MOTION

présentée par
M. Alain V asselle,
au nom de la commission des Affaires sociales

TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE 15 ( * )

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat,

Considérant que le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a été élaboré dans la plus grande improvisation, comme l'atteste le dépôt par le Gouvernement d'un nombre élevé d'amendements modifiant, en cours de navette parlementaire, la physionomie même du texte initial ;

Considérant qu'il confirme et amplifie les montages financiers et les errements déjà dénoncés, les années précédentes, par la Haute Assemblée et n'a, au total, pour objectif principal que d'accroître la contribution de la sécurité sociale au financement d'une dispendieuse politique de l'emploi dont l'Etat n'entend pas ou ne peut assumer la charge sur son propre budget ;

Considérant que ces ponctions réalisées par l'intermédiaire du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), dépouillent la sécurité sociale des recettes fiscales et des réserves financières qui lui sont indispensables pour faire face à un avenir désormais incertain ;

Considérant que ces ponctions sont contraires aux engagements mêmes pris par le Gouvernement, selon lesquels le financement des allègements de cotisations sociales patronales devait demeurer « neutre » pour la sécurité sociale ;

Considérant qu'elles se traduisent, en outre, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, par le recours à des procédés dont la régularité même soulève de graves questions de principes ;

Considérant, à cet égard, que l'imputation, sur les comptes d'un exercice clos, en l'occurrence l'exercice 2000, de l'annulation de la dette du FOREC à l'égard de la sécurité sociale est contraire à tous les principes communément admis de la comptabilité publique et privée ;

Considérant qu'une telle imputation n'obéit qu'à des considérations « d'affichage » politique, et ne saurait en aucun cas être justifiée, comme cela a été affirmé par le Gouvernement, par le souci de « tenir compte de l'analyse de la Cour des comptes » ; que le Premier président de cette haute juridiction a tenu à confirmer solennellement au président de votre commission que les « dispositions contenues dans l'article 5 du projet de loi ne peuvent être considérées comme reflétant la position de la Cour » .

Considérant que l'annulation de la dette du FOREC prive le régime général de quinze milliards de francs de recettes au titre de l'exercice 2000, et le rend ainsi lourdement déficitaire ; qu'elle modifie, ce faisant, profondément les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale déterminé par la loi de financement pour 2000 et, par la loi de financement pour 2001 agissant en tant que loi de financement rectificative ;

Considérant, par ailleurs, que la nécessité toujours plus impérieuse, pour le Gouvernement, de trouver les marges de manoeuvre nécessaires au financement de sa politique le conduit à effectuer des prélèvements rétroactifs sur les excédents 2000 de la branche famille ;

Considérant que ces prélèvements ont notamment pour but de pallier la perte de recettes résultant, pour le fonds de réserves pour les retraites, des diverses manipulations financières opérées, au cours des deux dernières années, au profit du FOREC ;

Considérant que ces prélèvements effectués, sans concertation, sur les excédents de la branche famille privent celle-ci des moyens de mettre en oeuvre une ambitieuse politique familiale qui fait aujourd'hui manifestement défaut à notre pays ;

Considérant que se mettent ainsi en place des circuits de dépenses, de prélèvements et de recettes, parallèles aux objectifs de dépenses et aux prévisions de recettes qu'il est demandé au Parlement d'approuver pour 2002 ou de rectifier pour 2001 ;

Considérant que, de ce fait, il convient de s'interroger sur la sincérité des comptes soumis à l'examen du Parlement ;

Considérant que, hors ces montages financiers, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 ne contient rien qui puisse s'apparenter à la définition et à la mise en oeuvre de véritables priorités de santé publique, ni rien qui puisse résoudre le problème à venir des retraites ;

Considérant qu'en première lecture, le Sénat a profondément modifié le projet de loi tel que présenté par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale ;

Considérant qu'il a tout d'abord souhaité restituer à la sécurité sociale et au Fonds de solidarité vieillesse la totalité des recettes qui leur avaient été, directement ou indirectement, « confisquées » au profit du FOREC ;

Considérant qu'il a ainsi restitué, pour la seule année 2002, 30 milliards de francs de recettes supplémentaires au régime général de sécurité sociale et 18 milliards de francs au fonds de solidarité vieillesse ;

Considérant que, ce faisant, le Sénat a notamment rétabli les excédents de la branche famille et du fonds de solidarité vieillesse et restauré ainsi les moyens, tant de mener une politique familiale ambitieuse que de contribuer à la garantie des retraites ; qu'il a fait apparaître symétriquement l'ampleur de la charge dont le budget de l'Etat s'est exonéré ;

Considérant que, par ailleurs, le Sénat a su se montrer constructif en examinant les dispositions du projet de loi relevant véritablement du champ des lois de financement de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en première lecture, il a ainsi adopté 27 articles conformes et qu'il en a amendé 30, notamment en faveur des travailleurs victimes de l'amiante ;

Considérant qu'il a également tenu à enrichir et à compléter le projet de loi ;

Considérant qu'il a ainsi souhaité favoriser la reprise d'un dialogue confiant entre les professionnels de santé et la sécurité sociale, en supprimant le dispositif des lettres-clés flottantes, système pernicieux, absurde et injuste et donc, au total, inefficace ;

Considérant qu'il a défini, dans le cadre du rapport annexé à l'article 1er, les objectifs d'une véritable politique nationale dans le domaine sanitaire et social ;

Considérant qu'il a aménagé, dans un sens plus favorable, les règles de la compensation entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse ;

Considérant qu'il a, en outre, prévu d'associer le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie à la définition des conditions d'utilisation de ses excédents ;

Considérant, en revanche, que le Sénat a décidé de rejeter solennellement l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) ;

Considérant que cette décision est d'une exceptionnelle gravité car cet objectif constitue un élément central des lois de financement de la sécurité sociale, dont les auteurs ont voulu, en 1996, qu'il exprime les priorités de notre système de soins, telles que définies par le Parlement ;

Considérant cependant que, dépourvu de tout contenu de santé publique, l'ONDAM n'est aujourd'hui qu'un arbitrage comptable, inévitablement contesté, entre les contraintes financières de l'assurance maladie et le souci des pouvoirs publics d'apaiser les tensions que connaît notre système de soins ;

Considérant que le Sénat s'est, dès lors, refusé à engager son autorité en approuvant un objectif pour 2002 dont le Gouvernement s'empresse, d'ores et déjà, de s'affranchir ;

Considérant que le Sénat a pris cette décision en toute connaissance de cause tant la dérive observée depuis quatre ans lui a semblé traduire le dévoiement de l'ONDAM et devoir être sanctionnée clairement ;

Considérant que le dévoiement de l'ONDAM constitue, au même titre que le financement du FOREC, un point de désaccord fondamental entre le Sénat et, sinon l'Assemblée nationale, du moins la majorité qui soutient le Gouvernement ;

Considérant que l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, ne s'est pas contentée d'acter ce désaccord essentiel ;

Considérant qu'elle a rétabli l'ensemble des circuits financiers étrangers aux enjeux de la protection sociale et qui constituent autant de détournements et de manipulations des recettes de la sécurité sociale pour financer les trente-cinq heures ;

Considérant que ce rétablissement traduit une divergence fondamentale, et irréductible, d'approche des deux assemblées sur cette question essentielle ;

Considérant, de surcroît, que l'Assemblée nationale a non seulement rétabli l'intégralité des dispositions contestées par la Haute assemblée mais qu'elle a écarté certaines des améliorations et corrections de bon sens apportées par le Sénat, de même qu'elle a supprimé 5 articles additionnels dont il avait souhaité enrichir le projet de loi ;

Considérant que l'Assemblée nationale a ainsi entendu signifier qu'elle avait dit son dernier mot dès sa première lecture ;

Considérant, en outre, que le Gouvernement a fait adopter par voie d'amendement, en nouvelle lecture, une réforme considérable à la fois par sa portée et son volume, du cadre conventionnel régissant les relations entre les caisses d'assurance maladie et les professions de santé ;

Considérant que cet amendement a été déposé le 20 novembre, soit la veille du débat en séance publique à l'Assemblée nationale sur la nouvelle lecture du dernier projet de loi de financement de la législature qui s'achève ; qu'il n'a pu de ce fait être examiné de manière approfondie par les députés et n'a pu faire l'objet de la nécessaire concertation avec les professions concernées ;

Considérant que cette réforme, par son ampleur et ses implications, avait, à l'évidence, vocation à figurer dans le projet de loi initial, tel qu'il a été déposé à l'Assemblée nationale le 10 octobre, et non à être adoptée en nouvelle lecture, après réunion de la commission mixte paritaire ;

Considérant, de ce fait, que l'on peut s'interroger sur la constitutionnalité des conditions d'adoption de cette réforme par l'Assemblée nationale ;

Considérant, de surcroît, que cette réforme laisse subsister, pour les professions non signataires d'une convention, le mécanisme des lettres-clés flottantes que le Sénat avait supprimé en première lecture ;

Considérant que le Gouvernement a ainsi confirmé qu'il entendait ignorer, par principe, la contribution du Sénat sur ce projet de loi.

Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le

Sénat en première

lecture

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

___

Propositions de la

Commission

___

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002

La commission propose l'adoption d'une motion
tendant à opposer
la question préalable

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2002.

Sans modification

Sans modification

TITRE I ER BIS

TITRE I ER BIS

TITRE I ER BIS

CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

Article 1 er bis

Après l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-8 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 111-8. - Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et les autres commissions concernées adressent des questionnaires relatifs à l'application des lois de financement de la sécurité sociale au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre. »

« Art. L. 111-8. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre. »

« Art. L. 111-8. - Sans préjudice ...

... adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci ...

... 8 octobre. »

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TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

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....................................

....................................

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Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

I. - Dans le premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux b, c, d et e du » sont remplacés par le mot : « au ».

I. - Non modifié

I. - Dans ...

... « au ». Ce même alinéa est complété par les mots : « , dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a ».

II. - La perte de recettes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Non modifié

II. - Supprimé

III (nouveau). - Le d) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

III. - Le d du I du même article est ainsi rédigé :

« d) des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et ayant dépassé un âge fixé par décret ; ».

« d) Des ...

... vie , sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ; ».

Article 3

Article 3

Article 3

I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Non modifié

« 22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

Alinéa sans modification

« 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées, dans les conditions applicables aux gérants de sociétés à responsabilité limitée et aux gérants de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée ; ».

« 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; ».

II. - Après le 8° de l'article L. 722-20 du code rural, sont insérés deux alinéas  ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

II. - Après ...

... rural, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées dans les conditions applicables aux gérants des sociétés à responsabilité limitée visées au 8° ;

« 9° Lorsque les sociétés dont ils sont dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

Alinéa sans modification

« 10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

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Article 3 ter A (nouveau)

Article 3 ter A

I. - Après l'article L. 122-3-17 du code du travail, il est inséré une sous-section 3 intitulée : «Le contrat d'activité agricole saisonnière», comprenant trois articles L. 122-3-21 à L. 122-3-23 ainsi rédigés :

Supprimé

« Art. L. 122-3-21. - Le contrat d'activité agricole saisonnière a pour objet les travaux agricoles de toute nature, autres que les vendanges, ayant un caractère saisonnier et nécessitant, de ce fait, le recours à une main-d'oeuvre occasionnelle.

« Art. L. 122-3-22. - Ce contrat a une durée maximale d'un mois. Un salarié peut recourir à plusieurs contrats d'activité agricole saisonnière successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.

« Art. L. 122-3-23. - Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.

«Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente section.»

II. - L'article L. 741-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre des contrats de travail définis aux articles L. 122-3-18 et L. 122-3-21 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié. »

III. - La perte de recettes correspondante est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

« 24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale. »

I bis (nouveau) .- L'article L. 722-20 du code rural est complété par un 11° ainsi rédigé :

I bis - Après le 8° de l'article L. 722-20 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs relèvent des dispositions du 6° du présent article, administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale. »

Alinéa sans modification

II. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 du code de la mutualité, les mots : « et qui, pour l'exercice de leurs fonctions, doivent cesser tout ou partie de leur activité professionnelle » sont supprimés.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III. - Dans l'article L. 114-27 du même code, les mots : « ayant cessé tout ou partie de leur activité professionnelle » sont supprimés.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Article 4

Article 4

Article 4

L'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

L'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :

« Art. 20 . - Les entreprises, visées au II de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, qui procèdent à l'embauche d'un premier salarié postérieurement au 1 er janvier 2002 ouvrent droit, au titre de cette embauche et des embauches supplémentaires, à l'allégement prévu au même article appliqué conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières définies ci-dessous.

I.- L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié, afférentes à une fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance, par heure rémunérée dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail.

« Art. 20. - Les entreprises, visées au II de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale qui procèdent à l'embauche d'un premier salarié postérieurement au 1 er janvier 2002 ouvrent droit, au titre de cette embauche et des embauches supplémentaires, à l'allégement prévu au même article appliqué conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières définies ci-dessous.

« La condition de première embauche est remplie lorsque les entreprises ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage, de qualification, d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. La condition relative au personnel salarié s'apprécie dans le cadre de l'ensemble de ses activités exercées pendant la période de référence par l'employeur, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit.

Alinéa supprimé

« La condition de première embauche est remplie lorsque les entreprises ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage, de qualification, d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. La condition relative au personnel salarié s'apprécie dans le cadre de l'ensemble de ses activités exercées pendant la période de référence par l'employeur, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit.

I. - Le bénéfice de l'allégement est ouvert au titre de la première embauche lorsque la durée du travail du salarié concerné, au plus égale à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année, est mentionnée dans son contrat de travail. Ce contrat de travail doit être à durée indéterminée ou conclu pour une durée d'au moins douze mois.

Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.

« I. - Le bénéfice de l'allégement est ouvert au titre de la première embauche lorsque la durée du travail du salarié concerné, au plus égale à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année, est mentionnée dans son contrat de travail. Ce contrat de travail doit être à durée indéterminée ou conclu pour une durée d'au moins douze mois.

Cet agrément est donné aux associations :

Alinéa supprimé

1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;

Alinéa supprimé

2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;

Alinéa supprimé

3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association ;

Alinéa supprimé

4° Qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social dans les douze mois précédant la date de l'embauche.

Alinéa supprimé

Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.

Alinéa supprimé

Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.

Alinéa supprimé

« Cet allégement est majoré d'un montant fixé par décret et calculé en fonction du niveau du salaire minimum de croissance ou, le cas échéant, celui de la garantie mensuelle de rémunération définie à l'article 32. Ce décret fixe également la durée de la majoration.

Alinéa supprimé

« Cet allégement est majoré d'un montant fixé par décret et calculé en fonction du niveau du salaire minimum de croissance ou, le cas échéant, celui de la garantie mensuelle de rémunération définie à l'article 32. Ce décret fixe également la durée de la majoration.

II. - A compter de la deuxième embauche, le bénéfice de l'allégement est ouvert lorsque la durée collective du travail, au plus égale à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année, est fixée soit par un accord collectif conclu dans les conditions définies au II de l'article 19, soit en vertu des dispositions du VIII du même article ou, à défaut, est mentionnée dans le contrat de travail du ou des salariés concernés. Dans ce dernier cas, le maintien de l'allégement est subordonné au respect, au plus tard à l'expiration d'une période de un an à compter de la deuxième embauche, des conditions définies au II à VIII de l'article 19. »

Alinéa supprimé

« II. - A compter de la deuxième embauche, le bénéfice de l'allégement est ouvert lorsque la durée collective du travail, au plus égale à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année, est fixée soit par un accord collectif conclu dans les conditions définies au II de l'article 19, soit en vertu des dispositions du VIII du même article ou, à défaut, est mentionnée dans le contrat de travail du ou des salariés concernés. Dans ce dernier cas, le maintien de l'allégement est subordonné au respect, au plus tard à l'expiration d'une période d'un an à compter de la deuxième embauche, des conditions définies aux II à VIII de l'article 19. »

« III. - Dans les cas visés au I et au II, la déclaration prévue au XI de l'article 19 est envoyée dans les trente jours suivant la date d'effet du contrat de travail afférent à l'embauche du premier salarié. L'allégement prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par les organismes de recouvrement des cotisations sociales de la déclaration de l'employeur.

Alinéa supprimé

« III. - Dans les cas visés au I et au II, la déclaration prévue au XI de l'article 19 est envoyée dans les trente jours suivant la date d'effet du contrat de travail afférent à l'embauche du premier salarié. L'allégement prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par les organismes de recouvrement des cotisations sociales de la déclaration de l'employeur.

« IV. - La majoration visée au I est applicable aux premières embauches réalisées entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2003. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées à compter du 1 er janvier 2002.

« IV. - La majoration visée au I est applicable aux premières embauches réalisées entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2003. »

III. - La perte de recettes correspondante est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Alinéa supprimé

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Article 5

Article 5

Article 5

I. - Sont acquises par le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale à titre de produits toutes les recettes mentionnées à l'article L. 131-10 du même code encaissées à compter du 1 er janvier 2001.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - Le total des produits enregistrés comptablement au 31 décembre 2000 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est notifié par ladite agence à chacune des branches du régime général de sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole, au prorata des exonérations mentionnées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la même loi et enregistrées comptablement par chacun de ces organismes au titre de la même année.

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

Sont annulées les créances sur le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale enregistrées au 31 décembre 2000 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les régimes concernés, afférentes aux exonérations visées au 1° de l'article L. 131-9 du même code dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 précitée. En conséquence, les comptes de l'exercice 2000 des organismes de sécurité sociale concernés sont modifiés pour tenir compte de cette annulation.

Alinéa supprimé

Sont annulées les créances sur le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, enregistrées au 31 décembre 2000 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les régimes concernés, afférentes aux exonérations visées au 1° de l'article L. 131-9 du même code dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 précitée. En conséquence, les comptes de l'exercice 2000 des organismes de sécurité sociale concernés sont modifiés pour tenir compte de cette annulation.

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

1° Au premier alinéa de l'article L. 131-9, le mot : « dépenses » est remplacé par le mot : « charges » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 131-10, les mots : « recettes du fonds sont constituées» sont remplacés par les mots : « produits du fonds sont constitués » ;

bis (nouveau ) Au début des troisième (2°), quatrième (3°) et sixième (5°) alinéas de l'article L. 131-10, sont insérés les mots : « Le produit de » ;

ter (nouveau) Le début du septième alinéa (5° bis ) de l'article L. 131-10 est ainsi rédigé : « Une fraction du produit de la taxe... (le reste sans changement) » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 131-10, le mot : « recettes » est remplacé par le mot : « produits », le mot : « dépenses » par le mot : « charges », et le mot : « équilibrées » par le mot : « équilibrés ».

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du même code est complété par les mots : « , ainsi que le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 ».

IV.- Non modifié

IV.- Non modifié

V. - Les dispositions des III et IV entrent en vigueur au 1 er janvier 2001.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

Article 6

Article 6

Article 6

I. - A. - Le B du VII de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abrogé.

I. - Sont abrogés :

A. - Le III de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999).

I. - A. - Le B du VII de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abrogé.

B. - A compter du 1 er janvier 2001, la fraction visée au 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est égale à 24,7 %.

B. - L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).

B. - A compter du 1 er janvier 2001, la fraction visée au 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est égale à 24,7 %.

C. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant du reversement par l'Etat, au fonds institué à l'article L. 131-8 du même code, des sommes perçues au cours de l'exercice 2001 au titre du B.

C.- Les I, III, IV, V, VIII et IX de l'article 16 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée.

C. - A compter du 1 er janvier 2002, la fraction visée au 5 bis de l'article L. 131-10 du même code est égale à 30,56 %.

D. - A compter du 1 er janvier 2002, la fraction visée au 5° bis de l'article L. 131-10 du même code est égale à 30,56 %.

D. - Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

Alinéa supprimé

E. - Les dix-septième et vingt-troisième alinéas de l'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 précitée.

Alinéa supprimé

F. - La seconde phrase du III de l'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 précitée.

Alinéa supprimé

G. - L'article 17 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée.

Alinéa supprimé

H. - L'article 21 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée.

Alinéa supprimé

II. - A. - Le chapitre VII du titre III du livre I ER du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2001.

II. - A. - Le chapitre VII du titre III du livre I ER du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1, intitulée : « Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance », qui comprend les articles L.137-1 à L.137-4 ;

Alinéa supprimé

1° Il est créé une section 1, intitulée : « Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance », qui comprend les articles L.137-1 à L.137-4 ;

2° Il est créé une section 2, intitulée : « Contribution sur les abondements des employeurs aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaire », qui comprend l'article L. 137-5 ;

Alinéa supprimé

2° Il est créé une section 2, intitulée : « Contribution sur les abondements des employeurs aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaire », qui comprend l'article L. 137-5 ;

3 ° Il est créé une section 3, intitulée : « contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur », qui comprend les articles L. 137-6 à L. 137-9 ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

3 ° Il est créé une section 3, intitulée : « contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur », qui comprend les articles L. 137-6 à L. 137-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 137-6 . - Une contribution est due par toute personne physique ou morale, qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.

Alinéa supprimé

« Art. L. 137-6 . - Une contribution est due par toute personne physique ou morale, qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.

« Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8.

Alinéa supprimé

« Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8.

« Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes , cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.

Alinéa supprimé

« Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.

« Art. L. 137-7. - La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.

Alinéa supprimé

« Art. L. 137-7. - La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.

« Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le produit de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

Alinéa supprimé

« Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

« A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

Alinéa supprimé

« A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

« La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1.

Alinéa supprimé

« La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1.

« Art L. 137-8. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestations de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

Alinéa supprimé

« Art L. 137-8. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestations de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

« Art. L. 137-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. »

Alinéa supprimé

« Art. L. 137-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. »

B.- 1. Le chapitre III du titre I ER du livre II du code des assurances est abrogé.

B. - Supprimé

B.- 1. Le chapitre III du titre I ER du livre II du code des assurances est abrogé.

2. Dans l'article L. 214-3 du même code, la référence : « L. 213-1 » est supprimée.

2. Dans l'article L. 214-3 du même code, la référence : « L. 213-1 » est supprimée.

3. Après le mot : « assurés », la fin de l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1. »

3. Après le mot : « assurés », la fin de l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1. »

C. - Les dispositions des A et B s'appliquent aux primes ou cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter du 1er janvier 2002.

C. - Supprimé

C. - Après le 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 ; ».

D.- Après le 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

D. - Supprimé

D. - Les dispositions du présent II s'appliquent aux primes ou cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter du 1 er janvier 2002.

« 5° ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale ; ».

III. - A. - Au 4° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit » sont remplacés par les mots : « ainsi que le produit ».

Alinéa supprimé

III. - A. - Au 4° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit » sont remplacés par les mots : « ainsi que le produit ».

B. - Le huitième alinéa de l'article L. 241-2 du même code est supprimé.

Alinéa supprimé

B. - Le huitième alinéa de l'article L. 241-2 du même code est supprimé.

C. - Les dispositions des A et B s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1 er janvier 2001.

Alinéa supprimé

C. - Les dispositions des A et B s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1 er janvier 2001.

D. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la date et le montant du reversement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, des sommes perçues au cours de l'exercice 2001 au titre du 4° de l'article L. 131-10 du même code.

III. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la date et le montant des reversements devant être effectués, en application du présent article, entre les différents organismes concernés.

D. - Un ...

... le montant du reversement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, des sommes perçues au cours de l'exercice 2001 au titre du 4° de l'article L. 131-10 du même code.

IV. - A. - Au 1° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 97 % » est remplacé par le pourcentage : « 90,77 % ».

IV. - Supprimé

IV. - A. - Au 1° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 97 % » est remplacé par le pourcentage : « 90,77 % ».

B. - Au septième alinéa de l'article L. 241-2 du même code, le pourcentage : « 2,61 % » est remplacé par le pourcentage « 8,84 % ».

B. - Au septième alinéa de l'article L. 241-2 du même code, le pourcentage : « 2,61 % » est remplacé par le pourcentage « 8,84 % ».

C. - Les dispositions du présent IV s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1 er janvier 2002.

C. - Les dispositions du présent IV s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1 er janvier 2002.

V. - A. - Après le 5° ter de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

V. - Supprimé

V. - A. - Après le 5° bis de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ; ».

« 5° quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ; ».

B. - Le 3° de l'article L. 135-3 du même code est abrogé.

B. - Le 3° de l'article L. 135-3 du même code est abrogé.

C. - A l'article L. 137-1 du même code, les mots : « Fonds de solidarité vieillesse » sont remplacés par les mots : « fonds institué à l'article L. 131-8 ».

C. - A l'article L. 137-1 du même code, les mots : « Fonds de solidarité vieillesse » sont remplacés par les mots : « fonds institué à l'article L. 131-8 ».

D. - Les dispositions du présent V sont applicables aux sommes à recevoir à compter du 1 er janvier 2002.

D. - Les dispositions du présent V sont applicables aux sommes à recevoir à compter du 1 er janvier 2002.

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

I. - A. - L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- A. - Alinéa sans modification

I.- A. - Alinéa sans modification

1° Dans le deuxième alinéa, les sommes : « 540 F » et « 510 F » sont remplacées par les sommes : « 90 € » et « 87 € » ;

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

« Il est fixé à 45 € pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer et à 55 € pour les cigares. »

« Il est fixé à 60 € pour ...

... cigares. »

« Il est fixé à 45 € pour ...

... cigares. »

B.- Le troisième alinéa de l'article 572 du même code est supprimé.

B. - Non modifié

B. - Non modifié

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 7 janvier 2002.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 8

Article 8

Article 8

Pour 2002, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoire de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

( En droits constatés et en milliards d'euros)

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- Cotisations effectives 176,20

- Cotisations effectives 181,69

- Cotisations effectives 176,18

- Cotisations fictives 31,95

- Cotisations fictives 31,95

- Cotisations fictives 31,95

- Contributions publiques 10,66

- Contributions publiques 11,50

- Contributions publiques 10,66

- Impôts et taxes affectés 89,89

- Impôts et taxes affectés 90,97

- Impôts et taxes affectés 89,77

- Transferts reçus 0,15

- Transferts reçus 0,15

- Transferts reçus 0,15

- Revenus des capitaux 0,83

- Revenus des capitaux 0,83

- Revenus des capitaux 0,83

- Autres ressources 6,93

- Autres ressources 4,41

- Autres ressources 6,93

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

- Total des recettes 316,61

- Total des recettes 321,50

- Total des recettes 316,47

Article 9

Article 9

Article 9

Pour 2001, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

(En encaissements - décaissements et en milliards de francs.)

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- Cotisations effectives 1 086,10

- Cotisations effectives 1 114,40

- Cotisations effectives 1 086,10

- Cotisations fictives 202,60

- Cotisations fictives 202,60

- Cotisations fictives 202,60

- Contributions publiques 68,60

- Contributions publiques 74,10

- Contributions publiques 68,60

- Impôts et taxes affectés 568,20

- Impôts et taxes affectés 568,20

- Impôts et taxes affectés 569,70

- Transferts reçus 3,00

- Transferts reçus 3,00

- Transferts reçus 3,00

- Revenus des capitaux 3,90

- Revenus des capitaux 3,90

- Revenus des capitaux 3,90

- Autres ressources 47,60

- Autres ressources 39,10

- Autres ressources 46,50

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

- Total des recettes 1980,00

- Total des recettes 2005,30

- Total des recettes 1980,40

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

Section 1

Section 1

Section 1

Branche maladie

Branche maladie

Branche maladie

Article 10 A (nouveau)

Article 10 A

Article 10 A

I. - Il est inséré, avant la sous-section 1 de la section 3-1 du chapitre II du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale, un article L. 162-14-1 ainsi rédigé :

L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est abrogé.

I. - Dans le chapitre II du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-11 . - Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont définis par un accord-cadre conclu par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et le Centre national des professions de santé regroupant des organisations syndicales représentatives des professions concernées.

« L'accord-cadre ne s'applique à une profession donnée que lorsqu'au moins une organisation syndicale représentative de cette profession a marqué son adhésion par la signature de l'accord.

« Cet accord-cadre, conclu pour une durée au plus égale à cinq ans, fixe des dispositions communes à l'ensemble des professions, entrant dans le champ des conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et à l'article L. 322-5-2. Il peut notamment déterminer les obligations respectives des caisses d'assurance maladie et des professionnels de santé exerçant en ville, les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriés pour garantir la qualité des soins dispensés, les conditions d'une meilleure coordination des soins ou pour promouvoir des actions de santé publique. »

II. - L'article L. 162-15 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 162-15-3, les conventions prévues », sont insérés les mots : « à l'article L. 162-1-11 et » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « La convention nationale est applicable » sont remplacés par les mots :  « L'accord-cadre et la convention nationale sont applicables ».

III. - Dans la section 3.1 du chapitre II du titre VI du livre I er du même code, sont rétablis, avant la sous-section 1, deux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 ainsi rédigés :

« Art. L.162-14-1. - La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 définissant les engagements, collectifs et individuels, des signataires, le cas échéant pluriannuels, portant notamment sur l'organisation des soins, sur l'évolution des pratiques et de l'activité des professions concernées ; la ou les conventions définissent à cet effet les mesures de toute nature propres à assurer le respect de ces engagements et en particulier les modalités du suivi pluriannuel de l'évolution des dépenses de la profession concernée ; elles précisent également les actions d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des engagements. »

Alinéa supprimé

« Art. L.162-14-1. - La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent :

« 1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention, pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;

« 2° Des engagements de signataires, collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ; ces engagements prennent la forme d'accords de bon usage des soins prévus par l'article L. 162-12-17, qui constituent dans ce cas une annexe à la convention nationale, de contrats de bonne pratique prévus par l'article L. 162-12-18 ou de tout autre dispositif que les conventions mettent en oeuvre conformément aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et

L. 322-5-2 ; la ou les conventions prévoient les modalités permettant de s'assurer de la cohérence de leur mise en oeuvre avec les dispositions définies au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 ; la ou les conventions définissent à cet effet les mesures de toute nature propres à assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les modalités du suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel, de l'évolution des dépenses de la profession concernée ; elles précisent également les actions d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des engagements ;

« 3°Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée.

« Art. L. 162-14-2 . - Les tarifs mentionnés au 1° de l'article L. 162-14-1 sont fixés dans le cadre d'avenants à chaque convention. Ces avenants comportent en annexe l'ensemble des modifications de la nomenclature établie pour les actes pris en charge par l'assurance maladie que les signataires envisagent de proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'argriculture et dont il a été tenu compte pour fixer les tarifs. La totalité des avenants conclus en application du présent alinéa fait l'objet d'un envoi unique, au plus tard le 15 juin, à chacun des ministres précités.

« Sauf en cas d'urgence ou d'impérieuse nécessité de santé publique, les ministres précités tiennent compte des propositions faites par les partenaires conventionnels dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'ils mettent en oeuvre des modifications de la nomenclature. »

IV. - L'article L. 162-12-17 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l'article L. 162-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 » et les mots : « , en tant qu'ils concernent les médecins, » sont insérés après les mots : « sont transmis » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « des médecins généralistes ou des médecins spécialistes » sont remplacés par les mots : « des professionnels concernés » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « les médecins conventionnés peuvent percevoir » sont remplacés par les mots : « les professionnels conventionnés peuvent percevoir, notamment sous forme de forfaits, ».

V. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et L. 162-14 » sont remplacés par les mots : « , L. 162-14 et L. 322-5-2 » et les mots : « , en contrepartie du respect des engagements de ce contrat, à un complément forfaitaire de rémunération ou » sont insérés après les mots : « qui ouvre droit » ;

2° Dans le dernier ainéa, les mots : « et L. 162-14 » sont remplacés par les mots : « , L. 162-14 et L. 322-5-2 ».

VI. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 162-12-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-19. - En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L. 162-14-1, ou en l'absence d'accords de bon usage des soins ou de contrats de bonne pratique, et après consultation des syndicats représentatifs des professions concernées, les accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17 et L. 162-12-18 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'au moins une autre caisse nationale ou , à défaut, à l'initiative des ministres compétents. »

VII. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 162-12-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-20 . - La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les professionnels de santé conventionnés peuvent adhérer individuellement à des contrats de santé publique qui ouvrent droit à une rémunération forfaitaire.

« Ces contrats, définis par la convention, fixent les engagements des professionnels concernés et précisent les modalités d'actualisation de la rémunération forfaitaire qui leur est associée.

« Ils comportent nécessairement, en complément des mesures prévues en la matière par l'accord-cadre et par la ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12, L. 162-12-19 et L. 162-14, des engagements des professionnels relatifs à leur participation :

« 1° Soit à des actions destinées à renforcer la permanence et la coordination des soins, notamment à des réseaux de soins ;

« 2° Soit à des actions de prévention. »

II. - L'article L. 162-15-2 du même code est ainsi modifié :

II. - Supprimé

VIII. - L'article L. 162-15-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées aux article L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale fixent, pour chaque profession concernée, et après consultation des organisations syndicales représentatives de cette profession : » ;

1° Dans le dernier alinéa du I, les mots : « ou à défaut d'annexe pour l'une des conventions, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa du I est supprimé,

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale assurent le suivi des dépenses lors de la fixation de l'objectif des dépenses mentionné au I et au moins deux fois dans l'année ; une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année et une seconde fois au vu de ceux des huit premiers de l'année. »

« En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale assurent le suivi des dépenses lors de la fixation de l'objectif des dépenses mentionné au I et au moins deux fois dans l'année ; une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année et une seconde fois au vu de ceux des huit premiers mois de l'année. »

4° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

5° Dans le troisième alinéa du II, les mots : « les parties à chacune des conventions déterminent par une annexe modificative, » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale fixent, pour chaque profession concernée, et après consultation des organisations syndicales représentatives de cette profession,» ;

6° Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

7° Dans le cinquième alinéa, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « deux ».

IX. - L'article L. 162-15-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le première alinéa du I, les mots : « des annexes mentionnées à l'article L. 162-15-2 et » et les mots : « en application du dernier alinéa du I de cet article » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Les mots : « respectivement les 15 juillet et 15 novembre » sont remplacés par les mots : « le 15 juillet » ;

b) Les mots : « des annexes modificatives mentionnées à l'article L. 162-15-2 et » et les mots : « en application de l'avant-dernier alinéa du II de cet article » sont supprimés ;

3° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II sont supprimées ;

4° Dans le premier alinéa du III, les mots : « Les annexes et, le cas échéant, » sont supprimés ;

5° Dans les deuxième et troisième alinéas du III, le mot : « annexes » est remplacé par le mot : « mesures » ;

6° Le IV est abrogé ;

7° Le V est ainsi rédigé :

« V. - En l'absence de convention, les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés, en vigueur au 31 décembre de l'année précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures fixées par les caisses nationales dans les conditions prévues à l'article L. 162-15-2. »

X. - L'article L. 162-5-9 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

2° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. - Les dispositions du présent article sont applicables à chacune des professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-11, après consultation, pour chaque profession, des organisations syndicales représentatives et de l'organisation en charge des questions de déontologie de cette profession.

« IV. - Le règlement prévu au présent article peut comporter toute disposition entrant dans le champ des conventions nationales en application des dispositions du présent code.»

XI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 645-2-1 du même code, les mots : « En ce qui concerne les médecins, » sont supprimés.

XII. - Les articles L. 322-5-1 à L. 322-5-5 du même code sont ainsi modifiés :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 322-5-1, les mots : « à l'article L. 322-5-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-14-2 ou L 162-15-2 » ;

2° Dans le 5° de l'article L. 322-5-2, les mots : « ainsi que les mécanismes par lesquels est assuré le respect de l'objectif prévu au 1° de l'article L. 322-5-3 » sont supprimés ;

3° Les articles L. 322-5-3 et L. 322-5-5 sont abrogés ;

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-5-4 , les mots : « aux articles L. 162-15, L. 162-15-1, L. 162-15-2 et L. 162-15-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 162-15 ».

XIII. - Le 4° de l'article L. 162-14 du même code est abrogé.

XIV. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ; cette évaluation prend en compte l'application par le professionnel des références opposables et des recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15 » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Dans le sixième alinéa, les mots : « le cas échéant » sont remplacés par les mots : « s'agissant d'un professionnel habilité à prescrire » ;

4° Les septième et huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« - s'agissant des professions habilitées à prescrire, au niveau, à l'évolution et aux pratiques de prescription, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 162-2-1, et en particulier à la prescription en dénomination commune ou à la prescription de médicaments génériques ; »

5° Les dixième et onzième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« - le niveau de l'activité des professionnels ; ».

XV. - Les conventions en vigueur à la date de publication de la présente loi, y compris les conventions dont la date d'échéance se situe en 2002 et qui font l'objet d'un renouvellement tacite sur le fondement des dispositions du code de la sécurité sociale antérieures à la présente loi, sont réputées conformes aux dispositions de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2002. Les avenants aux conventions en vigueur conclus entre la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 et la date de publication de la présente loi sont réputés conformes aux dispositions du code de la sécurité sociale.

A défaut de conclusion ou d'approbation d'un avenant les mettant en conformité avec les dispositions du présent article avant cette date, ces conventions et ces avenants sont réputés dénoncés à effet du 31 décembre  2002.

Article

10

....................................

...............................Con

forme ...........................

....................................

Article 11

Article 11

Article 11

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. - Supprimé

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :

« Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :

PART DE L'ASSIETTE

correspondant aux rapports « R » - entre les charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes- suivants

TAUX

de la contribution par tranche

(en pourcentage)

Part de l'assiette

correspondant aux rapports « R » - entre les charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes- suivants

Taux

de la contribution par tranche

(en pourcentage)

R < à 10 %

10,5 %

R < à 10 %

9,5 %

R égal ou > à 10 % et < à 12 %

17 %

R égal ou > à 10 % et < à 12 %

17 %

R égal ou > à 12 % et < à 14 %

25 %

R égal ou > à 12 % et < à 14 %

25 %

R égal ou > à 14 %

31 %

R égal ou > à 14 %

31 %

I bis (nouveau).- Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 245-2 du même code, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

I bis. - Non modifié

I bis. - Supprimé

I ter (nouveau ). - A Le premier alinéa de l'article L. 245-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

I ter. - A. - Non modifié

I ter. Supprimé

« Il est également procédé sur cette assiette à un abattement de 3 % du montant des rémunérations versées au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique. »

B.- La perte de recettes est compensée par l'augmentation à due concurrence du taux de la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques visée à l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale.

B. - Supprimé

B.- Suppression maintenue

I quater (nouveau). - A. - Le premier alinéa de l'article L. 245-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

I quater. - Supprimé

« En outre, sont exclues de l'assiette de la contribution les dépenses de promotion liées aux médicaments à service médical rendu majeur ou important et répondant à une priorité de santé publique telle que définie dans le cadre de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique. »

B. - La perte de recettes est compensée à due concurrence à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1 er décembre 2002.

II. - Non modifié

II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

III. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également procédé sur cette assiette à un abattement de 3 % du montant des rémunérations versées au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique. »

IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1 er décembre 2002

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2,5 % » est remplacé par les mots : « 3,5 %  pour les spécialités pharmaceutiques qui ne peuvent être délivrées que sur prescription et de 1 % pour les autres spécialités pharmaceutiques ».

Supprimé

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2,5 % » est remplacé par les mots : « 2,5 % pour les spécialités pharmaceutiques qui ne peuvent être délivrées que sur prescription et de 1,5 % pour les autres spécialités pharmaceutiques ».

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 12

Article 12

Article 12

Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 3 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article.

Supprimé

Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 3 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article.

....................................

....................................

....................................

....................................

Article

13

....................................

...............................Con

forme ............................

....................................

Article 14

Article 14

Article 14

I. - L'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :

I. - Alinéa supprimé

I. - L'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :

1° Dans le I et le IV, après le mot : « modernisation », le mot : « sociale » est supprimé ;

Alinéa supprimé

1° Dans le I et le IV, après le mot : « modernisation », le mot : « sociale » est supprimé ;

2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Ce fonds finance également des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé. » ;

Alinéa supprimé

« III. - Ce fonds finance également des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé. » ;

3° Dans le IV, le montant : « 300 millions de francs » est remplacé par le montant : « 600 millions de francs » ;

I. - Dans la première phrase du IV de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), le montant : ... ... francs ».

3° Dans le IV, le montant : « 300 millions de francs » est remplacé par le montant : « 600 millions de francs » ;

4° A la fin du VI, la référence : « V » est remplacé par le référence : « VI ».

4° Les III, IV, V et VI deviennent respectivement les IV, V, VI et VII.

Alinéa supprimé

5° Les III, IV, V et VI deviennent respectivement les IV, V, VI et VII.

II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation des établissements de santé est fixé, pour l'année 2002, à 152,45 millions d'euros.

II. - Le montant ...

... modernisation sociale des établissements ...

... d'euros.

II. - Le montant ...

... modernisation des établissements ...

... d'euros.

Article 15

Article 15

Article 15

I. - Pour 2002, le montant maximal des dépenses du fonds mentionné à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est fixé à 106,72 millions d'euros.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Ce fonds est doté de 76,23 millions d'euros au titre de l'exercice 2002.

II. - L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

1°A (nouveau) Dans la deuxième phrase du I, après les mots : « Les professionnels de santé exerçant en ville », sont insérés les mots : « et les centres de santé » ;

1° A Non modifié

1° A Non modifié

1° B (nouveau ) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° B Non modifié

1° B Non modifié

« En outre, par l'octroi d'aides aux organismes concernés, il finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville dans le cadre de centres de santé. » ;

1° C (nouveau) Dans le IV, après les mots : exerçant en ville », sont insérés les mots : « et des centres de santé » ;

1° C Non modifié

1° C Non modifié

1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Non modifié

1° Non modifié

« Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Au I, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;

2° Non modifié

2° Non modifié

3° Il est complété par un V ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« V. - L'impact des financements attribués par le fonds au titre du II fait l'objet d'une évaluation au regard notamment de l'organisation, de la continuité et de la sécurité des soins ainsi qu'en ce qui concerne les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 30 juin 2005. »

« V. - L'impact ...

... 30 juin 2003. »

« V. - L'impact ...

... 30 juin 2005. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

Article 15 ter

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

I. - Après ...

... insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

I. - Après ...

... insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. Cet accord préalable peut être exigé pour les prestations dont :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - la nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un suivi particulier afin d'en évaluer l'impact sur les dépenses de l'assurance maladie.

Alinéa supprimé

« - le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un suivi particulier afin d'en évaluer l'impact sur les dépenses de l'assurance maladie.

« Il est précisé lors de l'admission au remboursement des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décret. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « des dispositions particulières qui subordonnent le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge » sont remplacés par les mots : « des dispositions des deuxième à cinquième alinéas ».

II. - Dans la ...

... deuxième à quatrième alinéas ».

II. - Dans la ...

... deuxième à cinquième alinéas ».

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Article 16

Article 16

Article 16

I. - La section 2 du chapitre IV du titre VII du livre I ER du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

« Section 2

« Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour

« Art L. 174-5. - Dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du conseil général.

« Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour, mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire, soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.

« Art L. 174-6 . - Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à l'établissement ou au service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'unité ou le centre de soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité ou un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

« Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.

«  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

II. - L'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est ainsi modifié :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« Un forfait global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat, égal à la somme des forfaits de soins attribués en 2001, revalorisé chaque année dans la limite d'un taux d'évolution arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurances maladie voté par le Parlement, et destiné à financer l'augmentation des dépenses résultant exclusivement de la mise en place de mesures générales portant sur les salaires, les statuts ou le temps de travail des personnels pris en charge par l'assurance maladie ; ces taux peuvent être modulés, le cas échéant, selon les catégories d'établissements ; »

2° Au 3°, après les mots : « des tarifs journaliers afférents à l'hébergement », sont insérés les mots : « fixés par le président du conseil général, dans les établissements habilités à l'aide sociale, ».

III. - L'article L. 232-8 du code l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

III. - Supprimé

III. - L'article L. 232-8 du code l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 132-2 », les mots : « ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 232-4 » sont supprimés ;

1° Dans le deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 132-2 », les mots : « ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 232-4 » sont supprimés ;

2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. »

« De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. »

Article

17

.....................................

..............................Conf

orme .............................

....................................

Article 18

Article 18

Article 18

Au cinquième alinéa du 2° de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, le taux: « 0,8 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % ».

Au cinquième ...

... taux : « 1,2 % ».

Au cinquième ...

... taux : « 1,8 % ».

Article 18

bis A

.....................................

.............................Conf

orme .............................

....................................

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Article 18 bis

I. - Après l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 2132-2-1. - Au cours de leur sixième année et au cours de leur douzième année, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. La nature et les modalités de cet examen sont définies par arrêté interministériel. Cet examen ne donne pas lieu à contribution financière de la part des familles. Cette obligation est réputée remplie lorsque le chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 du suivi de l'enfant au cours de sa sixième et de sa douzième année.

« Art. L. 2132-2-1. - Dans l'année qui suit leur sixième et leur douzième anniversaire, les enfants ...

... année.

« Art. L. 2132-2-1. - Dans ...

...mentionné à l'article L. 2132-1 de la réalisation des examens dispensés.

« Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des examens de prévention susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment l'information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Alinéa sans modification

« Les professionnels et organismes qui participent à la ...

... libertés. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2132-1 du même code, les mots : « à l'article L. 2132-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2132-2 et L. 2132-2-1 ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III. - 1. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-2-1 du même code et les dispositions du II du présent article sont applicables à Mayotte.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

2. Le 3° de l'article L. 2411-1 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Les titres III, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 2132-2-1, IV et V. »

IV. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

« 9° La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique. »

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 615-14 du même code, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « ,8° et 9° ».

V. - Non modifié

V. - Non modifié

VI. - L'article L. 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

« 17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9° de l'article L. 321-1 du même code. »

VII. - Après l'article L. 162-1-10 du même code, il est inséré un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

VII. - Non modifié

« Art. L. 162-1-11. - Les personnes bénéficiant de l'examen mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique et des soins consécutifs à cet examen, à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, réalisés dans un délai de trois mois, sont dispensées de l'avance des frais pour la part des dépenses prise en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité.

« Art. L. 162-1-11. - Les personnes ...

... délai de six mois, sont ...

... maternité.

« Lorsque ces personnes bénéficient d'une protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, elles bénéficient également de la procédure de dispense d'avance des frais pour la part de ces dépenses servies soit par une mutuelle régie par le code de la mutualité, soit par une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou le livre VII du code rural, soit par une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 861-3 du présent code. »

Alinéa sans modification

....................................

....................................

....................................

....................................

Article

18 sexies

....................................

..............................Conf

orme.............................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 18 octies (nouveau)

Article 18 octies

I. - A. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, après les mots : « assurance maladie », sont insérés les mots : « , lorsqu'ils sont dispensés en officine, ».

I. - A. - Alinéa sans modification

B. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments ».

« Les ...

... maladies lorsqu'ils sont ...

... médicaments ».

II. - A. - Dans la partie législative du code de la sécurité sociale et dans le code de la santé publique, les mots : « la liste mentionnée à l'article L. 162-17 » ou les mots : « la liste prévue à l'article L. 162-17 » sont remplacés par les mots : «  la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ».

II. - Non modifié

B. - Dans l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, les mots : «  en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 » sont remplacés par les mots : « en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 ».

C. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ».

Article 18 nonies (nouveau)

Préalablement à la publication de la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, les médicaments vendus au public à la date de la publication de la présente loi et ceux qui viendraient à être vendus sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sont pris en charge par l'assurance maladie.

Article 18 decies (nouveau)

Le fonds national d'assurance maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés participe de façon exceptionnelle en 2001, à hauteur de 1,3 milliard de francs, au financement du fonds de concours créé en vue de l'achat, du stockage et de la livraison par l'Etat de traitements pour les pathologies résultant d'actes terroristes.

Section 2

Section 2

Section 2

Branche accidents du travail

Branche accidents du travail

Branche accidents du travail

....................................

....................................

....................................

....................................

Article

19 quater

....................................

........................... conf

orme...........................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article

19 sexies

....................................

........................ Conf

orme..............................

....................................

Article 20

Article 20

Article 20

I A (nouveau). - Le II de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi rédigé :

I A . - 1. Le II de ...

... rédigé :

« II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre I ER du titre V du livre VII du code rural, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1 er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »

« II. - Par ...

... rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit ...

... présente loi. »

2. (nouveau) Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent I A sont applicables aux procédures relatives au contentieux de la sécurité sociale en cours devant les juridictions.

I. - Le premier alinéa du III de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est supprimé.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I bis (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».

I bis . - Non modifié

I bis . - Non modifié

II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 434-1 du même code est complétée par les mots : « dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11 ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III (nouveau). - L'article L. 361-3 du même code est abrogé.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Article 20 bis

Article 20 bis

Article 20 bis

L'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est complété par un ainsi rédigé :

I. - Non modifié

« 3° Le lieu du travail chez un employeur et le lieu du travail chez un autre employeur, ces deux employeurs faisant partie d'un groupement mentionné à l'article L. 127-1 du code du travail. »

Alinéa sans modification

II (nouveau). - L'article L. 751-6 du code rural est complété par un 3° ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« 3° Le lieu de travail chez un employeur et le lieu de travail chez un autre employeur, ces deux employeurs faisant partie d'un groupement mentionné à l'article L. 127-1 du code du travail. »

« 3° Le lieu du travail chez un employeur et le lieu du travail ...

... du travail. »

Article

20 ter A

....................................

..............................Conf

orme .............................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 20 quater

Article 20 quater

Article 20 quater

Le premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Supprimé

I. - Le premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. »

« Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux accidents survenus à compter du 1 er septembre 2001.

III. - Pour les accidents survenus à compter du 1 er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent.

La fraction du salaire anuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.

Pour les enfants mentionnés à l'article L. 424-8 du même code, cette fraction est fixée 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment de l'accident ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient d'un complémént de rente égal à 10 %.

....................................

....................................

....................................

....................................

Section 3

Section 3

Section 3

(1) BRANCHE FAMILLE
(2) BRANCHE FAMILLE
(3) BRANCHE FAMILLE

(4) Article 22

Article 22

Article 22

I. - Il est créé, au chapitre II du titre II du livre I er du code du travail, un article L. 122-25-4 ainsi rédigé :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

« Art. L. 122-25-4 . -  Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. »

II. - L'article L. 122-26 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater soit de l'arrivée de l'enfant au foyer soit du début de la semaine précédant la date prévue de l'arrivée du ou des enfants adoptés au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. Les parents salariés bénéficient alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2 du présent code. L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à dix-huit jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées. » ;

« Tout salarié ...

... au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines ...

... sécurité sociale. La suspension du contrat de travail peut précéder de sept jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer . Les parents salariés ...

... simultanées. » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Le père ou la mère avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il ou elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. »

Alinéa sans modification

III. - Au troisième alinéa de l'article L. 226-1 du même code, les mots : « en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 122-26 ».

III. - Non modifié

III. - Non modifié

IV. - Le 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

« Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; ».

V. - Le 5° de l'article 57 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. - Non modifié

V. - Non modifié

« Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; ».

(5) (6) (7) (8) (9) VI. - LE 5° DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE EST COMPLÉTÉ PAR UN ALINÉA AINSI RÉDIGÉ :

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

« Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; ».

VII. - Le 2° de l'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est complété par un alinéa ainsi rédigé:

VII. - Non modifié

VII. - Non modifié

« Des congés pour paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec solde, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; ».

VIII. - L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié  :

VIII. - Non modifié

VIII. - Non modifié

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de maternité », sont insérés les mots : « de paternité » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « et de maternité » sont remplacés par les mots : « , de maternité et de paternité ».

IX. - Au 7° du II de l'article L. 136-2 du même code, les mots : « de la maternité » sont remplacés par les mots : « de la maternité ou de la paternité ».

IX. - Non modifié

IX. - Non modifié

X. - A l'article L. 311-1 du même code, les mots : « ainsi que de maternité » sont remplacés par les mots : « de maternité, ainsi que de paternité ».

X. - Non modifié

X. - Non modifié

XI. - Au titre III du livre III du même code, il est inséré avant le chapitre premier un article L. 330-1 ainsi rédigé :

XI. - Non modifié

XI. - Non modifié

« Art. L. 330-1 . - L'assurance maternité a pour objet :

« 1° La couverture des frais visés à l'article L. 331-2 ;

« 2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3. » ;

« 3° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse Nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. »

(10) (11) (12) (13) (14) XII. - LE TITRE III DU LIVRE III DU MÊME CODE EST AINSI MODIFIÉ :

XII. - Non modifié

XII. - Non modifié

1° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Assurance maternité et congé paternité » ;

2° Le titre du chapitre I er est ainsi rédigé : « Dispositions propres à l'assurance maternité et au congé paternité » ;

3° Le chapitre 1 er est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité

« Art. L. 331-8 . - Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père assuré reçoit pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

« En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jour consécutifs.

« L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

XIII. - La dernière phrase de l'article L. 331-7 du même code est ainsi rédigée :

XIII. - L'article L. 331-7 du même code est ainsi modifié :

XIII. - Non modifié

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressé cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée. » ;

3° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoption multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. »

Alinéa sans modification

XIII bis (nouveau). - Dans l'article L. 711-9 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

XIV. - Les articles L. 532-4 et L. 544-8 du même code sont ainsi modifiés :

XIV. - Non modifié

XIV. - Non modifié

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de maternité » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévue aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ; ».

XV. - A. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre I er du livre VI du même code est complétée par un article L. 615-19-2 ainsi rédigé :

XV. - Non modifié

XV. - Non modifié

« Art. L 615-19-2. - Les pères qui relèvent à titre personnel du régime institué au présent titre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 615-19.

« Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant,  sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations. »

B. - A la section 3 du chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 722-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-8-3. - Les pères relevant à titre personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.

« Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa des articles L. 722-8-1 et L. 722-8-2 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa desdits articles.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations. »

XVI. - A. - Aux articles L. 711-8 et L. 713-14 du même code, les références : « L. 331-5 et L. 331-7 » sont remplacées par les références : « L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 » et le mot « assurées »  est remplacé par le mot : « assurés ».

XVI. - Non modifié

XVI. - Non modifié

B. - A l'article L. 712-3 du même code, les mots : « maternité et » sont remplacés par les mots : « maternité, paternité et ».

XVII. - Après l'article L. 732-12 du code rural, il est inséré un article L. 732-12-1 ainsi rédigé :

XVII. - Non modifié

XVII. - Non modifié

« Art. L. 732-12-1. - Les pères appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, d'une allocation de remplacement.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation. »

XVIII. - L'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est complété par un alinéa ainsi rédigé :

XVIII. - Non modifié

XVIII. - Non modifié

« Le père participant du régime de pension défini au I de l'article 16 bénéficie, sur sa demande, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise qu'il effectue habituellement. Le montant de cette couverture est identique à celui alloué à la conjointe participante visée au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant et la durée d'attribution dudit avantage. »

XIX. - Au III de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou de congé de paternité prévu par l'article L. 122-25-4 du code du travail ».

XIX. - Non modifié

XIX. - Non modifié

XX. - Au seizième alinéa de l'article 9 et à l'article 9-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « à L. 331-7 » est remplacée par la référence : « à L.  331-8 ».

XX. - Non modifié

XX. - Non modifié

XXI (nouveau). - Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1 er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.

XXI. - Non modifié

XXI. - Non modifié

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 23 bis

et 23 ter

....................................

..............................Conf

ormes...........................

....................................

Article 24

Article 24

Article 24

Le compte de réserves affectées au financement du Fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance créé par l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abondé de 228,67 millions d'euros.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Ce montant est prélevé sur l'excédent de l'exercice 2000 de la branche famille du régime général de la sécurité sociale.

Alinéa supprimé

Ce montant est prélevé sur l'excédent de l'exercice 2000 de la branche famille du régime général de la sécurité sociale.

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Le chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 223-4 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 223-4. - Chaque année, avant le 15 juillet, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales prend connaissance de la situation du compte de report à nouveau du fonds national des prestations familiales.

« Il formule des propositions de mesures susceptibles d'être inscrites dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale et qu'autorise la situation du compte mentionné à l'alinéa précédent.

« Cette délibération est transmise au Gouvernement et au Parlement avant le 1er septembre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit.»

Article 25

Article 25

Article 25

La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses visées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 30 % pour l'année 2002.

Supprimé

La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses visées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 30 % pour l'année 2002.

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

Le premier alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« Le montant de l'allocation est modulé en fonction du cycle d'étude de l'enfant y ouvrant droit. »

Section 4

Section 4

Section 4

(15) BRANCHE VIEILLESSE
(16) BRANCHE VIEILLESSE
(17) BRANCHE VIEILLESSE

(18) Article

26 A

....................................

..................... Suppression

conforme .......................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article

26 bis

....................................

............................ Conf

orme .............................

.......................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article

26 quinquies

.....................................

...................... Suppression

conforme ......................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

I. - L'article L. 134-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Toutefois, et par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de recouvrement de la compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse et de salariés est fixé, chaque année, par le Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce taux est fixé à 22 % à partir du 1 er janvier 2002. »

II. - La perte de recettes pour les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 28

Article 28

Article 28

I. - Au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, les pourcentages : « 50 % » et : « 30 % » sont remplacés respectivement par les pourcentages : « 65 % » et « 15 % ».

Supprimé

I. - Au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, les pourcentages : « 50 % » et : « 30 % » sont remplacés respectivement par les pourcentages : « 65 % » et « 15 % ».

II. - Au 5° de l'article L. 135-7 du même code, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 65 % ».

II. - Dans le 5° de l'article L. 135-7 du même code, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 65 % ».

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1 er janvier 2002. Elles s'appliquent à tous les produits notifiés à compter de cette date.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1 er janvier 2002. Elles s'appliquent à tous les produits notifiés à compter de cette date.

Article 29

Article 29

Article 29

La Caisse nationale des allocations familiales verse en 2002 la somme de 762 millions d'euros au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L.135-6 du code de la sécurité sociale. Cette somme est prélevée sur le résultat excédentaire 2000 de la branche famille, après affectation d'une fraction de celui-ci au Fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance créé par l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000-1257 du 23 décembre 2000).

Supprimé

La Caisse nationale des allocations familiales verse en 2002 la somme de 762 millions d'euros au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L.135-6 du code de la sécurité sociale. Cette somme est prélevée sur le résultat excédentaire 2000 de la branche famille, après affectation d'une fraction de celui-ci au Fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance créé par l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000-1257 du 23 décembre 2000).

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la date à laquelle ce versement est effectué.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la date à laquelle ce versement est effectué.

Section 5

Section 5

Section 5

Objectifs de dépenses par branche pour les années 2001 et 2002

Objectifs de dépenses par branche pour les années 2001 et 2002

Objectifs de dépenses par branche pour les années 2001 et 2002

Article 30

Article 30

Article 30

Pour 2002, les objectifs de dépenses par branches de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

(En droits constatés et en milliards d'euros.)

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Maladie-maternité-invalidité-décès 125,27

Maladie-maternité-invalidité-décès 125,34

Maladie-maternité-invalidité-décès 125,37

Vieillesse-veuvage 136,08

Vieillesse-veuvage 136,55

Vieillesse-veuvage 136,08

Accidents du travail 8,53

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Famille 42,01

Famille 41,33

Famille 42,01

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

-------------------------------------

Total des dépenses

311,89

Total des dépenses

311,75

Total des dépenses

311,99

Article 31

Article 31

Article 31

Pour 2001, les objectifs révisés de dépenses par branches de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

(En encaissements-décaissements et en milliards de francs.)

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Maladie-maternité-invalidité-décès 785,60

Maladie-maternité-invalidité-décès 787 , 50

Maladie-maternité-invalidité-décès 787,50

Vieillesse-veuvage 830,80

Vieillesse-veuvage 830,90

Vieillesse-veuvage 830,80

Accidents du travail 57,90

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Famille 275,90

Famille 272,90

Famille 275,90

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

Total des dépenses 1950,20

Total des dépenses 1949,20

Total des dépenses 1952,10

II (nouveau). - Le fonds national d'assurance maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés participe de façon exceptionnelle en 2001, sous forme d'avance, à hauteur de 1,3 milliard de francs, à l'achat, au stockage et à la livraison par l'Etat de traitements pour les pathologies résultant d'actes bioterroristes .

II.- Supprimé

Section 6

Section 6

Section 6

Objectif national de dépenses d'assurance maladie

Objectif national de dépenses d'assurance maladie

Objectif national de dépenses d'assurance maladie

Article 32

Article 32

Article 32

L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 112,77 milliards d'euros pour l'année 2002.

Supprimé

Pour 2002, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 112,8 milliards d'euros, en droits constatés.

....................................

....................................

....................................

....................................

Section 7

Section 7

Section 7

Mesures relatives à la trésorerie, à la comptabilité et à l'organisation financière

Mesures relatives à la trésorerie, à la comptabilité et à l'organisation financière

Mesures relatives à la trésorerie, à la comptabilité et à l'organisation financière

Article 33

Article 33

Article 33

I. - Après le chapitre III du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« CHAPITRE III BIS

Division et intitulé

Division et intitulé

« Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité

sociale

sans modification

sans modification

« Section 1

Division et intitulé

Division et intitulé

« Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises

sans modification

sans modification

« Art.  L. 133-5. - Les déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'Etat.

« Art. L. 133-5. - Non modifié

« Art. L. 133-5. - I. - Les déclarations ...

... l'Etat.

« L'accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes conditions.

Alinéa sans modification

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.

Alinéa sans modification

« Toute entreprise ou autre cotisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, peut bénéficier d'un service d'aide à l'élaboration des déclarations sociales relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye prévus à l'article L. 143-3 du code du travail . Ce service est ouvert, sur adhésion, auprès de l'organisme visé au premier alinéa du présent article.

Alinéa sans modification

« Les organismes visés au présent article, pour l'exercice de leurs missions, collectent et conservent le numéro national d'identification des personnes physiques pour chaque salarié déclaré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Pour assurer le service défini au précédent alinéa et sa sécurisation, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions ...

... libertés.

« Pour les déclarations devant être accompagnées d'un paiement, l'inscription au service de télérèglement dispense l'entreprise ou autre cotisant de toute autre formalité préalable à l'utilisation du télérèglement.

« Pour les ...

... cotisant, à l'égard des organismes visés au premier alinéa du présent article, de toute autre formalité préalable à l'utilisation du téléréglement. La transmission aux établissements de crédit de l'adhésion de l'entreprise ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue entre les établissements de crédit et les arganismes visés au premier alinéa.

« II (nouveau). - Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, les organismes locaux de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural ou à l'article L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recourir au service prévu par le I ci-dessus, dont l'effectif n'excède pas un seuil déteminé par les arrêtés susmentionnés, un service d'aide à l'accompagnement de leurs obligations déclaratives relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye de leurs salariés. Ce service peut être utilisé soit par des tiers qui auront conclu à cet effet, avec un ou plusieurs de ces organismes locaux de recouvrement, une convention conforme à un modèle type fixé par l'organisme national de recouvrement correspondant, soit directement par lesdits organismes.

« Section 2

Division et intitulé

Division et intitulé

« Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants

sans modification

sans modification

« Art.  L. 133-6. - Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.

« Art. L. 133-6 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 133-6 . - Alinéa sans modification

« Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux conjoint , concerté et coordonné.

« Lorsque ...

... contentieux, concerté et coordonné.

Alinéa sans modification

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail, les mots : « ainsi que pour ceux occupant dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « ainsi que ceux occupant dix salariés au plus au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, » ;

II. - Non modifié

II. - Non modifié

B. - Après le premier alinéa de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs. »

C (nouveau). - Après le premier alinéa de l'article L. 741-41 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs. »

III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale issues du I sont applicables à compter du 1er janvier 2002 ; celles des deuxième et troisième alinéas du même article sont applicables aux cotisations de sécurité sociale et contributions dues au titre des années 2002 et suivantes et à celles recouvrées dans les mêmes conditions.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

IV (nouveau). - La section 2 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural est complété par un article L. 725-22 ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

« Art L. 725-22. - I. - Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante.

« Le seuil visé à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à 150 000 €.

« II. - Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés, sont soumises à cette obligation.

« III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

« IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III. »

Article 33 bis A (nouveau)

Article 33 bis A

Après l'article L. 723-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 723-10-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 723-10-1. - La retraite de base des avocats est accordée à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

« L'âge à partir duquel la retraite de base des avocats peut être attribuée avec application de coefficients d'anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de leur activité professionnelle est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« La retraite de base entière est accordée après quarante années d'exercice de la profession d'avocat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles cette retraite de base peut être majorée. »

Article 33 bis

Article 33 bis

Article 33 bis

La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants. Il est reversé dix jours après par l'Etat aux organismes affectataires. »

Le deuxième alinéa du IV ...

... est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est reversé dans un délai de cinq jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires. »

La dernière phrase du deuxième alinéa ...

... est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants. Il est reversé dix jours après par l'Etat aux organismes affectataires. »

....................................

....................................

....................................

....................................

Article 34

Article 34

Article 34

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

(En millions d'euros.)

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Régime général 4 420

Régime général 2300

Régime général 4 420

Régime des exploitants agricoles 2 210

Régime des exploitants agricoles 1500

Régime des exploitants agricoles 2 210

Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales 500

Alinéa supprimé

Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales 500

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines 350

Alinéa supprimé

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines 350

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

80

Alinéa supprimé

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

80

Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

* 15 En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.

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