D. LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME ET À L'AMÉNAGEMENT

1. Clarifier le régime juridique du PADU

Votre commission spéciale souscrit à l'idée de confier à la collectivité territoriale de Corse compétence pour élaborer le Plan d'aménagement et de développement durable (article 12). Elle vous propose cependant :

- de renvoyer au code de l'urbanisme les dispositions concernant la mise en oeuvre du PADU (que le projet de loi propose de codifier aux articles L. 4424-11 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales) eu égard à son caractère de document d'urbanisme ;

- de soumettre le PADU, qui a les mêmes effets qu'une directive territoriale d'aménagement (DTA) à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme qui détermine les règles générales applicables à l'ensemble des documents d'urbanisme, et auquel les DTA elle mêmes doivent être conformes ;

- de conserver des dispositions codifiées à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme et de soumettre le PADU à diverses dispositions générales applicables aux documents d'urbanisme (notamment aux articles L. 111-1 à L. 112-3 du code rural, aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol aux dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national, à la législation relative à la protection des sites et des paysages et des monuments classés ou inscrits) ;

- de faire primer un projet déclaré d'intérêt général sur le contenu du PADU ;

2. Supprimer des dispositions qui pourraient porter atteinte au littoral de Corse

Votre commission spéciale vous propose de supprimer les trois premiers paragraphes de l'article L. 4424-10. En effet, le texte du projet de loi transmis au Sénat est susceptible de susciter des espoirs infondés et d'occasionner de graves incertitudes juridiques, voire de porter atteinte au littoral :

- son paragraphe I est susceptible de porter atteinte à l'intégrité du pouvoir réglementaire du Premier ministre en conférant à la délibération de l'Assemblée de Corse la valeur d'un décret et pourrait susciter de graves incertitudes juridiques et de nombreux contentieux ;

- son paragraphe II soulève, outre des difficultés techniques fort complexes , une grave question de principe , puisqu'il revient à autoriser la construction de « paillotes » dans la bande des cent mètres ;

- son paragraphe III aboutit à donner, de façon subreptice, à la collectivité territoriale de Corse compétence pour déroger à la loi « littoral » , en lui permettant de définir des zones d'urbanisation future dérogatoire, en fonction d'une référence très floue à « la topographie et l'état des lieux », ce qui constitue un quasi « blanc-seing ».

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