B. ATTÉNUER LA RIGUEUR DU SECRET

1. Informer la femme de la possibilité de lever le secret

La femme doit être informée, lors d'un accouchement sous X, de la possibilité pour elle de lever le secret à tout moment. Il faut également lui faire savoir qu'elle peut laisser son nom ultérieurement dans l'enveloppe si elle ne l'a pas fait lors de la naissance.

2. Adopter une conception étroite du secret

La Commission d'accès aux documents administratifs a développé une doctrine très favorable à la communication des dossiers. Elle considère que l'identité des parents peut être révélée dès lors que ne figure pas expressément dans le dossier une demande de secret. Dans certains cas, le simple fait d'accoucher sous X n'a pas été jugé suffisant pour être considéré comme une demande expresse de secret.

Votre commission vous proposera d'inscrire dans la loi cette doctrine, en permettant la communication de l'identité de la mère, tant qu'il n'y aura pas eu de manifestation expresse de sa part de préserver le secret de son identité.

S'agissant d'un père dont l'identité aurait été communiquée par une mère accouchant sous X, la question se pose en termes différents puisqu'il pourra ne pas savoir que son nom a été communiqué, qu'il n'y aura pas de certitude sur sa paternité et qu'il aura rarement l'occasion d'effectuer lui-même une demande de secret. Il ne reviendrait pas au Conseil, en tout état de cause, de communiquer son identité sans son accord.

3. Permettre, sous certaines conditions, la communication de l'identité des parents après leur décès

Le texte adopté par l'Assemblée nationale ne permet pas la communication de l'identité des parents après leur décès.

En cas de décès des parents de naissance sans qu'ils aient été interrogés de leur vivant par le Conseil sur leur volonté de voir lever le secret de leur identité, on ne peut connaître la position qu'ils auraient prise. Votre commission estime que le doute doit profiter à l'enfant dans ce cas.

En tout état de cause, la femme qui a laissé son nom dans une enveloppe a ouvert une porte vers une éventuelle communication de son identité à son enfant .

Votre commission vous proposera également de prévoir que si un parent de naissance oppose un refus au conseil, il soit sollicité pour savoir s'il accepte de lever le secret après sa mort. Dans le cas où il ne le souhaiterait pas, le secret serait préservé après le décès .

L'identité du parent pourrait donc être communiquée par le Conseil après son décès, soit dans le cas où ce parent n'aurait pas été interrogé sur ses intentions de son vivant, soit dans celui où il aurait expressément accepté que le secret soit levé après sa mort, lors d'une demande d'accès aux origines de l'enfant à laquelle il n'aurait pas donné suite.

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