CONCLUSION

En conclusion, le ministère de l'économie et des finances paraît fortement mobilisé sur l'euro qui constitue une de ses trois priorités pour 2002. Les moyens budgétaires ne semblent pas sous-évalués et votre rapporteur spécial espère que les premiers balbutiements de la communication sur l'euro du ministère appartiennent au passé . Le plan d'action du ministère a dû être plusieurs fois modifié pour répondre aux événements. Sans doute est-ce normal s'agissant d'un événement unique dans notre histoire économique et face à un aussi grand nombre d'acteurs, souvent pleins de bonne volonté cependant.

En la matière, quoiqu'il en soit, l'évaluation de la politique du ministère pourra être rapidement dressée, dès les premiers jours du mois de janvier 2002.

ARTICLES RATTACHÉS

I. ARTICLE 66 : PRISE EN COMPTE DANS LA CONSTITUTION DU DROIT ET DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION DES PÉRIODES DE SCOLARITÉ, EN TANT QU'ÉLÈVE FONCTIONNAIRE, DES RETENUES POUR PENSION

Le présent article propose de faire bénéficier les fonctionnaires qui se sont vu prélever, par erreur, une retenue pour pension lors de leur formation en tant qu'élèves fonctionnaires, avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, des périodes de scolarité afférentes pour le calcul de leurs droits et la liquidation de leur pension.

A. LE DROIT APPLICABLE

1. L'absence de prise en compte des périodes préalables à l'accès aux corps d'enseignants

Une retenue pour pension a été prélevée à tort à des élèves fonctionnaires, lors de leur préparation universitaire, préparation obligatoire pour se présenter aux concours de l'éducation nationale et du ministère de l'agriculture. Cette période précédait la nomination, le cas échéant, en qualité de fonctionnaire stagiaire.

En l'état du droit, ces agents ne bénéficient pas, dans le calcul de leurs droits et dans la liquidation de leurs pensions, de la possibilité de prendre en compte ces périodes de scolarité, alors même qu'ils ont cotisé.

L'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite exclut en effet des services effectifs pris en compte dans la constitution du droit à pension ces périodes de scolarité et l'article L.9 précise que « le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension ».

La possibilité de rachat d'annuités de retraite pourrait le cas échéant être ouverte, mais se heurte, pour de nombreux agents, au principe de prescription quadriennale.

En vertu de l'article D.30 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, l'absence de disposition spécifique n'entraîne pas pour autant une perte des droits à pension mais une réaffiliation au régime de base d'assurance vieillesse et au régime complémentaire de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).

2. Les grades et périodes concernés

Sont principalement concernés des agents du ministère de l'éducation nationale et des personnels du ministère de l'agriculture. Leur nombre s'élèverait à 14.000 et se décompose comme suit :

- 350 professeurs d'enseignement technique théorique (PETT) de centres d'apprentissage puis de collèges d'enseignement technique, recrutés de 1961 à 1967, sur la base des décrets n° 59-1269 et 59-1270 du 2 novembre 1959, intégrés depuis dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;

- 2.600 professeurs techniques adjoints de lycée technique (PTALT), recrutés de 1963 à 1975, sur la base du décret n° 63-218 du 1 er mars 1963, intégrés depuis dans le corps des professeurs certifiés ;

- 9.000 professeurs d'enseignement général de collège (PEGC), recrutés de 1969 à 1986, qui n'étaient pas instituteurs ont suivi une formation rendue nécessaire par la mise en extinction du corps ;

-1.900 conseillers d'orientation, recrutés de 1972 à 1991, sur la base du décret n° 72-310 du 21 avril 1972 ;

- les professeurs de collèges d'enseignement général recrutés avant la création du corps des PEGC, sur la base des décrets n° s 60-1127 et 60-1128 du 21 octobre 1960 et de la circulaire ministérielle du 31 mars 1961, pour ceux d'entre eux qui n'étaient pas instituteurs titulaires mais jeunes instituteurs stagiaires « élèves maîtres bacheliers », intégrés depuis dans le corps des PEGC ;

- quelques dizaines de membres de l'enseignement agricole ont été également touchés sans qu'il ait été possible, à ce stade, de les recenser.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le dispositif proposé instituerait une dérogation aux articles L.5 et L.9 du code des pensions civiles et militaires. Une telle dérogation a déjà été instituée précédemment au profit des professeurs techniques de l'enseignement technique (PTLT), recrutés sur la base du décret n° 75-1161 du 16 décembre 1975, qui ont bénéficié de la prise en compte de leurs périodes de scolarité.

Le présent article vise, en réparant l'erreur commise par l'administration, à offrir une solution équitable aux agents de l'Etat qui ont été placés dans une situation comparable.

Il est ouvert à tout fonctionnaire ayant été prélevé indûment d'une cotisation pour pension au cours d'une période de scolarité en tant qu'élève fonctionnaire, avant le 1 er janvier 2001. Il permet de prendre en compte ces périodes de scolarité dans le calcul de la pension et la liquidation des droits, dès lors qu'une cotisation a été payée.

Le coût de la mesure pour 2002 est estimé à 0,8 million d'euros. À l'issue de la montée en charge du dispositif, corrélativement aux départs à la retraite des agents concernés, le coût moyen annuel devrait s'établir à 12,2 millions d'euros, sur une période de 25 à 30 ans.

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