TABLEAU COMPARATIF
ÉTUDE D'IMPACT
ANNEXE

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ÉTUDE D'IMPACT
DU PROJET DE LOI RELATIF
À L'ACCÈS AUX ORIGINES PERSONNELLES

AVANTAGES ATTENDUS

Le projet de loi organise le recueil et la conservation des données relatives aux personnes qui ont demandé le secret de leur identité, en créant un Conseil national pour l'accès aux origines (CNAOP). Cette autorité administrative organise la levée du secret lorsqu'il est saisi d'une demande d'accès à ses origines personnelles formulée par l'enfant, son ou ses représentants légaux pendant sa minorité ou ses descendants après son décès.

Le CNAOP en liaison avec les départements qui conservent leurs compétences actuelles, facilite l'accès aux origines personnelles, met en oeuvre la recherche des parents de naissance pour recueillir leur consentement à la levée du secret et propose s'il y a lieu, la mise en oeuvre d'une médiation ou d'un accompagnement psychologique aux personnes concernées. Le projet de loi tend à remplacer l'accouchement anonyme par un accouchement dans le secret, la femme est invitée à consigner son identité dans un pli fermé. En revanche, la possibilité qu'avaient des parents, en vertu du 4 ° de l'article L224-5 du code de l'action sociale et de la famille, de demander le secret de leur identité lorsque leur enfant de moins d'un an était admis comme pupille par l'aide sociale à l'enfance et qui concerne environ une dizaine d'enfants par an, est supprimée.

Le CNAOP est également investi d'une mission d'information à l'égard des départements et de formation des personnels concernés.

Ces dispositions sont destinées à permettre aux enfants d'accéder à une connaissance de leurs origines dès lors que les parents ont donné leur accord sur une levée du secret.

Elles réalisent la transposition en droit interne français de l'article 7-1 de la Convention Internationale des Droits de l'enfant, qui reconnaît le droit de l'enfant à connaître ses parents dans la mesure du possible.

Elles sont de nature à apporter une réponse à la souffrance des personnes en quête de leur histoire originaire qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui à se manifester pour réclamer un dispositif homogène et clairement identifiable.

IMPACT SUR L'EMPLOI

Le projet ne comporte pas d'incidence directe sur l'emploi. Il convient, néanmoins, d'indiquer que le fonctionnement du Conseil nécessitera le recrutement de professionnels qualifiés. Le conseil sera assisté d'un service dirigé par un secrétaire général ; il comprendra notamment un juriste, un travailleur social, un psychologue et des secrétaires. Par ailleurs il devra faire appel à des personnes qualifiées en matière de recherche des origines, d'accompagnement psychologique et de médiation.

INCIDENCES FINANCIÈRES

L'enquête statistique périodique conduite par la Direction générale de l'action sociale sur les pupilles et anciens pupilles de l'Etat indique qu'en 1997, 629 enfants dont la filiation n'est pas établie ou inconnue (1 ° de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et de la famille), ont été admis en qualité de pupilles de l'Etat. En dehors des pupilles de l'Etat concernés, il existe une population adulte sans filiation établie, susceptible d'être intéressée par une recherche de ses origines. En outre, selon le ministère des affaires étrangères, 4000 enfants entrent chaque année sur le territoire national, dans le cadre de l'adoption internationale. Par la suite, plusieurs d'entre eux peuvent également être concernés par une recherche de leurs origines. Dans ces conditions, le volume de l'activité auquel le Conseil sera confronté est délicat à estimer avec précision. Compte tenu du nombre actuel de personnes intéressées, on peut estimer que le flux de demandes à traiter par la nouvelle instance sera de quelques milliers par an.

Les moyens de fonctionnement du Conseil devront, initialement, être limités et pourront être ajustés en fonction de son activité.

IMPACT EN TERME DE FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Dans le cadre de la procédure de l'accouchement secret, instauration de la possibilité pour la femme qui accouche et qui a demandé le secret, de consigner son identité dans un pli fermé (art. 2-II) ; remise de ce pli au correspondant du conseil désigné par le PCG du département concerné (art. 2-III) ; transmission au conseil par les correspondants départementaux, en copie, des plis fermés, des levées de secret, des demandes d'accès aux origines, des déclarations d'identité des proches parents des parents de naissance.

CONSÉQUENCES EN TERMES DE COMPLEXITÉ DE L'ORDRE JURIDIQUE

Ø Aménagement de l'accouchement secret (article L. 222-6) et insertion d'un chapitre « CNAOP » dans le code de la famille et de l'aide sociale, afin de créer les conditions de la réversibilité du secret si la femme le souhaite ultérieurement.

Ø Abrogation du 4° de l'article L. 224-5 du CFAS, permettant à des parents dont l'enfant de moins d'un an était recueilli par l'ASE comme pupille de l'Etat, de demander le secret de leur identité.

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