III. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN TEXTE DIFFICILEMENT ACCEPTABLE ET INAPPLICABLE EN L'ÉTAT, MALGRÉ DES CORRECTIONS SIGNIFICATIVES

A. LA PARTIE INSTITUTIONNELLE

1. L'affirmation d'un pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse

L'Assemblée nationale a décidé d'inscrire dans la loi la dévolution d'un pouvoir réglementaire spécifique à la collectivité territoriale de Corse. Celui-ci s'exercerait dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par la loi.

2. Une tentative pour mettre en conformité avec la Constitution des dispositions permettant l'adaptation des lois et des décrets par la collectivité territoriale de Corse

L'Assemblée nationale a procédé à une réécriture complète de l'article premier, sur amendement de la commission des Lois, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, afin d'en aménager les dispositions qui encourent la censure du Conseil constitutionnel.

Concernant l'adaptation des dispositions réglementaires nationales par la collectivité territoriale de Corse , l'Assemblée nationale a indiqué qu'elle s'exercerait « dans le respect de l'article 21 de la Constitution ».

Ainsi, la collectivité territoriale de Corse pourrait demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île. Elle ne pourrait toutefois pas intervenir lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental ( article premier ).

S'agissant de l' adaptation des lois par la collectivité territoriale de Corse, l'Assemblée nationale a procédé à une réécriture aux termes de laquelle l'Assemblée de Corse « estime » tout d'abord que des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration présentent, pour l'exercice des compétences de la collectivité territoriale, des difficultés d'application liées aux spécificités de l'île.

Puis, elle demanderait au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant le cas échéant des dérogations aux lois en vigueur, en vue de l'adoption ultérieure par le Parlement de « dispositions législatives appropriées » .

La loi fixerait d'une part, la nature et la portée de ces expérimentations, d'autre part, les cas, conditions et délai dans lesquels la collectivité territoriale de Corse pourra faire application de ces dispositions, enfin, les conditions d'évaluation de cette expérimentation et les modalités de l'information du Parlement sur sa mise en oeuvre.

Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité territoriale de Corse cesseraient de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement ne les adoptait pas ( article premier ).

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