N° 72

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 novembre 2001

RAPPORT

Fait

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l' État ,

Par M. Henri de RICHEMONT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; M. Jean-Paul Amoudry, Mme Michèle André, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir le numéro :

Sénat : 352 (2000-2001) et 65 (2001-2002)

Famille.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 14 novembre 2001 sous la présidence de M. René Garrec, la commission des Lois du Sénat a examiné en première lecture, sur le rapport de M. Henri de Richemont, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat.

Elle a constaté que ce projet de loi qui maintenait l'accouchement sous X, tout en aménageant une réversibilité du secret de l'identité de la mère grâce à l'intervention d'un Conseil national aux origines personnelles, ménageait un équilibre satisfaisant entre le droit à la connaissance des origines de l'enfant et le respect de la vie privée de la mère.

Elle a souhaité permettre la levée du secret après le décès des parents dans le cas où le parent de naissance n'aurait pas été interrogé de son vivant sur sa volonté de lever le secret de son identité. Elle a en effet considéré que le doute devait profiter à l'enfant .

Soulignant que le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles n'avait pas vocation à se substituer au département auquel revient la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance, elle a clarifié les missions respectives du Conseil national et du département de manière à :

- ne prévoir la transmission d'informations au Conseil national que lorsqu'il est saisi d'une demande ;

- permettre aux services départementaux de communiquer eux-mêmes aux intéressés l'identité des parents non couverte par le secret ;

- prévoir un flux d'informations du Conseil national vers les départements de manière à ce que les dossiers des enfants tenus dans les départements soient à jour.

Elle a souhaité que des procédures soient mises en place pour permettre à un père ayant effectué une reconnaissance prénatale de pouvoir retrouver son enfant né sous X.

Afin de mieux associer les familles adoptives qui sont touchées directement par les recherches de leurs enfants, elle a prévu que leur serait dispensé un accompagnement et elle les a intégrées dans la composition du Conseil national.

La commission des Lois a adopté le projet de loi ainsi modifié .

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