2. La définition d'un cadre légal permettant l'informatisation

Le principe de l'informatisation ayant été posé par le législateur en 1994, il lui incombe aujourd'hui de définir un cadre légal pour la mise en oeuvre du projet.

a) Une nécessité urgente

L'urgence réside dans le fait que le calendrier de réalisation du projet est défini et les marchés correspondants sont en cours .

En effet, les candidats ont présenté leurs offres initiales et devront, d'ici la fin janvier 2002, présenter leurs offres finales après les auditions réalisées au mois d'octobre.

Le choix du titulaire et l'établissement des spécifications techniques détaillées devraient intervenir en 2002, le développement de la première version et l'installation du site pilote de Colmar en 2003, le déploiement de la première version et le début de la réalisation de la deuxième version en 2004, l'installation de la deuxième version sur le site pilote en 2005 et le déploiement et la mise en exploitation complète du système en 2006.

Par ailleurs, l'informatisation implique une adaptation des règles d'accès au livre foncier pour concilier l'objectif d'information du public, qui est la raison d'être de la publicité foncière, et la nécessaire garantie du respect de la vie privée . Aujourd'hui accessible de la façon la plus ouverte, aussi bien pour la consultation que pour la délivrance de copies, le livre foncier verra son accès davantage encadré à l'avenir afin d'éviter que le droit à l'information, dont les moyens de mise en oeuvre seront démultipliés grâce à l'accès à distance, n'entre en conflit avec le respect de la vie privée et le secret des affaires.

Le GILFAM, groupement chargé de concevoir le projet d'informatisation, s'est donc attaché à analyser et à définir les modalités permettant de concilier les mécanismes relatifs à l'accès aux données foncières et les principes résultant de la loi du 4 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés.

b) Le cadre légal défini par la proposition de loi

Rappelons qu'à ce jour l'accès est le plus ouvert possible , tant pour les professionnels que pour les simples particuliers, ces derniers devant cependant se prévaloir d'un intérêt légitime largement entendu. En outre, l'accès est gratuit .

Le nouveau cadre législatif proposé établit des distinctions selon la nature des informations et selon la qualité des consultants .

Concernant les données, il y aurait d'une part les données essentielles , non attentatoires à la vie privée et susceptibles d'être connues de tous (nom et prénoms du titulaire de droits, dénomination s'il s'agit d'une personne morale, identification cadastrale du bien immobilier, indication de l'existence de droits, de servitudes, de sûretés ou de charges relatifs à ce bien), et d'autre part, les autres données (informations de nature personnelle telles que la date et le lieu de naissance, le régime matrimonial ... et actes joints aux requêtes aux fins d'inscription tels qu'une donation-partage, un jugement de divorce ...). Seules les données essentielles seront mises en libre consultation, sans qu'il y ait lieu désormais de faire valoir un intérêt quelconque.

Pour la consultation des données qui n'entrent pas dans la catégorie des données essentielles, la proposition de loi distingue entre deux catégories de consultants : les personnes publiques et certains professionnels d'une part, toute autre personne d'autre part.

Les premiers (services administratifs de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice de leurs compétences ; notaires, avocats et huissiers de justice dans l'exercice d'un mandat légal) auront accès à l'ensemble des données de publicité foncière. Les seconds devront, pour accéder à l'ensemble des données inscrites relatives à un bien, justifier d'une autorisation délivrée par le propriétaire ou le juge ou d'un titre exécutoire.

Autre nouveauté : la consultation et la communication des données pourraient dorénavant donner lieu à la perception d'une redevance . Cela est justifié par l'amélioration du service rendu et la possibilité d'accéder à distance, source d'économie pour les consultants. Les sommes perçues au titre de la redevance seront affectées à l'entretien et à la maintenance du système.

Enfin, conformément aux exigences posées par la loi du 6 janvier 1978, le titulaire de droits sera informé de l'inscription des données au livre foncier ainsi que de son droit d'accès et de rectification des mentions inscrites.

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