le coût total ne pourra excéder 70 %.

e) La compensation des transferts de compétences

L' article 38 tire les conséquences financières des transferts de compétences prévus par le présent projet de loi en majorant la fraction du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) perçu en Corse qui fait l'objet d'un reversement à la collectivité territoriale de Corse. Cette fraction est portée de 10 % à 16 %.

L' article 39 prévoit les conditions dans lesquelles le coût pour la collectivité territoriale de Corse de l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse pourra lui être compensé.

L'article 39 anticipe la possible suppression des offices agricoles et hydrauliques en supprimant le concours particulier qui leur était consacré au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse. L' article 36 , en revanche, confirme le rôle de l'agence du tourisme pour la répartition de la dotation de continuité territoriale et lui ouvre la possibilité d'utiliser les reliquats constatés au titre de cette dotation pour financer des équipements portuaires et aéroportuaires.

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